Sachverhalt
échappaient ainsi à toute sanction. À cela sajoutait que, du point de vue de la Fondation D.________, la vente de limmeuble avait rapporté plus dargent, même en prenant en compte les 165'000 francs de commission que si laffaire avait été confiée à un courtier externe qui, peut-être, eût retenu par commodité loffre de la fondation M.________ qui était 400'000 francs plus basse que le prix auquel limmeuble a fini par être vendu. Dans ces conditions lacquittement de A.________ ne faisait aucun doute ; pour le surplus, il confirmait les conclusions de sa déclaration dappel.
Avocat_3
e.c.a) Lavocat de la défense de B.________ a estimé quil était rare que, devant une Cour dappel, les trois accusés qui comparaissaient étaient honnêtes et ce sentiment était dérangeant. Cela étant, il faudrait prendre en compte le fait que, pendant la procédure préliminaire, B.________ navait jamais été inculpé et que la validité de ses déclarations devant la police était sujette à caution, puisquil navait pas été entendu en tant que prévenu avec les droits qui se rattachaient à cette qualité. Ceci étant dit, il allait démontrer ci-après que la Fondation D.________ navait subi aucun préjudice et que, partant, aucune infraction de gestion déloyale ne pouvait être retenue à lencontre des trois prévenus.
e.c.b) Pour retenir une infraction de gestion déloyale, encore fallait-il, apporter la preuve dun dommage qui pouvait prendre la forme dune diminution dun actif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif ou dune non-diminution du passif. Le dommage pouvait également se concevoir comme une mise en danger, même temporaire, du patrimoine. Lexamen du bilan de la Fondation D.________ de 2019 montrait que la somme des actifs atteignait 2'400'000 francs, y compris lamortissement linéaire de limmeuble et que les fonds propres sélevaient à 669'000 francs, en chiffres ronds. La vente de limmeuble [aaa] au prix de 3'300'000 était donc indéniablement une bonne affaire, puisquelle laissait sur le compte en banque de la fondation une somme 1'300'000 francs soit, une fois les dettes réglées, beaucoup plus dargent disponible que les fonds propres à disposition de la fondation quand elle était encore propriétaire de limmeuble.
e.c.c) Si B.________ avait reçu sa commission en deux fois et que 25'000 francs lui avait été versé déjà en 2019, cela ne représentait nullement une mise en danger du patrimoine de la fondation. Il était inévitable, en cas de vente immobilière, que des opérations interviennent préalablement, les choses étant trop compliquées pour être réglées en une fois. Les liquidités de la fondation navaient nullement été menacées, puisque, grâce à la vente, la fondation les avait largement augmentées. Par ailleurs, les avances sur la commission de courtage représentaient en 2019 des actifs transitoires, si bien que leur versement à B.________ et C.________ navait aucune incidence sur la valeur du bilan. Enfin, la commission obtenue auprès de I.________, qui était le rapporteur daffaires de lacheteur, ne concernait en rien la Fondation D.________. On ne pouvait donc construire aucune infraction de gestion déloyale en lien avec les commissions versées par I.________.
e.c.d) En définitive, la montagne avait accouché dune souris. La dénonciation de FedPol, qui suspectait au préalable une opération de blanchiment dargent et non les faits finalement reprochés aux prévenus, avait provoqué la réaction du ministère public qui avait fini par sentêter au lieu de classer laffaire, redoutant, sans doute, la mise des frais de la procédure à la charge de lÉtat et le versement dindemnités au sens de larticle 429 CP. Était également choquant, le fait que désormais, à cause de cette procédure pénale, les 1'300'000 francs appartenant à la fondation dormiraient sur un compte, sans servir à réaliser le but de la fondation qui était de promouvoir le logement des aînés. Il convenait maintenant de prononcer lacquittement de B.________ ; au surplus, les conclusions de sa déclaration dappel étaient confirmées.
Avocat_1
e.d.a) Lavocat de la défense de C.________ a rappelé que, selon Avocat_5, être avocat consistait à faire en sorte quun prévenu soit jugé selon le droit et non selon les passions. Cétait du reste bien le problème de ce dossier. Sa plaidoirie allait démontrer labsence de violation dun devoir de gestion incombant aux prévenus et, dans un second temps, il sagirait dexpliquer pourquoi les avances perçues par C.________ et B.________ en 2019 sur la commission de courtage navaient causé aucun préjudice même temporaire à la Fondation D.________.
e.d.b) À titre liminaire, il fallait rappeler que la procédure dappel visait uniquement à critiquer le jugement de première instance en fonction des griefs de la déclaration dappel, sans quil sagisse de refaire le procès en entier. Dans le cas despèce, deux questions se posaient encore : a) le versement dune avance sur la commission de courtage était-il préjudiciable à la Fondation D.________ ? et b) les prévenus devaient-ils porter en déduction de leur commission de courtage de 55'000 francs, reçue de la part de la Fondation D.________, les sommes reçues de la part de I.________ ?Acontrario, il ny avait plus lieu de traiter la question de loctroi dune commission de courtage calculée en retenant un taux de 5 % du prix de vente, puisque le premier juge et le ministère public avaient considéré quune telle rémunération était admissible. Il sensuivait que la Cour pénale navait plus à connaître du montant de la commission de courtage payée par la Fondation D.________ aux membres de son conseil.
