Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 des bénéficiaires a été admise à partir du 1er novembre 2003, de sorte que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. La procédure est en principe gratuite (arrêt duTribunal administratif du 17.02.2005 dans la cause S.) et il n'y a pas lieu à dépens (art.48LPJAa contrario).
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Rejette le recours.
2.Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin 2006
E. 2 a) Selon l’article 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste (al.1, 1re phrase). Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l’assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d’Etat (art.10 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art.11 al.1 LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d’Etat (art.11 al.2 LILAMal).
b) Les assurés sont classifiés d’office (art.16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art.17 LILAMal) et se base sur la taxation fiscale de l’année courante. Lorsque les circonstances l’exigent, il est procédé d’office ou sur demande à une classification intermédiaire des assurés dont la situation familiale ou financière s’est modifiée notablement au cours de la période de classification (art.18 al.1 LILAMal). Le revenu déterminant se fonde, dans ce cadre, sur les données les plus actuelles (al.2). La modification de la classification résultant d’une révision d’office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d’ouverture de la procédure de révision (al.3). Dans son rapport à l’appui du projet de loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie destiné au Grand Conseil, le Conseil d’Etat a indiqué, au sujet de l’article 18 al.3 LILAMal que "il est utile de préciser la date à laquelle une classification intermédiaire porte effet. L’assuré pouvant en tout temps présenter une demande motivée, on peut attendre de lui qu’il agisse dans un délai raisonnable dès la modification de sa situation. En sus, cet alinéa permet de régler la question de la rétroactivité revendiquée par certains assurés parfois sur plusieurs années" (BGC 1995 161 I, p.1734). On attend, par conséquent, d'un assuré une certaine diligence pour déposer une demande de révision de sa classification, faute de quoi il devra se laisser opposer l'effet négatif de son retard en ce sens que la modification de la classification demandée prend effet en règle générale à la date d'ouverture de la procédure de révision (arrêts du Tribunal administratif des 17.12.1998 dans la cause L., 10.05.1999 dans la cause S., 02.05.2005 dans la cause W .).
E. 3 al.2 CC
, se prévaloir de
sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s’imposent, il a manqué de la
diligence requise par les circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier
une information (RAMA 1999 KV 97, p.525 cons.4b et les références; arrêt du
Tribunal
fédéral des assurances du 06.05.2002, no K 145/01
).
c) En l'espèce, le
recourant ne prétend pas avoir reçu un renseignement erroné au sens propre du
terme, mais avoir été renseigné par le service des contributions de manière
insuffisante ou équivoque sur ses droits en matière de réduction de primes. Le
service des contributions, invité par le SAM à indiquer quels renseignements
avaient été donnés à l'intéressé, a fait savoir par une note du 8 novembre 2004
que l'expert fiscal du service avait informé P. que "le service de
l'assurance-maladie devait attendre les éléments définitifs de la taxation
avant de pouvoir statuer", relevant que ces informations étaient
transmises au service concerné par voie informatique, raison pour laquelle le
terme "automatique" a été prononcé. Le service des contributions a
par ailleurs confirmé que le taxateur n'avait donné aucune information ou opinion
concernant la décision du service de l'assurance-maladie, ceci en application
des directives du service des contributions données à ce sujet à tous les
collaborateurs.
Le dossier ne
permet pas d'établir l'existence de demandes de renseignements du recourant ou
d'informations de la part du service des contributions avant une lettre que le
recourant a adressée le 17 mars 2003 audit service, dans laquelle il s'est
exprimé en ces termes : "Au sujet des primes d'assurance-maladie, nous
nous inquiétons des probables remboursements pour 00 et 01 qui devraient être
faits par le SAM (mesures de réduction des primes). Notamment : qui doit faire
les démarches et est-ce qu'au moins l'effet rétroactif s'appliquera ?".
