Cumul de prestations interdit par la loi.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 al.1 à 3).
Le Tribunal administratif a eu l'occasion de
préciser le sens et
la portée exacts de l'article 11 al.3
LAFA. Cette disposition a principa-
lement pour but d'éviter qu'un ayant
droit perçoive de pleines prestations
fondées sur la loi sur les allocations
familiales, alors qu'il bénéficie
déjà d'allocations semblables en vertu
d'une autre assurance sociale à
laquelle il émarge obligatoirement. Dans
ce cas, un cumul de prestations
de même nature pourrait se produire si
une compensation n'était pas ef-
fectuée, ce que prévoit justement
l'article 11 al.3 LAFA (RJN 1990, p.247
cons.4).
Les indemnités journalières AI sont payées
sous forme d'indemni-
tés pour personne seule, d'indemnités de
ménage, d'indemnités pour enfant,
d'indemnités pour assistance et
d'indemnités pour exploitation, les dis-
positions de la LAPG étant applicables
en ce qui concerne les conditions
du droit aux diverses sortes
d'allocations (art.23 LAI; 21 RAI; 4 ss
LAPG).
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif précitée, celui
qui touche des indemnités journalières
de l'AI - lesquelles comprennent
des indemnités pour enfant - n'a droit
aux allocations familiales que dans
la mesure où le montant de celles-ci
n'est pas couvert par celui qui lui
est alloué au titre d'indemnité pour
enfant dans le cadre de l'indemnité
journalière AI (RJN 1990, p.248; ATA non
publiés du 31.01.1997 dans la
cause Câbles de Cortaillod SA c/
CINA. et du 22.09.1993 dans la cause S.
c/ CCNC).
b) Selon la jurisprudence précitée, est
déterminant tout d'abord
le point de savoir si l'intéressé est
encore au bénéfice d'un contrat de
travail. Si tel est le cas, son droit
aux allocations familiales résulte
soit directement de l'article 10 LAFA
(27 LAFAM) s'il continue de perce-
voir un salaire, soit de l'article 11
al.1 LAFA (28 al.1 LAFAM) s'il ne
reçoit plus de salaire, avec la
restriction prévue par cette dernière dis-
position (empêchement de travailler
imputable à faute). Si, en revanche,
l'intéressé n'est plus lié à un
employeur par un contrat de travail, son
cas relève de l'article 11 al.2 et 3
LAFA (28 al.2 et 3 LAFAM).
c) En l'espèce, il est constant que le
recourant est au bénéfice
d'un contrat de travail et que,
néanmoins, il reçoit des indemnités jour-
nalières de l'assurance-invalidité,
lesquelles comprennent des indemnités
pour enfant. Son cas ne tombe dès lors
pas sous le coup des dispositions
de l'article 11 al.2 et 3 LAFA (28 al.2
et 3 LAFAM). C'est dès lors à tort
que dans la décision attaquée la Caisse
A. s'est référée à la jurispru-
dence précitée du Tribunal administratif
rendue dans des cas où ces dispo-
sitions étaient applicables.
3. a) Cela étant, si le droit aux allocations
familiales est, en
règle générale, directement lié au droit
au salaire (art.10 LAFA; 27
LAFAM), sous réserve des exceptions à ce
principe prévues par l'article 11
al.2 et 3 LAFA (respectivement 28 al.2
et 3 LAFAM), la loi ne dispose pas
moins que tout enfant de père et de mère
salariés donne droit au paiement
d'une seule allocation qui ne peut être
cumulée avec d'autres allocations
légales versées en faveur du même enfant
(art.12 al.1 LAFA; 29 al.1
LAFAM). Cette dernière règle constitue
une restriction générale du droit
aux allocations familiales ainsi que le
souligne la systématique des notes
marginales introduites par la nouvelle
loi aux articles 27 à 29 de la
LAFAM (v. aussi RJN 1996, p.235, 1995,
p.228).
b) En l'espèce, le cumul interdit par la loi
serait bel et bien
réalisé si le recourant était mis au
bénéfice d'allocations familiales,
quand bien même - ainsi que le relève
l'intimée - le droit régissant
l'assurance-invalidité prévoit dans
certains cas la réduction des indemni-
tés journalières. Ainsi en est-il par
exemple si - comme en la cause -
l'assuré exerce une activité lucrative
pendant sa réadaptation. En pareil
cas, l'indemnité journalière, y compris
le supplément de réadaptation, est
réduite dans la mesure où, ajoutée au
revenu de cette activité, elle dé-
passe le gain qui a servi de base au
calcul de l'indemnité journalière
(art.21 al.3 1re phrase RAI). Par revenu
au sens de cette disposition, il
faut entendre le salaire déterminant
selon l'article 5 LAVS (RCC 1966,
p.50; Valterio, Droit et pratique de
l'assurance-invalidité, les presta-
tions, no 2a, p.193). Or, les
allocations pour enfant litigieuses ne sont
pas comprises dans ce salaire (art.5
al.4 LAVS; 6 al.2 litt.f RAVS). C'est
donc dire qu'en cas de versement au
recourant des allocations qu'il pré-
tend, l'indemnité journalière de
l'assurance-invalidité ne serait pas ré-
duite pour ce motif et que, dès lors, il
cumulerait des prestations en
violation des disposition précitées de
la loi sur les allocations fami-
liales. C'est en vain que le recourant
soutient qu'un tel cumul serait
admissible parce qu'il aurait son
origine dans un contrat de travail. En
effet, c'est bien cette hypothèse
qu'envisage l'article 12 al.1 LAFA (29
al.1 LAFAM) qui régit justement la
situation de l'enfant dont les parents
sont salariés.
