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CPEN.2024.84

CPEN.2024.84

Neuenburg · 2025-04-02 · Français NE
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Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.07.2026[7B_402/2025]

A.A.________, ressortissante suisse, est née en 1983. Elle est mère d’un adolescent confié à l’autorité parentale de son père. Rentière AI, elle est au bénéfice d'une curatelle de portée générale depuis le 1erjanvier 2013 (précédemment de tutelle).

Le casier judiciaire de A.________ mentionne quinze condamnations entre 2013 et 2024, notamment: le 25 juillet 2019, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (10 jours-amende de 20 francs avec sursis pendant 2 ans, révoqué); le 12 janvier 2021, pour contrainte (10 jours de peine privative de liberté); le 20 octobre 2021, pour voies de fait et injure (20 jours-amende de 30 francs et amende de 300 francs); le 10 décembre 2021, pour menaces, injure et voies de fait (peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs et amende de 500 francs); le 4 mai 2022, pour dommages à la propriété (dont avec dommage considérable), injure, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et menaces (cf. cons. B. ci-dessous); les 16, 31 août et 13 septembre 2022, pour menaces et injure (peines pécuniaires de 10, 20 et 10 jours amende de 30 francs); le 8 novembre 2022, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, extorsion et chantage, ainsi qu'injure (60 jours-amende de 30 francs); le 5 février 2024 pour voies de faits à réitérées reprises, contre le partenaire, vol simple, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces par le partenaire et violation de domicile (90 jours-amende de 30 francs, cf. cons. F ci-dessous).

B.a) Par jugement en procédure simplifiée du 25 mars 2022, le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal de police) a condamné A.________ pour dommages à la propriété, dommages considérables à la propriété, injures, menaces, incendie intentionnel et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 15 mois, laquelle – au sens du chiffre 3 du dispositif – a été suspendue« au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 al. 1 et 2 CP (étant précisé qu’il appartiendra[it] à l’[Office d’exécution des sanctions et de probation] OESP de moduler cette mesure entre suivi institutionnel et suivi ambulatoire, selon l’évolution positive ou négative de l’état de santé psychique de la prévenue et étant précisé que A.________ sui[vai]t actuellement un traitement ambulatoire et qu’une mesure institutionnelle ne se justifiera[it] qu’en cas de péjoration de sa situation)».

b) Le 29 mars 2022, l’OESP a écrit au tribunal de police que le chiffre 3 du dispositif concernant le traitement était contradictoire et ne pouvait pas être mis en œuvre. L’OESP a demandé que la situation soit clarifiée.

c) Après consultation des parties, le tribunal de police a rendu un «Dispositif rectificatif du 4 mai 2022 du jugement rendu en procédure simplifiée le 25 mars 2022», le chiffre 3 du dispositif étant modifié en «Suspend la peine au profit d’un traitement ambulatoire». Dans le cadre de la consultation des parties, A.________ avait signé, le 10 avril 2022, une déclaration ayant la teneur suivante : « ()a pris bonne connaissance du courrier du tribunal de police de Boudry du 31 mars 2022 et déclare être d’accord avec la rectification du dispositif du jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de police de Boudry. Elle a bien compris que le traitement ambulatoire sera ainsi prononcé et qu’en cas d’échec de ce traitement, cela pourrait entraîner sa mise en détention si un changement de mesure ne devait pas être octroyé le moment venu par le tribunal».

d) Les faits suivants ont été retenus pour fonder la condamnation précitée :

« ()avoir, à Z.________, rue [aaa], le samedi 30 janvier 2021 entre 17h30 et 22h44, intentionnellement brisé la vitre de la porte d’entrée principale de la maison et enfoncé la boîte aux lettres de B.________ dans le hall d’entrée, causant ainsi des dommages pour un montant de CHF 377.50»

« ()avoir, à Z.________, rue [aaa], le jeudi 18 février 2021 entre 21h20 et 21h35, menacé de mort C.________ et injurié celui-ci en le traitant notamment de « con », menacé de mort B.________, retourné dans son appartement et complètement saccagé celui-ci, causant ainsi des dommages pour un montant d’environ CHF 25'000.-, et bouté le feu intentionnellement à des habits sur une table en bois, provoquant un début d’incendie et beaucoup de fumée toxique, mettant en danger la vie et l’intégrité corporelle des autres habitants de la maison»

« ()avoir, à V, rue […], le vendredi 4 juin 2021 en début de matinée, pénétré en état de forte agitation dans les locaux de l’Office de protection de l’adulte, demandé agressivement à voir sa curatrice D.________, obligeant le personnel à verrouiller la porte, frappé à plusieurs reprises contre ladite porte fermée à double tour, gagné la réception et agressé verbalement la responsable d’équipe E.________, tenté de l’agripper en passant son bras sous la vitre de protection et déclaré qu’elle allait lui « péter la gueule », gagné la salle d’attente, tapé contre les portes et contre les murs en hurlant, retiré et endommagé un cadre, le comportement de la prévenue impliquant l’intervention de la police et sa conduite au CNP de Préfargier».

e) Une expertise psychiatrique de la prévenue avait été mise en œuvre au cours de l’instruction de ce dossier. Le Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, avait déposé un rapport le 24 août

2021. Il retenait en particulier que l’expertisée, dont la responsabilité était légèrement altérée, présentait des troubles psychiatriques, soit une schizophrénie paranoïde d’évolution continue de sous-type héboïdophrénie et un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, avec un risque de récidive très élevé en l’absence de prise en charge adéquate. Un traitement psychiatrique était nécessaire; il avait déjà été essayé, mais mis en échec à de nombreuses reprises par l’expertisée; il devait être imposé; une mesure de type séquentiel pouvait être tentée, associant un suivi ambulatoire contrôlé par des visites à domicile, un suivi des injections du traitement antipsychotique dépôt et la recherche d’une abstinence à tout toxique, alternant avec des hospitalisations contraintes en cas d’inobservance. Selon lui, si l’expertisée échappait totalement à cette ultime démarche de soin, il faudrait dans un deuxième temps envisager un placement résidentiel après une hospitalisation contrainte en milieu psychiatrique fermé.

C.La condamnée a bénéficié, à partir du 11 juillet 2022, du traitement ambulatoire ordonné, auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : le CNP).

Elle ne s'est pas présentée régulièrement à ses rendez-vous médicaux, fixés au CNP à Préfargier et a fait l'objet, entre août et décembre 2022, de plusieurs (36) interventions de la police pour notamment menaces (y compris au moyen d'un couteau), injure, extorsion et chantage, violence ou menace contre des fonctionnaires, dommages à la propriété, voies de fait réitérées (certains de ces faits ayant conduit aux condamnations des 31 août, 13 septembre et 8 novembre 2022 précitées au cons. A ci-dessus).

D.La situation de l'intéressée, avec de multiples hospitalisations et interventions de la police, devenant toujours plus difficile à gérer, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: l'APEA) a, par décision de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, ordonné son placement à des fins d'assistance aux services psychiatriques universitaires de Berne (SPU), Station [***], ainsi que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, qu'elle a confiée au Dr G.________.

Dans son rapport du 20 mars 2023, le Dr G.________ a diagnostiqué chez l'expertisée des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, un syndrome de dépendance, ainsi qu'un trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, le diagnostic de schizophrénie étant quant à lui réservé; il était souligné qu’un diagnostic de base pouvait être un trouble du spectre autistique avec TDAH, ce qui n’avait jamais été exploré. Selon l'expert, comme l'état psychique de l'expertisée à la station [***] était amendé et vu qu'une consommation de substances avec des effets extrêmement perturbants n'était pas possible à cet endroit, le placement était justifié sur le plan médical. Interrogé sur la nature d'un traitement à long terme (traitement ambulatoire ou placement en institution), l'expert a répondu que diverses stratégies pouvaient être tentées pour le projet post-hospitalier, tout en constatant que la médication actuelle avait amélioré de manière significative l'état psychique de l'intéressée, hors consommation de drogues. Il a relevé que l'expertisée acceptait des hospitalisations périodiques dans un but de contrôle de compliance et de consommation, un suivi par un psychiatre et la présence d'une équipe de soins à domicile, et qu'elle comprenait que l'échec d'une telle organisation, si elle était mise en place, mettrait un terme définitif à son souhait d'une vie autonome.

E.Dans un rapport du 4 avril 2023, les Drs H.________ et I.________, médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, au CNP, sont intervenus auprès de l'OESP afin que soit constaté l'échec du traitement ambulatoire; une mesure thérapeutique institutionnelle – dans un cadre fermé, idéalement à Curabilis – paraissait constituer la seule option. En substance, ils ont relevé que le suivi ambulatoire s'était caractérisé par une adhésion thérapeutique aléatoire, l'impossibilité de construire une alliance thérapeutique, l'absence de prise sur le risque de récidive et le fait que les efforts déployés n'avaient pas permis de stabiliser un tant soit peu les troubles dont souffrait A.________.

