Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Il y a lieu traiter dans un seul arrêt les trois recours dès lors que ceux-ci sont dirigés contre la même décision et portent sur la même question.
b) Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours de X. et celui de l’Etat de Neuchâtel, parties dans la procédure devant la commission d’estimation, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif (art.110 litt.c LEXUP), sont recevables.
c) L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), qui n’a pas participé à la procédure devant la commission d’estimation mais a demandé ultérieurement à la commission de recevoir notification de la décision de celle-ci, déduit sa qualité pour recourir d’une part de l’article 12b al.2 LPN, qui dispose que "l’Office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l’article 12 al.1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales". D’autre part, il fait valoir son intérêt digne de protection à l’annulation de la décision litigieuse, au sens de l’article 32 litt.a LPJA, du fait que la loi fédérale (art.18d al.1, 23c al.3 LPN) prévoit la participation de la Confédération, à hauteur de 60 % à 90 %, voire 100 %, aux mesures de protection et d’entretien des biotopes et sites marécageux d’importance nationale. La commission intimée relève à ce propos que bien que les articles 12 et 12b LPN soient peu clairs sur la notion de décision sujette à recours, la décision ici en cause ne paraît pas entrer dans ce cadre puisqu’elle ne concerne pas une mesure de protection de l’environnement mais ses conséquences financières, question qui n’est pas touchée par les normes dont l’office fédéral devrait surveiller l’application uniforme ( Keller/Zufferey/Fahrländer , Commentaire LPN, N.5 ad art.12b). Le recourant X. observe pour sa part que le litige porte sur l’indemnité pour expropriation matérielle, qui a son fondement non pas dans la législation fédérale et cantonale relative à la protection de la nature et des sites marécageux, mais dans l’article 5 al.2 LAT et dans la loi cantonale sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP), lesquelles ne prévoient pas de droit de recours de l’OFEFP. En outre, celui-ci n’a pas une autonomie qui lui permettrait de faire valoir les intérêts de la Confédération en matière d’indemnité pour expropriation matérielle. La qualité pour recourir de l’OFEFP est effectivement douteuse, pour les motifs résumés ci-dessus. On peut relever par ailleurs que, dans le cadre du recours de droit administratif selon les articles 48 litt.a PA et 103 litt.a OJ, qui déterminent la qualité pour recourir de la même manière (ATF 124 II 504 cons.3b, 124 V 397 cons.2a), déterminante aussi pour l’application de l’article 32 litt.a LPJA ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, p.137) la jurisprudence ne reconnaît généralement cette qualité
– en plus des particuliers – qu’aux collectivités elles-mêmes et non pas à des autorités spécifiques ou à des sections de l’administration sans personnalité juridique (ATF 127 II 38 cons.2f et les références). La question peut cependant rester indécise, puisque la Cour de céans doit de toute façon entrer en matière sur les recours de X. et de l’Etat de Neuchâtel, et qu’elle établit d’office les faits et applique d’office le droit (art.43 LPJA). Or, la commission d’estimation devait en principe examiner d’office la question préalable de l’existence d’une expropriation matérielle quand bien même cette question n’était pas contestée par les parties (ATF 116 Ib 239 cons.2b), ce qu’elle a fait. Par conséquent, contrairement à ce que pense le recourant X., l’éventuelle irrecevabilité du recours de l’OFEFP, ou le statut de simple tiers intéressé de celui-ci dans la procédure de recours, ne saurait faire obstacle à l’examen du point de savoir si, comme le soutient l’office fédéral, l’atteinte au droit de propriété n’est en l’occurrence pas constitutive d’une expropriation matérielle indemnisable.
E. 2 a) Pris en application de l’article 24 sexies al.5 aCst.féd. (dont le contenu figure actuellement à l’art.78 al.5 Cst.féd.), le décret du Grand Conseil du 27 juin 1990 (entré en vigueur le 29.08.1990) concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d’importance nationale, a déclaré zones réservées au sens des articles 27 LAT et 41 LCAT (RLN XII 51; v. actuellement art.23 LCAT) les zones alluviales, hauts-marais, marais de transition et bas-marais, interdit à l’intérieur de ces zones de construire, d’exploiter de la tourbe et d’effectuer des nouveaux drainages ou des travaux de réfection des drainages existants, et déclaré caduques les autorisations d’exploiter la tourbe existantes (art.3, 4). Ces zones réservées constituent des plans d’affectation cantonaux, et donc une mesure d’aménagement au sens de l’article 5 al.2 LAT, qui prévoit qu’une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. Cette disposition représente un cas d’application du principe posé par l’article 26 al.2 Cst.féd. (22 ter al.3 aCst.féd.), selon lequel une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation, c’est-à-dire d’expropriation matérielle. Dans le domaine de l’aménagement du territoire, celle-ci est ainsi une notion du droit fédéral, dont le contenu est défini par la jurisprudence et la doctrine, et dont le droit cantonal ne peut pas s’écarter (ATF 116 Ib 237 cons.1b, 114 Ib 111 cons.2b, 113 Ib 215 cons.2a, 109 Ib 115 cons.3, 107 Ib 222; Grisel , Traité de droit administratif, p.766 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert , Aménagement du territoire, construction, expropriation, p.581). Postérieurement au décret susmentionné, la loi cantonale sur la protection de la nature du 22 juin 1994 a également institué la protection, notamment, des tourbières, et dispose que les biotopes et sites naturels d’importance nationale désignés par le Conseil fédéral doivent faire l’objet de plans d’affectation cantonaux (art.8 al.2, 33). Elle prévoit que les atteintes à la propriété résultant de l’application de cette loi ne sont indemnisées que si elles réalisent les conditions d’une expropriation matérielle. Les dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, sont applicables (art.51 al.1 et 2). b) Pour admettre l’existence d’une expropriation matérielle, la commission d’estimation a mis en exergue le fait que l’article 24 sexies al.5 aCst.féd. et ses dispositions transitoires n’excluaient pas, de l’avis de certains auteurs, une indemnisation des propriétaires concernés ( Fleiner/Gerster , in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n.50 ad art.24 sexies; Waldmann , Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, in : BR/DC 4/94, p.95 ss, 99); qu’il en va de même de l’article 25b al.1 et 2 LPN en ce qui concerne les propriétaires hors du site de Rothenthurm (d’après Keller/Zufferey/Fahrländer , Commentaire LPN, N.13 ss ad art.25b); que X. exploitait depuis de nombreuses années la tourbière lorsque les mesures de protection ont été prises, ce qui distingue son cas de celui d’une non-inclusion d’une parcelle dans la zone à bâtir; que, d’après les débats au Grand Conseil précédant l’adoption du décret de 1990, le législateur cantonal avait manifestement entendu indemniser les exploitants concernés (BGC 1990 I 995-1031). Cependant, pour vérifier l’existence d’une atteinte indemnisable il convient d’examiner la cause sous l’angle des cas d’exclusion de l’expropriation matérielle énoncés par le Tribunal fédéral: en règle générale, les mesures d’aménagement qui sont de nature policière ou qui se bornent à concrétiser les limitations de la propriété, n’entraînent pas une expropriation matérielle, même si elles tombent sous la définition qu’en donne la jurisprudence ( Grisel , op.cit., p.775). Par mesures de nature policière on entend les mesures de police au sens strict, savoir celles qui visent à détourner un risque concret, c’est-à-dire sérieux et imminent, qui menace l’ordre, la sécurité ou la santé, et non simplement un risque général et abstrait ( Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert , op.cit., p.625; Grisel , loc.cit.). Dans le cas présent, si la crgtion de zones destinées au maintien d’un milieu naturel a pour but évident la protection de la nature et du paysage, elle ne répond toutefois manifestement pas à la notion de mesure de police ainsi définie, ce qu’il n’y a pas lieu de démontrer plus avant. Il reste à trancher la question de savoir s’il s’agit d’une mesure concrétisant les limitations de la propriété.
