Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f) La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5.La Cour pénale retient les éléments suivants :
a) Lemployeur, par son Service [a] dirigé par M.________, gère plusieurs entités. Parmi celles-ci, il y a celle appeléeC.________qui est le résultat de la fusion de deux anciennes entités indépendantes dont les locaux sont restés distincts. E.________, née en 1979 et donc âgée de quarante-six ans, en est employée responsable; elle travaille à quatre-vingt pourcents et partage son temps entre ces deux entités. Pour lappuyer, il y a N.________ qui est sa «responsable directe». En 2022, D.________, O.________, B.________ (à 70 % à C2________), A.________ (qui était affecté à C1________), P.________ et G.________, qui sont tous des employés, travaillaient dans entité, en tant que [...] . Comme ils évoluaient sur deux sites distincts, ils ne se côtoyaient pas forcément ou pas tous les jours. A.________ faisait déjà partie de lancienne équipe et sentendait bien avec sa cheffe E.________. O.________ et B.________ ont été engagés en même temps, au moment de la fusion entre C1________ et C2________, à lautomne 2021; ils comptaient donc moins dannées dancienneté que leur collègue A.________. Lambiance de travail était assez décontractée. Parfois en fin de journée, les employés se retrouvaient dans un local aménagé à cet effet à la cave, pour prendre une bière; E.________ le savait et participait régulièrement à ces moments de convivialité.
b.a) Durant linstruction, A.________ a admis quen octobre 2021, il était attiré par B.________, qui venait dêtre engagée, et quil lui avait fait des avances en lui demandant sil pouvait lembrasser, tout en lui signifiant quil voulait coucher avec elle; elle lui avait répondu négativement en lui répondant quelle nétait pas intéressée (propos de A.________ ainsi que ceux de B.________). Ayant été éconduit en octobre 2021, A.________ a compris ceci : «Il était clair pour nous deux quelle nétait pas intéressée». Il a ajouté ceci : «À votre demande, depuis le 21 octobre 2021, B.________ na jamais laissé entrevoir une possibilité entre nous». «Entre le 21 octobre 2023 et le 15 (recte : 25) mai 2024», lappelant a expliqué quavec B.________, ils étaient collègues de travail, sans être vraiment des amis. Néanmoins, A.________ sentendait bien avec B.________ qui était aussi la colocataire de lun de ses copains.
b.b) Durant son audition devant la police, la plaignante a ajouté que lors dune fête de Noël avec des collègues, en 2021, A.________ navait eu de cesse de lui demander de coucher avec lui et que cela lavait importunée («Pour vous répondre, après cette première fois, (), nous avons passé quelques soirées ensembles avec dautres collègues et notamment à la fête de Noël 2021. Lors de cette soirée, A.________ na cessé de me demander si je ne voulais pas baiser avec lui. Il était chiant»). Devant les policiers qui souhaitaient connaître sa version au sujet de cet épisode, A.________ a finalement admis, après quil avait affirmé plus tôt, lors du même interrogatoire, quavant les faits incriminés, il navait fait des avances à B.________ quà une seule reprise en octobre 2021 («À votre demande, le 21 octobre 2021 et le 15 mai 2022 [recte : le 25 mai 2022], je ne lui ai plus manifesté mon attirance»), que, durant les fêtes de Noël 2021, en présence dautres collègues de travail et après avoir su que B.________ avait rompu avec son précédent copain, il lui avait demandé, à une reprise et sur le ton de la rigolade, si elle voulait coucher avec lui.
b.c) La Cour pénale observe que, pour ce qui est de la soirée de Noël 2021 entre collègues, les déclarations des parties sont à peu près similaires, si ce nest que A.________ minimise les faits décrits par la plaignante selon le prévenu, il naurait proposé à B.________ de coucher avec lui quune seule fois et sur le ton de la rigolade, alors que selon elle, il aurait lourdement insisté à plusieurs reprises, ce qui lavait dérangée. Sur ce point, les déclarations de la plaignante, qui navait pas de raison de mentir, sont plus convaincantes que celle du prévenu qui sest contredit, en affirmant dabord quil navait plus fait davances à B.________ au-delà du mois doctobre 2021, puis en confirmant, à la demande de la police, lépisode de la fête de Noël 2021, tout en expliquant quil sagissait dune plaisanterie. La Cour pénale retient que, le 25 mai 2022, lappelant savait pertinemment que la plaignante nétait pas intéressée par lui et que son attirance envers elle nétait pas réciproque.
c) Il est constant que, le 25 mai 2022, A.________ et B.________ ont passé la soirée ensemble dès 18h00 ou 18h30; à 23h42, ils sétaient séparés (soit lheure du message vocal de B.________ à son ami intime K.________). Il ressort des déclarations communes de A.________ et B.________ que, le mercredi soir avant lAscension soit le 25 mai 2022 , ils sont allés, dans plusieurs établissements publics de Z.________, «boire un verre». À 20h30, ils se sont rendus dans un restaurant et y ont dîné; A.________ a commandé une bouteille de vin; B.________ sen est étonnée, parce quelle sattendait à ce quil commande plutôt un verre de vin. Alors quils navaient pas encore fini de manger, elle sest aperçue que le dernier train arriverait dans seulement dix minutes. Nayant pas de voiture, B.________ a accepté la proposition de A.________ de lhéberger pour la nuit. En sortant du restaurant, ils étaient un peu éméchés, mais livresse de A.________ était plus avancée que celle de B.________. Arrivés au domicile de A.________ vers 23h30, sa mère était présente. Il était convenu que B.________ et A.________ passent la nuit dans le même lit, soit dans la chambre de lintéressé. En guise de préparatifs pour la nuit, la jeune femme a retiré son pantalon et sest couchée dans le lit du prévenu en slip et t-shirt, sans soutien-gorge, puisquelle nen porte pas. Peu de temps après, B.________ sest relevée et rhabillée; A.________ et elle se sont fait un câlin soit une accolade et elle est partie. À 23h42, elle a laissé à son ami intime K.________ un message vocal dont on reparlera ultérieurement et plus en détail et dont il suffit de dire pour linstant que lon comprend de son contenu quelle quittait les lieux.
d) La Cour pénale constate que les déclarations de A.________ et de B.________ en lien avec la soirée du 25 mai 2022 divergent sur plusieurs points.
d.a) En premier lieu, B.________ a soutenu quelle avait accepté linvitation de A.________ à passer la nuit chez lui, en lui signifiant quil sagirait uniquement de dormir et «non autre chose». Selon elle, il aurait répondu quelle navait pas à sinquiéter, quils allaient rentrer et regarder sagement un film devant Netflix. De son côté, A.________ a exposé que B.________ avait accepté de passer la nuit chez elle, après quil lavait avertie que cela signifiait quelle dormirait avec lui, dans son lit. Comme auparavant, la jeune femme avait refusé de coucher avec lui, le prévenu a imaginé que sa venue et son accord de dormir dans le même lit signifiaient quil pourrait se passer quelque chose entre eux; en quelque sorte, il «tâtai[t] le terrain». Pour la Cour pénale, il nest pas possible de reconstituer ce que les parties se sont dit au moment de décider de passer la nuit ensemble chez A.________. Au bénéfice du doute, il faut retenir la version du prévenu dont il ressort que sa collègue na pas précisé quil ne se passerait rien entre eux.
d.b.a) Selon B.________, A.________ lavait rejointe dans le lit, avait tenté durant trente secondes de «bidouiller sur Netflix», qui ne fonctionnait pas, et sétait retourné rapidement vers elle pour lembrasser sur la bouche «elle navait rien vu venir» et était «un peu choquée». Elle lavait repoussé, en lui signifiant quelle nétait pas venue chez lui pour «faire lamour», ce à quoi il avait répondu en lui demandant pourquoi elle ne voulait pas «baiser» avec lui. Elle lui avait simplement dit quelle nen avait pas envie. Après ces explications, A.________ avait eu les mains baladeuses; il lui avait enlevé sa culotte; elle lavait laissé faire, mais avait protesté. Elle avait essayé de le raisonner, en lui parlant; pour seule réaction, il lavait «doigté[e] à deux doigts dans le vagin. Il était très maladroit. En me doigtant, il a[vait] aussi été proche de son anus, sans pour autant introduire le doigt à cet endroit». Elle avait finalement réussi à remettre sa culotte; il avait tenté de la lui retirer une seconde fois. Elle avait essayé de le dissuader dagir ainsi, en lui disant quelle avait une «mycose vaginale» ce qui était faux et quelle devait faire un test de grossesse le lendemain ce qui était vrai. Cette tactique navait pas fonctionné. Le prévenu était revenu à la charge encore une ou deux fois, mais elle avait réussi à retenir sa culotte. A.________ ne cessait pas de lui demander pourquoi elle ne voulait pas «baiser». Il avait fini par prendre sa main, en essayant de la placer sur son sexe, mais elle avait résisté et elle avait pu éviter de le toucher. Elle avait fini par lui annoncer que sil faisait encore le moindre geste, elle partirait sur le champ. Il avait bougé; elle sétait levée et rhabillée, puis avait quitté les lieux.
d.b.b) Selon A.________, en arrivant dans sa chambre à coucher, il avait constaté, «à sa grande surprise», que la jeune femme était en culotte et en t-shirt, ainsi quelle était en train de sinstaller dans son lit. Il en avait conclu que «cela ne sannonçait pas mal, mais rien nétait sûr pour autant», mais il était «plutôt positif». Ils sétaient couchés lun à côté de lautre. À un certain moment, il ny avait plus de lumière, si ce nest celle de la télévision et il avait essayé dembrasser la plaignante sur la bouche, tout en posant sa main sur elle et en la descendant jusque sous sa culotte. Pendant une durée indéterminée peut-être trente secondes ou une minute , ils sétaient embrassés. Il lui avait fait une petite caresse, en glissant sa main sous sa culotte. Elle sétait retournée; peut-être lui avait-elle donné un coup dépaule à ce moment-là. Comme il a souvent les mains froides, il arrivait régulièrement que les filles retirent sa main, mais uniquement à cause de la température; en loccurrence, il ne savait pas si la réaction de la jeune femme était liée à la fraîcheur de sa main ou à un autre facteur. Après quelle sétait retournée, il était revenu un peu et avait de nouveau essayé; elle sétait retournée à nouveau. Elle avait fini par se lever et lui dire ceci : «Bon, tu ne comprends pas, je pars».
d.b.c) Le 1erjuin 2022, B.________ a écrit une lettre à A.________, afin de lui expliquer ce quelle avait ressenti et lui signifier que son comportement, le 25 mai 2022 dans son lit, navait pas été correct, même sil avait bu de lalcool. La plaignante a transmis cette lettre à son employeur («Je técris cette lettre car tu as besoin dentendre et te (sic) rendre compte de plusieurs choses. Tu as abusé de moi, de mon corps, de ma confiance et tu sembles trouver cela normal. Ce nest pas normal et lalcool que tu avais ingurgité nexcuse rien à ce qui sest passé. Je suis venue dormir chez un collègue, chez qui je pensais pouvoir avoir confiance, chez qui je pensais pouvoir dormir en sécurité. Je tai repoussé, je tai dit non à plusieurs reprises, je tai dis (sic) que je nai pas envie de toi, que tu ne mattires pas, malgré cela tu mas enlevé de force ma culotte, tu mas enfoncé tes doigts dans ma chatte, tu mas pris avec force ma main pour la mettre sur ta bite et tout ceci à plusieurs reprises. Jai dû fuir en plein milieu de la nuit. La fuite se manifeste en cas de danger. Cest maintenant le sentiment que tu minspires, etc.»).
d.b.d) Le 3 juin 2022, A.________ a écrit à son tour une lettre pour se défendre quil a remise, le 7 juin 2022, à son employeur («Suite à la lettre donnée par ma collègue, B.________, ce mercredi 1erjuin 2022, durant mes heures de travail. Je suis tombé des nues et suis resté choqué que ces mots pouvaient parler de moi et de cette soirée passée en sa compagnie. Le mercredi 25 mai 2022, après avoir bu quelques verres, être allé chez un ami et aller (sic) manger au restaurant, je lui ai proposé de venir chez moi, en précisant bien quelle dormirait dans mon lit avec moi. Arrivé chez moi, le temps que jaille voir ma maman et quensuite je rentre dans ma chambre, jai pu constater que B.________ avait retiré son pantalon et se trouvait donc sur mon lit, en t-shirt et petite culotte. Cela sans aucune demande de sa part pour un bas de pyjama, jogging, Se retrouvant les deux dans mon lit, jai commencé à lembrasser et jai tenté de la caresser à travers son bas et elle ma demandé darrêter. Javais un doute sur linterprétation et jai donc recommencé les caresses. Suite à cela, B.________ sest levée et ma dit quelle quittait mon domicile car je ne semblais pas comprendre sa demande darrêter. Je lai donc laissée partir (Sans vraiment comprendre) (sic) Je comprends maintenant que (sic) navions pas les mêmes envies ce soir-là. Je suis réellement désolé que cela ait pu la toucher, nous ne nous sommes pas compris sur le moment. Je suis conscient de linsistance que jai pu avoir et jen suis désolé que cela ait été vécu et pris dune telle violence ()»).
d.c) Si lon considère uniquement les déclarations et les écrits des parties, les observations suivantes peuvent être faites à ce stade : Pendant la soirée du 25 mai 2022, elles étaient convenues de passer la nuit ensemble et dans le même lit, chez A.________ qui, une fois la lumière éteinte, a entrepris de se rapprocher physiquement de son invitée, en lembrassant et en lui touchant le sexe, sous sa culotte. Après un assez court laps de temps, la jeune femme na plus supporté le comportement de son hôte, sest levée, rhabillée et a quitté les lieux. Pour linstant, sil ne peut bien sûr pas être exclu que la plaignante ait quitté les lieux parce quelle avait subi un acte de contrainte sexuelle, il nen demeure pas moins que le comportement de la jeune femme pourrait tout aussi bien sexpliquer, en partant de lhypothèse quil ny aurait pas eu de contrainte. Les deux protagonistes auraient pu, une fois dans le même lit, avoir perçu quils ne se plaisaient pas ou quils ne saccordaient pas dans lintimité, ce qui aurait déjà été suffisant, pour inciter B.________ à partir précipitamment. À cela sajoute quà première vue, les deux versions des protagonistes, si elles ne sont pas entièrement compatibles, ne présentent pas dimpossibilité matérielle ou de contradiction interne qui ferait que lune dût être immédiatement préférée à lautre.
d.d) De lavis de la Cour pénale, au moment de considérer sil peut être déterminé laquelle des versions est la plus crédible, deux éléments de preuve doivent être considérés en priorité : a) le message vocal envoyé par la plaignante à son ami intime, en quittant le prévenu le soir des faits et b) le témoignage indirect de D.________, qui était la collègue de travail des deux protagonistes.
