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CPEN.2025.25

CPEN.2025.25

Neuenburg · 2025-11-25 · Français NE
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A.a) A.________ est né en 1974 à l’étranger. Il a été adopté en Suisse et a grandi à Z.________. Il a fait l’objet de divers suivis au cours de son enfance et de son adolescence. Après le décès de son père en 1989, les relations avec sa mère se sont envenimées. A.________ a pu terminer une formation dans le domaine de l’informatique et entrer dans la vie active au début de l’année 1998. Il a connu des problèmes de santé psychique. Placé à Perreux depuis le mois de mars 1998, il en est sorti le 2 juin 1998 pour retourner vivre auprès de sa mère. Il a alors trouvé un emploi à Y.________ en qualité de technicien informatique. Un traitement ambulatoire a été mis en place.

b) Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :

-Le 01.06.1999, exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP) et actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), 6 mois d’emprisonnement avec suspension de l’exécution de la peine au profit d’une mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP) ;

-Le 18.02.2004, actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), obtention de pornographie dure (art. 197 ch. 3bis aCP), diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans (art. 197 ch. 1 aCP), 6 mois d’emprisonnement avec suspension de la peine au profit d’une mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP) ;

-Le 14.08.2017, recrutement d’un mineur pour participer à une représentation pornographique (art. 197 al. 3 CP), peine pécuniaire de 160 jours-amende à 20 francs avec sursis exécutoire, délai d’épreuve de 4 ans à partir du 14 juillet 2017 ;

-Le 20.11.2019, vol simple (art. 139 ch. 1 CP), peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30 francs, avec sursis exécutoire, délai d’épreuve de 2 ans à partir du 20 novembre 2019 ;

-Le 10.03.2020, vol simple (art. 139 ch. 1 CP), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, sans sursis exécutoire.»

c) A.________ a fait l’objet de cinq expertises judiciaires, confiées au Dr B.________ (27 janvier 1999 et 25 septembre 2003), au Dr C.________ (19 avril 2010) et au Dr D.________ (3 mars 2020 et 11 novembre 2024). Les conclusions – ou réponses aux questions – du dernier rapport d’expertise sont les suivantes :

1.De quelle manière a évolué le trouble de A.________ depuis les précédentes expertises ? Quel est le diagnostic actuel ?Réponse: A.________ souffre d’un double diagnostic psychiatrique : une schizophrénie d’évolution continue (6A20.2 selon la CiM-11) et d’un trouble pédophile (6D32). Le trouble schizophrénique est un peu mieux stabilisé qu’en 2020, mais n’est pas en rémission pour autant, outre son évolution qui est continue, c’est-à-dire chronique et présentant une symptomatologie encore active (catégorie « notoirement malade » à la PANSS). Le trouble pédophile est stable et persistant, en modalité d’évitement actif par l’expertisé.

2.Pouvez-vous considérer que l’intéressé a évolué sur le plan thérapeutique et de quelle manière ?Réponse: L’intéressé a plutôt bien évolué sur le plan de la schizophrénie mais certains aspects doivent encore être développés. Le trouble pédophile n’a guère évolué mais il ne s’est pas péjoré non plus : un statu quo est maintenu par le comportement d’évitement présenté par l’expertisé.

3.A.________ représente-t-il, à ce jour, encore un danger pour autrui et/ou pour lui-même ? Le risque de récidive est-il encore présent ? Si oui, quelle est son importance ? Des mesures de prévention seraient-elles à même de réduire de manière notable ces risques ?Réponse: Le risque de récidive est encore présent, il est modéré sur d’éventuels actes de délinquance en général, mais reste élevé sur celui de la pédocriminalité. Un traitement plus spécifique sur le trouble pédophile est donc recommandé.

4.Quels seraient selon vous les facteurs précipitants et les comportements précurseurs d’un passage à l’acte ?Réponse: Pour le trouble schizophrénique, les prodromes sont : la survenue d’un facteur de stress tel un changement environnemental, l’arrêt du traitement, un désinvestissement des thérapies. Une manie ou l’acutisation d’hallucinations sont observées par les soignants, avant même une démarche proactive de l’expertisé. Pour le trouble pédophile, l’expertisé indique qu’il solliciterait les soignants au besoin mais ne l’a encore jamais fait spontanément malgré des fantasmes actifs. Il n’est pas relevé de prodromes et les passages à l’acte passés sont survenus de manière opportuniste pour ceux de 1998 et suite à une relation d’emprise rapidement progressive pour ceux impliquant J.________ en 2002. La présence d’enfant dans l’entourage de l’expertisé majorerait le risque de passage à l’acte. L’absence de contrôle de son matériel informatique pourrait le favoriser également.

5.A.________ a-t-il les capacités et la volonté de développer des stratégies lui permettant de diminuer un passage à l’acte ?Réponse: A ce jour, A.________ ne participe encore que passivement à ses soins, avec ambivalence, et ne propose que des stratégies d’évitement pour limiter le risque de rechute pédophile. S’il exprime sa motivation, il manque encore de ressources et de stratégies comportementales alternatives pour se prémunir d’un risque de récidive.

6.Estimez-vous que le cadre actuel (placement institutionnel volontaire au Foyer E.________, curatelle de portée générale et règles de conduite ordonnées dans le cadre de sa libération conditionnelle) permette de traiter adéquatement le trouble de A.________ ainsi que sa problématique sexuelle et de diminuer un passage à l’acte ?Réponse: Le cadre actuel est adéquat, surtout pour la prise en charge du trouble schizophrénique.

7.Estimez-vous qu’un autre traitement serait mieux adapté au trouble et/ou à la problématique sexuelle que présente A.________ ? Quel serait ce traitement et quels seraient ses objectifs ?Réponse: Il est recommandé d’instaurer un suivi spécifique du trouble pédophile, auprès d’une sexothérapeute ou de toute autre personne compétente dans le domaine. Les objectifs seraient d’aborder les croyances dysfonctionnelles et les traumatismes autour de la relation intime amicale de prime abord puis amoureuse. Un travail sur le développement des habilités sociales, en gardant en mémoire les troubles métacognitifs et les troubles des cognitions sociales présentés par l’expertisé.

