Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ est né en 1974 à létranger. Il a été adopté en Suisse et a grandi à Z.________. Il a fait lobjet de divers suivis au cours de son enfance et de son adolescence. Après le décès de son père en 1989, les relations avec sa mère se sont envenimées. A.________ a pu terminer une formation dans le domaine de linformatique et entrer dans la vie active au début de lannée 1998. Il a connu des problèmes de santé psychique. Placé à Perreux depuis le mois de mars 1998, il en est sorti le 2 juin 1998 pour retourner vivre auprès de sa mère. Il a alors trouvé un emploi à Y.________ en qualité de technicien informatique. Un traitement ambulatoire a été mis en place.
b) Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
-Le 01.06.1999, exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP) et actes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), 6 mois demprisonnement avec suspension de lexécution de la peine au profit dune mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP) ;
-Le 18.02.2004, actes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), obtention de pornographie dure (art. 197 ch. 3bis aCP), diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans (art. 197 ch. 1 aCP), 6 mois demprisonnement avec suspension de la peine au profit dune mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP) ;
-Le 14.08.2017, recrutement dun mineur pour participer à une représentation pornographique (art. 197 al. 3 CP), peine pécuniaire de 160 jours-amende à 20 francs avec sursis exécutoire, délai dépreuve de 4 ans à partir du 14 juillet 2017 ;
-Le 20.11.2019, vol simple (art. 139 ch. 1 CP), peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30 francs, avec sursis exécutoire, délai dépreuve de 2 ans à partir du 20 novembre 2019 ;
-Le 10.03.2020, vol simple (art. 139 ch. 1 CP), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, sans sursis exécutoire.»
c) A.________ a fait lobjet de cinq expertises judiciaires, confiées au Dr B.________ (27 janvier 1999 et 25 septembre 2003), au Dr C.________ (19 avril 2010) et au Dr D.________ (3 mars 2020 et 11 novembre 2024). Les conclusions ou réponses aux questions du dernier rapport dexpertise sont les suivantes :
1.De quelle manière a évolué le trouble de A.________ depuis les précédentes expertises ? Quel est le diagnostic actuel ?Réponse: A.________ souffre dun double diagnostic psychiatrique : une schizophrénie dévolution continue (6A20.2 selon la CiM-11) et dun trouble pédophile (6D32). Le trouble schizophrénique est un peu mieux stabilisé quen 2020, mais nest pas en rémission pour autant, outre son évolution qui est continue, cest-à-dire chronique et présentant une symptomatologie encore active (catégorie « notoirement malade » à la PANSS). Le trouble pédophile est stable et persistant, en modalité dévitement actif par lexpertisé.
2.Pouvez-vous considérer que lintéressé a évolué sur le plan thérapeutique et de quelle manière ?Réponse: Lintéressé a plutôt bien évolué sur le plan de la schizophrénie mais certains aspects doivent encore être développés. Le trouble pédophile na guère évolué mais il ne sest pas péjoré non plus : un statu quo est maintenu par le comportement dévitement présenté par lexpertisé.
3.A.________ représente-t-il, à ce jour, encore un danger pour autrui et/ou pour lui-même ? Le risque de récidive est-il encore présent ? Si oui, quelle est son importance ? Des mesures de prévention seraient-elles à même de réduire de manière notable ces risques ?Réponse: Le risque de récidive est encore présent, il est modéré sur déventuels actes de délinquance en général, mais reste élevé sur celui de la pédocriminalité. Un traitement plus spécifique sur le trouble pédophile est donc recommandé.
4.Quels seraient selon vous les facteurs précipitants et les comportements précurseurs dun passage à lacte ?Réponse: Pour le trouble schizophrénique, les prodromes sont : la survenue dun facteur de stress tel un changement environnemental, larrêt du traitement, un désinvestissement des thérapies. Une manie ou lacutisation dhallucinations sont observées par les soignants, avant même une démarche proactive de lexpertisé. Pour le trouble pédophile, lexpertisé indique quil solliciterait les soignants au besoin mais ne la encore jamais fait spontanément malgré des fantasmes actifs. Il nest pas relevé de prodromes et les passages à lacte passés sont survenus de manière opportuniste pour ceux de 1998 et suite à une relation demprise rapidement progressive pour ceux impliquant J.________ en 2002. La présence denfant dans lentourage de lexpertisé majorerait le risque de passage à lacte. Labsence de contrôle de son matériel informatique pourrait le favoriser également.
5.A.________ a-t-il les capacités et la volonté de développer des stratégies lui permettant de diminuer un passage à lacte ?Réponse: A ce jour, A.________ ne participe encore que passivement à ses soins, avec ambivalence, et ne propose que des stratégies dévitement pour limiter le risque de rechute pédophile. Sil exprime sa motivation, il manque encore de ressources et de stratégies comportementales alternatives pour se prémunir dun risque de récidive.
6.Estimez-vous que le cadre actuel (placement institutionnel volontaire au Foyer E.________, curatelle de portée générale et règles de conduite ordonnées dans le cadre de sa libération conditionnelle) permette de traiter adéquatement le trouble de A.________ ainsi que sa problématique sexuelle et de diminuer un passage à lacte ?Réponse: Le cadre actuel est adéquat, surtout pour la prise en charge du trouble schizophrénique.
7.Estimez-vous quun autre traitement serait mieux adapté au trouble et/ou à la problématique sexuelle que présente A.________ ? Quel serait ce traitement et quels seraient ses objectifs ?Réponse: Il est recommandé dinstaurer un suivi spécifique du trouble pédophile, auprès dune sexothérapeute ou de toute autre personne compétente dans le domaine. Les objectifs seraient daborder les croyances dysfonctionnelles et les traumatismes autour de la relation intime amicale de prime abord puis amoureuse. Un travail sur le développement des habilités sociales, en gardant en mémoire les troubles métacognitifs et les troubles des cognitions sociales présentés par lexpertisé.
