Autorisation d'acquérir un immeuble agricole - Notion d'exploitant.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 LDFR). L'article 63 litt.a LDFR dispose que constitue un motif de refus d'autorisation d'acquérir le fait que "l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel". Interprétée littéralement, cette disposition renverrait à l'article 9 al.1 LDFR, qui traite de "l'exploitant à titre personnel". Une telle interprétation irait cependant indiscutablement à l'encontre de la volonté du législateur, puisqu'elle aurait pour conséquence que seul celui qui exploite l'entreprise agricole concernée - soit, en clair, le fermier
- aurait le droit d'acquérir celle-ci, à l'exclusion de tout autre agriculteur. Même interprété plus largement, le renvoi à l'article 9 al.1 LDFR serait contraire à l'intention de l'Assemblée fédérale : admettre que seul peut acquérir une exploitation celui qui en exploite déjà une, quelle qu'elle soit, reviendrait à empêcher tout jeune agriculteur qui n'est pas fermier de se porter acquéreur d'un domaine. On remarquera au surplus que l'article 63 LDFR, création du parlement, a été l'objet de plusieurs dé- bats devant les Chambres, au cours desquels la question de la distinction entre personne exploitant et personne capable d'exploiter n'a semble-t-il pas été abordée. Les discussions ont avant tout porté sur le principe de savoir s'il fallait réserver la terre aux paysans ou seulement combattre certains abus spéculatifs, la première solution l'ayant finalement emporté (BO CE 1990, p.675-679 ad art.64 projet; BO CN 1991, p.136-138; BO CE 1991, p.149-150; BO CN 1991, p.865). Il faut donc admettre que l'exploitant à titre personnel dont il est question à l'article 63 litt.a LDFR désigne en fait une personne capable d'exploiter au sens de l'article 9 al.2 LDFR. Selon le message du Conseil fédéral, qui se base sur la juris- prudence du Tribunal fédéral relative à l'ancienne législation, la capa- cité d'exploiter s'apprécie selon la moyenne des aptitudes profession- nelles, morales et physiques. Comme la formation professionnelle paysanne a une grande importance dans la politique agricole, il faut partir de l'idée qu'en règle générale la capacité d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole n'existe que si la personne en question a fréquenté une école d'agriculture (FF 1988 III 924-925).
b) En l'espèce, force est de constater que la requête d'autori- sation a été déposée le 3 mai 1997 (D.2/9), alors que le contrat d'appren- tissage de l'époux P. avait débuté le 1er mai 1997 (D.2/13), en même temps qu'entrait en vigueur le bail à ferme de l'entreprise qu'il entend exploiter ces prochaines années (D.2/14). Ainsi, l'acquéreur ne disposait pas à ce moment-là des connaissances théoriques et pratiques indispensables, car il n'avait pas achevé la formation nécessaire pour être considéré comme capable d'exploiter une entreprise agricole personnellement. Seul celui qui est au bénéfice d'une formation agricole complète au plus tard au moment où la décision d'autorisation doit être rendue peut prétendre ne pas être concerné par le motif de refus de l'article 63 litt.a LDFR. La personne en formation n'est en revanche pas capable, au sens de la loi, d'exploiter personnellement l'entreprise qu'elle voudrait acquérir, même si, comme en l'espèce, elle allègue qu'elle connaît déjà bien les travaux de la ferme, que la formation en cours a principalement pour objectif de confirmer des connaissances acquises et que sa décision de se consacrer à l'agriculture relève d'un choix délibéré et longuement mûri.
4. Le recours est ainsi bien fondé. Il convient d'annuler la dé- cision entreprise et, statuant au fond, de rejeter la requête du 2 mai 1997. Il n'y a en revanche pas lieu de se prononcer sur le sort du contrat de vente (s'il a déjà été conclu), cet aspect, réglé par l'article 70 LDFR, relevant de la compétence éventuelle des tribunaux civils. Il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA) et l'avance du re- courant doit lui être remboursée. Au vu du sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront pris en charge par moitié par l'Etat et par moitié par Get les époux P.
Dispositiv
- Annule la décision entreprise et, statuant au fond, rejette la requête en autorisation d'acquérir une entreprise agricole, du 3 mai 1997, présentée par les époux P.
- Statue sans frais et ordonne le remboursement au recourant de son avance de 550 francs.
- Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs, mise pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de G.et les époux P., solidairement. Neuchâtel, le 23 octobre 1997
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.10.1997 TA.1997.253 (INT.1997.736)
Autorisation d'acquérir un immeuble agricole - Notion d'exploitant.
