Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2006.281-CIRC
A.F., né en 1971, domicilié à [...], s'est vu infliger un avertissement sévère par le service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) le 6 janvier 2006 pour avoir lu le programme de télévision alors qu'il circulait au volant d'une automobile sur l'autoroute à Baden le 16 novembre 2005.
Le 24 mars 2006, le prénommé a été observé par la police cantonale bernoise sur l'autoroute A1, entre Schönbühl et Kirchberg, en train de manger une salade tandis qu'il conduisait son véhicule. Il a circulé sur plusieurs centaines de mètres à environ 100 km/h, utilisant ses genoux pour assurer le volant, tenant une coupelle de salade dans la main gauche et une fourchette dans la main droite.
Le 16 mai 2006, le SCAN a décidé de retirer pour 3 mois le permis de conduire de F. Le recours déposé par ce dernier contre ce prononcé a été rejeté par le Département de la gestion du territoire (DGT) le 26 juillet 2006.
B.F. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DGT dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la durée du retrait de son permis de conduire soit ramenée à 1 mois. En résumé, le recourant soutient que son comportement, qui n'aurait duré que 10 ou 20 secondes, sur un tronçon d'autoroute rectiligne et à bonne distance du véhicule qui le précédait, ne diminuait pas plus sa faculté d'appréhender le trafic que s'il avait mangé un sandwich ou bu à la bouteille, ou encore manipulé son autoradio, ou enfin composé un numéro de téléphone. F. estime que, du moment que le SCAN avait qualifié de légère sa précédente faute consistant à lire le programme de télévision au volant, il y a lieu de tenir le présent cas également comme étant de gravité légère, éventuellement moyenne. Le recourant allègue effectuer, dans le cadre de son travail, entre 300 et 400 km par jour au volant.
C.Sans formuler d'observations sur le recours, le DGT en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article 16 al.2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions de la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.16a al.1 litt.a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art.16a al.4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art.16a al.2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art.16b al.1 litt.a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.16b al.2 litt.a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art.16c al.1 litt.a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum (art.16c al.2 litt.a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Le législateur conçoit l'article16b al.1 litt.a LCRcomme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles16a al.1ou16c al.1 litt.a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF non publié du 06.04.2006 dans la cause A. [6A.16/2006] cons.2.1.1 et les références, en particulier FF 1999 IV 4132, 4134;Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p.392-393).
b) En l'espèce, les autorités précédentes ont considéré que le recourant avait commis une faute grave, au sens de l'article16c al.1 litt.a LCR. Tout en reconnaissant avoir circulé sur l'autoroute alors qu'il utilisait les deux mains pour manger une salade au volant, le recourant soutient que sa faute doit être qualifiée de légère, éventuellement de moyennement grave. Il fait valoir en particulier que son comportement au pénal a été sanctionné par une amende de 500 francs en application de l'article90 ch.1 LCR. La décision de l'autorité pénale ne figure pas au dossier. Cependant, il n'y a pas lieu de s'y référer car, de toute façon, en présence d'une situation claire et de faits non contestés, comme en l'occurrence, l'autorité administrative ne saurait être liée par l'appréciation juridique du juge pénal (ATF124 II 475cons.2b; v. aussi ATF125 II 561cons.2c).
c) Selon l'article31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformeraux devoirs de prudence. Aux termes de l'article3 al.1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Ainsi le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF122 IV 228cons.2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3e éd., 1996 Lausanne, art.31 LCR no 2.4).
En l'espèce, comme il l'admet lui-même, le recourant n'était pas en mesure de maîtriser constamment la commande essentielle pour la direction de son véhicule que constitue le volant, puisqu'il ne le tenait même pas d'une seule main. Son attention visuelle à la circulation ne pouvait de toute évidence pas être constante non plus. Ainsi, son temps de réaction en face d'une situation d'urgence eût été considérablement augmenté, si l'on prend au surplus en considération les gestes automatiques que le conducteur aurait pu avoir pour éviter, par réflexe, de souiller ses vêtements et l'habitacle de sa voiture s'il avait dû jeter promptement la coupelle de salade et la fourchette qu'il tenait. Aux commandes d'un véhicule circulant à la vitesse de 100 km/h sur une autoroute, quand bien même la densité du trafic n'est pas importante, il est indispensable que le temps de réaction du conducteur soit réduit le plus possible, donc que l'attention et la maîtrise des commandes soient constantes, pour prévenir toute mise en danger d'autrui. Dans ces circonstances, la faute de F. doit être qualifiée de grave. En se comportant de la sorte, le recourant a par ailleurs sans conteste pris le risque de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les conditions de l'article16c al.1 litt.a LCRsont donc réunies. Cette appréciation ne saurait être modifiée par la qualification d'une faute antérieure du recourant. Au surplus, ce dernier semble n'avoir pas pris toute la mesure de l'avertissement qui lui a été infligé le 6 janvier 2006.
