Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 30.07.2026[7B_402/2025]
A.A.________, ressortissante suisse, est née en 1983. Elle est mère dun adolescent confié à lautorité parentale de son père. Rentière AI, elle est au bénéfice d'une curatelle de portée générale depuis le 1erjanvier 2013 (précédemment de tutelle).
Le casier judiciaire de A.________ mentionne quinze condamnations entre 2013 et 2024, notamment: le 25 juillet 2019, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (10 jours-amende de 20 francs avec sursis pendant 2 ans, révoqué); le 12 janvier 2021, pour contrainte (10 jours de peine privative de liberté); le 20 octobre 2021, pour voies de fait et injure (20 jours-amende de 30 francs et amende de 300 francs); le 10 décembre 2021, pour menaces, injure et voies de fait (peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs et amende de 500 francs); le 4 mai 2022, pour dommages à la propriété (dont avec dommage considérable), injure, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et menaces (cf. cons. B. ci-dessous); les 16, 31 août et 13 septembre 2022, pour menaces et injure (peines pécuniaires de 10, 20 et 10 jours amende de 30 francs); le 8 novembre 2022, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, extorsion et chantage, ainsi qu'injure (60 jours-amende de 30 francs); le 5 février 2024 pour voies de faits à réitérées reprises, contre le partenaire, vol simple, dommages à la propriété dimportance mineure, injure, menaces par le partenaire et violation de domicile (90 jours-amende de 30 francs, cf. cons. F ci-dessous).
B.a) Par jugement en procédure simplifiée du 25 mars 2022, le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal de police) a condamné A.________ pour dommages à la propriété, dommages considérables à la propriété, injures, menaces, incendie intentionnel et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 15 mois, laquelle au sens du chiffre 3 du dispositif a été suspendue« au profit dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 al. 1 et 2 CP (étant précisé quil appartiendra[it] à l[Office dexécution des sanctions et de probation] OESP de moduler cette mesure entre suivi institutionnel et suivi ambulatoire, selon lévolution positive ou négative de létat de santé psychique de la prévenue et étant précisé que A.________ sui[vai]t actuellement un traitement ambulatoire et quune mesure institutionnelle ne se justifiera[it] quen cas de péjoration de sa situation)».
b) Le 29 mars 2022, lOESP a écrit au tribunal de police que le chiffre 3 du dispositif concernant le traitement était contradictoire et ne pouvait pas être mis en uvre. LOESP a demandé que la situation soit clarifiée.
c) Après consultation des parties, le tribunal de police a rendu un «Dispositif rectificatif du 4 mai 2022 du jugement rendu en procédure simplifiée le 25 mars 2022», le chiffre 3 du dispositif étant modifié en «Suspend la peine au profit dun traitement ambulatoire». Dans le cadre de la consultation des parties, A.________ avait signé, le 10 avril 2022, une déclaration ayant la teneur suivante : « ()a pris bonne connaissance du courrier du tribunal de police de Boudry du 31 mars 2022 et déclare être daccord avec la rectification du dispositif du jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de police de Boudry. Elle a bien compris que le traitement ambulatoire sera ainsi prononcé et quen cas déchec de ce traitement, cela pourrait entraîner sa mise en détention si un changement de mesure ne devait pas être octroyé le moment venu par le tribunal».
d) Les faits suivants ont été retenus pour fonder la condamnation précitée :
« ()avoir, à Z.________, rue [aaa], le samedi 30 janvier 2021 entre 17h30 et 22h44, intentionnellement brisé la vitre de la porte dentrée principale de la maison et enfoncé la boîte aux lettres de B.________ dans le hall dentrée, causant ainsi des dommages pour un montant de CHF 377.50»
« ()avoir, à Z.________, rue [aaa], le jeudi 18 février 2021 entre 21h20 et 21h35, menacé de mort C.________ et injurié celui-ci en le traitant notamment de « con », menacé de mort B.________, retourné dans son appartement et complètement saccagé celui-ci, causant ainsi des dommages pour un montant denviron CHF 25'000.-, et bouté le feu intentionnellement à des habits sur une table en bois, provoquant un début dincendie et beaucoup de fumée toxique, mettant en danger la vie et lintégrité corporelle des autres habitants de la maison»
« ()avoir, à V, rue [ ], le vendredi 4 juin 2021 en début de matinée, pénétré en état de forte agitation dans les locaux de lOffice de protection de ladulte, demandé agressivement à voir sa curatrice D.________, obligeant le personnel à verrouiller la porte, frappé à plusieurs reprises contre ladite porte fermée à double tour, gagné la réception et agressé verbalement la responsable déquipe E.________, tenté de lagripper en passant son bras sous la vitre de protection et déclaré quelle allait lui « péter la gueule », gagné la salle dattente, tapé contre les portes et contre les murs en hurlant, retiré et endommagé un cadre, le comportement de la prévenue impliquant lintervention de la police et sa conduite au CNP de Préfargier».
e) Une expertise psychiatrique de la prévenue avait été mise en uvre au cours de linstruction de ce dossier. Le Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, avait déposé un rapport le 24 août
2021. Il retenait en particulier que lexpertisée, dont la responsabilité était légèrement altérée, présentait des troubles psychiatriques, soit une schizophrénie paranoïde dévolution continue de sous-type héboïdophrénie et un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, avec un risque de récidive très élevé en labsence de prise en charge adéquate. Un traitement psychiatrique était nécessaire; il avait déjà été essayé, mais mis en échec à de nombreuses reprises par lexpertisée; il devait être imposé; une mesure de type séquentiel pouvait être tentée, associant un suivi ambulatoire contrôlé par des visites à domicile, un suivi des injections du traitement antipsychotique dépôt et la recherche dune abstinence à tout toxique, alternant avec des hospitalisations contraintes en cas dinobservance. Selon lui, si lexpertisée échappait totalement à cette ultime démarche de soin, il faudrait dans un deuxième temps envisager un placement résidentiel après une hospitalisation contrainte en milieu psychiatrique fermé.
C.La condamnée a bénéficié, à partir du 11 juillet 2022, du traitement ambulatoire ordonné, auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : le CNP).
Elle ne s'est pas présentée régulièrement à ses rendez-vous médicaux, fixés au CNP à Préfargier et a fait l'objet, entre août et décembre 2022, de plusieurs (36) interventions de la police pour notamment menaces (y compris au moyen d'un couteau), injure, extorsion et chantage, violence ou menace contre des fonctionnaires, dommages à la propriété, voies de fait réitérées (certains de ces faits ayant conduit aux condamnations des 31 août, 13 septembre et 8 novembre 2022 précitées au cons. A ci-dessus).
D.La situation de l'intéressée, avec de multiples hospitalisations et interventions de la police, devenant toujours plus difficile à gérer, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: l'APEA) a, par décision de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, ordonné son placement à des fins d'assistance aux services psychiatriques universitaires de Berne (SPU), Station [***], ainsi que la mise en uvre d'une expertise psychiatrique, qu'elle a confiée au Dr G.________.
Dans son rapport du 20 mars 2023, le Dr G.________ a diagnostiqué chez l'expertisée des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, un syndrome de dépendance, ainsi qu'un trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, le diagnostic de schizophrénie étant quant à lui réservé; il était souligné quun diagnostic de base pouvait être un trouble du spectre autistique avec TDAH, ce qui navait jamais été exploré. Selon l'expert, comme l'état psychique de l'expertisée à la station [***] était amendé et vu qu'une consommation de substances avec des effets extrêmement perturbants n'était pas possible à cet endroit, le placement était justifié sur le plan médical. Interrogé sur la nature d'un traitement à long terme (traitement ambulatoire ou placement en institution), l'expert a répondu que diverses stratégies pouvaient être tentées pour le projet post-hospitalier, tout en constatant que la médication actuelle avait amélioré de manière significative l'état psychique de l'intéressée, hors consommation de drogues. Il a relevé que l'expertisée acceptait des hospitalisations périodiques dans un but de contrôle de compliance et de consommation, un suivi par un psychiatre et la présence d'une équipe de soins à domicile, et qu'elle comprenait que l'échec d'une telle organisation, si elle était mise en place, mettrait un terme définitif à son souhait d'une vie autonome.
E.Dans un rapport du 4 avril 2023, les Drs H.________ et I.________, médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, au CNP, sont intervenus auprès de l'OESP afin que soit constaté l'échec du traitement ambulatoire; une mesure thérapeutique institutionnelle dans un cadre fermé, idéalement à Curabilis paraissait constituer la seule option. En substance, ils ont relevé que le suivi ambulatoire s'était caractérisé par une adhésion thérapeutique aléatoire, l'impossibilité de construire une alliance thérapeutique, l'absence de prise sur le risque de récidive et le fait que les efforts déployés n'avaient pas permis de stabiliser un tant soit peu les troubles dont souffrait A.________.
Le 6 avril 2023, les responsables de la station [***] ont également considéré que le traitement ambulatoire avait échoué; l'état de A.________ était grave et chronique et des soins étaient nécessaires. Ils ont conclu que son comportement avait montré qu'elle pouvait mettre en danger des tiers et qu'il était conseillé d'examiner l'éventualité d'un traitement dans un établissement fermé, au sens de l'article 59 CP.
