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CPEN.2025.27

CPEN.2025.27

Neuenburg · 2025-10-21 · Français NE
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Sachverhalt

figurant ci-dessus (point I et II),A.________ a débarqué sur lelieu de travail deC.________, l’a frappé d’un coup de poing au visage, lui causant une légère rougeur sur la joue droite, l’a menacé de morten déclarant « je vais te tuer » et en disant qu’il allait faire un carnage et tuer tout le monde, en particulier la famille deC.________, alertant et alarmant ainsi ce dernier etlui faisant craindre pour sa vie et celles de ses proches, proférant ces menaces verbales tout en étant muni d’un couteau, arme qu’il a exhibée et dirigée contre le ventre deC.________,touchant légèrement sa veste.

IV.une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)

À Y.________, rue [ccc], A.________ détenait sans droit, à son domicile, 179 grammes de marijuana destinés à sa propre consommation. »

F.a) Lors des débats, le 9 septembre 2024, le tribunal de police a procédé à l’audition du plaignant C.________. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire du prévenu.

b) Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de police a libéré A.________ des chiffres I et II de l’acte d’accusation et l’a condamné pour les chiffres III et IV. En bref, le tribunal de police a retenu que le prévenu, le 12 janvier 2024, s’était bien comporté comme le plaignant C.________, dont les déclarations étaient plus crédibles que celles du prévenu, l’avait décrit. A.________ qui était une personne bagarreuse et impulsive avait bien frappé le plaignant d’un coup de poing au visage et l’avait menacé avec son couteau dont il n’était pas certain que la lame avait été déployée. Ces comportements tombaient indéniablement sous le coup des menaces et des lésions corporelles simples. S’agissant de ces dernières, le tribunal de police a retenu que la police avait constaté des marques sur le visage du prévenu et que cela suffisait, dans le contexte d’un acte hostile très violent, à ce que l’on retînt la qualification juridique de lésions corporelles, plutôt que des voies de fait. La contravention à la loi sur les stupéfiants n’était pas contestée ; quoi qu’il en soit, des produits cannabiques interdits avaient été retrouvés chez le prévenu lors d’une perquisition. Après avoir rappelé les règles sur la fixation d’une peine en cas de concours d’infractions, la première juge a condamné le prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de six mois, avec sursis. En outre, le tribunal de police a renoncé à la révocation d’un précédent sursis, tout en ayant prolongé le délai d’épreuve d’une année.

G.Comme déjà dit, le 7 mai 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appels brièvement motivée, attaquant le jugement de première instance sur certains points, avec suite de frais et indemnité.

H.a) À l’audience du 21 octobre 2025, A.________a été interrogé. Ila fourni des renseignements sur sa situation personnelle et exposé qu’il confirmait ses précédentes déclarations. En bref, il a exposé que son état de santé était bon ; en particulier, l’état de son genou opéré en 2023 était meilleur. En tant qu’employé chez I.________, il gagnait 6'000 francs brut par mois. Ses antécédents pénaux résultaient de situations qui avaient dégénéré ou à des inattentions de sa part, comme cela avait été le cas lors de sa dernière condamnation à la suite d’un excès de vitesse. Le prévenu a maintenu que, le 12 janvier 2024, il avait giflé C.________ et qu’il n’avait pas exhibé son canif autrement que la lame repliée. Il était allé voir le plaignant pour discuter et la situation s’était envenimée, après qu’il avait été dépassé par ses émotions. Quoi qu’il en soit, ses antécédents de violence dataient de plusieurs années. Il ne connaissait pas C.________ et, à plus forte raison, ignorait si ce dernier avait de la famille et si ses parents, frères et sœurs habitaient dans la région. Il regrettait «un peu» ce qui s’était produit le 12 janvier 2024. A.________ n’était ni violent, ni dangereux. Du reste, la psychologue, qui s’était occupée de lui au CNP, n’avait rien décelé de problématique. En cas de désaccord, ses contradicteurs n’avaient rien à craindre de lui. Désormais, il faisait de la boxe anglaise dans un club – il s’agissait d’une discipline très réglementée – et cette activité, qui le défoulait, avait renforcé chez lui son sens des responsabilités – il était entré au comité de sa société et donnait des entraînements. Il avait pris conscience de la nécessité de se conformer à des règles de vie en société et de respecter autrui. Enfin, à sa sortie de prison, il avait été obligé de se soumettre à un suivi auprès du CNP dont il ne voyait plus aujourd’hui l’utilité et qui s’était interrompu, dès l’instant où il avait formé un appel contre le jugement du tribunal de police. À cela s’ajoutait que sa présence aux rendez-vous du CNP avait été très difficile à concilier avec ses horaires de travail.

b.a) En plaidoirie, Me J.________ a relevé que l’interrogatoire de A.________ montrait qu’il avait des difficultés évidentes à s’exprimer ; toutefois cela ne devait pas le desservir. Certes, son casier judiciaire contenait une condamnation en 2022 pour des comportements violents, mais c’était une affaire ancienne, puisque les faits incriminés remontaient à l’année 2018. Les faits de la cause remontaient quant à eux au 12 janvier 2024. C.________, qui avait accusé l’appelant d’avoir crevé les pneus de sa voiture à deux reprises, avait déposé une plainte nominative contre lui, alors que les éléments à charge manquaient et que la version du plaignant était truffée de contradictions. C’était dans ce contexte que A.________ avait décidé, sur un coup de tête, d’aller s’expliquer de vive voix avec C.________. L’entretien ne s’était pas bien passé et la situation avait dérapé. L’appelant avait admis ses torts. Il avait giflé le plaignant et avait exhibé son couteau suisse, dont il n’avait pas sorti la lame. Cette altercation ne correspondait pas vraiment à une bagarre. A.________ avait en effet spontanément et rapidement quitté les lieux, ce qui avait évité qu’un véritable affrontement ne se produise. S’agissant du couteau, il n’était pas envisageable que l’appelant ait eu le temps, pendant sa brève empoignade avec le plaignant, d’en ouvrir la lame. Sur ce point, les accusations du plaignant, qui n’étaient guère crédibles, procédaient d’une propension à la surenchère et d’un phénomène d’auto-alimentation qui avait débuté dès que le plaignant l’avait accusé d’avoir endommagé sa voiture. Certes, lors de son premier interrogatoire devant la police, à 15h00, le prévenu avait nié les faits ; cependant, interrogé le même jour à 17h00 devant le ministère public, il avait spontanément reconnu ce qu’il avait fait et n’avait ensuite plus changé de version. L’hésitation du prévenu avant de passer aux aveux était compréhensible et ne devait pas conduire la Cour pénale à douter de la parole de l’appelant.

b.b) Il n’y avait aucune preuve que le prévenu avait, le 12 janvier 2024, frappé le plaignant au visage d’un coup de poing. Le lésé avait toujours parlé d’une gifle et C.________ avait admis en première instance qu’il n’était plus vraiment sûr d’avoir reçu un coup de poing et que c’était peut-être une «baffe». Il fallait donc retenir que l’appelant avait frappé le plaignant avec la main ouverte. Dans le fichet de communication, les policiers avaient rapporté que le plaignant présentait une légère rougeur au visage. En l’absence d’un certificat médical ou d’une photographie de cette marque, il n’était pas possible de retenir l’existence d’une lésion corporelle et, compte tenu de la jurisprudence, seules les voies de fait pouvaient entrer en considération.

b.c) Le 12 janvier 2024, l’appelant s’était rendu sur le lieu de travail de C.________ où il n’y avait personne d’autre. Les déclarations des parties étaient contradictoires. Contrairement à ce que C.________ avait soutenu, A.________ n’avait pas menacé la famille du plaignant, ni ne lui avait demandé de retirer sa plainte. Même en admettant que le prévenu eût annoncé au plaignant son intention de le tuer, ce dernier avait dit aux enquêteurs qu’il n’avait pas vraiment eu peur pour lui, mais plutôt que l’appelant s’en prenne à sa famille. À cet égard, la parole de l’appelant, qui prétendait ne pas connaître le plaignant ou sa famille, devait primer ; il était donc douteux, ainsi que C.________ l’avait déclaré, que le prévenu ait été en mesure de proférer des menaces contre les parents ou le frère du plaignant dont l’intéressé, qui ne les connaissait pas, n’aurait pas pu dire que les uns habitaient dans le quartier [ddd] à Y.________ et l’autre à X.________. Il n’y avait donc aucune preuve que le prévenu avait proféré des menaces contre le plaignant ou sa famille.

b.d) Au moment de fixer la peine, la Cour pénale devrait arrêter le montant d’une amende pour les voies de faits. À cet égard, les directives du ministère public du canton de Berne préconisaient un montant de 300 francs. À supposer que la Cour pénale retienne tout de même la commission de menaces et/ou de lésions corporelles simples, il n’en demeurerait pas moins que seule une peine pécuniaire pourrait être envisagée. Une peine privative de liberté n’était en revanche pas envisageable, faute d’une intensité délictuelle suffisante et compte tenu du fait que l’appelant avait mis fin à son activité délictuelle de lui-même. En outre, le casier judiciaire du prévenu recensait trois condamnations dont deux se rapportaient à des infractions au Code de la route, soit à des infractions éloignées des faits de la cause ; si la troisième inscription, qui datait de 2022, concernait bien des actes de violence, elle se rapportait à un jugement s’appuyant sur un état de fait ancien qui datait de 2018, si bien que le choix d’une peine privative de liberté pour ce seul motif paraîtrait excessivement sévère.

b.e) Comme l’appelant n’avait commis qu’une contravention – des voies de fait –, il n’y avait pas lieu de prolonger d’un an le délai d’épreuve du sursis octroyé en 2022, ni de lui imposer, comme règle de conduite, l’obligation de suivre un traitement psychiatrique auprès du CNP. Si, contre toute attente, la Cour pénale devait néanmoins retenir que le prévenu avait commis un nouveau délit pendant le délai d’épreuve, il faudrait considérer que les faits incriminés, même quelque peu violents, seraient d’une gravité limitée et que le temps écoulé depuis le 30 janvier 2024 sans récidive serait un facteur qui limiterait de beaucoup l’intérêt de soumettre l’appelant à l’obligation de suivre une thérapie que le prévenu avait initiée à sa sortie de prison et interrompue au moment de former appel contre le jugement du tribunal de police. Quoi qu’il en soit, cette obligation de traitement n’était pas compatible avec l’emploi de l’appelant.

b.f) La première juge avait ordonné la compensation de l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP – 5'000 francs – allouée au prévenu pour ses frais de défense après qu’il avait été partiellement acquitté, avec la part des frais de justice – 5'600 francs – qu’il devait à l’État. Pourtant, les conditions permettant d’ordonner la compensation n’étaient pas réalisées – faute de l’existence de deux créances dues entre les deux mêmes personnes (la part des frais de justice était due par le prévenu en faveur de l’État, alors que l’indemnité au sens de l’article 429 CPP était due par l’État non pas en faveur du prévenu, mais directement à son mandataire) –, si bien que cette modalité de l’extinction des créances n’entrait pas en considération.

C O N S I DÉR A N T

1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.Le tribunal de police a libéré le prévenu des infractions de dommages à la propriété (144 CP ; cf. ch. I. AA) et des menaces supposées avoir été commises entre le 5 et le 19 octobre 2013 (art. 180 CP ; cf. ch. II. AA). Faute d’un appel ou d’un appel joint du ministère public, il n’y a plus lieu d’y revenir. Dans sa déclaration d’appel sommairement motivée, le prévenu ne conteste pas la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ch. IV. AA) ; s’agissant du complexe de faits du 12 janvier 2024, vers 15h30 (cf. ch. III. AA), l’appelant n’attaque le jugement entrepris qu’en ce qu’il le reconnaît coupable de menaces et en ce qu’il a retenu la prévention de lésions corporelles simples, au lieu des voies de faits (art. 126 CP). Conséquemment à l’admission de ses griefs, la peine devrait aussi être revue à la baisse (type de peine et quotité).

4.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons.1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio proreo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe« in dubio pro reo», conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

5.La Cour pénale retient les faits de la cause comme suit :

Prolégomènes

a.a) A.________ est âgé de trente-six ans. Il est le parrain de l’enfant K.________, née en 2018 qui est la fille de D.________, née en 1991, et de F.________, né en 1990. Après que ceux-ci s’étaient séparés, ils sont restés en bons termes et ont continué à faire des activités ensemble. A.________, qui, à l’origine était un ami de F.________, a continué à fréquenter les parents de sa filleule et était toujours le bienvenu chez D.________. La relation amicale entre A.________ et D.________, qui remonte à dix ans, s’est gâtée depuis que A.________ avait appris que celle-ci avait rencontré C.________, né en 1984, au début du mois d’août 2023. Une fois, en août 2023, A.________ est passé chez D.________ ; il a sonné à la porte et elle lui a ouvert ; il n’a rien dit et est parti. Cette dernière a alors compris que A.________ avait des sentiments pour elle et qu’il n’allait pas bien. De son côté, elle ne voulait rien d’autre avec lui que des relations amicales. À deux ou trois reprises, il est revenu à la charge, afin de lui parler, mais elle ne lui a plus ouvert la porte car, désormais, il lui faisait peur et ne la laissait plus libre. Dans les faits, D.________ est sortie avec C.________ pendant deux mois. Leur relation sentimentale est aujourd’hui terminée, mais ils sont restés amis.

a.b) Le 10 janvier 2024, le ministère public a condamné A.________ à une peine de trente jours-amende sans sursis, pour des dommages à la propriété et des menaces supposés avoir été commis entre le 5 et le 19 octobre 2023. En bref, le ministère public a retenu que le prévenu avait, à Y.________, place [aaa] et à la rue [bbb], par jalousie, parce que C.________ était allé boire un verre avec une de ses ex-amies, crevé, à deux reprises, les quatre pneus de la voiture de celui qu’il pensait être son rival, en lui causant un dommage d’au moins 1'500 francs. À la même période, le prévenu aurait dit à des gens de son entourage qu’il allait tuer C.________.

a.c) A.________ a toujours contesté ces accusations ; il a formulé son opposition à cette ordonnance pénale, le 13 janvier 2024 durant son interrogatoire devant le ministère public ; il a confirmé son opposition, le 23 janvier 2024, alors qu’il comparaissait une nouvelle fois devant cette autorité. Dans son jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de police a finalement acquitté le prévenu des infractions de menaces et de dommages à la propriété. Il n’y a plus lieu d’y revenir.

Rencontre houleuse entre A.________ et C.________, le 12 janvier 2024

b) L’instruction a montré que, le 12 janvier 2024, A.________, qui venait de recevoir l’ordonnance pénale du 10 janvier 2024 dont il vient d’être question – celle-là même qui le condamnait pour des dommages à la propriété et des menaces au préjudice de C.________ –, s’est rendu avec la voiture de l’entreprise L.________ SA, son employeur, dans les locaux de H.________ Sàrl et s’en est pris physiquement à C.________ en le frappant au visage et en exhibant un couteau suisse. Après avoir nié les faits lors de son premier interrogatoire devant la police le 13 janvier 2024, le prévenu a admis, le même jour devant le ministère public, qu’il était allé voir C.________ sur son lieu de travail et lui avait mis deux ou trois claques, parce que ce dernier l’avait accusé à tort de lui avoir crevé les pneus de sa voiture. Nanti de l’ordonnance pénale précitée, il avait voulu parler au lésé qu’il n’avait pas trouvé suffisamment «coopérant». Il avait aussi exhibé un couteau suisse dont la lame n’avait jamais été sortie. En revanche, il n’avait pas menacé le plaignant de le tuer, ni de s’en prendre à sa famille. Il avait dit au lésé qu’il ne paierait pas la facture de son assurance. À cet instant, il était très en colère. Il aurait voulu que l’on s’expliquât au sujet de l’ordonnance pénale et des factures qui s’y rapportaient. Son interlocuteur l’avait «envoyé chier», alors il lui avait donné des baffes qui n’étaient pas très fortes avec la main ouverte. «C’était de l’intimidation, pour réveiller C.________ qui n’est pas très coopérant».

Zones d’ombre concernant l’altercation du 12 janvier 2024

c.a) Le prévenu admet avoir frappé C.________ au visage avec la main ouverte, en lui donnant deux ou trois baffes. Lors de sa première audition devant la police, le plaignant a exposé que le prévenu lui avait envoyé un coup de poing dans la figure, soit qu’il l’avait battu, en utilisant son poing. C.________ et A.________ n’ont pas dit non plus la même chose au sujet du couteau suisse : pour le prévenu il l’avait exhibé devant C.________, alors que la lame était repliée ; selon le plaignant, au contraire, le prévenu avait sorti un couteau dont il avait déployé la lame et l’avait dirigée vers son ventre, tout en lui annoncer qu’il allait le «tuer» et faire un «carnage», en tuant ses frères et tout en lui intimant l’ordre de retirer sa plainte – soit celle qui était à l’origine de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2024.

c.b) En cas de déclarations contradictoires, en l’absence d’autre preuve, il faut déterminer lesquelles sont les plus crédibles et, si cela n’est pas possible, mettre le prévenu au bénéfice de la version qui lui est la plus favorable. En l’occurrence, la Cour pénale tient les dires du plaignant pour tout à fait crédibles. C.________ a relaté précisément les faits (il a décrit le couteau utilisé par le prévenu, d’une façon suffisamment détaillée, pour que les enquêteurs le retrouvent lors de la perquisition), sans invraisemblance manifeste, ni contradiction. Ses propos se recoupent du reste assez largement avec les aveux partiels du prévenu. En exposant aux enquêteurs la façon dont le prévenu s’était comporté en pénétrant dans son bureau, le plaignant n’a pas cherché à présenter les faits d’une façon particulièrement défavorable au prévenu (il sied de rappeler à cet égard que, le 6 et 19 octobre 2023, C.________ a déposé deux plaintes pénales contre inconnu pour dommage à la propriété ; ce n’est en effet que, le 9 novembre 2023, qu’il a déposé une plainte pénale contre A.________ pour dommages à la propriété, menaces et harcèlement, après qu’il pensait être en possession d’indices suffisamment probants – même si en définitive, il s’est avéré que ces éléments étaient insuffisants pour justifier une condamnation, ce que le plaignant ne pouvait pas forcément deviner au moment de procéder –, soit les images d’une caméra de surveillance disposée chez lui, montrant, le 7 novembre 2023, un homme dont on ne voyait pas le visage, mais dont la silhouette rappelait celle de A.________ d’autant plus fortement que l’individu filmé nuitamment devant la porte d’entrée de l’immeuble habité par le plaignant était vêtu avec les mêmes vêtements et chaussures que ceux que le prévenu avait quand il s’est présenté quelques jours plus tard au Bâtiment administratif de la police à Neuchâtel, le 24 novembre 2023). Au contraire, C.________ est resté mesuré, en admettant par exemple qu’il n’était pas exclu que l’accusé l’ait frappé avec la main ouverte, même si, selon sa première impression, il avait cru qu’il avait reçu un coup de poing, plutôt qu’une ou des gifles. La Cour pénale ne discerne ainsi aucune intention de nuire dans les propos du plaignant, lesquels sont plausibles.

