Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
f)Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
g) Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12 et les réf. cit.).
6.En loccurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :
Généralités
Organisation familiale
a.a) Comme déjà dit, B.________ et A.________ sont les parents de C.________. Entre janvier et le 31 juillet 2024, soit pendant la période incriminée, les époux vivaient dans un appartement de trois pièces et demie à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils majeur.
a.b) A.________ reçoit une rente de lassurance invalidité de 1'687 francs par mois; elle ne sait pas précisément quelle est la cause de son invalidité («Ils ont trouvé quelque chose dans ma tête. Parfois je tombe. Mais je ne sais pas ce que jai exactement.»). On a dû lui poser une prothèse de hanche. Elle aide son mari «au bistro» de temps en temps, soit létablissement F.________à Y.________, tout près du domicile familial. Entre 2022 et 2024, une sommelière était engagée à temps partiel dans létablissement et le loyer du restaurant était de 2'670 ou 2'770 francs. Depuis le Covid 19 les revenus sont moins élevés. La prévenue ne sait pas si elle réalise un «salaire», ni si son mari «dégageun salaire» de lexploitation du restaurant. «En fait, sagissant de largent, cest[son]mari qui gère». Son époux a un compte bancaire; elle a le sien. Sy ajoute le compte bancaire du restaurant avec lequel les époux paient le loyer; pour cette dépense, ils ont prévu un ordre permanent. Afin de permettre aux clients de payer avec des cartes bancaires, le restaurant dispose dun appareil; dans ce cas, le versement arrive sur le compte bancaire du restaurant. A.________ utilise largent liquide provenant des paiement comptant des clients, afin de payer les factures du bistrot. Si les rentes AI ne suffisent pas, elle utilise également cet argent pour régler des factures privées. Depuis le Covid-19, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois. Elle dépose une partie de largent payé par les clients dans son sac à main et paie les fournisseurs avec le solde. Sil reste quelque chose, elle verse un peu dargent sur le compte bancaire du restaurant; en réalité, cest son mari qui effectue cette opération, parce quelle ne sait pas utiliser toute seule le bancomat et doit se rendre au guichet.
a.c) La santé de B.________ est mauvaise; il a subi une greffe de poumon et est sujet aux infections respiratoires. Il doit prendre beaucoup de médicaments. Il bénéficie dune rente de lassurance invalidité depuis quatre ou cinq ans qui se monte à 2'387 francs par mois (et pas à 1'300 ou 1'450 francs comme semble le croire lappelante).Àcôté de cela, il réalise un bénéfice de lordre de 2'000 francs par mois, en exploitant, depuis environ quinze ans, un restaurant qui se nomme « F.________» et qui se trouve tout près du domicile familial dans la même rue. Il est le détenteur dune voiture achetée doccasion, au prix de 10'000 francs, en 2022.
a.d) C.________ a terminé lécole obligatoire à lâge de quinze ans. Nayant pas trouvé immédiatement de formation professionnelle, il a suivi le programme du Secrétariat dÉtat à léconomie (SECO) appelé Semestre de motivation (ci-après : SeMo) et a trouvé une place dapprentissage en tant que logisticien.Àla suite dune mésentente avec son nouveau chef, mais apparemment aussi en raison dun manque dapplication à lécole, il a démissionné, alors quil était en deuxième année. Nayant plus de revenu, il sest lancé dans la vente de stupéfiants, en imaginant quil pourrait mettre de côté 20'000 francs, afin de passer son permis de conduire et sacheter une voiture, puis tout arrêter.
Les comptes bancaires de la famille
b.a) Parmi les relations bancaires dont les membres de la famille sont titulaires, seuls les comptes ouverts au nom des intéressés auprès de la banque D.________ présentent un lien avec la présente procédure. Il sagit des quatre comptes suivants :
- Compte privé 60+ ouvert, le 18 février 2010, au nom de et par B.________;
- Compte courant ouvert, le 16 novembre 2021, en lien avec la raison individuelle dont B.________ est titulaire;
- Compte privé jeunesse ouvert, le 5 janvier 2021, au nom de C.________, du temps de sa minorité;
- Compte privé ouvert, le 10 juin 1997, au nom de et par A.________, compte sur lequel B.________ et C.________ détiennent une procuration (réponse de la banque D.________ datée du 20 août 2024).
b.b) Les enquêteurs ont relevé que, entre le 14 février 2022 et le 15 juillet 2024, C.________ avait utilisé lapplication TWINT, qui était liée à son numéro de téléphone et à son compte bancaire auprès de la banque D.________, pour recevoir de largent à neuf reprises. B.________ ne dispose pas, quant à lui, de lapplication TWINT. Le compte bancaire ouvert au nom de la raison individuelle dont B.________ est le titulaire nest pas associé à TWINT, mais à la plateforme «SumUp» qui propose des terminaux de paiements aux entreprises. A.________, qui dispose dun compte privé auprès de la banque D.________, a relié son compte à son numéro de téléphone, afin de bénéficier des services de paiement facilités offerts par TWINT; entre janvier et le 19 juillet 2024, lapplication TWINT de lappelante a été utilisée pas moins de 187 fois, ce qui a permis que lon créditât léquivalent de 11'240 francs sur le compte bancaire de A.________.
Condamnation de B.________ et de C.________ en première instance
c.a.a) Le tribunal criminel a retenu que, entre janvier et le 31 juillet 2024, C.________ avait mis en place un trafic de stupéfiants dans le canton de Neuchâtel et à Z.________. Ce faisant, il avait vendu, principalement de la cocaïne (2.9 kilos en brut), environ un kilo de produits cannabiques (entre 955 et 1'015 grammes) et une vingtaine de pilules decstasys. Sagissant plus particulièrement de la cocaïne, les premiers juges ont considéré un taux de pureté compris entre 44.1 % et 62.6 % et, partant, que la quantité pure quil avait vendue et remise à des tiers se situait dans une fourchette entre 1'281.98 et 1'819.78 grammes, si bien que le cas grave était réalisé, la limite des 18 grammes étant largement franchie (suivant la quantité retenue entre 70 et 100 fois). C.________ a admis quen moyenne, il obtenait la cocaïne à 37 francs le gramme et quil revendait cette marchandise au prix de 80 francs lunité. Nétant pas consommateur, il a revendu lentier de ses acquisitions, sauf ce qui lui a été volé ou séquestré; en estimant un bénéfice à 43 francs le gramme, son bénéfice sélève à 124'700 francs en chiffres ronds (43 francs/g x 2900).
c.a.b) Le tribunal criminel a retenu que, dans le cadre de son activité, C.________ avait utilisé, entre janvier et juillet 2024, plusieurs comptes ouverts auprès de la banque D.________, dont le sien, mais aussi ceux de son père et de sa mère, ainsi que celui de létablissement public exploité par ses parents A.________ et B.________. C.________ avait crédité sur ces comptes 97'100 francs qui provenaient de la vente de la drogue. Durant la même période, il avait retiré de ces mêmes comptes ou procédé à des opérations de change pour 11'012.25 francs et 123'090 euros, entravant la découverte de lorigine criminelle des fonds. C.________ a admis les faits, sauf en ce qui concerne le compte bancaire au nom de F.________. Sur ce dernier point, les premiers juges ont relevé que lintéressé avait tenu des propos contradictoires, en affirmant, dune part, que le compte bancaire du restaurant de ses parents navait jamais été mêlé au trafic de stupéfiants, puis, dautre part, que, le 16 juillet 2024, une somme de 1'458.50 francs avait été retirée de ce même compte, dans le cadre de son trafic. Il ressortait en outre des relevés bancaires que des opérations de change avaient été menées au moyen du compte bancaire du restaurant. Les premiers juges ont donc retenu que C.________ avait utilisé, dans le cadre de son trafic, le compte courant du restaurant F.________et quil sétait livré à des actes propres à entraver lidentification des valeurs patrimoniales quil savait provenir dun crime; il a ainsi été condamné pour blanchiment dargent. Au stade de lappel, C.________, qui na pas attaqué ce jugement, ne conteste plus ces faits.
c.b.a) Au chiffre I de lacte daccusation du 6 février 2025, il a été reproché à B.________, davoir, dans le canton de Neuchâtel et à Z.________, entre le 1er mars 2024 et le 31 juillet 2024, sachant ou devant à tout le moins présumer que C.________ sadonnait à un trafic de stupéfiants de grande ampleur portant sur de la cocaïne, des produits cannabiques et des ecstasys, pris part audit trafic en conduisant, au volant du véhicule familial, C.________, à au moins treize reprises lors de ravitaillements en France et quotidiennement sur les lieux de transactions avec la clientèle. B.________ est accusé davoir préparé des quantités de haschisch à bord de sa voiture. Il a été intercepté au volant du véhicule précité avec C.________ au retour dun ravitaillement de drogue avec 624.7 grammes de cocaïne, 53 grammes de marijuana, 292 grammes de haschisch et 25 pilules decstasys. B.________ a nié les faits, soutenant quil ignorait que son fils sadonnait au trafic de stupéfiants. Le tribunal criminel a considéré, au contraire, que le prévenu avait rendu divers services à son fils, en sachant pertinemment que ce dernier déployait un trafic de stupéfiants. Les premiers juges ont retenu que B.________ avait véhiculé son fils presque quotidiennement et pendant des heures, afin de permettre à ce dernier de vendre de la drogue. Le père avait aussi emmené son fils en France, à treize reprises, où il se ravitaillait. Les conversations téléphoniques montraient que le père connaissait les prix relatifs à la vente de cannabis, quil avait compté largent de son fils et quau vu des montants en jeu une fois 15'000 francs et une autre fois 36'000 francs , il devait se douter du fait que largent provenait plutôt de la vente de la cocaïne que du cannabis. Du reste dans la voiture de B.________, il a été retrouvé des traces de cocaïne un peu partout dans lhabitacle (sur les panneaux de portes à droite et à gauche, sur les sièges et les tapis, sur le tableau de bord et la console centrale, etc.). Comme C.________ navait pas le permis, cétait son père qui conduisait la voiture. Pourtant, des traces de cocaïnes ont été retrouvées du côté conducteur, ce qui montre que le père a aussi été en contact avec cette substance.
c.b.b) Il a été également reproché à B.________, sous le chiffre II de lacte daccusation, davoir, à Neuchâtel, entre le 10 mars 2024 et le 31 juillet 2024, à la demande de C.________, fait usage des comptes banque D.________ au nom de F.________, B.________, A.________, en créditant ces comptes à concurrence de 97'120 francs. Sachant que cet argent émanait des activités de C.________ en matière de stupéfiants, il la retiré de ces mêmes comptes ou a procédé à des opérations de change à hauteur de 11'012.25 francs et de 123'090 euros, en dissimulant de la sorte lorigine criminelle des fonds. Le prévenu a contesté ces accusations. Les premiers juges ont retenu en bref quele prévenu avait admis quil avait fait, sur son compte personnel, des opérations de change pour son fils par deux fois et quà une reprise il avait obtenu 5'090.00 euros. De son côté, le prévenu C.________ a confirmé que son père, après quil lui avait dit quil sagissait dun trafic de cannabis, avait changé de largent pour lui à deux reprises 6'000 francs au total. C.________ navait aucun intérêt à incriminer son père. Vu limplication du prévenu B.________ dans le trafic de son fils, celui-là ne pouvait pas ignorer la provenance criminelle des valeurs patrimoniales quil changeait pour celui-ci. La prévenue A.________ a confirmé que le prévenu B.________ mettait largent sur le compte bancaire du restaurant ou en retirait. En définitive, le tribunal criminel a retenu que le prévenu B.________ avait crédité les comptes familiaux et du restaurant à concurrence de 78'970 francs, retirant de ces mêmes comptes ou procédant à des opérations de change pour 11'012.25 francs et 86'550 euros et quil devait être condamné pour blanchiment dargent.B.________ na pas formé appel contre ce jugement; il ne conteste plus les faits pour lesquels il a été condamné.
Les économies de la famille
d.a) Le 31 juillet 2024, vers 21h00, le groupe dintervention de la police neuchâteloise a procédé à linterpellation de B.________ et C.________ qui circulaient dans la voiture familiale. Des stupéfiants (dont 646 grammes de cocaïne) ont été retrouvés dans lhabitacle, ainsi que de largent suisse et des euros (570 francs et 805 euros). Le soir même, il a été procédé à des perquisitions dans le logement des intéressés et dans le restaurant. Dans lappartement situé familial, les enquêteurs ont découvert des stupéfiants et de largent suisse (8450 francs + 150 francs + 50 euros dans la chambre à coucher parentale). Dans le local commercial, ont été retrouvés 3'880 francs en billets de banque enroulés dun élastique, 1'500 francs dans une enveloppe dans un bureau et, dans le sac à main dA.________, 3'520 francs et 15 euros. La totalité de cet argent, qui représente une somme dargent dun peu plus de 17'500 francs, a été séquestrée par la police, puis confisquée comme le produit dune infraction par le tribunal criminel. A.________ a toujours soutenu que cet argent provenait des bénéfices du restaurant. En appel, elle soppose donc à la confiscation de ces valeurs patrimoniales.
d.b) Interrogé par le tribunal criminel au sujet des à peu près 17'500 francs qui ont été saisis par la police au restaurant et dans la chambre à coucher des époux, B.________ a exposé que cet argent provenait de lexploitation du restaurant et a déclaré quil sopposait à sa confiscation au profit de lÉtat. Plus particulièrement, il a fait valoir que ces sommes provenaient des recettes de la fête populaire de Y.________.
d.c) Devant la même autorité, A.________ a maintenu que les environ 17'500 francs, qui ont été saisis par la police au restaurant et dans sa chambre à coucher, provenaient soit de lexploitation ordinaire du restaurant, soit du bénéfice réalisé pendant la fête villageoise, en 2023. Certes, durant la fête, il ny avait en principe pas de transaction en cash, puisque les gens payaient au moyen dun bracelet, mais les restaurants demeuraient des espaces privés où lon pouvait toujours payer en espèces. Quoi quil en soit, elle avait «sorti cet argent de la fête villageoise pour payer les factures de la fin de lannée».
d.d) Lors dun interrogatoire de police, le 15 octobre 2024, A.________ a décrit la marche des affaires du restaurant. Depuis le Covid-19, il ne restait «pas grand-chose à la fin du mois», après le paiement des factures. Dans le dossier, on trouve les bilans et comptes de pertes et profits du restaurant, se rapportant aux années 2021 à 2023, y compris. Il en ressort que le bénéfice annuel (appelé résultat net dexploitation) était, en 2021, de 27'296.75 francs; en 2022, de 27'738.90 francs et, en 2023, par extrapolation, de 26371 francs (en 2023, selon la comptabilité produite, le résultat dexploitation n'aurait été que de 5'401.08 francs; pourtant, en 2023, le chiffre daffaires na que légèrement fléchi, alors que les charges salariales ont un peu augmenté; en considérant un chiffre daffaires de 123'006.05 francs et la même marge bénéficiaire que les années précédentes, il semble plus plausible de considérer que le bénéfice du restaurant sapprochait plutôt des 26'000 francs que des 5'401 francs figurant au compte de pertes et profits). Sur la base de ces éléments, la Cour pénale retient que le bénéfice mensualisé du restaurant peut être estimé à au moins 2'000 francs par mois, ce qui est conforme à lestimation faite par B.________ devant la police. Selon les époux, leurs rentes AI cumulées sélèveraient à 2'600 francs par mois (cf. la requête dassistance judiciaire de A.________). En réalité, en 2024, B.________ recevait 2'387 francs par mois et A.________, 1'687 francs. On peut donc considérer que, pendant la période incriminée, les revenus de lappelante et ceux de son mari sélevaient à 6074 francs par mois. Leurs charges mensuelles peuvent être évaluées comme suit : un forfait mensuel de 1'700 francs pour un couple selon les normes dinsaisissabilité en matière de poursuite; un demi-forfait pour couple de 850 francs, au titre de minimum vital dun adulte vivant avec ses parents; 1'600 francs de loyer; 1166 francs de primes dassurances maladie pour trois adultes, après déduction des subsides (estimation en 2024 des primes dassurance maladie : 1'400 francs pour lensemble de la famille; estimation du subside : classification S12 soit 3 x 78 francs = 234 francs; 1'400 francs 234 francs = 1166 francs) et une charge fiscale évaluée à 923 francs (Revenu annuel brut : 12 x 6074 francs = 72'888 francs; 60000 francs de revenu imposable; 72888 francs -[4'900 francs de forfait «couple» de déduction pour les primes dassurance maladie + 4000 francs destimation des frais médicaux à charge du couple + 4'000 francs destimation des frais professionnels] = 59988 francs; lutilisation de la calculette en ligne de lÉtat de Neuchâtel, en vue destimer limpôt, en 2024 et dans la commune de Y.________ donne 11'086.85 francs; 11'086.85 francs /12 = 923.90 francs). Les charges mensuelles de la famille sélèvent donc à 6239 francs (1700+850+1600+1166+923=6239), ce qui laisse apparaître un excédent de charges de lordre de 165 francs par mois (6074 francs 6239 francs = - 165 francs). Cette estimation est peut-être un peu sévère, à mesure quen 2021 et 2022, le bénéfice était un peu plus élevé (de lordre de 2'250 francs par mois), que les subsides versés aux intéressés pour le paiement de leurs primes dassurance maladie ont potentiellement été un peu sous-estimés et que la charge fiscale est peut-être un peu trop haute, faute de connaître les déductions fiscales exactes pour les frais professionnels et médicaux qui sont supportés par B.________ et A.________. Cela étant, la marge derreur prévisible est assez limitée. La Cour pénale retient donc quen 2024, la situation financière des époux et de leur fils était légèrement déficitaire ou, au mieux, à léquilibre, mais serrée.
d.e) Lors de son audition comme témoin devant le tribunal criminel, H.________, comptable auprès de la fiduciaire I.________ Sàrl en charge du bouclement des comptes de F.________, a déclaré ceci : «Vous me dites que lors de la perquisition, près de CHF 18'000.00 ont été retrouvés au domicile et à létablissement F.________ et vous me demandez si je pense que cet argent provient des recettes de létablissement. Je vous dis que je ne pense pas autant. Cet argent nétait pas comptabilisé. Selon moi il nétait pas dans les comptes», puis encore cela : «Quil y ait un peu de réserve en cash cest possible, mais pas CHF 18'000.00.».