F.Le 4 avril 2023, le ministère public a ouvert une instruction à l'endroit de A.________ pour des faits survenus le 18 septembre 2022 (gifle, morsure et menaces avec un couteau de cuisine envers son compagnon), le 2 novembre 2022 (scandale dans une boulangerie, injures envers le personnel, dégâts à un panneau d'affichage), le 4 novembre 2022 (vol d'un sac à main) et le 18 janvier 2023 (intrusion dans un magasin malgré une interdiction d'entrée).
Dans le cadre de cette procédure (qui se conclura par lordonnance pénale du 5 février 2024 déjà mentionnée au cons. A ci-dessus), le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le TMC) a ordonné 12 mai 2023 la détention provisoire de la prénommée, auprès de la station [***], cette décision devant prendre effet à partir de la fin du placement aux fins dassistance alors en place (cf. lettre D. ci-dessus). Le placement à des fins d'assistance a été levé par décision du 25 mai 2023 de l'APEA, qui a pris acte du fait que la détention provisoire avait été ordonnée.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le TMC a prolongé jusquau 31 août 2023 la détention provisoire de la condamnée, laquelle a été transférée de la station [***] à la prison de J.________ à Y.________, puis à Curabilis.
G.Par décision du 5 mai 2023, lOESP a considéré que le traitement ambulatoire de A.________ était un échec, et en a ordonné la levée, avec effet immédiat; il a saisi le tribunal de police afin que celui-ci statue sur lexécution de la peine ferme et examine la possibilité dordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.
Le 8 juin 2023, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Département de léconomie, de la sécurité et de la culture (ci-après : DESC), en concluant à son annulation et à ce quil soit reconnu que le traitement ambulatoire devait se poursuivre. Le tribunal de police a informé les parties quil devait surseoir à statuer sur léventuelle mise en uvre dune mesure thérapeutique institutionnelle jusquà droit connu sur le recours contre la décision du 5 mai 2023.
Le 27 novembre 2023, le DESC a rejeté le recours de A.________. Il a retenu que le cadre imposé par la mesure ambulatoire nétait manifestement pas suffisant et que sa poursuite était vouée à léchec.
Par arrêt du 3 mai 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a écarté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du 27 novembre 2023.
A.________ a déféré en vain laffaire devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du03.07.2024 [7B_531/2024]).
H.Le 30 août 2023, l'OESP a rendu une décision d'arrestation provisoire de A.________ et a déféré le cas au TMC, la décision valant demande de mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'article 364a CPP.
Par décision du 1er septembre 2023, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de la prénomméejusqu'au 31 octobre 2023.
Par arrêt du 27 septembre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale (ci-après: l'ARMP) a rejeté le recours formé par la condamnée contre la décision précitée, pour le motif qu'un risque de récidive devait être retenu. Le TMC a prolongé jusqu'au 20 décembre 2023 la détention de la condamnée, laquelle a été transférée de Curabilis à la prison de J.________.
I.Par ordonnance du 19 décembre 2023, le TMC a, sur requête de l'OESP, prolongé la détention pour motifs de sûreté de la condamnée jusqu'au 19 mars 2024.
Par arrêt du 11 janvier 2024, l'ARMP a rejeté le recours formé par la condamnée contre cette ordonnance.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le TMC a prolongé jusquau 19 juin 2024 la détention pour motifs de sûreté de la condamnée, laquelle avait été entretemps dû être transférée à Curabilis.
Par arrêt du 4 avril 2024, lARMP a rejeté le recours déposé par la condamnée contre cette ordonnance.
Par arrêt du 7 juin 2024, Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre la décision précitée ([7B_522/2024]).
J.LOESP avait ordonné, le 21 septembre 2023, la mise en uvre dune expertise, avec désignation du Dr K.________ en qualité d'expert.
Le Dr K.________ après avoir déposé un rapport préliminaire le 27 octobre 2023 a produit son rapport le 24 novembre 2023, quil a complété le 24 juin 2024. Il a posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue (CIM-10, F60.2), traits psychopathiques dimportance haute à très haute (CIM-10, F60.2), troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de drogues multiples (opiacées, cannabis et cocaïne), actuellement abstinente en milieu fermé et sous traitement de substitution (CIM-10, F19.22), précisant que ces troubles étaient graves. S'agissant du risque de commission de nouvelles infractions, il a retenu que la probabilité pour des délits violents sans contact physique avec la victime (injure, menaces, brigandage) était élevée; il en allait de même pour la violence contre les autorités et les fonctionnaires, parce qu'elle suivait le même principe. L'expertisée pouvait rencontrer facilement des situations dans lesquelles elle utilisait la violence, même si elle ne les recherchait pas activement; il s'agissait surtout des situations dans lesquelles elle s'énervait, avec son compagnon, dans la rue ou vis-à-vis des autorités, par exemple si l'on ne répondait pas à ses demandes. La consommation de substances psychotropes, mais surtout larrêt de la médication facilitaient le passage à lacte. Les victimes nétaient pas forcément connues de lexpertisée, mais ressortaient avec une grande probabilité dun milieu dyssocial (de son milieu social) ou étaient des fonctionnaires. L'expert a précisé que l'incendie intentionnel commis par l'expertisée montrait qu'elle était potentiellement prête à franchir les limites de l'intégrité physique d'autrui, ce qui augmentait également la probabilité pour la commission de lésions corporelles ou de délits encore plus graves; le degré d'imminence était autant haut pour les délits moins graves, car l'expertisée ne se contrôlait pas si elle était énervée. Par ailleurs, l'expert a retenu que la prise en charge adaptée et adéquate pour lexpertisée était une prise en charge en milieu institutionnel. Ordonner une mesure selon larticle 59 CP relevait de la compétence du tribunal. Dun point de vue psychiatrique, on pouvait avancer quun traitement continu diminuait la probabilité de nouvelles infractions violentes. Des mesures suffisantes de substitution à la détention ordonnée alors à lencontre de lexpertisée n'existaient pas.
La condamnée a demandé que des questions complémentaires soient posées à l'expert. Il a été fait droit à sa requête. Le rapport complémentaire a confirmé lévaluation précédente au vu de lévolution psychopathologique de lexpertisée depuis novembre 2023, sur le vu en particulier de deux hospitalisations à Curabilis au printemps 2024, plaidant fortement contre un état psychotique induit par une consommation de stupéfiants et montrant que la santé mentale de lintéressée (dégradée fin 2023-début 2024) nétait pas stable sous le dosage de la molécule neuroleptique prescrite à lépoque.
K.Le Service vaudois de médecine et psychiatrie pénitentiaires, la Fondation vaudoise de probation et la Direction de la prison de J.________ ont chacun établi un rapport concernantla condamnée, respectivement les 16 et 29 février ainsi que le 1ermars 2024. Sagissant en particulier du suivi thérapeutique, le service médical de la prison de J.________ indique que A.________ a dû être hospitalisée à Curabilis dans le cadre dune décompensation psychotique entre le 31 juillet et le 28 septembre 2023. Elle sest montrée collaborante dans les soins. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison dun entretien chaque quinze jours avec une psychiatre avait lieu. Elle est au bénéfice dun traitement médicamenteux. A.________ a dû être réhospitalisée au CHUV puis placée à Curabilis suite à une dégradation de son état psychique le 2 mars
2024. Le 20 mars 2024, elle a été de retour à J.________, pour être réadmise (soit pour la 4èmefois) à Curabilis entre le 28 mars et le 18 avril 2024, en raison dune décompensation psychotique après quelle avait arrêté son traitement.
L.Le 20 août 2024, le tribunal criminel a repris la procédure initiée par lOESP devant le tribunal de police concernant lexécution de la peine ferme et le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle.
M.Le 11 octobre 2024, la prison de J.________ a rendu un rapport de comportement concernant A.________. Il en ressort que lintéressée a fait lobjet de douze procédures disciplinaires; par son comportement singulier, elle occasionne passablement de tensions avec ses codétenues; elle peut se montrer très agressive à lencontre du personnel lorsquelle est frustrée et/ou quand elle est au plus mal dans sa maladie psychique; elle est incorporée à latelier création depuis juillet 2023; le travail en atelier sest parfois bien passé mais la plupart du temps elle se sent persécutée; il est difficile détablir un bon contact avec elle au vu des changements dans son comportement; en moins de cinq minutes elle peut se renfermer complètement, être énervée ou triste; selon la direction, la condamnée a besoin dun accompagnement éducatif et psychologique plus soutenu que ce quil est possible de lui offrir en détention.
Divers rapports de la Fondation vaudoise pour la probation sont annexés à ce rapport.
N.Une audience a eu lieu le 21 octobre 2024 devant le tribunal criminel. A.________ a été interrogée. Le ministère public a conclu à la mise en place dune mesure institutionnelle au sens de larticle 59 CP. La défense a conclu au rejet de la requête de lOESP et à sa mise en liberté immédiate.