A. R. exploite depuis le 1er mai 1991 une entreprise agricole à La Cibourg en qualité de fermier (contrat de bail à ferme : D.2/1). Le 3 mai 1997, G., propriétaire de l'entreprise, a présenté une requête à la commission foncière agricole demandant qu'elle autorise la vente de l'entreprise agricole aux époux P., en vue de son exploitation par ceux-ci à l'expiration du bail en
2000. La commission a donné son autorisation par décision du 6 juin 1997 (D.2/9-10). B. Le 1er juillet 1997, R. recourt au Tribunal admi- nistratif contre la décision du 6 juin 1997, concluant, sous suite de frais, dépens et honoraires, à ce qu'elle soit annulée ainsi que l'acte de vente entre parties. Il avance en substance qu'il s'est beaucoup investi dans cette exploitation; que G. avait à une époque manifesté son intention de la reprendre, ce pour quoi il n'a pas les capacités; que ni l'époux P., qui est en train d'effectuer un apprentissage agricole, ni son épouse n'ont la qualité d'exploitant; que le transfert envisagé a pour but de le priver d'un éventuel droit de préemption et de diminuer ses chances dans une procédure en prolongation de bail; que le prix convenu (400'000 francs) paraît bas au vu de la valeur de rendement de l'entre- prise; que la requête d'autorisation était ainsi mal fondée et téméraire. C. Dans ses observations du 5 août 1997, la commission relève qu'au vu des éléments en sa possession il n'existe pas de motifs de refus au sens de l'article 63 LDFR. Dans leurs observations du 2 septembre 1997, G. et les époux P. concluent au rejet du recours sous suite de frais et dé- pens. Ils avancent en résumé que l'époux P. est actuellement exploi- tant d'un domaine agricole, qu'il est capable et a l'intention d'exploiter personnellement l'entreprise qu'il veut acquérir. C O N S I D E R A N T en droit
1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître les re- cours contre les décisions de la commission foncière agricole (art.5 LILDFR). Un fermier a qualité pour recourir contre l'octroi d'une autori- sation (art.83 al.3 LDFR). Interjeté dans les formes et délai légaux (art.88 al.1 LDFR), le recours est ainsi recevable.
2. a) La loi fédérale sur le droit foncier rural a pour but en par- ticulier de maintenir des entreprises familiales en encourageant la pro- priété foncière rurale, de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des ter- rains agricoles (art.1 LDFR). Le fermier est protégé par l'institution d'un droit de préemption en cas d'aliénation de l'entreprise agricole, mais ne dispose de cette faculté qu'à l'échéance de la durée légale mini- mum du bail (art.47 al.1 litt.b LDFR), soit neuf ans (art.7 al.1 LBFA). Celui qui entend acquérir une entreprise agricole doit obtenir une autorisation, qui lui est accordée s'il n'existe aucun motif de refus (art.61 al.1 et 2 LDFR). Constituent de tels motifs notamment le fait que l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel ou que le prix convenu est surfait (art.63 litt.a et b LDFR).
b) En l'espèce, la décision entreprise doit être examinée ex- clusivement au regard des motifs de refus de l'article 63 litt.a et b LDFR. En d'autres termes, ne constituent pas des éléments d'appréciation pertinents au regard du présent litige les investissements consentis par le recourant, le soin qu'il dit apporter à la gestion de son bien, ses relations avec le vendeur et la situation personnelle de celui-ci. De même, une autorisation ne peut pas être refusée afin de protéger un fer- mier qui ne bénéficie pas encore du droit de préemption légal. Il n'est pas non plus déterminant que, contrairement à ce qu'indique la décision, le bail n'a pas été résilié à ce jour. Le recourant critique le prix de vente, qu'il estime trop bas (recours, p.11-12). Or, une autorisation ne doit être refusée que si le prix est surfait (art.63 litt.b LDFR). Comme tel n'est pas le cas, ce motif doit être écarté. Seule reste en conséquence litigieuse la question de savoir si l'acquéreur est exploitant à titre personnel, au sens de l'article 63 litt.a LDFR.
