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DECI.2009.12

Réparation morale LAVI en cas de tentative de viol

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-24 · Français NE
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Allocation d'une réparation morale LAVI de Fr. 1'500.- (qui se distingue de la réparation morale octroyée sur le plan civil) en faveur d'une victime de tentative de viol par un inconnu.

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Considérant:

Selon le jugement du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds du 29 janvier 2009, le 18 janvier 2008 vers 16h45, M. B. a suivi Mme A. dans l'immeuble où celle-ci habite, s'est placé à côté d'elle, lui a demandé si elle était mariée, lui a dit qu'il voulait faire l'amour avec elle, l'a coincée contre un mur, a lâché prise lorsque la porte d'entrée a claqué et a dit à sa victime qu'il l'a retrouverait et qu'il lui ferait "plein de choses".

Le tribunal a estimé que, même si le degré de réalisation n'est pas très avancé, la tentative de viol au sens de l'article 190 CPS est réalisée, le prévenu ayant renoncé lorsqu'il a entendu le bruit d'une porte qui claquait. Le Tribunal correctionnel a également considéré que M. B. s'était rendu coupable d'agressions sexuelles à l'endroit de quatre autres femmes entre août 2007 et février 2008. Celui-ci a été condamné à quatre ans de peine privative de liberté et à suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique pendant l'exécution de sa peine. Il a également été condamné à verser, à titre d'indemnité pour tort moral, Fr. 2'000.– à Mme A..

Les faits dont la requérante a été la victime ne sont pas dénués de gravité. Ils ont eu, ainsi que cela ressort du jugement pénal, un impact psychologique non négligeable sur la victime.

Aux termes de l'article 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 23 mars 2007, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. L'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale (art. 2), cette dernière ne pouvant excéder Fr. 70'000.– lorsque l'ayant droit est la victime.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil/pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée au niveau civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI.

En l'espèce, la requérante est à l'évidence une victime au sens de la LAVI et a droit, à ce titre, à une indemnisation et une réparation morale, l'auteur de l'infraction n'étant pas en mesure d'indemniser l'intéressée. L'agression sexuelle dont la requérante a été victime est une infraction grave même si l'on n'est en présence que d'une tentative qui ne revêt, en l'occurrence, pas la gravité d'un acte sexuel consommé sur une victime non consentante. Compte tenu des buts de la LAVI, une réparation morale LAVI (qui se distingue, comme relevé ci-dessus, de la réparation morale octroyée sur le plan civil) deFr. 1'500.–se justifie. Cette somme tient compte également du fait que la nouvelle LAVI a abaissé la réparation morale maximale de Fr. 100'000.– à Fr. 70'000.– pour la victime directe, modification qui révèle la volonté du législateur de limiter les indemnités LAVI.

Il est statué sans frais ni allocation de dépens (art. 14 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Un montant de Fr. 1'500.– est alloué à Mme A. à titre de réparation morale LAVI.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 24 août 2010

Gisèle Ory