O.Dans sa décision du 25 octobre 2024, le tribunal criminel retient que lexpertise du Dr K.________ a été rendue dans le respect des règles légales; quen particulier le juge peut se fonder sur une expertise mise en uvre par lautorité dexécution lors de la procédure menant à une décision judiciaire ultérieure indépendante; que lexpert na a pas fait lobjet dune demande de récusation; que le praticien dispose dune formation de base complétée par une formation spécialisée en psychiatrie (psychiatre et psychothérapeute FMH) qui permet de garantir un standard de qualité conforme à la jurisprudence du TF; quil bénéficie en sus dune formation universitaire en psychiatrie forensique; que les griefs de manque de consistance méthodologique, dusage discutable des données anamnésiques ou encore dapproche unilatérale dans lévaluation doivent être rejetés; que lévaluation psychopathologique a été faite selon les échelles et listes ad hoc (PANSS et PCL-R); que lévaluation actuarielle sappuie correctement sur linstrument VRAG; que lévaluation des facteurs individuels est convaincante selon léchelle HCR-20 et le SAPRF; que les conclusions de lexpertise litigieuse se recoupent avec celles de lexpertise du Dr F.________ effectuée deux ans plus tôt et les rapports de thérapeutes de la station [***] et du CNP; que lexpert a réalisé trois entretiens avec lexpertisée à la prison de J.________, effectué une anamnèse et connaissait la médication prise par lintéressée au moment des entretiens; quil a fait clairement savoir que les conclusions de son rapport préliminaire du 27 octobre 2023 étaient provisoires, de sorte quon ne peut lui faire grief davoir ensuite modifié ses conclusions; que les incohérences soulevées par la défense nen sont pas (TDAH; acceptation dune hospitalisation; comportements antisociaux et hétéro-agressifs; prostitution); quen définitive lexpertise du Dr K.________ et son complément sont clairs et complets; quils rejoignent lexpertise du Dr F.________ et des thérapeutes/intervenants ayant suivi la condamnée; que lexpertise du Dr G.________ a été diligentée dans le cadre dune procédure civile concernant un placement à des fins dassistance, si bien quelle nest pas sur «un même plan expertal»; que le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle après la levée dune mesure ambulatoire infructueuse exige que de nouveaux faits soient apparus démontrant léchec de la mesure ambulatoire et la nécessité de prononcer la mesure institutionnelle; que la jurisprudence admet que le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle est également possible si la mesure ambulatoire a été exécutée en même temps que la peine privative de liberté et quil ny a pas de solde de peine à subir, de manière exceptionnelle et en respectant strictement le principe de la proportionnalité (danger sérieux pour la sécurité publique que seul un traitement institutionnel de longue durée permet de réduire, sagissant dun risque de récidive pour des biens juridiques de grande valeur tels que la vie et lintégrité corporelle); quen lespèce, au jour de la décision attaquée, la condamnée a purgé moins de quatorze mois de peine privative de liberté; quà cela ajoutent deux à cinq jours de privation de liberté au maximum à titre dimputation du traitement ambulatoire sur la peine privative de liberté; quil existe donc un reliquat de peine; que, par surabondance, la situation doit être considérée comme exceptionnelle compte tenu du risque élevé de récidive et de la dangerosité de la condamnée pour la santé publique; que, sagissant des conditions de larticle 59 CP, il est établi que la condamnée souffre dun «grave trouble mental», soit une schizophrénie paranoïde chronique ou continue, constatée par lexpert K.________ alors que la condamnée avait passé plus de six mois dabstinence totale; que le Dr F.________ avait constaté que les infractions faisant lobjet du jugement du 25 mars 2022 étaient en lien de causalité avec létat de lexpertisée; que les deux experts précités ont mis en avant un risque de récidive élevé et une dangerosité importante de lintéressée pour la sécurité publique; que léchec de la mesure ambulatoire est flagrant, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral, cet élément et les cinq nouvelles condamnations depuis le jugement constituant les éléments nouveaux nécessaires à la transformation de la mesure; que la nécessité de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle résulte tant déjà de lexpertise F.________ quen dernier lieu de lexpertise K.________, le diagnostic différent du Dr G.________ nentrant pas en considération; que, sagissant de lexécution de la mesure, celle-ci devra dans un premier temps sexécuter dans un cadre fermé, mais thérapeutique, non carcéral.
P.Dans son appel, A.________ conteste la mise en uvre dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 CP. Ses arguments sarticulent autour de griefs regroupés en chapitres relatifs à : 1. Lexpertise du Dr G.________;
2. Labsence de lien de causalité entre sa condamnation pénale et la mesure thérapeutique institutionnelle; 3. Limpossibilité de prononcer une nouvelle mesure après la fin de la mesure de larticle 63 CP; 4. Limpossibilité de faire usage de larticle 63 al. 5 CP; 5. Le défaut de valeur probante de lexpertise du Dr K.________.
Sagissant de lexpertise G.________, lappelante soutient que son auteur a une longue connaissance de sa situation; quil a échangé avec les médecins qui lont prise en charge; quil a conclu quon ne pouvait retenir le diagnostic de troubles de la personnalité se trouvant dans quelques conclusions du CNP; que lappelante na jamais connu de période de six mois dabstinence totale; quil faut préférer un diagnostic de troubles mentaux posés par le Dr G.________; que lévolution à la station [***] a été bonne; que lappelante a accepté des hospitalisation périodiques à but de contrôle de compliance, un suivi hebdomadaire et une équipe de soins à domicile; quelle était seule et sans assistance lors dun entretien du 31 mars 2023 devant un nombre important de personnes; que lexpert K.________ aurait dû se positionner sur le rapport du Dr G.________, dont les propositions nont jamais été mises en uvre.
Sagissant du lien de causalité, lappelante fait valoir que le tribunal criminel a violé les articles 5 et 7 CEDH ainsi que 4 du protocole n° 7 de la Convention; quà ce stade aucune nouvelle infraction nest à sanctionner; quelle serait punie deux fois si une mesure au sens de larticle 59 CP venait à être prononcée.
Sagissant de limpossibilité de prononcer une nouvelle mesure, lappelante invoque le fait quelle a déjà entièrement subi sa peine et labsence dinfractions contre la vie ou lintégrité corporelle.
Sagissant de limpossibilité de faire usage de larticle 63 al. 5 CP, lappelante affirme que remplacer la mesure de larticle 63 CP par celle de larticle 59 CP viole le principene bis in idem; quune mesure est une sanction; quelle na pas commis de nouvelle infraction; que les nouvelles infractions dont se prévaut lOESP ont été sanctionnées par ordonnance pénale de 90 jours de détention, sans mise en place dune mesure; que le traitement de larticle 59 CP ne pourra pas être plus efficace que celui de larticle 63 CP; que si elle avait été dangereuse, il aurait fallu faire usage de larticle 63b al. 3 CP.
Sagissant du rapport K.________, lappelante fait valoir que lOESP a cherché un expert qui puisse statuer dans son sens; que lintéressé nest titulaire que dun DAS en science forensique et non dune spécialisation en psychiatrie forensique; que son rapport na pas le standard de qualité attendu dune expertise (défaut danalyse des comportements du sujet; pas de prise de position sur lavis du Dr G.________; prise en compte de lettres de sorties et dun rapport du 23 octobre 2023 sur lequel lappelante na pas pu sexprimer; prise en compte déléments du rapport G.________ erronés; fatigue extrême de lexpertisée lors dun entretien avec le Dr K.________; documentation non exhaustive; absence de travail dapprofondissement; multiples incohérences entre le rapport préliminaire et le rapport final; omission de prendre en compte une demande spontanée dhospitalisation en mars 2024; allégation de prostitution non vérifiée). Lappelante reproche au tribunal criminel de ne pas avoir tenu compte de huit manquements spécifiques dans lexpertise du Dr K.________ (biais de confirmation; manque de consistance méthodologique; omission de contextualisation; incohérences ou contradiction internes dans les rapports; usage discutable de données anamnésiques; évaluation de limpact des traitements médicamenteux; omission déléments pertinents; approche unilatérale dans lévaluation). Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ses arguments, qui se recoupent ou se répètent dans une large mesure.