8.Un placement en foyer médico-social, tel que celui du Foyer E.________ doit-il être maintenu à l’échéance de la libération conditionnelle ? Estimez-vous qu’un tel placement (volontaire ou ordonné par la justice civile) ainsi qu’une curatelle de portée générale peut se substituer au cadre pénal actuel ?Réponse: Il est recommandé le maintien de l’expertisé au Foyer E.________ jusqu’à l’échéance d’une libération conditionnelle. Une mesure de soin civile (type PaFa) ne pourrait pas remplacer le cadre pénal actuel, a fortiori un suivi volontaire. En effet, les règles de conduite autour des contrôles inopinés du matériel informatique de l’expertisé, les réguliers rappels à la Loi par les réseaux de probation, et le cadre général apporté par l’article 59 CP restent tout à fait d’actualité. Sur le plan psychiatrique, le maintien de l’article 59 CP comme mesure de soin imposée reste indiqué actuellement.

9.Au cours de l’expertise, des observations ou des expériences ont-elles été faites dénotant une certaine dangerosité de l’intéressé ?Réponse: L’estimation du risque de récidive a été corroborée par l’observation clinique, toutefois il n’a pas été observé des facteurs de dangerosité imminents.

10.L’intéressé a-t-il été coopératif dans le contexte de cette expertise ?Réponse: L’intéressé a été globalement plus coopérant à cette deuxième expertise qu’à celle de 2020, malgré une anxiété bien présente.

11.Quelles sont les remarques complémentaires que vous auriez à formuler ?Réponse: aucune ».

Dans son complément du 16 décembre 2024, l’expert a reformulé saréponsen°8 de la manière suivante, en modifiant la première phrase, devenue : «Il est recommandé le maintien de l’expertisé au Foyer E.________ avec le cadre apporté par les différentes règles de conduite», et en supprimant la dernière phrase (commençant par «Sur le plan psychiatrique»).

Également le 16 décembre 2024, l’avocate de A.________ a soumis une question complémentaire relative à l’évolution professionnelle de la personne concernée. La réponse donnée par l’expert à cette question ne figure pas dans le dossier du tribunal criminel, mais elle a été versée au dossier de l’autorité d’exécution. Dans sa réponse du 13 janvier 2025, l’expert estime que l’orientation professionnelle vers le premier marché de l’emploi constituerait une source de stress importante pour la personne concernée. Afin de favoriser la stabilisation du quotidien, éviter des facteurs de stress inutiles et surtout éviter une dispersion des objectifs thérapeutiques, il recommande de poursuivre l’activité professionnelle au sein des ateliers protégés de F.________ et de la consolider.

B.a) Le vendredi 19 juin 1998, alors qu’il était à la plage, A.________ a pris deux jeunes filles nées en 1990 sur ses genoux, caressant le dos de l’une d’elles sous son T-shirt, l’embrassant au cou, la caressant aux fesses et sur le sexe, par-dessus les habits. Il a, par la suite, exhibé son sexe en état d’érection, invitant la jeune fille à s’approcher de lui. Il a caressé l’autre jeune fille sur le bras et sur le torse par-dessus les habits, passant sa main dans son pantalon juste au-dessus des fesses, l’embrassant au cou, l’empêchant de partir, baissant son pantalon et exhibant son sexe en le touchant.

b) Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’exhibitionnisme, et condamné le 1erjuin 1999 par le Tribunal correctionnel de Boudry à six mois d’emprisonnement sans sursis. La peine a été suspendue au profit d’un placement au sens de l’article 43 aCP. Placé à l’Hôpital psychiatrique de Perreux, l’intéressé a travaillé, dès le mois d’octobre 2000, au sein d’une entreprise à X.________(hors canton) en qualité d’informaticien. Ayant obtenu des congés à cet effet, il passait la majeure partie de son temps à l’extérieur de l’hôpital. Il est donc apparu qu’un autre lieu de vie devait être trouvé. Un placement en foyer dans la région proche de son lieu de travail avait alors paru plus opportun en termes de thérapie et afin de diminuer le stress occasionné par les déplacements quotidiens.

c) Par décision du 6 avril 2001, la Commission de libération a octroyé la libération conditionnelle de la mesure à A.________, à la condition qu’il ait une activité professionnelle régulière, un suivi médical également régulier ainsi qu’un suivi par le Service de probation.

d) Au printemps 2002, A.________ a fait part lors d’un entretien avec son médecin traitant de la relation qu’il avait eue avec une jeune fille alors âgée de 15 ans, qu’il avait connue par le biais d’internet. Après avoir échangé des baisers et des caresses, l’intéressé avait entretenu à trois reprises des relations sexuelles complètes consenties avec la jeune fille. Les protagonistes étaient au courant de leurs âges respectifs au moment des faits. Dans le cadre d’une perquisition effectuée au domicile de l’intéressé, des disquettes ainsi qu’un cd-rom contenant du matériel pornographique ont été retrouvés. A.________ a été à nouveau hospitalisé à Perreux sur un mode volontaire. Il ne prenait plus son traitement depuis plusieurs mois, et cela sans avis médical. Il avait annulé plusieurs entretiens avec le médecin en charge de son suivi thérapeutique.

e) A la suite de ces événements, la Commission de libération a, par décision du 1ernovembre 2002, révoqué la libération conditionnelle.

f) Par jugement du 18 février 2004, A.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, et condamné à six mois d’emprisonnement ferme, la peine étant suspendue au profit de la mesure au sens de l’article 43 aCP prononcée le 1erjuin 1999.

