Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. a) Selon l'article 20 al.2 LAVS, les créances découlant notam- ment de cette loi peuvent être compensées avec des prestations échues. Cette disposition est contraignante pour les caisses de compensation qui ont non seulement le droit, mais encore le devoir, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser les cotisations qui leur sont dues avec des prestations échues (ATF 115 V 342 cons.2a et les références). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assu- rances, il est admis que la disposition précitée crée, en matière de compensation, un régime spécial, adapté aux particularités des assurances sociales dans le domaine de l'AVS. Ainsi, la faculté de compenser des co- tisations avec des prestations, selon l'article 20 al.2 LAVS, va au-delà des règles du droit des obligations (art.120 al.1 CO); en effet, les coti- sations et les rentes, qui sont étroitement liées les unes aux autres du point de vue tant juridique que de la technique des assurances, peuvent être compensées sans égard ni à la personne débitrice ou bénéficiaire, ni à la situation successorale (ATF 115 précité cons.2b et les références; RCC 1951, p.72). Par conséquent, une compensation est possible même en cas de répudiation de succession, malgré l'absence de responsabilité des héri- tiers qui fait l'objet d'une réserve à l'article 43 RAVS (ATF 115 précité; 111 V 2 cons.3a et les références).
b) Selon la jurisprudence de la Haute cour, la compensation des cotisations personnelles dues - que celles-ci soient formatrices de rente ou non
- avec des prestations ne peut s'opérer que dans la mesure où la déduction sur les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital défini par la loi sur la poursuite pour dettes et faillite. Lorsque les revenus de l'assuré ne dépassent pas ce minimum vital, toute compensation est exclue. En revanche, si l'intéressé gagne plus que le minimum vital, elle est possible dans la mesure où ses besoins vitaux ne sont pas enta- més. Lorsque la compensation du montant total ne peut intervenir en une seule fois, on la répartira sur plusieurs mois. Ce régime est également applicable en cas de compensation des cotisations personnelles impayées d'un assuré décédé avec les rentes dues au survivants (ATF 115 précité, cons.2c; 111 V 103 cons.3b, 107 V 75 cons.2 et les références).
3. a) Appliquées au cas d'espèce, les règles légales et jurispru- dentielles rappelées ci-dessus conduisent à retenir que l'intimée est en principe habilitée à opérer compensation entre les cotisations person- nelles que lui devait le défunt mari de la recourante et la rente de veuve à laquelle cette dernière a droit.
b) Concernant le montant à prendre en compte et la mesure dans laquelle la compensation peut s'opérer, il y a lieu de relever ce qui suit. Il ressort des pièces déposées par l'intimée que l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a invité cette dernière, le 11 janvier 1996, à "calculer les prestations en espèces et établir un dé- compte des paiements rétroactifs éventuels, ainsi qu'un décompte relatif à la compensation avec lesdits paiements rétroactifs" suite à la constata- tion d'une invalidité à 100 % dont était affectée feu G. B. et qui lui ouvrait le droit à une rente pour les mois d'octobre et novembre 1995. Les rentes servies par l'assurance-invalidité sont expressément en- visagées par l'article 20 al.2 LAVS et la prétention de la recourante ten- dant à ce que les rentes dues à son défunt mari fassent l'objet d'une compensation avec la créance de cotisations de la caisse de compensation est donc en principe légitime. Il incombera dès lors à l'intimée de tout mettre en oeuvre pour que la décision de rente AI puisse être rendue et la compensation éventuelle opérée dans les meilleurs délais. En l'espèce, l'intimée n'a procédé à aucun examen tendant à dé- terminer si, par le fait de la compensation qu'elle entend opérer, le mi- nimum vital de la recourante se trouverait atteint. Il lui eût pourtant incombé de procéder à cet examen d'office car la compensation ne peut être admise qu'à hauteur du montant disponible, compte tenu de toutes les res- sources de l'assurée.
c) Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de ren- voyer le dossier à l'intimée pour qu'elle détermine le montant de la créance qu'il restera à compenser avec la rente de veuve due à la recou- rante, une fois déduites les rentes AI dont il a été question au considé- rant 3b ci-dessus. La caisse de compensation devra ensuite, par les me- sures d'instruction idoines, déterminer si et dans quelle mesure la compensation peut s'opérer sans que soit entamé le minimum vital d'Anne- Marie Bagnato.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra- tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante, qui a engagé des frais dans la défense de ses intérêts et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art.85 al.1 litt.f LAVS; 48 LPJA).
