Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 Lépouse a conclu au versement dune pension en sa faveur à charge du mari, sans toutefois chiffrer cette conclusion. Cette absence de montant chiffré fait obstacle à ce que le Tribunal puisse accorder à lépouse une contribution dentretien. En effet, même si la maxime inquisitoire (sociale) est applicable à lensemble du contentieux des mesures protectrices de lunion conjugale (art.272 CPC), cette règle ne vaut quen ce qui concerne lapport des faits au procès et des preuves qui sy rapportent. En revanche, en vertu de lart.58 CPC, le Tribunal demeure lié par les conclusions des parties. Lorsque, comme en lespèce, la conclusion prise fait en quelque sorte référence à lensemble du dossier, sans être chiffrée, il nest pas possible dy donner suite. De même, et par exemple, il ne serait pas possible daccorder à lépouse, après les calculs opérés par le Tribunal, une pension dun montant supérieur à celui qui figurerait dans la conclusion prise et cette fois chiffrée.
On ajoutera que lépouse, assistée dune mandataire professionnelle, avait la possibilité de chiffrer cette conclusion, que ce soit dans sa réponse, respectivement lors de laudience, lors de la communication des pièces du 4 juin 2012 et éventuellement à loccasion du dépôt des observations du 22 juin 2012.
La prétention de l'épouse à ce sujet est ainsi irrecevable.
Dispositiv
- fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
- prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
- ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. 1Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 2Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées Le tribunal établit les faits d'office.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Extrait des considérants:
18. Lépouse a conclu au versement dune pension en sa faveur à charge du mari, sans toutefois chiffrer cette conclusion. Cette absence de montant chiffré fait obstacle à ce que le Tribunal puisse accorder à lépouse une contribution dentretien. En effet, même si la maxime inquisitoire (sociale) est applicable à lensemble du contentieux des mesures protectrices de lunion conjugale (art.272 CPC), cette règle ne vaut quen ce qui concerne lapport des faits au procès et des preuves qui sy rapportent. En revanche, en vertu de lart.58 CPC, le Tribunal demeure lié par les conclusions des parties. Lorsque, comme en lespèce, la conclusion prise fait en quelque sorte référence à lensemble du dossier, sans être chiffrée, il nest pas possible dy donner suite. De même, et par exemple, il ne serait pas possible daccorder à lépouse, après les calculs opérés par le Tribunal, une pension dun montant supérieur à celui qui figurerait dans la conclusion prise et cette fois chiffrée.
On ajoutera que lépouse, assistée dune mandataire professionnelle, avait la possibilité de chiffrer cette conclusion, que ce soit dans sa réponse, respectivement lors de laudience, lors de la communication des pièces du 4 juin 2012 et éventuellement à loccasion du dépôt des observations du 22 juin 2012.
La prétention de l'épouse à ce sujet est ainsi irrecevable.
par ces motifs:
9.Déclare irrecevable la conclusion de l'épouse.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2012
1A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées
Le tribunal établit les faits d'office.