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CPEN.2024.88

CPEN.2024.88

Neuenburg · 2025-10-27 · Français NE
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Sachverhalt

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

5.La Cour pénale retient les éléments suivants :

a) L’employeur, par son Service [a] dirigé par M.________, gère plusieurs entités. Parmi celles-ci, il y a celle appeléeC.________qui est le résultat de la fusion de deux anciennes entités indépendantes dont les locaux sont restés distincts. E.________, née en 1979 et donc âgée de quarante-six ans, en est employée responsable; elle travaille à quatre-vingt pourcents et partage son temps entre ces deux entités. Pour l’appuyer, il y a N.________ qui est sa «responsable directe». En 2022, D.________, O.________, B.________ (à 70 % à C2________), A.________ (qui était affecté à C1________), P.________ et G.________, qui sont tous des employés, travaillaient dans entité, en tant que [...] . Comme ils évoluaient sur deux sites distincts, ils ne se côtoyaient pas forcément ou pas tous les jours. A.________ faisait déjà partie de l’ancienne équipe et s’entendait bien avec sa cheffe E.________. O.________ et B.________ ont été engagés en même temps, au moment de la fusion entre C1________ et C2________, à l’automne 2021; ils comptaient donc moins d’années d’ancienneté que leur collègue A.________. L’ambiance de travail était assez décontractée. Parfois en fin de journée, les employés se retrouvaient dans un local aménagé à cet effet à la cave, pour prendre une bière; E.________ le savait et participait régulièrement à ces moments de convivialité.

b.a) Durant l’instruction, A.________ a admis qu’en octobre 2021, il était attiré par B.________, qui venait d’être engagée, et qu’il lui avait fait des avances en lui demandant s’il pouvait l’embrasser, tout en lui signifiant qu’il voulait coucher avec elle; elle lui avait répondu négativement en lui répondant qu’elle n’était pas intéressée (propos de A.________ ainsi que ceux de B.________). Ayant été éconduit en octobre 2021, A.________ a compris ceci : «Il était clair pour nous deux qu’elle n’était pas intéressée». Il a ajouté ceci : «À votre demande, depuis le 21 octobre 2021, B.________ n’a jamais laissé entrevoir une possibilité entre nous». «Entre le 21 octobre 2023 et le 15 (recte : 25) mai 2024», l’appelant a expliqué qu’avec B.________, ils étaient collègues de travail, sans être vraiment des amis. Néanmoins, A.________ s’entendait bien avec B.________ qui était aussi la colocataire de l’un de ses copains.

b.b) Durant son audition devant la police, la plaignante a ajouté que lors d’une fête de Noël avec des collègues, en 2021, A.________ n’avait eu de cesse de lui demander de coucher avec lui et que cela l’avait importunée («Pour vous répondre, après cette première fois, (), nous avons passé quelques soirées ensembles avec d’autres collègues et notamment à la fête de Noël 2021. Lors de cette soirée, A.________ n’a cessé de me demander si je ne voulais pas baiser avec lui. Il était chiant»). Devant les policiers qui souhaitaient connaître sa version au sujet de cet épisode, A.________ a finalement admis, après qu’il avait affirmé plus tôt, lors du même interrogatoire, qu’avant les faits incriminés, il n’avait fait des avances à B.________ qu’à une seule reprise en octobre 2021 («À votre demande, le 21 octobre 2021 et le 15 mai 2022 [recte : le 25 mai 2022], je ne lui ai plus manifesté mon attirance»), que, durant les fêtes de Noël 2021, en présence d’autres collègues de travail et après avoir su que B.________ avait rompu avec son précédent copain, il lui avait demandé, à une reprise et sur le ton de la rigolade, si elle voulait coucher avec lui.

b.c) La Cour pénale observe que, pour ce qui est de la soirée de Noël 2021 entre collègues, les déclarations des parties sont à peu près similaires, si ce n’est que A.________ minimise les faits décrits par la plaignante – selon le prévenu, il n’aurait proposé à B.________ de coucher avec lui qu’une seule fois et sur le ton de la rigolade, alors que selon elle, il aurait lourdement insisté à plusieurs reprises, ce qui l’avait dérangée. Sur ce point, les déclarations de la plaignante, qui n’avait pas de raison de mentir, sont plus convaincantes que celle du prévenu qui s’est contredit, en affirmant d’abord qu’il n’avait plus fait d’avances à B.________ au-delà du mois d’octobre 2021, puis en confirmant, à la demande de la police, l’épisode de la fête de Noël 2021, tout en expliquant qu’il s’agissait d’une plaisanterie. La Cour pénale retient que, le 25 mai 2022, l’appelant savait pertinemment que la plaignante n’était pas intéressée par lui et que son attirance envers elle n’était pas réciproque.

c) Il est constant que, le 25 mai 2022, A.________ et B.________ ont passé la soirée ensemble dès 18h00 ou 18h30; à 23h42, ils s’étaient séparés (soit l’heure du message vocal de B.________ à son ami intime K.________). Il ressort des déclarations communes de A.________ et B.________ que, le mercredi soir avant l’Ascension – soit le 25 mai 2022 –, ils sont allés, dans plusieurs établissements publics de Z.________, «boire un verre». À 20h30, ils se sont rendus dans un restaurant et y ont dîné; A.________ a commandé une bouteille de vin; B.________ s’en est étonnée, parce qu’elle s’attendait à ce qu’il commande plutôt un verre de vin. Alors qu’ils n’avaient pas encore fini de manger, elle s’est aperçue que le dernier train arriverait dans seulement dix minutes. N’ayant pas de voiture, B.________ a accepté la proposition de A.________ de l’héberger pour la nuit. En sortant du restaurant, ils étaient un peu éméchés, mais l’ivresse de A.________ était plus avancée que celle de B.________. Arrivés au domicile de A.________ vers 23h30, sa mère était présente. Il était convenu que B.________ et A.________ passent la nuit dans le même lit, soit dans la chambre de l’intéressé. En guise de préparatifs pour la nuit, la jeune femme a retiré son pantalon et s’est couchée dans le lit du prévenu en slip et t-shirt, sans soutien-gorge, puisqu’elle n’en porte pas. Peu de temps après, B.________ s’est relevée et rhabillée; A.________ et elle se sont fait un câlin – soit une accolade – et elle est partie. À 23h42, elle a laissé à son ami intime K.________ un message vocal dont on reparlera ultérieurement et plus en détail et dont il suffit de dire pour l’instant que l’on comprend de son contenu qu’elle quittait les lieux.

d) La Cour pénale constate que les déclarations de A.________ et de B.________ en lien avec la soirée du 25 mai 2022 divergent sur plusieurs points.

d.a) En premier lieu, B.________ a soutenu qu’elle avait accepté l’invitation de A.________ à passer la nuit chez lui, en lui signifiant qu’il s’agirait uniquement de dormir et «non autre chose». Selon elle, il aurait répondu qu’elle n’avait pas à s’inquiéter, qu’ils allaient rentrer et regarder sagement un film devant Netflix. De son côté, A.________ a exposé que B.________ avait accepté de passer la nuit chez elle, après qu’il l’avait avertie que cela signifiait qu’elle dormirait avec lui, dans son lit. Comme auparavant, la jeune femme avait refusé de coucher avec lui, le prévenu a imaginé que sa venue et son accord de dormir dans le même lit signifiaient qu’il pourrait se passer quelque chose entre eux; en quelque sorte, il «tâtai[t] le terrain». Pour la Cour pénale, il n’est pas possible de reconstituer ce que les parties se sont dit au moment de décider de passer la nuit ensemble chez A.________. Au bénéfice du doute, il faut retenir la version du prévenu dont il ressort que sa collègue n’a pas précisé qu’il ne se passerait rien entre eux.

d.b.a) Selon B.________, A.________ l’avait rejointe dans le lit, avait tenté durant trente secondes de «bidouiller sur Netflix», qui ne fonctionnait pas, et s’était retourné rapidement vers elle pour l’embrasser sur la bouche – «elle n’avait rien vu venir» et était «un peu choquée». Elle l’avait repoussé, en lui signifiant qu’elle n’était pas venue chez lui pour «faire l’amour», ce à quoi il avait répondu en lui demandant pourquoi elle ne voulait pas «baiser» avec lui. Elle lui avait simplement dit qu’elle n’en avait pas envie. Après ces explications, A.________ avait eu les mains baladeuses; il lui avait enlevé sa culotte; elle l’avait laissé faire, mais avait protesté. Elle avait essayé de le raisonner, en lui parlant; pour seule réaction, il l’avait «doigté[e] à deux doigts dans le vagin. Il était très maladroit. En me doigtant, il a[vait] aussi été proche de son anus, sans pour autant introduire le doigt à cet endroit». Elle avait finalement réussi à remettre sa culotte; il avait tenté de la lui retirer une seconde fois. Elle avait essayé de le dissuader d’agir ainsi, en lui disant qu’elle avait une «mycose vaginale» – ce qui était faux – et qu’elle devait faire un test de grossesse le lendemain – ce qui était vrai. Cette tactique n’avait pas fonctionné. Le prévenu était revenu à la charge encore une ou deux fois, mais elle avait réussi à retenir sa culotte. A.________ ne cessait pas de lui demander pourquoi elle ne voulait pas «baiser». Il avait fini par prendre sa main, en essayant de la placer sur son sexe, mais elle avait résisté et elle avait pu éviter de le toucher. Elle avait fini par lui annoncer que s’il faisait encore le moindre geste, elle partirait sur le champ. Il avait bougé; elle s’était levée et rhabillée, puis avait quitté les lieux.

d.b.b) Selon A.________, en arrivant dans sa chambre à coucher, il avait constaté, «à sa grande surprise», que la jeune femme était en culotte et en t-shirt, ainsi qu’elle était en train de s’installer dans son lit. Il en avait conclu que «cela ne s’annonçait pas mal, mais rien n’était sûr pour autant», mais il était «plutôt positif». Ils s’étaient couchés l’un à côté de l’autre. À un certain moment, il n’y avait plus de lumière, si ce n’est celle de la télévision et il avait essayé d’embrasser la plaignante sur la bouche, tout en posant sa main sur elle et en la descendant jusque sous sa culotte. Pendant une durée indéterminée – peut-être trente secondes ou une minute –, ils s’étaient embrassés. Il lui avait fait une petite caresse, en glissant sa main sous sa culotte. Elle s’était retournée; peut-être lui avait-elle donné un coup d’épaule à ce moment-là. Comme il a souvent les mains froides, il arrivait régulièrement que les filles retirent sa main, mais uniquement à cause de la température; en l’occurrence, il ne savait pas si la réaction de la jeune femme était liée à la fraîcheur de sa main ou à un autre facteur. Après qu’elle s’était retournée, il était revenu un peu et avait de nouveau essayé; elle s’était retournée à nouveau. Elle avait fini par se lever et lui dire ceci : «Bon, tu ne comprends pas, je pars».

d.b.c) Le 1erjuin 2022, B.________ a écrit une lettre à A.________, afin de lui expliquer ce qu’elle avait ressenti et lui signifier que son comportement, le 25 mai 2022 dans son lit, n’avait pas été correct, même s’il avait bu de l’alcool. La plaignante a transmis cette lettre à son employeur («Je t’écris cette lettre car tu as besoin d’entendre et te (sic) rendre compte de plusieurs choses. Tu as abusé de moi, de mon corps, de ma confiance et tu sembles trouver cela normal. Ce n’est pas normal et l’alcool que tu avais ingurgité n’excuse rien à ce qui s’est passé. Je suis venue dormir chez un collègue, chez qui je pensais pouvoir avoir confiance, chez qui je pensais pouvoir dormir en sécurité. Je t’ai repoussé, je t’ai dit non à plusieurs reprises, je t’ai dis (sic) que je n’ai pas envie de toi, que tu ne m’attires pas, malgré cela tu m’as enlevé de force ma culotte, tu m’as enfoncé tes doigts dans ma chatte, tu m’as pris avec force ma main pour la mettre sur ta bite et tout ceci à plusieurs reprises. J’ai dû fuir en plein milieu de la nuit. La fuite se manifeste en cas de danger. C’est maintenant le sentiment que tu m’inspires, etc.»).

d.b.d) Le 3 juin 2022, A.________ a écrit à son tour une lettre pour se défendre qu’il a remise, le 7 juin 2022, à son employeur («Suite à la lettre donnée par ma collègue, B.________, ce mercredi 1erjuin 2022, durant mes heures de travail. Je suis tombé des nues et suis resté choqué que ces mots pouvaient parler de moi et de cette soirée passée en sa compagnie. Le mercredi 25 mai 2022, après avoir bu quelques verres, être allé chez un ami et aller (sic) manger au restaurant, je lui ai proposé de venir chez moi, en précisant bien qu’elle dormirait dans mon lit avec moi. Arrivé chez moi, le temps que j’aille voir ma maman et qu’ensuite je rentre dans ma chambre, j’ai pu constater que B.________ avait retiré son pantalon et se trouvait donc sur mon lit, en t-shirt et petite culotte. Cela sans aucune demande de sa part pour un bas de pyjama, jogging, … Se retrouvant les deux dans mon lit, j’ai commencé à l’embrasser et j’ai tenté de la caresser à travers son bas et elle m’a demandé d’arrêter. J’avais un doute sur l’interprétation et j’ai donc recommencé les caresses. Suite à cela, B.________ s’est levée et m’a dit qu’elle quittait mon domicile car je ne semblais pas comprendre sa demande d’arrêter. Je l’ai donc laissée partir (Sans vraiment comprendre) (sic) Je comprends maintenant que (sic) n’avions pas les mêmes envies ce soir-là. Je suis réellement désolé que cela ait pu la toucher, nous ne nous sommes pas compris sur le moment. Je suis conscient de l’insistance que j’ai pu avoir et j’en suis désolé que cela ait été vécu et pris d’une telle violence ()»).

d.c) Si l’on considère uniquement les déclarations et les écrits des parties, les observations suivantes peuvent être faites à ce stade : Pendant la soirée du 25 mai 2022, elles étaient convenues de passer la nuit ensemble et dans le même lit, chez A.________ qui, une fois la lumière éteinte, a entrepris de se rapprocher physiquement de son invitée, en l’embrassant et en lui touchant le sexe, sous sa culotte. Après un assez court laps de temps, la jeune femme n’a plus supporté le comportement de son hôte, s’est levée, rhabillée et a quitté les lieux. Pour l’instant, s’il ne peut bien sûr pas être exclu que la plaignante ait quitté les lieux parce qu’elle avait subi un acte de contrainte sexuelle, il n’en demeure pas moins que le comportement de la jeune femme pourrait tout aussi bien s’expliquer, en partant de l’hypothèse qu’il n’y aurait pas eu de contrainte. Les deux protagonistes auraient pu, une fois dans le même lit, avoir perçu qu’ils ne se plaisaient pas ou qu’ils ne s’accordaient pas dans l’intimité, ce qui aurait déjà été suffisant, pour inciter B.________ à partir précipitamment. À cela s’ajoute qu’à première vue, les deux versions des protagonistes, si elles ne sont pas entièrement compatibles, ne présentent pas d’impossibilité matérielle ou de contradiction interne qui ferait que l’une dût être immédiatement préférée à l’autre.

d.d) De l’avis de la Cour pénale, au moment de considérer s’il peut être déterminé laquelle des versions est la plus crédible, deux éléments de preuve doivent être considérés en priorité : a) le message vocal envoyé par la plaignante à son ami intime, en quittant le prévenu le soir des faits et b) le témoignage indirect de D.________, qui était la collègue de travail des deux protagonistes.

