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TA.1995.16

Neuenburg · 1994-09-29 · Français NE
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Obligation du titulaire de la patente de ne pas exercer d'autre activité à titre principal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.06.1995 TA.1995.16 (INT.1995.57)

Obligation du titulaire de la patente de ne pas exercer d'autre activité à titre principal.

A.      B. est propriétaire du Café X. à La Chaux-de- Fonds, qu'elle exploitait avec G., titulaire d'une paten- te. Pour que cette exploitation soit conforme aux exigences de la nouvelle loi sur les établissements publics (LEP) du 1er février 1993, les prénom- mées ont constitué la société en nom collectif Café X., B. & Cie. Au mois de juin 1994, B. a fait savoir à la prépo- sée aux établissements publics que G. avait dû mettre un terme à son activité et qu'elle sollicitait dès lors l'octroi d'une paten- te à H. (soeur de B.). Celle-ci exerçant toutefois une activité à temps partiel d'employée au journal Y., la prépo- sée aux établissements public a examiné le point de savoir si pareille situation était compatible avec la règle légale voulant que le titulaire de la patente n'exerce pas une autre activité à titre principal, sauf exception, et qu'il dirige personnellement et en fait son établissement. Se fondant sur les explications de l'intéressée et les renseignements obtenus, la préposée aux établissements publics a refusé, par décision du 29 septembre 1994, l'octroi d'une patente à H. et imparti à B. un délai pour régulariser la situation relative à l'exploi- tation du Café X.. En résumé, elle a considéré que, puisque H. avait une activité de l'ordre de 50 % (20 à 30 heures par semaine) au journal Y., elle ne satisfaisait pas aux exigences légales pour l'obtention d'une patente; que, au surplus, le caractère particulier de l'établissement en cause - fréquenté par des toxicomanes qui y trouvent une forme d'aide sociale grâce à l'activité de B. et de ses collaboratrices

- ne permettait pas de faire une exception à la règle. B.      B. et H. ont déféré cette décision au Dé- partement de la justice, de la santé et de la sécurité, qui a rejeté leur recours par décision du 22 décembre 1994, reprenant pour l'essentiel l'ar- gumentation de la préposée aux établissements publics. C.      Les intéressées, ainsi que la société Café X., B. & Cie, interjettent recours devant le Tribunal administratif contre la décision du département, en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause "à l'autorité intimée afin que celle-ci examine plus soigneusement les circonstances particulières du cas et rende une nouvelle décision à la lumière des circonstances spéciales pertinentes". Elles font valoir, en bref, une fausse application de la loi et une inégalité de traitement, en arguant principalement du rôle social du Café X. qui justifie, selon elles, que cet établissement soit traité différemment des autres. Leurs motifs seront repris autant que besoin dans les considé- rants. Le département se réfère pour l'essentiel aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable. 2. L'article 41 de la loi sur les établissements publics (LEP) dis- pose que le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité à titre principal, sauf exception prévue par le règlement ou autorisation de l'autorité compétente (al.1). Il est tenu de diriger personnellement et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégo- rie de patente qui lui est octroyée (al.2). Le Conseil d'Etat fixe les règles et critères concernant la présence du titulaire de patente sur le lieu d'exploitation (al.3). L'article 16 du règlement d'exécution de la loi sur les établis- sements publics (RLEP) précise que le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité à titre principal, sauf s'il est au bénéfice d'une patente pour un établissement accessoire à son activité commerciale, tel qu'un tea-room dans une boulangerie, une pâtisserie ou une confiserie, pour un établissement à caractère saisonnier, pour une buvette, ou pour un cercle de deuxième catégorie (al.1 litt.a à d). Le préposé peut autoriser d'autres exceptions si celles-ci sont justifiées par les circonstances (al.2). En tous les cas, le titulaire est tenu de diriger personnellement et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégorie de patente qui lui est octroyée (al.3). L'article 17 RLEP ajoute que le tenancier est tenu d'être présent dans son établissement durant les heures d'ouverture (al.1). En cas d'absence, il doit être facilement atteignable (al.2).

