Sachverhalt
figurant aux chiffres 1.1 à 2.5 de lacte daccusation, le tribunal criminel retient que A.________ a, à S.________, T.________, U.________ et tout autre lieu en Suisse, entre le 1erjuin 2022 et le 8 mars 2023, acquis 2639.50 grammes de cocaïne auprès de ses fournisseurs au prix de 33 francs le gramme ; remis ou revendu 2'239.50 grammes à différents consommateurs au prix de 70 francs le gramme ; réalisé un bénéfice minimal de 69'661.50 francs ; stocké et dissimulé 400 grammes de cocaïne en vue de la revente, le produit sétant finalement détérioré ; consommé, de manière festive, 15 grammes de cocaïne. Le prévenu a également, au cours de la même période, contacté, via les réseaux sociaux, un inconnu domicilié en Belgique aux fins de lui acheter 300 grammes de cocaïne ; sest rendu ensuite en Belgique depuis la Suisse pour discuter avec lintéressé des modalités de la transaction ; pris, par conséquent, des mesures concrètes pour acquérir de la cocaïne afin de la revendre, la transaction naboutissant finalement pas. Le taux de pureté moyen de la quantité de cocaïne ressortant du trafic de stupéfiants mené par le prévenu peut être fixé à 74.7 %, le trafic en question ayant donc porté sur 2'195.80 grammes de cocaïne pure.
b) Les faits visés aux chiffres 3.1 à 3.3 de lacte daccusation sont admis par le prévenu. Considérant quil sagit daveux crédibles, le tribunal criminel retient que A.________ a, courant août-septembre 2022, acquis à crédit dun certain dénommé «Fournisseur_1» et possédé, dans le but de les revendre, deux kilos de haschich, se faisant ensuite voler la marchandise.
c) Au vu des faits retenus, les premiers juges considèrent que A.________ doit être reconnu coupable dinfraction grave (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et de contraventions (art. 19a ch. 1 LStup) à la législation sur les stupéfiants. A.________ sest adonné en lespace de quelques mois à un trafic de stupéfiants important. Les éléments objectifs et subjectif de linfraction sont clairement réalisés. Lactivité de lintéressé a porté sur des quantités importantes de deux substances (cocaïne et haschich). À elle seule, la quantité de cocaïne retenue, de lordre de 2'195.80 grammes de substance pure, dépasse très largement (122 fois) la limite du cas grave fixé à dix-huit grammes. Le prévenu, qui par le passé a lui-même été consommateur de cocaïne, savait pertinemment quel genre de substance il aliénait et quel risque il faisait courir aux nombreux consommateurs concernés.
Le tribunal criminel retient laggravante du métier. Le bénéfice de 69'661.50 francs réalisé par A.________ dépasse le montant de 10'000 francs admis à ce titre par la jurisprudence fédérale. Au vu du nombre de grammes de stupéfiants vendus et de transactions, de la disponibilité dont il faisait preuve, le prévenu a clairement passé une bonne partie de son temps et mis une partie substantielle de son énergie au service du trafic de stupéfiants.
Pour les premiers juges, la consommation de cocaïne admise par A.________ (environ quinze grammes) remplit au surplus les éléments objectifs et subjectifs de linfraction y relative (art. 19a ch. 1 LStup).
d) Sagissant de la peine à prononcer, le tribunal criminel relève que les critères de larticle 47 CP sont applicables en cas dinfraction à la loi sur les stupéfiants, que la quantité de drogue mise sur le marché joue un rôle dans la détermination de la culpabilité, sans que cet élément ne soit à lui seul déterminant (art. 333 al. 1 CP et les réf. cit.) ; quil nexiste pas dapplication en concours des différentes lettres de larticle 19 al. 1 LStup, mais que la multiplicité des actes est prise en considération lors de la fixation de la peine ; que les différentes circonstances aggravantes de larticle 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas, mais ont un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine ; que les recommandations en matière de fixation de la peine émises par le ministère public en février 2022 prévoient une peine privative de liberté de cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes de cocaïne pure ; quen lespèce, sagissant de linfraction grave à larticle 19 al. 1 et 2 LStup, seule une peine privative de liberté peut être prononcée, et sagissant de linfraction à larticle 19a LStup, seule une amende peut être prononcée ; quau vu de la peine privative de liberté qui va être prononcée à lencontre du prévenu, il sera renoncé à infliger une amende en lien avec la contravention à la LStup (art. 52 CP).
Compte tenu des éléments relatifs aux actes commis (soit notamment : grande intensité criminelle, quantités importantes de cocaïne mises sur le marché, grand nombre dindividus affectés, importance capitale du bien juridique atteint, mode opératoire peu reluisant, arrêt par crainte de se faire interpeler, mobile pas honorable [appât du gain], trafic de sang-froid sans dépendance aux stupéfiants, volonté pleine et entière) et des éléments relatifs à lauteur (soit notamment : mauvais antécédents, absence de prise de conscience de sa faute, mauvaise collaboration au cours de lenquête, regrets pour lui-même et tardifs, situation personnelle actuelle favorable mais ordinaire, sensibilité moyenne à la sanction), le tribunal criminel retient quune peine privative de liberté de cinq ans est adaptée à la culpabilité objective et subjective du prévenu et que cette peine est ferme, le sursis même partiel ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 42 et 43 CP).
F.a) Dans sa déclaration dappel motivée, A.________ critique tout dabord les quantités de stupéfiants retenues par le tribunal criminel et se plaint dune violation de la maxime de linstruction (art. 6 CPP) et du principe «in dubio pro reo». Au vu de la divergence des déclarations, les premiers juges ne pouvaient se distancer des dires du prévenu (remise de 1294.50 g au total) et retenir en sa défaveur les quantités fournies de cocaïne évoquées par certains des consommateurs, avec pour seul motif que ces derniers se sont eux-mêmes incriminés et navaient aucune raison de porter de fausses accusations à son encontre. Selon lappelant, la quantité de stupéfiants acquise doit être arrêtée à 1'994.50 grammes en prenant en compte les 400 grammes de cocaïne acquis mais non remis et les 300 grammes quil avait lintention dacquérir (au lieu du total de 2'939.50 grammes retenu par les premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice net, qui découle des quantités retenues à tort par le tribunal criminel, lappelant soutient que le chiffre daffaires doit être revu à la baisse et le calcul adapté à la quantité de 1'294.50 grammes ressortant de ses déclarations, respectivement à la quantité de 1694.50 grammes effectivement acquise et admise (1294.50 g + 400 g = 1'694.50 g). Le bénéfice net total doit ainsi être arrêté à 62'697 francs (soit 118'615 francs [1'694.50 g à 70 francs le gramme] pour la vente ./. 55'918 francs [1'694.50 g à 33 francs le gramme] pour lacquisition = 62'697 francs). De la même manière, le taux de pureté doit être revu à la lumière des quantités effectivement vendues, respectivement acquises, ce qui mène à un résultat inférieur à celui qui a été retenu en première instance.
b) Sagissant de la peine infligée, lappelant en attaque la quotité et reproche aux premiers juges de navoir pas pris en compte leffet de la sanction sur son avenir. Le fait que les quantités de stupéfiants en question sont représentatives dun cas grave au sens de larticle 19 al. 2 LStup et quune peine privative de liberté doit intervenir nest pas contesté, mais le tribunal criminel sest montré trop sévère. Alors quil a tout mis en uvre, malgré la procédure pénale menée à son encontre, pour sen sortir et suivre une trajectoire de vie conforme aux normes sociales, respectivement quil dispose dun emploi dans lequel il excelle, quil poursuit une formation dans le but de «grader professionnellement» et quil a conclu avec différents créanciers des arrangements de paiement quil honore, lappelant considère que le tribunal de première instance ne pouvait juger sa situation actuelle comme «moyenne» et correspondant à celle «de tout citoyen lambda» et que, ce faisant, il na pas été tenu compte de son parcours de vie, lequel a «drastiquement évolué favorablement». Par ailleurs, le tribunal criminel ne pouvait justifier la peine prononcée à son égard par les recommandations cantonales en matière de fixation de peine. Du fait que chaque peine doit être adaptée et individualisée au cas despèce, lappelant estime que le jugement attaqué ne prend aucunement en compte leffet dévastateur dune peine privative de liberté ferme de cinq ans sur la situation actuelle quil sest efforcé de reconstruire, dès lors quune telle peine dont il doute de lefficacité sur les plans de la réinsertion et de labsence de récidive mènerait inévitablement à une perte demploi et de perspectives professionnelles. Davis que par la quotité de la peine prononcée, les premiers juges ont fait primer la prévention générale sur la prévention spéciale de manière contraire à la jurisprudence, lappelant invoque une violation de larticle 47 CP et un abus du pouvoir dappréciation.
c) Enfin, lappelant soutient que les frais judiciaires mis à sa charge doivent être réduits, afin de lui permettre matériellement de se réinsérer et de ne pas se trouver surendetté à lissue de la procédure. Arguant que la mise à sa charge de 14'425 francs est contraire à lobjectif de réinsertion visé par le droit pénal suisse, lappelant considère que la réduction de la peine quil a requise soit un jugement qui lui est plus favorable doit également conduire à une réduction des frais judiciaires. Il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance à sa charge soient réduits à un montant de 10'000 francs.
G.A laudience de débats dappel, Me E.________ a déposé un courriel du 8 février 2024. Dans ce courriel, adressé par lappelant à J.________, représentante du ministère public, lintéressé a exprimé son souhait de changer de mandataire, en confiant la défense de ses intérêts à Me E.________, et a décrit sa situation personnelle, son parcours de vie, les menaces reçues et sa volonté de se reconstruire. Le ministère public ne sest pas opposé au dépôt de ce document, dont il a reçu copie.
Le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
H.a) En plaidoirie, la défense a repris et nuancé les arguments de sa déclaration dappel.
Me K.________ a souligné que lappelant ne niait pas quil avait commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, ni quil avait agi de manière navrante. Celui-ci regrettait toutefois que les premiers juges naient pas tenu compte de ses déclarations, ni de sa collaboration lors de la procédure, et quils naient pas pris en considération les effets que la peine privative de liberté de cinq ans quils avaient prononcée avait sur son avenir.
Se fondant sur les principes cardinaux inscrits aux articles 6 et 10 CPP, Me K.________ a fait valoir que lexpérience de la vie et des choses devait aider les juges à se forger une conviction. Or, selon cette mandataire, il nest en matière de stupéfiants pas rare que les consommateurs exagèrent les quantités quils ont achetées et ces derniers ont de plus un intérêt à concentrer leurs accusations sur un fournisseur qui a été arrêté, afin de ne pas dévoiler dautres sources. En lespèce, les consommateurs concernés étaient des consommateurs avérés et réguliers, ce que confirment les procès-verbaux daudition (Consommateur_2, Consommatrice_1, Consommateur_3 et Consommateur_1), et il était dans leur intérêt daugmenter les quantités achetées à A.________. Cest dès lors à tort que le tribunal criminel a considéré que les consommateurs sétaient eux-mêmes incriminés et navaient aucune raison de porter de fausses accusations et a, pour ce motif, écarté les déclarations de lappelant. Cela étant, il y a lieu de rectifier les quantités admises et de retenir que A.________ a vendu 1'294.50 grammes de cocaïne, respectivement a acheté 1'994.50 grammes de cocaïne, compte tenu des 400 grammes que ce dernier a enterrés et des 300 grammes quil avait lintention dacquérir, lesquels ne sont pas contestés. En faisant application dun taux de pureté de 74.6 % (valable en 2022), lappelant a donc acquis (ou eu lintention dacquérir) 1'487.89 grammes de cocaïne pure, et non 2'195.80 grammes comme lont retenu les premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice net, cest ainsi un montant hypothétique de 34'696.50 francs qui pourrait tout au plus être retenu, compte tenu dune acquisition de cocaïne réduite à 1'694.50 grammes, à un prix de 33 francs le gramme, et dune revente de 1'294.50 francs, à un prix de 70 francs le gramme.
De lavis de Me K.________, lappréciation du tribunal de première instance est aussi erronée sagissant de la collaboration de lappelant. Si ce dernier a fait preuve de prudence dans ses déclarations, cest par peur de représailles pour sa famille et non par réticence.
Quant à laggravante du métier, retenue par les premiers juges, elle nest pas réalisée. A.________ a déployé un trafic dans le but de rembourser le haschich qui lui avait été volé et il na jamais eu lintention de mener cette activité comme un métier, même accessoire. En termes de bénéfice net, dès lors que rien ne peut être concrètement chiffré, le montant hypothétique calculé ci-avant doit être réévalué et ne peut pas être pris en considération dans lexamen du métier.
Me E.________ a ensuite exposé en quoi la peine fixée devait être revue, sous langle de la prévention spéciale et de lindividualisation de la peine.
Ce mandataire a indiqué avoir connu lappelant avant laffaire qui occupe actuellement la Cour pénale. Il avait été contacté pour trouver avec lui une solution de désendettement. Or peu de personnes «prennent le taureau par les cornes» et font appel à un avocat pour se désendetter, ce qui démontre que A.________ nest pas un citoyen «lambda», avec une situation moyenne, comme lont estimé les premiers juges. Ensemble, lavocat et lappelant ont mis sur pied un plan de désendettement amiable, qui a, grâce aux acomptes de quelques centaines de francs versés mensuellement par le dernier nommé, permis de désintéresser ses créanciers à hauteur dun montant de plus de 15'000 francs sur un an, et de diminuer progressivement son dû. Chargé de lexécution de ce plan de désendettement, par le biais dun compte F.________ ouvert à cet effet, Me E.________, qui nobtenait plus de réponse de la part de lappelant, a un jour été informé par la banque que ce compte avait été bloqué par le ministère public. Cest ainsi quil a pris connaissance du fait que A.________ faisait lobjet dune procédure pénale.
Dans un tel contexte, Me E.________ ne veut pas que son mandant soit, comme en première instance, qualifié de personne banale, ordinaire. Cest tout le contraire puisquil sagit de quelquun qui veut sen sortir et quil essaie vraiment, du mieux quil peut, de sortir de la situation dans laquelle il sest enferré.
En loccurrence, il convient de faire primer la prévention spéciale sur la prévention générale. Avec une peine privative de liberté de cinq ans, la vie de A.________ serait «ruinée». En sus des effets sur sa situation financière, cela pourrait mener à une rupture dans son couple. Selon Me E.________, le parcours de vie de son mandant na pas été tout simple. Il faut cependant prendre en compte lévolution de ce dernier depuis sa sortie de prison. Ainsi quen a témoigné G.________, A.________ a tiré un trait sur son passé criminel. On peut avoir confiance en lui. Il ne consomme plus et a changé ses fréquentations. Sur le plan professionnel, H.________, directeur de lagence de placement I.________, a attesté quil était prêt à engager lappelant à sa sortie de prison, ce qui est inhabituel de la part dune agence de placement et engage la responsabilité du prénommé. A.________ a trouvé un emploi chez D.________, dabord à titre temporaire puis en fixe. Il est réinséré dans le circuit professionnel, avec des possibilités de progression. Son employeur est satisfait de son travail. En plus de cela, lappelant suit des cours du soir en comptabilité, domaine qui le passionne. Son évolution ne correspond pas à celle dune personne «lambda», mais est au contraire exceptionnelle.
Me E.________ a également souligné la franchise des déclarations de son mandant. Ce dernier na jamais nié avoir «fait quelque chose» et il sait quil va payer. Il a subi des menaces, qui lont conduit à tomber dans un engrenage. Il na pas agi par métier et a décidé de lui-même darrêter.
Dans la fixation de la peine, Me E.________ reconnaît que lappelant a fait lobjet de plusieurs condamnations, inscrites dans son casier judiciaire, mais jamais pour trafic de stupéfiants. En 2015, soit il y a dix ans, il a écopé dune peine pécuniaire de 120 jours-amende et dune amende pour consommation de stupéfiants et dautres infractions. En 2017, cest notamment pour violation de domicile quil a été condamné à une nouvelle peine pécuniaire et à une amende. Les peines privatives de liberté prononcées en 2017 et en 2019 navaient pas de lien avec les stupéfiants et nexcédaient pas six mois. Le trafic auquel sest livré A.________, sur une période de moins dun an, a certes porté sur une quantité importante de cocaïne, mais il sagit dune parenthèse dans la vie de lintéressé. Il faut tenir compte du fait que lappelant est actuellement inséré et quil a montré un repentir sincère, en présentant des excuses aux consommateurs pour le mal quil leur a causé. Alors quil aurait pu partir avec son amie dorigine étrangère, il na jamais cherché à fuir la justice. Après le dépôt de lappel, la Cour pénale na pas jugé utile dordonner des mesures pour motifs de sûreté, quand bien même le ministère public en demandait. Lappelant est une personne hors normes dans ce genre de procédure, ce dont le tribunal criminel na pas tenu compte. Compte tenu du fait que lon a affaire à un cas totalement exceptionnel, cest une peine assortie dun sursis qui doit en lespèce être envisagée, afin de laisser à A.________ la chance de poursuivre la reconstruction quil a entamée.
b) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a observé que la position de laccusation navait pas changé depuis laudience de première instance et que, selon elle, les quantités de cocaïne en cause étaient en réalité supérieures à ce quont retenu les premiers juges.
A.________ a reconnu pendant la procédure avoir vendu deux kilos avant de se rétracter. Parmi les consommateurs identifiés, Consommateur_1 a admis avoir acheté 900 grammes à lappelant, lequel a de son côté évoqué 300 à 350 grammes. A ce titre, une quantité de 550 grammes doit être ajoutée aux deux kilos reconnus. De la même manière, il faut encore ajouter, sur la base des mises en cause supérieures aux quantités admises par A.________, 185 grammes pour Consommateur_2 (310 vs. 125 grammes), 150 grammes pour Consommateur_3 (200 vs 50 grammes) et 60 grammes pour Consommatrice_1 (100 vs. 40 grammes). Les consommateurs navaient rien à gagner en agissant de la sorte (Consommateur_1 a été condamné sur la base de ce quil a admis avoir acheté à A.________). Leurs déclarations sont claires et bien plus probantes que la version de lappelant, lequel sest contredit et a admis avoir, «au début», «un petit peu minimisé». Sagissant de Consommatrice_1 par exemple, A.________ a admis lui avoir vendu plus que la quantité initialement déclarée et sest dit daccord de «laisser passer».
Pour le ministère public, cest donc 945 grammes supplémentaires qui auraient dû être pris en compte, en sus des deux kilos reconnus, ce qui porte la quantité de cocaïne vendue par lappelant à 2'945 grammes. Sy ajoutent les 400 grammes qui se sont détériorés et les 300 grammes que lintéressé avait lintention dacheter, de sorte quon aurait dû retenir une quantité totale de 3'645 grammes bruts (sans les quantités évoquées par Consommateur_4, qui présente des circonstances particulières). En appliquant, sur la base des statistiques de lannée 2023, un taux de pureté de 75.9 % aux 2'945 grammes vendus aux consommateurs et un taux de pureté de 78.2 % pour les 700 grammes restants, la procureure est davis quon devrait ici retenir une quantité de 2'782.65 grammes de cocaïne pure, ce qui constitue 154 fois le cas grave prévu par larticle 19 al. 2 LStup (et non 122 fois comme la indiqué le tribunal criminel).
Même si la quantité suffit ici à réaliser le cas grave, le ministère public a souligné quen termes de bénéfice, pour une quantité de 2'945 grammes et compte tenu dun prix dachat à 33 francs le gramme et de revente à 70 francs le gramme, le gain se situait à plus de 108'000 francs, soit à un chiffre bien supérieur à ce qui a été admis en procédure et au montant hypothétique évoqué en plaidoirie. Cela étant, pour la procureure, lappelant a profité de cet argent et le fait quil lait utilisé pour rembourser des dettes nest pas pertinent.
Aux 2'782.65 grammes de cocaïne pure susmentionnés, il faut encore ajouter les deux kilos de haschich que A.________ a achetés, lesquels ne constituent pas non plus une quantité anodine pour cette substance. Au surplus, le prénommé a personnellement consommé quinze grammes de cocaïne. Cest bien, pour laccusation, lensemble de ces faits qui doit être pris en compte dans la fixation de la peine de lappelant et ce dernier ne bénéficie daucune circonstance atténuante.
De lavis de la procureure, les arguments de la défense tombent à faux :
-Lappelant na agi ni par nécessité ni sous la contrainte. Premièrement, les menaces évoquées nont jamais été étayées. Deuxièmement, à supposer quil y ait effectivement eu menaces, A.________ aurait eu le choix de faire autre chose que du trafic et aurait pu renoncer au casino, shopping, véhicules, etc. dont il a bénéficiés grâce à la vente de cocaïne. Enfin, même dans lhypothèse où on admettrait que lappelant a subi des menaces et quil a été contraint de vendre des stupéfiants, ce dernier aurait pu sarrêter dès quil avait atteint la somme quil devait rembourser, ce quil na pas fait. Par conséquent, le trafic déployé par A.________ na pas été motivé par des menaces.
-La collaboration de lappelant na pas été aussi bonne que ce que ce dernier prétend. Ainsi que la relevé le tribunal criminel, lintéressé a certes admis un trafic de stupéfiants, mais na que peu collaboré à létablissement de la vérité. En particulier, aucun fournisseur na pu être identifié.
-A.________ a certes établi, attestations à lappui, quil sétait réinséré après sa sortie de prison, ce dont il peut être félicité. Cependant, une bonne réinsertion ne justifie pas que lon puisse labsoudre. Les excuses présentées ne constituent pas une circonstance atténuante et ne conduisent pas à une réduction massive de la peine. Se conformer aux règles est attendu de chacun et de nombreuses personnes en difficulté ne choisissent pas la voie de lillégalité. Le témoignage de moralité ne permet pas non plus de donner une vision différente de lappelant. Au contraire, en indiquant connaître A.________ depuis cinq-six ans et lui avoir toujours fait confiance, la témoin a décrit un ami fiable, y compris au cours de la période durant laquelle lintéressé sest livré à un important trafic de stupéfiants, ce qui est un facteur plutôt aggravant. Cela démontre que même en étant bien intégré socialement, le prénommé est enclin à se conduire de manière illicite.
Aux yeux du ministère public, lappelant est récidiviste et il importe peu que les précédentes condamnations ne soient pas liées aux stupéfiants. Il faut en déduire un mépris général de lordre juridique, puisque les quatre jugements précédemment rendus nont pas dissuadé A.________ de commettre dautres infractions. Ce dernier savait quels dommages la cocaïne pouvait causer et il na exprimé aucun regret durant la procédure, ou alors de manière tardive devant les autorités de jugement.
En présence dun cas grave, au sens de larticle 19 al. 2 LStup, et au vu de la quantité de cocaïne en cause, seule une peine privative de liberté ferme entre en considération. La responsabilité de lappelant est pleine et entière. Compte tenu des circonstances aggravantes du cas despèce, cest une peine de sept ans qui avait été requise devant le tribunal criminel. Ce dernier a prononcé une peine plus clémente, fixée à cinq ans, laquelle ne peut ici être alourdie. Cela étant, on ne peut suivre la défense et sanctionner le trafic important en loccurrence déployé par une peine compatible avec le sursis, en faisant primer la prévention spéciale sur la prévention générale (ATF 118 IV 97). Le fait que A.________ ait travaillé depuis sa sortie de prison et quune peine conséquente aurait des répercussions sur son avenir ne doit pas faire oublier lacte commis. La population ne comprendrait dailleurs pas quun trafic de stupéfiants de cette ampleur ne soit pas sanctionné, parce que le prévenu serait une «bonne personne». Un tel traitement dexception serait de plus injuste vis-à-vis des autres personnes condamnées pour des faits similaires (cf. par exemple, L.________, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 45 mois ferme pour avoir acquis 1'895 grammes bruts de cocaïne, alors quil était dépendant et avait agi pour assurer sa propre consommation), ainsi que vis-à-vis des victimes du trafic. La peine prononcée en première instance doit par conséquent être maintenue et lappel rejeté.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel de A.________ est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).
Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Conformément à l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de lintéressé. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).
La présomption dinnocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).
Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin même prévenu dans la même affaire dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices ; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même quen cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation daveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2eéd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).
En présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il convient en principe daccorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119).Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
4.Le tribunal criminel a rappelé de façon correcte les dispositions pénales applicables en matière dinfractions à la LStup (art. 19 et 19a LStup), le droit intertemporel et la jurisprudence. On renvoie au jugement attaqué sur ces points (art. 82 al. 4 CPP), en apportant quelques précisions.
Au sens de larticle 19 al. 2 LStup, lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, notamment, sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou, sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important (let. c).
Les différentes hypothèses de larticle 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs motifs de larticle 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du TF du 04.01.2018 [6B_1022/2017] cons. 2.3). Il ny a dès lors pas dapplication en concours des différentes hypothèses de larticle 19 al. 2 LStup. Lorsquun cas grave est réalisé, le juge na par conséquent pas besoin de se demander sil pouvait également lêtre pour un autre motif, car le cadre légal demeure inchangé (ATF 124 IV 286 cons. 3, 122 IV 265 cons. 2). En revanche, si la réalisation dune seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de larticle 47 CP, car cela aggrave la faute de lauteur (ATF 120 IV 330 cons. 1c/aa ;Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
Lors de lexamen de la circonstance aggravante de la lettre a de larticle 19 al. 2 LStup, il faut tout dabord déterminer la quantité concernée de stupéfiants, ce qui peut être délicat en pratique. Il faut fréquemment recourir à des estimations pour les quantités acquises, consommées et vendues par un auteur. En effet, les auteurs ne tiennent que très rarement des comptes et la consommation des toxicomanes nest le plus souvent pas linéaire dans le temps, pas plus que leurs acquisitions et leurs ventes. Leurs souvenirs à ce sujet ne sont pas toujours précis non plus, surtout quand ils sont interrogés sur des transactions effectuées sur des périodes de plusieurs mois. Ces estimations sont donc plus ou moins précises et le risque derreur nest pas négligeable. Dans certains cas, il est possible de les recouper avec des déclarations de tiers, soit ceux qui ont respectivement vendu et acheté de la drogue à la personne concernée, ou avec dautres éléments probants, comme des saisies et des relevés de messages et dappels téléphoniques, pouvant parfois renseigner sur la fréquence des contacts avec les personnes impliquées dans les transactions, voire le résultat de diverses formes de surveillances effectuées par la police (RJN 2019 p. 417 cons. 4d). Dans les autres cas, les estimations des transactions doivent être appliquées avec réserve par le juge. Cela étant, le Tribunal fédéral admet le principe dune estimation, même lorsquil sagit de retenir que le trafic a porté sur une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de retenir un cas grave (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 64 à 66 ad art. 19 LStup et larrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] cons. 3 cité).