d.f) En définitive, linstruction a montré quen 2024, lappelante et son mari B.________, qui sont tous les deux au bénéfice dune rente AI, vivaient avec leur fils C.________ qui, bien que majeur, était sans formation, ni revenu. Pour améliorer lordinaire, B.________ exploite un petit restaurant à Y.________. Son épouse y travaille également. Le bénéfice quils en retirent est assez maigre. Pendant la période couverte par lacte daccusation, la situation financière de la famille était donc assez chiche, voire légèrement déficitaire. En dautres termes, il apparaît que les revenus de lappelante et de son mari suffisaient à peine à couvrir leur minimum vital élargi au sens du droit de la famille, ainsi que celui de leur fils majeur qui était encore à leur charge. Dans ces conditions, la constitution dune épargne de 18'000 francs semble un objectif absolument irréaliste. En outre, rien nindique que des recettes extraordinaires, comme celles issues de lédition 2023 de la fête populaire, lesquelles ont été créditées sur le compte bancaire du restaurant à hauteur de 9'885.35 francs le 21 septembre 2023, neussent pas été comptées dans les recettes de lannée 2023 et que cet argent eût été retiré en une seule fois pour constituer un bas de laine (après avoir été crédités sur le compte du restaurant le 21 septembre 2023, des retraits sont intervenus : 2'000 francs, le 12.10.2023; 5'006 francs, le 24.10.2023 et 2653 francs, le 08.11.2023). Les relevés bancaires de la banque D.________ montrent ainsi plutôt plusieurs retraits successifs qui évoquent autant de dépenses (à cet égard on se souviendra des propos de B.________ qui a expliqué au tribunal criminel que largent de la fête villageoise avait servi à financer tout ou partie de la réfection de la cuisine du restaurant, ce qui pourrait tout à fait expliquer les retraits importants qui ont été faits sur le compte du restaurant en octobre et novembre 2023; du reste devant la Cour pénale, lappelante a confirmé lexistence de travaux de rénovation du restaurant à cette période qui ont été partiellement à la charge des époux). En résumé, il napparaît pas que la recette de la fête de 2023 eût dû être comptée en plus des recettes qui figurent dans le compte de perte et profits. La version de lappelante et celle de son mari, lesquels soutiennent que les 17'500 francs saisis pour partie au restaurant et aussi dans leur chambre à coucher proviendraient de la manifestation de 2023, nest guère convaincante. Cela étant, la procédure pénale qui a été ouverte contre les membres de la famille a permis détablir que, à tout le moins, C.________ et B.________ sétaient livrés à un important trafic de stupéfiants qui avait généré, en quelques mois, un bénéfice considérable de plus de 100'000 francs. Au moment dexpliquer lorigine de largent qui a été retrouvé dans les affaires de lappelante, lexplication, selon laquelle cet argent viendrait de la vente de stupéfiants, apparaît comme étant bien plus plausible. Il nest pas sans intérêt de rappeler que les 8'450 francs, qui ont été retrouvés dans une bourse rose qui se trouvait dans la chambre des époux, se présentaient en de multiples coupures, qui névoquaient pas vraiment le retrait à la banque dune grosse somme dargent, mais bien plutôt le produit de la vente de drogue à des consommateurs, au terme dinnombrables transactions (22 x 100 francs; 106 x 50 francs; 4 x 200 francs; 7 x 20 francs et 1 x 10 francs; cf. sur ce point larrêt du TF du 16.02.2022[6B_216/2021]cons. 2.2, où parmi dautres éléments, il a été retenu le fait que de largent, dont la provenance demeurait incertaine et qui se présentait sous la forme de multiples coupures, représentait un indice de lexistence dun trafic illicite de stupéfiants). La même observation peut être faite à propos des 3'520 francs qui étaient cachés dans le restaurant (3 x 200 francs; 16 x 100 francs; 8 x 50 francs; 40 x 20 francs et 12 x 10 francs). Finalement, la Cour pénale retient que les 17'500 francs qui ont été retrouvés au domicile de lappelante et au restaurant sont bien issus du trafic de stupéfiants déployé par B.________ et C.________.
Les modes de paiement acceptés à létablissement F.________
e) Comme déjà dit, il ressort des données bancaires obtenues auprès de la banque D.________ que le compte se rapportant à la raison individuelle « F._______», dont B.________ est lunique détenteur, nest pas associé à lapplication de paiement mobile TWINT, mais à la plateforme de paiementSumUppermettant aux clients de régler leurs additions au moyen dun terminal destiné à recevoir les paiements par carte. Il sensuit quen principe, en 2024, les clients du restaurant sacquittaient de leur dû, en payant en espèces ou par carte, lapplication TWINT ne faisant pas partie des solutions de paiement offertes aux clients. Entendue comme témoin devant le tribunal criminel, J.________, qui a travaillé, en tant que sommelière au restaurant F.________entre juin 2022 et avril 2024, a confirmé que TWINT ne faisait pas partie des moyens de paiement acceptés, en disant ceci : «Pour vous répondre, les clients payaient essentiellement en cash et parfois par carte. Sagissant de twint, il ny a pas de compte twint pour létablissement». Lors de la même audience, H.________, comptable en charge du bouclement des comptes de F.________, a indiqué quil navait «aucune idée si les clients payent par twint». Interrogée par la police, le 15 octobre 2024, A.________ a décrit comment elle utilisait les recettes du restaurant. Elle a exposé que les clients payaient parfois avec des cartes bancaires au moyen dun terminal, qui se trouvait au restaurant et que, dans ce cas, largent arrivait sur le compte bancaire du restaurant. Elle recevait également de largent en cash de la part de la clientèle.Àce stade de son interrogatoire, A.________ na pas évoqué dautres modalités de paiement. Ce nest que plus tard, lors du même interrogatoire, que les enquêteurs lui ont demandé si elle utilisait lapplication TWINT; elle a alors répondu ceci : «Oui sur mon compte privé. Parfois des clients du restaurant me demandent de payer par TWINT». Devant le tribunal criminel, elle a exposé quavec largent de son compte, elle payait les factures avec le-banking. Elle a ajouté que, si elle permettait à ses clients de sacquitter de leur dû au moyen de son TWINT privé, elle ne contrôlait toutefois pas ce qui se passait sur son compte bancaire privé. Elle navait donc pas remarqué que son fils C.________ faisait verser par des tiers de largent sur son compte. Certes, elle avait remarqué certains versements par des tiers, mais elle ne savait pas si cet argent venait des clients du restaurant ou dautres personnes.Àlappui de sa version, elle a expliqué quelle ne recevait pas sur son téléphone les notifications, quand de largent était arrivé sur son compte. Devant le tribunal criminel, elle sest contredite, en indiquant que, peut-être, les notifications de lapplication TWINT apparaissaient sur lécran de son téléphone (devant la Cour pénale, elle a encore prétendu le contraire). Mais, quoi quil en soit, elle a maintenu, devant le tribunal criminel, quelle ne contrôlait jamais létat de son compte bancaire privé. Un peu plus tard, lors du même interrogatoire, elle a fini par admettre quelle surveillait tout de même lévolution de son compte bancaire.
Versements via TWINT sur le compte privé dA.________
f) Les enquêteurs ont recensé, au moyen dun tableau Excel, les 187 transactions considérées comme suspectes et potentiellement liées à un trafic de stupéfiants. Ils ont constaté en outre quentre le 30 septembre 2022 et le 29 juillet 2024, A.________ avait reçu sur son compte, via lapplication TWINT, un total de 15'796.60 francs, dont 11'240 francs (soit le 71 %) avaient été perçus pendant la période incriminée, soit entre le mois de janvier et le 19 juillet 2024, ce qui correspondait à une augmentation sensible des versements TWINT qui devenaient de plus en plus réguliers. On ajoutera que la liste des versements TWINT provenant de la clientèle de C.________ parle delle-même, puisque presque tous les versements sont arrondis à la dizaine et nindiquent pas le nom des auteurs du paiement (on ne voit quune liste de numéros de téléphone). Ces opérations évoquent assez peu les paiements des clients dun restaurant, ce que lappelante, même peu versée dans les affaires financières, na pas pu manquer de remarquer, quand elle sest inquiétée de recevoir des notifications en lien avec des versements dargent effectués par des inconnus au moyen de son compte bancaire et via TWINT.
7.a) Larticle 19 al. 1 LStup réprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). Larticle 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment lentreposage, soit le fait de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial ou une autre cachette; elle concerne aussi bien le déposant que le dépositaire, sans quil soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les stupéfiants (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Larticle 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité dintermédiaire consistant soit à mettre en relation lun avec lautre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour lun deux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). Larticle 19 al. 1 let. d LStup réprime la détention de stupéfiants qui est punissable, sans quil soit nécessaire détablir à qui ils appartiennent économiquement. En principe, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur des stupéfiants qui sont des substances hors commerce (Grodecki/Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues «douces» (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
b) Larticle 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4).
c) Au niveau subjectif, larticle 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 etFingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
d) Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 cons. 1.1; 121 IV 109 cons. 3a; arrêts du TF du 25.09.2014 [6B_190/2014] cons. 3; du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4.1).
e) Plus spécifiquement, en matière dinfractions à larticle 19 LStup, dès que le prévenu accomplit lun des actes visés par cette disposition, il est lauteur de linfraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, nentrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque lassistance porte sur lacte dun autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, cest-à-dire quelle ne tombe pas non plus sous le coup de larticle 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de larticle 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice doit favoriser intentionnellement la commission de lacte punissable par autrui, ce qui suppose quil connaisse, au moins dans les grandes lignes, linfraction principale projetée (Corboz, op.cit., n.137 ad art. 19 LStup). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.
8.a) En loccurrence, linstruction na pas permis de faire le lien entre le compte privé banque D.________ de A.________ et la gestion du restaurant, pendant la période incriminée. Sil ne peut pas être exclu que la prévenue ait installé ou fait installer lapplication TWINT sur son compte privé auprès de la banque D.________ en 2020, afin dutiliser cette application pour recueillir les paiements des clients du restaurant pendant lhospitalisation et la convalescence de son mari, entre 2020 et 2021, afin de remédier à labsence de procuration en sa faveur sur le compte courant du restaurant, linstruction a montré que cela nétait plus le cas depuis 2022, puisque la témoin J.________, qui avait été engagée comme sommelière par la famille, a déclaré quil nétait pas possible de payer par TWINT quand elle y travaillait, soit entre juin 2022 et avril 2024. Au contraire, les données bancaires suggèrent que le compte bancaire lié à lexploitation du restaurant a été ouvert au nom de B.________, qui, selon le registre du commerce, était le seul titulaire de la raison individuelle F.________. Quoi quil en soit, le compte bancaire du restaurant nétait pas relié à lapplication TWINT, mais à un terminal (SumUp) permettant denregistrer des paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Du reste, la témoin J.________ a confirmé quil ny avait pas de compte TWINT à F.________. Le témoin, qui soccupait de la comptabilité du restaurant, ignorait également que lon pût y payer son dû via lapplication TWINT. En ce qui la concerne, lappelante a dabord exposé aux enquêteurs que les clients du restaurant payaient en «cash» ou par carte. Ce nest que plus tard durant le même interrogatoire, après que les policiers lui avaient demandé ce quil en était de TWINT, quelle a répondu quelle acceptait parfois que certains de ses clients sacquittent de laddition au moyen de cette application, en ajoutant quelle ne sintéressait pas aux opérations qui étaient comptabilisées ensuite sur son compte privé, au motif quelle neût pas été capable dutiliser certaines fonctionnalités de lapplication TWINT, qui lui auraient permis de se renseigner au sujet de létat de son compte. Tant lors de son interrogatoire de police que devant le tribunal criminel, elle a tergiversé en répondant à la question de savoir si son téléphone était configuré dune manière qui permît laffichage de «notifications» ou non; elle a dabord déclaré que tel nétait pas le cas, puis a admis quelle en avait reçues; devant la Cour pénale, elle a encore prétendu le contraire. Dans la même veine, elle a avancé tantôt quelle ne sétait doutée de rien, puis quelle sétait inquiétée de plusieurs versements intervenus sur son compte privé, lesquels provenaient dinconnus. Pour la Cour pénale, de deux choses lune, soit lappelante utilisait régulièrement son compte privé, afin de permettre à des clients du restaurant de payer leurs consommations et on envisage assez peu que lappelante ensuite, nait pas essayé de savoir combien dargent devrait être reversé sur le compte du restaurant, afin déviter que les charges ne soient plus couvertes par les recettes et/ou que tout ou partie du bénéfice finisse par échapper au fisc; ou bien alors le compte privé de A.________ navait rien à voir avec la gestion du restaurant et, dans ce cas, on pourrait admettre, en théorie, que lappelante nait pas eu de raison particulière de consulter lhistorique de ses transactions TWINT; toutefois, dans ce dernier cas de figure, elle devait sinquiéter du nombre croissant des transactions qui se faisaient sur son compte, alors quen principe, leur nombre eût dû rester limité et constant, à mesure que, dans cette dernière hypothèse, son compte bancaire privé naurait pas été concerné par la gestion dune entreprise. La position de lappelante, qui, pendant la procédure préliminaire, a affirmé que les nombreux versements des clients de son fils seraient passés inaperçus, est donc intenable; elle suggère fortement lhypothèse que lappelante na pas dit la vérité sur cet aspect. Devant le tribunal criminel, elle a du reste fini par admettre quelle «regar[dait]les comptes».
b) Comme on la vu, C.________ utilisait régulièrement le compte bancaire de sa mère, afin dencaisser des sommes dargent dont la provenance était, aux yeux de lappelante, soi-disant inexpliquée. En tout cas, il ne pouvait sagir que des profits dun trafic assez lucratif. Lappelante ne pouvait pas ignorer que son fils, qui navait plus dactivité professionnelle depuis des mois, et, partant plus de revenu, conservait par-devers lui de largent en espèces, puisquil avait demandé plusieurs fois à son père de compter son argent et quil le laissait sur son bureau, en prévision de ce service on imagine assez mal à cet égard, que le père nen ait jamais rien dit à son épouse. Quoi quil en soit, C.________ demandait régulièrement à sa mère de lui redonner largent qui avait transité sur son compte TWINT, ce qui faisait que lappelante savait que son fils avait des revenus réguliers qui ne pouvaient pas provenir dune prétendue vente dhabits comme lintéressée a prétendu que son fils le lui faisait croire qui eût nécessité des stocks et des emballages que le jeune homme naurait certainement pas pu cacher bien longtemps à sa mère, étant rappelé que la famille habite dans un trois-pièces et demie dont les dimensions font que tous vivent probablement dans une certaine promiscuité. Lappelante et son mari navaient dailleurs pas linterdiction de la part de leur fils dentrer dans sa chambre, même si, la plupart du temps, ils ny allaient pas (quand lappelante soutient quelle ne serait plus rentrée dans la chambre de son fils depuis un an, la Cour pénale, considère que lexpérience de la vie enseigne quen principe, ce n'est pas ainsi que sorganise la vie dun couple parental qui héberge un enfant majeur et que lappelante est tombée dans lexagération, ce qui amenuise la crédibilité de cette affirmation qui ne vise quà asseoir laxe de défense de lintéressée. Le dossier montre que C.________ entreposait dans sa chambre des sachets Minigrip contenant de la cocaïne (cachée sur son armoire; cf. également la lettre c. ci-dessous) et beaucoup dargent liquide (parfois 15'000 francs, dans son bureau, parmi ses pulls, soit à un endroit accessible) que parfois son père avait la mission de compter. Dans ces conditions, la Cour pénale nenvisage pas une seule seconde que le trafic de cocaïne de C.________, qui a été déployé pendant sept mois, a pu passer tout à fait inaperçu, même si, selon lappelante le jeune homme faisait lui-même le ménage dans sa chambre, ce qui faisait que soi-disant elle ny entrait pas.
c) Contrairement à ce que pense lappelante, cette affirmation nexclut pas que A.________, qui, par la force des choses, était souvent seule à la maison, ait dû fermer la fenêtre de la chambre de son fils qui, quelques fois, eût pu lavoir laissée ouverte, alors que la pluie sannonçait, ou simplement refermer la porte de la chambre de son fils, quand ce dernier avait peut-être oublié de le faire. Dans une famille, il est également assez usuel de remettre à son fils majeur du linge propre dans une corbeille après avoir fait la lessive, ou de ranger dans larmoire de la chambre de son fils une veste ou un pull qui encombre le corridor ou le salon, après que le jeune homme lavait enlevé sans le remiser dans son armoire à habits, ce qui est assez commun, lorsque lon partage le quotidien dun jeune majeur. Du reste la thèse de lappelante qui présente la chambre de son fils comme une cellule étanche, est contredite par les constatations des policiers, qui pendant la perquisition, ont découvert, caché dans le bac à linge sale se trouvant dans la chambre des parents, un pistolet factice appartenant à C.________ dont lappelante a feint dignorer lexistence.
d) En se fondant sur ces éléments, la Cour pénale retient que, contrairement à ce que prétend lappelante dune façon peu convaincante, elle a forcément vu de largent liquide et des stupéfiants sans doute y compris de la cocaïne; à cet égard, on ne peut que retenir que, compte tenu des quantités de drogue que lintéressé a mises en circulation, le conditionnement de la cocaïne en sachets denviron un gramme devait prendre pas mal de temps où le jeune homme était à son bureau tout stock, sachets et balance dehors et que cela devait se voir. En outre, quand C.________, qui parfois était un peu tête en lair, oubliait sur son bureau des stupéfiants ou de largent, avant de sabsenter, notamment pour les besoins de son trafic, cela devait tout de même finir par se remarquer (sagissant de largent, C.________ a exposé que parfois, il laissait traîner 500 francs sur son bureau).Àcela sajoute le fait que les innombrables absences du fils de lappelante, qui était véhiculé par son père presque quotidiennement et pendant des heures, ne pouvaient guère sexpliquer ainsi que la présence de tout cet argent liquide y compris dans la chambre de lappelante et de son mari , autrement que par limplication du père et du fils dans un trafic de drogue.
e) Pendant la perquisition, les policiers ont découvert 114 grammes de haschisch se trouvant pour partie dans un meuble du corridor et dans le frigidaire de la cuisine; la Cour pénale ne croit pas que lappelante eût été si naïve quelle naurait rien remarqué, parce quelle eût ignoré à quoi le haschisch ressemblait : du reste, au début de son interrogatoire, n'a-t-elle pas lâché, aux policiers qui linterrogeaient précisément sur un trafic de stupéfiants, ceci : «Je ne peux rien dire car je nai riensenti, rien vu», avant dessayer de rattraper ses paroles maladroites le haschich ayant une odeur caractéristique , en précisant ce qui suit : «Quand je dis que je nai rien senti, cétait que je navais pas connaissance de ce quils faisaient. Je ne sais rien de cette histoire»). C.________ a dailleurs déclaré aux policiers que sa mère se doutait de lexistence dun trafic de drogue, après quelle avait vu 10 grammes de haschich que ce dernier avait oublié sur son bureau. Comme le fils sest évertué à minimiser limplication de ses parents dans son trafic, il nest guère envisageable quil ait eu lintention de nuire à sa mère, en laccusant faussement.
f) Lappelante a remarqué les nombreux versements qui arrivaient sur son compte bancaire et qui provenaient dinconnus qui utilisaient son application TWINT, mais na rien fait pour faire cesser ces paiements sur son compte. Il sensuit que, de lavis de la Cour pénale, cest sciemment que A.________ a permis à son fils de faire verser largent de la drogue sur son compte bancaire privé, via lapplication TWINT. Pour sa défense, A.________ a longtemps fait valoir quelle ne savait pas utiliser TWINT ou les applications de e-banking qui lui eussent permis de suivre les transactions sur son compte bancaire privé; devant le tribunal criminel, elle a fini par se raviser et par admettre ce qui suit : «Vous me demandez comment je sais quel montant jai à disposition pour partir en vacances, je vous réponds que sil ny a pas dargent sur les comptes on y va. Vous me dites que donc je regarde les comptes, je vous réponds que je regarde quand même les comptes pour payer mes factures. Ça je sais bien le faire». Une partie de largent de la drogue, soit des milliers de francs, était ensuite retirée des comptes banque D.________ en mains de la famille et cachée dans le logement et le restaurant familial, ce que lappelante savait, tout comme le fait que la provenance de tout cet argent était douteuse, dans une famille où depuis des années, on avait plutôt lhabitude de tirer le diable par la queue.
g) En définitive, linstruction a permis détablir que tous les membres de la famille ont participé à un trafic de stupéfiant de grande ampleur et augmenté leur train de vie, en développant ce que lon se doit dappeler une véritable «économie familiale de la drogue» : le fils en était la tête et la cheville ouvrière; le père servait de chauffeur et soccupait aussi du blanchiment, tandis que la mère a prêté assistance à son fils, en mettant à sa disposition son application TWINT. Linstruction a également montré que, à lévidence, lappelante cachait largent de la drogue dans des lieux qui étaient dans sa sphère dinfluence, en vue den dissimuler la provenance; cette façon dagir ne figure toutefois pas dans lacte daccusation et ne peut donc pas lui être reprochée en tant que telle. Au vu de la jurisprudence citée (cf. cons. 7.d et 7.e), le fait de mettre à disposition dun «dealer» un compte en banque relié à TWINT, pour que ses clients lutilisent en vue de régler leurs achats de drogues, représente bien un acte de complicité, à linstar de celui qui mettrait à disposition dun trafiquant une voiture équipée dune cache destinée à dissimuler des stupéfiants. La culpabilité de lappelante ne fait dès lors aucun doute.