3.      a) Il n'est en l'espèce pas contesté que H., qui est titulaire d'un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôte- lier, et qui est la soeur de B., travaille au journal Y. comme secrétaire/correctrice avec un horaire variable se situant entre 20 et 30 heures par semaine, de jour ou de nuit, selon les besoins de l'employeur. On peut donc retenir que la prénommée occupe un emploi à mi-temps au moins, voire davantage, qu'elle ne prétend pas vouloir aban- donner, et qui constitue vraisemblablement une activité lucrative plus importante que celle qu'elle pourrait exercer au Café X., dont l'exploitation n'est guère rentable au dire de B. d'ailleurs. L'octroi de la patente à H. signifierait donc que celle-ci de- vrait partager son temps entre deux activités et il ne fait aucun doute que son emploi au Journal Y. n'a pas un caractère accessoire. Au demeu- rant, les recourantes ne le prétendent pas. En outre, il ne s'agit pas d'un cas où l'intéressé serait au bénéfice d'une des patentes énumérées par l'article 16 al.1 a à d RLEP. Reste la possibilité dont dispose le préposé aux établissements publics d'autoriser une exception si celle-ci est justifiée par les circonstances, en application de l'article 16 al.2 RLEP.

b) En l'espèce, la préposée aux établissements publics a estimé que les circonstances du cas ne justifiaient pas de faire une exception. A cet égard, l'article 16 al.2 RLEP lui reconnaît une liberté d'appréciation qui n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir. Concrètement, se prononcer sur le point de savoir si les circonstances du cas justifient une exception à la règle est une question d'opportunité. Or, les questions d'opportunité en tant que telles échappent, sauf disposition légale spé- ciale, à l'examen - ou, plus précisément, à l'intervention - de l'autorité de recours (art.33 litt.d LPJA). En l'occurrence, les recourantes font valoir un ensemble de cir- constances qui, à leurs yeux, justifieraient l'exception qu'elles sollici- tent : elles invoquent le "rôle social, presque d'utilité publique" joué par le Café X. dans l'accueil de toxicomanes, rôle reconnu par les milieux s'occupant de problèmes liés à la drogue. Mais on ne voit pas que cela puisse constituer un motif pour renoncer à exiger que l'établissement soit exploité à titre principal par une personne disposant d'une patente, ce qui permet de garantir que l'exploitant dirige réellement lui-même l'établissement et soit présent pendant les heures d'ouverture (art.16 al.3 et 17 RLEP). Comme l'a relevé le département, les particularités du Café X. invoquées par les recourantes nécessitent justement, et au contraire, une présence et une surveillance particulièrement suivies - ce que les recourantes allèguent d'ailleurs elles-mêmes. Considéré sous cet angle, et même s'il s'agissait de se prononcer sur l'opportunité de la décision litigieuse, le refus de patente ne serait donc de toute façon pas critiquable. Quant au fait que B. se heurte à des difficultés pour trouver une personne disposant de la formation requise pour exploiter l'é- tablissement, s'il ne permet pas en soi pour les raisons exposées plus haut d'obliger l'autorité à accorder une patente à H., il justi- fiait en revanche que l'intéressée dispose d'un délai raisonnable pour régulariser la situation. Il y a lieu de considérer que tel a été le cas, puisque la cessation d'activité de G. remonte apparemment au printemps 1994. En outre, un nouveau délai sera imparti par la préposée aux établissements publics à l'issue de la présente procédure de recours.

4.      Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, les frais de la cause étant à la charge des recourantes qui succombent (art.47 al.1 LPJA), sans allocation de dépens vu l'issue du litige (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours.

2. Met à la charge des recourantes un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec l'avance de frais qu'elles ont effectuée. Neuchâtel, le 8 juin 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier                Le président