Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de droit administratif est recevable (art.34 LPJA ).
E. 2 L’article 10 al.1 litt.a et b LSEE dispose que l’étranger peut être expulsé de Suisse notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans notre pays ou qu’il n’en est pas capable. Dès que l’une de ces conditions est remplie, l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non l’expulsion. Pour ce faire, elle doit effectuer une pesée des intérêts en présence ( Wisard , Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Bâle 1997, p.107 ss). Elle tiendra compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al.3 RSEE ). En l’espèce, les conditions posées à l’article 10 al.1 litt.a LSEE sont remplies puisque le recourant a été reconnu coupable en particulier de lésions corporelles simples, de rixe, de tentative de brigandage et de meurtre. Ces infractions sont des crimes ou des délits au sens de l’article 9 al.1 CP . Lorsque le motif d’expulsion est la commission d’un délit ou d’un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur important permettant d’apprécier le danger que présente un étranger pour l’ordre public ( ATF 120 Ib 6 ). En l’espèce, la quotité de la peine à laquelle le recourant a été condamné démontre que les fautes commises sont extrêmement graves et que le recourant constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics. D’ailleurs, l’expert-psychiatre commis par l'autorité tutélaire a conclu qu’il apparaissait comme un adolescent particulièrement dangereux et une fois libéré conditionnellement, un patronage a été institué afin de cadrer la violence du recourant à l’égard de tiers. En ce qui concerne le nombre d’années passées en Suisse, plus ce nombre est important, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra particulièrement compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine ( ATF 122 II 433 ). Il convient également de prendre en considération l’âge que l’étranger avait au moment d’entrer en Suisse. Dans le cas d’espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans et demi, donc à la fin de la période de scolarisation et a commencé à commettre des infractions 3 ans plus tard. La moitié de son séjour en Suisse a été effectuée en détention préventive et en maison d’éducation. Actuellement, il est sans emploi étant précisé que son ancien employeur a résilié son contrat avec effet immédiat. On ne peut donc parler de véritable intégration. Lors de sa détention, le recourant a, à plusieurs reprises, émis le souhait de vivre avec sa mère (p. 8 du recours interjeté au département) qu’il n’a plus vue depuis plusieurs années. Etant donné que cette dernière a dû quitter le territoire helvétique, l’expulsion prononcée ne portera donc pas préjudice au recourant ou à sa famille. Au surplus, le frère du recourant est retourné vivre en Turquie. Par conséquent, ce dernier n’a plus d’attache véritable dans notre pays puisque seul son père y réside encore et qu’il a l’interdiction de le côtoyer (condition de la libération conditionnelle). Au vu de ce qui précède, le service des étrangers n’a pas commis d’abus du pouvoir d’appréciation, ni fait preuve d’arbitraire en rendant la décision d’expulsion entreprise.
E. 3 Le recourant fait valoir qu’il va bientôt se marier avec une Suissesse et que par conséquent, la décision d’expulsion viole l’article
E. 8 du recours interjeté au département) quil na plus vue depuis plusieurs années. Etant donné que cette dernière a dû quitter le territoire helvétique, lexpulsion prononcée ne portera donc pas préjudice au recourant ou à sa famille. Au surplus, le frère du recourant est retourné vivre en Turquie. Par conséquent, ce dernier na plus dattache véritable dans notre pays puisque seul son père y réside encore et quil a linterdiction de le côtoyer (condition de la libération conditionnelle).
Au vu de ce qui précède, le service des étrangers na pas commis dabus du pouvoir dappréciation, ni fait preuve darbitraire en rendant la décision dexpulsion entreprise.
3.Le recourant fait valoir quil va bientôt se marier avec une Suissesse et que par conséquent, la décision dexpulsion viole larticle8 CEDH.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par larticle8 CEDHnest pas absolu. En vertu de larticle8 al.2 CEDH, une ingérence dans lexercice de ce droit est possible "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui".
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsquun étranger est condamné à plus de 2 ans de privation de liberté, les autorités compétentes peuvent en principe lexpulser, même sil est au bénéfice de la protection de larticle8 al.1 CEDH, une telle peine constituant une limite indicative au-delà de laquelle est présumée une atteinte grave à la sûreté publique et à la défense de lordre juridique au sens de larticle8 al.2 CEDH(ATF 120 Ib 14,110 Ib 201). Partant, au vu de la peine à laquelle le recourant a été condamné, les conditions d'admissibilité de lingérence sont réunies.
