Nécessité de désigner un avocat d'office devant l'Autorité régionale de conciliation en matière de bail à loyer.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006, qui a abrogé la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA), du 2 février 1999. La LAPCA s'appliquant, dès son entrée en vigueur, aux requêtes d'assistance pendantes à cette date, (art.46 al.1), la présente cause reste soumise aux dispositions de la LAJA.
E. 3 a)
L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les
revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la
défense de leur cause (art.2 al.1
LAJA
). Elle a pour effet
de dispenser le bénéficiaire d'avoir à avancer ou à garantir les frais de
procédure et implique en outre la désignation d'un avocat d'office, dont la
rémunération est prise en charge par l'Etat (art.3
LAJA
). En matière
civile, la nécessité de désigner un avocat d'office dépend en particulier de la
difficulté de la cause pou le requérant, de la portée du jugement ou de la
décision à rendre, ainsi que de la représentation de la partie adverse par un avocat (art.4 al.2
LAJA
).
b) Selon la
jurisprudence (
ATF
128 I 232
cons.2.5.2,
125 V 35
cons.b et les références citées), la nécessité d'une assistance par un
mandataire professionnel est fonction des circonstances du cas concret, des
spécificités des règles de procédure applicables ainsi que des particularités
de la procédure en cause. La partie indigente a en principe droit à une assistance
gratuite si ses intérêts sont touchés de manière importante, dans une cause
présentant des difficultés, en fait ou en droit, nécessitant l'aide d'un
mandataire. Si la procédure en cause est susceptible d'affecter de manière
particulièrement grave la situation juridique du requérant, la désignation d'un
mandataire d'office s'impose en principe. Lorsqu'elle est d'une portée moindre,
il faut que l'affaire présente des difficultés en fait ou en droit auxquelles
le requérant ne peut pas faire face seul; il y a lieu de tenir compte à cet
égard du degré de complexité des questions juridiques soulevées, ainsi que
celui de l'état de fait de la cause, mais aussi des éléments concernant la
personne même du requérant, tels que, par exemple, son aptitude à faire face
aux exigences de la procédure. La nécessité d'une assistance n'est pas exclue
du seul fait que la procédure est régie par la maxime d'office ou le principe
inquisitoire. La maxime d'office justifie cependant une application restrictive
des conditions susmentionnées.
c) Le Tribunal
fédéral s'est déjà prononcé sur l'octroi de l'assistance judiciaire devant
l'autorité de conciliation en matière de bail à loyer et a considéré qu'il
était exclu de refuser en principe la désignation d'un avocat d'office dans les
procédures de conciliation en matière de bail. Il a néanmoins laissé indécise
la question de savoir s'il en allait de même dans une procédure consacrée
uniquement à la conciliation (ATF
119 Ia 268
cons.4c, JT 1994 I, p.607). Pour sa part, se fondant sur cette jurisprudence,
la Cour de céans a jugé que l'on ne saurait refuser à un requérant le bénéfice
de l'assistance judiciaire lorsque la procédure a trait à des domaines dans
lesquels l'autorité de conciliation dispose d'un pouvoir de décision, et
d'autant plus lorsque la partie adverse est représentée par un avocat (ATA du
28.06.1999 dans la cause V. [113/99] cons.2c).
E. 4 En l'espèce,
dans sa requête du 12 octobre 2006, B. sollicitait de l'ARC, notamment, qu'elle
annule la résiliation d'un contrat de bail commercial et, subsidiairement,
qu'elle prolonge celui-ci jusqu'au 31 octobre 2012. Il apparaît, d'une part,
que le droit fédéral octroie, en cette matière, un pouvoir décisionnel aux autorités
de conciliation (art.273 al.4 CO) et, d'autre part, que ce n'est qu'en raison
de l'introduction par le bailleur d'une procédure en expulsion que la requête
de la recourante, en ce qu'elle concernait l'annulation du congé et la
prolongation du bail, a été transmise au Tribunal civil du district de Boudry.