5.a) En lespèce, lappelant ne conteste ni lapplication de larticle 19 al. 2 LStup ni le prononcé dune peine privative de liberté à son encontre. Son appel tend essentiellement à obtenir une réduction de la quantité brute de cocaïne retenue de 2939.50 grammes (2'239.50 g vendus + 400 g détériorés + 300 g avec intention dachat) à 1'994.50 grammes (1'294.50 g vendus + 400 g détériorés + 300 g avec intention dachat), soit une réduction de 945 grammes sur la quantité brute vendue (2'239.50 g ./. 1'294.50 g = 945 g). Autrement dit, lenjeu consiste à déterminer si, dans les cas où les quantités que lappelant admet avoir vendues diffèrent de celles que les consommateurs admettent avoir achetées, le tribunal criminel pouvait comme il la fait se fier aux déclarations de ces derniers.
b) Il ressort du dossier que les déclarations de lappelant quant à son trafic de cocaïne ont fortement varié.
Le 10 mai 2023, jour de son arrestation, lappelant a dabord nié toute vente puis a indiqué ne pas vouloir sexprimer en létat et souhaiter avoir le temps de réfléchir. Il a demblée reconnu Consommateur_1 sur la planche photographique en disant «Je ne lui ai rien vendu».
Le lendemain, devant le ministère public, lappelant a reconnu «avoir fait quelque chose», ne pas être «100 % innocent», mais a contesté les quantités pour lesquelles il était accusé (6 kg et 900 g), estimant que cétait «beaucoup moins», pour la vente quil a lui-même effectuée «pas plus dun kilo de cocaïne».
Entendu à nouveau par la police le 26 mai 2023, lappelant a indiqué souhaiter pleinement collaborer, mais vouloir parler de lui, cest-à-dire de son rôle dans lorganisation du trafic, et a admis avoir acheté un kilo de cocaïne, en avoir vendu 400-500 grammes, le reste ayant «pourri» dans la forêt. Parlant de ses principaux clients, quil a reconnus sur la planche photographique, lappelant a notamment admis avoir vendu ou donné de la cocaïne à Consommateur_1 («Consommateur_1 qui habite à [aaa]», «pour 100 grammes»), à Consommateur_2 («une quinzaine de grammes»), à Consommatrice_1 (15 grammes», «une fois 10 et une fois 5 grammes») et à Consommateur_3 («3 ou 4 fois 5 grammes», «une quinzaine de grammes en 3 fois 5 grammes»). Le total admis pour ces consommateurs sélève ainsi à ce stade à 145 grammes.
En date du 22 août 2023, lappelant a augmenté les quantités de ses acquisitions de cocaïne, en déclarant, en sus du kilo déjà mentionné, avoir «repris 1 fois 250 grammes et ensuite 1 fois entre 400 ou 500 grammes», respectivement avoir «pris pour 1750 grammes de produit» et arriver à «2 kilos avec la coupe». Confronté aux déclarations des consommateurs précités, lappelant a revu à la hausse les quantités précédemment indiquées. Concernant Consommateur_2, lappelant a mentionné lui avoir vendu 125 grammes de cocaïne soit 15 grammes achetés à un tiers et le reste sur son produit sans pouvoir expliquer pourquoi ce consommateur, «un ami», le chargerait à tort. Pour Consommatrice_1, il a reconnu une quantité de 40 grammes. Lappelant a estimé ses ventes à Consommateur_1 à 300 ou 350 grammes. Sagissant de Consommateur_3, lappelant a passé de 15 à 50 grammes. A lissue de son interrogatoire, lappelant sest déclaré daccord avec la récapitulation que lui a présentée la police, soit avec des chiffres de 2015 grammes acquis et de 2'000 grammes «au minimum» vendus. Le total admis pour les consommateurs précités sélève cette fois à 515 ou 565 grammes ; il a donc plus que triplé par rapport aux 145 grammes initialement indiqués.
Lors de laudience récapitulative, sur question du ministère public lui demandant comment il expliquait que les déclarations de certains clients entendus sur les quantités de cocaïne quil leur a vendues soient largement supérieures à ce quil a déclaré, lappelant a expressément reconnu : «En gros, au début jai un petit peu minimisé, mais pour moi il y a certains trucs qui sont un peu moins que ce quils [ont] dit. Au final jaccepte comme ça, quil y ait 100 grammes de moins ou de plus», en précisant, au sujet de Consommateur_1 «pour moi cest trop ce quil a dit». Quant à la raison pour laquelle ces personnes se seraient livrées à de fausses déclarations quitte à se compromettre, lappelant a indiqué «Le temps a passé, je précise que certaines de ces personnes fument et nont pas les idées claires comme moi, ça peut également être de la vengeance». Finalement, lappelant a reconnu les quantités et les périodes telles quil les avait précisées auprès de la police le 22 août 2023.
Devant le tribunal criminel, lappelant a évoqué un trafic portant sur une quantité de cocaïne qui ne dépasse pas les deux kilos, en précisant «je nai pas toujours calculé mais jestime entre 1750 et 2000 grammes». Quant aux quantités vendues, il a notamment admis «300 grammes à Consommateur_1, (...) entre 100 et 125 grammes à Consommateur_2, (...) 50 grammes pas plus à Consommateur_3, 40 grammes à Consommatrice_1, ( )» et donné diverses explications sur les différences découlant de ses déclarations et de celles des consommateurs précités : concernant Consommateur_1, peut-être une vengeance en lien avec une fille qui lui plaisait, aussi peut-être le fait quil se droguait beaucoup ; Consommateur_2 aurait été sur les nerfs quand la police est arrivée chez lui et, fâché, aurait dit nimporte quoi. Ainsi, lappelant, sans revenir totalement sur ses dires, a devant les premiers juges choisi la quantité basse (300 g) de la fourchette précédemment indiquée concernant Consommateur_1 (300 à 350 g) et mentionné une quantité potentiellement plus basse sagissant de Consommateur_2 (100 à 125 g plutôt que 125 g).
Lors de son interrogatoire par la Cour pénale, lappelant a indiqué confirmer ses déclarations devant lautorité de première instance sagissant des faits. Quant à savoir pourquoi certains clients auraient indiqué plus de cocaïne que la réalité, lappelant sest déterminé comme suit : «Sagissant de Consommateur_1, il y avait une histoire de fille. Avec Consommateur_2, je pense quil a eu la haine que jaie donné son nom à la police. Du coup, il a exagéré les quantités des transactions. Je pense quil était énervé. Ca sest mal passé avec lenquêteur de la police. Pour les autres, je pense que jai plus raison queux sur les quantités. Ils sont quand même drogués. Si cest les quantités quils ont dites que vous retenez, je les accepterai. Je suis quand même dans un cas grave, cest ma faute».
c) La Cour pénale se rallie à lappréciation du tribunal criminel concernant les quantités vendues à Consommateur_1, Consommateur_2, Consommateur_3 et Consommatrice_1, en retenant les chiffres mentionnés par ces derniers, plutôt que par lappelant. Les précités se sont incriminés eux-mêmes en admettant lampleur de leur propre consommation et se sont exprimés de manière crédible et cohérente. Consommateur_1 a admis avoir acheté environ 900 grammes de cocaïne à A.________ sur une période de six mois, en précisant être «certain» quil achetait en moyenne cinq grammes par jour il consommait deux grammes et vendait trois grammes pour financer sa consommation et navoir jamais eu de soucis avec lappelant. En sus de lachat de cocaïne à lappelant et à un autre tiers pour un total de 1'500 grammes (soit 900 g et 600 g), Consommateur_1 sest aussi incriminé comme vendeur et comme consommateur et a été condamné pour lensemble de ces comportements, sur la base des quantités quil a admises [«acquérant 1'500 grammes de cocaïne auprès de tiers ( )», «revendant à des tiers 900 grammes de cocaïne ( )», «consommant le solde, soit 600 grammes de cocaïne»). Consommateur_2, qui a fait état dun «lien assez proche» avec lappelant (un «ami denfance» quil connaît depuis vingt ans), a évoqué avoir consommé pratiquement «de manière linéaire» dix grammes par semaine sur un an et pouvoir dans tous les cas assurer une consommation de huit grammes par semaine en moyenne, en indiquant sêtre fourni quasi exclusivement auprès de lappelant pendant neuf mois. Il a précisé pouvoir «affirmer» avoir «au moins» acheté approximativement 310 grammes auprès de A.________. Consommateur_3 a déclaré avoir acheté de la cocaïne à lappelant seulement, par transactions entre un et dix grammes en fonction de son salaire et de ses ressources et détaillé les prix des différentes quantités, ceci pour un total de 200 grammes sur une période de six mois, représentant un peu plus dun gramme par jour. Consommatrice_1 a indiqué sêtre approvisionnée directement auprès de lappelant après avoir passé par un intermédiaire, lavoir vu une dizaine de fois en décembre 2022 (ce que confirment les données de téléphonie et le séjour en institution de son intermédiaire) et avoir beaucoup acheté à cette période car elle était partie à ski début janvier et il lui fallait «de la réserve», ce qui correspond à environ 100 grammes de cocaïne / dix transactions de dix grammes, estimation quelle a expressément confirmée («Jai bien compris que je ne dois pas le charger à tort mais je vous assure que cette estimation est correcte»). Compte tenu des déclarations peu fiables de lappelant, qui a revu à la hausse les quantités quil a initialement mentionnées et a, comme dit ci-dessus, reconnu avoir au début minimisé son trafic, la Cour pénale partage le raisonnement des premiers juges et admet les quantités estimées de manière plausible par les quatre consommateurs en question. En outre, comme la retenu le tribunal criminel, ces derniers navaient aucune raison de porter de fausses accusations ou dexagérer les quantités acquises auprès de lappelant. Tout en nayant rien à gagner dun tel comportement, ceux-ci risquaient une plus lourde condamnation en agissant de la sorte. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne vient étayer les hypothèses de vengeance ou dabsence de lucidité avancées par lappelant pour expliquer de tels écarts de quantités et ce dernier a expressément indiqué aux premiers juges navoir pas toujours calculé, ce qui laisse à penser quil navait pas les idées aussi claires que ce quil prétend.
À cela sajoute que le manque de cohérence de lappelant sest confirmé en audience, lorsque ce dernier a contredit ses précédentes déclarations à propos de leffacement systématique et quasi quotidien de ses messages excepté pour les contacts avec les proches révélé lors de la perquisition de son téléphone («cest une manie, un toc, cest sérieux») et a indiqué à la Cour pénale en contradiction avec lanalyse technique de son appareil avoir effacé le journal de ses appels la veille de son arrestation («Autrement dit, je conteste avoir effacé quasi journellement mes appels en lien avec la drogue»).
d) Par conséquent, la Cour pénale confirme que lappelant a vendu au moins 2'239.50 grammes bruts de cocaïne à divers acheteurs et écarte le grief de lappelant sur ce point. La quantité de cocaïne acquise, de 2'639.50 grammes bruts de cocaïne (qui inclut les 400 g qui se sont détériorés en forêt), ainsi que lintention dacquérir 300 grammes supplémentaires de cette même substance (transaction qui na finalement pas abouti), ne sont pas autrement contestées par lappelant et la Cour pénale sy rallie également, ce qui conduit à retenir un trafic portant sur un total de 2'939.50 grammes bruts. Les prix dachat (33 francs par gramme) et de vente (70 francs par gramme), ainsi que le taux de pureté de la cocaïne (74.7 %), retenus par le tribunal criminel, ne sont pas véritablement remis en question. Ces chiffres, qui sont étayés par le dossier et pour le taux de pureté par des données statistiques, de manière conforme à la jurisprudence (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et les réf. cit., qui admet, en labsence dautres éléments, de se référer au degré de pureté habituel sur le marché à lépoque et au lieu en question), sont donc repris. Comme expliqué ci-avant, le chiffre de 74.6 % mentionné à la page 18 du jugement attaqué constitue une erreur qui doit être rectifiée et cest bien le chiffre de 74.7 %, mentionné à la page 19 du jugement attaqué et dans les statistiques de lannée de 2022 et sur la base duquel les premiers juges ont fondé leur calcul, qui fait foi. Le calcul du tribunal criminel, selon lequel le trafic de cocaïne a porté sur une quantité de 2'195.80 grammes de drogue pure (soit 2'939.50 g x 74.7 %), nest dès lors en rien discutable et la Cour pénale y adhère, aucun motif ne justifiant faute de diminution des quantités concernées par le trafic de revoir ce résultat à la baisse. Pour les mêmes raisons, le bénéfice net calculé par les premiers juges na pas non plus à être adapté. Cest donc un bénéfice net total de 69'661.50 francs (156'765 francs ./. 87'103.50 francs) qui est retenu par la Cour pénale, laquelle précise quil est juste pour ce qui est du calcul du bénéfice de ne pas tenir compte de la transaction qui na pas abouti (300 g) dans la quantité de drogue acquise, mais dy inclure les 400 grammes qui se sont détériorés (soit 2'639.50 g à 33 francs le gramme = 87'103.50 francs). Sagissant de la quantité de cocaïne effectivement vendue (soit 2'239.50 g à 70 francs le gramme = 156'765 francs) et comme la rectifié la défense en plaidoirie (en corrigeant le calcul figurant dans sa déclaration dappel), il ny a en revanche pas lieu dy intégrer les 400 grammes qui se sont détériorés.
Largumentation de la procureure, selon laquelle ce sont des quantités de cocaïne, des taux de pureté et un bénéfice net supérieurs qui auraient en loccurrence dû être retenus ne peut être admise, sinon pour considérer que le tribunal criminel sest montré plutôt modéré quant à lampleur du trafic ici examiné, étant précisé que le ministère public na pas interjeté appel contre le jugement de première instance.
e) Le sort de ce grief relatif à la quantité de stupéfiants nest quoi quil en soit pas décisif pour la fixation de la peine litigieuse, comme on le verra plus loin. Voudrait-on admettre largumentation de lappelant et retrancher 945 grammes des quantités retenues pour fixer lampleur du trafic ici reproché, que le seuil du cas grave fixé à dix-huit grammes de cocaïne pure par le Tribunal fédéral, serait encore très largement dépassé. En effet, un trafic qui aurait porté sur 1'994.50 grammes bruts de cocaïne (soit 2'939.50 g ./. 945 g), respectivement 1'489.89 grammes de drogue pure (1'994.50 g x 74.7 %), excéderait déjà plus de quatre-vingts fois la limite du cas grave (1'489.89 g : 18 g = 82.77 fois), ce qui est déjà conséquent. Comme rappelé ci-dessus, sans jouer de rôle prépondérant, la quantité de drogue constitue un élément certes important, mais qui perd de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite de dix-huit grammes de cocaïne pure. Au vu de lampleur du trafic dont sest rendu coupable lappelant, laggravante de la quantité est indubitablement réalisée et la nécessité de connaître précisément la quantité de cocaïne concernée est relativisée par lécart qui la sépare de la valeur seuil découlant de la jurisprudence.
f) De par les quantités de cocaïne concernées, lactivité délictueuse de lappelant relève de larticle 19 al. 2 let. a LStup, ce qui nest comme déjà dit pas litigieux. Il ny a pas lieu dexaminer en sus la circonstance aggravante du métier de ce fait.
g) Sagissant du haschich, la prévention décrite au chiffre 3 de lacte daccusation qui porte notamment sur lacquisition et la possession de deux kilos de cette substance est admise par lappelant et ne fait lobjet daucun grief particulier. Cela étant, la Cour pénale souligne que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 326 cons. 3.2, 145 IV 312 cons. 2.1.1), le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup nentre pas en considération en présence de drogues dites «douces» telles que celles dérivées du cannabis, ce qui est le cas en lespèce. Non visée au chiffre 3 de lacte daccusation (cf. art. 9 et 325 CPP), laggravante du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) ne peut pas non plus être retenue en lien avec ce stupéfiant, qui, de plus, na procuré aucun bénéfice à lappelant puisque ce dernier se lest fait voler en intégralité. Il en découle que lacquisition et la possession de haschich ici reprochée constitue un délit au sens de larticle 19 al. 1 LStup, passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, qui doit être sanctionné indépendamment du cas grave réalisé par le trafic de cocaïne.
6.a) Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de larticle 47 CP qui règle la fixation de la peine de manière générale et lapplicabilité de cette disposition en matière dinfractions à la LStup. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois dapporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été contesté devant la Cour pénale.
b) Aux termes de l'article 391 al. 2 1èrephrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de lareformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 cons. 4.1.1, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 142 IV 89 cons. 2.1). L'interdiction de lareformatio in pejusse rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 cons. 3.3.3, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 139 IV 282 cons. 2.5). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'unereformatio in pejusprohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé (arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de lareformatio in pejusn'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb, 117 IV 395 cons. 4 ; arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
La juridiction dappel peut aussi accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée que celle de linstance précédente (cf. à cet égard, ATF 143 IV 469 cons. 4.2.1 où le Tribunal fédéral a considéré que lautorité de deuxième instance devait pouvoir faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et en droit, en particulier examiner librement les critères de fixation de la peine, et que linterdiction de lareformatio in pejusninterdisait pas à lautorité de recours, lorsque seul le prévenu avait recouru, décarter une circonstance atténuante qui avait été retenue par linstance précédente).
Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge nest pas tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentages limportance quil accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.3). Par ailleurs, il importe peu quun élément napparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à lesprit lensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).
c) Bien que la récidive ne constitue plus un motif daggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du 01.11.2021 [6B_1477/2020] cons. 2.3.3 et les réf. cit. ; pour la notion dantécédents, cf.Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., 2017, n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b ; arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_49/2012] cons. 1.2 et les réf. cit.).
Le comportement de lauteur postérieurement à lacte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant quil permette den tirer des déductions sur lintéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêts du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.4.2 et du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Une prise de conscience, par lauteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de peine (ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc ; arrêt du TF du 30.06.2022 [6B_1416/2021] cons. 1.2 et les réf. cit.). De même, selon la jurisprudence, le juge peut atténuer la peine en raison de laveu ou de la bonne coopération de lauteur de linfraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis délucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa, 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du 13.03.2024 [6B_1237/2023] cons. 1.3.1).
L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 07.06.2023 [6B_1017/2022] cons. 3.3.1 et les autres arrêts cités). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt du TF du 29.07.2025 [6B_574/2025] cons. 1.6 et les réf. cit.).
d) En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral relève régulièrement que toute comparaison avec dautres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière sexpliquent ainsi normalement par le principe de lindividualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir dappréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir dappréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une moyenne statistique lest à plus forte raison. En effet, on ignore absolument les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis létablissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question dun article scientifique dont il ressortirait notamment quen Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du 18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite, pour la cocaïne de dix-huit grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1, 138 IV 100 cons. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 cons. 2c, 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. Lappréciation est différente selon que lauteur a agi de manière autonome ou comme membre dune organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de lorganisation. Létendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave quun trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre dopérations constitue un indice pour mesurer lintensité du comportement délictueux. Sagissant dapprécier les mobiles qui ont poussé lauteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par lappât du gain (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_1036/2022] cons. 3.1 et les réf. cit.).
e)Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CPn'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 142 IV 265 cons. 2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 138 IV 120 cons. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 144 IV 217 cons. 2.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, larticle 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 lV 313 cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
Conformément à larticle 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place dune peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner lauteur dautres crimes ou délits (let. a) ou sil y a lieu de craindre quune peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 cons. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 cons. 2.3.4, 134 IV 97 cons. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 137 II 297 cons. 2.3.4 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1).
f)Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 cons. 7.1, 143 IV 373 cons. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 cons. 3.2, 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du 20.01.2025 [6B_796/2024] cons. 2.1 et les réf. cit.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsquaucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 et les réf. cit.).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1, 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 et les réf. cit.). Sagissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de soixante jours, respectivement de nonante jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Le Tribunal fédéral a admis une réduction de peine de deux mois dans le cadre d'une durée de plus de douze mois, respectivement de presque quatorze mois, pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.3 et larrêt du TF du 21.04.2021 [6B_1003/2020] cité).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.).
7.En lespèce, lappelant est reconnu coupable dun crime contre la législation sur les stupéfiants en lien avec son trafic de cocaïne (art. 19 al. 2 LStup), dun délit pour lachat et la possession de haschich (art. 19 al. 1 LStup) et dune contravention pour la consommation de quinze grammes de cocaïne (art. 19a LStup).
a) Le trafic de cocaïne constitue abstraitement lacte le plus grave et il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction.
Les premiers juges qui ont sanctionné les infractions à larticle 19 LStup sans distinguer les actes liés à la cocaïne de ceux liés au haschich ont de manière rigoureuse détaillé les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour fixer la peine infligée à lappelant. Le tribunal criminel a certes relevé que les recommandations en matière de fixation de la peine émises par le ministère public prévoyaient une peine privative de liberté de cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes de cocaïne pure, ce qui est le cas en lespèce. Contrairement à ce que voudrait lappelant, la Cour pénale ne peut retenir que le rappel de ces recommandations, qui ont pour but de permettre une pratique cohérente du ministère public pour la fixation de peines par ordonnance pénale et les réquisitions adressées aux tribunaux, respectivement qui doivent servir de base de réflexion et être adaptées en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. Barème des peines pour les infractions courantes, octobre 2024, ch. I.1,
p. 7), aurait dicté la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il ressort du jugement attaqué que la détermination de la quotité de la peine a été le fruit dune appréciation concrète des éléments objectifs et subjectifs relatifs à la culpabilité et la situation personnelle de lappelant. Bien quelle soit en loccurrence similaire, la durée de cinq ans retenue par les premiers juges ne se résume pas à une reprise automatique des recommandations précitées. De plus, si lon suivait aveuglément ces recommandations, il aurait fallu en inférer que si un trafic de 500 grammes de cocaïne pure induit une peine privative de liberté de cinq ans, un trafic portant sur lacquisition de plus de deux kilos de cette substance (in casu: 2'195.80 g de cocaïne pure [y compris la transaction qui na pas abouti]) devrait conduire à une peine encore plus conséquente que celle prononcée en lespèce.
La Cour pénale ne peut pas non plus suivre lappelant, en ce quil considère queles premiers juges nont pas suffisamment pris en compte leffet dune peine privative de liberté de cinq ans ferme sur son avenir et ont, ce faisant, abusé de leur pouvoir dappréciation. Le tribunal criminel a relevé la situation personnelle «actuellement favorable» du prévenu. Il a cependant considéré que le fait que ce dernier exerce une activité lucrative depuis le 1ermars 2024 et rembourse ses dettes navait rien dextraordinaire et correspondait à la situation «de tout citoyen lambda», ce dont lappelant se défend. Le retour de lintéressé sur le marché du travail constitue certes un élément favorable qui doit être pris en considération. Cest en effet remarquable que lappelant, dont la détention a pris fin le 2 octobre 2023, ait été engagé pour une mission auprès de lentreprise D.________ SA dès le 13 novembre suivant et que cet engagement ait été pérennisé par un contrat de durée indéterminée à compter du 1ermars
2024. Cette réinsertion professionnelle ne doit cependant pas occulter le fait que lappelant a par le passé occupé plusieurs emplois et quil exerçait une activité professionnelle depuis plusieurs années chez B.________ lorsquil a entamé son trafic de cocaïne, ce qui ne la pas empêché de commettre des infractions. Lintéressé effectuait en outre une mission auprès de C.________ lorsquil a été arrêté et ni la perte de cet emploi ni la détention qui a suivi nont anéanti ses possibilités dengagement. Les dettes dont lappelant fait état sont antérieures au trafic de cocaïne ici jugé et le sursis pour règlement amiable des dettes obtenu en avril 2022 na pas dissuadé lintéressé de sadonner à des activités délictueuses. Lappelant, qui nen est pas à sa première condamnation et sest déjà vu infliger une peine ferme, a su rebondir à plusieurs reprises et les perspectives professionnelles quil entrevoit actuellement, y compris avec un projet de formation, ne peuvent être qualifiées dextraordinaires et pourraient éventuellement être reportées, cas échéant auprès dun autre employeur. Conformément à la jurisprudence précitée, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné et, comme déjà relevé, l'effet dune telle peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute.
En loccurrence, la faute de lappelant est objectivement cest-à-dire en comparaison avec dautres crimes du même genre très lourde. Lintéressé a non seulement acquis de grandes quantités de cocaïne (supérieures à 2,6 kg bruts), quil a mises sur le marché (pour plus de 2,2 kg bruts) ou entreposées dans ce but (400 g bruts se sont détériorés), mais il a aussi pris des mesures qui nont pas abouti pour sen procurer davantage à des fins de revente (300 g bruts), en se rendant notamment en Belgique à cet effet. Celui-ci a en outre admis sêtre rendu dans lAin pour discuter de stupéfiants et être allé dans le canton de Vaud, en bordure de frontière française, donner de largent pour des stupéfiants. Disposant dune clientèle non négligeable (seize consommateurs identifiés), lintéressé a, durant plusieurs mois (i.e. de juin 2022 à mars 2023), mis en danger la santé de ses acheteurs et parfois des clients de ces derniers, en tirant profit de leur vulnérabilité et en connaissant les risques engendrés par son trafic, lui-même ayant par le passé été dépendant à la cocaïne. Lappelant était organisé, avec deux véhicules à plaques interchangeables, un numéro de téléphone contracté sous un nom fantaisiste dédié à son trafic et une discipline quasi quotidienne deffacement de ses messages, les déclarations en audience à cet égard étant, comme déjà dit, contredites par les premières déclarations et lanalyse du téléphone) ; il a collaboré dans son trafic avec des ressortissants français sans domicile établi dans la région et avec un passé judiciaire chargé et a remis sa clientèle lorsquil a, pressentant quil pourrait se faire démasquer, cessé son activité délictueuse. Ne présentant désormais plus de dépendance aux stupéfiants, lintéressé ne peut bénéficier daucune atténuation de peine sous langle de larticle 19 al. 3 let. b LStup. Les recettes quil a réalisées avec cette activité portent sur des sommes importantes et, malgré les pertes subies (détérioration de 400 g bruts de cocaïne), lappelant a retiré de son trafic un revenu important, qui lui a notamment permis des sorties «en boîte» et au casino. Il a agi par appât du gain et a librement fait le choix dobtenir de largent par la vente illicite de stupéfiants. Comme on le verra ci-après (cons. 7b), il na pas subi de menaces pour acheter du haschich et lhypothèse quil défend, même supposée réalisée, selon laquelle il en aurait eu ensuite, pour passer du haschich à la cocaïne, ne peut dans le cas particulier le disculper comme il voudrait. Il aurait été facile pour lintéressé, qui dispose de bonnes ressources personnelles, de sabstenir de se détourner des règles de lordre juridique suisse et de gagner sa vie de manière honnête. Ses antécédents auraient dû constituer un coup de semonce. Sa responsabilité pénale est entière et il ny a pas de circonstance atténuante. Même si des regrets et des excuses envers les consommateurs ont été exprimés en première instance et réitérés devant la Cour pénale, il ny a pas de repentir sincère. A décharge, on retiendra une volonté affirmée de sinsérer dans le monde du travail.
