Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Depuis juin 2019, B.________ était ladministratrice unique, avec signature individuelle, de la société C.________ SA, qui faisait le commerce de vêtements. Depuis le 1erfévrier 2010, B.________ a été inscrite au registre du commerce en tant que seule titulaire, avec signature individuelle, de la raison individuelle «D.________, B.________» (ci-après : D.________), destinée à exercer notamment une activité de consultant et aussi dans lévénementiel. La faillite personnelle de B.________ a été prononcée le 21 août 2020 par le tribunal civil. Lintéressée a déposé un recours contre le jugement de faillite, dont lexécution a été suspendue. Le 17 septembre 2020, B.________ a constitué une société à responsabilité limitée,D.________ Sàrl, qui avait le même but que celui de sa raison individuelle qui avait été radiée le 28 juillet 2020.La société C.________ a déposé un nouvel avis de surendettement, le 24 septembre 2020 un premier avis ayant été déposé le 2 décembre 2019. Le 15 octobre 2020, le tribunal civil a prononcé lajournement de la faillite jusquau 31 mai 2021 et désigné un curateur, la décision prévoyant «la poursuite des affaires de C.________ et leur développement par D.________» (le tribunal civil ne savait apparemment pas que la raison individuelle avait alors déjà été radiée). Par arrêt du 6 novembre 2020, lAutorité de recours en matière civile a rejeté le recours de B.________ contre le jugement prononçant sa faillite personnelle et confirmé ce jugement. Suite, notamment, à la faillite personnelle, le tribunal civil a, par décision du 17 décembre 2020, révoqué lajournement de la faillite de C.________ et prononcé la faillite de la société. La société a recouru contre cette décision. Le jugement de faillite a été confirmé par lAutorité de recours en matière civile et louverture de la faillite a été fixée au 2 mars
2021. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le tribunal civil a prononcé la clôture, faute d'actif, de la faillite de C.________. Aucune opposition motivée à la radiation n'ayant été présentée, la société a été radiée du registre du commerce le 11 décembre 2023, conformément à l'article 159a al. 1 let. a ORC (faits notoires).
b)L'extrait du casier judiciaire de B.________ mentionne un antécédent qui est : le13 janvier 2020, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende, pour la conduite dun véhicule automobile en étant dans lincapacité de conduire au sens de la loi sur la circulation routière, une violation des règles de la circulation routière et une contravention à la loi sur les stupéfiants.
B.a) Le 24 septembre 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment dargent (MROS) avait dénoncé B.________ au ministère public. Il la soupçonnait de ne pas avoir utilisé des prêts Covid-19, quelle avait obtenus les 31 mars et 4 mai 2020, de manière conforme aux engagements pris dans les contrats de crédit : des transferts sur des comptes privés de B.________, des retraits en espèces et des remboursements de prêts et de dettes avaient été observés.
C.a) Le 25 septembre 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________, principalement pour escroquerie. B.________ a été interrogée par la police le 19 octobre 2020. Le 30 juin 2022, E.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il exposait que son épouse et lui-même avaient acheté de la marchandise pour 5'115.50 francs auprès de C.________, soit une palette dhabits, marchandise qui ne leur avait jamais été livrée. Après que la police avait procédé à laudition du plaignant et à linterrogatoire de B.________ sur ces faits, le ministère public a étendu linstruction aux faits dénoncés par E.________, le 29 novembre 2022.
b.a) Le 26 septembre 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, en relation avec le prêt accordé à C.________, le 4 mai 2020. Elle soutenait que cette société avait sollicité un crédit Covid-19 alors quelle était déjà endettée. Le chiffre daffaires annoncé pour 2019, soit environ 2,9 millions de francs, était largement supérieur à la réalité, le chiffre daffaires étant en fait denviron 1,9 million de francs selon le compte de résultat de la société. Le crédit Covid-19 avait été accordé en violation de son but, car lentreprise faisait face à un surendettement antérieur à la crise sanitaire. Ce crédit navait en outre pas été utilisé de manière conforme aux engagements pris par la prévenue : entre le 31 mars et le 5 août 2020, trois retraits despèces injustifiés, totalisant 52'000 francs, avaient été effectués sur le compte de la société et huit versements sans lien avec le but de celle-ci, pour 107'027.80 francs au total, avaient été faits au débit du même compte, dont environ 60'000 francs sur des comptes personnels de B.________. A.________ disait se constituer« partie plaignante au pénal et au civil »et précisait que« son dommage relatif au crédit accordé à la société C.________, représentée par B.________, [était] survenu le 12 mai 2021, lorsque [la plaignante avait] honoré la caution en CHF 293'989.15 avec intérêts à 5 % dès les 12 mai 2021 (sic) ».
b.b) Le même jour, A.________ a déposé une seconde plainte contre B.________, sagissant cette fois du prêt accordé à son entreprise individuelle D.________. La plaignante alléguait notamment que, pour lobtention du crédit, lintéressée avait déclaré un chiffre daffaires denviron 550'000 francs pour lannée 2019, alors que la comptabilité révélait un chiffre daffaires denviron 150'000 francs seulement. De plus, le crédit navait pas été utilisé de manière conforme aux engagements pris : entre le 31 mars et le 20 juillet 2020, trois transferts avaient été effectués vers des comptes personnels de la prévenue, pour au total 51'000 francs.
c) La prévenue a été entendue par la police, le 9 novembre 2023, au sujet de ces plaintes.
d) Le ministère public a ensuite lui-même interrogé la prévenue, le 27 février 2024. Elle a notamment expliqué avoir été victime dun burn-out entre 2020 et 2022, suite à ses trois faillites (cf. cons. A.a). En définitive, la prévenue a reconnu devoir rembourser la somme de 53'878 francs, plus intérêts, à A.________, en réparation du prêt Covid-19 accordé à D.________, mais pas le montant relatif au prêt octroyé à C.________.