Le 6 avril 2023, les responsables de la station [***] ont également considéré que le traitement ambulatoire avait échoué; l'état de A.________ était grave et chronique et des soins étaient nécessaires. Ils ont conclu que son comportement avait montré qu'elle pouvait mettre en danger des tiers et qu'il était conseillé d'examiner l'éventualité d'un traitement dans un établissement fermé, au sens de l'article 59 CP.

F.Le 4 avril 2023, le ministère public a ouvert une instruction à l'endroit de A.________ pour des faits survenus le 18 septembre 2022 (gifle, morsure et menaces avec un couteau de cuisine envers son compagnon), le 2 novembre 2022 (scandale dans une boulangerie, injures envers le personnel, dégâts à un panneau d'affichage), le 4 novembre 2022 (vol d'un sac à main) et le 18 janvier 2023 (intrusion dans un magasin malgré une interdiction d'entrée).

Dans le cadre de cette procédure (qui se conclura par l’ordonnance pénale du 5 février 2024 déjà mentionnée au cons. A ci-dessus), le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le TMC) a ordonné 12 mai 2023 la détention provisoire de la prénommée, auprès de la station [***], cette décision devant prendre effet à partir de la fin du placement aux fins d’assistance alors en place (cf. lettre D. ci-dessus). Le placement à des fins d'assistance a été levé par décision du 25 mai 2023 de l'APEA, qui a pris acte du fait que la détention provisoire avait été ordonnée.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, le TMC a prolongé jusqu’au 31 août 2023 la détention provisoire de la condamnée, laquelle a été transférée de la station [***] à la prison de J.________ à Y.________, puis à Curabilis.

G.Par décision du 5 mai 2023, l’OESP a considéré que le traitement ambulatoire de A.________ était un échec, et en a ordonné la levée, avec effet immédiat; il a saisi le tribunal de police afin que celui-ci statue sur l’exécution de la peine ferme et examine la possibilité d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.

Le 8 juin 2023, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : DESC), en concluant à son annulation et à ce qu’il soit reconnu que le traitement ambulatoire devait se poursuivre. Le tribunal de police a informé les parties qu’il devait surseoir à statuer sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle jusqu’à droit connu sur le recours contre la décision du 5 mai 2023.

Le 27 novembre 2023, le DESC a rejeté le recours de A.________. Il a retenu que le cadre imposé par la mesure ambulatoire n’était manifestement pas suffisant et que sa poursuite était vouée à l’échec.

Par arrêt du 3 mai 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a écarté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du 27 novembre 2023.

A.________ a déféré en vain l’affaire devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du03.07.2024 [7B_531/2024]).

H.Le 30 août 2023, l'OESP a rendu une décision d'arrestation provisoire de A.________ et a déféré le cas au TMC, la décision valant demande de mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'article 364a CPP.

Par décision du 1er septembre 2023, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de la prénomméejusqu'au 31 octobre 2023.

Par arrêt du 27 septembre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale (ci-après: l'ARMP) a rejeté le recours formé par la condamnée contre la décision précitée, pour le motif qu'un risque de récidive devait être retenu. Le TMC a prolongé jusqu'au 20 décembre 2023 la détention de la condamnée, laquelle a été transférée de Curabilis à la prison de J.________.

I.Par ordonnance du 19 décembre 2023, le TMC a, sur requête de l'OESP, prolongé la détention pour motifs de sûreté de la condamnée jusqu'au 19 mars 2024.

Par arrêt du 11 janvier 2024, l'ARMP a rejeté le recours formé par la condamnée contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 20 mars 2024, le TMC a prolongé jusqu’au 19 juin 2024 la détention pour motifs de sûreté de la condamnée, laquelle avait été entretemps dû être transférée à Curabilis.

Par arrêt du 4 avril 2024, l’ARMP a rejeté le recours déposé par la condamnée contre cette ordonnance.

Par arrêt du 7 juin 2024, Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre la décision précitée ([7B_522/2024]).

J.L’OESP avait ordonné, le 21 septembre 2023, la mise en œuvre d’une expertise, avec désignation du Dr K.________ en qualité d'expert.

Le Dr K.________ – après avoir déposé un rapport préliminaire le 27 octobre 2023 – a produit son rapport le 24 novembre 2023, qu’il a complété le 24 juin 2024. Il a posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue (CIM-10, F60.2), traits psychopathiques d’importance haute à très haute (CIM-10, F60.2), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples (opiacées, cannabis et cocaïne), actuellement abstinente en milieu fermé et sous traitement de substitution (CIM-10, F19.22), précisant que ces troubles étaient graves. S'agissant du risque de commission de nouvelles infractions, il a retenu que la probabilité pour des délits violents sans contact physique avec la victime (injure, menaces, brigandage) était élevée; il en allait de même pour la violence contre les autorités et les fonctionnaires, parce qu'elle suivait le même principe. L'expertisée pouvait rencontrer facilement des situations dans lesquelles elle utilisait la violence, même si elle ne les recherchait pas activement; il s'agissait surtout des situations dans lesquelles elle s'énervait, avec son compagnon, dans la rue ou vis-à-vis des autorités, par exemple si l'on ne répondait pas à ses demandes. La consommation de substances psychotropes, mais surtout l’arrêt de la médication facilitaient le passage à l’acte. Les victimes n’étaient pas forcément connues de l’expertisée, mais ressortaient avec une grande probabilité d’un milieu dyssocial (de son milieu social) ou étaient des fonctionnaires. L'expert a précisé que l'incendie intentionnel commis par l'expertisée montrait qu'elle était potentiellement prête à franchir les limites de l'intégrité physique d'autrui, ce qui augmentait également la probabilité pour la commission de lésions corporelles ou de délits encore plus graves; le degré d'imminence était autant haut pour les délits moins graves, car l'expertisée ne se contrôlait pas si elle était énervée. Par ailleurs, l'expert a retenu que la prise en charge adaptée et adéquate pour l’expertisée était une prise en charge en milieu institutionnel. Ordonner une mesure selon l’article 59 CP relevait de la compétence du tribunal. D’un point de vue psychiatrique, on pouvait avancer qu’un traitement continu diminuait la probabilité de nouvelles infractions violentes. Des mesures suffisantes de substitution à la détention ordonnée alors à l’encontre de l’expertisée n'existaient pas.

La condamnée a demandé que des questions complémentaires soient posées à l'expert. Il a été fait droit à sa requête.  Le rapport complémentaire a confirmé l’évaluation précédente au vu de l’évolution psychopathologique de l’expertisée depuis novembre 2023, sur le vu en particulier de deux hospitalisations à Curabilis au printemps 2024, plaidant fortement contre un état psychotique induit par une consommation de stupéfiants et montrant que la santé mentale de l’intéressée (dégradée fin 2023-début 2024) n’était pas stable sous le dosage de la molécule neuroleptique prescrite à l’époque.

K.Le Service vaudois de médecine et psychiatrie pénitentiaires, la Fondation vaudoise de probation et la Direction de la prison de J.________ ont chacun établi un rapport concernantla condamnée, respectivement les 16 et 29 février ainsi que le 1ermars 2024. S’agissant en particulier du suivi thérapeutique, le service médical de la prison de J.________ indique que A.________ a dû être hospitalisée à Curabilis dans le cadre d’une décompensation psychotique entre le 31 juillet et le 28 septembre 2023. Elle s’est montrée collaborante dans les soins. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d’un entretien chaque quinze jours avec une psychiatre avait lieu. Elle est au bénéfice d’un traitement médicamenteux. A.________ a dû être réhospitalisée au CHUV puis placée à Curabilis suite à une dégradation de son état psychique le 2 mars

2024. Le 20 mars 2024, elle a été de retour à J.________, pour être réadmise (soit pour la 4èmefois) à Curabilis entre le 28 mars et le 18 avril 2024, en raison d’une décompensation psychotique après qu’elle avait arrêté son traitement.

L.Le 20 août 2024, le tribunal criminel a repris la procédure initiée par l’OESP devant le tribunal de police concernant l’exécution de la peine ferme et le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle.

M.Le 11 octobre 2024, la prison de J.________ a rendu un rapport de comportement concernant A.________. Il en ressort que l’intéressée a fait l’objet de douze procédures disciplinaires; par son comportement singulier, elle occasionne passablement de tensions avec ses codétenues; elle peut se montrer très agressive à l’encontre du personnel lorsqu’elle est frustrée et/ou quand elle est au plus mal dans sa maladie psychique; elle est incorporée à l’atelier création depuis juillet 2023; le travail en atelier s’est parfois bien passé mais la plupart du temps elle se sent persécutée; il est difficile d’établir un bon contact avec elle au vu des changements dans son comportement; en moins de cinq minutes elle peut se renfermer complètement, être énervée ou triste; selon la direction, la condamnée a besoin d’un accompagnement éducatif et psychologique plus soutenu que ce qu’il est possible de lui offrir en détention.

Divers rapports de la Fondation vaudoise pour la probation sont annexés à ce rapport.

N.Une audience a eu lieu le 21 octobre 2024 devant le tribunal criminel. A.________ a été interrogée. Le ministère public a conclu à la mise en place d’une mesure institutionnelle au sens de l’article 59 CP. La défense a conclu au rejet de la requête de l’OESP et à sa mise en liberté immédiate.

