Demande de récusation dirigée contre le juge instructeur lorsque la cause est renvoyée au Tribunal administratif pour complément d'instruction.
Sachverhalt
non pertinents ou notoires et d'autre part que les pièces du dossier permettaient de reconstituer avec certitude les éléments nécessaires à la résolution du litige. B. Le 12 mars 1998, G. et P. ont saisi le Tribunal fédéral des assurances d'un recours de droit administratif contre l'arrêt précité. Entre autres griefs, ils reprochaient au Tribunal administratif d'avoir violé les règles essentielles de la procédure en écartant les auditions de témoins requises, lesquelles auraient notamment permis de démontrer que les intéressés avaient pris des dispositions pour payer les arriérés de cotisations dus à la demanderesse. Par arrêt du 17 décembre 1998, le Tribunal fédéral des assu- rances a admis le recours en ce sens que le jugement du Tribunal adminis- tratif a été annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement selon les considérants. Selon la Haute Cour, c'est à tort que les juges cantonaux n'ont pas accepté les réquisitions de preuve dont cer- taines auraient permis d'établir puis, cas échéant, d'apprécier des faits dont la pertinence découlait de leur aptitude à fonder l'existence d'éven- tuelles circonstances disculpantes. Le 11 janvier 1999, la Cour plénière du Tribunal cantonal a dé- signé X. en qualité de juge suppléant extraordinaire du Tribunal administratif pour donner suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances. Il a été retenu que X. avait fonctionné, alors qu'il était juge suppléant extraordinaire auprès du Tribunal administratif, comme juge rapporteur dans la cause et qu'il convenait de renouveler son mandat, cette solution se révélant la plus idoine compte tenu de sa meilleure connaissance du dossier en question. C. Par mémoire du 27 janvier 1999, G. et P. présentent au Tribunal administratif une demande de récusation contre X.. Ils invoquent comme motifs le fait que le juge a manqué d'objectivité lorsqu'en sa qualité de juge instructeur il a écarté les moyens de preuve proposés, qu'il a fait montre de partialité en retenant que les défendeurs n'avaient pris aucune mesure pour assurer le paiement des décomptes de cotisations envoyés par la demanderesse et que sa nomination comme juge suppléant extraordinaire est contraire à la garantie du juge naturel. Ils concluent à ce que soit ordonnée la récusation de X., sous suite de frais et dépens. Invité à se prononcer, X. souligne que l'arrêt du 9 février 1998 a été pris par le Tribunal administratif dans son ensemble, de sorte que les reproches qui lui sont personnellement adressés sont dénués de fondement. Il conteste par ailleurs avoir manqué d'objectivité et propose le rejet de la requête de récusation. Dans ses observations, la Cicicam estime que la demande est mal fondée dans la mesure où la décision d'écarter les preuves requises a été prise par un collège de juges et qu'il n'existe dès lors aucune circons- tance objective permettant de suspecter plus particulièrement la personne du juge suppléant extraordinaire.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Selon l'article 12 al.1 LPJA, les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions en sont réalisées. La demande doit être présentée sans dé- lai à l'autorité de décision (art.12 al.2 LPJA). Le Tribunal administratif connaît de la récusation de ses membres (art.12 al.3 LPJA). Il statue en principe sans la participation du juge dont la récusation est demandée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.75). La récusa- tion est instruite et jugée selon les règles du code de procédure civile (art.12 al.3 LPJA), qui prévoient notamment que la requête doit être moti- vée, avec pièces à l'appui (art.74 CPC). En l'espèce, c'est à réception de l'ordonnance du 11 janvier 1999 de la Cour plénière du Tribunal cantonal que les requérants ont eu connaissance de la désignation de X. comme juge suppléant extraordinaire dans la cause les concernant. Leur requête a été déposée au Tribunal administratif le 28 janvier 1999 et répond au surplus aux conditions de forme prescrites par la loi, de sorte qu'elle est recevable.