d.d.a) Le 25 mai 2022, à 23h42, B.________ a laissé «un vocal» en annonçant ceci à son ami intime K.________ : «intense, intense, pas besoin de ten parler, me sens pas très bien», puis en lui racontant quelle avait passé la soirée avec un collègue, chez qui elle avait prévu de passer la nuit, parce quelle avait eu «un peu la flemme» et surtout plus de train. Pendant la nuit, cet individu, qui navait pas voulu entendre quelle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, lavait «forcée» «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. CD-ROM, avec le fichier audio qui remonte au 25 mai 2022, mais qui est daté du moment de son extraction par la police au 21 juillet 2022). Lécoute de ce message audio révèle que la plaignante était manifestement sous le coup dune forte et authentique émotion compte tenu de létat de la plaignante (lentier du message vocal a été enregistré avec un trémolo dans la voix, une respiration haletante et le mot «doigtée» a été suivi dun sanglot), on nimagine en effet pas du tout que le trouble de la jeune femme pût avoir été feint, même en envisageant lhypothèse formulée en plaidoirie par lavocate de la défense que ce message serait une manuvre pour attendrir son ami intime K.________, envers qui elle neût eu somme toute que lintention de se faire pardonner une trop grande promiscuité avec un autre homme et non celle de révéler un abus sexuel quelle eût véritablement subi , après quelle venait de vivre une expérience traumatisante qui lavait bouleversée, soit le fait que son collègue de travail chez qui elle dormait navait pas respecté son refus de consentir à des actes dordre sexuel avec lui, avait lourdement insisté pour coucher avec elle et lavait «doigtée». La teneur de ce vocal ne peut sexpliquer que si lon retient les déclarations de la plaignante devant la police comme la version des faits la plus plausible.
d.d.b.a) Entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, D.________, employée chez C1________ à 70 % et âgée à lépoque des faits de quarante-sept ans, a raconté, en sappuyant sur ses notes qui ont été versées au dossier, ce qui sétait passé le 1erjuin 2022 sur son lieu de travail, après que, vers 11h30, elle avait dit à B.________ quelle pouvait rentrer chez elle et prendre congé. De retour au travail, vers midi, B.________ nétait plus là. Ses collègues discutaient dune lettre que celle-là avait donnée à A.________, avant de partir. Choqué par son contenu, le prévenu avait proposé à D.________ de la lire, ce quavaient déjà fait O.________ et P.________. Après avoir parcouru les deux premières lignes, elle sétait rendue compte quil sagissait dune lettre personnelle. D.________ a précisé que B.________ avait informé la direction du Service [a], soit M.________ et E.________, la responsable de lentité, de ce quelle reprochait à son collègue A.________. Vers 13h30, à la cuisine, D.________ avait assisté à une conversation entre A.________ et G.________, P.________ et peut-être O.________. Il y avait un consensus en faveur de A.________ qui soutenait quune fille à moitié dévêtue, qui allait dans le lit dun «mec», ne devait pas sétonner du fait que ce «mec» tentât quelque chose. D.________, quant à elle, était choquée des mots crus que A.________ utilisait, compte tenu de lâge de certaines personnes présentes, comme G.________ qui avait dix-huit ans et qui lui paraissait être quelquun de très réservé. En substance, A.________ avait expliqué que lui et B.________ étaient ivres ce que D.________ navait eu aucune peine à imaginer sagissant de A.________ quelle considérait comme un «fêtard» et que B.________ devait dormir chez lui, parce quelle habitait loin et avait lhabitude de rentrer en train. Il lui avait proposé de passer la nuit chez lui, tout en layant avertie quelle devrait dormir dans son lit, parce quil ny avait pas dautre solution. Comme la jeune femme avait accepté ce marché, il en avait déduit quils pourraient aller plus loin. Il avait précisé quil ny avait pas eu pénétration et quil avait essayé de lui mettre un doigt, sans préciser où; D.________ avait saisi quil était question dun doigt dans le vagin. Après quil avait essayé une première fois et que B.________ lui avait dit «non», il avait essayé à nouveau. La jeune femme sétait levée, lui avait dit quelle ne voulait pas rester, puis était partie. Il ne lavait pas retenue. A.________ avait ajouté ceci : «B.________ avait dû se dire que [con comme il était], il allait essayer une 3èmefois».
d.d.b.b) Ce témoignage indirect est important, en ce sens que, dans sa déposition, D.________ a repris avec soin les propos du prévenu quelle avait entendus, alors que lintéressé plaidait sa cause devant des collègues dont il espérait le soutien, après quil les avait informés que B.________ laccusait dactes de contrainte sexuelle. Il ressort des propos de D.________ tout dabord que B.________ avait accepté de passer la nuit chez le prévenu et dans son lit pour seulement deux raisons : premièrement, elle avait manqué le dernier train pour rentrer chez elle soit assez loin de Z.________ et, deuxièmement, elle était un peu ivre. Il sensuit que, durant leur soirée, B.________ et A.________ navaient pas flirté, ni échangé des gestes tendres faisant suite à une attirance mutuelle qui eût point entre eux, représenté une évolution notable dans lintensité de leur relation et, le cas échéant, été annonciatrice dun moment dintimité. On rappellera que, bien au contraire, la présence de la jeune femme était tributaire uniquement dun problème dhoraire de train et quen 2021, B.________ avait précédemment éconduit le prévenu deux fois, si bien que ce dernier avait admis déjà un octobre 2021 quil «était clair pour nous deux quelle nétait pas intéressée». Le déroulement de la soirée et les raisons qui faisaient que la jeune femme sétait retrouvée dans son lit nétaient manifestement pas de celles qui eussent pu amener le prévenu à se convaincre que la plaignante avait changé davis et quelle était désormais daccord de coucher avec lui. Certes A.________ avait interprété laccord de la plaignante de dormir en t-shirt et petite culotte dans son lit comme lheureux présage quils pourraient aller plus loin, mais cela nengageait que lui. D.________ nous apprend en outre que A.________ avait soutenu à des collègues, avec qui il était en confiance et dont il espérait lappui, quil avait essayé «de lui mettre un doigt». Ce discours, sagissant de lintention de laccusé, diverge du récit que le prévenu a ensuite livré aux policiers, quand il leur a parlé en août 2022 dune petite caresse pratiquée sous la culotte de la plaignante. En tout cas, D.________ est catégorique sur ce point; elle a du reste précisé aux enquêteurs que A.________ avait dit quil avait juste essayé de doigter B.________, mais quelle ignorait jusquoù il était allé, étant précisé que le jeune homme avait ajouté quil ny avait pas eu pénétration.
d.d.b.c) Sur le point de savoir sil y a eu une pénétration digitale ou non, il faut retenir que tel a bien été le cas. En premier lieu, ce geste était conforme à lintention du prévenu, comme il la expliqué à ses collègues. Deuxièmement, on ne saisirait pas quelle pourrait avoir été la motivation de la plaignante, qui jusquici sétait montrée extrêmement mesurée dans ses déclarations, de mentir sur ce point et daggraver les charges contre le prévenu. Troisièmement, il faut considérer que, si la plaignante a rapporté que le prévenu lavait «doigtée à deux doigts dans le vagin», son ressenti était parfaitement conforme aux sollicitations mécaniques qui étaient à luvre dans son corps à ce moment-là et quil nest guère envisageable quelle eût pu tout aussi bien confondre un acte de pénétration pourtant assez vigoureux avec une petite caresse qui, par hypothèse, eût été pratiquée en surface, sur sa vulve. Il ny a ici aucune raison objective de faire primer la version du prévenu sur celle de la plaignante, au moment de résoudre cette question délicate. Enfin et quatrièmement, les dénégations du prévenu en lien avec un acte de pénétration digitale ne sont guère convaincantes, quand il a soutenu devant le ministère public ce qui suit : «Pour vous répondre, elle a dit que je lui ai introduit deux doigts. Dans mon ressenti, je ne lui ai jamais mis les doigts à lintérieur. Pour moi elle se trompe. Elle a peut-être ressenti cela mais je ne sais pas. Pour moi, mon ressenti est que je ne les lui ai pas introduits». Les explications du prévenu sont alambiquées et peu plausibles; le fait dintroduire un doigt dans le vagin de sa partenaire nest pas un geste anodin, qui plus est, sil sagit den insérer deux; il est indéniable que tant lauteur de lacte que la femme, dont lintimité se trouve mise à contribution, savent précisément de quoi il retourne et, en particulier, jusquà quelle profondeur lintroduction a été menée ne serait-ce que parce que cette conscience de ce que lon est en train de faire est nécessaire à provoquer lexcitation sexuelle qui est, du moins en principe, la fin et la justification dun tel acte, et décisive pour éviter un faux mouvement potentiellement douloureux , si bien quil est absurde de prétendre, comme la fait le prévenu, que, dans le domaine des rapprochements intimes, tout ne serait finalement quune question du ressenti subjectif de chaque partenaire, dont les sensations physiques seraient trompeuses et pas forcément conformes aux actes dordre sexuel qui ont eu lieu. La Cour pénale retient donc que le prévenu a introduit deux doigts dans le sexe de la plaignante et quil a agi ainsi à au moins une reprise.
e.a) Reste à se demander si le prévenu a imposé cet acte dordre sexuel à la plaignante. Dans son message vocal du 25 mai 2022, à 23h42, adressé à son ami intime, cette dernière a raconté que le prévenu navait pas voulu lentendre quand elle lui avait dit quelle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, quil lavait forcée «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. cons. 5.d.d.a). De lavis de la Cour pénal, cet élément montre que la plaignante nétait pas consentante, quelle a exprimé un refus et que le prévenu la «forcée».
e.b) Devant la police, la plaignante a exposé que le prévenu lavait embrassée sur la bouche par surprise, quelle lavait repoussé dun geste de la main et par la parole, en lui répétant quelle nétait pas venue chez lui pour faire lamour et quelle ne ressentait pas dattirance physique pour lui. Il ne sétait nullement arrêté, avait commencé à la toucher et avait fini par lui enlever sa culotte. Elle navait plus fait de geste de défense pour sopposer à lui, mais lui avait parlé, afin de le raisonner. Pour toute réponse, il lui avait introduit deux doigts dans son vagin. Finalement, elle avait pu remettre sa culotte, mais il était revenu à la charge encore une ou deux fois.
e.c) Interrogé par la police, le prévenu a reconnu quil avait essayé dembrasser la plaignante sur la bouche, tout en laissant descendre sa main jusque sous sa culotte, afin de faire une «petite caresse». Pendant ce temps-là, lui et la plaignante sembrassaient. Elle sétait retournée en lui donnant un coup dépaule; ne sachant pas si la réaction de la plaignante était due à ses mains, quil savait être trop froides, il avait réessayé et elle sétait à nouveau retournée. Elle avait fini par se lever en disant : «Bon tu ne comprends pas, je pars».
e.d) La version des faits de A.________ nest pas crédible. Depuis 2021, il savait que la plaignante refusait de lembrasser et quil était clair quelle nétait pas intéressée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Le soir du 25 mai 2022, sur ce point, rien navait changé, puisque A.________ nétait pas tombé amoureux de la jeune femme ni elle de lui, dailleurs , mais recherchait selon ses propres termes «plutôt un coup dun soir», soit un type de relation dont B.________ ne voulait précisément pas, en tout cas pas entre «collègues». En outre et comme déjà dit, le déroulement de la soirée navait pas conduit à des effusions. Il sensuit que le prévenu navait aucune raison, si ce nest peut-être lespoir que la présence de la plaignante dans son lit avait fait naître dans son esprit, de se croire autorisé à embrasser sur la bouche une femme qui, quelques mois plus tôt, lui avait déjà refusé cette faveur. Le fait dessayer par surprise dembrasser la plaignante sur la bouche était en réalité un procédé qui, au début du siècle passé, eût peut-être encore été qualifié daudacieux; aujourdhui et compte tenu de lévolution des murs, on ne peut que juger les manières de lappelant inappropriées et vilainement intrusives, si pas carrément illégales (art. 189 CP ou éventuellement art. 198 al. 2 CP). Quoi quil en soit, un tel comportement ne pouvait, dans les circonstances que lon connaît, que susciter lindignation de la jeune femme et provoquer une dispute. Dans son écrit daté du 3 juin 2022, lappelant a dailleurs admis que la plaignante lui avait «demandé darrêter» et que, comme il avait un doute sur linterprétation de ce qui venait être dit, il avait «recommencé les caresses». En ce que le prévenu a relaté devant la police la scène de son rapprochement physique avec la plaignante sans mentionner déchange verbal entre les parties, il livre une version des frais qui est non seulement contradictoire par rapport à son écrit du 3 juin 2022 , mais aussi, selon lexpérience de la vie, beaucoup moins plausible que celle de la plaignante qui mentionne quaprès le baiser que le prévenu lui avait donné par surprise, la plaignante lavait repoussé et avait réitéré verbalement son refus dentretenir avec lui une relation sexuelle.
e.e) En plaidoirie, lavocate de la défense a relevé que la plaignante sétait contredite au sujet de son téléphone portable, en exposant dabord aux policiers qui lentendaient quelle navait pas de téléphone mobile assumant des fonctions informatiques et multimédias, puis en prétendant quelle avait envoyé un message vocal à son ami intime K.________, ce qui justement ne pouvait se faire quau moyen dun smartphone. Ce grief est sans consistance. Si B.________, qui ne possédait pas de smartphone, a apparemment demandé à A.________ de consulter pour elle lhoraire des CFF afin de connaître lheure du départ de son dernier train, elle a aussi envoyé à son ami K.________ un message vocal, en sortant de chez le prévenu, le 25 mai 2022, à 23h42. Pour ce faire, elle a utilisé son Nokia 6300 4G qui est un téléphone non tactile disposant de capacité de navigation limitée sur internet, mais permettant denvoyer des messages vocaux le message vocal du 25 mai 2025 à 23h30 à K.________ a dailleurs été retrouvé sur cet appareil par les enquêteurs , ou dutiliser WhatsApp ou Facebook. Il ny a donc aucune contradiction dans les propos de la plaignante sur ce point.
e.f) La Cour pénale tient donc pour acquis quaprès la scène du baiser volé, la plaignante a repoussé le prévenu physiquement dune main et quelle lui a réitéré verbalement son refus de faire lamour avec lui, tout en lui rappelant quelle nétait pas attirée par lui. Il est établi que le prévenu est passé outre ce refus explicite, en glissant ses mains dans la culotte de la plaignante et en lui enfilant deux doigts dans son sexe. La plaignante, selon le prévenu, sest retournée et a joué des épaules. La Cour pénale retient que cest en profitant de leffet de surprise et en faisant usage de sa force physique que le prévenu a réussi à imposer à la plaignante une pénétration digitale.