d.d.a) Le 25 mai 2022, à 23h42, B.________ a laissé «un vocal» en annonçant ceci à son ami intime K.________ : «intense, intense, pas besoin de t’en parler, me sens pas très bien», puis en lui racontant qu’elle avait passé la soirée avec un collègue, chez qui elle avait prévu de passer la nuit, parce qu’elle avait eu «un peu la flemme» et surtout plus de train. Pendant la nuit, cet individu, qui n’avait pas voulu entendre qu’elle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, l’avait «forcée» «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. CD-ROM, avec le fichier audio qui remonte au 25 mai 2022, mais qui est daté du moment de son extraction par la police au 21 juillet 2022). L’écoute de ce message audio révèle que la plaignante était manifestement sous le coup d’une forte et authentique émotion – compte tenu de l’état de la plaignante (l’entier du message vocal a été enregistré avec un trémolo dans la voix, une respiration haletante et le mot «doigtée» a été suivi d’un sanglot), on n’imagine en effet pas du tout que le trouble de la jeune femme pût avoir été feint, même en envisageant l’hypothèse formulée en plaidoirie par l’avocate de la défense que ce message serait une manœuvre pour attendrir son ami intime K.________, envers qui elle n’eût eu somme toute que l’intention de se faire pardonner une trop grande promiscuité avec un autre homme et non celle de révéler un abus sexuel qu’elle eût véritablement subi –, après qu’elle venait de vivre une expérience traumatisante qui l’avait bouleversée, soit le fait que son collègue de travail chez qui elle dormait n’avait pas respecté son refus de consentir à des actes d’ordre sexuel avec lui, avait lourdement insisté pour coucher avec elle et l’avait «doigtée». La teneur de ce vocal ne peut s’expliquer que si l’on retient les déclarations de la plaignante devant la police comme la version des faits la plus plausible.

d.d.b.a) Entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, D.________, employée chez C1________ à 70 % et âgée à l’époque des faits de quarante-sept ans, a raconté, en s’appuyant sur ses notes qui ont été versées au dossier, ce qui s’était passé le 1erjuin 2022 sur son lieu de travail, après que, vers 11h30, elle avait dit à B.________ qu’elle pouvait rentrer chez elle et prendre congé. De retour au travail, vers midi, B.________ n’était plus là. Ses collègues discutaient d’une lettre que celle-là avait donnée à A.________, avant de partir. Choqué par son contenu, le prévenu avait proposé à D.________ de la lire, ce qu’avaient déjà fait O.________ et P.________. Après avoir parcouru les deux premières lignes, elle s’était rendue compte qu’il s’agissait d’une lettre personnelle. D.________ a précisé que B.________ avait informé la direction du Service [a], soit M.________ et E.________, la responsable de l’entité, de ce qu’elle reprochait à son collègue A.________. Vers 13h30, à la cuisine, D.________ avait assisté à une conversation entre A.________ et G.________, P.________ et peut-être O.________. Il y avait un consensus en faveur de A.________ qui soutenait qu’une fille à moitié dévêtue, qui allait dans le lit d’un «mec», ne devait pas s’étonner du fait que ce «mec» tentât quelque chose. D.________, quant à elle, était choquée des mots crus que A.________ utilisait, compte tenu de l’âge de certaines personnes présentes, comme G.________ qui avait dix-huit ans et qui lui paraissait être quelqu’un de très réservé. En substance, A.________ avait expliqué que lui et B.________ étaient ivres – ce que D.________ n’avait eu aucune peine à imaginer s’agissant de A.________ qu’elle considérait comme un «fêtard» – et que B.________ devait dormir chez lui, parce qu’elle habitait loin et avait l’habitude de rentrer en train. Il lui avait proposé de passer la nuit chez lui, tout en l’ayant avertie qu’elle devrait dormir dans son lit, parce qu’il n’y avait pas d’autre solution. Comme la jeune femme avait accepté ce marché, il en avait déduit qu’ils pourraient aller plus loin. Il avait précisé qu’il n’y avait pas eu pénétration et qu’il avait essayé de lui mettre un doigt, sans préciser où; D.________ avait saisi qu’il était question d’un doigt dans le vagin. Après qu’il avait essayé une première fois et que B.________ lui avait dit «non», il avait essayé à nouveau. La jeune femme s’était levée, lui avait dit qu’elle ne voulait pas rester, puis était partie. Il ne l’avait pas retenue. A.________ avait ajouté ceci : «B.________ avait dû se dire que [con comme il était], il allait essayer une 3èmefois».

d.d.b.b) Ce témoignage indirect est important, en ce sens que, dans sa déposition, D.________ a repris avec soin les propos du prévenu qu’elle avait entendus, alors que l’intéressé plaidait sa cause devant des collègues dont il espérait le soutien, après qu’il les avait informés que B.________ l’accusait d’actes de contrainte sexuelle. Il ressort des propos de D.________ tout d’abord que B.________ avait accepté de passer la nuit chez le prévenu et dans son lit pour seulement deux raisons : premièrement, elle avait manqué le dernier train pour rentrer chez elle – soit assez loin de Z.________ – et, deuxièmement, elle était un peu ivre. Il s’ensuit que, durant leur soirée, B.________ et A.________ n’avaient pas flirté, ni échangé des gestes tendres faisant suite à une attirance mutuelle qui eût point entre eux, représenté une évolution notable dans l’intensité de leur relation et, le cas échéant, été annonciatrice d’un moment d’intimité. On rappellera que, bien au contraire, la présence de la jeune femme était tributaire uniquement d’un problème d’horaire de train et qu’en 2021, B.________ avait précédemment éconduit le prévenu deux fois, si bien que ce dernier avait admis déjà un octobre 2021 qu’il «était clair pour nous deux qu’elle n’était pas intéressée». Le déroulement de la soirée et les raisons qui faisaient que la jeune femme s’était retrouvée dans son lit n’étaient manifestement pas de celles qui eussent pu amener le prévenu à se convaincre que la plaignante avait changé d’avis et qu’elle était désormais d’accord de coucher avec lui. Certes A.________ avait interprété l’accord de la plaignante de dormir en t-shirt et petite culotte dans son lit comme l’heureux présage qu’ils pourraient aller plus loin, mais cela n’engageait que lui. D.________ nous apprend en outre que A.________ avait soutenu à des collègues, avec qui il était en confiance et dont il espérait l’appui, qu’il avait essayé «de lui mettre un doigt». Ce discours, s’agissant de l’intention de l’accusé, diverge du récit que le prévenu a ensuite livré aux policiers, quand il leur a parlé en août 2022 d’une petite caresse pratiquée sous la culotte de la plaignante. En tout cas, D.________ est catégorique sur ce point; elle a du reste précisé aux enquêteurs que A.________ avait dit qu’il avait juste essayé de doigter B.________, mais qu’elle ignorait jusqu’où il était allé, étant précisé que le jeune homme avait ajouté qu’il n’y avait pas eu pénétration.

d.d.b.c) Sur le point de savoir s’il y a eu une pénétration digitale ou non, il faut retenir que tel a bien été le cas. En premier lieu, ce geste était conforme à l’intention du prévenu, comme il l’a expliqué à ses collègues. Deuxièmement, on ne saisirait pas quelle pourrait avoir été la motivation de la plaignante, qui jusqu’ici s’était montrée extrêmement mesurée dans ses déclarations, de mentir sur ce point et d’aggraver les charges contre le prévenu. Troisièmement, il faut considérer que, si la plaignante a rapporté que le prévenu l’avait «doigtée à deux doigts dans le vagin», son ressenti était parfaitement conforme aux sollicitations mécaniques qui étaient à l’œuvre dans son corps à ce moment-là et qu’il n’est guère envisageable qu’elle eût pu tout aussi bien confondre un acte de pénétration – pourtant assez vigoureux – avec une petite caresse qui, par hypothèse, eût été pratiquée en surface, sur sa vulve. Il n’y a ici aucune raison objective de faire primer la version du prévenu sur celle de la plaignante, au moment de résoudre cette question délicate. Enfin et quatrièmement, les dénégations du prévenu en lien avec un acte de pénétration digitale ne sont guère convaincantes, quand il a soutenu devant le ministère public ce qui suit : «Pour vous répondre, elle a dit que je lui ai introduit deux doigts. Dans mon ressenti, je ne lui ai jamais mis les doigts à l’intérieur. Pour moi elle se trompe. Elle a peut-être ressenti cela mais je ne sais pas. Pour moi, mon ressenti est que je ne les lui ai pas introduits». Les explications du prévenu sont alambiquées et peu plausibles; le fait d’introduire un doigt dans le vagin de sa partenaire n’est pas un geste anodin, qui plus est, s’il s’agit d’en insérer deux; il est indéniable que tant l’auteur de l’acte que la femme, dont l’intimité se trouve mise à contribution, savent précisément de quoi il retourne et, en particulier, jusqu’à quelle profondeur l’introduction a été menée – ne serait-ce que parce que cette conscience de ce que l’on est en train de faire est nécessaire à provoquer l’excitation sexuelle qui est, du moins en principe, la fin et la justification d’un tel acte, et décisive pour éviter un faux mouvement potentiellement douloureux –, si bien qu’il est absurde de prétendre, comme l’a fait le prévenu, que, dans le domaine des rapprochements intimes, tout ne serait finalement qu’une question du ressenti subjectif de chaque partenaire, dont les sensations physiques seraient trompeuses et pas forcément conformes aux actes d’ordre sexuel qui ont eu lieu. La Cour pénale retient donc que le prévenu a introduit deux doigts dans le sexe de la plaignante et qu’il a agi ainsi à au moins une reprise.

e.a) Reste à se demander si le prévenu a imposé cet acte d’ordre sexuel à la plaignante. Dans son message vocal du 25 mai 2022, à 23h42, adressé à son ami intime, cette dernière a raconté que le prévenu n’avait pas voulu l’entendre quand elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, qu’il l’avait forcée «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. cons. 5.d.d.a). De l’avis de la Cour pénal, cet élément montre que la plaignante n’était pas consentante, qu’elle a exprimé un refus et que le prévenu l’a «forcée».

e.b) Devant la police, la plaignante a exposé que le prévenu l’avait embrassée sur la bouche par surprise, qu’elle l’avait repoussé d’un geste de la main et par la parole, en lui répétant qu’elle n’était pas venue chez lui pour faire l’amour et qu’elle ne ressentait pas d’attirance physique pour lui. Il ne s’était nullement arrêté, avait commencé à la toucher et avait fini par lui enlever sa culotte. Elle n’avait plus fait de geste de défense pour s’opposer à lui, mais lui avait parlé, afin de le raisonner. Pour toute réponse, il lui avait introduit deux doigts dans son vagin. Finalement, elle avait pu remettre sa culotte, mais il était revenu à la charge encore une ou deux fois.

e.c) Interrogé par la police, le prévenu a reconnu qu’il avait essayé d’embrasser la plaignante sur la bouche, tout en laissant descendre sa main jusque sous sa culotte, afin de faire une «petite caresse». Pendant ce temps-là, lui et la plaignante s’embrassaient. Elle s’était retournée en lui donnant un coup d’épaule; ne sachant pas si la réaction de la plaignante était due à ses mains, qu’il savait être trop froides, il avait réessayé et elle s’était à nouveau retournée. Elle avait fini par se lever en disant : «Bon tu ne comprends pas, je pars».

e.d) La version des faits de A.________ n’est pas crédible. Depuis 2021, il savait que la plaignante refusait de l’embrasser et qu’il était clair qu’elle n’était pas intéressée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Le soir du 25 mai 2022, sur ce point, rien n’avait changé, puisque A.________ n’était pas tombé amoureux de la jeune femme – ni elle de lui, d’ailleurs –, mais recherchait selon ses propres termes «plutôt un coup d’un soir», soit un type de relation dont B.________ ne voulait précisément pas, en tout cas pas entre «collègues». En outre et comme déjà dit, le déroulement de la soirée n’avait pas conduit à des effusions. Il s’ensuit que le prévenu n’avait aucune raison, si ce n’est peut-être l’espoir que la présence de la plaignante dans son lit avait fait naître dans son esprit, de se croire autorisé à embrasser sur la bouche une femme qui, quelques mois plus tôt, lui avait déjà refusé cette faveur. Le fait d’essayer par surprise d’embrasser la plaignante sur la bouche était en réalité un procédé qui, au début du siècle passé, eût peut-être encore été qualifié d’audacieux; aujourd’hui et compte tenu de l’évolution des mœurs, on ne peut que juger les manières de l’appelant inappropriées et vilainement intrusives, si pas carrément illégales (art. 189 CP ou éventuellement art. 198 al. 2 CP). Quoi qu’il en soit, un tel comportement ne pouvait, dans les circonstances que l’on connaît, que susciter l’indignation de la jeune femme et provoquer une dispute. Dans son écrit daté du 3 juin 2022, l’appelant a d’ailleurs admis que la plaignante lui avait «demandé d’arrêter» et que, comme il avait un doute sur l’interprétation de ce qui venait être dit, il avait «recommencé les caresses». En ce que le prévenu a relaté devant la police la scène de son rapprochement physique avec la plaignante sans mentionner d’échange verbal entre les parties, il livre une version des frais qui est non seulement contradictoire – par rapport à son écrit du 3 juin 2022 –, mais aussi, selon l’expérience de la vie, beaucoup moins plausible que celle de la plaignante qui mentionne qu’après le baiser que le prévenu lui avait donné par surprise, la plaignante l’avait repoussé et avait réitéré verbalement son refus d’entretenir avec lui une relation sexuelle.

e.e) En plaidoirie, l’avocate de la défense a relevé que la plaignante s’était contredite au sujet de son téléphone portable, en exposant d’abord aux policiers qui l’entendaient qu’elle n’avait pas de téléphone mobile assumant des fonctions informatiques et multimédias, puis en prétendant qu’elle avait envoyé un message vocal à son ami intime K.________, ce qui justement ne pouvait se faire qu’au moyen d’un smartphone. Ce grief est sans consistance. Si B.________, qui ne possédait pas de smartphone, a apparemment demandé à A.________ de consulter pour elle l’horaire des CFF afin de connaître l’heure du départ de son dernier train, elle a aussi envoyé à son ami K.________ un message vocal, en sortant de chez le prévenu, le 25 mai 2022, à 23h42. Pour ce faire, elle a utilisé son Nokia 6300 4G qui est un téléphone non tactile disposant de capacité de navigation limitée sur internet, mais permettant d’envoyer des messages vocaux – le message vocal du 25 mai 2025 à 23h30 à K.________ a d’ailleurs été retrouvé sur cet appareil par les enquêteurs –, ou d’utiliser WhatsApp ou Facebook. Il n’y a donc aucune contradiction dans les propos de la plaignante sur ce point.

e.f) La Cour pénale tient donc pour acquis qu’après la scène du baiser volé, la plaignante a repoussé le prévenu physiquement d’une main et qu’elle lui a réitéré verbalement son refus de faire l’amour avec lui, tout en lui rappelant qu’elle n’était pas attirée par lui. Il est établi que le prévenu est passé outre ce refus explicite, en glissant ses mains dans la culotte de la plaignante et en lui enfilant deux doigts dans son sexe. La plaignante, selon le prévenu, s’est retournée et a joué des épaules. La Cour pénale retient que c’est en profitant de l’effet de surprise et en faisant usage de sa force physique que le prévenu a réussi à imposer à la plaignante une pénétration digitale.

