Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l’article 171 LP (art. 174 LP, 15 LELP).
E. 2 Selon l’article 20 lettre a LELP, la procédure sommaire (art. 376ss CPC) est applicable aux décisions en matière de faillite. Le défaut dans le cadre d’une procédure sommaire a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l’absence de la partie défaillante (art. 378 et 381 CPC). Le recourant se réfère à une doctrine récente (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2 e édition, Bâle 2005, COM art. 381) pour en déduire qu'il devait bien recourir, et non se faire relever du défaut, ce qu'il a néanmoins fait par précaution. L'arrêt qui créerait l'incertitude procédurale (RJN 1999 p. 111) porte cependant sur un état de fait – en procédure sommaire - très particulier puisque la Cour de cassation civile a retenu de facto que le recourant n'était pas défaillant, au sens de l'art. 202 al. 2 CPC . En l'espèce au contraire, l'absence du recourant paraît avoir été volontaire et le motif de son absence est incertain (cf. p. 2 des observations de son mandataire : ” l'intéressé dit avoir dû se rendre fréquemment dans son pays au chevet de sa mère malade” et l'indication des huissiers de l'office des faillites selon laquelle ” le faillit vit chez sa mère”, D.9). L e recours est donc recevable, interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours et dans les formes.
E. 3 Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances permettant de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
E. 4 Selon l’article 174 al.2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch.2). Cette condition peut être tenue pour remplie, puisque le montant de 929.75 francs, avec intérêts à 5% compris, a été déposé auprès de l’office des poursuites quelques heures après le prononcé de la faillite.
E. 5 a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rendre vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
E. 8 ad art.174 LP;
Gilliéron
, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174 LP). Concrètement, il
suffit donc, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du
failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas
poser d’exigences trop sévères (
Gilliéron
, op. cit. n. 45 ad
art.174;
Cometta
, op. cit. n. 9 ad art.174 LP), notamment lorsque
la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée (arrêt
non publié du
TF
5P.129/2006 du 30 juin 2006
, cons.2.2, et la référence au message du
Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p.130/131).
b)
En l’espèce, au vu du dossier, cette condition générale peut être considérée
comme réalisée. L’extrait du registre des poursuites dressé le 24 juillet 2006
indique quatorze poursuites pour un montant total de 8'926.90 francs
s’échelonnant entre le 27 mai 2003 et le 23 mai 2006. Neuf d’entre elles ont
été payées, y compris celle engagée par La Caisse-maladie X et qui fait l’objet
du présent recours; trois en sont au stade de commination de faillite, une fait
état d’un commandement de payer et une dernière est frappée d’opposition
totale. A. a consigné une somme de 2'500 francs sur le compte fonds de tiers de
son mandataire et dispose de 3'135.35 francs de liquidités déposés sur son
compte de la Banque Y. actuellement bloqué par l’office des faillites. Le
recourant, n’ayant pas pu rembourser l’intégralité de ses poursuites auprès des
offices des poursuites et faillites, est prêt à mettre ces sommes à disposition
de l’office des poursuites, ce qui permettrait de couvrir les 5 poursuites
encore ouvertes (en tout 3'550.55 francs) et les 2 actes de défauts de biens
(en tout 1'576.40 francs), soit un montant total de 5'126.95 francs. En pouvant
faire face aux créances exigibles, le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable.
Le
recourant allègue que sa solvabilité future est assurée au vu des devis pour
45'000 francs de travaux, qu'il dépose en annexe à ses observations du 30 août.
Cette somme ne peut être prise en compte. D'abord seuls les moyens à
disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération,
alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être
(
Cometta
, op. cit. n. 8 ad art.174 LP). Ensuite le dépôt de preuves à ce
stade de la procédure est tardif. Enfin, le recourant n’a fourni aucun bilan de
son entreprise en raison individuelle, alors que l’inventaire des biens du
failli auquel a procédé l’office des faillites mentionne comme seul bien
réalisable le compte bancaire pour un montant de 3'135.35 francs, mais dont
l'affectation est déjà déterminée.
6.
