Indemnité pour tort moral LAVI en faveur d'une victime d'acte d'ordre sexuel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 20 novembre 2009, le Tribunal de police du district du Locle a reconnu X coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'article 191 CP. Le Tribunal a retenu que, dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008, lors de la fête des promotions au Locle, dans les locaux de "l'accueil-dodo", alors qu'il officiait comme bénévole de la Croix bleue, X a accueilli Y, qui avait été découverte couchée sur la voie publique complètement ivre. Il a alors prétendu faussement à ses collègues qu'il s'agissait de sa voisine et a profité de l'état d'ivresse de celle-ci pour entretenir avec elle une relation sexuelle complète dans les toilettes, alors que celle-ci était incapable de résister, lui causant ainsi des déchirures superficielles à la muqueuse et des rougeurs à l'entrée du vagin. Il a dû s'interrompre lorsque deux autres employés de la Croix bleue ont frappé à la porte des toilettes en demandant ce qui se passait. X a alors faussement prétendu qu'il aidait Y à vomir.
Le lendemain, Y, qui ne se souvenait pas de ce qui s'était passé pendant la nuit, a néanmoins réalisé qu'elle avait été contrainte à subir l'acte sexuel après avoir pris contact avec le directeur de l'accueil-dodo, parce qu'elle avait perdu ses clés, lequel s'est mis alors à l'interroger.
L'expertise médico-légale, effectuée immédiatement après les faits sur demande de la police, mentionne des lésions vaginales et atteste l'existence d'un rapport sexuel récent et violent. De son côté, l'auteur a admis qu'il avait eu une relation sexuelle avec Y en précisant toutefois que celle-ci était pleinement consentante. Sur la base de différents éléments (lésions constatées lors d'un examen gynécologique, état d'ivresse de la plaignante, son comportement après les faits et les conséquences de cette affaire sur son psychisme, différents mensonges dans les déclarations du prévenu,), le Tribunal a considéré que X avait imposé l'acte sexuel à la plaignante en abusant de l'état léthargique dans lequel elle se trouvait et qui était dû à une prise massive et ponctuelle d'alcool au cours d'une fête, réalisant ainsi les éléments constitutifs de l'article 191 CP. L'intéressé a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de douze mois, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
Statuant sur les conclusions civiles de la plaignante, le Tribunal de police a estimé que le rapport sexuel subi par cette dernière ne lui avait pas seulement causé des lésions physiques mais également des troubles psychologiques importants. Celle-ci a souffert de dépression, raison pour laquelle elle a ensuite été licenciée. Le Tribunal a également tenu compte des difficultés de la plaignante à se réintégrer dans le monde du travail malgré sa formation d'informaticienne. Dans ces conditions, le juge pénal lui a alloué une indemnité de CHF 20'000.- à titre de tort moral ainsi qu'une indemnité de dépens de CHF 3'000.-.
B.
Dans sa requête, non datée mais reçue le 30 avril 2010, adressée au Département de la santé et des affaires sociales, Mme Y demande l'octroi d'une indemnité LAVI de CHF 20'000.- à titre de réparation morale et d'une indemnité de CHF 1'500.- à tire d'indemnisation pour les traitements médicaux consécutifs à l'agression sexuelle. Elle demande également de réserver la prise en charge par l'Etat d'éventuels frais médicaux postérieurs et de lui allouer une indemnité de dépens.
Par courrier de sa mandataire du 26 mai 2010, la requérante précise que la SUVA a accepté de prendre en charge l'intégralité de la thérapie qu'elle suit, de sorte qu'elle abandonne ses conclusions relatives aux frais médicaux.
C.
Suivant en cela le jugement pénal, l'autorité de céans constate que Mme Y a été victime d'une infraction au sens de l'article 191 CP, à savoir des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La requérante est donc à l'évidence une victime au sens de la LAVI et a droit, à ce titre, à une réparation morale au sens de l'article 22 LAVI.
Il y a lieu de constater par ailleurs que l'auteur des infractions, actuellement suivi par le service de probation dans le cadre d'un traitement ambulatoire, ne pourra pas indemniser la victime dans des délais raisonnables.
D.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3).
L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI.
E.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues par le Canton de Neuchâtel et le Tribunal fédéral dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, c. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont notamment accordé les réparations morales suivantes au sens de l'ancien article 12, alinéa 2 et actuels articles 22 et 23 LAVI:
-Le Tribunal fédéral a confirmé un jugement condamnant un trafiquant de drogue à payer une réparation morale deFr. 5'000.-à une jeune femme qui lui devait une dette de stupéfiants et à laquelle il avait proposé d'entretenir des relations sexuelles "en diminution de sa dette", avant, devant son refus, de l'immobiliser sur son lit et de la violer sans préservatif. Le Tribunal avait sur le plan pénal condamné l'auteur à 4 ans de réclusion pour viol, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent (ATF du 24 février 2006, 1P.87/2006).
