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Vu la demande du 24 février 2004 du juge d'instruction de Neuchâtel d'approuver la mesure de surveillance ordonnée le 23 février 2004 dans la procédure pénaledirigéecontreInconnus, prévenus d'infractionà l'article140 ch.2 et 3 CP, étendue sous les mêmes préventions le 17 février 2004 à[ ], le 18 février 2004 à[ ](D.361 et 401), le 20 février 2004 à[ ](D.472 et 562), le 23 février 2004 à[ ](D.650),et le 23 février 2004 à[ ]sous la prévention d'infraction aux articles 160/21 CP et à[ ], sous la prévention d'infraction aux articles 140/25 CP(D.648 et 649), et portantd'une partsur la surveillance active par branchement direct duraccordement français[ ] utilisé par uninconnu, avec identification du code IMEI, localisation des appels et interception des messages SMS,d'autre partsur la liste rétroactive des appels entrant et sortant du même numéro, avec identification rétroactive du code IMEI et localisation rétroactive des appels pour les six derniers mois,
vu les demandes antérieures et les décisions d'approbation des 27 janvier, 4, 20 et 25 février 2004,
vu le dossier, transmis le 25 février,
C O N S I D E R A N T
qu'il ressort du dossier que, pour les motifs indiqués par le magistrat susmentionné danssa demandedu 24 février 2004, la mesure de surveillance ordonnée se justifie et qu'elle est conforme aux articles 3ss LSCPT (applicable par analogie), 179octies CP, 171a ss CPP,
qu'en particulier le fait que la surveillance s'exerce sur un raccordement téléphonique français n'exclut pas l'obligation de respecter les exigences découlant de la LSCPT, si ce n'est que la transmission de l'ordre se fera non pas au service des tâches spéciales du DETEC (art. 7 al. 3 et 13 LSCPT), mais sous une forme appropriée aux autorités françaises habilitées à recevoir la commission rogatoire internationale décernée le 23 février 2004 par le juge d'instruction, et même si l'opérateur français n'est pas soumis à la LSCPT (article 1eral. 2),
que cette conception, déjà retenue implicitement par l'autorité de céans (voir la décision du 12 avril 2001) et partagée par la doctrine (voirThomas Hansjakob, BÜPF / VÜPF, Kommentar, St-Gallen 2002, Vb 40 zum BÜPF, p. 78), mérite d'être confirmée pour garantir une application uniforme du recours à ce moyen de preuve,
qu'en effet l'article 171a CPP, qui traite des mesures officielles de surveillance, se réfère précisément "aux conditions fixées par la législation fédérale",
que dès l'instant où le raccordement ici en cause est a priori celui d'un tiers même s'il pourrait s'avérer être un participant aux infractions - il appartiendra au juge d'instruction de veiller au tri rigoureux des données pour préserver la personnalité de tiers non concernés par l'enquête, en application des articles 4 al.1eret 5, et 8 al.1 LSCPT,
que la durée de la mesure de surveillance doit être limitée dans le temps,
Par ces motifs,
Approuve la mesure de surveillance ordonnée par le juge d'instruction de Neuchâtel le 23 février 2004 dans la procédure pénale susmentionnée, pour unedurée échéant le 23 avril 2004s'agissant de la surveillance active.
Neuchâtel, le26 février 2004
Le président de la Chambre daccusation
Jacques-André Guy