Compétence du Département de la gestion du territoire pour ordonner la replantation d'une vigne.
Dispositiv
- Rejette le recours.
- Impartit aux recourants un délai au 30 juin 1998 pour replanter la vigne qui se trouvait sur la parcelle 5690 du cadastre de X. .
- Met à la charge des recourants un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.
- N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 30 octobre 1997
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.10.1997 TA.1997.17 (INT.1997.733)
Compétence du Département de la gestion du territoire pour ordonner la replantation d'une vigne.
A. S. louent l'article 5690 du cadastre de X. depuis novembre 1995. Ils exploitent également l'ar- ticle 5691 voisin, dont ils sont propriétaires. Au mois de mai 1996, le service de l'aménagement du territoire a constaté que les vignes plantées dans la partie sud-est de l'immeuble 5690, situé en zone viticole, avaient été arrachées, pour permettre la création d'un potager et la construction d'un mur de vignes en pierres sèches. Le service a enjoint les locataires, soit de replanter de la vigne, soit de déposer une demande de permis de construire et de désaffectation. Une requête a été déposée dans ce sens le 21 août 1996. Cependant, S. n'ont obtenu que l'approbation à l'édification du mur de vignes en pierres sèches et, par décision du 23 décembre 1996, le Département de la gestion du territoire leur a imparti un délai au 30 juin 1997 pour replanter la vigne qui se trouvait sur la parcelle 5690, selon les indications du service de la vi- ticulture. Il a retenu, en bref, que la parcelle 5690 faisait partie du cadastre viticole fédéral; qu'elle était en outre englobée dans une zone viticole qu'elle contribuait à rendre homogène et qu'une désaffectation de ce terrain ou son exclusion du champ d'application de la loi sur la viti- culture ne pouvait pas se concevoir. Par conséquent, le département a con- sidéré que la désaffectation d'une partie de la parcelle 5690, qui fait partie d'une zone viticole homogène, ne saurait être autorisée a posterio- ri. B. S. défèrent le prononcé du Département de la gestion du territoire au Tribunal administratif le 16 janvier 1997 en demandant l'annulation de son chiffre
1. Ils font valoir en substance que le Département de la gestion du territoire n'est pas compétent pour autoriser une désaffectation; que cette compétence échoit au Département de l'agriculture. Ils précisent en outre que, de toute manière, ils n'ont jamais envisagé d'affecter la parcelle 5690 à un but étranger à la viti- culture et que seule une surface de 200 m2 au sud-est de la parcelle de- vrait être soustraite à la culture en vigne. Ils exposent que la partie nord de ce terrain a été bordée au sud, à l'ouest et au nord d'une treille de vigne et que la surface se trouvant à l'intérieur sera conservée en pré naturel; que la moitié sud de ce terrain sera pour sa part réservée à l'exploitation d'un jardin potager et bordée au sud d'une haie naturelle. Ils considèrent, par ailleurs, l'obligation de replanter de la vigne déme- surée et coûteuse dès l'instant où ils seront de ce fait contraints d'ar- racher les ceps de la treille de vignes dont les fruits ne sont pas des- tinés à être vinifiés, et contraire au principe de l'égalité de traitement dans la mesure où parallèlement la parcelle 6574 du même cadastre, en friche, est tolérée. Ils précisent enfin qu'ils seraient prêts à compenser la surface manquante de 200 m2. Les moyens des recourants seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit. C. Dans ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son rejet. C O N S I D E R A N T en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. Les recourants soutiennent tout d'abord que le Département de la gestion du territoire n'était pas compétent d'autoriser ou refuser la désaffectation d'une parcelle. Il est vrai que jusqu'au 31 mars 1992, cet- te compétence relevait du Conseil d'Etat; le Département de l'agriculture était pour sa part autorité d'exécution. Depuis le 1er avril 1992 cepen- dant, une désaffectation peut être autorisée par le Département de l'agri- culture (art.11 LVit en corrélation avec l'art.1 du règlement d'exécution de la loi sur la viticulture). Or, en 1993, suite à la modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et l'administration