Dès lors que le recourant était de toute évidence dans l'incertitude en
particulier quant à savoir à partir de quand la réduction de primes pouvait
prendre effet, question à laquelle il ne prétend pas qu'il aurait jamais reçu
une réponse du service des contributions, on pouvait attendre de lui qu'il
s'adresse au SAM pour recevoir les informations nécessaires sur la manière de
procéder afin de d'obtenir les subsides dont il ne bénéficiait pas encore, mais
auxquels il estimait avoir droit depuis plusieurs années. Le service des
contributions n'a pas l'obligation légale de renseigner les contribuables sur
les conditions du droit à la réduction des primes de l'assurance-maladie.
Aussi, en s'abstenant – jusqu'à sa lettre du 24 novembre 2003 – d'intervenir
auprès du service de l'assurance-maladie, dont il n'ignorait pas qu'il était
seul compétent pour statuer sur le droit aux subsides, le recourant a manqué de
la diligence requise par les circonstances, de sorte qu'il ne peut pas se
prévaloir de la protection de la bonne foi.
d) Selon l'article 34
al.4
RALILAMAL
,
dans sa teneur en vigueur avant le 21 janvier 2004 (et l'art.34b al.3, en
vigueur depuis cette date et dont la teneur est semblable), en l'absence de
taxation ordinaire de l'année courante, la nouvelle classification peut prendre
effet au 1er janvier de l'année précédant l'année de notification de la taxation
si l'assuré établit que le retard ne lui est pas imputable. Le recourant
invoque à tort cette disposition, car il résulte des explications fournies par
le service des contributions au SAM (communication du 27.02.2004 et note du
08.11.2004) que la taxation définitive tardive est en l'espèce imputable au
contribuable, qui n'a pas fourni tous les renseignements nécessaires à temps,
l'intéressé n'ayant pas déposé ses déclarations d'impôt 2000 à 2002 dans les
délais, ni apporté les éléments demandés en temps voulu, les difficultés
rencontrées dans la détermination du résultat fiscal étant ainsi principalement
dues à son comportement. On ne voit pas que le SAM aurait pu s'écarter de cette
constatation de l'autorité fiscale. Aussi bien le seul fait que l'intéressé a demandé
et obtenu par la suite des rectifications de la taxation ne permet pas à lui
seul de la remettre en cause. C'est en outre en vain que le recourant invoque
l'égalité de traitement avec le cas d'une autre personne, dont rien n'indique
qu'elle se serait trouvée dans une situation identique ou seulement comparable
à la sienne.
E. 4 C'est ainsi à bon droit que la classification du recourant et de sa famille dans la catégorie 1 des bénéficiaires a été admise à partir du 1er novembre 2003, de sorte que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. La procédure est en principe gratuite (arrêt du Tribunal administratif du 17.02.2005 dans la cause S.) et il n'y a pas lieu à dépens (art.48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2005.225-AMAL
A.Au mois de novembre 2003, P. a fait parvenir au service de lassurance-maladie (ci-après : SAM) la copie dune lettre qu'il avait adressée le 24 novembre 2003 au service des contributions, concernant ses taxations définitives des années 2000 et 2001, sa déclaration pour 2002 et sa taxation provisoire 2003. Dans ce courrier il a évoqué en outre la question de la réduction des primes d'assurance-maladie, à laquelle il estimait avoir droit dès 2001 et sur laquelle le SAM n'avait pas encore pu statuer faute d'avoir reçu du service des contributions les données nécessaires.
Le SAM a considéré la copie de cette lettre (reçue le 28.11.2003) comme une demande de révision de classification. Le 1er janvier 2004, P. a informé le SAM quil avait fait opposition à la taxation doffice de 2002, précisant que depuis 2001, il navait cessé de demander oralement et par écrit au service des contributions ce quil en était des mesures de réduction de primes dassurance-maladie. Il a relevé également que le service des contributions avait différé le délai de remise des éléments des déclarations de 2000 et 2001 au début 2003 et que plusieurs rectifications dans ses différentes taxations avaient été nécessaires, suite à des erreurs du service des contributions.
