Sachverhalt
reprochés», ainsi que la désignation dun avocat doffice car son état psychique et la précarité lempêchaient de se défendre efficacement seul. En annexe à son recours figurait une demande de rapport médical circonstancié à transmettre à lautorité judiciaire, adressée au Dr D.________ par A.________ le 26 mai 2025.
b) Le 28 mai 2025, le président de lARMP a écrit à A.________ que, vu la nature de la procédure et ses enjeux, ainsi que son mémoire de recours, lassistance dun défenseur ne paraissait pas nécessaire.
c) Dans son arrêt du 20 juin 2025, lARMP a rejeté la requête de preuves de A.________, car celles-ci nétaient pas de nature à exercer une influence sur le sort de la cause; en particulier, on ne voyait pas ce quune expertise psychiatrique pourrait apporter sur la question des motifs pour lesquels aucune annonce dappel navait été déposée en temps utile; daprès le recourant, lexpertise aurait dailleurs eu pour but dévaluer son état de santé et son aptitude à répondre pénalement des faits qui lui étaient reprochés, éléments sans pertinence pour la cause. Sur le fond, sagissant de la restitution du délai, lARMP a retenu quon ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 let. c CPP (à ce propos, il était relevé que les écrits du recourant quon trouvait dans le dossier montraient que, sil souffrait apparemment de certains troubles, il avait tout à fait pu adresser à sa mandataire et aux autorités de recours des courriers cohérents et expliquer de manière compréhensible sa situation, sa position et ses demandes). Dès lors, même si la mandataire avait commis une faute en ne déposant pas dannonce dappel contre le jugement du 31 janvier 2025, cette faute serait imputable au recourant.
F.Dans sa demande de révision du 30 juin 2025, A.________ fait valoir quil est médicalement incapable de se défendre lui-même dans une procédure judiciaire. Il dépose à lappui un certificat médical du 26 juin 2025, signé du Dr D.________, selon lequel : «en raison de son état de santé mentale, A.________ présente des incapacités cognitives et volitives qui compromettent sérieusement sa capacité à comprendre et à défendre ses intérêts de manière autonome».
G.Le 11 juillet 2025, A.________, exposant avoir été incarcéré pour la peine de 90 jours de privation de liberté résultant du jugement du tribunal de police du 31 janvier 2025, a sollicité sa mise en liberté immédiate. Renseignements pris par le greffe de la Cour pénale, A.________ était alors incarcéré à E.________ pour y subir trois peines, dont une de 12 mois, une de 110 jours et celle de 90 jours. À toutes fins utiles, une décision ordonnant à titre provisoire de surseoir à lexécution de cette peine a été rendue le 21 juillet 2025.
C O N S I DÉR A N T
1.La demande de révision, dûment motivée, a été déposée dans les formes, par écrit, auprès dune autorité pénale qui la soumise à la Cour pénale, laquelle est compétente pour la traiter.
2.En tant que la demande de révision est déposée contre lordonnance du tribunal de police du 15 mai 2025, laquelle rejette une demande de restitution de délai selon larticle 94 CPP, il apparaît quelle vise une décision de procédure non susceptible de révision (en ce sens,Heer/Covaci, Commentaire bâlois, n. 28 ad art. 410 CPP). On peut toutefois se demander si le fait que, dans le cas despèce, lordonnance du 15 mai 2025 constitue un obstacle à la recevabilité dun appel commande une solution différente (cf.Heer/Covaci, op. cit, n. 26 ad art. 410 CPP etATF 127 I 133).
3.La révision est une voie subsidiaire qui nintervient que lorsque le jugement ne peut plus être corrigé par aucun moyen de recours ou de droit qui permette dexaminer les motifs de révision. La révision nest donc pas ouverte tant que les voies de recours ordinaires le sont (398 ss CPP, 393 ss CPP, 354 CPPJacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2eéd., n. 4 ad Art. 410 CPP). On peut néanmoins admettre le dépôt dune demande de révision dès que la cause est pendante devant le Tribunal fédéral (Moreillon/Perrin-Reymond, PC CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 410 CPP;ATF 144 IV 35). La présente cause est toutefois particulière dans la mesure où lon est encore dans le délai de recours au Tribunal fédéral contre larrêt de lARMP du 20 juin 2025.