O.Dans sa décision du 25 octobre 2024, le tribunal criminel retient que l’expertise du Dr K.________ a été rendue dans le respect des règles légales; qu’en particulier le juge peut se fonder sur une expertise mise en œuvre par l’autorité d’exécution lors de la procédure menant à une décision judiciaire ultérieure indépendante; que l’expert n’a a pas fait l’objet d’une demande de récusation; que le praticien dispose d’une formation de base complétée par une formation spécialisée en psychiatrie (psychiatre et psychothérapeute FMH) qui permet de garantir un standard de qualité conforme à la jurisprudence du TF; qu’il bénéficie en sus d’une formation universitaire en psychiatrie forensique;  que les griefs de manque de consistance méthodologique, d’usage discutable des données anamnésiques ou encore d’approche unilatérale dans l’évaluation doivent être rejetés; que l’évaluation psychopathologique a été faite selon les échelles et listes ad hoc (PANSS et PCL-R); que l’évaluation actuarielle s’appuie correctement sur l’instrument VRAG; que l’évaluation des facteurs individuels est convaincante selon l’échelle HCR-20 et le SAPRF; que les conclusions de l’expertise litigieuse se recoupent avec celles de l’expertise du Dr F.________ effectuée deux ans plus tôt et les rapports de thérapeutes de la station [***] et du CNP; que l’expert a réalisé trois entretiens avec l’expertisée à la prison de J.________, effectué une anamnèse et connaissait la médication prise par l’intéressée au moment des entretiens; qu’il a fait clairement savoir que les conclusions de son rapport préliminaire du 27 octobre 2023 étaient provisoires, de sorte qu’on ne peut lui faire grief d’avoir ensuite modifié ses conclusions; que les incohérences soulevées par la défense n’en sont pas (TDAH; acceptation d’une hospitalisation; comportements antisociaux et hétéro-agressifs; prostitution); qu’en définitive l’expertise du Dr K.________ et son complément sont clairs et complets; qu’ils rejoignent l’expertise du Dr F.________ et des thérapeutes/intervenants ayant suivi la condamnée; que l’expertise du Dr G.________ a été diligentée dans le cadre d’une procédure civile concernant un placement à des fins d’assistance, si bien qu’elle n’est pas sur «un même plan expertal»; que le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle après la levée d’une mesure ambulatoire infructueuse exige que de nouveaux faits soient apparus démontrant l’échec de la mesure ambulatoire et la nécessité de prononcer la mesure institutionnelle; que la jurisprudence admet que le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle est également possible si la mesure ambulatoire a été exécutée en même temps que la peine privative de liberté et qu’il n’y a pas de solde de peine à subir, de manière exceptionnelle et en respectant strictement le principe de la proportionnalité (danger sérieux pour la sécurité publique que seul un traitement institutionnel de longue durée permet de réduire, s’agissant d’un risque de récidive pour des biens juridiques de grande valeur tels que la vie et l’intégrité corporelle); qu’en l’espèce, au jour de la décision attaquée, la condamnée a purgé moins de quatorze mois de peine privative de liberté; qu’à cela ajoutent deux à cinq jours de privation de liberté au maximum à titre d’imputation du traitement ambulatoire sur la peine privative de liberté; qu’il existe donc un reliquat de peine; que, par surabondance, la situation doit être considérée comme exceptionnelle compte tenu du risque élevé de récidive et de la dangerosité de la condamnée pour la santé publique; que, s’agissant des conditions de l’article 59 CP, il est établi que la condamnée souffre d’un «grave trouble mental», soit une schizophrénie paranoïde chronique ou continue, constatée par l’expert K.________ alors que la condamnée avait passé plus de six mois d’abstinence totale; que le Dr F.________ avait constaté que les infractions faisant l’objet du jugement du 25 mars 2022 étaient en lien de causalité avec l’état de l’expertisée; que les deux experts précités ont mis en avant un risque de récidive élevé et une dangerosité importante de l’intéressée pour la sécurité publique; que l’échec de la mesure ambulatoire est flagrant, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral, cet élément et les cinq nouvelles condamnations depuis le jugement constituant les éléments nouveaux nécessaires à la transformation de la mesure; que la nécessité de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle résulte tant déjà de l’expertise F.________ qu’en dernier lieu de l’expertise K.________, le diagnostic différent du Dr G.________ n’entrant pas en considération; que, s’agissant de l’exécution de la mesure, celle-ci devra dans un premier temps s’exécuter dans un cadre fermé, mais thérapeutique, non carcéral.

P.Dans son appel, A.________ conteste la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. Ses arguments s’articulent autour de griefs regroupés en chapitres relatifs à : 1. L’expertise du Dr G.________;

2. L’absence de lien de causalité entre sa condamnation pénale et la mesure thérapeutique institutionnelle; 3. L’impossibilité de prononcer une nouvelle mesure après la fin de la mesure de l’article 63 CP; 4. L’impossibilité de faire usage de l’article 63 al. 5 CP; 5. Le défaut de valeur probante de l’expertise du Dr K.________.

S’agissant de l’expertise G.________, l’appelante soutient que son auteur a une longue connaissance de sa situation; qu’il a échangé avec les médecins qui l’ont prise en charge; qu’il a conclu qu’on ne pouvait retenir le diagnostic de troubles de la personnalité se trouvant dans quelques conclusions du CNP; que l’appelante n’a jamais connu de période de six mois d’abstinence totale; qu’il faut préférer un diagnostic de troubles mentaux posés par le Dr G.________; que l’évolution à la station [***] a été bonne; que l’appelante a accepté des hospitalisation périodiques à but de contrôle de compliance, un suivi hebdomadaire et une équipe de soins à domicile; qu’elle était seule et sans assistance lors d’un entretien du 31 mars 2023 devant un nombre important de personnes; que l’expert K.________ aurait dû se positionner sur le rapport du Dr G.________, dont les propositions n’ont jamais été mises en œuvre.

S’agissant du lien de causalité, l’appelante fait valoir que le tribunal criminel a violé les articles 5 et 7 CEDH ainsi que 4 du protocole n° 7 de la Convention; qu’à ce stade aucune nouvelle infraction n’est à sanctionner; qu’elle serait punie deux fois si une mesure au sens de l’article 59 CP venait à être prononcée.

S’agissant de l’impossibilité de prononcer une nouvelle mesure, l’appelante invoque le fait qu’elle a déjà entièrement subi sa peine et l’absence d’infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle.

S’agissant de l’impossibilité de faire usage de l’article 63 al. 5 CP, l’appelante affirme que remplacer la mesure de l’article 63 CP par celle de l’article 59 CP viole le principene bis in idem; qu’une mesure est une sanction; qu’elle n’a pas commis de nouvelle infraction; que les nouvelles infractions dont se prévaut l’OESP ont été sanctionnées par ordonnance pénale de 90 jours de détention, sans mise en place d’une mesure; que le traitement de l’article 59 CP ne pourra pas être plus efficace que celui de l’article 63 CP; que si elle avait été dangereuse, il aurait fallu faire usage de l’article 63b al. 3 CP.

S’agissant du rapport K.________, l’appelante fait valoir que l’OESP a cherché un expert qui puisse statuer dans son sens; que l’intéressé n’est titulaire que d’un DAS en science forensique et non d’une spécialisation en psychiatrie forensique; que son rapport n’a pas le standard de qualité attendu d’une expertise (défaut d’analyse des comportements du sujet; pas de prise de position sur l’avis du Dr G.________; prise en compte de lettres de sorties et d’un rapport du 23 octobre 2023 sur lequel l’appelante n’a pas pu s’exprimer; prise en compte d’éléments du rapport G.________ erronés; fatigue extrême de l’expertisée lors d’un entretien avec le Dr K.________; documentation non exhaustive; absence de travail d’approfondissement; multiples incohérences entre le rapport préliminaire et le rapport final; omission de prendre en compte une demande spontanée d’hospitalisation en mars 2024; allégation de prostitution non vérifiée). L’appelante reproche au tribunal criminel de ne pas avoir tenu compte de huit manquements spécifiques dans l’expertise du Dr K.________ (biais de confirmation; manque de consistance méthodologique; omission de contextualisation; incohérences ou contradiction internes dans les rapports; usage discutable de données anamnésiques; évaluation de l’impact des traitements médicamenteux; omission d’éléments pertinents; approche unilatérale dans l’évaluation). Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ses arguments, qui se recoupent ou se répètent dans une large mesure.