cantonale du 22 mars 1983, le Département de l'agriculture a été supprimé et ses tâches réparties entre le Département de la gestion du territoire en ce qui con- cerne l'aménagement du territoire et le Département de l'économie publique s'agissant notamment de la viticulture (BGC vol.158 II, p.1858 ss). Reste qu'aujourd'hui le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture in- dique toujours, et à tort, le Département de l'agriculture comme autorité chargée d'appliquer la loi sur la viticulture et ayant, notamment, le pou- voir d'autoriser la désaffectation d'un terrain au sens de l'article 11 LVit. Par conséquent, il est indispensable de déterminer quel département l'a aujourd'hui remplacé dans cette tâche. A teneur de l'article 13 du règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, le service de l'amé- nagement du territoire fait toute proposition au Département de l'agri- culture - dont il relevait jusqu'en 1993
- après avoir consulté le service de la viticulture, à propos de l'application des articles 2 à 15 de la loi relatifs à l'affectation, à l'aménagement et la désaffectation des ter- rains viticoles. Attendu que, depuis la loi du 2 février 1993 (FO 1993 no 12), le service de l'aménagement du territoire relève du Département de la gestion du territoire, le bon sens impose d'admettre que le Département de la gestion du territoire a succédé au Département de l'agriculture et re- pris les compétences qui étaient les siennes dans le domaine de l'affecta- tion, de l'aménagement et de la désaffectation des terrains viticoles con- formément à l'article 13 du règlement d'exécution de la loi sur la viti- culture, en relation avec l'article 11 de la loi sur la viticulture. A cet égard, la Cour de céans a eu l'occasion (ATA du 27.01.1997 en la cause C. destiné à la publication) de relever que l'article 11 LVit constituait une base légale suffisante pour contraindre un propriétaire à replanter de la vigne sur son immeuble dont il a, sans droit, changé l'affectation. Or, le Département de la gestion du territoire ayant, comme on l'a vu ci-dessus, la compétence, sur la base de cette disposition, d'autoriser la désaf- fectation d'un terrain viticole, il est également compétent pour exiger la replantation de la vigne. Certes, dans la cause précitée, le Département de la gestion du territoire avait ordonné la suppression des installations réalisées sur un terrain viticole et la remise du terrain dans son état initial; le Département de l'économie publique ayant exigé, par décision séparée, la replantation de la vigne arrachée en considérant en substance que si le Département de la gestion du territoire était compétent pour examiner la question de la démolition des aménagements effectués sans droit ainsi que la remise en état du terrain, il lui appartenait par contre de statuer sur la replantation des vignes arrachées. Outre que ce procédé n'apparaît pas satisfaisant eu égard au principe de l'économie de procédure, qui enjoint aux organes juridictionnels de renoncer aux compli- cations inutiles (Grisel, Traité de droit administratif I, p.185), il est superflu dès l'instant où l'article 13 LVit astreint le service de l'amé- nagement du territoire à consulter le service de la viticulture avant de faire toute proposition au département dont il relève. Au demeurant, lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, comme c'est le cas en l'espèce, l'article 44 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale du 22 mars 1983, enjoint le chef du départe- ment qui la traite à consulter le chef des autres départements concernés. Au vu de ce qui précède, le Département de la gestion du territoire était compétent pour rendre la décision dont est recours.
3. a) Selon l'article 7 al.1 LVit, les immeubles assujettis à cette loi ne peuvent, en principe, recevoir une affectation étrangère à la viti- culture. Pour autant que ces immeubles ne soient pas assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton du 14 février 1966, leur propriétaire peut être autorisé par le département à les affecter à un but étranger à l'économie viticole aux conditions de remplacer en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité, dans un périmètre vi- ticole existant ou à créer, et de respecter sur cette surface les normes prévues par la LVit (art.11 al.1 et 3).