c.c) En revanche, les déclarations du prévenu, qui se sont avérées contradictoires, sont nettement moins crédibles. Lors de son premier interrogatoire, le 13 janvier 2024, il a nié qu’il s’était rendu dans les locaux de l’entreprise de C.________, allant jusqu’à soutenir que les rougeurs sur le visage du plaignant étaient dues à l’intervention d’un tiers et que quelqu’un lui en voulait. Entendu quelques heures plus tard, le même jour mais cette fois-ci devant le ministère public, l’appelant a finalement reconnu qu’il s’était bien déplacé dans les locaux de H.________ Sàrl, qu’il avait malmené C.________ en le frappant au visage, mais pas fortement, et qu’il lui avait montré un couteau suisse dont il n’avait pas ouvert la lame.

c.d) Dans ses conditions, la Cour pénale n’a pas de raison de douter de la version des faits du plaignant que le prévenu, qui a d’abord contesté les faits, a finalement confirmée dans les grandes lignes. Comme on le verra plus avant, il n’est pas décisif pour l’issue du recours de déterminer si le prévenu a frappé le plaignant en utilisant ses mains ouvertes ou à coups de poing. Quoi qu’il en soit, sur cet aspect, il sied de retenir au bénéfice du doute que le prévenu a donné des gifles aux plaignants, soit la version des frais qui est la plus favorable à l’accusé, le plaignant ayant lui-même admis qu’il avait pu se méprendre sur la question. S’agissant du couteau, le plaignant a été catégorique. Le prévenu l’avait sorti de ses habits de travail, en avait ouvert la lame et l’avait pointée contre son gilet. Sur ce point, la Cour pénale retient que la motivation du prévenu était, selon ses propres aveux, de provoquer de «l’intimidation» et aussi, pendant l’altercation avec le plaignant, de reprendre l’avantage après que la deuxième baffe du prévenu avait manqué le plaignant, qui avait pu l’esquiver, et que, dans l’enchaînement, ce dernier avait essayé à son tour d’en «coller une» à A.________ ; selon le plaignant, le prévenu avait finalement pu diriger le couteau – selon le prévenu la lame était fermée – vers le ventre du plaignant et le dominer. Même à considérer uniquement la version du prévenu, l’usage d’un couteau dans le contexte qui vient d’être décrit ne peut s’envisager qu’en retenant que le prévenu avait l’intention d’alarmer son adversaire. Pour y parvenir, il eût sans doute été plus logique d’en sortir la lame, afin de causer «de l’intimidation» – comme l’appelant a reconnu que c’était sa volonté – ou d’obtenir un avantage décisif pendant une empoignade. De l’avis de la Cour pénale, il subsiste un doute sur le fait que le prévenu ait fait usage de son couteau avec lame ouverte, puisqu’il est vrai, comme l’a plaidé la défense, que les descriptions des protagonistes quant au déroulement de l’altercation ne laissaient guère de temps au prévenu, après qu’il avait sorti son couteau, de l’ouvrir et d’en déployer la lame, étant entendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le prévenu serait entré dans les locaux professionnels du plaignant, en ayant au préalable ouvert son canif.

c.e.a) A.________ a aussi contesté les reproches de C.________ qui a soutenu que celui-là lui avait annoncé qu’il allait le tuer, tout comme ses parents, qu’il savait domiciliés dans le quartier [ddd] à Y.________, et aussi le frère du plaignant, M.________, domicilié à X.________. Pour sa défense, l’appelant a prétendu qu’il n’avait proféré aucune menace et que, comme il ne connaissait pas le plaignant, ni ses proches, il n’aurait de toute façon pas été en mesure d’appeler par leurs noms les membres de la famille de C.________, ni de mentionner leurs lieux d’habitation.

c.e.b) Même si A.________ prétend aujourd’hui qu’il ne connaissait pas du tout C.________, il est établi qu’il est parvenu à connaître, d’une façon ou d’une autre, qui il était et quel était le nom de la société – H.________ Sàrl – dont il est le gérant président, ainsi que le lieu où étaient les locaux de son entreprise – dont l’adresse figurait du reste dans l’ordonnance pénale du 10 janvier 2024 ; il est constant que l’appelant s’y est finalement rendu le 12 janvier 2024. Selon les dires de D.________, A.________ avait pris des renseignements concernant C.________ et sa famille, ce qui ne paraît pas du tout impossible à réaliser. À cet égard, on relèvera qu’il suffit d’une seule recherche sur le site officiel du registre du commerce, pour apprendre que M._______ est l’un des gérants de H.________ Sàrl et qu’il habite à X.________. Pour le reste, la Cour pénale retient que A.________ et C.________ travaillaient dans des entreprises concurrentes ou, à tout le moins, actives dans des domaines connexes, si bien qu’il n’était sans doute pas très compliqué pour A.________ d’obtenir de plus amples informations, en cherchant sur internet ou en interrogeant d’autres personnes œuvrant dans le même domaine professionnel.

c.e.c) En définitive, la Cour pénale considère que les déclarations de C.________, qui font état de menaces de la part de l’appelant contre sa famille, sont détaillées et cohérentes, contrairement à celles du prévenu qui se sont avérées contradictoires (cf. cons. 5.c.b et 5.c.c). À cela s’ajoute le fait que la version du plaignant, qui fait état de menaces contre lui et sa famille, se recoupe – et cela tend plutôt à renforcer sa crédibilité, dans la mesure où aucun élément ne permet d’imaginer que D.________ et C.________ eussent pu s’entendre pour convenir d’une déposition mensongère – avec les propos de D.________ qui a indiqué aux enquêteurs qu’avant les faits incriminés, A.________ lui avait écrit des messages WhatsApp, en se vantant du fait que désormais il savait «tout sur le comportement de C.________ (famille, travail, etc.)». Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour pénale retient que le prévenu a bien alarmé le plaignant en lui montrant un couteau, dont au bénéfice du doute on retiendra que la lame n’avait pas été sortie, et en lui signifiant qu’il songeait à le tuer, ainsi que les membres de sa famille.

6.a.a) L’article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une attaque importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.1). Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte, et d’autre part, de l’impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénigne et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 cons. 1.4 ; arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.1 et la référence).

a.b) Les voies de fait, réprimées par l’article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excédent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). L’atteinte au sens de l’article 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiés de voie de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésion corporelle et voie de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. La jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait, car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.2 et les références).

a.c) Les infractions des articles 123 et 126 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; arrêts du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.2 et du 08.07.2024 [6B_1235/2023] cons. 8.1). La manière d’agir ainsi que la force employée lors d’un geste sont des indices extérieurs pertinents pour déduire la volonté interne d’un prévenu (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1).

b.a) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 29.01.2019 [6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les réf. cit.) précise que la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

b.c) La jurisprudence (arrêt du TF du 10.09.2012[6B_192/2012]cons. 1.1) ajoute que l’événement préjudiciable annoncé peut viser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace, mais également à l’un de ses proches, à un tiers, voire même à l’auteur de l’atteinte (par exemple : le cas d’un mari qui préviendrait sa femme qu’il pourrait se suicider, ce qui, le cas échéant, pourrait faire éprouver à sa veuve, pendant le restant de sa vie, un terrible sentiment de culpabilité), pour autant que la menace soit de nature à effrayer son destinataire.

7.a) En l’occurrence, il subsiste un doute sérieux et irréductible que les coups portés par le prévenu au visage du plaignant aient atteint l’intensité suffisante pour causer des lésions corporelles. En l’absence d’un certificat médical ou d’une photographie, il faut s’en tenir à la description des marques constatées par la police, à savoir que le plaignant présentait une rougeur sur la joue droite qui était peu visible. Le dossier ne contient aucune information se rapportant à l’évolution de cette marque dont on ne peut pas exclure qu’elle ait rapidement disparu, sans se transformer en hématome. Le plaignant n’a pas non plus soutenu durant l’instruction ou devant le tribunal qu’il avait reçu une blessure très douloureuse. Il s’ensuit que c’est à tort que la première juge a retenu des lésions corporelles simples et qu’il eût fallu plutôt considérer des voies de faits. Sur ce point, l’appel est bien fondé.

b) L’appelant s’en prend au jugement entrepris, en ce qu’il l’a reconnu coupable de menaces, alors que, le 12 janvier 2024, cela n’était pas son intention. Sur ce point, la Cour pénale a retenu que le prévenu avait sorti un couteau, dont il n’est pas sûr qu’il ait déployé la lame, et qu’il avait annoncé au prévenu qu’il allait le tuer, ainsi que faire un carnage, en s’en prenant aussi aux membres de sa famille. Si le plaignant a dit qu’il n’avait pas spécialement peur de A.________, il a ajouté qu’il craignait que ce dernier nuise à sa famille, après que l’auteur avait annoncé qu’il pourrait faire un «carnage», en s’en prenant à son frère ou à ses parents. Un tel avertissement se rapporte certes à des tiers, mais il est suffisamment grave pour qu’il soit pris au sérieux et qu’il inquiète toute personne qui serait placée dans la même situation (cf. la jurisprudence traitant des menaces proférées contre l’entourage d’une victime, in : cons. 6.b.c). On ajoutera que l’avertissement que l’on va tuer quelqu’un en lui montrant un couteau, même avec la lame repliée, fait toujours son effet. Le prévenu en convient lui-même, puisqu’il a admis que l’usage de son canif lui avait permis de garder l’avantage durant l’altercation («J’ai sorti le couteau de la poche au moment où la situation était au plus tendue. Je n’ai pas eu besoin de l’ouvrir, il a vite compris ce qu’il en était.»). Il faut admettre que le prévenu a eu une peur instinctive, en comprenant que la lame d’un couteau pourrait finalement être dirigée contre lui. Plus tard, devant la police, le plaignant a également affirmé qu’il avait peur pour ses proches. Le comportement du prévenu réalise indéniablement les éléments constitutifs objectifs des menaces. Les circonstances montrent en outre que l’appelant a agi sciemment. Il l’a d’ailleurs admis en quelque sorte, puisqu’il a reconnu que son coup d’éclat dans les locaux de H.________ Sàrl procédait d’une volonté d’«intimidation», alors qu’il entendait obtenir de la part du plaignant un retrait de plainte. Il s’ensuit que le prévenu devra être condamné également pour des menaces.

8.a) Dans sa déclaration d’appel motivée sommairement, le prévenu a indiqué qu’il attaquait le jugement de première instance seulement sur certains points, remettant en cause la qualification juridique de lésions corporelles simples, sa culpabilité pour les menaces (ch. III. AA), et, en concluant à une peine moins sévère. Comme le prévenu a obtenu gain de cause au sujet des lésions corporelles simples, il y a lieu de fixer une nouvelle peine.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement.

f.a) Selon l’article 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude et de ses déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l’acte. Il s’agit dès lors pour le juge de prédire le comportement futur du condamné, en cas de peine pécuniaire, respectivement en cas de peine privative de liberté (Kuhn/Vuille, in CR CP I, 2eéd. 2021, n. 4 ad art. 41).

f.b) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4).

f.c) Compte tenu des antécédents de l’appelant – lequel a été condamné à trois reprises entre 2015 et 2022 (à des peines de vingt jours-amende avec sursis, six mois de privation de liberté et vingt jours-amendes sans sursis) pour, s’agissant de la première condamnation, conduite d’un véhicule automobile en étant en incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants ; la deuxième, des lésions corporelles simples, agression, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et, la troisième, une violation grave des règles de la circulation routière –, on ne voit pas qu’une énième peine pécuniaire soit suffisante pour le décourager de passer à nouveau à l’acte. Il conviendra donc de prononcer une peine privative de liberté pour les menaces.

g.a) Selon l’article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’article42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

g.b)Les conditions objectives pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, celles-ci ne sont pas supérieures à six mois.

g.c) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (arrêt du TF du11.01.2021 [6B_994/2020]cons. 1.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1cons. 4.2.1). À cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du02.06.2017 [6B_740/2016]cons. 2.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1).

g.d) L’article 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). En outre, il peut également ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2).

g.e) Selon l’article 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

h.a) Aux termes de l'article 46 al. 1 CPsi, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'article 46 al. 2CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

h.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 27.06.2025 [7B_270/2023] cons. 5.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

i) Au moment de fixer la peine, la Cour pénale retient que les menaces sont objectivement l’infraction la plus grave. Il convient donc de fixer la peine comme s’il n’y avait que ce délit à réprimer. La Cour pénale retient une culpabilité moyenne à lourde, par rapport à des actes du même genre. Le prévenu, qui entendait échapper à sa condamnation par voie d’ordonnance pénale, n’a d’abord pas voulu faire usage des voies de droit en s’y opposant. Au lieu de cela, il a préféré débarquermanu militaridans le local professionnel du plaignant qui l’avait dénoncé et de s’en prendre physiquement à lui, en le frappant au visage et en lui signifiant qu’il allait le tuer. Pour augmenter son pouvoir de persuasion, l’appelant n’a pas hésité à exhiber un canif – lame repliée – contre le lésé qui a eu non seulement peur pour lui, mais surtout pour les membres de sa famille que l’auteur disait vouloir blesser ou tuer, en annonçant un «carnage». Ce comportement, qui est inadmissible, était parfaitement évitable, puisqu’il suffisait que l’intéressé fasse opposition à cette ordonnance pénale, plutôt que de se lancer dans une entreprise de justice propre. Le mode d’exécution de l’acte n’est pas très élaboré ; il résulte de la mauvaise humeur du prévenu et de son impulsivité. Il est manifeste que l’appelant a agi avec conscience et volonté ; l’expertise psychiatrique qui ne pose pas un diagnostic de maladie mentale ou d’une personnalité qui eût été hors norme, n’a pas conclu à une responsabilité pénale atténuée. Le mobile, qui est égoïste, est à chercher dans le désir impérieux d’avoir raison qui est prégnant chez le prévenu qui ne supporte pas la contradiction. Le dessein de l’auteur était apparemment l’obtention d’un retrait de plainte. Les circonstances personnelles du prévenu qui est célibataire et qui a œuvré comme […] salarié dans plusieurs entreprises de la région sont sans particularité. En revanche, les antécédents de l’intéressé sont non seulement mauvais, mais inquiétants. Alors que, le 10 mars 2022, le tribunal de police l’avait condamné pour des actes de violence d’une brutalité consternante (le 26 août 2018, participation à une agression à l’issue de laquelle des lésions corporelles ont été infligées à une victime blessée à la tête et au visage par trois auteurs dont le prévenu qui l’a frappée alors qu’elle était au sol, et, le 29 août 2018, le même s’en est pris, entre autres, violemment à une femme policière qu’il a empoignée et plaquée contre un échafaudage) à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, le prévenu est retombé dans ses travers avant la fin du sursis, en se lançant, le 12 janvier 2024, dans une expédition punitive sur le lieu de travail de C.________. Cette transgression correspond à une situation de récidive spécifique qui ne dit pas son nom, puisque si l’appelant n’est certes pas accusé ici techniquement des mêmes infractions que celles retenues en mars 2022, il n’en demeure pas moins qu’il a de nouveau été l’auteur d’actes de violences physique (voies de fait) et psychologique (menaces), ce qui n’est pas très encourageant, si l’on considère que, déjà en mars 2021, lors de l’audience des débats devant le tribunal de police, le prévenu avait nié les faits, sans exprimer ni excuse, ni remords. Pour ce qui est de la présente affaire, l’appelant, tant devant le tribunal de police que devant la Cour pénale n’a pas varié d’un iota, en refusant de reconnaître ses torts, en soutenant que c’est lui qui est la victime d’une erreur judiciaire de la part du ministère public, ainsi que des négligences de la police et qu’en réalité tout lui serait dû. Dans son évaluation, l’expert psychiatre a produit une estimation du risque que le prévenu adopte de nouveau des comportements violents. Selon une première méthode, le niveau de psychopathie du prévenu se situe dans la partie haute d’un score qui est considéré encore comme faible. Un autre outil conduit à retenir un «risque faible» ; mais, selon cette seconde méthode, l’examen des critères déterminants révèle que, si un grand nombre de facteurs de protection sont présents (internes, motivationnels ou cliniques), d’autres – et pas des moindres – sont défaillants (l’empathie, le respect des autorités et l’absence d’une relation affective durable), ce qui représente une fragilité et une indication en faveur du suivi du prévenu par l’Office d’exécution des sanctions et de protection (OESP). En bref, l’expert a retenu un risque de récidive pour des actes hétéroagressifs de violence allant de faible à modéré. Le risque d’une récidive contre C.________ doit être considéré comme plutôt limité. En définitive, pour les menaces du 12 janvier 2024, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de trois mois tient compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de la cause. Il sera revenu ci-après sur l’influence du risque de récidive en lien avec les sursis.

j) Comme cela a déjà été rappelé, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Pour qu’une telle mesure apparaisse justifiée, il faut que la nouvelle infraction commise fasse apparaître les chances de succès de la mise à l'épreuve comme sensiblement diminuée. Dans le cas d’espèce, la commission des faits litigieux (menaces et voies de fait, le 12 janvier 2024) envers C.________ à la toute fin du délai d’épreuve de deux ans – soit la durée la plus brève selon la loi –, dont une peine privative de liberté de six mois était assortie, produit un effet désastreux au moment d’évaluer les perspectives de succès de cette ancienne mise à l’épreuve, en ce sens que l’appelant a fait la démonstration qu’il n’avait pas changé son comportement et qu’il est toujours susceptible d’opter pour la méthode forte, lorsqu’il entend défendre ses intérêts vis-à-vis d’autrui. Du reste, le prévenu convient lui-même qu’il est connu pour être un bagarreur et qu’il n’a pas particulièrement bonne réputation. Ses antécédents ne parlent d’ailleurs pas en sa faveur. Dans ce tableau assez sombre, l’état d’esprit manifesté par le prévenu n’apporte pas beaucoup de lumière, puisque celui-ci, qui campe sur ses positions, ne montre aucun signe, même timide, de remise en question et d’amendement. Il n’a en particulier présenté aucune excuse ni exprimé beaucoup de regret («c’est dommage pour tout le monde. Je regrette un peu, c’est pas (sic) ça qui aurait dû arriver», cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, R.6, p. 3/5), si ce n’est pour sa propre situation, quand la répression de ses actes délictueux entraîne pour lui des conséquences fâcheuses. En réalité, il se perçoit comme le seul détenteur de la vérité et de la justice et ne semble guère enclin à considérer le point de vue d’autrui, surtout si la prise en compte de celui-ci devait contrecarrer ses propres intérêts. Il en ressort un fonctionnement clivant et propice à faire éclater des différends. En cas de contestation, l’auteur peine justement à canaliser ses émotions, ce qui fait de lui quelqu’un de prompt à en venir aux mains, soit un individu, qui, en l’absence d’une sérieuse remise en question, présente un risque de réitération qui est tout sauf négligeable. Si la Cour pénale a bien compris que le risque de voir l’appelant s’en prendre à nouveau à C.________ a été jugé par l’expert plutôt faible, il n’en demeure pas moins qu’il est tout à fait envisageable que le prévenu, dont la remise en question est encore très limitée, s’en prenne à nouveau et par hasard à des tiers avec qui il aurait eu un désaccord. Le comportement foncièrement agressif du prévenu ne s’est donc pas atténué, si bien que l’on peut réellement se demander si la non-révocation de ce sursis, même après en avoir prolongé le délai d’épreuve d’un an aura un quelconque effet sur la capacité du prévenu de s’amender ; aux yeux de la Cour pénale, la révocation du sursis eût sans doute eu un effet protecteur plus grand pour la société. Le fait de subir plusieurs mois de prison aurait sûrement eu un effet plus décisif sur l’évolution du comportement de A.________ qui, pour l’instant, s’est enfermé dans un fonctionnement essentiellement méfiant et hostile envers autrui et qui garde une sérieuse propension à la violence, ce qui, il faut bien l’admettre, est incompatible avec l’ordre juridique suisse dont il risque tôt ou tard, en cas de récidive, de se retrouver éloigné pendant plusieurs années, qu’il finisse par réaliser un cas d’expulsion obligatoire ou que cette mesure d’éloignement soit prononcée de façon non obligatoire. Cela étant, la Cour pénale, en l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public portant sur la question de la révocation du sursis, ne peut pas s’écarter de ce que qui a été fait en première instance, sans violer l’interdiction de la «reformatio in pejus» (art. 391 al. 2 CPP). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le jugement de première instance. La prolongation d’un an du délai d’épreuve se rapportant au sursis qui a été accordé à A.________ par jugement du 3 mars 2022 respecte les conditions légales pour un tel prononcé et, quoi qu’en dise l’appelant, représente assurément le moindre mal, eu égard à la révocation du sursis qui, en première instance, eût pu tout aussi bien être ordonnée en lieu et place de la prolongation du délai d’épreuve.

