Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Seule reste litigieuse devant le Tribunal administratif la question de l'aptitude au placement du recourant du 7 janvier au 20 avril 2005.
E. 3 L'aptitude au placement du recourant doit être examinée à la lumière du droit en vigueur depuis le 1er juillet 2003, date à laquelle l es dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003 sont entrées en vigueur (ATF 130 V 445 cons.1) .
E. 4 a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art.
E. 8 al.1 litt.c LACI devait être comprise comme une résidence effective en Suisse, avec une intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 cons.5, 115 V 449), et que le fait de séjourner à l'étranger (v. par exemple ATFA non publié du 22.09.03 précité), même pour un certain temps, n'était pas encore suffisant pour conclure qu'il n'y avait plus ou pas de domicile en Suisse. 7. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA par renvoi de l'art.1 LACI). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2005.329-AC
A.A. est chanteur d'opéra. Depuis le 6 avril 2004, il est au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation auprès de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC), agence du Littoral neuchâtelois. Il est à la recherche d'un emploi à plein temps en qualité de chanteur d'opéra, de professeur de chant ou de concepteur en multimédias. Son gain assuré se monte à 8'900 francs.
Du 7 au 30 janvier 2005, A. a été engagé par le Théâtre de B. (France) pour plusieurs représentations. Il a par la suite chanté dans différents opéras à l'étranger. Ainsi, du 4 au 27 février 2005, il a travaillé à B. (France), les 3 et 4 mars 2005 à D. (France) et du 22 mars au 10 avril 2005 à C. (France). Du 12 au 24 avril 2005, il a participé, à titre bénévole, à des commémorations du génocide arménien.
Par décision du 28 avril 2005, la Direction juridique du service de l'emploi a refusé à A. le droit à l'indemnité de chômage du 7 janvier au 24 avril 2005, pour inaptitude au placement. Pour l'essentiel, elle a retenu que les gains intermédiaires à l'étranger n'étaient pas compensés et que, par ailleurs, l'assuré a aligné les engagements limités dans le temps, réduisant d'autant sa disponibilité pour tout autre type d'emploi. Ce prononcé a été confirmé sur opposition le 6 juillet 2005.
Le Département de l'économie (ci-après : le département) a partiellement admis le recours interjeté par A. Il a reconnu l'aptitude au placement de l'assuré dès le jeudi 21 avril 2005, mais l'a nié pour la période du 7 janvier au 20 avril. Il a considéré, d'une part, que le recourant n'a pas cherché à diminuer le dommage en recherchant des postes à durée indéterminée, même en dehors de sa profession et, d'autre part, que les gains intermédiaires réalisés à l'étranger ne pouvaient pas être pris en compte, dans la mesure où, durant les périodes en cause, l'assuré n'était plus domicilié en Suisse, conformément à l'article8 al.1 litt.c LACI.
B.A. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du Département de l'économie. Il conclut implicitement à ce que son aptitude au placement soit reconnue. Il reproche pour l'essentiel aux autorités leur méconnaissance du marché de l'opéra et soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne rechercher que des contrats de durée déterminée, à mesure qu'ils constituent les seuls emplois convenables pour un chanteur de son âge et de son niveau. Il relève également qu'il est inscrit en tant que remplaçant de professeur de musique dans différents collèges et qu'il est prêt à remplacer un chanteur qui se trouverait dans l'incapacité de chanter lors d'une représentation.
C.Le Département de l'économie publique conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Seule reste litigieuse devant le Tribunal administratif la question de l'aptitude au placement du recourant du 7 janvier au 20 avril 2005.
3.L'aptitude au placement du recourant doit être examinée à la lumière du droit en vigueur depuis le 1er juillet 2003, date à laquelle les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003 sont entrées en vigueur(ATF 130 V 445cons.1).
4.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée
- sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58cons.6a,123 V 216cons.3). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216cons.3 et la référence,112 V 327cons.1a et les références; DTA 2004 n°18, p. 188 cons.2.2).