Q.a) A l’audience du 13 février 2025, l’appelante, lors de son interrogatoire, a confirmé qu’elle était opposée à une mesure selon l’article 59 CP. Elle s’est opposée à une exécution anticipée de mesures. Elle a mentionné quels médicaments elle prenait et indiqué qu’elle voyait une thérapeute toutes les deux à trois semaines. Elle était d’accord de continuer à suivre ce traitement, auquel il fallait rajouter du Concerta pour soigner son hyperactivité. Elle était toujours opposée à des injections de médicaments («Ce procédé est réservé aux bovins. C’est à chaque fois que j’étais sous ces piqûres que j’ai fait des bêtises»). Elle a déclaré que, si elle devait être mise en liberté, elle était d’accord de continuer à prendre des médicaments, sous la réserve des neuroleptiques. À long terme, ses projets d’avenir étaient de quitter la Suisse et de s’installer en France, dans une maison familiale. L’appelante a contesté que, en l’absence de prise en charge médicale adaptée, la probabilité d’infractions violentes de sa part soit élevée. Si elle était énervée, elle faisait du sport ou sortait. A Y.________, elle pouvait boxer un matelas. Il sera revenu ci-après plus avant sur ses déclarations, dans la mesure utile.

b) Après son interrogatoire, l’appelante a demandé à être dispensée de comparaître pour la suite de l’audience. Elle a déposé un manuscrit à l’attention de la Cour. Son avocat a alors renouvelé sa requête tendant à l’audition du Dr G.________. La Cour pénale a rejeté cette requête (cf. cons. 4 ci-après).

c) En plaidoirie, la défense se réfère à sa déclaration d’appel, déjà motivée. Elle met en évidence les points essentiels de celle-ci. Ainsi, elle rappelle que l’appelante est une personne révoltée. Elle invite à ne pas oublier que la condamnée est en prison depuis très longtemps et que le cadre carcéral a une influence sur la façon dont elle s’exprime. L’appelante a besoin d’aide. L’aide lui avait été apportée par le biais d’un traitement ambulatoire. Ce dernier avait été mis en place avec l’accord du ministère public au terme d’une procédure simplifiée. L’expertisée avait accepté de bonne foi le jugement du 25 mars 2022. Depuis lors, elle n’a commis aucune nouvelle infraction grave. Les quelques infractions légères qui ressortent de son casier judiciaire ont toutes été sanctionnées par des jours-amende. À ce jour, elle a exécuté entièrement la peine prononcée le 25 mars 2022. Il ne reste donc plus de solde de peine à exécuter. Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle est dès lors impossible. Il faudrait pour cela une dangerosité extrême avérée. Or même à la lecture de l’expertise K.________, cette dangerosité extrême n’est pas réalisée. On n’est donc pas dans la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence. S’il y avait un risque véritablement présent de nouvelles infractions très graves, c’est un internement au sens de l’article 64 CP qui devrait être prononcé. Le traitement ambulatoire a été considéré comme dénué de chance de succès. Il n’y a pas d’éléments qui font qu’une mesure thérapeutique institutionnelle aurait plus de chance de succès. La décision attaquée est enfin contraire aux articles 5 et 7 CEDH ainsi qu’à l’article 4 du protocole 7 de cette Convention.

d) Pour le représentant du ministère public, en revanche, on est dans la situation exceptionnelle où la société doit être protégée contre un risque de récidive très élevé pour des infractions graves, comme un incendie ou des lésions corporelles commises avec un couteau. La condamnée a eu un parcours de vie très compliqué. Elle a droit au respect. Elle a aussi besoin d’un cadre strict. La société est mise en péril par ses réactions dans des situations où elle s’estime à bout. Un jugement en procédure simplifiée n’a rien de différent d’un jugement ordinaire. En l’espèce, le traitement ambulatoire qui avait été ordonné a pris fin. Dans cette hypothèse, on a deux possibilités : soit remettre la condamnée en liberté, soit la soumettre à une mesure de traitement institutionnel. L’appelante ne se rend pas compte qu’elle est malade. Elle minimise ses actes et en rejette la faute sur autrui. L’expert K.________ est très clair quant à la nécessité d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Il n’est pas le seul de cet avis. Le Dr F.________ et le thérapeute de l’intéressée sont unanimes à ce sujet. Si une mesure de l’article 59 CP est confirmée, rien n’empêchera de mettre en œuvre un traitement pour le TDAH.

e) Dans sa réplique, la défense souligne le fait que la mesure prononcée à l’encontre de l’appelante dans la procédure simplifiée qui a mené au jugement du 25 mars 2022 avait donné lieu à des discussions à l’époque. L’appelante a reconnu aujourd’hui qu’elle avait besoin de médicaments. Encore une fois, l’expert K.________ lui-même ne dit pas qu’il y a un danger sérieux pour la société à la laisser en liberté. En pratique, on sait que les mesures thérapeutiques institutionnelles ne sont jamais terminées. Le principe de la proportionnalité est violé.

f) Le représentant du ministère public confirme sa manière de voir.

C O N S I D É R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance a directement été adressé à l’appelante, une annonce d’appel n’était pas nécessaire.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du27.08.2012 [6B_78/2012], cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229, cons. 5.3).

4.En l’espèce, la défense a renouvelé lors des débats d’appel sa demande tendant à l’audition du Dr G.________. Cette demande avait déjà été formulée dans la déclaration d’appel à titre principal, avec subsidiairement celle d’une nouvelle expertise. La direction de la procédure avait rejeté ces deux requêtes de preuve le 18 décembre

2024. En bref, il avait été considéré que l’argumentation tendant à obtenir soit un avis, soit un nouveau rapport d’expert du Dr G.________ avait déjà été écartée par l’ARMP et le Tribunal fédéral dans la procédure de détention pour motifs de sûreté, pour des raisons auxquelles on pouvait se référer (arrêt de l’ARMP du 04.04.2024 [ARMP. 2024.49] cons. 3 et arrêt du TF du07.06.2024 [7B_522/2024]cons. 2.4). Devant la Cour pénale, l’avocat de l’appelante a invoqué les déclarations de sa cliente lors de son audition (hyperactivité et une médication par Concerta), pour soutenir que l’hypothèse d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) évoquée par le Dr G.________ devait être explorée avant toute décision quant à la mise en place d’une mesure au sens de l’article59 CP.

L’expertise du Dr K.________ relève que le Dr G.________ a indiqué dans son expertise à l’APEA avoir soupçonné «un trouble du spectre autistique avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité»). Elle mentionne que, lors des entretiens avec l’expert, l’appelante a souligné plusieurs fois qu’elle souffrait d’un TDAH et qu’elle avait besoin d’un traitement médicamenteux pour ce trouble. C’est dire que l’on n’est pas en présence d’un élément nouveau qui aurait été ignoré par l’expert mandaté en dernier lieu dans la procédure pénale. L’expert F.________, dont le rapport (cf. cons. B e ci-dessus) observait déjà que «l’expertisée n’est pas sans ignorer qu’elle souffre de troubles psychiatriques sévères même si elle en propose une autre dénomination, telles borderline ou hyperactivité au lieu de schizophrénie »). L’expertise du Dr F.________ n’a pas été contestée à ce sujet par la défense à l’époque. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il serait utile que la Cour pénale recueille l’avis du Dr G.________ en lien avec un éventuel TDAH. On reviendra plus bas sur les autres griefs de l’appelante relatifs à la qualité et la force probante de l’expertise du Dr K.________.

5.La question de la levée du traitement ambulatoire a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

6.La compétence du tribunal criminel et la procédure applicable en vue du prononcé de la mesure de traitement institutionnel litigieuse ne sont pas contestées à juste titre par la défense. On peut renvoyer aux considérants 7 à 11 de la décision attaquée à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).

7.Comme le rappelle la jurisprudence, la conversion d’une mesure ambulatoire en mesure de traitement institutionnel après exécution complète de la peine privative de liberté doit être décidée sur la base d’une expertise qui établit la nécessité et les probabilités de succès d’un traitement de l’auteur, tenant compte du risque de commission d’autres infractions (art. 56 al. 3 CPP et arrêt du TF du17.05.2023 [6B_766/2022]cons. 3.1). Il est permis de se fonder sur un expertise mise en œuvre par l’autorité d’exécution (ATF 145 IV 281cons. 2.1.4), pour autant qu’elle soit suffisamment récente (ce qui n’est pas discuté en l’espèce, le complément d’expertise datant de juin 2024). La défense ne conteste d’ailleurs pas le point.

8.En revanche, la défense s’en prend à la qualité et à la force probante de l’expertise du Dr K.________.

9.Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, les organes de la justice pénale décident selon l’intime conviction qu’ils retirent de l’ensemble de la procédure si la preuve d’un fait a été apportée (cf. art. 10 al. 2 CPP). Le tribunal n’est par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position d’un expert. Il doit en effet examiner si, au vu de l’ensemble des preuves et des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions du rapport d’expertise.

10.Même si l’expertise requise par le tribunal est soumise au principe de la libre appréciation des preuves, le tribunal, sur des questions techniques, ne peut s’en écarter que s’il existe des raisons pertinentes et il doit motiver sa décision sur ce point. D’un autre côté, le tribunal qui se fonde sur une expertise qui n’est pas concluante, respectivement qui renonce à apprécier des preuves supplémentaires proposées, peut violer l’interdiction d’appréciation arbitraire des preuves. Si letribunal estime que l’expertise n’est pas concluante sur des points essentiels, il devra le cas échéantadministrer des preuves complémentaires afin d’écarter les doutes existants. Une expertise ne constitue pasune base de décision idoine lorsque des motifs suffisants ou de sérieux indices font douter de son exactitude. C’est notamment le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions qui lui sont posées, ne motive pas ses résultats et conclusions, que ceux-ci se contredisent ou que l’expertise présente d’autres défauts qui sont si manifestes qu’on peut les reconnaître sans connaissances particulières (ATF 141 IV 369cons. 6.1 et les références).