8.Un placement en foyer médico-social, tel que celui du Foyer E.________ doit-il être maintenu à léchéance de la libération conditionnelle ? Estimez-vous quun tel placement (volontaire ou ordonné par la justice civile) ainsi quune curatelle de portée générale peut se substituer au cadre pénal actuel ?Réponse: Il est recommandé le maintien de lexpertisé au Foyer E.________ jusquà léchéance dune libération conditionnelle. Une mesure de soin civile (type PaFa) ne pourrait pas remplacer le cadre pénal actuel, a fortiori un suivi volontaire. En effet, les règles de conduite autour des contrôles inopinés du matériel informatique de lexpertisé, les réguliers rappels à la Loi par les réseaux de probation, et le cadre général apporté par larticle 59 CP restent tout à fait dactualité. Sur le plan psychiatrique, le maintien de larticle 59 CP comme mesure de soin imposée reste indiqué actuellement.
9.Au cours de lexpertise, des observations ou des expériences ont-elles été faites dénotant une certaine dangerosité de lintéressé ?Réponse: Lestimation du risque de récidive a été corroborée par lobservation clinique, toutefois il na pas été observé des facteurs de dangerosité imminents.
10.Lintéressé a-t-il été coopératif dans le contexte de cette expertise ?Réponse: Lintéressé a été globalement plus coopérant à cette deuxième expertise quà celle de 2020, malgré une anxiété bien présente.
11.Quelles sont les remarques complémentaires que vous auriez à formuler ?Réponse: aucune ».
Dans son complément du 16 décembre 2024, lexpert a reformulé saréponsen°8 de la manière suivante, en modifiant la première phrase, devenue : «Il est recommandé le maintien de lexpertisé au Foyer E.________ avec le cadre apporté par les différentes règles de conduite», et en supprimant la dernière phrase (commençant par «Sur le plan psychiatrique»).
Également le 16 décembre 2024, lavocate de A.________ a soumis une question complémentaire relative à lévolution professionnelle de la personne concernée. La réponse donnée par lexpert à cette question ne figure pas dans le dossier du tribunal criminel, mais elle a été versée au dossier de lautorité dexécution. Dans sa réponse du 13 janvier 2025, lexpert estime que lorientation professionnelle vers le premier marché de lemploi constituerait une source de stress importante pour la personne concernée. Afin de favoriser la stabilisation du quotidien, éviter des facteurs de stress inutiles et surtout éviter une dispersion des objectifs thérapeutiques, il recommande de poursuivre lactivité professionnelle au sein des ateliers protégés de F.________ et de la consolider.
B.a) Le vendredi 19 juin 1998, alors quil était à la plage, A.________ a pris deux jeunes filles nées en 1990 sur ses genoux, caressant le dos de lune delles sous son T-shirt, lembrassant au cou, la caressant aux fesses et sur le sexe, par-dessus les habits. Il a, par la suite, exhibé son sexe en état dérection, invitant la jeune fille à sapprocher de lui. Il a caressé lautre jeune fille sur le bras et sur le torse par-dessus les habits, passant sa main dans son pantalon juste au-dessus des fesses, lembrassant au cou, lempêchant de partir, baissant son pantalon et exhibant son sexe en le touchant.
b) Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable dactes dordre sexuel avec des enfants et dexhibitionnisme, et condamné le 1erjuin 1999 par le Tribunal correctionnel de Boudry à six mois demprisonnement sans sursis. La peine a été suspendue au profit dun placement au sens de larticle 43 aCP. Placé à lHôpital psychiatrique de Perreux, lintéressé a travaillé, dès le mois doctobre 2000, au sein dune entreprise à X.________(hors canton) en qualité dinformaticien. Ayant obtenu des congés à cet effet, il passait la majeure partie de son temps à lextérieur de lhôpital. Il est donc apparu quun autre lieu de vie devait être trouvé. Un placement en foyer dans la région proche de son lieu de travail avait alors paru plus opportun en termes de thérapie et afin de diminuer le stress occasionné par les déplacements quotidiens.
c) Par décision du 6 avril 2001, la Commission de libération a octroyé la libération conditionnelle de la mesure à A.________, à la condition quil ait une activité professionnelle régulière, un suivi médical également régulier ainsi quun suivi par le Service de probation.
d) Au printemps 2002, A.________ a fait part lors dun entretien avec son médecin traitant de la relation quil avait eue avec une jeune fille alors âgée de 15 ans, quil avait connue par le biais dinternet. Après avoir échangé des baisers et des caresses, lintéressé avait entretenu à trois reprises des relations sexuelles complètes consenties avec la jeune fille. Les protagonistes étaient au courant de leurs âges respectifs au moment des faits. Dans le cadre dune perquisition effectuée au domicile de lintéressé, des disquettes ainsi quun cd-rom contenant du matériel pornographique ont été retrouvés. A.________ a été à nouveau hospitalisé à Perreux sur un mode volontaire. Il ne prenait plus son traitement depuis plusieurs mois, et cela sans avis médical. Il avait annulé plusieurs entretiens avec le médecin en charge de son suivi thérapeutique.
e) A la suite de ces événements, la Commission de libération a, par décision du 1ernovembre 2002, révoqué la libération conditionnelle.
f) Par jugement du 18 février 2004, A.________ a été reconnu coupable dactes dordre sexuel avec des enfants et de pornographie, et condamné à six mois demprisonnement ferme, la peine étant suspendue au profit de la mesure au sens de larticle 43 aCP prononcée le 1erjuin 1999.