Q.a) A laudience du 13 février 2025, lappelante, lors de son interrogatoire, a confirmé quelle était opposée à une mesure selon larticle 59 CP. Elle sest opposée à une exécution anticipée de mesures. Elle a mentionné quels médicaments elle prenait et indiqué quelle voyait une thérapeute toutes les deux à trois semaines. Elle était daccord de continuer à suivre ce traitement, auquel il fallait rajouter du Concerta pour soigner son hyperactivité. Elle était toujours opposée à des injections de médicaments («Ce procédé est réservé aux bovins. Cest à chaque fois que jétais sous ces piqûres que jai fait des bêtises»). Elle a déclaré que, si elle devait être mise en liberté, elle était daccord de continuer à prendre des médicaments, sous la réserve des neuroleptiques. À long terme, ses projets davenir étaient de quitter la Suisse et de sinstaller en France, dans une maison familiale. Lappelante a contesté que, en labsence de prise en charge médicale adaptée, la probabilité dinfractions violentes de sa part soit élevée. Si elle était énervée, elle faisait du sport ou sortait. A Y.________, elle pouvait boxer un matelas. Il sera revenu ci-après plus avant sur ses déclarations, dans la mesure utile.
b) Après son interrogatoire, lappelante a demandé à être dispensée de comparaître pour la suite de laudience. Elle a déposé un manuscrit à lattention de la Cour. Son avocat a alors renouvelé sa requête tendant à laudition du Dr G.________. La Cour pénale a rejeté cette requête (cf. cons. 4 ci-après).
c) En plaidoirie, la défense se réfère à sa déclaration dappel, déjà motivée. Elle met en évidence les points essentiels de celle-ci. Ainsi, elle rappelle que lappelante est une personne révoltée. Elle invite à ne pas oublier que la condamnée est en prison depuis très longtemps et que le cadre carcéral a une influence sur la façon dont elle sexprime. Lappelante a besoin daide. Laide lui avait été apportée par le biais dun traitement ambulatoire. Ce dernier avait été mis en place avec laccord du ministère public au terme dune procédure simplifiée. Lexpertisée avait accepté de bonne foi le jugement du 25 mars 2022. Depuis lors, elle na commis aucune nouvelle infraction grave. Les quelques infractions légères qui ressortent de son casier judiciaire ont toutes été sanctionnées par des jours-amende. À ce jour, elle a exécuté entièrement la peine prononcée le 25 mars 2022. Il ne reste donc plus de solde de peine à exécuter. Le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle est dès lors impossible. Il faudrait pour cela une dangerosité extrême avérée. Or même à la lecture de lexpertise K.________, cette dangerosité extrême nest pas réalisée. On nest donc pas dans la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence. Sil y avait un risque véritablement présent de nouvelles infractions très graves, cest un internement au sens de larticle 64 CP qui devrait être prononcé. Le traitement ambulatoire a été considéré comme dénué de chance de succès. Il ny a pas déléments qui font quune mesure thérapeutique institutionnelle aurait plus de chance de succès. La décision attaquée est enfin contraire aux articles 5 et 7 CEDH ainsi quà larticle 4 du protocole 7 de cette Convention.
d) Pour le représentant du ministère public, en revanche, on est dans la situation exceptionnelle où la société doit être protégée contre un risque de récidive très élevé pour des infractions graves, comme un incendie ou des lésions corporelles commises avec un couteau. La condamnée a eu un parcours de vie très compliqué. Elle a droit au respect. Elle a aussi besoin dun cadre strict. La société est mise en péril par ses réactions dans des situations où elle sestime à bout. Un jugement en procédure simplifiée na rien de différent dun jugement ordinaire. En lespèce, le traitement ambulatoire qui avait été ordonné a pris fin. Dans cette hypothèse, on a deux possibilités : soit remettre la condamnée en liberté, soit la soumettre à une mesure de traitement institutionnel. Lappelante ne se rend pas compte quelle est malade. Elle minimise ses actes et en rejette la faute sur autrui. Lexpert K.________ est très clair quant à la nécessité dune mesure thérapeutique institutionnelle. Il nest pas le seul de cet avis. Le Dr F.________ et le thérapeute de lintéressée sont unanimes à ce sujet. Si une mesure de larticle 59 CP est confirmée, rien nempêchera de mettre en uvre un traitement pour le TDAH.
e) Dans sa réplique, la défense souligne le fait que la mesure prononcée à lencontre de lappelante dans la procédure simplifiée qui a mené au jugement du 25 mars 2022 avait donné lieu à des discussions à lépoque. Lappelante a reconnu aujourdhui quelle avait besoin de médicaments. Encore une fois, lexpert K.________ lui-même ne dit pas quil y a un danger sérieux pour la société à la laisser en liberté. En pratique, on sait que les mesures thérapeutiques institutionnelles ne sont jamais terminées. Le principe de la proportionnalité est violé.
f) Le représentant du ministère public confirme sa manière de voir.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Comme le jugement de première instance a directement été adressé à lappelante, une annonce dappel nétait pas nécessaire.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du27.08.2012 [6B_78/2012], cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229, cons. 5.3).
4.En lespèce, la défense a renouvelé lors des débats dappel sa demande tendant à laudition du Dr G.________. Cette demande avait déjà été formulée dans la déclaration dappel à titre principal, avec subsidiairement celle dune nouvelle expertise. La direction de la procédure avait rejeté ces deux requêtes de preuve le 18 décembre
2024. En bref, il avait été considéré que largumentation tendant à obtenir soit un avis, soit un nouveau rapport dexpert du Dr G.________ avait déjà été écartée par lARMP et le Tribunal fédéral dans la procédure de détention pour motifs de sûreté, pour des raisons auxquelles on pouvait se référer (arrêt de lARMP du 04.04.2024 [ARMP. 2024.49] cons. 3 et arrêt du TF du07.06.2024 [7B_522/2024]cons. 2.4). Devant la Cour pénale, lavocat de lappelante a invoqué les déclarations de sa cliente lors de son audition (hyperactivité et une médication par Concerta), pour soutenir que lhypothèse dun trouble du déficit de lattention avec ou sans hyperactivité (TDAH) évoquée par le Dr G.________ devait être explorée avant toute décision quant à la mise en place dune mesure au sens de larticle59 CP.
Lexpertise du Dr K.________ relève que le Dr G.________ a indiqué dans son expertise à lAPEA avoir soupçonné «un trouble du spectre autistique avec un trouble du déficit de lattention avec hyperactivité»). Elle mentionne que, lors des entretiens avec lexpert, lappelante a souligné plusieurs fois quelle souffrait dun TDAH et quelle avait besoin dun traitement médicamenteux pour ce trouble. Cest dire que lon nest pas en présence dun élément nouveau qui aurait été ignoré par lexpert mandaté en dernier lieu dans la procédure pénale. Lexpert F.________, dont le rapport (cf. cons. B e ci-dessus) observait déjà que «lexpertisée nest pas sans ignorer quelle souffre de troubles psychiatriques sévères même si elle en propose une autre dénomination, telles borderline ou hyperactivité au lieu de schizophrénie »). Lexpertise du Dr F.________ na pas été contestée à ce sujet par la défense à lépoque. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il serait utile que la Cour pénale recueille lavis du Dr G.________ en lien avec un éventuel TDAH. On reviendra plus bas sur les autres griefs de lappelante relatifs à la qualité et la force probante de lexpertise du Dr K.________.
5.La question de la levée du traitement ambulatoire a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral. Il ny a pas lieu dy revenir.
6.La compétence du tribunal criminel et la procédure applicable en vue du prononcé de la mesure de traitement institutionnel litigieuse ne sont pas contestées à juste titre par la défense. On peut renvoyer aux considérants 7 à 11 de la décision attaquée à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
7.Comme le rappelle la jurisprudence, la conversion dune mesure ambulatoire en mesure de traitement institutionnel après exécution complète de la peine privative de liberté doit être décidée sur la base dune expertise qui établit la nécessité et les probabilités de succès dun traitement de lauteur, tenant compte du risque de commission dautres infractions (art. 56 al. 3 CPP et arrêt du TF du17.05.2023 [6B_766/2022]cons. 3.1). Il est permis de se fonder sur un expertise mise en uvre par lautorité dexécution (ATF 145 IV 281cons. 2.1.4), pour autant quelle soit suffisamment récente (ce qui nest pas discuté en lespèce, le complément dexpertise datant de juin 2024). La défense ne conteste dailleurs pas le point.
8.En revanche, la défense sen prend à la qualité et à la force probante de lexpertise du Dr K.________.
9.Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, les organes de la justice pénale décident selon lintime conviction quils retirent de lensemble de la procédure si la preuve dun fait a été apportée (cf. art. 10 al. 2 CPP). Le tribunal nest par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position dun expert. Il doit en effet examiner si, au vu de lensemble des preuves et des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions du rapport dexpertise.
10.Même si lexpertise requise par le tribunal est soumise au principe de la libre appréciation des preuves, le tribunal, sur des questions techniques, ne peut sen écarter que sil existe des raisons pertinentes et il doit motiver sa décision sur ce point. Dun autre côté, le tribunal qui se fonde sur une expertise qui nest pas concluante, respectivement qui renonce à apprécier des preuves supplémentaires proposées, peut violer linterdiction dappréciation arbitraire des preuves. Si letribunal estime que lexpertise nest pas concluante sur des points essentiels, il devra le cas échéantadministrer des preuves complémentaires afin décarter les doutes existants. Une expertise ne constitue pasune base de décision idoine lorsque des motifs suffisants ou de sérieux indices font douter de son exactitude. Cest notamment le cas lorsque lexpert ne répond pas aux questions qui lui sont posées, ne motive pas ses résultats et conclusions, que ceux-ci se contredisent ou que lexpertise présente dautres défauts qui sont si manifestes quon peut les reconnaître sans connaissances particulières (ATF 141 IV 369cons. 6.1 et les références).