Il est nécessaire que l’expertise (de pronostic) fasse état, de manière détaillée et compréhensible, du processus de connaissance et d’évaluation de l’expert. Ceci inclut notamment les instruments utilisés et évalués par l’expert ainsi que sa méthode de recherche. Dans le cadre des standards scientifiques actuels, le choix de la méthode est libre et revient à l’expert. Cette décision doit néanmoins être motivée. Afin de garantir la compréhension et la transparence de son travail, l’expert doit exposer de façon détaillée comment et pourquoi il est parvenu aux résultats qu’il a trouvés. Les conclusions doivent être transparentes et présentées de manière compréhensible pour les participants à la procédure. Le tribunal doit examiner l’expertise de façon autonome et trancher la décision pronostique, laquelle ne saurait être cédée à l’expert. Lorsque le tribunal examine l’expertise, il doit ainsi non seulement se pencher sur le résultat du pronostic, mais également sur la qualité de l’établissement de celui-ci ainsi que sur les instruments utilisés par l’expert. En résumé, le tribunal doit procéder à un examen autonome du moyen de preuve que représente l’expertise et, pour cela, prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents afin de trancher la question de ladangerosité (ATF 149 IV 325cons. 4.2 et les références). Le tribunal ne doit toutefois pas examiner en détail chaque argument et peut se concentrer sur les éléments essentiels pour sa décision (arrêt cité, cons. 4.3).

11.Selon l'article 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts du TF du19.10.2023 [6B_971/2023]cons. 1.2; du8.12.2021 [6B_1080/2021]cons. 2.5.1; du16.07.2020 [6B_812/2020]cons. 2.1 et les réf. cit.). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. féd. (ATF 142 IV 49, cons. 2.1.3). Une expertise peut aussi être incomplète lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, que le rapport ne permet pas de savoir quelles méthodes d’analyse l’expert a employées, que l’expert ne mentionne pas les conflits doctrinaux majeurs qui pourraient remettre en cause le choix de sa méthode de travail, ou encore que l’expert ne mentionne pas le fait qu’une autre méthode répandue dans la communauté scientifique pourrait mener à un autre résultat que le sien (Vuille, in : CR CPP, 2eéd., n. 8 ad art. 189). Une expertise peut être peu claire lorsque des erreurs apparaissent dans le rapport, lorsqu’elle contient des contradictions ou des lacunes, si elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l’auteur du rapport, ou encore si elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés pour parvenir aux conclusions (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189). Il y a aussi doute sur l’exactitude de l’expertise lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189).

La loi ne donne pas aux parties de droit à une contre-expertise, qui ne doit être ordonnée qu’en fonction de la réalisation de l’une des trois conditions énumérées dans l’article 189 CPP. La partie qui se prévaut du fait qu’une expertise est incomplète, peu claire ou inexacte doit argumenter sa position; comme on l’a déjà dit, une réclamation d’ordre général ne suffit pas (Vuille, op. cit., n. 19a ad art. 189).

12.L’appelante ne fait pas valoir de motif de récusation contre le Dr K.________. Elle ne soutient pas que celui-ci aurait été nommé au terme d’une procédure irrégulière.

13.À plusieurs reprises, l’appelante a contesté que le Dr K.________ eût disposé des qualifications attendues d’un expert. Le rapport de ce dernier se termine par une bibliographie et des informations concernant sa formation et son expérience professionnelles (titre FMH de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, DAS en Forensic science de l’Université de Zurich, expérience hospitalière, d’enseignement, d’exercice privé, rédaction d’expertises psychiatriques et médico-légales pour des autorités de poursuites pénales de divers cantons ou de la Confédération). Les moyens de la défense ont été traités par le Tribunal criminel aux considérants 14 à 16 de la décision attaquée. La Cour pénale ne discerne aucune constatation erronée des faits pertinents ou violation du droit à ce sujet (ATF 140 IV 49; cf. aussi144 IV 176). Elle se réfère à l’exposé des motifs des premiers juges, sans qu’il soit nécessaire de les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

14.La défense a pu d’emblée proposer des questions à l’expert qui n’était alors que pressenti (cf. en particulier la décision de l’OESP du 21 septembre 2023 désignant l’expert K.________, contre laquelle l’appelante a indiqué expressément à l’OESP, le 23 octobre 2023, qu’elle renonçait à recourir).

Le Dr K.________ a déposé un rapport préliminaire le 27 octobre 2023 après un premier entretien du même jour (idem).

L’expert a rendu son rapport proprement dit après un entretien supplémentaire, le 24 novembre 2023. Ce rapport contient 1) le résumé du dossier mis à disposition de l’expert (anamnèse, hospitalisations en milieu psychiatrique, jugement «actuel» et la mesure thérapeutique ambulatoire, expertises psychiatriques précédentes [F.________, G.________, celui-ci se référant lui-même à une expertise L.________]), 2) les entretiens avec l’expertisée, 3) les réflexions diagnostiques (évaluations psychopathologiques; évaluation formelle de la psychopathologie par le biais de la Positive and Negative Syndrome Scale [PANSS]; schizophrénie; psychopathie [Psychopathy Checklist, version révisée : PCL-R, Hare, 2003; les 20 items de la PCL-R appliqués à l’expertisée]; schizophrénie et/ou trouble de la personnalité ?; autres diagnostics; sévérité des troubles diagnostiqués), 4) l’évolution du potentiel de dangerosité et la probabilité pour des infractions violentes et non violentes à l’avenir (évaluation actuarielle des infractions violentes à l’avenir [VRAG]; évaluation actuarielle de la probabilité de nouvelles infractions non violentes; évaluation des facteurs individuels; échelle HCR-20, version 3, généralités; les items de la HCR-20V3 appliqués à l’expertisée; le SAPROF, Structured Assessment of Protective Factors for violence risk; évolution de la probabilité de commettre de nouvelles infractions), 5) la prise en charge adaptée et adéquate (traitement psychiatrique; cadre de la prise en charge; mesure selon l’article59 CP?), 6) les réponses aux questions (y compris celles de la défense).

La défense a pu formuler des observations et des questions complémentaires, ce qu’elle a fait le 21 décembre

2023. L’expert a rencontré une nouvelle fois l’appelante et a déposé un rapport complémentaire le 24 juin 2024 se déterminant sur les interrogations ou reproches de celle-ci. La défense s’est déterminée sur ce rapport complémentaire le 15 août 2024.

15.Les griefs de la défense ont été déjà détaillés dans ses déterminations des 21 décembre 2023 et 15 août 2024. Le tribunal criminel les a examinés aux considérants 17 à 23 de la décision attaquée. Ils sont repris dans l’appel.

De manière générale, la Cour pénale relève que l’expertise, y compris le rapport préliminaire et le complément, est claire, cohérente et complète; on n’y discerne pas de parti pris manifeste; les moyens de connaissance des faits et la méthodologie appliquée par l’expert ressortent clairement du rapport; les outils d’évaluation, dont la pertinence scientifique n’est pas contestée (cf. à ce sujetATF 149 IV 325cons. 4), sont mentionnés; quoi qu’en dise la défense, la mise en œuvre de ces instruments, ainsi que l’individualisation et l’interprétation de leurs résultats, est expliquée de façon compréhensible; les conclusions du rapport sont soigneusement étayées, d’une part par l’indication des sources, pour les faits fondant les observations de l’expert, d’autre part par des explications circonstanciées des éléments scientifiques.

S’agissant des griefs spécifiques de la défense, une première liste est énumérée en p. 10 et 11 de la déclaration d’appel. Si l’on se concentre sur les reproches précis (autres que ceux, trop généraux, qui ont trait au caractère non professionnel, unilatéral, sommaire, non documenté du rapport), tous peuvent être écartés : d’abord, les expertises des Dr G.________ et K.________ n’ont pas été effectuées dans des procédures de même nature (cf. déjà à ce sujet les arrêts concernant l’appelante, déjà cités [7B_531/2024 cons. 4.4 et 7B_522/2024 cons. 2.4), de sorte que l’avis du premier nommé quant à la suite à donner à la prise en charge de l’appelante n’est pas déterminant dans la présente procédure. La défense a demandé avec succès la communication des lettres de sortie et du rapport du 23 octobre 2023 à propos desquels elle a invoqué une violation du droit d’être entendu. La question de savoir si l’appelante se serait éventuellement prostituée par le passé est mentionnée par l’expert dans son rapport principal. Comme celui-ci s’en explique dans son rapport complémentaire, il s’agit d’une information qui est aussi relevée par le Dr G.________ (se fondant sur des données hospitalières de plusieurs sources) dont le rapport est pourtant invoqué par la défense. Pour la Cour pénale, même en supprimant simplement le score de 2 attribué à l’item 11 (en raison de la prostitution et des relations de courtes durée) de la PCL-R, dans l’évaluation globale faite au moyen de cet outil, on obtiendrait néanmoins des traits psychopathiques d’importance, dépassant la valeur de césure de 25 points. La fatigue extrême dont souffrait l’appelante lors de l’entretien du 29 mai 2024 est mentionnée, donc prise en compte par l’expert dans son rapport complémentaire. S’agissant des incohérences entre le rapport préliminaire, l’expertise proprement dite et son complément, on ne peut que rejoindre les premiers juges dans leurs observations faites au considérant 21 de la décision attaquée, à laquelle on renvoie. Contrairement à ce que fait valoir la défense dans la déclaration d’appel, ces divergences n’avaient pas à être signalées plus clairement qu’elles ne l’ont été (la défense les a bien vues) et ne dénotent pas un manque de rigueur dans le travail de l’expert justifiant une nouvelle expertise.