Comme c'est la disposition de l'article 12
al.1 LAFA (29 al.1
LAFAM) qui s'oppose à l'octroi des
allocations litigieuses au recourant et
que la règle de l'article 11 al.3 LAFA
(28 al.3 LAFAM) n'est pas appli-
cable, la question de la compensation
entre les deux sortes d'allocations
en concurrence ne se pose pas.
4. Il suit des considérants qui précèdent que
le refus opposé au
recourant par l'intimé n'est pas
critiquable, ce qui conduit au rejet du
recours. Il est statué sans frais, la
procédure étant gratuite selon la
pratique du Tribunal administratif (v.
aussi art.85 al.2 litt.a LAVS par
renvoi de l'art.45 LAFAM). Vu le sort de
la cause, il n'y a pas lieu à
allocation de dépens (art.48 LPJA a
contrario).
Dispositiv
- Rejette le recours.
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 10 février 1998
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.02.1998 TA.1997.458 (INT.1998.803)
Cumul de prestations interdit par la loi.
A. S., né en 1969, est marié et il a trois enfants nés en 1992 et 1995. Depuis le mois d'août 1996, il a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité dans le cadre de mesures d'ordre professionnel. Il a ainsi suivi un cours d'agent technico-commercial durant lequel il a perçu des indemnités journalières de l'AI. Depuis le 1er octobre 1997 et jusqu'au 30 septembre 1998, l'intéressé est engagé comme agent commercial en formation par l'entreprise D. SA au Locle. Il occupe son poste à raison de 60 % d'un horaire normal et perçoit un salaire mensuel de 1'500 francs, tout en continuant à bénéficier d'indemnités journalières versées par l'assurance sociale en vertu d'une décision de l'office de l'assurance-invalidité du 5 novembre 1997. S. a déposé une demande d'allocations familiales auprès de la Caisse A. Dans sa décision du 20 novembre 1997, notifiée à l'employeur, la Caisse A. a refusé le versement de toute allocation pour enfant au motif que l'intéressé bénéficie d'indemnités journalières de l'AI et que celles-ci comprennent déjà de telles prestations. B. Le 2 décembre 1997, S. défère ce prononcé au Tribunal administratif en demandant, sous suite de dépens, l'annulation de la déci- sion attaquée et la reconnaissance de son droit aux pleines allocations pour ses trois enfants depuis le 1er octobre 1997, subsidiairement le ren- voi de la cause à la caisse intimée. Il fait valoir en résumé qu'il est partie à un contrat de travail, qu'il perçoit un salaire et que, dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des allocations versées par l'assurance- invalidité dans son cas. Le recourant relève par ailleurs que le versement d'allocations pour enfant en sa faveur ne heurterait pas le principe de non-cumul de telles prestations posé par la loi. C. Dans ses observations sur le recours, la Caisse A. s'en remet à dire de justice. Les moyens des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit ci-dessous. C O N S I D E R A N T en droit
1. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi sur les allocations familiales du 25 juin 1986 (LAFA) en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 1997, le présent recours, qui concerne un litige né sous l'ancien droit, est recevable.
2. a) Selon l'article 10 LAFA, le droit aux allocations familiales prend naissance et fin avec le droit au salaire, sous réserve des excep- tions prévues à l'article 11. Selon cette dernière disposition, les per- sonnes qui ne sont pas ou plus salariées, pour des raisons indépendantes de leur volonté et sans faute de leur part (invalidité, maladie, chômage, service militaire) et qui n'exercent pas d'activité indépendante, peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour les enfants qu'elles ont à charge (al.2). Toutefois, il sera tenu compte des allocations ver- sées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les salariés sont obligatoirement soumis (al.3). Ces dispositions ont été reprises telles quelles dans la loi sur les allocations familiales et de maternité du 24 mars 1997 (LAFAM), entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (art.27, 28 al.1 à 3). Le Tribunal administratif a eu l'occasion de préciser le sens et la portée exacts de l'article 11 al.3 LAFA. Cette disposition a principa- lement pour but d'éviter qu'un ayant droit perçoive de pleines prestations fondées sur la loi sur les allocations familiales, alors qu'il bénéficie déjà d'allocations semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il émarge obligatoirement. Dans ce cas, un cumul de prestations de même nature pourrait se produire si une compensation n'était pas ef- fectuée, ce que prévoit justement l'article 11 al.3 LAFA (RJN 1990, p.247 cons.4). Les indemnités journalières AI sont payées sous forme d'indemni- tés pour personne seule, d'indemnités de ménage, d'indemnités pour enfant, d'indemnités pour assistance et d'indemnités pour exploitation, les dis- positions de la LAPG étant applicables en ce qui concerne les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations (art.23 LAI; 21 RAI; 4 ss LAPG). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif précitée, celui qui touche des indemnités journalières de l'AI - lesquelles comprennent des indemnités pour enfant - n'a droit aux allocations familiales que dans la mesure où le montant de celles-ci n'est pas couvert par celui qui lui est alloué au titre d'indemnité pour enfant dans le cadre de l'indemnité journalière AI (RJN 1990, p.248; ATA non publiés du 31.01.1997 dans la cause Câbles de Cortaillod SA c/ CINA. et du 22.09.1993 dans la cause S. c/ CCNC).