6.a) Selon l’article 189 aCP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, auracontraint une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuelou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

b.a) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait une contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). L’article 190 aCP, comme l’article 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). Laviolencedésigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). En introduisant la notion de «pressions d’ordre psychique», le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; 126 IV 124 cons. 2b).

b.b) S’agissant plus particulièrement de laviolence, la jurisprudence (ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et les références citées) précise qu’elle suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (cf. également l’arrêt du TF du 03.09.2024 [6B_960/2023] et [6B_968/2023] cons. 3.1.3; cons. 3.3.3 et 3.3.4, traitant d’une situation ou un «déploiement de force relativement faible» a été jugé suffisant pour retenir une contrainte sexuelle; dans cette affaire, l’auteur avait entre autres choses caressé le sexe d’une victime et introduit ses doigts dans son vagin, alors que la capacité de résistance de celle-ci était amoindrie en raison d’une consommation excessive d’alcool et malgré le fait que cette dernière lui avait demandé plusieurs fois de cesser ses agissements).

b.c) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les références citées).

c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et l’arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).

d) À compter du 1er juillet 2024, l’article 189 al. 1 CP a la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. ».L’alinéa 2est libellé comme suit : «[q]uiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire».

e) Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé d’adapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de l’expression «de sexe féminin» dans l’article sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine plus sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui contraint un homme à commettre l’acte sexuel; l’expression «acte analogue à l’acte sexuel» n’a fait son apparition à l’article 189 CP qu’au cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent d’actes au cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple classique d’un «acte analogue à l’acte sexuel», élément qui, à la suite de la révision, figurera à l’article 190 CP, est la «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.

f) Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement («contre la volonté d’une personne») étant au centre de l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contraintes sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contraintes sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024», cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-99508.html).

7.a) En l’occurrence, le prévenu a tiré profit du fait que la plaignante, qui n’était pas motorisée, avait manqué le dernier train. Il lui a alors proposé de passer la nuit chez lui, tout en l’avertissant que cela signifiait qu’elle devrait dormir dans son lit, parce qu’apparemment il n’avait pas d’autre endroit pour la loger. Comme la plaignante avait accepté l’invitation de son collègue de travail, ainsi que les conditions particulières qu’il avait posées, ce dernier en a déduit qu’il pourrait se produire un rapprochement physique avec cette jeune femme, par qui il était attiré depuis un certain temps. Au moment de proposer à la plaignante de l’héberger, il ne lui avait pas dit qu’il songeait en réalité à une relation sexuelle. Même si le prévenu avait ressenti une certaine alchimie avec elle, pour l’instant, le déroulement de la soirée, même harmonieux, n’avait pas donné lieu à un baiser ou à des caresses qui eussent pu faire penser au prévenu que le dénouement auquel il aspirait pourrait se concrétiser pendant la nuit qu’ils avaient convenu de passer ensemble. En fait, le prévenu, qui avait déjà été éconduit à deux reprises (une fois en octobre 2021 et une autre fois vers Noël de la même année) par la plaignante quelques mois auparavant, ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il en aille différemment le 25 mai 2022, quand il a vu dans son lit la plaignante en t-shirt et culotte, soit dans une tenue, qui au vu des circonstances – elle était dans son lit, parce qu’elle avait manqué son train et, en raison du caractère improvisé de la chose, elle était peu vêtue, puisqu’elle n’avait pas été en mesure de prévoir un pyjama ou une chemise de nuit –, ne signifiait nullement qu’elle fût disposée à participer à des actes d’ordre sexuel. Dans ces conditions, le comportement du prévenu qui, une fois qu’il s’est retrouvé dans le lit avec la plaignante, s’est retourné, sans la prévenir, afin de l’embrasser sur la bouche, ne peut qu’être assimilé à un coup de force. En agissant ainsi, le prévenu a profité sournoisement de l’effet de surprise, pour vaincre, avec le minimum de force physique, la résistance de la victime qui se trouvait dans une situation de potentielle vulnérabilité, en étant un peu ivre, légèrement vêtue et déjà placée dans le lit de celui qui allait devenir son agresseur. Après l’avoir repoussé d’une main, la plaignante, qui n’avait rien vu venir et qui était un peu choquée, lui a signifié verbalement son refus. Pour seule réponse, l’appelant a continué de lui toucher le sexe et a introduit deux de ses doigts dans son vagin. Après qu’elle avait réussi à remettre sa culotte, elle a protesté; le prévenu est encore revenu à la charge. Se sentant désormais en danger, la plaignante est sortie du lit du prévenu et a quitté les lieux.

b) Le comportement de l’auteur tel qu’il vient d’être décrit procède d’une méthode que la jurisprudence range dans la catégorie des moyens de contrainte relevant de la violence, soit de l’emploi de la force physique, même si dans le cas d’espèce ce déploiement de force peut être qualifié de relativement faible, il reste tout de même plus intense que ne l’eût exigé l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. En raison des circonstances particulières du cas d’espèce – une victime un peu ivre et peu habillée qui se trouvait déjà dans le lit de l’auteur –, le prévenu n’a en effet pas eu besoin d’employer beaucoup de force, afin d’imposer des actes d’ordre sexuel à la plaignante, avec tout de même pas mal de brusquerie – tout particulièrement quand il s’est agi d’enfiler deux doigts dans le vagin de la plaignante qui venait de dire qu’elle s’y refusait.

c) Le comportement du prévenu réalise donc les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al. 1 aCP, en ce sens que l’acte litigieux enfreignait le droit de la plaignante à son intégrité sexuelle – laquelle n’était pas consentante, faut-il le rappeler –, que le prévenu a fait usage de la force physique et qu’il est indéniable qu’il a commis un acte d’ordre sexuel sur la personne de la victime qui n’a pas pu faire autre chose que de le subir. Au moment de procéder à la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il convient encore de relever que la jurisprudence qualifie d’acte d’ordre sexuel l’introduction par l’auteur d’un doigt dans le vagin d’une victime majeure (cf. sur ce point l’arrêt du TF du 25.05.2020 [6B_231/2020] cons. 3.1 et les références citées; voir aussi l’arrêt du TF précité [6B_960/2023] et [6B_968/2023]). S’agissant de l’intention, la Cour pénale a retenu que c’était sciemment que le prévenu avait décidé de ne pas tenir compte du refus exprimé de manière expresse par la victime. Il s’ensuit que l’infraction de contrainte sexuelle est réalisée au sens de l’article 189 al. 1 aCP. L’application aux faits de la cause du nouveau droit pénal réprimant les infractions à caractère sexuel eût été propre à aggraver la situation du prévenu en ce sens qu’une qualification de viol aurait dû être envisagée, plutôt que celle de contrainte sexuelle. En outre, le nouveau droit aurait conduit à retenir plus facilement que l’intention du prévenu était établie.

8.Dans sa déclaration d’appel, le prévenu, qui conclut son acquittement, n’a pas attaqué la peine spécifiquement, pour le cas où il serait tout de même reconnu coupable des faits qu’il conteste – ce que confirment d’ailleurs les développements de l’avocate de la défense en audience[1]. Comme la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction contestée a été confirmée, il n’y a plus lieu de revoir la peine.

9.En revanche, l’appelant conteste spécifiquement les conclusions civiles allouées à la plaignante.

b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).

c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).

d) En l’espèce, le prévenu a été condamné pour un acte d’ordre sexuel commis au préjudice d’une collègue de travail qu’il avait invitée à passer la nuit chez lui. La première juge a alloué à cette dernière une indemnité de tort moral de 3’000 francs, après avoir retenu que la plaignante avait fait la démonstration que les actes du prévenu avaient eu un effet désastreux sur sa santé psychique et qu’elle avait dû bénéficier d’une prise en charge médicale. Il peut être renvoyé sans autre à ces développements qui échappent à toute critique (art. 82 al. 4 CPP). En définitive, la somme, qui a été allouée et qui est inférieure à ce qui a été réclamé, ne semble pas du tout excessive au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 30.06.2025 [7B_120/2023] cons. 8 et les références citées et l’ATF 138 III 337 cons. 6.3.1) et doit être confirmée.

10.a) L’appel doit donc être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause il n’y a pas lieu à l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a à c CPP (indemnité pour les frais de défense, le dommage ou le tort moral subi par l’appelant du fait de l’ouverture d’une procédure pénale contre une personne innocente) en faveur de A.________, ni à revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.

b) L’indemnité d’avocat d’office due à Me Q.________ pour la défense d’office de la partie plaignante B.________, peut être allouée à hauteur des 2'644.65 francs demandés, selon le relevé d’activités du 2 octobre 2025 qui fait état de 17h30 d’activités (dont 3h30 à 180 francs de l’heure et 14h00 à 110 francs de l’heure) et qui, pris dans son ensemble – les treize courriels correspondant à de simples lettres de transmission non indemnisables étant compensées par l’estimation trop faible du temps de l’audience devant la Cour pénale –, peut être approuvé, montant qui sera entièrement remboursable à l’État par l’appelant (art. 135 al. 4 et 138 CPP).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 47 et 189 aCP, 10, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP

1.L’appel de A.________ est rejeté et le jugement du tribunal de police du 5 décembre 2024 est confirmé.

2.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de A.________ .

3.L’indemnité due à Me Q.________, défenseur d’office de la plaignante B.________, est fixée à 2'644.65 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me Q.________, au ministère public (MP.2022.5342), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.243), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 27 octobre 2025

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 juillet 2022). L’écoute de ce message audio révèle que la plaignante était manifestement sous le coup d’une forte et authentique émotion – compte tenu de l’état de la plaignante (l’entier du message vocal a été enregistré avec un trémolo dans la voix, une respiration haletante et le mot «doigtée» a été suivi d’un sanglot), on n’imagine en effet pas du tout que le trouble de la jeune femme pût avoir été feint, même en envisageant l’hypothèse formulée en plaidoirie par l’avocate de la défense que ce message serait une manœuvre pour attendrir son ami intime K.________, envers qui elle n’eût eu somme toute que l’intention de se faire pardonner une trop grande promiscuité avec un autre homme et non celle de révéler un abus sexuel qu’elle eût véritablement subi –, après qu’elle venait de vivre une expérience traumatisante qui l’avait bouleversée, soit le fait que son collègue de travail chez qui elle dormait n’avait pas respecté son refus de consentir à des actes d’ordre sexuel avec lui, avait lourdement insisté pour coucher avec elle et l’avait «doigtée». La teneur de ce vocal ne peut s’expliquer que si l’on retient les déclarations de la plaignante devant la police comme la version des faits la plus plausible.

d.d.b.a) Entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, D.________, employée chez C1________ à 70 % et âgée à l’époque des faits de quarante-sept ans, a raconté, en s’appuyant sur ses notes qui ont été versées au dossier, ce qui s’était passé le 1erjuin 2022 sur son lieu de travail, après que, vers 11h30, elle avait dit à B.________ qu’elle pouvait rentrer chez elle et prendre congé. De retour au travail, vers midi, B.________ n’était plus là. Ses collègues discutaient d’une lettre que celle-là avait donnée à A.________, avant de partir. Choqué par son contenu, le prévenu avait proposé à D.________ de la lire, ce qu’avaient déjà fait O.________ et P.________. Après avoir parcouru les deux premières lignes, elle s’était rendue compte qu’il s’agissait d’une lettre personnelle. D.________ a précisé que B.________ avait informé la direction du Service [a], soit M.________ et E.________, la responsable de l’entité, de ce qu’elle reprochait à son collègue A.________. Vers 13h30, à la cuisine, D.________ avait assisté à une conversation entre A.________ et G.________, P.________ et peut-être O.________. Il y avait un consensus en faveur de A.________ qui soutenait qu’une fille à moitié dévêtue, qui allait dans le lit d’un «mec», ne devait pas s’étonner du fait que ce «mec» tentât quelque chose. D.________, quant à elle, était choquée des mots crus que A.________ utilisait, compte tenu de l’âge de certaines personnes présentes, comme G.________ qui avait dix-huit ans et qui lui paraissait être quelqu’un de très réservé. En substance, A.________ avait expliqué que lui et B.________ étaient ivres – ce que D.________ n’avait eu aucune peine à imaginer s’agissant de A.________ qu’elle considérait comme un «fêtard» – et que B.________ devait dormir chez lui, parce qu’elle habitait loin et avait l’habitude de rentrer en train. Il lui avait proposé de passer la nuit chez lui, tout en l’ayant avertie qu’elle devrait dormir dans son lit, parce qu’il n’y avait pas d’autre solution. Comme la jeune femme avait accepté ce marché, il en avait déduit qu’ils pourraient aller plus loin. Il avait précisé qu’il n’y avait pas eu pénétration et qu’il avait essayé de lui mettre un doigt, sans préciser où; D.________ avait saisi qu’il était question d’un doigt dans le vagin. Après qu’il avait essayé une première fois et que B.________ lui avait dit «non», il avait essayé à nouveau. La jeune femme s’était levée, lui avait dit qu’elle ne voulait pas rester, puis était partie. Il ne l’avait pas retenue. A.________ avait ajouté ceci : «B.________ avait dû se dire que [con comme il était], il allait essayer une 3èmefois».

d.d.b.b) Ce témoignage indirect est important, en ce sens que, dans sa déposition, D.________ a repris avec soin les propos du prévenu qu’elle avait entendus, alors que l’intéressé plaidait sa cause devant des collègues dont il espérait le soutien, après qu’il les avait informés que B.________ l’accusait d’actes de contrainte sexuelle. Il ressort des propos de D.________ tout d’abord que B.________ avait accepté de passer la nuit chez le prévenu et dans son lit pour seulement deux raisons : premièrement, elle avait manqué le dernier train pour rentrer chez elle – soit assez loin de Z.________ – et, deuxièmement, elle était un peu ivre. Il s’ensuit que, durant leur soirée, B.________ et A.________ n’avaient pas flirté, ni échangé des gestes tendres faisant suite à une attirance mutuelle qui eût point entre eux, représenté une évolution notable dans l’intensité de leur relation et, le cas échéant, été annonciatrice d’un moment d’intimité. On rappellera que, bien au contraire, la présence de la jeune femme était tributaire uniquement d’un problème d’horaire de train et qu’en 2021, B.________ avait précédemment éconduit le prévenu deux fois, si bien que ce dernier avait admis déjà un octobre 2021 qu’il «était clair pour nous deux qu’elle n’était pas intéressée». Le déroulement de la soirée et les raisons qui faisaient que la jeune femme s’était retrouvée dans son lit n’étaient manifestement pas de celles qui eussent pu amener le prévenu à se convaincre que la plaignante avait changé d’avis et qu’elle était désormais d’accord de coucher avec lui. Certes A.________ avait interprété l’accord de la plaignante de dormir en t-shirt et petite culotte dans son lit comme l’heureux présage qu’ils pourraient aller plus loin, mais cela n’engageait que lui. D.________ nous apprend en outre que A.________ avait soutenu à des collègues, avec qui il était en confiance et dont il espérait l’appui, qu’il avait essayé «de lui mettre un doigt». Ce discours, s’agissant de l’intention de l’accusé, diverge du récit que le prévenu a ensuite livré aux policiers, quand il leur a parlé en août 2022 d’une petite caresse pratiquée sous la culotte de la plaignante. En tout cas, D.________ est catégorique sur ce point; elle a du reste précisé aux enquêteurs que A.________ avait dit qu’il avait juste essayé de doigter B.________, mais qu’elle ignorait jusqu’où il était allé, étant précisé que le jeune homme avait ajouté qu’il n’y avait pas eu pénétration.