Au surplus, sous réserve de circonstances particulières, tel le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas dinvoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par larticle8 CEDHpour sopposer à un départ de Suisse (arrêts du Tribunal fédéral du04.02.2005 dans la cause X [2A.64/2005]et du04.06.2003 dans la cause A, B et C [2A.254/2003]).
En lespèce, le recourant indique quil vit avec une femme quil envisage dépouser dès quelle sera divorcée. Mais, la procédure de divorce étant toujours pendante apparemment faute daccord entre les époux, le tribunal conçoit mal que cette procédure saccélère tout à coup et que le divorce soit prononcé à très courte échéance. De plus, le recourant ne doit pas perdre de vue que les autorités statuent librement sur loctroi de lautorisation de séjour ou détablissement. Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par l'étranger et même si le requérant se marie (art.8 al.2 RSEE). Ainsi, une faible intégration, un mariage de courte durée, de graves délits, la connaissance par le conjoint au moment du mariage des faits reprochés à lexpulsé, la continuation dune activité délictueuse après le mariage, la conclusion dun mariage alors que létranger se savait en situation précaire ou illégale peuvent conduire au maintien de lexpulsion, même si celle-ci devait entraîner de grandes difficultés dadaptation pour lépouse suisse qui serait amenée à devoir suivre son conjoint, voire entraîner une séparation du couple (Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Genève 2000, p.183, v. également ATA du 12.12.2003 dans la cause E. [TA 2003.350]).
Par conséquent, cest bien la gravité des actes punissables commis par le recourant qui sont prépondérants, par rapport à un éventuel futur mariage, de sorte que lintérêt public justifie la mesure prise par le service des étrangers, puis confirmée par le Département de léconomie publique.
4.En dernier lieu, il n'est nullement déterminant que le recourant ait échappé à une expulsion pénale lors de son jugement du 31 mai 2000 par l'autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel. En effet, l'expulsion prévue par le code pénal et l'expulsion en tant que mesure de police des étrangers visent des buts différents. Ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est la question de la réinsertion sociale du délinquant, notamment le point de savoir si c'est en Suisse ou dans le pays d'origine que se présentent les meilleurs conditions d'une telle réinsertion. Pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, même s'il est également tenu compte de la réinsertion sociale dans la pesée des intérêts. Il en découle que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales et d'exécution des peines (ATF 114 Ib A cons.3a; v. aussiATF 125 II 105cons.2b,124 II 289cons.3a,122 II 433cons.2b,120 Ib 129cons.5b). Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter de cette jurisprudence constante.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et un nouveau délai de départ devra donc être fixé au recourant. Les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1LPJA).
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Invite le service des étrangers à impartir au recourant un nouveau délai de départ.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs compensés par son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 janvier 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2005.104-ETR
A.T., ressortissant turc né en 1982, est arrivé en Suisse en septembre 1995 et a obtenu une autorisation annuelle de séjour (permis B) pour vivre auprès de son père. Un an plus tard, il a été mis au bénéfice dune autorisation détablissement (permis C).
Dès 1998, T. a fait lobjet de nombreux rapports de police pour voies de fait, lésions corporelles, dommages à la propriété, vol à létalage, agression et harcèlement. Par jugement du 31 mai 2000, lAutorité tutélaire du district de Neuchâtel la reconnu coupable de tentative de brigandage et de meurtre sur la personne dun bijoutier à Neuchâtel. Elle a ordonné son placement dans une maison déducation au travail. Il a été libéré conditionnellement le 1er mars 2004.
Par décision du 29 juin 2004, en application des articles4,10,11,15 al.2,16 LSEEet16 RSEE, le service des étrangers a prononcé lexpulsion du territoire suisse de T. au motif que ce dernier, par son comportement, a démontré à suffisance quil a été incapable de sadapter à lordre établi en Suisse et quil représentait indéniablement une grave menace pour la sécurité et lordre publics. Par conséquent, le service des étrangers a estimé que lintérêt public lemportait sur lintérêt privé de T. à vivre auprès de sa famille. En outre, il a rappelé que le droit au respect de la vie familiale prescrit à larticle8 CEDHnest pas absolu et quune atteinte à ce droit est admissible quand elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de lordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale.
Le 19 juillet 2004, T. a recouru contre la décision du service des étrangers. Il concluait à ce que cette dernière soit annulée et que son permis C soit rétabli, avec suite de frais et dépens. Il reprochait à lautorité inférieure davoir rendu une décision disproportionnée ignorant la situation actuelle, ainsi que le résultat de 4 ans passés en maison déducation et basant son largumentation sur des faits vieux de 5 ans. Il estimait également que larticle8 CEDHavait été violé puisquau sujet du respect de la vie familiale, un juste équilibre navait pas été assuré entre les intérêts en jeu, créant ainsi une disproportion entre le moyen employé et le but légitime visé.
Par décision du 9 mars 2005, le Département de léconomie publique (ci-après : le département) a rejeté le recours de T. Le département a retenu que, au vu des infractions pour lesquelles lAutorité tutélaire la condamné, T. réalise sans aucun doute possible le motif dexpulsion prévu par larticle10 al.1 litt.a LSEEet quil remplit également les conditions de larticle10 al.1 litt.b LSEEen raison de son comportement depuis novembre 1998. Partant, le département a déclaré la décision de lautorité inférieure proportionnée retenant que :
"lintérêt public à éloigner le recourant prédomine sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. La nécessité de préserver la Suisse dun délinquant incapable de sadapter à lordre établi et représentant une menace grave pour la sécurité publique lemporte sur les difficultés dadaptation auxquelles lintéressé sera exposé en cas de renvoi, attendu que son frère vit en Turquie, que sa mère peut rentrer avec lui et quil ne sest jamais véritablement intégré en Suisse".
B.Le 14 avril 2005, T. a déposé une demande en reconsidération auprès du service des étrangers en faisant valoir quen mai 2004 il a rencontré une Suissesse, R., avec laquelle il vit et quils ont décidé de se marier une fois le divorce de cette dernière prononcé. Dès lors, il estime ne plus pouvoir être expulsé, se prévalant de larticle8 CEDH.
Le même jour, T. recourt contre la décision du département et conclut à ce que cette dernière soit annulée, que son permis C soit rétabli et que la cause soit renvoyée à lautorité administrative pour nouvelle décision. Il fait valoir que les conditions de larticle16 al.2 RSEEne sont pas réalisées puisque depuis sa sortie de maison déducation il na jamais contrevenu gravement à des dispositions légales ou à des décisions de lautorité, pas plus quil na eu un comportement attentant aux murs. Il rappelle quil na pas dattaches solides avec son pays dorigine et quil vit chez son amie. Par conséquent, il estime que le département a commis un abus du pouvoir dappréciation.
Par décision du 15 avril 2005, le service des étrangers a déclaré la demande en reconsidération du recourant irrecevable au motif que R. nétait pas encore divorcée et que conséquemment le projet de mariage nétait pas pertinent.
C.Dans ses observations du 3 juin 2005, le département conclut au rejet du recours. Il précise que la relation récente (1 année) du recourant avec R. lui était inconnue, que cette dernière nest pas encore divorcée et que dès le début de leur relation le couple savait que T. devrait peut-être quitter la Suisse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de droit administratif est recevable (art.34LPJA).
2.Larticle10 al.1 litt.a et b LSEEdispose que létranger peut être expulsé de Suisse notamment sil a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure quil ne veut pas sadapter à lordre établi dans notre pays ou quil nen est pas capable. Dès que lune de ces conditions est remplie, lautorité dispose dun pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non lexpulsion. Pour ce faire, elle doit effectuer une pesée des intérêts en présence (Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit dasile, Bâle 1997, p.107 ss). Elle tiendra compte de la gravité de la faute commise par létranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice quil aurait à subir avec sa famille du fait de lexpulsion (art.16 al.3 RSEE).
En lespèce, les conditions posées à larticle10 al.1 litt.a LSEEsont remplies puisque le recourant a été reconnu coupable en particulier de lésions corporelles simples, de rixe, de tentative de brigandage et de meurtre. Ces infractions sont des crimes ou des délits au sens de larticle9 al.1 CP.
Lorsque le motif dexpulsion est la commission dun délit ou dun crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur important permettant dapprécier le danger que présente un étranger pour lordre public (ATF 120 Ib 6).
En lespèce, la quotité de la peine à laquelle le recourant a été condamné démontre que les fautes commises sont extrêmement graves et que le recourant constitue une menace pour lordre et la sécurité publics. Dailleurs, lexpert-psychiatre commis par l'autorité tutélaire a conclu quil apparaissait comme un adolescent particulièrement dangereux et une fois libéré conditionnellement, un patronage a été institué afin de cadrer la violence du recourant à légard de tiers.
En ce qui concerne le nombre dannées passées en Suisse, plus ce nombre est important, plus les conditions pour prononcer lexpulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra particulièrement compte de lintensité des liens de létranger avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays dorigine (ATF 122 II 433). Il convient également de prendre en considération lâge que létranger avait au moment dentrer en Suisse.
