Droit à l'assistance judiciaire pendant la phase de l'instruction pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.03.1998 TA.1998.43 (INT.1998.862)
Droit à l'assistance judiciaire pendant la phase de l'instruction pénale.
A. M. a fait l'objet d'un réquisitoire aux fins d'informer du procureur général, du 27 janvier 1998, chargeant le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre la prénommée pour infraction à l'article 139 CP. Il lui est reproché d'avoir participé à un vol à l'étalage avec une de ses amies, B., le 27 décembre 1997 dans un magasin de Neuchâtel. Convoquée par le juge d'instruction, elle a comparu devant ce magistrat le 27 janvier 1998 en compagnie de N., stagiaire de son mandataire Me X., et a présenté le même jour une demande d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 29 janvier 1998, le juge d'instruction a re- jeté la requête d'assistance judiciaire, pour le motif que la procédure pénale dirigée contre la prénommée ne présente, en fait ou en droit, pas de difficultés telles qu'on ne puisse exiger d'elle qu'elle les surmonte sans l'assistance d'un mandataire, et que l'infraction reprochée à l'intéressée constitue une bagatelle, n'exposant la prévenue qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée. Lors de son audience du 17 février 1998, le juge d'instruction a informé la prénommée qu'elle était prévenue d'avoir commis principalement un vol de peu d'importance, au sens des articles 139 et 172 ter CPS, sub- sidiairement une instigation à un vol de peu d'importance, au sens des articles 139/24 et 172 ter CPS (pour avoir soustrait à l'étalage des bi- joux-fantaisie d'une valeur totale de 257 francs avec sa complice, et pour avoir décidé intentionnellement celle-ci à voler pour elle un bracelet- fantaisie). B. M. interjette recours devant le Tribunal administratif contre le refus de l'assistance judiciaire, concluant à ce que celle-ci lui soit accordée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en résumé, une violation de la loi en ce sens que celle-ci va au-delà des garanties minimales offertes par l'article 4 Cst.féd. en prévoyant le droit à l'assistance judiciaire lorsque le prévenu risque de se voir infliger une peine privative de liberté, sans égard à la durée de la peine prévisible; qu'elle risque en outre la révocation d'un sursis; qu'au surplus il ne s'agit pas d'un cas-bagatelle, contrairement au point de vue du juge d'instruction, vu l'importance qu'a prise l'enquête, et que la cause n'est pas si simple, en fait ou en droit, étant donné que les faits sont contestés et que le degré de scolarité de l'intéressée est très limité. C. Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction conclut au rejet de celui-ci. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. a) Aux termes de la loi sur l'assistance judiciaire et admi- nistrative (LAJA) du 24 mars 1980, cette loi s'applique aux causes civiles, pénales et administratives instruites par les autorités judiciaires ou administratives (art.1 al.1). Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1). En matière pénale, le prévenu n'a droit à un avocat d'office, dans les causes de police, que si le ministère public requiert contre lui une peine privative de liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières (al.3).
b) L'assistance judiciaire est d'abord garantie par le droit cantonal. Ce n'est que si la législation cantonale est muette ou insuf- fisante que le requérant peut se prévaloir directement du droit à l'assistance que lui confère l'article 4 Cst.féd. (RJN 1986, p.124; ATF 122 I 50 cons.2a, et les références). Selon la jurisprudence, l'article 4 Cst.féd. confère à la partie indigente un droit à l'assistance judiciaire lorsque ses intérêts sont menacés dans une mesure importante et que le cas présente des difficultés, en fait ou en droit, qui nécessitent le recours à un mandataire. Si la procédure en cause a des effets particulièrement incisifs sur la situation juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat d'office est en principe obligatoire. Tel est en particulier le cas dans la procédure pénale, lorsque le prévenu risque une mesure ou une peine privative de liberté importantes, dont la durée exclut l'octroi du sursis. Lorsque le requérant n'est pas menacé d'une grave atteinte dans ses droits, il faut que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés auxquelles le requérant ne pourrait pas faire face s'il n'était pas assisté. Que la procédure concernée soit régie par le principe de l'instruction d'office n'exclut pas, a priori, la nécessité de l'assistance judiciaire. Dans le cas des délits mineurs (Bagatelldelikten), dans lesquels seuls entre en considération le prononcé d'une amende ou d'une courte peine privative de liberté, la jurisprudence nie tout droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 120 Ia 44 cons.2a, et les références). En résumé, l'inculpé a le droit de se faire désigner un défenseur d'office lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu d'importance et que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités de l'inculpé. Si ces conditions sont remplies, le droit à l'assistance judiciaire existe dès le stade de l'instruction (ATF 116 Ia 304).
