Cotisation spéciale sur bénéfice en capital due par des héritiers.
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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.07.1999 TA.1999.115 (INT.1999.1232)
Cotisation spéciale sur bénéfice en capital due par des héritiers.
A. P.U. est décédé en
1995. Il était affilié en qualité d'indépendant auprès de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère pour l'AVS, agence 2, au Locle (ci-après : la caisse de compensation). Le 23 avril 1998, l'office de l'impôt fédéral direct a commu- niqué à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) un avis selon lequel la succession P.U. avait réalisé en 1997 un bénéfice en capital de 86'500 francs. La destinataire ne l'a transmis, comme objet de sa compétence, à la caisse de compensation que le 19 novembre 1998. Par décision du 2 février 1999, cette dernière a fixé à 8'520.25 francs le montant des cotisations et frais d'administration dus à la suite de la réalisation de ce bénéfice. Elle a notifié son prononcé à la succession de feu P.U. par Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds. Ce mandataire a retourné ce courrier à la caisse de compensation le 4 février 1999, relevant qu'il ne fonctionnait plus comme exécuteur testamentaire dans cette succession depuis novembre 1998 tout en précisant les noms et adresses des héritiers concernés. Le 11 février 1999, la caisse de compensation a pris une déci- sion en tous points identique à celle du 2 février précédent et l'a no- tifiée à la succession par C.U., veuve de P.U. . B. Par mémoire du 23 mars 1999, C.U. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre ce prononcé dont elle demande l'annula- tion sous suite de frais et dépens. La recourante déclare n'avoir aucun pouvoir pour représenter valablement les autres héritiers en cause et sou- tient que la décision attaquée lui a été irrégulièrement notifiée. Elle prétend par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucune information lui per- mettant de contrôler le bien-fondé de la taxation entreprise dont elle s'étonne du montant. C. Dans ses observations sur le recours, qu'elle propose de reje- ter, la caisse de compensation intimée relève que tout héritier peut être recherché, avant comme après le partage selon les dispositions de l'ar- ticle 603 al.1 CC, pour l'ensemble des dettes du défunt. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. a) Conformément à l'article 9 al.1 LAVS, en corrélation avec l'article 17 RAVS, est réputé revenu soumis à cotisations provenant d'une activité indépendante le revenu acquis dans une situation indépendante dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions libérales; en font également partie les augmentations de valeur et les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par les entreprises astreintes à tenir des livres. Fait aussi partie du revenu provenant d'une activité indépendante décrit à l'article 9 LAVS celui qu'obtient le cohéritier d'une indivision en tant que part au produit d'une affaire comprise dans l'héritage (ATF 114 V 72; RCC 1989, p.584, 1988, p.480). Conformément à l'article 23 bis al.1 RAVS, une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article 17 RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial conformément à l'article 47 LIFD. Cette cotisation est due pour l'année pour laquelle le bénéfice en capital a été soumis à l'impôt fédéral direct (al.2). Au demeurant, sur le plan fiscal, l'opération par laquelle un bien contenant des réserves latentes est transféré de la fortune commerciale dans la fortune privée d'un entrepreneur (prélèvement privé) - c'est-à-dire dans un domaine du patrimoine dans lequel l'imposition du bien en capital n'est plus possible - équivaut à la réalisation desdites réserves et entraîne un gain en ca- pital soumis à l'impôt (RCC 1986, p.578 cons.2b). Tel est le cas également lorsque des immeubles appartenant à la fortune commerciale d'un défunt sont transférés lors du partage de la succession dans la fortune privée respective des divers héritiers (ATF 114 V 77; RCC 1988, p.480 cons.4c). Lorsqu'au décès du propriétaire, les hoirs vendent l'entreprise, ce sont les héritiers respectifs qui sont débiteurs de la cotisation spéciale (RCC 1990, p.357 cons.2). Par ailleurs, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art.23 al.4 RAVS). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force que si celle-ci contient des erreurs manifestes et dûment prouvées qui peuvent être corrigées d'emblée, ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière de droit des assurances sociales. De simples doutes quant à l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la détermination ordinaire du revenu incombe aux autorités fiscales et le juge des assurances sociales n'a pas à intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est pourquoi l'assuré qui exerce une activité indépendante doit défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans la pro- cédure fiscale (VSI 1993, p.230 cons.4b et les références). Il a été jugé que la cotisation spéciale, au sens de l'article 23 bis RAVS, est due, lorsque des héritiers liquident l'entreprise com- merciale après le décès de son propriétaire, au moment et à la date où le bénéfice de liquidation leur revient, proportionnellement au montant qui leur échoit. Les différents héritiers ne sont tenus de verser des cotisa- tions sur leur part que lorsqu'il n'existe aucun motif pour les en libérer en application de l'article 3 LAVS (RCC 1989, p.584 cons.4).
c) En l'espèce, en application des principes qui viennent d'être énoncés, il y lieu de retenir que la cotisation litigieuse n'est pas une dette du défunt qui aurait passé à ses héritiers en application de l'ar- ticle 43 RAVS, mais bien une dette particulière dont ces derniers ne ré- pondent qu'au prorata de leur part. L'article 603 alinéa 1 du code civil, selon lequel les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt, n'est pas applicable. Dès lors, la caisse de compensation aurait dû rendre une décision distincte pour chacun des intéressés. Elle ne pouvait se con- tenter d'un prononcé global adressé à la veuve seulement. Cela découle d'ailleurs des prescriptions de l'OFAS en la matière (DIN ch.1365). Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle rende de nouveaux prononcés après avoir établi la situation de chacun des héritiers dont elle connaît les noms et adresse par l'exécuteur testamentaire.
3. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra- tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais qu'elle a engagés dans la défense de ses intérêts (art.85 al.2 litt.f LAVS; 48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour nou- velles décisions au sens des considérants. 2. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de l'intimée. 3. Statue sans frais. Neuchâtel, le 7 juillet 1999 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier L'un des juges