Il est nécessaire que lexpertise (de pronostic) fasse état, de manière détaillée et compréhensible, du processus de connaissance et dévaluation de lexpert. Ceci inclut notamment les instruments utilisés et évalués par lexpert ainsi que sa méthode de recherche. Dans le cadre des standards scientifiques actuels, le choix de la méthode est libre et revient à lexpert. Cette décision doit néanmoins être motivée. Afin de garantir la compréhension et la transparence de son travail, lexpert doit exposer de façon détaillée comment et pourquoi il est parvenu aux résultats quil a trouvés. Les conclusions doivent être transparentes et présentées de manière compréhensible pour les participants à la procédure. Le tribunal doit examiner lexpertise de façon autonome et trancher la décision pronostique, laquelle ne saurait être cédée à lexpert. Lorsque le tribunal examine lexpertise, il doit ainsi non seulement se pencher sur le résultat du pronostic, mais également sur la qualité de létablissement de celui-ci ainsi que sur les instruments utilisés par lexpert. En résumé, le tribunal doit procéder à un examen autonome du moyen de preuve que représente lexpertise et, pour cela, prendre en compte lensemble des éléments pertinents afin de trancher la question de ladangerosité (ATF 149 IV 325cons. 4.2 et les références). Le tribunal ne doit toutefois pas examiner en détail chaque argument et peut se concentrer sur les éléments essentiels pour sa décision (arrêt cité, cons. 4.3).
11.Selon l'article 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts du TF du19.10.2023 [6B_971/2023]cons. 1.2; du8.12.2021 [6B_1080/2021]cons. 2.5.1; du16.07.2020 [6B_812/2020]cons. 2.1 et les réf. cit.). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. féd. (ATF 142 IV 49, cons. 2.1.3). Une expertise peut aussi être incomplète lorsque ses conclusions ne sont pas étayées dune façon qui permette à lautorité pénale ou à un autre expert den vérifier la cohérence et la logique internes, que le rapport ne permet pas de savoir quelles méthodes danalyse lexpert a employées, que lexpert ne mentionne pas les conflits doctrinaux majeurs qui pourraient remettre en cause le choix de sa méthode de travail, ou encore que lexpert ne mentionne pas le fait quune autre méthode répandue dans la communauté scientifique pourrait mener à un autre résultat que le sien (Vuille, in : CR CPP, 2eéd., n. 8 ad art. 189). Une expertise peut être peu claire lorsque des erreurs apparaissent dans le rapport, lorsquelle contient des contradictions ou des lacunes, si elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par lauteur du rapport, ou encore si elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés pour parvenir aux conclusions (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189). Il y a aussi doute sur lexactitude de lexpertise lorsque la compétence de lexpert est remise en question de façon convaincante (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189).
La loi ne donne pas aux parties de droit à une contre-expertise, qui ne doit être ordonnée quen fonction de la réalisation de lune des trois conditions énumérées dans larticle 189 CPP. La partie qui se prévaut du fait quune expertise est incomplète, peu claire ou inexacte doit argumenter sa position; comme on la déjà dit, une réclamation dordre général ne suffit pas (Vuille, op. cit., n. 19a ad art. 189).
12.Lappelante ne fait pas valoir de motif de récusation contre le Dr K.________. Elle ne soutient pas que celui-ci aurait été nommé au terme dune procédure irrégulière.
13.À plusieurs reprises, lappelante a contesté que le Dr K.________ eût disposé des qualifications attendues dun expert. Le rapport de ce dernier se termine par une bibliographie et des informations concernant sa formation et son expérience professionnelles (titre FMH de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, DAS en Forensic science de lUniversité de Zurich, expérience hospitalière, denseignement, dexercice privé, rédaction dexpertises psychiatriques et médico-légales pour des autorités de poursuites pénales de divers cantons ou de la Confédération). Les moyens de la défense ont été traités par le Tribunal criminel aux considérants 14 à 16 de la décision attaquée. La Cour pénale ne discerne aucune constatation erronée des faits pertinents ou violation du droit à ce sujet (ATF 140 IV 49; cf. aussi144 IV 176). Elle se réfère à lexposé des motifs des premiers juges, sans quil soit nécessaire de les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
14.La défense a pu demblée proposer des questions à lexpert qui nétait alors que pressenti (cf. en particulier la décision de lOESP du 21 septembre 2023 désignant lexpert K.________, contre laquelle lappelante a indiqué expressément à lOESP, le 23 octobre 2023, quelle renonçait à recourir).
Le Dr K.________ a déposé un rapport préliminaire le 27 octobre 2023 après un premier entretien du même jour (idem).
Lexpert a rendu son rapport proprement dit après un entretien supplémentaire, le 24 novembre 2023. Ce rapport contient 1) le résumé du dossier mis à disposition de lexpert (anamnèse, hospitalisations en milieu psychiatrique, jugement «actuel» et la mesure thérapeutique ambulatoire, expertises psychiatriques précédentes [F.________, G.________, celui-ci se référant lui-même à une expertise L.________]), 2) les entretiens avec lexpertisée, 3) les réflexions diagnostiques (évaluations psychopathologiques; évaluation formelle de la psychopathologie par le biais de la Positive and Negative Syndrome Scale [PANSS]; schizophrénie; psychopathie [Psychopathy Checklist, version révisée : PCL-R, Hare, 2003; les 20 items de la PCL-R appliqués à lexpertisée]; schizophrénie et/ou trouble de la personnalité ?; autres diagnostics; sévérité des troubles diagnostiqués), 4) lévolution du potentiel de dangerosité et la probabilité pour des infractions violentes et non violentes à lavenir (évaluation actuarielle des infractions violentes à lavenir [VRAG]; évaluation actuarielle de la probabilité de nouvelles infractions non violentes; évaluation des facteurs individuels; échelle HCR-20, version 3, généralités; les items de la HCR-20V3 appliqués à lexpertisée; le SAPROF, Structured Assessment of Protective Factors for violence risk; évolution de la probabilité de commettre de nouvelles infractions), 5) la prise en charge adaptée et adéquate (traitement psychiatrique; cadre de la prise en charge; mesure selon larticle59 CP?), 6) les réponses aux questions (y compris celles de la défense).
La défense a pu formuler des observations et des questions complémentaires, ce quelle a fait le 21 décembre
2023. Lexpert a rencontré une nouvelle fois lappelante et a déposé un rapport complémentaire le 24 juin 2024 se déterminant sur les interrogations ou reproches de celle-ci. La défense sest déterminée sur ce rapport complémentaire le 15 août 2024.
15.Les griefs de la défense ont été déjà détaillés dans ses déterminations des 21 décembre 2023 et 15 août 2024. Le tribunal criminel les a examinés aux considérants 17 à 23 de la décision attaquée. Ils sont repris dans lappel.
De manière générale, la Cour pénale relève que lexpertise, y compris le rapport préliminaire et le complément, est claire, cohérente et complète; on ny discerne pas de parti pris manifeste; les moyens de connaissance des faits et la méthodologie appliquée par lexpert ressortent clairement du rapport; les outils dévaluation, dont la pertinence scientifique nest pas contestée (cf. à ce sujetATF 149 IV 325cons. 4), sont mentionnés; quoi quen dise la défense, la mise en uvre de ces instruments, ainsi que lindividualisation et linterprétation de leurs résultats, est expliquée de façon compréhensible; les conclusions du rapport sont soigneusement étayées, dune part par lindication des sources, pour les faits fondant les observations de lexpert, dautre part par des explications circonstanciées des éléments scientifiques.
Sagissant des griefs spécifiques de la défense, une première liste est énumérée en p. 10 et 11 de la déclaration dappel. Si lon se concentre sur les reproches précis (autres que ceux, trop généraux, qui ont trait au caractère non professionnel, unilatéral, sommaire, non documenté du rapport), tous peuvent être écartés : dabord, les expertises des Dr G.________ et K.________ nont pas été effectuées dans des procédures de même nature (cf. déjà à ce sujet les arrêts concernant lappelante, déjà cités [7B_531/2024 cons. 4.4 et 7B_522/2024 cons. 2.4), de sorte que lavis du premier nommé quant à la suite à donner à la prise en charge de lappelante nest pas déterminant dans la présente procédure. La défense a demandé avec succès la communication des lettres de sortie et du rapport du 23 octobre 2023 à propos desquels elle a invoqué une violation du droit dêtre entendu. La question de savoir si lappelante se serait éventuellement prostituée par le passé est mentionnée par lexpert dans son rapport principal. Comme celui-ci sen explique dans son rapport complémentaire, il sagit dune information qui est aussi relevée par le Dr G.________ (se fondant sur des données hospitalières de plusieurs sources) dont le rapport est pourtant invoqué par la défense. Pour la Cour pénale, même en supprimant simplement le score de 2 attribué à litem 11 (en raison de la prostitution et des relations de courtes durée) de la PCL-R, dans lévaluation globale faite au moyen de cet outil, on obtiendrait néanmoins des traits psychopathiques dimportance, dépassant la valeur de césure de 25 points. La fatigue extrême dont souffrait lappelante lors de lentretien du 29 mai 2024 est mentionnée, donc prise en compte par lexpert dans son rapport complémentaire. Sagissant des incohérences entre le rapport préliminaire, lexpertise proprement dite et son complément, on ne peut que rejoindre les premiers juges dans leurs observations faites au considérant 21 de la décision attaquée, à laquelle on renvoie. Contrairement à ce que fait valoir la défense dans la déclaration dappel, ces divergences navaient pas à être signalées plus clairement quelles ne lont été (la défense les a bien vues) et ne dénotent pas un manque de rigueur dans le travail de lexpert justifiant une nouvelle expertise.