Etant donné ces circonstances et la jurisprudence, il y a lieu d'admettre, sous
réserve que la condition de l'indigence soit remplie, la nécessité d'une
assistance par un mandataire professionnel à compter du dépôt de la requête auprès
de l'ARC. Ce besoin a toutefois pris fin au moment où la contestation, au sujet
de laquelle l'ARC était compétente pour rendre une décision (annulation du
congé et prolongation du bail), a été transmise au Tribunal civil du district
de Boudry par ordonnance du 16 novembre 2006. L'utilité d'un avocat d'office
doit en effet être niée pour la suite de la procédure pour les motifs qui
suivent. Devant l'ARC, l'objet du litige ne porte plus que sur la contestation
du loyer initial et des charges, ainsi que sur le défaut de la chose louée.
L'autorité de conciliation, qui ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel sur ces
questions, ne peut donc que s'efforcer d'amener les parties à un accord
(art.274e CO). Si, de manière générale, les chances de succès d'une
conciliation paraissent difficiles à évaluer, celles-ci seront, dans le cas
particulier, d'autant plus improbables que les revendications élevées par la
recourante semblent, a priori, tardives (contestation du loyer initial) et
irrecevable (défaut d'une chose vendue). A supposer que la tentative de conciliation
ne soit pas d'emblée vouée à l'échec, cette procédure ne présente aucune
difficulté juridique particulière et on peut attendre de l'intéressée, qui gère
un commerce, qu'elle soit en mesure de discuter les prétentions – qu'elle a au
demeurant clairement définies dans sa requête – à une audience de conciliation,
où l'autorité conseille les parties, sans recourir à un mandataire
professionnel. Dans la mesure où, par ailleurs, la recourante invoque des
difficultés de compréhension de la langue française, des problèmes de santé et
fait part de son inquiétude à devoir affronter seule son bailleur, on lui
rappellera que l'avocat d'office prête une assistance juridique, pas une aide
personnelle (
ATF
119 Ia 270
cons.4d, JT 1994, I p.608), qu'elle a l'opportunité de se faire
accompagner d'une personne de confiance et que le juge peut, cas échéant, faire
appel à un interprète.
E. 5 Il suit de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle examine si la recourante remplit la condition de l'indigence et, dans l'affirmative, lui accorde l'assistance judiciaire pour la période du 12 octobre au 16 novembre 2006.
E. 6 Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.17 LAPCA). La recourante obtenant partiellement gain de cause, au vu de ses conclusions, a droit à des dépens légèrement réduits, qui peuvent être fixés à 850 francs. En tenant compte du fait que l'avocate de la recourante avait une connaissance approfondie du dossier lorsqu'elle a rédigé le mémoire de recours, ce montant est pratiquement équivalent à l'indemnité que celle-ci recevrait si sa requête d'assistance judiciaire était admise. Il y a lieu en conséquence de considérer cette dernière comme devenue sans objet du fait de l'octroi des dépens précités.
Dispositiv
- Annule l'ordonnance litigieuse du 27 novembre 2006 et renvoie la cause à l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel pour nouvelle décision selon les considérants.
- Statue sans frais.
- Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 850 francs à la charge de l'Etat.
- Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire déposée. Neuchâtel, le 12 février 2007 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.02.2007 TA.2006.405 (INT.2007.25)
Nécessité de désigner un avocat d'office devant l'Autorité régionale de conciliation en matière de bail à loyer.