E. 2 Selon l'article 11 litt.d LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer les décisions doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire. Cette disposition répond à la garantie offerte par l'article 58 al.1 Cst.féd., à savoir le droit de toute per- sonne à ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impar- tial. On vise ainsi à s'assurer que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influer sur la décision d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne saurait être "un juste médiateur". Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prévention de la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit être admise lorsque existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à son impartialité. Constituent de telles circonstances soit le comportement de la personne concernée, soit des considérations de caractère formel ou organique, c'est-à-dire des critères objectifs. Il n'est cependant guère possible de définir, d'une façon générale, une limite à partir de laquelle la suspi- cion devient légitime. De toute façon, la partialité étant un état inté- rieur, on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la preuve de son existence; tout indice qui n'apparaîtrait pas d'emblée sans pertinence doit être pris en considération. Si la simple affirmation de partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas non plus nécessaire que le juge soit effectivement prévenu : la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (RJN 1992, p.228-229 et les références citées). Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la récusation a pour effet de soustraire la cause au juge pri- mitivement prévu par la loi et qu'il y a ainsi une certaine contradiction entre le droit à un juge impartial et le droit au juge originairement ins- titué. Il y a lieu d'en tenir compte, en ce sens que la récusation doit demeurer l'exception (ATF 112 Ia, p.293 cons.3a).
3. a) Pour fonder leurs soupçons de prévention, les requérants sou- tiennent en premier lieu que le juge délégué a fait preuve de partialité flagrante en renonçant à l'audition des témoins proposés, témoignages dont le Tribunal fédéral des assurances a pourtant estimé qu'ils étaient né- cessaires à l'appréciation correcte de l'état de fait. Il convient d'abord de relever que la décision d'écarter ces réquisitions de preuve n'a pas été prise par le seul juge délégué mais par le Tribunal administratif dans son ensemble, c'est à dire par un collège composé de trois juges (art.56 al.1, 61 LPJA). Les requérants ne précisent toutefois pas pourquoi leur demande ne vise pas l'entier du Tribunal mais seulement l'un de ses membres, lequel n'a au demeurant pas davantage de pouvoirs ou de prérogatives que ses collègues. Quoi qu'il en soit, la ré- cusation ne pourra être prononcée que s'il existe à l'égard du juge en question des soupçons de prévention tout à fait particuliers, qui n'at- teindraient pas - ou pas avec la même intensité - les autres membres de l'autorité.
b) En principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation - voire une fausse application du droit de fond - ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulière- ment grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des viola- tions graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence. En effet, un juge doit nécessairement trancher des questions controversées et délicates ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas de le suspecter de partialité. En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement com- mises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia 20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi, des actes de procédure entachés de vices, voire arbitraires, accomplis par le juge ne peuvent en principe pas donner motif à récusation, mais ils peuvent simplement être réparés par la voie de recours ordinaire, sous réserve des cas où ses actes dénoteraient une prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impar- tial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.23).
c) En l'espèce, le Tribunal administratif a certes considéré à tort qu'il pouvait se dispenser d'entendre les témoins proposés; il n'en demeure pas moins qu'il a agi dans le cadre des dispositions légales con- cernant la constatation des faits en matière administrative (art.85 al.2 litt.c LAVS; 14, 53 al.1, 60 al.2 LPJA) qui laissent au juge un large pou- voir d'appréciation (Schaer, op. cit., p.84). Son erreur, qui a d'ailleurs pu être corrigée par la voie de recours ordinaire, s'inscrit donc dans ce que l'on doit considérer comme l'activité normale d'un tribunal, appelé a déterminer quelles preuves il est nécessaire d'administrer dans la cause dont il est saisi. Hormis le fait que l'arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral des assurances, les défendeurs ne fournissent pas d'éléments objectifs susceptibles de laisser penser que le rejet des réquisitions de preuve traduirait une approche partisane du litige. On doit dès lors con- sidérer que l'erreur d'appréciation du Tribunal administratif ne présente pas un caractère de gravité telle qu'on puisse retenir ne serait-ce qu'une apparence de prévention à son encontre, et a fortiori, à l'encontre du juge délégué.
4. On ne saurait davantage suivre les requérants lorsqu'ils avancent que le juge instructeur a fait preuve de partialité en retenant que les défendeurs n'avaient pris aucune mesure concrète laissant penser qu'ils payeraient ultérieurement les décomptes de cotisations et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun plan de sauvetage de la société. En effet, les considérants de l'arrêt du 9 février 1998 ne reflètent pas la pensée d'un seul juge mais consacrent l'opinion que le Tribunal s'est faite du cas d'espèce. C'est donc à tort que les intéressés tentent de discerner, à l'encontre d'un juge en particulier, des indices de prévention dans les motifs d'une décision qui émane d'un collège de magistrats statuant inter pares.