6.a) Selon larticle 189 aCP, dans sa version en vigueur jusquau 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, auracontraint une personne à subir un acte analogue à lacte sexuelou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
b.a) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait une contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). Larticle 190 aCP, comme larticle 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et larrêt cité). Laviolencedésigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; 126 IV 124 cons. 2b).
b.b) Sagissant plus particulièrement de laviolence, la jurisprudence (ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et les références citées) précise quelle suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (cf. également larrêt du TF du 03.09.2024 [6B_960/2023] et [6B_968/2023] cons. 3.1.3; cons. 3.3.3 et 3.3.4, traitant dune situation ou un «déploiement de force relativement faible» a été jugé suffisant pour retenir une contrainte sexuelle; dans cette affaire, lauteur avait entre autres choses caressé le sexe dune victime et introduit ses doigts dans son vagin, alors que la capacité de résistance de celle-ci était amoindrie en raison dune consommation excessive dalcool et malgré le fait que cette dernière lui avait demandé plusieurs fois de cesser ses agissements).
b.c) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les références citées).
c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et larrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).
d) À compter du 1er juillet 2024, larticle 189 al. 1 CP a la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte dordre sexuel ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus. ».Lalinéa 2est libellé comme suit : «[q]uiconque, notamment en usant de menace ou de violence à légard dune personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte dordre sexuel, est puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire».
e) Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé dadapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de lexpression «de sexe féminin» dans larticle sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra dappliquer la peine plus sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui contraint un homme à commettre lacte sexuel; lexpression «acte analogue à lacte sexuel» na fait son apparition à larticle 189 CP quau cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent dactes au cours desquels lorgane sexuel (primaire) de lune des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de lautre personne. Lexemple classique dun «acte analogue à lacte sexuel», élément qui, à la suite de la révision, figurera à larticle 190 CP, est la «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à lacte sexuel. La pénétration désigne lintroduction de lorgane masculin dans lanus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou lanus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes dordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.
f) Le cur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, la notion dabsence de consentement («contre la volonté dune personne») étant au centre de linfraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contraintes sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contraintes sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024», cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-99508.html).
7.a) En loccurrence, le prévenu a tiré profit du fait que la plaignante, qui nétait pas motorisée, avait manqué le dernier train. Il lui a alors proposé de passer la nuit chez lui, tout en lavertissant que cela signifiait quelle devrait dormir dans son lit, parce quapparemment il navait pas dautre endroit pour la loger. Comme la plaignante avait accepté linvitation de son collègue de travail, ainsi que les conditions particulières quil avait posées, ce dernier en a déduit quil pourrait se produire un rapprochement physique avec cette jeune femme, par qui il était attiré depuis un certain temps. Au moment de proposer à la plaignante de lhéberger, il ne lui avait pas dit quil songeait en réalité à une relation sexuelle. Même si le prévenu avait ressenti une certaine alchimie avec elle, pour linstant, le déroulement de la soirée, même harmonieux, navait pas donné lieu à un baiser ou à des caresses qui eussent pu faire penser au prévenu que le dénouement auquel il aspirait pourrait se concrétiser pendant la nuit quils avaient convenu de passer ensemble. En fait, le prévenu, qui avait déjà été éconduit à deux reprises (une fois en octobre 2021 et une autre fois vers Noël de la même année) par la plaignante quelques mois auparavant, ne pouvait guère sattendre à ce quil en aille différemment le 25 mai 2022, quand il a vu dans son lit la plaignante en t-shirt et culotte, soit dans une tenue, qui au vu des circonstances elle était dans son lit, parce quelle avait manqué son train et, en raison du caractère improvisé de la chose, elle était peu vêtue, puisquelle navait pas été en mesure de prévoir un pyjama ou une chemise de nuit , ne signifiait nullement quelle fût disposée à participer à des actes dordre sexuel. Dans ces conditions, le comportement du prévenu qui, une fois quil sest retrouvé dans le lit avec la plaignante, sest retourné, sans la prévenir, afin de lembrasser sur la bouche, ne peut quêtre assimilé à un coup de force. En agissant ainsi, le prévenu a profité sournoisement de leffet de surprise, pour vaincre, avec le minimum de force physique, la résistance de la victime qui se trouvait dans une situation de potentielle vulnérabilité, en étant un peu ivre, légèrement vêtue et déjà placée dans le lit de celui qui allait devenir son agresseur. Après lavoir repoussé dune main, la plaignante, qui navait rien vu venir et qui était un peu choquée, lui a signifié verbalement son refus. Pour seule réponse, lappelant a continué de lui toucher le sexe et a introduit deux de ses doigts dans son vagin. Après quelle avait réussi à remettre sa culotte, elle a protesté; le prévenu est encore revenu à la charge. Se sentant désormais en danger, la plaignante est sortie du lit du prévenu et a quitté les lieux.
b) Le comportement de lauteur tel quil vient dêtre décrit procède dune méthode que la jurisprudence range dans la catégorie des moyens de contrainte relevant de la violence, soit de lemploi de la force physique, même si dans le cas despèce ce déploiement de force peut être qualifié de relativement faible, il reste tout de même plus intense que ne leût exigé laccomplissement de lacte dans les circonstances ordinaires de la vie. En raison des circonstances particulières du cas despèce une victime un peu ivre et peu habillée qui se trouvait déjà dans le lit de lauteur , le prévenu na en effet pas eu besoin demployer beaucoup de force, afin dimposer des actes dordre sexuel à la plaignante, avec tout de même pas mal de brusquerie tout particulièrement quand il sest agi denfiler deux doigts dans le vagin de la plaignante qui venait de dire quelle sy refusait.
c) Le comportement du prévenu réalise donc les éléments constitutifs objectifs de linfraction de contrainte sexuelle au sens de larticle 189 al. 1 aCP, en ce sens que lacte litigieux enfreignait le droit de la plaignante à son intégrité sexuelle laquelle nétait pas consentante, faut-il le rappeler , que le prévenu a fait usage de la force physique et quil est indéniable quil a commis un acte dordre sexuel sur la personne de la victime qui na pas pu faire autre chose que de le subir. Au moment de procéder à la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il convient encore de relever que la jurisprudence qualifie dacte dordre sexuel lintroduction par lauteur dun doigt dans le vagin dune victime majeure (cf. sur ce point larrêt du TF du 25.05.2020 [6B_231/2020] cons. 3.1 et les références citées; voir aussi larrêt du TF précité [6B_960/2023] et [6B_968/2023]). Sagissant de lintention, la Cour pénale a retenu que cétait sciemment que le prévenu avait décidé de ne pas tenir compte du refus exprimé de manière expresse par la victime. Il sensuit que linfraction de contrainte sexuelle est réalisée au sens de larticle 189 al. 1 aCP. Lapplication aux faits de la cause du nouveau droit pénal réprimant les infractions à caractère sexuel eût été propre à aggraver la situation du prévenu en ce sens quune qualification de viol aurait dû être envisagée, plutôt que celle de contrainte sexuelle. En outre, le nouveau droit aurait conduit à retenir plus facilement que lintention du prévenu était établie.
8.Dans sa déclaration dappel, le prévenu, qui conclut son acquittement, na pas attaqué la peine spécifiquement, pour le cas où il serait tout de même reconnu coupable des faits quil conteste ce que confirment dailleurs les développements de lavocate de la défense en audience[1]. Comme la culpabilité du prévenu en lien avec linfraction contestée a été confirmée, il ny a plus lieu de revoir la peine.
9.En revanche, lappelant conteste spécifiquement les conclusions civiles allouées à la plaignante.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour un acte dordre sexuel commis au préjudice dune collègue de travail quil avait invitée à passer la nuit chez lui. La première juge a alloué à cette dernière une indemnité de tort moral de 3000 francs, après avoir retenu que la plaignante avait fait la démonstration que les actes du prévenu avaient eu un effet désastreux sur sa santé psychique et quelle avait dû bénéficier dune prise en charge médicale. Il peut être renvoyé sans autre à ces développements qui échappent à toute critique (art. 82 al. 4 CPP). En définitive, la somme, qui a été allouée et qui est inférieure à ce qui a été réclamé, ne semble pas du tout excessive au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 30.06.2025 [7B_120/2023] cons. 8 et les références citées et lATF 138 III 337 cons. 6.3.1) et doit être confirmée.
10.a) Lappel doit donc être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause il ny a pas lieu à loctroi dune quelconque indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a à c CPP (indemnité pour les frais de défense, le dommage ou le tort moral subi par lappelant du fait de louverture dune procédure pénale contre une personne innocente) en faveur de A.________, ni à revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.
b) Lindemnité davocat doffice due à Me Q.________ pour la défense doffice de la partie plaignante B.________, peut être allouée à hauteur des 2'644.65 francs demandés, selon le relevé dactivités du 2 octobre 2025 qui fait état de 17h30 dactivités (dont 3h30 à 180 francs de lheure et 14h00 à 110 francs de lheure) et qui, pris dans son ensemble les treize courriels correspondant à de simples lettres de transmission non indemnisables étant compensées par lestimation trop faible du temps de laudience devant la Cour pénale , peut être approuvé, montant qui sera entièrement remboursable à lÉtat par lappelant (art. 135 al. 4 et 138 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47 et 189 aCP, 10, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement du tribunal de police du 5 décembre 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2500 francs et mis à la charge de A.________ .
3.Lindemnité due à Me Q.________, défenseur doffice de la plaignante B.________, est fixée à 2'644.65 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me Q.________, au ministère public (MP.2022.5342), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.243), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 27 octobre 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 juillet 2022). Lécoute de ce message audio révèle que la plaignante était manifestement sous le coup dune forte et authentique émotion compte tenu de létat de la plaignante (lentier du message vocal a été enregistré avec un trémolo dans la voix, une respiration haletante et le mot «doigtée» a été suivi dun sanglot), on nimagine en effet pas du tout que le trouble de la jeune femme pût avoir été feint, même en envisageant lhypothèse formulée en plaidoirie par lavocate de la défense que ce message serait une manuvre pour attendrir son ami intime K.________, envers qui elle neût eu somme toute que lintention de se faire pardonner une trop grande promiscuité avec un autre homme et non celle de révéler un abus sexuel quelle eût véritablement subi , après quelle venait de vivre une expérience traumatisante qui lavait bouleversée, soit le fait que son collègue de travail chez qui elle dormait navait pas respecté son refus de consentir à des actes dordre sexuel avec lui, avait lourdement insisté pour coucher avec elle et lavait «doigtée». La teneur de ce vocal ne peut sexpliquer que si lon retient les déclarations de la plaignante devant la police comme la version des faits la plus plausible.
d.d.b.a) Entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, D.________, employée chez C1________ à 70 % et âgée à lépoque des faits de quarante-sept ans, a raconté, en sappuyant sur ses notes qui ont été versées au dossier, ce qui sétait passé le 1erjuin 2022 sur son lieu de travail, après que, vers 11h30, elle avait dit à B.________ quelle pouvait rentrer chez elle et prendre congé. De retour au travail, vers midi, B.________ nétait plus là. Ses collègues discutaient dune lettre que celle-là avait donnée à A.________, avant de partir. Choqué par son contenu, le prévenu avait proposé à D.________ de la lire, ce quavaient déjà fait O.________ et P.________. Après avoir parcouru les deux premières lignes, elle sétait rendue compte quil sagissait dune lettre personnelle. D.________ a précisé que B.________ avait informé la direction du Service [a], soit M.________ et E.________, la responsable de lentité, de ce quelle reprochait à son collègue A.________. Vers 13h30, à la cuisine, D.________ avait assisté à une conversation entre A.________ et G.________, P.________ et peut-être O.________. Il y avait un consensus en faveur de A.________ qui soutenait quune fille à moitié dévêtue, qui allait dans le lit dun «mec», ne devait pas sétonner du fait que ce «mec» tentât quelque chose. D.________, quant à elle, était choquée des mots crus que A.________ utilisait, compte tenu de lâge de certaines personnes présentes, comme G.________ qui avait dix-huit ans et qui lui paraissait être quelquun de très réservé. En substance, A.________ avait expliqué que lui et B.________ étaient ivres ce que D.________ navait eu aucune peine à imaginer sagissant de A.________ quelle considérait comme un «fêtard» et que B.________ devait dormir chez lui, parce quelle habitait loin et avait lhabitude de rentrer en train. Il lui avait proposé de passer la nuit chez lui, tout en layant avertie quelle devrait dormir dans son lit, parce quil ny avait pas dautre solution. Comme la jeune femme avait accepté ce marché, il en avait déduit quils pourraient aller plus loin. Il avait précisé quil ny avait pas eu pénétration et quil avait essayé de lui mettre un doigt, sans préciser où; D.________ avait saisi quil était question dun doigt dans le vagin. Après quil avait essayé une première fois et que B.________ lui avait dit «non», il avait essayé à nouveau. La jeune femme sétait levée, lui avait dit quelle ne voulait pas rester, puis était partie. Il ne lavait pas retenue. A.________ avait ajouté ceci : «B.________ avait dû se dire que [con comme il était], il allait essayer une 3èmefois».
d.d.b.b) Ce témoignage indirect est important, en ce sens que, dans sa déposition, D.________ a repris avec soin les propos du prévenu quelle avait entendus, alors que lintéressé plaidait sa cause devant des collègues dont il espérait le soutien, après quil les avait informés que B.________ laccusait dactes de contrainte sexuelle. Il ressort des propos de D.________ tout dabord que B.________ avait accepté de passer la nuit chez le prévenu et dans son lit pour seulement deux raisons : premièrement, elle avait manqué le dernier train pour rentrer chez elle soit assez loin de Z.________ et, deuxièmement, elle était un peu ivre. Il sensuit que, durant leur soirée, B.________ et A.________ navaient pas flirté, ni échangé des gestes tendres faisant suite à une attirance mutuelle qui eût point entre eux, représenté une évolution notable dans lintensité de leur relation et, le cas échéant, été annonciatrice dun moment dintimité. On rappellera que, bien au contraire, la présence de la jeune femme était tributaire uniquement dun problème dhoraire de train et quen 2021, B.________ avait précédemment éconduit le prévenu deux fois, si bien que ce dernier avait admis déjà un octobre 2021 quil «était clair pour nous deux quelle nétait pas intéressée». Le déroulement de la soirée et les raisons qui faisaient que la jeune femme sétait retrouvée dans son lit nétaient manifestement pas de celles qui eussent pu amener le prévenu à se convaincre que la plaignante avait changé davis et quelle était désormais daccord de coucher avec lui. Certes A.________ avait interprété laccord de la plaignante de dormir en t-shirt et petite culotte dans son lit comme lheureux présage quils pourraient aller plus loin, mais cela nengageait que lui. D.________ nous apprend en outre que A.________ avait soutenu à des collègues, avec qui il était en confiance et dont il espérait lappui, quil avait essayé «de lui mettre un doigt». Ce discours, sagissant de lintention de laccusé, diverge du récit que le prévenu a ensuite livré aux policiers, quand il leur a parlé en août 2022 dune petite caresse pratiquée sous la culotte de la plaignante. En tout cas, D.________ est catégorique sur ce point; elle a du reste précisé aux enquêteurs que A.________ avait dit quil avait juste essayé de doigter B.________, mais quelle ignorait jusquoù il était allé, étant précisé que le jeune homme avait ajouté quil ny avait pas eu pénétration.
d.d.b.c) Sur le point de savoir sil y a eu une pénétration digitale ou non, il faut retenir que tel a bien été le cas. En premier lieu, ce geste était conforme à lintention du prévenu, comme il la expliqué à ses collègues. Deuxièmement, on ne saisirait pas quelle pourrait avoir été la motivation de la plaignante, qui jusquici sétait montrée extrêmement mesurée dans ses déclarations, de mentir sur ce point et daggraver les charges contre le prévenu. Troisièmement, il faut considérer que, si la plaignante a rapporté que le prévenu lavait «doigtée à deux doigts dans le vagin», son ressenti était parfaitement conforme aux sollicitations mécaniques qui étaient à luvre dans son corps à ce moment-là et quil nest guère envisageable quelle eût pu tout aussi bien confondre un acte de pénétration pourtant assez vigoureux avec une petite caresse qui, par hypothèse, eût été pratiquée en surface, sur sa vulve. Il ny a ici aucune raison objective de faire primer la version du prévenu sur celle de la plaignante, au moment de résoudre cette question délicate. Enfin et quatrièmement, les dénégations du prévenu en lien avec un acte de pénétration digitale ne sont guère convaincantes, quand il a soutenu devant le ministère public ce qui suit : «Pour vous répondre, elle a dit que je lui ai introduit deux doigts. Dans mon ressenti, je ne lui ai jamais mis les doigts à lintérieur. Pour moi elle se trompe. Elle a peut-être ressenti cela mais je ne sais pas. Pour moi, mon ressenti est que je ne les lui ai pas introduits». Les explications du prévenu sont alambiquées et peu plausibles; le fait dintroduire un doigt dans le vagin de sa partenaire nest pas un geste anodin, qui plus est, sil sagit den insérer deux; il est indéniable que tant lauteur de lacte que la femme, dont lintimité se trouve mise à contribution, savent précisément de quoi il retourne et, en particulier, jusquà quelle profondeur lintroduction a été menée ne serait-ce que parce que cette conscience de ce que lon est en train de faire est nécessaire à provoquer lexcitation sexuelle qui est, du moins en principe, la fin et la justification dun tel acte, et décisive pour éviter un faux mouvement potentiellement douloureux , si bien quil est absurde de prétendre, comme la fait le prévenu, que, dans le domaine des rapprochements intimes, tout ne serait finalement quune question du ressenti subjectif de chaque partenaire, dont les sensations physiques seraient trompeuses et pas forcément conformes aux actes dordre sexuel qui ont eu lieu. La Cour pénale retient donc que le prévenu a introduit deux doigts dans le sexe de la plaignante et quil a agi ainsi à au moins une reprise.
e.a) Reste à se demander si le prévenu a imposé cet acte dordre sexuel à la plaignante. Dans son message vocal du 25 mai 2022, à 23h42, adressé à son ami intime, cette dernière a raconté que le prévenu navait pas voulu lentendre quand elle lui avait dit quelle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, quil lavait forcée «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. cons. 5.d.d.a). De lavis de la Cour pénal, cet élément montre que la plaignante nétait pas consentante, quelle a exprimé un refus et que le prévenu la «forcée».
e.b) Devant la police, la plaignante a exposé que le prévenu lavait embrassée sur la bouche par surprise, quelle lavait repoussé dun geste de la main et par la parole, en lui répétant quelle nétait pas venue chez lui pour faire lamour et quelle ne ressentait pas dattirance physique pour lui. Il ne sétait nullement arrêté, avait commencé à la toucher et avait fini par lui enlever sa culotte. Elle navait plus fait de geste de défense pour sopposer à lui, mais lui avait parlé, afin de le raisonner. Pour toute réponse, il lui avait introduit deux doigts dans son vagin. Finalement, elle avait pu remettre sa culotte, mais il était revenu à la charge encore une ou deux fois.
e.c) Interrogé par la police, le prévenu a reconnu quil avait essayé dembrasser la plaignante sur la bouche, tout en laissant descendre sa main jusque sous sa culotte, afin de faire une «petite caresse». Pendant ce temps-là, lui et la plaignante sembrassaient. Elle sétait retournée en lui donnant un coup dépaule; ne sachant pas si la réaction de la plaignante était due à ses mains, quil savait être trop froides, il avait réessayé et elle sétait à nouveau retournée. Elle avait fini par se lever en disant : «Bon tu ne comprends pas, je pars».
e.d) La version des faits de A.________ nest pas crédible. Depuis 2021, il savait que la plaignante refusait de lembrasser et quil était clair quelle nétait pas intéressée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Le soir du 25 mai 2022, sur ce point, rien navait changé, puisque A.________ nétait pas tombé amoureux de la jeune femme ni elle de lui, dailleurs , mais recherchait selon ses propres termes «plutôt un coup dun soir», soit un type de relation dont B.________ ne voulait précisément pas, en tout cas pas entre «collègues». En outre et comme déjà dit, le déroulement de la soirée navait pas conduit à des effusions. Il sensuit que le prévenu navait aucune raison, si ce nest peut-être lespoir que la présence de la plaignante dans son lit avait fait naître dans son esprit, de se croire autorisé à embrasser sur la bouche une femme qui, quelques mois plus tôt, lui avait déjà refusé cette faveur. Le fait dessayer par surprise dembrasser la plaignante sur la bouche était en réalité un procédé qui, au début du siècle passé, eût peut-être encore été qualifié daudacieux; aujourdhui et compte tenu de lévolution des murs, on ne peut que juger les manières de lappelant inappropriées et vilainement intrusives, si pas carrément illégales (art. 189 CP ou éventuellement art. 198 al. 2 CP). Quoi quil en soit, un tel comportement ne pouvait, dans les circonstances que lon connaît, que susciter lindignation de la jeune femme et provoquer une dispute. Dans son écrit daté du 3 juin 2022, lappelant a dailleurs admis que la plaignante lui avait «demandé darrêter» et que, comme il avait un doute sur linterprétation de ce qui venait être dit, il avait «recommencé les caresses». En ce que le prévenu a relaté devant la police la scène de son rapprochement physique avec la plaignante sans mentionner déchange verbal entre les parties, il livre une version des frais qui est non seulement contradictoire par rapport à son écrit du 3 juin 2022 , mais aussi, selon lexpérience de la vie, beaucoup moins plausible que celle de la plaignante qui mentionne quaprès le baiser que le prévenu lui avait donné par surprise, la plaignante lavait repoussé et avait réitéré verbalement son refus dentretenir avec lui une relation sexuelle.
e.e) En plaidoirie, lavocate de la défense a relevé que la plaignante sétait contredite au sujet de son téléphone portable, en exposant dabord aux policiers qui lentendaient quelle navait pas de téléphone mobile assumant des fonctions informatiques et multimédias, puis en prétendant quelle avait envoyé un message vocal à son ami intime K.________, ce qui justement ne pouvait se faire quau moyen dun smartphone. Ce grief est sans consistance. Si B.________, qui ne possédait pas de smartphone, a apparemment demandé à A.________ de consulter pour elle lhoraire des CFF afin de connaître lheure du départ de son dernier train, elle a aussi envoyé à son ami K.________ un message vocal, en sortant de chez le prévenu, le 25 mai 2022, à 23h42. Pour ce faire, elle a utilisé son Nokia 6300 4G qui est un téléphone non tactile disposant de capacité de navigation limitée sur internet, mais permettant denvoyer des messages vocaux le message vocal du 25 mai 2025 à 23h30 à K.________ a dailleurs été retrouvé sur cet appareil par les enquêteurs , ou dutiliser WhatsApp ou Facebook. Il ny a donc aucune contradiction dans les propos de la plaignante sur ce point.
e.f) La Cour pénale tient donc pour acquis quaprès la scène du baiser volé, la plaignante a repoussé le prévenu physiquement dune main et quelle lui a réitéré verbalement son refus de faire lamour avec lui, tout en lui rappelant quelle nétait pas attirée par lui. Il est établi que le prévenu est passé outre ce refus explicite, en glissant ses mains dans la culotte de la plaignante et en lui enfilant deux doigts dans son sexe. La plaignante, selon le prévenu, sest retournée et a joué des épaules. La Cour pénale retient que cest en profitant de leffet de surprise et en faisant usage de sa force physique que le prévenu a réussi à imposer à la plaignante une pénétration digitale.
6.a) Selon larticle 189 aCP, dans sa version en vigueur jusquau 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, auracontraint une personne à subir un acte analogue à lacte sexuelou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
b.a) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait une contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). Larticle 190 aCP, comme larticle 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et larrêt cité). Laviolencedésigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; 126 IV 124 cons. 2b).
b.b) Sagissant plus particulièrement de laviolence, la jurisprudence (ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et les références citées) précise quelle suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (cf. également larrêt du TF du 03.09.2024 [6B_960/2023] et [6B_968/2023] cons. 3.1.3; cons. 3.3.3 et 3.3.4, traitant dune situation ou un «déploiement de force relativement faible» a été jugé suffisant pour retenir une contrainte sexuelle; dans cette affaire, lauteur avait entre autres choses caressé le sexe dune victime et introduit ses doigts dans son vagin, alors que la capacité de résistance de celle-ci était amoindrie en raison dune consommation excessive dalcool et malgré le fait que cette dernière lui avait demandé plusieurs fois de cesser ses agissements).
b.c) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les références citées).
c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et larrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).
d) À compter du 1er juillet 2024, larticle 189 al. 1 CP a la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte dordre sexuel ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus. ».Lalinéa 2est libellé comme suit : «[q]uiconque, notamment en usant de menace ou de violence à légard dune personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte dordre sexuel, est puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire».
e) Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé dadapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de lexpression «de sexe féminin» dans larticle sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra dappliquer la peine plus sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui contraint un homme à commettre lacte sexuel; lexpression «acte analogue à lacte sexuel» na fait son apparition à larticle 189 CP quau cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent dactes au cours desquels lorgane sexuel (primaire) de lune des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de lautre personne. Lexemple classique dun «acte analogue à lacte sexuel», élément qui, à la suite de la révision, figurera à larticle 190 CP, est la «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à lacte sexuel. La pénétration désigne lintroduction de lorgane masculin dans lanus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou lanus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes dordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.
f) Le cur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, la notion dabsence de consentement («contre la volonté dune personne») étant au centre de linfraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contraintes sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contraintes sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024», cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-99508.html).
7.a) En loccurrence, le prévenu a tiré profit du fait que la plaignante, qui nétait pas motorisée, avait manqué le dernier train. Il lui a alors proposé de passer la nuit chez lui, tout en lavertissant que cela signifiait quelle devrait dormir dans son lit, parce quapparemment il navait pas dautre endroit pour la loger. Comme la plaignante avait accepté linvitation de son collègue de travail, ainsi que les conditions particulières quil avait posées, ce dernier en a déduit quil pourrait se produire un rapprochement physique avec cette jeune femme, par qui il était attiré depuis un certain temps. Au moment de proposer à la plaignante de lhéberger, il ne lui avait pas dit quil songeait en réalité à une relation sexuelle. Même si le prévenu avait ressenti une certaine alchimie avec elle, pour linstant, le déroulement de la soirée, même harmonieux, navait pas donné lieu à un baiser ou à des caresses qui eussent pu faire penser au prévenu que le dénouement auquel il aspirait pourrait se concrétiser pendant la nuit quils avaient convenu de passer ensemble. En fait, le prévenu, qui avait déjà été éconduit à deux reprises (une fois en octobre 2021 et une autre fois vers Noël de la même année) par la plaignante quelques mois auparavant, ne pouvait guère sattendre à ce quil en aille différemment le 25 mai 2022, quand il a vu dans son lit la plaignante en t-shirt et culotte, soit dans une tenue, qui au vu des circonstances elle était dans son lit, parce quelle avait manqué son train et, en raison du caractère improvisé de la chose, elle était peu vêtue, puisquelle navait pas été en mesure de prévoir un pyjama ou une chemise de nuit , ne signifiait nullement quelle fût disposée à participer à des actes dordre sexuel. Dans ces conditions, le comportement du prévenu qui, une fois quil sest retrouvé dans le lit avec la plaignante, sest retourné, sans la prévenir, afin de lembrasser sur la bouche, ne peut quêtre assimilé à un coup de force. En agissant ainsi, le prévenu a profité sournoisement de leffet de surprise, pour vaincre, avec le minimum de force physique, la résistance de la victime qui se trouvait dans une situation de potentielle vulnérabilité, en étant un peu ivre, légèrement vêtue et déjà placée dans le lit de celui qui allait devenir son agresseur. Après lavoir repoussé dune main, la plaignante, qui navait rien vu venir et qui était un peu choquée, lui a signifié verbalement son refus. Pour seule réponse, lappelant a continué de lui toucher le sexe et a introduit deux de ses doigts dans son vagin. Après quelle avait réussi à remettre sa culotte, elle a protesté; le prévenu est encore revenu à la charge. Se sentant désormais en danger, la plaignante est sortie du lit du prévenu et a quitté les lieux.
b) Le comportement de lauteur tel quil vient dêtre décrit procède dune méthode que la jurisprudence range dans la catégorie des moyens de contrainte relevant de la violence, soit de lemploi de la force physique, même si dans le cas despèce ce déploiement de force peut être qualifié de relativement faible, il reste tout de même plus intense que ne leût exigé laccomplissement de lacte dans les circonstances ordinaires de la vie. En raison des circonstances particulières du cas despèce une victime un peu ivre et peu habillée qui se trouvait déjà dans le lit de lauteur , le prévenu na en effet pas eu besoin demployer beaucoup de force, afin dimposer des actes dordre sexuel à la plaignante, avec tout de même pas mal de brusquerie tout particulièrement quand il sest agi denfiler deux doigts dans le vagin de la plaignante qui venait de dire quelle sy refusait.
c) Le comportement du prévenu réalise donc les éléments constitutifs objectifs de linfraction de contrainte sexuelle au sens de larticle 189 al. 1 aCP, en ce sens que lacte litigieux enfreignait le droit de la plaignante à son intégrité sexuelle laquelle nétait pas consentante, faut-il le rappeler , que le prévenu a fait usage de la force physique et quil est indéniable quil a commis un acte dordre sexuel sur la personne de la victime qui na pas pu faire autre chose que de le subir. Au moment de procéder à la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il convient encore de relever que la jurisprudence qualifie dacte dordre sexuel lintroduction par lauteur dun doigt dans le vagin dune victime majeure (cf. sur ce point larrêt du TF du 25.05.2020 [6B_231/2020] cons. 3.1 et les références citées; voir aussi larrêt du TF précité [6B_960/2023] et [6B_968/2023]). Sagissant de lintention, la Cour pénale a retenu que cétait sciemment que le prévenu avait décidé de ne pas tenir compte du refus exprimé de manière expresse par la victime. Il sensuit que linfraction de contrainte sexuelle est réalisée au sens de larticle 189 al. 1 aCP. Lapplication aux faits de la cause du nouveau droit pénal réprimant les infractions à caractère sexuel eût été propre à aggraver la situation du prévenu en ce sens quune qualification de viol aurait dû être envisagée, plutôt que celle de contrainte sexuelle. En outre, le nouveau droit aurait conduit à retenir plus facilement que lintention du prévenu était établie.
8.Dans sa déclaration dappel, le prévenu, qui conclut son acquittement, na pas attaqué la peine spécifiquement, pour le cas où il serait tout de même reconnu coupable des faits quil conteste ce que confirment dailleurs les développements de lavocate de la défense en audience[1]. Comme la culpabilité du prévenu en lien avec linfraction contestée a été confirmée, il ny a plus lieu de revoir la peine.
9.En revanche, lappelant conteste spécifiquement les conclusions civiles allouées à la plaignante.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour un acte dordre sexuel commis au préjudice dune collègue de travail quil avait invitée à passer la nuit chez lui. La première juge a alloué à cette dernière une indemnité de tort moral de 3000 francs, après avoir retenu que la plaignante avait fait la démonstration que les actes du prévenu avaient eu un effet désastreux sur sa santé psychique et quelle avait dû bénéficier dune prise en charge médicale. Il peut être renvoyé sans autre à ces développements qui échappent à toute critique (art. 82 al. 4 CPP). En définitive, la somme, qui a été allouée et qui est inférieure à ce qui a été réclamé, ne semble pas du tout excessive au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 30.06.2025 [7B_120/2023] cons. 8 et les références citées et lATF 138 III 337 cons. 6.3.1) et doit être confirmée.
10.a) Lappel doit donc être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause il ny a pas lieu à loctroi dune quelconque indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a à c CPP (indemnité pour les frais de défense, le dommage ou le tort moral subi par lappelant du fait de louverture dune procédure pénale contre une personne innocente) en faveur de A.________, ni à revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.
b) Lindemnité davocat doffice due à Me Q.________ pour la défense doffice de la partie plaignante B.________, peut être allouée à hauteur des 2'644.65 francs demandés, selon le relevé dactivités du 2 octobre 2025 qui fait état de 17h30 dactivités (dont 3h30 à 180 francs de lheure et 14h00 à 110 francs de lheure) et qui, pris dans son ensemble les treize courriels correspondant à de simples lettres de transmission non indemnisables étant compensées par lestimation trop faible du temps de laudience devant la Cour pénale , peut être approuvé, montant qui sera entièrement remboursable à lÉtat par lappelant (art. 135 al. 4 et 138 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47 et 189 aCP, 10, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement du tribunal de police du 5 décembre 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2500 francs et mis à la charge de A.________ .
3.Lindemnité due à Me Q.________, défenseur doffice de la plaignante B.________, est fixée à 2'644.65 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me Q.________, au ministère public (MP.2022.5342), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.243), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 27 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.06.2026[6B_947/2025]
A.A.________ est né en 1996 à Z.________ doù il est originaire. Âgé de vingt-neuf ans, il travaille comme [ ] à 80 % dans une entreprise à Y.________. Célibataire, il vit à Z.________ dans lancien appartement de ses parents qui sont partis à létranger, à loccasion de leur retraite. À la suite des faits de la cause, il a perdu ses anciens emplois [ ], connu une période de chômage «de deux ou trois mois» et a été «suspendu de larmée». En dehors de la présente procédure, A.________ est inconnu de la justice pénale.
B.a) Le lundi 11 juillet 2022 à 16h15, B.________ sest présentée à la police de proximité, en se plaignant dune agression sexuelle subie en mai 2022. Entendue le 21 juillet 2022, la jeune femme a déposé une plainte pénale contre A.________ qui était également son collègue de travail. Les deux étaient employés au sein de lentité C.________ à Z.________. Les enquêteurs ont entendu D.________ et E.________, soit deux collègues des parties, comme personnes appelées à donner des renseignements, et ont procédé à linterrogatoire de A.________. Le téléphone portable de la plaignante a été examiné et, entre autres, lun de ses messages vocaux enregistré sur un CD-ROM. Le 14 novembre 2022, la police a transmis son rapport au ministère public qui a ouvert, le 22 novembre 2022, une instruction pénale contre A.________.
b) Le 11 janvier 2023, le ministère public a entendu la plaignante et, le 26 avril 2023, interrogé le prévenu. Le 2 mai 2023, une ordonnance pénale le condamnant à une peine pécuniaire avec sursis a été notifiée au prévenu. En bref, il lui était reproché davoir inséré deux doigts dans le vagin de B.________, malgré le refus verbalisé de cette dernière, davoir tenté de réitérer son geste sans y parvenir et davoir pris sa main et essayé de la porter jusquà son pénis, soit de lavoir contrainte sexuellement, en violation de larticle 189 CP. Le 9 mai 2023, A.________, désormais représenté par Me F.________, a formé opposition. Le 13 juillet 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le 21 mai 2024, le ministère public a entendu G.________ et H.________ comme témoins. Le 5 juin 2024, B.________, agissant par son conseil I.________, a déposé des conclusions civiles. Le 10 juin 2024, le ministère public a disjoint les causes A.________ (prévenu de contrainte sexuelle) et B.________ (accusée de dénonciation calomnieuse et dinduction de la justice en erreur). Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire concernant A.________, le ministère public a dressé un acte daccusation.
C.Par acte daccusation du 10 juin 2024, A.________ a été renvoyé devant le tribunal de police sous les préventions suivantes :
I.des contraintes sexuelles (art. 189 CP), pour avoir :
À Z.________, rue [aaa], le 25 mai 2022 vers 23h30, A.________ a contraint sexuellement B.________ en insérant deux doigts dans son vagin malgré le refus verbalisé de cette dernière. Il a ensuite tenté de réitérer son geste sans y parvenir. Finalement, il a pris la main de B.________ et a tenté de la porter jusquà son pénis. »
D.a) En prévision des débats devant le tribunal de police, Me J.________, avocate-stagiaire auprès de lÉtude de Me I.________, a déposé, le 22 août 2024, également devant le tribunal de police, son mémoire du 5 juin 2024 contenant ses conclusions civiles, soit la condamnation du prévenu au paiement dune somme de 5'000 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 25 mai 2022, à titre dindemnité pour tort moral. Le 30 août 2024, la juge du tribunal de police a accordé à la plaignante lassistance judiciaire. Lors des débats, le 28 octobre 2024, le tribunal de police a procédé à laudition du témoin R.________, puis à linterrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du 5 décembre 2024, la première juge a reconnu A.________ coupable davoir introduit deux doigts dans le vagin de B.________ qui avait expressément refusé tout rapprochement intime avec le prévenu et la condamné pour contrainte sexuelle. En revanche, le tribunal de police na pas retenu que le prévenu avait pris la main de la plaignante, en essayant de la mettre sur son pénis. En bref, après avoir constaté que les déclarations du prévenu et de la plaignante ne concordaient pas entièrement, ainsi quexaminé en détail leurs propos et ceux des témoins, le tribunal de police a retenu que le prévenu navait pas seulement agi avec une insistance de mauvais aloi, mais plutôt exercé de la contrainte envers la plaignante, en vue de lui faire subir des actes de nature sexuelle. Les dénégations du prévenu, qui contestait avoir inséré ses doigts dans le vagin de la victime, nétaient pas crédibles. Les éléments de preuve du dossier permettaient de considérer que la plaignante avait exprimé son refus tant oralement que physiquement et que le prévenu avait usé de contrainte, en renouvelant ses caresses, ce que du reste il avait partiellement admis, mais en réfutant toute mauvaise intention et en soutenant quil sétait interrompu, dès quil avait compris que la plaignante nétait pas daccord. Après avoir rappelé les règles utiles à la fixation de la peine, la première juge a infligé au prévenu la sanction requise par le ministère public, tout en modérant le montant du jour-amende, après un examen soigneux de la situation financière du prévenu. Enfin, le tribunal de police, qui a admis les conclusions civiles de la plaignante dans leur principe, a alloué une indemnité de tort moral inférieure à ce qui avait été demandé.
E.Comme déjà mentionné, le 11 décembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée, en concluant à son acquittement.
F.a) À laudiencede la Cour pénaledu 2 octobre 2025, A.________ a été interrogé. Ila fourni des renseignements sur sa situation personnelle et exposé quil confirmait ses précédentes déclarations. En bref, sil était en bons termes avec D.________ (qui avait rapporté avoir entendu laccusé déclarer quil avait essayé de doigter la plaignante), il nen demeurait pas moins que leur relation était uniquement professionnelle et quils navaient pas le même point de vue au sujet de la prise en charge des enfants, ce qui avait pu entraîner des désaccords entre eux. Cela ne les avait toutefois pas empêchés de partager, avec le reste de léquipe, des moments de convivialité, après le travail. Quand, le 25 mai 2022, B.________ était partie de chez lui vers 23h30, elle lui avait fait un «câlin»; il entendait par là quelle lavait pris dans ses bras. Son attirance pour B.________ sétait accentuée au fil de la soirée. Il avait eu le sentiment quune alchimie sétait créée entre eux. Interrogé par la police, il avait évoqué un «coup dun soir», en désignant la plaignante; ces propos, qui étaient certes maladroits, dépassaient sa pensée; étant dyslexique, dysphasique et dysorthographique, il utilisait par commodité des formules qui ne correspondaient pas toujours à ce quil voulait exprimer. Il était catégorique sur un point : quand B.________ avait accepté de passer la nuit chez lui, elle ne lui avait pas dit quil ne se passerait rien entre eux. En dautres occasions, il avait reçu dans son lit dautres femmes, qui ne souhaitaient pas entretenir des relations sexuelles avec lui, sans que sa conduite nait prêté le flanc à la critique. Il respectait les femmes par rapport à cela. Quand il avait essayé de lembrasser, la plaignante avait répondu favorablement à son baiser et il avait descendu sa main vers son entrejambe. Si elle avait refusé de lembrasser, il ne serait pas allé plus loin. Pour le prévenu, D.________ avait lu la lettre de B.________ qui relatait les faits de la cause de manière choquante et brutale et cela lavait certainement influencée défavorablement.
b.a) En plaidoirie, Me F.________, a dabord rappelé que linfraction de contrainte sexuelle était un «délit de violence». Or lappelant avait toujours soutenu quil était tombé des nues quand il avait découvert, sur son lieu de travail, le contenu de la lettre de B.________ qui lui reprochait une agression sexuelle. Jusqualors, il ne sétait aperçu de rien.
b.b) Le jugement attaqué violait la présomption dinnocence de lappelant, qui, avant la procédure dappel, avait été entendu trois fois (devant la police, le ministère public et le tribunal de police), en ce quil faisait primer la version de la plaignante, qui navait été entendue que deux fois (devant la police et le ministère public) et qui navait jamais daigné comparaître devant un tribunal. Si les déclarations du prévenu et celles de la plaignante présentaient des points de convergence, il subsistait toutefois des contradictions et des zones dombre. Le prévenu navait jamais entendu la plaignante lui signifier quelle ne voulait pas de lui. Il ne lui avait pas enlevé sa culotte, ni ne lui avait introduit un doigt dans le vagin. Dailleurs, B.________ avait dabord évoqué les «mains baladeuses» du prévenu, sans décrire un acte de pénétration. Cette première description confirmait le récit du prévenu. Il était frappant de relever que la plaignante navait jamais utilisé devant la police ou le ministère public les mots de «contrainte» ou de «violence». Ce nétait quau moment de lenregistrement du message vocal destiné à son ami intime quelle en avait parlé. À cela sajoutait le fait que la plaignante avait pris le prévenu dans ses bras, avant de sen aller, ce qui montrait plutôt que les parties sétaient quittées en bons termes; et cela eût été inconcevable si le prévenu sétait vraiment comporté comme le lui reprochait lacte daccusation. Quoi quil en soit, juridiquement, on peinait à déceler dans les agissements du prévenu une once de contrainte : il navait pas utilisé la force physique, ni proféré de menaces contre la plaignante. Du reste, cette dernière admettait quelle navait pas opposé de résistance physique aux actes du prévenu.
b.c) Pour qualifier les faits, la Cour pénale devrait appliquer lancien droit qui voulait que lauteur dune contrainte sexuelle ait agi en mettant en uvre unmoyen de contraintesuffisant à vaincre larésistancedune victime. Pourtant, dans le cas despèce, on ne discernait ni lun ni lautre, si bien que lacquittement simposait.
b.d) La condamnation du prévenu en première instance avait eu des effets désastreux sur le prévenu qui avait perdu successivement ses deux emplois et avait été suspendu de larmée. Sa réputation auprès des parents des enfants, dont il sétait occupé et à qui il navait pas été autorisé à dire «au revoir», avait certainement été lourdement écornée. Face à des accusations dabus sexuels, il navait pu tenir le coup que grâce à sa famille et à ses amis. Cela étant, il demeurait très affecté par tout ce qui lui était arrivé. Depuis lors, il rencontrait des difficultés à nouer des relations avec des inconnues.
b.e) En labsence de preuve matérielle décisive en particulier, il ny avait eu aucun témoin de la scène , on ne pouvait aboutir à une quelconque certitude, en lien avec ce qui sétait passé entre les parties quand elles sétaient retrouvées dans le lit du prévenu, le 25 mai 2022 vers 23h30. Lexplication la plus convaincante était que le prévenu et la plaignante navaient pas perçu les faits litigieux de la même manière. La première juge avait retenu que la plaignante sétait retrouvée dans un état de sidération, ce qui nétait pas possible, puisque cette dernière ne pouvait pas avoir été traumatisée par ce qui sétait passé. En particulier, celle-ci navait pas été confrontée à des actes de violence, ni été menacée ou abusée.
b.f.) Dans son message vocal, la plaignante avait raconté à son ami intime quelle avait subi de la contrainte, ce quelle navait pas dit aux policiers ni au représentant du ministère public qui lavaient entendue. La première partie du témoignage indirect de D.________, qui ne faisait pas état dune pénétration digitale, confirmait la version du prévenu et était donc crédible. La seconde partie létait moins, après que G.________, une autre collègue du prévenu, avait démenti que le prévenu sétait montré lourd et irrespectueux envers elle, comme D.________ lavait raconté. Enfin, le comportement de la plaignante était incompréhensible. Alors quelle savait que le prévenu était attiré par elle, elle avait accepté de passer la nuit chez lui. Elle sétait déshabillée et glissée dans son lit. Ils sétaient embrassés, puis, tout à coup, sétait levée, rhabillée et était partie.
b.g) Il était singulier de la part de B.________ davoir prétendu, dans un premier temps, quelle nétait pas propriétaire dun smartphone, puis un peu plus tard, quelle avait envoyé à son ami intime un message vocal, ce qui était contradictoire. Dans la même veine, la plaignante, qui soi-disant navait pas dautre moyen de locomotion, avait prétendu quelle sétait rendue chez le prévenu pour y passer la nuit après avoir manqué son dernier train; pourtant, un peu plus tard, cette dernière avait nuitamment quitté les lieux et trouvé une autre façon de regagner son domicile. Enfin, le fait que la plaignante navait pas immédiatement déposé une plainte pénale, mais seulement deux mois plus tard, était assez inhabituel. À cela sajoutait que la plaignante prétendait quen raison de cette affaire, elle avait dû consulter un psychiatre, mais en réalité, elle était déjà suivie avant cela, pour dautres troubles. Enfin, il fallait relever quen juillet 2022, soi-disant anéantie par les outrages subis et en incapacité de travail, la plaignante avait organisé un festival, comme le montraient des photographies provenant des réseaux sociaux.