L’avocat de la défense énumère encore huit manquements dont le tribunal criminel n’aurait pas tenu compte. Ces manquements se recoupent pour certains. Une première série de griefs concerne un biais de confirmation, une omission d’éléments pertinents et une approche unilatérale dans l’évaluation. La Cour pénale ne voit pas en quoi l’expertise et son complément – dans la mesure précisément par exemple où le rapport préliminaire faisait état de «une santé mentale en train de se stabiliser», soit un aspect positif pour l’appelante – justifieraient cette critique, qui apparaît dénuée de fondement. Par ailleurs, la défense ne signale pas quelles sont concrètement les périodes de rémission, les comportements pro sociaux ou les tentatives de réhabilitation qui auraient été omis par l’expert. Un grief a trait à un manque de consistance méthodologique, en ce sens que les scores de la PCL-R manqueraient dans leur majorité et qu’on ne saurait pas sur quoi ils auraient été attribués. Là également, la Cour pénale ne peut pas partager la manière de voir de la défense. Il est observé à ce sujet que l’appelante a pu poser des questions à l’expert sur la manière dont il a mis en œuvre la PCL-R et qu’il a obtenu des réponses circonstanciées à ce sujet dans le rapport complémentaire du 24 juin 2024. La lecture du rapport principal et du rapport complémentaire permet de comprendre sur quoi se base l’expert pour établir ses scores. Une nouvelle série de griefs concernent une omission de contextualisation (effets de la privation de liberté), un usage discutable des données anamnésiques et une absence d’évaluation de l’impact des traitements médicamenteux sur l’état mental de l’expertisée. A ce propos, on peut renvoyer à l’analyse du tribunal criminel, que la Cour pénale fait sienne sans la paraphraser (cons. 19; art. 82 al. 4 CPP).

16.Sur le fond, la défense soutient que les conditions exceptionnelles permettant de prononcer au stade actuel de l’exécution du jugement du 25 mars 2022 une mesure thérapeutique institutionnelle ne sont pas réalisées, et qu’il y a violation du principe de la proportionnalité : l’appelante n’a pas commis d’infraction en s’en prenant à la vie ou à l’intégrité corporelle; la peine privative de liberté prononcée à son encontre a été entièrement purgée; l’expert F.________ (comme l’expert G.________) préconisait un traitement ambulatoire. Elle conteste l’existence d’un lien de causalité au sens de l’article 5 CEDH entre sa condamnation initiale et la mesure institutionnelle litigieuse.

La défense invoque aussi une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 307) et demande la protection de sa bonne foi en faisant valoir que le jugement du 25 mars 2022 a été rendu au terme d’une procédure simplifiée. Elle se plaint de la violation du principe «ne bis in idem» garanti par l’article 4 § 2 du Protocole n°7 de la CEDH.

Enfin, la défense en appelle à l’arrêt de la CourEDH Kadusic.

17.Aux termes de l’article63b al. 5 CP, s’appliquant après la fin d’un traitement ambulatoire, le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux articles59à 61 CP s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.

Dans ce cas, il est impératif que les conditions propres à cette mesure soient remplies. De plus, de nouveaux faits doivent être apparus démontrant l’échec de la mesure ambulatoire et la nécessité de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle (Queloz/Zermatten, in CR CP, 2eéd., n. 29 ad art. 63b).

Le tribunal criminel a correctement exposé les conditions d’application de l’article59 CP(grave trouble mental; lien de causalité entre ce trouble et un crime ou un délit; prévision que la mesure thérapeutique détournera l’auteur de nouvelles infractions en lien avec ce trouble). On renvoie aux considérants 31 à 34 et 51 du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). Il est rappelé que, selon l’article 56 al. 2 CP,le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue.

Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêt du TF du08.11.2021 [6B_776/2021]cons. 1.7.1 et les références).

18.D’après la jurisprudence, la conversion d’un traitement ambulatoire (levé) en traitement institutionnel après exécution complète de la peine privative de liberté est possible s’agissant de cas manifestement exceptionnels et dans le cadre d’une application stricte du principe de la proportionnalité (ATF 148 IV 89cons. 4.4;143 IV 1cons. 5.4;136 IV 156cons. 2-4).

La conversion d’une mesure ambulatoire (levée) en une mesure thérapeutique institutionnelle après l’exécution complète d’une peine privative de liberté porte sérieusement atteinte à la liberté personnelle de la personne qui en fait l’objet. Son prononcé suppose une dangerosité particulière de l’intéressé et une grave mise en danger de la sécurité publique après l’échec de la thérapie ambulatoire, ce qui doit être évalué au regard de la nature, ainsi que de la gravité des actes commis et prédits. La mesure institutionnelle doit être l’unique moyen d’atteindre le but de prévention, sous l’angle de la proportionnalité. Il s’impose de procéder à une mise en balance des intérêts de la sécurité publique et du droit à la liberté personnelle, la durée de la privation de liberté déjà subie devant être prise en compte. Plus cette dernière est importante, plus la probabilité et la gravité d’infractions futures doivent être élevées. S’agissant du prononcé d’une mesure institutionnelle, il convient toutefois de garder à l’esprit que la privation de liberté qu’elle induit n’existe pas pour elle-même, mais est mise au service d’un traitement efficace (Montavon, La conversion d’une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle à la suite d’une peine privative de liberté, in https://www.crimen.ch/222/ du 20 octobre 2023, à propos de l’arrêt du TF du17.05.2023 [6B_766/2022]cons. 3.1 et 6). La possibilité de prendre des mesures de protection de l’adulte ne permet pas au juge pénal de renoncer à la mesure pénale (même arrêt, cons. 6.2.2).

Ainsi que le relève l’ATF 136 IV 156(cons. 3.2), il faut tenir compte de l’article 5 CEDH lors d’un changement ultérieur de la mesure. D’après l’article 5 § 1 let. a CEDH, une sanction doit se fonder sur une condamnation prononcée par un tribunal. L’adaptation ultérieure de la mesure ne s’appuie sur une base légale suffisante que si la condamnation initiale et la privation de liberté ordonnée ou modifiée ultérieurement sont suffisamment reliées entre elles. Outre le critère temporel purement formel (délai entre la condamnation initiale et la décision concernant l’adaptation de la mesure, durée de la privation de liberté initiale et probabilité de délits futurs), il faut également décider s’il existe matériellement un rapport suffisant entre la condamnation initiale et le prononcé d’une mesure dans la procédure ultérieure. La sanction postérieure doit correspondre, du point de vue matériel, au but initial de la première condamnation (sur le contenu et la portée de l’article 5 CEDH dans le domaine des changements de mesures, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral du12.06.2019 [6B_121/2019]cons. 3).

19.Dans l’ATF 142 IV 307– rendu dans le cadre d’une conversion de peine en mesure selon l’article 65 CP, alors que la modification d’une mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle doit respecter les conditions de l’article63b al. 5 CP(et la modification des mesures institutionnelles les conditions de l’article 62c al. 3, 4 et 6 CP) (ATF 143 IV 445cons. 3.2 et 3.3) – le Tribunal fédéral, après avoir analysé les particularités de la procédure simplifiée, a retenu que, dès lors que le ministère public et le tribunal avaient envisagé, au moment du jugement, la question de la nécessité d’une éventuelle mesure thérapeutique et, dans l’intérêt d’un règlement plus facile de la procédure, renoncé à l’époque à approfondir cette question et à ordonner une expertise psychiatrique du condamné, on ne pouvait plus par la suite demander la transformation de la peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle fondée sur une nouvelle expertise psychiatrique, sous peine de violer le principe «ne bis in idem» et le principe de la bonne foi en procédure.

Toujours dans ce précédent, le Tribunal fédéral a néanmoins fait remarquer que si le juge du fond avait déjà ordonné une mesure, cela impliquait la possibilité d’une modification ultérieure en cours d’exécution. C’est pourquoi l’affaire se présenterait cas échéant autrement si des mesures thérapeutiques avaient été discutées dans la procédure simplifiée, qu’elles avaient été prévues dans l’acte d’accusation et qu’elles avaient été prononcées dans le jugement, ce qui n’apparaissait en principe pas exclu à la lecture du texte de la loi (art. 360 al. 1 let. c CPP). La question n’avait pas à être approfondie en l’espèce (ATF 142 IV 307cons. 2.8 et les références).Dans l’ATF 143 IV 445, le Tribunal fédéral a également renoncé à s’attarder sur la problématique de la transformation d’une mesure ordonnée initialement dans le cadre d’une procédure simplifiée (cons. 3.3).