Au vu de ce qui précède, une peine de quatre ans et demi est adéquate pour sanctionner la culpabilité objective et subjective de lappelant en lien avec son trafic de cocaïne. Une telle peine sinscrit de plus dans la ligne des peines confirmées par le Tribunal fédéral en matière dinfraction à la législation sur les stupéfiants en lien avec de la cocaïne (cf. notamment, arrêt du TF du 29.04.2020 [6B_227/2020] qui confirme une sanction de sept ans de peine privative de liberté pour la mise sur le marché de près de 2'400 grammes de cocaïne pure, arrêt du TF du 15.08.2016 [6B_794/2015] qui confirme une sanction de cinq ans de peine privative de liberté pour un trafic portant sur cinq kilos de cocaïne, arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] qui confirme une sanction de quatre ans de peine privative de liberté pour avoir transporté, importé, détenu et vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais au minimum un kilo et arrêt du 16.07.2015 [6B_992/2014] qui confirme une sanction de quatre ans de peine privative de liberté pour avoir vendu environ 200 boulettes, de moins dun gramme de cocaïne, sur une période de trois ans, étant précisé que le prévenu avait déjà plusieurs antécédents et quil y avait concours avec dautres infractions).
b) Le délit réalisé par lacquisition et la possession de haschich est punissabledune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire(art. 19 al. 1 LStup). La faute de lappelant à cet égard est objectivement moyenne, mais subjectivement grave. Ce dernier a en effet sciemment choisi dacquérir deux kilos de haschich à des fins de revente pour augmenter ses revenus, alors quil nétait nullement sous le coup de menaces et disposait de ressources pour subvenir à ses besoins en toute légalité («( ) le cannabis est une drogue plus légère, je voulais juste avoir de largent pour payer ce que je devais. Je nai aucune excuse. Jaurais pu me lancer dans un deuxième travail, mais je ne lai pas fait. Je ne sais pas ce qui ma pris»). Lappelant a agi par appât du gain et dans un dessein égoïste, en se tournant vers un milieu dont il connaissait les dangers, ayant lui-même fumé du cannabis par le passé, et sans hésiter à contribuer à mettre une quantité conséquente de haschich sur le marché. Le vol de sa marchandise la empêché de mener à terme son projet, auquel il avait bien réfléchi («( ) sur le cannabis, il ny a pas une grande marge. Mon fournisseur ne voulait pas me donner moins. Jai pris ces deux kilos. Je voulais les vendre à des gens de V.________. Je voulais tout liquider dun coup. ( ) Mon bénéfice aurait dû être de 1300-1'500 francs»). A décharge, on retiendra la bonne collaboration de lappelant sagissant de cette infraction et, comme déjà dit, la volonté démontrée de ce dernier de sinsérer dans le monde du travail. Compte tenu des antécédents de lappelant et du fait que la gradation des peines prononcées à son encontre (de peine pécuniaire avec sursis à peine privative de liberté ferme) ne la pas dissuadé de chercher à senrichir par le biais dune activité illicite, alors même quil exerçait un emploi et avait dautres options, et quau surplus il ne présentait lui-même aucune dépendance aux stupéfiants, la Cour pénale considère que seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner lacquisition et la possession de haschich. En vertu du principe de laggravation, applicable aux peines de même genre, et dans le cadre de la peine densemble qui doit ici être prononcée, il se justifie de sanctionner ce délit en augmentant de deux mois la durée de la privation de liberté déjà fixée.
c) Cela étant, la Cour pénale relève quau vu de la lourde condamnation prononcée, les premiers juges ont tardé à communiquer la motivation écrite du jugement à lappelant. Le temps écoulé entre laudience de jugement (16.07.2024) et lexpédition du jugement motivé (16.12.2024), dune durée de cinq mois, excède les délais de soixante ou exceptionnellement nonante jours prévus par larticle 84 al. 4 CPP. Lappelant se savait menacé dune privation de liberté ferme de cinq ans (voire de sept ans en cas dappel joint du ministère public) et la réalisation de ses projets tant professionnels que personnels en dépendait. Le retard pris dans la procédure de première instance a donc constitué une certaine peine. Cela justifie une diminution de la peine privative de liberté de deux mois.
d) En définitive, cest une peine privative de liberté globale de quatre ans et demi qui est prononcée.
Cette peine sera ferme, le sursis même partiel ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté supérieure à trois ans (cf. art. 42 et 43 CP).
Il a été renoncé à prononcer une amende pour contravention à larticle 19a LStup en première instance.
8.a) En vertu de larticle 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Les émoluments visés à larticle 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision quils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans lhypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2 ; CPEN.2022.36 cons. 3.1 [let. c]).
Selon larticle 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, ces montants sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Les causes traitées par le ministère public donnent lieu, pour la procédure dinstruction, à la perception dun émolument de 200 à 20'000 francs (art. 36 let. b LTFrais). Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la perception dun émolument de 1'000 à 20'000 francs (art. 39 LTFrais). Les frais dadministration des preuves correspondent aux frais effectifs engagés (art. 24 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 45 LTFrais).
b)Selon larticle 425 CPP, lautorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
Lautorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsquils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin déviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou quil réduise les chances de réinsertion de la personne concernée. Lautorité pénale dispose dans tous les cas dun large pouvoir dappréciation (Moreillon, Parein-Reymond, PC CPP, 3eéd., 2025, n. 3 ad art. 425 CPP ;Fontana,in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2eéd., 2019,n. 1 ss ad art. 425 CPP).
Lapplication de larticle 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable ; tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou lavenir économique de ce dernier (décisions du TPF du 15.06.2021 [BB.2021.14] et du 15.02.2019 [BB.2018.133] cons. 2.1 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TF du 04.03.2021 [6B_109/2021] cons. 3).
9.En l'espèce, lappelant fait valoir que les frais de justice mis à sa charge compromettent sa réinsertion et demande que ceux-ci soient ramenés de 14'425 francs à 10'000 francs.Ce moyen doit être rejeté, au regard de larticle 425 CPP (cf. toutefois le cons. 10c ci-dessous).
La situation actuelle de lappelant ne se différencie pas de celle des autres condamnés pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, compte tenu des actes denquête que linstruction a rendu nécessaires et que lintéressé ne conteste pas. Le fait que lappelant ait déjà repris une activité lucrative en cours de procédure et dispose de bonnes perspectives professionnelles et donc salariales pour lavenir laisse entrevoir une situation qui nest pas particulièrement précaire et qui devrait au contraire lui fournir de quoi sacquitter des frais de procédure ici discutés(la possibilité pour le Service cantonal de la population dautoriser le paiement par acomptes étant réservée), même en tenant compte des dettes que lappelant avait déjà contractées préalablement à la présente procédure.
Sans que cela ne concerne directement les frais de procédure de première instance visés par lappel, la Cour pénale relève que de son côté et par intérêt propre, lappelant na pas cherché à limiter les répercussions financières découlant de la procédure pénale ouverte à son encontre. Au terme de la procédure préliminaire, il a en effet librement choisi de renoncer à une défense doffice au profit dun avocat de choix. Dans un tel contexte, il est ainsi quelque peu contradictoire de la part de lappelant de demander à lEtat de lexonérer dune partie des frais de justice que ses infractions ont engendrés.
Il est aussi souligné quaucune créance compensatrice na été prononcée (art. 71 CP).
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel de A.________ est partiellement admis et le jugement attaqué réformé en conséquence.
b) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La répartition des frais de la procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1èrephrase CPP), car il a occasionné, par son comportement, louverture et la mise en uvre de lenquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; arrêt du TF du 14.03.2023 [6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.1).
c) En lespèce, les faits visés dans lacte daccusation nont pas été intégralement retenus. Le ministère public, bien que nayant pas formé un appel joint, a encore plaidé devant la Cour pénale quenviron 700 grammes bruts auraient dû être retenus en plus (soit au total 3'645 g au lieu de 2'939.50 g bruts), ce qui, selon ses calculs, correspondait à plus de 580 grammes supplémentaires de cocaïne pure (soit en tout 2'782.65 g au lieu 2'195.80 g de cocaïne pure). Cela dit, il ny a pas eu spécifiquement dactes denquête significatifs portant sur les quantités abandonnées. Dans ces conditions, il convient de laisser une part réduite des frais de justice de première instance à la charge de lEtat, à raison de deux septièmes.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 14'425 francs, sont ainsi mis à la charge de lappelant à hauteur de cinq septièmes, ce qui correspond à un montant de 10'303.55 francs.
Les conditions de remboursabilité de lindemnité de lavocate doffice sont adaptées et il y a lieu dallouer une indemnité au sens de larticle 429 CPP (à compter du moment où lappelant a recouru aux services dun avocat de choix), dans la même proportion.
Lindemnité de 11'871 francs accordée à Me M.________ sera dès lors remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP non plus intégralement, mais à raison de cinq septièmes, soit à hauteur de 8'479.30 francs.
En labsence de mémoire dhonoraires et frais, lactivité en première instance de Me E.________, qui a, depuis le 5 mars 2024, en sus du temps daudience et de préparation, rédigé neuf courriers, peut être estimée à une dizaine dheures. Compte tenu dun tarif horaire de 300 francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi que de la TVA à un taux de 8.1 %, lindemnité au sens de larticle 429 CPP, qui en loccurrence correspond aux deux septièmes du montant total de 3'405.15 francs (soit 972.90 francs), peut être arrondie à 1'000 francs.
d) Les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de lappelant à raison de neuf dixièmes, soit à hauteur de 2'700 francs.
Lappelant a droit à lallocation dune indemnité au sens de larticle 429 CPP dans la même proportion.En labsence de mémoire dhonoraires et frais, lactivité de Me E.________ en appel, qui, en sus du temps daudience et de préparation, a motivé son appel, sest prononcé sur la détention pour motifs de sûreté ou les mesures de substitution demandées par le ministère public et a requis et déposé des moyens de preuve, peut être estimée à environ huit heures et quarante-cinq minutes. Compte tenu dun tarif horaire de 300 francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi que de la TVA à un taux de 8.1 %, lindemnité au sens de larticle 429 CPP, qui correspond ici à un dixième du montant total de 2'979.50 francs (soit 297.95 francs), peut être arrondie à 300 francs.
11.a) Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1erjanvier 2024, larticle 429 al. 3 CPP prévoit notamment que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à lindemnité prévue à larticle 429 al. 1 let. a CPP. Le nouvel article 429 al. 3 CPP vise à ce que lindemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur (cf. ATF 151 IV 84 cons. 2.2).
b) Ce nouvel article commande en lespèce de verser les indemnités en question au défenseur de lappelant, soit à Me E.________, et le dispositif est précisé en ce sens (cf. ch. II/9 et ch. IV du dispositif), ainsi que le permet larticle 83 al. 1 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 40, 47, 49, 51, 52 CP, 135 al. 4, 421, 426, 428, 429 CPP
I.Lappel du prévenu est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16 juillet 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable de délit et de crime (art. 19 al. 1 et 2 LStup), ainsi que de contravention (art. 19a LStup) à la loi sur les stupéfiants.
2.Le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi, dont à déduire 146 jours de détention provisoire et 5 jours à titre de mesures de substitution subis avant jugement.
3.Renonce à prononcer une amende pour la contravention.
4.Constate que les mesures de substitution pour des motifs de sûreté ordonnées le 4 mars 2024 et prolongées le 29 mai 2024 ont été levées avec effet au 16 juillet 2024.
5.Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis en cours denquête, soit un iPhone 14 blanc, une fourre diPhone 14, un livret de garantie Swisscom pour un Samsung, une carte SIM Yallo, une carte SIM Lyca pas activée, une enveloppe contenant des quittances de change dargent, une fourre de téléphone mobile Galaxy S23 et une carte SIM Lebara.
6.Constate que le passeport suisse et la carte didentité du prévenu ont été restitués à A.________.
7.Fixe à 11'871 francs, frais et TVA compris, lindemnité due à Me M.________, avocate doffice de A.________ pour la période du 10 mai 2023 au 5 mars 2024 aucun acompte nayant été versé et dit que ce montant est remboursable par A.________ à hauteur de 8'479.30 francsaux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Arrête les frais de la cause à 14'425 francs et les met à la charge de A.________ à hauteur de 10'303.55 francs.
9.Alloue à A.________ une indemnité de 1000 francs, au sens de larticle 429 CPP, pour ses frais de défense à compter du 6 mars 2024 et dit que cette indemnité devra être versée à Me E.________.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2'700 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 300 francs, au sens de larticle 429 CPP, est octroyée à A.________ pour ses frais de défense en appel; il est dit que cette indemnité doit être versée à Me E.________.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public (MP.2024.865), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2024.5), à Boudry, et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie pour information est adressée à lOffice fédéral de la police, à Berne (à lentrée en force).
Neuchâtel, le 2 septembre 2025
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CP et les réf. cit.) ; quil nexiste pas dapplication en concours des différentes lettres de larticle 19 al. 1 LStup, mais que la multiplicité des actes est prise en considération lors de la fixation de la peine ; que les différentes circonstances aggravantes de larticle 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas, mais ont un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine ; que les recommandations en matière de fixation de la peine émises par le ministère public en février 2022 prévoient une peine privative de liberté de cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes de cocaïne pure ; quen lespèce, sagissant de linfraction grave à larticle 19 al. 1 et 2 LStup, seule une peine privative de liberté peut être prononcée, et sagissant de linfraction à larticle 19a LStup, seule une amende peut être prononcée ; quau vu de la peine privative de liberté qui va être prononcée à lencontre du prévenu, il sera renoncé à infliger une amende en lien avec la contravention à la LStup (art. 52 CP).
Compte tenu des éléments relatifs aux actes commis (soit notamment : grande intensité criminelle, quantités importantes de cocaïne mises sur le marché, grand nombre dindividus affectés, importance capitale du bien juridique atteint, mode opératoire peu reluisant, arrêt par crainte de se faire interpeler, mobile pas honorable [appât du gain], trafic de sang-froid sans dépendance aux stupéfiants, volonté pleine et entière) et des éléments relatifs à lauteur (soit notamment : mauvais antécédents, absence de prise de conscience de sa faute, mauvaise collaboration au cours de lenquête, regrets pour lui-même et tardifs, situation personnelle actuelle favorable mais ordinaire, sensibilité moyenne à la sanction), le tribunal criminel retient quune peine privative de liberté de cinq ans est adaptée à la culpabilité objective et subjective du prévenu et que cette peine est ferme, le sursis même partiel ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 42 et 43 CP).
F.a) Dans sa déclaration dappel motivée, A.________ critique tout dabord les quantités de stupéfiants retenues par le tribunal criminel et se plaint dune violation de la maxime de linstruction (art. 6 CPP) et du principe «in dubio pro reo». Au vu de la divergence des déclarations, les premiers juges ne pouvaient se distancer des dires du prévenu (remise de 1294.50 g au total) et retenir en sa défaveur les quantités fournies de cocaïne évoquées par certains des consommateurs, avec pour seul motif que ces derniers se sont eux-mêmes incriminés et navaient aucune raison de porter de fausses accusations à son encontre. Selon lappelant, la quantité de stupéfiants acquise doit être arrêtée à 1'994.50 grammes en prenant en compte les 400 grammes de cocaïne acquis mais non remis et les 300 grammes quil avait lintention dacquérir (au lieu du total de 2'939.50 grammes retenu par les premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice net, qui découle des quantités retenues à tort par le tribunal criminel, lappelant soutient que le chiffre daffaires doit être revu à la baisse et le calcul adapté à la quantité de 1'294.50 grammes ressortant de ses déclarations, respectivement à la quantité de 1694.50 grammes effectivement acquise et admise (1294.50 g + 400 g = 1'694.50 g). Le bénéfice net total doit ainsi être arrêté à 62'697 francs (soit 118'615 francs [1'694.50 g à 70 francs le gramme] pour la vente ./. 55'918 francs [1'694.50 g à 33 francs le gramme] pour lacquisition = 62'697 francs). De la même manière, le taux de pureté doit être revu à la lumière des quantités effectivement vendues, respectivement acquises, ce qui mène à un résultat inférieur à celui qui a été retenu en première instance.
b) Sagissant de la peine infligée, lappelant en attaque la quotité et reproche aux premiers juges de navoir pas pris en compte leffet de la sanction sur son avenir. Le fait que les quantités de stupéfiants en question sont représentatives dun cas grave au sens de larticle 19 al. 2 LStup et quune peine privative de liberté doit intervenir nest pas contesté, mais le tribunal criminel sest montré trop sévère. Alors quil a tout mis en uvre, malgré la procédure pénale menée à son encontre, pour sen sortir et suivre une trajectoire de vie conforme aux normes sociales, respectivement quil dispose dun emploi dans lequel il excelle, quil poursuit une formation dans le but de «grader professionnellement» et quil a conclu avec différents créanciers des arrangements de paiement quil honore, lappelant considère que le tribunal de première instance ne pouvait juger sa situation actuelle comme «moyenne» et correspondant à celle «de tout citoyen lambda» et que, ce faisant, il na pas été tenu compte de son parcours de vie, lequel a «drastiquement évolué favorablement». Par ailleurs, le tribunal criminel ne pouvait justifier la peine prononcée à son égard par les recommandations cantonales en matière de fixation de peine. Du fait que chaque peine doit être adaptée et individualisée au cas despèce, lappelant estime que le jugement attaqué ne prend aucunement en compte leffet dévastateur dune peine privative de liberté ferme de cinq ans sur la situation actuelle quil sest efforcé de reconstruire, dès lors quune telle peine dont il doute de lefficacité sur les plans de la réinsertion et de labsence de récidive mènerait inévitablement à une perte demploi et de perspectives professionnelles. Davis que par la quotité de la peine prononcée, les premiers juges ont fait primer la prévention générale sur la prévention spéciale de manière contraire à la jurisprudence, lappelant invoque une violation de larticle 47 CP et un abus du pouvoir dappréciation.
c) Enfin, lappelant soutient que les frais judiciaires mis à sa charge doivent être réduits, afin de lui permettre matériellement de se réinsérer et de ne pas se trouver surendetté à lissue de la procédure. Arguant que la mise à sa charge de 14'425 francs est contraire à lobjectif de réinsertion visé par le droit pénal suisse, lappelant considère que la réduction de la peine quil a requise soit un jugement qui lui est plus favorable doit également conduire à une réduction des frais judiciaires. Il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance à sa charge soient réduits à un montant de 10'000 francs.
G.A laudience de débats dappel, Me E.________ a déposé un courriel du 8 février 2024. Dans ce courriel, adressé par lappelant à J.________, représentante du ministère public, lintéressé a exprimé son souhait de changer de mandataire, en confiant la défense de ses intérêts à Me E.________, et a décrit sa situation personnelle, son parcours de vie, les menaces reçues et sa volonté de se reconstruire. Le ministère public ne sest pas opposé au dépôt de ce document, dont il a reçu copie.
Le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
H.a) En plaidoirie, la défense a repris et nuancé les arguments de sa déclaration dappel.
Me K.________ a souligné que lappelant ne niait pas quil avait commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, ni quil avait agi de manière navrante. Celui-ci regrettait toutefois que les premiers juges naient pas tenu compte de ses déclarations, ni de sa collaboration lors de la procédure, et quils naient pas pris en considération les effets que la peine privative de liberté de cinq ans quils avaient prononcée avait sur son avenir.
Se fondant sur les principes cardinaux inscrits aux articles 6 et 10 CPP, Me K.________ a fait valoir que lexpérience de la vie et des choses devait aider les juges à se forger une conviction. Or, selon cette mandataire, il nest en matière de stupéfiants pas rare que les consommateurs exagèrent les quantités quils ont achetées et ces derniers ont de plus un intérêt à concentrer leurs accusations sur un fournisseur qui a été arrêté, afin de ne pas dévoiler dautres sources. En lespèce, les consommateurs concernés étaient des consommateurs avérés et réguliers, ce que confirment les procès-verbaux daudition (Consommateur_2, Consommatrice_1, Consommateur_3 et Consommateur_1), et il était dans leur intérêt daugmenter les quantités achetées à A.________. Cest dès lors à tort que le tribunal criminel a considéré que les consommateurs sétaient eux-mêmes incriminés et navaient aucune raison de porter de fausses accusations et a, pour ce motif, écarté les déclarations de lappelant. Cela étant, il y a lieu de rectifier les quantités admises et de retenir que A.________ a vendu 1'294.50 grammes de cocaïne, respectivement a acheté 1'994.50 grammes de cocaïne, compte tenu des 400 grammes que ce dernier a enterrés et des 300 grammes quil avait lintention dacquérir, lesquels ne sont pas contestés. En faisant application dun taux de pureté de 74.6 % (valable en 2022), lappelant a donc acquis (ou eu lintention dacquérir) 1'487.89 grammes de cocaïne pure, et non 2'195.80 grammes comme lont retenu les premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice net, cest ainsi un montant hypothétique de 34'696.50 francs qui pourrait tout au plus être retenu, compte tenu dune acquisition de cocaïne réduite à 1'694.50 grammes, à un prix de 33 francs le gramme, et dune revente de 1'294.50 francs, à un prix de 70 francs le gramme.
De lavis de Me K.________, lappréciation du tribunal de première instance est aussi erronée sagissant de la collaboration de lappelant. Si ce dernier a fait preuve de prudence dans ses déclarations, cest par peur de représailles pour sa famille et non par réticence.
Quant à laggravante du métier, retenue par les premiers juges, elle nest pas réalisée. A.________ a déployé un trafic dans le but de rembourser le haschich qui lui avait été volé et il na jamais eu lintention de mener cette activité comme un métier, même accessoire. En termes de bénéfice net, dès lors que rien ne peut être concrètement chiffré, le montant hypothétique calculé ci-avant doit être réévalué et ne peut pas être pris en considération dans lexamen du métier.
Me E.________ a ensuite exposé en quoi la peine fixée devait être revue, sous langle de la prévention spéciale et de lindividualisation de la peine.
Ce mandataire a indiqué avoir connu lappelant avant laffaire qui occupe actuellement la Cour pénale. Il avait été contacté pour trouver avec lui une solution de désendettement. Or peu de personnes «prennent le taureau par les cornes» et font appel à un avocat pour se désendetter, ce qui démontre que A.________ nest pas un citoyen «lambda», avec une situation moyenne, comme lont estimé les premiers juges. Ensemble, lavocat et lappelant ont mis sur pied un plan de désendettement amiable, qui a, grâce aux acomptes de quelques centaines de francs versés mensuellement par le dernier nommé, permis de désintéresser ses créanciers à hauteur dun montant de plus de 15'000 francs sur un an, et de diminuer progressivement son dû. Chargé de lexécution de ce plan de désendettement, par le biais dun compte F.________ ouvert à cet effet, Me E.________, qui nobtenait plus de réponse de la part de lappelant, a un jour été informé par la banque que ce compte avait été bloqué par le ministère public. Cest ainsi quil a pris connaissance du fait que A.________ faisait lobjet dune procédure pénale.
Dans un tel contexte, Me E.________ ne veut pas que son mandant soit, comme en première instance, qualifié de personne banale, ordinaire. Cest tout le contraire puisquil sagit de quelquun qui veut sen sortir et quil essaie vraiment, du mieux quil peut, de sortir de la situation dans laquelle il sest enferré.
En loccurrence, il convient de faire primer la prévention spéciale sur la prévention générale. Avec une peine privative de liberté de cinq ans, la vie de A.________ serait «ruinée». En sus des effets sur sa situation financière, cela pourrait mener à une rupture dans son couple. Selon Me E.________, le parcours de vie de son mandant na pas été tout simple. Il faut cependant prendre en compte lévolution de ce dernier depuis sa sortie de prison. Ainsi quen a témoigné G.________, A.________ a tiré un trait sur son passé criminel. On peut avoir confiance en lui. Il ne consomme plus et a changé ses fréquentations. Sur le plan professionnel, H.________, directeur de lagence de placement I.________, a attesté quil était prêt à engager lappelant à sa sortie de prison, ce qui est inhabituel de la part dune agence de placement et engage la responsabilité du prénommé. A.________ a trouvé un emploi chez D.________, dabord à titre temporaire puis en fixe. Il est réinséré dans le circuit professionnel, avec des possibilités de progression. Son employeur est satisfait de son travail. En plus de cela, lappelant suit des cours du soir en comptabilité, domaine qui le passionne. Son évolution ne correspond pas à celle dune personne «lambda», mais est au contraire exceptionnelle.
Me E.________ a également souligné la franchise des déclarations de son mandant. Ce dernier na jamais nié avoir «fait quelque chose» et il sait quil va payer. Il a subi des menaces, qui lont conduit à tomber dans un engrenage. Il na pas agi par métier et a décidé de lui-même darrêter.