La mesure institutionnelle sest poursuivie conformément à larticle 59 CP, entré en vigueur le 1erjanvier 2007.
g) Le 13 août 2009, la mesure institutionnelle a été prolongée jusquau 25 mars 2012.
h) Le 16 décembre 2010, A.________ a été condamné à trois mois de peine privative de liberté pour vol et pornographie (peine non inscrite au casier judiciaire). La peine a été suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle selon larticle 59 CP. Vivant en foyer, A.________, qui avait mal supporté la suppression de sorties non accompagnées, a pu recommencer celles-ci en 2011 et participer à une association extérieure, soit la fanfare régionale.
i) Le 23 mars 2012, A.________ sest vu octroyer la libération conditionnelle de la mesure, avec un délai dépreuve de trois ans. La décision prévoyait une assistance de probation et des règles de conduite.
j) Par décision du 24 mars 2015, le président du tribunal criminel a prolongé dune année le délai dépreuve et la règle de conduite obligeant A.________ à maintenir un traitement médical et des thérapies en lien avec ses problèmes sexuels. À lépoque, A.________ avait quitté le Foyer G.________ pour emménager dans un appartement à V.________. Il avait été observé quil avait consulté des sites proposant du contenu à caractère pornographique légal.
k) Par décision du 7 mars 2016, le président du tribunal criminel a derechef prolongé dune année le délai de libération conditionnelle avec sa règle de conduite.
l) En juin 2016, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour avoir, entre le 10 février et le 13 mai 2016, téléchargé des fichiers contenant de la pornographie et à Préfargier, le 13 mai 2016, touché sans son consentement le bas du dos dune patiente âgée dune vingtaine dannées. Il avait en outre été dénoncé par lOffice dexécution des sanctions et de probation pour avoir pris contact avec des jeunes filles mineures via des réseaux sociaux. Par ordonnance pénale du 14 août 2017, A.________ a été reconnu coupable de pornographie et a été condamné à 160 jours-amende avec sursis. Les préventions dinfractions au sens des articles 191 et 198 CP ont fait lobjet dun classement.
Entretemps, le délai dépreuve de la libération conditionnelle avait été prolongé à deux reprises jusquau 25 mars 2018 par le président du tribunal criminel. Depuis le début de lannée 2017, la santé psychique de A.________ et lalliance thérapeutique sétaient péjorées ; il avait fait une tentative de suicide en février 2017, ayant conduit à une hospitalisation contre son gré jusquen mai 2017, ainsi quune nouvelle hospitalisation dès octobre 2017 jusquà une fugue en France en décembre 2017. Il avait été arrêté et hospitalisé en France, puis transféré au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) où il avait été hospitalisé jusquau 22 février 2018.
m) Par décision du 20 mars 2018, le président du tribunal criminel a prolongé jusquau 25 mars 2021 le délai dépreuve en soumettant A.________ à lobligation de maintenir un traitement médical et les thérapies individuelle et en groupe en lien avec sa problématique sexuelle et à lobligation de se soumettre à des contrôles de dosage plasmatique pour évaluer sa compliance aux médicaments.
Le 25 septembre 2018, lOffice dexécution des sanctions et de probation a modifié les règles de conduite assortissant la libération conditionnelle et réintroduit une assistance de probation.
n) Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal criminel a prolongé jusquau 25 mars 2025 le délai dépreuve de la libération conditionnelle. A cette époque, A.________, qui vivait au Foyer G.________, devait, en raison de la fermeture de celui-ci, trouver un nouvel hébergement et il était prévu quil réside au Foyer H.________ à S.________.
LOffice dexécution des sanctions et de probation a rendu, le 11 mars 2021, une décision modifiant les règles de conduite, pour imposer notamment à A.________ de rentrer désormais chaque nuit au Foyer H.________ où il résidait dorénavant. Peu avant cette décision, un contrôle effectué par la police neuchâteloise le 27 novembre 2020 avait révélé la présence dimages pédopornographiques sur du matériel informatique appartenant à A.________.
o) Le 16 mars 2023, A.________ sest adressé au juge pour évaluer la possibilité dune levée de sa mesure. Celui-ci a jugé la requête irrecevable et nest pas entré en matière.
C.a) Le 23 décembre 2024, lOffice dexécution des sanctions et de probation a saisi le tribunal criminel dune requête tendant à la prolongation du délai dépreuve de la libération conditionnelle accordée à A.________ pour une durée de cinq ans. A lappui, loffice invoquait notamment un rapport de police du 10 juillet 2024 relatif au contrôle des supports numériques de A.________ mettant en évidence une recherche avec le critère de «Young nude girls» donnant laccès à cinq photos de jeunes femmes en bikini âgées entre 16 et 20 ans, lexpertise psychiatrique du Dr D.________ du 11 novembre 2024 ainsi que son complément du 16 décembre 2024, posant le diagnostic dune schizophrénie dévolution continue et dun trouble pédophile et préconisant le maintien de lexpertisé au Foyer E.________ à U.________ (où il sétait installé en 2023), un rapport du thérapeute du 18 novembre 2024 et un rapport du Foyer E.________ du 11 décembre 2024. Loffice était davis que le maintien dun cadre strict sous injonction pénale était indispensable à lévolution favorable de A.________, sagissant de protéger lintéressé dune nouvelle décompensation de son état de santé et de prévenir le risque de commission de nouvelles infractions.
b) Dans ses observations du 23 janvier 2025, A.________ a fait valoir que son état de santé connaissait une évolution favorable depuis plus dune année et demie, la dernière hospitalisation datant du mois de juin 2023. Il navait fait lobjet daucune condamnation ni de sanction dans linstitution depuis plus de quatre ans. Le déménagement du Foyer H.________ à S.________ au Foyer E.________ à U.________ en septembre 2023 navait engendré aucun problème. Les objectifs fixés en réseau en vue dun élargissement à court ou moyen terme pour un appartement protégé avaient été atteints. Lavis de lexpert sur le risque actif de pédocriminalité ne pouvait être partagé puisque A.________ avait suivi une thérapie de groupe contre les déviances sexuelles de 1998 à 2018 et navait plus de fantasmes inadéquats actifs. La recherche de «Young nude girls» ressortant du rapport de police du 10 juillet 2024 était légale. Le projet délargissement du lieu de vie dans un appartement protégé suivait son cours et était en train dêtre mis en place. Les règles de conduite devaient être adaptées, avec la précision que lobligation davoir un domicile stable comprenait également un appartement protégé, de même que lobligation de rentrer chaque nuit dormir. La durée maximale de cinq ans ne se justifiait pas dans la situation despèce. Une durée de deux ans était suffisante au vu du projet délargissement vers un appartement protégé. A.________ a pris les conclusions suivantes :
1.Le délai dépreuve selon lart. 62 al. 4 CP est prolongé de 2 ans.
