Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Par le juge
1Toute personne qui justifie dun intérêt personnel légitime peut demander au juge dordonner linscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à létat civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
1Sous réserve de lart. 29, les tribunaux procèdent à la modification des données de létat civil (art. 42 CC).
2Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel lenregistrement de données de létat civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu.
I. Principe
1Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
2Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).
E. 4 Transcription à létat civil
La transcription du nom dans les registres de létat civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de létat civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : HR.2008.8
A.Par mémoire du 19 février 2008, M. T. a agi en rectification d'état civil en prenant les conclusions suivantes :
1.Constater que la personne enregistrée à l'état civil comme M. T., né le 25 juin 1991 à Rome porte en fait le nom patronymique de X. A. et doit être inscrit à l'état civil sous le nom de X. A..
2.En conséquence, ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'état civil et charger l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel des communications légales.
3.Sous suite de frais.
A l'appui de sa demande, le demandeur indique qu'il est le fils de Z. T., née le 26 juillet 1970 et de M. A., né le 18 janvier 1953, tous deux de nationalité somalienne, qui se sont mariés à Mogadiscio, le 14 octobre 1990. Il ajoute que sa mère, Z. T., fuyant la guerre en Somalie, s'est réfugiée seule à Rome où elle lui a donné naissance en date du 25 juin 1991. Comme celle-ci vivait seule à Rome et n'avait qu'un passeport sur lequel figurait sa seule identité de Z. T., il a été inscrit, lors de sa naissance, dans le registre de l'état civil de Rome comme étant l'enfant d'une mère célibataire, soit sous le prénom de X. et le nom patronymique de M. T. Le demandeur précise que, lorsque sa mère a trouvé refuge en Suisse, il a été enregistré sous le nom patronymique de son père, soit X. A. et qu'il est connu dans notre pays sous ce nom, par toutes les autorités (contrôle des habitants, service des migrations, école, etc). Le demandeur poursuit en alléguant que, en novembre 2003, sa mère a déposé une demande d'autorisation fédérale de naturalisation, à laquelle elle a dû joindre un acte de naissance le concernant. Or, l'acte de naissance établi à son sujet mentionnant le nom patronymique de M. T., qui ne correspondait pas à celui figurant dans la demande de naturalisation, la procédure de naturalisation a été interrompue. Le demandeur conclut en alléguant que l'inscription de sa naissance sous la forme qu'elle revêt, selon l'extrait de naissance de l'état civil de la ville de Rome, est donc originairement inexacte et ne correspond pas à la réalité juridique, puisqu'il est le fils d'un couple marié. Dès lors, cette inscription doit être rectifiée et mentionner qu'il ne porte pas le nom patronymique de M. T., mais celui de X. A..
B.Lors de l'audience du 21 janvier 2009, la mère du demandeur a été interrogée. Elle a déclaré qu'elle s'était mariée civilement, le 14 octobre 1990, avec M. A., avec lequel elle avait vécu en Somalie jusqu'en novembre 1990, qu'elle avait quitté ce pays, alors qu'elle était enceinte pour se rendre à Rome, où elle avait accouché, le 25 juin 1991, d'un garçon prénommé X.. Elle a ajouté que, bien qu'elle ait déclaré aux autorités d'état civil qu'elle était mariée, le nom du père de l'enfant n'avait pas été mentionné sur l'acte de naissance, au vu de l'absence de celui-ci et du fait qu'elle n'avait pas d'acte de mariage à produire.
C.L'autorité de surveillance de l'état civil n'a pas formulé d'observations relatives à la demande en rectification d'état civil.