9.Même si la déclaration dappel attaque formellement le jugement dans son ensemble, A.________ nadresse en réalité aucune critique concernant la peine prononcée en première instance. Cette sanction est dailleurs modérée et adéquate, tant en ce qui concerne le genre de peine que sa quotité. Loctroi du sursis nest pas contesté. Il ny a donc pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 al. 1 CPP).
10.a) Aux termes de l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.11.2025[7B_1397/2024]cons. 6.2 et les réf. cit.) rappelle que le but poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer».
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.02.2017[6B_474/2016]cons. 3.1 et les réf. cit.) précise que la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'article 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. Il incombe au juge de la confiscation de démontrer que ces conditions sont réunies, selon les règles usuelles d'établissement des faits et d'appréciation des preuves. Hors l'hypothèse expressément réglée par l'article 72 CP (confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle) un renversement du fardeau de la preuve est exclu. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre des valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. Toutefois, en présence d'une pluralité d'infractions, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive. Dès lors que les infractions en cause forment une unité, il est nécessaire mais il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe.
d) Plus particulièrement sans le domaine des stupéfiants, notre Haute Cour (arrêt du TF précité[6B_474/2016]cons. 3.1 et les réf. cit.) considère que la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'article 19 LStup ne réprime pas globalement le «trafic de stupéfiants», mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, au regard des éléments exposés plus haut, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'article 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstituea posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut pas se limiter à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants , que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité.
e) Sagissant de l'étendue d'une confiscation, le Tribunal fédéral (arrêt du TF précité[7B_1397/2024]cons. 6.2 et les réf. cit.) relève quil se pose la question de savoir si elle recouvre la totalité du patrimoine issu d'une infraction obtenu par le concerné sans tenir compte des dépenses entreprises à cette fin (principe de la valeur brute), ou si elle se limite au montant demeurant après déductions de ces dépenses et des contre-prestations (principe de la valeur nette); la jurisprudence tend à privilégier l'application du principe de la valeur brute, en particulier lorsque le comportement en cause est prohibé de manière générale, tout en exigeant que le principe de la proportionnalité soit observé. Une déduction des coûts engendrés par la réalisation de l'infraction reprochée elle-même n'entre jamais en considération. Le Tribunal fédéral a notamment privilégié l'application du principe de la valeur brute s'agissant du commerce illégal de stupéfiants, tandis qu'il a itérativement donné sa préférence au principe de la valeur nette pour des contraventions. Enfin, et toujours en lien avec la question de létendue de la confiscation, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 360 cons. 3 et 3.1) considère que, selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais et,a contrario, donc pas les autres séquestres ou la confiscation impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92-94 LP (cf. art. 268 al. 3 CPP).
f) En loccurrence, il est clair, au vu de ce qui a été retenu plus haut (cf. cons. 6.d.a à 6.d.g; cf. aussi cons. 8.a à 8.g), que lentier des 17500 francs en espèces qui ont été séquestrés au restaurant et dans la chambre à coucher de lappelante, constitue des valeurs patrimoniales obtenues comme conséquence immédiate et directe du trafic de stupéfiant déployé par la famille. En application du principe de la valeur brute, la totalité de cette somme doit donc être confisquée en faveur de lÉtat, sans quil soit nécessaire dexaminer si la confiscation représente ou non une atteinte au minimum vital de lappelante.
11.a) Lappel doit donc être rejeté. Il ny a donc pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3000 francs, sont donc mis entièrement à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP).
b) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 5'086.66 francs frais et TVA compris, pour 24h52 dactivités. Ce volume dactivité est excessif eu égard à la nature et à la difficulté de laffaire, compte tenu de la connaissance étendue du dossier dont disposait lavocate de la défense qui est intervenue précocement, au stade de linstruction (soit dès le 19 août 2024). À nen pas douter, cette dernière a dû conserver des notes de sa plaidoirie devant le tribunal criminel qui lui ont ensuite été utiles pour rédiger la déclaration dappel motivée du 9 juillet
2025. Dans ces conditions, une activité de 17h00, en vue de la rédaction de la déclaration dappel motivée précitée est exagérée. En considérant un mémoire de neuf pages ne contenant aucun développement inédit, ce poste doit être ramené à 10h00, ce qui nest déjà pas négligeable. Lindemnité davocate doffice demandée par Me E.________ lui sera donc allouée, mais à hauteur de 3'677.60 francs, frais et TVA compris, en ne prenant en compte que 18h00 dactivités (chiffre arrondi : 18h00 x 180 francs/h = 3'240 francs; 5 % de frais : 162 francs; TVA à 8.1 % : 275.56 francs; total : 3'677.56 francs); elle sera entièrement remboursable en mains de lÉtat (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47 et 48a et 70 al. 1 CP, 19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP; 10, 135 al. 4 et 428 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 26 mai 2025 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis entièrement à la charge de A.________.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ pour la défense doffice de A.________ est arrêtée à 3'677.60 francs, frais débours et TVA compris, entièrement remboursable à lEtat par la prévenue.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 21 mai 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 pilules decstasys. B.________ a nié les faits, soutenant quil ignorait que son fils sadonnait au trafic de stupéfiants. Le tribunal criminel a considéré, au contraire, que le prévenu avait rendu divers services à son fils, en sachant pertinemment que ce dernier déployait un trafic de stupéfiants. Les premiers juges ont retenu que B.________ avait véhiculé son fils presque quotidiennement et pendant des heures, afin de permettre à ce dernier de vendre de la drogue. Le père avait aussi emmené son fils en France, à treize reprises, où il se ravitaillait. Les conversations téléphoniques montraient que le père connaissait les prix relatifs à la vente de cannabis, quil avait compté largent de son fils et quau vu des montants en jeu une fois 15'000 francs et une autre fois 36'000 francs , il devait se douter du fait que largent provenait plutôt de la vente de la cocaïne que du cannabis. Du reste dans la voiture de B.________, il a été retrouvé des traces de cocaïne un peu partout dans lhabitacle (sur les panneaux de portes à droite et à gauche, sur les sièges et les tapis, sur le tableau de bord et la console centrale, etc.). Comme C.________ navait pas le permis, cétait son père qui conduisait la voiture. Pourtant, des traces de cocaïnes ont été retrouvées du côté conducteur, ce qui montre que le père a aussi été en contact avec cette substance.
c.b.b) Il a été également reproché à B.________, sous le chiffre II de lacte daccusation, davoir, à Neuchâtel, entre le 10 mars 2024 et le 31 juillet 2024, à la demande de C.________, fait usage des comptes banque D.________ au nom de F.________, B.________, A.________, en créditant ces comptes à concurrence de 97'120 francs. Sachant que cet argent émanait des activités de C.________ en matière de stupéfiants, il la retiré de ces mêmes comptes ou a procédé à des opérations de change à hauteur de 11'012.25 francs et de 123'090 euros, en dissimulant de la sorte lorigine criminelle des fonds. Le prévenu a contesté ces accusations. Les premiers juges ont retenu en bref quele prévenu avait admis quil avait fait, sur son compte personnel, des opérations de change pour son fils par deux fois et quà une reprise il avait obtenu 5'090.00 euros. De son côté, le prévenu C.________ a confirmé que son père, après quil lui avait dit quil sagissait dun trafic de cannabis, avait changé de largent pour lui à deux reprises 6'000 francs au total. C.________ navait aucun intérêt à incriminer son père. Vu limplication du prévenu B.________ dans le trafic de son fils, celui-là ne pouvait pas ignorer la provenance criminelle des valeurs patrimoniales quil changeait pour celui-ci. La prévenue A.________ a confirmé que le prévenu B.________ mettait largent sur le compte bancaire du restaurant ou en retirait. En définitive, le tribunal criminel a retenu que le prévenu B.________ avait crédité les comptes familiaux et du restaurant à concurrence de 78'970 francs, retirant de ces mêmes comptes ou procédant à des opérations de change pour 11'012.25 francs et 86'550 euros et quil devait être condamné pour blanchiment dargent.B.________ na pas formé appel contre ce jugement; il ne conteste plus les faits pour lesquels il a été condamné.
Les économies de la famille
d.a) Le 31 juillet 2024, vers 21h00, le groupe dintervention de la police neuchâteloise a procédé à linterpellation de B.________ et C.________ qui circulaient dans la voiture familiale. Des stupéfiants (dont 646 grammes de cocaïne) ont été retrouvés dans lhabitacle, ainsi que de largent suisse et des euros (570 francs et 805 euros). Le soir même, il a été procédé à des perquisitions dans le logement des intéressés et dans le restaurant. Dans lappartement situé familial, les enquêteurs ont découvert des stupéfiants et de largent suisse (8450 francs + 150 francs + 50 euros dans la chambre à coucher parentale). Dans le local commercial, ont été retrouvés 3'880 francs en billets de banque enroulés dun élastique, 1'500 francs dans une enveloppe dans un bureau et, dans le sac à main dA.________, 3'520 francs et 15 euros. La totalité de cet argent, qui représente une somme dargent dun peu plus de 17'500 francs, a été séquestrée par la police, puis confisquée comme le produit dune infraction par le tribunal criminel. A.________ a toujours soutenu que cet argent provenait des bénéfices du restaurant. En appel, elle soppose donc à la confiscation de ces valeurs patrimoniales.
d.b) Interrogé par le tribunal criminel au sujet des à peu près 17'500 francs qui ont été saisis par la police au restaurant et dans la chambre à coucher des époux, B.________ a exposé que cet argent provenait de lexploitation du restaurant et a déclaré quil sopposait à sa confiscation au profit de lÉtat. Plus particulièrement, il a fait valoir que ces sommes provenaient des recettes de la fête populaire de Y.________.
d.c) Devant la même autorité, A.________ a maintenu que les environ 17'500 francs, qui ont été saisis par la police au restaurant et dans sa chambre à coucher, provenaient soit de lexploitation ordinaire du restaurant, soit du bénéfice réalisé pendant la fête villageoise, en 2023. Certes, durant la fête, il ny avait en principe pas de transaction en cash, puisque les gens payaient au moyen dun bracelet, mais les restaurants demeuraient des espaces privés où lon pouvait toujours payer en espèces. Quoi quil en soit, elle avait «sorti cet argent de la fête villageoise pour payer les factures de la fin de lannée».
d.d) Lors dun interrogatoire de police, le 15 octobre 2024, A.________ a décrit la marche des affaires du restaurant. Depuis le Covid-19, il ne restait «pas grand-chose à la fin du mois», après le paiement des factures. Dans le dossier, on trouve les bilans et comptes de pertes et profits du restaurant, se rapportant aux années 2021 à 2023, y compris. Il en ressort que le bénéfice annuel (appelé résultat net dexploitation) était, en 2021, de 27'296.75 francs; en 2022, de 27'738.90 francs et, en 2023, par extrapolation, de 26371 francs (en 2023, selon la comptabilité produite, le résultat dexploitation n'aurait été que de 5'401.08 francs; pourtant, en 2023, le chiffre daffaires na que légèrement fléchi, alors que les charges salariales ont un peu augmenté; en considérant un chiffre daffaires de 123'006.05 francs et la même marge bénéficiaire que les années précédentes, il semble plus plausible de considérer que le bénéfice du restaurant sapprochait plutôt des 26'000 francs que des 5'401 francs figurant au compte de pertes et profits). Sur la base de ces éléments, la Cour pénale retient que le bénéfice mensualisé du restaurant peut être estimé à au moins 2'000 francs par mois, ce qui est conforme à lestimation faite par B.________ devant la police. Selon les époux, leurs rentes AI cumulées sélèveraient à 2'600 francs par mois (cf. la requête dassistance judiciaire de A.________). En réalité, en 2024, B.________ recevait 2'387 francs par mois et A.________, 1'687 francs. On peut donc considérer que, pendant la période incriminée, les revenus de lappelante et ceux de son mari sélevaient à 6074 francs par mois. Leurs charges mensuelles peuvent être évaluées comme suit : un forfait mensuel de 1'700 francs pour un couple selon les normes dinsaisissabilité en matière de poursuite; un demi-forfait pour couple de 850 francs, au titre de minimum vital dun adulte vivant avec ses parents; 1'600 francs de loyer; 1166 francs de primes dassurances maladie pour trois adultes, après déduction des subsides (estimation en 2024 des primes dassurance maladie : 1'400 francs pour lensemble de la famille; estimation du subside : classification S12 soit 3 x 78 francs = 234 francs; 1'400 francs 234 francs = 1166 francs) et une charge fiscale évaluée à 923 francs (Revenu annuel brut : 12 x 6074 francs = 72'888 francs; 60000 francs de revenu imposable; 72888 francs -[4'900 francs de forfait «couple» de déduction pour les primes dassurance maladie + 4000 francs destimation des frais médicaux à charge du couple + 4'000 francs destimation des frais professionnels] = 59988 francs; lutilisation de la calculette en ligne de lÉtat de Neuchâtel, en vue destimer limpôt, en 2024 et dans la commune de Y.________ donne 11'086.85 francs; 11'086.85 francs /12 = 923.90 francs). Les charges mensuelles de la famille sélèvent donc à 6239 francs (1700+850+1600+1166+923=6239), ce qui laisse apparaître un excédent de charges de lordre de 165 francs par mois (6074 francs 6239 francs = - 165 francs). Cette estimation est peut-être un peu sévère, à mesure quen 2021 et 2022, le bénéfice était un peu plus élevé (de lordre de 2'250 francs par mois), que les subsides versés aux intéressés pour le paiement de leurs primes dassurance maladie ont potentiellement été un peu sous-estimés et que la charge fiscale est peut-être un peu trop haute, faute de connaître les déductions fiscales exactes pour les frais professionnels et médicaux qui sont supportés par B.________ et A.________. Cela étant, la marge derreur prévisible est assez limitée. La Cour pénale retient donc quen 2024, la situation financière des époux et de leur fils était légèrement déficitaire ou, au mieux, à léquilibre, mais serrée.
d.e) Lors de son audition comme témoin devant le tribunal criminel, H.________, comptable auprès de la fiduciaire I.________ Sàrl en charge du bouclement des comptes de F.________, a déclaré ceci : «Vous me dites que lors de la perquisition, près de CHF 18'000.00 ont été retrouvés au domicile et à létablissement F.________ et vous me demandez si je pense que cet argent provient des recettes de létablissement. Je vous dis que je ne pense pas autant. Cet argent nétait pas comptabilisé. Selon moi il nétait pas dans les comptes», puis encore cela : «Quil y ait un peu de réserve en cash cest possible, mais pas CHF 18'000.00.».
d.f) En définitive, linstruction a montré quen 2024, lappelante et son mari B.________, qui sont tous les deux au bénéfice dune rente AI, vivaient avec leur fils C.________ qui, bien que majeur, était sans formation, ni revenu. Pour améliorer lordinaire, B.________ exploite un petit restaurant à Y.________. Son épouse y travaille également. Le bénéfice quils en retirent est assez maigre. Pendant la période couverte par lacte daccusation, la situation financière de la famille était donc assez chiche, voire légèrement déficitaire. En dautres termes, il apparaît que les revenus de lappelante et de son mari suffisaient à peine à couvrir leur minimum vital élargi au sens du droit de la famille, ainsi que celui de leur fils majeur qui était encore à leur charge. Dans ces conditions, la constitution dune épargne de 18'000 francs semble un objectif absolument irréaliste. En outre, rien nindique que des recettes extraordinaires, comme celles issues de lédition 2023 de la fête populaire, lesquelles ont été créditées sur le compte bancaire du restaurant à hauteur de 9'885.35 francs le 21 septembre 2023, neussent pas été comptées dans les recettes de lannée 2023 et que cet argent eût été retiré en une seule fois pour constituer un bas de laine (après avoir été crédités sur le compte du restaurant le 21 septembre 2023, des retraits sont intervenus : 2'000 francs, le 12.10.2023; 5'006 francs, le 24.10.2023 et 2653 francs, le 08.11.2023). Les relevés bancaires de la banque D.________ montrent ainsi plutôt plusieurs retraits successifs qui évoquent autant de dépenses (à cet égard on se souviendra des propos de B.________ qui a expliqué au tribunal criminel que largent de la fête villageoise avait servi à financer tout ou partie de la réfection de la cuisine du restaurant, ce qui pourrait tout à fait expliquer les retraits importants qui ont été faits sur le compte du restaurant en octobre et novembre 2023; du reste devant la Cour pénale, lappelante a confirmé lexistence de travaux de rénovation du restaurant à cette période qui ont été partiellement à la charge des époux). En résumé, il napparaît pas que la recette de la fête de 2023 eût dû être comptée en plus des recettes qui figurent dans le compte de perte et profits. La version de lappelante et celle de son mari, lesquels soutiennent que les 17'500 francs saisis pour partie au restaurant et aussi dans leur chambre à coucher proviendraient de la manifestation de 2023, nest guère convaincante. Cela étant, la procédure pénale qui a été ouverte contre les membres de la famille a permis détablir que, à tout le moins, C.________ et B.________ sétaient livrés à un important trafic de stupéfiants qui avait généré, en quelques mois, un bénéfice considérable de plus de 100'000 francs. Au moment dexpliquer lorigine de largent qui a été retrouvé dans les affaires de lappelante, lexplication, selon laquelle cet argent viendrait de la vente de stupéfiants, apparaît comme étant bien plus plausible. Il nest pas sans intérêt de rappeler que les 8'450 francs, qui ont été retrouvés dans une bourse rose qui se trouvait dans la chambre des époux, se présentaient en de multiples coupures, qui névoquaient pas vraiment le retrait à la banque dune grosse somme dargent, mais bien plutôt le produit de la vente de drogue à des consommateurs, au terme dinnombrables transactions (22 x 100 francs; 106 x 50 francs; 4 x 200 francs; 7 x 20 francs et 1 x 10 francs; cf. sur ce point larrêt du TF du 16.02.2022[6B_216/2021]cons. 2.2, où parmi dautres éléments, il a été retenu le fait que de largent, dont la provenance demeurait incertaine et qui se présentait sous la forme de multiples coupures, représentait un indice de lexistence dun trafic illicite de stupéfiants). La même observation peut être faite à propos des 3'520 francs qui étaient cachés dans le restaurant (3 x 200 francs; 16 x 100 francs; 8 x 50 francs; 40 x 20 francs et 12 x 10 francs). Finalement, la Cour pénale retient que les 17'500 francs qui ont été retrouvés au domicile de lappelante et au restaurant sont bien issus du trafic de stupéfiants déployé par B.________ et C.________.