4.Ces questions de recevabilité peuvent rester ouvertes, car la demande de révision est clairement mal fondée.
5.a) Selon larticle410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée sil existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver lacquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par «faits» au sens de cette disposition, on entend les circonstances susceptibles dêtre prises en considération dans létat de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve dun fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93cons. 2.3,137 IV 59cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant lentrée en force du premier jugement; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (Jacquemoud-Rossari, op cit. n. 25 ad Art. 410 CPP;ATF 141 IV 349cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge nen a pas eu connaissance au moment où il sest prononcé, cest-à-dire lorsquils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59cons. 5.1.2). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du19.07.2021 [6B_1197/2020]cons. 1.1), les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être sérieux. Ils sont sérieux lorsquils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que létat de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Limportance du fait ou du moyen de preuve par le juge doit être réelle et ne doit pas être confondue avec lappréciation des faits ou des preuves. Cette dernière peut avoir conduit le juge à écarter implicitement ou à omettre le fait ou le moyen de preuve, appréciation qui aurait dû être discutée, si elle était contestée, par les voies de recours ordinaires (Jacquemoud-Rossari, op. cit. n. 26 ad art. 410 CPP).
b) La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art.412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art.412 al. 3et 4 et 413 CPP). Il sagit de deux étapes dune seule et même procédure, pour laquelle la juridiction dappel est compétente (art.412 al. 1 et 3 CPP) (même arrêt que ci-dessus).
c) Daprès larticle412 al. 2 CPP, la juridiction dappel nentre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La jurisprudence précise que la procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.); il est néanmoins loisible à la juridiction dappel de refuser dentrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent demblée non vraisemblables ou mal fondés, ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive; le refus dentrer en matière simpose alors pour des motifs déconomie de procédure, car si la situation est évidente, il ny a pas de raison que lautorité requière des déterminations (art.412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP) (arrêt du TF du19.07.2021 [6B_1197/2020]cons.1).
6.Selon la jurisprudence, le grief tiré de labsence dune défense obligatoire nest pas un motif de révision (ATF 145 IV 197cons. 1.3.1).
7.a) En lespèce, le demandeur en révision invoque un fait son état de santé psychique antérieur aux décisions dont il requiert la révision et un moyen de preuve postérieur à celles-ci le certificat du 26 juin 2025 du Dr D.________. Létat de santé de lintéressé a néanmoins été mentionné par lARMP dans sa décision (cons. Ec ci-dessus). Il avait déjà été invoqué par le demandeur en révision notamment dans le cadre de la requête de restitution du délai (cons. C ci-dessus).
Le certificat du 26 juin 2025 invoqué à lappui de la demande en révision émane du médecin traitant de A.________. Il avait été sollicité du praticien directement un mois plus tôt par lintéressé; parallèlement, celui-ci avait formulé une conclusion tendant à ce que lARMP en fasse elle-même la réquisition, ce à quoi cette autorité a refusé de donner suite dans son arrêt (ce qui se déduit du refus dexpertise psychiatrique). Dans ces conditions, on doit constater quon nest en présence ni dun fait ni dun moyen de preuve nouveau et sérieux susceptible débranler les constatations de fait sur lesquelles se fondent les ordonnance et arrêt du tribunal de police et de lARMP. La demande de révision est mal fondée pour cette première raison.
b) Par ailleurs, dans la mesure où le demandeur en révision se plaint de navoir pas été assisté dun avocat dans la procédure en restitution de délai, on peut comprendre quil se plaint en réalité de ce que les autorités précédentes nont pas considéré quil était dans un cas de défense obligatoire. Cette appréciation relève du droit et sa contestation na pas de place dans la procédure en révision.
c) Au surplus, labsence dune défense obligatoire ou doffice nest pas un motif de révision (cons. 6 ci-dessus).
8.Au vu du présent arrêt qui nentre pas en matière sur la demande de révision, il convient de révoquer les mesures provisionnelles prises par ordonnance du 21 juillet 2025.
9.Le demandeur requiert une défense doffice.
Lorsque lassistance judiciaire est requise pour les besoins dune procédure de révision, lautorité peut sinterroger que sur les chances de succès dune telle démarche et, à défaut de chances de succès, refuser lassistance judiciaire (arrêt du TF du15.10.2020 [6B_688/2020]cons. 2.1).