D.Par acte daccusation du 29 mai 2024, le ministère public a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police, pour les faits dénoncés par les plaignants, qui sont les suivants :
«Escroqueries au sens de lart. 146 al. 1 CP, faux dans les titres au sens de lart. 251 ch. 1 CP, infractions aux crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus au sens des art. 25 LCaS-COVID, 19 et 23 OCaS-COVID 19 :
1.1Entre le 26 mars 2020 et le 17 décembre 2020,
1.2à Z.________, Y.________ ainsi quen tout autre lieu en Suisse,
1.3B.________ a sollicité de la banque F.________ un crédit Covid19 de CHF 294'000.- pour C.________ SA dont elle était lunique administratrice,
1.4en indiquant, pièces comptables à lappuis, que la société avait réalisé un chiffre daffaires de CHF 2'944'240.- en 2019 alors quil navait en réalité pas excédé CHF 1'883'046,23,
1.5en indiquant que la société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie en cachant alors la véritable cause de latteinte qui était antérieure puisque la société ayant déjà été déclarée surendettée par avis au juge du 2 décembre 2019 et quelle navait pratiquement plus dactivité en 2020,
1.6en précisant confirmer que les informations transmises étaient complètes et quelles correspondaient à la vérité alors quelle savait que tel nétait pas le cas,
1.7profitant ainsi de la situation de crise sanitaire alors en cours et de limpossibilité de procéder à des contrôles quant à ses véritables intentions pour obtenir indument la mise à disposition des CHF 294'000.- sollicités,
1.8utilisant les montants obtenus à dautres fins que celles expressément prévues par la convention de crédit visant à uniquement à la couverture des besoins courants en liquidités, à tout le moins à concurrence des trois prélèvements en espèce par CHF 52'000.-, des versements sans lien avec le but de la société à concurrence de CHF 214055,60 incluant les versement de CHF 22'059.- et CHF 38'200.- sur les comptes de B.________ et CHF 46'768,80 en remboursement partiel de dettes de C.________ SA envers la RI D.________ de B.________,
1.9ne remboursant pas le crédit malgré la dénonciation de la convention,
1.10C.________ SA étant déclarée en faillite le 17 décembre 2020,
1.11causant ainsi un préjudice de CHF 2939899,15 à F.________ SA et à A.________.
1.12Entre le 26 mars 2020 et le 6 novembre 2020,
1.13à Z.________, Y.________ ainsi quen tout autre lieu en Suisse,
1.14B.________ a sollicité de la banque F.________ un crédit Covid19 de CHF 54'000.- au nom de sa raison individuelle « D.________, B.________ »,
1.15en indiquant avoir réalisé un chiffre daffaires de CHF 540'000.- en 2019 alors quil navait pas excédé CHF 153'428.-,
1.16en mentionnant sengager à nutiliser le crédit obtenu que pour couvrir ses besoins courants en liquidités alors quelle savait vouloir en faire dautres usages,
1.17en précisant confirmer que les informations transmises étaient complètes et quelles correspondaient à la vérité alors quelle savait que tel nétait pas le cas,
1.18profitant ainsi de la situation de crise sanitaire en cours et de limpossibilité de procéder à des contrôles quant à ses véritables intentions pour obtenir indument à tout le moins CHF 39'000.-,
1.19utilisant les CHF 54'000.- obtenus à dautres fins que celles expressément prévues par la convention de crédit visant uniquement à la couverture des besoins courants en liquidités, à tout le moins à concurrence des prélèvements en espèce par CHF 23'430.- et des paiements des loyers de son propre appartement par CHF 8'000.-,
1.20ne remboursant pas le crédit malgré la dénonciation de la convention,
1.21agissant ainsi au préjudice de la banque F.________ SA et du A.________.
1.22Le 16 mars 2021,
1.23à Y.________ ou en tout autre lieu en Suisse,
1.24B.________ a conclu un contrat pour la vente dune palette dhabits avec E.________ et encaissé ainsi CHF 5'515,50 pour cette commande,
1.25alors quelle savait quelle ne serait pas en mesure dexécuter sa contrepartie ou devait à tout le moins sen douter. »
E.a) Le tribunal de police a tenu une audience le 5 décembre 2024.
b) La prévenue a été interrogée. Elle a confirmé son acquiescement en rapport avec la somme prêtée à D.________, soit environ 54'000 francs.
c) La mandataire de A.________ a conclu à ce que B.________ soit reconnue coupable descroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), à sa condamnation à payer à A.________ la somme de 53'878 francs en réparation du prêt Covid-19 accordé le 27 octobre 2020 à D.________, à ce quil soit donné acte à A.________ que B.________ reconnaissait devoir la somme précitée, à sa condamnation à payer à A.________ la somme de 292'980 francs en réparation du prêt Covid-19 accordé le 12 mai 2021 [recte : 4 mai 2020] à C.________ SA, à sa condamnation à payer à A.________ la somme de 7'200 francs, plus TVA, à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP, ainsi quau paiement des frais de la cause, et à ce que B.________ soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions.
d) Le mandataire doffice de la prévenue a conclu à lacquittement de sa cliente, au rejet des conclusions civiles de E.________ et de A.________, sous réserve de lacquiescement de la prévenue, et au renvoi des plaignants à agir devant le tribunal civil compétent pour le surplus, sous suite de frais.
F.Le tribunal de police a rendu un jugement motivé le 18 mars 2025 et la adressé aux parties le lendemain. Sagissant de la prévention descroquerie, le tribunal de police a retenu que B.________ avait trompé la banque F.________ et A.________ en relation avec les chiffres daffaires quelle annonçait pour ses deux entités concernées, déposant des documents comptables mensongers et concoctés pour les besoins de la cause (à comparer avec les bilans 2019 retrouvés par lOffice des faillites). En outre, C.________ était déjà très fortement endettée avant le début de la pandémie, en mars 2020 (cf. déjà lavis de surendettement du 2 décembre 2019). D.________ navait pas les ressources financières suffisantes pour soutenir C.________, car 52 % de ses actifs consistaient en une créance de C.________ contre G.________, dont les perspectives de paiement étaient minces. Les techniques employées par la prévenue pour sauver lentreprise de la faillite étaient frauduleuses. Elle avait certifié, par conventions du 26 mars 2020, que C.________ nétait pas en faillite ni en liquidation, alors même quune telle procédure était en cours et quelle avait connaissance de la fin des activités de D.________, qui ne pouvait donc pas cautionner C.________. Par ailleurs, la prévenue sétait engagée à employer les fonds octroyés pour couvrir uniquement les besoins courants en liquidités liés à lexploitation des entreprises, alors quelle nen avait en réalité pas lintention, comme cela ressortait des extraits des comptes bancaires. La prévenue avait confondu ses besoins et ceux de ses entreprises, ainsi que ses comptes personnels et ceux de ses sociétés. Ce faisant, elle avait trompé la banque qui avait accordé le prêt, ainsi que A.________ qui avait garanti lopération. Cette tromperie était astucieuse, car lintéressée avait fourni de fausses informations dans le contexte particulier dune pandémie mondiale de Covid-19, qui avait nécessité la mise en uvre daides durgence, sans formalités et forcément sans vérifications, aux entreprises sinistrées par des mesure sanitaires. La prévenue sétait dès lors rendue coupable descroquerie. La première juge a par contre libéré B.________ des préventions concernant E.________, le tribunal de police relevant cependant que le comportement de la prévenue pouvait être constitutif dune violation dobligations contractuelles. Le tribunal de police a en outre reconnu la prévenue coupable de faux dans les titres, en relation avec des documents produits pour lobtention des crédits Covid-19. Dautres éléments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
G.a) A.________ appelle de ce jugement. Ses conclusions ont déjà été mentionnées plus haut. Ses arguments seront repris dans les considérants, en tant que besoin.
b) La procédure suivie en appel a déjà été résumée plus haut.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de la plaignante est recevable.
b) Sagissant dun appel ne portant que sur des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).
c) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). b) La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.a) Lappelante reproche dabord au tribunal de police de navoir, en violation de larticle 81 CPP, pas mentionné précisément, dans les considérants et le dispositif du jugement entrepris, les conclusions civiles quelle avait prises. Elle avait déjà pris ces conclusions dans sa plainte du 26 septembre 2023. Seule la page 2 du jugement entrepris mentionne des conclusions, soit celles prises à laudience du tribunal de police, et elle contient une erreur, en ce sens quelle mentionne que le prêt Covid aurait été accordé à C.________, le 12 mai 2021, alors que cétait bien le 4 mai 2020, que le crédit a été octroyé à cette société. Selon lappelante, le dispositif du jugement doit être revu en conséquence.
b) Larticle 81 al. 1 CPP prévoit que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b), un dispositif (let. c) et, sils sont sujets à recours, lindication des voies de droit (let. d). Au sens de larticle 81 al. 2 let. d CPP, lintroduction doit notamment contenir, sagissant dun jugement, les conclusions finales des parties.
c) En lespèce, les conclusions finales de lappelante, soit celles prises à laudience du tribunal de police du 5 décembre 2024, sont mentionnées dans lintroduction du jugement, en pages 1 et 2 de celui-ci. Il ny avait pas lieu dencore mentionner ces conclusions dans les considérants ou dans le dispositif, puisque la plaignante était renvoyée à agir devant le juge civil pour ses prétentions liées à loctroi du prêt à C.________. On ne voit donc pas ce que lappelante pourrait reprocher au tribunal de police sur ce point, sinon le fait quil est possible quune erreur se soit produite dans la transcription des conclusions prises oralement à laudience : le jugement mentionne que la plaignante demande la condamnation de la prévenu à lui verser la somme de 292'980 francs «en réparation du prêt Covid accordé le 12 mai 2021 à C.________», alors que le montant du prêt a été payé à la société le 4 mai 2020 et que la date du 12 mai 2021 était celle mentionnée dans la plainte comme étant le jour où la plaignante avait dû honorer sa caution et à partir de laquelle des intérêts à 5 % lan étaient réclamés. Cette erreur éventuelle est sans conséquence sur la validité du jugement. On notera que la plainte ne contenait pas de conclusions civiles très claires : comme on la vu, elle mentionnait que A.________ se constituait «partie plaignante au pénal et au civil» et précisait que «son dommage relatif au crédit accordé à la société C.________, représentée par B.________, [était] survenu le 12 mai 2021, lorsque [la plaignante avait] honoré la caution en CHF 293'989.15 avec intérêts à 5 % dès les 12 mai 2021 (sic)»; apparemment, il manque une partie de phrase.
3.a)Au sujet des conclusions civiles, reproduites dans lintroduction du jugement, en page 2 (conclusions prises à laudience), le jugement retient simplement ceci :« La prévenue a acquiescé aux conclusions civiles de A.________, société coopérative, à concurrence de CHF 53'878.00 avec intérêts à 5 % lan dès le 27 octobre 2020. Il y a dès lors lieu den prendre acte et de condamner B.________ à payer à A.________, société coopérative, le montant de CHF 53'878.00 plus intérêts à 5 % lan dès le 27 octobre 2020 [ch. 7.1]. Pour le surplus, A.________, société coopérative, ainsi que E.________, sont renvoyés à agir par la voie civile [ch. 7.2] ». Le chiffre 4 du dispositif du jugement condamne B.________ à payer à A.________ la somme de 53'878 francs, plus intérêts, et le chiffre 5 renvoie la plaignante« à agir pour le surplus[i.e. pour le dommage en lien avec le prêt à C.________]devant le Tribunal civil compétent ».
b) Lappelante reproche au tribunal de police de lavoir renvoyée à agir devant la juridiction civile. Elle rappelle que le jugement des conclusions civiles par le tribunal pénal est, en règle générale, impératif, quand celles-ci ont été suffisamment motivées et chiffrées et lorsque les preuves déjà administrées sont suffisantes et quen lespèce, la prévenue a été reconnue coupable descroquerie et de faux dans les titres car la société C.________ ne remplissait pas les conditions pour bénéficier dun crédit Covid-19 (surendettement préalable de la société), ainsi quen raison de lindication dun chiffre daffaires mensonger et de lutilisation frauduleuse des fonds. Selon lappelante, les conclusions civiles, à faire valoir contre B.________ (en sa qualité dadministratrice unique de la société), ont été motivées et chiffrées de manière suffisamment précise. Comme cela résulte du jugement, le dommage a été clairement établi. Par exemple, le tribunal de police a pris le soin dénumérer les moyens que la prévenue avait engagés en violation de la législation; même si le total des dépenses irrégulières dépasse apparemment le montant global des crédits alloués, puisquil atteint environ 395'000 francs, alors que les sommes prêtées sélèvent à 348'000 francs environ. Les éléments à disposition permettaient au tribunal de police de statuer.
b) Selon la prévenue, cest à juste titre que le tribunal de police a distingué la situation du prêt accordée à elle-même personnellement (raison individuelle) de celle du prêt accordé à C.________, entité distincte disposant dune personnalité juridique propre. La société ayant été radiée suite à sa faillite, la question de léventuelle responsabilité de son administratrice antérieurement à la radiation soulève des problématiques juridiques complexes, dont lanalyse revient à une juridiction civile et non à un tribunal pénal. Létat de fait nest pas suffisamment établi, notamment quant aux parties du prêt que la prévenue aurait utilisées de manière litigieuse. La complexité du droit de la société anonyme, notamment après radiation, et des relations contractuelles liées au prêt Covid-19 auraient requis un travail disproportionné de la part du tribunal de police.
4.a) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1) rappelle quaux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet; ATF 146 IV 211 cons. 3.1; arrêts du TF des 05.04.2018[6B_443/2017]cons. 3.1 et 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du TF des 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2 et 15.02.2017[6B_267/2016],[6B_268/2016],[6B_269/2016]cons. 6.1). Quant à larticle 126 al. 3 CPP, il prévoit que dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, les prétentions de faible valeur devant être, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
b) On peut résumer la jurisprudence ainsi : lorsque le prévenu est déclaré coupable, le tribunal doit, en principe, obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées.
c) Cela sexplique, parce que larticle 126 CPP à vocation à concrétiser les objectifs poursuivis par linstitution de laction civile jointe, à savoir permettre à la partie plaignante dobtenir un jugement statuant simultanément sur laction pénale et sur les conclusions civiles déduites de linfraction poursuivie. Cette volonté de renforcer la position de la partie plaignante a mené le législateur à délimiter de façon précise lattitude à observer par le juge en fonction des divers scénarios auxquels il se trouvera confronté au moment de statuer sur laction pénale, de façon à éviter que ne se mette en place une pratique consistant à renvoyer systématiquement le demandeur à laction civile jointe à agir devant les juridictions civiles (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, 2eéd., n. 1 ad art. 126).
d.a) Larticle 126 al. 3 CPP, qui prévoit toutefois une exception au principe faisant injonction au juge de trancher les conclusions civiles, exprime un compromis entre lobjectif de concrétisation facilitée des prétentions civiles faisant lobjet de lAdhäsionsklageet limpératif de célérité auquel doit répondre toute procédure pénale (idem,
n. 24 ad art. 126). Outre quelle permet, dans une certaine mesure, de décharger les tribunaux répressifs, cette disposition contribue à favoriser la survenance dune transaction judiciaire entre les parties, dès lors que les prétentions civiles auront déjà été adjugées dans leur principe (idem,
n. 25 ad art. 126). Le tribunal dispose dune certaine marge dappréciation et procédera à une pesée des intérêts en présence, avant de faire application de larticle 126 al. 3 CPP (idem, n. 26 ad art. 126).
d.b) Il va de soi que le traitement des conclusions civiles exige un travail supplémentaire par rapport à ce que nécessite laction pénale. Ce seul fait ne suffit cependant pas à justifier lapplication de larticle 126 al. 3 CPP. La notion de« travail disproportionné »nest pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par laction civile jointe cest la mission de tout juge que de dire le droit, quil est censé connaître (jura novit curia) , mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue dinstruire des questions qui nintéressent pas laction pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité et fixation de lindemnité (NB : le TF considère effectivement que le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique : arrêt du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019] cons. 12.1).
d.c) Le juge qui applique larticle 126 al. 3 CPP le fera avant tout par référence au temps nécessaire à la résolution des questions pénales, quil mettra en perspective avec la durée supplémentaire de procès induite par le traitement des conclusions civiles. La question sera souvent délicate (idem, n. 28 ad art. 126).
d.d) En dautres termes, cest la complexité de ladministration des preuves (et non pas de la qualification juridique) liées à des faits qui nont pas dincidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de laction civile jointe qui sera déterminante. Le dommage consécutif à une infraction contre le patrimoine pourra bien souvent être établi par pièces, ce qui ne justifie pas lapplication de larticle 126 al. 3 CPP (idem, n. 29 ad art. 126).
e) Il sied de rappeler à ce stade quau sens de larticle 41 CO, les conditions dune responsabilité civile sont la survenance dun dommage, lillicéité et lexistence dun rapport de causalité adéquate entre lacte dommageable et le dommage (ATF 143 III 254). Un acte est illicite, lorsquil suppose une atteinte à un bien juridiquement protégé. Toute atteinte à un droit subjectif absolu, comme le sont des atteintes aux droits de la personnalité (par exemple, une lésion corporelle) ou celles à un bien matériel appartenant à autrui (par exemple un dommage matériel à la propriété), est illicite; dans ces cas, on parle dillicéité de résultat (ATF 55 II 331; JdT 1930 I 250). En revanche, une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (atteinte au patrimoine après quune entreprise avait perdu de largent, en prenant part à une relation daffaires qui paraissait prometteuse, mais qui sest finalement avérée être calamiteuse ou la perte dexploitation qui découle dun dommage causé à lalimentation électrique dune usine) nest illicite que pour autant que lacte prétendument dommageable soit réprimé par une norme protectrice (ATF 141 III 527 et 146 IV 211; JdT 2021 IV 14), qui peut provenir de lois civiles (par exemple, en cas dabus des pouvoirs par le représentant, lors de la conclusion dun contrat avec soi-même ou en qualité de double représentant[art. 33 CO], les articles 38 et 39 CO sappliquent, cf.Chappuis, in : CR CO I Art. 1 252 CO, 3eéd.,
n. 5 ad art. 38 CO), de normes pénales (comme lest larticle 146 CP qui, en punissant lescroquerie, protège le patrimoine[Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, n. 5 ad art. 146 CP et les réf. cit.]) ou administratives et pour autant quelles aient justement pour but de protéger autrui contre la survenance du comportement à lorigine dune atteinte au patrimoine qui serait purement économique (ATF 93 II 179; JdT 1968 I 229 et ATF 141 III 527).
f) On peut encore rappeler que le procès civil dans le procès pénal est soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition, larticle 8 CC étant applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du TF du 30.07.2024 [7B_746/2023] cons. 7.2.1).
5.a) En loccurrence, il est établi que,le 26 mars 2020, B.________ a sollicité loctroi de crédits Covid-19 de 294'000 francs pour C.________ et 54'000 francs pour D.________. Les conventions de crédit mentionnaient des chiffres daffaires largement surestimés, pour lannée 2019, de 2'944'240 francs pour C.________ et 548'528 francs pour D.________. Il nest pas contesté que les crédits ont été accordés, avec la caution de A.________, et les fonds ont été versés le 31 mars 2020 sur un compte de D.________ et le 4 mai 2020 sur un compte de C.________.
b) Entendue par la police le 19 octobre 2020, B.________ a déclaré que les fonds provenant des crédits Covid-19 avaient été utilisés pour libérer de la marchandise, payer des charges et certaines créances et investir dans le développement de C.________, ainsi que, sagissant de D.________, pour créer un concept visuel de soirées organisées et un projet de vêtements connectés.