Le 9 janvier 2004, P. a annoncé au SAM que la taxation pour 2001 devait être corrigée et celle de 2002 annulée. La déclaration quil lui a fait parvenir indiquait que son revenu imposable sélevait à 6'600 francs. Par courrier du 9 février 2004, le SAM a demandé à P. de lui faire parvenir la nouvelle taxation rectificative définitive de 2002, les renseignements fournis nayant pas été suffisants. Le 17 février, P. a envoyé au SAM les taxations rectificatives de 2001 et 2002 qui lui avaient été adressées le 12 février 2004, en demandant de pouvoir bénéficier des subsides pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004.
Par décision du 22 mars 2004, le SAM a classé la famille P. dans la catégorie 1 des bénéficiaires de laide de lEtat à partir du 28 novembre 2003 avec effet rétroactif au 1er novembre 2003, en application de larticle 18LILAMal. La demande concernant les périodes antérieures à cette date a été considérée comme tardive. Le SAM a confirmé ce qui précède, sur opposition de l'intéressé, par décision du 16 avril 2004.
Le recours formé par P. contre cette dernière décision a été rejeté par le Département de la santé et des affaires sociales le 27 juin 2005. Le département a exposé, en résumé, que l'intéressé n'avait pas reçu d'informations du service des contributions relatives à la réduction des primes de l'assurance-maladie susceptibles d'ouvrir, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, le droit à des réductions de primes pour une période antérieure au 1er novembre 2003, et que la révision de classification devait donc bien prendre effet à la date à laquelle elle avait été demandée.
B.P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi des subsides pour les années 2002 et 2003, avec intérêts et sous suite de dépens. Il allègue derechef que lexpert taxateur du service des contributions lui a dit à plusieurs reprises quil était dabord nécessaire de déterminer la taxation avant que le SAM soit informé. En outre, le service des contributions n'a jamais remis en question le contenu des lettres qu'il lui a envoyées, relatif à son droit aux subsides, ni ne l'a informé qu'il devait s'adresser directement au SAM. Il fait valoir, de plus, que le retard dans ses taxations est dû au service des contributions. Dans une lettre du 3 décembre 2003, lexpert taxateur sexcuse dailleurs des problèmes qui ont été engendrés. L'intéressé estime que le SAM aurait dû sinquiéter des changements de situation survenus dans sa famille : deux enfants de son épouse ont fait lobjet dun regroupement familial et sont venus vivre chez eux et son fils est né. En dernier lieu, il invoque une inégalité de traitement, une autre personne ayant obtenu le droit au subside avec effet au 1er janvier de l'année en cause.
C.Le Département de la santé et des affaires sociales renonce à présenter des observations et se réfère à la décision entreprise.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon larticle 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste (al.1, 1re phrase). Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de lassurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil dEtat (art.10LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art.11 al.1LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil dEtat (art.11 al.2LILAMal).
b) Les assurés sont classifiés doffice (art.16LILAMal). La classification est en principe annuelle (art.17LILAMal) et se base sur la taxation fiscale de lannée courante. Lorsque les circonstances lexigent, il est procédé doffice ou sur demande à une classification intermédiaire des assurés dont la situation familiale ou financière sest modifiée notablement au cours de la période de classification (art.18 al.1LILAMal). Le revenu déterminant se fonde, dans ce cadre, sur les données les plus actuelles (al.2). La modification de la classification résultant dune révision doffice ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date douverture de la procédure de révision (al.3). Dans son rapport à lappui du projet de loi dintroduction de la loi fédérale sur lassurance-maladie destiné au Grand Conseil, le Conseil dEtat a indiqué, au sujet de larticle 18 al.3LILAMalque "il est utile de préciser la date à laquelle une classification intermédiaire porte effet. Lassuré pouvant en tout temps présenter une demande motivée, on peut attendre de lui quil agisse dans un délai raisonnable dès la modification de sa situation. En sus, cet alinéa permet de régler la question de la rétroactivité revendiquée par certains assurés parfois sur plusieurs années" (BGC 1995 161 I, p.1734). On attend, par conséquent, d'un assuré une certaine diligence pour déposer une demande de révision de sa classification, faute de quoi il devra se laisser opposer l'effet négatif de son retard en ce sens que la modification de la classification demandée prend effet en règle générale à la date d'ouverture de la procédure de révision (arrêts du Tribunal administratif des 17.12.1998 dans la cause L., 10.05.1999 dans la cause S.,02.05.2005 dans la cause W.).