En lespèce, la demande de révision, manifestement mal fondée, comme on la vu plus haut, navait aucune chance de succès. La Cour pénale, au vu de la présentation et des motifs développés dans la demande en révision, considère comme lARMP et le tribunal de police quon nest pas dans un cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 let. c CPP. Il nest ainsi pas donné suite à la demande tendant à la désignation de Me F.________ comme avocat doffice.
10.Les frais de justice sont arrêtés à 600 francs. Ils sont mis à la charge de A.________.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
1.Il nest pas entré en matière sur la demande de révision.
2.La demande dassistance judiciaire est rejetée.
3.Lordonnance de mesures provisoires est révoquée dès lentrée en force de la présente décision.
4.Les frais de la procédure judiciaire, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du demandeur.
5.Le présent jugement est notifié à A.________, au ministère public (MP.2020.4684), à La Chaux-de-Fonds, aux Établissements de détention de E.________, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2022.295), à Neuchâtel et à lARMP (ARMP.2025.61).
Neuchâtel, le 11 août 2025
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 En l’espèce, la dernière condition est remplie, par le versement à l’Office des poursuites de la somme de 1'117.15 francs correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.
E. 6 a) La jurisprudence (arrêt du TF du
21.03.2017
[5A_153/2017]
cons. 3.1) rappelle que le débiteur doit aussi rendre
vraisemblable sa solvabilité; cette condition ne doit pas être soumise à
des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus
probable que l'insolvabilité; l'appréciation de la solvabilité repose sur
une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli; le
débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une
poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est
pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut
qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de
liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (
Cometta
,
Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;
Gilliéron
,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la
viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait
être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît
passager (arrêt du TF du
20.04.2012
[5A_118/2012]
cons. 3.1; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF
1991 III p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la
commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une
des hypothèses indiquées à l’article
174 al. 2 ch. 1 à
3 LP
(dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à
rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du
créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est
réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de
disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier,
et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris
en considération (
Cometta
, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).
b)
En l’espèce, le dossier démontre que le recourant, s’il a traversé une période
financièrement difficile, s’est ressaisi et a fait le nécessaire pour apurer
son passif. Il a réglé l’essentiel de ses dettes et il ne reste qu’une
poursuite au stade de la commination de faillite, pour un montant d’environ 500
francs, ainsi que l’une ou l’autre poursuite pour des montants peu importants.
Les liquidités du recourant sont minces, mais il paraît clair, au vu des pièces
produites, qu’il a affecté les revenus de son magasin à l’achat de marchandises
et au paiement de ses dettes et qu’il sera en mesure de régler à bref délai
toutes les poursuites en cours. La situation semble sous contrôle et les
perspectives d’avenir paraissent raisonnables, en fonction de l’activité
déployée et des chiffres d’affaires réalisés par le recourant. Sur la base de
l’ensemble des éléments à disposition, l’ARMC parvient donc à la conclusion
que, si le recourant serait sans doute bien inspiré de régler rapidement le
solde de ses dettes en poursuites et de faire le nécessaire pour éviter des
poursuites à l’avenir (ne serait-ce que pour s’éviter des frais de procédure et
le paiement d’intérêts, ainsi que de mettre en danger son existence économique,
sans compter encore que ses créanciers peuvent être mis en difficulté par ses
retards de paiement), la viabilité de son entreprise ne peut être déniée et que
sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité, au sens de la
jurisprudence. Les conditions d’une annulation de la faillite sont donc
