Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Pour être valable, la représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC,
p. 6939 s.; CPC Bohnet, art. 204 N 17[implicite]). En effet, faute de représentant habilité à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation, ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions mentionnés à l'art.204 al. 3 let. c CPC(CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet, art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).
Dispositiv
- 1.Constate le défaut de X, caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013. 2.Ordonne le classement de la procédure. 3.Statue sans frais. Neuchâtel, le 24 juin 2013 1Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. 2Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. 3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. 4La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Extrait des considérants:
5. Pour être valable, la représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC,
p. 6939 s.; CPC Bohnet, art. 204 N 17[implicite]). En effet, faute de représentant habilité à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation, ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions mentionnés à l'art.204 al. 3 let. c CPC(CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet, art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).
par ces motifs:
1.Constate le défaut de X, caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.
2.Ordonne le classement de la procédure.
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2013
1Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.