d.d.b.c) Sur le point de savoir s’il y a eu une pénétration digitale ou non, il faut retenir que tel a bien été le cas. En premier lieu, ce geste était conforme à l’intention du prévenu, comme il l’a expliqué à ses collègues. Deuxièmement, on ne saisirait pas quelle pourrait avoir été la motivation de la plaignante, qui jusqu’ici s’était montrée extrêmement mesurée dans ses déclarations, de mentir sur ce point et d’aggraver les charges contre le prévenu. Troisièmement, il faut considérer que, si la plaignante a rapporté que le prévenu l’avait «doigtée à deux doigts dans le vagin», son ressenti était parfaitement conforme aux sollicitations mécaniques qui étaient à l’œuvre dans son corps à ce moment-là et qu’il n’est guère envisageable qu’elle eût pu tout aussi bien confondre un acte de pénétration – pourtant assez vigoureux – avec une petite caresse qui, par hypothèse, eût été pratiquée en surface, sur sa vulve. Il n’y a ici aucune raison objective de faire primer la version du prévenu sur celle de la plaignante, au moment de résoudre cette question délicate. Enfin et quatrièmement, les dénégations du prévenu en lien avec un acte de pénétration digitale ne sont guère convaincantes, quand il a soutenu devant le ministère public ce qui suit : «Pour vous répondre, elle a dit que je lui ai introduit deux doigts. Dans mon ressenti, je ne lui ai jamais mis les doigts à l’intérieur. Pour moi elle se trompe. Elle a peut-être ressenti cela mais je ne sais pas. Pour moi, mon ressenti est que je ne les lui ai pas introduits». Les explications du prévenu sont alambiquées et peu plausibles; le fait d’introduire un doigt dans le vagin de sa partenaire n’est pas un geste anodin, qui plus est, s’il s’agit d’en insérer deux; il est indéniable que tant l’auteur de l’acte que la femme, dont l’intimité se trouve mise à contribution, savent précisément de quoi il retourne et, en particulier, jusqu’à quelle profondeur l’introduction a été menée – ne serait-ce que parce que cette conscience de ce que l’on est en train de faire est nécessaire à provoquer l’excitation sexuelle qui est, du moins en principe, la fin et la justification d’un tel acte, et décisive pour éviter un faux mouvement potentiellement douloureux –, si bien qu’il est absurde de prétendre, comme l’a fait le prévenu, que, dans le domaine des rapprochements intimes, tout ne serait finalement qu’une question du ressenti subjectif de chaque partenaire, dont les sensations physiques seraient trompeuses et pas forcément conformes aux actes d’ordre sexuel qui ont eu lieu. La Cour pénale retient donc que le prévenu a introduit deux doigts dans le sexe de la plaignante et qu’il a agi ainsi à au moins une reprise.

e.a) Reste à se demander si le prévenu a imposé cet acte d’ordre sexuel à la plaignante. Dans son message vocal du 25 mai 2022, à 23h42, adressé à son ami intime, cette dernière a raconté que le prévenu n’avait pas voulu l’entendre quand elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, qu’il l’avait forcée «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. cons. 5.d.d.a). De l’avis de la Cour pénal, cet élément montre que la plaignante n’était pas consentante, qu’elle a exprimé un refus et que le prévenu l’a «forcée».

e.b) Devant la police, la plaignante a exposé que le prévenu l’avait embrassée sur la bouche par surprise, qu’elle l’avait repoussé d’un geste de la main et par la parole, en lui répétant qu’elle n’était pas venue chez lui pour faire l’amour et qu’elle ne ressentait pas d’attirance physique pour lui. Il ne s’était nullement arrêté, avait commencé à la toucher et avait fini par lui enlever sa culotte. Elle n’avait plus fait de geste de défense pour s’opposer à lui, mais lui avait parlé, afin de le raisonner. Pour toute réponse, il lui avait introduit deux doigts dans son vagin. Finalement, elle avait pu remettre sa culotte, mais il était revenu à la charge encore une ou deux fois.

e.c) Interrogé par la police, le prévenu a reconnu qu’il avait essayé d’embrasser la plaignante sur la bouche, tout en laissant descendre sa main jusque sous sa culotte, afin de faire une «petite caresse». Pendant ce temps-là, lui et la plaignante s’embrassaient. Elle s’était retournée en lui donnant un coup d’épaule; ne sachant pas si la réaction de la plaignante était due à ses mains, qu’il savait être trop froides, il avait réessayé et elle s’était à nouveau retournée. Elle avait fini par se lever en disant : «Bon tu ne comprends pas, je pars».

e.d) La version des faits de A.________ n’est pas crédible. Depuis 2021, il savait que la plaignante refusait de l’embrasser et qu’il était clair qu’elle n’était pas intéressée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Le soir du 25 mai 2022, sur ce point, rien n’avait changé, puisque A.________ n’était pas tombé amoureux de la jeune femme – ni elle de lui, d’ailleurs –, mais recherchait selon ses propres termes «plutôt un coup d’un soir», soit un type de relation dont B.________ ne voulait précisément pas, en tout cas pas entre «collègues». En outre et comme déjà dit, le déroulement de la soirée n’avait pas conduit à des effusions. Il s’ensuit que le prévenu n’avait aucune raison, si ce n’est peut-être l’espoir que la présence de la plaignante dans son lit avait fait naître dans son esprit, de se croire autorisé à embrasser sur la bouche une femme qui, quelques mois plus tôt, lui avait déjà refusé cette faveur. Le fait d’essayer par surprise d’embrasser la plaignante sur la bouche était en réalité un procédé qui, au début du siècle passé, eût peut-être encore été qualifié d’audacieux; aujourd’hui et compte tenu de l’évolution des mœurs, on ne peut que juger les manières de l’appelant inappropriées et vilainement intrusives, si pas carrément illégales (art. 189 CP ou éventuellement art. 198 al. 2 CP). Quoi qu’il en soit, un tel comportement ne pouvait, dans les circonstances que l’on connaît, que susciter l’indignation de la jeune femme et provoquer une dispute. Dans son écrit daté du 3 juin 2022, l’appelant a d’ailleurs admis que la plaignante lui avait «demandé d’arrêter» et que, comme il avait un doute sur l’interprétation de ce qui venait être dit, il avait «recommencé les caresses». En ce que le prévenu a relaté devant la police la scène de son rapprochement physique avec la plaignante sans mentionner d’échange verbal entre les parties, il livre une version des frais qui est non seulement contradictoire – par rapport à son écrit du 3 juin 2022 –, mais aussi, selon l’expérience de la vie, beaucoup moins plausible que celle de la plaignante qui mentionne qu’après le baiser que le prévenu lui avait donné par surprise, la plaignante l’avait repoussé et avait réitéré verbalement son refus d’entretenir avec lui une relation sexuelle.

e.e) En plaidoirie, l’avocate de la défense a relevé que la plaignante s’était contredite au sujet de son téléphone portable, en exposant d’abord aux policiers qui l’entendaient qu’elle n’avait pas de téléphone mobile assumant des fonctions informatiques et multimédias, puis en prétendant qu’elle avait envoyé un message vocal à son ami intime K.________, ce qui justement ne pouvait se faire qu’au moyen d’un smartphone. Ce grief est sans consistance. Si B.________, qui ne possédait pas de smartphone, a apparemment demandé à A.________ de consulter pour elle l’horaire des CFF afin de connaître l’heure du départ de son dernier train, elle a aussi envoyé à son ami K.________ un message vocal, en sortant de chez le prévenu, le 25 mai 2022, à 23h42. Pour ce faire, elle a utilisé son Nokia 6300 4G qui est un téléphone non tactile disposant de capacité de navigation limitée sur internet, mais permettant d’envoyer des messages vocaux – le message vocal du 25 mai 2025 à 23h30 à K.________ a d’ailleurs été retrouvé sur cet appareil par les enquêteurs –, ou d’utiliser WhatsApp ou Facebook. Il n’y a donc aucune contradiction dans les propos de la plaignante sur ce point.

e.f) La Cour pénale tient donc pour acquis qu’après la scène du baiser volé, la plaignante a repoussé le prévenu physiquement d’une main et qu’elle lui a réitéré verbalement son refus de faire l’amour avec lui, tout en lui rappelant qu’elle n’était pas attirée par lui. Il est établi que le prévenu est passé outre ce refus explicite, en glissant ses mains dans la culotte de la plaignante et en lui enfilant deux doigts dans son sexe. La plaignante, selon le prévenu, s’est retournée et a joué des épaules. La Cour pénale retient que c’est en profitant de l’effet de surprise et en faisant usage de sa force physique que le prévenu a réussi à imposer à la plaignante une pénétration digitale.

6.a) Selon l’article 189 aCP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, auracontraint une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuelou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

b.a) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait une contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). L’article 190 aCP, comme l’article 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). Laviolencedésigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). En introduisant la notion de «pressions d’ordre psychique», le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; 126 IV 124 cons. 2b).

b.b) S’agissant plus particulièrement de laviolence, la jurisprudence (ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et les références citées) précise qu’elle suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (cf. également l’arrêt du TF du 03.09.2024 [6B_960/2023] et [6B_968/2023] cons. 3.1.3; cons. 3.3.3 et 3.3.4, traitant d’une situation ou un «déploiement de force relativement faible» a été jugé suffisant pour retenir une contrainte sexuelle; dans cette affaire, l’auteur avait entre autres choses caressé le sexe d’une victime et introduit ses doigts dans son vagin, alors que la capacité de résistance de celle-ci était amoindrie en raison d’une consommation excessive d’alcool et malgré le fait que cette dernière lui avait demandé plusieurs fois de cesser ses agissements).

b.c) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les références citées).

c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et l’arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).

d) À compter du 1er juillet 2024, l’article 189 al. 1 CP a la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. ».L’alinéa 2est libellé comme suit : «[q]uiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire».

e) Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé d’adapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de l’expression «de sexe féminin» dans l’article sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine plus sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui contraint un homme à commettre l’acte sexuel; l’expression «acte analogue à l’acte sexuel» n’a fait son apparition à l’article 189 CP qu’au cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent d’actes au cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple classique d’un «acte analogue à l’acte sexuel», élément qui, à la suite de la révision, figurera à l’article 190 CP, est la «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.

f) Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement («contre la volonté d’une personne») étant au centre de l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contraintes sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contraintes sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024», cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-99508.html).

7.a) En l’occurrence, le prévenu a tiré profit du fait que la plaignante, qui n’était pas motorisée, avait manqué le dernier train. Il lui a alors proposé de passer la nuit chez lui, tout en l’avertissant que cela signifiait qu’elle devrait dormir dans son lit, parce qu’apparemment il n’avait pas d’autre endroit pour la loger. Comme la plaignante avait accepté l’invitation de son collègue de travail, ainsi que les conditions particulières qu’il avait posées, ce dernier en a déduit qu’il pourrait se produire un rapprochement physique avec cette jeune femme, par qui il était attiré depuis un certain temps. Au moment de proposer à la plaignante de l’héberger, il ne lui avait pas dit qu’il songeait en réalité à une relation sexuelle. Même si le prévenu avait ressenti une certaine alchimie avec elle, pour l’instant, le déroulement de la soirée, même harmonieux, n’avait pas donné lieu à un baiser ou à des caresses qui eussent pu faire penser au prévenu que le dénouement auquel il aspirait pourrait se concrétiser pendant la nuit qu’ils avaient convenu de passer ensemble. En fait, le prévenu, qui avait déjà été éconduit à deux reprises (une fois en octobre 2021 et une autre fois vers Noël de la même année) par la plaignante quelques mois auparavant, ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il en aille différemment le 25 mai 2022, quand il a vu dans son lit la plaignante en t-shirt et culotte, soit dans une tenue, qui au vu des circonstances – elle était dans son lit, parce qu’elle avait manqué son train et, en raison du caractère improvisé de la chose, elle était peu vêtue, puisqu’elle n’avait pas été en mesure de prévoir un pyjama ou une chemise de nuit –, ne signifiait nullement qu’elle fût disposée à participer à des actes d’ordre sexuel. Dans ces conditions, le comportement du prévenu qui, une fois qu’il s’est retrouvé dans le lit avec la plaignante, s’est retourné, sans la prévenir, afin de l’embrasser sur la bouche, ne peut qu’être assimilé à un coup de force. En agissant ainsi, le prévenu a profité sournoisement de l’effet de surprise, pour vaincre, avec le minimum de force physique, la résistance de la victime qui se trouvait dans une situation de potentielle vulnérabilité, en étant un peu ivre, légèrement vêtue et déjà placée dans le lit de celui qui allait devenir son agresseur. Après l’avoir repoussé d’une main, la plaignante, qui n’avait rien vu venir et qui était un peu choquée, lui a signifié verbalement son refus. Pour seule réponse, l’appelant a continué de lui toucher le sexe et a introduit deux de ses doigts dans son vagin. Après qu’elle avait réussi à remettre sa culotte, elle a protesté; le prévenu est encore revenu à la charge. Se sentant désormais en danger, la plaignante est sortie du lit du prévenu et a quitté les lieux.

b) Le comportement de l’auteur tel qu’il vient d’être décrit procède d’une méthode que la jurisprudence range dans la catégorie des moyens de contrainte relevant de la violence, soit de l’emploi de la force physique, même si dans le cas d’espèce ce déploiement de force peut être qualifié de relativement faible, il reste tout de même plus intense que ne l’eût exigé l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. En raison des circonstances particulières du cas d’espèce – une victime un peu ivre et peu habillée qui se trouvait déjà dans le lit de l’auteur –, le prévenu n’a en effet pas eu besoin d’employer beaucoup de force, afin d’imposer des actes d’ordre sexuel à la plaignante, avec tout de même pas mal de brusquerie – tout particulièrement quand il s’est agi d’enfiler deux doigts dans le vagin de la plaignante qui venait de dire qu’elle s’y refusait.

c) Le comportement du prévenu réalise donc les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al. 1 aCP, en ce sens que l’acte litigieux enfreignait le droit de la plaignante à son intégrité sexuelle – laquelle n’était pas consentante, faut-il le rappeler –, que le prévenu a fait usage de la force physique et qu’il est indéniable qu’il a commis un acte d’ordre sexuel sur la personne de la victime qui n’a pas pu faire autre chose que de le subir. Au moment de procéder à la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il convient encore de relever que la jurisprudence qualifie d’acte d’ordre sexuel l’introduction par l’auteur d’un doigt dans le vagin d’une victime majeure (cf. sur ce point l’arrêt du TF du 25.05.2020 [6B_231/2020] cons. 3.1 et les références citées; voir aussi l’arrêt du TF précité [6B_960/2023] et [6B_968/2023]). S’agissant de l’intention, la Cour pénale a retenu que c’était sciemment que le prévenu avait décidé de ne pas tenir compte du refus exprimé de manière expresse par la victime. Il s’ensuit que l’infraction de contrainte sexuelle est réalisée au sens de l’article 189 al. 1 aCP. L’application aux faits de la cause du nouveau droit pénal réprimant les infractions à caractère sexuel eût été propre à aggraver la situation du prévenu en ce sens qu’une qualification de viol aurait dû être envisagée, plutôt que celle de contrainte sexuelle. En outre, le nouveau droit aurait conduit à retenir plus facilement que l’intention du prévenu était établie.

8.Dans sa déclaration d’appel, le prévenu, qui conclut son acquittement, n’a pas attaqué la peine spécifiquement, pour le cas où il serait tout de même reconnu coupable des faits qu’il conteste – ce que confirment d’ailleurs les développements de l’avocate de la défense en audience[1]. Comme la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction contestée a été confirmée, il n’y a plus lieu de revoir la peine.