C O N S I D E R A N T
1.a)Les inscriptions détat civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, lorsque lofficier détat civil corrige de son propre mouvement une inexactitude apparue avant clôture de linscription (art.50 al.1 aOEC, art.29 al.3 OEC a contrario; les principes valables en matière de rectification ne sont en effet pas modifiés par la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 entrée en vigueur le 1erjuillet 2004, cf. REC 2004/6, pp.185ss), ou sur décision de lAutorité de surveillance de létat civil lorsque linexactitude résulte dune inadvertance ou dune erreur manifestes (art.43 CC; 50 al.2 aOEC, art.29 al.1 et 3 OEC). Dans les autres cas, la modification relève de la justice civile (art.42 al.1 CC; 50 al.3 aOEC, art.30 al.1 OEC) et peut être demandée par voie gracieuse, lorsque létat civil de lintéressé nest pas contesté et quil y a correspondance entre létat allégué et létat possédé.
Lorsque létat civil même de lintéressé est litigieux, doit être introduite une action déclarative détat civil, instituée suivant les cas de façon explicite ou implicite par le droit fédéral, en suivant la voie contentieuse (SchüpbachHenri-Robert, Saisie de létat civil des personnes physiques, in : TDPS II/2, 1994, p.117, 123ss). Une procédure en rectification, bien que contentieuse, peut ne pas opposer le requérant à une partie défenderesse, si aucun tiers ne prétend contester son identité, telle quelle est enregistrée ou alléguée, et si lordre public, au sens de larticle 13LICC, nest pas touché par une éventuelle rectification des nom et date de naissance de lintéressé dans les registres.
b) La procédure neuchâteloise, à linstar dautres, ne distingue ni ne règle expressément ces procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire (art.8LICC). Lune des Cours civiles est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande en rectification (art.21 al.1 let.bOJN; art.3 ch.2LICC). Le tribunal compétent pour connaître dune modification des données de létat civil est celui dans le ressort duquel lenregistrement de données de létat civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu (art.14 LFors; art.30 al.2 OEC).Le droit suisse sapplique en vertu des articles33et40 LDIP.
2.En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 21 janvier 2009, que le demandeur n'est pas inscrit à l'état civil en Suisse. L'acte de naissance dont il sollicite la modification a été établi par l'état civil de la ville de Rome. SelonBucher/Bonomi, Droit international privé, 2èmeéd., N. 620, p.171), la LDIP ne précise pas expressément le for d'une demande en rectification d'actes de l'état civil et il y a lieu d'admettre, comme en droit interne, la compétence du juge ou de l'autorité du lieu où est tenu le registre contenant l'inscription inexacte. Ces auteurs ajoutent qu'au regard de la règle générale de l'art.33 al.1 LDIP, l'on doit aussi admettre un for au domicile suisse, afin de permettre la coexistence de l'action d'état avec l'action visant la rectification du registre. On ne saurait toutefois se rallier à cette opinion. Certes, l'art.33 al 1 LDIPstipule que, "lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes et appliquent le droit du domicile." Il n'est toutefois pas concevable que le juge du domicile s'arroge la compétence de modifier des registres d'état civil étrangers, alors qu'une telle compétence lui est déniée sur le plan interne. A l'évidence, un jugement de la Cour de céans ordonnant la modification d'un registre d'état civil tenu par la ville de Rome ne serait pas suivi d'exécution et demeurerait lettre morte. Par conséquent, la Cour de céans doit se déclarer incompétente à raison du lieu pour connaître de la demande en modification d'état civil déposée. Les frais de la cause seront mis à la charge du demandeur.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Se déclare incompétente pour connaître de la demande.
2.Condamne M. T. aux frais de justice, arrêtés à 550 francs et avancés par l'Etat.
Neuchâtel, le21 juillet2009
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier Lun des juges
IV. Modification
1. Par le juge
1Toute personne qui justifie dun intérêt personnel légitime peut demander au juge dordonner linscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à létat civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
1Sous réserve de lart. 29, les tribunaux procèdent à la modification des données de létat civil (art. 42 CC).
2Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel lenregistrement de données de létat civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu.
I. Principe
1Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
2Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).
4. Transcription à létat civil
La transcription du nom dans les registres de létat civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de létat civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre