Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2003.217-FONC/yr
Vu la requête déposée le 16 juin 2003 parX.,à Couvet, représenté par Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel, agissant contre leConseil communal de Fleurier(ci-après : conseil communal) représenté par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate à Couvet, tendant à ce que laCommission mixte constituée par le règlement du personnel communal de Fleurier(ci-après : la commission mixte) soit dessaisie d'une procédure de recours ouverte contre une décision du 26 novembre 2002 rendue par la Commune de Fleurier, en matière de rapports de service du requérant, subsidiairement à ce que la procédure ouverte devant le Tribunal administratif par le requérant contre une décision du 26 mai 2003 dudit conseil soit suspendue,
vu le mémoire, improprement daté du 15 avril 2003 mais reçu le 27 juin 2003, de la commission mixte, qui renonce à formuler des observations, mais indique que les parties sont citées à comparaître devant elle, dans la procédure qui la concerne, le 8 juillet 2003 et quil nest pas dans lintention de la commission de renvoyer cette audience,
vu les observations du 3 juillet 2003 du conseil communal qui soppose également au dessaisissement,
C O N S I D E R A N T
que, engagé en 1997 par la Commune de Fleurier en qualité d'agent de police, X. a été licencié pour justes motifs, par décision communale du 26 novembre 2002, pour le 28 février 2003 et a été libéré de son obligation de travailler pendant la durée du préavis,
que, le 2 décembre 2002, le prénommé a saisi la commission mixte d'un recours contre cette décision en concluant notamment, à titre provisionnel, à ce que défense soit faite à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer le recourant à son poste d'agent de police et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à sa réintégration dans ses fonctions et au versement d'une indemnité en compensation du mobbing dont il aurait été la victime,
que l'intéressé a en outre demandé que son recours soit doté de l'effet suspensif,
que, statuant sur les mesures provisionnelles requises par le recourant, la commission mixte a rejeté, par décision du 15 janvier 2003, la demande tendant à faire défense à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer l'intéressé à son poste d'agent de police et a dit que le recours avait un effet suspensif,
que le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 janvier 2003 par le requérant contre cette décision incidente de la commission, par décision du 12 mars 2003,
que le 26 mai 2003, la Commune de Fleurier a rendu à lencontre de X. une nouvelle décision, conditionnelle, de résiliation de ses rapports de service, avec effet au 31 août 2003,
que lintéressé a également recouru, le 16 juin 2003, contre cette décision, cette fois directement auprès du Tribunal de céans, compte tenu de la modification de la législation applicable au personnel communal de Fleurier, intervenue le 17 septembre 2002 avec effet au 1er janvier 2003,
quil a assorti son recours dune requête de dessaisissement de la commission mixte de la première procédure ouverte devant elle, subsidiairement de suspension de la seconde procédure ouverte devant le Tribunal administratif,
quil motive cette requête par le fait quen rendant une seconde décision conditionnelle relative à la résiliation des rapports de service, le conseil communal a remplacé celle du 26 novembre 2002, à considérer comme nulle et non avenue et que la procédure ouverte devant la commission mixte est devenue ainsi sans objet, le conseil communal ayant fait usage de son droit de révoquer la première décision de résiliation rendue,
quil soutient par ailleurs que le conseil communal a admis de manière claire la nullité du premier licenciement, à la suite de laudition du témoin R., par la commission, le 5 mai 2003,
que tel ne semble cependant, à lévidence, pas être le cas puisque la commission a confirmé quelle entendait poursuivre et la procédure et ses audiences, le conseil communal sindignant pour sa part des moyens utilisés par le mandataire du requérant pour bloquer la procédure devant la commission,
que le requérant néglige au surplus que la Commune ayant déposé ses observations sur le recours du 26 novembre 2002 et linstruction étant déjà engagée de manière importante, il ne lui est plus possible de reconsidérer sa décision de son propre chef à ce stade (art.39 LPJA, effet dévolutif du recours; v.Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.166),
que bien plus, contrairement à ce quil soutient, la Commune na pas révoqué sa décision initiale mais la doublée dune résiliation conditionnelle, dans lhypothèse où le premier congé donné serait déclaré nul par la commission mixte, parce que signifié en période de maladie,
quà ce stade de la présente procédure de recours devant lui, il ny a pas lieu, pour le Tribunal administratif, de se prononcer sur la validité dune telle résiliation sous condition,
quil suffit de constater que s'il devait en effet s'avérer que la première décision de licenciement pour justes motifs contestée est effectivement nulle, ce sur quoi la Commission mixte doit justement se prononcer, il appartiendrait alors, mais alors seulement, à lAutorité de céans dexaminer la légalité et le bien-fondé de cette seconde décision de résiliation,
que dès lors, en voulant dessaisir la commission du dossier de la première procédure et empêcher la tenue de laudience du 8 juillet, le recourant adopte une attitude en contradiction avec ses intérêts,
quon ne voit dailleurs pas sur quelle base, la commission mixte sestimant à bon droit (art.65 LPJA) compétente pour statuer sur la première résiliation et le recourant layant lui-même saisie, le Tribunal administratif sarrogerait la compétence de statuer sur les deux litiges, larrêté du Conseil général soumettant les fonctionnaires communaux de Fleurier à lapplication analogique du statut cantonal de la fonction publique, doù la compétence nouvelle du Tribunal de céans de statuer comme première instance de recours sur la seconde résiliation , ne contenant aucune disposition transitoire ou deffet rétroactif,
que cest dès lors à juste titre que le requérant, par les conclusions subsidiaires de sa requête du 16 juin 2003 devant lautorité de céans, sollicite bien au contraire de suspendre la deuxième procédure de recours devant le Tribunal administratif et non la première devant la commission mixte,
quil y a ainsi lieu de rejeter les conclusions principales de la requête et den admettre les conclusions subsidiaires,
que conformément à sa pratique, la Cour de céans renonce en règle générale à percevoir des frais dans les procédures en matière de rapports de service de la fonction publique,
que vu l'issue de la procédure, le requérant succombant à titre principal mais lemportant dans ses conclusions subsidiaires, il n'a pas droit à des dépens,
que seul l'administré pouvant prétendre des dépens, il n'en sera pas non plus alloué à la commune intimée (art.48 LPJA),
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Rejette la conclusion principale de la requête, tendant à dessaisir la commission mixte du dossier relatif à la résiliation des rapports de service du 28 novembre 2002.
2.Suspend la procédure de recours contre la seconde décision de résiliation du 26 mai 2003 jusquà droit connu sur la première.
3.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 8 juillet 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président