3. La loi sur l'assistance judiciaire et administrative (art.2 al.3 LAJA), pas d'avantage que le code de procédure pénale (art.54 al.1-3 CPP), ne prévoit pas expressément le droit à l'assistance durant l'information pénale, en ce sens qu'elle n'énonce que les conditions du droit à l'assistance judiciaire, en matière pénale, à partir du moment où la cause est renvoyée devant le tribunal compétent, le critère principal du législateur étant celui de la gravité de l'affaire. Si celle-ci relève de la compétence du tribunal de police, il faut que le prévenu soit menacé, aux termes de la réquisition du ministère public, d'une peine privative de liberté ou, à défaut, que sa cause présente des difficultés particulières. Le droit à l'assistance judiciaire durant l'information pénale, devant le juge d'instruction, est cependant reconnu dans le canton par les autorités pénales, en particulier par les juges d'instruction, et il est d'ailleurs couramment accordé. Il n'est pas non plus contesté en l'espèce dans son principe, et doit au demeurant être admis en vertu des principes jurisprudentiels susmentionnés. Toutefois, étant donné que la LAJA ne l'énonce pas ni n'en indique les conditions, il découle directement de la garantie offerte par l'article 4 Cst.féd. et doit être octroyé dans les limites y relatives, tracées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Tel est également, implicitement, le point de vue défendu en l'espèce par le juge d'instruction. Celui-ci a considéré que le cas est de peu d'importance, parce que la prévenue ne s'expose en l'occurrence qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, même si un sursis qui lui a été accordé en 1996 devait être révoqué. Il y a lieu de se rallier à cette appréciation. Car le juge d'instruction ne retient actuellement contre l'intéressée qu'une infraction d'importance mineure au sens de l'article 172 ter al.1 CP, punissable, sur plainte, d'arrêts ou d'une amende. Certes, l'intéressée a été condamnée à dix jours d'arrêts par jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 10 juillet 1997, et il est possible que le sursis prolongé qui lui a été accordé à cette occasion en ce qui concerne une condamnation de cinq jours d'emprisonnement prononcé en 1993 soit révoqué. Cela ne constituerait toutefois, à l'évidence, qu'une sanction légère qui ne justifie pas en soi une défense d'office. Quant aux difficultés particulières de la cause, le juge d'instruction a également nié à bon droit que cette condition fût remplie, s'agissant de faits (un vol à l'étalage) particulièrement simple et de questions juridiques qui le sont tout autant et qui ne posent pas de problèmes d'interprétation. Au surplus, la recourante s'exprime en français et n'a, sur le vu du dossier, aucune difficulté à comprendre ce qui lui est reproché et à faire valoir ses moyens de défense. Le seul fait qu'elle nie avoir accompli un acte délictueux n'y change rien. Dès lors, l'assistance judiciaire a été refusée à bon droit, ce qui conduit au rejet du recours. 4. Pour le cas où le ministère public requérerait contre la recourante une peine privative de liberté, fût-ce par ordonnance pénale, le droit à l'assistance judiciaire ne pourrait toutefois pas être refusé, en application de l'article 2 al.3 LAJA. On relèvera que, dans cette éventualité, l'autorité qui se prononce sur l'indemnité d'office tient compte des interventions de l'avocat d'office pendant l'instruction (art.5 al.2 AELAJA).
5. En matière d'assistance judiciaire, la procédure est gratuite (art.8 LAJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Neuchâtel, le 20 mars 1998