c) Le ministère public a interrogé la prévenue, le 27 février 2024. Elle a exposé quelle avait été victime dun burn-out entre 2020 et 2022, suite à ses trois faillites. Lorsquelle avait repris C.________, la dette de la société sélevait déjà à un million de francs. Elle y avait engagé tout son argent personnel. En deux ans, elle avait réussi à dégager un chiffre daffaires de 3,7 millions de francs, mais elle navait plus accès aux documents qui pourraient létablir. Même si des difficultés existaient déjà au moment où la crise sanitaire était survenue, C.________ aurait pu être sauvée sans cette crise. Quand elle avait demandé le crédit pour la société, les comptes de celle-ci navaient pas encore été audités. Avec largent provenant du prêt Covid-19, elle avait réglé les salaires, les loyers et les factures de certains fournisseurs, parfois en liquide, notamment 60'000 francs payés à des fournisseurs turcs (son agent à létranger devait pouvoir trouver des pièces prouvant les paiements effectués). En fait, les salaires navaient plus été payés depuis octobre 2019. La prévenue ne sétait pas versé darriérés de salaire, mais avait parfois utilisé de largent de C.________ pour des dépenses personnelles liées à ses activités professionnelles (elle ne pouvait plus articuler de montant). Elle ne pouvait pas expliquer la différence entre les 500'000 francs facturés à G.________ et les 270'000 francs payés par celle-ci à lOffice des faillites. La prévenue a reconnu devoir rembourser la somme de 53'878 francs, plus intérêts, à A.________, en réparation du prêt Covid-19 accordé à D.________, mais pas le montant relatif au prêt octroyé à C.________.
d)Il est indéniable, ainsi que la retenu la première juge et ce que B.________ ne conteste plus à ce stade de la procédure, puisquelle na formé ni un appel principal ni un appel joint contre le jugement attaqué, que lintéressée a obtenu un prêt Covid-19 de 294'000 francs, pour le compte de C.________, alors que cette société était déjà surendettée et avait dû faire quelques mois plus tôt lavis au juge prévu par larticle 725 CO (ancien). Depuis le 1erjanvier 2023 cest larticle725 cCO.Pour parvenir à ses fins, B.________ avait produit des pièces fausses, afin de justifier des chiffres daffaires qui ne correspondaient pas à la réalité. Les prêts Covid-19, qui étaient prévus par lordonnance du Conseil fédéral du 26 mars 2020 (ou lOCaS-COVID-19) visaient à éviter les cas de rigueur et, au besoin, à apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. Sagissant de labsence de vérification de la banque, larticle 3 al. 1 OCaS-COVID-19 indique que les organisations de cautionnement accordent «sans formalités», sur simple déclaration des requérants, un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires. L'article 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précise clairement que lorganisation de cautionnement ne vérifie que lexhaustivité et lexactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Dans ce contexte bien particulier, la tromperie de B.________ était véritablement indécelable pour A.________, partant, des escroqueries avaient bien été commises. Cest bien à la suite dinfractions pénales quun prêt a donc été accordé à C.________, qui ny avait pas droit. La société a été hors détat de rembourser le prêt une autre issue nétait pasprévisible et tout remboursement est aujourdhui exclu de sa part, puisquelle est tombée en faillite et a été radiée du registre du commerce au terme dune procédure de suspension faute dactif. Lappelante, du fait des infractions commises, sest trouvée appauvrie des 294'000 francs, quelle a dû assumer envers la banque F.________ en tant que caution du prêt.
e) La responsabilité personnelle de la prévenue pour le dommage subi par lappelante ne fait pas de doute. Elle était administratrice unique de C.________, avec signature individuelle, et cest elle, personnellement, qui a commis les infractions dont il est question et a pu disposer et a disposé des fonds avancés à la société. Au moment où elle a agi, soit déjà à celui où elle a demandé et obtenu le prêt, puis quand elle a utilisé largent prêté, elle administrait encore la société, même si une procédure de faillite était en cours (la faillite na finalement pris effet quau 2 mars 2021 et, à ce moment-là, les infractions étaient déjà consommées et largent prêté nétait plus là). Que la société ait ensuite été radiée du registre du commerce, le 11 décembre 2023, ne peut rien changer à la responsabilité personnelle de la prévenue pour le dommage causé, dans la mesure où cest bien elle qui a commis des infractions qui visaient justement à protéger le patrimoine de A.________ et pour lesquelles elle a été condamnée définitivement, vu labsence dappel de sa part et qui ont causé le dommage. Cest un dommagedirectde la lésée (≠indirect, lorsque la lésée ne subit le dommage que par lintermédiaire de la société). Autrement dit, ladministratrice cause directement le dommage à la lésée qui a octroyé un prêt à la société, peu avant la faillite de celle-ci, ladministratrice lui ayant caché la situation catastrophique de la société (cf.Ruedin, Droit des sociétés, 2eéd. 2007, n. 1860, p. 336). Civilement, la lésée agit contre ladministratrice sur la base de larticle 754 CO en fondant son action sur un acte illicite au sens de larticle 41 CO (« action propre »).
