Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) À Z.________, rue [aaa], le samedi10 juin 2023 à 01h45 et le dimanche 11 juin 2023 à 00h33, des bulletins damende dordre ont été apposés sur la voiture immatriculée FR [111] au nom de B.________. Il était reproché à la détentrice davoir stationné hors des cases ou en dehors dun revêtement clairement indiqué, pour une durée jusquà deux heures, respectivement entre quatre et dix heures. Les amendes dordre correspondantes nont pas été payées. En réponse à une interpellation, B.________ a indiqué que cétait sa mère A.________ qui était la conductrice fautive, dans les deux cas.
b) Par deux procès-verbaux du 24 novembre 2023, A.________ a été dénoncée au ministère public.
c) Le ministère public a rendu deux ordonnances pénales, le 27 novembre 2023, avec la signature enfac similedu procureur général.
d) Les ordonnances ont été adressées à A.________ par plis recommandés. Faute de retrait dans le délai imparti, ces plis ont été renvoyés à lexpéditeur le 9 décembre 2023. Le ministère public les a encore une fois envoyées à la prévenue, par courrier A.
e) Les deux ordonnances pénales nayant suscité aucune réaction, deux commandements de payer ont été adressés au curateur de représentation avec gestion du patrimoine de A.________, exerçant la profession davocat.
f) Le curateur a réagi, par courriers des 24 avril et 21 mai 2024 adressés au ministère public, en indiquant que la prévenue navait jamais reçu ces ordonnances pénales et quil formait dès lors opposition à celles-ci.
g) Invité par le ministère public à motiver ses oppositions formées, le curateur a soutenu, dans un courrier du 30 août 2024, que les ordonnances pénales navaient pas été valablement notifiées à sa pupille, car celle-ci ne devait pas sattendre à les recevoir, une notification fictive ne pouvant ainsi pas entrer en considération; sur le fond, il indiquait que A.________ navait pas le souvenir davoir parqué hors case les jours en question et quen conséquence, faute de preuves suffisantes, il fallait lacquitter au bénéfice du doute.
h) Le 17 décembre 2024, le ministère public a transmis les deux ordonnances pénales au tribunal de police.
B.a) Invité par le tribunal de police à se déterminer sur léventuelle irrecevabilité de lopposition, le curateur a maintenu sa position, dans une détermination du 31 janvier 2025.
b) Le 5 février 2025, le tribunal de police a admis que les deux ordonnances pénales navaient pas été valablement notifiées à A.________ et quen conséquence les oppositions formées par son curateur lavaient été à temps.
c) À laudience du tribunal de police du 2 avril 2025, le curateur a fait valoir, à titre préjudiciel, que les deux ordonnances pénales devaient être considérées comme invalides, à mesure quelles ne comportaient pas de signature originale, mais admis que la prévenue pouvait être interrogée. A.________ a déclaré, en substances, que sa fille lui prêtait souvent sa voiture; elle se souvenait davoir parqué celle-ci sur des cases blanches, les jours visés par les ordonnances pénales, précisant quil était nécessaire dapposer le disque bleu, mais pas le week-end, et admettant avoir dépassé le temps autorisé; elle a en outre reconnu quil lui arrivait de parquer hors cases blanches, car le quartier manquait de places de parc; puisque tout le monde le faisait, elle pensait que cétait permis. Après avoir entendu la plaidoirie de lavocat-curateur de la prévenue, puis délibéré à huis clos, le tribunal de police a rendu son jugement, dont le dispositif a déjà été reproduit plus haut.
d) La prévenue a annoncé un appel, le 9 avril 2025.
e) Le jugement motivé a été adressé aux parties le 7 mai 2025. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C.a) A.________ appelle de ce jugement. Ses conclusions ont déjà été mentionnées plus haut et ses arguments seront repris dans les considérants, en tant que besoin.
b) La procédure suivie en appel a déjà été résumée plus haut.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de la prévenue est recevable.
b) Sagissant dun appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).
c) Lorsque, comme en lespèce, seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
2.Lappelante conteste dabord la validité de lordonnance pénale et du renvoi de la cause devant le tribunal de police.