Dans le cas despèce, le recourant est arrivé en Suisse à lâge de 13 ans et demi, donc à la fin de la période de scolarisation et a commencé à commettre des infractions 3 ans plus tard. La moitié de son séjour en Suisse a été effectuée en détention préventive et en maison déducation. Actuellement, il est sans emploi étant précisé que son ancien employeur a résilié son contrat avec effet immédiat. On ne peut donc parler de véritable intégration.
Lors de sa détention, le recourant a, à plusieurs reprises, émis le souhait de vivre avec sa mère (p. 8 du recours interjeté au département) quil na plus vue depuis plusieurs années. Etant donné que cette dernière a dû quitter le territoire helvétique, lexpulsion prononcée ne portera donc pas préjudice au recourant ou à sa famille. Au surplus, le frère du recourant est retourné vivre en Turquie. Par conséquent, ce dernier na plus dattache véritable dans notre pays puisque seul son père y réside encore et quil a linterdiction de le côtoyer (condition de la libération conditionnelle).
Au vu de ce qui précède, le service des étrangers na pas commis dabus du pouvoir dappréciation, ni fait preuve darbitraire en rendant la décision dexpulsion entreprise.
3.Le recourant fait valoir quil va bientôt se marier avec une Suissesse et que par conséquent, la décision dexpulsion viole larticle8 CEDH.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par larticle8 CEDHnest pas absolu. En vertu de larticle8 al.2 CEDH, une ingérence dans lexercice de ce droit est possible "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui".
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsquun étranger est condamné à plus de 2 ans de privation de liberté, les autorités compétentes peuvent en principe lexpulser, même sil est au bénéfice de la protection de larticle8 al.1 CEDH, une telle peine constituant une limite indicative au-delà de laquelle est présumée une atteinte grave à la sûreté publique et à la défense de lordre juridique au sens de larticle8 al.2 CEDH(ATF 120 Ib 14,110 Ib 201). Partant, au vu de la peine à laquelle le recourant a été condamné, les conditions d'admissibilité de lingérence sont réunies.
Au surplus, sous réserve de circonstances particulières, tel le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas dinvoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par larticle8 CEDHpour sopposer à un départ de Suisse (arrêts du Tribunal fédéral du04.02.2005 dans la cause X [2A.64/2005]et du04.06.2003 dans la cause A, B et C [2A.254/2003]).
En lespèce, le recourant indique quil vit avec une femme quil envisage dépouser dès quelle sera divorcée. Mais, la procédure de divorce étant toujours pendante apparemment faute daccord entre les époux, le tribunal conçoit mal que cette procédure saccélère tout à coup et que le divorce soit prononcé à très courte échéance. De plus, le recourant ne doit pas perdre de vue que les autorités statuent librement sur loctroi de lautorisation de séjour ou détablissement. Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par l'étranger et même si le requérant se marie (art.8 al.2 RSEE). Ainsi, une faible intégration, un mariage de courte durée, de graves délits, la connaissance par le conjoint au moment du mariage des faits reprochés à lexpulsé, la continuation dune activité délictueuse après le mariage, la conclusion dun mariage alors que létranger se savait en situation précaire ou illégale peuvent conduire au maintien de lexpulsion, même si celle-ci devait entraîner de grandes difficultés dadaptation pour lépouse suisse qui serait amenée à devoir suivre son conjoint, voire entraîner une séparation du couple (Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Genève 2000, p.183, v. également ATA du 12.12.2003 dans la cause E. [TA 2003.350]).
Par conséquent, cest bien la gravité des actes punissables commis par le recourant qui sont prépondérants, par rapport à un éventuel futur mariage, de sorte que lintérêt public justifie la mesure prise par le service des étrangers, puis confirmée par le Département de léconomie publique.
4.En dernier lieu, il n'est nullement déterminant que le recourant ait échappé à une expulsion pénale lors de son jugement du 31 mai 2000 par l'autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel. En effet, l'expulsion prévue par le code pénal et l'expulsion en tant que mesure de police des étrangers visent des buts différents. Ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est la question de la réinsertion sociale du délinquant, notamment le point de savoir si c'est en Suisse ou dans le pays d'origine que se présentent les meilleurs conditions d'une telle réinsertion. Pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, même s'il est également tenu compte de la réinsertion sociale dans la pesée des intérêts. Il en découle que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales et d'exécution des peines (ATF 114 Ib A cons.3a; v. aussiATF 125 II 105cons.2b,124 II 289cons.3a,122 II 433cons.2b,120 Ib 129cons.5b). Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter de cette jurisprudence constante.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et un nouveau délai de départ devra donc être fixé au recourant. Les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1LPJA).
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Invite le service des étrangers à impartir au recourant un nouveau délai de départ.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs compensés par son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 janvier 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président