Le recours est bien
fondé, de sorte que le jugement sera annulé. Il appartiendra au recourant de procéder
lui-même au règlement de ses dettes exigibles. La Cour n'a pas non plus à
inviter le mandataire de A. et l’office des faillites à y procéder, quand bien
même ces paiements sont certainement indispensables pour mettre le recourant à
l'abri d'une nouvelle faillite. Enfin le prononcé du présent arrêt rend sans
objet la seconde requête d'effet suspensif.
7.
Les frais de la
cause seront mis à la charge du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : HR.2006.20/ae
A.A la requête de La Caisse-maladie X, A. sest vu notifier le 11 janvier 2006 une commination de faillite en la poursuite n°(...), portant sur 634.60 francs plus intérêts et frais. La commination étant restée sans effet, La Caisse-maladie X a requis la faillite de A. le 16 juin 2006. Les parties ont été citées à comparaître à laudience du 6 juillet 2006 à 08:30 heures de la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel. Le débiteur a été informé que sil justifiait du paiement, avant laudience, de la somme de 924.90 francs, la poursuite serait éteinte. Personne na comparu à laudience de sorte que, lavance de frais exigée de la poursuivante ayant été versée, la présidente du tribunal a prononcé la faillite de A. et en a fixé louverture au jour même à 08:50 heures.
B.A. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. En premier lieu il demande à la Cour de céans de sécarter d'une jurisprudence de la Cour de cassation civile (RJN 1999 p.111), de déclarer le recours recevable et de ne pas l'obliger à se faire relever du défaut encouru devant le premier juge. Sur le fond et en application de larticle174al.2 ch.1 LP, il se prévaut du fait quil sest acquitté de sa créance le jour de laudience, bien quaprès le prononcé du jugement de faillite, et de sa solvabilité. A. souligne que la jurisprudence ne pose pas des exigences trop restrictives pour admettre la solvabilité du débiteur. Il suffit que lextinction de la dette soit survenue dans le délai de recours, comme en l'espèce.
C.Ni la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ni la poursuivante intimée nont formulé dobservations sur le recours.
D.Par ordonnance du 25 juillet 2006, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de lexécution du jugement (D.5). Il a invité le recourant à verser une avance de frais et à faire part de ses observations sur létat des poursuites en cours au 24 juillet 2006. A. a demandé et obtenu une prolongation du délai.
E.Dans ses observations du 30 août 2006, A. relève que sa situation nest pas aussi catastrophique que le sous-entend l'ordonnance précitée. Sur un total de quatorze poursuites, neuf ont été payées à loffice des poursuites, de sorte que cinq uniquement restent ouvertes contre lui pour un montant total de 5'126.60 francs, ce qui représente selon lui un montant relativement modeste. Il estime que ses difficultés financières ne sont que passagères et que son retour à meilleure fortune est envisageable du fait quil paie régulièrement ses dettes. De plus, il a souhaité dans un premier temps rembourser lintégralité de ses poursuites, ce qui lui a été refusé par loffice des poursuites et celui des faillites au motif que leffet suspensif navait pas été accordé. Il a donc consigné chez son mandataire une somme de 2'500 francs qui, cumulée aux 3'135.35 francs se trouvant sur son compte de la Banque Y., permet de couvrir les poursuites actuelles. Par ailleurs, il produit ses devis portant sur des travaux à réaliser en juillet et en août 2006 pour un montant de 45'000 francs pour justifier de la solvabilité future de son entreprise de peinture. Il confirme ainsi les conclusions de son recours et renouvelle sa requête doctroi de leffet suspensif (D.8).
C O N S I D E R A N T
1.La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de larticle 171 LP (art.174LP, 15LELP).
2.Selon larticle 20 lettre aLELP, la procédure sommaire (art. 376ssCPC) est applicable aux décisions en matière de faillite. Le défaut dans le cadre dune procédure sommaire a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en labsence de la partie défaillante (art. 378 et 381CPC). Le recourant se réfère à une doctrine récente (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2eédition, Bâle 2005, COM art. 381) pour en déduire qu'il devait bien recourir, et non se faire relever du défaut, ce qu'il a néanmoins fait par précaution. L'arrêt qui créerait l'incertitude procédurale (RJN 1999 p. 111) porte cependant sur un état de fait en procédure sommaire - très particulier puisque la Cour de cassation civile a retenude factoque le recourant n'était pas défaillant, au sens de l'art. 202 al. 2CPC. En l'espèce au contraire, l'absence du recourant paraît avoir été volontaire et le motif de son absence est incertain (cf. p. 2 des observations de son mandataire : l'intéressé dit avoir dû se rendre fréquemment dans son pays au chevet de sa mère maladeet l'indication des huissiers de l'office des faillites selon laquelle le faillit vit chez sa mère,D.9).Le recours est donc recevable, interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours et dans les formes.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de larticle 171 LP, car lorsquil a rendu sa décision, il nexistait pas de circonstances permettant de rejeter la requête ou dajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.Selon larticle174al.2 LP, lautorité de recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier (ch.2).