2.1.a) Le tribunal de police a retenu que seules des copies des deux ordonnances pénales du 27 novembre 2023 figuraient au dossier. Il nétait pas possible de déterminer si les signatures qui y figuraient étaient originales ou non. La question pouvait toutefois demeurer ouverte, puisque même si elles navaient pas été signées, les ordonnances pénales étaient devenues actes daccusation, valables quant à leur forme.
b) Lappelante rappelle que le Tribunal fédéral exige la signature manuscrite des ordonnances pénales, même quand il sagit daffaires de masse, quune ordonnance non signée est invalide, en cas dopposition, et que la transmission dune ordonnance invalide au tribunal de police par ordonnance de renvoi signée manuscritement ne guérit pas le vice, sauf si labsence de signature résultait dune inadvertance et non dune renonciation consciente à lexigence légale. Le procureur général a déjà reconnu quil choisissait sciemment de braver la jurisprudence fédérale, pour les affaires de masse.
c) Le procureur général pose la question de savoir sil y a un sens à déranger la Cour pénale pour des amendes dordre sanctionnant des faits clairement établis. Il rappelle la procédure suivie dans le canton pour les infractions sanctionnées par des amendes dordre restées impayées après un ou deux rappels, qui représentent 28'000 cas par année. Pour des raisons techniques, il a été opté pour des signatures enfac simile, dont semblent se contenter 27'999 personnes ou presque (il y a, dans le canton, une demi-douzaine davocats qui semblent sêtre donné pour mission de sopposer à cette manière de faire). Le ministère public nentend pas revenir sur cette pratique, qui permet déconomiser des postes de travail. On ne voit pas quel avantage le prévenu aurait quun procureur ou procureur assistant signe des ordonnances pénales sans avoir le temps de les lire; même si une lecture était possible, elle namènerait rien, car un procureur ne va de toute manière pas convoquer les personnes concernées (on imagine les conséquences de 28'000 auditions). Cela étant, la jurisprudence du Tribunal fédéral est ce quelle est. On na guère de peine à penser que cette jurisprudence pourrait être modifiée dans un avenir plus ou moins proche, car on ne peut pas, à la fois, sinquiéter de la surcharge des autorités de poursuite pénale et militer pour une procédure aussi peu en rapport avec le monde actuel (étant relevé que les contribuables ne se plaignent apparemment pas que les décisions de taxation ne soient pas signées). En létat de la jurisprudence, la décision de transmission du dossier au tribunal ne guérit pas le vice lié à labsence de signature manuscrite, mais cela doit conduire à un renvoi de la cause au tribunal de police ou directement au ministère public, celui-ci devant alors rendre une nouvelle ordonnance pénale ou dresser un acte daccusation. Le ministère public sest demandé sil fallait rendre systématiquement une nouvelle ordonnance pénale formellement valable en cas dopposition à une ordonnance pénale non signée, mais il y a renoncé, car cela obligerait le justiciable à faire opposition une seconde fois, ce qui serait une insulte au bon sens. Pour le procureur général, la Cour pénale peut ainsi se conformer à la jurisprudence fédérale et renvoyer la cause au tribunal de police, qui la renverra au ministère public, qui notifiera une nouvelle ordonnance pénale à la prévenue, qui pourra y faire opposition (mais on pourrait envisager un renvoi direct au ministère public, pour éviter un formalisme inutile). Lautre hypothèse serait de bousculer la jurisprudence fédérale dans lespoir que, tôt ou tard, le Tribunal fédéral lassouplisse pour les affaires de masse, mais lheure nest probablement pas venue pour une telle simplification. La Cour pénale pourrait enfin décerner une amende dordre à A.________ en application de larticle 14 LAO. Les frais doivent être laissés à la charge de lÉtat, mais une indemnité au sens de larticle 429 CPP ne se justifie pas, la procédure étant liée au fait que la prévenue a parqué hors cases, ce en quoi elle a eu tort. La seule chose qui paraît certaine est que la prévenue finira par payer les amendes, ce qui na rien de choquant, alors que le contraire le serait.
d) Dans sa réplique, lappelante conteste que les conditions dun changement de la jurisprudence fédérale seraient réunies. Tous les cantons, sauf Neuchâtel et Genève, respectent lexigence de la signature manuscrite et cela ne les a pas conduits à la banqueroute. Une lecture, même rapide, dune ordonnance pénale par un procureur peut apporter une plus-value intéressante, car elle permet de vérifier si laccusation repose sur un moyen de preuve objectif ou seulement sur une plainte. Le manque de moyens nest pas pertinent et relève dun débat politique. Si, en cas dopposition, le ministère public rendait une nouvelle ordonnance pénale réparant le vice formel, lopposition initiale déploierait encore ses effets et une nouvelle opposition ne serait pas nécessaire, au sens de la jurisprudence. Une condamnation par amende dordre, par la Cour pénale, ne peut pas entrer en considération. La réparation du vice aurait été possible si le tribunal de police avait renvoyé la cause au ministère public, mais ne lest plus à ce stade; au demeurant, seul le tribunal de première instance peut renvoyer une cause au ministère public (art. 356 al. 2 CPP). Si la Cour pénale renvoyait la cause, lappelante naurait pas droit à une indemnité selon larticle 429 CPP, mais bien à une indemnité au sens de larticle 436 al. 3 CPP (mémoire dhonoraires annexé : 1'611.75 francs) et les frais de la procédure dappel devraient être laissés à la charge de lÉtat.