Lavocat de la défense énumère encore huit manquements dont le tribunal criminel naurait pas tenu compte. Ces manquements se recoupent pour certains. Une première série de griefs concerne un biais de confirmation, une omission déléments pertinents et une approche unilatérale dans lévaluation. La Cour pénale ne voit pas en quoi lexpertise et son complément dans la mesure précisément par exemple où le rapport préliminaire faisait état de «une santé mentale en train de se stabiliser», soit un aspect positif pour lappelante justifieraient cette critique, qui apparaît dénuée de fondement. Par ailleurs, la défense ne signale pas quelles sont concrètement les périodes de rémission, les comportements pro sociaux ou les tentatives de réhabilitation qui auraient été omis par lexpert. Un grief a trait à un manque de consistance méthodologique, en ce sens que les scores de la PCL-R manqueraient dans leur majorité et quon ne saurait pas sur quoi ils auraient été attribués. Là également, la Cour pénale ne peut pas partager la manière de voir de la défense. Il est observé à ce sujet que lappelante a pu poser des questions à lexpert sur la manière dont il a mis en uvre la PCL-R et quil a obtenu des réponses circonstanciées à ce sujet dans le rapport complémentaire du 24 juin 2024. La lecture du rapport principal et du rapport complémentaire permet de comprendre sur quoi se base lexpert pour établir ses scores. Une nouvelle série de griefs concernent une omission de contextualisation (effets de la privation de liberté), un usage discutable des données anamnésiques et une absence dévaluation de limpact des traitements médicamenteux sur létat mental de lexpertisée. A ce propos, on peut renvoyer à lanalyse du tribunal criminel, que la Cour pénale fait sienne sans la paraphraser (cons. 19; art. 82 al. 4 CPP).
16.Sur le fond, la défense soutient que les conditions exceptionnelles permettant de prononcer au stade actuel de lexécution du jugement du 25 mars 2022 une mesure thérapeutique institutionnelle ne sont pas réalisées, et quil y a violation du principe de la proportionnalité : lappelante na pas commis dinfraction en sen prenant à la vie ou à lintégrité corporelle; la peine privative de liberté prononcée à son encontre a été entièrement purgée; lexpert F.________ (comme lexpert G.________) préconisait un traitement ambulatoire. Elle conteste lexistence dun lien de causalité au sens de larticle 5 CEDH entre sa condamnation initiale et la mesure institutionnelle litigieuse.
La défense invoque aussi une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 307) et demande la protection de sa bonne foi en faisant valoir que le jugement du 25 mars 2022 a été rendu au terme dune procédure simplifiée. Elle se plaint de la violation du principe «ne bis in idem» garanti par larticle 4 § 2 du Protocole n°7 de la CEDH.
Enfin, la défense en appelle à larrêt de la CourEDH Kadusic.
17.Aux termes de larticle63b al. 5 CP, sappliquant après la fin dun traitement ambulatoire, le juge peut remplacer lexécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux articles59à 61 CP sil est à prévoir que cette mesure détournera lauteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.
Dans ce cas, il est impératif que les conditions propres à cette mesure soient remplies. De plus, de nouveaux faits doivent être apparus démontrant léchec de la mesure ambulatoire et la nécessité de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle (Queloz/Zermatten, in CR CP, 2eéd., n. 29 ad art. 63b).
Le tribunal criminel a correctement exposé les conditions dapplication de larticle59 CP(grave trouble mental; lien de causalité entre ce trouble et un crime ou un délit; prévision que la mesure thérapeutique détournera lauteur de nouvelles infractions en lien avec ce trouble). On renvoie aux considérants 31 à 34 et 51 du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). Il est rappelé que, selon larticle 56 al. 2 CP,le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue.
Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêt du TF du08.11.2021 [6B_776/2021]cons. 1.7.1 et les références).
18.Daprès la jurisprudence, la conversion dun traitement ambulatoire (levé) en traitement institutionnel après exécution complète de la peine privative de liberté est possible sagissant de cas manifestement exceptionnels et dans le cadre dune application stricte du principe de la proportionnalité (ATF 148 IV 89cons. 4.4;143 IV 1cons. 5.4;136 IV 156cons. 2-4).
La conversion dune mesure ambulatoire (levée) en une mesure thérapeutique institutionnelle après lexécution complète dune peine privative de liberté porte sérieusement atteinte à la liberté personnelle de la personne qui en fait lobjet. Son prononcé suppose une dangerosité particulière de lintéressé et une grave mise en danger de la sécurité publique après léchec de la thérapie ambulatoire, ce qui doit être évalué au regard de la nature, ainsi que de la gravité des actes commis et prédits. La mesure institutionnelle doit être lunique moyen datteindre le but de prévention, sous langle de la proportionnalité. Il simpose de procéder à une mise en balance des intérêts de la sécurité publique et du droit à la liberté personnelle, la durée de la privation de liberté déjà subie devant être prise en compte. Plus cette dernière est importante, plus la probabilité et la gravité dinfractions futures doivent être élevées. Sagissant du prononcé dune mesure institutionnelle, il convient toutefois de garder à lesprit que la privation de liberté quelle induit nexiste pas pour elle-même, mais est mise au service dun traitement efficace (Montavon, La conversion dune mesure ambulatoire en mesure institutionnelle à la suite dune peine privative de liberté, in https://www.crimen.ch/222/ du 20 octobre 2023, à propos de larrêt du TF du17.05.2023 [6B_766/2022]cons. 3.1 et 6). La possibilité de prendre des mesures de protection de ladulte ne permet pas au juge pénal de renoncer à la mesure pénale (même arrêt, cons. 6.2.2).
Ainsi que le relève lATF 136 IV 156(cons. 3.2), il faut tenir compte de larticle 5 CEDH lors dun changement ultérieur de la mesure. Daprès larticle 5 § 1 let. a CEDH, une sanction doit se fonder sur une condamnation prononcée par un tribunal. Ladaptation ultérieure de la mesure ne sappuie sur une base légale suffisante que si la condamnation initiale et la privation de liberté ordonnée ou modifiée ultérieurement sont suffisamment reliées entre elles. Outre le critère temporel purement formel (délai entre la condamnation initiale et la décision concernant ladaptation de la mesure, durée de la privation de liberté initiale et probabilité de délits futurs), il faut également décider sil existe matériellement un rapport suffisant entre la condamnation initiale et le prononcé dune mesure dans la procédure ultérieure. La sanction postérieure doit correspondre, du point de vue matériel, au but initial de la première condamnation (sur le contenu et la portée de larticle 5 CEDH dans le domaine des changements de mesures, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral du12.06.2019 [6B_121/2019]cons. 3).
19.Dans lATF 142 IV 307 rendu dans le cadre dune conversion de peine en mesure selon larticle 65 CP, alors que la modification dune mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle doit respecter les conditions de larticle63b al. 5 CP(et la modification des mesures institutionnelles les conditions de larticle 62c al. 3, 4 et 6 CP) (ATF 143 IV 445cons. 3.2 et 3.3) le Tribunal fédéral, après avoir analysé les particularités de la procédure simplifiée, a retenu que, dès lors que le ministère public et le tribunal avaient envisagé, au moment du jugement, la question de la nécessité dune éventuelle mesure thérapeutique et, dans lintérêt dun règlement plus facile de la procédure, renoncé à lépoque à approfondir cette question et à ordonner une expertise psychiatrique du condamné, on ne pouvait plus par la suite demander la transformation de la peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle fondée sur une nouvelle expertise psychiatrique, sous peine de violer le principe «ne bis in idem» et le principe de la bonne foi en procédure.
Toujours dans ce précédent, le Tribunal fédéral a néanmoins fait remarquer que si le juge du fond avait déjà ordonné une mesure, cela impliquait la possibilité dune modification ultérieure en cours dexécution. Cest pourquoi laffaire se présenterait cas échéant autrement si des mesures thérapeutiques avaient été discutées dans la procédure simplifiée, quelles avaient été prévues dans lacte daccusation et quelles avaient été prononcées dans le jugement, ce qui napparaissait en principe pas exclu à la lecture du texte de la loi (art. 360 al. 1 let. c CPP). La question navait pas à être approfondie en lespèce (ATF 142 IV 307cons. 2.8 et les références).Dans lATF 143 IV 445, le Tribunal fédéral a également renoncé à sattarder sur la problématique de la transformation dune mesure ordonnée initialement dans le cadre dune procédure simplifiée (cons. 3.3).
Sagissant de largument tiré de la bonne foi, on peut aussi relever un arrêt plus récent du Tribunal fédéral, qui concerne un condamné ayant déjà entièrement purgé sa peine privative de liberté (150 jours), prononcée par voie dordonnance pénale; dans ce cas-là, le ministère public, alors quil existait des signes clairement reconnaissables permettant de fonder une mesure, navait pas fait examiner lintéressé;le Tribunal fédéral a admis que laccusation n'avait pas agi avec le soin nécessaire, ce qui remettait sérieusement en question l'admissibilité d'une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée (en application de lart. 65 CP) plusieurs années après l'infraction; à cela sajoutait que la peine privative de liberté avait été prononcée avec sursis, même si celui-ci avait été révoqué par la suite (ATF 150 IV 38).
20.Larrêt Kadusic (arrêt de la CourEDH du 09.01.2018, requête 43977/13) a été rendu dans un cas de modification de sanction en application de larticle 65 CP (pour la jurisprudence du TF dans ce cadre, cf.ATF 150 IV 38cons. 4.3.1 et 4.3.2;148 IV 89cons. 4.4;145 IV 383cons. 2.1 et 3.3;142 IV 307cons. 2.1 et 2.3). La Suisse est condamnée pour violation de larticle 5 CEDH en raison dun traitement institutionnel ordonné (art. 65 al. 1 CP) plus de sept ans après la condamnation initiale à une peine privative de liberté de huit ans, sans mesure. Outre lexigence dun lien de causalité entre la condamnation initiale et la mesure privative de liberté (art. 5 § 1 let. a), la CourEDH examine si les conditions permettant la privation de liberté des personnes aliénées sont remplies, et conclut que la mesure de traitement institutionnel ne se fonde pas en lespèce sur une expertise suffisamment récente; de plus, le condamné nest pas dans un établissement adéquat, mais dans une prison ordinaire (art. 5 § 1 let. e CEDH). Il y a donc violation de larticle 5 CEDH. En revanche, il ny a en lespèce pas de violation de larticle 4 § 2 du Protocole n°7 de la Convention et pas datteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, garanti par larticle 7 CEDH.
On peut rappeler encore lexistence de deux arrêts de la CourEDH concernant la Suisse. Dans laffaire W.A.v.Switzerland du 2 novembre 2021 (requête 38958/16), la CourEDH interprète laffaire Kadusic. Elle considère en substance que, par un internement (art. 64 CP) ordonné dans le cadre dune procédure de révision au cours de laquelle aucun élément nouveau concernant la nature de linfraction ou létendue de la culpabilité du condamné na été établi, celui-ci a été puni deux fois pour les mêmes faits. En outre, son internement na pas été mis en uvre dans un établissement adapté au traitement des patients souffrant de troubles mentaux. Il y a eu aussi application rétroactive dun droit plus sévère que celui en vigueur au moment des infractions. Elle conclut à la violation des articles 5 et 7 CEDH ainsi que 4 du protocole n°7 de la Convention. Laffaire Mehenni (Adda) c. Suisse du 9 avril 2024 (requête 40516/19) concerne également un cas dinternement. La CourEDH considère que larticle 5 § 1 let. a et e CEDH (absence de lien de causalité et absence de traitement thérapeutique adapté) a été violé, de même que larticle 4 § 2 du Protocole n° 7 à la Convention (principe «ne bis in idem»).
21.a) Dans le cas particulier, la Cour pénale retient que la procédure en vue du prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle59 CPlitigieuse a été introduite par la proposition de changement de sanction accompagnant la décision en matière de levée de traitement thérapeutique ambulatoire rendue par lOffice dexécution des sanctions et de probation le 5 mai 2023. À ce moment-là, il est constant quil restait un solde de peine. Compte tenu de la détention pour des motifs de sûreté dont lappelante a fait lobjet dans le cadre de la présente procédure à compter du 31 août 2023, le tribunal de première instance a constaté que la condamnée navait pas encore exécuté lintégralité de la peine à laquelle elle avait été condamnée au moment où il a rendu la décision ultérieure indépendante du 25 octobre 2024, même en tenant compte de trois à cinq jours de privation de liberté à imputer en plus au titre du traitement ambulatoire en raison des restrictions à la liberté personnelle que la mesure au sens de larticle 63 CP avait entraînée pour lintéressée.
Dans ces conditions, sous langle du respect de la jurisprudence de la CEDH, il apparaît que la présente procédure a été introduite par une demande de révision déposée avant la fin de lexécution de la peine, qui plus est selon les voies légales puisque la procédure est prévue par larticle63b al. 5 CP. De ce point de vue, on ne peut pas parler dune rupture du lien de causalité entre la condamnation initiale et linternement prononcé (cf. affaire Mehenni [Adda] c. Suisse).
b) À ce jour, lappelante a toutefois exécuté lintégralité de la peine privative de liberté résultant du jugement du 25 mars 2022. Il sagit dexaminer si les circonstances exceptionnelles permettant le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de la jurisprudence sont réalisées.
Il ressort de lexpertise F.________, prise en compte dans le jugement du 25 mars 2022, que les diagnostics étaient une schizophrénie paranoïde dévolution continue de sous type héboïdophrénie (F20.00 selon la CIM-10) et un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples. Ces troubles étaient grevés dantécédents personnels de non-observance thérapeutique qui entravaient la prise en charge (Z91.1). Dans la discussion au sujet de ce diagnostic, lexpert F.________ a qualifié ces troubles psychiatriques de sévères. En réponse à la question de savoir si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles59ou 60 CP, un traitement ambulatoire au sens de larticle 63 CP ou plusieurs mesures au sens de larticle 56a CP étaient importants, il a répondu comme suit : «Une mesure thérapeutique de type séquentiel pourrait être tentée dans un premier temps, associant un suivi ambulatoire contrôlé par des visites à domicile, un suivi des injections du traitement antipsychotique dépôt et la recherche dune abstinence à tout toxique, alternant avec des hospitalisations contraintes en cas dinobservance. Dans un second temps, il faudrait alors envisager un placement en milieu résidentiel après une hospitalisation contrainte en secteur psychiatrique fermé»; à la question de savoir si un traitement résidentiel était indispensable ou si un traitement ambulatoire était suffisant, lexpert a répondu : «Une mesure de traitement ambulatoire nest pas recommandée stricto sensu à ce stade sur la base des échecs précédents. Elle devra être associée à des hospitalisations séquentielles. Un traitement résidentiel ordonné sera nécessaire, secondairement en cas déchec».
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que lappelante souffrait dun grave trouble mental en
2022. Lexpert avait alors précisé quil existait une relation entre les difficultés présentées par lexpertisée et les faits reprochés, quune prise en charge diminuerait le risque de commission de nouvelles infractions de manière importante, et quelle serait mise en échec par les inobservances thérapeutiques maintes fois observées précédemment. Lexpert soulignait aussi déjà que la mise en pratique du traitement resterait difficile sur une modalité ambulatoire.
c) Sagissant maintenant de se prononcer sur la persistance dun grave trouble mental affectant lappelante, lexpert K.________ pose quant à lui le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue (CIM-10, F20.00), traits psychopathiques dimportance haute à très haute (CIM-10, F20.2), troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de drogues multiples (opiacées, cannabis et cocaïne), actuellement abstinente en milieu fermé et sous traitement de substitution (CIM-10, F19.22). Le même qualifie les troubles de lintéressée de graves, et indique quil existe un traitement des troubles psychiques dont elle souffre à même de réduire la possibilité quelle passe à lacte, dans une mesure pas claire.
Sur la base de ce qui précède, la Cour pénale parvient à la conclusion que la condition de lexistence dun grave trouble mental chez lexpertisée est toujours présente.
d) Comme la observé le tribunal criminel, les deux experts mandatés dans le cadre pénal ont mis en avant un risque de récidive élevé. Pour le Dr F.________, le risque de récidive est très élevé en labsence de prise en charge adéquate. Les risques principaux de récidive sont linobservance thérapeutique et la poursuite des addictions. La moindre frustration pourrait déclencher à nouveau des comportements dysfonctionnels, surtout de type menaces de mort, scandales et insultes, mais aussi des actes enfreignant la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour lexpert K.________, le genre dinfractions auxquelles il faut sattendre se situe autour des infractions déjà connues de lexpertisée. La probabilité pour des délits sans contact physique avec la victime (injures, menaces, brigandage) est élevée (au sujet du brigandage, la Cour pénale note quil peut comporter une notion de violence physique). Il en est de même pour la violence contre les autorités et les fonctionnaires, parce quelle suit le même principe. Le degré dimminence est haut, comme cela a pu être observé depuis 2021. Lexpertisée peut rencontrer facilement des situations dans lesquelles elle utilise la violence, bien quelle ne les cherche pas activement. Ce sont surtout des situations dans lesquelles elle sénerve, soit avec son copain, soit dans la rue, ou vis-à-vis des autorités, par exemple si on ne répond pas à ses demandes. La consommation de substances psychotropes, mais surtout larrêt de la médication, facilitent le passage à lacte. Les victimes ne sont pas forcément connues de lexpertisée, mais ressortent avec une grande probabilité dun milieu dyssocial ou sont des fonctionnaires.
e) Lappelante fait valoir quelle na pas commis dinfractions contre la vie ou lintégrité corporelle. A ce sujet, lexpert K.________ répond : «Quen est-il des lésions corporelles ou des délits encore plus graves ? Lincendie intentionnel montre que lexpertisée est potentiellement prête à franchir les limites de lintégrité physique dautrui, ce qui augmente également la probabilité pour la commission de lésions corporelles ou de délits encore plus graves. Le degré dimminence est autant haut que pour les délits « mineurs », car lexpertisée ne se contrôle pas si elle est énervée».