réunies.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué la procédure par sa négligence (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens au recourant, vu ce qui précède, ni à l’intimée, qui n’a pas procédé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Une instruction a été ouverte le 7 septembre 2020 contre A.________, prévenu de violation dune obligation dentretien (art. 217 CP). A lissue de cette instruction, le ministère public a rendu, le 3 août 2021, une ordonnance pénale condamnant le prévenu, à titre complémentaire, à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis. Le prévenu a fait opposition. Le 16 mars 2022, Me B.________ a informé le ministère public quelle avait été mandatée par ce dernier et demandé lassistance judiciaire. Le 30 mai 2022, lordonnance pénale a été transmise au tribunal de police, pour valoir acte daccusation. A laudience du tribunal de police du 20 septembre 2022, à laquelle le prévenu a comparu avec sa nouvelle mandataire, il a été convenu dune suspension de la procédure pour 6 mois. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le tribunal de police a accordé lassistance judiciaire au prévenu avec effet au 8 mars 2022. La suspension de la procédure a été prolongée. Le 12 décembre 2023, une décision en rectification du jugement de divorce a été rendue, abaissant le montant de la pension due par laccusé pour sa fille C.________. Cette décision mentionne notamment le diagnostic posé par un expert psychiatre à propos de la santé de A.________ («trouble mixte de la personnalité, de type immature et émotionnellement labile à traits impulsifs et antisociaux en situation de frustration et de contrainte»; elle considère comme non probant un certificat médical produit par ce dernier attestant dune incapacité de travailler à 100 % du 25 avril au 31 mai 2023 rédigé par un médecin FMH en psychiatrie et psychologie. Le tribunal de police a tenu une nouvelle audience le 20 décembre 2024, après que le prévenu avait fourni un certificat médical du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, justifiant son incapacité à se rendre à deux audiences précédentes. Lintéressé a comparu avec sa mandataire doffice. Il a été interrogé. Il a notamment déposé une attestation du service de laide sociale de Z.________ indiquant que sa problématique de santé était suivie par le Dr D.________ et quune demande de prestation AI avait été formée. Son avocate a plaidé et conclu à lacquittement. La juge a indiqué quelle rendrait son jugement ultérieurement. Celui-ci a fait lobjet dun dispositif daté du 31 janvier 2025 reconnaissant le prévenu coupable dinfraction à larticle 217 CP et le condamnant à 90 jours de peine privative de liberté, sans sursis; le jugement fixait lindemnité due à lavocate doffice du prévenu et rappelait le délai de 10 jours pour le dépôt dune annonce dappel.
B.Aucune annonce dappel na été déposée dans le délai légal.
C.A.________ a demandé la restitution du délai pour déposer une annonce dappel, au motif quil était confronté à une carence de son avocate, à laquelle il avait demandé à plusieurs reprises oralement et par écrit de former appel contre le jugement. Dans le cadre de léchange décritures ordonné par le tribunal de police, il a en particulier indiqué que son avocate était au courant de sa situation psychiatrique et de ses troubles de la capacité à gérer les démarches administratives. Il a sollicité la désignation dun avocat commis doffice pour lassister dans la procédure, justifiant sa requête par le fait quil souffrait de troubles psychiatriques importants pour lesquels il était suivi par le Dr D.________; il éprouvait «souvent des troubles à [s]exprimer et à faire valoir [s]a position», raison pour laquelle il autorisait au besoin la levée du secret professionnel.
D.Par ordonnance du 15 mai 2025, le tribunal de police a rejeté la demande de restitution du délai. Il a retenu que A.________ avait intentionnellement laissé expirer le délai dannonce dappel en ne répondant pas à un courriel de son avocate qui lui impartissait un délai de quelques jours pour la contacter sil souhaitait agir, et quaucune négligence grave ne pouvait être imputée à la mandataire.
E.a) Agissant seul, A.________ a recouru le 28 mai 2025 auprès du Tribunal cantonal, sollicitant la réquisition dun rapport médical auprès du Dr D.________ afin d«évaluer [s]on état de santé actuel et [s]on aptitude à répondre pénalement des faits reprochés», ainsi que la désignation dun avocat doffice car son état psychique et la précarité lempêchaient de se défendre efficacement seul. En annexe à son recours figurait une demande de rapport médical circonstancié à transmettre à lautorité judiciaire, adressée au Dr D.________ par A.________ le 26 mai 2025.
b) Le 28 mai 2025, le président de lARMP a écrit à A.________ que, vu la nature de la procédure et ses enjeux, ainsi que son mémoire de recours, lassistance dun défenseur ne paraissait pas nécessaire.
c) Dans son arrêt du 20 juin 2025, lARMP a rejeté la requête de preuves de A.________, car celles-ci nétaient pas de nature à exercer une influence sur le sort de la cause; en particulier, on ne voyait pas ce quune expertise psychiatrique pourrait apporter sur la question des motifs pour lesquels aucune annonce dappel navait été déposée en temps utile; daprès le recourant, lexpertise aurait dailleurs eu pour but dévaluer son état de santé et son aptitude à répondre pénalement des faits qui lui étaient reprochés, éléments sans pertinence pour la cause. Sur le fond, sagissant de la restitution du délai, lARMP a retenu quon ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 let. c CPP (à ce propos, il était relevé que les écrits du recourant quon trouvait dans le dossier montraient que, sil souffrait apparemment de certains troubles, il avait tout à fait pu adresser à sa mandataire et aux autorités de recours des courriers cohérents et expliquer de manière compréhensible sa situation, sa position et ses demandes). Dès lors, même si la mandataire avait commis une faute en ne déposant pas dannonce dappel contre le jugement du 31 janvier 2025, cette faute serait imputable au recourant.