E. 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2 LP). Le rejet par l'office de l'opposition formulée par S. SA à l'encontre de l'acceptation de l'offre transactionnelle de la banque X. sans conditions constitue une mesure susceptible d'être déférée à l'autorité de surveillance. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.
2.a) Selon l'article 288 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, sont nuls, quelle que soit leur date, tous actes faits par le débiteur dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers, ou de favoriser certains créanciers, avec leur connivence, au détriment des autres. Dans sa formulation actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, cette disposition prévoit que sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
Outre tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite, la masse de la faillite comprend notamment tout ce qui peut faire l'objet d'une action révocatoire en conformité des articles 214 et 285 à 292 LP (art.200 LP), c'est-à-dire les prétentions révocatoires. Lorsqu'un droit a été soustrait au patrimoine du failli ensuite d'un acte juridique révocable, ce n'est pas l'objet soustrait qui fait partie de la masse, mais bien la prétention, de nature personnelle, à la restitution, prétention qu'il faut alors faire valoir par voie d'action et qui est un droit propre de la masse. Dans l'exécution forcée par voie de saisie, l'action révocatoire est individuelle, alors que, dans le cas de la faillite ou du concordat par abandon d'actifs, elle est collective, la masse pouvant naturellement céder son droit conformément à l'article 260 LP aux créanciers qui le demandent (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.284 litt.c, p.409 in initio, ainsi que les références citées).
L'article 260 al.1 LP (teneur en vigueur jusqu'au 31.12.1996) dispose que si la masse renonce à faire valoir une prétention, il en est fait cession aux créanciers qui le demandent. Dans sa formulation en vigueur depuis le 1er janvier 1997, cette disposition prévoit de même que si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. Les droits pouvant faire l'objet d'une cession sont des droits litigieux ou douteux. Il s'agit certes de tous ceux qui font déjà l'objet d'un procès à l'ouverture de la faillite, mais également de tous ceux qui appartiennent au failli à l'ouverture de la faillite ou qui lui échoient - au sens de l'article 197 al.2 LP - jusqu'à la clôture de la faillite et de toutes les prétentions qui appartiennent spécifiquement à la masse (Gilliéron, op.cit., p.347).
b) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'une cession n'était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse, c'est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même. Il en va de même pour une offre de cession. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire, la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire aux créanciers. La voie de la publication n'est pas exclue, mais il faut accorder aux créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession de droit litigieux (ATF 118 III 59 cons.3 et les références).
3.Comme toute action, l'action révocatoire peut être intentée sans que le bien-fondé de l'obligation révocatoire soit établi, puisque c'est précisément ce bien-fondé qui fait l'objet du procès (Gilliéron, op.cit., p.407). En l'espèce, la masse comprend un droit douteux, savoir la prétention révocatoire mentionnée par l'office des faillites sous chiffre 12 de son inventaire. Dans sa circulaire du 22 novembre 1996 aux créanciers, l'office a évoqué le sort de cette prétention. Il y est précisé qu'elle serait définitivement abandonnée si l'arrangement transactionnel avec la banque X. était adopté par les créanciers. A l'exception de la plaignante, ceux-ci ont adhéré à cette proposition. Il faut donc admettre que la masse a renoncé à faire valoir une prétention récursoire, au sens de l'article 260 LP. Mais, conformément à cette disposition, la masse ne peut pas priver les créanciers qui le demandent d'obtenir cession de cette prétention. Le fait que l'abandon de la prétention révocatoire est en l'occurrence une condition posée par la banque X. à son offre transactionnelle ne doit pas faire obstacle à l'exercice de ce droit même si, le cas échéant, cela entraîne le retrait de la proposition de la banque. Sur ce point, on ne peut donc pas suivre l'avis de l'office des faillites et la plainte se révèle fondée.
Dès lors que, comme on l'a vu, il y a lieu de considérer que la masse a renoncé valablement à la prétention révocatoire, il reste à en offrir la cession aux créanciers qui le demandent. A cet effet, l'office des faillites adressera une nouvelle circulaire aux créanciers, leur impartissant un délai pour ce faire, en précisant que S. SA a d'ores et déjà exercé ce droit.