c) La propriété n’est garantie que dans les limites de l’ordre juridique. Les mesures qui concrétisent les limitations de la propriété se distinguent de celles qui la restreignent, telle qu’elle a été délimitée, et n’entraînent pas d’expropriation matérielle ni paiement d’une indemnité. Elles comprennent non seulement les mesures ordonnées dans le cadre du droit privé, mais aussi celles qui ont pour base d’autres dispositions constitutionnelles que l’article 22 ter aCst.féd. (actuellement art.26 Cst.féd.), relatives par exemple à la protection des eaux ou aux atteintes à l’environnement. Ces normes tendent à sauvegarder des intérêts qui se trouvent sur le même pied que l’intérêt au maintien de la propriété. Dès lors, les mesures qui s’appuient sur elles ne déclenchent pas l’obligation d’indemniser qu’implique la garantie de la propriété ( Grisel , op.cit., p.777 et les références, en particulier ATF 105 Ia 334 ss). Ainsi, selon la jurisprudence, l’accomplissement du mandat constitutionnel d’aménager le territoire exige la délimitation de différentes zones et en particulier la répartition entre zones constructibles et non constructibles, répartition qui configure le régime de propriété tel qu’inscrit dans la Constitution et concrétise ainsi les droits que l’article 22 ter aCst.féd. [art.26 Cst.féd.] garantit (ATF 122 II 328 cons.4a). Il ne s’agit toutefois pas d’un principe absolu. Selon Waldmann (Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften : Inhalt, Tragweite und Umsetzung des "Rothenthurmartikels", Fribourg 1997, p.260 ss), qui se fonde essentiellement sur la jurisprudence inaugurée dans l'ATF 105 Ia 338, déjà cité, la protection constitutionnelle des marais et sites marécageux représente, certes, non seulement une norme visant au maintien de l’environnement naturel – de même rang que la garantie de la propriété, telles la protection des forêts, des eaux, de l’environnement ou les dispositions constitutionnelles sur l’aménagement du territoire et la protection de la nature et du paysage – mais en outre une disposition qui concrétise elle-même le contenu de la propriété, aussi quant aux modes d’utilisation et d’exploitation autres que le droit de construire. Cela signifie, selon cet auteur, que les mesures d’interdiction concrétisant la protection constitutionnelle des marais et sites marécageux, laquelle est directement applicable, ne représentent pas des nouvelles restrictions de la propriété et ne sont en principe pas indemnisables. Cependant, selon la jurisprudence constante en matière d’expropriation matérielle en rapport avec des mesures d’aménagement (ATF 105 Ia 330, précisé et souvent confirmé par la suite), il n’est pas exclu de considérer que des mesures limitatives de la propriété au sens précité atteignent exceptionnellement un propriétaire de la même manière qu’une expropriation formelle. Tel est le cas, notamment et en premier lieu, lorsque l’usage actuel d’une chose ou son usage futur prévisible est interdit ou restreint de manière particulièrement grave, de sorte que le lésé se trouve privé d’un attribut essentiel de son droit (ATF 125 II 433, 109 Ib 15 cons.2). Ce principe s’applique non seulement lorsque est en cause non pas le caractère constructible d’un immeuble, ce qui constitue le cas d’application habituel, mais aussi lors de restrictions d’un autre mode d’utilisation du bien-fonds ( Waldmann , op.cit., p.268; v. aussi Grisel , op.cit., p.771 ch.2b). Ainsi, on doit admettre que lorsqu'une restriction de la propriété supprime pratiquement toute utilité économique de l’objet, la règle veut que cette atteinte constitue une privation d’un attribut essentiel du droit de propriété ( Riva , Hauptfragen der materiellen Enteignung; ATF 113 Ia 368).
d) En l’espèce, on doit attribuer une importance décisive au fait que le recourant X. exploitait sa parcelle depuis plusieurs années, au moment de l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue par le décret de 1990. Il n’est pas contesté, et cela résulte du dossier, que l’intéressé avait acquis le terrain précisément dans le but d’en extraire la tourbe, afin de la commercialiser pour l’horticulture, notamment au sein de son entreprise. La parcelle, inconstructible et sans doute difficilement utilisable pour l’agriculture, ne présentait aucune autre réelle valeur économique. Rien n’indique que cette exploitation aurait pris fin avant que la tourbe disponible ait été entièrement extraite. Il est donc manifeste que l’intéressé a été privé de l’élément essentiel de son droit de propriété. En cela, il est victime d’une atteinte particulièrement grave, constitutive d’une expropriation matérielle. La commission intimée a donc admis à bon droit que X. peut prétendre une indemnité à ce titre.
E. 3 a) La commission d’estimation a considéré que, dès lors que l’intéressé tirait parti d’une richesse du sol lui appartenant, l’indemnité doit couvrir le dommage subjectif, savoir le rendement net des richesses du sol ou le "potentiel d’exploitation" dont le requérant a été privé. Rejetant l’opinion défendue par l’Etat, reprise dans leurs recours respectifs par lui et par l’office fédéral, la commission a exposé qu’il n’y avait pas lieu de limiter l’indemnisation de la perte de revenu à une période transitoire au sens de la jurisprudence (ATF 113 Ib 42 cons.b, 109 Ib 36 cons.4a). Celle-ci prévoit que si l’indemnisation pour la perte des bâtiments et installations d’une entreprise exploitée sur un immeuble exproprié ne couvre souvent pas tout le dommage et justifie une indemnité supplémentaire pour la perte de revenu que la cessation de l’entreprise entraîne pour l’exploitant, cette indemnité ne doit cependant couvrir en règle générale qu’une période transitoire dont la durée dépend en particulier des possibilités de l’exproprié de transférer l’entreprise ailleurs. Le point de vue de la commission intimée se révèle pertinent, dans la mesure où les causes concernées par la jurisprudence précitée ont trait à l’expropriation formelle, dans laquelle l’indemnité porte avant tout sur la valeur vénale de l’immeuble et de l’entreprise, à laquelle s’ajoute, le cas échéant, une indemnisation supplémentaire pour la perte du gain futur. Dans la présente espèce, en revanche, c’est l’activité commerciale elle-même qui constitue l’objet de l’expropriation (matérielle), de sorte qu’on ne saurait considérer, comme dans les précédents susmentionnés, que la force de travail et l’esprit d’entreprise demeurent intacts et s’opposent à une indemnisation pleine et entière. D’ailleurs, même dans cette dernière éventualité, une exception est admise lorsque l’exploitation est à ce point liée au bien-fonds exproprié qu’elle ne puisse plus être reprise à un autre endroit (ATF 112 Ib 537). Le fait que X. destinait tout ou partie de la production de tourbe à son entreprise bâloise n’est pas déterminant. L’arrêt de l’exploitation doit être considéré comme définitif et celle-ci n’aurait pas pu être transférée ailleurs en Suisse en raison de l’interdiction constitutionnelle. En conséquence, il n’y a pas de motif de fixer l’indemnité sur la base d’une période transitoire de cinq ans comme le préconisent l’Etat et l’office fédéral.