k.a) Dans la mesure où le précédent sursis n’a pas été révoqué, l'exécution de la peine privative de liberté de plusieurs mois qui en était assortie n’aura pas lieu. Pour la Cour pénale, cette situation, ainsi que l’absence de regrets sincères et de remise en question eussent dû, en principe, conduire la première juge à poser un pronostic défavorable et à condamner le prévenu à une peine ferme pour les nouveaux faits. La Cour pénale, en l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public sur ce point, ne peut pas ici du jugement entrepris, sans violer l’interdiction de la «reformatio in pejus» (art. 391 al. 2 CPP). Les trois mois de privation de liberté pour les menaces seront donc assortis du sursis.

k.b) Compte tenu des antécédents du prévenu et de son absence de regret et de remise en cause, il ne fait aucun doute que le délai d’épreuve ne doit pas être fixé à deux ans, durée qui représente, selon la loi (art. 44 al. 1 CP), le délai d’épreuve le plus court qui soit.

k.c) L’appelant s’oppose à ce que les sursis soient conditionnés au respect d’une règle de conduite consistant à lui imposer la continuation d’un suivi médical auprès du CNP ou de tout intervenant désigné par l’OESP. Les critiques de l’appelant, qui postule qu’un tel suivi serait inutile et de nature à entraver son activité professionnelle, sont irrelevantes. La règle de conduite litigieuse est en effet conforme aux possibilités décrites par l’article 94 al. 1 CP. En outre, l’obligation faite au prévenu de se conformer à un suivi thérapeutique ne représente pas une mesure essentiellement punitive, mais bien plus une mesure conçue dans son intérêt, afin de limiter le danger de récidive, en accord avec les conclusions de l’expertise psychiatrique. Contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu, il ne s’agit pas d’une exigence qui serait propre à limiter son activité professionnelle ; il appartiendra en effet au prévenu de prendre les dispositions utiles qui permettront de concilier sa vie professionnelle avec le respect de la règle de conduite litigieuse. L’appel sur ce point doit être rejeté.

l.a) Il convient encore de fixer une peine d’ensemble pour les contraventions. En première instance, l’appelant a été condamné à une amende de 100 francs pour une violation mineure de la loi sur les stupéfiants. En appel, il ne conteste plus cette infraction. À cela s’ajoute que le prévenu a été reconnu coupable d’avoir commis des voies de fait au préjudice du plaignant à qui il a porté des coups au visage qui avait laissé de rougeurs.

l.b) La circonstance aggravante du concours d’infractions trouve également applications pour fixer une amende qui réprime plusieurs contraventions (Jeanneret, in : CR CP I, 2eéd., n. 13 ad art. 106 CP et les réf. cit.). En l’occurrence, la Cour pénale considère que les voies de fait eussent dû être réprimées par une amende de 400 francs. Il convient d’aggraver cette amende de 50 francs pour les stupéfiants. L’appelant sera donc condamné à une peine d’amende de 450 francs.

9.a) Aux termes de l’article 429 al. 3 CPP, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1, let. a CPP. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, l’article 429 al. 3 CP prévoit que le prévenu ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur privé, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité en question, de sorte que la compensation avec les frais de justice mis à sa charge du prévenu est exclue.

b) Le législateur fédéral n'ayant pas prévu de règle transitoire spécifique lors de la récente révision du CPP, il faut déterminer si l’article 448 al. 1 CPP s’applique ou non. En l’occurrence, que l’on retienne que les règles relatives à l’indemnisation du prévenu acquitté, qui sont de nature matérielle, seraient régies par le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (la période couverte par le mémoire d’honoraires de Me J.________ en première instance s’étend du 13 janvier au 9 septembre 2024 ; la saisine du tribunal de police date du 19 juin 2024) ou que l’on considère l’application de la règle générale de l’article 448 al. 1 CPP qui veut que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit se poursuivent selon celui-ci, il faut retenir que c’est l’article 429 al. 3 CP dans sa nouvelle teneur qui doit être pris en considération, puisque, à l’ouverture des débats devant le tribunal de police, c’était déjà cette disposition qui était en vigueur (art. 450 CPP). Au reste, les autorités judiciaires neuchâteloises avaient, en principe, la pratique dès janvier 2024 de ne plus ordonner la compensation.

c) La distraction des dépens prévue par le nouvel article 429 al. 3 CPP commande donc d’allouer l’indemnité au défenseur et exclut toute compensation avec les frais mis à la charge du recourant selon l’article 442 al. 4 CPP, faute d’identité entre débiteur et créancier. Même si l’on aurait pu trouver à redire sur le fait que c’est le prévenu, qui, quand bien même il n’était pas personnellement légitimé à former appel sur ce point, a formulé ce grief à la place de son défenseur qui, en principe, eût dû être considéré comme le seul habilité à s’en plaindre, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF du 01.10.2024 [7B_654/2024] cons. 2.3) a relégué un tel distinguo, s’il devait avoir pour conséquence le refus d’examiner le recours, au rang de pratiques relevant du formalisme excessif. L’appel est donc bien fondé sur ce point.

10.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui n’obtient que partiellement gain de cause, à raison de 1’250 francs, le solde devant être laissé à la charge de l’État. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance, sous réserve de la question de la compensation de l’indemnité allouée en première instance au prévenu pour l’indemnisation de ses frais de défense qui n’avait pas lieu d’être.

b) En deuxième instance, l’appelant peut prétendre à une indemnité selon l’article 429 CPP qui sera allouée en proportion de ce qu’il a obtenu en appel. Me J.________ a produit un mémoire d’honoraire faisant état, en procédure d’appel, de 23h00 d’activité d’avocat au tarif de 280 francs de l’heure, représentant 6'925.70 francs, frais, débours et TVA compris.Pour la Cour pénale, le temps consacré à l’ensemble de la procédure de deuxième instance est excessif etne peut pas être admis sans autres.Après qu’il avait plaidé en première instance, le mandataire a certainement conservé des notes détaillées, lesquelles représentaient assurément une base solide pour l’élaboration de sa déclaration d’appel motivée et la préparation des débats d’appel, qui ne supposaient pas le traitement d’une problématique complexe qui aurait été inédite (cf. arrêt du TF du 14.02.2006 [1P.713/2005] cons. 2.5). Plus particulièrement, il a été compté 9h10 (2 x 2h40 et 1 x 3h50) pour la reprise du dossier et diverses recherches juridiques, ce qui est exagéré, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, laquelle soulevait principalement des questions en lien avec l’établissement des faits. À ce stade de la procédure, 1h00 d’entretien avec le client était suffisante ; il s’ensuit que les entretiens téléphoniques avec le client et les rencontres avec lui qui représentent 2h00 sont exagérés. S’ajoutent à tout cela six envois qui ont été facturés chacun à raison de 5 minutes et dont il y a tout lieu de croire qu’il s’agissait de simples lettres de transmission qui relèvent des frais de secrétariats couverts par les frais généraux de l’étude. Enfin, le temps de préparation en vue de l’audience des débats allégué à hauteur de 5h50 est également excessif, compte tenu de la connaissance de l’affaire que l’avocat avait, après avoir défendu l’appelant devant le tribunal de police. L’activité finalement retenue s’élève à 8h45 d’avocat breveté à 300 francs de l’heure, représentant une indemnité de 3'029.50 (1h00 d’entretien avec le client + 1h00 pour la rédaction notamment de la déclaration d’appel non motivée + 4h00 de préparation des débats d’appel + 2h15 d’audience devant la Cour pénale + 30 minutes d’explication du jugement d’appel = 8h45 ; 8.75h x 180 = 2’625 francs ; 5 % x 2’650 francs = 131.25 francs ; la TVA à 8.1 % calculée sur 2'756.25 francs = 223.25 francs ; les frais de déplacements peuvent être estimés à 50 francs). Vu le sort de la cause, le prévenu peut prétendre au versement par l’État de la moitié de cette somme soit au paiement en mains de son mandataire de 1'514.75 francs.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 41, 42, 46 al. 1, 47, 49, 126, 180 CP, 19a LStup, 426, 428 et 429 CP

I.L’appel de A.________ est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 18 septembre 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.Libère A.________ des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de menaces entre le 5 et le 19 octobre 2023 (art. 180 CP), ainsi que de celle de lésions corporelles simples, le 12 janvier 2024 (art. 123 ch. 1 CP).

2.Le reconnaît coupable, le 12 janvier 2024, de voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), et de menaces (art. 180 CP), ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis pendant 3 ans, dont à déduire 29 jours de détention provisoire subis avant jugement.

4.Dit à A.________ qu’en cas de récidive, il s’expose au risque d’être condamné à une peine pour la nouvelle infraction, ainsi qu’à la révocation du sursis qui lui a été octroyé dans le présent jugement.

5.Le condamne à 450 francs d’amende pour les contraventions. En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours.

6.Renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 3 mars 2022 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, mais prolonge le délai d’épreuve d’une année.

7.Pendant la durée de ces deux délais d’épreuve, impose les règles de conduite suivante :

a)    interdiction d’entretenir toute relation ou tout contact – que ce soit des contacts directs ou indirects, par téléphone ou messagerie de tout type et tout support – avec C.________, le frère de C.________, D.________, les parents et l’éventuel nouveau petit ami de celle-ci,

b)    obligation de poursuivre le suivi médical auprès du CNP ou de tout intervenant désigné par l’OESP,

8.Lève les mesures de substitution pour des motifs de sûreté ordonnées le 27 juin 2024.

9.Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours d’enquête.

10.Alloue à A.________ une indemnité de 5'000 francs à la charge de l’État, pour une part de ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure au sens de l'article 429 al. 1 let. a. CPP et dit que cette indemnité devra être versée à Me J.________.

11.Arrête les frais de la cause à Fr. 8'400 francs et les met à la charge du prévenu à raison de 5'600 francs.

III.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge A.________ à raison de 1’250 francs, le solde restant à la charge de l’État

IV.Une indemnité de1'514.75 francs, frais et TVA compris est alloué à A.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel au sens de l’article 429 CPP ; il est dit que cette indemnité doit être versée à Me J.________.

V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2024.271), à La Chaux-de-Fonds, à C.________, à Y.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2024.253) à Boudry, à l’OESP à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 21 octobre 2025

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 29.01.2019 [6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les réf. cit.) précise que la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

b.c) La jurisprudence (arrêt du TF du 10.09.2012[6B_192/2012]cons. 1.1) ajoute que l’événement préjudiciable annoncé peut viser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace, mais également à l’un de ses proches, à un tiers, voire même à l’auteur de l’atteinte (par exemple : le cas d’un mari qui préviendrait sa femme qu’il pourrait se suicider, ce qui, le cas échéant, pourrait faire éprouver à sa veuve, pendant le restant de sa vie, un terrible sentiment de culpabilité), pour autant que la menace soit de nature à effrayer son destinataire.

7.a) En l’occurrence, il subsiste un doute sérieux et irréductible que les coups portés par le prévenu au visage du plaignant aient atteint l’intensité suffisante pour causer des lésions corporelles. En l’absence d’un certificat médical ou d’une photographie, il faut s’en tenir à la description des marques constatées par la police, à savoir que le plaignant présentait une rougeur sur la joue droite qui était peu visible. Le dossier ne contient aucune information se rapportant à l’évolution de cette marque dont on ne peut pas exclure qu’elle ait rapidement disparu, sans se transformer en hématome. Le plaignant n’a pas non plus soutenu durant l’instruction ou devant le tribunal qu’il avait reçu une blessure très douloureuse. Il s’ensuit que c’est à tort que la première juge a retenu des lésions corporelles simples et qu’il eût fallu plutôt considérer des voies de faits. Sur ce point, l’appel est bien fondé.

b) L’appelant s’en prend au jugement entrepris, en ce qu’il l’a reconnu coupable de menaces, alors que, le 12 janvier 2024, cela n’était pas son intention. Sur ce point, la Cour pénale a retenu que le prévenu avait sorti un couteau, dont il n’est pas sûr qu’il ait déployé la lame, et qu’il avait annoncé au prévenu qu’il allait le tuer, ainsi que faire un carnage, en s’en prenant aussi aux membres de sa famille. Si le plaignant a dit qu’il n’avait pas spécialement peur de A.________, il a ajouté qu’il craignait que ce dernier nuise à sa famille, après que l’auteur avait annoncé qu’il pourrait faire un «carnage», en s’en prenant à son frère ou à ses parents. Un tel avertissement se rapporte certes à des tiers, mais il est suffisamment grave pour qu’il soit pris au sérieux et qu’il inquiète toute personne qui serait placée dans la même situation (cf. la jurisprudence traitant des menaces proférées contre l’entourage d’une victime, in : cons. 6.b.c). On ajoutera que l’avertissement que l’on va tuer quelqu’un en lui montrant un couteau, même avec la lame repliée, fait toujours son effet. Le prévenu en convient lui-même, puisqu’il a admis que l’usage de son canif lui avait permis de garder l’avantage durant l’altercation («J’ai sorti le couteau de la poche au moment où la situation était au plus tendue. Je n’ai pas eu besoin de l’ouvrir, il a vite compris ce qu’il en était.»). Il faut admettre que le prévenu a eu une peur instinctive, en comprenant que la lame d’un couteau pourrait finalement être dirigée contre lui. Plus tard, devant la police, le plaignant a également affirmé qu’il avait peur pour ses proches. Le comportement du prévenu réalise indéniablement les éléments constitutifs objectifs des menaces. Les circonstances montrent en outre que l’appelant a agi sciemment. Il l’a d’ailleurs admis en quelque sorte, puisqu’il a reconnu que son coup d’éclat dans les locaux de H.________ Sàrl procédait d’une volonté d’«intimidation», alors qu’il entendait obtenir de la part du plaignant un retrait de plainte. Il s’ensuit que le prévenu devra être condamné également pour des menaces.

8.a) Dans sa déclaration d’appel motivée sommairement, le prévenu a indiqué qu’il attaquait le jugement de première instance seulement sur certains points, remettant en cause la qualification juridique de lésions corporelles simples, sa culpabilité pour les menaces (ch. III. AA), et, en concluant à une peine moins sévère. Comme le prévenu a obtenu gain de cause au sujet des lésions corporelles simples, il y a lieu de fixer une nouvelle peine.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement.

f.a) Selon l’article 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude et de ses déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l’acte. Il s’agit dès lors pour le juge de prédire le comportement futur du condamné, en cas de peine pécuniaire, respectivement en cas de peine privative de liberté (Kuhn/Vuille, in CR CP I, 2eéd. 2021, n. 4 ad art. 41).

f.b) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4).

f.c) Compte tenu des antécédents de l’appelant – lequel a été condamné à trois reprises entre 2015 et 2022 (à des peines de vingt jours-amende avec sursis, six mois de privation de liberté et vingt jours-amendes sans sursis) pour, s’agissant de la première condamnation, conduite d’un véhicule automobile en étant en incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants ; la deuxième, des lésions corporelles simples, agression, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et, la troisième, une violation grave des règles de la circulation routière –, on ne voit pas qu’une énième peine pécuniaire soit suffisante pour le décourager de passer à nouveau à l’acte. Il conviendra donc de prononcer une peine privative de liberté pour les menaces.

g.a) Selon l’article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’article42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

g.b)Les conditions objectives pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, celles-ci ne sont pas supérieures à six mois.

g.c) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (arrêt du TF du11.01.2021 [6B_994/2020]cons. 1.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1cons. 4.2.1). À cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du02.06.2017 [6B_740/2016]cons. 2.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1).

g.d) L’article 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). En outre, il peut également ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2).