Selon l'article16c al.2 litt.a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum.
Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Le délai imparti à F. par le SCAN pour déposer son permis de conduire étant échu, il y a lieu de retourner le dossier à ce service pour qu'il lui en fixe un nouveau.
3.Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais et il n'a pas droit à des dépens (art.47, 48LPJA).
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Rejette le recours.
2.Retourne le dossier au SCAN au sens des considérants.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs, montants compensés par son avance.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 2006
Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère
1Commet une infraction légère la personne qui:
a.
en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité dautrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;
b.
conduit un véhicule automobile en état débriété sans pour autant présenter un taux dalcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas dautres infractions aux règles de la circulation routière.
2Après une infraction légère, le permis délève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait lobjet dun retrait de permis ou dune autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3Lauteur dune infraction légère fait lobjet dun avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et quaucune autre mesure administrative na été prononcée.
4En cas dinfraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
1Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).
Retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
1Commet une infraction moyennement grave la personne:
a.
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité dautrui ou en prend le risque;
b.
qui conduit un véhicule automobile en état débriété sans pour autant présenter un taux dalcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière;
c.
qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
d.
qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein den faire usage.
2Après une infraction moyennement grave, le permis délève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a.
pour un mois au minimum;
b.
pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison dune infraction grave ou moyennement grave;
c.
pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison dinfractions qualifiées de moyennement graves au moins;
d.
pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison dinfractions graves;
e.
pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison dinfractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant lexpiration dun retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative na été commise;
f.2
définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de lart. 16c, al. 2, let. d.
1Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.
Retrait du permis de conduire après une infraction grave
1Commet une infraction grave la personne:
a.
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité dautrui ou en prend le risque;
b.
qui conduit un véhicule automobile en état débriété et présente un taux dalcoolémie qualifié (art. 55, al. 6);
c.
qui conduit un véhicule automobile alors quelle est incapable de conduire du fait de labsorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour dautres raisons;
d.
qui soppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer quil le serait, qui soppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e.
qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f.
qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
2Après une infraction grave, le permis délève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a.
pour trois mois au minimum;
b.
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison dune infraction moyennement grave;
c.
pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison dune infraction grave ou à deux reprises en raison dinfractions moyennement graves;
d.
pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison dinfractions graves ou à trois reprises en raison dinfractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant lexpiration dun retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative na été commise;
e.2
définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de lart. 16b, al. 2, let. e.
3La durée du retrait du permis en raison dune infraction visée à lal. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de lart. 16d, un délai dattente correspondant à la durée minimale prévue pour linfraction est fixé.
1Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.
Maîtrise du véhicule
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui na pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce quelle est sous linfluence de lalcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour dautres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit sen abstenir.1
3Le conducteur doit veiller à nêtre gêné ni par le chargement ni dune autre manière.2Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171 77; FF1986III 197).
(art. 31, al. 1, LCR)
1Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système dinformation ou de communication.1
2Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs dautocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils nutiliseront pas de microphone à main.
3Les conducteurs de véhicules automobiles, de cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas lappareil de direction; de plus, les cyclistes ne lâcheront pas les pédales.2
4Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a.
le véhicule est équipé dun tachygraphe analogique, le conducteur peut louvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et
les disques. Chaque disque ne peut être utilisé quune seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b.
le véhicule est équipé dun tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure lactivité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier dimpression.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054487).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410).3Introduit par lart. 36 ch. I de lACF du 27 août 1969 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO1969813). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO20054109).