b) Il n’est pas contesté que le dommage doive s’établir en l’espèce sur la base du bénéfice annuel dont X. est privé. Toutefois, l’expertise V. fonde son calcul du dommage sur l’hypothèse d’une exploitation pendant 20 ans, ce qui implique l’extraction de 20’000 m3 par an, quantité nécessaire pour pouvoir extraire toute la tourbe disponible (400’000 m3 selon l’expert) dans ce laps de temps. L’expert a précisé en audience que "l’hypothèse de base d’une exploitation sur 20 ans, choisie parce que les grandeurs deviendraient aléatoires sur davantage de décennies, supposait certes une exploitation plus intensive que dans les années 1980, mais possible, avec adaptation du matériel et prise en compte des charges correspondantes". Le raisonnement de la commission d’estimation se fonde en revanche sur une prémisse très différente: la commission a d’abord cherché à déterminer le volume annuel de tourbe que l’intéressé aurait extrait, qu’elle a fixé à 10’000 m3, puis, après avoir constaté que la quantité disponible était seulement de 240’000 m3, elle a capitalisé sur 24 ans (durée nécessaire pour extraire cette quantité) le bénéfice annuel, calculé par ailleurs en opérant diverses corrections des estimations de l’expert sur le plan des charges d’exploitation. En ce qui concerne le principe de la capitalisation du bénéfice annuel, il y a lieu de se rallier aux considérations pertinentes de la commission d’estimation, selon lesquelles le calcul du gain manqué effectué par l’expert, consistant à totaliser les produits et les charges d’exploitation sur toute la durée envisagée, n’est pas conforme aux principes d’indemnisation d’une perte de gain à longue échéance. Le bénéfice annuel supposé doit en effet – contrairement à la méthode appliquée par l’expert V. – être capitalisé comme une rente certaine, selon les tables de capitalisation, comme cela se fait par exemple pour déterminer le préjudice consécutif à la perte d’une concession à la suite d’une expropriation (cas cité par Stauffer/Schaetzle , Tables de capitalisation, 4e éd.1990, p.200), ou pour établir la valeur de rendement d’un immeuble bâti ou d’un terrain agricole ( Hess/Weibel , Das Enteignungsrecht des Bundes, vol.I, p.271, 276).
c) Cette différence de méthode remet cependant en question l’ensemble des estimations de l’expert, concernant notamment les coûts d’exploitation, puisque celles-ci reposent sur une durée d’exploitation de 20 ans et une commercialisation annuelle supposée de 20’000 m3 de tourbe. Néanmoins, la commission intimée a repris, en les corrigeant selon sa propre appréciation, les chiffres de l’expert. En ce qui concerne tout d’abord la quantité extraite chaque année, elle a estimé que le chiffre de 20’000 m3 était excessif et a retenu une quantité annuelle de 10’000 m3. Il est certes manifeste que le chiffre indiqué par l’expert ne peut pas être décisif en tant que tel, dès lors qu’il se fonde sur un raisonnement erroné, comme exposé ci-dessus. Toutefois, force est de constater que l’appréciation de la commission n’est, quant à elle, pas motivée à satisfaction et qu’elle ne paraît pas justifiée par des éléments concrets du dossier. A elles seules, l’allégation de X., en audience, selon laquelle son entreprise aurait exploité, de 1970 à 1980, 5’000 à 10’000 m3 par an, et celle du témoin F., ancien chef de chantier de X., qui a déclaré que "la dragline permettait, en 1972, d’extraire 10’000 m3 dans l’année, en travaillant en profondeur, puis cette forme d’exploitation s’est réduite et a été compensée par celle de tourbes sèches de qualité supérieure mais en moindre quantité", ne sont pas suffisantes à cet égard. Car, avant 1990, la quantité exploitée était – comme le relève la commission (décision, p.4) – de l’ordre de 3000 m3 par an entre 1985 et 1989, si on se réfère aux documents produits par X., ou de 50-60’000 m3 non foisonnés entre 1970 et 1990, si on s’en tient aux indications de l’expert (expertise, p.16), ce qui représente une quantité moyenne annuelle de 4’125 m3 de tourbe foisonnée [55’000 m3 non foisonnés, soit 2’750 m3 par an, à multiplier par le facteur 1,5 (selon l’expertise, p.17) pour obtenir la quantité foisonnée]. Rien n’est allégué qui permettrait de supposer que l’intéressé aurait à l’avenir augmenté sa production de manière significative. Il y a donc lieu, bien plutôt, de s’en tenir à la quantité exploitée durant les années précédant l'arrêt de l'exploitation et de retenir l’hypothèse que exploitation moyenne future aurait également été de l’ordre de 3562 m3 [tourbe foisonnée; (3000 + 4125) : 2 = 3562] par an.
d) Il faut en outre déterminer les coûts liés à une telle exploitation. Selon la commission, il convient d’adapter les évaluations des charges faites par l’expert à la quantité inférieure retenue (de 10’000 m3 par an selon elle). Cela l’a conduite, par appréciation, à fixer les charges "machines" (acquisition, remplacement, maintenance de l’équipement, énergie) à 1,2 millions au lieu des 1,8 millions calculés par l’expert, savoir sur 24 ans, 50’000 francs par an; les charges de "main d’œuvre" (y compris frais d’administration et de promotion) à 190’000 francs par an au lieu des 150’000 francs retenus par l’expert; les frais de transport à 10 francs par m3 au lieu de 8 francs mentionnés par l’expert, savoir 100’000 francs par an. La commission a en outre renoncé, implicitement, à prendre en compte les postes "immeubles" (construction d’un hangar jugé nécessaire par l’expert en raison de la quantité importante exploitée: 600’000 francs) et "aménagements" (500’000 francs). En conclusion, la commission "parvient de la sorte à un bénéfice annuel net de 110’000 francs (10’000 x 40 = 400’000 francs, dont à déduire 290’000 francs de charges) réalisable entre 1990 et 2014". Ce calcul comporte une erreur arithmétique. En effet, la commission a oublié de compter dans l’addition des charges les frais de machines qu’elle a fixés à 50’000 francs, de sorte que le total des charges ne s’élève pas à 290’000 francs mais à 340’000 francs, et le bénéfice net annuel supputé non pas à 110’000 francs, mais à 60’000 francs. La correction de cette erreur, à elle seule, conduit à un dommage total de 850’200 francs (au lieu de 1’558’700 francs) en appliquant le taux de capitalisation de 14.17 retenu par la commission d’estimation. Quoi qu’il en soit, les extrapolations effectuées par celle-ci pour déterminer les frais d’exploitation paraissent discutables et ne convainquent pas, même si l’on voulait retenir l’hypothèse d’une extraction annuelle de 10’000 m3. Ainsi, pour le parc de machines, la commission retient 1’200’000 francs, au lieu de 1’800’000 francs indiqués par l’expert pour le (seul) motif que ce montant "tient compte de l’intensification envisagée de la production". Pour ce qui est de la main d’œuvre, elle en augmente le coût à 190’000 francs par an (au lieu de 150’000 francs indiqués par l’expert) quand bien même elle admet, implicitement, le principe d’une réduction des coûts en raison d’une production inférieure à celle que retenait l’expert. Quant aux frais de transport, la commission les augmente de 8 francs à 10 francs, pour le motif que l’estimation de l’expert lui semble "relativement faible" mais tout en relevant qu’une exploitation annuelle diminuée de moitié permettrait vraisemblablement d’atteindre une densité plus faible et donc un prix de transport plus bas. En ce qui concerne par ailleurs le prix de vente moyen de 40 francs par m3, retenu par la commission sur la base des indications de l’expert, ce dernier a précisé (rapport, p.19) que "il est nécessaire de s’assurer d’un écoulement sûr pour une quantité aussi importante que 20’000 m3 par année. On fait donc l’hypothèse d’une livraison à un industriel du terreau de la région (Chevroux, Aarberg). Dans ces conditions, le prix actuel du vrac varie entre fr. 35.- et fr. 45.- le m3 franco usine de conditionnement. Le prix de fr. 40/m3 (…) peut être considéré comme réaliste pour écouler annuellement d’importantes quantités". L’expert n’étaie cependant pas plus avant cette estimation, affirmant seulement qu’elle "a fait l’objet de nombreuses vérifications", et la question se pose de savoir si le prix ne devrait pas être fixé différemment pour des quantités nettement inférieures. On relèvera, à cet égard, que selon la commission, les ventes facturées naguère par X. à divers clients sont en général intervenues au prix de 48 francs/m3 en 1984, puis 50 francs/m3 de 1985 à 1987, avant de retomber à 41 francs/m3 dès 1988. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les estimations de l’expert sont elles aussi plutôt sommaires et auraient justifié des explications supplémentaires, le grief de l’Etat relatif à la valeur probante de ces chiffres se révèle pertinent, même si on peut s'étonner que ce dernier ne les ait pas contestés en temps utile.
E. 4 Cela étant, il est néanmoins possible sans procéder à une nouvelle expertise, d'effectuer une évaluation du dommage sur la base des informations résultant du dossier. X. a en effet invoqué, dans le cadre des pourparlers en vue de son indemnisation, les bénéfices annuels réalisés durant les années 1985 à 1989 dans l’exploitation de la tourbe, le bénéfice moyen durant cette période représentant 38’896 francs par an, selon des décomptes qu’il a produits (lettre de son mandataire au service de l’aménagement du territoire, du 14.01.1998, avec annexes). L’Etat considère, pour sa part, que ces chiffres peuvent être retenus – bien qu’ils ne soient pas étayés par des documents comptables ou de nature fiscale, et à défaut d’autres éléments probants – puisqu’il se fonde sur ceux-ci dans le calcul du dommage qu’il préconise. Rien ne s’oppose dès lors à l’estimation du dommage sur la base du bénéfice moyen susmentionné, qui porte sur cinq ans et concerne les dernières années avant l’arrêt de l’exploitation . Par ailleurs, la commission a exposé à bon droit (décision, p.12) – et les parties ne contestent pas cet élément de la décision entreprise – que la quantité restante de tourbe réellement exploitable, doit être estimée à 240’000 m3, compte tenu de l’autorisation d’exploiter dont disposait l’intéressé et de la nature de la partie sud de sa parcelle […]. On peut renvoyer sur ce point aux considérants pertinents de l’intimée. Comme cela a été exposé plus haut, il y a lieu de tenir compte d’une exploitation annuelle de quelque 3562 m3 par an. Par conséquent, il convient de capitaliser le bénéfice annuel susmentionné par le facteur 19.756 ( Stauffer/Schätzle , Tables de capitalisation, 4e éd. 1990, table no 50, durée 67 ans, taux de 5 %), ce qui conduit au montant de 768’429 francs.
E. 5 La commission intimée n’est pas une autorité de recours, de sorte que l’article 43 al.3 LPJA ne lui est pas applicable. En outre, elle applique d’office le droit. Etant donné que l’article 104 LEXUP prévoit que l’indemnité produit intérêt dès le jour où la prétention a été formulée par l’exproprié à la collectivité publique, c’est à bon droit qu’elle a fixé le départ de l’intérêt (5 % conformément à l’art.104 CO, à défaut d’une autre norme), dès le 21 janvier 1997, date de la première intervention de l’intéressé auprès de l’Etat en vue d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi. En outre, dès lors que le dommage alloué est largement inférieur au montant faisant l’objet de la demande, intérêt compris, la commission n’est pas allée au-delà des conclusions du requérant, quand bien même celui-ci n’a conclu qu’à un intérêt dès le dépôt de la demande.
E. 6 La décision entreprise doit ainsi être réformée dans le sens des considérants qui précèdent. En revanche il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens arrêtée par l’intimée. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de celle-ci doivent être mis à la charge de X. qui succombe, et il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art.47 al.1 et 2, 48 LPJA a contrario; 14 al.2 de l’arrêté concernant le tarif des frais de procédure).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2002.450-451+2003.20-EXPR
A.X. a acquis en 1969 larticle Z du cadastre de la Commune Y., dune surface de 135518 m2, principalement en nature de tourbière, dans le but dextraire et de commercialiser la tourbe pour lhorticulture et d'approvisionner son entreprise en raison individuelle spécialisée notamment dans la distribution de terreaux et autres produits destinés à l'horticulture. Il a dû mettre fin à l'extraction de la tourbe à la suite de ladoption, en 1987, de linitiative fédérale dite de Rothenthurm, et notamment du décret du Grand Conseil concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales dimportance nationale, du 27 juin 1990, entré en vigueur le 29 août 1990, interdisant lextraction de la tourbe dans les zones protégées, et déclarant caduques les autorisations existantes.
X. a entamé des pourparlers avec lEtat de Neuchâtel en vue dune indemnisation pour expropriation matérielle, lesquels nont pas abouti, de sorte quil a adressé à la Commission cantonale destimation en matière dexpropriation pour cause dutilité publique une demande en date du 16 juin 2000, concluant au paiement par lEtat dune somme de 6900000 francs avec intérêts à 5 % dès la demande. Ce montant, déterminé par larchitecte-paysagiste V., dans un rapport destimation quil lui avait commandé (ci-après : expertise V.), représente une évaluation du bénéfice net que lexploitation aurait procuré après 1990, compte tenu de la quantité de tourbe encore disponible (400000 m3, foisonnés) extraite à raison de 20000 m3 par an pendant 20 ans, du prix de vente de 40 francs/m3, et des frais dexploitation (transports, installations diverses, machines et main-duvre).
LEtat a conclu au versement dune indemnité chiffrée dabord à 652189 francs, puis ramenée à 245635 francs, intérêts en sus. Ce dernier montant comprend la valeur capitalisée, sur une période transitoire de cinq ans, du revenu annuel moyen réalisé par lintéressé avant 1990 dans lexploitation de la tourbe (165697 francs), ainsi quune indemnité pour les investissements devenus inutiles, savoir laménagement dun chemin (65188 francs) et des machines (14750 francs).
B.Après instruction de la cause, comprenant en particulier une visite des lieux et des audiences dinterrogatoire et daudition de témoins et de lexpert, la commission destimation a fixé, par décision du 8 octobre 2002, lindemnité à 1558700 francs, plus intérêts à 5 % dès le 21 janvier 1997, sous suite de frais et dépens partiels. Elle a considéré, en résumé, que lintéressé aurait pu extraire au maximum 10000 m3 de tourbe par an, pendant 24 ans dès lors que la quantité disponible pouvait être estimée à 240000 m3; que les charges annuelles dexploitation pouvaient être fixées à 290000 francs, et que le bénéfice annuel (le prix de vente moyen de la tourbe étant estimé à 40 francs/m3) sélevait ainsi à 110000 francs. Sagissant dindemniser une perte de gain à longue échéance, ce bénéfice devait, selon la commission, être capitalisé au taux de 5 %, ce qui conduisait, en application des tables Stauffer/Schaetzle (table 50, pour une durée de 24 ans : facteur 14.170) à une indemnité totale de 1558700 francs.
C.X. interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, concluant à lannulation de celle-ci et, principalement, à ce que lEtat de Neuchâtel soit condamné à lui payer le montant de 4140000 francs plus intérêt à 5 % lan dès le 21 janvier 1997, subsidiairement au même montant en capital mais avant escompte (plus intérêt), lequel escompte devant être calculé "sur la part de capital correspondant à une perte nette dexploitation de 172500 francs lan dès lentrée en force de la décision à intervenir jusquau 27 juin 2014, le capital correspondant à la perte dexploitation du 27 juin 1990 à lentrée en force du jugement à intervenir ne devant pas être escompté". Plus subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à lintimé pour nouvelle décision. Il fait valoir, en résumé, que la commission destimation navait pas de motifs pertinents pour sécarter des conclusions de lexpertise V., fondées sur des valeurs destimation les moins favorables pour lui, et quen admettant que la quantité de tourbe effectivement disponible ne sélève quà 240000 m3, comme la retenu la commission (au lieu des 400000 m3 indiqués par lexpert), le dommage calculé par lexpert (6900000 francs) doit être diminué de 40 % et sélève ainsi à 4140000 francs. Quant aux divers éléments du calcul effectué par la commission, il fait valoir essentiellement que, retenant une exploitation maximale de 10000 m3 de tourbe par an, cette dernière aurait dû adapter en conséquence les frais dexploitation annuels indiqués par lexpert V., et fixer ceux-ci à 240000 francs, de sorte que le bénéfice annuel serait de 160000 francs (ou 3840000 francs en 24 ans), ce qui confirme la justesse du montant de 4140000 francs (ou 172500 francs par an) estimé par lui-même. Au surplus, la capitalisation ne devrait selon lui se faire que pour la période située entre la date du jugement et le 27 juin 2014, puisquil na encore touché aucune indemnité alors que la période de 24 ans est déjà à moitié écoulée.
Dans leurs observations sur ce recours, lEtat de Neuchâtel dune part, lOffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage dautre part, concluent au rejet de celui-ci.
D.LEtat de Neuchâtel interjette également recours contre la décision de la commission destimation, concluant à lannulation de celle-ci et,principalement, à ce quil soit donné acte au requérant que lEtat lui offre, pour solde de tout compte et de toute prétention, en application de larticle 43 LEXUP une indemnité de 245635 francs avec intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à lintimée pour nouvelle décision. Reprenant largumentation quil avait soutenue devant la commission destimation et à laquelle il se réfère, il fait valoir, en résumé, quil y a lieu dindemniser lintéressé de sa perte de gain pendant une période transitoire de cinq ans seulement, compte tenu des circonstances du cas. En outre, il considère que lexpertise V., de nature privée, ne constitue pas une base suffisamment étayée dun point de vue économique pour procéder à un calcul de perte de rendement et quil eût été préférable que la commission ordonne elle-même une expertise pour disposer de données plus probantes sur létat du marché de la tourbe et les possibilités dexploitation de la tourbière. Au surplus, la commission a tiré, selon lui, des conclusions arbitraires de cette expertise, notamment en fixant sans raison valable la quantité exploitable à 10000 m3 par an, ou le prix à 40 francs/m3 sans tenir compte de lévolution des prix, ou encore en calculant des charges dexploitation disproportionnées. Enfin, il estime que les intérêts ne doivent courir quà partir du dépôt de la demande devant la commission et non dès la date à laquelle lintéressé a fait valoir pour la première fois sa prétention auprès de la collectivité publique.
X., ainsi que, implicitement, lOffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage, concluent au rejet du recours de lEtat.
E.LOffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage (OFEFP) forme également un recours devant le Tribunal administratifcontre la décision précitée, concluant à lannulation de celle-ci et, principalement, à ce quil soit dit et constaté que X. na pas droit à une indemnité pour expropriation matérielle, subsidiairement à ce que lindemnité soit fixée à 245635 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 juin 2000, très subsidiairement au renvoi de la cause à lintimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Se fondant sur la jurisprudence et la doctrine, il soutient pour lessentiel quil ny a en lespèce pas dexpropriation matérielle, car la propriété nest pas garantie de façon illimitée mais seulement dans les limites tracées par lordre juridique dans lintérêt public, de sorte que lapplication de mesures du droit de laménagement du territoire et du droit de lenvironnement qui sont conformes au droit fédéral, savoir en loccurrence les restrictions découlant de lancien article 24 sexies al.5 Cst. et de lactuel article 78 al.5 Cst., ne permet en principe pas dexiger une indemnisation. Subsidiairement, il fait valoir que lindemnité allouée est manifestement excessive si on la compare au prix dachat payé par lintéressé à lépoque pour la parcelle, au modeste bénéfice annuel quil retirait précédemment de lexploitation, ou à la valeur vénale actuelle du terrain, dau maximum 2 francs/m2. Par ailleurs il estime que la commission aurait dû retenir une période dexploitation maximale de 5 ans, pour les motifs pertinemment exposés par lEtat, quelle est tombée dans larbitraire en retenant une exploitation de 10000 m/3 par an et en fixant le prix de 40 francs/m3, lequel na pas été étayé par lexpert V. Il sagit dune expertise privée dénuée de valeur probante, et la commission aurait dû en demander une autre. Il sollicite dès lors quune expertise économique et agricole soit ordonnée. Quant aux intérêts, il relève que la commission est allée indûment au-delà des conclusions du requérant en en fixant le début au 21 janvier 1997.
Dans ses observations sur le recours, X. conclut principalement à lirrecevabilité de celui-ci faute de qualité pour recourir de loffice fédéral, ainsi quen raison de la tardiveté du recours, lEtat nayant pas informé en temps voulu loffice fédéral de la décision rendue par la commission destimation. Par ailleurs, il estime que loffice fédéral ne saurait, en tant que simple intéressé dans la procédure, prendre des conclusions allant au-delà de celles des parties principales. Subsidiairement il conclut au mal-fondé du recours, faisant valoir que seules des mesures justifiées exclusivement par un but de police visant à écarter un danger concret et imminent excluent une indemnisation, ce qui nest pas le cas en lespèce sagissant dune mesure qui vise principalement un but daménagement du territoire et de protection des sites naturels. Le cas présent correspond à un déclassement de la parcelle qui le prive de la faculté de lexploiter et constitue de ce fait une expropriation matérielle.
LEtat conclut à ladmission du recours de loffice fédéral.
F.La commission intimée renonce à présenter des observations sur les recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Il y a lieu traiter dans un seul arrêt les trois recours dès lors que ceux-ci sont dirigés contre la même décision et portent sur la même question.
b) Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours de X. et celui de lEtat de Neuchâtel, parties dans la procédure devant la commission destimation, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif (art.110 litt.c LEXUP), sont recevables.
c) LOffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage (OFEFP), qui na pas participé à la procédure devant la commission destimation mais a demandé ultérieurement à la commission de recevoir notification de la décision de celle-ci, déduit sa qualité pour recourir dune part de larticle 12b al.2 LPN, qui dispose que "lOffice fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de larticle 12 al.1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales". Dautre part, il fait valoir son intérêt digne de protection à lannulation de la décision litigieuse, au sens de larticle 32 litt.a LPJA, du fait que la loi fédérale (art.18d al.1, 23c al.3 LPN) prévoit la participation de la Confédération, à hauteur de 60 % à 90 %, voire 100 %, aux mesures de protection et dentretien des biotopes et sites marécageux dimportance nationale.
La commission intimée relève à ce propos que bien que les articles 12 et 12b LPN soient peu clairs sur la notion de décision sujette à recours, la décision ici en cause ne paraît pas entrer dans ce cadre puisquelle ne concerne pas une mesure de protection de lenvironnement mais ses conséquences financières, question qui nest pas touchée par les normes dont loffice fédéral devrait surveiller lapplication uniforme (Keller/Zufferey/Fahrländer, Commentaire LPN, N.5 ad art.12b). Le recourant X. observe pour sa part que le litige porte sur lindemnité pour expropriation matérielle, qui a son fondement non pas dans la législation fédérale et cantonale relative à la protection de la nature et des sites marécageux, mais dans larticle 5 al.2 LAT et dans la loi cantonale sur lexpropriation pour cause dutilité publique (LEXUP), lesquelles ne prévoient pas de droit de recours de lOFEFP. En outre,celui-ci na pas une autonomie qui lui permettrait de faire valoir les intérêts de la Confédération en matière dindemnité pour expropriation matérielle.
La qualité pour recourir de lOFEFP est effectivement douteuse, pour les motifs résumés ci-dessus. On peut relever par ailleurs que, dans le cadre du recours de droit administratif selon les articles 48 litt.a PA et 103 litt.a OJ, qui déterminent la qualité pour recourir de la même manière (ATF 124 II 504 cons.3b, 124 V 397 cons.2a), déterminante aussi pour lapplication de larticle 32 litt.a LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.137) la jurisprudence ne reconnaît généralement cette qualité en plus des particuliers quaux collectivités elles-mêmes et non pas à des autorités spécifiques ou à des sections de ladministration sans personnalité juridique (ATF 127 II 38 cons.2f et les références).