Les modes de paiement acceptés à létablissement F.________
e) Comme déjà dit, il ressort des données bancaires obtenues auprès de la banque D.________ que le compte se rapportant à la raison individuelle « F._______», dont B.________ est lunique détenteur, nest pas associé à lapplication de paiement mobile TWINT, mais à la plateforme de paiementSumUppermettant aux clients de régler leurs additions au moyen dun terminal destiné à recevoir les paiements par carte. Il sensuit quen principe, en 2024, les clients du restaurant sacquittaient de leur dû, en payant en espèces ou par carte, lapplication TWINT ne faisant pas partie des solutions de paiement offertes aux clients. Entendue comme témoin devant le tribunal criminel, J.________, qui a travaillé, en tant que sommelière au restaurant F.________entre juin 2022 et avril 2024, a confirmé que TWINT ne faisait pas partie des moyens de paiement acceptés, en disant ceci : «Pour vous répondre, les clients payaient essentiellement en cash et parfois par carte. Sagissant de twint, il ny a pas de compte twint pour létablissement». Lors de la même audience, H.________, comptable en charge du bouclement des comptes de F.________, a indiqué quil navait «aucune idée si les clients payent par twint». Interrogée par la police, le 15 octobre 2024, A.________ a décrit comment elle utilisait les recettes du restaurant. Elle a exposé que les clients payaient parfois avec des cartes bancaires au moyen dun terminal, qui se trouvait au restaurant et que, dans ce cas, largent arrivait sur le compte bancaire du restaurant. Elle recevait également de largent en cash de la part de la clientèle.Àce stade de son interrogatoire, A.________ na pas évoqué dautres modalités de paiement. Ce nest que plus tard, lors du même interrogatoire, que les enquêteurs lui ont demandé si elle utilisait lapplication TWINT; elle a alors répondu ceci : «Oui sur mon compte privé. Parfois des clients du restaurant me demandent de payer par TWINT». Devant le tribunal criminel, elle a exposé quavec largent de son compte, elle payait les factures avec le-banking. Elle a ajouté que, si elle permettait à ses clients de sacquitter de leur dû au moyen de son TWINT privé, elle ne contrôlait toutefois pas ce qui se passait sur son compte bancaire privé. Elle navait donc pas remarqué que son fils C.________ faisait verser par des tiers de largent sur son compte. Certes, elle avait remarqué certains versements par des tiers, mais elle ne savait pas si cet argent venait des clients du restaurant ou dautres personnes.Àlappui de sa version, elle a expliqué quelle ne recevait pas sur son téléphone les notifications, quand de largent était arrivé sur son compte. Devant le tribunal criminel, elle sest contredite, en indiquant que, peut-être, les notifications de lapplication TWINT apparaissaient sur lécran de son téléphone (devant la Cour pénale, elle a encore prétendu le contraire). Mais, quoi quil en soit, elle a maintenu, devant le tribunal criminel, quelle ne contrôlait jamais létat de son compte bancaire privé. Un peu plus tard, lors du même interrogatoire, elle a fini par admettre quelle surveillait tout de même lévolution de son compte bancaire.
Versements via TWINT sur le compte privé dA.________
f) Les enquêteurs ont recensé, au moyen dun tableau Excel, les 187 transactions considérées comme suspectes et potentiellement liées à un trafic de stupéfiants. Ils ont constaté en outre quentre le 30 septembre 2022 et le 29 juillet 2024, A.________ avait reçu sur son compte, via lapplication TWINT, un total de 15'796.60 francs, dont 11'240 francs (soit le 71 %) avaient été perçus pendant la période incriminée, soit entre le mois de janvier et le 19 juillet 2024, ce qui correspondait à une augmentation sensible des versements TWINT qui devenaient de plus en plus réguliers. On ajoutera que la liste des versements TWINT provenant de la clientèle de C.________ parle delle-même, puisque presque tous les versements sont arrondis à la dizaine et nindiquent pas le nom des auteurs du paiement (on ne voit quune liste de numéros de téléphone). Ces opérations évoquent assez peu les paiements des clients dun restaurant, ce que lappelante, même peu versée dans les affaires financières, na pas pu manquer de remarquer, quand elle sest inquiétée de recevoir des notifications en lien avec des versements dargent effectués par des inconnus au moyen de son compte bancaire et via TWINT.
7.a) Larticle 19 al. 1 LStup réprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). Larticle 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment lentreposage, soit le fait de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial ou une autre cachette; elle concerne aussi bien le déposant que le dépositaire, sans quil soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les stupéfiants (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Larticle 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité dintermédiaire consistant soit à mettre en relation lun avec lautre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour lun deux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). Larticle 19 al. 1 let. d LStup réprime la détention de stupéfiants qui est punissable, sans quil soit nécessaire détablir à qui ils appartiennent économiquement. En principe, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur des stupéfiants qui sont des substances hors commerce (Grodecki/Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues «douces» (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
b) Larticle 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4).
c) Au niveau subjectif, larticle 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 etFingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
d) Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 cons. 1.1; 121 IV 109 cons. 3a; arrêts du TF du 25.09.2014 [6B_190/2014] cons. 3; du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4.1).
e) Plus spécifiquement, en matière dinfractions à larticle 19 LStup, dès que le prévenu accomplit lun des actes visés par cette disposition, il est lauteur de linfraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, nentrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque lassistance porte sur lacte dun autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, cest-à-dire quelle ne tombe pas non plus sous le coup de larticle 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de larticle 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice doit favoriser intentionnellement la commission de lacte punissable par autrui, ce qui suppose quil connaisse, au moins dans les grandes lignes, linfraction principale projetée (Corboz, op.cit., n.137 ad art. 19 LStup). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.
8.a) En loccurrence, linstruction na pas permis de faire le lien entre le compte privé banque D.________ de A.________ et la gestion du restaurant, pendant la période incriminée. Sil ne peut pas être exclu que la prévenue ait installé ou fait installer lapplication TWINT sur son compte privé auprès de la banque D.________ en 2020, afin dutiliser cette application pour recueillir les paiements des clients du restaurant pendant lhospitalisation et la convalescence de son mari, entre 2020 et 2021, afin de remédier à labsence de procuration en sa faveur sur le compte courant du restaurant, linstruction a montré que cela nétait plus le cas depuis 2022, puisque la témoin J.________, qui avait été engagée comme sommelière par la famille, a déclaré quil nétait pas possible de payer par TWINT quand elle y travaillait, soit entre juin 2022 et avril 2024. Au contraire, les données bancaires suggèrent que le compte bancaire lié à lexploitation du restaurant a été ouvert au nom de B.________, qui, selon le registre du commerce, était le seul titulaire de la raison individuelle F.________. Quoi quil en soit, le compte bancaire du restaurant nétait pas relié à lapplication TWINT, mais à un terminal (SumUp) permettant denregistrer des paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Du reste, la témoin J.________ a confirmé quil ny avait pas de compte TWINT à F.________. Le témoin, qui soccupait de la comptabilité du restaurant, ignorait également que lon pût y payer son dû via lapplication TWINT. En ce qui la concerne, lappelante a dabord exposé aux enquêteurs que les clients du restaurant payaient en «cash» ou par carte. Ce nest que plus tard durant le même interrogatoire, après que les policiers lui avaient demandé ce quil en était de TWINT, quelle a répondu quelle acceptait parfois que certains de ses clients sacquittent de laddition au moyen de cette application, en ajoutant quelle ne sintéressait pas aux opérations qui étaient comptabilisées ensuite sur son compte privé, au motif quelle neût pas été capable dutiliser certaines fonctionnalités de lapplication TWINT, qui lui auraient permis de se renseigner au sujet de létat de son compte. Tant lors de son interrogatoire de police que devant le tribunal criminel, elle a tergiversé en répondant à la question de savoir si son téléphone était configuré dune manière qui permît laffichage de «notifications» ou non; elle a dabord déclaré que tel nétait pas le cas, puis a admis quelle en avait reçues; devant la Cour pénale, elle a encore prétendu le contraire. Dans la même veine, elle a avancé tantôt quelle ne sétait doutée de rien, puis quelle sétait inquiétée de plusieurs versements intervenus sur son compte privé, lesquels provenaient dinconnus. Pour la Cour pénale, de deux choses lune, soit lappelante utilisait régulièrement son compte privé, afin de permettre à des clients du restaurant de payer leurs consommations et on envisage assez peu que lappelante ensuite, nait pas essayé de savoir combien dargent devrait être reversé sur le compte du restaurant, afin déviter que les charges ne soient plus couvertes par les recettes et/ou que tout ou partie du bénéfice finisse par échapper au fisc; ou bien alors le compte privé de A.________ navait rien à voir avec la gestion du restaurant et, dans ce cas, on pourrait admettre, en théorie, que lappelante nait pas eu de raison particulière de consulter lhistorique de ses transactions TWINT; toutefois, dans ce dernier cas de figure, elle devait sinquiéter du nombre croissant des transactions qui se faisaient sur son compte, alors quen principe, leur nombre eût dû rester limité et constant, à mesure que, dans cette dernière hypothèse, son compte bancaire privé naurait pas été concerné par la gestion dune entreprise. La position de lappelante, qui, pendant la procédure préliminaire, a affirmé que les nombreux versements des clients de son fils seraient passés inaperçus, est donc intenable; elle suggère fortement lhypothèse que lappelante na pas dit la vérité sur cet aspect. Devant le tribunal criminel, elle a du reste fini par admettre quelle «regar[dait]les comptes».
b) Comme on la vu, C.________ utilisait régulièrement le compte bancaire de sa mère, afin dencaisser des sommes dargent dont la provenance était, aux yeux de lappelante, soi-disant inexpliquée. En tout cas, il ne pouvait sagir que des profits dun trafic assez lucratif. Lappelante ne pouvait pas ignorer que son fils, qui navait plus dactivité professionnelle depuis des mois, et, partant plus de revenu, conservait par-devers lui de largent en espèces, puisquil avait demandé plusieurs fois à son père de compter son argent et quil le laissait sur son bureau, en prévision de ce service on imagine assez mal à cet égard, que le père nen ait jamais rien dit à son épouse. Quoi quil en soit, C.________ demandait régulièrement à sa mère de lui redonner largent qui avait transité sur son compte TWINT, ce qui faisait que lappelante savait que son fils avait des revenus réguliers qui ne pouvaient pas provenir dune prétendue vente dhabits comme lintéressée a prétendu que son fils le lui faisait croire qui eût nécessité des stocks et des emballages que le jeune homme naurait certainement pas pu cacher bien longtemps à sa mère, étant rappelé que la famille habite dans un trois-pièces et demie dont les dimensions font que tous vivent probablement dans une certaine promiscuité. Lappelante et son mari navaient dailleurs pas linterdiction de la part de leur fils dentrer dans sa chambre, même si, la plupart du temps, ils ny allaient pas (quand lappelante soutient quelle ne serait plus rentrée dans la chambre de son fils depuis un an, la Cour pénale, considère que lexpérience de la vie enseigne quen principe, ce n'est pas ainsi que sorganise la vie dun couple parental qui héberge un enfant majeur et que lappelante est tombée dans lexagération, ce qui amenuise la crédibilité de cette affirmation qui ne vise quà asseoir laxe de défense de lintéressée. Le dossier montre que C.________ entreposait dans sa chambre des sachets Minigrip contenant de la cocaïne (cachée sur son armoire; cf. également la lettre c. ci-dessous) et beaucoup dargent liquide (parfois 15'000 francs, dans son bureau, parmi ses pulls, soit à un endroit accessible) que parfois son père avait la mission de compter. Dans ces conditions, la Cour pénale nenvisage pas une seule seconde que le trafic de cocaïne de C.________, qui a été déployé pendant sept mois, a pu passer tout à fait inaperçu, même si, selon lappelante le jeune homme faisait lui-même le ménage dans sa chambre, ce qui faisait que soi-disant elle ny entrait pas.
c) Contrairement à ce que pense lappelante, cette affirmation nexclut pas que A.________, qui, par la force des choses, était souvent seule à la maison, ait dû fermer la fenêtre de la chambre de son fils qui, quelques fois, eût pu lavoir laissée ouverte, alors que la pluie sannonçait, ou simplement refermer la porte de la chambre de son fils, quand ce dernier avait peut-être oublié de le faire. Dans une famille, il est également assez usuel de remettre à son fils majeur du linge propre dans une corbeille après avoir fait la lessive, ou de ranger dans larmoire de la chambre de son fils une veste ou un pull qui encombre le corridor ou le salon, après que le jeune homme lavait enlevé sans le remiser dans son armoire à habits, ce qui est assez commun, lorsque lon partage le quotidien dun jeune majeur. Du reste la thèse de lappelante qui présente la chambre de son fils comme une cellule étanche, est contredite par les constatations des policiers, qui pendant la perquisition, ont découvert, caché dans le bac à linge sale se trouvant dans la chambre des parents, un pistolet factice appartenant à C.________ dont lappelante a feint dignorer lexistence.
d) En se fondant sur ces éléments, la Cour pénale retient que, contrairement à ce que prétend lappelante dune façon peu convaincante, elle a forcément vu de largent liquide et des stupéfiants sans doute y compris de la cocaïne; à cet égard, on ne peut que retenir que, compte tenu des quantités de drogue que lintéressé a mises en circulation, le conditionnement de la cocaïne en sachets denviron un gramme devait prendre pas mal de temps où le jeune homme était à son bureau tout stock, sachets et balance dehors et que cela devait se voir. En outre, quand C.________, qui parfois était un peu tête en lair, oubliait sur son bureau des stupéfiants ou de largent, avant de sabsenter, notamment pour les besoins de son trafic, cela devait tout de même finir par se remarquer (sagissant de largent, C.________ a exposé que parfois, il laissait traîner 500 francs sur son bureau).Àcela sajoute le fait que les innombrables absences du fils de lappelante, qui était véhiculé par son père presque quotidiennement et pendant des heures, ne pouvaient guère sexpliquer ainsi que la présence de tout cet argent liquide y compris dans la chambre de lappelante et de son mari , autrement que par limplication du père et du fils dans un trafic de drogue.
e) Pendant la perquisition, les policiers ont découvert 114 grammes de haschisch se trouvant pour partie dans un meuble du corridor et dans le frigidaire de la cuisine; la Cour pénale ne croit pas que lappelante eût été si naïve quelle naurait rien remarqué, parce quelle eût ignoré à quoi le haschisch ressemblait : du reste, au début de son interrogatoire, n'a-t-elle pas lâché, aux policiers qui linterrogeaient précisément sur un trafic de stupéfiants, ceci : «Je ne peux rien dire car je nai riensenti, rien vu», avant dessayer de rattraper ses paroles maladroites le haschich ayant une odeur caractéristique , en précisant ce qui suit : «Quand je dis que je nai rien senti, cétait que je navais pas connaissance de ce quils faisaient. Je ne sais rien de cette histoire»). C.________ a dailleurs déclaré aux policiers que sa mère se doutait de lexistence dun trafic de drogue, après quelle avait vu 10 grammes de haschich que ce dernier avait oublié sur son bureau. Comme le fils sest évertué à minimiser limplication de ses parents dans son trafic, il nest guère envisageable quil ait eu lintention de nuire à sa mère, en laccusant faussement.
f) Lappelante a remarqué les nombreux versements qui arrivaient sur son compte bancaire et qui provenaient dinconnus qui utilisaient son application TWINT, mais na rien fait pour faire cesser ces paiements sur son compte. Il sensuit que, de lavis de la Cour pénale, cest sciemment que A.________ a permis à son fils de faire verser largent de la drogue sur son compte bancaire privé, via lapplication TWINT. Pour sa défense, A.________ a longtemps fait valoir quelle ne savait pas utiliser TWINT ou les applications de e-banking qui lui eussent permis de suivre les transactions sur son compte bancaire privé; devant le tribunal criminel, elle a fini par se raviser et par admettre ce qui suit : «Vous me demandez comment je sais quel montant jai à disposition pour partir en vacances, je vous réponds que sil ny a pas dargent sur les comptes on y va. Vous me dites que donc je regarde les comptes, je vous réponds que je regarde quand même les comptes pour payer mes factures. Ça je sais bien le faire». Une partie de largent de la drogue, soit des milliers de francs, était ensuite retirée des comptes banque D.________ en mains de la famille et cachée dans le logement et le restaurant familial, ce que lappelante savait, tout comme le fait que la provenance de tout cet argent était douteuse, dans une famille où depuis des années, on avait plutôt lhabitude de tirer le diable par la queue.
g) En définitive, linstruction a permis détablir que tous les membres de la famille ont participé à un trafic de stupéfiant de grande ampleur et augmenté leur train de vie, en développant ce que lon se doit dappeler une véritable «économie familiale de la drogue» : le fils en était la tête et la cheville ouvrière; le père servait de chauffeur et soccupait aussi du blanchiment, tandis que la mère a prêté assistance à son fils, en mettant à sa disposition son application TWINT. Linstruction a également montré que, à lévidence, lappelante cachait largent de la drogue dans des lieux qui étaient dans sa sphère dinfluence, en vue den dissimuler la provenance; cette façon dagir ne figure toutefois pas dans lacte daccusation et ne peut donc pas lui être reprochée en tant que telle. Au vu de la jurisprudence citée (cf. cons. 7.d et 7.e), le fait de mettre à disposition dun «dealer» un compte en banque relié à TWINT, pour que ses clients lutilisent en vue de régler leurs achats de drogues, représente bien un acte de complicité, à linstar de celui qui mettrait à disposition dun trafiquant une voiture équipée dune cache destinée à dissimuler des stupéfiants. La culpabilité de lappelante ne fait dès lors aucun doute.