Dans la fixation de la peine, Me E.________ reconnaît que lappelant a fait lobjet de plusieurs condamnations, inscrites dans son casier judiciaire, mais jamais pour trafic de stupéfiants. En 2015, soit il y a dix ans, il a écopé dune peine pécuniaire de 120 jours-amende et dune amende pour consommation de stupéfiants et dautres infractions. En 2017, cest notamment pour violation de domicile quil a été condamné à une nouvelle peine pécuniaire et à une amende. Les peines privatives de liberté prononcées en 2017 et en 2019 navaient pas de lien avec les stupéfiants et nexcédaient pas six mois. Le trafic auquel sest livré A.________, sur une période de moins dun an, a certes porté sur une quantité importante de cocaïne, mais il sagit dune parenthèse dans la vie de lintéressé. Il faut tenir compte du fait que lappelant est actuellement inséré et quil a montré un repentir sincère, en présentant des excuses aux consommateurs pour le mal quil leur a causé. Alors quil aurait pu partir avec son amie dorigine étrangère, il na jamais cherché à fuir la justice. Après le dépôt de lappel, la Cour pénale na pas jugé utile dordonner des mesures pour motifs de sûreté, quand bien même le ministère public en demandait. Lappelant est une personne hors normes dans ce genre de procédure, ce dont le tribunal criminel na pas tenu compte. Compte tenu du fait que lon a affaire à un cas totalement exceptionnel, cest une peine assortie dun sursis qui doit en lespèce être envisagée, afin de laisser à A.________ la chance de poursuivre la reconstruction quil a entamée.
b) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a observé que la position de laccusation navait pas changé depuis laudience de première instance et que, selon elle, les quantités de cocaïne en cause étaient en réalité supérieures à ce quont retenu les premiers juges.
A.________ a reconnu pendant la procédure avoir vendu deux kilos avant de se rétracter. Parmi les consommateurs identifiés, Consommateur_1 a admis avoir acheté 900 grammes à lappelant, lequel a de son côté évoqué 300 à 350 grammes. A ce titre, une quantité de 550 grammes doit être ajoutée aux deux kilos reconnus. De la même manière, il faut encore ajouter, sur la base des mises en cause supérieures aux quantités admises par A.________, 185 grammes pour Consommateur_2 (310 vs. 125 grammes), 150 grammes pour Consommateur_3 (200 vs 50 grammes) et 60 grammes pour Consommatrice_1 (100 vs. 40 grammes). Les consommateurs navaient rien à gagner en agissant de la sorte (Consommateur_1 a été condamné sur la base de ce quil a admis avoir acheté à A.________). Leurs déclarations sont claires et bien plus probantes que la version de lappelant, lequel sest contredit et a admis avoir, «au début», «un petit peu minimisé». Sagissant de Consommatrice_1 par exemple, A.________ a admis lui avoir vendu plus que la quantité initialement déclarée et sest dit daccord de «laisser passer».
Pour le ministère public, cest donc 945 grammes supplémentaires qui auraient dû être pris en compte, en sus des deux kilos reconnus, ce qui porte la quantité de cocaïne vendue par lappelant à 2'945 grammes. Sy ajoutent les 400 grammes qui se sont détériorés et les 300 grammes que lintéressé avait lintention dacheter, de sorte quon aurait dû retenir une quantité totale de 3'645 grammes bruts (sans les quantités évoquées par Consommateur_4, qui présente des circonstances particulières). En appliquant, sur la base des statistiques de lannée 2023, un taux de pureté de 75.9 % aux 2'945 grammes vendus aux consommateurs et un taux de pureté de 78.2 % pour les 700 grammes restants, la procureure est davis quon devrait ici retenir une quantité de 2'782.65 grammes de cocaïne pure, ce qui constitue 154 fois le cas grave prévu par larticle 19 al. 2 LStup (et non 122 fois comme la indiqué le tribunal criminel).
Même si la quantité suffit ici à réaliser le cas grave, le ministère public a souligné quen termes de bénéfice, pour une quantité de 2'945 grammes et compte tenu dun prix dachat à 33 francs le gramme et de revente à 70 francs le gramme, le gain se situait à plus de 108'000 francs, soit à un chiffre bien supérieur à ce qui a été admis en procédure et au montant hypothétique évoqué en plaidoirie. Cela étant, pour la procureure, lappelant a profité de cet argent et le fait quil lait utilisé pour rembourser des dettes nest pas pertinent.
Aux 2'782.65 grammes de cocaïne pure susmentionnés, il faut encore ajouter les deux kilos de haschich que A.________ a achetés, lesquels ne constituent pas non plus une quantité anodine pour cette substance. Au surplus, le prénommé a personnellement consommé quinze grammes de cocaïne. Cest bien, pour laccusation, lensemble de ces faits qui doit être pris en compte dans la fixation de la peine de lappelant et ce dernier ne bénéficie daucune circonstance atténuante.
De lavis de la procureure, les arguments de la défense tombent à faux :
-Lappelant na agi ni par nécessité ni sous la contrainte. Premièrement, les menaces évoquées nont jamais été étayées. Deuxièmement, à supposer quil y ait effectivement eu menaces, A.________ aurait eu le choix de faire autre chose que du trafic et aurait pu renoncer au casino, shopping, véhicules, etc. dont il a bénéficiés grâce à la vente de cocaïne. Enfin, même dans lhypothèse où on admettrait que lappelant a subi des menaces et quil a été contraint de vendre des stupéfiants, ce dernier aurait pu sarrêter dès quil avait atteint la somme quil devait rembourser, ce quil na pas fait. Par conséquent, le trafic déployé par A.________ na pas été motivé par des menaces.
-La collaboration de lappelant na pas été aussi bonne que ce que ce dernier prétend. Ainsi que la relevé le tribunal criminel, lintéressé a certes admis un trafic de stupéfiants, mais na que peu collaboré à létablissement de la vérité. En particulier, aucun fournisseur na pu être identifié.
-A.________ a certes établi, attestations à lappui, quil sétait réinséré après sa sortie de prison, ce dont il peut être félicité. Cependant, une bonne réinsertion ne justifie pas que lon puisse labsoudre. Les excuses présentées ne constituent pas une circonstance atténuante et ne conduisent pas à une réduction massive de la peine. Se conformer aux règles est attendu de chacun et de nombreuses personnes en difficulté ne choisissent pas la voie de lillégalité. Le témoignage de moralité ne permet pas non plus de donner une vision différente de lappelant. Au contraire, en indiquant connaître A.________ depuis cinq-six ans et lui avoir toujours fait confiance, la témoin a décrit un ami fiable, y compris au cours de la période durant laquelle lintéressé sest livré à un important trafic de stupéfiants, ce qui est un facteur plutôt aggravant. Cela démontre que même en étant bien intégré socialement, le prénommé est enclin à se conduire de manière illicite.
Aux yeux du ministère public, lappelant est récidiviste et il importe peu que les précédentes condamnations ne soient pas liées aux stupéfiants. Il faut en déduire un mépris général de lordre juridique, puisque les quatre jugements précédemment rendus nont pas dissuadé A.________ de commettre dautres infractions. Ce dernier savait quels dommages la cocaïne pouvait causer et il na exprimé aucun regret durant la procédure, ou alors de manière tardive devant les autorités de jugement.
En présence dun cas grave, au sens de larticle 19 al. 2 LStup, et au vu de la quantité de cocaïne en cause, seule une peine privative de liberté ferme entre en considération. La responsabilité de lappelant est pleine et entière. Compte tenu des circonstances aggravantes du cas despèce, cest une peine de sept ans qui avait été requise devant le tribunal criminel. Ce dernier a prononcé une peine plus clémente, fixée à cinq ans, laquelle ne peut ici être alourdie. Cela étant, on ne peut suivre la défense et sanctionner le trafic important en loccurrence déployé par une peine compatible avec le sursis, en faisant primer la prévention spéciale sur la prévention générale (ATF 118 IV 97). Le fait que A.________ ait travaillé depuis sa sortie de prison et quune peine conséquente aurait des répercussions sur son avenir ne doit pas faire oublier lacte commis. La population ne comprendrait dailleurs pas quun trafic de stupéfiants de cette ampleur ne soit pas sanctionné, parce que le prévenu serait une «bonne personne». Un tel traitement dexception serait de plus injuste vis-à-vis des autres personnes condamnées pour des faits similaires (cf. par exemple, L.________, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 45 mois ferme pour avoir acquis 1'895 grammes bruts de cocaïne, alors quil était dépendant et avait agi pour assurer sa propre consommation), ainsi que vis-à-vis des victimes du trafic. La peine prononcée en première instance doit par conséquent être maintenue et lappel rejeté.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel de A.________ est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).
Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Conformément à l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de lintéressé. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).
La présomption dinnocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).
Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin même prévenu dans la même affaire dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices ; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même quen cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation daveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2eéd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).
En présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il convient en principe daccorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119).Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
4.Le tribunal criminel a rappelé de façon correcte les dispositions pénales applicables en matière dinfractions à la LStup (art. 19 et 19a LStup), le droit intertemporel et la jurisprudence. On renvoie au jugement attaqué sur ces points (art. 82 al. 4 CPP), en apportant quelques précisions.
Au sens de larticle 19 al. 2 LStup, lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, notamment, sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou, sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important (let. c).
Les différentes hypothèses de larticle 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs motifs de larticle 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du TF du 04.01.2018 [6B_1022/2017] cons. 2.3). Il ny a dès lors pas dapplication en concours des différentes hypothèses de larticle 19 al. 2 LStup. Lorsquun cas grave est réalisé, le juge na par conséquent pas besoin de se demander sil pouvait également lêtre pour un autre motif, car le cadre légal demeure inchangé (ATF 124 IV 286 cons. 3, 122 IV 265 cons. 2). En revanche, si la réalisation dune seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de larticle 47 CP, car cela aggrave la faute de lauteur (ATF 120 IV 330 cons. 1c/aa ;Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
Lors de lexamen de la circonstance aggravante de la lettre a de larticle 19 al. 2 LStup, il faut tout dabord déterminer la quantité concernée de stupéfiants, ce qui peut être délicat en pratique. Il faut fréquemment recourir à des estimations pour les quantités acquises, consommées et vendues par un auteur. En effet, les auteurs ne tiennent que très rarement des comptes et la consommation des toxicomanes nest le plus souvent pas linéaire dans le temps, pas plus que leurs acquisitions et leurs ventes. Leurs souvenirs à ce sujet ne sont pas toujours précis non plus, surtout quand ils sont interrogés sur des transactions effectuées sur des périodes de plusieurs mois. Ces estimations sont donc plus ou moins précises et le risque derreur nest pas négligeable. Dans certains cas, il est possible de les recouper avec des déclarations de tiers, soit ceux qui ont respectivement vendu et acheté de la drogue à la personne concernée, ou avec dautres éléments probants, comme des saisies et des relevés de messages et dappels téléphoniques, pouvant parfois renseigner sur la fréquence des contacts avec les personnes impliquées dans les transactions, voire le résultat de diverses formes de surveillances effectuées par la police (RJN 2019 p. 417 cons. 4d). Dans les autres cas, les estimations des transactions doivent être appliquées avec réserve par le juge. Cela étant, le Tribunal fédéral admet le principe dune estimation, même lorsquil sagit de retenir que le trafic a porté sur une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de retenir un cas grave (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 64 à 66 ad art. 19 LStup et larrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] cons. 3 cité).
5.a) En lespèce, lappelant ne conteste ni lapplication de larticle 19 al. 2 LStup ni le prononcé dune peine privative de liberté à son encontre. Son appel tend essentiellement à obtenir une réduction de la quantité brute de cocaïne retenue de 2939.50 grammes (2'239.50 g vendus + 400 g détériorés + 300 g avec intention dachat) à 1'994.50 grammes (1'294.50 g vendus + 400 g détériorés + 300 g avec intention dachat), soit une réduction de 945 grammes sur la quantité brute vendue (2'239.50 g ./. 1'294.50 g = 945 g). Autrement dit, lenjeu consiste à déterminer si, dans les cas où les quantités que lappelant admet avoir vendues diffèrent de celles que les consommateurs admettent avoir achetées, le tribunal criminel pouvait comme il la fait se fier aux déclarations de ces derniers.
b) Il ressort du dossier que les déclarations de lappelant quant à son trafic de cocaïne ont fortement varié.
Le 10 mai 2023, jour de son arrestation, lappelant a dabord nié toute vente puis a indiqué ne pas vouloir sexprimer en létat et souhaiter avoir le temps de réfléchir. Il a demblée reconnu Consommateur_1 sur la planche photographique en disant «Je ne lui ai rien vendu».
Le lendemain, devant le ministère public, lappelant a reconnu «avoir fait quelque chose», ne pas être «100 % innocent», mais a contesté les quantités pour lesquelles il était accusé (6 kg et 900 g), estimant que cétait «beaucoup moins», pour la vente quil a lui-même effectuée «pas plus dun kilo de cocaïne».
Entendu à nouveau par la police le 26 mai 2023, lappelant a indiqué souhaiter pleinement collaborer, mais vouloir parler de lui, cest-à-dire de son rôle dans lorganisation du trafic, et a admis avoir acheté un kilo de cocaïne, en avoir vendu 400-500 grammes, le reste ayant «pourri» dans la forêt. Parlant de ses principaux clients, quil a reconnus sur la planche photographique, lappelant a notamment admis avoir vendu ou donné de la cocaïne à Consommateur_1 («Consommateur_1 qui habite à [aaa]», «pour 100 grammes»), à Consommateur_2 («une quinzaine de grammes»), à Consommatrice_1 (15 grammes», «une fois 10 et une fois 5 grammes») et à Consommateur_3 («3 ou 4 fois 5 grammes», «une quinzaine de grammes en 3 fois 5 grammes»). Le total admis pour ces consommateurs sélève ainsi à ce stade à 145 grammes.
En date du 22 août 2023, lappelant a augmenté les quantités de ses acquisitions de cocaïne, en déclarant, en sus du kilo déjà mentionné, avoir «repris 1 fois 250 grammes et ensuite 1 fois entre 400 ou 500 grammes», respectivement avoir «pris pour 1750 grammes de produit» et arriver à «2 kilos avec la coupe». Confronté aux déclarations des consommateurs précités, lappelant a revu à la hausse les quantités précédemment indiquées. Concernant Consommateur_2, lappelant a mentionné lui avoir vendu 125 grammes de cocaïne soit 15 grammes achetés à un tiers et le reste sur son produit sans pouvoir expliquer pourquoi ce consommateur, «un ami», le chargerait à tort. Pour Consommatrice_1, il a reconnu une quantité de 40 grammes. Lappelant a estimé ses ventes à Consommateur_1 à 300 ou 350 grammes. Sagissant de Consommateur_3, lappelant a passé de 15 à 50 grammes. A lissue de son interrogatoire, lappelant sest déclaré daccord avec la récapitulation que lui a présentée la police, soit avec des chiffres de 2015 grammes acquis et de 2'000 grammes «au minimum» vendus. Le total admis pour les consommateurs précités sélève cette fois à 515 ou 565 grammes ; il a donc plus que triplé par rapport aux 145 grammes initialement indiqués.
Lors de laudience récapitulative, sur question du ministère public lui demandant comment il expliquait que les déclarations de certains clients entendus sur les quantités de cocaïne quil leur a vendues soient largement supérieures à ce quil a déclaré, lappelant a expressément reconnu : «En gros, au début jai un petit peu minimisé, mais pour moi il y a certains trucs qui sont un peu moins que ce quils [ont] dit. Au final jaccepte comme ça, quil y ait 100 grammes de moins ou de plus», en précisant, au sujet de Consommateur_1 «pour moi cest trop ce quil a dit». Quant à la raison pour laquelle ces personnes se seraient livrées à de fausses déclarations quitte à se compromettre, lappelant a indiqué «Le temps a passé, je précise que certaines de ces personnes fument et nont pas les idées claires comme moi, ça peut également être de la vengeance». Finalement, lappelant a reconnu les quantités et les périodes telles quil les avait précisées auprès de la police le 22 août 2023.
Devant le tribunal criminel, lappelant a évoqué un trafic portant sur une quantité de cocaïne qui ne dépasse pas les deux kilos, en précisant «je nai pas toujours calculé mais jestime entre 1750 et 2000 grammes». Quant aux quantités vendues, il a notamment admis «300 grammes à Consommateur_1, (...) entre 100 et 125 grammes à Consommateur_2, (...) 50 grammes pas plus à Consommateur_3, 40 grammes à Consommatrice_1, ( )» et donné diverses explications sur les différences découlant de ses déclarations et de celles des consommateurs précités : concernant Consommateur_1, peut-être une vengeance en lien avec une fille qui lui plaisait, aussi peut-être le fait quil se droguait beaucoup ; Consommateur_2 aurait été sur les nerfs quand la police est arrivée chez lui et, fâché, aurait dit nimporte quoi. Ainsi, lappelant, sans revenir totalement sur ses dires, a devant les premiers juges choisi la quantité basse (300 g) de la fourchette précédemment indiquée concernant Consommateur_1 (300 à 350 g) et mentionné une quantité potentiellement plus basse sagissant de Consommateur_2 (100 à 125 g plutôt que 125 g).
Lors de son interrogatoire par la Cour pénale, lappelant a indiqué confirmer ses déclarations devant lautorité de première instance sagissant des faits. Quant à savoir pourquoi certains clients auraient indiqué plus de cocaïne que la réalité, lappelant sest déterminé comme suit : «Sagissant de Consommateur_1, il y avait une histoire de fille. Avec Consommateur_2, je pense quil a eu la haine que jaie donné son nom à la police. Du coup, il a exagéré les quantités des transactions. Je pense quil était énervé. Ca sest mal passé avec lenquêteur de la police. Pour les autres, je pense que jai plus raison queux sur les quantités. Ils sont quand même drogués. Si cest les quantités quils ont dites que vous retenez, je les accepterai. Je suis quand même dans un cas grave, cest ma faute».
c) La Cour pénale se rallie à lappréciation du tribunal criminel concernant les quantités vendues à Consommateur_1, Consommateur_2, Consommateur_3 et Consommatrice_1, en retenant les chiffres mentionnés par ces derniers, plutôt que par lappelant. Les précités se sont incriminés eux-mêmes en admettant lampleur de leur propre consommation et se sont exprimés de manière crédible et cohérente. Consommateur_1 a admis avoir acheté environ 900 grammes de cocaïne à A.________ sur une période de six mois, en précisant être «certain» quil achetait en moyenne cinq grammes par jour il consommait deux grammes et vendait trois grammes pour financer sa consommation et navoir jamais eu de soucis avec lappelant. En sus de lachat de cocaïne à lappelant et à un autre tiers pour un total de 1'500 grammes (soit 900 g et 600 g), Consommateur_1 sest aussi incriminé comme vendeur et comme consommateur et a été condamné pour lensemble de ces comportements, sur la base des quantités quil a admises [«acquérant 1'500 grammes de cocaïne auprès de tiers ( )», «revendant à des tiers 900 grammes de cocaïne ( )», «consommant le solde, soit 600 grammes de cocaïne»). Consommateur_2, qui a fait état dun «lien assez proche» avec lappelant (un «ami denfance» quil connaît depuis vingt ans), a évoqué avoir consommé pratiquement «de manière linéaire» dix grammes par semaine sur un an et pouvoir dans tous les cas assurer une consommation de huit grammes par semaine en moyenne, en indiquant sêtre fourni quasi exclusivement auprès de lappelant pendant neuf mois. Il a précisé pouvoir «affirmer» avoir «au moins» acheté approximativement 310 grammes auprès de A.________. Consommateur_3 a déclaré avoir acheté de la cocaïne à lappelant seulement, par transactions entre un et dix grammes en fonction de son salaire et de ses ressources et détaillé les prix des différentes quantités, ceci pour un total de 200 grammes sur une période de six mois, représentant un peu plus dun gramme par jour. Consommatrice_1 a indiqué sêtre approvisionnée directement auprès de lappelant après avoir passé par un intermédiaire, lavoir vu une dizaine de fois en décembre 2022 (ce que confirment les données de téléphonie et le séjour en institution de son intermédiaire) et avoir beaucoup acheté à cette période car elle était partie à ski début janvier et il lui fallait «de la réserve», ce qui correspond à environ 100 grammes de cocaïne / dix transactions de dix grammes, estimation quelle a expressément confirmée («Jai bien compris que je ne dois pas le charger à tort mais je vous assure que cette estimation est correcte»). Compte tenu des déclarations peu fiables de lappelant, qui a revu à la hausse les quantités quil a initialement mentionnées et a, comme dit ci-dessus, reconnu avoir au début minimisé son trafic, la Cour pénale partage le raisonnement des premiers juges et admet les quantités estimées de manière plausible par les quatre consommateurs en question. En outre, comme la retenu le tribunal criminel, ces derniers navaient aucune raison de porter de fausses accusations ou dexagérer les quantités acquises auprès de lappelant. Tout en nayant rien à gagner dun tel comportement, ceux-ci risquaient une plus lourde condamnation en agissant de la sorte. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne vient étayer les hypothèses de vengeance ou dabsence de lucidité avancées par lappelant pour expliquer de tels écarts de quantités et ce dernier a expressément indiqué aux premiers juges navoir pas toujours calculé, ce qui laisse à penser quil navait pas les idées aussi claires que ce quil prétend.
À cela sajoute que le manque de cohérence de lappelant sest confirmé en audience, lorsque ce dernier a contredit ses précédentes déclarations à propos de leffacement systématique et quasi quotidien de ses messages excepté pour les contacts avec les proches révélé lors de la perquisition de son téléphone («cest une manie, un toc, cest sérieux») et a indiqué à la Cour pénale en contradiction avec lanalyse technique de son appareil avoir effacé le journal de ses appels la veille de son arrestation («Autrement dit, je conteste avoir effacé quasi journellement mes appels en lien avec la drogue»).
d) Par conséquent, la Cour pénale confirme que lappelant a vendu au moins 2'239.50 grammes bruts de cocaïne à divers acheteurs et écarte le grief de lappelant sur ce point. La quantité de cocaïne acquise, de 2'639.50 grammes bruts de cocaïne (qui inclut les 400 g qui se sont détériorés en forêt), ainsi que lintention dacquérir 300 grammes supplémentaires de cette même substance (transaction qui na finalement pas abouti), ne sont pas autrement contestées par lappelant et la Cour pénale sy rallie également, ce qui conduit à retenir un trafic portant sur un total de 2'939.50 grammes bruts. Les prix dachat (33 francs par gramme) et de vente (70 francs par gramme), ainsi que le taux de pureté de la cocaïne (74.7 %), retenus par le tribunal criminel, ne sont pas véritablement remis en question. Ces chiffres, qui sont étayés par le dossier et pour le taux de pureté par des données statistiques, de manière conforme à la jurisprudence (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et les réf. cit., qui admet, en labsence dautres éléments, de se référer au degré de pureté habituel sur le marché à lépoque et au lieu en question), sont donc repris. Comme expliqué ci-avant, le chiffre de 74.6 % mentionné à la page 18 du jugement attaqué constitue une erreur qui doit être rectifiée et cest bien le chiffre de 74.7 %, mentionné à la page 19 du jugement attaqué et dans les statistiques de lannée de 2022 et sur la base duquel les premiers juges ont fondé leur calcul, qui fait foi. Le calcul du tribunal criminel, selon lequel le trafic de cocaïne a porté sur une quantité de 2'195.80 grammes de drogue pure (soit 2'939.50 g x 74.7 %), nest dès lors en rien discutable et la Cour pénale y adhère, aucun motif ne justifiant faute de diminution des quantités concernées par le trafic de revoir ce résultat à la baisse. Pour les mêmes raisons, le bénéfice net calculé par les premiers juges na pas non plus à être adapté. Cest donc un bénéfice net total de 69'661.50 francs (156'765 francs ./. 87'103.50 francs) qui est retenu par la Cour pénale, laquelle précise quil est juste pour ce qui est du calcul du bénéfice de ne pas tenir compte de la transaction qui na pas abouti (300 g) dans la quantité de drogue acquise, mais dy inclure les 400 grammes qui se sont détériorés (soit 2'639.50 g à 33 francs le gramme = 87'103.50 francs). Sagissant de la quantité de cocaïne effectivement vendue (soit 2'239.50 g à 70 francs le gramme = 156'765 francs) et comme la rectifié la défense en plaidoirie (en corrigeant le calcul figurant dans sa déclaration dappel), il ny a en revanche pas lieu dy intégrer les 400 grammes qui se sont détériorés.
Largumentation de la procureure, selon laquelle ce sont des quantités de cocaïne, des taux de pureté et un bénéfice net supérieurs qui auraient en loccurrence dû être retenus ne peut être admise, sinon pour considérer que le tribunal criminel sest montré plutôt modéré quant à lampleur du trafic ici examiné, étant précisé que le ministère public na pas interjeté appel contre le jugement de première instance.
e) Le sort de ce grief relatif à la quantité de stupéfiants nest quoi quil en soit pas décisif pour la fixation de la peine litigieuse, comme on le verra plus loin. Voudrait-on admettre largumentation de lappelant et retrancher 945 grammes des quantités retenues pour fixer lampleur du trafic ici reproché, que le seuil du cas grave fixé à dix-huit grammes de cocaïne pure par le Tribunal fédéral, serait encore très largement dépassé. En effet, un trafic qui aurait porté sur 1'994.50 grammes bruts de cocaïne (soit 2'939.50 g ./. 945 g), respectivement 1'489.89 grammes de drogue pure (1'994.50 g x 74.7 %), excéderait déjà plus de quatre-vingts fois la limite du cas grave (1'489.89 g : 18 g = 82.77 fois), ce qui est déjà conséquent. Comme rappelé ci-dessus, sans jouer de rôle prépondérant, la quantité de drogue constitue un élément certes important, mais qui perd de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite de dix-huit grammes de cocaïne pure. Au vu de lampleur du trafic dont sest rendu coupable lappelant, laggravante de la quantité est indubitablement réalisée et la nécessité de connaître précisément la quantité de cocaïne concernée est relativisée par lécart qui la sépare de la valeur seuil découlant de la jurisprudence.
f) De par les quantités de cocaïne concernées, lactivité délictueuse de lappelant relève de larticle 19 al. 2 let. a LStup, ce qui nest comme déjà dit pas litigieux. Il ny a pas lieu dexaminer en sus la circonstance aggravante du métier de ce fait.
g) Sagissant du haschich, la prévention décrite au chiffre 3 de lacte daccusation qui porte notamment sur lacquisition et la possession de deux kilos de cette substance est admise par lappelant et ne fait lobjet daucun grief particulier. Cela étant, la Cour pénale souligne que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 326 cons. 3.2, 145 IV 312 cons. 2.1.1), le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup nentre pas en considération en présence de drogues dites «douces» telles que celles dérivées du cannabis, ce qui est le cas en lespèce. Non visée au chiffre 3 de lacte daccusation (cf. art. 9 et 325 CPP), laggravante du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) ne peut pas non plus être retenue en lien avec ce stupéfiant, qui, de plus, na procuré aucun bénéfice à lappelant puisque ce dernier se lest fait voler en intégralité. Il en découle que lacquisition et la possession de haschich ici reprochée constitue un délit au sens de larticle 19 al. 1 LStup, passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, qui doit être sanctionné indépendamment du cas grave réalisé par le trafic de cocaïne.