b) En l'espèce, les recourants affirment ne pas vouloir affecter la parcelle 5690 à un but étranger à la viticulture mais souhaitent uni- quement soustraire la partie sud-est de la parcelle, d'une surface de 200 m2, à "la culture intense en vigne". Pourtant, en arrachant une partie de la vigne sur la parcelle en cause, les recourants, même s'ils le con- testent, ont bien procédé à une désaffectation au sens de l'article 11 LVit, c'est-à-dire à l'affectation d'une surface viticole à un but étran- ger à l'économie viticole, tel que l'exploitation d'un jardin potager ou l'aménagement d'un pré naturel. Certes, une désaffectation au sens de l'article 11 LVit pourrait être autorisée, étant donné que l'immeuble dont les recourants sont locataires n'est pas assujetti au décret concernant la protection des sites naturels du canton du 14 février 1966. Toutefois, non seulement cette autorisation ne leur a pas été consentie, les services concernés ayant tous préavisé négativement, mais surtout le Tribunal fé- déral a eu l'occasion, dans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la viticulture, de dire que les intérêts privés que pourraient opposer les propriétaires n'étaient pas à ce point importants qu'ils puissent l'empor- ter sur l'intérêt public au maintien de la surface viticole actuelle (ATF 103 Ia, p.586 cons.2b). A cet égard, les raisons invoquées par les recou- rants ne sont pas pertinentes pour justifier une désaffectation, car si l'ombre de la maison influence négativement la partie sud-est de la par- celle 5690, comme le soutiennent les recourants, c'est avant tout le ma- tin; en revanche cette surface bénéficie pleinement du soleil à partir de midi. En outre, les nuisances invoquées, occasionnées par le traitement mécanique des vignes, sont inhérentes à toutes zones viticoles et les re- courants, dont la maison, située sur la parcelle 5691, a vraisemblablement été construite sur la base d'une dérogation, ne peuvent que s'en accom- moder.
c) Les recourants font également valoir que, puisque l'Etat to- lère que la parcelle 6574 du même cadastre reste en friche, ils ont droit à être traités de la même manière, conformément à l'article 4 Cst.féd. Le principe de l'égalité de traitement (art.4 Cst.féd.) est no- tamment violé lorsque la même autorité traite, sans motifs sérieux, de façon différente, deux situations de fait semblables ou de façon identique deux situations de fait différentes (Grisel, op.cit., p.361-362). En l'espèce, si le fait de laisser en friche un immeuble assu- jetti à la loi ne constitue pas encore une désaffectation, il en va autre- ment dès l'instant où son propriétaire y procède définitivement à une cul- ture autre que la vigne (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur la viticulture, BGC vol.142, p.483 ad art.7). Or, les recourants n'ont pas laissé en friche la surface de 200 m2 en cause, mais l'ont soustraite à la culture viticole afin de procéder à une culture différente, de sorte que les situations n'étant pas compa- rables, il n'y a pas inégalité de traitement à les traiter de manière dif- férente. Le grief d'inégalité de traitement invoqué par les recourants est par conséquent mal fondé. Au surplus, le département a manifesté dans ses observations sur le recours son intention de régulariser à brève échéance la situation de la parcelle 6574.
d) Enfin, les recourants estiment que la décision est démesurée et coûteuse dès l'instant où la treille de vigne dont les raisins ne sont pas destinés à être vinifiés devra être arrachée. En l'espèce, l'exploitation d'un jardin potager ainsi que l'amé- nagement d'un pré naturel ne sont pas de nature à garantir la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis par la loi qui sont la protection du vignoble et la non-réduction de l'aire viticole du canton (BGC vol.142, p.479, 485; ATF 103 Ia cons.2a, p.588-589). En outre, la décision entre- prise n'impliquant pas nécessairement l'arrachage de la treille de vigne, la mesure ordonnée dans le cas concret n'excède manifestement pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ces buts et, ainsi, respecte bien le principe de la proportionnalité (ATF 121 I 131). Dans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la viticulture, le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de dire qu'il ne voyait pas quelle mesure moins incisive permettrait de conserver la surface viticole actuelle, jugée nécessaire pour assurer le maintien d'une viticulture saine et rentable (arrêt précité cons.2c, d).
4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Le délai imparti aux intéressés pour replanter la vigne sur la parcelle en question étant échu, il y a lieu de leur en fixer un nouveau. Les recourants qui succombent supporteront les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Impartit aux recourants un délai au 30 juin 1998 pour replanter la vigne qui se trouvait sur la parcelle 5690 du cadastre de X. .
3. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.
4. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 30 octobre 1997