Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : PLEN.2007.6/ae
C O N S I D E R A N T
Que, comme annoncé aux parties le 20 décembre 2006, il apparaît qu'une plainte à l'autorité de surveillance des magistrats pour déni de justice en matière civile doit être traitée comme un recours en cassation civile, si le retard dénoncé ne reflète pas, aux yeux de la partie plaignante, une attitude du juge constitutive d'une atteinte aux devoirs de sa charge,
qu'il est admis, en effet, que le justiciable doit "pouvoir faire remédier immédiatement à un retard- ou à un refus - de statuer, en particulier lorsque l'autorité suspend sans raison suffisante le traitement d'une affaire" (ATF du13 octobre 2006, 1P.459/2006, consid. 2.1, et les références citées), ce qui impose la reconnaissance d'une voie de droit appropriée, autre que la plainte disciplinaire, le retard n'impliquant pas nécessairement la mise en cause personnelle du (ou des) magistrat(s) concernés et ne trouvant pas un remède efficace par ce biais,
que, sous l'angle de l'art. 415CPC, la violation prétendue de l'art.29 al. 1erCstpeut être envisagée à première vue soit comme une violation du droit matériel (litt. a), soit comme une violation des règles essentielles de procédure (litt. c), ce que la Cour précisera si elle l'estime nécessaire,
qu'en l'occurrence, la plaignante déclare ouvertement souhaiter "bien plus qu'une décision soit finalement rendue que ne soit prise à l'encontre de Monsieur le Président X. une mesure disciplinaire" (observations du 12 janvier 2007),
que L. demande par ailleurs la récusation du juge X., ce que ce dernier conteste (voir ses observations du 12 janvier 2007), de sorte que la décision à ce sujet, du ressort de la Cour de cassation civile (art. 73 litt. bCPC), justifie à plus forte raison la transmission du dossier à cette autorité,
vu l'art. 9LPJA, par analogie,
Par ces motifs,LE TRIBUNAL CANTONAL
1.Dit que la Cour de cassation civile est compétente pour statuer sur la plainte de L. pour déni de justice et lui transmet le dossier.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 avril 2007
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL
Le greffier Le vice-président
1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2Les parties ont le droit dêtre entendues.
3Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à lassistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à lassistance gratuite dun défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.