6.a) Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de larticle 47 CP qui règle la fixation de la peine de manière générale et lapplicabilité de cette disposition en matière dinfractions à la LStup. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois dapporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été contesté devant la Cour pénale.
b) Aux termes de l'article 391 al. 2 1èrephrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de lareformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 cons. 4.1.1, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 142 IV 89 cons. 2.1). L'interdiction de lareformatio in pejusse rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 cons. 3.3.3, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 139 IV 282 cons. 2.5). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'unereformatio in pejusprohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé (arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de lareformatio in pejusn'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb, 117 IV 395 cons. 4 ; arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
La juridiction dappel peut aussi accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée que celle de linstance précédente (cf. à cet égard, ATF 143 IV 469 cons. 4.2.1 où le Tribunal fédéral a considéré que lautorité de deuxième instance devait pouvoir faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et en droit, en particulier examiner librement les critères de fixation de la peine, et que linterdiction de lareformatio in pejusninterdisait pas à lautorité de recours, lorsque seul le prévenu avait recouru, décarter une circonstance atténuante qui avait été retenue par linstance précédente).
Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge nest pas tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentages limportance quil accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.3). Par ailleurs, il importe peu quun élément napparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à lesprit lensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).
c) Bien que la récidive ne constitue plus un motif daggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du 01.11.2021 [6B_1477/2020] cons. 2.3.3 et les réf. cit. ; pour la notion dantécédents, cf.Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., 2017, n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b ; arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_49/2012] cons. 1.2 et les réf. cit.).
Le comportement de lauteur postérieurement à lacte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant quil permette den tirer des déductions sur lintéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêts du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.4.2 et du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Une prise de conscience, par lauteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de peine (ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc ; arrêt du TF du 30.06.2022 [6B_1416/2021] cons. 1.2 et les réf. cit.). De même, selon la jurisprudence, le juge peut atténuer la peine en raison de laveu ou de la bonne coopération de lauteur de linfraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis délucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa, 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du 13.03.2024 [6B_1237/2023] cons. 1.3.1).
L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 07.06.2023 [6B_1017/2022] cons. 3.3.1 et les autres arrêts cités). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt du TF du 29.07.2025 [6B_574/2025] cons. 1.6 et les réf. cit.).
d) En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral relève régulièrement que toute comparaison avec dautres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière sexpliquent ainsi normalement par le principe de lindividualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir dappréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir dappréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une moyenne statistique lest à plus forte raison. En effet, on ignore absolument les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis létablissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question dun article scientifique dont il ressortirait notamment quen Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du 18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite, pour la cocaïne de dix-huit grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1, 138 IV 100 cons. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 cons. 2c, 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. Lappréciation est différente selon que lauteur a agi de manière autonome ou comme membre dune organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de lorganisation. Létendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave quun trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre dopérations constitue un indice pour mesurer lintensité du comportement délictueux. Sagissant dapprécier les mobiles qui ont poussé lauteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par lappât du gain (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_1036/2022] cons. 3.1 et les réf. cit.).
e)Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CPn'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 142 IV 265 cons. 2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 138 IV 120 cons. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 144 IV 217 cons. 2.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, larticle 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 lV 313 cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
Conformément à larticle 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place dune peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner lauteur dautres crimes ou délits (let. a) ou sil y a lieu de craindre quune peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 cons. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 cons. 2.3.4, 134 IV 97 cons. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 137 II 297 cons. 2.3.4 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1).
f)Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 cons. 7.1, 143 IV 373 cons. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 cons. 3.2, 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du 20.01.2025 [6B_796/2024] cons. 2.1 et les réf. cit.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsquaucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 et les réf. cit.).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1, 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 et les réf. cit.). Sagissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de soixante jours, respectivement de nonante jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Le Tribunal fédéral a admis une réduction de peine de deux mois dans le cadre d'une durée de plus de douze mois, respectivement de presque quatorze mois, pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.3 et larrêt du TF du 21.04.2021 [6B_1003/2020] cité).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.).
7.En lespèce, lappelant est reconnu coupable dun crime contre la législation sur les stupéfiants en lien avec son trafic de cocaïne (art. 19 al. 2 LStup), dun délit pour lachat et la possession de haschich (art. 19 al. 1 LStup) et dune contravention pour la consommation de quinze grammes de cocaïne (art. 19a LStup).
a) Le trafic de cocaïne constitue abstraitement lacte le plus grave et il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction.
Les premiers juges qui ont sanctionné les infractions à larticle 19 LStup sans distinguer les actes liés à la cocaïne de ceux liés au haschich ont de manière rigoureuse détaillé les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour fixer la peine infligée à lappelant. Le tribunal criminel a certes relevé que les recommandations en matière de fixation de la peine émises par le ministère public prévoyaient une peine privative de liberté de cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes de cocaïne pure, ce qui est le cas en lespèce. Contrairement à ce que voudrait lappelant, la Cour pénale ne peut retenir que le rappel de ces recommandations, qui ont pour but de permettre une pratique cohérente du ministère public pour la fixation de peines par ordonnance pénale et les réquisitions adressées aux tribunaux, respectivement qui doivent servir de base de réflexion et être adaptées en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. Barème des peines pour les infractions courantes, octobre 2024, ch. I.1,
p. 7), aurait dicté la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il ressort du jugement attaqué que la détermination de la quotité de la peine a été le fruit dune appréciation concrète des éléments objectifs et subjectifs relatifs à la culpabilité et la situation personnelle de lappelant. Bien quelle soit en loccurrence similaire, la durée de cinq ans retenue par les premiers juges ne se résume pas à une reprise automatique des recommandations précitées. De plus, si lon suivait aveuglément ces recommandations, il aurait fallu en inférer que si un trafic de 500 grammes de cocaïne pure induit une peine privative de liberté de cinq ans, un trafic portant sur lacquisition de plus de deux kilos de cette substance (in casu: 2'195.80 g de cocaïne pure [y compris la transaction qui na pas abouti]) devrait conduire à une peine encore plus conséquente que celle prononcée en lespèce.
La Cour pénale ne peut pas non plus suivre lappelant, en ce quil considère queles premiers juges nont pas suffisamment pris en compte leffet dune peine privative de liberté de cinq ans ferme sur son avenir et ont, ce faisant, abusé de leur pouvoir dappréciation. Le tribunal criminel a relevé la situation personnelle «actuellement favorable» du prévenu. Il a cependant considéré que le fait que ce dernier exerce une activité lucrative depuis le 1ermars 2024 et rembourse ses dettes navait rien dextraordinaire et correspondait à la situation «de tout citoyen lambda», ce dont lappelant se défend. Le retour de lintéressé sur le marché du travail constitue certes un élément favorable qui doit être pris en considération. Cest en effet remarquable que lappelant, dont la détention a pris fin le 2 octobre 2023, ait été engagé pour une mission auprès de lentreprise D.________ SA dès le 13 novembre suivant et que cet engagement ait été pérennisé par un contrat de durée indéterminée à compter du 1ermars
2024. Cette réinsertion professionnelle ne doit cependant pas occulter le fait que lappelant a par le passé occupé plusieurs emplois et quil exerçait une activité professionnelle depuis plusieurs années chez B.________ lorsquil a entamé son trafic de cocaïne, ce qui ne la pas empêché de commettre des infractions. Lintéressé effectuait en outre une mission auprès de C.________ lorsquil a été arrêté et ni la perte de cet emploi ni la détention qui a suivi nont anéanti ses possibilités dengagement. Les dettes dont lappelant fait état sont antérieures au trafic de cocaïne ici jugé et le sursis pour règlement amiable des dettes obtenu en avril 2022 na pas dissuadé lintéressé de sadonner à des activités délictueuses. Lappelant, qui nen est pas à sa première condamnation et sest déjà vu infliger une peine ferme, a su rebondir à plusieurs reprises et les perspectives professionnelles quil entrevoit actuellement, y compris avec un projet de formation, ne peuvent être qualifiées dextraordinaires et pourraient éventuellement être reportées, cas échéant auprès dun autre employeur. Conformément à la jurisprudence précitée, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné et, comme déjà relevé, l'effet dune telle peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute.
En loccurrence, la faute de lappelant est objectivement cest-à-dire en comparaison avec dautres crimes du même genre très lourde. Lintéressé a non seulement acquis de grandes quantités de cocaïne (supérieures à 2,6 kg bruts), quil a mises sur le marché (pour plus de 2,2 kg bruts) ou entreposées dans ce but (400 g bruts se sont détériorés), mais il a aussi pris des mesures qui nont pas abouti pour sen procurer davantage à des fins de revente (300 g bruts), en se rendant notamment en Belgique à cet effet. Celui-ci a en outre admis sêtre rendu dans lAin pour discuter de stupéfiants et être allé dans le canton de Vaud, en bordure de frontière française, donner de largent pour des stupéfiants. Disposant dune clientèle non négligeable (seize consommateurs identifiés), lintéressé a, durant plusieurs mois (i.e. de juin 2022 à mars 2023), mis en danger la santé de ses acheteurs et parfois des clients de ces derniers, en tirant profit de leur vulnérabilité et en connaissant les risques engendrés par son trafic, lui-même ayant par le passé été dépendant à la cocaïne. Lappelant était organisé, avec deux véhicules à plaques interchangeables, un numéro de téléphone contracté sous un nom fantaisiste dédié à son trafic et une discipline quasi quotidienne deffacement de ses messages, les déclarations en audience à cet égard étant, comme déjà dit, contredites par les premières déclarations et lanalyse du téléphone) ; il a collaboré dans son trafic avec des ressortissants français sans domicile établi dans la région et avec un passé judiciaire chargé et a remis sa clientèle lorsquil a, pressentant quil pourrait se faire démasquer, cessé son activité délictueuse. Ne présentant désormais plus de dépendance aux stupéfiants, lintéressé ne peut bénéficier daucune atténuation de peine sous langle de larticle 19 al. 3 let. b LStup. Les recettes quil a réalisées avec cette activité portent sur des sommes importantes et, malgré les pertes subies (détérioration de 400 g bruts de cocaïne), lappelant a retiré de son trafic un revenu important, qui lui a notamment permis des sorties «en boîte» et au casino. Il a agi par appât du gain et a librement fait le choix dobtenir de largent par la vente illicite de stupéfiants. Comme on le verra ci-après (cons. 7b), il na pas subi de menaces pour acheter du haschich et lhypothèse quil défend, même supposée réalisée, selon laquelle il en aurait eu ensuite, pour passer du haschich à la cocaïne, ne peut dans le cas particulier le disculper comme il voudrait. Il aurait été facile pour lintéressé, qui dispose de bonnes ressources personnelles, de sabstenir de se détourner des règles de lordre juridique suisse et de gagner sa vie de manière honnête. Ses antécédents auraient dû constituer un coup de semonce. Sa responsabilité pénale est entière et il ny a pas de circonstance atténuante. Même si des regrets et des excuses envers les consommateurs ont été exprimés en première instance et réitérés devant la Cour pénale, il ny a pas de repentir sincère. A décharge, on retiendra une volonté affirmée de sinsérer dans le monde du travail.
Au vu de ce qui précède, une peine de quatre ans et demi est adéquate pour sanctionner la culpabilité objective et subjective de lappelant en lien avec son trafic de cocaïne. Une telle peine sinscrit de plus dans la ligne des peines confirmées par le Tribunal fédéral en matière dinfraction à la législation sur les stupéfiants en lien avec de la cocaïne (cf. notamment, arrêt du TF du 29.04.2020 [6B_227/2020] qui confirme une sanction de sept ans de peine privative de liberté pour la mise sur le marché de près de 2'400 grammes de cocaïne pure, arrêt du TF du 15.08.2016 [6B_794/2015] qui confirme une sanction de cinq ans de peine privative de liberté pour un trafic portant sur cinq kilos de cocaïne, arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] qui confirme une sanction de quatre ans de peine privative de liberté pour avoir transporté, importé, détenu et vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais au minimum un kilo et arrêt du 16.07.2015 [6B_992/2014] qui confirme une sanction de quatre ans de peine privative de liberté pour avoir vendu environ 200 boulettes, de moins dun gramme de cocaïne, sur une période de trois ans, étant précisé que le prévenu avait déjà plusieurs antécédents et quil y avait concours avec dautres infractions).
b) Le délit réalisé par lacquisition et la possession de haschich est punissabledune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire(art. 19 al. 1 LStup). La faute de lappelant à cet égard est objectivement moyenne, mais subjectivement grave. Ce dernier a en effet sciemment choisi dacquérir deux kilos de haschich à des fins de revente pour augmenter ses revenus, alors quil nétait nullement sous le coup de menaces et disposait de ressources pour subvenir à ses besoins en toute légalité («( ) le cannabis est une drogue plus légère, je voulais juste avoir de largent pour payer ce que je devais. Je nai aucune excuse. Jaurais pu me lancer dans un deuxième travail, mais je ne lai pas fait. Je ne sais pas ce qui ma pris»). Lappelant a agi par appât du gain et dans un dessein égoïste, en se tournant vers un milieu dont il connaissait les dangers, ayant lui-même fumé du cannabis par le passé, et sans hésiter à contribuer à mettre une quantité conséquente de haschich sur le marché. Le vol de sa marchandise la empêché de mener à terme son projet, auquel il avait bien réfléchi («( ) sur le cannabis, il ny a pas une grande marge. Mon fournisseur ne voulait pas me donner moins. Jai pris ces deux kilos. Je voulais les vendre à des gens de V.________. Je voulais tout liquider dun coup. ( ) Mon bénéfice aurait dû être de 1300-1'500 francs»). A décharge, on retiendra la bonne collaboration de lappelant sagissant de cette infraction et, comme déjà dit, la volonté démontrée de ce dernier de sinsérer dans le monde du travail. Compte tenu des antécédents de lappelant et du fait que la gradation des peines prononcées à son encontre (de peine pécuniaire avec sursis à peine privative de liberté ferme) ne la pas dissuadé de chercher à senrichir par le biais dune activité illicite, alors même quil exerçait un emploi et avait dautres options, et quau surplus il ne présentait lui-même aucune dépendance aux stupéfiants, la Cour pénale considère que seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner lacquisition et la possession de haschich. En vertu du principe de laggravation, applicable aux peines de même genre, et dans le cadre de la peine densemble qui doit ici être prononcée, il se justifie de sanctionner ce délit en augmentant de deux mois la durée de la privation de liberté déjà fixée.
c) Cela étant, la Cour pénale relève quau vu de la lourde condamnation prononcée, les premiers juges ont tardé à communiquer la motivation écrite du jugement à lappelant. Le temps écoulé entre laudience de jugement (16.07.2024) et lexpédition du jugement motivé (16.12.2024), dune durée de cinq mois, excède les délais de soixante ou exceptionnellement nonante jours prévus par larticle 84 al. 4 CPP. Lappelant se savait menacé dune privation de liberté ferme de cinq ans (voire de sept ans en cas dappel joint du ministère public) et la réalisation de ses projets tant professionnels que personnels en dépendait. Le retard pris dans la procédure de première instance a donc constitué une certaine peine. Cela justifie une diminution de la peine privative de liberté de deux mois.
d) En définitive, cest une peine privative de liberté globale de quatre ans et demi qui est prononcée.
Cette peine sera ferme, le sursis même partiel ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté supérieure à trois ans (cf. art. 42 et 43 CP).
Il a été renoncé à prononcer une amende pour contravention à larticle 19a LStup en première instance.
8.a) En vertu de larticle 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Les émoluments visés à larticle 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision quils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans lhypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2 ; CPEN.2022.36 cons. 3.1 [let. c]).
Selon larticle 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, ces montants sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Les causes traitées par le ministère public donnent lieu, pour la procédure dinstruction, à la perception dun émolument de 200 à 20'000 francs (art. 36 let. b LTFrais). Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la perception dun émolument de 1'000 à 20'000 francs (art. 39 LTFrais). Les frais dadministration des preuves correspondent aux frais effectifs engagés (art. 24 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 45 LTFrais).
b)Selon larticle 425 CPP, lautorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
Lautorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsquils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin déviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou quil réduise les chances de réinsertion de la personne concernée. Lautorité pénale dispose dans tous les cas dun large pouvoir dappréciation (Moreillon, Parein-Reymond, PC CPP, 3eéd., 2025, n. 3 ad art. 425 CPP ;Fontana,in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2eéd., 2019,n. 1 ss ad art. 425 CPP).
Lapplication de larticle 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable ; tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou lavenir économique de ce dernier (décisions du TPF du 15.06.2021 [BB.2021.14] et du 15.02.2019 [BB.2018.133] cons. 2.1 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TF du 04.03.2021 [6B_109/2021] cons. 3).
9.En l'espèce, lappelant fait valoir que les frais de justice mis à sa charge compromettent sa réinsertion et demande que ceux-ci soient ramenés de 14'425 francs à 10'000 francs.Ce moyen doit être rejeté, au regard de larticle 425 CPP (cf. toutefois le cons. 10c ci-dessous).
La situation actuelle de lappelant ne se différencie pas de celle des autres condamnés pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, compte tenu des actes denquête que linstruction a rendu nécessaires et que lintéressé ne conteste pas. Le fait que lappelant ait déjà repris une activité lucrative en cours de procédure et dispose de bonnes perspectives professionnelles et donc salariales pour lavenir laisse entrevoir une situation qui nest pas particulièrement précaire et qui devrait au contraire lui fournir de quoi sacquitter des frais de procédure ici discutés(la possibilité pour le Service cantonal de la population dautoriser le paiement par acomptes étant réservée), même en tenant compte des dettes que lappelant avait déjà contractées préalablement à la présente procédure.
Sans que cela ne concerne directement les frais de procédure de première instance visés par lappel, la Cour pénale relève que de son côté et par intérêt propre, lappelant na pas cherché à limiter les répercussions financières découlant de la procédure pénale ouverte à son encontre. Au terme de la procédure préliminaire, il a en effet librement choisi de renoncer à une défense doffice au profit dun avocat de choix. Dans un tel contexte, il est ainsi quelque peu contradictoire de la part de lappelant de demander à lEtat de lexonérer dune partie des frais de justice que ses infractions ont engendrés.
Il est aussi souligné quaucune créance compensatrice na été prononcée (art. 71 CP).
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel de A.________ est partiellement admis et le jugement attaqué réformé en conséquence.
b) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La répartition des frais de la procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1èrephrase CPP), car il a occasionné, par son comportement, louverture et la mise en uvre de lenquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; arrêt du TF du 14.03.2023 [6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.1).
c) En lespèce, les faits visés dans lacte daccusation nont pas été intégralement retenus. Le ministère public, bien que nayant pas formé un appel joint, a encore plaidé devant la Cour pénale quenviron 700 grammes bruts auraient dû être retenus en plus (soit au total 3'645 g au lieu de 2'939.50 g bruts), ce qui, selon ses calculs, correspondait à plus de 580 grammes supplémentaires de cocaïne pure (soit en tout 2'782.65 g au lieu 2'195.80 g de cocaïne pure). Cela dit, il ny a pas eu spécifiquement dactes denquête significatifs portant sur les quantités abandonnées. Dans ces conditions, il convient de laisser une part réduite des frais de justice de première instance à la charge de lEtat, à raison de deux septièmes.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 14'425 francs, sont ainsi mis à la charge de lappelant à hauteur de cinq septièmes, ce qui correspond à un montant de 10'303.55 francs.
Les conditions de remboursabilité de lindemnité de lavocate doffice sont adaptées et il y a lieu dallouer une indemnité au sens de larticle 429 CPP (à compter du moment où lappelant a recouru aux services dun avocat de choix), dans la même proportion.
Lindemnité de 11'871 francs accordée à Me M.________ sera dès lors remboursable aux conditions de larticle 135 al.
E. 4 CPP non plus intégralement, mais à raison de cinq septièmes, soit à hauteur de 8'479.30 francs.
En labsence de mémoire dhonoraires et frais, lactivité en première instance de Me E.________, qui a, depuis le 5 mars 2024, en sus du temps daudience et de préparation, rédigé neuf courriers, peut être estimée à une dizaine dheures. Compte tenu dun tarif horaire de 300 francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi que de la TVA à un taux de 8.1 %, lindemnité au sens de larticle 429 CPP, qui en loccurrence correspond aux deux septièmes du montant total de 3'405.15 francs (soit 972.90 francs), peut être arrondie à 1'000 francs.
d) Les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de lappelant à raison de neuf dixièmes, soit à hauteur de 2'700 francs.
Lappelant a droit à lallocation dune indemnité au sens de larticle 429 CPP dans la même proportion.En labsence de mémoire dhonoraires et frais, lactivité de Me E.________ en appel, qui, en sus du temps daudience et de préparation, a motivé son appel, sest prononcé sur la détention pour motifs de sûreté ou les mesures de substitution demandées par le ministère public et a requis et déposé des moyens de preuve, peut être estimée à environ huit heures et quarante-cinq minutes. Compte tenu dun tarif horaire de 300 francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi que de la TVA à un taux de 8.1 %, lindemnité au sens de larticle 429 CPP, qui correspond ici à un dixième du montant total de 2'979.50 francs (soit 297.95 francs), peut être arrondie à 300 francs.
11.a) Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1erjanvier 2024, larticle 429 al. 3 CPP prévoit notamment que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à lindemnité prévue à larticle 429 al. 1 let. a CPP. Le nouvel article 429 al. 3 CPP vise à ce que lindemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur (cf. ATF 151 IV 84 cons. 2.2).
b) Ce nouvel article commande en lespèce de verser les indemnités en question au défenseur de lappelant, soit à Me E.________, et le dispositif est précisé en ce sens (cf. ch. II/9 et ch. IV du dispositif), ainsi que le permet larticle 83 al. 1 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 40, 47, 49, 51, 52 CP, 135 al. 4, 421, 426, 428, 429 CPP
I.Lappel du prévenu est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16 juillet 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable de délit et de crime (art. 19 al. 1 et 2 LStup), ainsi que de contravention (art. 19a LStup) à la loi sur les stupéfiants.
2.Le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi, dont à déduire 146 jours de détention provisoire et 5 jours à titre de mesures de substitution subis avant jugement.
3.Renonce à prononcer une amende pour la contravention.
4.Constate que les mesures de substitution pour des motifs de sûreté ordonnées le 4 mars 2024 et prolongées le 29 mai 2024 ont été levées avec effet au 16 juillet 2024.
5.Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis en cours denquête, soit un iPhone 14 blanc, une fourre diPhone 14, un livret de garantie Swisscom pour un Samsung, une carte SIM Yallo, une carte SIM Lyca pas activée, une enveloppe contenant des quittances de change dargent, une fourre de téléphone mobile Galaxy S23 et une carte SIM Lebara.
6.Constate que le passeport suisse et la carte didentité du prévenu ont été restitués à A.________.
7.Fixe à 11'871 francs, frais et TVA compris, lindemnité due à Me M.________, avocate doffice de A.________ pour la période du 10 mai 2023 au 5 mars 2024 aucun acompte nayant été versé et dit que ce montant est remboursable par A.________ à hauteur de 8'479.30 francsaux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Arrête les frais de la cause à 14'425 francs et les met à la charge de A.________ à hauteur de 10'303.55 francs.
9.Alloue à A.________ une indemnité de 1000 francs, au sens de larticle 429 CPP, pour ses frais de défense à compter du 6 mars 2024 et dit que cette indemnité devra être versée à Me E.________.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2'700 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 300 francs, au sens de larticle 429 CPP, est octroyée à A.________ pour ses frais de défense en appel; il est dit que cette indemnité doit être versée à Me E.________.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public (MP.2024.865), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2024.5), à Boudry, et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie pour information est adressée à lOffice fédéral de la police, à Berne (à lentrée en force).
Neuchâtel, le 2 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est né en 1988 à dans le canton de Neuchâtel et a grandi en Suisse. Il est enfant unique. Son père est dorigine européenne et sa mère a une double nationalité (européenne et suisse), mais toute sa famille se trouve en Suisse. Lui-même a uniquement la nationalité suisse. Il a été placé à dans une institution pour adolescents entre ses treize et quinze ans, en raison de difficultés en lien avec la séparation de ses parents. Il a une amie dorigine étrangère, avec laquelle il vit, depuis dix ans. Il a un projet matrimonial et celui davoir un enfant avec elle, remis en question par la présente procédure et selon lissue de cette dernière lexécution dune peine privative de liberté de cinq ans.
Sur le plan professionnel, A.________ a commencé un apprentissage de paysagiste quil a interrompu après un an et na pas de formation certifiée. Il a occupé divers emplois dans le bâtiment, lélectricité, la peinture et en usine et sest spécialisé sur CNC («Computer Numerical Control» [commande numérique par ordinateur] ; travail durant huit ans dans une entreprise dans le canton). Il a ensuite effectué des missions temporaires et a travaillé trois ans et demi (i.e. début 2020 - mi-janvier 2023) chez B.________, avant dêtre licencié. Il a touché le chômage durant deux mois, puis a été engagé comme logisticien chez C.________ à compter du 24 mars 2023, mais a perdu cet emploi à la suite de son arrestation et de son placement en détention provisoire, le 10 mai 2023. Après sa sortie de prison, il a été engagé comme employé de stock chez D.________ SA, dabord à titre temporaire, à compter du 13 novembre 2023, puis, à partir du 1ermars 2024, par un contrat de durée indéterminée prévoyant un salaire mensuel brut de 4'800 francs, augmenté à 5'100 francs, versé treize fois lan. Il sest inscrit à une formation à distance de comptable, qui comprend plusieurs modules et un examen final, sur quatre ans, et y consacre environ une heure à une heure et demie par jour.