b) Selon la jurisprudence précitée, est déterminant tout d'abord le point de savoir si l'intéressé est encore au bénéfice d'un contrat de travail. Si tel est le cas, son droit aux allocations familiales résulte soit directement de l'article 10 LAFA (27 LAFAM) s'il continue de perce- voir un salaire, soit de l'article 11 al.1 LAFA (28 al.1 LAFAM) s'il ne reçoit plus de salaire, avec la restriction prévue par cette dernière dis- position (empêchement de travailler imputable à faute). Si, en revanche, l'intéressé n'est plus lié à un employeur par un contrat de travail, son cas relève de l'article 11 al.2 et 3 LAFA (28 al.2 et 3 LAFAM).
c) En l'espèce, il est constant que le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail et que, néanmoins, il reçoit des indemnités jour- nalières de l'assurance-invalidité, lesquelles comprennent des indemnités pour enfant. Son cas ne tombe dès lors pas sous le coup des dispositions de l'article 11 al.2 et 3 LAFA (28 al.2 et 3 LAFAM). C'est dès lors à tort que dans la décision attaquée la Caisse A. s'est référée à la jurispru- dence précitée du Tribunal administratif rendue dans des cas où ces dispo- sitions étaient applicables.
3. a) Cela étant, si le droit aux allocations familiales est, en règle générale, directement lié au droit au salaire (art.10 LAFA; 27 LAFAM), sous réserve des exceptions à ce principe prévues par l'article 11 al.2 et 3 LAFA (respectivement 28 al.2 et 3 LAFAM), la loi ne dispose pas moins que tout enfant de père et de mère salariés donne droit au paiement d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations légales versées en faveur du même enfant (art.12 al.1 LAFA; 29 al.1 LAFAM). Cette dernière règle constitue une restriction générale du droit aux allocations familiales ainsi que le souligne la systématique des notes marginales introduites par la nouvelle loi aux articles 27 à 29 de la LAFAM (v. aussi RJN 1996, p.235, 1995, p.228).
b) En l'espèce, le cumul interdit par la loi serait bel et bien réalisé si le recourant était mis au bénéfice d'allocations familiales, quand bien même - ainsi que le relève l'intimée - le droit régissant l'assurance-invalidité prévoit dans certains cas la réduction des indemni- tés journalières. Ainsi en est-il par exemple si - comme en la cause - l'assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation. En pareil cas, l'indemnité journalière, y compris le supplément de réadaptation, est réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activité, elle dé- passe le gain qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière (art.21 al.3 1re phrase RAI). Par revenu au sens de cette disposition, il faut entendre le salaire déterminant selon l'article 5 LAVS (RCC 1966, p.50; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, les presta- tions, no 2a, p.193). Or, les allocations pour enfant litigieuses ne sont pas comprises dans ce salaire (art.5 al.4 LAVS; 6 al.2 litt.f RAVS). C'est donc dire qu'en cas de versement au recourant des allocations qu'il pré- tend, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité ne serait pas ré- duite pour ce motif et que, dès lors, il cumulerait des prestations en violation des disposition précitées de la loi sur les allocations fami- liales. C'est en vain que le recourant soutient qu'un tel cumul serait admissible parce qu'il aurait son origine dans un contrat de travail. En effet, c'est bien cette hypothèse qu'envisage l'article 12 al.1 LAFA (29 al.1 LAFAM) qui régit justement la situation de l'enfant dont les parents sont salariés. Comme c'est la disposition de l'article 12 al.1 LAFA (29 al.1 LAFAM) qui s'oppose à l'octroi des allocations litigieuses au recourant et que la règle de l'article 11 al.3 LAFA (28 al.3 LAFAM) n'est pas appli- cable, la question de la compensation entre les deux sortes d'allocations en concurrence ne se pose pas.
4. Il suit des considérants qui précèdent que le refus opposé au recourant par l'intimé n'est pas critiquable, ce qui conduit au rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite selon la pratique du Tribunal administratif (v. aussi art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.45 LAFAM). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 10 février 1998