9.Même si la déclaration dappel attaque formellement le jugement dans son ensemble, A.________ nadresse en réalité aucune critique concernant la peine prononcée en première instance. Cette sanction est dailleurs modérée et adéquate, tant en ce qui concerne le genre de peine que sa quotité. Loctroi du sursis nest pas contesté. Il ny a donc pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 al. 1 CPP).
10.a) Aux termes de l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.11.2025[7B_1397/2024]cons. 6.2 et les réf. cit.) rappelle que le but poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer».
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.02.2017[6B_474/2016]cons. 3.1 et les réf. cit.) précise que la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'article 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. Il incombe au juge de la confiscation de démontrer que ces conditions sont réunies, selon les règles usuelles d'établissement des faits et d'appréciation des preuves. Hors l'hypothèse expressément réglée par l'article 72 CP (confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle) un renversement du fardeau de la preuve est exclu. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre des valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. Toutefois, en présence d'une pluralité d'infractions, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive. Dès lors que les infractions en cause forment une unité, il est nécessaire mais il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe.
d) Plus particulièrement sans le domaine des stupéfiants, notre Haute Cour (arrêt du TF précité[6B_474/2016]cons. 3.1 et les réf. cit.) considère que la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'article 19 LStup ne réprime pas globalement le «trafic de stupéfiants», mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, au regard des éléments exposés plus haut, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'article 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstituea posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut pas se limiter à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants , que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité.
e) Sagissant de l'étendue d'une confiscation, le Tribunal fédéral (arrêt du TF précité[7B_1397/2024]cons. 6.2 et les réf. cit.) relève quil se pose la question de savoir si elle recouvre la totalité du patrimoine issu d'une infraction obtenu par le concerné sans tenir compte des dépenses entreprises à cette fin (principe de la valeur brute), ou si elle se limite au montant demeurant après déductions de ces dépenses et des contre-prestations (principe de la valeur nette); la jurisprudence tend à privilégier l'application du principe de la valeur brute, en particulier lorsque le comportement en cause est prohibé de manière générale, tout en exigeant que le principe de la proportionnalité soit observé. Une déduction des coûts engendrés par la réalisation de l'infraction reprochée elle-même n'entre jamais en considération. Le Tribunal fédéral a notamment privilégié l'application du principe de la valeur brute s'agissant du commerce illégal de stupéfiants, tandis qu'il a itérativement donné sa préférence au principe de la valeur nette pour des contraventions. Enfin, et toujours en lien avec la question de létendue de la confiscation, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 360 cons. 3 et 3.1) considère que, selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais et,a contrario, donc pas les autres séquestres ou la confiscation impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92-94 LP (cf. art. 268 al. 3 CPP).
f) En loccurrence, il est clair, au vu de ce qui a été retenu plus haut (cf. cons. 6.d.a à 6.d.g; cf. aussi cons. 8.a à 8.g), que lentier des 17500 francs en espèces qui ont été séquestrés au restaurant et dans la chambre à coucher de lappelante, constitue des valeurs patrimoniales obtenues comme conséquence immédiate et directe du trafic de stupéfiant déployé par la famille. En application du principe de la valeur brute, la totalité de cette somme doit donc être confisquée en faveur de lÉtat, sans quil soit nécessaire dexaminer si la confiscation représente ou non une atteinte au minimum vital de lappelante.
11.a) Lappel doit donc être rejeté. Il ny a donc pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3000 francs, sont donc mis entièrement à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP).
b) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 5'086.66 francs frais et TVA compris, pour 24h52 dactivités. Ce volume dactivité est excessif eu égard à la nature et à la difficulté de laffaire, compte tenu de la connaissance étendue du dossier dont disposait lavocate de la défense qui est intervenue précocement, au stade de linstruction (soit dès le 19 août 2024). À nen pas douter, cette dernière a dû conserver des notes de sa plaidoirie devant le tribunal criminel qui lui ont ensuite été utiles pour rédiger la déclaration dappel motivée du 9 juillet
2025. Dans ces conditions, une activité de 17h00, en vue de la rédaction de la déclaration dappel motivée précitée est exagérée. En considérant un mémoire de neuf pages ne contenant aucun développement inédit, ce poste doit être ramené à 10h00, ce qui nest déjà pas négligeable. Lindemnité davocate doffice demandée par Me E.________ lui sera donc allouée, mais à hauteur de 3'677.60 francs, frais et TVA compris, en ne prenant en compte que 18h00 dactivités (chiffre arrondi : 18h00 x 180 francs/h = 3'240 francs; 5 % de frais : 162 francs; TVA à 8.1 % : 275.56 francs; total : 3'677.56 francs); elle sera entièrement remboursable en mains de lÉtat (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47 et 48a et 70 al. 1 CP, 19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP; 10, 135 al. 4 et 428 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 26 mai 2025 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis entièrement à la charge de A.________.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ pour la défense doffice de A.________ est arrêtée à 3'677.60 francs, frais débours et TVA compris, entièrement remboursable à lEtat par la prévenue.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 21 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________ et A.________, nés respectivement en 1963 et en 1968 et donc âgés de soixante-deux et cinquante-huit ans, sont les parents de C.________, né en 2004 et donc âgé de vingt et un an. Ils sont tous les trois originaires de Neuchâtel et sont accusés davoir déployé un trafic de stupéfiants dans notre canton et à Z.________ / VD.
b)L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne un antécédent qui est : le7 novembre 2018, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à 55 jours-amende avec sursis, pour des lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux.
B.Par acte daccusation du 6 février 2025, le ministère public a ordonné le renvoi de la prévenue devant le tribunal criminel. Il a retenu les préventions suivantes :
« [ ]
C. A.________
I. Infraction simple LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), subs. infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. c LStup)
1.1 A Y.________
1.2 entre le 1ermars 2024 à tout le moins et le 31 juillet 2024
1.3 en connaissant (subs. sachant ou devant à tout le moins présumer) que C.________ et B.________ sadonnaient à un trafic de stupéfiants de grande ampleur
1.4 découvrant et conservant une quantité indéterminée de produits cannabiques dans le frigo/congélateur du domicile familial
II.Complicité dinfraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et c LStup + 25 CP), subs. blanchiment dargent (art. 305bis CP) évent. sous forme de tentative (art. 22 CP).
2.1 A Y.________ et en tout autre endroit
2.2 entre le 1erjanvier 2024 et le 31 juillet 2024
2.3 en connaissant (subs. sachant ou devant à tout le moins présumer) que C.________ et B.________ sadonnaient à un trafic de stupéfiants de grande ampleur
2.4 saccommodant de lutilisation de son compte TWINT privé lié à son raccordement mobile pour y recevoir le produit de transactions de drogue
2.5 ce compte TWINT étant lié à son compte bancaire privé
2.6 recevant de la sorte un total de CHF 11'240.- en 187 transactions
2.7 entravant (subs. tentant de la sorte dentraver) lorigine criminelle des fonds».
C.a) Lors des débats, qui se sont tenus le 21 mai 2025, le tribunal criminel a procédé à linterrogatoire des prévenus B.________, A.________ et C.________, après laudition de deux témoins.
b) Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal criminel a reconnuC.________, B.________ et A.________ coupables entre autres dinfractions graves à la loi sur les stupéfiants commises entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2024. En bref, les premiers juges ont retenu, sagissant de A.________, que la prévenue avait sciemment mis à la disposition de C.________ et de B.________ son application de paiement TWINT, qui était reliée tant au compte privé ouvert auprès de la banque D.________ quau raccordement téléphonique maternels, afin dy recevoir le produit des transactions de la drogue (187 versements représentant un montant global de 11'240 francs), alors quelle savait ou devait savoir que son fils et son mari sadonnaient à un trafic de drogue de grande ampleur. En revanche, la même a été libérée de la prévention dinfraction simple à la loi sur les stupéfiants (trafic de produits cannabiques). Pour les premiers juges, la crédibilité de la prévenue, qui sétait contredite et dont les versions successives étaient évolutives, était plutôt faible. Son fils C.________, qui, pendant linstruction, avait cherché à disculper ses parents et qui ne pouvait pas être soupçonné davoir cherché à leur nuire en se défaussant sur eux, avait pourtant dit aux enquêteurs que sa mère savait quil faisait du trafic et quil collaborait avec son père. Sagissant des 187 versements qui étaient intervenus sur son compte bancaire, elle avait tenu des propos contradictoires, en soutenant dabord quelle navait rien remarqué, puis quelle sen était aperçue et quelle avait trouvé cela bizarre. Elle avait fini par admettre péniblement quelle suivait les variations de son compte bancaire, avant de procéder à des paiements en ligne. Enfin, les juges de première instance ont considéré que largent séquestré dans le restaurant et dans la chambre à coucher des époux soit un peu plus de 17'500 francs provenait du trafic de drogue et, partant, pas de lexploitation du restaurant, ni de la parcimonie des intéressés. À cet égard, lexamen de la situation financière des époux montrait quils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour mettre de côté une telle somme.
D.Comme déjà dit, le 9 juillet 2025,A.________dépose une déclaration d'appel motivée, demandant, en bref, son acquittement et le renoncement à la confiscation des sommes séquestrées, avec suite de frais et indemnités pour les deux instances.Àlappui de ses conclusions, lappelante sollicite, à titre préliminaire, le retrait de tous les éléments issus des mesures de surveillance qui la concernent, que ce soit dans les procès-verbaux de tous les prévenus, dans les différents rapports de police et naturellement dans les enregistrements des mesures de surveillance. Pour le reste, lappelante reproche aux premiers juges davoir fait preuve de préjugés défavorables contre elle, lesquels étaient manifestes, compte tenu des termes dépréciatifs, qui ont été utilisés en première instance à son sujet (par exemple : il a été dit de A.________ quelle jouissait d«une crédibilité quasi nulle» ou quelle était «pathétique»), et de labsence de considération pour létat de fait qui lui était le plus favorable. Le raisonnement du tribunal de première instance est en outre incomplet. Les premiers juges ont mis en exergue les pseudo-contradictions de lappelante, alors quen définitive, celles-ci étaient insignifiantes. En dépit de lévidence, le tribunal de première instance na pas non plus voulu entendre que lintéressée ignorait le fonctionnement de lapplication TWINT. Enfin, la confiscation a été prononcée, alors que les conditions légales nétaient pas remplies et sans égard à la protection du minimum vital de lappelante et de sa famille.
E.a.a)Àlaudience du 29 avril 2026, Me E.________ a soulevé un moyen préjudiciel ayant trait à la non-exploitabilité des écoutes téléphoniques qui avaient été ordonnées à lencontre de C.________ et dont le tribunal des mesures de contrainte avait interdit quelles soient utilisées à lencontre de lappelante, en concluant à lélimination du dossier de tout élément de preuve issu de ces mesures de surveillances non autorisées.
a.b) Après en avoir délibéré, la Cour pénale a admis très largement, pour des motifs qui seront exposés plus loin (cf. cons. 3.b.a.a et 3.b.b.e.c), le moyen soulevé par lavocate de la défense et annoncéque les passages dont la prévenue demandait le retrait du dossier seront caviardés.
Interrogatoire de la prévenue
b) A.________ a été interrogée.Elle a donné quelques précisions sur sa situation personnelle. Elle a ajouté quelle nétait pas en mesure de confirmer ou dinfirmer ses précédentes déclarations dont elle ne se souvenait plus et a accepté de répondre aux questions de la Cour pénale. En bref, elle a repris, dans les grandes lignes, ce quelle avait déjà dit pendant la procédure préliminaire et devant le tribunal criminel. Pour le surplus, les propos de lappelante ont été consignés dans un procès-verbal sur lequel on reviendra plus loin dans la mesure nécessaire au traitement de lappel.
Plaidoirie
c.a) Dans sa plaidoirie, lavocate de la défense relève à titre préliminaire, que cest une femme au ressenti douloureux qui a formé appel. Elle sestime victime et se retrouve confrontée à une triple incompréhension : a-t-elle raté quelque chose dans léducation de son fils ? Comment ce dernier et son mari ont-ils pu la trahir, en vendant de la drogue derrière son dos ? Et comment se fait-il que les autorités judiciaires sacharnent sur elle et naient pas compris dans quelle situation elle se trouvait vraiment. Si A.________ a exposé que sa situation personnelle n'avait pas véritablement changé depuis sa comparution en première instance, il nen demeure pas moins que les choses vont de mal en pis. Le chiffre daffaires du restaurant baisse inexorablement, son fils na toujours pas de travail et la santé de son mari se dégrade.Àcela sajoutent son angoisse du quen-dira-t-on et, ayant perdu tous ses repères, le développement, par réaction, dune méfiance excessive.
c.b) Jusquici, les autorités judiciaires font une mauvaise lecture du dossier et prêtent à lappelante une responsabilité pénale quen réalité, elle na pas. Cela sexplique comme le résultat de deux biais cognitifs (un biais cognitif est une distorsion dans le traitement dune information, susceptible de fausser le raisonnement, in : Le Petit Robert de la langue française, application IOS, 2025 Diagonal SAS, version 11.0[9]). En examinant le jugement de première instance, on discerne ainsi : a) unbiais de confirmation(biais conduisant à privilégier les informations qui confortent notre opinion, in : Le Petit Robert, précité) et b) unbiais dattribution(biais conduisant à inférer les causes des comportements et des événements, en les attribuant à des origines prédéterminées qui dépendent en réalité de la culture ou de clichés, in : Wikipédia, Lencyclopédie libre, consultée, le 12 mai 2026 à 8h00). Le biais de confirmation a influencé les premiers juges au moment de létablissement des faits et les a conduits à violer la présomption dinnocence, tandis que le biais dattribution a faussé la perception des juges au moment de déterminer ce que savait et/ou voulait lappelante et les a conduits à retenir une intention criminelle où il ny en avait pas.
c.c) A.________ est née à la fin des années soixante en Turquie, dans une région à majorité kurde; elle était la cadette dune fratrie de dix enfants (huit surs et deux frères). Bien que brillante à lécole, elle ne lavait pas fréquentée bien longtemps, était devenue couturière, puis fabriquait des habits pour toute la famille et tenait la bourse de la petite exploitation agricole familiale (élevage en montagne de bovins, dovins et de poules), dans un contexte où les banques nexistaient pour ainsi dire pas. Arrivée en Suisse en 1992, elle a eu plusieurs petits emplois, puis sest mariée en 1995. Quand elle a dû soccuper de la gestion de létablissement public familial, elle a repris la méthode de travail qui avait été la sienne dans les montagnes du Kurdistan turc, et cest tout naturellement quelle a travaillé surtout avec du «cash», en utilisant peu les comptes bancaires. De la gestion financière de lentreprise agricole de ses parents, elle a gardé en héritage la capacité destimer en tout temps les recettes et les charges et, partant, une idée instinctive, mais suffisamment précise, de la marge bénéficiaire de son commerce, sans avoir besoin de se référer aux relevés bancaires. Elle utilisait volontiers largent liquide, afin de régler immédiatement ses fournisseurs. Dans un tel contexte, la découverte, lors de la perquisition de la police, dune bourse rose avec du numéraire à lintérieur nest pas singulière; il sagissait en réalité de ses réserves pour parer à limprévu. Il faut ajouter que la famille prenait ses repas dans le restaurant familial et que le frigidaire, qui se trouvait au restaurant, était aussi celui qui était utilisé par la famille, en privé. Le réfrigérateur qui se trouvait dans lappartement familial nétait pas beaucoup utilisé.
c.d) C.________ connaissait bien lorganisation familiale. Il savait quil pouvait dissimuler ce quil voulait dans le réfrigérateur du domicile familial et, aussi, que sa mère gérait lentreprise familiale comme au Moyen Âge, sans véritablement utiliser les comptes bancaires à sa disposition. Il en a profité, en dissimulant du haschich dans le frigidaire du logement familial et en utilisant, à linsu de sa mère et en toute impunité, le compte courant du restaurant et celui privé de sa mère, dans le cadre de son trafic de cocaïne. Elle lui a bien posé quelques questions, mais il lui a répondu par des mensonges et la «menée en bateau» pendant de longs mois. De son côté, lappelante, peu encline à utiliser les services des banques, na pas eu le réflexe de procéder à de plus amples vérifications.
c.e) Pendant la procédure préliminaire et devant le tribunal criminel, les magistrats en charge de ce dossier ont été influencés défavorablement par un biais de confirmation, en ce sens quils ont uniquement retenu et interprété les faits parvenus à leur connaissance, en vue de confirmer lhypothèse de la culpabilité de lappelante. Pourtant, il faut se demander si le seul fait que C.________ a utilisé lapplication TWINT de sa mère est suffisant pour la condamner ou est-ce que ces circonstances montrent simplement de quelle façon lappelante a été bernée et utilisée par son fils ? Cest évidemment la seconde hypothèse qui doit être privilégiée, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
c.f) Au moment de déterminer sil peut être reproché à lappelante une quelconque intention criminelle, il faut, en théorie, se mettre à la place de A.________ et se demander si une personne ordinaire, qui eût été placée dans ces circonstances, agirait de la même façon que la prévenue, sans se rendre compte quelle était trompée par ses proches. Au moment deffectuer cet examen, on doit songer à la situation dune personne «lambda» dont le profil serait comparable à celui de lappelante, ce qui revient à se demander sil est plausible que lintéressée ait pu ignorer ce qui se passait sur son compte bancaire privé relié à une application TWINT, alors même que des inconnus procédaient à de nombreux versements. Certes, lappelante a demandé parfois à son fils quelle était lorigine de ces paiements, mais il lui a mal répondu, en prétendant faussement quil avait un «petit business» de vente dhabits. Elle la cru et navait aucune raison den douter. La condamnation de A.________ repose donc sur un biais dattribution, en ce sens quelle suppose une intention dolosive qui ne peut sexpliquer quen mettant à la place de lintéressée, non pas une personne qui lui aurait été semblable, mais une personne normalement avisée qui aurait grandi en Suisse et qui aurait eu lhabitude des banques, ce qui nest pas du tout le cas de la prévenue qui de toute façon ny a vu que du feu.
c.g) Largent qui a été saisi dans le restaurant et dans une bourse rose, dans la chambre à coucher parentale, na aucun lien avec le trafic et ne devait pas être séquestré ni confisqué. Au moment destimer le volume du trafic, les policiers nont effectué aucune extrapolation, en partant des sommes dargent saisies, ce qui montre bien que, dans leur esprit, il ny a guère de lien entre la drogue et largent liquide retrouvé lors des perquisitions. Cet argent doit donc être restitué à lappelante, à tout le moins la somme qui se trouvait dans une bourse rose dans la chambre à coucher des époux. Cette solution simpose également, parce quune confiscation représenterait une atteinte au droit au minimum vital de lintéressée.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de la prévenue A.________ est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
Administration des preuves en deuxième instance
Preuves complémentaires
3.a.a) Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).
a.b)Durant laudience des débats dappel, la Cour pénale a versé au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire concernant lappelante et a procédé à linterrogatoire de la prévenue.