b) Les assurés qui, en raison des spécificités de la profession et du marché du travail, ne sont pas dans la situation d'accepter un emploi durable, ne sont plus réputés en principe inaptes au placement, contrairement à ce qui était le cas sous l'ancien droit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1984, de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (art.11,15 LACI). Il en va ainsi, en particulier, pour les professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée, par exemple les musiciens, les acteurs et les artistes (art.8 OACI en corrélation avec l'article18 al.3 LACI, disposition qui remplace l'article 11 al.2 aLACI, abrogé par la novelle du 22 mars 2002;ATF 110 V 211s. cons.2 et 3;Gerhards, Kommentar zum AVIG, vol.I, ch.79 ad Art.15).En ce qui concerne cette catégorie d'assurés, il existe un risque élevé de lacunes d'emploi, lequel est pris en compte par l'instauration d'un délai d'attente déterminé pendant lequel la perte de travail n'est pas prise en considération (art.6 al.4, 8 al.1 OACI en liaison avec l'art.18 al.3 LACI;Gerhards, op.cit., ch.37 et 49 ad Art.11). Toutefois, déjà sous l'ancien droit en vigueur jusqu'à fin 1983, le Tribunal fédéral des assurances avait clairement posé que l'aptitude au placement devait être niée si l'assuré - dans le cas particulier un interprète de musique légère (ATF 110 V 213cons.2a) - avait la possibilité de conclure un rapport de travail probablement de plus longue durée, mais qu'il ne le voulait pas (ATF 120 V 390s. cons.4c/bb). Cette jurisprudence a par la suite été confirmée et précisée; ainsi, l'aptitude au placement doit être niée lorsqu'un assuré travaillant dans le domaine artistique ne recherche volontairement que des rapports de travail saisonniers et restreint systématiquement ses recherches à des emplois de durée déterminée (DTA 2003 no 8, p.113 cons.1.2, 2000 no 29, p. 152 s. cons.1c, ATFA non publié du25.10.06, [C 248/2005]).
5.Pour trancher le litige, il y a lieu d'examiner si le recourant, dont les activités se rapportent au monde du spectacle, a recherché à suffisance de droit un emploi durable (v. cons.4a et b ci-dessus). En l'espèce, pour la période en cause, soit du 7 janvier au 20 avril 2005, il ressort des formulaires d'assurance-chômage que le recourant a exclusivement recherché des emplois en tant qu'artiste lyrique, à raison de 7 demandes en janvier, 6 en février, 6 en mars et une seule en avril. Celui-ci admet en outre dans son recours que les recherches personnelles étaient pour l'essentiel limitées à des contrats de durée déterminée, parce qu'ils constituent les seuls emplois convenables pour un chanteur de son âge et de son niveau. Il est certes compréhensible, pour un chanteur d'opéra expérimenté, de se concentrer sur des emplois dans lesquels il trouve une certaine reconnaissance. De tels engagements sont toutefois de durée limitée, ce qui entraîne inévitablement deslacunes d'emploi. Même si le recourant appartient à un groupe de professions soumis à un délai d'attente plus long (v. cons.4b ci-dessus), le risque de se trouver momentanément sans emploi ne doit toutefois pas être supporté par l'assurance-chômage dès lors que l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il entreprenne toute démarche pour éviter le chômage ou l'abréger, ce qui implique de rechercher des emplois fixes en dehors de sa profession (art.17 al.1 LACI, DTA 2003 no 8, p.114 cons.3.2; 2000 no 29, p.150).
A cet égard, dans son recours, A. soutient qu'il a procédé, par l'intermédiaire de son agent, à différentes demandes auprès de plusieurs théâtres en vue de décrocher un emploi fixe. Toutefois, selon ses dires vraisemblables, de tels contrats, qui peuvent être décrochés en Suisse allemande et en Allemagne, sont "extrêmement rares" et "extrêmement" mal rémunérés, et sont de ce fait destinés aux chanteurs débutants (recours, p.2). Il s'ensuit que les chances du recourant de trouver un emploi durable en qualité de chanteur d'opéra, à supposer encore qu'il fût convenable au sens de l'article16 LACI, étaient de toute façon très faibles (cons.4a ci-dessus). Au demeurant, pour la période litigieuse (07.01-20.04.05), hormis une postulation à Saint-Gall le 10 février, on ne discerne aucune autre demande en Allemagne ou en Suisse allemande (v. les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de janvier à avril 2005, D.6). En conséquence, sous l'angle de son obligation de diminuer le dommage, on pouvait exiger de lui qu'il étende ses recherches à d'autres activités, par exemple comme professeur de chant, fonction qu'il a parfois exercée à titre subsidiaire. Or, il ne prétend pas avoir déposé des demandes d'emploi durable pour de tels postes. Le seul fait d'être inscrit auprès de différents collèges en qualité de remplaçant étant à cet égard insuffisant.
C'est donc à juste titre que la Direction juridique du service de l'emploi et le Département de l'économie ont nié son aptitude au placement entre le 7 janvier et le 20 janvier 2005.
6.En raison de l'inaptitude au placement, le recourant n'a pas droit à l'indemnité de chômage pour la période en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les gains intermédiaires du recourant acquis à l'étranger durant ces mêmes périodes pourraient être compensés, conformément à l'article24 LACI. Tant la Direction juridique du service de l'emploi que le département ont nié ce droit dans leurs décisions.