5. La nomination du juge suppléant extraordinaire ne contrevient en rien à la garantie du juge naturel, selon laquelle nul ne doit accepter qu'une procédure judiciaire le concernant soit décidée par des juges ad hoc ou ad personam, la compétence judiciaire devant être déterminée ou déterminable par des normes générales et abstraites (Kölz, ad art.58 Cst.féd., p.2, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse, 1987). En l'espèce, le juge naturel est le Tribunal adminis- tratif, en tant qu'autorité judiciaire ayant rendu la décision annulée. Il est seul compétent pour donner suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fé- déral des assurances, dont les considérants le lient (ATF 117 V 237). De plus, le renvoi de la cause par l'instance de recours pour nouvelle déci- sion ne crée pas en soi une apparence de prévention contre l'autorité in- férieure : après cassation, le même juge peut en principe statuer une se- conde fois; il peut reprendre à son compte les constatations de fait et les motifs précédemment retenus en tant qu'ils sont encore pertinents et objectivement fondés (Egli, op.cit., p.20; ATF 116 Ia 30 cons.2a, 116 Ia 139 cons.3b). Enfin, la désignation d'un juge extraordinaire, qui n'est que l'un des trois membres du collège appelé à se prononcer, est prévue par l'article 33 OJN et se justifie ici dans la mesure où celui-ci a déjà fonctionné comme juge délégué dans la cause.
6. Il découle de ce qui précède que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas de nature à créer une apparence de partialité contre le juge suppléant extraordinaire. Leur demande se révèle dès lors mal fondée et doit être rejetée. Il sera statué sans frais, la présente procédure n'étant qu'un incident de la procédure au fond, laquelle est en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS, 48 al.1 LPJA).
Dispositiv
- Rejette la demande de récusation.
- Statue sans frais et n'alloue aucuns dépens. Neuchâtel, le 2 mars 1999 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.03.1999 TA.1997.331 (INT.1999.1177)
Demande de récusation dirigée contre le juge instructeur lorsque la cause est renvoyée au Tribunal administratif pour complément d'instruction.
A. Par mémoire du 11 septembre 1997, la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce, les arts et métiers (Cicicam) a ouvert action auprès du Tribunal administratif contre G. et P. en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS (non-paiement de cotisations sociales). Dans leurs écritures, les défendeurs ont requis l'audition de divers témoins. Par arrêt du 9 février 1998, le Tribunal administratif a admis l'action et a condamné solidairement G. et P. à verser à la Cicicam la somme de 106'663.65 francs. Il a retenu en substance que la responsabilité des défendeurs dans le dommage subi par la caisse de compensation était engagée et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune circonstance spéciale excusant leur comportement. En ce qui concerne les témoignages requis, le tribunal y a renoncé, estimant d'une part qu'ils portaient sur des faits non pertinents ou notoires et d'autre part que les pièces du dossier permettaient de reconstituer avec certitude les éléments nécessaires à la résolution du litige. B. Le 12 mars 1998, G. et P. ont saisi le Tribunal fédéral des assurances d'un recours de droit administratif contre l'arrêt précité. Entre autres griefs, ils reprochaient au Tribunal administratif d'avoir violé les règles essentielles de la procédure en écartant les auditions de témoins requises, lesquelles auraient notamment permis de démontrer que les intéressés avaient pris des dispositions pour payer les arriérés de cotisations dus à la demanderesse. Par arrêt du 17 décembre 1998, le Tribunal fédéral des assu- rances a admis le recours en ce sens que le jugement du Tribunal adminis- tratif a été annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement selon les considérants. Selon la Haute Cour, c'est à tort que les juges cantonaux n'ont pas accepté les réquisitions de preuve dont cer- taines auraient permis d'établir puis, cas échéant, d'apprécier des faits dont la pertinence découlait de leur aptitude à fonder l'existence d'éven- tuelles circonstances disculpantes. Le 11 janvier 1999, la Cour plénière du Tribunal cantonal a dé- signé X. en qualité de juge suppléant extraordinaire du Tribunal administratif pour donner suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances. Il a été retenu que X. avait fonctionné, alors qu'il était juge suppléant extraordinaire auprès du Tribunal administratif, comme juge rapporteur dans la cause et qu'il convenait de renouveler son mandat, cette solution se révélant la plus idoine compte tenu de sa meilleure connaissance du dossier en question. C. Par mémoire du 27 janvier 1999, G. et P. présentent au Tribunal administratif une demande de récusation contre X.. Ils invoquent comme motifs le fait que le juge a manqué d'objectivité lorsqu'en sa qualité de juge instructeur il a écarté les moyens de preuve proposés, qu'il a fait montre de