9.En revanche, l’appelant conteste spécifiquement les conclusions civiles allouées à la plaignante.

b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).

c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).

d) En l’espèce, le prévenu a été condamné pour un acte d’ordre sexuel commis au préjudice d’une collègue de travail qu’il avait invitée à passer la nuit chez lui. La première juge a alloué à cette dernière une indemnité de tort moral de 3’000 francs, après avoir retenu que la plaignante avait fait la démonstration que les actes du prévenu avaient eu un effet désastreux sur sa santé psychique et qu’elle avait dû bénéficier d’une prise en charge médicale. Il peut être renvoyé sans autre à ces développements qui échappent à toute critique (art. 82 al. 4 CPP). En définitive, la somme, qui a été allouée et qui est inférieure à ce qui a été réclamé, ne semble pas du tout excessive au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 30.06.2025 [7B_120/2023] cons. 8 et les références citées et l’ATF 138 III 337 cons. 6.3.1) et doit être confirmée.

10.a) L’appel doit donc être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause il n’y a pas lieu à l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a à c CPP (indemnité pour les frais de défense, le dommage ou le tort moral subi par l’appelant du fait de l’ouverture d’une procédure pénale contre une personne innocente) en faveur de A.________, ni à revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.

b) L’indemnité d’avocat d’office due à Me Q.________ pour la défense d’office de la partie plaignante B.________, peut être allouée à hauteur des 2'644.65 francs demandés, selon le relevé d’activités du 2 octobre 2025 qui fait état de 17h30 d’activités (dont 3h30 à 180 francs de l’heure et 14h00 à 110 francs de l’heure) et qui, pris dans son ensemble – les treize courriels correspondant à de simples lettres de transmission non indemnisables étant compensées par l’estimation trop faible du temps de l’audience devant la Cour pénale –, peut être approuvé, montant qui sera entièrement remboursable à l’État par l’appelant (art. 135 al. 4 et 138 CPP).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 47 et 189 aCP, 10, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP

1.L’appel de A.________ est rejeté et le jugement du tribunal de police du 5 décembre 2024 est confirmé.

2.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de A.________ .

3.L’indemnité due à Me Q.________, défenseur d’office de la plaignante B.________, est fixée à 2'644.65 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me Q.________, au ministère public (MP.2022.5342), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.243), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 27 octobre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.06.2026[6B_947/2025]

A.A.________ est né en 1996 à Z.________ d’où il est originaire. Âgé de vingt-neuf ans, il travaille comme […] à 80 % dans une entreprise à Y.________. Célibataire, il vit à Z.________ dans l’ancien appartement de ses parents qui sont partis à l’étranger, à l’occasion de leur retraite. À la suite des faits de la cause, il a perdu ses anciens emplois […], connu une période de chômage «de deux ou trois mois» et a été «suspendu de l’armée». En dehors de la présente procédure, A.________ est inconnu de la justice pénale.

B.a) Le lundi 11 juillet 2022 à 16h15, B.________ s’est présentée à la police de proximité, en se plaignant d’une agression sexuelle subie en mai 2022. Entendue le 21 juillet 2022, la jeune femme a déposé une plainte pénale contre A.________ qui était également son collègue de travail. Les deux étaient employés au sein de l’entité C.________ à Z.________. Les enquêteurs ont entendu D.________ et E.________, soit deux collègues des parties, comme personnes appelées à donner des renseignements, et ont procédé à l’interrogatoire de A.________. Le téléphone portable de la plaignante a été examiné et, entre autres, l’un de ses messages vocaux enregistré sur un CD-ROM. Le 14 novembre 2022, la police a transmis son rapport au ministère public qui a ouvert, le 22 novembre 2022, une instruction pénale contre A.________.

b) Le 11 janvier 2023, le ministère public a entendu la plaignante et, le 26 avril 2023, interrogé le prévenu. Le 2 mai 2023, une ordonnance pénale le condamnant à une peine pécuniaire avec sursis a été notifiée au prévenu. En bref, il lui était reproché d’avoir inséré deux doigts dans le vagin de B.________, malgré le refus verbalisé de cette dernière, d’avoir tenté de réitérer son geste sans y parvenir et d’avoir pris sa main et essayé de la porter jusqu’à son pénis, soit de l’avoir contrainte sexuellement, en violation de l’article 189 CP. Le 9 mai 2023, A.________, désormais représenté par Me F.________, a formé opposition. Le 13 juillet 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le 21 mai 2024, le ministère public a entendu G.________ et H.________ comme témoins. Le 5 juin 2024, B.________, agissant par son conseil I.________, a déposé des conclusions civiles. Le 10 juin 2024, le ministère public a disjoint les causes A.________ (prévenu de contrainte sexuelle) et B.________ (accusée de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur). Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire concernant A.________, le ministère public a dressé un acte d’accusation.

C.Par acte d’accusation du 10 juin 2024, A.________ a été renvoyé devant le tribunal de police sous les préventions suivantes :

I.des contraintes sexuelles (art. 189 CP), pour avoir :

À Z.________, rue [aaa], le 25 mai 2022 vers 23h30, A.________ a contraint sexuellement B.________ en insérant deux doigts dans son vagin malgré le refus verbalisé de cette dernière. Il a ensuite tenté de réitérer son geste sans y parvenir. Finalement, il a pris la main de B.________ et a tenté de la porter jusqu’à son pénis. »

D.a) En prévision des débats devant le tribunal de police, Me J.________, avocate-stagiaire auprès de l’Étude de Me I.________, a déposé, le 22 août 2024, également devant le tribunal de police, son mémoire du 5 juin 2024 contenant ses conclusions civiles, soit la condamnation du prévenu au paiement d’une somme de 5'000 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 mai 2022, à titre d’indemnité pour tort moral. Le 30 août 2024, la juge du tribunal de police a accordé à la plaignante l’assistance judiciaire. Lors des débats, le 28 octobre 2024, le tribunal de police a procédé à l’audition du témoin R.________, puis à l’interrogatoire du prévenu.

b) Par jugement du 5 décembre 2024, la première juge a reconnu A.________ coupable d’avoir introduit deux doigts dans le vagin de B.________ qui avait expressément refusé tout rapprochement intime avec le prévenu et l’a condamné pour contrainte sexuelle. En revanche, le tribunal de police n’a pas retenu que le prévenu avait pris la main de la plaignante, en essayant de la mettre sur son pénis. En bref, après avoir constaté que les déclarations du prévenu et de la plaignante ne concordaient pas entièrement, ainsi qu’examiné en détail leurs propos et ceux des témoins, le tribunal de police a retenu que le prévenu n’avait pas seulement agi avec une insistance de mauvais aloi, mais plutôt exercé de la contrainte envers la plaignante, en vue de lui faire subir des actes de nature sexuelle. Les dénégations du prévenu, qui contestait avoir inséré ses doigts dans le vagin de la victime, n’étaient pas crédibles. Les éléments de preuve du dossier permettaient de considérer que la plaignante avait exprimé son refus tant oralement que physiquement et que le prévenu avait usé de contrainte, en renouvelant ses caresses, ce que du reste il avait partiellement admis, mais en réfutant toute mauvaise intention et en soutenant qu’il s’était interrompu, dès qu’il avait compris que la plaignante n’était pas d’accord. Après avoir rappelé les règles utiles à la fixation de la peine, la première juge a infligé au prévenu la sanction requise par le ministère public, tout en modérant le montant du jour-amende, après un examen soigneux de la situation financière du prévenu. Enfin, le tribunal de police, qui a admis les conclusions civiles de la plaignante dans leur principe, a alloué une indemnité de tort moral inférieure à ce qui avait été demandé.

E.Comme déjà mentionné, le 11 décembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée, en concluant à son acquittement.

F.a) À l’audiencede la Cour pénaledu 2 octobre 2025, A.________ a été interrogé. Ila fourni des renseignements sur sa situation personnelle et exposé qu’il confirmait ses précédentes déclarations. En bref, s’il était en bons termes avec D.________ (qui avait rapporté avoir entendu l’accusé déclarer qu’il avait essayé de doigter la plaignante), il n’en demeurait pas moins que leur relation était uniquement professionnelle et qu’ils n’avaient pas le même point de vue au sujet de la prise en charge des enfants, ce qui avait pu entraîner des désaccords entre eux. Cela ne les avait toutefois pas empêchés de partager, avec le reste de l’équipe, des moments de convivialité, après le travail. Quand, le 25 mai 2022, B.________ était partie de chez lui vers 23h30, elle lui avait fait un «câlin»; il entendait par là qu’elle l’avait pris dans ses bras. Son attirance pour B.________ s’était accentuée au fil de la soirée. Il avait eu le sentiment qu’une alchimie s’était créée entre eux. Interrogé par la police, il avait évoqué un «coup d’un soir», en désignant la plaignante; ces propos, qui étaient certes maladroits, dépassaient sa pensée; étant dyslexique, dysphasique et dysorthographique, il utilisait par commodité des formules qui ne correspondaient pas toujours à ce qu’il voulait exprimer. Il était catégorique sur un point : quand B.________ avait accepté de passer la nuit chez lui, elle ne lui avait pas dit qu’il ne se passerait rien entre eux. En d’autres occasions, il avait reçu dans son lit d’autres femmes, qui ne souhaitaient pas entretenir des relations sexuelles avec lui, sans que sa conduite n’ait prêté le flanc à la critique. Il respectait les femmes par rapport à cela. Quand il avait essayé de l’embrasser, la plaignante avait répondu favorablement à son baiser et il avait descendu sa main vers son entrejambe. Si elle avait refusé de l’embrasser, il ne serait pas allé plus loin. Pour le prévenu, D.________ avait lu la lettre de B.________ qui relatait les faits de la cause de manière choquante et brutale et cela l’avait certainement influencée défavorablement.

b.a) En plaidoirie, Me F.________, a d’abord rappelé que l’infraction de contrainte sexuelle était un «délit de violence». Or l’appelant avait toujours soutenu qu’il était tombé des nues quand il avait découvert, sur son lieu de travail, le contenu de la lettre de B.________ qui lui reprochait une agression sexuelle. Jusqu’alors, il ne s’était aperçu de rien.

b.b) Le jugement attaqué violait la présomption d’innocence de l’appelant, qui, avant la procédure d’appel, avait été entendu trois fois (devant la police, le ministère public et le tribunal de police), en ce qu’il faisait primer la version de la plaignante, qui n’avait été entendue que deux fois (devant la police et le ministère public) et qui n’avait jamais daigné comparaître devant un tribunal. Si les déclarations du prévenu et celles de la plaignante présentaient des points de convergence, il subsistait toutefois des contradictions et des zones d’ombre. Le prévenu n’avait jamais entendu la plaignante lui signifier qu’elle ne voulait pas de lui. Il ne lui avait pas enlevé sa culotte, ni ne lui avait introduit un doigt dans le vagin. D’ailleurs, B.________ avait d’abord évoqué les «mains baladeuses» du prévenu, sans décrire un acte de pénétration. Cette première description confirmait le récit du prévenu. Il était frappant de relever que la plaignante n’avait jamais utilisé devant la police ou le ministère public les mots de «contrainte» ou de «violence». Ce n’était qu’au moment de l’enregistrement du message vocal destiné à son ami intime qu’elle en avait parlé. À cela s’ajoutait le fait que la plaignante avait pris le prévenu dans ses bras, avant de s’en aller, ce qui montrait plutôt que les parties s’étaient quittées en bons termes; et cela eût été inconcevable si le prévenu s’était vraiment comporté comme le lui reprochait l’acte d’accusation. Quoi qu’il en soit, juridiquement, on peinait à déceler dans les agissements du prévenu une once de contrainte : il n’avait pas utilisé la force physique, ni proféré de menaces contre la plaignante. Du reste, cette dernière admettait qu’elle n’avait pas opposé de résistance physique aux actes du prévenu.

b.c) Pour qualifier les faits, la Cour pénale devrait appliquer l’ancien droit qui voulait que l’auteur d’une contrainte sexuelle ait agi en mettant en œuvre unmoyen de contraintesuffisant à vaincre larésistanced’une victime. Pourtant, dans le cas d’espèce, on ne discernait ni l’un ni l’autre, si bien que l’acquittement s’imposait.

b.d) La condamnation du prévenu en première instance avait eu des effets désastreux sur le prévenu qui avait perdu successivement ses deux emplois et avait été suspendu de l’armée. Sa réputation auprès des parents des enfants, dont il s’était occupé et à qui il n’avait pas été autorisé à dire «au revoir», avait certainement été lourdement écornée. Face à des accusations d’abus sexuels, il n’avait pu tenir le coup que grâce à sa famille et à ses amis. Cela étant, il demeurait très affecté par tout ce qui lui était arrivé. Depuis lors, il rencontrait des difficultés à nouer des relations avec des inconnues.

b.e) En l’absence de preuve matérielle décisive – en particulier, il n’y avait eu aucun témoin de la scène –, on ne pouvait aboutir à une quelconque certitude, en lien avec ce qui s’était passé entre les parties quand elles s’étaient retrouvées dans le lit du prévenu, le 25 mai 2022 vers 23h30. L’explication la plus convaincante était que le prévenu et la plaignante n’avaient pas perçu les faits litigieux de la même manière. La première juge avait retenu que la plaignante s’était retrouvée dans un état de sidération, ce qui n’était pas possible, puisque cette dernière ne pouvait pas avoir été traumatisée par ce qui s’était passé. En particulier, celle-ci n’avait pas été confrontée à des actes de violence, ni été menacée ou abusée.

b.f.) Dans son message vocal, la plaignante avait raconté à son ami intime qu’elle avait subi de la contrainte, ce qu’elle n’avait pas dit aux policiers ni au représentant du ministère public qui l’avaient entendue. La première partie du témoignage indirect de D.________, qui ne faisait pas état d’une pénétration digitale, confirmait la version du prévenu et était donc crédible. La seconde partie l’était moins, après que G.________, une autre collègue du prévenu, avait démenti que le prévenu s’était montré lourd et irrespectueux envers elle, comme D.________ l’avait raconté. Enfin, le comportement de la plaignante était incompréhensible. Alors qu’elle savait que le prévenu était attiré par elle, elle avait accepté de passer la nuit chez lui. Elle s’était déshabillée et glissée dans son lit. Ils s’étaient embrassés, puis, tout à coup, s’était levée, rhabillée et était partie.

b.g) Il était singulier de la part de B.________ d’avoir prétendu, dans un premier temps, qu’elle n’était pas propriétaire d’un smartphone, puis un peu plus tard, qu’elle avait envoyé à son ami intime un message vocal, ce qui était contradictoire. Dans la même veine, la plaignante, qui soi-disant n’avait pas d’autre moyen de locomotion, avait prétendu qu’elle s’était rendue chez le prévenu pour y passer la nuit après avoir manqué son dernier train; pourtant, un peu plus tard, cette dernière avait nuitamment quitté les lieux et trouvé une autre façon de regagner son domicile. Enfin, le fait que la plaignante n’avait pas immédiatement déposé une plainte pénale, mais seulement deux mois plus tard, était assez inhabituel. À cela s’ajoutait que la plaignante prétendait qu’en raison de cette affaire, elle avait dû consulter un psychiatre, mais en réalité, elle était déjà suivie avant cela, pour d’autres troubles. Enfin, il fallait relever qu’en juillet 2022, soi-disant anéantie par les outrages subis et en incapacité de travail, la plaignante avait organisé un festival, comme le montraient des photographies provenant des réseaux sociaux.