-Une indemnité pour tort moral deFr. 6'000.-a été allouée à une femme de 49 ans qui, quelques minutes après un rapport sexuel librement consenti, avait été sodomisée puis violée de force, malgré son refus clair, par son ex-compagnon. L'atteinte avait causé un profond traumatisme psychique à la victime, laquelle avait dû être hospitalisée quelques semaines plus tard. La décision avait notamment retenu la gravité des faits, mais également la relation singulière et ambivalente qui préexistait entre l'agresseur et sa victime (Décision du DSAS du 13 août 2008 en la cause G.).
-Une indemnité pour tort moral deFr. 6'000.-a été allouée à une jeune femme de 19 ans victime d'un viol commis par un homme qu'elle connaissait depuis deux ans. L'auteur lui avait ainsi imposé une relation sexuelle sans préservatif. Il en était résulté un profond traumatisme ayant engendré une tentative de suicide. Pour sa part, le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds avait octroyé à la victime une réparation morale civile de Fr. 15'000.- (Décision du DSAS du 13 décembre 2005 en la cause C.).
-L'autorité de céans a accordé une indemnité pour tort moral deFr. 9'000.-à une jeune femme de 20 ans victime d'un viol commis par une connaissance. Il en était résulté un grave traumatisme, traité encore par thérapie psychique plus de deux ans après les faits. L'auteur avait été condamné à 3 ans de réclusion pour viol (Décision du DSAS du 30 mai 2007 en la cause C.).
-Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 10'000.-a été allouée à une jeune femme que son ex-mari avait frappé à coups de ceinture en cuir avant de la plaquer violemment sur le lit pour la violer à pas moins de trois reprises (ATF du 24 mai 2007, 1P.101/2007).
-Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 10'000.-a été allouée à la victime d'une agression et d'un viol commis sous la menace d'un couteau, avec blessures au visage visibles encore quatre ans après les faits, syndrome post-traumatique et insomnies durables, avec fortes pensées suicidaires (ATF du 25 février 2005, 1A.157/2004).
-Une indemnité pour tort moral deFr. 6'500.-a été allouée à une prostituée victime d'une tentative de viol par un client qui désirait entretenir des relations sexuelles non-protégées alors qu'elle s'y refusait, l'agresseur ayant alors tenté de la pénétrer de force après l'avoir frappée au visage, sa victime perdant alors connaissance. La décision a notamment pris en compte les actes de violence ayant entouré les faits et induit une fracture à l'orbite gauche et diverses contusions, une hospitalisation puis une incapacité de travail d'1½ mois, la nécessité de porter désormais des lunettes comme de suivre un traitement psychologique, mais également le fait que la victime exerçait une profession à risques, qu'elle a du reste continué d'exercer après l'agression. Le jugement pénal avait accordé une réparation morale de Fr. 11'000.- à la victime (Décision du DFAS du 7 juillet 2004 en la cause N.).
-Le DSAS a accordé une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 7'500.-à une femme victime d'un viol, qui avait été séquestrée sous la menace d'un couteau apposé sur sa gorge, attachée et bâillonnée. Son agresseur l'avait contrainte à s'accroupir sur le sol avant de la sodomiser et la pénétrer, puis la gifler (Décision du DSAS du 23 novembre 2009, en la cause S.).
F.
En l'espèce, la contrainte sexuelle que la requérante a subie dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008 est d'une gravité évidente. La victime a non seulement subi des lésions physiques mais elle a également été l'objet de troubles psychiques qui l'ont plongée dans une dépression ayant causé sa perte d'emploi, après plusieurs périodes d'incapacité de travail. Son comportement en a également été profondément affecté. Selon le jugement pénal, l'intéressé semble de surcroît rencontrer d'importantes difficultés à se réintégrer dans le monde professionnel. Cela étant, il convient de considérer que la victime n'a pas souffert directement pendant l'infraction elle-même, puisque, en raison d'un état d'ivresse avancé, elle était hors d'état de se rendre compte de l'acte odieux qu'elle subissait, ce qui ne change toutefois rien au traumatisme psychologique qui l'a frappée dès qu'elle a pris conscience d'avoir été abusée.
Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de l'infraction subie par la victime et, surtout, des conséquences, psychiques et sociales, de celle-ci sur la requérante, il apparaît qu'une réparation morale LAVI deFr. 10'000., tout compris, se justifie. Quant à l'indemnité de dépens demandée, l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes et infractions prévoit que, en pareille procédure, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une indemnité pour tort moral deFr. 10'000.-est allouée à Mme Y;
2.La présente décision est rendue sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 mai 2011
Gisèle Ory