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DECI.2010.57

Demande de restitution de délai pour former opposition au commandement de payer

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-30 · Français NE
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Conditions permettant de demander la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer. N'est pas considéré comme un empêchement non fautif, le fait de croire que le délai pour former opposition est de 20 jours au lieu des 10 jours prescrit par la loi.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1.

Le 17 mai 2010, l'office des poursuites a reçu une réquisition de poursuites de la Caisse maladie B., à C., dirigée contre M. A., à Neuchâtel.

Le commandement de payer dans la poursuite n°*** a été émis et notifié le 25 mai 2010 à M. A. lui-même.

2.

Le 14 juin 2010, M. A. a formé opposition totale au commandement de payer; l'opposition a été transmise à l'office par "courrier A" posté le 14 juin 2010.

3.

Par décision d'opposition tardive du 17 juin 2010, l'office des poursuites a informé le débiteur que son opposition ne pouvait être prise en considération attendue qu'elle a été formulée tardivement. L'office rappelait que dans la mesure où le commandement de payer a été notifié le 25 mai 2010, le délai pour former opposition venait à échéance le 4 juin 2010. Dès lors, l'opposition ayant été expédiée le 14 juin 2010, soit après l'échéance du délai d'opposition, elle doit être considérée comme nulle et non avenue.

4.

Le 28 juin 2010, M. A. a déposé une demande en reconsidération de l'opposition tardive, au motif qu'il s'est trompé à propos du délai d'opposition qui est de 10 jours, alors qu'il était persuadé qu'il était fixé au double, soit 20 jours. De surcroit, il relève que la créance exigée, a été en partie honorée en 2009 auprès de la compagnie B. et que les frais administratifs exigés par la créancière sont notoirement exagérés outre le fait qu'ils sont autant infondés qu'injustifiés.

5.

Dans ses observations du 12 juillet 2009 (recte 2010), l'office relève que conformément à l'article 74 LP, le débiteur qui entend former opposition doit le faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. L'office relève encore qu'il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Il conclut dès lors au rejet de la plainte.

Les observations de l'office ont été transmises pour information au requérant.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l’article 33 alinéa 4 LP, le requérant forme une opposition tardive au commandement de payer dans la poursuite n°*** qui lui a été notifiée personnellement le 25 mai 2010.

En application de l’article 33 alinéa 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.

Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer qui est de 10 jours à compter de la notification (art. 74, al. 1 LP).

2.

Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l’intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l’article 33 alinéa 4 LP.

a)La première condition impose à l’intéressé d’accomplir l’acte de procédure omis avant l’expiration du délai qui court dès la cessation de l’empêchement non fautif, auprès de l’office des poursuites compétent en parallèle à sa requête adressée à l’autorité de surveillance. A défaut, la demande de restitution est irrecevable si l’acte de procédure omis n’est pas accompli (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. article 33 alinéa 4, note 60 page 592).

En l'occurrence, le requérant a formé opposition auprès de l'office le 14 juin 2010 expédié en courrier A le 14 juin 2010, tel que cela ressort du timbre postal de l'enveloppe d'expédition.

Le requérant n'a pas apporté d'autres indications sur cette opposition.

b)La deuxième condition subjective est le dépôt d'une requête motivée dans un délai égal au délai échu, à savoir 10 jours, délai courant dès la fin de l'empêchement non fautif. La requête de restitution de délai, postée le 28 juin 2010 respecte le délai de 10 jours de l'article 33 alinéa 4 LP.

c)La troisième condition subjective est l'empêchement non fautif de l'intéressé.

En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il s'est trompé à propos du délai d'opposition fixé à 10 jours alors qu'il était persuadé qu'il était fixé au double, soit 20 jours. La restitution du délai est subordonnée par l'article 33 alinéa 4 LP à l'absence de toute faute quelconque. La gravité de la faute est sans pertinence. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeur, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé. Cette appréciation objective permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui de l'intéressé, non familier de la procédure. Cependant, même dans le cas d'un intéressé profane en la matière qui invoque une erreur excusable, il faut avoir égard au rappel des dispositions légales et aux instructions, qui lui ont été données dans la communication lui impartissant un délai ou dans l'indication de la voie de droit ou de recours à suivre (Gilliéron, opus cité ad. article 33, note 40, page 588).

L'empêchement invoqué par le requérant réside dans le fait qu'il était persuadé que le délai pour faire opposition était fixé à 20 jours.

Le fait que le requérant ne soit pas familiarisé avec le droit des poursuites ne peut constituer un empêchement non fautif au regard de l'article 33 alinéa 4 LP. En effet, il y a lieu de rappeler que le commandement de payer indique expressément que "si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, il doit former opposition, c'est-à-dire en faire verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office compétent dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer". Gilliéron rappelle qu'on est d'ailleurs en droit d'attendre du destinataire qu'il lise attentivement la formule du commandement de payer pour savoir comment déclarer son opposition (Gilliéron, opus cité, ad article 74, note 45, page 1162-1163 et les références citées).

Au vu de ces considérations et comme le rappelle la doctrine précitée, la condition de l'existence d'un empêchement non fautif n'est pas remplie, car le débiteur pouvait parfaitement se renseigner sur la manière de former valablement position et de respecter le délai fixé en lisant la formule du commandement de payer. En conséquence, l'erreur invoquée par le requérant n'est pas excusable et il ne peut se prévaloir de son ignorance.

3.

Dans ces circonstances, la requête en restitution de délai est rejetée, le requérant ne pouvant pas se prévaloir d'un empêchement non fautif.

Au surplus, il y a lieu de relever que le commandement de payer a été régulièrement notifié, ce que d'ailleurs le requérant ne conteste pas.

4.

Enfin, le requérant allègue que la créance exigée par la compagnie B. a été en partie honorée et qu'il trouve les frais exagérés. Or, ni l'office des poursuites, ni les autorités de surveillance ne doivent décider sur le fond si la prétention déduite en poursuite est fondée, c'est-à-dire ils n'ont pas à décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non (ATF 113 III 2, JT 1989 II 120).

Ainsi, si le débiteur estime que la somme réclamée n'est pas due, la loi lui offre d'autres moyens (articles 85 et ss LP) pour faire valoir ses droits.

5.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.La requête en restitution de délai est rejetée, pour autant que recevable;

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le30 août 2010

Philippe Gnaegi