La mesure institutionnelle s’est poursuivie conformément à l’article 59 CP, entré en vigueur le 1erjanvier 2007.

g) Le 13 août 2009, la mesure institutionnelle a été prolongée jusqu’au 25 mars 2012.

h) Le 16 décembre 2010, A.________ a été condamné à trois mois de peine privative de liberté pour vol et pornographie (peine non inscrite au casier judiciaire). La peine a été suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle selon l’article 59 CP. Vivant en foyer, A.________, qui avait mal supporté la suppression de sorties non accompagnées, a pu recommencer celles-ci en 2011 et participer à une association extérieure, soit la fanfare régionale.

i) Le 23 mars 2012, A.________ s’est vu octroyer la libération conditionnelle de la mesure, avec un délai d’épreuve de trois ans. La décision prévoyait une assistance de probation et des règles de conduite.

j) Par décision du 24 mars 2015, le président du tribunal criminel a prolongé d’une année le délai d’épreuve et la règle de conduite obligeant A.________ à maintenir un traitement médical et des thérapies en lien avec ses problèmes sexuels. À l’époque, A.________ avait quitté le Foyer G.________ pour emménager dans un appartement à V.________. Il avait été observé qu’il avait consulté des sites proposant du contenu à caractère pornographique légal.

k) Par décision du 7 mars 2016, le président du tribunal criminel a derechef prolongé d’une année le délai de libération conditionnelle avec sa règle de conduite.

l) En juin 2016, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour avoir, entre le 10 février et le 13 mai 2016, téléchargé des fichiers contenant de la pornographie et à Préfargier, le 13 mai 2016, touché sans son consentement le bas du dos d’une patiente âgée d’une vingtaine d’années. Il avait en outre été dénoncé par l’Office d’exécution des sanctions et de probation pour avoir pris contact avec des jeunes filles mineures via des réseaux sociaux. Par ordonnance pénale du 14 août 2017, A.________ a été reconnu coupable de pornographie et a été condamné à 160 jours-amende avec sursis. Les préventions d’infractions au sens des articles 191 et 198 CP ont fait l’objet d’un classement.

Entretemps, le délai d’épreuve de la libération conditionnelle avait été prolongé à deux reprises jusqu’au 25 mars 2018 par le président du tribunal criminel. Depuis le début de l’année 2017, la santé psychique de A.________ et l’alliance thérapeutique s’étaient péjorées ; il avait fait une tentative de suicide en février 2017, ayant conduit à une hospitalisation contre son gré jusqu’en mai 2017, ainsi qu’une nouvelle hospitalisation dès octobre 2017 jusqu’à une fugue en France en décembre 2017. Il avait été arrêté et hospitalisé en France, puis transféré au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) où il avait été hospitalisé jusqu’au 22 février 2018.

m) Par décision du 20 mars 2018, le président du tribunal criminel a prolongé jusqu’au 25 mars 2021 le délai d’épreuve en soumettant A.________ à l’obligation de maintenir un traitement médical et les thérapies individuelle et en groupe en lien avec sa problématique sexuelle et à l’obligation de se soumettre à des contrôles de dosage plasmatique pour évaluer sa compliance aux médicaments.

Le 25 septembre 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a modifié les règles de conduite assortissant la libération conditionnelle et réintroduit une assistance de probation.

n) Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal criminel a prolongé jusqu’au 25 mars 2025 le délai d’épreuve de la libération conditionnelle. A cette époque, A.________, qui vivait au Foyer G.________, devait, en raison de la fermeture de celui-ci, trouver un nouvel hébergement et il était prévu qu’il réside au Foyer H.________ à S.________.

L’Office d’exécution des sanctions et de probation a rendu, le 11 mars 2021, une décision modifiant les règles de conduite, pour imposer notamment à A.________ de rentrer désormais chaque nuit au Foyer H.________ où il résidait dorénavant. Peu avant cette décision, un contrôle effectué par la police neuchâteloise le 27 novembre 2020 avait révélé la présence d’images pédopornographiques sur du matériel informatique appartenant à A.________.

o) Le 16 mars 2023, A.________ s’est adressé au juge pour évaluer la possibilité d’une levée de sa mesure. Celui-ci a jugé la requête irrecevable et n’est pas entré en matière.

C.a) Le 23 décembre 2024, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a saisi le tribunal criminel d’une requête tendant à la prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée à A.________ pour une durée de cinq ans. A l’appui, l’office invoquait notamment un rapport de police du 10 juillet 2024 relatif au contrôle des supports numériques de A.________ mettant en évidence une recherche avec le critère de «Young nude girls» donnant l’accès à cinq photos de jeunes femmes en bikini âgées entre 16 et 20 ans, l’expertise psychiatrique du Dr D.________ du 11 novembre 2024 ainsi que son complément du 16 décembre 2024, posant le diagnostic d’une schizophrénie d’évolution continue et d’un trouble pédophile et préconisant le maintien de l’expertisé au Foyer E.________ à U.________ (où il s’était installé en 2023), un rapport du thérapeute du 18 novembre 2024 et un rapport du Foyer E.________ du 11 décembre 2024. L’office était d’avis que le maintien d’un cadre strict sous injonction pénale était indispensable à l’évolution favorable de A.________, s’agissant de protéger l’intéressé d’une nouvelle décompensation de son état de santé et de prévenir le risque de commission de nouvelles infractions.

b) Dans ses observations du 23 janvier 2025, A.________ a fait valoir que son état de santé connaissait une évolution favorable depuis plus d’une année et demie, la dernière hospitalisation datant du mois de juin 2023. Il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation ni de sanction dans l’institution depuis plus de quatre ans. Le déménagement du Foyer H.________ à S.________ au Foyer E.________ à U.________ en septembre 2023 n’avait engendré aucun problème. Les objectifs fixés en réseau en vue d’un élargissement à court ou moyen terme pour un appartement protégé avaient été atteints. L’avis de l’expert sur le risque actif de pédocriminalité ne pouvait être partagé puisque A.________ avait suivi une thérapie de groupe contre les déviances sexuelles de 1998 à 2018 et n’avait plus de fantasmes inadéquats actifs. La recherche de «Young nude girls» ressortant du rapport de police du 10 juillet 2024 était légale. Le projet d’élargissement du lieu de vie dans un appartement protégé suivait son cours et était en train d’être mis en place. Les règles de conduite devaient être adaptées, avec la précision que l’obligation d’avoir un domicile stable comprenait également un appartement protégé, de même que l’obligation de rentrer chaque nuit dormir. La durée maximale de cinq ans ne se justifiait pas dans la situation d’espèce. Une durée de deux ans était suffisante au vu du projet d’élargissement vers un appartement protégé. A.________ a pris les conclusions suivantes :

1.Le délai d’épreuve selon l’art. 62 al. 4 CP est prolongé de 2 ans.

2.Les règles de conduite sont précisées comme suit :

-Obligation d’avoir un domicile stable, y compris un appartement protégé, agréé par l’Office d’exécution des sanctions et de probation ;

-Obligation de rentrer chaque nuit dormir au foyer ou dans l’appartement protégé où il réside,

-Obligation d’informer l’Office d’exécution des sanctions et de probation de tout changement de situation (notamment domicile, travail, etc.) ;

-Obligation d’avoir une activité en fonction des indications psychiatriques ;

-Obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès d’infirmiers à domicile et d’un(e) thérapeute ou d’une institution spécialisée agréé(e) par l’Office d’exécution des sanctions et de probation, de respecter les modalités du traitement définies par le thérapeute,

-Obligation de maintenir le traitement médical et les thérapies individuelles et en groupe en lien avec sa problématique sexuelle ;

-Obligation de se soumettre à des contrôles de dosage plasmatique ;

-Obligation d’annoncer la possession de tout appareil électronique capable de connecter à internet, afin que les connections établies à ce réseau soient contrôlées de manière inopinée par une autorité compétente en la matière.

3.Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l’Etat. »

c) Dans des observations du 31 janvier 2025, le Procureur général a suggéré que les directives soient précisées dans le sens demandé par A.________. En revanche, il a conclu à la prolongation du délai d’épreuve pour cinq ans, vu la lente évolution de l’intéressé. Il a souligné que les mesures proposées ne faisaient pas que restreindre sa liberté mais représentaient également un appui pour lui.

D.Le 11 mars 2025, le tribunal criminel a prolongé jusqu’au 25 mars 2029 le délai d’épreuve de la libération conditionnelle dont bénéficie A.________.

A l’appui, le tribunal criminel a retenu que la prolongation du délai d’épreuve n’était pas contestée par l’intéressé lui-même et qu’elle remplissait les exigences posées par la loi. S’agissant de la formulation des règles de conduite imposées à la personne libérée conditionnellement, elle était du ressort de l’autorité compétente en matière d’exécution des mesures, à savoir en l’espèce le Service pénitentiaire par l’Office d’exécution des sanctions et de probation. La seule question véritablement controversée se rapportait à la durée de la prolongation : l’office et le ministère public sollicitaient cinq ans ; A.________ jugeait cette durée excessive et proposait deux ans au maximum. A ce propos, le tribunal a pris en compte les deux expertises du Dr D.________ des 3 mars 2020 et 11 novembre 2024. Dans la première, l’expert avait posé le diagnostic suivant : schizophrénie paranoïde, en rémission incomplète, pédophilie limitée aux filles et exhibitionnisme ; le trouble s’était globalement aggravé par rapport aux évaluations antérieures, cette aggravation pouvant être mise en lien avec une inobservance répétée du traitement, favorisant les rechutes et les récidives ; l’expertisé avait évolué dans la prise en charge de son trouble schizophrénique surtout et beaucoup moins dans celle de sa pédophilie ; les risques de récidive de comportements délictueux étaient importants, étant précisé que la sexualité de l’intéressé était encore active, sans possibilité de la canaliser dans un projet de couple ; l’expert préconisait de réinstaurer un traitement spécifique autour de la problématique de la pédophilie et de l’incapacité de l’expertisé à tisser des relations amoureuses respectueuses d’autrui et de la loi ; les hospitalisations et délits survenus confirmaient la nécessité de maintenir un placement résidentiel. Dans le second rapport, l’expert avait diagnostiqué que le trouble schizophrénique était un peu mieux stabilisé qu’en 2020, sans être pour autant en rémission ; le trouble pédophile était stable et persistant, en modalité d’évitement actif par l’expertisé. Sur cette base, le tribunal a observé que, malgré le temps écoulé, les diagnostics restaient globalement identiques. Il y avait une certaine stabilisation pour la schizophrénie. Le trouble pédophile n’avait guère évolué. Le risque de récidive était encore présent, modéré sur d’éventuels actes de délinquance en général mais élevé sur celui de la pédocriminalité. Depuis 2020, le risque de récidive était passé de très élevé à élevé. Cette évolution pouvait être saluée, mais sa lenteur aussi relevée. L’expertisé n’avait alors pas suffisamment démontré d’engagement dans les soins et participait passivement à ceux-ci. L’expert préconisait, en 2020 comme en 2024, l’instauration d’un traitement spécifique du trouble pédophile. Cela démontrait que l’évolution de la personne concernée était restée limitée dans ce domaine pendant les quatre années écoulées. Selon le CNP, l’état de santé de l’expertisé s’était stabilisé les derniers mois mais restait très fragile. A.________ avait su progresser en nouant une bonne alliance thérapeutique et en s’intégrant bien dans la vie du Foyer E.________, mais il restait indécis s’agissant d’un traitement avec une sexologue. Tous ces éléments démontraient que sa situation restait fragile, que l’évolution était lente, principalement s’agissant de la problématique de la pédophilie pour laquelle le risque de récidive était toujours élevé. Eu égard à la gravité des atteintes qui pourraient être causées en cas de nouvelles infractions, une prolongation d’une durée maximale aurait dû être prononcée. Pour tenir compte aussi du travail accompli par l’intéressé et de ses progrès, la prolongation ordonnée était de quatre ans.

E.A.________ appelle de la décision du 11 mars 2025 auprès de la Cour pénale. Dans son acte écrit du 2 avril 2025, il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte que, depuis sa première condamnation le 1erjuin 1999, il s’est écoulé vingt-six ans de suivis psychiatriques et de prolongations du délai d’épreuve avec des règles de conduite qu’il a acceptées et respecte scrupuleusement depuis leur mise en application. Son état de santé connaît une évolution favorable depuis plus d’une année et demie, la dernière hospitalisation datant de juin 2023. Il ne fait l’objet d’aucune condamnation ni de sanction dans l’institution depuis plus de quatre ans. Tous les intervenants du réseau ont observé des progrès importants et une capacité d’adaptation bien plus importante qu’auparavant. Le risque de pédocriminalité retenu par l’expert n’est pas réel. L’appelant a fréquenté un groupe de thérapie contre les déviances sexuelles de 1998 à 2018. Il n’a plus de fantasmes inadéquats actifs et n’a eu aucun comportement inapproprié depuis fort longtemps. La prolongation proche de la durée maximale prévue par la loi entame la confiance de l’appelant dans sa capacité à retrouver une vie stable et normale. Cette perte de confiance en l’avenir et dans le système l’a déjà mené, entre 2018 et 2021, à sept tentatives de suicide, dont trois à [aaa]. Ce sont les barrières qui lui sont imposées qui le rendent fragile. L’appelant ne nie pas que sa situation justifie encore une prolongation dans le but de prouver sa stabilité, mais considère que la durée fixée est disproportionnée. La décision ne tient pas compte de ses projets, buts et objectifs (faire un stage à F.________ au département câblages ; emménager dans un appartement protégé à T.________ appartenant au Foyer E.________ ; trouver et suivre une formation soit commerciale, soit informatique ; suivre un coaching ; trouver une bonne place de travail ; guérir de toute maladie ; se trouver une conjointe et fonder une famille ; passer son permis de conduire). Or ces objectifs sont peu atteignables tant que le délai d’épreuve n’est pas levé. La décision retient à tort que l’appelant n’a pas fait les démarches nécessaires dans le suivi de ses déviances sexuelles. La décision entreprise viole le principe de la proportionnalité. La prolongation ne peut dépasser un maximum de deux ans.

F.a) A.________ a été interrogé à l’audience de débats d’appel. Il s’est exprimé à propos de son projet de déménagement dans un appartement protégé, alors selon lui en «stand by», de ses stages et projets de développement professionnels, des différentes thérapies qu’il avait suivies, de ses loisirs et aspirations amoureuses. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.

b) Dans sa plaidoirie, la mandataire de A.________ reprend pour l’essentiel la motivation développée dans la déclaration d’appel écrite. En bref, ni le principe du délai d’épreuve ni le cadre posé par les règles de conduite ne sont contestés. Il s’agit, au travers de l’appel, d’invoquer la proportionnalité et l’espoir. L’appelant a démontré depuis de nombreuses années une absence de récidive. L’expertise repose sur des contacts personnels limités dans le temps. Cela ne peut remplacer les observations des intervenants de terrain qui – tous – soulignent une amélioration favorable et l’absence de fantasmes inadéquats. L’appelant fait plus d’efforts pour évoluer que ce qu’on lui demande. Chaque prolongation est vécue comme une sanction. Cela a un prix : sept tentatives de suicide. Une prolongation de deux ans offre un cadre strict et sécurisé mais aussi un espoir à l’appelant. Tant que le délai d’épreuve pèse sur lui comme une épée de Damoclès, ses projets ne sont pas accessibles.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Comme la décision de première instance a directement été adressée à l’appelant, une annonce d’appel n’était pas nécessaire.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012], cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229, cons. 5.3).

4.En l’espèce, la direction de la procédure a requis le dossier complet de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (EXP.2017.2005/SPP), alors que l’office n’avait transmis au tribunal de première instance que «les pièces les plus récentes de son dossier». La défense a été rendue attentive à cette mesure d’instruction par courrier du 27 octobre 2025.

Un extrait du casier judiciaire a également été requis d’office. La défense n’a pas formulé de requête de preuve supplémentaire.

La Cour pénale a entendu l’appelant.

5.En règle générale, la privation de liberté liée à une mesure thérapeutique institutionnelle est de cinq ans au maximum (art. 59 al. 4 1èrephrase CP). L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). Le délai d’épreuve est de un à cinq ans (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de suivre un traitement ambulatoire pendant celui-ci. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).

Les règles de conduite et l’assistance de probation sont réglées aux articles 93 et 94 CP. Elles constituent un type particulier de mesures ambulatoires d’accompagnement visant à réduire le danger de récidive pendant la période d’épreuve, qui procèdent de la même finalité que la décision principale dont elles sont le complément. Les règles de conduite peuvent en particulier porter sur l’activité professionnelle et le lieu de séjour du condamné ainsi que des soins médicaux et psychologiques. Il s’agit de soutenir le condamné présentant un risque de récidive dans un but éducatif limitant ce danger en s’inscrivant dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures par étapes, au cours desquelles la personne concernée est progressivement initiée aux conditions de vie en liberté et à la possibilité de faire ses preuves (cf. arrêts du TF du 22 avril 2020 [6B_90/2020] cons. 3.2 ; du 21.12.2022 [6B_1238/2022] cons. 3.2.2 et les références ; sur la nature et le but des règles de conduite et de l’assistance de probation, cf. arrêt du TF du 05.04.2017 [6B_219/2017).

Si à l’issue du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir un danger de récidive en relation avec l’état du condamné (art. 62 al. 4 CP), le juge compétent doit se fonder sur une expertise médicale (arrêts du TF du 10.06.2009 [6B_131/2009] cons. 2 et du 21.12.2022 [6B_1238/2022] cons. 3.2.3). La prolongation est possible pour une durée de un à cinq ans (art. 62 al. 4 let. a CP). Si le condamné a commis une infraction prévue à l’article 64 al. 1 CP (l’art. 187 CP réprimant les actes d’ordre sexuel avec des enfants prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus), le délai d’épreuve peut être prolongé aussi souvent qu’il apparaît nécessaire pour prévenir de nouvelles infractions du même genre (art. 62 al. 6 CP).

6.En l’espèce, l’appelant ne remet pas en question le fait que les conditions d’une prolongation du délai d’épreuve de sa libération conditionnelle sont réalisées pour une durée de deux ans.

7.Alors que la décision de prolonger le délai d’épreuve de la liberté conditionnelle incombe au juge (art. 62 al. 4 CP), sur requête de l’autorité d’exécution, celle d’ordonner une assistance de probation et d’imposer des règles de conduite pour la durée d’épreuve revient, dans le canton de Neuchâtel, au Service pénitentiaire (art. 26 let. c de la Loi sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes, ci-après : LPMPA). La décision est rendue dans les formes prévues par la LPJA (art. 103 LPMPA). Elle peut faire l’objet d’un recours devant le département puis au Tribunal cantonal (art. 105 LPMPA). Dans la mesure où la LPJA est applicable, la décision relève de la filière administrative et elle peut être soumise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (et non à la Cour pénale, cf. art. 47 OJN).

8.Dans ces conditions, c’est avec raison que l’appelant ne revient pas devant la Cour pénale sur la question des règles de conduite dont il est l’objet durant le délai d’épreuve de la liberté conditionnelle. Cela étant, les modalités d’exécution d’une mesure jouent un rôle dans l’appréciation de la réalisation de ses conditions, notamment au regard du principe de la proportionnalité. Elles devront donc être prises en compte dans l’examen de ce dernier principe, dont l’appelant invoque la violation.

9.Le principe de la proportionnalité, qui est ancré en ce qui concerne les mesures à l’article 56 al. 2 CP, commande que l’atteinte aux droits de la personnalité, qui résulte du prononcé d’une mesure pour l’auteur, ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c’est-à-dire de procéder à une mise en balance de la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et de l’importance de l’atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l’intéressé (principe de l’adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s’avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l’auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s’effectuer entre, d’une part, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne concernée et, d’autre part, la nécessité d’un traitement et la vraisemblance que l’auteur commette de nouvelles infractions. S’agissant de l’atteinte aux droits de la personnalité de l’auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l’exécution comme on l’a déjà relevé (arrêts du TF du 08.11.2021 [6B_776/2021] cons. 1.7.1 et les références ; du 01.04.2020 [6B_1350/2019] cons. 3.1).

10.a) Il convient tout d’abord d’examiner s’il existe encore un risque de pédocriminalité élevé comme l’ont retenu les premiers juges, sur la base de l’expertise réalisée le 11 novembre 2024 par D.________, psychiatre psychothérapeute FMH, titulaire d’un CAS de psychiatrie forensique.

b) Il n’est pas prétendu que l’expertise du Dr D.________ aurait été rendue au terme d’une procédure irrégulière. L’appelant ne fait pas valoir de motif de récusation contre l’expert. Le 16 décembre 2024, son avocate a d’ailleurs présenté des observations sur son rapport.

c) S’agissant de la qualité et de la force probante de l’expertise, il y a lieu de rappeler que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, les organes de la justice pénale décident selon l’intime conviction qu’ils retirent de l’ensemble de la procédure si la preuve d’un fait a été apportée (cf. art. 10 al. 2 CPP). Le tribunal n’est par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position d’un expert. Il doit en effet examiner si, au vu de l’ensemble des preuves et des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions du rapport d’expertise.

Même si l’expertise requise par le tribunal est soumise au principe de la libre appréciation des preuves, le tribunal, sur des questions techniques, ne peut s’en écarter que s’il existe des raisons pertinentes et il doit motiver sa décision sur ce point. D’un autre côté, le tribunal qui se fonde sur une expertise qui n’est pas concluante, respectivement qui renonce à apprécier des preuves supplémentaires proposées, peut violer l’interdiction d’appréciation arbitraire des preuves. Si le tribunal estime que l’expertise n’est pas concluante sur des points essentiels, il devra le cas échéant administrer des preuves complémentaires afin d’écarter les doutes existants. Une expertise ne constitue pas une base de décision idoine lorsque des motifs suffisants ou de sérieux indices font douter de son exactitude. C’est notamment le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions qui lui sont posées, ne motive pas ses résultats et conclusions, que ceux-ci se contredisent ou que l’expertise présente d’autres défauts qui sont si manifestes qu’on peut les reconnaître sans connaissances particulières (ATF 141 IV 369 cons. 6.1 et les références). Il est nécessaire que l’expertise (de pronostic) fasse état, de manière détaillée et compréhensible, du processus de connaissance et d’évaluation de l’expert. Ceci inclut notamment les instruments utilisés et évalués par l’expert ainsi que sa méthode de recherche. Dans le cadre des standards scientifiques actuels, le choix de la méthode est libre et revient à l’expert. Cette décision doit néanmoins être motivée. Afin de garantir la compréhension et la transparence de son travail, l’expert doit exposer de façon détaillée comment et pourquoi il est parvenu au résultat qu’il a trouvé. Les conclusions doivent être claires et présentées de manière compréhensible pour les participants à la procédure. Le tribunal doit examiner l’expertise de façon autonome et trancher la décision de son pronostic, laquelle ne saurait être laissée à l’expert. En résumé, le tribunal doit procéder à un examen autonome du moyen de preuve que représente l’expertise et, pour cela, prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents afin de trancher la question de la dangerosité (ATF 149 IV 325 cons. 4.2 et les références).

11.a) Le rapport d’expertise du 11 novembre 2024 est clair, cohérent et complet. Il en va de même de son complément du 16 décembre 2014, recommandant le maintien au Foyer E.________ dans les limites apportées par les différentes règles de conduite, dans un cadre pénal et non civil. On n’y discerne pas de parti pris manifeste ; les moyens de connaissance des faits et la méthodologie appliquée par l’expert ressortent clairement du rapport ; les outils d’évaluation, dont la pertinence scientifique n’est pas contestée (cf. à ce sujet ATF 149 IV 325 cons. 4), sont mentionnés. La mise en œuvre des instruments ainsi que l’individualisation et l’interprétation de leurs résultats sont expliquées de façon compréhensible. Les conclusions du rapport sont soigneusement étayées, d’une part par l’indication des sources, pour les faits fondant les observations de l’expert, d’autre part par des explications circonstanciées des éléments scientifiques.

b) L’appelant ne développe pas de reproches particuliers à l’encontre de l’expertise – sur laquelle il s’appuie pour démontrer sa bonne évolution –, dont il se contente de critiquer la conclusion selon laquelle il présente un risque de pédocriminalité encore «élevé» (cf. cons. A b) ci-dessus).