b.h) Toutes ces contradictions nourrissaient un doute sérieux et irréductible qui ne pouvait que conduire à lacquittement de lappelant. En définitive, la seule manière rationnelle de donner un sens à tout cela était denvisager lhypothèse selon laquelle la plaignante, qui avait un copain et nassumait plus sa décision de passer la nuit dans le lit dun autre homme, avait trouvé un prétexte pour quitter le domicile du prévenu. Immédiatement après, elle avait envoyé un message vocal à son ami intime, en racontant quelle avait été contrainte sexuellement, ce qui était certainement faux. Par ce mensonge, la plaignante navait pas dautre dessein que de sauver sa relation sentimentale avec K.________, tout en se faisant passer pour une victime; cétait du reste certainement pour cette raison que la jeune femme ne sétait ensuite pas précipitée vers un poste de police, afin dy déposer une plainte. Cela étant, le mensonge avait grossi au fil du temps et la situation était devenue hors de contrôle, si bien que, ne pouvant plus revenir en arrière, elle sétait sentie acculée et navait plus eu dautre choix que de déposer une plainte pénale contre le prévenu, démarche quen réalité et dans un premier temps, elle navait eu nullement lintention deffectuer.
c.a) Me L.________, en plaidoirie, a rappelé les faits de la cause, en exposant que si la plaignante avait accepté de passer la nuit dans le lit du prévenu, cétait uniquement parce quelle navait plus de train pour rentrer chez elle et, en tout cas pas, en vue de passer un moment dintimité avec lappelant à qui elle avait demblée annoncé quil ny aurait rien de sexuel entre eux.
c.b) Il y avait au moins six éléments qui démontraient la culpabilité du prévenu : 1) bien que ce dernier savait depuis lautomne 2021 que la plaignante, qui avait rejeté ses avances, ne voulaient pas coucher avec lui, il lavait embrassée par surprise; 2) laudition de D.________ montrait que le prévenu se contredisait et que ses déclarations, inventées pour les besoins de la cause, nétaient pas crédibles; 3) le contenu de la lettre de la plaignante au prévenu;
4) le message vocal dicté immédiatement après les faits litigieux; 5) le suivi psychiatrique et les arrêts de travail de la victime qui prouvaient quelle avait subi une atteinte grave à sa personnalité et 6) les déclarations du prévenu et sa lettre qui montraient, quoi quil en dise dorénavant, que, sciemment, il avait passé outre le refus exprimé par la plaignante, en lui imposant des actes dordre sexuel.
c.c) Interrogé par la police, le prévenu avait admis quau moment de passer sa main sous la culotte de B.________, celle-ci sétait retournée et quil ne savait plus, si, à ce moment-là, elle lui avait donné un coup dépaule. Alors que le comportement de la plaignante ne manifestait que du refus, le prévenu avait reconnu quil était revenu à la charge. Le 26 août 2022, devant les policiers, lappelant avait expliqué quil avait tout le temps les mains froides et quil avait pensé que la jeune femme sétait détournée de lui sous leffet de la surprise; il avait repris ses caresses, suite à un malentendu. Pourtant, dans sa lettre du 3 juin 2022, il avait rapporté que la plaignante lui avait expressément demandé «darrêter» et admis quil avait repris ses caresses, bien quayant un doute sur linterprétation à donner au message que la victime venait de lui adresser. En ce que le prévenu avait soutenu devant la Cour pénale quavant que la plaignante ne lui remît une lettre le 1erjuin 2022 sur son lieu de travail, A.________ navait pas deviné son refus, il se contredisait de manière flagrante. Conscient de la faiblesse de sa version, le prévenu sétait réfugié derrière de prétendus troubles du développement influençant lacquisition du langage (dyslexie, dysphasie et dysorthographie) affections dont il serait atteint, mais dont il ny avait aucune trace au dossier et une supposée particularité physique qui voudrait quil eût, en permanence, les mains froides. Tout cela ne tenait pas debout. Les propos de la plaignante étaient par contre constants et cohérents. Les déclarations de la plaignante devaient donc primer celles du prévenu.
c.d) Après avoir rappelé les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle et la jurisprudence qui sy rapportait, lavocate de la plaignante a exposé que le dossier montrait que la victime nétait pas consentante et quelle avait signifié plusieurs fois à lauteur, qui ne voulait pas le comprendre, quelle souhaitait être laissée tranquille. Pourtant, depuis lautomne 2021, lappelant savait pertinemment que B.________ ne voulait pas lembrasser sur la bouche ni se rapprocher physiquement de lui. Il avait quand même décidé de lembrasser par surprise et de lui prodiguer des caresses intimes. Elle lui avait expressément dit quelle ne voulait pas coucher avec lui; pour toute réponse, il lavait «doigtée». Pour mettre fin à cela, elle avait réussi à remettre sa culotte et, ne se sentant pas respectée et donc plus en sécurité, elle était partie.
c.e) Contrairement à ce que le prévenu avait avancé, la lettre de B.________ nétait pas écrite de manière choquante; celle-ci avait uniquement rapporté ce qui lui était arrivé. En déplorant que la lettre de la plaignante eût été rédigée dune manière inconvenante, le prévenu tentait dinverser les rôles. Cétait dans le même esprit quil reprochait à la victime de ne pas sêtre présentée devant le tribunal de police ou la Cour pénale, alors que cétait bien le droit dune victime de décider de ne pas venir à une audience où il serait entre autres question de savoir si elle avait été «doigtée» ou non.
c.f) En définitive, la défense du prévenu sappuyait sur tous les piliers de ce quil convenait dappeler la «culture du viol», soit lallégation des stéréotypes de genre en matière de sexualité (par exemple : une femme qui eût accepté de passer la nuit dans le lit dun homme serait forcément daccord de coucher avec lui ou encore celle qui eût accepté, un soir, de boire un verre avec un homme voudrait ensuite assurément faire lamour avec lui, etc.); la remise en cause systématique de la parole de la femme victime dun acte dordre sexuel et, finalement, la banalisation et lexcuse de lauteur dune agression sexuelle. En définitive, lappel du prévenu, qui faisait mine de ne pas comprendre ses torts, devait être rejeté.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties par la poste, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Dans son appel, le prévenu attaque le jugement et conclut à son acquittement. Le tribunal de police na pas retenu que le prévenu sétait saisi de la main de la plaignante, afin de la poser sur son sexe, si bien que la Cour pénale na pas à revoir ces faits.
4.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f) La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5.La Cour pénale retient les éléments suivants :
a) Lemployeur, par son Service [a] dirigé par M.________, gère plusieurs entités. Parmi celles-ci, il y a celle appeléeC.________qui est le résultat de la fusion de deux anciennes entités indépendantes dont les locaux sont restés distincts. E.________, née en 1979 et donc âgée de quarante-six ans, en est employée responsable; elle travaille à quatre-vingt pourcents et partage son temps entre ces deux entités. Pour lappuyer, il y a N.________ qui est sa «responsable directe». En 2022, D.________, O.________, B.________ (à 70 % à C2________), A.________ (qui était affecté à C1________), P.________ et G.________, qui sont tous des employés, travaillaient dans entité, en tant que [...] . Comme ils évoluaient sur deux sites distincts, ils ne se côtoyaient pas forcément ou pas tous les jours. A.________ faisait déjà partie de lancienne équipe et sentendait bien avec sa cheffe E.________. O.________ et B.________ ont été engagés en même temps, au moment de la fusion entre C1________ et C2________, à lautomne 2021; ils comptaient donc moins dannées dancienneté que leur collègue A.________. Lambiance de travail était assez décontractée. Parfois en fin de journée, les employés se retrouvaient dans un local aménagé à cet effet à la cave, pour prendre une bière; E.________ le savait et participait régulièrement à ces moments de convivialité.
b.a) Durant linstruction, A.________ a admis quen octobre 2021, il était attiré par B.________, qui venait dêtre engagée, et quil lui avait fait des avances en lui demandant sil pouvait lembrasser, tout en lui signifiant quil voulait coucher avec elle; elle lui avait répondu négativement en lui répondant quelle nétait pas intéressée (propos de A.________ ainsi que ceux de B.________). Ayant été éconduit en octobre 2021, A.________ a compris ceci : «Il était clair pour nous deux quelle nétait pas intéressée». Il a ajouté ceci : «À votre demande, depuis le 21 octobre 2021, B.________ na jamais laissé entrevoir une possibilité entre nous». «Entre le 21 octobre 2023 et le 15 (recte : 25) mai 2024», lappelant a expliqué quavec B.________, ils étaient collègues de travail, sans être vraiment des amis. Néanmoins, A.________ sentendait bien avec B.________ qui était aussi la colocataire de lun de ses copains.
b.b) Durant son audition devant la police, la plaignante a ajouté que lors dune fête de Noël avec des collègues, en 2021, A.________ navait eu de cesse de lui demander de coucher avec lui et que cela lavait importunée («Pour vous répondre, après cette première fois, (), nous avons passé quelques soirées ensembles avec dautres collègues et notamment à la fête de Noël 2021. Lors de cette soirée, A.________ na cessé de me demander si je ne voulais pas baiser avec lui. Il était chiant»). Devant les policiers qui souhaitaient connaître sa version au sujet de cet épisode, A.________ a finalement admis, après quil avait affirmé plus tôt, lors du même interrogatoire, quavant les faits incriminés, il navait fait des avances à B.________ quà une seule reprise en octobre 2021 («À votre demande, le 21 octobre 2021 et le 15 mai 2022 [recte : le 25 mai 2022], je ne lui ai plus manifesté mon attirance»), que, durant les fêtes de Noël 2021, en présence dautres collègues de travail et après avoir su que B.________ avait rompu avec son précédent copain, il lui avait demandé, à une reprise et sur le ton de la rigolade, si elle voulait coucher avec lui.
b.c) La Cour pénale observe que, pour ce qui est de la soirée de Noël 2021 entre collègues, les déclarations des parties sont à peu près similaires, si ce nest que A.________ minimise les faits décrits par la plaignante selon le prévenu, il naurait proposé à B.________ de coucher avec lui quune seule fois et sur le ton de la rigolade, alors que selon elle, il aurait lourdement insisté à plusieurs reprises, ce qui lavait dérangée. Sur ce point, les déclarations de la plaignante, qui navait pas de raison de mentir, sont plus convaincantes que celle du prévenu qui sest contredit, en affirmant dabord quil navait plus fait davances à B.________ au-delà du mois doctobre 2021, puis en confirmant, à la demande de la police, lépisode de la fête de Noël 2021, tout en expliquant quil sagissait dune plaisanterie. La Cour pénale retient que, le 25 mai 2022, lappelant savait pertinemment que la plaignante nétait pas intéressée par lui et que son attirance envers elle nétait pas réciproque.
c) Il est constant que, le 25 mai 2022, A.________ et B.________ ont passé la soirée ensemble dès 18h00 ou 18h30; à 23h42, ils sétaient séparés (soit lheure du message vocal de B.________ à son ami intime K.________). Il ressort des déclarations communes de A.________ et B.________ que, le mercredi soir avant lAscension soit le 25 mai 2022 , ils sont allés, dans plusieurs établissements publics de Z.________, «boire un verre». À 20h30, ils se sont rendus dans un restaurant et y ont dîné; A.________ a commandé une bouteille de vin; B.________ sen est étonnée, parce quelle sattendait à ce quil commande plutôt un verre de vin. Alors quils navaient pas encore fini de manger, elle sest aperçue que le dernier train arriverait dans seulement dix minutes. Nayant pas de voiture, B.________ a accepté la proposition de A.________ de lhéberger pour la nuit. En sortant du restaurant, ils étaient un peu éméchés, mais livresse de A.________ était plus avancée que celle de B.________. Arrivés au domicile de A.________ vers 23h30, sa mère était présente. Il était convenu que B.________ et A.________ passent la nuit dans le même lit, soit dans la chambre de lintéressé. En guise de préparatifs pour la nuit, la jeune femme a retiré son pantalon et sest couchée dans le lit du prévenu en slip et t-shirt, sans soutien-gorge, puisquelle nen porte pas. Peu de temps après, B.________ sest relevée et rhabillée; A.________ et elle se sont fait un câlin soit une accolade et elle est partie. À 23h42, elle a laissé à son ami intime K.________ un message vocal dont on reparlera ultérieurement et plus en détail et dont il suffit de dire pour linstant que lon comprend de son contenu quelle quittait les lieux.
d) La Cour pénale constate que les déclarations de A.________ et de B.________ en lien avec la soirée du 25 mai 2022 divergent sur plusieurs points.
d.a) En premier lieu, B.________ a soutenu quelle avait accepté linvitation de A.________ à passer la nuit chez lui, en lui signifiant quil sagirait uniquement de dormir et «non autre chose». Selon elle, il aurait répondu quelle navait pas à sinquiéter, quils allaient rentrer et regarder sagement un film devant Netflix. De son côté, A.________ a exposé que B.________ avait accepté de passer la nuit chez elle, après quil lavait avertie que cela signifiait quelle dormirait avec lui, dans son lit. Comme auparavant, la jeune femme avait refusé de coucher avec lui, le prévenu a imaginé que sa venue et son accord de dormir dans le même lit signifiaient quil pourrait se passer quelque chose entre eux; en quelque sorte, il «tâtai[t] le terrain». Pour la Cour pénale, il nest pas possible de reconstituer ce que les parties se sont dit au moment de décider de passer la nuit ensemble chez A.________. Au bénéfice du doute, il faut retenir la version du prévenu dont il ressort que sa collègue na pas précisé quil ne se passerait rien entre eux.
d.b.a) Selon B.________, A.________ lavait rejointe dans le lit, avait tenté durant trente secondes de «bidouiller sur Netflix», qui ne fonctionnait pas, et sétait retourné rapidement vers elle pour lembrasser sur la bouche «elle navait rien vu venir» et était «un peu choquée». Elle lavait repoussé, en lui signifiant quelle nétait pas venue chez lui pour «faire lamour», ce à quoi il avait répondu en lui demandant pourquoi elle ne voulait pas «baiser» avec lui. Elle lui avait simplement dit quelle nen avait pas envie. Après ces explications, A.________ avait eu les mains baladeuses; il lui avait enlevé sa culotte; elle lavait laissé faire, mais avait protesté. Elle avait essayé de le raisonner, en lui parlant; pour seule réaction, il lavait «doigté[e] à deux doigts dans le vagin. Il était très maladroit. En me doigtant, il a[vait] aussi été proche de son anus, sans pour autant introduire le doigt à cet endroit». Elle avait finalement réussi à remettre sa culotte; il avait tenté de la lui retirer une seconde fois. Elle avait essayé de le dissuader dagir ainsi, en lui disant quelle avait une «mycose vaginale» ce qui était faux et quelle devait faire un test de grossesse le lendemain ce qui était vrai. Cette tactique navait pas fonctionné. Le prévenu était revenu à la charge encore une ou deux fois, mais elle avait réussi à retenir sa culotte. A.________ ne cessait pas de lui demander pourquoi elle ne voulait pas «baiser». Il avait fini par prendre sa main, en essayant de la placer sur son sexe, mais elle avait résisté et elle avait pu éviter de le toucher. Elle avait fini par lui annoncer que sil faisait encore le moindre geste, elle partirait sur le champ. Il avait bougé; elle sétait levée et rhabillée, puis avait quitté les lieux.
d.b.b) Selon A.________, en arrivant dans sa chambre à coucher, il avait constaté, «à sa grande surprise», que la jeune femme était en culotte et en t-shirt, ainsi quelle était en train de sinstaller dans son lit. Il en avait conclu que «cela ne sannonçait pas mal, mais rien nétait sûr pour autant», mais il était «plutôt positif». Ils sétaient couchés lun à côté de lautre. À un certain moment, il ny avait plus de lumière, si ce nest celle de la télévision et il avait essayé dembrasser la plaignante sur la bouche, tout en posant sa main sur elle et en la descendant jusque sous sa culotte. Pendant une durée indéterminée peut-être trente secondes ou une minute , ils sétaient embrassés. Il lui avait fait une petite caresse, en glissant sa main sous sa culotte. Elle sétait retournée; peut-être lui avait-elle donné un coup dépaule à ce moment-là. Comme il a souvent les mains froides, il arrivait régulièrement que les filles retirent sa main, mais uniquement à cause de la température; en loccurrence, il ne savait pas si la réaction de la jeune femme était liée à la fraîcheur de sa main ou à un autre facteur. Après quelle sétait retournée, il était revenu un peu et avait de nouveau essayé; elle sétait retournée à nouveau. Elle avait fini par se lever et lui dire ceci : «Bon, tu ne comprends pas, je pars».
d.b.c) Le 1erjuin 2022, B.________ a écrit une lettre à A.________, afin de lui expliquer ce quelle avait ressenti et lui signifier que son comportement, le 25 mai 2022 dans son lit, navait pas été correct, même sil avait bu de lalcool. La plaignante a transmis cette lettre à son employeur («Je técris cette lettre car tu as besoin dentendre et te (sic) rendre compte de plusieurs choses. Tu as abusé de moi, de mon corps, de ma confiance et tu sembles trouver cela normal. Ce nest pas normal et lalcool que tu avais ingurgité nexcuse rien à ce qui sest passé. Je suis venue dormir chez un collègue, chez qui je pensais pouvoir avoir confiance, chez qui je pensais pouvoir dormir en sécurité. Je tai repoussé, je tai dit non à plusieurs reprises, je tai dis (sic) que je nai pas envie de toi, que tu ne mattires pas, malgré cela tu mas enlevé de force ma culotte, tu mas enfoncé tes doigts dans ma chatte, tu mas pris avec force ma main pour la mettre sur ta bite et tout ceci à plusieurs reprises. Jai dû fuir en plein milieu de la nuit. La fuite se manifeste en cas de danger. Cest maintenant le sentiment que tu minspires, etc.»).
d.b.d) Le 3 juin 2022, A.________ a écrit à son tour une lettre pour se défendre quil a remise, le 7 juin 2022, à son employeur («Suite à la lettre donnée par ma collègue, B.________, ce mercredi 1erjuin 2022, durant mes heures de travail. Je suis tombé des nues et suis resté choqué que ces mots pouvaient parler de moi et de cette soirée passée en sa compagnie. Le mercredi 25 mai 2022, après avoir bu quelques verres, être allé chez un ami et aller (sic) manger au restaurant, je lui ai proposé de venir chez moi, en précisant bien quelle dormirait dans mon lit avec moi. Arrivé chez moi, le temps que jaille voir ma maman et quensuite je rentre dans ma chambre, jai pu constater que B.________ avait retiré son pantalon et se trouvait donc sur mon lit, en t-shirt et petite culotte. Cela sans aucune demande de sa part pour un bas de pyjama, jogging, Se retrouvant les deux dans mon lit, jai commencé à lembrasser et jai tenté de la caresser à travers son bas et elle ma demandé darrêter. Javais un doute sur linterprétation et jai donc recommencé les caresses. Suite à cela, B.________ sest levée et ma dit quelle quittait mon domicile car je ne semblais pas comprendre sa demande darrêter. Je lai donc laissée partir (Sans vraiment comprendre) (sic) Je comprends maintenant que (sic) navions pas les mêmes envies ce soir-là. Je suis réellement désolé que cela ait pu la toucher, nous ne nous sommes pas compris sur le moment. Je suis conscient de linsistance que jai pu avoir et jen suis désolé que cela ait été vécu et pris dune telle violence ()»).
d.c) Si lon considère uniquement les déclarations et les écrits des parties, les observations suivantes peuvent être faites à ce stade : Pendant la soirée du 25 mai 2022, elles étaient convenues de passer la nuit ensemble et dans le même lit, chez A.________ qui, une fois la lumière éteinte, a entrepris de se rapprocher physiquement de son invitée, en lembrassant et en lui touchant le sexe, sous sa culotte. Après un assez court laps de temps, la jeune femme na plus supporté le comportement de son hôte, sest levée, rhabillée et a quitté les lieux. Pour linstant, sil ne peut bien sûr pas être exclu que la plaignante ait quitté les lieux parce quelle avait subi un acte de contrainte sexuelle, il nen demeure pas moins que le comportement de la jeune femme pourrait tout aussi bien sexpliquer, en partant de lhypothèse quil ny aurait pas eu de contrainte. Les deux protagonistes auraient pu, une fois dans le même lit, avoir perçu quils ne se plaisaient pas ou quils ne saccordaient pas dans lintimité, ce qui aurait déjà été suffisant, pour inciter B.________ à partir précipitamment. À cela sajoute quà première vue, les deux versions des protagonistes, si elles ne sont pas entièrement compatibles, ne présentent pas dimpossibilité matérielle ou de contradiction interne qui ferait que lune dût être immédiatement préférée à lautre.
d.d) De lavis de la Cour pénale, au moment de considérer sil peut être déterminé laquelle des versions est la plus crédible, deux éléments de preuve doivent être considérés en priorité : a) le message vocal envoyé par la plaignante à son ami intime, en quittant le prévenu le soir des faits et b) le témoignage indirect de D.________, qui était la collègue de travail des deux protagonistes.
d.d.a) Le 25 mai 2022, à 23h42, B.________ a laissé «un vocal» en annonçant ceci à son ami intime K.________ : «intense, intense, pas besoin de ten parler, me sens pas très bien», puis en lui racontant quelle avait passé la soirée avec un collègue, chez qui elle avait prévu de passer la nuit, parce quelle avait eu «un peu la flemme» et surtout plus de train. Pendant la nuit, cet individu, qui navait pas voulu entendre quelle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, lavait «forcée» «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. CD-ROM, avec le fichier audio qui remonte au 25 mai 2022, mais qui est daté du moment de son extraction par la police au 21 juillet 2022). Lécoute de ce message audio révèle que la plaignante était manifestement sous le coup dune forte et authentique émotion compte tenu de létat de la plaignante (lentier du message vocal a été enregistré avec un trémolo dans la voix, une respiration haletante et le mot «doigtée» a été suivi dun sanglot), on nimagine en effet pas du tout que le trouble de la jeune femme pût avoir été feint, même en envisageant lhypothèse formulée en plaidoirie par lavocate de la défense que ce message serait une manuvre pour attendrir son ami intime K.________, envers qui elle neût eu somme toute que lintention de se faire pardonner une trop grande promiscuité avec un autre homme et non celle de révéler un abus sexuel quelle eût véritablement subi , après quelle venait de vivre une expérience traumatisante qui lavait bouleversée, soit le fait que son collègue de travail chez qui elle dormait navait pas respecté son refus de consentir à des actes dordre sexuel avec lui, avait lourdement insisté pour coucher avec elle et lavait «doigtée». La teneur de ce vocal ne peut sexpliquer que si lon retient les déclarations de la plaignante devant la police comme la version des faits la plus plausible.
d.d.b.a) Entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, D.________, employée chez C1________ à 70 % et âgée à lépoque des faits de quarante-sept ans, a raconté, en sappuyant sur ses notes qui ont été versées au dossier, ce qui sétait passé le 1erjuin 2022 sur son lieu de travail, après que, vers 11h30, elle avait dit à B.________ quelle pouvait rentrer chez elle et prendre congé. De retour au travail, vers midi, B.________ nétait plus là. Ses collègues discutaient dune lettre que celle-là avait donnée à A.________, avant de partir. Choqué par son contenu, le prévenu avait proposé à D.________ de la lire, ce quavaient déjà fait O.________ et P.________. Après avoir parcouru les deux premières lignes, elle sétait rendue compte quil sagissait dune lettre personnelle. D.________ a précisé que B.________ avait informé la direction du Service [a], soit M.________ et E.________, la responsable de lentité, de ce quelle reprochait à son collègue A.________. Vers 13h30, à la cuisine, D.________ avait assisté à une conversation entre A.________ et G.________, P.________ et peut-être O.________. Il y avait un consensus en faveur de A.________ qui soutenait quune fille à moitié dévêtue, qui allait dans le lit dun «mec», ne devait pas sétonner du fait que ce «mec» tentât quelque chose. D.________, quant à elle, était choquée des mots crus que A.________ utilisait, compte tenu de lâge de certaines personnes présentes, comme G.________ qui avait dix-huit ans et qui lui paraissait être quelquun de très réservé. En substance, A.________ avait expliqué que lui et B.________ étaient ivres ce que D.________ navait eu aucune peine à imaginer sagissant de A.________ quelle considérait comme un «fêtard» et que B.________ devait dormir chez lui, parce quelle habitait loin et avait lhabitude de rentrer en train. Il lui avait proposé de passer la nuit chez lui, tout en layant avertie quelle devrait dormir dans son lit, parce quil ny avait pas dautre solution. Comme la jeune femme avait accepté ce marché, il en avait déduit quils pourraient aller plus loin. Il avait précisé quil ny avait pas eu pénétration et quil avait essayé de lui mettre un doigt, sans préciser où; D.________ avait saisi quil était question dun doigt dans le vagin. Après quil avait essayé une première fois et que B.________ lui avait dit «non», il avait essayé à nouveau. La jeune femme sétait levée, lui avait dit quelle ne voulait pas rester, puis était partie. Il ne lavait pas retenue. A.________ avait ajouté ceci : «B.________ avait dû se dire que [con comme il était], il allait essayer une 3èmefois».
d.d.b.b) Ce témoignage indirect est important, en ce sens que, dans sa déposition, D.________ a repris avec soin les propos du prévenu quelle avait entendus, alors que lintéressé plaidait sa cause devant des collègues dont il espérait le soutien, après quil les avait informés que B.________ laccusait dactes de contrainte sexuelle. Il ressort des propos de D.________ tout dabord que B.________ avait accepté de passer la nuit chez le prévenu et dans son lit pour seulement deux raisons : premièrement, elle avait manqué le dernier train pour rentrer chez elle soit assez loin de Z.________ et, deuxièmement, elle était un peu ivre. Il sensuit que, durant leur soirée, B.________ et A.________ navaient pas flirté, ni échangé des gestes tendres faisant suite à une attirance mutuelle qui eût point entre eux, représenté une évolution notable dans lintensité de leur relation et, le cas échéant, été annonciatrice dun moment dintimité. On rappellera que, bien au contraire, la présence de la jeune femme était tributaire uniquement dun problème dhoraire de train et quen 2021, B.________ avait précédemment éconduit le prévenu deux fois, si bien que ce dernier avait admis déjà un octobre 2021 quil «était clair pour nous deux quelle nétait pas intéressée». Le déroulement de la soirée et les raisons qui faisaient que la jeune femme sétait retrouvée dans son lit nétaient manifestement pas de celles qui eussent pu amener le prévenu à se convaincre que la plaignante avait changé davis et quelle était désormais daccord de coucher avec lui. Certes A.________ avait interprété laccord de la plaignante de dormir en t-shirt et petite culotte dans son lit comme lheureux présage quils pourraient aller plus loin, mais cela nengageait que lui. D.________ nous apprend en outre que A.________ avait soutenu à des collègues, avec qui il était en confiance et dont il espérait lappui, quil avait essayé «de lui mettre un doigt». Ce discours, sagissant de lintention de laccusé, diverge du récit que le prévenu a ensuite livré aux policiers, quand il leur a parlé en août 2022 dune petite caresse pratiquée sous la culotte de la plaignante. En tout cas, D.________ est catégorique sur ce point; elle a du reste précisé aux enquêteurs que A.________ avait dit quil avait juste essayé de doigter B.________, mais quelle ignorait jusquoù il était allé, étant précisé que le jeune homme avait ajouté quil ny avait pas eu pénétration.
d.d.b.c) Sur le point de savoir sil y a eu une pénétration digitale ou non, il faut retenir que tel a bien été le cas. En premier lieu, ce geste était conforme à lintention du prévenu, comme il la expliqué à ses collègues. Deuxièmement, on ne saisirait pas quelle pourrait avoir été la motivation de la plaignante, qui jusquici sétait montrée extrêmement mesurée dans ses déclarations, de mentir sur ce point et daggraver les charges contre le prévenu. Troisièmement, il faut considérer que, si la plaignante a rapporté que le prévenu lavait «doigtée à deux doigts dans le vagin», son ressenti était parfaitement conforme aux sollicitations mécaniques qui étaient à luvre dans son corps à ce moment-là et quil nest guère envisageable quelle eût pu tout aussi bien confondre un acte de pénétration pourtant assez vigoureux avec une petite caresse qui, par hypothèse, eût été pratiquée en surface, sur sa vulve. Il ny a ici aucune raison objective de faire primer la version du prévenu sur celle de la plaignante, au moment de résoudre cette question délicate. Enfin et quatrièmement, les dénégations du prévenu en lien avec un acte de pénétration digitale ne sont guère convaincantes, quand il a soutenu devant le ministère public ce qui suit : «Pour vous répondre, elle a dit que je lui ai introduit deux doigts. Dans mon ressenti, je ne lui ai jamais mis les doigts à lintérieur. Pour moi elle se trompe. Elle a peut-être ressenti cela mais je ne sais pas. Pour moi, mon ressenti est que je ne les lui ai pas introduits». Les explications du prévenu sont alambiquées et peu plausibles; le fait dintroduire un doigt dans le vagin de sa partenaire nest pas un geste anodin, qui plus est, sil sagit den insérer deux; il est indéniable que tant lauteur de lacte que la femme, dont lintimité se trouve mise à contribution, savent précisément de quoi il retourne et, en particulier, jusquà quelle profondeur lintroduction a été menée ne serait-ce que parce que cette conscience de ce que lon est en train de faire est nécessaire à provoquer lexcitation sexuelle qui est, du moins en principe, la fin et la justification dun tel acte, et décisive pour éviter un faux mouvement potentiellement douloureux , si bien quil est absurde de prétendre, comme la fait le prévenu, que, dans le domaine des rapprochements intimes, tout ne serait finalement quune question du ressenti subjectif de chaque partenaire, dont les sensations physiques seraient trompeuses et pas forcément conformes aux actes dordre sexuel qui ont eu lieu. La Cour pénale retient donc que le prévenu a introduit deux doigts dans le sexe de la plaignante et quil a agi ainsi à au moins une reprise.