g.e) Selon l’article 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

h.a) Aux termes de l'article 46 al. 1 CPsi, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'article 46 al. 2CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

h.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 27.06.2025 [7B_270/2023] cons. 5.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

i) Au moment de fixer la peine, la Cour pénale retient que les menaces sont objectivement l’infraction la plus grave. Il convient donc de fixer la peine comme s’il n’y avait que ce délit à réprimer. La Cour pénale retient une culpabilité moyenne à lourde, par rapport à des actes du même genre. Le prévenu, qui entendait échapper à sa condamnation par voie d’ordonnance pénale, n’a d’abord pas voulu faire usage des voies de droit en s’y opposant. Au lieu de cela, il a préféré débarquermanu militaridans le local professionnel du plaignant qui l’avait dénoncé et de s’en prendre physiquement à lui, en le frappant au visage et en lui signifiant qu’il allait le tuer. Pour augmenter son pouvoir de persuasion, l’appelant n’a pas hésité à exhiber un canif – lame repliée – contre le lésé qui a eu non seulement peur pour lui, mais surtout pour les membres de sa famille que l’auteur disait vouloir blesser ou tuer, en annonçant un «carnage». Ce comportement, qui est inadmissible, était parfaitement évitable, puisqu’il suffisait que l’intéressé fasse opposition à cette ordonnance pénale, plutôt que de se lancer dans une entreprise de justice propre. Le mode d’exécution de l’acte n’est pas très élaboré ; il résulte de la mauvaise humeur du prévenu et de son impulsivité. Il est manifeste que l’appelant a agi avec conscience et volonté ; l’expertise psychiatrique qui ne pose pas un diagnostic de maladie mentale ou d’une personnalité qui eût été hors norme, n’a pas conclu à une responsabilité pénale atténuée. Le mobile, qui est égoïste, est à chercher dans le désir impérieux d’avoir raison qui est prégnant chez le prévenu qui ne supporte pas la contradiction. Le dessein de l’auteur était apparemment l’obtention d’un retrait de plainte. Les circonstances personnelles du prévenu qui est célibataire et qui a œuvré comme […] salarié dans plusieurs entreprises de la région sont sans particularité. En revanche, les antécédents de l’intéressé sont non seulement mauvais, mais inquiétants. Alors que, le 10 mars 2022, le tribunal de police l’avait condamné pour des actes de violence d’une brutalité consternante (le 26 août 2018, participation à une agression à l’issue de laquelle des lésions corporelles ont été infligées à une victime blessée à la tête et au visage par trois auteurs dont le prévenu qui l’a frappée alors qu’elle était au sol, et, le 29 août 2018, le même s’en est pris, entre autres, violemment à une femme policière qu’il a empoignée et plaquée contre un échafaudage) à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, le prévenu est retombé dans ses travers avant la fin du sursis, en se lançant, le 12 janvier 2024, dans une expédition punitive sur le lieu de travail de C.________. Cette transgression correspond à une situation de récidive spécifique qui ne dit pas son nom, puisque si l’appelant n’est certes pas accusé ici techniquement des mêmes infractions que celles retenues en mars 2022, il n’en demeure pas moins qu’il a de nouveau été l’auteur d’actes de violences physique (voies de fait) et psychologique (menaces), ce qui n’est pas très encourageant, si l’on considère que, déjà en mars 2021, lors de l’audience des débats devant le tribunal de police, le prévenu avait nié les faits, sans exprimer ni excuse, ni remords. Pour ce qui est de la présente affaire, l’appelant, tant devant le tribunal de police que devant la Cour pénale n’a pas varié d’un iota, en refusant de reconnaître ses torts, en soutenant que c’est lui qui est la victime d’une erreur judiciaire de la part du ministère public, ainsi que des négligences de la police et qu’en réalité tout lui serait dû. Dans son évaluation, l’expert psychiatre a produit une estimation du risque que le prévenu adopte de nouveau des comportements violents. Selon une première méthode, le niveau de psychopathie du prévenu se situe dans la partie haute d’un score qui est considéré encore comme faible. Un autre outil conduit à retenir un «risque faible» ; mais, selon cette seconde méthode, l’examen des critères déterminants révèle que, si un grand nombre de facteurs de protection sont présents (internes, motivationnels ou cliniques), d’autres – et pas des moindres – sont défaillants (l’empathie, le respect des autorités et l’absence d’une relation affective durable), ce qui représente une fragilité et une indication en faveur du suivi du prévenu par l’Office d’exécution des sanctions et de protection (OESP). En bref, l’expert a retenu un risque de récidive pour des actes hétéroagressifs de violence allant de faible à modéré. Le risque d’une récidive contre C.________ doit être considéré comme plutôt limité. En définitive, pour les menaces du 12 janvier 2024, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de trois mois tient compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de la cause. Il sera revenu ci-après sur l’influence du risque de récidive en lien avec les sursis.

j) Comme cela a déjà été rappelé, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Pour qu’une telle mesure apparaisse justifiée, il faut que la nouvelle infraction commise fasse apparaître les chances de succès de la mise à l'épreuve comme sensiblement diminuée. Dans le cas d’espèce, la commission des faits litigieux (menaces et voies de fait, le 12 janvier 2024) envers C.________ à la toute fin du délai d’épreuve de deux ans – soit la durée la plus brève selon la loi –, dont une peine privative de liberté de six mois était assortie, produit un effet désastreux au moment d’évaluer les perspectives de succès de cette ancienne mise à l’épreuve, en ce sens que l’appelant a fait la démonstration qu’il n’avait pas changé son comportement et qu’il est toujours susceptible d’opter pour la méthode forte, lorsqu’il entend défendre ses intérêts vis-à-vis d’autrui. Du reste, le prévenu convient lui-même qu’il est connu pour être un bagarreur et qu’il n’a pas particulièrement bonne réputation. Ses antécédents ne parlent d’ailleurs pas en sa faveur. Dans ce tableau assez sombre, l’état d’esprit manifesté par le prévenu n’apporte pas beaucoup de lumière, puisque celui-ci, qui campe sur ses positions, ne montre aucun signe, même timide, de remise en question et d’amendement. Il n’a en particulier présenté aucune excuse ni exprimé beaucoup de regret («c’est dommage pour tout le monde. Je regrette un peu, c’est pas (sic) ça qui aurait dû arriver», cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, R.6, p. 3/5), si ce n’est pour sa propre situation, quand la répression de ses actes délictueux entraîne pour lui des conséquences fâcheuses. En réalité, il se perçoit comme le seul détenteur de la vérité et de la justice et ne semble guère enclin à considérer le point de vue d’autrui, surtout si la prise en compte de celui-ci devait contrecarrer ses propres intérêts. Il en ressort un fonctionnement clivant et propice à faire éclater des différends. En cas de contestation, l’auteur peine justement à canaliser ses émotions, ce qui fait de lui quelqu’un de prompt à en venir aux mains, soit un individu, qui, en l’absence d’une sérieuse remise en question, présente un risque de réitération qui est tout sauf négligeable. Si la Cour pénale a bien compris que le risque de voir l’appelant s’en prendre à nouveau à C.________ a été jugé par l’expert plutôt faible, il n’en demeure pas moins qu’il est tout à fait envisageable que le prévenu, dont la remise en question est encore très limitée, s’en prenne à nouveau et par hasard à des tiers avec qui il aurait eu un désaccord. Le comportement foncièrement agressif du prévenu ne s’est donc pas atténué, si bien que l’on peut réellement se demander si la non-révocation de ce sursis, même après en avoir prolongé le délai d’épreuve d’un an aura un quelconque effet sur la capacité du prévenu de s’amender ; aux yeux de la Cour pénale, la révocation du sursis eût sans doute eu un effet protecteur plus grand pour la société. Le fait de subir plusieurs mois de prison aurait sûrement eu un effet plus décisif sur l’évolution du comportement de A.________ qui, pour l’instant, s’est enfermé dans un fonctionnement essentiellement méfiant et hostile envers autrui et qui garde une sérieuse propension à la violence, ce qui, il faut bien l’admettre, est incompatible avec l’ordre juridique suisse dont il risque tôt ou tard, en cas de récidive, de se retrouver éloigné pendant plusieurs années, qu’il finisse par réaliser un cas d’expulsion obligatoire ou que cette mesure d’éloignement soit prononcée de façon non obligatoire. Cela étant, la Cour pénale, en l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public portant sur la question de la révocation du sursis, ne peut pas s’écarter de ce que qui a été fait en première instance, sans violer l’interdiction de la «reformatio in pejus» (art. 391 al. 2 CPP). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le jugement de première instance. La prolongation d’un an du délai d’épreuve se rapportant au sursis qui a été accordé à A.________ par jugement du 3 mars 2022 respecte les conditions légales pour un tel prononcé et, quoi qu’en dise l’appelant, représente assurément le moindre mal, eu égard à la révocation du sursis qui, en première instance, eût pu tout aussi bien être ordonnée en lieu et place de la prolongation du délai d’épreuve.

k.a) Dans la mesure où le précédent sursis n’a pas été révoqué, l'exécution de la peine privative de liberté de plusieurs mois qui en était assortie n’aura pas lieu. Pour la Cour pénale, cette situation, ainsi que l’absence de regrets sincères et de remise en question eussent dû, en principe, conduire la première juge à poser un pronostic défavorable et à condamner le prévenu à une peine ferme pour les nouveaux faits. La Cour pénale, en l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public sur ce point, ne peut pas ici du jugement entrepris, sans violer l’interdiction de la «reformatio in pejus» (art. 391 al. 2 CPP). Les trois mois de privation de liberté pour les menaces seront donc assortis du sursis.

k.b) Compte tenu des antécédents du prévenu et de son absence de regret et de remise en cause, il ne fait aucun doute que le délai d’épreuve ne doit pas être fixé à deux ans, durée qui représente, selon la loi (art. 44 al. 1 CP), le délai d’épreuve le plus court qui soit.

k.c) L’appelant s’oppose à ce que les sursis soient conditionnés au respect d’une règle de conduite consistant à lui imposer la continuation d’un suivi médical auprès du CNP ou de tout intervenant désigné par l’OESP. Les critiques de l’appelant, qui postule qu’un tel suivi serait inutile et de nature à entraver son activité professionnelle, sont irrelevantes. La règle de conduite litigieuse est en effet conforme aux possibilités décrites par l’article 94 al. 1 CP. En outre, l’obligation faite au prévenu de se conformer à un suivi thérapeutique ne représente pas une mesure essentiellement punitive, mais bien plus une mesure conçue dans son intérêt, afin de limiter le danger de récidive, en accord avec les conclusions de l’expertise psychiatrique. Contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu, il ne s’agit pas d’une exigence qui serait propre à limiter son activité professionnelle ; il appartiendra en effet au prévenu de prendre les dispositions utiles qui permettront de concilier sa vie professionnelle avec le respect de la règle de conduite litigieuse. L’appel sur ce point doit être rejeté.

l.a) Il convient encore de fixer une peine d’ensemble pour les contraventions. En première instance, l’appelant a été condamné à une amende de 100 francs pour une violation mineure de la loi sur les stupéfiants. En appel, il ne conteste plus cette infraction. À cela s’ajoute que le prévenu a été reconnu coupable d’avoir commis des voies de fait au préjudice du plaignant à qui il a porté des coups au visage qui avait laissé de rougeurs.

l.b) La circonstance aggravante du concours d’infractions trouve également applications pour fixer une amende qui réprime plusieurs contraventions (Jeanneret, in : CR CP I, 2eéd., n. 13 ad art. 106 CP et les réf. cit.). En l’occurrence, la Cour pénale considère que les voies de fait eussent dû être réprimées par une amende de 400 francs. Il convient d’aggraver cette amende de 50 francs pour les stupéfiants. L’appelant sera donc condamné à une peine d’amende de 450 francs.

9.a) Aux termes de l’article 429 al. 3 CPP, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1, let. a CPP. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, l’article 429 al. 3 CP prévoit que le prévenu ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur privé, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité en question, de sorte que la compensation avec les frais de justice mis à sa charge du prévenu est exclue.

b) Le législateur fédéral n'ayant pas prévu de règle transitoire spécifique lors de la récente révision du CPP, il faut déterminer si l’article 448 al. 1 CPP s’applique ou non. En l’occurrence, que l’on retienne que les règles relatives à l’indemnisation du prévenu acquitté, qui sont de nature matérielle, seraient régies par le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (la période couverte par le mémoire d’honoraires de Me J.________ en première instance s’étend du 13 janvier au 9 septembre 2024 ; la saisine du tribunal de police date du 19 juin 2024) ou que l’on considère l’application de la règle générale de l’article 448 al. 1 CPP qui veut que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit se poursuivent selon celui-ci, il faut retenir que c’est l’article 429 al. 3 CP dans sa nouvelle teneur qui doit être pris en considération, puisque, à l’ouverture des débats devant le tribunal de police, c’était déjà cette disposition qui était en vigueur (art. 450 CPP). Au reste, les autorités judiciaires neuchâteloises avaient, en principe, la pratique dès janvier 2024 de ne plus ordonner la compensation.

c) La distraction des dépens prévue par le nouvel article 429 al. 3 CPP commande donc d’allouer l’indemnité au défenseur et exclut toute compensation avec les frais mis à la charge du recourant selon l’article 442 al. 4 CPP, faute d’identité entre débiteur et créancier. Même si l’on aurait pu trouver à redire sur le fait que c’est le prévenu, qui, quand bien même il n’était pas personnellement légitimé à former appel sur ce point, a formulé ce grief à la place de son défenseur qui, en principe, eût dû être considéré comme le seul habilité à s’en plaindre, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF du 01.10.2024 [7B_654/2024] cons. 2.3) a relégué un tel distinguo, s’il devait avoir pour conséquence le refus d’examiner le recours, au rang de pratiques relevant du formalisme excessif. L’appel est donc bien fondé sur ce point.

10.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui n’obtient que partiellement gain de cause, à raison de 1’250 francs, le solde devant être laissé à la charge de l’État. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance, sous réserve de la question de la compensation de l’indemnité allouée en première instance au prévenu pour l’indemnisation de ses frais de défense qui n’avait pas lieu d’être.

b) En deuxième instance, l’appelant peut prétendre à une indemnité selon l’article 429 CPP qui sera allouée en proportion de ce qu’il a obtenu en appel. Me J.________ a produit un mémoire d’honoraire faisant état, en procédure d’appel, de 23h00 d’activité d’avocat au tarif de 280 francs de l’heure, représentant 6'925.70 francs, frais, débours et TVA compris.Pour la Cour pénale, le temps consacré à l’ensemble de la procédure de deuxième instance est excessif etne peut pas être admis sans autres.Après qu’il avait plaidé en première instance, le mandataire a certainement conservé des notes détaillées, lesquelles représentaient assurément une base solide pour l’élaboration de sa déclaration d’appel motivée et la préparation des débats d’appel, qui ne supposaient pas le traitement d’une problématique complexe qui aurait été inédite (cf. arrêt du TF du 14.02.2006 [1P.713/2005] cons. 2.5). Plus particulièrement, il a été compté 9h10 (2 x 2h40 et 1 x 3h50) pour la reprise du dossier et diverses recherches juridiques, ce qui est exagéré, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, laquelle soulevait principalement des questions en lien avec l’établissement des faits. À ce stade de la procédure, 1h00 d’entretien avec le client était suffisante ; il s’ensuit que les entretiens téléphoniques avec le client et les rencontres avec lui qui représentent 2h00 sont exagérés. S’ajoutent à tout cela six envois qui ont été facturés chacun à raison de 5 minutes et dont il y a tout lieu de croire qu’il s’agissait de simples lettres de transmission qui relèvent des frais de secrétariats couverts par les frais généraux de l’étude. Enfin, le temps de préparation en vue de l’audience des débats allégué à hauteur de 5h50 est également excessif, compte tenu de la connaissance de l’affaire que l’avocat avait, après avoir défendu l’appelant devant le tribunal de police. L’activité finalement retenue s’élève à 8h45 d’avocat breveté à 300 francs de l’heure, représentant une indemnité de 3'029.50 (1h00 d’entretien avec le client + 1h00 pour la rédaction notamment de la déclaration d’appel non motivée + 4h00 de préparation des débats d’appel + 2h15 d’audience devant la Cour pénale + 30 minutes d’explication du jugement d’appel = 8h45 ; 8.75h x 180 = 2’625 francs ; 5 % x 2’650 francs = 131.25 francs ; la TVA à 8.1 % calculée sur 2'756.25 francs = 223.25 francs ; les frais de déplacements peuvent être estimés à 50 francs). Vu le sort de la cause, le prévenu peut prétendre au versement par l’État de la moitié de cette somme soit au paiement en mains de son mandataire de 1'514.75 francs.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 41, 42, 46 al. 1, 47, 49, 126, 180 CP, 19a LStup, 426, 428 et 429 CP

I.L’appel de A.________ est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 18 septembre 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.Libère A.________ des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de menaces entre le

E. 2 Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 3 Le tribunal de police a libéré le prévenu des infractions de dommages à la propriété (144 CP ; cf. ch. I. AA) et des menaces supposées avoir été commises entre le 5 et le 19 octobre 2013 (art. 180 CP ; cf. ch. II. AA). Faute d’un appel ou d’un appel joint du ministère public, il n’y a plus lieu d’y revenir. Dans sa déclaration d’appel sommairement motivée, le prévenu ne conteste pas la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ch. IV. AA) ; s’agissant du complexe de faits du 12 janvier 2024, vers 15h30 (cf. ch. III. AA), l’appelant n’attaque le jugement entrepris qu’en ce qu’il le reconnaît coupable de menaces et en ce qu’il a retenu la prévention de lésions corporelles simples, au lieu des voies de faits (art. 126 CP). Conséquemment à l’admission de ses griefs, la peine devrait aussi être revue à la baisse (type de peine et quotité).

E. 4 a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

E. 5 et le 19 octobre 2023 (art. 180 CP), ainsi que de celle de lésions corporelles simples, le 12 janvier 2024 (art. 123 ch. 1 CP).

2.Le reconnaît coupable, le 12 janvier 2024, de voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), et de menaces (art. 180 CP), ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis pendant 3 ans, dont à déduire 29 jours de détention provisoire subis avant jugement.

4.Dit à A.________ qu’en cas de récidive, il s’expose au risque d’être condamné à une peine pour la nouvelle infraction, ainsi qu’à la révocation du sursis qui lui a été octroyé dans le présent jugement.

5.Le condamne à 450 francs d’amende pour les contraventions. En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours.

6.Renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 3 mars 2022 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, mais prolonge le délai d’épreuve d’une année.

7.Pendant la durée de ces deux délais d’épreuve, impose les règles de conduite suivante :

a)    interdiction d’entretenir toute relation ou tout contact – que ce soit des contacts directs ou indirects, par téléphone ou messagerie de tout type et tout support – avec C.________, le frère de C.________, D.________, les parents et l’éventuel nouveau petit ami de celle-ci,

b)    obligation de poursuivre le suivi médical auprès du CNP ou de tout intervenant désigné par l’OESP,

8.Lève les mesures de substitution pour des motifs de sûreté ordonnées le 27 juin 2024.

9.Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours d’enquête.

10.Alloue à A.________ une indemnité de 5'000 francs à la charge de l’État, pour une part de ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure au sens de l'article 429 al. 1 let. a. CPP et dit que cette indemnité devra être versée à Me J.________.

11.Arrête les frais de la cause à Fr. 8'400 francs et les met à la charge du prévenu à raison de 5'600 francs.

III.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge A.________ à raison de 1’250 francs, le solde restant à la charge de l’État

IV.Une indemnité de1'514.75 francs, frais et TVA compris est alloué à A.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel au sens de l’article 429 CPP ; il est dit que cette indemnité doit être versée à Me J.________.

V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2024.271), à La Chaux-de-Fonds, à C.________, à Y.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2024.253) à Boudry, à l’OESP à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 21 octobre 2025

E. 6 a.a) L’article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une attaque importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.1). Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte, et d’autre part, de l’impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénigne et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 cons. 1.4 ; arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.1 et la référence). a.b) Les voies de fait, réprimées par l’article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excédent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). L’atteinte au sens de l’article 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiés de voie de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésion corporelle et voie de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. La jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait, car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.2 et les références). a.c) Les infractions des articles 123 et 126 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; arrêts du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.2 et du 08.07.2024 [6B_1235/2023] cons. 8.1). La manière d’agir ainsi que la force employée lors d’un geste sont des indices extérieurs pertinents pour déduire la volonté interne d’un prévenu (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1). b.a) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 29.01.2019 [6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les réf. cit.) précise que la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. b.c) La jurisprudence (arrêt du TF du 10.09.2012 [6B_192/2012] cons. 1.1) ajoute que l’événement préjudiciable annoncé peut viser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace, mais également à l’un de ses proches, à un tiers, voire même à l’auteur de l’atteinte (par exemple : le cas d’un mari qui préviendrait sa femme qu’il pourrait se suicider, ce qui, le cas échéant, pourrait faire éprouver à sa veuve, pendant le restant de sa vie, un terrible sentiment de culpabilité), pour autant que la menace soit de nature à effrayer son destinataire.