S’agissant de l’argument tiré de la bonne foi, on peut aussi relever un arrêt plus récent du Tribunal fédéral, qui concerne un condamné ayant déjà entièrement purgé sa peine privative de liberté (150 jours), prononcée par voie d’ordonnance pénale; dans ce cas-là, le ministère public, alors qu’il existait des signes clairement reconnaissables permettant de fonder une mesure, n’avait pas fait examiner l’intéressé;le Tribunal fédéral a admis que l’accusation n'avait pas agi avec le soin nécessaire, ce qui remettait sérieusement en question l'admissibilité d'une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée (en application de l’art. 65 CP) plusieurs années après l'infraction; à cela s’ajoutait que la peine privative de liberté avait été prononcée avec sursis, même si celui-ci avait été révoqué par la suite (ATF 150 IV 38).

20.L’arrêt Kadusic (arrêt de la CourEDH du 09.01.2018, requête 43977/13) a été rendu dans un cas de modification de sanction en application de l’article 65 CP (pour la jurisprudence du TF dans ce cadre, cf.ATF 150 IV 38cons. 4.3.1 et 4.3.2;148 IV 89cons. 4.4;145 IV 383cons. 2.1 et 3.3;142 IV 307cons. 2.1 et 2.3). La Suisse est condamnée pour violation de l’article 5 CEDH en raison d’un traitement institutionnel ordonné (art. 65 al. 1 CP) plus de sept ans après la condamnation initiale à une peine privative de liberté de huit ans, sans mesure. Outre l’exigence d’un lien de causalité entre la condamnation initiale et la mesure privative de liberté (art. 5 § 1 let. a), la CourEDH examine si les conditions permettant la privation de liberté des personnes aliénées sont remplies, et conclut que la mesure de traitement institutionnel ne se fonde pas en l’espèce sur une expertise suffisamment récente; de plus, le condamné n’est pas dans un établissement adéquat, mais dans une prison ordinaire (art. 5 § 1 let. e CEDH). Il y a donc violation de l’article 5 CEDH. En revanche, il n’y a en l’espèce pas de violation de l’article 4 § 2 du Protocole n°7 de la Convention et pas d’atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, garanti par l’article 7 CEDH.

On peut rappeler encore l’existence de deux arrêts de la CourEDH concernant la Suisse. Dans l’affaire W.A.v.Switzerland  du 2 novembre 2021 (requête 38958/16), la CourEDH interprète l’affaire Kadusic. Elle considère en substance que, par un internement (art. 64 CP) ordonné dans le cadre d’une procédure de révision au cours de laquelle aucun élément nouveau concernant la nature de l’infraction ou l’étendue de la culpabilité du condamné n’a été établi, celui-ci a été puni deux fois pour les mêmes faits. En outre, son internement n’a pas été mis en œuvre dans un établissement adapté au traitement des patients souffrant de troubles mentaux. Il y a eu aussi application rétroactive d’un droit plus sévère que celui en vigueur au moment des infractions. Elle conclut à la violation des articles 5 et 7 CEDH ainsi que 4 du protocole n°7 de la Convention. L’affaire Mehenni (Adda) c. Suisse du 9 avril 2024 (requête 40516/19) concerne également un cas d’internement. La CourEDH considère que l’article 5 § 1 let. a et e CEDH (absence de lien de causalité et absence de traitement thérapeutique adapté) a été violé, de même que l’article 4 § 2 du Protocole n° 7 à la Convention (principe «ne bis in idem»).

21.a) Dans le cas particulier, la Cour pénale retient que la procédure en vue du prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article59 CPlitigieuse a été introduite par la proposition de changement de sanction accompagnant la décision en matière de levée de traitement thérapeutique ambulatoire rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de probation le 5 mai 2023. À ce moment-là, il est constant qu’il restait un solde de peine. Compte tenu de la détention pour des motifs de sûreté dont l’appelante a fait l’objet dans le cadre de la présente procédure à compter du 31 août 2023, le tribunal de première instance a constaté que la condamnée n’avait pas encore exécuté l’intégralité de la peine à laquelle elle avait été condamnée au moment où il a rendu la décision ultérieure indépendante du 25 octobre 2024, même en tenant compte de trois à cinq jours de privation de liberté à imputer en plus au titre du traitement ambulatoire en raison des restrictions à la liberté personnelle que la mesure au sens de l’article 63 CP avait entraînée pour l’intéressée.

Dans ces conditions, sous l’angle du respect de la jurisprudence de la CEDH, il apparaît que la présente procédure a été introduite par une demande de révision déposée avant la fin de l’exécution de la peine, qui plus est selon les voies légales puisque la procédure est prévue par l’article63b al. 5 CP. De ce point de vue, on ne peut pas parler d’une rupture du lien de causalité entre la condamnation initiale et l’internement prononcé (cf. affaire Mehenni [Adda] c. Suisse).

b) À ce jour, l’appelante a toutefois exécuté l’intégralité de la peine privative de liberté résultant du jugement du 25 mars 2022. Il s’agit d’examiner si les circonstances exceptionnelles permettant le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de la jurisprudence sont réalisées.

Il ressort de l’expertise F.________, prise en compte dans le jugement du 25 mars 2022, que les diagnostics étaient une schizophrénie paranoïde d’évolution continue de sous type héboïdophrénie (F20.00 selon la CIM-10) et un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples. Ces troubles étaient grevés d’antécédents personnels de non-observance thérapeutique qui entravaient la prise en charge (Z91.1). Dans la discussion au sujet de ce diagnostic, l’expert F.________ a qualifié ces troubles psychiatriques de sévères. En réponse à la question de savoir si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles59ou 60 CP, un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP ou plusieurs mesures au sens de l’article 56a CP étaient importants, il a répondu comme suit : «Une mesure thérapeutique de type séquentiel pourrait être tentée dans un premier temps, associant un suivi ambulatoire contrôlé par des visites à domicile, un suivi des injections du traitement antipsychotique dépôt et la recherche d’une abstinence à tout toxique, alternant avec des hospitalisations contraintes en cas d’inobservance. Dans un second temps, il faudrait alors envisager un placement en milieu résidentiel après une hospitalisation contrainte en secteur psychiatrique fermé»; à la question de savoir si un traitement résidentiel était indispensable ou si un traitement ambulatoire était suffisant, l’expert a répondu : «Une mesure de traitement ambulatoire n’est pas recommandée stricto sensu à ce stade sur la base des échecs précédents. Elle devra être associée à des hospitalisations séquentielles. Un traitement résidentiel ordonné sera nécessaire, secondairement en cas d’échec».

Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que l’appelante souffrait d’un grave trouble mental en

2022. L’expert avait alors précisé qu’il existait une relation entre les difficultés présentées par l’expertisée et les faits reprochés, qu’une prise en charge diminuerait le risque de commission de nouvelles infractions de manière importante, et qu’elle serait mise en échec par les inobservances thérapeutiques maintes fois observées précédemment. L’expert soulignait aussi déjà que la mise en pratique du traitement resterait difficile sur une modalité ambulatoire.

c) S’agissant maintenant de se prononcer sur la persistance d’un grave trouble mental affectant l’appelante, l’expert K.________ pose quant à lui le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue (CIM-10, F20.00), traits psychopathiques d’importance haute à très haute (CIM-10, F20.2), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples (opiacées, cannabis et cocaïne), actuellement abstinente en milieu fermé et sous traitement de substitution (CIM-10, F19.22). Le même qualifie les troubles de l’intéressée de graves, et indique qu’il existe un traitement des troubles psychiques dont elle souffre à même de réduire la possibilité qu’elle passe à l’acte, dans une mesure pas claire.

Sur la base de ce qui précède, la Cour pénale parvient à la conclusion que la condition de l’existence d’un grave trouble mental chez l’expertisée est toujours présente.

d) Comme l’a observé le tribunal criminel, les deux experts mandatés dans le cadre pénal ont mis en avant un risque de récidive élevé. Pour le Dr F.________, le risque de récidive est très élevé en l’absence de prise en charge adéquate. Les risques principaux de récidive sont l’inobservance thérapeutique et la poursuite des addictions. La moindre frustration pourrait déclencher à nouveau des comportements dysfonctionnels, surtout de type menaces de mort, scandales et insultes, mais aussi des actes enfreignant la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour l’expert K.________, le genre d’infractions auxquelles il faut s’attendre se situe autour des infractions déjà connues de l’expertisée. La probabilité pour des délits sans contact physique avec la victime (injures, menaces, brigandage) est élevée (au sujet du brigandage, la Cour pénale note qu’il peut comporter une notion de violence physique). Il en est de même pour la violence contre les autorités et les fonctionnaires, parce qu’elle suit le même principe. Le degré d’imminence est haut, comme cela a pu être observé depuis 2021. L’expertisée peut rencontrer facilement des situations dans lesquelles elle utilise la violence, bien qu’elle ne les cherche pas activement. Ce sont surtout des situations dans lesquelles elle s’énerve, soit avec son copain, soit dans la rue, ou vis-à-vis des autorités, par exemple si on ne répond pas à ses demandes. La consommation de substances psychotropes, mais surtout l’arrêt de la médication, facilitent le passage à l’acte. Les victimes ne sont pas forcément connues de l’expertisée, mais ressortent avec une grande probabilité d’un milieu dyssocial ou sont des fonctionnaires.

e) L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas commis d’infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle. A ce sujet, l’expert K.________ répond : «Qu’en est-il des lésions corporelles ou des délits encore plus graves ? L’incendie intentionnel montre que l’expertisée est potentiellement prête à franchir les limites de l’intégrité physique d’autrui, ce qui augmente également la probabilité pour la commission de lésions corporelles ou de délits encore plus graves. Le degré d’imminence est autant haut que pour les délits « mineurs », car l’expertisée ne se contrôle pas si elle est énervée».