c) L’expert a pris en compte le point de vue de l’expertisé, lequel s’estime totalement guéri de ses paraphilies, arguant un évitement durable de ses consommations, le caractère protecteur d’une relation de couple à construire et le fait qu’il confierait aux soignants toute résurgence de fantasme (cf. p. 9 et 13 du rapport d’expertise). Selon l’expert, l’intéressé présente néanmoins toujours d’importantes croyances dysfonctionnelles à l’égard de la sexualité. Il tend à éviter toute possibilité sexuelle par des rationalisations morbides ; il est affecté d’une anxiété très intense à l’égard de cette thématique, en lien avec le poids des contrôles judiciaires et ses conséquences mais aussi en lien avec l’absence de toute expérimentation d’une sexualité «normalisée», la notion de sexualité étant à entendre au sens large (c’est-à-dire sans considérer uniquement les aspects de génitalité). L’appelant présente aussi des troubles métacognitifs et des troubles de la cognition sociale, symptômes du trouble schizophrénique, qui aggravent le trouble pédophile. L’expert explique plus loin, en se fondant sur le fait qu’il a été retrouvé sur le téléphone portable de l’appelant le 20 janvier 2023 une recherche inadéquate, «young nude girls», que l’intéressé conserve le même discours qu’en 2020 : il banalise sa relation avec l’une de ses victimes, qu’il présente platement comme sa dernière relation amoureuse. Il continue à considérer ses condamnations comme des affaires du passé. Il donne des explications contingentes et floues de son estimation de l’âge pour différencier une mineure d’une majeure, avec des biais cognitifs. Il indique qu’il solliciterait les soignants en cas de résurgence de fantasmes pédophiles mais ne l’a jamais fait encore, alors que la recherche sur internet précitée remonte à 2023. De l’avis de l’expert, le seul évitement comportemental mis en place par l’appelant est très positif mais aussi très insuffisant. En effet, l’intéressé répète aspirer à construire une vie conjugale voire familiale, mais n’est pas en mesure d’en détailler les aspects ; il montre des difficultés importantes dans ses habilités sociales et donne des arguments pour éviter de s’engager dans une relation intime avec une femme, même uniquement amicale, comme par exemple l’absence d’emploi ou d’argent ; il indique avoir expérimenté quelques relations sexuelles opportunistes, sans lendemain, dont certaines ont impliqué des personnes fragiles rencontrées en institution ou à l’hôpital ; il n’est pas en mesure de partager des facteurs de risques d’une rechute ni des stratégies pour s’en prémunir. L’expert nomme comme facteurs positifs l’investissement dans de nombreuses activités collectives, l’absence de nouvelle condamnation pénale depuis 2020 ni de sanction dans l’institution ainsi que l’abstinence à tout toxique. Au moment d’évaluer le risque de commission d’actes de pédocriminalité, l’expert se réfère à plusieurs outils (cinq), qui lui permettent de démontrer un risque élevé de pédophilie. Dans les réponses aux questions, l’expert explique que les stratégies d’évitement que propose l’appelant pour limiter le risque de rechute pédophile sont insuffisantes. Il manque de ressources et de stratégies comportementales alternatives pour se prémunir d’un risque de récidive, celui-ci pouvant se réaliser avec la présence d’enfants dans l’entourage de l’expertisé et l’absence de contrôle de son matériel informatique, étant encore une fois relevé que l’expertisé n’a encore jamais sollicité l’aide des soignants malgré des fantasmes actifs.

d) La simple assertion contraire de l’appelant selon laquelle il n’a plus de fantasmes actifs depuis qu’il a appartenu à un groupe de thérapie contre les déviances sexuelles (entre 1998 et 2018) s’inscrit en faux avec les constatations de l’expert fondées notamment sur l’élément objectif d’une recherche intitulée «young nude girls» en 2023. Il est vrai que les images retrouvées n’ont pas été considérées comme étant celles d’enfants (c’est-à-dire de jeunes filles de moins de 16 ans) et qu’elles relèvent donc de pornographie légale. Si l’on considère le caractère vague de la recherche mais néanmoins résolument tourné vers la jeunesse («young») et l’âge de l’appelant (plus de 50 ans), on ne voit rien à redire à la prise en considération par l’expert de cet élément comme le signe d’une continuation des tendances pédophiles.

Dans ces conditions, la Cour pénale retient, comme le premier juge, que l’appelant présente toujours et encore un risque élevé de récidive pour des infractions d’ordre sexuel dont les victimes seraient des enfants. L’intégrité sexuelle est un bien juridique de premier plan.

12.a) Au titre de ses intérêts personnels à ce que le délai d’épreuve soit prolongé pour une durée limitée à deux ans et non de quatre ans, l’appelant invoque la perte de confiance dans sa capacité à retrouver une vie stable et normale et le risque de suicide lié à cette perte de confiance en l’avenir ; les barrières qui lui sont imposées le rendraient fragile. Si l’on est sensible aux difficultés rencontrées par l’appelant depuis sa tendre enfance, on relève que l’accompagnement dont il est l’objet a pour but de le soutenir – et en ce sens il appartient à l’Office d’exécution des sanctions et de probation de prêter une attention à un risque auto agressif, en adaptant le traitement – tout en assurant aussi la sécurité d’autrui, en lien spécifiquement avec les infractions graves qu’il s’agit absolument de ne pas banaliser. Au demeurant, la décision attaquée ne prolonge précisément pas de la durée maximale possible le délai d’épreuve de la libération conditionnelle, mais seulement de quatre ans, pour tenir compte des efforts de l’appelant.