La question peut cependant rester indécise, puisque la Cour de céans doit de toute façon entrer en matière sur les recours de X. et de lEtat de Neuchâtel, et quelle établit doffice les faits et applique doffice le droit (art.43 LPJA). Or, la commission destimation devait en principe examiner doffice la question préalable de lexistence dune expropriation matérielle quand bien même cette question nétait pas contestée par les parties (ATF 116 Ib 239 cons.2b), ce quelle a fait. Par conséquent, contrairement à ce que pense le recourant X., léventuelle irrecevabilité du recours de lOFEFP, ou le statut de simple tiers intéressé de celui-ci dans la procédure de recours, ne saurait faire obstacle à lexamen du point de savoir si, comme le soutient loffice fédéral, latteinte au droit de propriété nest en loccurrence pas constitutive dune expropriation matérielle indemnisable.
2.a) Pris en application de larticle 24 sexies al.5 aCst.féd. (dont le contenu figure actuellement à lart.78 al.5 Cst.féd.), le décret du Grand Conseil du 27 juin 1990 (entré en vigueur le 29.08.1990) concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales dimportance nationale, a déclaré zones réservées au sens des articles 27 LAT et 41 LCAT (RLN XII 51; v. actuellement art.23 LCAT) les zones alluviales, hauts-marais, marais de transition et bas-marais, interdit à lintérieur de ces zones de construire, dexploiter de la tourbe et deffectuer des nouveaux drainages ou des travaux de réfection des drainages existants, et déclaré caduques les autorisations dexploiter la tourbe existantes (art.3, 4). Ces zones réservées constituent des plans daffectation cantonaux, et donc une mesure daménagement au sens de larticle 5 al.2 LAT, qui prévoit quune juste indemnité est accordée lorsque des mesures daménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. Cette disposition représente un cas dapplication du principe posé par larticle 26 al.2 Cst.féd. (22 ter al.3 aCst.féd.), selon lequel une pleine indemnité est due en cas dexpropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation, cest-à-dire dexpropriation matérielle. Dans le domaine de laménagement du territoire, celle-ci est ainsi une notion du droit fédéral, dont le contenu est défini par la jurisprudence et la doctrine, et dont le droit cantonal ne peut pas sécarter (ATF 116 Ib 237 cons.1b, 114 Ib 111 cons.2b, 113 Ib 215 cons.2a, 109 Ib 115 cons.3, 107 Ib 222;Grisel, Traité de droit administratif, p.766 ss;Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p.581).
Postérieurement au décret susmentionné, la loi cantonale sur la protection de la nature du 22 juin 1994 a également institué la protection, notamment, des tourbières, et dispose que les biotopes et sites naturels dimportance nationale désignés par le Conseil fédéral doivent faire lobjet de plans daffectation cantonaux (art.8 al.2, 33). Elle prévoit que les atteintes à la propriété résultant de lapplication de cette loi ne sont indemnisées que si elles réalisent les conditions dune expropriation matérielle. Les dispositions de la loi sur lexpropriation pour cause dutilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, sont applicables (art.51 al.1 et 2).
b) Pour admettre lexistence dune expropriation matérielle, la commission destimation a mis en exergue le fait que larticle 24 sexies al.5 aCst.féd. et ses dispositions transitoires nexcluaient pas, de lavis de certains auteurs, une indemnisation des propriétaires concernés (Fleiner/Gerster, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n.50 ad art.24 sexies;Waldmann, Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, in : BR/DC 4/94, p.95 ss, 99); quil en va de même de larticle 25b al.1 et 2 LPN en ce qui concerne les propriétaires hors du site de Rothenthurm (daprèsKeller/Zufferey/Fahrländer, Commentaire LPN, N.13 ss ad art.25b); que X. exploitait depuis de nombreuses années la tourbière lorsque les mesures de protection ont été prises, ce qui distingue son cas de celui dune non-inclusion dune parcelle dans la zone à bâtir; que, daprès les débats au Grand Conseil précédant ladoption dudécret de 1990, le législateur cantonal avait manifestement entendu indemniser les exploitants concernés (BGC 1990 I 995-1031).
Cependant, pour vérifier lexistence dune atteinte indemnisable il convient dexaminer la cause sous langle des cas dexclusion de lexpropriation matérielle énoncés par le Tribunal fédéral: en règle générale, les mesures daménagement qui sont de nature policière ou qui se bornent à concrétiser les limitations de la propriété, nentraînent pas une expropriation matérielle, même si elles tombent sous la définition quen donne la jurisprudence (Grisel, op.cit., p.775). Par mesures de nature policière on entend les mesures de police au sens strict, savoir celles qui visent à détourner un risque concret, cest-à-dire sérieux et imminent, qui menace lordre, la sécurité ou la santé, et non simplement un risque général et abstrait (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.625;Grisel, loc.cit.). Dans le cas présent, si la cr gtion de zones destinées au maintien dun milieu naturel a pour but évident la protection de la nature et du paysage, elle ne répond toutefois manifestement pas à la notion de mesure de police ainsi définie, ce quil ny a pas lieu de démontrer plus avant. Il reste à trancher la question de savoir sil sagit dune mesure concrétisant les limitations de la propriété.
c) La propriété nest garantie que dans les limites de lordre juridique. Les mesures qui concrétisent les limitations de la propriété se distinguent de celles qui la restreignent, telle quelle a été délimitée, et nentraînent pas dexpropriation matérielle ni paiement dune indemnité. Elles comprennent non seulement les mesures ordonnées dans le cadre du droit privé, mais aussi celles qui ont pour base dautres dispositions constitutionnelles que larticle 22 ter aCst.féd. (actuellement art.26 Cst.féd.), relatives par exemple à la protection des eaux ou aux atteintes à lenvironnement. Ces normes tendent à sauvegarder des intérêts qui se trouvent sur le même pied que lintérêt au maintien de la propriété. Dès lors, les mesures qui sappuient sur elles ne déclenchent pas lobligation dindemniser quimplique la garantie de la propriété (Grisel, op.cit., p.777 et les références, en particulier ATF 105 Ia 334 ss). Ainsi, selon la jurisprudence, laccomplissement du mandat constitutionnel daménager le territoire exige la délimitation de différentes zones et en particulier la répartition entre zones constructibles et non constructibles, répartition qui configure le régime de propriété tel quinscrit dans la Constitution et concrétise ainsi les droits que larticle 22 ter aCst.féd. [art.26 Cst.féd.] garantit (ATF 122 II 328 cons.4a).
Il ne sagit toutefois pas dun principe absolu. SelonWaldmann(Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften : Inhalt, Tragweite und Umsetzung des "Rothenthurmartikels", Fribourg 1997, p.260 ss), qui se fonde essentiellement sur la jurisprudence inaugurée dans l'ATF 105 Ia 338, déjà cité, la protection constitutionnelle des marais et sites marécageux représente, certes, non seulement une norme visant au maintien de lenvironnement naturel de même rang que la garantie de la propriété, telles la protection des forêts, des eaux, de lenvironnement ou les dispositions constitutionnelles sur laménagement du territoire et la protection de la nature et du paysage mais en outre une disposition qui concrétise elle-même le contenu de la propriété, aussi quant aux modes dutilisation et dexploitation autres que le droit de construire. Cela signifie, selon cet auteur, que les mesures dinterdiction concrétisant la protection constitutionnelle des marais et sites marécageux, laquelle est directement applicable, ne représentent pas des nouvelles restrictions de la propriété et ne sonten principe pas indemnisables. Cependant, selon la jurisprudence constante en matière dexpropriation matérielle en rapport avec des mesures daménagement (ATF 105 Ia 330, précisé et souvent confirmé par la suite), il nest pas exclu de considérer que des mesures limitatives de la propriété au sens précité atteignent exceptionnellement un propriétaire de la même manière quune expropriation formelle. Tel est le cas, notamment et en premier lieu, lorsque lusage actuel dune chose ou son usage futur prévisible est interdit ou restreint de manière particulièrement grave, de sorte que le lésé se trouve privé dun attribut essentiel de son droit (ATF 125 II 433, 109 Ib 15 cons.2). Ce principe sapplique non seulement lorsque est en cause non pas le caractère constructible dun immeuble, ce qui constitue le cas dapplication habituel, mais aussi lors de restrictions dun autre mode dutilisation du bien-fonds (Waldmann, op.cit., p.268; v. aussiGrisel, op.cit., p.771 ch.2b). Ainsi, on doit admettre que lorsqu'une restriction de la propriété supprime pratiquement toute utilité économique de lobjet, la règle veut que cette atteinte constitue une privation dun attribut essentiel du droit de propriété (Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung; ATF 113 Ia 368).