E. 7 a) En l’occurrence, il subsiste un doute sérieux et irréductible que les coups portés par le prévenu au visage du plaignant aient atteint l’intensité suffisante pour causer des lésions corporelles. En l’absence d’un certificat médical ou d’une photographie, il faut s’en tenir à la description des marques constatées par la police, à savoir que le plaignant présentait une rougeur sur la joue droite qui était peu visible. Le dossier ne contient aucune information se rapportant à l’évolution de cette marque dont on ne peut pas exclure qu’elle ait rapidement disparu, sans se transformer en hématome. Le plaignant n’a pas non plus soutenu durant l’instruction ou devant le tribunal qu’il avait reçu une blessure très douloureuse. Il s’ensuit que c’est à tort que la première juge a retenu des lésions corporelles simples et qu’il eût fallu plutôt considérer des voies de faits. Sur ce point, l’appel est bien fondé.

b) L’appelant s’en prend au jugement entrepris, en ce qu’il l’a reconnu coupable de menaces, alors que, le 12 janvier 2024, cela n’était pas son intention. Sur ce point, la Cour pénale a retenu que le prévenu avait sorti un couteau, dont il n’est pas sûr qu’il ait déployé la lame, et qu’il avait annoncé au prévenu qu’il allait le tuer, ainsi que faire un carnage, en s’en prenant aussi aux membres de sa famille. Si le plaignant a dit qu’il n’avait pas spécialement peur de A.________, il a ajouté qu’il craignait que ce dernier nuise à sa famille, après que l’auteur avait annoncé qu’il pourrait faire un « carnage », en s’en prenant à son frère ou à ses parents. Un tel avertissement se rapporte certes à des tiers, mais il est suffisamment grave pour qu’il soit pris au sérieux et qu’il inquiète toute personne qui serait placée dans la même situation (cf. la jurisprudence traitant des menaces proférées contre l’entourage d’une victime, in : cons. 6.b.c). On ajoutera que l’avertissement que l’on va tuer quelqu’un en lui montrant un couteau, même avec la lame repliée, fait toujours son effet. Le prévenu en convient lui-même, puisqu’il a admis que l’usage de son canif lui avait permis de garder l’avantage durant l’altercation (« J’ai sorti le couteau de la poche au moment où la situation était au plus tendue. Je n’ai pas eu besoin de l’ouvrir, il a vite compris ce qu’il en était. »). Il faut admettre que le prévenu a eu une peur instinctive, en comprenant que la lame d’un couteau pourrait finalement être dirigée contre lui. Plus tard, devant la police, le plaignant a également affirmé qu’il avait peur pour ses proches. Le comportement du prévenu réalise indéniablement les éléments constitutifs objectifs des menaces. Les circonstances montrent en outre que l’appelant a agi sciemment. Il l’a d’ailleurs admis en quelque sorte, puisqu’il a reconnu que son coup d’éclat dans les locaux de H.________ Sàrl procédait d’une volonté d’« intimidation », alors qu’il entendait obtenir de la part du plaignant un retrait de plainte. Il s’ensuit que le prévenu devra être condamné également pour des menaces.

E. 8 a) Dans sa déclaration d’appel motivée sommairement, le prévenu a indiqué qu’il attaquait le jugement de première instance seulement sur certains points, remettant en cause la qualification juridique de lésions corporelles simples, sa culpabilité pour les menaces (ch. III. AA), et, en concluant à une peine moins sévère. Comme le prévenu a obtenu gain de cause au sujet des lésions corporelles simples, il y a lieu de fixer une nouvelle peine.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement. f.a) Selon l’article 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude et de ses déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l’acte. Il s’agit dès lors pour le juge de prédire le comportement futur du condamné, en cas de peine pécuniaire, respectivement en cas de peine privative de liberté ( Kuhn/Vuille , in CR CP I, 2 e éd. 2021, n. 4 ad art. 41). f.b) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4). f.c) Compte tenu des antécédents de l’appelant – lequel a été condamné à trois reprises entre 2015 et 2022 (à des peines de vingt jours-amende avec sursis, six mois de privation de liberté et vingt jours-amendes sans sursis) pour, s’agissant de la première condamnation, conduite d’un véhicule automobile en étant en incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants ; la deuxième, des lésions corporelles simples, agression, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et, la troisième, une violation grave des règles de la circulation routière –, on ne voit pas qu’une énième peine pécuniaire soit suffisante pour le décourager de passer à nouveau à l’acte. Il conviendra donc de prononcer une peine privative de liberté pour les menaces. g.a) Selon l’article 42 al. 1 CP , le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’article 42 al. 2 CP , si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. g.b) Les conditions objectives pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, celles-ci ne sont pas supérieures à six mois. g.c) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (arrêt du TF du 11.01.2021 [6B_994/2020] cons. 1.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement ( ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1). À cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du 02.06.2017 [6B_740/2016] cons. 2.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). g.d) L’article 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). En outre, il peut également ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). g.e) Selon l’article 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. h.a) Aux termes de l' article 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l' article 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. h.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 27.06.2025 [7B_270/2023] cons. 5.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

i) Au moment de fixer la peine, la Cour pénale retient que les menaces sont objectivement l’infraction la plus grave. Il convient donc de fixer la peine comme s’il n’y avait que ce délit à réprimer. La Cour pénale retient une culpabilité moyenne à lourde, par rapport à des actes du même genre. Le prévenu, qui entendait échapper à sa condamnation par voie d’ordonnance pénale, n’a d’abord pas voulu faire usage des voies de droit en s’y opposant. Au lieu de cela, il a préféré débarquer manu militari dans le local professionnel du plaignant qui l’avait dénoncé et de s’en prendre physiquement à lui, en le frappant au visage et en lui signifiant qu’il allait le tuer. Pour augmenter son pouvoir de persuasion, l’appelant n’a pas hésité à exhiber un canif – lame repliée – contre le lésé qui a eu non seulement peur pour lui, mais surtout pour les membres de sa famille que l’auteur disait vouloir blesser ou tuer, en annonçant un « carnage ». Ce comportement, qui est inadmissible, était parfaitement évitable, puisqu’il suffisait que l’intéressé fasse opposition à cette ordonnance pénale, plutôt que de se lancer dans une entreprise de justice propre. Le mode d’exécution de l’acte n’est pas très élaboré ; il résulte de la mauvaise humeur du prévenu et de son impulsivité. Il est manifeste que l’appelant a agi avec conscience et volonté ; l’expertise psychiatrique qui ne pose pas un diagnostic de maladie mentale ou d’une personnalité qui eût été hors norme, n’a pas conclu à une responsabilité pénale atténuée. Le mobile, qui est égoïste, est à chercher dans le désir impérieux d’avoir raison qui est prégnant chez le prévenu qui ne supporte pas la contradiction. Le dessein de l’auteur était apparemment l’obtention d’un retrait de plainte. Les circonstances personnelles du prévenu qui est célibataire et qui a œuvré comme […] salarié dans plusieurs entreprises de la région sont sans particularité. En revanche, les antécédents de l’intéressé sont non seulement mauvais, mais inquiétants. Alors que, le 10 mars 2022, le tribunal de police l’avait condamné pour des actes de violence d’une brutalité consternante (le 26 août 2018, participation à une agression à l’issue de laquelle des lésions corporelles ont été infligées à une victime blessée à la tête et au visage par trois auteurs dont le prévenu qui l’a frappée alors qu’elle était au sol, et, le 29 août 2018, le même s’en est pris, entre autres, violemment à une femme policière qu’il a empoignée et plaquée contre un échafaudage) à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, le prévenu est retombé dans ses travers avant la fin du sursis, en se lançant, le 12 janvier 2024, dans une expédition punitive sur le lieu de travail de C.________. Cette transgression correspond à une situation de récidive spécifique qui ne dit pas son nom, puisque si l’appelant n’est certes pas accusé ici techniquement des mêmes infractions que celles retenues en mars 2022, il n’en demeure pas moins qu’il a de nouveau été l’auteur d’actes de violences physique (voies de fait) et psychologique (menaces), ce qui n’est pas très encourageant, si l’on considère que, déjà en mars 2021, lors de l’audience des débats devant le tribunal de police, le prévenu avait nié les faits, sans exprimer ni excuse, ni remords. Pour ce qui est de la présente affaire, l’appelant, tant devant le tribunal de police que devant la Cour pénale n’a pas varié d’un iota, en refusant de reconnaître ses torts, en soutenant que c’est lui qui est la victime d’une erreur judiciaire de la part du ministère public, ainsi que des négligences de la police et qu’en réalité tout lui serait dû. Dans son évaluation, l’expert psychiatre a produit une estimation du risque que le prévenu adopte de nouveau des comportements violents. Selon une première méthode, le niveau de psychopathie du prévenu se situe dans la partie haute d’un score qui est considéré encore comme faible. Un autre outil conduit à retenir un « risque faible » ; mais, selon cette seconde méthode, l’examen des critères déterminants révèle que, si un grand nombre de facteurs de protection sont présents (internes, motivationnels ou cliniques), d’autres – et pas des moindres – sont défaillants (l’empathie, le respect des autorités et l’absence d’une relation affective durable), ce qui représente une fragilité et une indication en faveur du suivi du prévenu par l’Office d’exécution des sanctions et de protection (OESP). En bref, l’expert a retenu un risque de récidive pour des actes hétéroagressifs de violence allant de faible à modéré. Le risque d’une récidive contre C.________ doit être considéré comme plutôt limité. En définitive, pour les menaces du 12 janvier 2024, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de trois mois tient compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de la cause. Il sera revenu ci-après sur l’influence du risque de récidive en lien avec les sursis.

j) Comme cela a déjà été rappelé, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Pour qu’une telle mesure apparaisse justifiée, il faut que la nouvelle infraction commise fasse apparaître les chances de succès de la mise à l'épreuve comme sensiblement diminuée. Dans le cas d’espèce, la commission des faits litigieux (menaces et voies de fait, le 12 janvier 2024) envers C.________ à la toute fin du délai d’épreuve de deux ans – soit la durée la plus brève selon la loi –, dont une peine privative de liberté de six mois était assortie, produit un effet désastreux au moment d’évaluer les perspectives de succès de cette ancienne mise à l’épreuve, en ce sens que l’appelant a fait la démonstration qu’il n’avait pas changé son comportement et qu’il est toujours susceptible d’opter pour la méthode forte, lorsqu’il entend défendre ses intérêts vis-à-vis d’autrui. Du reste, le prévenu convient lui-même qu’il est connu pour être un bagarreur et qu’il n’a pas particulièrement bonne réputation. Ses antécédents ne parlent d’ailleurs pas en sa faveur. Dans ce tableau assez sombre, l’état d’esprit manifesté par le prévenu n’apporte pas beaucoup de lumière, puisque celui-ci, qui campe sur ses positions, ne montre aucun signe, même timide, de remise en question et d’amendement. Il n’a en particulier présenté aucune excuse ni exprimé beaucoup de regret (« c’est dommage pour tout le monde. Je regrette un peu, c’est pas (sic) ça qui aurait dû arriver », cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, R.6, p. 3/5), si ce n’est pour sa propre situation, quand la répression de ses actes délictueux entraîne pour lui des conséquences fâcheuses. En réalité, il se perçoit comme le seul détenteur de la vérité et de la justice et ne semble guère enclin à considérer le point de vue d’autrui, surtout si la prise en compte de celui-ci devait contrecarrer ses propres intérêts. Il en ressort un fonctionnement clivant et propice à faire éclater des différends. En cas de contestation, l’auteur peine justement à canaliser ses émotions, ce qui fait de lui quelqu’un de prompt à en venir aux mains, soit un individu, qui, en l’absence d’une sérieuse remise en question, présente un risque de réitération qui est tout sauf négligeable. Si la Cour pénale a bien compris que le risque de voir l’appelant s’en prendre à nouveau à C.________ a été jugé par l’expert plutôt faible, il n’en demeure pas moins qu’il est tout à fait envisageable que le prévenu, dont la remise en question est encore très limitée, s’en prenne à nouveau et par hasard à des tiers avec qui il aurait eu un désaccord. Le comportement foncièrement agressif du prévenu ne s’est donc pas atténué, si bien que l’on peut réellement se demander si la non-révocation de ce sursis, même après en avoir prolongé le délai d’épreuve d’un an aura un quelconque effet sur la capacité du prévenu de s’amender ; aux yeux de la Cour pénale, la révocation du sursis eût sans doute eu un effet protecteur plus grand pour la société. Le fait de subir plusieurs mois de prison aurait sûrement eu un effet plus décisif sur l’évolution du comportement de A.________ qui, pour l’instant, s’est enfermé dans un fonctionnement essentiellement méfiant et hostile envers autrui et qui garde une sérieuse propension à la violence, ce qui, il faut bien l’admettre, est incompatible avec l’ordre juridique suisse dont il risque tôt ou tard, en cas de récidive, de se retrouver éloigné pendant plusieurs années, qu’il finisse par réaliser un cas d’expulsion obligatoire ou que cette mesure d’éloignement soit prononcée de façon non obligatoire. Cela étant, la Cour pénale, en l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public portant sur la question de la révocation du sursis, ne peut pas s’écarter de ce que qui a été fait en première instance, sans violer l’interdiction de la « reformatio in pejus » (art. 391 al. 2 CPP). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le jugement de première instance. La prolongation d’un an du délai d’épreuve se rapportant au sursis qui a été accordé à A.________ par jugement du 3 mars 2022 respecte les conditions légales pour un tel prononcé et, quoi qu’en dise l’appelant, représente assurément le moindre mal, eu égard à la révocation du sursis qui, en première instance, eût pu tout aussi bien être ordonnée en lieu et place de la prolongation du délai d’épreuve. k.a) Dans la mesure où le précédent sursis n’a pas été révoqué, l'exécution de la peine privative de liberté de plusieurs mois qui en était assortie n’aura pas lieu. Pour la Cour pénale, cette situation, ainsi que l’absence de regrets sincères et de remise en question eussent dû, en principe, conduire la première juge à poser un pronostic défavorable et à condamner le prévenu à une peine ferme pour les nouveaux faits. La Cour pénale, en l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public sur ce point, ne peut pas ici du jugement entrepris, sans violer l’interdiction de la « reformatio in pejus » (art. 391 al. 2 CPP). Les trois mois de privation de liberté pour les menaces seront donc assortis du sursis. k.b) Compte tenu des antécédents du prévenu et de son absence de regret et de remise en cause, il ne fait aucun doute que le délai d’épreuve ne doit pas être fixé à deux ans, durée qui représente, selon la loi (art. 44 al. 1 CP), le délai d’épreuve le plus court qui soit. k.c) L’appelant s’oppose à ce que les sursis soient conditionnés au respect d’une règle de conduite consistant à lui imposer la continuation d’un suivi médical auprès du CNP ou de tout intervenant désigné par l’OESP. Les critiques de l’appelant, qui postule qu’un tel suivi serait inutile et de nature à entraver son activité professionnelle, sont irrelevantes. La règle de conduite litigieuse est en effet conforme aux possibilités décrites par l’article 94 al. 1 CP. En outre, l’obligation faite au prévenu de se conformer à un suivi thérapeutique ne représente pas une mesure essentiellement punitive, mais bien plus une mesure conçue dans son intérêt, afin de limiter le danger de récidive, en accord avec les conclusions de l’expertise psychiatrique. Contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu, il ne s’agit pas d’une exigence qui serait propre à limiter son activité professionnelle ; il appartiendra en effet au prévenu de prendre les dispositions utiles qui permettront de concilier sa vie professionnelle avec le respect de la règle de conduite litigieuse. L’appel sur ce point doit être rejeté. l.a) Il convient encore de fixer une peine d’ensemble pour les contraventions. En première instance, l’appelant a été condamné à une amende de 100 francs pour une violation mineure de la loi sur les stupéfiants. En appel, il ne conteste plus cette infraction. À cela s’ajoute que le prévenu a été reconnu coupable d’avoir commis des voies de fait au préjudice du plaignant à qui il a porté des coups au visage qui avait laissé de rougeurs. l.b) La circonstance aggravante du concours d’infractions trouve également applications pour fixer une amende qui réprime plusieurs contraventions ( Jeanneret , in : CR CP I, 2 e éd., n. 13 ad art. 106 CP et les réf. cit.). En l’occurrence, la Cour pénale considère que les voies de fait eussent dû être réprimées par une amende de 400 francs. Il convient d’aggraver cette amende de 50 francs pour les stupéfiants. L’appelant sera donc condamné à une peine d’amende de 450 francs.

E. 9 a) Aux termes de l’article 429 al. 3 CPP, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1, let. a CPP. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, l’article 429 al. 3 CP prévoit que le prévenu ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur privé, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité en question, de sorte que la compensation avec les frais de justice mis à sa charge du prévenu est exclue.

b) Le législateur fédéral n'ayant pas prévu de règle transitoire spécifique lors de la récente révision du CPP, il faut déterminer si l’article 448 al. 1 CPP s’applique ou non. En l’occurrence, que l’on retienne que les règles relatives à l’indemnisation du prévenu acquitté, qui sont de nature matérielle, seraient régies par le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (la période couverte par le mémoire d’honoraires de Me J.________ en première instance s’étend du 13 janvier au 9 septembre 2024 ; la saisine du tribunal de police date du 19 juin 2024) ou que l’on considère l’application de la règle générale de l’article 448 al. 1 CPP qui veut que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit se poursuivent selon celui-ci, il faut retenir que c’est l’article 429 al. 3 CP dans sa nouvelle teneur qui doit être pris en considération, puisque, à l’ouverture des débats devant le tribunal de police, c’était déjà cette disposition qui était en vigueur (art. 450 CPP). Au reste, les autorités judiciaires neuchâteloises avaient, en principe, la pratique dès janvier 2024 de ne plus ordonner la compensation.

c) La distraction des dépens prévue par le nouvel article 429 al. 3 CPP commande donc d’allouer l’indemnité au défenseur et exclut toute compensation avec les frais mis à la charge du recourant selon l’article 442 al. 4 CPP, faute d’identité entre débiteur et créancier. Même si l’on aurait pu trouver à redire sur le fait que c’est le prévenu, qui, quand bien même il n’était pas personnellement légitimé à former appel sur ce point, a formulé ce grief à la place de son défenseur qui, en principe, eût dû être considéré comme le seul habilité à s’en plaindre, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF du 01.10.2024 [7B_654/2024] cons. 2.3) a relégué un tel distinguo, s’il devait avoir pour conséquence le refus d’examiner le recours, au rang de pratiques relevant du formalisme excessif. L’appel est donc bien fondé sur ce point.

E. 10 a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui n’obtient que partiellement gain de cause, à raison de 1’250 francs, le solde devant être laissé à la charge de l’ É tat. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance , sous réserve de la question de la compensation de l’indemnité allouée en première instance au prévenu pour l’indemnisation de ses frais de défense qui n’avait pas lieu d’être.

b) En deuxième instance, l’appelant peut prétendre à une indemnité selon l’article 429 CPP qui sera allouée en proportion de ce qu’il a obtenu en appel. Me J.________ a produit un mémoire d’honoraire faisant état, en procédure d’appel, de 23h00 d’activité d’avocat au tarif de 280 francs de l’heure, représentant 6'925.70 francs, frais, débours et TVA compris. Pour la Cour pénale, le temps consacré à l’ensemble de la procédure de deuxième instance est excessif et ne peut pas être admis sans autres. Après qu’il avait plaidé en première instance, le mandataire a certainement conservé des notes détaillées, lesquelles représentaient assurément une base solide pour l’élaboration de sa déclaration d’appel motivée et la préparation des débats d’appel, qui ne supposaient pas le traitement d’une problématique complexe qui aurait été inédite (cf. arrêt du TF du 14.02.2006 [1P.713/2005] cons. 2.5). Plus particulièrement, il a été compté 9h10 (2 x 2h40 et 1 x 3h50) pour la reprise du dossier et diverses recherches juridiques, ce qui est exagéré, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, laquelle soulevait principalement des questions en lien avec l’établissement des faits. À ce stade de la procédure, 1h00 d’entretien avec le client était suffisante ; il s’ensuit que les entretiens téléphoniques avec le client et les rencontres avec lui qui représentent 2h00 sont exagérés. S’ajoutent à tout cela six envois qui ont été facturés chacun à raison de 5 minutes et dont il y a tout lieu de croire qu’il s’agissait de simples lettres de transmission qui relèvent des frais de secrétariats couverts par les frais généraux de l’étude. Enfin, le temps de préparation en vue de l’audience des débats allégué à hauteur de 5h50 est également excessif, compte tenu de la connaissance de l’affaire que l’avocat avait, après avoir défendu l’appelant devant le tribunal de police. L’activité finalement retenue s’élève à 8h45 d’avocat breveté à 300 francs de l’heure, représentant une indemnité de 3'029.50 (1h00 d’entretien avec le client + 1h00 pour la rédaction notamment de la déclaration d’appel non motivée + 4h00 de préparation des débats d’appel + 2h15 d’audience devant la Cour pénale + 30 minutes d’explication du jugement d’appel = 8h45 ; 8.75h x 180 = 2’625 francs ; 5 % x 2’650 francs = 131.25 francs ; la TVA à 8.1 % calculée sur 2'756.25 francs = 223.25 francs ; les frais de déplacements peuvent être estimés à 50 francs). Vu le sort de la cause, le prévenu peut prétendre au versement par l’ É tat de la moitié de cette somme soit au paiement en mains de son mandataire de 1'514.75 francs .

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 1988 à Z.________ (NE) et donc âgé de trente-six ans, est originaire de [a]. Ses parents, à la retraite, sont rentrés dans leur pays d’origine. Célibataire, il vit seul ; il entretient par intermittence des relations sentimentales avec des amies. Son frère B.________ vit en Suisse ; A.________ considère que son frère représente sa seule famille. Après l’école obligatoire, A.________ a travaillé en usine.Àvingt et un ans, il a décidé de faire un apprentissage de […]. Il a obtenu son CFC à vingt-cinq ans. Depuis lors, il travaille en tant que […].

B.L'extrait du casier judiciaire deA.________mentionne trois condamnations : le3 novembre 2015, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis et à une amende, pour la conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de le faire au sens de la loi sur la circulation routière ; le10 mars 2022, une condamnation par le tribunal de police à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, pour lésions corporelles simples, agression et violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et, le3 novembre 2022, une condamnation par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire de vingt jours-amende sans sursis, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi y relative.

C.Le 10 janvier 2024, le ministère public, qui avait eu à connaître d’une plainte de C.________, a condamné A.________ par la voie de l’ordonnance pénale à 30 jours-amende à 80 francs le jour, sans sursis, pour des dommages à la propriété d’une valeur de 1'500 francs et des menaces. En bref, le procureur en charge du dossier a retenu qu’entre le 5 et le 19 octobre 2013, A.________, mû par un violent sentiment de jalousie, a, intentionnellement et à deux reprises, crevé les quatre pneus de la voiture de C.________, à qui il reprochait de s’être trop approchée de D.________ que le prévenu aimait secrètement. Il était également reproché au prévenu d’avoir proféré des menaces de mort contre C.________, devant des tiers. Lors de son interrogatoire devant le ministère public, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance, le 13 janvier 2024. Plus tard, les mises en prévention contenues dans cette ordonnance du 10 janvier 2024 ont été incluses dans l’acte d’accusation du 19 juin 2024 dont il sera question plus loin (cf. les ch. I et II AA ; cf. cons. F).

D.a) Après avoir reçu l’ordonnance pénale précitée le condamnant pour des dommages à la propriété au préjudice de C.________, A.________ est accusé d’être arrivé en colère, le 12 janvier 2024, dans le bureau du lésé qui était seul. Après l’avoir frappé au visage, il l’aurait menacé de mort en brandissant un couteau dans sa direction et en lui signifiant qu’il allait faire un carnage, en s’en prenant aux membres de sa famille. Le même jour, la police a interpellé A.________ qui a été placé en cellule pour la nuit. C.________ a également été entendu par les enquêteurs.

b) Le 13 janvier 2024, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces. D.________ a été entendue par la police, le 13 janvier 2024. Après que, le 13 janvier 2024, A.________ a été interrogé par la police, puis par le ministère public, il a été arrêté. Le 16 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal des mesures de contrainte) a ordonné la détention de A.________ jusqu’au 12 février 2024. Une perquisition a été ordonnée. Effectuée le 14 janvier 2024, elle a permis de mettre la main notamment sur le couteau dont s’était servi le prévenu, afin de menacer le plaignant. Entre le 17 et le 24 janvier 2024, E.________, qui était l’employeur du prévenu, a été entendu, ainsi que les parents de D.________ et F.________, l’ancien compagnon de cette dernière. Le 30 janvier 2024, le Dr G.________ a rendu son rapport d’expertise dans lequel, il a notamment qualifié de faible à modéré le risque de réitération présenté par le prévenu. Le tribunal des mesures de contrainte a libéré A.________, en ordonnant, le 9 février 2024, au lieu de sa détention, des mesures de substitution. Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire et les copies des jugements de ses anciennes condamnations, le ministère public a dressé un acte d’accusation, le 19 juin 2024.

E.Par acte d’accusation du 19 juin 2024, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal criminel sous les préventions suivantes :

I.des dommages à la propriété (art. 144 CP)

À Y.________, place [aaa] et rue [bbb], entre le jeudi 5 octobre et le jeudi 19 octobre 2023, par jalousie parce que le plaignant était allé boire un verre avec son ex-amie D.________, A.________ a intentionnellement, à deux reprises, avec un objet contondant, crevé les quatre pneus de la voiture de C.________, causant ainsi des dommages à hauteur totale d’environ CHF 1500.—.

II.des menaces (art. 180 CP)

À Y.________ ou en tout autre endroit, entre le jeudi 5 octobre et le jeudi 19 octobre 2023, A.________ a dit à son entourage qu'il allait tuer C.________.

III.deslésions corporelles simples (art. 123 CP) subs. des voies de fait (art. 126 CP) et des menaces (art. 180 CP)

À Y.________, rue [bbb],au sein de l’entreprise H.________, le vendredi 12 janvier 2024 vers 15h30, par pure jalousie de la relation qu’entretenaitC.________ avec D.________,et sous le coup de la colère suite à la réception d’une ordonnance pénale du 10 janvier 2024 rendue à son encontre pour les faits figurant ci-dessus (point I et II),A.________ a débarqué sur lelieu de travail deC.________, l’a frappé d’un coup de poing au visage, lui causant une légère rougeur sur la joue droite, l’a menacé de morten déclarant « je vais te tuer » et en disant qu’il allait faire un carnage et tuer tout le monde, en particulier la famille deC.________, alertant et alarmant ainsi ce dernier etlui faisant craindre pour sa vie et celles de ses proches, proférant ces menaces verbales tout en étant muni d’un couteau, arme qu’il a exhibée et dirigée contre le ventre deC.________,touchant légèrement sa veste.

IV.une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)

À Y.________, rue [ccc], A.________ détenait sans droit, à son domicile, 179 grammes de marijuana destinés à sa propre consommation. »

F.a) Lors des débats, le 9 septembre 2024, le tribunal de police a procédé à l’audition du plaignant C.________. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire du prévenu.

b) Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de police a libéré A.________ des chiffres I et II de l’acte d’accusation et l’a condamné pour les chiffres III et IV. En bref, le tribunal de police a retenu que le prévenu, le 12 janvier 2024, s’était bien comporté comme le plaignant C.________, dont les déclarations étaient plus crédibles que celles du prévenu, l’avait décrit. A.________ qui était une personne bagarreuse et impulsive avait bien frappé le plaignant d’un coup de poing au visage et l’avait menacé avec son couteau dont il n’était pas certain que la lame avait été déployée. Ces comportements tombaient indéniablement sous le coup des menaces et des lésions corporelles simples. S’agissant de ces dernières, le tribunal de police a retenu que la police avait constaté des marques sur le visage du prévenu et que cela suffisait, dans le contexte d’un acte hostile très violent, à ce que l’on retînt la qualification juridique de lésions corporelles, plutôt que des voies de fait. La contravention à la loi sur les stupéfiants n’était pas contestée ; quoi qu’il en soit, des produits cannabiques interdits avaient été retrouvés chez le prévenu lors d’une perquisition. Après avoir rappelé les règles sur la fixation d’une peine en cas de concours d’infractions, la première juge a condamné le prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de six mois, avec sursis. En outre, le tribunal de police a renoncé à la révocation d’un précédent sursis, tout en ayant prolongé le délai d’épreuve d’une année.

G.Comme déjà dit, le 7 mai 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appels brièvement motivée, attaquant le jugement de première instance sur certains points, avec suite de frais et indemnité.

H.a) À l’audience du 21 octobre 2025, A.________a été interrogé. Ila fourni des renseignements sur sa situation personnelle et exposé qu’il confirmait ses précédentes déclarations. En bref, il a exposé que son état de santé était bon ; en particulier, l’état de son genou opéré en 2023 était meilleur. En tant qu’employé chez I.________, il gagnait 6'000 francs brut par mois. Ses antécédents pénaux résultaient de situations qui avaient dégénéré ou à des inattentions de sa part, comme cela avait été le cas lors de sa dernière condamnation à la suite d’un excès de vitesse. Le prévenu a maintenu que, le 12 janvier 2024, il avait giflé C.________ et qu’il n’avait pas exhibé son canif autrement que la lame repliée. Il était allé voir le plaignant pour discuter et la situation s’était envenimée, après qu’il avait été dépassé par ses émotions. Quoi qu’il en soit, ses antécédents de violence dataient de plusieurs années. Il ne connaissait pas C.________ et, à plus forte raison, ignorait si ce dernier avait de la famille et si ses parents, frères et sœurs habitaient dans la région. Il regrettait «un peu» ce qui s’était produit le 12 janvier 2024. A.________ n’était ni violent, ni dangereux. Du reste, la psychologue, qui s’était occupée de lui au CNP, n’avait rien décelé de problématique. En cas de désaccord, ses contradicteurs n’avaient rien à craindre de lui. Désormais, il faisait de la boxe anglaise dans un club – il s’agissait d’une discipline très réglementée – et cette activité, qui le défoulait, avait renforcé chez lui son sens des responsabilités – il était entré au comité de sa société et donnait des entraînements. Il avait pris conscience de la nécessité de se conformer à des règles de vie en société et de respecter autrui. Enfin, à sa sortie de prison, il avait été obligé de se soumettre à un suivi auprès du CNP dont il ne voyait plus aujourd’hui l’utilité et qui s’était interrompu, dès l’instant où il avait formé un appel contre le jugement du tribunal de police. À cela s’ajoutait que sa présence aux rendez-vous du CNP avait été très difficile à concilier avec ses horaires de travail.

b.a) En plaidoirie, Me J.________ a relevé que l’interrogatoire de A.________ montrait qu’il avait des difficultés évidentes à s’exprimer ; toutefois cela ne devait pas le desservir. Certes, son casier judiciaire contenait une condamnation en 2022 pour des comportements violents, mais c’était une affaire ancienne, puisque les faits incriminés remontaient à l’année 2018. Les faits de la cause remontaient quant à eux au 12 janvier 2024. C.________, qui avait accusé l’appelant d’avoir crevé les pneus de sa voiture à deux reprises, avait déposé une plainte nominative contre lui, alors que les éléments à charge manquaient et que la version du plaignant était truffée de contradictions. C’était dans ce contexte que A.________ avait décidé, sur un coup de tête, d’aller s’expliquer de vive voix avec C.________. L’entretien ne s’était pas bien passé et la situation avait dérapé. L’appelant avait admis ses torts. Il avait giflé le plaignant et avait exhibé son couteau suisse, dont il n’avait pas sorti la lame. Cette altercation ne correspondait pas vraiment à une bagarre. A.________ avait en effet spontanément et rapidement quitté les lieux, ce qui avait évité qu’un véritable affrontement ne se produise. S’agissant du couteau, il n’était pas envisageable que l’appelant ait eu le temps, pendant sa brève empoignade avec le plaignant, d’en ouvrir la lame. Sur ce point, les accusations du plaignant, qui n’étaient guère crédibles, procédaient d’une propension à la surenchère et d’un phénomène d’auto-alimentation qui avait débuté dès que le plaignant l’avait accusé d’avoir endommagé sa voiture. Certes, lors de son premier interrogatoire devant la police, à 15h00, le prévenu avait nié les faits ; cependant, interrogé le même jour à 17h00 devant le ministère public, il avait spontanément reconnu ce qu’il avait fait et n’avait ensuite plus changé de version. L’hésitation du prévenu avant de passer aux aveux était compréhensible et ne devait pas conduire la Cour pénale à douter de la parole de l’appelant.

b.b) Il n’y avait aucune preuve que le prévenu avait, le 12 janvier 2024, frappé le plaignant au visage d’un coup de poing. Le lésé avait toujours parlé d’une gifle et C.________ avait admis en première instance qu’il n’était plus vraiment sûr d’avoir reçu un coup de poing et que c’était peut-être une «baffe». Il fallait donc retenir que l’appelant avait frappé le plaignant avec la main ouverte. Dans le fichet de communication, les policiers avaient rapporté que le plaignant présentait une légère rougeur au visage. En l’absence d’un certificat médical ou d’une photographie de cette marque, il n’était pas possible de retenir l’existence d’une lésion corporelle et, compte tenu de la jurisprudence, seules les voies de fait pouvaient entrer en considération.

b.c) Le 12 janvier 2024, l’appelant s’était rendu sur le lieu de travail de C.________ où il n’y avait personne d’autre. Les déclarations des parties étaient contradictoires. Contrairement à ce que C.________ avait soutenu, A.________ n’avait pas menacé la famille du plaignant, ni ne lui avait demandé de retirer sa plainte. Même en admettant que le prévenu eût annoncé au plaignant son intention de le tuer, ce dernier avait dit aux enquêteurs qu’il n’avait pas vraiment eu peur pour lui, mais plutôt que l’appelant s’en prenne à sa famille. À cet égard, la parole de l’appelant, qui prétendait ne pas connaître le plaignant ou sa famille, devait primer ; il était donc douteux, ainsi que C.________ l’avait déclaré, que le prévenu ait été en mesure de proférer des menaces contre les parents ou le frère du plaignant dont l’intéressé, qui ne les connaissait pas, n’aurait pas pu dire que les uns habitaient dans le quartier [ddd] à Y.________ et l’autre à X.________. Il n’y avait donc aucune preuve que le prévenu avait proféré des menaces contre le plaignant ou sa famille.

b.d) Au moment de fixer la peine, la Cour pénale devrait arrêter le montant d’une amende pour les voies de faits. À cet égard, les directives du ministère public du canton de Berne préconisaient un montant de 300 francs. À supposer que la Cour pénale retienne tout de même la commission de menaces et/ou de lésions corporelles simples, il n’en demeurerait pas moins que seule une peine pécuniaire pourrait être envisagée. Une peine privative de liberté n’était en revanche pas envisageable, faute d’une intensité délictuelle suffisante et compte tenu du fait que l’appelant avait mis fin à son activité délictuelle de lui-même. En outre, le casier judiciaire du prévenu recensait trois condamnations dont deux se rapportaient à des infractions au Code de la route, soit à des infractions éloignées des faits de la cause ; si la troisième inscription, qui datait de 2022, concernait bien des actes de violence, elle se rapportait à un jugement s’appuyant sur un état de fait ancien qui datait de 2018, si bien que le choix d’une peine privative de liberté pour ce seul motif paraîtrait excessivement sévère.

b.e) Comme l’appelant n’avait commis qu’une contravention – des voies de fait –, il n’y avait pas lieu de prolonger d’un an le délai d’épreuve du sursis octroyé en 2022, ni de lui imposer, comme règle de conduite, l’obligation de suivre un traitement psychiatrique auprès du CNP. Si, contre toute attente, la Cour pénale devait néanmoins retenir que le prévenu avait commis un nouveau délit pendant le délai d’épreuve, il faudrait considérer que les faits incriminés, même quelque peu violents, seraient d’une gravité limitée et que le temps écoulé depuis le 30 janvier 2024 sans récidive serait un facteur qui limiterait de beaucoup l’intérêt de soumettre l’appelant à l’obligation de suivre une thérapie que le prévenu avait initiée à sa sortie de prison et interrompue au moment de former appel contre le jugement du tribunal de police. Quoi qu’il en soit, cette obligation de traitement n’était pas compatible avec l’emploi de l’appelant.

b.f) La première juge avait ordonné la compensation de l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP – 5'000 francs – allouée au prévenu pour ses frais de défense après qu’il avait été partiellement acquitté, avec la part des frais de justice – 5'600 francs – qu’il devait à l’État. Pourtant, les conditions permettant d’ordonner la compensation n’étaient pas réalisées – faute de l’existence de deux créances dues entre les deux mêmes personnes (la part des frais de justice était due par le prévenu en faveur de l’État, alors que l’indemnité au sens de l’article 429 CPP était due par l’État non pas en faveur du prévenu, mais directement à son mandataire) –, si bien que cette modalité de l’extinction des créances n’entrait pas en considération.

C O N S I DÉR A N T

1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.Le tribunal de police a libéré le prévenu des infractions de dommages à la propriété (144 CP ; cf. ch. I. AA) et des menaces supposées avoir été commises entre le 5 et le 19 octobre 2013 (art. 180 CP ; cf. ch. II. AA). Faute d’un appel ou d’un appel joint du ministère public, il n’y a plus lieu d’y revenir. Dans sa déclaration d’appel sommairement motivée, le prévenu ne conteste pas la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ch. IV. AA) ; s’agissant du complexe de faits du 12 janvier 2024, vers 15h30 (cf. ch. III. AA), l’appelant n’attaque le jugement entrepris qu’en ce qu’il le reconnaît coupable de menaces et en ce qu’il a retenu la prévention de lésions corporelles simples, au lieu des voies de faits (art. 126 CP). Conséquemment à l’admission de ses griefs, la peine devrait aussi être revue à la baisse (type de peine et quotité).