Cette condition peut être tenue pour remplie, puisque le montant de 929.75 francs, avec intérêts à 5% compris, a été déposé auprès de loffice des poursuites quelques heures après le prononcé de la faillite.
5.a) Lannulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut quen déposant le recours, le débiteur rendre vraisemblable sa solvabilité, cest-à-dire quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art.174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174 LP). Concrètement, il suffit donc, pour lannulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser dexigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad art.174;Cometta, op. cit. n. 9 ad art.174 LP), notamment lorsque la viabilité de lentreprise du débiteur ne saurait être déniée demblée (arrêt non publié duTF 5P.129/2006 du 30 juin 2006, cons.2.2, et la référence au message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p.130/131).
b) En lespèce, au vu du dossier, cette condition générale peut être considérée comme réalisée. Lextrait du registre des poursuites dressé le 24 juillet 2006 indique quatorze poursuites pour un montant total de 8'926.90 francs séchelonnant entre le 27 mai 2003 et le 23 mai 2006. Neuf dentre elles ont été payées, y compris celle engagée par La Caisse-maladie X et qui fait lobjet du présent recours; trois en sont au stade de commination de faillite, une fait état dun commandement de payer et une dernière est frappée dopposition totale. A. a consigné une somme de 2'500 francs sur le compte fonds de tiers de son mandataire et dispose de 3'135.35 francs de liquidités déposés sur son compte de la Banque Y. actuellement bloqué par loffice des faillites. Le recourant, nayant pas pu rembourser lintégralité de ses poursuites auprès des offices des poursuites et faillites, est prêt à mettre ces sommes à disposition de loffice des poursuites, ce qui permettrait de couvrir les 5 poursuites encore ouvertes (en tout 3'550.55 francs) et les 2 actes de défauts de biens (en tout 1'576.40 francs), soit un montant total de 5'126.95 francs. En pouvant faire face aux créances exigibles, le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable.
Le recourant allègue que sa solvabilité future est assurée au vu des devis pour 45'000 francs de travaux, qu'il dépose en annexe à ses observations du 30 août. Cette somme ne peut être prise en compte. D'abord seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas lêtre (Cometta, op. cit. n. 8 ad art.174 LP). Ensuite le dépôt de preuves à ce stade de la procédure est tardif. Enfin, le recourant na fourni aucun bilan de son entreprise en raison individuelle, alors que linventaire des biens du failli auquel a procédé loffice des faillites mentionne comme seul bien réalisable le compte bancaire pour un montant de 3'135.35 francs, mais dont l'affectation est déjà déterminée.
6.Le recours est bien fondé, de sorte que le jugement sera annulé. Il appartiendra au recourant de procéder lui-même au règlement de ses dettes exigibles. La Cour n'a pas non plus à inviter le mandataire de A. et loffice des faillites à y procéder, quand bien même ces paiements sont certainement indispensables pour mettre le recourant à l'abri d'une nouvelle faillite. Enfin le prononcé du présent arrêt rend sans objet la seconde requête d'effet suspensif.
7.Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,laIe COUR CIVILE
1.Admet le recours et annule le jugement de faillite du 8 juillet 2006.
2.Met à la charge du recourant les frais judiciaires quil a avancés par 520 francs.
Neuchâtel, le 2 octobre 2006
AU NOM DE LAIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges
4. Recours
1La décision du juge de la faillite peut être déférée à lautorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsquils se sont produits avant le jugement de première instance.
2Lautorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que depuis lors:
1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si lautorité judiciaire supérieure accorde leffet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).