b.h) Toutes ces contradictions nourrissaient un doute sérieux et irréductible qui ne pouvait que conduire à l’acquittement de l’appelant. En définitive, la seule manière rationnelle de donner un sens à tout cela était d’envisager l’hypothèse selon laquelle la plaignante, qui avait un copain et n’assumait plus sa décision de passer la nuit dans le lit d’un autre homme, avait trouvé un prétexte pour quitter le domicile du prévenu. Immédiatement après, elle avait envoyé un message vocal à son ami intime, en racontant qu’elle avait été contrainte sexuellement, ce qui était certainement faux. Par ce mensonge, la plaignante n’avait pas d’autre dessein que de sauver sa relation sentimentale avec K.________, tout en se faisant passer pour une victime; c’était du reste certainement pour cette raison que la jeune femme ne s’était ensuite pas précipitée vers un poste de police, afin d’y déposer une plainte. Cela étant, le mensonge avait grossi au fil du temps et la situation était devenue hors de contrôle, si bien que, ne pouvant plus revenir en arrière, elle s’était sentie acculée et n’avait plus eu d’autre choix que de déposer une plainte pénale contre le prévenu, démarche qu’en réalité et dans un premier temps, elle n’avait eu nullement l’intention d’effectuer.

c.a) Me L.________, en plaidoirie, a rappelé les faits de la cause, en exposant que si la plaignante avait accepté de passer la nuit dans le lit du prévenu, c’était uniquement parce qu’elle n’avait plus de train pour rentrer chez elle et, en tout cas pas, en vue de passer un moment d’intimité avec l’appelant à qui elle avait d’emblée annoncé qu’il n’y aurait rien de sexuel entre eux.

c.b) Il y avait au moins six éléments qui démontraient la culpabilité du prévenu : 1) bien que ce dernier savait depuis l’automne 2021 que la plaignante, qui avait rejeté ses avances, ne voulaient pas coucher avec lui, il l’avait embrassée par surprise; 2) l’audition de D.________ montrait que le prévenu se contredisait et que ses déclarations, inventées pour les besoins de la cause, n’étaient pas crédibles; 3) le contenu de la lettre de la plaignante au prévenu;

4) le message vocal dicté immédiatement après les faits litigieux; 5) le suivi psychiatrique et les arrêts de travail de la victime qui prouvaient qu’elle avait subi une atteinte grave à sa personnalité et 6) les déclarations du prévenu et sa lettre qui montraient, quoi qu’il en dise dorénavant, que, sciemment, il avait passé outre le refus exprimé par la plaignante, en lui imposant des actes d’ordre sexuel.

c.c) Interrogé par la police, le prévenu avait admis qu’au moment de passer sa main sous la culotte de B.________, celle-ci s’était retournée et qu’il ne savait plus, si, à ce moment-là, elle lui avait donné un coup d’épaule. Alors que le comportement de la plaignante ne manifestait que du refus, le prévenu avait reconnu qu’il était revenu à la charge. Le 26 août 2022, devant les policiers, l’appelant avait expliqué qu’il avait tout le temps les mains froides et qu’il avait pensé que la jeune femme s’était détournée de lui sous l’effet de la surprise; il avait repris ses caresses, suite à un malentendu. Pourtant, dans sa lettre du 3 juin 2022, il avait rapporté que la plaignante lui avait expressément demandé «d’arrêter» et admis qu’il avait repris ses caresses, bien qu’ayant un doute sur l’interprétation à donner au message que la victime venait de lui adresser. En ce que le prévenu avait soutenu devant la Cour pénale qu’avant que la plaignante ne lui remît une lettre le 1erjuin 2022 sur son lieu de travail, A.________ n’avait pas deviné son refus, il se contredisait de manière flagrante. Conscient de la faiblesse de sa version, le prévenu s’était réfugié derrière de prétendus troubles du développement influençant l’acquisition du langage (dyslexie, dysphasie et dysorthographie) – affections dont il serait atteint, mais dont il n’y avait aucune trace au dossier – et une supposée particularité physique qui voudrait qu’il eût, en permanence, les mains froides. Tout cela ne tenait pas debout. Les propos de la plaignante étaient par contre constants et cohérents. Les déclarations de la plaignante devaient donc primer celles du prévenu.

c.d) Après avoir rappelé les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle et la jurisprudence qui s’y rapportait, l’avocate de la plaignante a exposé que le dossier montrait que la victime n’était pas consentante et qu’elle avait signifié plusieurs fois à l’auteur, qui ne voulait pas le comprendre, qu’elle souhaitait être laissée tranquille. Pourtant, depuis l’automne 2021, l’appelant savait pertinemment que B.________ ne voulait pas l’embrasser sur la bouche ni se rapprocher physiquement de lui. Il avait quand même décidé de l’embrasser par surprise et de lui prodiguer des caresses intimes. Elle lui avait expressément dit qu’elle ne voulait pas coucher avec lui; pour toute réponse, il l’avait «doigtée». Pour mettre fin à cela, elle avait réussi à remettre sa culotte et, ne se sentant pas respectée et donc plus en sécurité, elle était partie.

c.e) Contrairement à ce que le prévenu avait avancé, la lettre de B.________ n’était pas écrite de manière choquante; celle-ci avait uniquement rapporté ce qui lui était arrivé. En déplorant que la lettre de la plaignante eût été rédigée d’une manière inconvenante, le prévenu tentait d’inverser les rôles. C’était dans le même esprit qu’il reprochait à la victime de ne pas s’être présentée devant le tribunal de police ou la Cour pénale, alors que c’était bien le droit d’une victime de décider de ne pas venir à une audience où il serait entre autres question de savoir si elle avait été «doigtée» ou non.

c.f) En définitive, la défense du prévenu s’appuyait sur tous les piliers de ce qu’il convenait d’appeler la «culture du viol», soit l’allégation des stéréotypes de genre en matière de sexualité (par exemple : une femme qui eût accepté de passer la nuit dans le lit d’un homme serait forcément d’accord de coucher avec lui ou encore celle qui eût accepté, un soir, de boire un verre avec un homme voudrait ensuite assurément faire l’amour avec lui, etc.); la remise en cause systématique de la parole de la femme victime d’un acte d’ordre sexuel et, finalement, la banalisation et l’excuse de l’auteur d’une agression sexuelle. En définitive, l’appel du prévenu, qui faisait mine de ne pas comprendre ses torts, devait être rejeté.

C O N S I D É R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties par la poste, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.Dans son appel, le prévenu attaque le jugement et conclut à son acquittement. Le tribunal de police n’a pas retenu que le prévenu s’était saisi de la main de la plaignante, afin de la poser sur son sexe, si bien que la Cour pénale n’a pas à revoir ces faits.

4.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

5.La Cour pénale retient les éléments suivants :

a) L’employeur, par son Service [a] dirigé par M.________, gère plusieurs entités. Parmi celles-ci, il y a celle appeléeC.________qui est le résultat de la fusion de deux anciennes entités indépendantes dont les locaux sont restés distincts. E.________, née en 1979 et donc âgée de quarante-six ans, en est employée responsable; elle travaille à quatre-vingt pourcents et partage son temps entre ces deux entités. Pour l’appuyer, il y a N.________ qui est sa «responsable directe». En 2022, D.________, O.________, B.________ (à 70 % à C2________), A.________ (qui était affecté à C1________), P.________ et G.________, qui sont tous des employés, travaillaient dans entité, en tant que [...] . Comme ils évoluaient sur deux sites distincts, ils ne se côtoyaient pas forcément ou pas tous les jours. A.________ faisait déjà partie de l’ancienne équipe et s’entendait bien avec sa cheffe E.________. O.________ et B.________ ont été engagés en même temps, au moment de la fusion entre C1________ et C2________, à l’automne 2021; ils comptaient donc moins d’années d’ancienneté que leur collègue A.________. L’ambiance de travail était assez décontractée. Parfois en fin de journée, les employés se retrouvaient dans un local aménagé à cet effet à la cave, pour prendre une bière; E.________ le savait et participait régulièrement à ces moments de convivialité.

b.a) Durant l’instruction, A.________ a admis qu’en octobre 2021, il était attiré par B.________, qui venait d’être engagée, et qu’il lui avait fait des avances en lui demandant s’il pouvait l’embrasser, tout en lui signifiant qu’il voulait coucher avec elle; elle lui avait répondu négativement en lui répondant qu’elle n’était pas intéressée (propos de A.________ ainsi que ceux de B.________). Ayant été éconduit en octobre 2021, A.________ a compris ceci : «Il était clair pour nous deux qu’elle n’était pas intéressée». Il a ajouté ceci : «À votre demande, depuis le 21 octobre 2021, B.________ n’a jamais laissé entrevoir une possibilité entre nous». «Entre le 21 octobre 2023 et le 15 (recte : 25) mai 2024», l’appelant a expliqué qu’avec B.________, ils étaient collègues de travail, sans être vraiment des amis. Néanmoins, A.________ s’entendait bien avec B.________ qui était aussi la colocataire de l’un de ses copains.

b.b) Durant son audition devant la police, la plaignante a ajouté que lors d’une fête de Noël avec des collègues, en 2021, A.________ n’avait eu de cesse de lui demander de coucher avec lui et que cela l’avait importunée («Pour vous répondre, après cette première fois, (), nous avons passé quelques soirées ensembles avec d’autres collègues et notamment à la fête de Noël 2021. Lors de cette soirée, A.________ n’a cessé de me demander si je ne voulais pas baiser avec lui. Il était chiant»). Devant les policiers qui souhaitaient connaître sa version au sujet de cet épisode, A.________ a finalement admis, après qu’il avait affirmé plus tôt, lors du même interrogatoire, qu’avant les faits incriminés, il n’avait fait des avances à B.________ qu’à une seule reprise en octobre 2021 («À votre demande, le 21 octobre 2021 et le 15 mai 2022 [recte : le 25 mai 2022], je ne lui ai plus manifesté mon attirance»), que, durant les fêtes de Noël 2021, en présence d’autres collègues de travail et après avoir su que B.________ avait rompu avec son précédent copain, il lui avait demandé, à une reprise et sur le ton de la rigolade, si elle voulait coucher avec lui.

b.c) La Cour pénale observe que, pour ce qui est de la soirée de Noël 2021 entre collègues, les déclarations des parties sont à peu près similaires, si ce n’est que A.________ minimise les faits décrits par la plaignante – selon le prévenu, il n’aurait proposé à B.________ de coucher avec lui qu’une seule fois et sur le ton de la rigolade, alors que selon elle, il aurait lourdement insisté à plusieurs reprises, ce qui l’avait dérangée. Sur ce point, les déclarations de la plaignante, qui n’avait pas de raison de mentir, sont plus convaincantes que celle du prévenu qui s’est contredit, en affirmant d’abord qu’il n’avait plus fait d’avances à B.________ au-delà du mois d’octobre 2021, puis en confirmant, à la demande de la police, l’épisode de la fête de Noël 2021, tout en expliquant qu’il s’agissait d’une plaisanterie. La Cour pénale retient que, le 25 mai 2022, l’appelant savait pertinemment que la plaignante n’était pas intéressée par lui et que son attirance envers elle n’était pas réciproque.

c) Il est constant que, le 25 mai 2022, A.________ et B.________ ont passé la soirée ensemble dès 18h00 ou 18h30; à 23h42, ils s’étaient séparés (soit l’heure du message vocal de B.________ à son ami intime K.________). Il ressort des déclarations communes de A.________ et B.________ que, le mercredi soir avant l’Ascension – soit le 25 mai 2022 –, ils sont allés, dans plusieurs établissements publics de Z.________, «boire un verre». À 20h30, ils se sont rendus dans un restaurant et y ont dîné; A.________ a commandé une bouteille de vin; B.________ s’en est étonnée, parce qu’elle s’attendait à ce qu’il commande plutôt un verre de vin. Alors qu’ils n’avaient pas encore fini de manger, elle s’est aperçue que le dernier train arriverait dans seulement dix minutes. N’ayant pas de voiture, B.________ a accepté la proposition de A.________ de l’héberger pour la nuit. En sortant du restaurant, ils étaient un peu éméchés, mais l’ivresse de A.________ était plus avancée que celle de B.________. Arrivés au domicile de A.________ vers 23h30, sa mère était présente. Il était convenu que B.________ et A.________ passent la nuit dans le même lit, soit dans la chambre de l’intéressé. En guise de préparatifs pour la nuit, la jeune femme a retiré son pantalon et s’est couchée dans le lit du prévenu en slip et t-shirt, sans soutien-gorge, puisqu’elle n’en porte pas. Peu de temps après, B.________ s’est relevée et rhabillée; A.________ et elle se sont fait un câlin – soit une accolade – et elle est partie. À 23h42, elle a laissé à son ami intime K.________ un message vocal dont on reparlera ultérieurement et plus en détail et dont il suffit de dire pour l’instant que l’on comprend de son contenu qu’elle quittait les lieux.

d) La Cour pénale constate que les déclarations de A.________ et de B.________ en lien avec la soirée du 25 mai 2022 divergent sur plusieurs points.

d.a) En premier lieu, B.________ a soutenu qu’elle avait accepté l’invitation de A.________ à passer la nuit chez lui, en lui signifiant qu’il s’agirait uniquement de dormir et «non autre chose». Selon elle, il aurait répondu qu’elle n’avait pas à s’inquiéter, qu’ils allaient rentrer et regarder sagement un film devant Netflix. De son côté, A.________ a exposé que B.________ avait accepté de passer la nuit chez elle, après qu’il l’avait avertie que cela signifiait qu’elle dormirait avec lui, dans son lit. Comme auparavant, la jeune femme avait refusé de coucher avec lui, le prévenu a imaginé que sa venue et son accord de dormir dans le même lit signifiaient qu’il pourrait se passer quelque chose entre eux; en quelque sorte, il «tâtai[t] le terrain». Pour la Cour pénale, il n’est pas possible de reconstituer ce que les parties se sont dit au moment de décider de passer la nuit ensemble chez A.________. Au bénéfice du doute, il faut retenir la version du prévenu dont il ressort que sa collègue n’a pas précisé qu’il ne se passerait rien entre eux.

d.b.a) Selon B.________, A.________ l’avait rejointe dans le lit, avait tenté durant trente secondes de «bidouiller sur Netflix», qui ne fonctionnait pas, et s’était retourné rapidement vers elle pour l’embrasser sur la bouche – «elle n’avait rien vu venir» et était «un peu choquée». Elle l’avait repoussé, en lui signifiant qu’elle n’était pas venue chez lui pour «faire l’amour», ce à quoi il avait répondu en lui demandant pourquoi elle ne voulait pas «baiser» avec lui. Elle lui avait simplement dit qu’elle n’en avait pas envie. Après ces explications, A.________ avait eu les mains baladeuses; il lui avait enlevé sa culotte; elle l’avait laissé faire, mais avait protesté. Elle avait essayé de le raisonner, en lui parlant; pour seule réaction, il l’avait «doigté[e] à deux doigts dans le vagin. Il était très maladroit. En me doigtant, il a[vait] aussi été proche de son anus, sans pour autant introduire le doigt à cet endroit». Elle avait finalement réussi à remettre sa culotte; il avait tenté de la lui retirer une seconde fois. Elle avait essayé de le dissuader d’agir ainsi, en lui disant qu’elle avait une «mycose vaginale» – ce qui était faux – et qu’elle devait faire un test de grossesse le lendemain – ce qui était vrai. Cette tactique n’avait pas fonctionné. Le prévenu était revenu à la charge encore une ou deux fois, mais elle avait réussi à retenir sa culotte. A.________ ne cessait pas de lui demander pourquoi elle ne voulait pas «baiser». Il avait fini par prendre sa main, en essayant de la placer sur son sexe, mais elle avait résisté et elle avait pu éviter de le toucher. Elle avait fini par lui annoncer que s’il faisait encore le moindre geste, elle partirait sur le champ. Il avait bougé; elle s’était levée et rhabillée, puis avait quitté les lieux.