partialité en retenant que les défendeurs n'avaient pris aucune mesure pour assurer le paiement des décomptes de cotisations envoyés par la demanderesse et que sa nomination comme juge suppléant extraordinaire est contraire à la garantie du juge naturel. Ils concluent à ce que soit ordonnée la récusation de X., sous suite de frais et dépens. Invité à se prononcer, X. souligne que l'arrêt du 9 février 1998 a été pris par le Tribunal administratif dans son ensemble, de sorte que les reproches qui lui sont personnellement adressés sont dénués de fondement. Il conteste par ailleurs avoir manqué d'objectivité et propose le rejet de la requête de récusation. Dans ses observations, la Cicicam estime que la demande est mal fondée dans la mesure où la décision d'écarter les preuves requises a été prise par un collège de juges et qu'il n'existe dès lors aucune circons- tance objective permettant de suspecter plus particulièrement la personne du juge suppléant extraordinaire. C O N S I D E R A N T en droit 1. Selon l'article 12 al.1 LPJA, les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions en sont réalisées. La demande doit être présentée sans dé- lai à l'autorité de décision (art.12 al.2 LPJA). Le Tribunal administratif connaît de la récusation de ses membres (art.12 al.3 LPJA). Il statue en principe sans la participation du juge dont la récusation est demandée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.75). La récusa- tion est instruite et jugée selon les règles du code de procédure civile (art.12 al.3 LPJA), qui prévoient notamment que la requête doit être moti- vée, avec pièces à l'appui (art.74 CPC). En l'espèce, c'est à réception de l'ordonnance du 11 janvier 1999 de la Cour plénière du Tribunal cantonal que les requérants ont eu connaissance de la désignation de X. comme juge suppléant extraordinaire dans la cause les concernant. Leur requête a été déposée au Tribunal administratif le 28 janvier 1999 et répond au surplus aux conditions de forme prescrites par la loi, de sorte qu'elle est recevable. 2. Selon l'article 11 litt.d LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer les décisions doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire. Cette disposition répond à la garantie offerte par l'article 58 al.1 Cst.féd., à savoir le droit de toute per- sonne à ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impar- tial. On vise ainsi à s'assurer que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influer sur la décision d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne saurait être "un juste médiateur". Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prévention de la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit être admise lorsque existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à son impartialité. Constituent de telles circonstances soit le comportement de la personne concernée, soit des considérations de caractère formel ou organique, c'est-à-dire des critères objectifs. Il n'est cependant guère possible de définir, d'une façon générale, une limite à partir de laquelle la suspi- cion devient légitime. De toute façon, la partialité étant un état inté- rieur, on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la preuve de son existence; tout indice qui n'apparaîtrait pas d'emblée sans pertinence doit être pris en considération. Si la simple affirmation de partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas non plus nécessaire que le juge soit effectivement prévenu : la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (RJN 1992, p.228-229 et les références citées). Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la récusation a pour effet de soustraire la cause au juge pri- mitivement prévu par la loi et qu'il y a ainsi une certaine contradiction entre le droit à un juge impartial et le droit au juge originairement ins- titué. Il y a lieu d'en tenir compte, en ce sens que la récusation doit demeurer l'exception (ATF 112 Ia, p.293 cons.3a).
3. a) Pour fonder leurs soupçons de prévention, les requérants sou- tiennent en premier lieu que le juge délégué a fait preuve de partialité flagrante en renonçant à l'audition des témoins proposés, témoignages dont le Tribunal fédéral des assurances a pourtant estimé qu'ils étaient né- cessaires à l'appréciation correcte de l'état de fait. Il convient d'abord de relever que la décision d'écarter ces réquisitions de preuve n'a pas été prise par le seul juge délégué mais par le Tribunal administratif dans son ensemble, c'est à dire par un collège composé de trois juges (art.56 al.1, 61 LPJA). Les requérants ne précisent toutefois pas pourquoi leur demande ne vise pas l'entier du Tribunal mais seulement l'un de ses membres, lequel n'a au demeurant pas davantage de pouvoirs ou de prérogatives que ses collègues. Quoi qu'il en soit, la ré- cusation ne pourra être prononcée que s'il existe à l'égard du juge en question des soupçons de prévention tout à fait particuliers, qui n'at- teindraient pas - ou pas avec la même intensité - les autres membres de l'autorité.