2.2.Une ordonnance pénale simplement munie d'un cachetfac simile, selon une pratique cantonale, n'est pas nulle; elle souffre d'un vice de forme, qui ne peut pas être réparé par, par exemple, la signature par un procureur dune décision de renvoi de la cause devant un tribunal (ATF 148 IV 445 cons. 1.4.2; sur labsence de nullité, cf. aussi arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_462/2024] cons. 3). Lannulation dune décision prononcée en dépit dun tel vice de forme nempêche pas le ministère public de reprendre ensuite la procédure en létat où elle se trouvait avant que lordonnance litigieuse ait été rendue et, le cas échéant, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou détablir un acte daccusation (cf. RJN 2024 p. 304).
2.3.a) En lespèce, il nest pas contesté quen fonction de létat actuel de la jurisprudence fédérale, les ordonnances pénales litigieuses présentent un vice de forme, soit la signature du procureur enfac simile, alors que cette jurisprudence exige une signature manuscrite. Il nest pas contesté non plus que la transmission, par un document portant une signature originale, des ordonnances pénales au tribunal de première instance ne guérit pas le vice.
b) La Cour pénale ne peut pas envisager, avec un minimum doptimisme, quun jugement quelle rendrait sans égard pour la jurisprudence fédérale aurait quelques chances de rencontrer lapprobation du Tribunal fédéral, devant lequel lappelante ne manquerait sans doute pas de porter la cause. Elle admet quil ny a pas de sens à exiger une signature manuscrite sur les ordonnances pénales quand il sagit de sanctionner des comportements soumis à la législation sur les amendes dordre et donc de prononcer des amendes faisant lobjet dun tarif, notifiées par la police et qui nont pas été payées : signer des décisions sans les lire namène rien à personne; un examen sommaire de chacune des 28'000 ordonnances annuelles et des dossiers correspondants, si on voulait que cet examen soit utile exigerait lengagement dun certain nombre de procureurs ou procureurs assistants (environ quatre postes à plein temps, si on comptait une quinzaine de minutes par ordonnance pénale) pour le traitement daffaires sans aucune gravité, dans lesquelles les justiciables peuvent se contenter de quelques lignes dopposition pour que la cause soit, alors, examinée de manière détaillée par un procureur ou procureur assistant, limmense majorité des affaires se liquidant en fait parce que le prévenu ne conteste pas sa condamnation par ce moyen. La pratique du ministère public, consistant en des signatures enfac simile, même si elle nest pas conforme à la jurisprudence fédérale, ne lèse finalement personne et permet non seulement déconomiser des ressources dont le canton ne dispose pas à linfini, mais aussi déviter que des procureurs ou procureurs assistants se voient confier des tâches pour lesquelles ils ne peuvent peut-être apporter une plus-value que dans un nombre infime de cas, par rapport au nombre de dossiers examinés (par exemple, quand la police a constaté une infraction de parcage, on ne voit pas quel examen le ministère public pourrait fairea priori, sauf à vérifier que le numéro des plaques dimmatriculation correspond au détenteur dénoncé et que, dans la rue dans laquelle linfraction a été constatée, le régime de parcage justifie le constat policier, ces contrôles ayant dailleurs déjà été effectués par la police). Même si la jurisprudence fédérale est peu satisfaisante, pour ne pas dire autre chose, il semble expédient de la suivre en lespèce, afin déviter des coûts et des retards dont la justice peut se passer.
c) En conséquence, on doit retenir que le tribunal de police ne pouvait pas condamner la prévenue sur la base du dossier qui lui était soumis et quil aurait dû renvoyer la cause au ministère public, en application de larticle 356 al. 5 CPP. Le jugement entrepris doit être annulé.