Découvertes fortuites non exploitables
b.a.a) Aux termes de l'article 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. L'alinéa 3 de cette disposition précise que, dans les cas visés aux alinéas précédents, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation auprès de lautorité compétente qui est le tribunal des mesures de contrainte. Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure (art. 278 al. 4 CPP).
b.a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 17.02.2023 [1B_391/2022] cons.3.2 et les réf. cit.) admet que l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte soit donnée dans les deux mois suivant l'utilisation de la découverte fortuite au cours d'une audition durant laquelle le prévenu avait refusé de déposer. En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation de ces découvertes entraîne, en principe, la destruction des documents et enregistrements collectés de manière inopinée et, quoi quil en soit, leur inexploitabilité (cf. les articles 277, 278 al. 4 et/ou 141 al. 4 CPP). À cet égard, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 03.01.2023 [1B_107/2022] cons. 3.3 et les réf. cit.) considère qu'une requête d'autorisation formée par le ministère public cinq mois après l'exploitation (sous la forme de l'ouverture d'une procédure, puis d'une audition) de la découverte fortuite est tardive et que les découvertes fortuites à l'encontre de la personne concernée ne sont pas exploitables.
b.b.a) En loccurrence, le tribunal des mesures de contrainte a autorisé, le 2 juillet 2024, une mesure de surveillance active du raccordement téléphonique utilisé par C.________, prévenu dinfraction grave à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment. Le 15 janvier 2025, le ministère public a demandé lautorisation dexploiter à lencontre de A.________ toutes les informations issues de la surveillance autorisée dans le cadre de linstruction ouverte contre C.________. Le 17 janvier 2025, le tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette requête au motif que celle-ci était intervenue trop tardivement, soit bien au-delà du délai de deux mois imposé pas la jurisprudence. Le 23 janvier 2023, le ministère public a pris acte de cette ordonnance, tout en rappelant que, sagissant de B.________, lutilisation des données issues de ces contrôles avait été approuvée, le 14 août 2024. Faisant suite à lordonnance du tribunal des mesures de contrainte, lavocate de la défense a invité, le 27 janvier 2025, le ministère public à retirer immédiatement du dossier tout élément concernant les contacts entre C.________ et A.________ sur la base du numéro de téléphone utilisé par celui-là. Le 28 janvier 2025, le ministère public a répondu en annonçant quil allait retirer du dossier certains éléments et procéder au caviardage partiel des procès-verbaux de A.________ qui étaient devenus problématiques du fait de lordonnance du tribunal des mesures de contrainte du 17 janvier 2025 et en énumérant les passages qui seraient retranchés du dossier. Le dossier de la cause na ensuite plus fait lobjet de controverse et le tribunal criminel a rendu son jugement, le 26 mai 2025, après avoir tenu une audience, le 21 mai 2025.
b.b.b) Dans sa déclaration d'appel, A.________ a demandé, dune façon toute générale, lélimination du dossier de tout élément issu des mesures de surveillance soit des enregistrements découtes téléphoniques, les propos tenus à ce sujet dans les procès-verbaux des autres prévenus et dans les rapports de police, sans toutefois indiquer les références des éléments du dossier qui devraient être censurés , lesquelles avaient été ordonnées ou autorisées à lencontre des deux autres prévenus, mais non autorisées en ce qui la concernait.
b.b.c) Dans une lettre du 20 mars 2026 adressée à lavocate de la défense, la direction de la procédure a rejeté cette requête, après avoir considéré que cette demande formulée de façon vague nétait pas suffisamment définie et tout en se demandant si un tel procédé, qui conduisait lappelante à demander en deuxième instance que lon écarte des éléments dont elle navait plus remis en cause la licéité devant le tribunal criminel, demeurait conforme au principe de la bonne foi à laquelle les parties étaient également tenues. Le 21 avril 2026, lappelante a répondu à la direction de la procédure, en énumérant les éléments qui devaient être enlevés du dossier, comme suit : «il sagit des conversations entre C.________ et A.________, dont les textes avaient déjà été caviardés, lorsquils avaient été utilisés pour laudition de A.________».
b.b.d) À louverture des débats dappel, lavocate de la défense a renouvelé sa demande, en vue dépurer le dossier des éléments désignés dans sa lettre du 21 avril 2026 et en reprenant à lappui de ses conclusions des éléments contenus dans sa déclaration dappel et dans sa lettre au tribunal criminel datée du 27 janvier 2025. Après quelle sétait retirée, la Cour pénale a admis le grief formulé par lappelante et indiqué que les passages dont la prévenue demandait le retrait du dossier seraient caviardés. En bref, à lappui de sa décision la Cour pénale a retenu que la protection conférée par larticle 278 CPP, qui avait trait au sort des découvertes fortuites, appartenait aux droits de la défense au même titre que les garanties en matière de preuves qui découlaient des articles 139ss CPP; cest pourquoi, à ce titre, elle revêtait un caractère absolu auquel on ne pouvait déroger, à moins de disposer dune base légale expresse. En théorie, les découvertes fortuites provenant dune écoute téléphonique ne peuvent pas être utilisées envers un tiers à la procédure ou un autre prévenu contre qui une mesure de surveillance secrète na pas été ordonnée, à moins que le ministère public engage la procédure dautorisation dans le délai de deux mois, depuis la découverte. Dans le cas despèce, le tribunal des mesures de contrainte na pas été saisi à temps et na pas autorisé lutilisation des découvertes fortuites contre A.________, si bien que les éléments du dossier listés par la prévenue dans sa lettre 21 avril 2026, avec des références précises, devaient être supprimés du dossier.
b.b.e.a) La controverse se rapportant à lexploitabilité des différents éléments du dossier nétait pourtant pas encore entièrement épuisée, puisque, pendant linterrogatoire de la prévenue, il a été demandé à lappelante ce quelle pensait des propos de son fils, après que dernier avait raconté aux enquêteurs quune fois il avait oublié sur son bureau un morceau de haschich et que sa mère avait dû le voir; lappelante a répondu quelle navait rien vu de tel et quelle ne sen souvenait pas. Sa mandataire est alors intervenue, en faisant valoir que cette question naurait pas dû être posée car elle était liée à une écoute téléphonique évoquée à un autre passage de cet interrogatoire; après la relecture du procès-verbal avec sa cliente et une interprète, la mandataire de lappelante a exposé que la question litigieuse faisait référence à des écoutes téléphoniques; selon elle, la question n. 39 et la réponse, qui sy rapportaient, le prouvaient. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent dêtre résumés par la Cour pénale au sujet de lexploitabilité des écoutes téléphoniques, lappelante a soutenu quil devait être renoncé à la question 14.
b.b.e.b) Lappelante considère que la Cour pénale ne doit pas utiliser contre elle les déclarations de son fils C.________, lorsque le 5 septembre 2024, il a dit à la police ceci : «Vous me demandez ce que ma mère ma dit au sujet de mon trafic. Rien. Elle sen doutait car elle a dû voir une fois 10 grammes de haschich parce que je lavais oublié sur mon bureau mais sinon elle nen savait rien», au motif que la réponse de C.________ se rapporterait aux écoutes téléphoniques dont le tribunal des mesures de contrainte a interdit lusage à lencontre de lappelante. Pour sen convaincre, lavocate de la défense se réfère à la suite de linterrogatoire du 5 septembre 2024.
b.b.e.c) Sil ne fait aucun doute que la référence citée par la mandataire de la prévenue se rattache à des écoutes téléphoniques dont le tribunal des mesures de contraintes a exclu quelles soient utilisées contre lappelante, la Cour pénale ne saisit pas ce qui permettrait daffirmer quil y aurait un lien entre cette partie de linterrogatoire, qui concerne largent que C.________ est accusé davoir demandé à son père et à sa mère de compter, et les révélations faites par le fils de la prévenue quelques instants auparavant, au sujet dun morceau de haschich quil a laissé traîner sur son bureau et qui, selon lui, a été aperçu par sa mère. Il sensuit que les déclarations litigieuses de C.________ nont aucun lien avec les écoutes téléphoniques dont il a été question. Le grief de lappelante doit donc être rejeté sur ce point. Plus particulièrement et à y regarder de plus près, il semble bien que lanecdote du haschich, oublié sur son bureau par C.________, résulte plutôt du ton assez spontané que C.________ a adopté pendant linstruction. Si lon remonte à la page précédente, on comprend que les propos de lintéressé ont éventuellement pu être influencés par le résultat de la perquisition du téléphone de C.________ («Lanalyse de votre téléphone, qui contient énormément de données, nest pas encore terminée. etc.»), mais en aucun cas par des écoutes téléphoniques. Cela étant, lordonnance du tribunal des mesures de contrainte du 17 janvier 2025 ne vise que lexploitation des informations issues de la surveillance téléphonique autorisée dans le cadre de linstruction pénale dirigée contre C.________. Il sensuit que le grief de lappelante, en ce quil vise la question 14 du procès-verbal dinterrogatoire devant la Cour pénale, lors de laudience du 29 avril 2026, est sans fondement et doit être écarté.
4.Dans son acte daccusation du 6 février 2025, le ministère public a dabord reproché à lappelante, qui savait que son fils C.________, de concert avec son père B.________, sadonnait à un trafic de stupéfiant de grande ampleur, entre le 1ermars 2024 et le 31 juillet 2024, la découverte, puis la conservation dune quantité indéterminée de produits cannabiques dans le frigidaire/congélateur du domicile familial, en violation de larticle 19 al. 1 let. b, c et d LStup (cas simple), subsidiairement, 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. c LStup (cas grave). Le tribunal criminel a acquitté lappelante de cette infraction. En labsence dun appel ou appel joint du ministère public, il ny a plus à y revenir.
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence, la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe «in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à laccusationet que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.3 et les réf. cit.).
c) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin même prévenu dans la même affaire dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même quen cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation daveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).
e) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
f)Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
g) Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12 et les réf. cit.).
6.En loccurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :
Généralités
Organisation familiale
a.a) Comme déjà dit, B.________ et A.________ sont les parents de C.________. Entre janvier et le 31 juillet 2024, soit pendant la période incriminée, les époux vivaient dans un appartement de trois pièces et demie à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils majeur.
a.b) A.________ reçoit une rente de lassurance invalidité de 1'687 francs par mois; elle ne sait pas précisément quelle est la cause de son invalidité («Ils ont trouvé quelque chose dans ma tête. Parfois je tombe. Mais je ne sais pas ce que jai exactement.»). On a dû lui poser une prothèse de hanche. Elle aide son mari «au bistro» de temps en temps, soit létablissement F.________à Y.________, tout près du domicile familial. Entre 2022 et 2024, une sommelière était engagée à temps partiel dans létablissement et le loyer du restaurant était de 2'670 ou 2'770 francs. Depuis le Covid 19 les revenus sont moins élevés. La prévenue ne sait pas si elle réalise un «salaire», ni si son mari «dégageun salaire» de lexploitation du restaurant. «En fait, sagissant de largent, cest[son]mari qui gère». Son époux a un compte bancaire; elle a le sien. Sy ajoute le compte bancaire du restaurant avec lequel les époux paient le loyer; pour cette dépense, ils ont prévu un ordre permanent. Afin de permettre aux clients de payer avec des cartes bancaires, le restaurant dispose dun appareil; dans ce cas, le versement arrive sur le compte bancaire du restaurant. A.________ utilise largent liquide provenant des paiement comptant des clients, afin de payer les factures du bistrot. Si les rentes AI ne suffisent pas, elle utilise également cet argent pour régler des factures privées. Depuis le Covid-19, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois. Elle dépose une partie de largent payé par les clients dans son sac à main et paie les fournisseurs avec le solde. Sil reste quelque chose, elle verse un peu dargent sur le compte bancaire du restaurant; en réalité, cest son mari qui effectue cette opération, parce quelle ne sait pas utiliser toute seule le bancomat et doit se rendre au guichet.
a.c) La santé de B.________ est mauvaise; il a subi une greffe de poumon et est sujet aux infections respiratoires. Il doit prendre beaucoup de médicaments. Il bénéficie dune rente de lassurance invalidité depuis quatre ou cinq ans qui se monte à 2'387 francs par mois (et pas à 1'300 ou 1'450 francs comme semble le croire lappelante).Àcôté de cela, il réalise un bénéfice de lordre de 2'000 francs par mois, en exploitant, depuis environ quinze ans, un restaurant qui se nomme « F.________» et qui se trouve tout près du domicile familial dans la même rue. Il est le détenteur dune voiture achetée doccasion, au prix de 10'000 francs, en 2022.
a.d) C.________ a terminé lécole obligatoire à lâge de quinze ans. Nayant pas trouvé immédiatement de formation professionnelle, il a suivi le programme du Secrétariat dÉtat à léconomie (SECO) appelé Semestre de motivation (ci-après : SeMo) et a trouvé une place dapprentissage en tant que logisticien.Àla suite dune mésentente avec son nouveau chef, mais apparemment aussi en raison dun manque dapplication à lécole, il a démissionné, alors quil était en deuxième année. Nayant plus de revenu, il sest lancé dans la vente de stupéfiants, en imaginant quil pourrait mettre de côté 20'000 francs, afin de passer son permis de conduire et sacheter une voiture, puis tout arrêter.
Les comptes bancaires de la famille
b.a) Parmi les relations bancaires dont les membres de la famille sont titulaires, seuls les comptes ouverts au nom des intéressés auprès de la banque D.________ présentent un lien avec la présente procédure. Il sagit des quatre comptes suivants :
- Compte privé 60+ ouvert, le 18 février 2010, au nom de et par B.________;
- Compte courant ouvert, le 16 novembre 2021, en lien avec la raison individuelle dont B.________ est titulaire;
- Compte privé jeunesse ouvert, le 5 janvier 2021, au nom de C.________, du temps de sa minorité;
- Compte privé ouvert, le 10 juin 1997, au nom de et par A.________, compte sur lequel B.________ et C.________ détiennent une procuration (réponse de la banque D.________ datée du 20 août 2024).
b.b) Les enquêteurs ont relevé que, entre le 14 février 2022 et le 15 juillet 2024, C.________ avait utilisé lapplication TWINT, qui était liée à son numéro de téléphone et à son compte bancaire auprès de la banque D.________, pour recevoir de largent à neuf reprises. B.________ ne dispose pas, quant à lui, de lapplication TWINT. Le compte bancaire ouvert au nom de la raison individuelle dont B.________ est le titulaire nest pas associé à TWINT, mais à la plateforme «SumUp» qui propose des terminaux de paiements aux entreprises. A.________, qui dispose dun compte privé auprès de la banque D.________, a relié son compte à son numéro de téléphone, afin de bénéficier des services de paiement facilités offerts par TWINT; entre janvier et le 19 juillet 2024, lapplication TWINT de lappelante a été utilisée pas moins de 187 fois, ce qui a permis que lon créditât léquivalent de 11'240 francs sur le compte bancaire de A.________.