6.a) Le chiffre 1.8 de lacte daccusation reprochait à la prévenue davoir« utilis[é] les montants obtenus à dautres fins que celles expressément prévues par la convention de crédit visant à uniquement à la couverture des besoins courants en liquidités, à tout le moins à concurrence des trois prélèvements en espèce par CHF 52'000.-, des versements sans lien avec le but de la société à concurrence de CHF 214055,60 incluant les versement de CHF 22'059.- et CHF 38'200.- sur les comptes de B.________ et CHF 46'768,80 en remboursement partiel de dettes de C.________ SA envers la RI D.________ de B.________ ».
b) Sagissant du montant du dommage retenu en première instance, la première juge a considéré ceci :« il ressort des extraits de ses comptes bancaires quelle[B.________]a procédé à de nombreux transferts sans lien avec le but des entreprises. Du crédit de CHF 54'000.00 obtenu en faveur de D.________, CHF 51'100.00 ont été versés sur des comptes personnels de la prévenue. Quant au crédit de CHF 294'000.00 obtenu en faveur de C.________ SA, CHF 90'259.00 ont été versés sur des comptes personnels de la prévenue. Au total, CHF 97'014.00 ont été débités, entre le 31 mars 2020 et le 11 juillet 2020, des comptes de D.________ pour être crédités aux mêmes dates que les retraits sur les comptes personnels de la prévenue. Selon la prévenue, lemprunt COVID-19 en faveur de C.________ SA a permis de régler certaines dépenses, notamment dinvestissement (loyer des locaux à Y.________; salon des investissements; concept de bar-market; arriéré dû à la CCNC; salaires demployés; remboursements de prêts). Cependant, certains de ces frais ne sont pas compatibles avec les exigences posées par lOrdonnance COVID-19 pour lutilisation des fonds prêtés. En effet, C.________ SA disposait déjà de locaux spacieux au centre-ville, de sorte que la location dautres locaux de plus de 300m2 à Y.________, au vu de la situation financière de la société, paraît superflue, ceci dautant plus que cet espace servait également à lactivité de lentreprise de H.________ [i.e. compagnon de la prévenue]. De même, lutilisation de largent provenant de ce prêt pour linvestissement de nouveaux concepts tels que le bar-market ou celui de I.________ ne sont pas conformes à la convention du 26 mars 2020 puisquils ne correspondent pas à des besoins courants de liquidités. En effet, le crédit COVID-19 ne devait pas servir à investir dans des nouveaux projets qui nauraient pas pu exister sans loctroi de ce prêt extraordinaire, faute de ressources. La prévenue a déclaré quelle avait également transféré CHF 30'000.00 sur son compte personnel afin de rembourser le montant prêté par la mère de son concubin, alors même quune telle utilisation du crédit COVID-19 était interdite par larticle 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19. De plus, CHF 20'000.00 ont été retirés en faveur de D.________ (selon le libellé de la transaction), sans toutefois être crédités sur les comptes de lentreprise individuelle. La prévenue a également retiré plusieurs montants en liquide à hauteur de CHF 69'000.00 au total, sans que ces sommes ne puissent être justifiées. Quant au prêt accordé à D.________, les dépenses effectuées ne semblent pas être conformes à la convention de crédit : CHF 8'000.00 ont servi à payer le loyer de lappartement de la prévenue, CHF 6'619.00 ont été versés pour le développement dun nouveau concept de bircher-müesli pour C.________ SA et CHF 23'430.00 ont été retirés en liquide et auraient servi, selon la prévenue, aux activités de lentreprise (« murder parties »; vêtements connectés; honoraires avocat). De la même façon, ces dépenses ne sont pas conformes à larticle 6 OCaS-COVID-19. Le loyer de lappartement de la prévenue navait pas à être payé par son entreprise et elle aurait dû clairement indiquer ou démontrer par la suite que ce montant correspondait à son salaire. Quant aux « murder parties », elles ne pouvaient plus avoir lieu en raison de la pandémie, de sorte que de nouvelles dépenses ne devaient pas être effectuées pour ces soirées. Concernant le projet de création de vêtements connectés, il ne sagissait pas dune dépense liée à un besoin courant de liquidités puisque ce projet futur naurait probablement pas pu, au vu de la situation financière de lentreprise, être mis en place sans loctroi du crédit COVID-19. La prévenue a confondu ses besoins et ceux de ses entreprises, ainsi que ses comptes personnels et ceux de ses sociétés. Elle sest engagée, lors de chacune de ses auditions, à contrôler les différents mouvements de comptes ainsi que la comptabilité de ses deux entreprises et à fournir des pièces justificatives, sans toutefois tenir cet engagement. Lors de son audition devant le Ministère public, elle a finalement indiqué quelle ne possédait plus aucun document utile pour la procédure. On peut cependant raisonnablement attendre de la personne indépendante bénéficiaire dun crédit COVID-19 quelle conserve les justificatifs de paiement de ses comptes et tienne une comptabilité en bonne et due forme. Les déclarations de la prévenue sont vagues, elle ne se souvient que de très peu déléments et elle na pu expliquer aucune de ces transactions ni démontrer leur bien-fondé ».
c)Àpremière vue, la situation de fait nest pas limpide en ce qui concerne la part des montants reçus au titre du prêt quelle a ensuite utilisée sans lien avec les intérêts de C.________. En effet, le raisonnement de la première juge ne permet pas de déterminer au franc près quelles dépenses nauraient pas été faites dans lintérêt des entités concernées et de manière conforme aux exigences liées aux crédit Covid-19. On ne peut pas non plus distinguer clairement quels fonds utilisés provenaient du prêt accordé à la raison individuelle de la prévenue et quels autres étaient issus du crédit dont C.________ a bénéficié.