Sur le plan financier, A.________ sest fortement endetté. Faisant état de dettes globales de plus de 75'000 francs en mars 2022, il a sollicité et obtenu en avril 2022 un sursis en vue dun règlement amiable de ses dettes, dont lélaboration et lexécution ont été confiées à Me E.________. Un compte a été ouvert auprès de la Banque F.________ à cet effet et une somme de plus de 17'000 francs a pu être versée aux créanciers, entre le 6 mai 2022 et le 10 mai 2023 (cf. not. documents et relevés de compte fournis par la Banque F._______ au ministère public). Actuellement, A.________ fait du mieux quil peut pour rembourser ses dettes et mettre de lordre dans sa vie, mais ne sait pas exactement à quel montant ses dettes privées sélèvent aujourdhui.
Sur le plan de sa santé, A.________ a une maladie thyroïdienne pour laquelle il prend un traitement médicamenteux et doit se stabiliser tous les deux ans environ. Il na pas dautres problèmes de santé.
Entre lâge de quinze ans et de trente ans, A.________ a pris de la cocaïne et en était gravement dépendant. Il a arrêté sa consommation à cause du mal-être que cela lui procurait et de largent que cela lui coûtait. Sa fiancée et un médecin (quil a vu deux ou trois fois) lont aidé psychologiquement. À lépoque, il fumait aussi un petit peu de cannabis et prenait de lalcool. Pendant les faits pour lesquels il est ici jugé, il a consommé de façon plus festive. Il y a eu une période dinterruption dans sa consommation.
B.Le casier judiciaire de A.________ contient quatre condamnations entre 2015 et 2019 :
-Le 8 mai 2015, A.________ a été condamné par le Ministère public de la Confédération à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 110 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 2500 francs sans sursis pour infractions à la loi sur les stupéfiants (délit [art. 19 al. 1 LStup] et contravention [art. 19a LStup]), importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) ;
-Le 22 mai 2017, il a été condamné par le Tribunal de première instance du Jura (Porrentruy) à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 900 francs sans sursis pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol simple (art. 139 ch. 1 CP) ;
-Le 25 août 2017, il a été condamné par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1000 francs sans sursis pour tentative descroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP) ;
-Le 18 février 2019, il a été condamné par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel) à une peine privative de liberté de six mois sans sursis pour induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
C.Par décision du 1erfévrier 2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale à lencontre de A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
Suite à divers actes denquête dont une surveillance téléphonique rétroactive, A.________ a été interpellé à son domicile en date du 10 mai 2023. Après avoir été entendu par la police et le ministère public, il a été placé en détention provisoire.
Le détail de linstruction a été résumé par le tribunal de première instance. Il peut y être renvoyé.
La Cour pénale se limitera à relever que linstruction pénale a été élargie à trois ressortissants français, mais que par la suite les causes ont été disjointes.
Dans le cadre de lenquête, A.________ a également été entendu le 26 mai et le 22 août 2023 par la police et le 13 septembre 2023 par le ministère public, avant dêtre libéré le 2 octobre 2023 et soumis à des mesures de substitution à la détention, qui ont été maintenues jusquà son jugement par le tribunal criminel.
D.Par acte daccusation du 22 février 2024, le ministère public a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Il a retenu les préventions suivantes à lencontre de A.________ :
Délit, crime et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup)
1.1 à S.________, T.________, U.________ et tout autre lieu en Suisse
1.2 entre le 1erjuin 2022 et le 1eravril 2023
1.3 acquérant auprès de tiers non-identifiés entre 2415 et 8'990.50 grammes de cocaïne au prix moyen de CHF 33'000.- le kilo
1.4 vendant au prix moyen de CHF 70.- le gramme et remettant à des tiers 2 kilos de cocaïne (selon ses déclarations), respectivement entre 2'075.50 et 8'575.50 grammes de cocaïne (selon les mises en cause), soit :
- entre 300 et 900 grammes à Consommateur_1
- 250 grammes à Consommateur_5
- 300 grammes à Consommateur_6
- 10 grammes à Consommatrice_2
- entre 125 et 310 grammes à Consommateur_2
- 15 grammes à Consommateur_7
- entre 50 et 200 grammes à Consommateur_3
- entre 40 et 100 grammes à Consommatrice_1
- 3 à 4 grammes à Consommateur_8
- 30 à 40 grammes à Consommateur_9
- 2 grammes à Consommateur_10
- 1 gramme à Consommateur_11
- 5 grammes à Consommateur_12
- 70 grammes à Consommateur_13
- entre 6 et 8 grammes à Consommateur_14
- 87,5 grammes à Consommateur_15
- entre 643,50 à 705.50 grammes à des tiers non-identifiés
- remettant entre 400 et 6900 grammes à Consommateur_4 aux fins de revente
1.5 stockant et dissimulant 400 grammes de cocaïne en vue de revente, le produit sétant finalement détérioré
1.6 consommant, de manière festive, environ 15 grammes de cocaïne durant la même période
2.1 à T.________, en tout autre lieu en Suisse et en Belgique
2.2 courant 2023
3.3 contactant via les réseaux sociaux un inconnu domicilié en Belgique aux fins de lui acheter entre 300 et 400 grammes de cocaïne
2.4 se rendant ensuite en Belgique depuis la Suisse pour discuter avec lintéressé des modalités de la transaction
2.5 prenant ainsi des mesures concrètes pour acquérir de la cocaïne afin de la revendre, la transaction naboutissant finalement pas
Étant précisé que la pureté moyenne de la cocaïne sélevait à 74,7 % pour des lots de 1 à 10 grammes, à 75 % pour des lots de de 10 à 100 grammes et à 76,2 % pour des lots de 100 à 1000 grammes en 2022 (données 2023 inconnues)
3.1 à V.________, T.________ et tout autre lieu
3.2 courant août-septembre 2022
3.3 obtenant dun tiers non-identifié appelé « Fournisseur_1 » et possédant, dans le but de les revendre, 2 kilos de haschich, se faisant ensuite voler la marchandise».
E.a) Dans son jugement du 16 juillet 2024, le tribunal criminel retient que A.________ a mené un trafic de cocaïne durant la période allant du 1erjuin 2022 au 8 mars 2023, cette dernière date correspondant aux déclarations du prévenu qui a indiqué avoir mis un terme à son activité criminelle fin février, début mars 2023 à son retour de Belgique.
Quant au trafic déployé, les premiers juges retiennent que A.________ a vendu une quantité de 2'239.50 grammes de cocaïne à divers acheteurs, au prix de 70 francs le gramme. Le prénommé a admis avoir vendu pour 1'294.50 grammes de cocaïne à divers clients. La quantité allant de 643.50 à 705.50 grammes ajoutée par les enquêteurs à ce grammage, qui aurait été vendue par le prévenu à divers clients non-identifiés, nest dans le doute pas imputée à ce dernier. Le tribunal criminel ajoute en revanche la quantité correspondant à la différence entre les quantités déclarées par les consommateurs Consommateur_1, Consommateur_2, Consommateur_3 et Consommatrice_1 et celles admises par le prévenu, soit au total 945 grammes. Ces consommateurs ont reconnu A.________ sur la planche photographique qui leur a été soumise (ils connaissent son surnom (AA.________, AAA.________, etc.), ainsi que la marque et la couleur de son véhicule ; ils décrivent globalement de la même façon la manière de fonctionner du prévenu et le prix auquel il vendait les stupéfiants ; ils se sont incriminés eux-mêmes et navaient aucune raison de porter de fausses accusations ou dexagérer les quantités acquises auprès de lintéressé, nayant rien à y gagner et risquant dune part des représailles de A.________ et également dêtre plus lourdement condamnés. Les premiers juges ne retiennent par contre pas les quantités déclarées par Consommateur_4 (6.9 kg de cocaïne et 2.5 kg de haschisch) et abaissées ensuite de pressions (400/500 g de cocaïne). Le prévenu a formellement contesté les déclarations de Consommateur_4 tout au long de ses auditions ; les explications de Consommateur_4 ne sont pas convaincantes, sa crédibilité est mauvaise et ses déclarations ne sont confirmées par aucun élément du dossier ; lors de son réquisitoire, la procureure na dans son calcul finalement pas imputé au prévenu les quantités déclarées par Consommateur_4 (1'294.50 g + 945 g = 2'239.50 g).
En ce qui concerne les quantités acquises par le prévenu, le tribunal criminel retient que A.________ a acheté un total de 2'639.50 grammes de cocaïne à ses fournisseurs à un prix de 33'000 francs le kilo, soit à 33 francs le gramme, et a eu pour intention dacheter un total de 2'939.50 grammes de cette même substance. À cet égard, aux quantités déjà établies (i.e. 2'239.50 grammes vendus), les premiers juges ajoutent les 400 grammes de cocaïne destinés à la vente que lintéressé a enterrés dans la forêt et qui se sont détériorés à cause de lhumidité et les 300 grammes de cette même substance que le prévenu a eu pour intention dacheter en Belgique dans le but dune revente en Suisse (2'239.50 g + 400 g = 2'639.50 g => + 300 g = 2'939.50 g).
Faute danalyse concrète du taux de pureté (il na été procédé à aucune saisie de produits stupéfiants lors de la perquisition du domicile du 10.05.2023), le tribunal criminel se fonde sur les statistiques de la Société suisse de médecine légale (degré de pureté habituel à lépoque du trafic). Sur la base des éléments figurant au dossier (notamment des déclarations des consommateurs), le prévenu vendait en moyenne entre un et dix grammes à ses clients et la qualité variait de bonne à mauvaise ; pour de telles quantités vendues et daprès les statistiques, le taux de pureté moyen de la cocaïne pour lannée 2022 est fixé à 74.6% (recte: 74.7% [taux figurant dans les statistiques et pris en compte dans les calculs du tribunal]) et pour lannée 2023 à 75.9%. Les premiers juges retiennent le taux de pureté moyen pour lannée 2022 le trafic de cocaïne a été essentiellement mené durant 2022 et cela constitue le raisonnement le plus favorable au prévenu et donc que la drogue issue du trafic de cocaïne a porté sur une quantité pure de 2'195.80 grammes (2'939.50 g x 74.7 % = 2'195.80 g ; cf. également jugement attaqué cons. VII let. c cité ci-après qui confirme que cest bien un taux de pureté de 74.7 % qui est retenu).
Sagissant du gain minimal réalisé, le tribunal criminel retient que les quantités de cocaïne acquises et vendues par le prévenu permettent détablir que ce dernier a réalisé un bénéfice net de 69'661.50 francs (2'639.50 g à 33 francs le gramme = 87'103.50 francs [quantités acquises] ; 2'239.50 g à 70 francs le gramme = 156'765 francs [quantités vendues] ; 156'765 francs ./. 87'103.50 francs = 69'661.50 francs [bénéfice net réalisé]). Ce montant se rapproche fortement du bénéfice net de 74'000 francs admis par le prévenu lors de son audition du 22 août 2023. Considérée comme fruit de réflexions ultérieures, la nouvelle version des faits présentée par le prévenu devant le tribunal criminel (bénéfice net de 2000/3'000 francs) est écartée au profit des premières déclarations, qui sont corroborées par les quantités établies.
Au niveau de la consommation personnelle du prévenu durant la période incriminée, le tribunal criminel considère que les aveux de A.________ soit une quinzaine de grammes consommés de manière festive sont crédibles et quaucun élément au dossier ne permet de mettre en doute leur véracité. Rien ne permettant détablir que le prévenu sest lui-même procuré les quinze grammes de stupéfiants retenus à ce titre, les premiers juges précisent ne pas en tenir compte dans les quantités acquises par lintéressé.
Par conséquent, sur les faits figurant aux chiffres 1.1 à 2.5 de lacte daccusation, le tribunal criminel retient que A.________ a, à S.________, T.________, U.________ et tout autre lieu en Suisse, entre le 1erjuin 2022 et le 8 mars 2023, acquis 2639.50 grammes de cocaïne auprès de ses fournisseurs au prix de 33 francs le gramme ; remis ou revendu 2'239.50 grammes à différents consommateurs au prix de 70 francs le gramme ; réalisé un bénéfice minimal de 69'661.50 francs ; stocké et dissimulé 400 grammes de cocaïne en vue de la revente, le produit sétant finalement détérioré ; consommé, de manière festive, 15 grammes de cocaïne. Le prévenu a également, au cours de la même période, contacté, via les réseaux sociaux, un inconnu domicilié en Belgique aux fins de lui acheter 300 grammes de cocaïne ; sest rendu ensuite en Belgique depuis la Suisse pour discuter avec lintéressé des modalités de la transaction ; pris, par conséquent, des mesures concrètes pour acquérir de la cocaïne afin de la revendre, la transaction naboutissant finalement pas. Le taux de pureté moyen de la quantité de cocaïne ressortant du trafic de stupéfiants mené par le prévenu peut être fixé à 74.7 %, le trafic en question ayant donc porté sur 2'195.80 grammes de cocaïne pure.
b) Les faits visés aux chiffres 3.1 à 3.3 de lacte daccusation sont admis par le prévenu. Considérant quil sagit daveux crédibles, le tribunal criminel retient que A.________ a, courant août-septembre 2022, acquis à crédit dun certain dénommé «Fournisseur_1» et possédé, dans le but de les revendre, deux kilos de haschich, se faisant ensuite voler la marchandise.
c) Au vu des faits retenus, les premiers juges considèrent que A.________ doit être reconnu coupable dinfraction grave (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et de contraventions (art. 19a ch. 1 LStup) à la législation sur les stupéfiants. A.________ sest adonné en lespace de quelques mois à un trafic de stupéfiants important. Les éléments objectifs et subjectif de linfraction sont clairement réalisés. Lactivité de lintéressé a porté sur des quantités importantes de deux substances (cocaïne et haschich). À elle seule, la quantité de cocaïne retenue, de lordre de 2'195.80 grammes de substance pure, dépasse très largement (122 fois) la limite du cas grave fixé à dix-huit grammes. Le prévenu, qui par le passé a lui-même été consommateur de cocaïne, savait pertinemment quel genre de substance il aliénait et quel risque il faisait courir aux nombreux consommateurs concernés.
Le tribunal criminel retient laggravante du métier. Le bénéfice de 69'661.50 francs réalisé par A.________ dépasse le montant de 10'000 francs admis à ce titre par la jurisprudence fédérale. Au vu du nombre de grammes de stupéfiants vendus et de transactions, de la disponibilité dont il faisait preuve, le prévenu a clairement passé une bonne partie de son temps et mis une partie substantielle de son énergie au service du trafic de stupéfiants.
Pour les premiers juges, la consommation de cocaïne admise par A.________ (environ quinze grammes) remplit au surplus les éléments objectifs et subjectifs de linfraction y relative (art. 19a ch. 1 LStup).
d) Sagissant de la peine à prononcer, le tribunal criminel relève que les critères de larticle 47 CP sont applicables en cas dinfraction à la loi sur les stupéfiants, que la quantité de drogue mise sur le marché joue un rôle dans la détermination de la culpabilité, sans que cet élément ne soit à lui seul déterminant (art. 333 al. 1 CP et les réf. cit.) ; quil nexiste pas dapplication en concours des différentes lettres de larticle 19 al. 1 LStup, mais que la multiplicité des actes est prise en considération lors de la fixation de la peine ; que les différentes circonstances aggravantes de larticle 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas, mais ont un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine ; que les recommandations en matière de fixation de la peine émises par le ministère public en février 2022 prévoient une peine privative de liberté de cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes de cocaïne pure ; quen lespèce, sagissant de linfraction grave à larticle 19 al. 1 et 2 LStup, seule une peine privative de liberté peut être prononcée, et sagissant de linfraction à larticle 19a LStup, seule une amende peut être prononcée ; quau vu de la peine privative de liberté qui va être prononcée à lencontre du prévenu, il sera renoncé à infliger une amende en lien avec la contravention à la LStup (art. 52 CP).
Compte tenu des éléments relatifs aux actes commis (soit notamment : grande intensité criminelle, quantités importantes de cocaïne mises sur le marché, grand nombre dindividus affectés, importance capitale du bien juridique atteint, mode opératoire peu reluisant, arrêt par crainte de se faire interpeler, mobile pas honorable [appât du gain], trafic de sang-froid sans dépendance aux stupéfiants, volonté pleine et entière) et des éléments relatifs à lauteur (soit notamment : mauvais antécédents, absence de prise de conscience de sa faute, mauvaise collaboration au cours de lenquête, regrets pour lui-même et tardifs, situation personnelle actuelle favorable mais ordinaire, sensibilité moyenne à la sanction), le tribunal criminel retient quune peine privative de liberté de cinq ans est adaptée à la culpabilité objective et subjective du prévenu et que cette peine est ferme, le sursis même partiel ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 42 et 43 CP).
F.a) Dans sa déclaration dappel motivée, A.________ critique tout dabord les quantités de stupéfiants retenues par le tribunal criminel et se plaint dune violation de la maxime de linstruction (art. 6 CPP) et du principe «in dubio pro reo». Au vu de la divergence des déclarations, les premiers juges ne pouvaient se distancer des dires du prévenu (remise de 1294.50 g au total) et retenir en sa défaveur les quantités fournies de cocaïne évoquées par certains des consommateurs, avec pour seul motif que ces derniers se sont eux-mêmes incriminés et navaient aucune raison de porter de fausses accusations à son encontre. Selon lappelant, la quantité de stupéfiants acquise doit être arrêtée à 1'994.50 grammes en prenant en compte les 400 grammes de cocaïne acquis mais non remis et les 300 grammes quil avait lintention dacquérir (au lieu du total de 2'939.50 grammes retenu par les premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice net, qui découle des quantités retenues à tort par le tribunal criminel, lappelant soutient que le chiffre daffaires doit être revu à la baisse et le calcul adapté à la quantité de 1'294.50 grammes ressortant de ses déclarations, respectivement à la quantité de 1694.50 grammes effectivement acquise et admise (1294.50 g + 400 g = 1'694.50 g). Le bénéfice net total doit ainsi être arrêté à 62'697 francs (soit 118'615 francs [1'694.50 g à 70 francs le gramme] pour la vente ./. 55'918 francs [1'694.50 g à 33 francs le gramme] pour lacquisition = 62'697 francs). De la même manière, le taux de pureté doit être revu à la lumière des quantités effectivement vendues, respectivement acquises, ce qui mène à un résultat inférieur à celui qui a été retenu en première instance.
b) Sagissant de la peine infligée, lappelant en attaque la quotité et reproche aux premiers juges de navoir pas pris en compte leffet de la sanction sur son avenir. Le fait que les quantités de stupéfiants en question sont représentatives dun cas grave au sens de larticle 19 al. 2 LStup et quune peine privative de liberté doit intervenir nest pas contesté, mais le tribunal criminel sest montré trop sévère. Alors quil a tout mis en uvre, malgré la procédure pénale menée à son encontre, pour sen sortir et suivre une trajectoire de vie conforme aux normes sociales, respectivement quil dispose dun emploi dans lequel il excelle, quil poursuit une formation dans le but de «grader professionnellement» et quil a conclu avec différents créanciers des arrangements de paiement quil honore, lappelant considère que le tribunal de première instance ne pouvait juger sa situation actuelle comme «moyenne» et correspondant à celle «de tout citoyen lambda» et que, ce faisant, il na pas été tenu compte de son parcours de vie, lequel a «drastiquement évolué favorablement». Par ailleurs, le tribunal criminel ne pouvait justifier la peine prononcée à son égard par les recommandations cantonales en matière de fixation de peine. Du fait que chaque peine doit être adaptée et individualisée au cas despèce, lappelant estime que le jugement attaqué ne prend aucunement en compte leffet dévastateur dune peine privative de liberté ferme de cinq ans sur la situation actuelle quil sest efforcé de reconstruire, dès lors quune telle peine dont il doute de lefficacité sur les plans de la réinsertion et de labsence de récidive mènerait inévitablement à une perte demploi et de perspectives professionnelles. Davis que par la quotité de la peine prononcée, les premiers juges ont fait primer la prévention générale sur la prévention spéciale de manière contraire à la jurisprudence, lappelant invoque une violation de larticle 47 CP et un abus du pouvoir dappréciation.
c) Enfin, lappelant soutient que les frais judiciaires mis à sa charge doivent être réduits, afin de lui permettre matériellement de se réinsérer et de ne pas se trouver surendetté à lissue de la procédure. Arguant que la mise à sa charge de 14'425 francs est contraire à lobjectif de réinsertion visé par le droit pénal suisse, lappelant considère que la réduction de la peine quil a requise soit un jugement qui lui est plus favorable doit également conduire à une réduction des frais judiciaires. Il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance à sa charge soient réduits à un montant de 10'000 francs.
G.A laudience de débats dappel, Me E.________ a déposé un courriel du 8 février 2024. Dans ce courriel, adressé par lappelant à J.________, représentante du ministère public, lintéressé a exprimé son souhait de changer de mandataire, en confiant la défense de ses intérêts à Me E.________, et a décrit sa situation personnelle, son parcours de vie, les menaces reçues et sa volonté de se reconstruire. Le ministère public ne sest pas opposé au dépôt de ce document, dont il a reçu copie.
Le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
H.a) En plaidoirie, la défense a repris et nuancé les arguments de sa déclaration dappel.
Me K.________ a souligné que lappelant ne niait pas quil avait commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, ni quil avait agi de manière navrante. Celui-ci regrettait toutefois que les premiers juges naient pas tenu compte de ses déclarations, ni de sa collaboration lors de la procédure, et quils naient pas pris en considération les effets que la peine privative de liberté de cinq ans quils avaient prononcée avait sur son avenir.
Se fondant sur les principes cardinaux inscrits aux articles 6 et 10 CPP, Me K.________ a fait valoir que lexpérience de la vie et des choses devait aider les juges à se forger une conviction. Or, selon cette mandataire, il nest en matière de stupéfiants pas rare que les consommateurs exagèrent les quantités quils ont achetées et ces derniers ont de plus un intérêt à concentrer leurs accusations sur un fournisseur qui a été arrêté, afin de ne pas dévoiler dautres sources. En lespèce, les consommateurs concernés étaient des consommateurs avérés et réguliers, ce que confirment les procès-verbaux daudition (Consommateur_2, Consommatrice_1, Consommateur_3 et Consommateur_1), et il était dans leur intérêt daugmenter les quantités achetées à A.________. Cest dès lors à tort que le tribunal criminel a considéré que les consommateurs sétaient eux-mêmes incriminés et navaient aucune raison de porter de fausses accusations et a, pour ce motif, écarté les déclarations de lappelant. Cela étant, il y a lieu de rectifier les quantités admises et de retenir que A.________ a vendu 1'294.50 grammes de cocaïne, respectivement a acheté 1'994.50 grammes de cocaïne, compte tenu des 400 grammes que ce dernier a enterrés et des 300 grammes quil avait lintention dacquérir, lesquels ne sont pas contestés. En faisant application dun taux de pureté de 74.6 % (valable en 2022), lappelant a donc acquis (ou eu lintention dacquérir) 1'487.89 grammes de cocaïne pure, et non 2'195.80 grammes comme lont retenu les premiers juges.
En ce qui concerne le bénéfice net, cest ainsi un montant hypothétique de 34'696.50 francs qui pourrait tout au plus être retenu, compte tenu dune acquisition de cocaïne réduite à 1'694.50 grammes, à un prix de 33 francs le gramme, et dune revente de 1'294.50 francs, à un prix de 70 francs le gramme.
De lavis de Me K.________, lappréciation du tribunal de première instance est aussi erronée sagissant de la collaboration de lappelant. Si ce dernier a fait preuve de prudence dans ses déclarations, cest par peur de représailles pour sa famille et non par réticence.
Quant à laggravante du métier, retenue par les premiers juges, elle nest pas réalisée. A.________ a déployé un trafic dans le but de rembourser le haschich qui lui avait été volé et il na jamais eu lintention de mener cette activité comme un métier, même accessoire. En termes de bénéfice net, dès lors que rien ne peut être concrètement chiffré, le montant hypothétique calculé ci-avant doit être réévalué et ne peut pas être pris en considération dans lexamen du métier.
Me E.________ a ensuite exposé en quoi la peine fixée devait être revue, sous langle de la prévention spéciale et de lindividualisation de la peine.
Ce mandataire a indiqué avoir connu lappelant avant laffaire qui occupe actuellement la Cour pénale. Il avait été contacté pour trouver avec lui une solution de désendettement. Or peu de personnes «prennent le taureau par les cornes» et font appel à un avocat pour se désendetter, ce qui démontre que A.________ nest pas un citoyen «lambda», avec une situation moyenne, comme lont estimé les premiers juges. Ensemble, lavocat et lappelant ont mis sur pied un plan de désendettement amiable, qui a, grâce aux acomptes de quelques centaines de francs versés mensuellement par le dernier nommé, permis de désintéresser ses créanciers à hauteur dun montant de plus de 15'000 francs sur un an, et de diminuer progressivement son dû. Chargé de lexécution de ce plan de désendettement, par le biais dun compte F.________ ouvert à cet effet, Me E.________, qui nobtenait plus de réponse de la part de lappelant, a un jour été informé par la banque que ce compte avait été bloqué par le ministère public. Cest ainsi quil a pris connaissance du fait que A.________ faisait lobjet dune procédure pénale.
Dans un tel contexte, Me E.________ ne veut pas que son mandant soit, comme en première instance, qualifié de personne banale, ordinaire. Cest tout le contraire puisquil sagit de quelquun qui veut sen sortir et quil essaie vraiment, du mieux quil peut, de sortir de la situation dans laquelle il sest enferré.
