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Décision du 4 février 2004
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C O N S I D E R A N T
a)[ ]
b)[ ]
c) qu'en ce qui concerne la liste rétroactive de tous les appels par téléphone portable relayés au moment des faits par l'antennequi dessert les lieux, soit le 25 janvier 2004 entre 06:30 et 08:00 heures, la mesure ordonnée est d'une part justifiée au regard de l'enquête puisqu'elle proportionnée grâce à une limitation dans le temps qui est adéquate, d'autre part réalisable techniquement, ce qui résulte des considérants de fait retenus par la commission de recours du DETEC dans une décision du 9 juillet 2003, et de troisième part admissible juridiquement même si la question est controversée (voirBernhard Sträuli, La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication : Aperçu du nouveau droit, in Collection criminologie, vol 21, Ed. Rüegger 2003, pp. 93-194, n. 30 et les références; voir aussi la décision non définitive - précitée de la commission de recours du DETEC, qui n'a pas tranché faute de compétence; voir enfinThomas Hansjakob, BÜPF / VÜPF, Kommentar, n. 14 19 ad art. 16 OSCPT, qui propose des solutions concrètes pour garantir un tri rigoureux des données, et partant une atteinte aussi limitée que possible au secret des télécommunications),
qu'il appartiendra toutefois également au juge d'instruction, ainsi qu'il l'annonce d'ailleurs dans sa demande, de veiller au tri rigoureux des données pour préserver la personnalité de tiers non concernés par l'enquête, en application des articles 4 al.5 et 8 al.1 LSCPT[ ].