e.a) Reste à se demander si le prévenu a imposé cet acte dordre sexuel à la plaignante. Dans son message vocal du 25 mai 2022, à 23h42, adressé à son ami intime, cette dernière a raconté que le prévenu navait pas voulu lentendre quand elle lui avait dit quelle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, quil lavait forcée «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. cons. 5.d.d.a). De lavis de la Cour pénal, cet élément montre que la plaignante nétait pas consentante, quelle a exprimé un refus et que le prévenu la «forcée».
e.b) Devant la police, la plaignante a exposé que le prévenu lavait embrassée sur la bouche par surprise, quelle lavait repoussé dun geste de la main et par la parole, en lui répétant quelle nétait pas venue chez lui pour faire lamour et quelle ne ressentait pas dattirance physique pour lui. Il ne sétait nullement arrêté, avait commencé à la toucher et avait fini par lui enlever sa culotte. Elle navait plus fait de geste de défense pour sopposer à lui, mais lui avait parlé, afin de le raisonner. Pour toute réponse, il lui avait introduit deux doigts dans son vagin. Finalement, elle avait pu remettre sa culotte, mais il était revenu à la charge encore une ou deux fois.
e.c) Interrogé par la police, le prévenu a reconnu quil avait essayé dembrasser la plaignante sur la bouche, tout en laissant descendre sa main jusque sous sa culotte, afin de faire une «petite caresse». Pendant ce temps-là, lui et la plaignante sembrassaient. Elle sétait retournée en lui donnant un coup dépaule; ne sachant pas si la réaction de la plaignante était due à ses mains, quil savait être trop froides, il avait réessayé et elle sétait à nouveau retournée. Elle avait fini par se lever en disant : «Bon tu ne comprends pas, je pars».
e.d) La version des faits de A.________ nest pas crédible. Depuis 2021, il savait que la plaignante refusait de lembrasser et quil était clair quelle nétait pas intéressée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Le soir du 25 mai 2022, sur ce point, rien navait changé, puisque A.________ nétait pas tombé amoureux de la jeune femme ni elle de lui, dailleurs , mais recherchait selon ses propres termes «plutôt un coup dun soir», soit un type de relation dont B.________ ne voulait précisément pas, en tout cas pas entre «collègues». En outre et comme déjà dit, le déroulement de la soirée navait pas conduit à des effusions. Il sensuit que le prévenu navait aucune raison, si ce nest peut-être lespoir que la présence de la plaignante dans son lit avait fait naître dans son esprit, de se croire autorisé à embrasser sur la bouche une femme qui, quelques mois plus tôt, lui avait déjà refusé cette faveur. Le fait dessayer par surprise dembrasser la plaignante sur la bouche était en réalité un procédé qui, au début du siècle passé, eût peut-être encore été qualifié daudacieux; aujourdhui et compte tenu de lévolution des murs, on ne peut que juger les manières de lappelant inappropriées et vilainement intrusives, si pas carrément illégales (art. 189 CP ou éventuellement art. 198 al. 2 CP). Quoi quil en soit, un tel comportement ne pouvait, dans les circonstances que lon connaît, que susciter lindignation de la jeune femme et provoquer une dispute. Dans son écrit daté du 3 juin 2022, lappelant a dailleurs admis que la plaignante lui avait «demandé darrêter» et que, comme il avait un doute sur linterprétation de ce qui venait être dit, il avait «recommencé les caresses». En ce que le prévenu a relaté devant la police la scène de son rapprochement physique avec la plaignante sans mentionner déchange verbal entre les parties, il livre une version des frais qui est non seulement contradictoire par rapport à son écrit du 3 juin 2022 , mais aussi, selon lexpérience de la vie, beaucoup moins plausible que celle de la plaignante qui mentionne quaprès le baiser que le prévenu lui avait donné par surprise, la plaignante lavait repoussé et avait réitéré verbalement son refus dentretenir avec lui une relation sexuelle.
e.e) En plaidoirie, lavocate de la défense a relevé que la plaignante sétait contredite au sujet de son téléphone portable, en exposant dabord aux policiers qui lentendaient quelle navait pas de téléphone mobile assumant des fonctions informatiques et multimédias, puis en prétendant quelle avait envoyé un message vocal à son ami intime K.________, ce qui justement ne pouvait se faire quau moyen dun smartphone. Ce grief est sans consistance. Si B.________, qui ne possédait pas de smartphone, a apparemment demandé à A.________ de consulter pour elle lhoraire des CFF afin de connaître lheure du départ de son dernier train, elle a aussi envoyé à son ami K.________ un message vocal, en sortant de chez le prévenu, le 25 mai 2022, à 23h42. Pour ce faire, elle a utilisé son Nokia 6300 4G qui est un téléphone non tactile disposant de capacité de navigation limitée sur internet, mais permettant denvoyer des messages vocaux le message vocal du 25 mai 2025 à 23h30 à K.________ a dailleurs été retrouvé sur cet appareil par les enquêteurs , ou dutiliser WhatsApp ou Facebook. Il ny a donc aucune contradiction dans les propos de la plaignante sur ce point.
e.f) La Cour pénale tient donc pour acquis quaprès la scène du baiser volé, la plaignante a repoussé le prévenu physiquement dune main et quelle lui a réitéré verbalement son refus de faire lamour avec lui, tout en lui rappelant quelle nétait pas attirée par lui. Il est établi que le prévenu est passé outre ce refus explicite, en glissant ses mains dans la culotte de la plaignante et en lui enfilant deux doigts dans son sexe. La plaignante, selon le prévenu, sest retournée et a joué des épaules. La Cour pénale retient que cest en profitant de leffet de surprise et en faisant usage de sa force physique que le prévenu a réussi à imposer à la plaignante une pénétration digitale.
6.a) Selon larticle 189 aCP, dans sa version en vigueur jusquau 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, auracontraint une personne à subir un acte analogue à lacte sexuelou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
b.a) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait une contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). Larticle 190 aCP, comme larticle 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et larrêt cité). Laviolencedésigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; 126 IV 124 cons. 2b).
b.b) Sagissant plus particulièrement de laviolence, la jurisprudence (ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et les références citées) précise quelle suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (cf. également larrêt du TF du 03.09.2024 [6B_960/2023] et [6B_968/2023] cons. 3.1.3; cons. 3.3.3 et 3.3.4, traitant dune situation ou un «déploiement de force relativement faible» a été jugé suffisant pour retenir une contrainte sexuelle; dans cette affaire, lauteur avait entre autres choses caressé le sexe dune victime et introduit ses doigts dans son vagin, alors que la capacité de résistance de celle-ci était amoindrie en raison dune consommation excessive dalcool et malgré le fait que cette dernière lui avait demandé plusieurs fois de cesser ses agissements).
b.c) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les références citées).
c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et larrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).
d) À compter du 1er juillet 2024, larticle 189 al. 1 CP a la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte dordre sexuel ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus. ».Lalinéa 2est libellé comme suit : «[q]uiconque, notamment en usant de menace ou de violence à légard dune personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte dordre sexuel, est puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire».
e) Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé dadapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de lexpression «de sexe féminin» dans larticle sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra dappliquer la peine plus sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui contraint un homme à commettre lacte sexuel; lexpression «acte analogue à lacte sexuel» na fait son apparition à larticle 189 CP quau cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent dactes au cours desquels lorgane sexuel (primaire) de lune des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de lautre personne. Lexemple classique dun «acte analogue à lacte sexuel», élément qui, à la suite de la révision, figurera à larticle 190 CP, est la «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à lacte sexuel. La pénétration désigne lintroduction de lorgane masculin dans lanus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou lanus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes dordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.
f) Le cur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, la notion dabsence de consentement («contre la volonté dune personne») étant au centre de linfraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contraintes sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contraintes sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024», cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-99508.html).
7.a) En loccurrence, le prévenu a tiré profit du fait que la plaignante, qui nétait pas motorisée, avait manqué le dernier train. Il lui a alors proposé de passer la nuit chez lui, tout en lavertissant que cela signifiait quelle devrait dormir dans son lit, parce quapparemment il navait pas dautre endroit pour la loger. Comme la plaignante avait accepté linvitation de son collègue de travail, ainsi que les conditions particulières quil avait posées, ce dernier en a déduit quil pourrait se produire un rapprochement physique avec cette jeune femme, par qui il était attiré depuis un certain temps. Au moment de proposer à la plaignante de lhéberger, il ne lui avait pas dit quil songeait en réalité à une relation sexuelle. Même si le prévenu avait ressenti une certaine alchimie avec elle, pour linstant, le déroulement de la soirée, même harmonieux, navait pas donné lieu à un baiser ou à des caresses qui eussent pu faire penser au prévenu que le dénouement auquel il aspirait pourrait se concrétiser pendant la nuit quils avaient convenu de passer ensemble. En fait, le prévenu, qui avait déjà été éconduit à deux reprises (une fois en octobre 2021 et une autre fois vers Noël de la même année) par la plaignante quelques mois auparavant, ne pouvait guère sattendre à ce quil en aille différemment le 25 mai 2022, quand il a vu dans son lit la plaignante en t-shirt et culotte, soit dans une tenue, qui au vu des circonstances elle était dans son lit, parce quelle avait manqué son train et, en raison du caractère improvisé de la chose, elle était peu vêtue, puisquelle navait pas été en mesure de prévoir un pyjama ou une chemise de nuit , ne signifiait nullement quelle fût disposée à participer à des actes dordre sexuel. Dans ces conditions, le comportement du prévenu qui, une fois quil sest retrouvé dans le lit avec la plaignante, sest retourné, sans la prévenir, afin de lembrasser sur la bouche, ne peut quêtre assimilé à un coup de force. En agissant ainsi, le prévenu a profité sournoisement de leffet de surprise, pour vaincre, avec le minimum de force physique, la résistance de la victime qui se trouvait dans une situation de potentielle vulnérabilité, en étant un peu ivre, légèrement vêtue et déjà placée dans le lit de celui qui allait devenir son agresseur. Après lavoir repoussé dune main, la plaignante, qui navait rien vu venir et qui était un peu choquée, lui a signifié verbalement son refus. Pour seule réponse, lappelant a continué de lui toucher le sexe et a introduit deux de ses doigts dans son vagin. Après quelle avait réussi à remettre sa culotte, elle a protesté; le prévenu est encore revenu à la charge. Se sentant désormais en danger, la plaignante est sortie du lit du prévenu et a quitté les lieux.
b) Le comportement de lauteur tel quil vient dêtre décrit procède dune méthode que la jurisprudence range dans la catégorie des moyens de contrainte relevant de la violence, soit de lemploi de la force physique, même si dans le cas despèce ce déploiement de force peut être qualifié de relativement faible, il reste tout de même plus intense que ne leût exigé laccomplissement de lacte dans les circonstances ordinaires de la vie. En raison des circonstances particulières du cas despèce une victime un peu ivre et peu habillée qui se trouvait déjà dans le lit de lauteur , le prévenu na en effet pas eu besoin demployer beaucoup de force, afin dimposer des actes dordre sexuel à la plaignante, avec tout de même pas mal de brusquerie tout particulièrement quand il sest agi denfiler deux doigts dans le vagin de la plaignante qui venait de dire quelle sy refusait.
c) Le comportement du prévenu réalise donc les éléments constitutifs objectifs de linfraction de contrainte sexuelle au sens de larticle 189 al. 1 aCP, en ce sens que lacte litigieux enfreignait le droit de la plaignante à son intégrité sexuelle laquelle nétait pas consentante, faut-il le rappeler , que le prévenu a fait usage de la force physique et quil est indéniable quil a commis un acte dordre sexuel sur la personne de la victime qui na pas pu faire autre chose que de le subir. Au moment de procéder à la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il convient encore de relever que la jurisprudence qualifie dacte dordre sexuel lintroduction par lauteur dun doigt dans le vagin dune victime majeure (cf. sur ce point larrêt du TF du 25.05.2020 [6B_231/2020] cons. 3.1 et les références citées; voir aussi larrêt du TF précité [6B_960/2023] et [6B_968/2023]). Sagissant de lintention, la Cour pénale a retenu que cétait sciemment que le prévenu avait décidé de ne pas tenir compte du refus exprimé de manière expresse par la victime. Il sensuit que linfraction de contrainte sexuelle est réalisée au sens de larticle 189 al. 1 aCP. Lapplication aux faits de la cause du nouveau droit pénal réprimant les infractions à caractère sexuel eût été propre à aggraver la situation du prévenu en ce sens quune qualification de viol aurait dû être envisagée, plutôt que celle de contrainte sexuelle. En outre, le nouveau droit aurait conduit à retenir plus facilement que lintention du prévenu était établie.
8.Dans sa déclaration dappel, le prévenu, qui conclut son acquittement, na pas attaqué la peine spécifiquement, pour le cas où il serait tout de même reconnu coupable des faits quil conteste ce que confirment dailleurs les développements de lavocate de la défense en audience[1]. Comme la culpabilité du prévenu en lien avec linfraction contestée a été confirmée, il ny a plus lieu de revoir la peine.
9.En revanche, lappelant conteste spécifiquement les conclusions civiles allouées à la plaignante.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour un acte dordre sexuel commis au préjudice dune collègue de travail quil avait invitée à passer la nuit chez lui. La première juge a alloué à cette dernière une indemnité de tort moral de 3000 francs, après avoir retenu que la plaignante avait fait la démonstration que les actes du prévenu avaient eu un effet désastreux sur sa santé psychique et quelle avait dû bénéficier dune prise en charge médicale. Il peut être renvoyé sans autre à ces développements qui échappent à toute critique (art. 82 al. 4 CPP). En définitive, la somme, qui a été allouée et qui est inférieure à ce qui a été réclamé, ne semble pas du tout excessive au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 30.06.2025 [7B_120/2023] cons. 8 et les références citées et lATF 138 III 337 cons. 6.3.1) et doit être confirmée.
10.a) Lappel doit donc être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause il ny a pas lieu à loctroi dune quelconque indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a à c CPP (indemnité pour les frais de défense, le dommage ou le tort moral subi par lappelant du fait de louverture dune procédure pénale contre une personne innocente) en faveur de A.________, ni à revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.
b) Lindemnité davocat doffice due à Me Q.________ pour la défense doffice de la partie plaignante B.________, peut être allouée à hauteur des 2'644.65 francs demandés, selon le relevé dactivités du 2 octobre 2025 qui fait état de 17h30 dactivités (dont 3h30 à 180 francs de lheure et 14h00 à 110 francs de lheure) et qui, pris dans son ensemble les treize courriels correspondant à de simples lettres de transmission non indemnisables étant compensées par lestimation trop faible du temps de laudience devant la Cour pénale , peut être approuvé, montant qui sera entièrement remboursable à lÉtat par lappelant (art. 135 al. 4 et 138 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47 et 189 aCP, 10, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement du tribunal de police du 5 décembre 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2500 francs et mis à la charge de A.________ .
3.Lindemnité due à Me Q.________, défenseur doffice de la plaignante B.________, est fixée à 2'644.65 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me Q.________, au ministère public (MP.2022.5342), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.243), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 27 octobre 2025