d.b.b) Selon A.________, en arrivant dans sa chambre à coucher, il avait constaté, «à sa grande surprise», que la jeune femme était en culotte et en t-shirt, ainsi qu’elle était en train de s’installer dans son lit. Il en avait conclu que «cela ne s’annonçait pas mal, mais rien n’était sûr pour autant», mais il était «plutôt positif». Ils s’étaient couchés l’un à côté de l’autre. À un certain moment, il n’y avait plus de lumière, si ce n’est celle de la télévision et il avait essayé d’embrasser la plaignante sur la bouche, tout en posant sa main sur elle et en la descendant jusque sous sa culotte. Pendant une durée indéterminée – peut-être trente secondes ou une minute –, ils s’étaient embrassés. Il lui avait fait une petite caresse, en glissant sa main sous sa culotte. Elle s’était retournée; peut-être lui avait-elle donné un coup d’épaule à ce moment-là. Comme il a souvent les mains froides, il arrivait régulièrement que les filles retirent sa main, mais uniquement à cause de la température; en l’occurrence, il ne savait pas si la réaction de la jeune femme était liée à la fraîcheur de sa main ou à un autre facteur. Après qu’elle s’était retournée, il était revenu un peu et avait de nouveau essayé; elle s’était retournée à nouveau. Elle avait fini par se lever et lui dire ceci : «Bon, tu ne comprends pas, je pars».

d.b.c) Le 1erjuin 2022, B.________ a écrit une lettre à A.________, afin de lui expliquer ce qu’elle avait ressenti et lui signifier que son comportement, le 25 mai 2022 dans son lit, n’avait pas été correct, même s’il avait bu de l’alcool. La plaignante a transmis cette lettre à son employeur («Je t’écris cette lettre car tu as besoin d’entendre et te (sic) rendre compte de plusieurs choses. Tu as abusé de moi, de mon corps, de ma confiance et tu sembles trouver cela normal. Ce n’est pas normal et l’alcool que tu avais ingurgité n’excuse rien à ce qui s’est passé. Je suis venue dormir chez un collègue, chez qui je pensais pouvoir avoir confiance, chez qui je pensais pouvoir dormir en sécurité. Je t’ai repoussé, je t’ai dit non à plusieurs reprises, je t’ai dis (sic) que je n’ai pas envie de toi, que tu ne m’attires pas, malgré cela tu m’as enlevé de force ma culotte, tu m’as enfoncé tes doigts dans ma chatte, tu m’as pris avec force ma main pour la mettre sur ta bite et tout ceci à plusieurs reprises. J’ai dû fuir en plein milieu de la nuit. La fuite se manifeste en cas de danger. C’est maintenant le sentiment que tu m’inspires, etc.»).

d.b.d) Le 3 juin 2022, A.________ a écrit à son tour une lettre pour se défendre qu’il a remise, le 7 juin 2022, à son employeur («Suite à la lettre donnée par ma collègue, B.________, ce mercredi 1erjuin 2022, durant mes heures de travail. Je suis tombé des nues et suis resté choqué que ces mots pouvaient parler de moi et de cette soirée passée en sa compagnie. Le mercredi 25 mai 2022, après avoir bu quelques verres, être allé chez un ami et aller (sic) manger au restaurant, je lui ai proposé de venir chez moi, en précisant bien qu’elle dormirait dans mon lit avec moi. Arrivé chez moi, le temps que j’aille voir ma maman et qu’ensuite je rentre dans ma chambre, j’ai pu constater que B.________ avait retiré son pantalon et se trouvait donc sur mon lit, en t-shirt et petite culotte. Cela sans aucune demande de sa part pour un bas de pyjama, jogging, … Se retrouvant les deux dans mon lit, j’ai commencé à l’embrasser et j’ai tenté de la caresser à travers son bas et elle m’a demandé d’arrêter. J’avais un doute sur l’interprétation et j’ai donc recommencé les caresses. Suite à cela, B.________ s’est levée et m’a dit qu’elle quittait mon domicile car je ne semblais pas comprendre sa demande d’arrêter. Je l’ai donc laissée partir (Sans vraiment comprendre) (sic) Je comprends maintenant que (sic) n’avions pas les mêmes envies ce soir-là. Je suis réellement désolé que cela ait pu la toucher, nous ne nous sommes pas compris sur le moment. Je suis conscient de l’insistance que j’ai pu avoir et j’en suis désolé que cela ait été vécu et pris d’une telle violence ()»).

d.c) Si l’on considère uniquement les déclarations et les écrits des parties, les observations suivantes peuvent être faites à ce stade : Pendant la soirée du 25 mai 2022, elles étaient convenues de passer la nuit ensemble et dans le même lit, chez A.________ qui, une fois la lumière éteinte, a entrepris de se rapprocher physiquement de son invitée, en l’embrassant et en lui touchant le sexe, sous sa culotte. Après un assez court laps de temps, la jeune femme n’a plus supporté le comportement de son hôte, s’est levée, rhabillée et a quitté les lieux. Pour l’instant, s’il ne peut bien sûr pas être exclu que la plaignante ait quitté les lieux parce qu’elle avait subi un acte de contrainte sexuelle, il n’en demeure pas moins que le comportement de la jeune femme pourrait tout aussi bien s’expliquer, en partant de l’hypothèse qu’il n’y aurait pas eu de contrainte. Les deux protagonistes auraient pu, une fois dans le même lit, avoir perçu qu’ils ne se plaisaient pas ou qu’ils ne s’accordaient pas dans l’intimité, ce qui aurait déjà été suffisant, pour inciter B.________ à partir précipitamment. À cela s’ajoute qu’à première vue, les deux versions des protagonistes, si elles ne sont pas entièrement compatibles, ne présentent pas d’impossibilité matérielle ou de contradiction interne qui ferait que l’une dût être immédiatement préférée à l’autre.

d.d) De l’avis de la Cour pénale, au moment de considérer s’il peut être déterminé laquelle des versions est la plus crédible, deux éléments de preuve doivent être considérés en priorité : a) le message vocal envoyé par la plaignante à son ami intime, en quittant le prévenu le soir des faits et b) le témoignage indirect de D.________, qui était la collègue de travail des deux protagonistes.

d.d.a) Le 25 mai 2022, à 23h42, B.________ a laissé «un vocal» en annonçant ceci à son ami intime K.________ : «intense, intense, pas besoin de t’en parler, me sens pas très bien», puis en lui racontant qu’elle avait passé la soirée avec un collègue, chez qui elle avait prévu de passer la nuit, parce qu’elle avait eu «un peu la flemme» et surtout plus de train. Pendant la nuit, cet individu, qui n’avait pas voulu entendre qu’elle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, l’avait «forcée» «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. CD-ROM, avec le fichier audio qui remonte au 25 mai 2022, mais qui est daté du moment de son extraction par la police au 21 juillet 2022). L’écoute de ce message audio révèle que la plaignante était manifestement sous le coup d’une forte et authentique émotion – compte tenu de l’état de la plaignante (l’entier du message vocal a été enregistré avec un trémolo dans la voix, une respiration haletante et le mot «doigtée» a été suivi d’un sanglot), on n’imagine en effet pas du tout que le trouble de la jeune femme pût avoir été feint, même en envisageant l’hypothèse formulée en plaidoirie par l’avocate de la défense que ce message serait une manœuvre pour attendrir son ami intime K.________, envers qui elle n’eût eu somme toute que l’intention de se faire pardonner une trop grande promiscuité avec un autre homme et non celle de révéler un abus sexuel qu’elle eût véritablement subi –, après qu’elle venait de vivre une expérience traumatisante qui l’avait bouleversée, soit le fait que son collègue de travail chez qui elle dormait n’avait pas respecté son refus de consentir à des actes d’ordre sexuel avec lui, avait lourdement insisté pour coucher avec elle et l’avait «doigtée». La teneur de ce vocal ne peut s’expliquer que si l’on retient les déclarations de la plaignante devant la police comme la version des faits la plus plausible.

d.d.b.a) Entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, D.________, employée chez C1________ à 70 % et âgée à l’époque des faits de quarante-sept ans, a raconté, en s’appuyant sur ses notes qui ont été versées au dossier, ce qui s’était passé le 1erjuin 2022 sur son lieu de travail, après que, vers 11h30, elle avait dit à B.________ qu’elle pouvait rentrer chez elle et prendre congé. De retour au travail, vers midi, B.________ n’était plus là. Ses collègues discutaient d’une lettre que celle-là avait donnée à A.________, avant de partir. Choqué par son contenu, le prévenu avait proposé à D.________ de la lire, ce qu’avaient déjà fait O.________ et P.________. Après avoir parcouru les deux premières lignes, elle s’était rendue compte qu’il s’agissait d’une lettre personnelle. D.________ a précisé que B.________ avait informé la direction du Service [a], soit M.________ et E.________, la responsable de l’entité, de ce qu’elle reprochait à son collègue A.________. Vers 13h30, à la cuisine, D.________ avait assisté à une conversation entre A.________ et G.________, P.________ et peut-être O.________. Il y avait un consensus en faveur de A.________ qui soutenait qu’une fille à moitié dévêtue, qui allait dans le lit d’un «mec», ne devait pas s’étonner du fait que ce «mec» tentât quelque chose. D.________, quant à elle, était choquée des mots crus que A.________ utilisait, compte tenu de l’âge de certaines personnes présentes, comme G.________ qui avait dix-huit ans et qui lui paraissait être quelqu’un de très réservé. En substance, A.________ avait expliqué que lui et B.________ étaient ivres – ce que D.________ n’avait eu aucune peine à imaginer s’agissant de A.________ qu’elle considérait comme un «fêtard» – et que B.________ devait dormir chez lui, parce qu’elle habitait loin et avait l’habitude de rentrer en train. Il lui avait proposé de passer la nuit chez lui, tout en l’ayant avertie qu’elle devrait dormir dans son lit, parce qu’il n’y avait pas d’autre solution. Comme la jeune femme avait accepté ce marché, il en avait déduit qu’ils pourraient aller plus loin. Il avait précisé qu’il n’y avait pas eu pénétration et qu’il avait essayé de lui mettre un doigt, sans préciser où; D.________ avait saisi qu’il était question d’un doigt dans le vagin. Après qu’il avait essayé une première fois et que B.________ lui avait dit «non», il avait essayé à nouveau. La jeune femme s’était levée, lui avait dit qu’elle ne voulait pas rester, puis était partie. Il ne l’avait pas retenue. A.________ avait ajouté ceci : «B.________ avait dû se dire que [con comme il était], il allait essayer une 3èmefois».

d.d.b.b) Ce témoignage indirect est important, en ce sens que, dans sa déposition, D.________ a repris avec soin les propos du prévenu qu’elle avait entendus, alors que l’intéressé plaidait sa cause devant des collègues dont il espérait le soutien, après qu’il les avait informés que B.________ l’accusait d’actes de contrainte sexuelle. Il ressort des propos de D.________ tout d’abord que B.________ avait accepté de passer la nuit chez le prévenu et dans son lit pour seulement deux raisons : premièrement, elle avait manqué le dernier train pour rentrer chez elle – soit assez loin de Z.________ – et, deuxièmement, elle était un peu ivre. Il s’ensuit que, durant leur soirée, B.________ et A.________ n’avaient pas flirté, ni échangé des gestes tendres faisant suite à une attirance mutuelle qui eût point entre eux, représenté une évolution notable dans l’intensité de leur relation et, le cas échéant, été annonciatrice d’un moment d’intimité. On rappellera que, bien au contraire, la présence de la jeune femme était tributaire uniquement d’un problème d’horaire de train et qu’en 2021, B.________ avait précédemment éconduit le prévenu deux fois, si bien que ce dernier avait admis déjà un octobre 2021 qu’il «était clair pour nous deux qu’elle n’était pas intéressée». Le déroulement de la soirée et les raisons qui faisaient que la jeune femme s’était retrouvée dans son lit n’étaient manifestement pas de celles qui eussent pu amener le prévenu à se convaincre que la plaignante avait changé d’avis et qu’elle était désormais d’accord de coucher avec lui. Certes A.________ avait interprété l’accord de la plaignante de dormir en t-shirt et petite culotte dans son lit comme l’heureux présage qu’ils pourraient aller plus loin, mais cela n’engageait que lui. D.________ nous apprend en outre que A.________ avait soutenu à des collègues, avec qui il était en confiance et dont il espérait l’appui, qu’il avait essayé «de lui mettre un doigt». Ce discours, s’agissant de l’intention de l’accusé, diverge du récit que le prévenu a ensuite livré aux policiers, quand il leur a parlé en août 2022 d’une petite caresse pratiquée sous la culotte de la plaignante. En tout cas, D.________ est catégorique sur ce point; elle a du reste précisé aux enquêteurs que A.________ avait dit qu’il avait juste essayé de doigter B.________, mais qu’elle ignorait jusqu’où il était allé, étant précisé que le jeune homme avait ajouté qu’il n’y avait pas eu pénétration.

d.d.b.c) Sur le point de savoir s’il y a eu une pénétration digitale ou non, il faut retenir que tel a bien été le cas. En premier lieu, ce geste était conforme à l’intention du prévenu, comme il l’a expliqué à ses collègues. Deuxièmement, on ne saisirait pas quelle pourrait avoir été la motivation de la plaignante, qui jusqu’ici s’était montrée extrêmement mesurée dans ses déclarations, de mentir sur ce point et d’aggraver les charges contre le prévenu. Troisièmement, il faut considérer que, si la plaignante a rapporté que le prévenu l’avait «doigtée à deux doigts dans le vagin», son ressenti était parfaitement conforme aux sollicitations mécaniques qui étaient à l’œuvre dans son corps à ce moment-là et qu’il n’est guère envisageable qu’elle eût pu tout aussi bien confondre un acte de pénétration – pourtant assez vigoureux – avec une petite caresse qui, par hypothèse, eût été pratiquée en surface, sur sa vulve. Il n’y a ici aucune raison objective de faire primer la version du prévenu sur celle de la plaignante, au moment de résoudre cette question délicate. Enfin et quatrièmement, les dénégations du prévenu en lien avec un acte de pénétration digitale ne sont guère convaincantes, quand il a soutenu devant le ministère public ce qui suit : «Pour vous répondre, elle a dit que je lui ai introduit deux doigts. Dans mon ressenti, je ne lui ai jamais mis les doigts à l’intérieur. Pour moi elle se trompe. Elle a peut-être ressenti cela mais je ne sais pas. Pour moi, mon ressenti est que je ne les lui ai pas introduits». Les explications du prévenu sont alambiquées et peu plausibles; le fait d’introduire un doigt dans le vagin de sa partenaire n’est pas un geste anodin, qui plus est, s’il s’agit d’en insérer deux; il est indéniable que tant l’auteur de l’acte que la femme, dont l’intimité se trouve mise à contribution, savent précisément de quoi il retourne et, en particulier, jusqu’à quelle profondeur l’introduction a été menée – ne serait-ce que parce que cette conscience de ce que l’on est en train de faire est nécessaire à provoquer l’excitation sexuelle qui est, du moins en principe, la fin et la justification d’un tel acte, et décisive pour éviter un faux mouvement potentiellement douloureux –, si bien qu’il est absurde de prétendre, comme l’a fait le prévenu, que, dans le domaine des rapprochements intimes, tout ne serait finalement qu’une question du ressenti subjectif de chaque partenaire, dont les sensations physiques seraient trompeuses et pas forcément conformes aux actes d’ordre sexuel qui ont eu lieu. La Cour pénale retient donc que le prévenu a introduit deux doigts dans le sexe de la plaignante et qu’il a agi ainsi à au moins une reprise.