3.a) En lespèce, la situation personnelle et familiale de P. sest notablement modifiée entre 2000 et 2002 (commencement d'une activité indépendante au début de 1998, mariage, naissance rapprochée de deux enfants, arrivée de deux jeunes au titre d'un regroupement familial, achat et rénovation d'une maison, baisse de ses revenus d'indépendant). Ainsi que cela résulte des dispositions et principes jurisprudentiels exposés plus haut, il lui appartenait à partir du moment où il estimait que cette nouvelle situation pouvait conduire au versement de subsides pour les primes de l'assurance-maladie d'en faire la demande auprès du service de l'assurance-maladie, quand bien même il ne disposait pas encore d'une taxation fiscale définitive. A juste titre, le SAM a constaté l'existence d'une telle demande à partir du 28 novembre 2003, date de réception de la copie de la lettre de l'intéressé au service des contributions, faisant état notamment de sa situation sur le plan fiscal des années précédentes et des conséquences que celle-ci pouvait avoir pour obtenir la réduction des primes d'assurance-maladie. Dans la mesure où il remplissait à cette date les conditions pour être reconnu bénéficiaire de telles prestations, celles-ci lui ont ainsi été allouées avec raison à partir du 1er novembre 2003, ainsi que l'a constaté également le département dans la décision entreprise.
b) Le recourant affirme cependant que lexpert taxateur du service des contributions lui a dit à plusieurs reprises quil fallait dabord déterminer sa situation fiscale avant de pouvoir régler la question des subsides et que le SAM serait automatiquement averti de la taxation. Le recourant fait valoir qu'il en avait déduit quil ne devait pas entreprendre dautres démarches lui-même. Il produit plusieurs lettres qu'il a adressées dans le courant de l'année 2003 au service des contributions, dans lesquelles il s'est inquiété de la possibilité d'obtenir les subsides en cause, le cas échéant avec effet rétroactif.
Découlant directement de larticle 9 Cst. et valant pour lensemble des activités étatiques, le principe de la bonne foi protège ladministré dans la confiance légitime quil place dans les assurances reçues des autorités lorsquil a réglé sa conduite daprès des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de ladministration. Ladministré peut exiger que lautorité respecte ses promesses et quelle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger ladministration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si cinq conditions cumulatives sont remplies: il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à légard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que ladministré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, que ladministré se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice, et que la réglementation nait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627cons.6 et les références). La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours lexistence dun renseignement ou dune décision erronés. Lorsque le droit à la protection de la bonne foi est invoqué en présence, simplement, dassurances ou dun comportement de ladministration susceptible déveiller chez ladministré une attente ou une espérance légitime, l'administré ne peut toutefois, conformément à larticle3 al.2 CC, se prévaloir de sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui simposent, il a manqué de la diligence requise par les circonstances, notamment en sabstenant de vérifier une information (RAMA 1999 KV 97, p.525 cons.4b et les références; arrêt duTribunal fédéral des assurances du 06.05.2002, no K 145/01).
c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir reçu un renseignement erroné au sens propre du terme, mais avoir été renseigné par le service des contributions de manière insuffisante ou équivoque sur ses droits en matière de réduction de primes. Le service des contributions, invité par le SAM à indiquer quels renseignements avaient été donnés à l'intéressé, a fait savoir par une note du 8 novembre 2004 que l'expert fiscal du service avait informé P. que "le service de l'assurance-maladie devait attendre les éléments définitifs de la taxation avant de pouvoir statuer", relevant que ces informations étaient transmises au service concerné par voie informatique, raison pour laquelle le terme "automatique" a été prononcé. Le service des contributions a par ailleurs confirmé que le taxateur n'avait donné aucune information ou opinion concernant la décision du service de l'assurance-maladie, ceci en application des directives du service des contributions données à ce sujet à tous les collaborateurs.
Le dossier ne permet pas d'établir l'existence de demandes de renseignements du recourant ou d'informations de la part du service des contributions avant une lettre que le recourant a adressée le 17 mars 2003 audit service, dans laquelle il s'est exprimé en ces termes : "Au sujet des primes d'assurance-maladie, nous nous inquiétons des probables remboursements pour 00 et 01 qui devraient être faits par le SAM (mesures de réduction des primes). Notamment : qui doit faire les démarches et est-ce qu'au moins l'effet rétroactif s'appliquera ?". Dès lors que le recourant était de toute évidence dans l'incertitude en particulier quant à savoir à partir de quand la réduction de primes pouvait prendre effet, question à laquelle il ne prétend pas qu'il aurait jamais reçu une réponse du service des contributions, on pouvait attendre de lui qu'il s'adresse au SAM pour recevoir les informations nécessaires sur la manière de procéder afin de d'obtenir les subsides dont il ne bénéficiait pas encore, mais auxquels il estimait avoir droit depuis plusieurs années. Le service des contributions n'a pas l'obligation légale de renseigner les contribuables sur les conditions du droit à la réduction des primes de l'assurance-maladie. Aussi, en s'abstenant jusqu'à sa lettre du 24 novembre 2003 d'intervenir auprès du service de l'assurance-maladie, dont il n'ignorait pas qu'il était seul compétent pour statuer sur le droit aux subsides, le recourant a manqué de la diligence requise par les circonstances, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi.
d) Selon l'article 34 al.4RALILAMAL, dans sa teneur en vigueur avant le 21 janvier 2004 (et l'art.34b al.3, en vigueur depuis cette date et dont la teneur est semblable), en l'absence de taxation ordinaire de l'année courante, la nouvelle classification peut prendre effet au 1er janvier de l'année précédant l'année de notification de la taxation si l'assuré établit que le retard ne lui est pas imputable. Le recourant invoque à tort cette disposition, car il résulte des explications fournies par le service des contributions au SAM (communication du 27.02.2004 et note du 08.11.2004) que la taxation définitive tardive est en l'espèce imputable au contribuable, qui n'a pas fourni tous les renseignements nécessaires à temps, l'intéressé n'ayant pas déposé ses déclarations d'impôt 2000 à 2002 dans les délais, ni apporté les éléments demandés en temps voulu, les difficultés rencontrées dans la détermination du résultat fiscal étant ainsi principalement dues à son comportement. On ne voit pas que le SAM aurait pu s'écarter de cette constatation de l'autorité fiscale. Aussi bien le seul fait que l'intéressé a demandé et obtenu par la suite des rectifications de la taxation ne permet pas à lui seul de la remettre en cause. C'est en outre en vain que le recourant invoque l'égalité de traitement avec le cas d'une autre personne, dont rien n'indique qu'elle se serait trouvée dans une situation identique ou seulement comparable à la sienne.
4.C'est ainsi à bon droit que la classification du recourant et de sa famille dans la catégorie 1 des bénéficiaires a été admise à partir du 1er novembre 2003, de sorte que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. La procédure est en principe gratuite (arrêt duTribunal administratif du 17.02.2005 dans la cause S.) et il n'y a pas lieu à dépens (art.48LPJAa contrario).
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Rejette le recours.
2.Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin 2006