Condamnation de B.________ et de C.________ en première instance
c.a.a) Le tribunal criminel a retenu que, entre janvier et le 31 juillet 2024, C.________ avait mis en place un trafic de stupéfiants dans le canton de Neuchâtel et à Z.________. Ce faisant, il avait vendu, principalement de la cocaïne (2.9 kilos en brut), environ un kilo de produits cannabiques (entre 955 et 1'015 grammes) et une vingtaine de pilules decstasys. Sagissant plus particulièrement de la cocaïne, les premiers juges ont considéré un taux de pureté compris entre 44.1 % et 62.6 % et, partant, que la quantité pure quil avait vendue et remise à des tiers se situait dans une fourchette entre 1'281.98 et 1'819.78 grammes, si bien que le cas grave était réalisé, la limite des 18 grammes étant largement franchie (suivant la quantité retenue entre 70 et 100 fois). C.________ a admis quen moyenne, il obtenait la cocaïne à 37 francs le gramme et quil revendait cette marchandise au prix de 80 francs lunité. Nétant pas consommateur, il a revendu lentier de ses acquisitions, sauf ce qui lui a été volé ou séquestré; en estimant un bénéfice à 43 francs le gramme, son bénéfice sélève à 124'700 francs en chiffres ronds (43 francs/g x 2900).
c.a.b) Le tribunal criminel a retenu que, dans le cadre de son activité, C.________ avait utilisé, entre janvier et juillet 2024, plusieurs comptes ouverts auprès de la banque D.________, dont le sien, mais aussi ceux de son père et de sa mère, ainsi que celui de létablissement public exploité par ses parents A.________ et B.________. C.________ avait crédité sur ces comptes 97'100 francs qui provenaient de la vente de la drogue. Durant la même période, il avait retiré de ces mêmes comptes ou procédé à des opérations de change pour 11'012.25 francs et 123'090 euros, entravant la découverte de lorigine criminelle des fonds. C.________ a admis les faits, sauf en ce qui concerne le compte bancaire au nom de F.________. Sur ce dernier point, les premiers juges ont relevé que lintéressé avait tenu des propos contradictoires, en affirmant, dune part, que le compte bancaire du restaurant de ses parents navait jamais été mêlé au trafic de stupéfiants, puis, dautre part, que, le 16 juillet 2024, une somme de 1'458.50 francs avait été retirée de ce même compte, dans le cadre de son trafic. Il ressortait en outre des relevés bancaires que des opérations de change avaient été menées au moyen du compte bancaire du restaurant. Les premiers juges ont donc retenu que C.________ avait utilisé, dans le cadre de son trafic, le compte courant du restaurant F.________et quil sétait livré à des actes propres à entraver lidentification des valeurs patrimoniales quil savait provenir dun crime; il a ainsi été condamné pour blanchiment dargent. Au stade de lappel, C.________, qui na pas attaqué ce jugement, ne conteste plus ces faits.
c.b.a) Au chiffre I de lacte daccusation du 6 février 2025, il a été reproché à B.________, davoir, dans le canton de Neuchâtel et à Z.________, entre le 1er mars 2024 et le 31 juillet 2024, sachant ou devant à tout le moins présumer que C.________ sadonnait à un trafic de stupéfiants de grande ampleur portant sur de la cocaïne, des produits cannabiques et des ecstasys, pris part audit trafic en conduisant, au volant du véhicule familial, C.________, à au moins treize reprises lors de ravitaillements en France et quotidiennement sur les lieux de transactions avec la clientèle. B.________ est accusé davoir préparé des quantités de haschisch à bord de sa voiture. Il a été intercepté au volant du véhicule précité avec C.________ au retour dun ravitaillement de drogue avec 624.7 grammes de cocaïne, 53 grammes de marijuana, 292 grammes de haschisch et 25 pilules decstasys. B.________ a nié les faits, soutenant quil ignorait que son fils sadonnait au trafic de stupéfiants. Le tribunal criminel a considéré, au contraire, que le prévenu avait rendu divers services à son fils, en sachant pertinemment que ce dernier déployait un trafic de stupéfiants. Les premiers juges ont retenu que B.________ avait véhiculé son fils presque quotidiennement et pendant des heures, afin de permettre à ce dernier de vendre de la drogue. Le père avait aussi emmené son fils en France, à treize reprises, où il se ravitaillait. Les conversations téléphoniques montraient que le père connaissait les prix relatifs à la vente de cannabis, quil avait compté largent de son fils et quau vu des montants en jeu une fois 15'000 francs et une autre fois 36'000 francs , il devait se douter du fait que largent provenait plutôt de la vente de la cocaïne que du cannabis. Du reste dans la voiture de B.________, il a été retrouvé des traces de cocaïne un peu partout dans lhabitacle (sur les panneaux de portes à droite et à gauche, sur les sièges et les tapis, sur le tableau de bord et la console centrale, etc.). Comme C.________ navait pas le permis, cétait son père qui conduisait la voiture. Pourtant, des traces de cocaïnes ont été retrouvées du côté conducteur, ce qui montre que le père a aussi été en contact avec cette substance.
c.b.b) Il a été également reproché à B.________, sous le chiffre II de lacte daccusation, davoir, à Neuchâtel, entre le 10 mars 2024 et le 31 juillet 2024, à la demande de C.________, fait usage des comptes banque D.________ au nom de F.________, B.________, A.________, en créditant ces comptes à concurrence de 97'120 francs. Sachant que cet argent émanait des activités de C.________ en matière de stupéfiants, il la retiré de ces mêmes comptes ou a procédé à des opérations de change à hauteur de 11'012.25 francs et de 123'090 euros, en dissimulant de la sorte lorigine criminelle des fonds. Le prévenu a contesté ces accusations. Les premiers juges ont retenu en bref quele prévenu avait admis quil avait fait, sur son compte personnel, des opérations de change pour son fils par deux fois et quà une reprise il avait obtenu 5'090.00 euros. De son côté, le prévenu C.________ a confirmé que son père, après quil lui avait dit quil sagissait dun trafic de cannabis, avait changé de largent pour lui à deux reprises 6'000 francs au total. C.________ navait aucun intérêt à incriminer son père. Vu limplication du prévenu B.________ dans le trafic de son fils, celui-là ne pouvait pas ignorer la provenance criminelle des valeurs patrimoniales quil changeait pour celui-ci. La prévenue A.________ a confirmé que le prévenu B.________ mettait largent sur le compte bancaire du restaurant ou en retirait. En définitive, le tribunal criminel a retenu que le prévenu B.________ avait crédité les comptes familiaux et du restaurant à concurrence de 78'970 francs, retirant de ces mêmes comptes ou procédant à des opérations de change pour 11'012.25 francs et 86'550 euros et quil devait être condamné pour blanchiment dargent.B.________ na pas formé appel contre ce jugement; il ne conteste plus les faits pour lesquels il a été condamné.
Les économies de la famille
d.a) Le 31 juillet 2024, vers 21h00, le groupe dintervention de la police neuchâteloise a procédé à linterpellation de B.________ et C.________ qui circulaient dans la voiture familiale. Des stupéfiants (dont 646 grammes de cocaïne) ont été retrouvés dans lhabitacle, ainsi que de largent suisse et des euros (570 francs et 805 euros). Le soir même, il a été procédé à des perquisitions dans le logement des intéressés et dans le restaurant. Dans lappartement situé familial, les enquêteurs ont découvert des stupéfiants et de largent suisse (8450 francs + 150 francs + 50 euros dans la chambre à coucher parentale). Dans le local commercial, ont été retrouvés 3'880 francs en billets de banque enroulés dun élastique, 1'500 francs dans une enveloppe dans un bureau et, dans le sac à main dA.________, 3'520 francs et 15 euros. La totalité de cet argent, qui représente une somme dargent dun peu plus de 17'500 francs, a été séquestrée par la police, puis confisquée comme le produit dune infraction par le tribunal criminel. A.________ a toujours soutenu que cet argent provenait des bénéfices du restaurant. En appel, elle soppose donc à la confiscation de ces valeurs patrimoniales.
d.b) Interrogé par le tribunal criminel au sujet des à peu près 17'500 francs qui ont été saisis par la police au restaurant et dans la chambre à coucher des époux, B.________ a exposé que cet argent provenait de lexploitation du restaurant et a déclaré quil sopposait à sa confiscation au profit de lÉtat. Plus particulièrement, il a fait valoir que ces sommes provenaient des recettes de la fête populaire de Y.________.
d.c) Devant la même autorité, A.________ a maintenu que les environ 17'500 francs, qui ont été saisis par la police au restaurant et dans sa chambre à coucher, provenaient soit de lexploitation ordinaire du restaurant, soit du bénéfice réalisé pendant la fête villageoise, en 2023. Certes, durant la fête, il ny avait en principe pas de transaction en cash, puisque les gens payaient au moyen dun bracelet, mais les restaurants demeuraient des espaces privés où lon pouvait toujours payer en espèces. Quoi quil en soit, elle avait «sorti cet argent de la fête villageoise pour payer les factures de la fin de lannée».
d.d) Lors dun interrogatoire de police, le 15 octobre 2024, A.________ a décrit la marche des affaires du restaurant. Depuis le Covid-19, il ne restait «pas grand-chose à la fin du mois», après le paiement des factures. Dans le dossier, on trouve les bilans et comptes de pertes et profits du restaurant, se rapportant aux années 2021 à 2023, y compris. Il en ressort que le bénéfice annuel (appelé résultat net dexploitation) était, en 2021, de 27'296.75 francs; en 2022, de 27'738.90 francs et, en 2023, par extrapolation, de 26371 francs (en 2023, selon la comptabilité produite, le résultat dexploitation n'aurait été que de 5'401.08 francs; pourtant, en 2023, le chiffre daffaires na que légèrement fléchi, alors que les charges salariales ont un peu augmenté; en considérant un chiffre daffaires de 123'006.05 francs et la même marge bénéficiaire que les années précédentes, il semble plus plausible de considérer que le bénéfice du restaurant sapprochait plutôt des 26'000 francs que des 5'401 francs figurant au compte de pertes et profits). Sur la base de ces éléments, la Cour pénale retient que le bénéfice mensualisé du restaurant peut être estimé à au moins 2'000 francs par mois, ce qui est conforme à lestimation faite par B.________ devant la police. Selon les époux, leurs rentes AI cumulées sélèveraient à 2'600 francs par mois (cf. la requête dassistance judiciaire de A.________). En réalité, en 2024, B.________ recevait 2'387 francs par mois et A.________, 1'687 francs. On peut donc considérer que, pendant la période incriminée, les revenus de lappelante et ceux de son mari sélevaient à 6074 francs par mois. Leurs charges mensuelles peuvent être évaluées comme suit : un forfait mensuel de 1'700 francs pour un couple selon les normes dinsaisissabilité en matière de poursuite; un demi-forfait pour couple de 850 francs, au titre de minimum vital dun adulte vivant avec ses parents; 1'600 francs de loyer; 1166 francs de primes dassurances maladie pour trois adultes, après déduction des subsides (estimation en 2024 des primes dassurance maladie : 1'400 francs pour lensemble de la famille; estimation du subside : classification S12 soit 3 x 78 francs = 234 francs; 1'400 francs 234 francs = 1166 francs) et une charge fiscale évaluée à 923 francs (Revenu annuel brut : 12 x 6074 francs = 72'888 francs; 60000 francs de revenu imposable; 72888 francs -[4'900 francs de forfait «couple» de déduction pour les primes dassurance maladie + 4000 francs destimation des frais médicaux à charge du couple + 4'000 francs destimation des frais professionnels] = 59988 francs; lutilisation de la calculette en ligne de lÉtat de Neuchâtel, en vue destimer limpôt, en 2024 et dans la commune de Y.________ donne 11'086.85 francs; 11'086.85 francs /12 = 923.90 francs). Les charges mensuelles de la famille sélèvent donc à 6239 francs (1700+850+1600+1166+923=6239), ce qui laisse apparaître un excédent de charges de lordre de 165 francs par mois (6074 francs 6239 francs = - 165 francs). Cette estimation est peut-être un peu sévère, à mesure quen 2021 et 2022, le bénéfice était un peu plus élevé (de lordre de 2'250 francs par mois), que les subsides versés aux intéressés pour le paiement de leurs primes dassurance maladie ont potentiellement été un peu sous-estimés et que la charge fiscale est peut-être un peu trop haute, faute de connaître les déductions fiscales exactes pour les frais professionnels et médicaux qui sont supportés par B.________ et A.________. Cela étant, la marge derreur prévisible est assez limitée. La Cour pénale retient donc quen 2024, la situation financière des époux et de leur fils était légèrement déficitaire ou, au mieux, à léquilibre, mais serrée.
d.e) Lors de son audition comme témoin devant le tribunal criminel, H.________, comptable auprès de la fiduciaire I.________ Sàrl en charge du bouclement des comptes de F.________, a déclaré ceci : «Vous me dites que lors de la perquisition, près de CHF 18'000.00 ont été retrouvés au domicile et à létablissement F.________ et vous me demandez si je pense que cet argent provient des recettes de létablissement. Je vous dis que je ne pense pas autant. Cet argent nétait pas comptabilisé. Selon moi il nétait pas dans les comptes», puis encore cela : «Quil y ait un peu de réserve en cash cest possible, mais pas CHF 18'000.00.».
d.f) En définitive, linstruction a montré quen 2024, lappelante et son mari B.________, qui sont tous les deux au bénéfice dune rente AI, vivaient avec leur fils C.________ qui, bien que majeur, était sans formation, ni revenu. Pour améliorer lordinaire, B.________ exploite un petit restaurant à Y.________. Son épouse y travaille également. Le bénéfice quils en retirent est assez maigre. Pendant la période couverte par lacte daccusation, la situation financière de la famille était donc assez chiche, voire légèrement déficitaire. En dautres termes, il apparaît que les revenus de lappelante et de son mari suffisaient à peine à couvrir leur minimum vital élargi au sens du droit de la famille, ainsi que celui de leur fils majeur qui était encore à leur charge. Dans ces conditions, la constitution dune épargne de 18'000 francs semble un objectif absolument irréaliste. En outre, rien nindique que des recettes extraordinaires, comme celles issues de lédition 2023 de la fête populaire, lesquelles ont été créditées sur le compte bancaire du restaurant à hauteur de 9'885.35 francs le 21 septembre 2023, neussent pas été comptées dans les recettes de lannée 2023 et que cet argent eût été retiré en une seule fois pour constituer un bas de laine (après avoir été crédités sur le compte du restaurant le 21 septembre 2023, des retraits sont intervenus : 2'000 francs, le 12.10.2023; 5'006 francs, le 24.10.2023 et 2653 francs, le 08.11.2023). Les relevés bancaires de la banque D.________ montrent ainsi plutôt plusieurs retraits successifs qui évoquent autant de dépenses (à cet égard on se souviendra des propos de B.________ qui a expliqué au tribunal criminel que largent de la fête villageoise avait servi à financer tout ou partie de la réfection de la cuisine du restaurant, ce qui pourrait tout à fait expliquer les retraits importants qui ont été faits sur le compte du restaurant en octobre et novembre 2023; du reste devant la Cour pénale, lappelante a confirmé lexistence de travaux de rénovation du restaurant à cette période qui ont été partiellement à la charge des époux). En résumé, il napparaît pas que la recette de la fête de 2023 eût dû être comptée en plus des recettes qui figurent dans le compte de perte et profits. La version de lappelante et celle de son mari, lesquels soutiennent que les 17'500 francs saisis pour partie au restaurant et aussi dans leur chambre à coucher proviendraient de la manifestation de 2023, nest guère convaincante. Cela étant, la procédure pénale qui a été ouverte contre les membres de la famille a permis détablir que, à tout le moins, C.________ et B.________ sétaient livrés à un important trafic de stupéfiants qui avait généré, en quelques mois, un bénéfice considérable de plus de 100'000 francs. Au moment dexpliquer lorigine de largent qui a été retrouvé dans les affaires de lappelante, lexplication, selon laquelle cet argent viendrait de la vente de stupéfiants, apparaît comme étant bien plus plausible. Il nest pas sans intérêt de rappeler que les 8'450 francs, qui ont été retrouvés dans une bourse rose qui se trouvait dans la chambre des époux, se présentaient en de multiples coupures, qui névoquaient pas vraiment le retrait à la banque dune grosse somme dargent, mais bien plutôt le produit de la vente de drogue à des consommateurs, au terme dinnombrables transactions (22 x 100 francs; 106 x 50 francs; 4 x 200 francs; 7 x 20 francs et 1 x 10 francs; cf. sur ce point larrêt du TF du 16.02.2022[6B_216/2021]cons. 2.2, où parmi dautres éléments, il a été retenu le fait que de largent, dont la provenance demeurait incertaine et qui se présentait sous la forme de multiples coupures, représentait un indice de lexistence dun trafic illicite de stupéfiants). La même observation peut être faite à propos des 3'520 francs qui étaient cachés dans le restaurant (3 x 200 francs; 16 x 100 francs; 8 x 50 francs; 40 x 20 francs et 12 x 10 francs). Finalement, la Cour pénale retient que les 17'500 francs qui ont été retrouvés au domicile de lappelante et au restaurant sont bien issus du trafic de stupéfiants déployé par B.________ et C.________.
Les modes de paiement acceptés à létablissement F.________
e) Comme déjà dit, il ressort des données bancaires obtenues auprès de la banque D.________ que le compte se rapportant à la raison individuelle « F._______», dont B.________ est lunique détenteur, nest pas associé à lapplication de paiement mobile TWINT, mais à la plateforme de paiementSumUppermettant aux clients de régler leurs additions au moyen dun terminal destiné à recevoir les paiements par carte. Il sensuit quen principe, en 2024, les clients du restaurant sacquittaient de leur dû, en payant en espèces ou par carte, lapplication TWINT ne faisant pas partie des solutions de paiement offertes aux clients. Entendue comme témoin devant le tribunal criminel, J.________, qui a travaillé, en tant que sommelière au restaurant F.________entre juin 2022 et avril 2024, a confirmé que TWINT ne faisait pas partie des moyens de paiement acceptés, en disant ceci : «Pour vous répondre, les clients payaient essentiellement en cash et parfois par carte. Sagissant de twint, il ny a pas de compte twint pour létablissement». Lors de la même audience, H.________, comptable en charge du bouclement des comptes de F.________, a indiqué quil navait «aucune idée si les clients payent par twint». Interrogée par la police, le 15 octobre 2024, A.________ a décrit comment elle utilisait les recettes du restaurant. Elle a exposé que les clients payaient parfois avec des cartes bancaires au moyen dun terminal, qui se trouvait au restaurant et que, dans ce cas, largent arrivait sur le compte bancaire du restaurant. Elle recevait également de largent en cash de la part de la clientèle.Àce stade de son interrogatoire, A.________ na pas évoqué dautres modalités de paiement. Ce nest que plus tard, lors du même interrogatoire, que les enquêteurs lui ont demandé si elle utilisait lapplication TWINT; elle a alors répondu ceci : «Oui sur mon compte privé. Parfois des clients du restaurant me demandent de payer par TWINT». Devant le tribunal criminel, elle a exposé quavec largent de son compte, elle payait les factures avec le-banking. Elle a ajouté que, si elle permettait à ses clients de sacquitter de leur dû au moyen de son TWINT privé, elle ne contrôlait toutefois pas ce qui se passait sur son compte bancaire privé. Elle navait donc pas remarqué que son fils C.________ faisait verser par des tiers de largent sur son compte. Certes, elle avait remarqué certains versements par des tiers, mais elle ne savait pas si cet argent venait des clients du restaurant ou dautres personnes.Àlappui de sa version, elle a expliqué quelle ne recevait pas sur son téléphone les notifications, quand de largent était arrivé sur son compte. Devant le tribunal criminel, elle sest contredite, en indiquant que, peut-être, les notifications de lapplication TWINT apparaissaient sur lécran de son téléphone (devant la Cour pénale, elle a encore prétendu le contraire). Mais, quoi quil en soit, elle a maintenu, devant le tribunal criminel, quelle ne contrôlait jamais létat de son compte bancaire privé. Un peu plus tard, lors du même interrogatoire, elle a fini par admettre quelle surveillait tout de même lévolution de son compte bancaire.
Versements via TWINT sur le compte privé dA.________
f) Les enquêteurs ont recensé, au moyen dun tableau Excel, les 187 transactions considérées comme suspectes et potentiellement liées à un trafic de stupéfiants. Ils ont constaté en outre quentre le 30 septembre 2022 et le 29 juillet 2024, A.________ avait reçu sur son compte, via lapplication TWINT, un total de 15'796.60 francs, dont 11'240 francs (soit le 71 %) avaient été perçus pendant la période incriminée, soit entre le mois de janvier et le 19 juillet 2024, ce qui correspondait à une augmentation sensible des versements TWINT qui devenaient de plus en plus réguliers. On ajoutera que la liste des versements TWINT provenant de la clientèle de C.________ parle delle-même, puisque presque tous les versements sont arrondis à la dizaine et nindiquent pas le nom des auteurs du paiement (on ne voit quune liste de numéros de téléphone). Ces opérations évoquent assez peu les paiements des clients dun restaurant, ce que lappelante, même peu versée dans les affaires financières, na pas pu manquer de remarquer, quand elle sest inquiétée de recevoir des notifications en lien avec des versements dargent effectués par des inconnus au moyen de son compte bancaire et via TWINT.