En loccurrence, il convient de faire primer la prévention spéciale sur la prévention générale. Avec une peine privative de liberté de cinq ans, la vie de A.________ serait «ruinée». En sus des effets sur sa situation financière, cela pourrait mener à une rupture dans son couple. Selon Me E.________, le parcours de vie de son mandant na pas été tout simple. Il faut cependant prendre en compte lévolution de ce dernier depuis sa sortie de prison. Ainsi quen a témoigné G.________, A.________ a tiré un trait sur son passé criminel. On peut avoir confiance en lui. Il ne consomme plus et a changé ses fréquentations. Sur le plan professionnel, H.________, directeur de lagence de placement I.________, a attesté quil était prêt à engager lappelant à sa sortie de prison, ce qui est inhabituel de la part dune agence de placement et engage la responsabilité du prénommé. A.________ a trouvé un emploi chez D.________, dabord à titre temporaire puis en fixe. Il est réinséré dans le circuit professionnel, avec des possibilités de progression. Son employeur est satisfait de son travail. En plus de cela, lappelant suit des cours du soir en comptabilité, domaine qui le passionne. Son évolution ne correspond pas à celle dune personne «lambda», mais est au contraire exceptionnelle.
Me E.________ a également souligné la franchise des déclarations de son mandant. Ce dernier na jamais nié avoir «fait quelque chose» et il sait quil va payer. Il a subi des menaces, qui lont conduit à tomber dans un engrenage. Il na pas agi par métier et a décidé de lui-même darrêter.
Dans la fixation de la peine, Me E.________ reconnaît que lappelant a fait lobjet de plusieurs condamnations, inscrites dans son casier judiciaire, mais jamais pour trafic de stupéfiants. En 2015, soit il y a dix ans, il a écopé dune peine pécuniaire de 120 jours-amende et dune amende pour consommation de stupéfiants et dautres infractions. En 2017, cest notamment pour violation de domicile quil a été condamné à une nouvelle peine pécuniaire et à une amende. Les peines privatives de liberté prononcées en 2017 et en 2019 navaient pas de lien avec les stupéfiants et nexcédaient pas six mois. Le trafic auquel sest livré A.________, sur une période de moins dun an, a certes porté sur une quantité importante de cocaïne, mais il sagit dune parenthèse dans la vie de lintéressé. Il faut tenir compte du fait que lappelant est actuellement inséré et quil a montré un repentir sincère, en présentant des excuses aux consommateurs pour le mal quil leur a causé. Alors quil aurait pu partir avec son amie dorigine étrangère, il na jamais cherché à fuir la justice. Après le dépôt de lappel, la Cour pénale na pas jugé utile dordonner des mesures pour motifs de sûreté, quand bien même le ministère public en demandait. Lappelant est une personne hors normes dans ce genre de procédure, ce dont le tribunal criminel na pas tenu compte. Compte tenu du fait que lon a affaire à un cas totalement exceptionnel, cest une peine assortie dun sursis qui doit en lespèce être envisagée, afin de laisser à A.________ la chance de poursuivre la reconstruction quil a entamée.
b) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a observé que la position de laccusation navait pas changé depuis laudience de première instance et que, selon elle, les quantités de cocaïne en cause étaient en réalité supérieures à ce quont retenu les premiers juges.
A.________ a reconnu pendant la procédure avoir vendu deux kilos avant de se rétracter. Parmi les consommateurs identifiés, Consommateur_1 a admis avoir acheté 900 grammes à lappelant, lequel a de son côté évoqué 300 à 350 grammes. A ce titre, une quantité de 550 grammes doit être ajoutée aux deux kilos reconnus. De la même manière, il faut encore ajouter, sur la base des mises en cause supérieures aux quantités admises par A.________, 185 grammes pour Consommateur_2 (310 vs. 125 grammes), 150 grammes pour Consommateur_3 (200 vs 50 grammes) et 60 grammes pour Consommatrice_1 (100 vs. 40 grammes). Les consommateurs navaient rien à gagner en agissant de la sorte (Consommateur_1 a été condamné sur la base de ce quil a admis avoir acheté à A.________). Leurs déclarations sont claires et bien plus probantes que la version de lappelant, lequel sest contredit et a admis avoir, «au début», «un petit peu minimisé». Sagissant de Consommatrice_1 par exemple, A.________ a admis lui avoir vendu plus que la quantité initialement déclarée et sest dit daccord de «laisser passer».
Pour le ministère public, cest donc 945 grammes supplémentaires qui auraient dû être pris en compte, en sus des deux kilos reconnus, ce qui porte la quantité de cocaïne vendue par lappelant à 2'945 grammes. Sy ajoutent les 400 grammes qui se sont détériorés et les 300 grammes que lintéressé avait lintention dacheter, de sorte quon aurait dû retenir une quantité totale de 3'645 grammes bruts (sans les quantités évoquées par Consommateur_4, qui présente des circonstances particulières). En appliquant, sur la base des statistiques de lannée 2023, un taux de pureté de 75.9 % aux 2'945 grammes vendus aux consommateurs et un taux de pureté de 78.2 % pour les 700 grammes restants, la procureure est davis quon devrait ici retenir une quantité de 2'782.65 grammes de cocaïne pure, ce qui constitue 154 fois le cas grave prévu par larticle 19 al. 2 LStup (et non 122 fois comme la indiqué le tribunal criminel).
Même si la quantité suffit ici à réaliser le cas grave, le ministère public a souligné quen termes de bénéfice, pour une quantité de 2'945 grammes et compte tenu dun prix dachat à 33 francs le gramme et de revente à 70 francs le gramme, le gain se situait à plus de 108'000 francs, soit à un chiffre bien supérieur à ce qui a été admis en procédure et au montant hypothétique évoqué en plaidoirie. Cela étant, pour la procureure, lappelant a profité de cet argent et le fait quil lait utilisé pour rembourser des dettes nest pas pertinent.
Aux 2'782.65 grammes de cocaïne pure susmentionnés, il faut encore ajouter les deux kilos de haschich que A.________ a achetés, lesquels ne constituent pas non plus une quantité anodine pour cette substance. Au surplus, le prénommé a personnellement consommé quinze grammes de cocaïne. Cest bien, pour laccusation, lensemble de ces faits qui doit être pris en compte dans la fixation de la peine de lappelant et ce dernier ne bénéficie daucune circonstance atténuante.
De lavis de la procureure, les arguments de la défense tombent à faux :
-Lappelant na agi ni par nécessité ni sous la contrainte. Premièrement, les menaces évoquées nont jamais été étayées. Deuxièmement, à supposer quil y ait effectivement eu menaces, A.________ aurait eu le choix de faire autre chose que du trafic et aurait pu renoncer au casino, shopping, véhicules, etc. dont il a bénéficiés grâce à la vente de cocaïne. Enfin, même dans lhypothèse où on admettrait que lappelant a subi des menaces et quil a été contraint de vendre des stupéfiants, ce dernier aurait pu sarrêter dès quil avait atteint la somme quil devait rembourser, ce quil na pas fait. Par conséquent, le trafic déployé par A.________ na pas été motivé par des menaces.
-La collaboration de lappelant na pas été aussi bonne que ce que ce dernier prétend. Ainsi que la relevé le tribunal criminel, lintéressé a certes admis un trafic de stupéfiants, mais na que peu collaboré à létablissement de la vérité. En particulier, aucun fournisseur na pu être identifié.
-A.________ a certes établi, attestations à lappui, quil sétait réinséré après sa sortie de prison, ce dont il peut être félicité. Cependant, une bonne réinsertion ne justifie pas que lon puisse labsoudre. Les excuses présentées ne constituent pas une circonstance atténuante et ne conduisent pas à une réduction massive de la peine. Se conformer aux règles est attendu de chacun et de nombreuses personnes en difficulté ne choisissent pas la voie de lillégalité. Le témoignage de moralité ne permet pas non plus de donner une vision différente de lappelant. Au contraire, en indiquant connaître A.________ depuis cinq-six ans et lui avoir toujours fait confiance, la témoin a décrit un ami fiable, y compris au cours de la période durant laquelle lintéressé sest livré à un important trafic de stupéfiants, ce qui est un facteur plutôt aggravant. Cela démontre que même en étant bien intégré socialement, le prénommé est enclin à se conduire de manière illicite.
Aux yeux du ministère public, lappelant est récidiviste et il importe peu que les précédentes condamnations ne soient pas liées aux stupéfiants. Il faut en déduire un mépris général de lordre juridique, puisque les quatre jugements précédemment rendus nont pas dissuadé A.________ de commettre dautres infractions. Ce dernier savait quels dommages la cocaïne pouvait causer et il na exprimé aucun regret durant la procédure, ou alors de manière tardive devant les autorités de jugement.
En présence dun cas grave, au sens de larticle 19 al. 2 LStup, et au vu de la quantité de cocaïne en cause, seule une peine privative de liberté ferme entre en considération. La responsabilité de lappelant est pleine et entière. Compte tenu des circonstances aggravantes du cas despèce, cest une peine de sept ans qui avait été requise devant le tribunal criminel. Ce dernier a prononcé une peine plus clémente, fixée à cinq ans, laquelle ne peut ici être alourdie. Cela étant, on ne peut suivre la défense et sanctionner le trafic important en loccurrence déployé par une peine compatible avec le sursis, en faisant primer la prévention spéciale sur la prévention générale (ATF 118 IV 97). Le fait que A.________ ait travaillé depuis sa sortie de prison et quune peine conséquente aurait des répercussions sur son avenir ne doit pas faire oublier lacte commis. La population ne comprendrait dailleurs pas quun trafic de stupéfiants de cette ampleur ne soit pas sanctionné, parce que le prévenu serait une «bonne personne». Un tel traitement dexception serait de plus injuste vis-à-vis des autres personnes condamnées pour des faits similaires (cf. par exemple, L.________, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 45 mois ferme pour avoir acquis 1'895 grammes bruts de cocaïne, alors quil était dépendant et avait agi pour assurer sa propre consommation), ainsi que vis-à-vis des victimes du trafic. La peine prononcée en première instance doit par conséquent être maintenue et lappel rejeté.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel de A.________ est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).
Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Conformément à l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de lintéressé. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).
La présomption dinnocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).
Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin même prévenu dans la même affaire dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices ; en cas de «parole contre parole», il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même quen cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation daveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2eéd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).
En présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il convient en principe daccorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119).Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
4.Le tribunal criminel a rappelé de façon correcte les dispositions pénales applicables en matière dinfractions à la LStup (art. 19 et 19a LStup), le droit intertemporel et la jurisprudence. On renvoie au jugement attaqué sur ces points (art. 82 al. 4 CPP), en apportant quelques précisions.
Au sens de larticle 19 al. 2 LStup, lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, notamment, sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou, sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important (let. c).
Les différentes hypothèses de larticle 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs motifs de larticle 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du TF du 04.01.2018 [6B_1022/2017] cons. 2.3). Il ny a dès lors pas dapplication en concours des différentes hypothèses de larticle 19 al. 2 LStup. Lorsquun cas grave est réalisé, le juge na par conséquent pas besoin de se demander sil pouvait également lêtre pour un autre motif, car le cadre légal demeure inchangé (ATF 124 IV 286 cons. 3, 122 IV 265 cons. 2). En revanche, si la réalisation dune seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de larticle 47 CP, car cela aggrave la faute de lauteur (ATF 120 IV 330 cons. 1c/aa ;Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
Lors de lexamen de la circonstance aggravante de la lettre a de larticle 19 al. 2 LStup, il faut tout dabord déterminer la quantité concernée de stupéfiants, ce qui peut être délicat en pratique. Il faut fréquemment recourir à des estimations pour les quantités acquises, consommées et vendues par un auteur. En effet, les auteurs ne tiennent que très rarement des comptes et la consommation des toxicomanes nest le plus souvent pas linéaire dans le temps, pas plus que leurs acquisitions et leurs ventes. Leurs souvenirs à ce sujet ne sont pas toujours précis non plus, surtout quand ils sont interrogés sur des transactions effectuées sur des périodes de plusieurs mois. Ces estimations sont donc plus ou moins précises et le risque derreur nest pas négligeable. Dans certains cas, il est possible de les recouper avec des déclarations de tiers, soit ceux qui ont respectivement vendu et acheté de la drogue à la personne concernée, ou avec dautres éléments probants, comme des saisies et des relevés de messages et dappels téléphoniques, pouvant parfois renseigner sur la fréquence des contacts avec les personnes impliquées dans les transactions, voire le résultat de diverses formes de surveillances effectuées par la police (RJN 2019 p. 417 cons. 4d). Dans les autres cas, les estimations des transactions doivent être appliquées avec réserve par le juge. Cela étant, le Tribunal fédéral admet le principe dune estimation, même lorsquil sagit de retenir que le trafic a porté sur une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de retenir un cas grave (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 64 à 66 ad art. 19 LStup et larrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] cons. 3 cité).
5.a) En lespèce, lappelant ne conteste ni lapplication de larticle 19 al. 2 LStup ni le prononcé dune peine privative de liberté à son encontre. Son appel tend essentiellement à obtenir une réduction de la quantité brute de cocaïne retenue de 2939.50 grammes (2'239.50 g vendus + 400 g détériorés + 300 g avec intention dachat) à 1'994.50 grammes (1'294.50 g vendus + 400 g détériorés + 300 g avec intention dachat), soit une réduction de 945 grammes sur la quantité brute vendue (2'239.50 g ./. 1'294.50 g = 945 g). Autrement dit, lenjeu consiste à déterminer si, dans les cas où les quantités que lappelant admet avoir vendues diffèrent de celles que les consommateurs admettent avoir achetées, le tribunal criminel pouvait comme il la fait se fier aux déclarations de ces derniers.
b) Il ressort du dossier que les déclarations de lappelant quant à son trafic de cocaïne ont fortement varié.
Le 10 mai 2023, jour de son arrestation, lappelant a dabord nié toute vente puis a indiqué ne pas vouloir sexprimer en létat et souhaiter avoir le temps de réfléchir. Il a demblée reconnu Consommateur_1 sur la planche photographique en disant «Je ne lui ai rien vendu».
Le lendemain, devant le ministère public, lappelant a reconnu «avoir fait quelque chose», ne pas être «100 % innocent», mais a contesté les quantités pour lesquelles il était accusé (6 kg et 900 g), estimant que cétait «beaucoup moins», pour la vente quil a lui-même effectuée «pas plus dun kilo de cocaïne».
Entendu à nouveau par la police le 26 mai 2023, lappelant a indiqué souhaiter pleinement collaborer, mais vouloir parler de lui, cest-à-dire de son rôle dans lorganisation du trafic, et a admis avoir acheté un kilo de cocaïne, en avoir vendu 400-500 grammes, le reste ayant «pourri» dans la forêt. Parlant de ses principaux clients, quil a reconnus sur la planche photographique, lappelant a notamment admis avoir vendu ou donné de la cocaïne à Consommateur_1 («Consommateur_1 qui habite à [aaa]», «pour 100 grammes»), à Consommateur_2 («une quinzaine de grammes»), à Consommatrice_1 (15 grammes», «une fois 10 et une fois 5 grammes») et à Consommateur_3 («3 ou 4 fois 5 grammes», «une quinzaine de grammes en 3 fois 5 grammes»). Le total admis pour ces consommateurs sélève ainsi à ce stade à 145 grammes.
En date du 22 août 2023, lappelant a augmenté les quantités de ses acquisitions de cocaïne, en déclarant, en sus du kilo déjà mentionné, avoir «repris 1 fois 250 grammes et ensuite 1 fois entre 400 ou 500 grammes», respectivement avoir «pris pour 1750 grammes de produit» et arriver à «2 kilos avec la coupe». Confronté aux déclarations des consommateurs précités, lappelant a revu à la hausse les quantités précédemment indiquées. Concernant Consommateur_2, lappelant a mentionné lui avoir vendu 125 grammes de cocaïne soit 15 grammes achetés à un tiers et le reste sur son produit sans pouvoir expliquer pourquoi ce consommateur, «un ami», le chargerait à tort. Pour Consommatrice_1, il a reconnu une quantité de 40 grammes. Lappelant a estimé ses ventes à Consommateur_1 à 300 ou 350 grammes. Sagissant de Consommateur_3, lappelant a passé de 15 à 50 grammes. A lissue de son interrogatoire, lappelant sest déclaré daccord avec la récapitulation que lui a présentée la police, soit avec des chiffres de 2015 grammes acquis et de 2'000 grammes «au minimum» vendus. Le total admis pour les consommateurs précités sélève cette fois à 515 ou 565 grammes ; il a donc plus que triplé par rapport aux 145 grammes initialement indiqués.
Lors de laudience récapitulative, sur question du ministère public lui demandant comment il expliquait que les déclarations de certains clients entendus sur les quantités de cocaïne quil leur a vendues soient largement supérieures à ce quil a déclaré, lappelant a expressément reconnu : «En gros, au début jai un petit peu minimisé, mais pour moi il y a certains trucs qui sont un peu moins que ce quils [ont] dit. Au final jaccepte comme ça, quil y ait 100 grammes de moins ou de plus», en précisant, au sujet de Consommateur_1 «pour moi cest trop ce quil a dit». Quant à la raison pour laquelle ces personnes se seraient livrées à de fausses déclarations quitte à se compromettre, lappelant a indiqué «Le temps a passé, je précise que certaines de ces personnes fument et nont pas les idées claires comme moi, ça peut également être de la vengeance». Finalement, lappelant a reconnu les quantités et les périodes telles quil les avait précisées auprès de la police le 22 août 2023.
Devant le tribunal criminel, lappelant a évoqué un trafic portant sur une quantité de cocaïne qui ne dépasse pas les deux kilos, en précisant «je nai pas toujours calculé mais jestime entre 1750 et 2000 grammes». Quant aux quantités vendues, il a notamment admis «300 grammes à Consommateur_1, (...) entre 100 et 125 grammes à Consommateur_2, (...) 50 grammes pas plus à Consommateur_3, 40 grammes à Consommatrice_1, ( )» et donné diverses explications sur les différences découlant de ses déclarations et de celles des consommateurs précités : concernant Consommateur_1, peut-être une vengeance en lien avec une fille qui lui plaisait, aussi peut-être le fait quil se droguait beaucoup ; Consommateur_2 aurait été sur les nerfs quand la police est arrivée chez lui et, fâché, aurait dit nimporte quoi. Ainsi, lappelant, sans revenir totalement sur ses dires, a devant les premiers juges choisi la quantité basse (300 g) de la fourchette précédemment indiquée concernant Consommateur_1 (300 à 350 g) et mentionné une quantité potentiellement plus basse sagissant de Consommateur_2 (100 à 125 g plutôt que 125 g).
Lors de son interrogatoire par la Cour pénale, lappelant a indiqué confirmer ses déclarations devant lautorité de première instance sagissant des faits. Quant à savoir pourquoi certains clients auraient indiqué plus de cocaïne que la réalité, lappelant sest déterminé comme suit : «Sagissant de Consommateur_1, il y avait une histoire de fille. Avec Consommateur_2, je pense quil a eu la haine que jaie donné son nom à la police. Du coup, il a exagéré les quantités des transactions. Je pense quil était énervé. Ca sest mal passé avec lenquêteur de la police. Pour les autres, je pense que jai plus raison queux sur les quantités. Ils sont quand même drogués. Si cest les quantités quils ont dites que vous retenez, je les accepterai. Je suis quand même dans un cas grave, cest ma faute».
c) La Cour pénale se rallie à lappréciation du tribunal criminel concernant les quantités vendues à Consommateur_1, Consommateur_2, Consommateur_3 et Consommatrice_1, en retenant les chiffres mentionnés par ces derniers, plutôt que par lappelant. Les précités se sont incriminés eux-mêmes en admettant lampleur de leur propre consommation et se sont exprimés de manière crédible et cohérente. Consommateur_1 a admis avoir acheté environ 900 grammes de cocaïne à A.________ sur une période de six mois, en précisant être «certain» quil achetait en moyenne cinq grammes par jour il consommait deux grammes et vendait trois grammes pour financer sa consommation et navoir jamais eu de soucis avec lappelant. En sus de lachat de cocaïne à lappelant et à un autre tiers pour un total de 1'500 grammes (soit 900 g et 600 g), Consommateur_1 sest aussi incriminé comme vendeur et comme consommateur et a été condamné pour lensemble de ces comportements, sur la base des quantités quil a admises [«acquérant 1'500 grammes de cocaïne auprès de tiers ( )», «revendant à des tiers 900 grammes de cocaïne ( )», «consommant le solde, soit 600 grammes de cocaïne»). Consommateur_2, qui a fait état dun «lien assez proche» avec lappelant (un «ami denfance» quil connaît depuis vingt ans), a évoqué avoir consommé pratiquement «de manière linéaire» dix grammes par semaine sur un an et pouvoir dans tous les cas assurer une consommation de huit grammes par semaine en moyenne, en indiquant sêtre fourni quasi exclusivement auprès de lappelant pendant neuf mois. Il a précisé pouvoir «affirmer» avoir «au moins» acheté approximativement 310 grammes auprès de A.________. Consommateur_3 a déclaré avoir acheté de la cocaïne à lappelant seulement, par transactions entre un et dix grammes en fonction de son salaire et de ses ressources et détaillé les prix des différentes quantités, ceci pour un total de 200 grammes sur une période de six mois, représentant un peu plus dun gramme par jour. Consommatrice_1 a indiqué sêtre approvisionnée directement auprès de lappelant après avoir passé par un intermédiaire, lavoir vu une dizaine de fois en décembre 2022 (ce que confirment les données de téléphonie et le séjour en institution de son intermédiaire) et avoir beaucoup acheté à cette période car elle était partie à ski début janvier et il lui fallait «de la réserve», ce qui correspond à environ 100 grammes de cocaïne / dix transactions de dix grammes, estimation quelle a expressément confirmée («Jai bien compris que je ne dois pas le charger à tort mais je vous assure que cette estimation est correcte»). Compte tenu des déclarations peu fiables de lappelant, qui a revu à la hausse les quantités quil a initialement mentionnées et a, comme dit ci-dessus, reconnu avoir au début minimisé son trafic, la Cour pénale partage le raisonnement des premiers juges et admet les quantités estimées de manière plausible par les quatre consommateurs en question. En outre, comme la retenu le tribunal criminel, ces derniers navaient aucune raison de porter de fausses accusations ou dexagérer les quantités acquises auprès de lappelant. Tout en nayant rien à gagner dun tel comportement, ceux-ci risquaient une plus lourde condamnation en agissant de la sorte. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne vient étayer les hypothèses de vengeance ou dabsence de lucidité avancées par lappelant pour expliquer de tels écarts de quantités et ce dernier a expressément indiqué aux premiers juges navoir pas toujours calculé, ce qui laisse à penser quil navait pas les idées aussi claires que ce quil prétend.
À cela sajoute que le manque de cohérence de lappelant sest confirmé en audience, lorsque ce dernier a contredit ses précédentes déclarations à propos de leffacement systématique et quasi quotidien de ses messages excepté pour les contacts avec les proches révélé lors de la perquisition de son téléphone («cest une manie, un toc, cest sérieux») et a indiqué à la Cour pénale en contradiction avec lanalyse technique de son appareil avoir effacé le journal de ses appels la veille de son arrestation («Autrement dit, je conteste avoir effacé quasi journellement mes appels en lien avec la drogue»).
d) Par conséquent, la Cour pénale confirme que lappelant a vendu au moins 2'239.50 grammes bruts de cocaïne à divers acheteurs et écarte le grief de lappelant sur ce point. La quantité de cocaïne acquise, de 2'639.50 grammes bruts de cocaïne (qui inclut les 400 g qui se sont détériorés en forêt), ainsi que lintention dacquérir 300 grammes supplémentaires de cette même substance (transaction qui na finalement pas abouti), ne sont pas autrement contestées par lappelant et la Cour pénale sy rallie également, ce qui conduit à retenir un trafic portant sur un total de 2'939.50 grammes bruts. Les prix dachat (33 francs par gramme) et de vente (70 francs par gramme), ainsi que le taux de pureté de la cocaïne (74.7 %), retenus par le tribunal criminel, ne sont pas véritablement remis en question. Ces chiffres, qui sont étayés par le dossier et pour le taux de pureté par des données statistiques, de manière conforme à la jurisprudence (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et les réf. cit., qui admet, en labsence dautres éléments, de se référer au degré de pureté habituel sur le marché à lépoque et au lieu en question), sont donc repris. Comme expliqué ci-avant, le chiffre de 74.6 % mentionné à la page 18 du jugement attaqué constitue une erreur qui doit être rectifiée et cest bien le chiffre de 74.7 %, mentionné à la page 19 du jugement attaqué et dans les statistiques de lannée de 2022 et sur la base duquel les premiers juges ont fondé leur calcul, qui fait foi. Le calcul du tribunal criminel, selon lequel le trafic de cocaïne a porté sur une quantité de 2'195.80 grammes de drogue pure (soit 2'939.50 g x 74.7 %), nest dès lors en rien discutable et la Cour pénale y adhère, aucun motif ne justifiant faute de diminution des quantités concernées par le trafic de revoir ce résultat à la baisse. Pour les mêmes raisons, le bénéfice net calculé par les premiers juges na pas non plus à être adapté. Cest donc un bénéfice net total de 69'661.50 francs (156'765 francs ./. 87'103.50 francs) qui est retenu par la Cour pénale, laquelle précise quil est juste pour ce qui est du calcul du bénéfice de ne pas tenir compte de la transaction qui na pas abouti (300 g) dans la quantité de drogue acquise, mais dy inclure les 400 grammes qui se sont détériorés (soit 2'639.50 g à 33 francs le gramme = 87'103.50 francs). Sagissant de la quantité de cocaïne effectivement vendue (soit 2'239.50 g à 70 francs le gramme = 156'765 francs) et comme la rectifié la défense en plaidoirie (en corrigeant le calcul figurant dans sa déclaration dappel), il ny a en revanche pas lieu dy intégrer les 400 grammes qui se sont détériorés.
Largumentation de la procureure, selon laquelle ce sont des quantités de cocaïne, des taux de pureté et un bénéfice net supérieurs qui auraient en loccurrence dû être retenus ne peut être admise, sinon pour considérer que le tribunal criminel sest montré plutôt modéré quant à lampleur du trafic ici examiné, étant précisé que le ministère public na pas interjeté appel contre le jugement de première instance.
e) Le sort de ce grief relatif à la quantité de stupéfiants nest quoi quil en soit pas décisif pour la fixation de la peine litigieuse, comme on le verra plus loin. Voudrait-on admettre largumentation de lappelant et retrancher 945 grammes des quantités retenues pour fixer lampleur du trafic ici reproché, que le seuil du cas grave fixé à dix-huit grammes de cocaïne pure par le Tribunal fédéral, serait encore très largement dépassé. En effet, un trafic qui aurait porté sur 1'994.50 grammes bruts de cocaïne (soit 2'939.50 g ./. 945 g), respectivement 1'489.89 grammes de drogue pure (1'994.50 g x 74.7 %), excéderait déjà plus de quatre-vingts fois la limite du cas grave (1'489.89 g : 18 g = 82.77 fois), ce qui est déjà conséquent. Comme rappelé ci-dessus, sans jouer de rôle prépondérant, la quantité de drogue constitue un élément certes important, mais qui perd de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite de dix-huit grammes de cocaïne pure. Au vu de lampleur du trafic dont sest rendu coupable lappelant, laggravante de la quantité est indubitablement réalisée et la nécessité de connaître précisément la quantité de cocaïne concernée est relativisée par lécart qui la sépare de la valeur seuil découlant de la jurisprudence.
f) De par les quantités de cocaïne concernées, lactivité délictueuse de lappelant relève de larticle 19 al. 2 let. a LStup, ce qui nest comme déjà dit pas litigieux. Il ny a pas lieu dexaminer en sus la circonstance aggravante du métier de ce fait.
g) Sagissant du haschich, la prévention décrite au chiffre 3 de lacte daccusation qui porte notamment sur lacquisition et la possession de deux kilos de cette substance est admise par lappelant et ne fait lobjet daucun grief particulier. Cela étant, la Cour pénale souligne que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 326 cons. 3.2, 145 IV 312 cons. 2.1.1), le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup nentre pas en considération en présence de drogues dites «douces» telles que celles dérivées du cannabis, ce qui est le cas en lespèce. Non visée au chiffre 3 de lacte daccusation (cf. art. 9 et 325 CPP), laggravante du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) ne peut pas non plus être retenue en lien avec ce stupéfiant, qui, de plus, na procuré aucun bénéfice à lappelant puisque ce dernier se lest fait voler en intégralité. Il en découle que lacquisition et la possession de haschich ici reprochée constitue un délit au sens de larticle 19 al. 1 LStup, passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, qui doit être sanctionné indépendamment du cas grave réalisé par le trafic de cocaïne.
6.a) Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de larticle 47 CP qui règle la fixation de la peine de manière générale et lapplicabilité de cette disposition en matière dinfractions à la LStup. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois dapporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été contesté devant la Cour pénale.
b) Aux termes de l'article 391 al. 2 1èrephrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de lareformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 cons. 4.1.1, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 142 IV 89 cons. 2.1). L'interdiction de lareformatio in pejusse rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 cons. 3.3.3, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 139 IV 282 cons. 2.5). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'unereformatio in pejusprohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé (arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de lareformatio in pejusn'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb, 117 IV 395 cons. 4 ; arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
La juridiction dappel peut aussi accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée que celle de linstance précédente (cf. à cet égard, ATF 143 IV 469 cons. 4.2.1 où le Tribunal fédéral a considéré que lautorité de deuxième instance devait pouvoir faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et en droit, en particulier examiner librement les critères de fixation de la peine, et que linterdiction de lareformatio in pejusninterdisait pas à lautorité de recours, lorsque seul le prévenu avait recouru, décarter une circonstance atténuante qui avait été retenue par linstance précédente).
Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge nest pas tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentages limportance quil accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.3). Par ailleurs, il importe peu quun élément napparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à lesprit lensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).
c) Bien que la récidive ne constitue plus un motif daggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du 01.11.2021 [6B_1477/2020] cons. 2.3.3 et les réf. cit. ; pour la notion dantécédents, cf.Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., 2017, n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b ; arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_49/2012] cons. 1.2 et les réf. cit.).
Le comportement de lauteur postérieurement à lacte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant quil permette den tirer des déductions sur lintéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêts du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.4.2 et du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Une prise de conscience, par lauteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de peine (ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc ; arrêt du TF du 30.06.2022 [6B_1416/2021] cons. 1.2 et les réf. cit.). De même, selon la jurisprudence, le juge peut atténuer la peine en raison de laveu ou de la bonne coopération de lauteur de linfraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis délucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa, 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du 13.03.2024 [6B_1237/2023] cons. 1.3.1).
L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 07.06.2023 [6B_1017/2022] cons. 3.3.1 et les autres arrêts cités). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt du TF du 29.07.2025 [6B_574/2025] cons. 1.6 et les réf. cit.).
d) En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral relève régulièrement que toute comparaison avec dautres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière sexpliquent ainsi normalement par le principe de lindividualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir dappréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir dappréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une moyenne statistique lest à plus forte raison. En effet, on ignore absolument les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis létablissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question dun article scientifique dont il ressortirait notamment quen Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du 18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite, pour la cocaïne de dix-huit grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1, 138 IV 100 cons. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 cons. 2c, 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. Lappréciation est différente selon que lauteur a agi de manière autonome ou comme membre dune organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de lorganisation. Létendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave quun trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre dopérations constitue un indice pour mesurer lintensité du comportement délictueux. Sagissant dapprécier les mobiles qui ont poussé lauteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par lappât du gain (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_1036/2022] cons. 3.1 et les réf. cit.).
e)Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CPn'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 142 IV 265 cons. 2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 138 IV 120 cons. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 144 IV 217 cons. 2.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, larticle 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 lV 313 cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
Conformément à larticle 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place dune peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner lauteur dautres crimes ou délits (let. a) ou sil y a lieu de craindre quune peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 cons. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 cons. 2.3.4, 134 IV 97 cons. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 137 II 297 cons. 2.3.4 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1).
f)Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 cons. 7.1, 143 IV 373 cons. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 cons. 3.2, 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du 20.01.2025 [6B_796/2024] cons. 2.1 et les réf. cit.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsquaucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 et les réf. cit.).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1, 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 et les réf. cit.). Sagissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de soixante jours, respectivement de nonante jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Le Tribunal fédéral a admis une réduction de peine de deux mois dans le cadre d'une durée de plus de douze mois, respectivement de presque quatorze mois, pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.3 et larrêt du TF du 21.04.2021 [6B_1003/2020] cité).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.).
7.En lespèce, lappelant est reconnu coupable dun crime contre la législation sur les stupéfiants en lien avec son trafic de cocaïne (art. 19 al. 2 LStup), dun délit pour lachat et la possession de haschich (art. 19 al. 1 LStup) et dune contravention pour la consommation de quinze grammes de cocaïne (art. 19a LStup).
a) Le trafic de cocaïne constitue abstraitement lacte le plus grave et il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction.
Les premiers juges qui ont sanctionné les infractions à larticle 19 LStup sans distinguer les actes liés à la cocaïne de ceux liés au haschich ont de manière rigoureuse détaillé les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour fixer la peine infligée à lappelant. Le tribunal criminel a certes relevé que les recommandations en matière de fixation de la peine émises par le ministère public prévoyaient une peine privative de liberté de cinq ans pour un trafic supérieur à 500 grammes de cocaïne pure, ce qui est le cas en lespèce. Contrairement à ce que voudrait lappelant, la Cour pénale ne peut retenir que le rappel de ces recommandations, qui ont pour but de permettre une pratique cohérente du ministère public pour la fixation de peines par ordonnance pénale et les réquisitions adressées aux tribunaux, respectivement qui doivent servir de base de réflexion et être adaptées en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. Barème des peines pour les infractions courantes, octobre 2024, ch. I.1,
p. 7), aurait dicté la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il ressort du jugement attaqué que la détermination de la quotité de la peine a été le fruit dune appréciation concrète des éléments objectifs et subjectifs relatifs à la culpabilité et la situation personnelle de lappelant. Bien quelle soit en loccurrence similaire, la durée de cinq ans retenue par les premiers juges ne se résume pas à une reprise automatique des recommandations précitées. De plus, si lon suivait aveuglément ces recommandations, il aurait fallu en inférer que si un trafic de 500 grammes de cocaïne pure induit une peine privative de liberté de cinq ans, un trafic portant sur lacquisition de plus de deux kilos de cette substance (in casu: 2'195.80 g de cocaïne pure [y compris la transaction qui na pas abouti]) devrait conduire à une peine encore plus conséquente que celle prononcée en lespèce.
La Cour pénale ne peut pas non plus suivre lappelant, en ce quil considère queles premiers juges nont pas suffisamment pris en compte leffet dune peine privative de liberté de cinq ans ferme sur son avenir et ont, ce faisant, abusé de leur pouvoir dappréciation. Le tribunal criminel a relevé la situation personnelle «actuellement favorable» du prévenu. Il a cependant considéré que le fait que ce dernier exerce une activité lucrative depuis le 1ermars 2024 et rembourse ses dettes navait rien dextraordinaire et correspondait à la situation «de tout citoyen lambda», ce dont lappelant se défend. Le retour de lintéressé sur le marché du travail constitue certes un élément favorable qui doit être pris en considération. Cest en effet remarquable que lappelant, dont la détention a pris fin le 2 octobre 2023, ait été engagé pour une mission auprès de lentreprise D.________ SA dès le 13 novembre suivant et que cet engagement ait été pérennisé par un contrat de durée indéterminée à compter du 1ermars
2024. Cette réinsertion professionnelle ne doit cependant pas occulter le fait que lappelant a par le passé occupé plusieurs emplois et quil exerçait une activité professionnelle depuis plusieurs années chez B.________ lorsquil a entamé son trafic de cocaïne, ce qui ne la pas empêché de commettre des infractions. Lintéressé effectuait en outre une mission auprès de C.________ lorsquil a été arrêté et ni la perte de cet emploi ni la détention qui a suivi nont anéanti ses possibilités dengagement. Les dettes dont lappelant fait état sont antérieures au trafic de cocaïne ici jugé et le sursis pour règlement amiable des dettes obtenu en avril 2022 na pas dissuadé lintéressé de sadonner à des activités délictueuses. Lappelant, qui nen est pas à sa première condamnation et sest déjà vu infliger une peine ferme, a su rebondir à plusieurs reprises et les perspectives professionnelles quil entrevoit actuellement, y compris avec un projet de formation, ne peuvent être qualifiées dextraordinaires et pourraient éventuellement être reportées, cas échéant auprès dun autre employeur. Conformément à la jurisprudence précitée, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné et, comme déjà relevé, l'effet dune telle peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute.
En loccurrence, la faute de lappelant est objectivement cest-à-dire en comparaison avec dautres crimes du même genre très lourde. Lintéressé a non seulement acquis de grandes quantités de cocaïne (supérieures à 2,6 kg bruts), quil a mises sur le marché (pour plus de 2,2 kg bruts) ou entreposées dans ce but (400 g bruts se sont détériorés), mais il a aussi pris des mesures qui nont pas abouti pour sen procurer davantage à des fins de revente (300 g bruts), en se rendant notamment en Belgique à cet effet. Celui-ci a en outre admis sêtre rendu dans lAin pour discuter de stupéfiants et être allé dans le canton de Vaud, en bordure de frontière française, donner de largent pour des stupéfiants. Disposant dune clientèle non négligeable (seize consommateurs identifiés), lintéressé a, durant plusieurs mois (i.e. de juin 2022 à mars 2023), mis en danger la santé de ses acheteurs et parfois des clients de ces derniers, en tirant profit de leur vulnérabilité et en connaissant les risques engendrés par son trafic, lui-même ayant par le passé été dépendant à la cocaïne. Lappelant était organisé, avec deux véhicules à plaques interchangeables, un numéro de téléphone contracté sous un nom fantaisiste dédié à son trafic et une discipline quasi quotidienne deffacement de ses messages, les déclarations en audience à cet égard étant, comme déjà dit, contredites par les premières déclarations et lanalyse du téléphone) ; il a collaboré dans son trafic avec des ressortissants français sans domicile établi dans la région et avec un passé judiciaire chargé et a remis sa clientèle lorsquil a, pressentant quil pourrait se faire démasquer, cessé son activité délictueuse. Ne présentant désormais plus de dépendance aux stupéfiants, lintéressé ne peut bénéficier daucune atténuation de peine sous langle de larticle 19 al. 3 let. b LStup. Les recettes quil a réalisées avec cette activité portent sur des sommes importantes et, malgré les pertes subies (détérioration de 400 g bruts de cocaïne), lappelant a retiré de son trafic un revenu important, qui lui a notamment permis des sorties «en boîte» et au casino. Il a agi par appât du gain et a librement fait le choix dobtenir de largent par la vente illicite de stupéfiants. Comme on le verra ci-après (cons. 7b), il na pas subi de menaces pour acheter du haschich et lhypothèse quil défend, même supposée réalisée, selon laquelle il en aurait eu ensuite, pour passer du haschich à la cocaïne, ne peut dans le cas particulier le disculper comme il voudrait. Il aurait été facile pour lintéressé, qui dispose de bonnes ressources personnelles, de sabstenir de se détourner des règles de lordre juridique suisse et de gagner sa vie de manière honnête. Ses antécédents auraient dû constituer un coup de semonce. Sa responsabilité pénale est entière et il ny a pas de circonstance atténuante. Même si des regrets et des excuses envers les consommateurs ont été exprimés en première instance et réitérés devant la Cour pénale, il ny a pas de repentir sincère. A décharge, on retiendra une volonté affirmée de sinsérer dans le monde du travail.
Au vu de ce qui précède, une peine de quatre ans et demi est adéquate pour sanctionner la culpabilité objective et subjective de lappelant en lien avec son trafic de cocaïne. Une telle peine sinscrit de plus dans la ligne des peines confirmées par le Tribunal fédéral en matière dinfraction à la législation sur les stupéfiants en lien avec de la cocaïne (cf. notamment, arrêt du TF du 29.04.2020 [6B_227/2020] qui confirme une sanction de sept ans de peine privative de liberté pour la mise sur le marché de près de 2'400 grammes de cocaïne pure, arrêt du TF du 15.08.2016 [6B_794/2015] qui confirme une sanction de cinq ans de peine privative de liberté pour un trafic portant sur cinq kilos de cocaïne, arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] qui confirme une sanction de quatre ans de peine privative de liberté pour avoir transporté, importé, détenu et vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais au minimum un kilo et arrêt du 16.07.2015 [6B_992/2014] qui confirme une sanction de quatre ans de peine privative de liberté pour avoir vendu environ 200 boulettes, de moins dun gramme de cocaïne, sur une période de trois ans, étant précisé que le prévenu avait déjà plusieurs antécédents et quil y avait concours avec dautres infractions).
b) Le délit réalisé par lacquisition et la possession de haschich est punissabledune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire(art. 19 al. 1 LStup). La faute de lappelant à cet égard est objectivement moyenne, mais subjectivement grave. Ce dernier a en effet sciemment choisi dacquérir deux kilos de haschich à des fins de revente pour augmenter ses revenus, alors quil nétait nullement sous le coup de menaces et disposait de ressources pour subvenir à ses besoins en toute légalité («( ) le cannabis est une drogue plus légère, je voulais juste avoir de largent pour payer ce que je devais. Je nai aucune excuse. Jaurais pu me lancer dans un deuxième travail, mais je ne lai pas fait. Je ne sais pas ce qui ma pris»). Lappelant a agi par appât du gain et dans un dessein égoïste, en se tournant vers un milieu dont il connaissait les dangers, ayant lui-même fumé du cannabis par le passé, et sans hésiter à contribuer à mettre une quantité conséquente de haschich sur le marché. Le vol de sa marchandise la empêché de mener à terme son projet, auquel il avait bien réfléchi («( ) sur le cannabis, il ny a pas une grande marge. Mon fournisseur ne voulait pas me donner moins. Jai pris ces deux kilos. Je voulais les vendre à des gens de V.________. Je voulais tout liquider dun coup. ( ) Mon bénéfice aurait dû être de 1300-1'500 francs»). A décharge, on retiendra la bonne collaboration de lappelant sagissant de cette infraction et, comme déjà dit, la volonté démontrée de ce dernier de sinsérer dans le monde du travail. Compte tenu des antécédents de lappelant et du fait que la gradation des peines prononcées à son encontre (de peine pécuniaire avec sursis à peine privative de liberté ferme) ne la pas dissuadé de chercher à senrichir par le biais dune activité illicite, alors même quil exerçait un emploi et avait dautres options, et quau surplus il ne présentait lui-même aucune dépendance aux stupéfiants, la Cour pénale considère que seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner lacquisition et la possession de haschich. En vertu du principe de laggravation, applicable aux peines de même genre, et dans le cadre de la peine densemble qui doit ici être prononcée, il se justifie de sanctionner ce délit en augmentant de deux mois la durée de la privation de liberté déjà fixée.
c) Cela étant, la Cour pénale relève quau vu de la lourde condamnation prononcée, les premiers juges ont tardé à communiquer la motivation écrite du jugement à lappelant. Le temps écoulé entre laudience de jugement (16.07.2024) et lexpédition du jugement motivé (16.12.2024), dune durée de cinq mois, excède les délais de soixante ou exceptionnellement nonante jours prévus par larticle 84 al. 4 CPP. Lappelant se savait menacé dune privation de liberté ferme de cinq ans (voire de sept ans en cas dappel joint du ministère public) et la réalisation de ses projets tant professionnels que personnels en dépendait. Le retard pris dans la procédure de première instance a donc constitué une certaine peine. Cela justifie une diminution de la peine privative de liberté de deux mois.
d) En définitive, cest une peine privative de liberté globale de quatre ans et demi qui est prononcée.
Cette peine sera ferme, le sursis même partiel ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté supérieure à trois ans (cf. art. 42 et 43 CP).
Il a été renoncé à prononcer une amende pour contravention à larticle 19a LStup en première instance.
8.a) En vertu de larticle 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Les émoluments visés à larticle 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision quils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans lhypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2 ; CPEN.2022.36 cons. 3.1 [let. c]).
Selon larticle 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, ces montants sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Les causes traitées par le ministère public donnent lieu, pour la procédure dinstruction, à la perception dun émolument de 200 à 20'000 francs (art. 36 let. b LTFrais). Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la perception dun émolument de 1'000 à 20'000 francs (art. 39 LTFrais). Les frais dadministration des preuves correspondent aux frais effectifs engagés (art. 24 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 45 LTFrais).
b)Selon larticle 425 CPP, lautorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
Lautorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsquils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin déviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou quil réduise les chances de réinsertion de la personne concernée. Lautorité pénale dispose dans tous les cas dun large pouvoir dappréciation (Moreillon, Parein-Reymond, PC CPP, 3eéd., 2025, n. 3 ad art. 425 CPP ;Fontana,in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2eéd., 2019,n. 1 ss ad art. 425 CPP).
Lapplication de larticle 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable ; tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou lavenir économique de ce dernier (décisions du TPF du 15.06.2021 [BB.2021.14] et du 15.02.2019 [BB.2018.133] cons. 2.1 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TF du 04.03.2021 [6B_109/2021] cons. 3).
9.En l'espèce, lappelant fait valoir que les frais de justice mis à sa charge compromettent sa réinsertion et demande que ceux-ci soient ramenés de 14'425 francs à 10'000 francs.Ce moyen doit être rejeté, au regard de larticle 425 CPP (cf. toutefois le cons. 10c ci-dessous).
La situation actuelle de lappelant ne se différencie pas de celle des autres condamnés pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, compte tenu des actes denquête que linstruction a rendu nécessaires et que lintéressé ne conteste pas. Le fait que lappelant ait déjà repris une activité lucrative en cours de procédure et dispose de bonnes perspectives professionnelles et donc salariales pour lavenir laisse entrevoir une situation qui nest pas particulièrement précaire et qui devrait au contraire lui fournir de quoi sacquitter des frais de procédure ici discutés(la possibilité pour le Service cantonal de la population dautoriser le paiement par acomptes étant réservée), même en tenant compte des dettes que lappelant avait déjà contractées préalablement à la présente procédure.
Sans que cela ne concerne directement les frais de procédure de première instance visés par lappel, la Cour pénale relève que de son côté et par intérêt propre, lappelant na pas cherché à limiter les répercussions financières découlant de la procédure pénale ouverte à son encontre. Au terme de la procédure préliminaire, il a en effet librement choisi de renoncer à une défense doffice au profit dun avocat de choix. Dans un tel contexte, il est ainsi quelque peu contradictoire de la part de lappelant de demander à lEtat de lexonérer dune partie des frais de justice que ses infractions ont engendrés.
Il est aussi souligné quaucune créance compensatrice na été prononcée (art. 71 CP).
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel de A.________ est partiellement admis et le jugement attaqué réformé en conséquence.
b) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La répartition des frais de la procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1èrephrase CPP), car il a occasionné, par son comportement, louverture et la mise en uvre de lenquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; arrêt du TF du 14.03.2023 [6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.1).
c) En lespèce, les faits visés dans lacte daccusation nont pas été intégralement retenus. Le ministère public, bien que nayant pas formé un appel joint, a encore plaidé devant la Cour pénale quenviron 700 grammes bruts auraient dû être retenus en plus (soit au total 3'645 g au lieu de 2'939.50 g bruts), ce qui, selon ses calculs, correspondait à plus de 580 grammes supplémentaires de cocaïne pure (soit en tout 2'782.65 g au lieu 2'195.80 g de cocaïne pure). Cela dit, il ny a pas eu spécifiquement dactes denquête significatifs portant sur les quantités abandonnées. Dans ces conditions, il convient de laisser une part réduite des frais de justice de première instance à la charge de lEtat, à raison de deux septièmes.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 14'425 francs, sont ainsi mis à la charge de lappelant à hauteur de cinq septièmes, ce qui correspond à un montant de 10'303.55 francs.
Les conditions de remboursabilité de lindemnité de lavocate doffice sont adaptées et il y a lieu dallouer une indemnité au sens de larticle 429 CPP (à compter du moment où lappelant a recouru aux services dun avocat de choix), dans la même proportion.
Lindemnité de 11'871 francs accordée à Me M.________ sera dès lors remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP non plus intégralement, mais à raison de cinq septièmes, soit à hauteur de 8'479.30 francs.
En labsence de mémoire dhonoraires et frais, lactivité en première instance de Me E.________, qui a, depuis le 5 mars 2024, en sus du temps daudience et de préparation, rédigé neuf courriers, peut être estimée à une dizaine dheures. Compte tenu dun tarif horaire de 300 francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi que de la TVA à un taux de 8.1 %, lindemnité au sens de larticle 429 CPP, qui en loccurrence correspond aux deux septièmes du montant total de 3'405.15 francs (soit 972.90 francs), peut être arrondie à 1'000 francs.
d) Les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de lappelant à raison de neuf dixièmes, soit à hauteur de 2'700 francs.
Lappelant a droit à lallocation dune indemnité au sens de larticle 429 CPP dans la même proportion.En labsence de mémoire dhonoraires et frais, lactivité de Me E.________ en appel, qui, en sus du temps daudience et de préparation, a motivé son appel, sest prononcé sur la détention pour motifs de sûreté ou les mesures de substitution demandées par le ministère public et a requis et déposé des moyens de preuve, peut être estimée à environ huit heures et quarante-cinq minutes. Compte tenu dun tarif horaire de 300 francs et de frais forfaitaires à 5 % (art. 36a et 36b LI-CPP), ainsi que de la TVA à un taux de 8.1 %, lindemnité au sens de larticle 429 CPP, qui correspond ici à un dixième du montant total de 2'979.50 francs (soit 297.95 francs), peut être arrondie à 300 francs.
11.a) Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1erjanvier 2024, larticle 429 al. 3 CPP prévoit notamment que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à lindemnité prévue à larticle 429 al. 1 let. a CPP. Le nouvel article 429 al. 3 CPP vise à ce que lindemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur (cf. ATF 151 IV 84 cons. 2.2).
b) Ce nouvel article commande en lespèce de verser les indemnités en question au défenseur de lappelant, soit à Me E.________, et le dispositif est précisé en ce sens (cf. ch. II/9 et ch. IV du dispositif), ainsi que le permet larticle 83 al. 1 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 40, 47, 49, 51, 52 CP, 135 al. 4, 421, 426, 428, 429 CPP
I.Lappel du prévenu est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16 juillet 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable de délit et de crime (art. 19 al. 1 et 2 LStup), ainsi que de contravention (art. 19a LStup) à la loi sur les stupéfiants.
2.Le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi, dont à déduire 146 jours de détention provisoire et 5 jours à titre de mesures de substitution subis avant jugement.
3.Renonce à prononcer une amende pour la contravention.
4.Constate que les mesures de substitution pour des motifs de sûreté ordonnées le 4 mars 2024 et prolongées le 29 mai 2024 ont été levées avec effet au 16 juillet 2024.
5.Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis en cours denquête, soit un iPhone 14 blanc, une fourre diPhone 14, un livret de garantie Swisscom pour un Samsung, une carte SIM Yallo, une carte SIM Lyca pas activée, une enveloppe contenant des quittances de change dargent, une fourre de téléphone mobile Galaxy S23 et une carte SIM Lebara.
6.Constate que le passeport suisse et la carte didentité du prévenu ont été restitués à A.________.
7.Fixe à 11'871 francs, frais et TVA compris, lindemnité due à Me M.________, avocate doffice de A.________ pour la période du 10 mai 2023 au 5 mars 2024 aucun acompte nayant été versé et dit que ce montant est remboursable par A.________ à hauteur de 8'479.30 francsaux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Arrête les frais de la cause à 14'425 francs et les met à la charge de A.________ à hauteur de 10'303.55 francs.
9.Alloue à A.________ une indemnité de 1000 francs, au sens de larticle 429 CPP, pour ses frais de défense à compter du 6 mars 2024 et dit que cette indemnité devra être versée à Me E.________.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2'700 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 300 francs, au sens de larticle 429 CPP, est octroyée à A.________ pour ses frais de défense en appel; il est dit que cette indemnité doit être versée à Me E.________.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public (MP.2024.865), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2024.5), à Boudry, et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie pour information est adressée à lOffice fédéral de la police, à Berne (à lentrée en force).
Neuchâtel, le 2 septembre 2025