2.Les règles de conduite sont précisées comme suit :
-Obligation davoir un domicile stable, y compris un appartement protégé, agréé par lOffice dexécution des sanctions et de probation ;
-Obligation de rentrer chaque nuit dormir au foyer ou dans lappartement protégé où il réside,
-Obligation dinformer lOffice dexécution des sanctions et de probation de tout changement de situation (notamment domicile, travail, etc.) ;
-Obligation davoir une activité en fonction des indications psychiatriques ;
-Obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès dinfirmiers à domicile et dun(e) thérapeute ou dune institution spécialisée agréé(e) par lOffice dexécution des sanctions et de probation, de respecter les modalités du traitement définies par le thérapeute,
-Obligation de maintenir le traitement médical et les thérapies individuelles et en groupe en lien avec sa problématique sexuelle ;
-Obligation de se soumettre à des contrôles de dosage plasmatique ;
-Obligation dannoncer la possession de tout appareil électronique capable de connecter à internet, afin que les connections établies à ce réseau soient contrôlées de manière inopinée par une autorité compétente en la matière.
3.Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de lEtat. »
c) Dans des observations du 31 janvier 2025, le Procureur général a suggéré que les directives soient précisées dans le sens demandé par A.________. En revanche, il a conclu à la prolongation du délai dépreuve pour cinq ans, vu la lente évolution de lintéressé. Il a souligné que les mesures proposées ne faisaient pas que restreindre sa liberté mais représentaient également un appui pour lui.
D.Le 11 mars 2025, le tribunal criminel a prolongé jusquau 25 mars 2029 le délai dépreuve de la libération conditionnelle dont bénéficie A.________.
A lappui, le tribunal criminel a retenu que la prolongation du délai dépreuve nétait pas contestée par lintéressé lui-même et quelle remplissait les exigences posées par la loi. Sagissant de la formulation des règles de conduite imposées à la personne libérée conditionnellement, elle était du ressort de lautorité compétente en matière dexécution des mesures, à savoir en lespèce le Service pénitentiaire par lOffice dexécution des sanctions et de probation. La seule question véritablement controversée se rapportait à la durée de la prolongation : loffice et le ministère public sollicitaient cinq ans ; A.________ jugeait cette durée excessive et proposait deux ans au maximum. A ce propos, le tribunal a pris en compte les deux expertises du Dr D.________ des 3 mars 2020 et 11 novembre 2024. Dans la première, lexpert avait posé le diagnostic suivant : schizophrénie paranoïde, en rémission incomplète, pédophilie limitée aux filles et exhibitionnisme ; le trouble sétait globalement aggravé par rapport aux évaluations antérieures, cette aggravation pouvant être mise en lien avec une inobservance répétée du traitement, favorisant les rechutes et les récidives ; lexpertisé avait évolué dans la prise en charge de son trouble schizophrénique surtout et beaucoup moins dans celle de sa pédophilie ; les risques de récidive de comportements délictueux étaient importants, étant précisé que la sexualité de lintéressé était encore active, sans possibilité de la canaliser dans un projet de couple ; lexpert préconisait de réinstaurer un traitement spécifique autour de la problématique de la pédophilie et de lincapacité de lexpertisé à tisser des relations amoureuses respectueuses dautrui et de la loi ; les hospitalisations et délits survenus confirmaient la nécessité de maintenir un placement résidentiel. Dans le second rapport, lexpert avait diagnostiqué que le trouble schizophrénique était un peu mieux stabilisé quen 2020, sans être pour autant en rémission ; le trouble pédophile était stable et persistant, en modalité dévitement actif par lexpertisé. Sur cette base, le tribunal a observé que, malgré le temps écoulé, les diagnostics restaient globalement identiques. Il y avait une certaine stabilisation pour la schizophrénie. Le trouble pédophile navait guère évolué. Le risque de récidive était encore présent, modéré sur déventuels actes de délinquance en général mais élevé sur celui de la pédocriminalité. Depuis 2020, le risque de récidive était passé de très élevé à élevé. Cette évolution pouvait être saluée, mais sa lenteur aussi relevée. Lexpertisé navait alors pas suffisamment démontré dengagement dans les soins et participait passivement à ceux-ci. Lexpert préconisait, en 2020 comme en 2024, linstauration dun traitement spécifique du trouble pédophile. Cela démontrait que lévolution de la personne concernée était restée limitée dans ce domaine pendant les quatre années écoulées. Selon le CNP, létat de santé de lexpertisé sétait stabilisé les derniers mois mais restait très fragile. A.________ avait su progresser en nouant une bonne alliance thérapeutique et en sintégrant bien dans la vie du Foyer E.________, mais il restait indécis sagissant dun traitement avec une sexologue. Tous ces éléments démontraient que sa situation restait fragile, que lévolution était lente, principalement sagissant de la problématique de la pédophilie pour laquelle le risque de récidive était toujours élevé. Eu égard à la gravité des atteintes qui pourraient être causées en cas de nouvelles infractions, une prolongation dune durée maximale aurait dû être prononcée. Pour tenir compte aussi du travail accompli par lintéressé et de ses progrès, la prolongation ordonnée était de quatre ans.
