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C O N S I DÉR A N T
Que, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, comme c'est le cas ici, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP), quil découle de cette dernière formulation, qui correspond à celle de l'article 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits, que celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit, quainsi et selon la jurisprudence fédérale, sous réserve d'un grief de violation du droit, l'appel doit être déclaré irrecevable si l'appelant soulève des critiques de nature appellatoire à l'encontre de l'état de fait du premier jugement (arrêt du TF du 03.02.2025 [6B_93/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.),
que, dans larrêt précité (cons. 1.2), le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si les exigences de motivationaccruesquil pose en lien avec le grief de létablissement arbitraire des faitssappliquent également en procédure dappel restreint selon larticle 398 al. 4 CPP, en considérant que, dans le cas qui lui était soumis, la juridiction cantonale navait pas abusivement considéré que les critiques formulées par lappelante revenaient à invoquer larbitraire dans lappréciation des preuves et létablissement des faits (cons. 1.2),
que la jurisprudence du Tribunal fédéral distingue ainsi entre les exigencesaccruesde motivation (applicables devant le Tribunal fédéral, mais dont la question de lapplication en lien avec les critiques factuelles soulevées selon lart. 398 al. 4 CP est laissée ouverte) et les exigences de motivation «standard» qui nautorisent pas non plus la partie appelante à se satisfaire de critiques de nature appellatoire à lencontre de létat de fait consacré dans le premier jugement (cf.arrêt du TF du 03.02.2025 précité cons. 1.1;en ce sens, aussi, arrêt du TF du 16.09.2025 [6B_657/2025] cons. 2.2, qui retient, de manière plus générale, quil incombe à lappelant de motiver correctement son appel du point de vue de larbitraire),
que, sur le principe, lexigence de motivation ainsi posée par les juges fédéraux ressort dailleurs de la formulation employée par le législateur à larticle 398 al. 4 CPP, «qui correspond à celle de lart. 97 al. 1 LTF» selon le Tribunal fédéral (arrêt du 03.02.2025 précité cons. 1.1), que celui-ci a en effet maintes fois eu loccasion de rappeler le lien existant entre larticle 97 al. 1 LTF («Établissement inexact des faits») et larticle 42 al. 1 et 2 LTF (qui impose une exigence de motivation à la partie recourante faisant valoir des griefs) (Cf.Bovey, in Commentaire de la LTF, 3eéd. 2022, n. 37 ad art. 97),
que la jurisprudence citée par la partie intimée ne conduit pas à une solution différente, quen particulier larrêt du 7 août 2025 (6B_443/2025) sinscrit dans une perspective différente puisque les juges fédéraux ont alors examiné la recevabilité du recours en matière pénale porté devant eux, que les considérants 3.3 et 3.4 de larrêt du 3 février 2025 précité, également invoqués par lintimée, ne jouent ici aucun rôle puisque les juges fédéraux, dans les passages visés, nont pas tranché la question de la recevabilité, mais quils ont procédé à lexamen au fond,
que la juridiction dappel doit examiner si les griefs sont suffisamment motivés dans le cadre de lexamen matériel de lappel (arrêt du 17.11.2025 [6B_560/2015] cons. 2.1 et larrêt cité),
quen lespèce, on constate que lappelant se limite à présenter sa propre appréciation des faits, sans mener son raisonnement en partant de celle consacrée par linstance précédente, quà titre dexemple, on relèvera quil affirme, en parlant de lintimé, quil sagissait d«une personne qui parl[ait] à voix très haute, voire qui cri[ait] au milieu dune rue résidentielle à une heure du matin», sans replacer cette affirmation dans le contexte plus nuancé pourtant précisément décrit par le premier juge, ni même désigner le passage du jugement quil entendait, le cas échéant, corriger,
que cest toujours en fonction de sa propre version des faits que le ministère public allègue que le prévenu «se montra à la hauteur de sa réputation puisquil arriva en hurlant quil venait récupérer son scooter» (déclaration dappel, p. 2, 3epar.; le jugement attaqué [p. 3, 5epar.] retenant que le prévenu «ne hurlait pas»), que le prévenu était arrivé «de manière tonitruante () en refusant de se calmer» (déclaration dappel, p. 2, 4epar.; le jugement entrepris [p. 3, 3epar.] constatant que le prévenu était «resté assez énervé», puis quil était devenu «plus calme»), que «les habitants du quartier avaient été dérangés par ses cris alors que la police lui avait donné lordre de se calmer» (déclaration dappel, p. 2, 5epar.; le jugement attaqué [p. 3, 6epar.] retenant que lun des habitants avait été dérangé «parce quil regardait par la fenêtre», quon pouvait penser que lintervention de plusieurs voitures de police avec feux bleus «suscit[ait] quelque curiosité à une heure où, le vendredi soir, tout le monde na pas encore choisi de profiter de son repos nocturne» et quil nétait pas sûr quun conducteur se trouvant «dans un[e] voiture à proximité, fenêtre ouverte selon ses dires» pouvait entendre ce que disait le prévenu lors de son interrogatoire),
quenfin, cest en fonction de sa propre appréciation des faits que le ministère public relate que «du début à la fin de lintervention, lattitude du prévenu a été blâmable», que le procès-verbal de laudition du prévenu «nest quun tissu dimpertinences» et quil déduit de son propre constat quon peut ainsi «se rendre compte de ce que devait être son attitude [celle de lappelant] sur place»,
quà cet égard, les arguments soulevés par la partie intimée dans ses déterminations du 30 février et 14 avril 2026 sont convaincantes, puisquexaminées selon une exigence de motivation «standard», les critiques faites par lappelant dans sa déclaration dappel sont manifestement appellatoires et, partant, irrecevables,
que lappelant évoque également un état de fait qui aurait été établi «en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP)», quon ne distingue toutefois pas la règle non désignée par lappelant qui aurait été violée en lien avec létablissement de létat de fait figurant dans le jugement entrepris, qui nimposerait pas une exigence de motivation au sens de ce qui précède, quà cet égard également, le moyen doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt du TF du 03.02.2025 précité cons. 1.1),
que lappel est dès lors irrecevable,
quen définitive, lappel doit être déclaré irrecevable et que lappel joint se révèle caduc (cf. art. 403 al. 3 CPP),
que le jugement attaqué est confirmé,
que les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat,
que, concernant les dépens dus à lintimé, son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un montant de 1'225.15 francs (y compris frais et TVA), pour une activité dune durée de 3h20, que, vu lactivité menée par le mandataire, cette rémunération ne paraît pas excessive et quelle peut être allouée telle quelle.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 398 al. 4 et 403 al. 3 CPP,
1.Lappel du ministère public est irrecevable, lappel joint de A.________ est caduc et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat.
3.Une indemnité de dépens de 1'225.15 francs (frais et TVA inclus), à la charge de lEtat, sera versée à A.________.
4.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à A.________, par Me B.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 4 mai 2026