Il y a tout de même lieu de relever que les motifs du refus indiqués dans ces décisions ne sont pas conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. La Direction juridique du service de l'emploi, en s'appuyant sur l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), selon lequel la prise d'une activité lucrative à l'étranger constitue une exportation des prestations, soutient qu'aucun gain intermédiaire ne peut être effectué à l'étranger (v. ch.2.5.5.3 de la Circulairerelative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE, C-AC-LCP). Le département retient quant à lui (décision querellée, cons.6) que l'obligation de résidence effective en Suisse, prévue à l'article8 al.1 litt.c LACI, est incompatible avec la réalisation d'un gain intermédiaire à l'étranger. Or, dans un arrêt récent (ATFA du6.03.06, [C 290/03], publié in SVR 2006 ALV no 24, p.82 ss, et les références, notamment ATFA non publié du22.09.03, [C 153/03]; v. égalementATF 133 V 139cons.1.2), le Tribunal fédéral des assurances s'est écarté de l'opinion du Seco et a souligné que le fait de réaliser un revenu à l'étranger pendant une période de chômage n'était pas à lui seul un obstacle à une compensation au sens de l'article24 LACI. Il a retenu que cette disposition devait être interprétée conformément au principe d'égalité de traitement et qu'avant de refuser toute compensation, il convenait d'examiner si les autres conditions à l'octroi d'une indemnité (art.8 LACI) étaient remplies. Il a à cet égard rappelé que la notion de domicile exprimée à l'article8 al.1 litt.c LACIdevait être comprise comme unerésidence effective en Suisse, avec une intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469cons.5,115 V 449), et que le fait de séjourner à l'étranger (v. par exemple ATFA non publié du22.09.03 précité), même pour un certain temps, n'était pas encore suffisant pour conclure qu'il n'y avait plus ou pas de domicile en Suisse.
7.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA par renvoi de l'art.1 LACI). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 août 2007
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.
sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.
sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
sil est apte au placement (art. 15) et
g.
sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273 294; FF1994I 340).
1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures dintégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché de lemploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec lassurance-invalidité.
3Sil existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail dun chômeur, lautorité cantonale peut ordonner quil soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de lassurance.
4Les assurés qui, avec lautorisation de lautorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre dun projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).2Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273 294; FF1994I 340).
1En règle générale, lassuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui:
a.
nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassuré ou de lactivité quil a précédemment exercée;
c.
ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré;
d.
compromet dans une notable mesure le retour de lassuré dans sa profession, pour autant quune telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.
doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison dun conflit collectif de travail;
f.
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés;
g.
exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie;
h.
doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i.
procure à lassuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si lassuré touche des indemnités compensatoires conformément à lart. 24 (gain intermédiaire); loffice régional de placement peut exceptionnellement, avec lapprobation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3Lal. 2, let. a, nest pas applicable à lassuré dont la capacité de travail est réduite. Lassuré ne peut être contraint daccepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce quelle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273 294; FF1994I 340).
1Lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
2En vue de son placement, lassuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à lautorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à lindemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3Lassuré est tenu daccepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a lobligation, lorsque lautorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées visées à lal. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger sil est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5Loffice du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou dutilité publique adéquates pour des consultations dordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par lorgane de compensation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273 294; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).
1Le droit à lindemnité commence à courir après un délai dattente de cinq jours de chômage contrôlé.2
1bisAfin déviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes dassurés du délai dattente.3
2Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher lindemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai dattente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai dattente spécial, dune durée maximale de douze mois, sajoute au délai dattente général fixé à lal. 1.4
3Lorsque lassuré est au chômage au terme dune activité saisonnière ou au terme de lexercice dune profession dans laquelle les changements demployeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail nest pas prise en considération pendant un délai dattente fixé par le Conseil fédéral.5
4...6
5...7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273 294; FF1994I 340).3Introduit par le ch. I de lAF du 16 déc. 1994 sur les mesures dassainissement concernant lassurance-chômage (RO19943098; FF1994V 566). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273 294; FF1994I 340).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).6Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123).7Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur lAc. entre dune part, la Confédération suisse et, dautre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO2002701;FF19995440). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728; FF20012123).
1Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire dune activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Lassuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux dindemnisation est déterminé selon lart. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré dune activité indépendante.2
2...3
3Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bisLe Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai dun an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.4
4Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de lactivité visée à lal. 1, et à deux ans pour les assurés qui ont des obligations dentretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans.5
5Si lassuré, afin déviter dêtre au chômage, accepte dexercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquels il aurait droit, lart. 11, al. 1, nest pas applicable durant les délais fixés à lal. 4.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125 2131; FF1989III 369).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).3Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123).4Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).6Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273 294; FF1994I 340).