3. a) L'article 9 LDFR distingue entre la personne qui exploite l'entreprise agricole et celle qui est capable d'en exploiter une. Est exploitant à titre personnel quiconque cultive les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole (al.1). Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al.2). Cette disposition a été reprise sans modification du projet du Conseil fédéral (art.10 projet, FF 1988 III 1049). L'exploitant à titre personnel de l'entreprise est favorisé dans certaines situations, en particulier en matière de droit de préemption du fermier (art.47 al.1 LDFR; FF 1988 III 906). La personne capable d'exploiter à titre personnel l'entreprise (mais qui ne l'exploite pas nécessairement au moment décisif) est quant à elle souvent mentionnée lorsqu'il s'agit de déterminer qui peut revendiquer une entreprise agricole (p.ex. art.11, 16, 21, 24, 25, 26, 42, 49 LDFR). L'article 63 litt.a LDFR dispose que constitue un motif de refus d'autorisation d'acquérir le fait que "l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel". Interprétée littéralement, cette disposition renverrait à l'article 9 al.1 LDFR, qui traite de "l'exploitant à titre personnel". Une telle interprétation irait cependant indiscutablement à l'encontre de la volonté du législateur, puisqu'elle aurait pour conséquence que seul celui qui exploite l'entreprise agricole concernée - soit, en clair, le fermier
- aurait le droit d'acquérir celle-ci, à l'exclusion de tout autre agriculteur. Même interprété plus largement, le renvoi à l'article 9 al.1 LDFR serait contraire à l'intention de l'Assemblée fédérale : admettre que seul peut acquérir une exploitation celui qui en exploite déjà une, quelle qu'elle soit, reviendrait à empêcher tout jeune agriculteur qui n'est pas fermier de se porter acquéreur d'un domaine. On remarquera au surplus que l'article 63 LDFR, création du parlement, a été l'objet de plusieurs dé- bats devant les Chambres, au cours desquels la question de la distinction entre personne exploitant et personne capable d'exploiter n'a semble-t-il pas été abordée. Les discussions ont avant tout porté sur le principe de savoir s'il fallait réserver la terre aux paysans ou seulement combattre certains abus spéculatifs, la première solution l'ayant finalement emporté (BO CE 1990, p.675-679 ad art.64 projet; BO CN 1991, p.136-138; BO CE 1991, p.149-150; BO CN 1991, p.865). Il faut donc admettre que l'exploitant à titre personnel dont il est question à l'article 63 litt.a LDFR désigne en fait une personne capable d'exploiter au sens de l'article 9 al.2 LDFR. Selon le message du Conseil fédéral, qui se base sur la juris- prudence du Tribunal fédéral relative à l'ancienne législation, la capa- cité d'exploiter s'apprécie selon la moyenne des aptitudes profession- nelles, morales et physiques. Comme la formation professionnelle paysanne a une grande importance dans la politique agricole, il faut partir de l'idée qu'en règle générale la capacité d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole n'existe que si la personne en question a fréquenté une école d'agriculture (FF 1988 III 924-925).
b) En l'espèce, force est de constater que la requête d'autori- sation a été déposée le 3 mai 1997 (D.2/9), alors que le contrat d'appren- tissage de l'époux P. avait débuté le 1er mai 1997 (D.2/13), en même temps qu'entrait en vigueur le bail à ferme de l'entreprise qu'il entend exploiter ces prochaines années (D.2/14). Ainsi, l'acquéreur ne disposait pas à ce moment-là des connaissances théoriques et pratiques indispensables, car il n'avait pas achevé la formation nécessaire pour être considéré comme capable d'exploiter une entreprise agricole personnellement. Seul celui qui est au bénéfice d'une formation agricole complète au plus tard au moment où la décision d'autorisation doit être rendue peut prétendre ne pas être concerné par le motif de refus de l'article 63 litt.a LDFR. La personne en formation n'est en revanche pas capable, au sens de la loi, d'exploiter personnellement l'entreprise qu'elle voudrait acquérir, même si, comme en l'espèce, elle allègue qu'elle connaît déjà bien les travaux de la ferme, que la formation en cours a principalement pour objectif de confirmer des connaissances acquises et que sa décision de se consacrer à l'agriculture relève d'un choix délibéré et longuement mûri.
4. Le recours est ainsi bien fondé. Il convient d'annuler la dé- cision entreprise et, statuant au fond, de rejeter la requête du 2 mai 1997. Il n'y a en revanche pas lieu de se prononcer sur le sort du contrat de vente (s'il a déjà été conclu), cet aspect, réglé par l'article 70 LDFR, relevant de la compétence éventuelle des tribunaux civils. Il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA) et l'avance du re- courant doit lui être remboursée. Au vu du sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront pris en charge par moitié par l'Etat et par moitié par Get les époux P. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision entreprise et, statuant au fond, rejette la requête en autorisation d'acquérir une entreprise agricole, du 3 mai 1997, présentée par les époux P. 2. Statue sans frais et ordonne le remboursement au recourant de son avance de 550 francs. 3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs, mise pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de G.et les époux P., solidairement. Neuchâtel, le 23 octobre 1997