4.Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1.Admet la plainte, annule la décision de l'office opposant du 17 décembre 1996, et renvoie la cause à l'office opposant pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.Statue sans frais et sans allocation de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La faillite de la société P. SA, à Corcelles, commerce de boissons gazeuses, a été prononcée le 11 juillet 1996 à la suite de l'avis de surendettement donné par son administrateur B.. La liquidation sommaire a été ordonnée le 26 août 1996.
Peu avant la faillite, soit par convention passée le 3 juin 1996 avec la société V. SA, Eaux minérales, P. SA a vendu l'essentiel de ses biens (stock de marchandise, portefeuille clientèle et objets mobiliers) à cette société pour le prix de 288'350 francs, versés sur un compte à la banque X. (banque X.. compte C).
La banque X. a produit dans la faillite une créance de 419'010.50 francs (admise ensuite à l'état de collocation à raison de 40'550.80 francs en première classe et de 378'459.70 francs en cinquième classe), mais a fait valoir la compensation jusqu'à concurrence de la somme de 303'243.35 francs, représentant le solde créancier du compte C (intérêts compris, valeur au 11 juillet 1996). Elle a invoqué en effet une cession générale des débiteurs qu'elle avait obtenue de P. SA le 15 septembre 1993 pour l'octroi d'un crédit de 500'000 francs.
Dans l'inventaire dressé le 17 juillet 1996, l'office des faillites a mentionné (sous no 12), pour mémoire, une "action révocatoire éventuelle contre la compensation et la cession de créances invoquées par la banque X., Neuchâtel, sur le compte no C à vue dont le solde disponible représente fr. 288'350.-".
Le 22 novembre 1996, d'entente avec la banque X., l'office des faillites a adressé à tous les créanciers admis à l'état de collocation une circulaire énonçant les circonstances de la vente des actifs de la faillie à V. SA, la compensation invoquée par la banque X., et la proposition formulée par la banque en ces termes :
"La Banque X. propose de payer à la masse en faillite la somme de 100'000 francs pour solde de tout compte, ce à titre d'arrangement transactionnel. En échange, elle exige l'abandon définitif et irrévocable de l'action inventoriée sous no 12 qui ne pourra plus lui être opposée sous quelque forme que ce soit. De plus, elle bénéficiera légitimement du solde de fr. 203'243.55.-, dès l'entrée en force de la présente."
Relevant que la banque ne ferait pas de nouvelles offres, l'office a invité les créanciers à se rallier à cette proposition, laquelle serait réputée admise tacitement si la majorité des créanciers ne s'y opposaient pas dans les 10 jours.
B.La société S. SA a produit dans la faillite une créance admise en cinquième classe, de 10'055.70 francs.
En réponse aux informations données à sa demande par l'office, et plus précisément à la circulaire du 22 novembre 1996, elle a fait savoir qu'elle s'opposait à la proposition faite par la banque X. qui, à son avis, lèse à l'évidence la masse des créanciers et avantage de manière inadmissible la banque, et qu'elle entendait exercer une action révocatoire contre la compensation et la cession de créance invoquées par celle-ci. Après un échange de correspondance par lequel il a réfuté diverses objections de S. SA, l'office a fait savoir à cette société par lettre du 17 décembre 1996 que la majorité des créanciers avait adopté la proposition faite par la banque X., de sorte que l'arrangement transactionnel entrerait en force, sous réserve d'une plainte à interjeter dans les 10 jours devant l'autorité de surveillance.
C.S. SA défère cette décision à l'autorité de surveillance en déclarant s'opposer à l'abandon de l'action révocatoire inventoriée par l'office. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'office du 17 décembre 1996, à la constatation que la compensation et cession de créance invoquées par la banque X. portant sur l'intégralité de l'actif vendu par la faillie quelques jours avant sa mise en faillite est un acte nul et donc révocable, à ce qu'il soit ordonné à l'office des faillites de fixer un délai aux créanciers pour demander individuellement la cession de ce droit litigieux, subsidiairement à ce que la possibilité soit donnée une nouvelle fois aux créanciers de se prononcer sur l'offre de la banque X. après leur avoir fourni des renseignements plus complets sur les engagements pris par l'administrateur de la faillie.
Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites conclut au rejet de celle-ci. La banque X. en fait de même.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2 LP). Le rejet par l'office de l'opposition formulée par S. SA à l'encontre de l'acceptation de l'offre transactionnelle de la banque X. sans conditions constitue une mesure susceptible d'être déférée à l'autorité de surveillance. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.
2.a) Selon l'article 288 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, sont nuls, quelle que soit leur date, tous actes faits par le débiteur dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers, ou de favoriser certains créanciers, avec leur connivence, au détriment des autres. Dans sa formulation actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, cette disposition prévoit que sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
Outre tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite, la masse de la faillite comprend notamment tout ce qui peut faire l'objet d'une action révocatoire en conformité des articles 214 et 285 à 292 LP (art.200 LP), c'est-à-dire les prétentions révocatoires. Lorsqu'un droit a été soustrait au patrimoine du failli ensuite d'un acte juridique révocable, ce n'est pas l'objet soustrait qui fait partie de la masse, mais bien la prétention, de nature personnelle, à la restitution, prétention qu'il faut alors faire valoir par voie d'action et qui est un droit propre de la masse. Dans l'exécution forcée par voie de saisie, l'action révocatoire est individuelle, alors que, dans le cas de la faillite ou du concordat par abandon d'actifs, elle est collective, la masse pouvant naturellement céder son droit conformément à l'article 260 LP aux créanciers qui le demandent (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.284 litt.c, p.409 in initio, ainsi que les références citées).
L'article 260 al.1 LP (teneur en vigueur jusqu'au 31.12.1996) dispose que si la masse renonce à faire valoir une prétention, il en est fait cession aux créanciers qui le demandent. Dans sa formulation en vigueur depuis le 1er janvier 1997, cette disposition prévoit de même que si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. Les droits pouvant faire l'objet d'une cession sont des droits litigieux ou douteux. Il s'agit certes de tous ceux qui font déjà l'objet d'un procès à l'ouverture de la faillite, mais également de tous ceux qui appartiennent au failli à l'ouverture de la faillite ou qui lui échoient - au sens de l'article 197 al.2 LP - jusqu'à la clôture de la faillite et de toutes les prétentions qui appartiennent spécifiquement à la masse (Gilliéron, op.cit., p.347).
b) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'une cession n'était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse, c'est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même. Il en va de même pour une offre de cession. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire, la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire aux créanciers. La voie de la publication n'est pas exclue, mais il faut accorder aux créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession de droit litigieux (ATF 118 III 59 cons.3 et les références).
3.Comme toute action, l'action révocatoire peut être intentée sans que le bien-fondé de l'obligation révocatoire soit établi, puisque c'est précisément ce bien-fondé qui fait l'objet du procès (Gilliéron, op.cit., p.407). En l'espèce, la masse comprend un droit douteux, savoir la prétention révocatoire mentionnée par l'office des faillites sous chiffre 12 de son inventaire. Dans sa circulaire du 22 novembre 1996 aux créanciers, l'office a évoqué le sort de cette prétention. Il y est précisé qu'elle serait définitivement abandonnée si l'arrangement transactionnel avec la banque X. était adopté par les créanciers. A l'exception de la plaignante, ceux-ci ont adhéré à cette proposition. Il faut donc admettre que la masse a renoncé à faire valoir une prétention récursoire, au sens de l'article 260 LP. Mais, conformément à cette disposition, la masse ne peut pas priver les créanciers qui le demandent d'obtenir cession de cette prétention. Le fait que l'abandon de la prétention révocatoire est en l'occurrence une condition posée par la banque X. à son offre transactionnelle ne doit pas faire obstacle à l'exercice de ce droit même si, le cas échéant, cela entraîne le retrait de la proposition de la banque. Sur ce point, on ne peut donc pas suivre l'avis de l'office des faillites et la plainte se révèle fondée.
Dès lors que, comme on l'a vu, il y a lieu de considérer que la masse a renoncé valablement à la prétention révocatoire, il reste à en offrir la cession aux créanciers qui le demandent. A cet effet, l'office des faillites adressera une nouvelle circulaire aux créanciers, leur impartissant un délai pour ce faire, en précisant que S. SA a d'ores et déjà exercé ce droit.
4.Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1.Admet la plainte, annule la décision de l'office opposant du 17 décembre 1996, et renvoie la cause à l'office opposant pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.Statue sans frais et sans allocation de dépens.