b) En principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation - voire une fausse application du droit de fond - ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulière- ment grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des viola- tions graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence. En effet, un juge doit nécessairement trancher des questions controversées et délicates ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas de le suspecter de partialité. En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement com- mises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia 20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi, des actes de procédure entachés de vices, voire arbitraires, accomplis par le juge ne peuvent en principe pas donner motif à récusation, mais ils peuvent simplement être réparés par la voie de recours ordinaire, sous réserve des cas où ses actes dénoteraient une prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impar- tial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.23).
c) En l'espèce, le Tribunal administratif a certes considéré à tort qu'il pouvait se dispenser d'entendre les témoins proposés; il n'en demeure pas moins qu'il a agi dans le cadre des dispositions légales con- cernant la constatation des faits en matière administrative (art.85 al.2 litt.c LAVS; 14, 53 al.1, 60 al.2 LPJA) qui laissent au juge un large pou- voir d'appréciation (Schaer, op. cit., p.84). Son erreur, qui a d'ailleurs pu être corrigée par la voie de recours ordinaire, s'inscrit donc dans ce que l'on doit considérer comme l'activité normale d'un tribunal, appelé a déterminer quelles preuves il est nécessaire d'administrer dans la cause dont il est saisi. Hormis le fait que l'arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral des assurances, les défendeurs ne fournissent pas d'éléments objectifs susceptibles de laisser penser que le rejet des réquisitions de preuve traduirait une approche partisane du litige. On doit dès lors con- sidérer que l'erreur d'appréciation du Tribunal administratif ne présente pas un caractère de gravité telle qu'on puisse retenir ne serait-ce qu'une apparence de prévention à son encontre, et a fortiori, à l'encontre du juge délégué.
4. On ne saurait davantage suivre les requérants lorsqu'ils avancent que le juge instructeur a fait preuve de partialité en retenant que les défendeurs n'avaient pris aucune mesure concrète laissant penser qu'ils payeraient ultérieurement les décomptes de cotisations et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun plan de sauvetage de la société. En effet, les considérants de l'arrêt du 9 février 1998 ne reflètent pas la pensée d'un seul juge mais consacrent l'opinion que le Tribunal s'est faite du cas d'espèce. C'est donc à tort que les intéressés tentent de discerner, à l'encontre d'un juge en particulier, des indices de prévention dans les motifs d'une décision qui émane d'un collège de magistrats statuant inter pares.
5. La nomination du juge suppléant extraordinaire ne contrevient en rien à la garantie du juge naturel, selon laquelle nul ne doit accepter qu'une procédure judiciaire le concernant soit décidée par des juges ad hoc ou ad personam, la compétence judiciaire devant être déterminée ou déterminable par des normes générales et abstraites (Kölz, ad art.58 Cst.féd., p.2, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse, 1987). En l'espèce, le juge naturel est le Tribunal adminis- tratif, en tant qu'autorité judiciaire ayant rendu la décision annulée. Il est seul compétent pour donner suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fé- déral des assurances, dont les considérants le lient (ATF 117 V 237). De plus, le renvoi de la cause par l'instance de recours pour nouvelle déci- sion ne crée pas en soi une apparence de prévention contre l'autorité in- férieure : après cassation, le même juge peut en principe statuer une se- conde fois; il peut reprendre à son compte les constatations de fait et les motifs précédemment retenus en tant qu'ils sont encore pertinents et objectivement fondés (Egli, op.cit., p.20; ATF 116 Ia 30 cons.2a, 116 Ia 139 cons.3b). Enfin, la désignation d'un juge extraordinaire, qui n'est que l'un des trois membres du collège appelé à se prononcer, est prévue par l'article 33 OJN et se justifie ici dans la mesure où celui-ci a déjà fonctionné comme juge délégué dans la cause.
6. Il découle de ce qui précède que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas de nature à créer une apparence de partialité contre le juge suppléant extraordinaire. Leur demande se révèle dès lors mal fondée et doit être rejetée. Il sera statué sans frais, la présente procédure n'étant qu'un incident de la procédure au fond, laquelle est en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS, 48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette la demande de récusation. 2. Statue sans frais et n'alloue aucuns dépens. Neuchâtel, le 2 mars 1999 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président