E.A.________ appelle de la décision du 11 mars 2025 auprès de la Cour pénale. Dans son acte écrit du 2 avril 2025, il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte que, depuis sa première condamnation le 1erjuin 1999, il sest écoulé vingt-six ans de suivis psychiatriques et de prolongations du délai dépreuve avec des règles de conduite quil a acceptées et respecte scrupuleusement depuis leur mise en application. Son état de santé connaît une évolution favorable depuis plus dune année et demie, la dernière hospitalisation datant de juin 2023. Il ne fait lobjet daucune condamnation ni de sanction dans linstitution depuis plus de quatre ans. Tous les intervenants du réseau ont observé des progrès importants et une capacité dadaptation bien plus importante quauparavant. Le risque de pédocriminalité retenu par lexpert nest pas réel. Lappelant a fréquenté un groupe de thérapie contre les déviances sexuelles de 1998 à 2018. Il na plus de fantasmes inadéquats actifs et na eu aucun comportement inapproprié depuis fort longtemps. La prolongation proche de la durée maximale prévue par la loi entame la confiance de lappelant dans sa capacité à retrouver une vie stable et normale. Cette perte de confiance en lavenir et dans le système la déjà mené, entre 2018 et 2021, à sept tentatives de suicide, dont trois à [aaa]. Ce sont les barrières qui lui sont imposées qui le rendent fragile. Lappelant ne nie pas que sa situation justifie encore une prolongation dans le but de prouver sa stabilité, mais considère que la durée fixée est disproportionnée. La décision ne tient pas compte de ses projets, buts et objectifs (faire un stage à F.________ au département câblages ; emménager dans un appartement protégé à T.________ appartenant au Foyer E.________ ; trouver et suivre une formation soit commerciale, soit informatique ; suivre un coaching ; trouver une bonne place de travail ; guérir de toute maladie ; se trouver une conjointe et fonder une famille ; passer son permis de conduire). Or ces objectifs sont peu atteignables tant que le délai dépreuve nest pas levé. La décision retient à tort que lappelant na pas fait les démarches nécessaires dans le suivi de ses déviances sexuelles. La décision entreprise viole le principe de la proportionnalité. La prolongation ne peut dépasser un maximum de deux ans.
F.a) A.________ a été interrogé à laudience de débats dappel. Il sest exprimé à propos de son projet de déménagement dans un appartement protégé, alors selon lui en «stand by», de ses stages et projets de développement professionnels, des différentes thérapies quil avait suivies, de ses loisirs et aspirations amoureuses. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
b) Dans sa plaidoirie, la mandataire de A.________ reprend pour lessentiel la motivation développée dans la déclaration dappel écrite. En bref, ni le principe du délai dépreuve ni le cadre posé par les règles de conduite ne sont contestés. Il sagit, au travers de lappel, dinvoquer la proportionnalité et lespoir. Lappelant a démontré depuis de nombreuses années une absence de récidive. Lexpertise repose sur des contacts personnels limités dans le temps. Cela ne peut remplacer les observations des intervenants de terrain qui tous soulignent une amélioration favorable et labsence de fantasmes inadéquats. Lappelant fait plus defforts pour évoluer que ce quon lui demande. Chaque prolongation est vécue comme une sanction. Cela a un prix : sept tentatives de suicide. Une prolongation de deux ans offre un cadre strict et sécurisé mais aussi un espoir à lappelant. Tant que le délai dépreuve pèse sur lui comme une épée de Damoclès, ses projets ne sont pas accessibles.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Comme la décision de première instance a directement été adressée à lappelant, une annonce dappel nétait pas nécessaire.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012], cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229, cons. 5.3).
4.En lespèce, la direction de la procédure a requis le dossier complet de lOffice dexécution des sanctions et de probation (EXP.2017.2005/SPP), alors que loffice navait transmis au tribunal de première instance que «les pièces les plus récentes de son dossier». La défense a été rendue attentive à cette mesure dinstruction par courrier du 27 octobre 2025.
Un extrait du casier judiciaire a également été requis doffice. La défense na pas formulé de requête de preuve supplémentaire.
La Cour pénale a entendu lappelant.
5.En règle générale, la privation de liberté liée à une mesure thérapeutique institutionnelle est de cinq ans au maximum (art. 59 al. 4 1èrephrase CP). Lauteur est libéré conditionnellement de lexécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner loccasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). Le délai dépreuve est de un à cinq ans (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de suivre un traitement ambulatoire pendant celui-ci. Lautorité dexécution peut ordonner, pour la durée du délai dépreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).
Les règles de conduite et lassistance de probation sont réglées aux articles 93 et 94 CP. Elles constituent un type particulier de mesures ambulatoires daccompagnement visant à réduire le danger de récidive pendant la période dépreuve, qui procèdent de la même finalité que la décision principale dont elles sont le complément. Les règles de conduite peuvent en particulier porter sur lactivité professionnelle et le lieu de séjour du condamné ainsi que des soins médicaux et psychologiques. Il sagit de soutenir le condamné présentant un risque de récidive dans un but éducatif limitant ce danger en sinscrivant dans le cadre de lexécution des peines et des mesures par étapes, au cours desquelles la personne concernée est progressivement initiée aux conditions de vie en liberté et à la possibilité de faire ses preuves (cf. arrêts du TF du 22 avril 2020 [6B_90/2020] cons. 3.2 ; du 21.12.2022 [6B_1238/2022] cons. 3.2.2 et les références ; sur la nature et le but des règles de conduite et de lassistance de probation, cf. arrêt du TF du 05.04.2017 [6B_219/2017).
Si à lissue du délai dépreuve, il paraît nécessaire de poursuivre lassistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir un danger de récidive en relation avec létat du condamné (art. 62 al. 4 CP), le juge compétent doit se fonder sur une expertise médicale (arrêts du TF du 10.06.2009 [6B_131/2009] cons. 2 et du 21.12.2022 [6B_1238/2022] cons. 3.2.3). La prolongation est possible pour une durée de un à cinq ans (art. 62 al. 4 let. a CP). Si le condamné a commis une infraction prévue à larticle 64 al. 1 CP (lart. 187 CP réprimant les actes dordre sexuel avec des enfants prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus), le délai dépreuve peut être prolongé aussi souvent quil apparaît nécessaire pour prévenir de nouvelles infractions du même genre (art. 62 al. 6 CP).
6.En lespèce, lappelant ne remet pas en question le fait que les conditions dune prolongation du délai dépreuve de sa libération conditionnelle sont réalisées pour une durée de deux ans.
