Dérogation pour la construction d'une piscine en zone viticole.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. La décision attaquée expose correctement les dispositions lé- gales applicables en l'espèce et les principes jurisprudentiels qui en découlent de sorte que le Tribunal administratif peut se contenter de s'y référer et d'y renvoyer les parties pour le détail. En particulier, selon l'article 22 al.1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Les notions de construction et d'installation au sens de cette disposition sont de droit fédéral, de sorte que le droit cantonal ne peut y déroger (ATF 113 Ib 315-316). Elles couvrent tous les aménagements durables, créés de la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensi- blement l'espace extérieur, qu'ils aient un effet sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 113 Ib 315-316; RJN 1990, p.153, 160; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédé- rale sur l'aménagement du territoire, p.264-265). Par ailleurs des cons- tructions mobilières fixées au sol pour une certaine durée sont également comprises dans cette définition (ATF 113 Ib 315-316). En l'occurrence, la piscine projetée dont les murs seraient en béton, l'intérieur en carrelage et la couverture en béton préfabriqué (dossier, p.9), constitue à l'évidence un ouvrage soumis à autorisation, puisqu'elle implique une occupation complète du sol et la totale soustrac- tion de celui-ci à la végétation (RDAF 1989, p.82, 1986, p.194, 1975, p.280; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, p.181 n.244). Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas, mais soutient qu'en lieu et place de son projet, il aurait pu installer sur son terrain une piscine "aérienne" de grande dimension, d'une emprise de ce fait plus élevée en hauteur, et amo- vible, particularité qui l'aurait soustraite à toute autorisation. Ce moyen ne lui est cependant d'aucun secours, car comme la demande de permis de construire litigieuse en la cause et la décision attaquée portent ex- clusivement sur l'édification d'une piscine enterrée, il ne lui sert de rien de se référer à une installation différente qui serait hors sol. Au demeurant, selon la jurisprudence, une piscine hors sol de la dimension qu'en donne l'intéressé dans une coupe à l'échelle 1:200 jointe à son re- cours constitue un ouvrage entraînant une occupation complète du sol en dépit de son caractère amovible ou démontable, car au regard de son impor- tance il ne s'agit pas d'une installation de nature temporaire (RDAF 1989, p.82 à propos d'une piscine gonflable de type Zodiac).
E. 3 Cela étant et du moment que le projet du recourant d'édifier une piscine enterrée est bien soumis à autorisation, c'est en application cor- recte des articles 22 al.2 LAT et 62 al.2 LCAT que l'intimé a examiné si une telle construction était conforme à l'affectation de la zone. En l'espèce, il est constant que la parcelle du cadastre de Cressier se trouve hors de la zone d'urbanisation, plus précisément en zone viticole. Selon l'article 54 al.1 LCAT, les zones agricoles et viti- coles comprennent les terrains réservés à ce type d'exploitation et aux bâtiments qui y sont liés. Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture. Cette disposi- tion prévoit que seuls peuvent être édifiés en zone viticole les bâtiments et autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne por- tant aucune atteinte à l'aspect des lieux (al.2). Il ressort du dossier que le recourant et son frère ne sont pas viticulteurs et que la piscine de plaisance qu'ils se proposent d'aménager sur leur terrain, qui n'est par ailleurs pas affecté à la culture de la vigne, est destinée à l'agrément de leur famille. Dans ces conditions, la décision attaquée constate avec raison que cette construction ne répond à aucun besoin d'une exploitation viticole (dans le même sens SJ 1991, p.513), sans qu'il importe à cet égard que le recourant ait pu compenser la perte de végétation - en la reproduisant sur les toits plats de sa mai- son d'habitation et des garages - qu'impliquerait l'emprise au sol de la piscine. Partant, la construction litigieuse n'étant pas conforme à la zone viticole et l'autorisation prévue par l'article 22 litt.a LAT ne pou- vant être délivrée, il reste à déterminer si une autorisation exception- nelle au sens des articles 24 al.1 LAT et 63 al.1 LCAT entre en considéra- tion.