e.a) Reste à se demander si le prévenu a imposé cet acte d’ordre sexuel à la plaignante. Dans son message vocal du 25 mai 2022, à 23h42, adressé à son ami intime, cette dernière a raconté que le prévenu n’avait pas voulu l’entendre quand elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, qu’il l’avait forcée «méga, méga, méga» et «doigtée» (cf. cons. 5.d.d.a). De l’avis de la Cour pénal, cet élément montre que la plaignante n’était pas consentante, qu’elle a exprimé un refus et que le prévenu l’a «forcée».

e.b) Devant la police, la plaignante a exposé que le prévenu l’avait embrassée sur la bouche par surprise, qu’elle l’avait repoussé d’un geste de la main et par la parole, en lui répétant qu’elle n’était pas venue chez lui pour faire l’amour et qu’elle ne ressentait pas d’attirance physique pour lui. Il ne s’était nullement arrêté, avait commencé à la toucher et avait fini par lui enlever sa culotte. Elle n’avait plus fait de geste de défense pour s’opposer à lui, mais lui avait parlé, afin de le raisonner. Pour toute réponse, il lui avait introduit deux doigts dans son vagin. Finalement, elle avait pu remettre sa culotte, mais il était revenu à la charge encore une ou deux fois.

e.c) Interrogé par la police, le prévenu a reconnu qu’il avait essayé d’embrasser la plaignante sur la bouche, tout en laissant descendre sa main jusque sous sa culotte, afin de faire une «petite caresse». Pendant ce temps-là, lui et la plaignante s’embrassaient. Elle s’était retournée en lui donnant un coup d’épaule; ne sachant pas si la réaction de la plaignante était due à ses mains, qu’il savait être trop froides, il avait réessayé et elle s’était à nouveau retournée. Elle avait fini par se lever en disant : «Bon tu ne comprends pas, je pars».

e.d) La version des faits de A.________ n’est pas crédible. Depuis 2021, il savait que la plaignante refusait de l’embrasser et qu’il était clair qu’elle n’était pas intéressée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Le soir du 25 mai 2022, sur ce point, rien n’avait changé, puisque A.________ n’était pas tombé amoureux de la jeune femme – ni elle de lui, d’ailleurs –, mais recherchait selon ses propres termes «plutôt un coup d’un soir», soit un type de relation dont B.________ ne voulait précisément pas, en tout cas pas entre «collègues». En outre et comme déjà dit, le déroulement de la soirée n’avait pas conduit à des effusions. Il s’ensuit que le prévenu n’avait aucune raison, si ce n’est peut-être l’espoir que la présence de la plaignante dans son lit avait fait naître dans son esprit, de se croire autorisé à embrasser sur la bouche une femme qui, quelques mois plus tôt, lui avait déjà refusé cette faveur. Le fait d’essayer par surprise d’embrasser la plaignante sur la bouche était en réalité un procédé qui, au début du siècle passé, eût peut-être encore été qualifié d’audacieux; aujourd’hui et compte tenu de l’évolution des mœurs, on ne peut que juger les manières de l’appelant inappropriées et vilainement intrusives, si pas carrément illégales (art. 189 CP ou éventuellement art. 198 al. 2 CP). Quoi qu’il en soit, un tel comportement ne pouvait, dans les circonstances que l’on connaît, que susciter l’indignation de la jeune femme et provoquer une dispute. Dans son écrit daté du 3 juin 2022, l’appelant a d’ailleurs admis que la plaignante lui avait «demandé d’arrêter» et que, comme il avait un doute sur l’interprétation de ce qui venait être dit, il avait «recommencé les caresses». En ce que le prévenu a relaté devant la police la scène de son rapprochement physique avec la plaignante sans mentionner d’échange verbal entre les parties, il livre une version des frais qui est non seulement contradictoire – par rapport à son écrit du 3 juin 2022 –, mais aussi, selon l’expérience de la vie, beaucoup moins plausible que celle de la plaignante qui mentionne qu’après le baiser que le prévenu lui avait donné par surprise, la plaignante l’avait repoussé et avait réitéré verbalement son refus d’entretenir avec lui une relation sexuelle.

e.e) En plaidoirie, l’avocate de la défense a relevé que la plaignante s’était contredite au sujet de son téléphone portable, en exposant d’abord aux policiers qui l’entendaient qu’elle n’avait pas de téléphone mobile assumant des fonctions informatiques et multimédias, puis en prétendant qu’elle avait envoyé un message vocal à son ami intime K.________, ce qui justement ne pouvait se faire qu’au moyen d’un smartphone. Ce grief est sans consistance. Si B.________, qui ne possédait pas de smartphone, a apparemment demandé à A.________ de consulter pour elle l’horaire des CFF afin de connaître l’heure du départ de son dernier train, elle a aussi envoyé à son ami K.________ un message vocal, en sortant de chez le prévenu, le 25 mai 2022, à 23h42. Pour ce faire, elle a utilisé son Nokia 6300 4G qui est un téléphone non tactile disposant de capacité de navigation limitée sur internet, mais permettant d’envoyer des messages vocaux – le message vocal du 25 mai 2025 à 23h30 à K.________ a d’ailleurs été retrouvé sur cet appareil par les enquêteurs –, ou d’utiliser WhatsApp ou Facebook. Il n’y a donc aucune contradiction dans les propos de la plaignante sur ce point.

e.f) La Cour pénale tient donc pour acquis qu’après la scène du baiser volé, la plaignante a repoussé le prévenu physiquement d’une main et qu’elle lui a réitéré verbalement son refus de faire l’amour avec lui, tout en lui rappelant qu’elle n’était pas attirée par lui. Il est établi que le prévenu est passé outre ce refus explicite, en glissant ses mains dans la culotte de la plaignante et en lui enfilant deux doigts dans son sexe. La plaignante, selon le prévenu, s’est retournée et a joué des épaules. La Cour pénale retient que c’est en profitant de l’effet de surprise et en faisant usage de sa force physique que le prévenu a réussi à imposer à la plaignante une pénétration digitale.

6.a) Selon l’article 189 aCP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, auracontraint une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuelou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

b.a) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait une contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). L’article 190 aCP, comme l’article 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). Laviolencedésigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). En introduisant la notion de «pressions d’ordre psychique», le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; 126 IV 124 cons. 2b).

b.b) S’agissant plus particulièrement de laviolence, la jurisprudence (ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et les références citées) précise qu’elle suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (cf. également l’arrêt du TF du 03.09.2024 [6B_960/2023] et [6B_968/2023] cons. 3.1.3; cons. 3.3.3 et 3.3.4, traitant d’une situation ou un «déploiement de force relativement faible» a été jugé suffisant pour retenir une contrainte sexuelle; dans cette affaire, l’auteur avait entre autres choses caressé le sexe d’une victime et introduit ses doigts dans son vagin, alors que la capacité de résistance de celle-ci était amoindrie en raison d’une consommation excessive d’alcool et malgré le fait que cette dernière lui avait demandé plusieurs fois de cesser ses agissements).

b.c) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les références citées).

c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et l’arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).

d) À compter du 1er juillet 2024, l’article 189 al. 1 CP a la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. ».L’alinéa 2est libellé comme suit : «[q]uiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire».

e) Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé d’adapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de l’expression «de sexe féminin» dans l’article sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine plus sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui contraint un homme à commettre l’acte sexuel; l’expression «acte analogue à l’acte sexuel» n’a fait son apparition à l’article 189 CP qu’au cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent d’actes au cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple classique d’un «acte analogue à l’acte sexuel», élément qui, à la suite de la révision, figurera à l’article 190 CP, est la «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.

f) Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement («contre la volonté d’une personne») étant au centre de l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contraintes sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contraintes sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024», cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-99508.html).

7.a) En l’occurrence, le prévenu a tiré profit du fait que la plaignante, qui n’était pas motorisée, avait manqué le dernier train. Il lui a alors proposé de passer la nuit chez lui, tout en l’avertissant que cela signifiait qu’elle devrait dormir dans son lit, parce qu’apparemment il n’avait pas d’autre endroit pour la loger. Comme la plaignante avait accepté l’invitation de son collègue de travail, ainsi que les conditions particulières qu’il avait posées, ce dernier en a déduit qu’il pourrait se produire un rapprochement physique avec cette jeune femme, par qui il était attiré depuis un certain temps. Au moment de proposer à la plaignante de l’héberger, il ne lui avait pas dit qu’il songeait en réalité à une relation sexuelle. Même si le prévenu avait ressenti une certaine alchimie avec elle, pour l’instant, le déroulement de la soirée, même harmonieux, n’avait pas donné lieu à un baiser ou à des caresses qui eussent pu faire penser au prévenu que le dénouement auquel il aspirait pourrait se concrétiser pendant la nuit qu’ils avaient convenu de passer ensemble. En fait, le prévenu, qui avait déjà été éconduit à deux reprises (une fois en octobre 2021 et une autre fois vers Noël de la même année) par la plaignante quelques mois auparavant, ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il en aille différemment le 25 mai 2022, quand il a vu dans son lit la plaignante en t-shirt et culotte, soit dans une tenue, qui au vu des circonstances – elle était dans son lit, parce qu’elle avait manqué son train et, en raison du caractère improvisé de la chose, elle était peu vêtue, puisqu’elle n’avait pas été en mesure de prévoir un pyjama ou une chemise de nuit –, ne signifiait nullement qu’elle fût disposée à participer à des actes d’ordre sexuel. Dans ces conditions, le comportement du prévenu qui, une fois qu’il s’est retrouvé dans le lit avec la plaignante, s’est retourné, sans la prévenir, afin de l’embrasser sur la bouche, ne peut qu’être assimilé à un coup de force. En agissant ainsi, le prévenu a profité sournoisement de l’effet de surprise, pour vaincre, avec le minimum de force physique, la résistance de la victime qui se trouvait dans une situation de potentielle vulnérabilité, en étant un peu ivre, légèrement vêtue et déjà placée dans le lit de celui qui allait devenir son agresseur. Après l’avoir repoussé d’une main, la plaignante, qui n’avait rien vu venir et qui était un peu choquée, lui a signifié verbalement son refus. Pour seule réponse, l’appelant a continué de lui toucher le sexe et a introduit deux de ses doigts dans son vagin. Après qu’elle avait réussi à remettre sa culotte, elle a protesté; le prévenu est encore revenu à la charge. Se sentant désormais en danger, la plaignante est sortie du lit du prévenu et a quitté les lieux.

b) Le comportement de l’auteur tel qu’il vient d’être décrit procède d’une méthode que la jurisprudence range dans la catégorie des moyens de contrainte relevant de la violence, soit de l’emploi de la force physique, même si dans le cas d’espèce ce déploiement de force peut être qualifié de relativement faible, il reste tout de même plus intense que ne l’eût exigé l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. En raison des circonstances particulières du cas d’espèce – une victime un peu ivre et peu habillée qui se trouvait déjà dans le lit de l’auteur –, le prévenu n’a en effet pas eu besoin d’employer beaucoup de force, afin d’imposer des actes d’ordre sexuel à la plaignante, avec tout de même pas mal de brusquerie – tout particulièrement quand il s’est agi d’enfiler deux doigts dans le vagin de la plaignante qui venait de dire qu’elle s’y refusait.

c) Le comportement du prévenu réalise donc les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al. 1 aCP, en ce sens que l’acte litigieux enfreignait le droit de la plaignante à son intégrité sexuelle – laquelle n’était pas consentante, faut-il le rappeler –, que le prévenu a fait usage de la force physique et qu’il est indéniable qu’il a commis un acte d’ordre sexuel sur la personne de la victime qui n’a pas pu faire autre chose que de le subir. Au moment de procéder à la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il convient encore de relever que la jurisprudence qualifie d’acte d’ordre sexuel l’introduction par l’auteur d’un doigt dans le vagin d’une victime majeure (cf. sur ce point l’arrêt du TF du 25.05.2020 [6B_231/2020] cons. 3.1 et les références citées; voir aussi l’arrêt du TF précité [6B_960/2023] et [6B_968/2023]). S’agissant de l’intention, la Cour pénale a retenu que c’était sciemment que le prévenu avait décidé de ne pas tenir compte du refus exprimé de manière expresse par la victime. Il s’ensuit que l’infraction de contrainte sexuelle est réalisée au sens de l’article 189 al. 1 aCP. L’application aux faits de la cause du nouveau droit pénal réprimant les infractions à caractère sexuel eût été propre à aggraver la situation du prévenu en ce sens qu’une qualification de viol aurait dû être envisagée, plutôt que celle de contrainte sexuelle. En outre, le nouveau droit aurait conduit à retenir plus facilement que l’intention du prévenu était établie.

8.Dans sa déclaration d’appel, le prévenu, qui conclut son acquittement, n’a pas attaqué la peine spécifiquement, pour le cas où il serait tout de même reconnu coupable des faits qu’il conteste – ce que confirment d’ailleurs les développements de l’avocate de la défense en audience[1]. Comme la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction contestée a été confirmée, il n’y a plus lieu de revoir la peine.

9.En revanche, l’appelant conteste spécifiquement les conclusions civiles allouées à la plaignante.

b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).

c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).

d) En l’espèce, le prévenu a été condamné pour un acte d’ordre sexuel commis au préjudice d’une collègue de travail qu’il avait invitée à passer la nuit chez lui. La première juge a alloué à cette dernière une indemnité de tort moral de 3’000 francs, après avoir retenu que la plaignante avait fait la démonstration que les actes du prévenu avaient eu un effet désastreux sur sa santé psychique et qu’elle avait dû bénéficier d’une prise en charge médicale. Il peut être renvoyé sans autre à ces développements qui échappent à toute critique (art. 82 al. 4 CPP). En définitive, la somme, qui a été allouée et qui est inférieure à ce qui a été réclamé, ne semble pas du tout excessive au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 30.06.2025 [7B_120/2023] cons. 8 et les références citées et l’ATF 138 III 337 cons. 6.3.1) et doit être confirmée.

10.a) L’appel doit donc être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause il n’y a pas lieu à l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a à c CPP (indemnité pour les frais de défense, le dommage ou le tort moral subi par l’appelant du fait de l’ouverture d’une procédure pénale contre une personne innocente) en faveur de A.________, ni à revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.

b) L’indemnité d’avocat d’office due à Me Q.________ pour la défense d’office de la partie plaignante B.________, peut être allouée à hauteur des 2'644.65 francs demandés, selon le relevé d’activités du 2 octobre 2025 qui fait état de 17h30 d’activités (dont 3h30 à 180 francs de l’heure et 14h00 à 110 francs de l’heure) et qui, pris dans son ensemble – les treize courriels correspondant à de simples lettres de transmission non indemnisables étant compensées par l’estimation trop faible du temps de l’audience devant la Cour pénale –, peut être approuvé, montant qui sera entièrement remboursable à l’État par l’appelant (art. 135 al. 4 et 138 CPP).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 47 et 189 aCP, 10, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP

1.L’appel de A.________ est rejeté et le jugement du tribunal de police du 5 décembre 2024 est confirmé.

2.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de A.________ .

3.L’indemnité due à Me Q.________, défenseur d’office de la plaignante B.________, est fixée à 2'644.65 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me Q.________, au ministère public (MP.2022.5342), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.243), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 27 octobre 2025