Les circonstances dans lesquelles l’intéressée s’est rendue coupable d’incendie intentionnel au sens de l’article 221 CP ont été rapportées au considérant B ci-dessus. L’appelante s’est exprimée devant la Cour pénale sur cet épisode, qu’elle a désigné comme étant un «rituel», reconnaissant qu’elle avait déjà agi de la sorte auparavant; normalement, elle y procédait à l’extérieur et elle savait arrêter un feu, mais elle avait mal réfléchi en raison d’une dispute avec son compagnon. Pour la Cour pénale, il est clair que des menaces, même graves, qui resteraient en l’air, ou bien des scandales sur la voie publique, ne pourraient fonder une mesure institutionnelle de traitement au sens de l’article59 CP. En l’espèce, on parle toutefois d’incendie mettant en danger la vie et l’intégrité corporelle d’autres personnes. Les conclusions de l’expert K.________ prennent en compte les avis des thérapeutes qui se sont occupés de l’appelante et qui notent régulièrement une hétéroagressivité. Dans ce contexte, le fait d’avoir brandi, lors d’une dispute contre son compagnon, un couteau de cuisine – même s’il n’est pas question ici de la sanctionner pour ce fait, qui a donné lieu à une condamnation distincte, non assortie d’une mesure – prend un relief inquiétant. Questionnée au sujet de cet épisode devant la Cour pénale, l’appelante a nié qu’elle puisse inquiéter son entourage. Cette absence de conscience des effets de son état sur son entourage est préoccupante du point de vue de la volonté et de la capacité de l’appelante à garder la maîtrise d’elle-même.

f) En définitive, la Cour pénale peut se rallier à l’appréciation des premiers juges s’agissant de la dangerosité importante de l’intéressée en lien avec son état. Elle retient qu’il s’agit de la commission d’infractions mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui et que le risque de récidive est élevé. Un traitement continu diminue les symptômes psychotiques de l’expertisée, ce qui diminue la probabilité de nouvelles infractions violentes.

g) Actuellement, il n’existe pas d’autre mesure que celle de l’article59 CPqui porterait des atteintes moins graves à l’appelante pour atteindre le but visé. Le traitement ambulatoire pour lequel il avait été opté en 2022, après que l’OESP avait fait observer que le premier dispositif adopté par le tribunal était inapplicable, s’est révélé un échec, ce qui a été constaté dans une décision entrée en force.

Une mesure au sens de l’article59 CPreprésente une atteinte importante aux droits de la personne concernée. Il implique en effet une privation de liberté, cas échéant dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, y compris dans un établissement pénitentiaire dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. La privation de liberté ne peut en règle générale pas excéder cinq ans, mais la mesure peut être prolongée après ce délai (art.59 al. 3 à 4 CP). Une libération conditionnelle est possible avec un délai d’épreuve d’un à cinq ans et la possibilité d’instauration d’un traitement ambulatoire (art. 62 CP). L’autorité compétente doit examiner, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée au moins une fois par an (art. 62d CP). Dans l’examen de la proportionnalité, le fait que la privation de liberté induite par le traitement n’existe pas pour elle-même, mais qu’elle est mise au service d’un traitement ambulatoire, doit être pris en considération.

En l’espèce, l’appelante a déjà subi une privation de liberté supérieure à la peine de quinze mois qui avait été prononcée à son encontre. S’agissant des modalités d’exécution de la mesure proposée, l’expert K.________ préconise un traitement médicamenteux associé à une approche psychothérapeutique, dernière approche dont il souligne le caractère initialement compliqué. Il estime que tout plaide pour un traitement en institution pour le moment, l’expérience depuis le dernier jugement démontrant qu’une prise en charge plus soutenue de l’expertisée ne peut se réaliser que difficilement en milieu ambulatoire ou semi-hospitalier. Selon lui il est donc indispensable que la mesure thérapeutique soit effectuée dans un cadre fermé. A ce sujet, l’expert insiste sur le fait que «la prison n’est pas un lieu adéquat pour une telle mesure car l’expertisée doit apprendre des interactions sociales dans un milieu thérapeutique qui peut lui donner des retours beaucoup plus adéquats par rapport à son comportement et une structure pénitentiaire». Interpelé par la direction de la procédure dans le cadre de l’instruction en deuxième instance, l’expert K.________ indique néanmoins, comme établissements pouvant entrer en ligne de compte pour l’exécution de la mesure, la prison de J.________ à Y.________/VD et l’établissement fermé de Curabilis à W.________/GE, ainsi que l’établissement pénitentiaire de X.________/BE. Actuellement, l’appelante est déjà incarcérée à la prison de J.________ (pour des observations sur les conditions de sa détention, cf. courrier du 4 février 2025 qui note un contexte de grande détresse psychologique, une prise en charge pas facile, des difficultés financières à la suite de multiples dégradations, des habits découpés, des problèmes en lien avec du maquillage et des teintures pour cheveux) où un traitement médicamenteux lui est assuré, associé à des entretiens avec une thérapeute toutes les deux à trois semaines. Il est à souligner que l’intéressée a fermement refusé une exécution anticipée de la mesure.

h) En somme, la Cour pénale retient que, en application d’une procédure prévue par la loi, initiée en raison d’un fait nouveau, – l’échec de la mise en œuvre du traitement ambulatoire – et sur la base d’une expertise suffisamment récente, l’appelante souffre d’un grave trouble mental qui l’a conduite à se rendre coupable notamment d’un crime d’incendie, qu’elle présentait en mars 2022 et présente toujours encore aujourd’hui un risque élevé de récidive pour les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, risque qui peut être diminué par un traitement thérapeutique institutionnel, pour lequel il existea prioriun établissement d’exécution adapté, alors qu’une précédente mesure plus légère de diminuer sa dangerosité de manière ambulatoire n’a pas pu être mise en œuvre de manière efficace. Dans ces circonstances, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont à ce jour réalisées, en particulier sous l’angle du respect du principe de la proportionnalité. En l’état, les modalités prévisibles de l’exécution ne font pas obstacle au prononcé de la mesure institutionnelle (ou début en milieu fermé). Il est souligné qu’il pourrait en être jugé autrement si les soins nécessaires devaient ne pas être mis en place dans un établissement adapté dès l’entrée en force du présent jugement.

i) Les arguments de la défense tirés de la protection de la bonne foi doivent être écartés dans les circonstances toutes particulières du cas d’espèce. Les situations examinées par le Tribunal fédéral dans les arrêts 142 IV 307 et 150 IV 38 étaient différentes, car il y avait été dans les deux cas renoncé, au moment du premier jugement, à prononcer une mesure, et à ordonner une expertise psychiatrique dans cette perspective. En ce qui concerne l’appelante, si certes la procédure simplifiée qui lui a été appliquée impliquait une certaine négociation, il ne pouvait pas échapper à l’intéressée et à son avocat que la mesure avec laquelle ils s’étaient déclarés d’accord en 2022 était à tout le moins évolutive, et qu’en cas de faits nouveaux, elle pourrait impliquer des privations de liberté pour la personne concernée. Cela ressort tant du premier dispositif rendu, qui a été modifié sur une intervention de l’OESP, que de la déclaration signée par A.________ le 10 avril 2022 dans la procédure qui a conduit au dispositif rectificatif du 4 mai 2022 (cf. lettre B ci-dessus). De fait, l’inefficacité du traitement ambulatoire s’est manifestée ultérieurement, et ce nouvel élément justifie la mise en place de la mesure au sens de l’article59 CPlitigieuse.

22.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de l’appelante.

Le mandataire d’office de l’appelante a droit à une indemnité. Il a déposé un mémoire d’honoraires qui, considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable, sous réserve du fait que la durée de l’audience a été surestimée, puisqu’elle a duré 2h20 et non 3h. Il en résulte une différence de 40 minutes, soit un montant de 136.20 francs à déduire de la facture présentée. L’indemnité est ainsi arrêtée à 3'792.70 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est complètement remboursable.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 63b al. 59 CP, 135, 426 et 428 CP

1.L’appel est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

2.Les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelante.

3.Une indemnité de 3'792.70 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me M.________, avocat d’office de A.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelante aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.991), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2021.729; CRIM.2024.19), à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds (EXP.2022.748).

Neuchâtel, le 2 avril 2025