7.Alors que la décision de prolonger le délai dépreuve de la liberté conditionnelle incombe au juge (art. 62 al. 4 CP), sur requête de lautorité dexécution, celle dordonner une assistance de probation et dimposer des règles de conduite pour la durée dépreuve revient, dans le canton de Neuchâtel, au Service pénitentiaire (art. 26 let. c de la Loi sur lexécution des peines et des mesures pour les personnes adultes, ci-après : LPMPA). La décision est rendue dans les formes prévues par la LPJA (art. 103 LPMPA). Elle peut faire lobjet dun recours devant le département puis au Tribunal cantonal (art. 105 LPMPA). Dans la mesure où la LPJA est applicable, la décision relève de la filière administrative et elle peut être soumise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (et non à la Cour pénale, cf. art. 47 OJN).
8.Dans ces conditions, cest avec raison que lappelant ne revient pas devant la Cour pénale sur la question des règles de conduite dont il est lobjet durant le délai dépreuve de la liberté conditionnelle. Cela étant, les modalités dexécution dune mesure jouent un rôle dans lappréciation de la réalisation de ses conditions, notamment au regard du principe de la proportionnalité. Elles devront donc être prises en compte dans lexamen de ce dernier principe, dont lappelant invoque la violation.
9.Le principe de la proportionnalité, qui est ancré en ce qui concerne les mesures à larticle 56 al. 2 CP, commande que latteinte aux droits de la personnalité, qui résulte du prononcé dune mesure pour lauteur, ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance quil commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, cest-à-dire de procéder à une mise en balance de la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et de limportance de latteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez lintéressé (principe de ladéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui savère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à lauteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre latteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit seffectuer entre, dune part, la gravité de latteinte aux droits de la personne concernée et, dautre part, la nécessité dun traitement et la vraisemblance que lauteur commette de nouvelles infractions. Sagissant de latteinte aux droits de la personnalité de lauteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de lexécution comme on la déjà relevé (arrêts du TF du 08.11.2021 [6B_776/2021] cons. 1.7.1 et les références ; du 01.04.2020 [6B_1350/2019] cons. 3.1).
10.a) Il convient tout dabord dexaminer sil existe encore un risque de pédocriminalité élevé comme lont retenu les premiers juges, sur la base de lexpertise réalisée le 11 novembre 2024 par D.________, psychiatre psychothérapeute FMH, titulaire dun CAS de psychiatrie forensique.
b) Il nest pas prétendu que lexpertise du Dr D.________ aurait été rendue au terme dune procédure irrégulière. Lappelant ne fait pas valoir de motif de récusation contre lexpert. Le 16 décembre 2024, son avocate a dailleurs présenté des observations sur son rapport.
c) Sagissant de la qualité et de la force probante de lexpertise, il y a lieu de rappeler que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, les organes de la justice pénale décident selon lintime conviction quils retirent de lensemble de la procédure si la preuve dun fait a été apportée (cf. art. 10 al. 2 CPP). Le tribunal nest par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position dun expert. Il doit en effet examiner si, au vu de lensemble des preuves et des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions du rapport dexpertise.
Même si lexpertise requise par le tribunal est soumise au principe de la libre appréciation des preuves, le tribunal, sur des questions techniques, ne peut sen écarter que sil existe des raisons pertinentes et il doit motiver sa décision sur ce point. Dun autre côté, le tribunal qui se fonde sur une expertise qui nest pas concluante, respectivement qui renonce à apprécier des preuves supplémentaires proposées, peut violer linterdiction dappréciation arbitraire des preuves. Si le tribunal estime que lexpertise nest pas concluante sur des points essentiels, il devra le cas échéant administrer des preuves complémentaires afin décarter les doutes existants. Une expertise ne constitue pas une base de décision idoine lorsque des motifs suffisants ou de sérieux indices font douter de son exactitude. Cest notamment le cas lorsque lexpert ne répond pas aux questions qui lui sont posées, ne motive pas ses résultats et conclusions, que ceux-ci se contredisent ou que lexpertise présente dautres défauts qui sont si manifestes quon peut les reconnaître sans connaissances particulières (ATF 141 IV 369 cons. 6.1 et les références). Il est nécessaire que lexpertise (de pronostic) fasse état, de manière détaillée et compréhensible, du processus de connaissance et dévaluation de lexpert. Ceci inclut notamment les instruments utilisés et évalués par lexpert ainsi que sa méthode de recherche. Dans le cadre des standards scientifiques actuels, le choix de la méthode est libre et revient à lexpert. Cette décision doit néanmoins être motivée. Afin de garantir la compréhension et la transparence de son travail, lexpert doit exposer de façon détaillée comment et pourquoi il est parvenu au résultat quil a trouvé. Les conclusions doivent être claires et présentées de manière compréhensible pour les participants à la procédure. Le tribunal doit examiner lexpertise de façon autonome et trancher la décision de son pronostic, laquelle ne saurait être laissée à lexpert. En résumé, le tribunal doit procéder à un examen autonome du moyen de preuve que représente lexpertise et, pour cela, prendre en compte lensemble des éléments pertinents afin de trancher la question de la dangerosité (ATF 149 IV 325 cons. 4.2 et les références).
11.a) Le rapport dexpertise du 11 novembre 2024 est clair, cohérent et complet. Il en va de même de son complément du 16 décembre 2014, recommandant le maintien au Foyer E.________ dans les limites apportées par les différentes règles de conduite, dans un cadre pénal et non civil. On ny discerne pas de parti pris manifeste ; les moyens de connaissance des faits et la méthodologie appliquée par lexpert ressortent clairement du rapport ; les outils dévaluation, dont la pertinence scientifique nest pas contestée (cf. à ce sujet ATF 149 IV 325 cons. 4), sont mentionnés. La mise en uvre des instruments ainsi que lindividualisation et linterprétation de leurs résultats sont expliquées de façon compréhensible. Les conclusions du rapport sont soigneusement étayées, dune part par lindication des sources, pour les faits fondant les observations de lexpert, dautre part par des explications circonstanciées des éléments scientifiques.
b) Lappelant ne développe pas de reproches particuliers à lencontre de lexpertise sur laquelle il sappuie pour démontrer sa bonne évolution , dont il se contente de critiquer la conclusion selon laquelle il présente un risque de pédocriminalité encore «élevé» (cf. cons. A b) ci-dessus).
c) Lexpert a pris en compte le point de vue de lexpertisé, lequel sestime totalement guéri de ses paraphilies, arguant un évitement durable de ses consommations, le caractère protecteur dune relation de couple à construire et le fait quil confierait aux soignants toute résurgence de fantasme (cf. p. 9 et 13 du rapport dexpertise). Selon lexpert, lintéressé présente néanmoins toujours dimportantes croyances dysfonctionnelles à légard de la sexualité. Il tend à éviter toute possibilité sexuelle par des rationalisations morbides ; il est affecté dune anxiété très intense à légard de cette thématique, en lien avec le poids des contrôles judiciaires et ses conséquences mais aussi en lien avec labsence de toute expérimentation dune sexualité «normalisée», la notion de sexualité étant à entendre au sens large (cest-à-dire sans considérer uniquement les aspects de génitalité). Lappelant présente aussi des troubles métacognitifs et des troubles de la cognition sociale, symptômes du trouble schizophrénique, qui aggravent le trouble pédophile. Lexpert explique plus loin, en se fondant sur le fait quil a été retrouvé sur le téléphone portable de lappelant le 20 janvier 2023 une recherche inadéquate, «young nude girls», que lintéressé conserve le même discours quen 2020 : il banalise sa relation avec lune de ses victimes, quil présente platement comme sa dernière relation amoureuse. Il continue à considérer ses condamnations comme des affaires du passé. Il donne des explications contingentes et floues de son estimation de lâge pour différencier une mineure dune majeure, avec des biais cognitifs. Il indique quil solliciterait les soignants en cas de résurgence de fantasmes pédophiles mais ne la jamais fait encore, alors que la recherche sur internet précitée remonte à 2023. De lavis de lexpert, le seul évitement comportemental mis en place par lappelant est très positif mais aussi très insuffisant. En effet, lintéressé répète aspirer à construire une vie conjugale voire familiale, mais nest pas en mesure den détailler les aspects ; il montre des difficultés importantes dans ses habilités sociales et donne des arguments pour éviter de sengager dans une relation intime avec une femme, même uniquement amicale, comme par exemple labsence demploi ou dargent ; il indique avoir expérimenté quelques relations sexuelles opportunistes, sans lendemain, dont certaines ont impliqué des personnes fragiles rencontrées en institution ou à lhôpital ; il nest pas en mesure de partager des facteurs de risques dune rechute ni des stratégies pour sen prémunir. Lexpert nomme comme facteurs positifs linvestissement dans de nombreuses activités collectives, labsence de nouvelle condamnation pénale depuis 2020 ni de sanction dans linstitution ainsi que labstinence à tout toxique. Au moment dévaluer le risque de commission dactes de pédocriminalité, lexpert se réfère à plusieurs outils (cinq), qui lui permettent de démontrer un risque élevé de pédophilie. Dans les réponses aux questions, lexpert explique que les stratégies dévitement que propose lappelant pour limiter le risque de rechute pédophile sont insuffisantes. Il manque de ressources et de stratégies comportementales alternatives pour se prémunir dun risque de récidive, celui-ci pouvant se réaliser avec la présence denfants dans lentourage de lexpertisé et labsence de contrôle de son matériel informatique, étant encore une fois relevé que lexpertisé na encore jamais sollicité laide des soignants malgré des fantasmes actifs.
d) La simple assertion contraire de lappelant selon laquelle il na plus de fantasmes actifs depuis quil a appartenu à un groupe de thérapie contre les déviances sexuelles (entre 1998 et 2018) sinscrit en faux avec les constatations de lexpert fondées notamment sur lélément objectif dune recherche intitulée «young nude girls» en 2023. Il est vrai que les images retrouvées nont pas été considérées comme étant celles denfants (cest-à-dire de jeunes filles de moins de 16 ans) et quelles relèvent donc de pornographie légale. Si lon considère le caractère vague de la recherche mais néanmoins résolument tourné vers la jeunesse («young») et lâge de lappelant (plus de 50 ans), on ne voit rien à redire à la prise en considération par lexpert de cet élément comme le signe dune continuation des tendances pédophiles.
Dans ces conditions, la Cour pénale retient, comme le premier juge, que lappelant présente toujours et encore un risque élevé de récidive pour des infractions dordre sexuel dont les victimes seraient des enfants. Lintégrité sexuelle est un bien juridique de premier plan.
12.a) Au titre de ses intérêts personnels à ce que le délai dépreuve soit prolongé pour une durée limitée à deux ans et non de quatre ans, lappelant invoque la perte de confiance dans sa capacité à retrouver une vie stable et normale et le risque de suicide lié à cette perte de confiance en lavenir ; les barrières qui lui sont imposées le rendraient fragile. Si lon est sensible aux difficultés rencontrées par lappelant depuis sa tendre enfance, on relève que laccompagnement dont il est lobjet a pour but de le soutenir et en ce sens il appartient à lOffice dexécution des sanctions et de probation de prêter une attention à un risque auto agressif, en adaptant le traitement tout en assurant aussi la sécurité dautrui, en lien spécifiquement avec les infractions graves quil sagit absolument de ne pas banaliser. Au demeurant, la décision attaquée ne prolonge précisément pas de la durée maximale possible le délai dépreuve de la libération conditionnelle, mais seulement de quatre ans, pour tenir compte des efforts de lappelant.