b) Toujours au titre de ses intérêts privés, l’appelant fait valoir que ses objectifs personnels sont peu atteignables tant que le délai d’épreuve n’est pas levé. Il n’explique pas précisément en quoi le délai d’épreuve l’empêche de réaliser les projets qu’il a à court ou à moyen terme, qui sont de faire un stage à F.________ au département câblages, d’emménager dans un appartement protégé à T.________ ou à U.________, de trouver et suivre une formation ainsi qu’un coaching. Il ressort du dossier de l’Office d’exécution des sanctions et de probation qu’en février 2025, l’appelant a visité un appartement protégé du Foyer E.________ et qu’il avait une rencontre prévue pour organiser un stage dans le câblage au sein des ateliers F.________ (journal du 21.02.2025, entretien avec A.________ à U.________). En mars 2025, le projet d’intégrer un appartement protégé au Foyer E.________ était toujours de mise (journal du 28.03.2025, entretien avec A.________), comme lors de l’audience de débats d’appel (une solution à U.________ étant envisagée). C’est dire que la prolongation du délai de libération conditionnelle ne fait pas obstacle à ces projets. S’agissant des objectifs à plus long terme – soit, après une formation initiale ou complémentaire commerciale et/ou informatique, obtenir une bonne place de travail, guérir de toute maladie, se trouver une conjointe et fonder une famille puis passer le permis de conduire –, il faut observer que les règles de conduite et l’assistance de probation assortissant la libération conditionnelle doivent, encore une fois, être comprises comme des soutiens en vue de l’intégration de l’appelant dans la société et que c’est précisément en se montrant compliant aux règles de conduite, qui comprennent l’obligation d’avoir une activité et de se conformer à un traitement, qu’ils pourront être atteints. Pour l’heure, l’expert recommande de favoriser la stabilisation du quotidien ; il s’agit aussi d’éviter des facteurs de stress inutiles et une dispersion des objectifs thérapeutiques. L’appelant pourra solliciter des modifications des règles de conduite sur le vu de son évolution, en s’adressant au Service pénitentiaire (art. 95 al. 3 CP).

c) Selon le rapport d’expertise, l’évolution est globalement lente et on peut s’attendre qu’elle se poursuive ainsi sur des années. Ce rythme doit rester celui envisagé malgré l’intolérance à la frustration exprimée par l’expertisé et la pression qu’il pourrait mettre à avancer plus vite. Il permet une stabilisation émotionnelle, notamment un apaisement de l’anxiété, et une structuration du quotidien de l’expertisé dans le cadre «sécure» que lui apporte l’institution, où un appartement protégé est envisagé. Toute précipitation, notamment trop de confrontations, serait vécue comme un stress et pourrait favoriser une rechute. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que l’objectif légitime de l’appelant – qui a travaillé dans le domaine de l’informatique il y a une vingtaine d’années – de se former (ou mettre à jour sa formation) et d’entrer sur le marché du travail doit se faire avec précaution. Toujours selon l’expert, s’agissant de l’évaluation des objectifs thérapeutiques, l’essentiel de la prise en charge porte sur le trouble schizophrénique et ses conséquences. Cet aspect porte ses fruits mais il faut relever que l’ensemble des intervenants signalent que l’expertisé reste fragile. La prise en charge va s’inscrire dans la durée car le trouble schizophrénique présenté par l’expertisé n’est pas en rémission aujourd’hui. Sur ce point, un accent plus particulier pourrait être mis sur la responsabilisation de l’expertisé vis-à-vis de ses soins «officiels» et le développement de comportements proactifs pour se soigner, avec un usage plus pondéré peut-être des thérapies alternatives telles que la prise de nombreux compléments alimentaires (cf. à ce sujet les déclarations en audience de l’appelant sur la prise de gingembre et d’Omega 3), qui pourraient surtout détourner l’expertisé des fondements de sa prise en charge. Le trouble pédophile reste bien présent, quoi que contenu par la détermination de l’expertisé à mettre en place des stratégies d’évitement. L’expert recommande de prévoir un suivi forensique spécifique sur cet aspect, avec un abord de la sexualité au sens large (un suivi régulier auprès de sexothérapeutes pour aborder plus spécifiquement les bases d’une relation saine et surtout de développer des habilités sociales). Un travail plus spécifique encore pourra être envisagé sur les biais cognitifs, les perceptions erronées des besoins d’autrui et des difficultés autour des cognitions sociales.

d) La Cour pénale ne voit pas de motifs de s’écarter de l’opinion de l’expert selon laquelle l’évolution de l’appelant est globalement lente et doit s’appréhender sur plusieurs années, y compris sur le plan des relations amoureuses. Le résumé du parcours de vie de l’intéressé depuis l’institution de la mesure au sens de l’article 43 aCP, en 1999 (cf. cons. B ci-dessus), montre que celui-ci a été suivi de près, avec deux élargissements mais aussi des réajustements nécessités par le non-respect des règles de conduite et de nouvelles infractions. Actuellement, l’appelant vit en foyer protégé, travaille dans des ateliers partenaires et participe à plusieurs activités, y compris des loisirs collectifs. Une réévaluation des règles de conduite accompagnant la libération conditionnelle dans le sens d’une plus grande autonomie en cas de réussite des objectifs thérapeutiques est possible (art. 95 al. 3 CP). La mise en balance de l’intérêt de la société à éviter toute nouvelle atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants et la restriction des droits de la personnalité de l’appelant conduit la Cour pénale à considérer que la prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle pour quatre ans ne procède pas d’une violation du principe de la proportionnalité.

13.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

14.Vu le sort de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de l’appelant. Sa mandataire d’office a présenté un relevé d’activités, en demandant qu’il soit adapté par la prise en compte de la durée de l’audience (soit 2 heures). Le mémoire d’honoraires montre toutefois que trois mandataires, avocate ou stagiaires, se sont occupées de l’affaire et que plusieurs postes de 5 minutes sont facturés pour des «examen de la correspondance». La réception de courrier n’impliquant qu’une lecture cursive et brève correspond à des tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux d’une étude. En outre, 2 heures au tarif d’avocat-stagiaire ont été facturées pour la photocopie du dossier officiel. Là également, il s’agit d’un travail de chancellerie compris dans les frais généraux qui n’a pas à être facturé séparément, des débours forfaitaires à 5 % étant au surplus reconnus. Dans ces conditions,ex æquo et bono, on s’en tiendra au montant des honoraires facturés, sans prise en compte supplémentaire de la durée d’audience, ce montant paraissant adéquat dans son résultat, au vu de la nature de l’affaire.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 59 et 62 CP, 135 et 428 CPP,

1.L’appel est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

2.Les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelant.

3.Une indemnité de 2'237.60 francs de frais, débours et TVA compris, est allouée à Me I.________, avocate d’office de A.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 12 novembre 2025