F.Dans sa demande de révision du 30 juin 2025, A.________ fait valoir quil est médicalement incapable de se défendre lui-même dans une procédure judiciaire. Il dépose à lappui un certificat médical du 26 juin 2025, signé du Dr D.________, selon lequel : «en raison de son état de santé mentale, A.________ présente des incapacités cognitives et volitives qui compromettent sérieusement sa capacité à comprendre et à défendre ses intérêts de manière autonome».
G.Le 11 juillet 2025, A.________, exposant avoir été incarcéré pour la peine de 90 jours de privation de liberté résultant du jugement du tribunal de police du 31 janvier 2025, a sollicité sa mise en liberté immédiate. Renseignements pris par le greffe de la Cour pénale, A.________ était alors incarcéré à E.________ pour y subir trois peines, dont une de 12 mois, une de 110 jours et celle de 90 jours. À toutes fins utiles, une décision ordonnant à titre provisoire de surseoir à lexécution de cette peine a été rendue le 21 juillet 2025.
C O N S I DÉR A N T
1.La demande de révision, dûment motivée, a été déposée dans les formes, par écrit, auprès dune autorité pénale qui la soumise à la Cour pénale, laquelle est compétente pour la traiter.
2.En tant que la demande de révision est déposée contre lordonnance du tribunal de police du 15 mai 2025, laquelle rejette une demande de restitution de délai selon larticle 94 CPP, il apparaît quelle vise une décision de procédure non susceptible de révision (en ce sens,Heer/Covaci, Commentaire bâlois, n. 28 ad art. 410 CPP). On peut toutefois se demander si le fait que, dans le cas despèce, lordonnance du 15 mai 2025 constitue un obstacle à la recevabilité dun appel commande une solution différente (cf.Heer/Covaci, op. cit, n. 26 ad art. 410 CPP etATF 127 I 133).
3.La révision est une voie subsidiaire qui nintervient que lorsque le jugement ne peut plus être corrigé par aucun moyen de recours ou de droit qui permette dexaminer les motifs de révision. La révision nest donc pas ouverte tant que les voies de recours ordinaires le sont (398 ss CPP, 393 ss CPP, 354 CPPJacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2eéd., n. 4 ad Art. 410 CPP). On peut néanmoins admettre le dépôt dune demande de révision dès que la cause est pendante devant le Tribunal fédéral (Moreillon/Perrin-Reymond, PC CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 410 CPP;ATF 144 IV 35). La présente cause est toutefois particulière dans la mesure où lon est encore dans le délai de recours au Tribunal fédéral contre larrêt de lARMP du 20 juin 2025.
4.Ces questions de recevabilité peuvent rester ouvertes, car la demande de révision est clairement mal fondée.
5.a) Selon larticle410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée sil existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver lacquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par «faits» au sens de cette disposition, on entend les circonstances susceptibles dêtre prises en considération dans létat de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve dun fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93cons. 2.3,137 IV 59cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant lentrée en force du premier jugement; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (Jacquemoud-Rossari, op cit. n. 25 ad Art. 410 CPP;ATF 141 IV 349cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge nen a pas eu connaissance au moment où il sest prononcé, cest-à-dire lorsquils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59cons. 5.1.2). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du19.07.2021 [6B_1197/2020]cons. 1.1), les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être sérieux. Ils sont sérieux lorsquils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que létat de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Limportance du fait ou du moyen de preuve par le juge doit être réelle et ne doit pas être confondue avec lappréciation des faits ou des preuves. Cette dernière peut avoir conduit le juge à écarter implicitement ou à omettre le fait ou le moyen de preuve, appréciation qui aurait dû être discutée, si elle était contestée, par les voies de recours ordinaires (Jacquemoud-Rossari, op. cit. n. 26 ad art. 410 CPP).
b) La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art.412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art.412 al. 3et 4 et 413 CPP). Il sagit de deux étapes dune seule et même procédure, pour laquelle la juridiction dappel est compétente (art.412 al. 1 et 3 CPP) (même arrêt que ci-dessus).
c) Daprès larticle412 al. 2 CPP, la juridiction dappel nentre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La jurisprudence précise que la procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.); il est néanmoins loisible à la juridiction dappel de refuser dentrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent demblée non vraisemblables ou mal fondés, ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive; le refus dentrer en matière simpose alors pour des motifs déconomie de procédure, car si la situation est évidente, il ny a pas de raison que lautorité requière des déterminations (art.412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP) (arrêt du TF du19.07.2021 [6B_1197/2020]cons.1).
6.Selon la jurisprudence, le grief tiré de labsence dune défense obligatoire nest pas un motif de révision (ATF 145 IV 197cons. 1.3.1).
7.a) En lespèce, le demandeur en révision invoque un fait son état de santé psychique antérieur aux décisions dont il requiert la révision et un moyen de preuve postérieur à celles-ci le certificat du 26 juin 2025 du Dr D.________. Létat de santé de lintéressé a néanmoins été mentionné par lARMP dans sa décision (cons. Ec ci-dessus). Il avait déjà été invoqué par le demandeur en révision notamment dans le cadre de la requête de restitution du délai (cons. C ci-dessus).
Le certificat du 26 juin 2025 invoqué à lappui de la demande en révision émane du médecin traitant de A.________. Il avait été sollicité du praticien directement un mois plus tôt par lintéressé; parallèlement, celui-ci avait formulé une conclusion tendant à ce que lARMP en fasse elle-même la réquisition, ce à quoi cette autorité a refusé de donner suite dans son arrêt (ce qui se déduit du refus dexpertise psychiatrique). Dans ces conditions, on doit constater quon nest en présence ni dun fait ni dun moyen de preuve nouveau et sérieux susceptible débranler les constatations de fait sur lesquelles se fondent les ordonnance et arrêt du tribunal de police et de lARMP. La demande de révision est mal fondée pour cette première raison.
b) Par ailleurs, dans la mesure où le demandeur en révision se plaint de navoir pas été assisté dun avocat dans la procédure en restitution de délai, on peut comprendre quil se plaint en réalité de ce que les autorités précédentes nont pas considéré quil était dans un cas de défense obligatoire. Cette appréciation relève du droit et sa contestation na pas de place dans la procédure en révision.
c) Au surplus, labsence dune défense obligatoire ou doffice nest pas un motif de révision (cons. 6 ci-dessus).
8.Au vu du présent arrêt qui nentre pas en matière sur la demande de révision, il convient de révoquer les mesures provisionnelles prises par ordonnance du 21 juillet 2025.
9.Le demandeur requiert une défense doffice.
Lorsque lassistance judiciaire est requise pour les besoins dune procédure de révision, lautorité peut sinterroger que sur les chances de succès dune telle démarche et, à défaut de chances de succès, refuser lassistance judiciaire (arrêt du TF du15.10.2020 [6B_688/2020]cons. 2.1).
En lespèce, la demande de révision, manifestement mal fondée, comme on la vu plus haut, navait aucune chance de succès. La Cour pénale, au vu de la présentation et des motifs développés dans la demande en révision, considère comme lARMP et le tribunal de police quon nest pas dans un cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 let. c CPP. Il nest ainsi pas donné suite à la demande tendant à la désignation de Me F.________ comme avocat doffice.
10.Les frais de justice sont arrêtés à 600 francs. Ils sont mis à la charge de A.________.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
1.Il nest pas entré en matière sur la demande de révision.
2.La demande dassistance judiciaire est rejetée.
3.Lordonnance de mesures provisoires est révoquée dès lentrée en force de la présente décision.
4.Les frais de la procédure judiciaire, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du demandeur.
5.Le présent jugement est notifié à A.________, au ministère public (MP.2020.4684), à La Chaux-de-Fonds, aux Établissements de détention de E.________, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2022.295), à Neuchâtel et à lARMP (ARMP.2025.61).
Neuchâtel, le 11 août 2025