d) La Cour pénale ne pense pas pouvoir faire application de larticle 14 LAO et décerner elle-même une amende dordre : celle-ci resterait sans doute impayée; il faudrait alors que le dossier soit transmis au ministère public pour quil rende une ordonnance pénale, contre laquelle la prévenue pourrait faire opposition, ou renvoie la cause devant le tribunal de police, dont le jugement pourrait faire lobjet dun appel devant la Cour pénale; cette dernière serait alors assez mal placée pour statuer.
e) Il napparaît pas que, dans les circonstances du cas despèce, la Cour pénale puisse se prononcer sur le fond. Contrairement à ce que soutient lappelante, la cause peut parfaitement être renvoyée pour quil soit procédé de manière conforme au droit, comme on le verra ci-après : on ne trouve pas, dans lATF 148 IV 445 cons. 1.5.1 auquel elle se réfère, dindice amenant à considérer que ce serait exclu; lappelante ne lexplique dailleurs pas.
2.4.a) Larticle 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure dappel, la juridiction dappel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour quil soit procédé à de nouveaux débats et pour quun nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction dappel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à lalinéa 2 (al. 3).
b) Cette disposition ne prévoit pas que la juridiction dappel pourrait renvoyer la cause directement au ministère public, dans un cas comme celui dont il est question ici. La jurisprudence naborde apparemment pas cette question et aucun des commentateurs romands ou bâlois névoque une telle possibilité. Un renvoi direct au ministère public paraît donc exclu.
c) Il convient donc de renvoyer la cause au tribunal de police. Celui-ci peut sans autre faire application de larticle 356 al. 5 CPP, lequel prévoit que si lordonnance pénale nest pas valable, le tribunal lannule et renvoie le cas au ministère public en vue dune nouvelle procédure préliminaire : lannulation du jugement replace la cause en létat où elle se trouvait avant que ce jugement ait été rendu et, à un tel stade, rien nempêche le tribunal de renvoyer la cause au ministère public (à laudience, la juge de police a expressément indiqué quelle se prononcerait au moment de rendre son jugement sur la question du moyen préjudiciel soulevé au sujet de labsence de signature manuscrite). Cest ce quil sera invité à faire. Il appartiendra au ministère public, sil nentend pas classer laffaire (à lire les observations du procureur général, cette solution risque bien de ne pas être choisie, ce que lon peut aisément comprendre au vu du dossier), de décider sil veut rendre une nouvelle ordonnance pénale et transmettre à nouveau, immédiatement et donc sans attendre une nouvelle opposition, le dossier au tribunal de police (ATF 145 IV 438 cons. 1.5 : le prévenu n'est pas tenu de former à nouveau opposition à l'encontre d'une ordonnance pénale corrigée ou complétée, lorsque le verdict de culpabilité et la sanction demeurent identiques, puisque le ministère public s'en tient alors matériellement à l'ordonnance pénale initiale), ou adresser au tribunal de police un acte daccusation. Tout cela à moins que la prévenue, finalement, décide de retirer son opposition, en prenant en compte le fait quil est sans doute rare quune amende pour une infraction de parcage constatée, comme en lespèce, par un agent assermenté, soit annulée pour le simple motif que le prévenu conteste le parcage qui lui est reproché.
3.Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis, en ce sens que si le jugement entrepris doit être annulé, la Cour pénale ne retient pas que la prévenue devrait être acquittée ou bénéficier dun classement. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, seront mis pour moitié à la charge de lappelante. Celle-ci, qui nest pas acquittée ou libérée, na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Elle a par contre droit à une indemnité partielle, au sens de larticle 436 CPP, car elle obtient en partie gain de cause. Son mandataire et curateur a déposé un mémoire dhonoraires qui sélève à 1'611.75 francs pour la procédure dappel. La disproportion avec lintérêt concret de lappelante à voir le jugement de première instance annulé est évidente; pour appuyer lappel, il aurait suffi de se référer à la jurisprudence publiée et de longues recherches ne se justifiaient pas; il faut donc considérer que les frais de défense nécessaires ne peuvent pas dépasser 600 francs; par parallélisme avec la répartition des frais, lindemnité sera fixée à la moitié de cette somme, soit à 300 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs,la cour pénale décide
1.Lappel est partiellement admis.
2.Le jugement entrepris est annulé.
3.La cause est renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, afin quil renvoie la cause au ministère public, au sens des considérants.
4.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis pour 400 francs à la charge de lappelante, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Il est alloué à lappelante une indemnité partielle de 300 francs, frais et TVA inclus, à la charge de lÉtat, pour ses frais de défense en procédure dappel (art. 436 CPP).
6.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 23 mars 2026