7.a) Larticle 19 al. 1 LStup réprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). Larticle 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment lentreposage, soit le fait de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial ou une autre cachette; elle concerne aussi bien le déposant que le dépositaire, sans quil soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les stupéfiants (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Larticle 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité dintermédiaire consistant soit à mettre en relation lun avec lautre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour lun deux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). Larticle 19 al. 1 let. d LStup réprime la détention de stupéfiants qui est punissable, sans quil soit nécessaire détablir à qui ils appartiennent économiquement. En principe, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur des stupéfiants qui sont des substances hors commerce (Grodecki/Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues «douces» (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
b) Larticle 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4).
c) Au niveau subjectif, larticle 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 etFingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
d) Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 cons. 1.1; 121 IV 109 cons. 3a; arrêts du TF du 25.09.2014 [6B_190/2014] cons. 3; du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4.1).
e) Plus spécifiquement, en matière dinfractions à larticle 19 LStup, dès que le prévenu accomplit lun des actes visés par cette disposition, il est lauteur de linfraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, nentrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque lassistance porte sur lacte dun autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, cest-à-dire quelle ne tombe pas non plus sous le coup de larticle 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de larticle 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice doit favoriser intentionnellement la commission de lacte punissable par autrui, ce qui suppose quil connaisse, au moins dans les grandes lignes, linfraction principale projetée (Corboz, op.cit., n.137 ad art. 19 LStup). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.
8.a) En loccurrence, linstruction na pas permis de faire le lien entre le compte privé banque D.________ de A.________ et la gestion du restaurant, pendant la période incriminée. Sil ne peut pas être exclu que la prévenue ait installé ou fait installer lapplication TWINT sur son compte privé auprès de la banque D.________ en 2020, afin dutiliser cette application pour recueillir les paiements des clients du restaurant pendant lhospitalisation et la convalescence de son mari, entre 2020 et 2021, afin de remédier à labsence de procuration en sa faveur sur le compte courant du restaurant, linstruction a montré que cela nétait plus le cas depuis 2022, puisque la témoin J.________, qui avait été engagée comme sommelière par la famille, a déclaré quil nétait pas possible de payer par TWINT quand elle y travaillait, soit entre juin 2022 et avril 2024. Au contraire, les données bancaires suggèrent que le compte bancaire lié à lexploitation du restaurant a été ouvert au nom de B.________, qui, selon le registre du commerce, était le seul titulaire de la raison individuelle F.________. Quoi quil en soit, le compte bancaire du restaurant nétait pas relié à lapplication TWINT, mais à un terminal (SumUp) permettant denregistrer des paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Du reste, la témoin J.________ a confirmé quil ny avait pas de compte TWINT à F.________. Le témoin, qui soccupait de la comptabilité du restaurant, ignorait également que lon pût y payer son dû via lapplication TWINT. En ce qui la concerne, lappelante a dabord exposé aux enquêteurs que les clients du restaurant payaient en «cash» ou par carte. Ce nest que plus tard durant le même interrogatoire, après que les policiers lui avaient demandé ce quil en était de TWINT, quelle a répondu quelle acceptait parfois que certains de ses clients sacquittent de laddition au moyen de cette application, en ajoutant quelle ne sintéressait pas aux opérations qui étaient comptabilisées ensuite sur son compte privé, au motif quelle neût pas été capable dutiliser certaines fonctionnalités de lapplication TWINT, qui lui auraient permis de se renseigner au sujet de létat de son compte. Tant lors de son interrogatoire de police que devant le tribunal criminel, elle a tergiversé en répondant à la question de savoir si son téléphone était configuré dune manière qui permît laffichage de «notifications» ou non; elle a dabord déclaré que tel nétait pas le cas, puis a admis quelle en avait reçues; devant la Cour pénale, elle a encore prétendu le contraire. Dans la même veine, elle a avancé tantôt quelle ne sétait doutée de rien, puis quelle sétait inquiétée de plusieurs versements intervenus sur son compte privé, lesquels provenaient dinconnus. Pour la Cour pénale, de deux choses lune, soit lappelante utilisait régulièrement son compte privé, afin de permettre à des clients du restaurant de payer leurs consommations et on envisage assez peu que lappelante ensuite, nait pas essayé de savoir combien dargent devrait être reversé sur le compte du restaurant, afin déviter que les charges ne soient plus couvertes par les recettes et/ou que tout ou partie du bénéfice finisse par échapper au fisc; ou bien alors le compte privé de A.________ navait rien à voir avec la gestion du restaurant et, dans ce cas, on pourrait admettre, en théorie, que lappelante nait pas eu de raison particulière de consulter lhistorique de ses transactions TWINT; toutefois, dans ce dernier cas de figure, elle devait sinquiéter du nombre croissant des transactions qui se faisaient sur son compte, alors quen principe, leur nombre eût dû rester limité et constant, à mesure que, dans cette dernière hypothèse, son compte bancaire privé naurait pas été concerné par la gestion dune entreprise. La position de lappelante, qui, pendant la procédure préliminaire, a affirmé que les nombreux versements des clients de son fils seraient passés inaperçus, est donc intenable; elle suggère fortement lhypothèse que lappelante na pas dit la vérité sur cet aspect. Devant le tribunal criminel, elle a du reste fini par admettre quelle «regar[dait]les comptes».
b) Comme on la vu, C.________ utilisait régulièrement le compte bancaire de sa mère, afin dencaisser des sommes dargent dont la provenance était, aux yeux de lappelante, soi-disant inexpliquée. En tout cas, il ne pouvait sagir que des profits dun trafic assez lucratif. Lappelante ne pouvait pas ignorer que son fils, qui navait plus dactivité professionnelle depuis des mois, et, partant plus de revenu, conservait par-devers lui de largent en espèces, puisquil avait demandé plusieurs fois à son père de compter son argent et quil le laissait sur son bureau, en prévision de ce service on imagine assez mal à cet égard, que le père nen ait jamais rien dit à son épouse. Quoi quil en soit, C.________ demandait régulièrement à sa mère de lui redonner largent qui avait transité sur son compte TWINT, ce qui faisait que lappelante savait que son fils avait des revenus réguliers qui ne pouvaient pas provenir dune prétendue vente dhabits comme lintéressée a prétendu que son fils le lui faisait croire qui eût nécessité des stocks et des emballages que le jeune homme naurait certainement pas pu cacher bien longtemps à sa mère, étant rappelé que la famille habite dans un trois-pièces et demie dont les dimensions font que tous vivent probablement dans une certaine promiscuité. Lappelante et son mari navaient dailleurs pas linterdiction de la part de leur fils dentrer dans sa chambre, même si, la plupart du temps, ils ny allaient pas (quand lappelante soutient quelle ne serait plus rentrée dans la chambre de son fils depuis un an, la Cour pénale, considère que lexpérience de la vie enseigne quen principe, ce n'est pas ainsi que sorganise la vie dun couple parental qui héberge un enfant majeur et que lappelante est tombée dans lexagération, ce qui amenuise la crédibilité de cette affirmation qui ne vise quà asseoir laxe de défense de lintéressée. Le dossier montre que C.________ entreposait dans sa chambre des sachets Minigrip contenant de la cocaïne (cachée sur son armoire; cf. également la lettre c. ci-dessous) et beaucoup dargent liquide (parfois 15'000 francs, dans son bureau, parmi ses pulls, soit à un endroit accessible) que parfois son père avait la mission de compter. Dans ces conditions, la Cour pénale nenvisage pas une seule seconde que le trafic de cocaïne de C.________, qui a été déployé pendant sept mois, a pu passer tout à fait inaperçu, même si, selon lappelante le jeune homme faisait lui-même le ménage dans sa chambre, ce qui faisait que soi-disant elle ny entrait pas.
c) Contrairement à ce que pense lappelante, cette affirmation nexclut pas que A.________, qui, par la force des choses, était souvent seule à la maison, ait dû fermer la fenêtre de la chambre de son fils qui, quelques fois, eût pu lavoir laissée ouverte, alors que la pluie sannonçait, ou simplement refermer la porte de la chambre de son fils, quand ce dernier avait peut-être oublié de le faire. Dans une famille, il est également assez usuel de remettre à son fils majeur du linge propre dans une corbeille après avoir fait la lessive, ou de ranger dans larmoire de la chambre de son fils une veste ou un pull qui encombre le corridor ou le salon, après que le jeune homme lavait enlevé sans le remiser dans son armoire à habits, ce qui est assez commun, lorsque lon partage le quotidien dun jeune majeur. Du reste la thèse de lappelante qui présente la chambre de son fils comme une cellule étanche, est contredite par les constatations des policiers, qui pendant la perquisition, ont découvert, caché dans le bac à linge sale se trouvant dans la chambre des parents, un pistolet factice appartenant à C.________ dont lappelante a feint dignorer lexistence.
d) En se fondant sur ces éléments, la Cour pénale retient que, contrairement à ce que prétend lappelante dune façon peu convaincante, elle a forcément vu de largent liquide et des stupéfiants sans doute y compris de la cocaïne; à cet égard, on ne peut que retenir que, compte tenu des quantités de drogue que lintéressé a mises en circulation, le conditionnement de la cocaïne en sachets denviron un gramme devait prendre pas mal de temps où le jeune homme était à son bureau tout stock, sachets et balance dehors et que cela devait se voir. En outre, quand C.________, qui parfois était un peu tête en lair, oubliait sur son bureau des stupéfiants ou de largent, avant de sabsenter, notamment pour les besoins de son trafic, cela devait tout de même finir par se remarquer (sagissant de largent, C.________ a exposé que parfois, il laissait traîner 500 francs sur son bureau).Àcela sajoute le fait que les innombrables absences du fils de lappelante, qui était véhiculé par son père presque quotidiennement et pendant des heures, ne pouvaient guère sexpliquer ainsi que la présence de tout cet argent liquide y compris dans la chambre de lappelante et de son mari , autrement que par limplication du père et du fils dans un trafic de drogue.
e) Pendant la perquisition, les policiers ont découvert 114 grammes de haschisch se trouvant pour partie dans un meuble du corridor et dans le frigidaire de la cuisine; la Cour pénale ne croit pas que lappelante eût été si naïve quelle naurait rien remarqué, parce quelle eût ignoré à quoi le haschisch ressemblait : du reste, au début de son interrogatoire, n'a-t-elle pas lâché, aux policiers qui linterrogeaient précisément sur un trafic de stupéfiants, ceci : «Je ne peux rien dire car je nai riensenti, rien vu», avant dessayer de rattraper ses paroles maladroites le haschich ayant une odeur caractéristique , en précisant ce qui suit : «Quand je dis que je nai rien senti, cétait que je navais pas connaissance de ce quils faisaient. Je ne sais rien de cette histoire»). C.________ a dailleurs déclaré aux policiers que sa mère se doutait de lexistence dun trafic de drogue, après quelle avait vu 10 grammes de haschich que ce dernier avait oublié sur son bureau. Comme le fils sest évertué à minimiser limplication de ses parents dans son trafic, il nest guère envisageable quil ait eu lintention de nuire à sa mère, en laccusant faussement.
f) Lappelante a remarqué les nombreux versements qui arrivaient sur son compte bancaire et qui provenaient dinconnus qui utilisaient son application TWINT, mais na rien fait pour faire cesser ces paiements sur son compte. Il sensuit que, de lavis de la Cour pénale, cest sciemment que A.________ a permis à son fils de faire verser largent de la drogue sur son compte bancaire privé, via lapplication TWINT. Pour sa défense, A.________ a longtemps fait valoir quelle ne savait pas utiliser TWINT ou les applications de e-banking qui lui eussent permis de suivre les transactions sur son compte bancaire privé; devant le tribunal criminel, elle a fini par se raviser et par admettre ce qui suit : «Vous me demandez comment je sais quel montant jai à disposition pour partir en vacances, je vous réponds que sil ny a pas dargent sur les comptes on y va. Vous me dites que donc je regarde les comptes, je vous réponds que je regarde quand même les comptes pour payer mes factures. Ça je sais bien le faire». Une partie de largent de la drogue, soit des milliers de francs, était ensuite retirée des comptes banque D.________ en mains de la famille et cachée dans le logement et le restaurant familial, ce que lappelante savait, tout comme le fait que la provenance de tout cet argent était douteuse, dans une famille où depuis des années, on avait plutôt lhabitude de tirer le diable par la queue.
g) En définitive, linstruction a permis détablir que tous les membres de la famille ont participé à un trafic de stupéfiant de grande ampleur et augmenté leur train de vie, en développant ce que lon se doit dappeler une véritable «économie familiale de la drogue» : le fils en était la tête et la cheville ouvrière; le père servait de chauffeur et soccupait aussi du blanchiment, tandis que la mère a prêté assistance à son fils, en mettant à sa disposition son application TWINT. Linstruction a également montré que, à lévidence, lappelante cachait largent de la drogue dans des lieux qui étaient dans sa sphère dinfluence, en vue den dissimuler la provenance; cette façon dagir ne figure toutefois pas dans lacte daccusation et ne peut donc pas lui être reprochée en tant que telle. Au vu de la jurisprudence citée (cf. cons. 7.d et 7.e), le fait de mettre à disposition dun «dealer» un compte en banque relié à TWINT, pour que ses clients lutilisent en vue de régler leurs achats de drogues, représente bien un acte de complicité, à linstar de celui qui mettrait à disposition dun trafiquant une voiture équipée dune cache destinée à dissimuler des stupéfiants. La culpabilité de lappelante ne fait dès lors aucun doute.
9.Même si la déclaration dappel attaque formellement le jugement dans son ensemble, A.________ nadresse en réalité aucune critique concernant la peine prononcée en première instance. Cette sanction est dailleurs modérée et adéquate, tant en ce qui concerne le genre de peine que sa quotité. Loctroi du sursis nest pas contesté. Il ny a donc pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 al. 1 CPP).
10.a) Aux termes de l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.11.2025[7B_1397/2024]cons. 6.2 et les réf. cit.) rappelle que le but poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer».
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.02.2017[6B_474/2016]cons. 3.1 et les réf. cit.) précise que la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'article 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. Il incombe au juge de la confiscation de démontrer que ces conditions sont réunies, selon les règles usuelles d'établissement des faits et d'appréciation des preuves. Hors l'hypothèse expressément réglée par l'article 72 CP (confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle) un renversement du fardeau de la preuve est exclu. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre des valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. Toutefois, en présence d'une pluralité d'infractions, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive. Dès lors que les infractions en cause forment une unité, il est nécessaire mais il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe.
d) Plus particulièrement sans le domaine des stupéfiants, notre Haute Cour (arrêt du TF précité[6B_474/2016]cons. 3.1 et les réf. cit.) considère que la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'article 19 LStup ne réprime pas globalement le «trafic de stupéfiants», mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, au regard des éléments exposés plus haut, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'article 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstituea posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut pas se limiter à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants , que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité.
e) Sagissant de l'étendue d'une confiscation, le Tribunal fédéral (arrêt du TF précité[7B_1397/2024]cons. 6.2 et les réf. cit.) relève quil se pose la question de savoir si elle recouvre la totalité du patrimoine issu d'une infraction obtenu par le concerné sans tenir compte des dépenses entreprises à cette fin (principe de la valeur brute), ou si elle se limite au montant demeurant après déductions de ces dépenses et des contre-prestations (principe de la valeur nette); la jurisprudence tend à privilégier l'application du principe de la valeur brute, en particulier lorsque le comportement en cause est prohibé de manière générale, tout en exigeant que le principe de la proportionnalité soit observé. Une déduction des coûts engendrés par la réalisation de l'infraction reprochée elle-même n'entre jamais en considération. Le Tribunal fédéral a notamment privilégié l'application du principe de la valeur brute s'agissant du commerce illégal de stupéfiants, tandis qu'il a itérativement donné sa préférence au principe de la valeur nette pour des contraventions. Enfin, et toujours en lien avec la question de létendue de la confiscation, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 360 cons. 3 et 3.1) considère que, selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais et,a contrario, donc pas les autres séquestres ou la confiscation impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92-94 LP (cf. art. 268 al. 3 CPP).
f) En loccurrence, il est clair, au vu de ce qui a été retenu plus haut (cf. cons. 6.d.a à 6.d.g; cf. aussi cons. 8.a à 8.g), que lentier des 17500 francs en espèces qui ont été séquestrés au restaurant et dans la chambre à coucher de lappelante, constitue des valeurs patrimoniales obtenues comme conséquence immédiate et directe du trafic de stupéfiant déployé par la famille. En application du principe de la valeur brute, la totalité de cette somme doit donc être confisquée en faveur de lÉtat, sans quil soit nécessaire dexaminer si la confiscation représente ou non une atteinte au minimum vital de lappelante.
11.a) Lappel doit donc être rejeté. Il ny a donc pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3000 francs, sont donc mis entièrement à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP).
b) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 5'086.66 francs frais et TVA compris, pour 24h52 dactivités. Ce volume dactivité est excessif eu égard à la nature et à la difficulté de laffaire, compte tenu de la connaissance étendue du dossier dont disposait lavocate de la défense qui est intervenue précocement, au stade de linstruction (soit dès le 19 août 2024). À nen pas douter, cette dernière a dû conserver des notes de sa plaidoirie devant le tribunal criminel qui lui ont ensuite été utiles pour rédiger la déclaration dappel motivée du 9 juillet
2025. Dans ces conditions, une activité de 17h00, en vue de la rédaction de la déclaration dappel motivée précitée est exagérée. En considérant un mémoire de neuf pages ne contenant aucun développement inédit, ce poste doit être ramené à 10h00, ce qui nest déjà pas négligeable. Lindemnité davocate doffice demandée par Me E.________ lui sera donc allouée, mais à hauteur de 3'677.60 francs, frais et TVA compris, en ne prenant en compte que 18h00 dactivités (chiffre arrondi : 18h00 x 180 francs/h = 3'240 francs; 5 % de frais : 162 francs; TVA à 8.1 % : 275.56 francs; total : 3'677.56 francs); elle sera entièrement remboursable en mains de lÉtat (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47 et 48a et 70 al. 1 CP, 19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP; 10, 135 al. 4 et 428 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 26 mai 2025 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis entièrement à la charge de A.________.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ pour la défense doffice de A.________ est arrêtée à 3'677.60 francs, frais débours et TVA compris, entièrement remboursable à lEtat par la prévenue.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 21 mai 2026