Les circonstances dans lesquelles lintéressée sest rendue coupable dincendie intentionnel au sens de larticle 221 CP ont été rapportées au considérant B ci-dessus. Lappelante sest exprimée devant la Cour pénale sur cet épisode, quelle a désigné comme étant un «rituel», reconnaissant quelle avait déjà agi de la sorte auparavant; normalement, elle y procédait à lextérieur et elle savait arrêter un feu, mais elle avait mal réfléchi en raison dune dispute avec son compagnon. Pour la Cour pénale, il est clair que des menaces, même graves, qui resteraient en lair, ou bien des scandales sur la voie publique, ne pourraient fonder une mesure institutionnelle de traitement au sens de larticle59 CP. En lespèce, on parle toutefois dincendie mettant en danger la vie et lintégrité corporelle dautres personnes. Les conclusions de lexpert K.________ prennent en compte les avis des thérapeutes qui se sont occupés de lappelante et qui notent régulièrement une hétéroagressivité. Dans ce contexte, le fait davoir brandi, lors dune dispute contre son compagnon, un couteau de cuisine même sil nest pas question ici de la sanctionner pour ce fait, qui a donné lieu à une condamnation distincte, non assortie dune mesure prend un relief inquiétant. Questionnée au sujet de cet épisode devant la Cour pénale, lappelante a nié quelle puisse inquiéter son entourage. Cette absence de conscience des effets de son état sur son entourage est préoccupante du point de vue de la volonté et de la capacité de lappelante à garder la maîtrise delle-même.
f) En définitive, la Cour pénale peut se rallier à lappréciation des premiers juges sagissant de la dangerosité importante de lintéressée en lien avec son état. Elle retient quil sagit de la commission dinfractions mettant en danger la vie ou lintégrité corporelle dautrui et que le risque de récidive est élevé. Un traitement continu diminue les symptômes psychotiques de lexpertisée, ce qui diminue la probabilité de nouvelles infractions violentes.
g) Actuellement, il nexiste pas dautre mesure que celle de larticle59 CPqui porterait des atteintes moins graves à lappelante pour atteindre le but visé. Le traitement ambulatoire pour lequel il avait été opté en 2022, après que lOESP avait fait observer que le premier dispositif adopté par le tribunal était inapplicable, sest révélé un échec, ce qui a été constaté dans une décision entrée en force.
Une mesure au sens de larticle59 CPreprésente une atteinte importante aux droits de la personne concernée. Il implique en effet une privation de liberté, cas échéant dans un établissement fermé tant quil y a lieu de craindre que lauteur ne senfuie ou ne commette de nouvelles infractions, y compris dans un établissement pénitentiaire dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. La privation de liberté ne peut en règle générale pas excéder cinq ans, mais la mesure peut être prolongée après ce délai (art.59 al. 3 à 4 CP). Une libération conditionnelle est possible avec un délai dépreuve dun à cinq ans et la possibilité dinstauration dun traitement ambulatoire (art. 62 CP). Lautorité compétente doit examiner, doffice ou sur demande, si lauteur peut être libéré conditionnellement de lexécution de la mesure ou si la mesure peut être levée au moins une fois par an (art. 62d CP). Dans lexamen de la proportionnalité, le fait que la privation de liberté induite par le traitement nexiste pas pour elle-même, mais quelle est mise au service dun traitement ambulatoire, doit être pris en considération.
En lespèce, lappelante a déjà subi une privation de liberté supérieure à la peine de quinze mois qui avait été prononcée à son encontre. Sagissant des modalités dexécution de la mesure proposée, lexpert K.________ préconise un traitement médicamenteux associé à une approche psychothérapeutique, dernière approche dont il souligne le caractère initialement compliqué. Il estime que tout plaide pour un traitement en institution pour le moment, lexpérience depuis le dernier jugement démontrant quune prise en charge plus soutenue de lexpertisée ne peut se réaliser que difficilement en milieu ambulatoire ou semi-hospitalier. Selon lui il est donc indispensable que la mesure thérapeutique soit effectuée dans un cadre fermé. A ce sujet, lexpert insiste sur le fait que «la prison nest pas un lieu adéquat pour une telle mesure car lexpertisée doit apprendre des interactions sociales dans un milieu thérapeutique qui peut lui donner des retours beaucoup plus adéquats par rapport à son comportement et une structure pénitentiaire». Interpelé par la direction de la procédure dans le cadre de linstruction en deuxième instance, lexpert K.________ indique néanmoins, comme établissements pouvant entrer en ligne de compte pour lexécution de la mesure, la prison de J.________ à Y.________/VD et létablissement fermé de Curabilis à W.________/GE, ainsi que létablissement pénitentiaire de X.________/BE. Actuellement, lappelante est déjà incarcérée à la prison de J.________ (pour des observations sur les conditions de sa détention, cf. courrier du 4 février 2025 qui note un contexte de grande détresse psychologique, une prise en charge pas facile, des difficultés financières à la suite de multiples dégradations, des habits découpés, des problèmes en lien avec du maquillage et des teintures pour cheveux) où un traitement médicamenteux lui est assuré, associé à des entretiens avec une thérapeute toutes les deux à trois semaines. Il est à souligner que lintéressée a fermement refusé une exécution anticipée de la mesure.
h) En somme, la Cour pénale retient que, en application dune procédure prévue par la loi, initiée en raison dun fait nouveau, léchec de la mise en uvre du traitement ambulatoire et sur la base dune expertise suffisamment récente, lappelante souffre dun grave trouble mental qui la conduite à se rendre coupable notamment dun crime dincendie, quelle présentait en mars 2022 et présente toujours encore aujourdhui un risque élevé de récidive pour les infractions contre la vie et lintégrité corporelle, risque qui peut être diminué par un traitement thérapeutique institutionnel, pour lequel il existea prioriun établissement dexécution adapté, alors quune précédente mesure plus légère de diminuer sa dangerosité de manière ambulatoire na pas pu être mise en uvre de manière efficace. Dans ces circonstances, les conditions dune mesure thérapeutique institutionnelle sont à ce jour réalisées, en particulier sous langle du respect du principe de la proportionnalité. En létat, les modalités prévisibles de lexécution ne font pas obstacle au prononcé de la mesure institutionnelle (ou début en milieu fermé). Il est souligné quil pourrait en être jugé autrement si les soins nécessaires devaient ne pas être mis en place dans un établissement adapté dès lentrée en force du présent jugement.
i) Les arguments de la défense tirés de la protection de la bonne foi doivent être écartés dans les circonstances toutes particulières du cas despèce. Les situations examinées par le Tribunal fédéral dans les arrêts 142 IV 307 et 150 IV 38 étaient différentes, car il y avait été dans les deux cas renoncé, au moment du premier jugement, à prononcer une mesure, et à ordonner une expertise psychiatrique dans cette perspective. En ce qui concerne lappelante, si certes la procédure simplifiée qui lui a été appliquée impliquait une certaine négociation, il ne pouvait pas échapper à lintéressée et à son avocat que la mesure avec laquelle ils sétaient déclarés daccord en 2022 était à tout le moins évolutive, et quen cas de faits nouveaux, elle pourrait impliquer des privations de liberté pour la personne concernée. Cela ressort tant du premier dispositif rendu, qui a été modifié sur une intervention de lOESP, que de la déclaration signée par A.________ le 10 avril 2022 dans la procédure qui a conduit au dispositif rectificatif du 4 mai 2022 (cf. lettre B ci-dessus). De fait, linefficacité du traitement ambulatoire sest manifestée ultérieurement, et ce nouvel élément justifie la mise en place de la mesure au sens de larticle59 CPlitigieuse.
22.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de lappelante.
Le mandataire doffice de lappelante a droit à une indemnité. Il a déposé un mémoire dhonoraires qui, considéré globalement, fait état dune activité raisonnable, sous réserve du fait que la durée de laudience a été surestimée, puisquelle a duré 2h20 et non 3h. Il en résulte une différence de 40 minutes, soit un montant de 136.20 francs à déduire de la facture présentée. Lindemnité est ainsi arrêtée à 3'792.70 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est complètement remboursable.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 63b al. 59 CP, 135, 426 et 428 CP
1.Lappel est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
2.Les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de lappelante.
3.Une indemnité de 3'792.70 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me M.________, avocat doffice de A.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelante aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.991), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2021.729; CRIM.2024.19), à lOESP, à La Chaux-de-Fonds (EXP.2022.748).
Neuchâtel, le 2 avril 2025