b) Toujours au titre de ses intérêts privés, lappelant fait valoir que ses objectifs personnels sont peu atteignables tant que le délai dépreuve nest pas levé. Il nexplique pas précisément en quoi le délai dépreuve lempêche de réaliser les projets quil a à court ou à moyen terme, qui sont de faire un stage à F.________ au département câblages, demménager dans un appartement protégé à T.________ ou à U.________, de trouver et suivre une formation ainsi quun coaching. Il ressort du dossier de lOffice dexécution des sanctions et de probation quen février 2025, lappelant a visité un appartement protégé du Foyer E.________ et quil avait une rencontre prévue pour organiser un stage dans le câblage au sein des ateliers F.________ (journal du 21.02.2025, entretien avec A.________ à U.________). En mars 2025, le projet dintégrer un appartement protégé au Foyer E.________ était toujours de mise (journal du 28.03.2025, entretien avec A.________), comme lors de laudience de débats dappel (une solution à U.________ étant envisagée). Cest dire que la prolongation du délai de libération conditionnelle ne fait pas obstacle à ces projets. Sagissant des objectifs à plus long terme soit, après une formation initiale ou complémentaire commerciale et/ou informatique, obtenir une bonne place de travail, guérir de toute maladie, se trouver une conjointe et fonder une famille puis passer le permis de conduire , il faut observer que les règles de conduite et lassistance de probation assortissant la libération conditionnelle doivent, encore une fois, être comprises comme des soutiens en vue de lintégration de lappelant dans la société et que cest précisément en se montrant compliant aux règles de conduite, qui comprennent lobligation davoir une activité et de se conformer à un traitement, quils pourront être atteints. Pour lheure, lexpert recommande de favoriser la stabilisation du quotidien ; il sagit aussi déviter des facteurs de stress inutiles et une dispersion des objectifs thérapeutiques. Lappelant pourra solliciter des modifications des règles de conduite sur le vu de son évolution, en sadressant au Service pénitentiaire (art. 95 al. 3 CP).
c) Selon le rapport dexpertise, lévolution est globalement lente et on peut sattendre quelle se poursuive ainsi sur des années. Ce rythme doit rester celui envisagé malgré lintolérance à la frustration exprimée par lexpertisé et la pression quil pourrait mettre à avancer plus vite. Il permet une stabilisation émotionnelle, notamment un apaisement de lanxiété, et une structuration du quotidien de lexpertisé dans le cadre «sécure» que lui apporte linstitution, où un appartement protégé est envisagé. Toute précipitation, notamment trop de confrontations, serait vécue comme un stress et pourrait favoriser une rechute. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que lobjectif légitime de lappelant qui a travaillé dans le domaine de linformatique il y a une vingtaine dannées de se former (ou mettre à jour sa formation) et dentrer sur le marché du travail doit se faire avec précaution. Toujours selon lexpert, sagissant de lévaluation des objectifs thérapeutiques, lessentiel de la prise en charge porte sur le trouble schizophrénique et ses conséquences. Cet aspect porte ses fruits mais il faut relever que lensemble des intervenants signalent que lexpertisé reste fragile. La prise en charge va sinscrire dans la durée car le trouble schizophrénique présenté par lexpertisé nest pas en rémission aujourdhui. Sur ce point, un accent plus particulier pourrait être mis sur la responsabilisation de lexpertisé vis-à-vis de ses soins «officiels» et le développement de comportements proactifs pour se soigner, avec un usage plus pondéré peut-être des thérapies alternatives telles que la prise de nombreux compléments alimentaires (cf. à ce sujet les déclarations en audience de lappelant sur la prise de gingembre et dOmega 3), qui pourraient surtout détourner lexpertisé des fondements de sa prise en charge. Le trouble pédophile reste bien présent, quoi que contenu par la détermination de lexpertisé à mettre en place des stratégies dévitement. Lexpert recommande de prévoir un suivi forensique spécifique sur cet aspect, avec un abord de la sexualité au sens large (un suivi régulier auprès de sexothérapeutes pour aborder plus spécifiquement les bases dune relation saine et surtout de développer des habilités sociales). Un travail plus spécifique encore pourra être envisagé sur les biais cognitifs, les perceptions erronées des besoins dautrui et des difficultés autour des cognitions sociales.
d) La Cour pénale ne voit pas de motifs de sécarter de lopinion de lexpert selon laquelle lévolution de lappelant est globalement lente et doit sappréhender sur plusieurs années, y compris sur le plan des relations amoureuses. Le résumé du parcours de vie de lintéressé depuis linstitution de la mesure au sens de larticle 43 aCP, en 1999 (cf. cons. B ci-dessus), montre que celui-ci a été suivi de près, avec deux élargissements mais aussi des réajustements nécessités par le non-respect des règles de conduite et de nouvelles infractions. Actuellement, lappelant vit en foyer protégé, travaille dans des ateliers partenaires et participe à plusieurs activités, y compris des loisirs collectifs. Une réévaluation des règles de conduite accompagnant la libération conditionnelle dans le sens dune plus grande autonomie en cas de réussite des objectifs thérapeutiques est possible (art. 95 al. 3 CP). La mise en balance de lintérêt de la société à éviter toute nouvelle atteinte à lintégrité sexuelle denfants et la restriction des droits de la personnalité de lappelant conduit la Cour pénale à considérer que la prolongation du délai dépreuve de la libération conditionnelle pour quatre ans ne procède pas dune violation du principe de la proportionnalité.
13.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté.
14.Vu le sort de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de lappelant. Sa mandataire doffice a présenté un relevé dactivités, en demandant quil soit adapté par la prise en compte de la durée de laudience (soit 2 heures). Le mémoire dhonoraires montre toutefois que trois mandataires, avocate ou stagiaires, se sont occupées de laffaire et que plusieurs postes de 5 minutes sont facturés pour des «examen de la correspondance». La réception de courrier nimpliquant quune lecture cursive et brève correspond à des tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux dune étude. En outre, 2 heures au tarif davocat-stagiaire ont été facturées pour la photocopie du dossier officiel. Là également, il sagit dun travail de chancellerie compris dans les frais généraux qui na pas à être facturé séparément, des débours forfaitaires à 5 % étant au surplus reconnus. Dans ces conditions,ex æquo et bono, on sen tiendra au montant des honoraires facturés, sans prise en compte supplémentaire de la durée daudience, ce montant paraissant adéquat dans son résultat, au vu de la nature de laffaire.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 59 et 62 CP, 135 et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
2.Les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Une indemnité de 2'237.60 francs de frais, débours et TVA compris, est allouée à Me I.________, avocate doffice de A.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 12 novembre 2025