E. 4 Pour qu'une nouvelle construction soit "imposée par sa destina- tion" hors de la zone d'urbanisation, comme le prévoient ces dernières dispositions, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu. Cette question doit être tranchée sur la base de critères objectifs, sans que l'on puisse tenir compte des idées ou des désirs du requérant, ni de ses convenances ou de son confort personnel (ATF 118 Ib 29, 116 Ib 230, 115 I 299, 113 Ib 141; RJN 1997, p.261, 1995, p.165). L'autorité doit se montrer stricte dans l'examen de ces exigences afin d'éviter une dispersion des constructions en dehors de la zone à bâtir. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage repose sur l'idée d'une disposi- tion spatiale où le territoire consacré à l'habitat est restreint et doit en conséquence être séparé de celui réservé à la zone agricole ou viticole et où le terrain sis en dehors du périmètre bâti doit rester en principe libre de toute construction. Or, dans la mesure où le législateur a posé ce critère de distinction, il a effectué lui-même la pesée des intérêts en présence, de sorte qu'il n'appartient ni aux autorités de décision ni aux autorités de recours de le faire à sa place, leur rôle consistant unique- ment à appliquer cette réglementation (ATF 114 Ib 319; RJN 1997, p.262, 1995, p.213, 1990, p.157). En l'occurrence, l'intimé ayant considéré à juste titre que l'implantation d'une piscine de plaisance hors de la zone d'urbanisation n'était pas objectivement imposée par sa destination, il n'avait d'autre solution, aux termes de la législation, que de refuser l'octroi de la dé- rogation sollicitée. Cette conclusion est d'ailleurs celle qu'a également adoptée la Cour de céans dans une cause identique concernant l'implanta- tion d'une piscine d'agrément dans la zone viticole de la même commune de Cressier (ATA du 03.03.1993 en la cause R.). On retiendra enfin que le recourant ne saurait la contester du fait que son immeuble n'a pas de vo- cation viticole. En effet, l'existence d'une construction ou d'un terrain non conforme à la zone ne justifie pas l'accroissement d'une utilisation du sol étrangère à cette affectation; elle ne saurait dès lors avoir pour conséquence que l'implantation d'autres constructions non conformes soit imposée par leur destination (ATF 114 Ib 320; RJN 1997, p.262, 1995, p.213-214, 1990, p.158).
5. Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être re- jeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA).
Dispositiv
- Rejette le recours.
- Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance de frais. Neuchâtel, le 21 avril 1999 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.04.1999 TA.1999.67 (INT.1999.1206)
Dérogation pour la construction d'une piscine en zone viticole.
A. Le 21 décembre 1998, les frères T. ont adressé à la commune de Cressier une demande de permis de construire une piscine privée enterrée de 32 m2 et de un mètre de profondeur, comprenant une fosse à plonger de 2 mètres de profondeur, sur l'article no x. du cadastre de Cressier. Le Conseil communal de Cressier a transmis sans préavis ladite demande au service cantonal de l'aménagement du territoire. Par décision du 4 février 1999, le Département de la gestion du territoire a refusé son approbation à la réalisation du projet envisagé en considérant en bref que la parcelle x. était affectée à la zone viticole, que la construction d'une piscine n'était pas conforme à l'affectation de ladite zone, que son implantation hors de la zone à bâtir n'était pas imposée par sa destina- tion et qu'elle ne pouvait dès lors faire l'objet d'une dérogation. B. T. recourt contre cette décision au Tribunal administratif. Il fait valoir en substance que l'implantation de la piscine projetée sur l'article
x., qui est en zone viticole mais pas en nature de vigne, est parfaitement intégrée. Par ailleurs cette intégration est nettement supérieure à celle d'une piscine "aérienne" amovible qui a une emprise en hauteur et qui ne nécessite pas d'autorisation. Quant à la soustraction du sol à la végétation qu'impliquerait la construction envisagée, elle est totalement compensée par les toitures plates de la maison d'habitation et des garages également situés sur l'article no x., lesquelles ont été végétalisées. Le bilan écologique demeurerait donc largement positif même après l'implantation d'une piscine qui, édifiée au surplus sur un terrain n'ayant aucun intérêt viticole, ne saurait constituer de nuisance pour la vigne. Demandant à pouvoir bénéficier de l'amélioration de la qualité de vie que la construction d'une piscine procurerait à deux familles, il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la dérogation sollicitée. C. Dans ses observations sur le recours, le département intimé pro- pose son rejet. De son côté, le Conseil communal de Cressier conclut à son admission pour le motif en particulier qu'il serait possible d'installer à cet endroit une piscine "hors sol". C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. La décision attaquée expose correctement les dispositions lé- gales applicables en l'espèce et les principes jurisprudentiels qui en découlent de sorte que le Tribunal administratif peut se contenter de s'y référer et d'y renvoyer les parties pour le détail. En particulier, selon l'article 22 al.1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Les notions de construction et d'installation au sens de cette disposition sont de droit fédéral, de sorte que le droit cantonal ne peut y déroger (ATF 113 Ib 315-316). Elles couvrent tous les aménagements durables, créés de la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensi- blement l'espace extérieur, qu'ils aient un effet sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 113 Ib 315-316; RJN 1990, p.153, 160; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédé- rale sur l'aménagement du territoire, p.264-265). Par ailleurs des cons- tructions mobilières fixées au sol pour une certaine durée sont également comprises dans cette définition (ATF 113 Ib 315-316). En l'occurrence, la piscine projetée dont les murs seraient en béton, l'intérieur en carrelage et la couverture en béton préfabriqué (dossier, p.9), constitue à l'évidence un ouvrage soumis à autorisation, puisqu'elle implique une occupation complète du sol et la totale soustrac- tion de celui-ci à la végétation (RDAF 1989, p.82, 1986, p.194, 1975, p.280; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, p.181 n.244). Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas, mais soutient qu'en lieu et place de son projet, il aurait pu installer sur son terrain une piscine "aérienne" de grande dimension, d'une emprise de ce fait plus élevée en hauteur, et amo- vible, particularité qui l'aurait soustraite à toute autorisation. Ce moyen ne lui est cependant d'aucun secours, car comme la demande de permis de construire litigieuse en la cause et la décision attaquée portent ex- clusivement sur l'édification d'une piscine enterrée, il ne lui sert de rien de se référer à une installation différente qui serait hors sol. Au demeurant, selon la jurisprudence, une piscine hors sol de la dimension qu'en donne l'intéressé dans une coupe à l'échelle 1:200 jointe à son re- cours constitue un ouvrage entraînant une occupation complète du sol en dépit de son caractère amovible ou démontable, car au regard de son impor- tance il ne s'agit pas d'une installation de nature temporaire (RDAF 1989, p.82 à propos d'une piscine gonflable de type Zodiac). 3. Cela étant et du moment que le projet du recourant d'édifier une piscine enterrée est bien soumis à autorisation, c'est en application cor- recte des articles 22 al.2 LAT et 62 al.2 LCAT que l'intimé a examiné si une telle construction était conforme à l'affectation de la zone. En l'espèce, il est constant que la parcelle du cadastre de Cressier se trouve hors de la zone d'urbanisation, plus précisément en zone viticole. Selon l'article 54 al.1 LCAT, les zones agricoles et viti- coles comprennent les terrains réservés à ce type d'exploitation et aux bâtiments qui y sont liés. Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture. Cette disposi- tion prévoit que seuls peuvent être édifiés en zone viticole les bâtiments et autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne por- tant aucune atteinte à l'aspect des lieux (al.2). Il ressort du dossier que le recourant et son frère ne sont pas viticulteurs et que la piscine de plaisance qu'ils se proposent d'aménager sur leur terrain, qui n'est par ailleurs pas affecté à la culture de la vigne, est destinée à l'agrément de leur famille. Dans ces conditions, la décision attaquée constate avec raison que cette construction ne répond à aucun besoin d'une exploitation viticole (dans le même sens SJ 1991, p.513), sans qu'il importe à cet égard que le recourant ait pu compenser la perte de végétation - en la reproduisant sur les toits plats de sa mai- son d'habitation et des garages - qu'impliquerait l'emprise au sol de la piscine. Partant, la construction litigieuse n'étant pas conforme à la zone viticole et l'autorisation prévue par l'article 22 litt.a LAT ne pou- vant être délivrée, il reste à déterminer si une autorisation exception- nelle au sens des articles 24 al.1 LAT et 63 al.1 LCAT entre en considéra- tion. 4. Pour qu'une nouvelle construction soit "imposée par sa destina- tion" hors de la zone d'urbanisation, comme le prévoient ces dernières dispositions, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu. Cette question doit être tranchée sur la base de critères objectifs, sans que l'on puisse tenir compte des idées ou des désirs du requérant, ni de ses convenances ou de son confort personnel (ATF 118 Ib 29, 116 Ib 230, 115 I 299, 113 Ib 141; RJN 1997, p.261, 1995, p.165). L'autorité doit se montrer stricte dans l'examen de ces exigences afin d'éviter une dispersion des constructions en dehors de la zone à bâtir. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage repose sur l'idée d'une disposi- tion spatiale où le territoire consacré à l'habitat est restreint et doit en conséquence être séparé de celui réservé à la zone agricole ou viticole et où le terrain sis en dehors du périmètre bâti doit rester en principe libre de toute construction. Or, dans la mesure où le législateur a posé ce critère de distinction, il a effectué lui-même la pesée des intérêts en présence, de sorte qu'il n'appartient ni aux autorités de décision ni aux autorités de recours de le faire à sa place, leur rôle consistant unique- ment à appliquer cette réglementation (ATF 114 Ib 319; RJN 1997, p.262, 1995, p.213, 1990, p.157). En l'occurrence, l'intimé ayant considéré à juste titre que l'implantation d'une piscine de plaisance hors de la zone d'urbanisation n'était pas objectivement imposée par sa destination, il n'avait d'autre solution, aux termes de la législation, que de refuser l'octroi de la dé- rogation sollicitée. Cette conclusion est d'ailleurs celle qu'a également adoptée la Cour de céans dans une cause identique concernant l'implanta- tion d'une piscine d'agrément dans la zone viticole de la même commune de Cressier (ATA du 03.03.1993 en la cause R.). On retiendra enfin que le recourant ne saurait la contester du fait que son immeuble n'a pas de vo- cation viticole. En effet, l'existence d'une construction ou d'un terrain non conforme à la zone ne justifie pas l'accroissement d'une utilisation du sol étrangère à cette affectation; elle ne saurait dès lors avoir pour conséquence que l'implantation d'autres constructions non conformes soit imposée par leur destination (ATF 114 Ib 320; RJN 1997, p.262, 1995, p.213-214, 1990, p.158).
5. Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être re- jeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance de frais. Neuchâtel, le 21 avril 1999 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président