d) En lespèce, on doit attribuer une importance décisive au fait que le recourant X. exploitait sa parcelle depuis plusieurs années, au moment de lentrée en vigueur de linterdiction prévue par le décret de 1990. Il nest pas contesté, et cela résulte du dossier, que lintéressé avait acquis le terrain précisément dans le but den extraire la tourbe, afin de la commercialiser pour lhorticulture, notamment au sein de son entreprise. La parcelle, inconstructible et sans doute difficilement utilisable pour lagriculture, ne présentait aucune autre réelle valeur économique. Rien nindique que cette exploitation aurait pris fin avant que la tourbe disponible ait été entièrement extraite. Il est donc manifeste que lintéressé a été privé de lélément essentiel de son droit de propriété. En cela, il est victime dune atteinte particulièrement grave, constitutive dune expropriation matérielle. La commission intimée a donc admis à bon droit que X. peut prétendre une indemnité à ce titre.
3.a) Lacommissiondestimation a considéré que, dès lors que lintéressé tirait parti dune richesse du sol lui appartenant, lindemnité doit couvrir le dommage subjectif, savoir le rendement net des richesses du sol ou le "potentiel dexploitation" dont le requérant a été privé. Rejetant lopinion défendue par lEtat, reprise dans leurs recours respectifs par lui et par loffice fédéral, la commission a exposé quil ny avait pas lieu de limiter lindemnisation de la perte de revenu à une période transitoire au sens de la jurisprudence (ATF 113 Ib 42 cons.b, 109 Ib 36 cons.4a). Celle-ci prévoit que si lindemnisation pour la perte des bâtiments et installations dune entreprise exploitée sur un immeuble exproprié ne couvre souvent pas tout le dommage et justifie une indemnité supplémentaire pour la perte de revenu que la cessation de lentreprise entraîne pour lexploitant, cette indemnité ne doit cependant couvrir en règle générale quune période transitoire dont la durée dépend en particulier des possibilités de lexproprié de transférer lentreprise ailleurs.
Le point de vue de la commission intimée se révèle pertinent, dans la mesure où les causes concernées par la jurisprudence précitée ont trait à lexpropriation formelle, dans laquelle lindemnité porte avant tout sur la valeur vénale de limmeuble et de lentreprise, à laquelle sajoute, le cas échéant, une indemnisation supplémentaire pour laperte du gain futur. Dans la présente espèce, en revanche, cest lactivité commerciale elle-même qui constitue lobjet de lexpropriation (matérielle), de sorte quon ne saurait considérer, comme dans les précédents susmentionnés, que la force de travail et lesprit dentreprise demeurent intacts et sopposent à une indemnisation pleine et entière. Dailleurs, même dans cette dernière éventualité, une exception est admise lorsque lexploitation est à ce point liée au bien-fonds exproprié quelle ne puisse plus être reprise à un autre endroit (ATF 112 Ib 537). Le fait que X. destinait tout ou partie de la production de tourbe à son entreprise bâloise nest pas déterminant. Larrêt de lexploitation doit être considéré comme définitif et celle-ci naurait pas pu être transférée ailleurs en Suisse en raison de linterdiction constitutionnelle. En conséquence, il ny a pas de motif de fixer lindemnité sur la base dune période transitoire de cinq ans comme le préconisent lEtat et loffice fédéral.
b) Il nest pas contesté que le dommage doive sétablir en lespèce sur la base du bénéfice annuel dont X. est privé. Toutefois, lexpertise V. fonde son calcul du dommage sur lhypothèse dune exploitation pendant 20 ans, ce qui implique lextraction de 20000 m3 par an, quantité nécessaire pour pouvoir extraire toute la tourbe disponible (400000 m3 selon lexpert) dans ce laps de temps. Lexpert a précisé en audience que "lhypothèse de base dune exploitation sur 20 ans, choisie parce que les grandeurs deviendraient aléatoires sur davantage de décennies, supposait certes une exploitation plus intensive que dans les années 1980, mais possible, avec adaptation du matériel et prise en compte des charges correspondantes". Le raisonnement de la commission destimation se fonde en revanche sur une prémisse très différente: la commission a dabord cherché à déterminer le volume annuel de tourbe que lintéressé aurait extrait, quelle a fixé à 10000 m3, puis, après avoir constaté que la quantité disponible était seulement de 240000 m3, elle a capitalisé sur 24 ans (durée nécessaire pour extraire cette quantité) le bénéfice annuel, calculé par ailleurs en opérant diverses corrections des estimations de lexpert sur le plan des charges dexploitation.
En ce qui concerne le principe de la capitalisation du bénéfice annuel, il y a lieu de se rallier aux considérations pertinentes de la commission destimation, selon lesquelles le calcul du gain manqué effectué par lexpert, consistant à totaliser les produits et les charges dexploitation sur toute la durée envisagée, nest pas conforme aux principes dindemnisation dune perte de gain à longue échéance. Le bénéfice annuel supposé doit en effet contrairement à la méthode appliquée par lexpert V. être capitalisé comme une rente certaine, selon les tables de capitalisation, comme cela se fait par exemple pour déterminer le préjudice consécutif à la perte dune concession à la suite dune expropriation (cas cité parStauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 4e éd.1990, p.200), ou pour établir la valeur de rendement dun immeuble bâti ou dun terrain agricole (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol.I, p.271, 276).
c) Cette différence de méthode remet cependant en question lensemble des estimations de lexpert, concernant notamment les coûts dexploitation, puisque celles-ci reposent sur une durée dexploitation de 20 ans et une commercialisation annuelle supposée de 20000 m3 de tourbe. Néanmoins, la commission intimée a repris, en les corrigeant selon sa propre appréciation, les chiffres de lexpert.
En ce qui concerne tout dabord la quantité extraite chaque année, elle a estimé que le chiffre de 20000 m3 était excessif et a retenu une quantité annuelle de 10000 m3. Il est certes manifeste que le chiffre indiqué par lexpert ne peut pas être décisif en tant que tel, dès lors quil se fonde sur un raisonnement erroné, comme exposé ci-dessus. Toutefois, force est de constater que lappréciation de la commission nest, quant à elle, pas motivée à satisfaction et quelle ne paraît pas justifiée par des éléments concrets du dossier. A elles seules, lallégation de X., en audience, selon laquelle son entreprise aurait exploité, de 1970 à 1980, 5000 à 10000 m3 par an, et celle du témoin F., ancien chef de chantier de X., qui a déclaré que "la dragline permettait, en 1972, dextraire 10000 m3 dans lannée, en travaillant en profondeur, puis cette forme dexploitation sest réduite et a été compensée par celle de tourbes sèches de qualité supérieure mais en moindre quantité", ne sont pas suffisantes à cet égard. Car, avant 1990, la quantité exploitée était comme le relève la commission (décision, p.4) de lordre de 3000 m3 par an entre 1985 et 1989, si on se réfère aux documents produits par X., ou de 50-60000 m3 non foisonnés entre 1970 et 1990, si on sen tient aux indications de lexpert (expertise, p.16), ce qui représente une quantité moyenne annuelle de 4125 m3 de tourbe foisonnée [55000 m3 non foisonnés, soit 2750 m3 par an, à multiplier par le facteur 1,5 (selon lexpertise, p.17) pour obtenir la quantité foisonnée]. Rien nest allégué qui permettrait de supposer que lintéressé aurait à lavenir augmenté sa production de manière significative. Il y a donc lieu, bien plutôt, de sen tenir à la quantité exploitée durant les années précédant l'arrêt de l'exploitation et de retenir lhypothèse que exploitation moyenne future aurait également été de lordre de 3562 m3 [tourbe foisonnée; (3000 + 4125) : 2 = 3562] par an.