d) En réalité, une reconstitution exacte de lusage des prêt litigieux nest nullement décisive, puisque, dune part, la question des conclusions civiles en lien avec le prêt accordé à la raison individuelle a été réglée au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris (acquiescement de la prévenue et condamnation de celle-ci à payer 53'878 francs, plus intérêts) et que, dautre part, quant au dommage lié au prêt accordé à C.________, est seul déterminant le fait que la prévenue a obtenu, par des manuvres frauduleuses, un prêt qui naurait pas dû lui être accordé et dont il était prévisible quil ne pourrait jamais être honoré, et qui, dans les faits, ne sera jamais remboursé, ce qui fait que le dommage est survenu indépendamment de la manière dont les fonds ont ensuite été utilisés.
d) La responsabilité de la prévenue est engagée pour lentier du dommage subi par lappelante, ce que le dossier établit sans que ladministration dautres preuves soit encore nécessaire. Comme déjà dit, cette responsabilité se fonde sur larticle 41 CO (acte illicite du fait dune norme protectrice pénale, soit la violation de larticle 146 CP qui réprime lescroquerie), la faute ne se discute pas (infractions pénales constatées par un jugement définitif à cet égard), le dommage ne fait pas plus de doute (perte pour lappelante) et le lien de causalité est lui aussi évident (les actes descroquerie ont amené le prêt, acte préjudiciable aux intérêts de lappelante, qui a perdu le montant correspondant).
e) Aucune preuve complémentaire nétait nécessaire. Le tribunal de police aurait ainsi dû statuer sur les conclusions civiles prises par lappelante en relation avec le prêt accordé à C.________.
f) La situation permet à la Cour pénale de statuer elle-même. Dans ses dernières conclusions, A.________ réclamait le paiement de 292'980 francs, ce qui est inférieur aux 294'000 francs qui avaient été prêtés. Cest au paiement du montant réclamé à ce stade que la prévenue doit être condamnée. En comparant les conclusions prises dans la plainte et celles formulées à laudience du tribunal de police, il faut présumer une erreur de transcription de ces dernières dans le jugement entrepris et que la plaignante demandait que le montant réclamé porte intérêts à 5 % lan depuis le 12 mai 2021 (cest ce qui était demandé dans la plainte et le jugement entrepris mentionne la date du 12 mai 2021, en indiquant à tort que cest celui de la date du prêt, alors que le dossier établit que le montant du prêt a été payé le 4 mai 2020 et que le 12 mai 2021 est la date à laquelle la plaignante a dû honorer sa caution). De la même manière que la prévenue a été condamnée aux intérêts dès le 27 octobre 2020 (apparemment la date à laquelle lappelante a dû honorer la caution) en relation avec le prêt accordé à son entreprise individuelle, les intérêts pour la somme due en rapport avec le prêt à C.________ seront à compter dès le 12 mai 2021. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris doit être réformé en conséquence.
4.Vu ce qui précède, lappel doit être admis. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris doit être réformé, au sens ci-dessus, et ce jugement confirmé pour le surplus. Les frais de la procédure dappel serontarrêtés à 1000 francs et mis à la charge de la prévenue (art. 428 CPP). Lavance de frais de 6'000 francs versée par lappelante lui sera restituée. Pour la procédure dappel, lappelante a demandé une indemnité de dépens de 1'500 francs, plus TVA, sur la base de larticle 433 CPP, justifiant ce montant par une activité de 5 heures davocate-collaboratrice pour la rédaction du mémoire dappel, à 300 francs lheure. Lappelante a ainsi suffisamment justifié ses prétentions et celles-ci ne paraissent pas excessives. Le montant des dépens sera donc fixé à 1'621.50 francs (1'500 francs + 121.50 francs pour la TVA à 8,1 %; lappelante ne réclame pas de frais), à la charge de la prévenue. Celle-ci a bénéficié de lassistance judiciaire en première instance. Il nexiste pas de motif de la lui retirer pour la procédure dappel. Son défendeur doffice na pas produit de mémoire pour cette procédure et son indemnité sera dès lors fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ). On peut estimer que le mandataire a dû consacrer autour de trois heures à létude du jugement (pour laspect des conclusions civiles) et de la déclaration dappel, puis de lappel motivé, ainsi que la rédaction des observations quil a déposées. Lindemnité sera fixée à 600 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la cour pénale décide
I.Lappel est admis.
II.Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est réformé et devient :
« 5. Condamne B.________ à payer à A.________, société coopérative, le montant de 292'980 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 12 mai 2021 ».
III.Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
IV.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de B.________, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
V.Le greffe du Tribunal cantonal est invité à rembourser à A.________, société coopérative, lavance de frais de 6'000 francs quelle a effectuée pour la procédure dappel.
VI.B.________ est condamnée à verser à A.________, société coopérative, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'621.50 francs (art. 433 CPP).
VII.Lindemnité davocat doffice de Me J.________ pour la défense des intérêts de B.________ en procédure dappel est fixée à 600 francs, frais et TVA compris.
VIII.Lindemnité allouée au sens du chiffre VII ci-dessus sera entièrement remboursable à lÉtat par B.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IX.Le présent jugement est notifié à A.________, société coopérative, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, à B.________, par Me J.________, et pour information, à E.________.
Neuchâtel, le 13 avril 2026