Réf. : TA.2006.405-AJ A. Par requête du 12 octobre 2006, B. a requis, par l'intermédiaire de son mandataire, l'assistance judiciaire dans la procédure en annulation de la résiliation de son bail commercial en vigueur depuis le 1er mars 2005, subsidiairement, en prolongation du bail, et, en tout état de cause, en réduction du loyer et des charges, qu'elle a introduite, le même jour, devant l'Autorité régionale de conciliation (ci-après : l'ARC) à l'encontre de D. Ce dernier ayant déposé, le 1er novembre 2006, une requête en expulsion auprès du Tribunal civil du district de Boudry, l'ARC a transmis le dossier à dite autorité en tant qu'il concernait l'annulation du congé et la prolongation du bail et a dit que la procédure suivait son cours pour le surplus (ordonnance du 16.11.2006). Par décision du 27 novembre 2006, l'ARC a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par B. En bref, elle a retenu que, en matière de contestation du loyer initial et réduction du loyer et des charges, ses pouvoirs se limitaient à tenter la conciliation, que la procédure, gratuite, était régie par la maxime d'office et que le cas n'était pas complexe, de sorte que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire. B. B. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire à compter du 12 octobre 2006 et, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire. Elle fait valoir que la cause, qui a trait tout à la fois aux défauts de la chose louée, à la contestation du loyer initial, aux frais accessoires, à la validité du congé et à l'octroi d'une prolongation de bail, revêt une certaine complexité, qu'elle ne possède aucune connaissance juridique et commerciale, qu'elle comprend et parle très mal le français et qu'elle souffre au surplus de divers problèmes médicaux. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. C. Dans ses observations sur le recours, l'ARC conclut à son rejet. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006, qui a abrogé la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA), du 2 février 1999. La LAPCA s'appliquant, dès son entrée en vigueur, aux requêtes d'assistance pendantes à cette date, (art.46 al.1), la présente cause reste soumise aux dispositions de la LAJA. 3. a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA). Elle a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avoir à avancer ou à garantir les frais de procédure et implique en outre la désignation d'un avocat d'office, dont la rémunération est prise en charge par l'Etat (art.3 LAJA). En matière civile, la nécessité de désigner un avocat d'office dépend en particulier de la difficulté de la cause pou le requérant, de la portée du jugement ou de la décision à rendre, ainsi que de la représentation de la partie adverse par un avocat (art.4 al.2 LAJA).
b) Selon la jurisprudence (ATF 128 I 232 cons.2.5.2, 125 V 35 cons.b et les références citées), la nécessité d'une assistance par un mandataire professionnel est fonction des circonstances du cas concret, des spécificités des règles de procédure applicables ainsi que des particularités de la procédure en cause. La partie indigente a en principe droit à une assistance gratuite si ses intérêts sont touchés de manière importante, dans une cause présentant des difficultés, en fait ou en droit, nécessitant l'aide d'un mandataire. Si la procédure en cause est susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique du requérant, la désignation d'un mandataire d'office s'impose en principe. Lorsqu'elle est d'une portée moindre, il faut que l'affaire présente des difficultés en fait ou en droit auxquelles le requérant ne peut pas faire face seul; il y a lieu de tenir compte à cet égard du degré de complexité des questions juridiques soulevées, ainsi que celui de l'état de fait de la cause, mais aussi des éléments concernant la personne même du requérant, tels que, par exemple, son aptitude à faire face aux exigences de la procédure. La nécessité d'une assistance n'est pas exclue du seul fait que la procédure est régie par la maxime d'office ou le principe inquisitoire. La maxime d'office justifie cependant une application restrictive des conditions susmentionnées.
c) Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur l'octroi de l'assistance judiciaire devant l'autorité de conciliation en matière de bail à loyer et a considéré qu'il était exclu de refuser en principe la désignation d'un avocat d'office dans les procédures de conciliation en matière de bail. Il a néanmoins laissé indécise la question de savoir s'il en allait de même dans une procédure consacrée uniquement à la conciliation (ATF 119 Ia 268 cons.4c, JT 1994 I, p.607). Pour sa part, se fondant sur cette jurisprudence, la Cour de céans a jugé que l'on ne saurait refuser à un requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire lorsque la procédure a trait à des domaines dans lesquels l'autorité de conciliation dispose d'un pouvoir de décision, et d'autant plus lorsque la partie adverse est représentée par un avocat (ATA du 28.06.1999 dans la cause V. [113/99] cons.2c). 4. En l'espèce, dans sa requête du 12 octobre 2006, B. sollicitait de l'ARC, notamment, qu'elle annule la résiliation d'un contrat de bail commercial et, subsidiairement, qu'elle prolonge celui-ci jusqu'au 31 octobre 2012. Il apparaît, d'une part, que le droit fédéral octroie, en cette matière, un pouvoir décisionnel aux autorités de conciliation (art.273 al.4 CO) et, d'autre part, que ce n'est qu'en raison de l'introduction par le bailleur d'une procédure en expulsion que la requête de la recourante, en ce qu'elle concernait l'annulation du congé et la prolongation du bail, a été transmise au Tribunal civil du district de Boudry. Etant donné ces circonstances et la jurisprudence, il y a lieu d'admettre, sous réserve que la condition de l'indigence soit remplie, la nécessité d'une assistance par un mandataire professionnel à compter du dépôt de la requête auprès de l'ARC. Ce besoin a toutefois pris fin au moment où la contestation, au sujet de laquelle l'ARC était compétente pour rendre une décision (annulation du congé et prolongation du bail), a été transmise au Tribunal civil du district de Boudry par ordonnance du 16 novembre 2006. L'utilité d'un avocat d'office doit en effet être niée pour la suite de la procédure pour les motifs qui suivent. Devant l'ARC, l'objet du litige ne porte plus que sur la contestation du loyer initial et des charges, ainsi que sur le défaut de la chose louée. L'autorité de conciliation, qui ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel sur ces questions, ne peut donc que s'efforcer d'amener les parties à un accord (art.274e CO). Si, de manière générale, les chances de succès d'une conciliation paraissent difficiles à évaluer, celles-ci seront, dans le cas particulier, d'autant plus improbables que les revendications élevées par la recourante semblent, a priori, tardives (contestation du loyer initial) et irrecevable (défaut d'une chose vendue). A supposer que la tentative de conciliation ne soit pas d'emblée vouée à l'échec, cette procédure ne présente aucune difficulté juridique particulière et on peut attendre de l'intéressée, qui gère un commerce, qu'elle soit en mesure de discuter les prétentions – qu'elle a au demeurant clairement définies dans sa requête – à une audience de conciliation, où l'autorité conseille les parties, sans recourir à un mandataire professionnel. Dans la mesure où, par ailleurs, la recourante invoque des difficultés de compréhension de la langue française, des problèmes de santé et fait part de son inquiétude à devoir affronter seule son bailleur, on lui rappellera que l'avocat d'office prête une assistance juridique, pas une aide personnelle (ATF 119 Ia 270 cons.4d, JT 1994, I p.608), qu'elle a l'opportunité de se faire accompagner d'une personne de confiance et que le juge peut, cas échéant, faire appel à un interprète. 5. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle examine si la recourante remplit la condition de l'indigence et, dans l'affirmative, lui accorde l'assistance judiciaire pour la période du 12 octobre au 16 novembre 2006. 6. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.17 LAPCA). La recourante obtenant partiellement gain de cause, au vu de ses conclusions, a droit à des dépens légèrement réduits, qui peuvent être fixés à 850 francs. En tenant compte du fait que l'avocate de la recourante avait une connaissance approfondie du dossier lorsqu'elle a rédigé le mémoire de recours, ce montant est pratiquement équivalent à l'indemnité que celle-ci recevrait si sa requête d'assistance judiciaire était admise. Il y a lieu en conséquence de considérer cette dernière comme devenue sans objet du fait de l'octroi des dépens précités. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule l'ordonnance litigieuse du 27 novembre 2006 et renvoie la cause à l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel pour nouvelle décision selon les considérants. 2. Statue sans frais. 3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 850 francs à la charge de l'Etat. 4. Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire déposée. Neuchâtel, le 12 février 2007 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président