d) Il faut en outre déterminer les coûts liés à une telle exploitation. Selon la commission, il convient dadapter les évaluations des charges faites par lexpert à la quantité inférieure retenue (de 10000 m3 par an selon elle). Cela la conduite, par appréciation, à fixer les charges "machines" (acquisition, remplacement, maintenance de léquipement, énergie) à 1,2 millions au lieu des 1,8 millions calculés par lexpert, savoir sur 24 ans, 50000 francs par an; les charges de "main duvre" (y compris frais dadministration et de promotion) à 190000 francs par an au lieu des 150000 francs retenus par lexpert; les frais de transport à 10 francs par m3 au lieu de 8 francs mentionnés par lexpert, savoir 100000 francs par an. La commission a en outre renoncé, implicitement, à prendre en compte les postes "immeubles" (construction dun hangar jugé nécessaire par lexpert en raison de la quantité importante exploitée: 600000 francs) et "aménagements" (500000 francs).
En conclusion, la commission "parvient de la sorte à un bénéfice annuel net de 110000 francs (10000 x 40 = 400000 francs, dont à déduire 290000 francs de charges) réalisable entre 1990 et 2014". Ce calcul comporte une erreur arithmétique. En effet, la commission a oublié de compter dans laddition des charges les frais de machines quelle a fixés à 50000 francs, de sorte que le total des charges ne sélève pas à 290000 francs mais à 340000 francs, et le bénéfice net annuel supputé non pas à 110000 francs, mais à 60000 francs. La correction de cette erreur, à elle seule, conduit à un dommage total de 850200 francs (au lieu de 1558700 francs) enappliquant le taux de capitalisation de 14.17 retenu par la commission destimation.
Quoi quil en soit, les extrapolations effectuées par celle-ci pour déterminer les frais dexploitation paraissent discutables et ne convainquent pas, même si lon voulait retenir lhypothèse dune extraction annuelle de 10000 m3. Ainsi, pour le parc de machines, la commission retient 1200000 francs, au lieu de 1800000 francs indiqués par lexpert pour le (seul) motif que ce montant "tient compte de lintensification envisagée de la production". Pour ce qui est de la main duvre, elle en augmente le coût à 190000 francs par an (au lieu de 150000 francs indiqués par lexpert) quand bien même elle admet, implicitement, le principe dune réduction des coûts en raison dune production inférieure à celle que retenait lexpert. Quant aux frais de transport, la commission les augmente de 8 francs à 10 francs, pour le motif que lestimation de lexpert lui semble "relativement faible" mais tout en relevant quune exploitation annuelle diminuée de moitié permettrait vraisemblablement datteindre une densité plus faible et donc un prix de transport plus bas.
En ce qui concerne par ailleurs le prix de vente moyen de 40 francs par m3, retenu par la commission sur la base des indications de lexpert, ce dernier a précisé (rapport, p.19) que "il est nécessaire de sassurer dun écoulement sûr pour une quantité aussi importante que 20000 m3 par année. On fait donc lhypothèse dune livraison à un industriel du terreau de la région (Chevroux, Aarberg). Dans ces conditions, le prix actuel du vrac varie entre fr. 35.- et fr. 45.- le m3 franco usine de conditionnement. Le prix de fr. 40/m3 ( ) peut être considéré comme réaliste pour écouler annuellement dimportantes quantités". Lexpert nétaie cependant pas plus avant cette estimation, affirmantseulement quelle "a fait lobjet de nombreuses vérifications", et la question se pose de savoir si le prix ne devrait pas être fixé différemment pour des quantités nettement inférieures. On relèvera, à cet égard, que selon la commission, les ventes facturées naguère par X. à divers clients sont en général intervenues au prix de 48 francs/m3 en 1984, puis 50 francs/m3 de 1985 à 1987, avant de retomber à 41 francs/m3 dès 1988.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les estimations de lexpert sont elles aussi plutôt sommaires et auraient justifié des explications supplémentaires, le grief de lEtat relatif à la valeur probante de ces chiffres se révèle pertinent, même si on peut s'étonner que ce dernier ne les ait pas contestés en temps utile.
4.Cela étant, il est néanmoins possible sans procéder à une nouvelle expertise, d'effectuer une évaluation du dommage sur la base des informations résultant du dossier. X. a en effet invoqué, dans le cadre des pourparlers en vue de son indemnisation, les bénéfices annuels réalisés durant les années 1985 à 1989 dans lexploitation de la tourbe, le bénéfice moyen durant cette période représentant 38896 francs par an, selon des décomptes quil a produits (lettre de son mandataire au service de laménagement du territoire, du 14.01.1998, avec annexes). LEtat considère, pour sa part, que ces chiffres peuvent être retenus bien quils ne soient pas étayés par des documents comptables ou de nature fiscale, et à défaut dautres éléments probants puisquil se fonde sur ceux-ci dans le calcul du dommage quil préconise. Rien ne soppose dès lors à lestimation du dommage sur la base du bénéfice moyen susmentionné, qui porte sur cinq ans et concerne les dernières années avant larrêt de lexploitation.
Par ailleurs, la commission a exposé à bon droit (décision, p.12) et les parties ne contestent pas cet élément de la décision entreprise que la quantité restante de tourbe réellement exploitable, doit être estimée à 240000 m3, compte tenu de lautorisation dexploiter dont disposait lintéressé et de la nature de la partie sud de sa parcelle [ ]. On peut renvoyer sur ce point aux considérants pertinents de lintimée. Comme cela a été exposé plus haut, il y a lieu de tenir compte dune exploitation annuelle de quelque 3562 m3 par an. Par conséquent, il convient de capitaliser le bénéfice annuel susmentionné par le facteur 19.756 (Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 4e éd. 1990, table no 50, durée 67 ans, taux de 5 %), ce qui conduit au montant de 768429 francs.
5.La commission intimée nest pas une autorité de recours, de sorte que larticle 43 al.3 LPJA ne lui est pas applicable. En outre, elle applique doffice le droit. Etant donné que larticle 104 LEXUP prévoit que lindemnité produit intérêt dès le jour où la prétention a été formulée par lexproprié à la collectivité publique, cest à bon droit quelle a fixé le départ de lintérêt (5 % conformément à lart.104 CO, à défaut dune autre norme), dès le 21 janvier 1997, date de la première intervention de lintéressé auprès de lEtat en vue dobtenir une indemnisation pour le préjudice subi. En outre, dès lors que le dommage alloué est largement inférieur au montant faisant lobjet de la demande, intérêt compris, la commission nest pas allée au-delà des conclusions du requérant, quand bien même celui-ci na conclu quà un intérêt dès le dépôt de la demande.
6.La décisionentreprisedoit ainsi être réformée dans le sens des considérants qui précèdent. En revanche il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens arrêtée par lintimée.
Vu lissue de la procédure de recours, les frais de celle-ci doivent être mis à la charge de X. qui succombe, et il ny a pas lieu à allocation de dépens (art.47 al.1 et 2, 48 LPJA a contrario; 14 al.2 de larrêté concernant le tarif des frais de procédure).
Par ces motifs,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Admet partiellement le recours de lEtat de Neuchâtel et réforme la décision de la Commission destimation en matière dexpropriation pour cause dutilité publique, du 8 octobre 2002, en ce sens que lindemnité pour expropriation matérielle due à X. est fixée à 768429 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 21 janvier 1997.
2.Rejette le recours de lOffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage, dans la mesure où il est recevable.
3.Rejette le recours de X..
4.Met à la charge de X. un émolument de décision de 10000 francs et les débours par 1000 francs.
Neuchâtel, le 16 février 2005