Une réparation morale LAVI de CHF 5'000.- a été allouée à une femme qui, alors qu'elle était en vacances au Maroc, a été victime d'un violent coup de couteau dans le ventre assené par un inconnu qui a ensuite pris la fuite, sans rien emporter. La victime a été opérée d'urgence à l'hôpital où elle est restée en observation pendant une dizaine de jours. Si l'agression n'a pas laissé de séquelles physiques, la victime a développé un choc post-traumatique qui a engendré une incapacité de travail totale de deux ans. Passée cette période, l'assurance perte de gain de la victime a mis un terme au versement d'indemnités journalières versées en faveur de celle-ci en considérant, expertise psychiatrique à l'appui, que le lien de causalité entre l'agression et l'incapacité de travail n'était plus donné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Il ressort des différentes pièces du dossier, notamment du compte rendu médical du centre hospitalier provincial de Tanger (Maroc) du 19 juin 2009 et de la décision rendue par A. le 9 septembre 2009 que, en date du 19 août 2007, Mme B., alors qu'elle s'était rendue au Maroc auprès de sa famille, a été agressée vers 07h30 par un individu qui s'est approché d'elle par derrière et lui a assené un violent coup de couteau dans le ventre. Emmenée au service d'accueil des urgences de l'hôpital de Tanger, où une plaie pénétrante para ombilicale droite a été constatée, la victime a été opérée sous anesthésie générale notamment aux fins de suturer une plaie de la face antérieure de l'estomac. Elle est sortie de l'hôpital le 27 août 2007. Quant à l'auteur de l'agression, son identité et son mobile demeurent inconnus, l'intéressé s'étant enfui en courant sans rien emporter.
Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 1erseptembre 2009 rendu par le Dr. Panayotis Vengos, psychiatre et psychothérapeute FMH, à l'attention de A., le médecin de famille de Mme B., le docteur C., à Peseux, a constaté "un état que l'on peut qualifier de post-traumatique avec troubles du sommeil, réminiscences, fatigue, humeur dépressive, crise de pleurs et adynamie". Les certificats médicaux ultérieurs, notamment du docteur D., psychiatre, révèlent la présence d'un état de stress post-traumatique consécutif à l'agression. Une incapacité de travail totale a été reconnue à l'intéressée jusqu'au 13 septembre 2009 date à laquelle A. a mis un terme au versement des indemnités journalières versées à Mme B..
B.
Par mémoire de son mandataire du 19 octobre 2011, Mme B. dépose une demande de réparation morale au sens de la LAVI. Elle indique que l'infraction dont elle a été victime au Maroc a nécessité une intervention chirurgicale en urgence et une hospitalisation de dix jours. Elle a subi un traumatisme post-traumatique très important, attesté par un spécialiste, ayant justifié une incapacité de travail de deux ans et dont les conséquences sont actuellement encore très présentes au quotidien. Mme B. réclame une indemnité pour tort moral deFrs. 10'000.-en application de la LAVI.
C.
Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.
Selon l'article 11, alinéa 3 aLAVI, lorsqu'une personne de nationalité suisse domiciliée en Suisse est victime d'une infraction à l'étranger, elle peut demander au canton dans lequel elle est domiciliée une indemnisation ou une réparation morale si elle n'obtient pas de prestation suffisante d'un état étranger.
S'agissant de la réparation morale, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI à ce titre présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En l'espèce, la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI et, les conditions de l'article 11 aLAVI étant réunies, elle a droit à une réparation morale au sens de la loi, l'auteur de l'infraction n'ayant pas été retrouvé.
D.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI deFrs 4'500.-(10'000.- sur le plan civil) a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant, alors qu'elle cheminait avec une amie. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).
- Une réparation morale LAVI deFrs 4'750.-a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100% de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la cause H.)
- Une réparation morale LAVI deFrs 5'250.-a été octroyée à un jeune homme dont le seul tort était d'avoir regardé bizarrement son futur agresseur et qui avait reçu de ce dernier un coup de couteau dans la région de l'épigastre lui ayant causé une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 à 2 cm, avec lésion du foie, la victime ne devant sa survie qu'au fait d'avoir été opérée en urgence. La réparation octroyée tenait compte également du fait que la victime s'était bien remise physiquement, avec toutefois une blessure rémanente de 15 cm sur le ventre, l'attaque n'ayant en outre pas laissé de grave syndrome post-traumatique. L'agresseur avait été condamné à 6 mois de détention ferme par l'Autorité tutélaire (Décision du DFAS du 18 février 2004 en la cause P.).
- Une réparation morale LAVI deFrs 6'000.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression sauvage avec un objet tranchant de la part du mari de son amie. L'agresseur a en outre continué à s'acharner sur sa victime en la rouant à coups de pieds alors que celle-ci était à terre, avant de fuir lorsqu'il a ressenti les effets du spray au poivre utilisé par son épouse. Il en était résulté une mise en danger de mort, de graves blessures au visage et au cou, une fracture de l'orbite (plaies appelées à laisser des cicatrices durables) atteintes qualifiées de lésions corporelles graves et de tentative de meurtre par dol éventuel au niveau pénal ainsi qu'un grave traumatisme psychologique. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, à 4 ans de réclusion avec expulsion ferme de Suisse (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause S.).
- Une réparation morale LAVI globale deFrs 8'000.-a été octroyée à un homme de 48 ans victime d'une agression soudaine, alors qu'il discutait avec son amie qu'il fréquentait depuis plus d'une année, de la part du mari de cette dernière. L'agresseur lui a tiré dessus à deux reprises avec un pistolet, le touchant à la jambe et à l'épaule, avant d'abattre sa femme. Par chance aucune région vitale ne fut touchée et la victime ne fit que 2½ semaines d'hospitalisation. Il reste que la décision a tenu compte de la violence de l'agression, de la vision traumatisante induite, de même que, surtout, des douleurs causées par les reste d'une des balles qui n'ont pu être extraits de l'épaule de la victime, coiffeur de son état, impliquant une gêne incessante (Décision du DFAS du 7 juillet 2004 en la cause K.).
En la présente cause, pour fixer le montant de la réparation morale, il convient de retenir que l'infraction subie par la requérante relève, selon les données à disposition, de lésions corporelles simples. Celles-ci ont eu de très lourdes conséquences sur la victime qui a subi une opération chirurgicale, une hospitalisation d'une dizaine de jours et, surtout, une longue incapacité de travail de plus de deux ans. Si la requérante ne fait pas état de séquelles physiques consécutives à l'infraction, les conséquences psychiques de l'agression sont importantes et se sont révélées particulièrement longues. Tout bien considéré, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'autorité de céans allouera à la requérante une réparation morale globale deFr. 5'000.-, tout compris.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deFr. 5'000.- est allouée à Mme B., montant payable sur le compte de l'Etude de Me Anne-Catherine Lunke Paolini.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le3 octobre 2012
Gisèle Ory