4.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons.1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio proreo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe« in dubio pro reo», conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

5.La Cour pénale retient les faits de la cause comme suit :

Prolégomènes

a.a) A.________ est âgé de trente-six ans. Il est le parrain de l’enfant K.________, née en 2018 qui est la fille de D.________, née en 1991, et de F.________, né en 1990. Après que ceux-ci s’étaient séparés, ils sont restés en bons termes et ont continué à faire des activités ensemble. A.________, qui, à l’origine était un ami de F.________, a continué à fréquenter les parents de sa filleule et était toujours le bienvenu chez D.________. La relation amicale entre A.________ et D.________, qui remonte à dix ans, s’est gâtée depuis que A.________ avait appris que celle-ci avait rencontré C.________, né en 1984, au début du mois d’août 2023. Une fois, en août 2023, A.________ est passé chez D.________ ; il a sonné à la porte et elle lui a ouvert ; il n’a rien dit et est parti. Cette dernière a alors compris que A.________ avait des sentiments pour elle et qu’il n’allait pas bien. De son côté, elle ne voulait rien d’autre avec lui que des relations amicales. À deux ou trois reprises, il est revenu à la charge, afin de lui parler, mais elle ne lui a plus ouvert la porte car, désormais, il lui faisait peur et ne la laissait plus libre. Dans les faits, D.________ est sortie avec C.________ pendant deux mois. Leur relation sentimentale est aujourd’hui terminée, mais ils sont restés amis.

a.b) Le 10 janvier 2024, le ministère public a condamné A.________ à une peine de trente jours-amende sans sursis, pour des dommages à la propriété et des menaces supposés avoir été commis entre le 5 et le 19 octobre 2023. En bref, le ministère public a retenu que le prévenu avait, à Y.________, place [aaa] et à la rue [bbb], par jalousie, parce que C.________ était allé boire un verre avec une de ses ex-amies, crevé, à deux reprises, les quatre pneus de la voiture de celui qu’il pensait être son rival, en lui causant un dommage d’au moins 1'500 francs. À la même période, le prévenu aurait dit à des gens de son entourage qu’il allait tuer C.________.

a.c) A.________ a toujours contesté ces accusations ; il a formulé son opposition à cette ordonnance pénale, le 13 janvier 2024 durant son interrogatoire devant le ministère public ; il a confirmé son opposition, le 23 janvier 2024, alors qu’il comparaissait une nouvelle fois devant cette autorité. Dans son jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de police a finalement acquitté le prévenu des infractions de menaces et de dommages à la propriété. Il n’y a plus lieu d’y revenir.

Rencontre houleuse entre A.________ et C.________, le 12 janvier 2024

b) L’instruction a montré que, le 12 janvier 2024, A.________, qui venait de recevoir l’ordonnance pénale du 10 janvier 2024 dont il vient d’être question – celle-là même qui le condamnait pour des dommages à la propriété et des menaces au préjudice de C.________ –, s’est rendu avec la voiture de l’entreprise L.________ SA, son employeur, dans les locaux de H.________ Sàrl et s’en est pris physiquement à C.________ en le frappant au visage et en exhibant un couteau suisse. Après avoir nié les faits lors de son premier interrogatoire devant la police le 13 janvier 2024, le prévenu a admis, le même jour devant le ministère public, qu’il était allé voir C.________ sur son lieu de travail et lui avait mis deux ou trois claques, parce que ce dernier l’avait accusé à tort de lui avoir crevé les pneus de sa voiture. Nanti de l’ordonnance pénale précitée, il avait voulu parler au lésé qu’il n’avait pas trouvé suffisamment «coopérant». Il avait aussi exhibé un couteau suisse dont la lame n’avait jamais été sortie. En revanche, il n’avait pas menacé le plaignant de le tuer, ni de s’en prendre à sa famille. Il avait dit au lésé qu’il ne paierait pas la facture de son assurance. À cet instant, il était très en colère. Il aurait voulu que l’on s’expliquât au sujet de l’ordonnance pénale et des factures qui s’y rapportaient. Son interlocuteur l’avait «envoyé chier», alors il lui avait donné des baffes qui n’étaient pas très fortes avec la main ouverte. «C’était de l’intimidation, pour réveiller C.________ qui n’est pas très coopérant».

Zones d’ombre concernant l’altercation du 12 janvier 2024

c.a) Le prévenu admet avoir frappé C.________ au visage avec la main ouverte, en lui donnant deux ou trois baffes. Lors de sa première audition devant la police, le plaignant a exposé que le prévenu lui avait envoyé un coup de poing dans la figure, soit qu’il l’avait battu, en utilisant son poing. C.________ et A.________ n’ont pas dit non plus la même chose au sujet du couteau suisse : pour le prévenu il l’avait exhibé devant C.________, alors que la lame était repliée ; selon le plaignant, au contraire, le prévenu avait sorti un couteau dont il avait déployé la lame et l’avait dirigée vers son ventre, tout en lui annoncer qu’il allait le «tuer» et faire un «carnage», en tuant ses frères et tout en lui intimant l’ordre de retirer sa plainte – soit celle qui était à l’origine de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2024.

c.b) En cas de déclarations contradictoires, en l’absence d’autre preuve, il faut déterminer lesquelles sont les plus crédibles et, si cela n’est pas possible, mettre le prévenu au bénéfice de la version qui lui est la plus favorable. En l’occurrence, la Cour pénale tient les dires du plaignant pour tout à fait crédibles. C.________ a relaté précisément les faits (il a décrit le couteau utilisé par le prévenu, d’une façon suffisamment détaillée, pour que les enquêteurs le retrouvent lors de la perquisition), sans invraisemblance manifeste, ni contradiction. Ses propos se recoupent du reste assez largement avec les aveux partiels du prévenu. En exposant aux enquêteurs la façon dont le prévenu s’était comporté en pénétrant dans son bureau, le plaignant n’a pas cherché à présenter les faits d’une façon particulièrement défavorable au prévenu (il sied de rappeler à cet égard que, le 6 et 19 octobre 2023, C.________ a déposé deux plaintes pénales contre inconnu pour dommage à la propriété ; ce n’est en effet que, le 9 novembre 2023, qu’il a déposé une plainte pénale contre A.________ pour dommages à la propriété, menaces et harcèlement, après qu’il pensait être en possession d’indices suffisamment probants – même si en définitive, il s’est avéré que ces éléments étaient insuffisants pour justifier une condamnation, ce que le plaignant ne pouvait pas forcément deviner au moment de procéder –, soit les images d’une caméra de surveillance disposée chez lui, montrant, le 7 novembre 2023, un homme dont on ne voyait pas le visage, mais dont la silhouette rappelait celle de A.________ d’autant plus fortement que l’individu filmé nuitamment devant la porte d’entrée de l’immeuble habité par le plaignant était vêtu avec les mêmes vêtements et chaussures que ceux que le prévenu avait quand il s’est présenté quelques jours plus tard au Bâtiment administratif de la police à Neuchâtel, le 24 novembre 2023). Au contraire, C.________ est resté mesuré, en admettant par exemple qu’il n’était pas exclu que l’accusé l’ait frappé avec la main ouverte, même si, selon sa première impression, il avait cru qu’il avait reçu un coup de poing, plutôt qu’une ou des gifles. La Cour pénale ne discerne ainsi aucune intention de nuire dans les propos du plaignant, lesquels sont plausibles.

c.c) En revanche, les déclarations du prévenu, qui se sont avérées contradictoires, sont nettement moins crédibles. Lors de son premier interrogatoire, le 13 janvier 2024, il a nié qu’il s’était rendu dans les locaux de l’entreprise de C.________, allant jusqu’à soutenir que les rougeurs sur le visage du plaignant étaient dues à l’intervention d’un tiers et que quelqu’un lui en voulait. Entendu quelques heures plus tard, le même jour mais cette fois-ci devant le ministère public, l’appelant a finalement reconnu qu’il s’était bien déplacé dans les locaux de H.________ Sàrl, qu’il avait malmené C.________ en le frappant au visage, mais pas fortement, et qu’il lui avait montré un couteau suisse dont il n’avait pas ouvert la lame.

c.d) Dans ses conditions, la Cour pénale n’a pas de raison de douter de la version des faits du plaignant que le prévenu, qui a d’abord contesté les faits, a finalement confirmée dans les grandes lignes. Comme on le verra plus avant, il n’est pas décisif pour l’issue du recours de déterminer si le prévenu a frappé le plaignant en utilisant ses mains ouvertes ou à coups de poing. Quoi qu’il en soit, sur cet aspect, il sied de retenir au bénéfice du doute que le prévenu a donné des gifles aux plaignants, soit la version des frais qui est la plus favorable à l’accusé, le plaignant ayant lui-même admis qu’il avait pu se méprendre sur la question. S’agissant du couteau, le plaignant a été catégorique. Le prévenu l’avait sorti de ses habits de travail, en avait ouvert la lame et l’avait pointée contre son gilet. Sur ce point, la Cour pénale retient que la motivation du prévenu était, selon ses propres aveux, de provoquer de «l’intimidation» et aussi, pendant l’altercation avec le plaignant, de reprendre l’avantage après que la deuxième baffe du prévenu avait manqué le plaignant, qui avait pu l’esquiver, et que, dans l’enchaînement, ce dernier avait essayé à son tour d’en «coller une» à A.________ ; selon le plaignant, le prévenu avait finalement pu diriger le couteau – selon le prévenu la lame était fermée – vers le ventre du plaignant et le dominer. Même à considérer uniquement la version du prévenu, l’usage d’un couteau dans le contexte qui vient d’être décrit ne peut s’envisager qu’en retenant que le prévenu avait l’intention d’alarmer son adversaire. Pour y parvenir, il eût sans doute été plus logique d’en sortir la lame, afin de causer «de l’intimidation» – comme l’appelant a reconnu que c’était sa volonté – ou d’obtenir un avantage décisif pendant une empoignade. De l’avis de la Cour pénale, il subsiste un doute sur le fait que le prévenu ait fait usage de son couteau avec lame ouverte, puisqu’il est vrai, comme l’a plaidé la défense, que les descriptions des protagonistes quant au déroulement de l’altercation ne laissaient guère de temps au prévenu, après qu’il avait sorti son couteau, de l’ouvrir et d’en déployer la lame, étant entendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le prévenu serait entré dans les locaux professionnels du plaignant, en ayant au préalable ouvert son canif.

c.e.a) A.________ a aussi contesté les reproches de C.________ qui a soutenu que celui-là lui avait annoncé qu’il allait le tuer, tout comme ses parents, qu’il savait domiciliés dans le quartier [ddd] à Y.________, et aussi le frère du plaignant, M.________, domicilié à X.________. Pour sa défense, l’appelant a prétendu qu’il n’avait proféré aucune menace et que, comme il ne connaissait pas le plaignant, ni ses proches, il n’aurait de toute façon pas été en mesure d’appeler par leurs noms les membres de la famille de C.________, ni de mentionner leurs lieux d’habitation.

c.e.b) Même si A.________ prétend aujourd’hui qu’il ne connaissait pas du tout C.________, il est établi qu’il est parvenu à connaître, d’une façon ou d’une autre, qui il était et quel était le nom de la société – H.________ Sàrl – dont il est le gérant président, ainsi que le lieu où étaient les locaux de son entreprise – dont l’adresse figurait du reste dans l’ordonnance pénale du 10 janvier 2024 ; il est constant que l’appelant s’y est finalement rendu le 12 janvier 2024. Selon les dires de D.________, A.________ avait pris des renseignements concernant C.________ et sa famille, ce qui ne paraît pas du tout impossible à réaliser. À cet égard, on relèvera qu’il suffit d’une seule recherche sur le site officiel du registre du commerce, pour apprendre que M._______ est l’un des gérants de H.________ Sàrl et qu’il habite à X.________. Pour le reste, la Cour pénale retient que A.________ et C.________ travaillaient dans des entreprises concurrentes ou, à tout le moins, actives dans des domaines connexes, si bien qu’il n’était sans doute pas très compliqué pour A.________ d’obtenir de plus amples informations, en cherchant sur internet ou en interrogeant d’autres personnes œuvrant dans le même domaine professionnel.

c.e.c) En définitive, la Cour pénale considère que les déclarations de C.________, qui font état de menaces de la part de l’appelant contre sa famille, sont détaillées et cohérentes, contrairement à celles du prévenu qui se sont avérées contradictoires (cf. cons. 5.c.b et 5.c.c). À cela s’ajoute le fait que la version du plaignant, qui fait état de menaces contre lui et sa famille, se recoupe – et cela tend plutôt à renforcer sa crédibilité, dans la mesure où aucun élément ne permet d’imaginer que D.________ et C.________ eussent pu s’entendre pour convenir d’une déposition mensongère – avec les propos de D.________ qui a indiqué aux enquêteurs qu’avant les faits incriminés, A.________ lui avait écrit des messages WhatsApp, en se vantant du fait que désormais il savait «tout sur le comportement de C.________ (famille, travail, etc.)». Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour pénale retient que le prévenu a bien alarmé le plaignant en lui montrant un couteau, dont au bénéfice du doute on retiendra que la lame n’avait pas été sortie, et en lui signifiant qu’il songeait à le tuer, ainsi que les membres de sa famille.

6.a.a) L’article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une attaque importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.1). Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte, et d’autre part, de l’impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénigne et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 cons. 1.4 ; arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.1 et la référence).

a.b) Les voies de fait, réprimées par l’article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excédent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). L’atteinte au sens de l’article 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiés de voie de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésion corporelle et voie de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. La jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait, car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.1.2 et les références).

a.c) Les infractions des articles 123 et 126 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; arrêts du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.2 et du 08.07.2024 [6B_1235/2023] cons. 8.1). La manière d’agir ainsi que la force employée lors d’un geste sont des indices extérieurs pertinents pour déduire la volonté interne d’un prévenu (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1).

b.a) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 29.01.2019 [6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les réf. cit.) précise que la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

b.c) La jurisprudence (arrêt du TF du 10.09.2012[6B_192/2012]cons. 1.1) ajoute que l’événement préjudiciable annoncé peut viser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace, mais également à l’un de ses proches, à un tiers, voire même à l’auteur de l’atteinte (par exemple : le cas d’un mari qui préviendrait sa femme qu’il pourrait se suicider, ce qui, le cas échéant, pourrait faire éprouver à sa veuve, pendant le restant de sa vie, un terrible sentiment de culpabilité), pour autant que la menace soit de nature à effrayer son destinataire.

7.a) En l’occurrence, il subsiste un doute sérieux et irréductible que les coups portés par le prévenu au visage du plaignant aient atteint l’intensité suffisante pour causer des lésions corporelles. En l’absence d’un certificat médical ou d’une photographie, il faut s’en tenir à la description des marques constatées par la police, à savoir que le plaignant présentait une rougeur sur la joue droite qui était peu visible. Le dossier ne contient aucune information se rapportant à l’évolution de cette marque dont on ne peut pas exclure qu’elle ait rapidement disparu, sans se transformer en hématome. Le plaignant n’a pas non plus soutenu durant l’instruction ou devant le tribunal qu’il avait reçu une blessure très douloureuse. Il s’ensuit que c’est à tort que la première juge a retenu des lésions corporelles simples et qu’il eût fallu plutôt considérer des voies de faits. Sur ce point, l’appel est bien fondé.

b) L’appelant s’en prend au jugement entrepris, en ce qu’il l’a reconnu coupable de menaces, alors que, le 12 janvier 2024, cela n’était pas son intention. Sur ce point, la Cour pénale a retenu que le prévenu avait sorti un couteau, dont il n’est pas sûr qu’il ait déployé la lame, et qu’il avait annoncé au prévenu qu’il allait le tuer, ainsi que faire un carnage, en s’en prenant aussi aux membres de sa famille. Si le plaignant a dit qu’il n’avait pas spécialement peur de A.________, il a ajouté qu’il craignait que ce dernier nuise à sa famille, après que l’auteur avait annoncé qu’il pourrait faire un «carnage», en s’en prenant à son frère ou à ses parents. Un tel avertissement se rapporte certes à des tiers, mais il est suffisamment grave pour qu’il soit pris au sérieux et qu’il inquiète toute personne qui serait placée dans la même situation (cf. la jurisprudence traitant des menaces proférées contre l’entourage d’une victime, in : cons. 6.b.c). On ajoutera que l’avertissement que l’on va tuer quelqu’un en lui montrant un couteau, même avec la lame repliée, fait toujours son effet. Le prévenu en convient lui-même, puisqu’il a admis que l’usage de son canif lui avait permis de garder l’avantage durant l’altercation («J’ai sorti le couteau de la poche au moment où la situation était au plus tendue. Je n’ai pas eu besoin de l’ouvrir, il a vite compris ce qu’il en était.»). Il faut admettre que le prévenu a eu une peur instinctive, en comprenant que la lame d’un couteau pourrait finalement être dirigée contre lui. Plus tard, devant la police, le plaignant a également affirmé qu’il avait peur pour ses proches. Le comportement du prévenu réalise indéniablement les éléments constitutifs objectifs des menaces. Les circonstances montrent en outre que l’appelant a agi sciemment. Il l’a d’ailleurs admis en quelque sorte, puisqu’il a reconnu que son coup d’éclat dans les locaux de H.________ Sàrl procédait d’une volonté d’«intimidation», alors qu’il entendait obtenir de la part du plaignant un retrait de plainte. Il s’ensuit que le prévenu devra être condamné également pour des menaces.

