Convention de sécurité sociale Suisse-Belgique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.06.1996 TA.1996.161 (INT.1996.324)
Convention de sécurité sociale Suisse-Belgique.
A. M., né le 9 avril 1931, a vécu et travaillé en Belgique, pays dont il est ressortissant, jusqu'à la fin des années 1950, époque à laquelle il est venu s'installer en Suisse. Le 22 octobre 1992, il a déposé une demande de prestations AI pour adulte tendant à l'octroi d'une rente auprès de la Caisse de compensation X. (ci après : la caisse). Cette demande a été acceptée et sa rente AI a été calculée en tenant compte des périodes d'assurance accomplies en Belgique. B. M. a eu 65 ans le 9 avril 1996. De ce fait, la caisse a rendu le 29 avril 1996 une nouvelle décision fixant à 1'623 francs la rente simple de vieillesse due dès le 1er mai 1996. Elle a tenu compte d'une durée de cotisations de 36 ans et 10 mois. C. Le 15 mai 1996, M. recourt au Tribunal administratif contre la décision du 29 avril 1996. Il allègue en bref que son temps de cotisations totales, en Suisse et en Belgique, est de 45 ans et 7 mois et qu'il n'y a pas lieu de ne retenir que 36 ans et 10 mois. D. Dans ses observations du 29 mai 1996, la caisse conclut au rejet du recours. Elle explique que la rente a été calculée conformément aux règles légales applicables et aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. a) Le droit à une rente de vieillesse est régi en Suisse par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Cette loi réserve, pour les personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, les accords internationaux (art.18 al.2, 2e phrase LAVS). Ainsi, la Confédéra- tion suisse et le Royaume de Belgique ont-ils conclu le 24 septembre 1975 une convention de sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er mai 1977 (RO 1977, p.710), complétée par un arrangement administratif concernant ses modalités d'application du 30 novembre 1978 (RO 1979, p.721). Cette con- vention distingue, s'agissant du droit suisse, le calcul d'une rente AI et celui d'une rente AVS. Dans le premier cas, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales belges sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses (art.15 de la convention; ATA du 8.11.1993 concernant le recourant; ch.84 des ins- tructions administratives de l'OFAS concernant la convention). Dans le second cas en revanche, les périodes d'assurance accomplies dans l'assu- rance belge ne sont pas prises en compte, même si la rente AVS succède à une rente AI (art.20 al.4 de la convention; ch.53 des instructions préci- tées).
b) En l'espèce, la caisse n'a plus tenu compte, pour calculer la rente AVS, des périodes de cotisations belges, alors même que la rente AI qu'elle servait auparavant découlait d'un calcul les incluant. Cette façon de procéder est conforme à la convention conclue entre la Suisse et la Belgique et doit de ce fait être approuvée. Cela ne signifie pas pour autant que les années durant lesquel- les le recourant a cotisé en Belgique soient perdues pour lui. Il peut en effet adresser une demande de prestations à la Caisse suisse de compensa- tion, à Genève, à l'intention des autorités belges (art.22 et 25 de l'ar- rangement du 30.11.1978) afin que celles-ci se prononcent sur un éventuel droit à des prestations au regard du droit belge.
3. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 18 juin 1996