8.a) Dans sa déclaration d’appel motivée sommairement, le prévenu a indiqué qu’il attaquait le jugement de première instance seulement sur certains points, remettant en cause la qualification juridique de lésions corporelles simples, sa culpabilité pour les menaces (ch. III. AA), et, en concluant à une peine moins sévère. Comme le prévenu a obtenu gain de cause au sujet des lésions corporelles simples, il y a lieu de fixer une nouvelle peine.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement.

f.a) Selon l’article 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude et de ses déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l’acte. Il s’agit dès lors pour le juge de prédire le comportement futur du condamné, en cas de peine pécuniaire, respectivement en cas de peine privative de liberté (Kuhn/Vuille, in CR CP I, 2eéd. 2021, n. 4 ad art. 41).

f.b) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4).

f.c) Compte tenu des antécédents de l’appelant – lequel a été condamné à trois reprises entre 2015 et 2022 (à des peines de vingt jours-amende avec sursis, six mois de privation de liberté et vingt jours-amendes sans sursis) pour, s’agissant de la première condamnation, conduite d’un véhicule automobile en étant en incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants ; la deuxième, des lésions corporelles simples, agression, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et, la troisième, une violation grave des règles de la circulation routière –, on ne voit pas qu’une énième peine pécuniaire soit suffisante pour le décourager de passer à nouveau à l’acte. Il conviendra donc de prononcer une peine privative de liberté pour les menaces.

g.a) Selon l’article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’article42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

g.b)Les conditions objectives pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, celles-ci ne sont pas supérieures à six mois.

g.c) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (arrêt du TF du11.01.2021 [6B_994/2020]cons. 1.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1cons. 4.2.1). À cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du02.06.2017 [6B_740/2016]cons. 2.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1).

g.d) L’article 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). En outre, il peut également ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2).

g.e) Selon l’article 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

h.a) Aux termes de l'article 46 al. 1 CPsi, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'article 46 al. 2CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

h.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 27.06.2025 [7B_270/2023] cons. 5.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

i) Au moment de fixer la peine, la Cour pénale retient que les menaces sont objectivement l’infraction la plus grave. Il convient donc de fixer la peine comme s’il n’y avait que ce délit à réprimer. La Cour pénale retient une culpabilité moyenne à lourde, par rapport à des actes du même genre. Le prévenu, qui entendait échapper à sa condamnation par voie d’ordonnance pénale, n’a d’abord pas voulu faire usage des voies de droit en s’y opposant. Au lieu de cela, il a préféré débarquermanu militaridans le local professionnel du plaignant qui l’avait dénoncé et de s’en prendre physiquement à lui, en le frappant au visage et en lui signifiant qu’il allait le tuer. Pour augmenter son pouvoir de persuasion, l’appelant n’a pas hésité à exhiber un canif – lame repliée – contre le lésé qui a eu non seulement peur pour lui, mais surtout pour les membres de sa famille que l’auteur disait vouloir blesser ou tuer, en annonçant un «carnage». Ce comportement, qui est inadmissible, était parfaitement évitable, puisqu’il suffisait que l’intéressé fasse opposition à cette ordonnance pénale, plutôt que de se lancer dans une entreprise de justice propre. Le mode d’exécution de l’acte n’est pas très élaboré ; il résulte de la mauvaise humeur du prévenu et de son impulsivité. Il est manifeste que l’appelant a agi avec conscience et volonté ; l’expertise psychiatrique qui ne pose pas un diagnostic de maladie mentale ou d’une personnalité qui eût été hors norme, n’a pas conclu à une responsabilité pénale atténuée. Le mobile, qui est égoïste, est à chercher dans le désir impérieux d’avoir raison qui est prégnant chez le prévenu qui ne supporte pas la contradiction. Le dessein de l’auteur était apparemment l’obtention d’un retrait de plainte. Les circonstances personnelles du prévenu qui est célibataire et qui a œuvré comme […] salarié dans plusieurs entreprises de la région sont sans particularité. En revanche, les antécédents de l’intéressé sont non seulement mauvais, mais inquiétants. Alors que, le 10 mars 2022, le tribunal de police l’avait condamné pour des actes de violence d’une brutalité consternante (le 26 août 2018, participation à une agression à l’issue de laquelle des lésions corporelles ont été infligées à une victime blessée à la tête et au visage par trois auteurs dont le prévenu qui l’a frappée alors qu’elle était au sol, et, le 29 août 2018, le même s’en est pris, entre autres, violemment à une femme policière qu’il a empoignée et plaquée contre un échafaudage) à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, le prévenu est retombé dans ses travers avant la fin du sursis, en se lançant, le 12 janvier 2024, dans une expédition punitive sur le lieu de travail de C.________. Cette transgression correspond à une situation de récidive spécifique qui ne dit pas son nom, puisque si l’appelant n’est certes pas accusé ici techniquement des mêmes infractions que celles retenues en mars 2022, il n’en demeure pas moins qu’il a de nouveau été l’auteur d’actes de violences physique (voies de fait) et psychologique (menaces), ce qui n’est pas très encourageant, si l’on considère que, déjà en mars 2021, lors de l’audience des débats devant le tribunal de police, le prévenu avait nié les faits, sans exprimer ni excuse, ni remords. Pour ce qui est de la présente affaire, l’appelant, tant devant le tribunal de police que devant la Cour pénale n’a pas varié d’un iota, en refusant de reconnaître ses torts, en soutenant que c’est lui qui est la victime d’une erreur judiciaire de la part du ministère public, ainsi que des négligences de la police et qu’en réalité tout lui serait dû. Dans son évaluation, l’expert psychiatre a produit une estimation du risque que le prévenu adopte de nouveau des comportements violents. Selon une première méthode, le niveau de psychopathie du prévenu se situe dans la partie haute d’un score qui est considéré encore comme faible. Un autre outil conduit à retenir un «risque faible» ; mais, selon cette seconde méthode, l’examen des critères déterminants révèle que, si un grand nombre de facteurs de protection sont présents (internes, motivationnels ou cliniques), d’autres – et pas des moindres – sont défaillants (l’empathie, le respect des autorités et l’absence d’une relation affective durable), ce qui représente une fragilité et une indication en faveur du suivi du prévenu par l’Office d’exécution des sanctions et de protection (OESP). En bref, l’expert a retenu un risque de récidive pour des actes hétéroagressifs de violence allant de faible à modéré. Le risque d’une récidive contre C.________ doit être considéré comme plutôt limité. En définitive, pour les menaces du 12 janvier 2024, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de trois mois tient compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de la cause. Il sera revenu ci-après sur l’influence du risque de récidive en lien avec les sursis.

j) Comme cela a déjà été rappelé, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Pour qu’une telle mesure apparaisse justifiée, il faut que la nouvelle infraction commise fasse apparaître les chances de succès de la mise à l'épreuve comme sensiblement diminuée. Dans le cas d’espèce, la commission des faits litigieux (menaces et voies de fait, le 12 janvier 2024) envers C.________ à la toute fin du délai d’épreuve de deux ans – soit la durée la plus brève selon la loi –, dont une peine privative de liberté de six mois était assortie, produit un effet désastreux au moment d’évaluer les perspectives de succès de cette ancienne mise à l’épreuve, en ce sens que l’appelant a fait la démonstration qu’il n’avait pas changé son comportement et qu’il est toujours susceptible d’opter pour la méthode forte, lorsqu’il entend défendre ses intérêts vis-à-vis d’autrui. Du reste, le prévenu convient lui-même qu’il est connu pour être un bagarreur et qu’il n’a pas particulièrement bonne réputation. Ses antécédents ne parlent d’ailleurs pas en sa faveur. Dans ce tableau assez sombre, l’état d’esprit manifesté par le prévenu n’apporte pas beaucoup de lumière, puisque celui-ci, qui campe sur ses positions, ne montre aucun signe, même timide, de remise en question et d’amendement. Il n’a en particulier présenté aucune excuse ni exprimé beaucoup de regret («c’est dommage pour tout le monde. Je regrette un peu, c’est pas (sic) ça qui aurait dû arriver», cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, R.6, p. 3/5), si ce n’est pour sa propre situation, quand la répression de ses actes délictueux entraîne pour lui des conséquences fâcheuses. En réalité, il se perçoit comme le seul détenteur de la vérité et de la justice et ne semble guère enclin à considérer le point de vue d’autrui, surtout si la prise en compte de celui-ci devait contrecarrer ses propres intérêts. Il en ressort un fonctionnement clivant et propice à faire éclater des différends. En cas de contestation, l’auteur peine justement à canaliser ses émotions, ce qui fait de lui quelqu’un de prompt à en venir aux mains, soit un individu, qui, en l’absence d’une sérieuse remise en question, présente un risque de réitération qui est tout sauf négligeable. Si la Cour pénale a bien compris que le risque de voir l’appelant s’en prendre à nouveau à C.________ a été jugé par l’expert plutôt faible, il n’en demeure pas moins qu’il est tout à fait envisageable que le prévenu, dont la remise en question est encore très limitée, s’en prenne à nouveau et par hasard à des tiers avec qui il aurait eu un désaccord. Le comportement foncièrement agressif du prévenu ne s’est donc pas atténué, si bien que l’on peut réellement se demander si la non-révocation de ce sursis, même après en avoir prolongé le délai d’épreuve d’un an aura un quelconque effet sur la capacité du prévenu de s’amender ; aux yeux de la Cour pénale, la révocation du sursis eût sans doute eu un effet protecteur plus grand pour la société. Le fait de subir plusieurs mois de prison aurait sûrement eu un effet plus décisif sur l’évolution du comportement de A.________ qui, pour l’instant, s’est enfermé dans un fonctionnement essentiellement méfiant et hostile envers autrui et qui garde une sérieuse propension à la violence, ce qui, il faut bien l’admettre, est incompatible avec l’ordre juridique suisse dont il risque tôt ou tard, en cas de récidive, de se retrouver éloigné pendant plusieurs années, qu’il finisse par réaliser un cas d’expulsion obligatoire ou que cette mesure d’éloignement soit prononcée de façon non obligatoire. Cela étant, la Cour pénale, en l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public portant sur la question de la révocation du sursis, ne peut pas s’écarter de ce que qui a été fait en première instance, sans violer l’interdiction de la «reformatio in pejus» (art. 391 al. 2 CPP). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le jugement de première instance. La prolongation d’un an du délai d’épreuve se rapportant au sursis qui a été accordé à A.________ par jugement du 3 mars 2022 respecte les conditions légales pour un tel prononcé et, quoi qu’en dise l’appelant, représente assurément le moindre mal, eu égard à la révocation du sursis qui, en première instance, eût pu tout aussi bien être ordonnée en lieu et place de la prolongation du délai d’épreuve.

k.a) Dans la mesure où le précédent sursis n’a pas été révoqué, l'exécution de la peine privative de liberté de plusieurs mois qui en était assortie n’aura pas lieu. Pour la Cour pénale, cette situation, ainsi que l’absence de regrets sincères et de remise en question eussent dû, en principe, conduire la première juge à poser un pronostic défavorable et à condamner le prévenu à une peine ferme pour les nouveaux faits. La Cour pénale, en l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public sur ce point, ne peut pas ici du jugement entrepris, sans violer l’interdiction de la «reformatio in pejus» (art. 391 al. 2 CPP). Les trois mois de privation de liberté pour les menaces seront donc assortis du sursis.

k.b) Compte tenu des antécédents du prévenu et de son absence de regret et de remise en cause, il ne fait aucun doute que le délai d’épreuve ne doit pas être fixé à deux ans, durée qui représente, selon la loi (art. 44 al. 1 CP), le délai d’épreuve le plus court qui soit.

k.c) L’appelant s’oppose à ce que les sursis soient conditionnés au respect d’une règle de conduite consistant à lui imposer la continuation d’un suivi médical auprès du CNP ou de tout intervenant désigné par l’OESP. Les critiques de l’appelant, qui postule qu’un tel suivi serait inutile et de nature à entraver son activité professionnelle, sont irrelevantes. La règle de conduite litigieuse est en effet conforme aux possibilités décrites par l’article 94 al. 1 CP. En outre, l’obligation faite au prévenu de se conformer à un suivi thérapeutique ne représente pas une mesure essentiellement punitive, mais bien plus une mesure conçue dans son intérêt, afin de limiter le danger de récidive, en accord avec les conclusions de l’expertise psychiatrique. Contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu, il ne s’agit pas d’une exigence qui serait propre à limiter son activité professionnelle ; il appartiendra en effet au prévenu de prendre les dispositions utiles qui permettront de concilier sa vie professionnelle avec le respect de la règle de conduite litigieuse. L’appel sur ce point doit être rejeté.

l.a) Il convient encore de fixer une peine d’ensemble pour les contraventions. En première instance, l’appelant a été condamné à une amende de 100 francs pour une violation mineure de la loi sur les stupéfiants. En appel, il ne conteste plus cette infraction. À cela s’ajoute que le prévenu a été reconnu coupable d’avoir commis des voies de fait au préjudice du plaignant à qui il a porté des coups au visage qui avait laissé de rougeurs.

l.b) La circonstance aggravante du concours d’infractions trouve également applications pour fixer une amende qui réprime plusieurs contraventions (Jeanneret, in : CR CP I, 2eéd., n. 13 ad art. 106 CP et les réf. cit.). En l’occurrence, la Cour pénale considère que les voies de fait eussent dû être réprimées par une amende de 400 francs. Il convient d’aggraver cette amende de 50 francs pour les stupéfiants. L’appelant sera donc condamné à une peine d’amende de 450 francs.

9.a) Aux termes de l’article 429 al. 3 CPP, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1, let. a CPP. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, l’article 429 al. 3 CP prévoit que le prévenu ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur privé, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité en question, de sorte que la compensation avec les frais de justice mis à sa charge du prévenu est exclue.

b) Le législateur fédéral n'ayant pas prévu de règle transitoire spécifique lors de la récente révision du CPP, il faut déterminer si l’article 448 al. 1 CPP s’applique ou non. En l’occurrence, que l’on retienne que les règles relatives à l’indemnisation du prévenu acquitté, qui sont de nature matérielle, seraient régies par le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (la période couverte par le mémoire d’honoraires de Me J.________ en première instance s’étend du 13 janvier au 9 septembre 2024 ; la saisine du tribunal de police date du 19 juin 2024) ou que l’on considère l’application de la règle générale de l’article 448 al. 1 CPP qui veut que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit se poursuivent selon celui-ci, il faut retenir que c’est l’article 429 al. 3 CP dans sa nouvelle teneur qui doit être pris en considération, puisque, à l’ouverture des débats devant le tribunal de police, c’était déjà cette disposition qui était en vigueur (art. 450 CPP). Au reste, les autorités judiciaires neuchâteloises avaient, en principe, la pratique dès janvier 2024 de ne plus ordonner la compensation.

c) La distraction des dépens prévue par le nouvel article 429 al. 3 CPP commande donc d’allouer l’indemnité au défenseur et exclut toute compensation avec les frais mis à la charge du recourant selon l’article 442 al. 4 CPP, faute d’identité entre débiteur et créancier. Même si l’on aurait pu trouver à redire sur le fait que c’est le prévenu, qui, quand bien même il n’était pas personnellement légitimé à former appel sur ce point, a formulé ce grief à la place de son défenseur qui, en principe, eût dû être considéré comme le seul habilité à s’en plaindre, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF du 01.10.2024 [7B_654/2024] cons. 2.3) a relégué un tel distinguo, s’il devait avoir pour conséquence le refus d’examiner le recours, au rang de pratiques relevant du formalisme excessif. L’appel est donc bien fondé sur ce point.

10.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui n’obtient que partiellement gain de cause, à raison de 1’250 francs, le solde devant être laissé à la charge de l’État. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance, sous réserve de la question de la compensation de l’indemnité allouée en première instance au prévenu pour l’indemnisation de ses frais de défense qui n’avait pas lieu d’être.

b) En deuxième instance, l’appelant peut prétendre à une indemnité selon l’article 429 CPP qui sera allouée en proportion de ce qu’il a obtenu en appel. Me J.________ a produit un mémoire d’honoraire faisant état, en procédure d’appel, de 23h00 d’activité d’avocat au tarif de 280 francs de l’heure, représentant 6'925.70 francs, frais, débours et TVA compris.Pour la Cour pénale, le temps consacré à l’ensemble de la procédure de deuxième instance est excessif etne peut pas être admis sans autres.Après qu’il avait plaidé en première instance, le mandataire a certainement conservé des notes détaillées, lesquelles représentaient assurément une base solide pour l’élaboration de sa déclaration d’appel motivée et la préparation des débats d’appel, qui ne supposaient pas le traitement d’une problématique complexe qui aurait été inédite (cf. arrêt du TF du 14.02.2006 [1P.713/2005] cons. 2.5). Plus particulièrement, il a été compté 9h10 (2 x 2h40 et 1 x 3h50) pour la reprise du dossier et diverses recherches juridiques, ce qui est exagéré, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, laquelle soulevait principalement des questions en lien avec l’établissement des faits. À ce stade de la procédure, 1h00 d’entretien avec le client était suffisante ; il s’ensuit que les entretiens téléphoniques avec le client et les rencontres avec lui qui représentent 2h00 sont exagérés. S’ajoutent à tout cela six envois qui ont été facturés chacun à raison de 5 minutes et dont il y a tout lieu de croire qu’il s’agissait de simples lettres de transmission qui relèvent des frais de secrétariats couverts par les frais généraux de l’étude. Enfin, le temps de préparation en vue de l’audience des débats allégué à hauteur de 5h50 est également excessif, compte tenu de la connaissance de l’affaire que l’avocat avait, après avoir défendu l’appelant devant le tribunal de police. L’activité finalement retenue s’élève à 8h45 d’avocat breveté à 300 francs de l’heure, représentant une indemnité de 3'029.50 (1h00 d’entretien avec le client + 1h00 pour la rédaction notamment de la déclaration d’appel non motivée + 4h00 de préparation des débats d’appel + 2h15 d’audience devant la Cour pénale + 30 minutes d’explication du jugement d’appel = 8h45 ; 8.75h x 180 = 2’625 francs ; 5 % x 2’650 francs = 131.25 francs ; la TVA à 8.1 % calculée sur 2'756.25 francs = 223.25 francs ; les frais de déplacements peuvent être estimés à 50 francs). Vu le sort de la cause, le prévenu peut prétendre au versement par l’État de la moitié de cette somme soit au paiement en mains de son mandataire de 1'514.75 francs.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 41, 42, 46 al. 1, 47, 49, 126, 180 CP, 19a LStup, 426, 428 et 429 CP

I.L’appel de A.________ est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 18 septembre 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.Libère A.________ des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de menaces entre le 5 et le 19 octobre 2023 (art. 180 CP), ainsi que de celle de lésions corporelles simples, le 12 janvier 2024 (art. 123 ch. 1 CP).

2.Le reconnaît coupable, le 12 janvier 2024, de voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), et de menaces (art. 180 CP), ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis pendant 3 ans, dont à déduire 29 jours de détention provisoire subis avant jugement.

4.Dit à A.________ qu’en cas de récidive, il s’expose au risque d’être condamné à une peine pour la nouvelle infraction, ainsi qu’à la révocation du sursis qui lui a été octroyé dans le présent jugement.

5.Le condamne à 450 francs d’amende pour les contraventions. En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours.

6.Renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 3 mars 2022 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, mais prolonge le délai d’épreuve d’une année.

7.Pendant la durée de ces deux délais d’épreuve, impose les règles de conduite suivante :

a)    interdiction d’entretenir toute relation ou tout contact – que ce soit des contacts directs ou indirects, par téléphone ou messagerie de tout type et tout support – avec C.________, le frère de C.________, D.________, les parents et l’éventuel nouveau petit ami de celle-ci,

b)    obligation de poursuivre le suivi médical auprès du CNP ou de tout intervenant désigné par l’OESP,

8.Lève les mesures de substitution pour des motifs de sûreté ordonnées le 27 juin 2024.

9.Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours d’enquête.

10.Alloue à A.________ une indemnité de 5'000 francs à la charge de l’État, pour une part de ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure au sens de l'article 429 al. 1 let. a. CPP et dit que cette indemnité devra être versée à Me J.________.

11.Arrête les frais de la cause à Fr. 8'400 francs et les met à la charge du prévenu à raison de 5'600 francs.

III.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge A.________ à raison de 1’250 francs, le solde restant à la charge de l’État

IV.Une indemnité de1'514.75 francs, frais et TVA compris est alloué à A.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel au sens de l’article 429 CPP ; il est dit que cette indemnité doit être versée à Me J.________.

V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2024.271), à La Chaux-de-Fonds, à C.________, à Y.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2024.253) à Boudry, à l’OESP à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 21 octobre 2025