e.d.c) Après avoir rappelé les éléments constitutifs de linfraction de gestion déloyale et, plus spécialement, ce quil fallait entendre par la violation dun devoir de gestion, lavocat de la défense a soutenu quil fallait distinguer deux types de rémunération qui dépendaient de fondements juridiques distincts qui étaient :
a) la commission servie par la Fondation D.________ soit la venderesse de limmeuble aux membres de son conseil qui découlait dun contrat de courtage conclu entre la fondation et les trois prévenus et b) la commission de rapporteur daffaires qui était la conséquence du contrat qui existait entre I.________ et la fondation G.________ en formation soit lacquéreuse. Juridiquement, les articles 412ss CO voulaient que si les membres du conseil de la Fondation D.________ avaient permis par une indication ou une négociation la conclusion dune vente immobilière, ils eussent droit à la rémunération convenue que la fondation devait prélever sur le prix brut lequel était du reste plus élevé que ce que le marché permettait despérer , ainsi que cela sétait passé. Jusque-là, il ny avait donc aucun reproche à adresser aux prévenus. De son côté lacheteur avait conclu un contrat de rapporteur daffaires avec I.________ selon lequel lacheteur devait lui verser une commission de 150'000 francs en chiffres ronds ; ce second rapport juridique ne concernait absolument pas la Fondation D.________. I.________ avait ensuite décidé de reverser aux trois prévenus la somme de 60'000 francs. Cette décision lui appartenait et ne concernait pas la Fondation D.________ avec laquelle I.________ navait aucune relation juridique. En particulier la Fondation D.________ navait pas rémunéré I.________. Du reste, L.________, en répondant comme expert au ministère public, avait précisément évoqué une telle constellation, en réservant lhypothèse dune convention de rapporteur daffaires conclue indépendamment dun premier contrat de courtage.
e.d.d) Aucune disposition légale ou statutaire ninterdisait ce que les trois prévenus avaient fait. Aucune plainte navait été déposée contre I.________ et il nétait pas interdit de rétrocéder tout ou partie dune commission dans les circonstances du cas despèce. De son côté, la fondation G.________ navait pas rétribué directement les trois prévenus. Larticle 3 des statuts de la Fondation D.________ ninterdisait pas que lon conclût un contrat de vente immobilière. En vertu de larticle 6 des mêmes statuts, les membres du conseil pouvaient prendre toutes les dispositions nécessaires à la vente de limmeuble [aaa] à Z.________. La décision de la vente de limmeuble avait été actée dans un procès-verbal, comme le prévoyait larticle 8 des statuts. Certes, la question du paiement dune commission de courtage aux membres du conseil ny figurait pas, ni le taux dailleurs, mais cela sexpliquait sans doute par un décalage temporel nécessaire à permettre la consultation de lASSO.
e.d.e) Sagissant du taux de courtage de 5 %, la COMCO avait rappelé quau sein dune branche économique, une entente sur les prix était prohibée. Il était donc interdit de prévoir un barème contraignant pour la fixation de la rémunération des courtiers, laquelle devait uniquement dépendre dun accord librement conclu entre le mandant et le courtier et non des règles soi-disant contraignantes de lUSPI.
e.d.f) Dans sa lettre du 19 novembre 2019, lASSO navait formulé aucune réserve, si bien que lon simaginait mal comment les trois prévenus eussent pu comprendre que la vente quil projetaient de conclure aurait été illicite. On ne pouvait en effet pas reprocher aux appelants davoir accepté un pot-de-vin, puisque la vente avait été conclue de façon régulière et à un prix qui échappait à toute critique. Il ny avait pas de règle qui exigeait que les membres du conseil de fondation restituassent les commissions quils auraient reçues de tiers, dans lexercice de leur fonction, comme cela était le cas du travailleur qui avait encaissé des commissions dans le cadre de son activité et qui devait les restituer à son employeur. Les trois prévenus navaient donc aucune obligation de reverser à la Fondation D.________ ce quils avaient touché de la part de I.________. La rétrocession part I.________ dune part de sa commission navait eu aucun effet sur la fortune de la fondation.
e.d.g) Le versement davances deux fois 25'000 francs , en 2019, sur les commissions de courtages dues en faveur de C.________ et de B.________ navait pas mis en danger le fond de roulement de la fondation et les deux intéressés avaient toujours eu la possibilité et lintention de restituer cet argent au besoin en obtenant des prêts de leur entourage si des circonstances défavorables étaient survenues et avaient empêché la conclusion de la vente. Le jugement de première instance, qui reprochait aux trois prévenus un acte de gestion déloyale parce quils navaient pas restitué à la Fondation D.________ les commissions rétrocédées par I.________ et parce quils avaient touché en 2019 une avance sur leur commission de courtage soit avant la conclusion de la vente , était donc erroné sur ces points, de sorte que lacquittement des appelants simposait comme une évidence. En définitive et, plus particulièrement sagissant de C.________, ce dernier devait être acquitté et, pour le surplus, Avocat_1 confirmait les conclusions de sa déclaration dappel.
Avocat_4
e.e.a) Avocat_4 a exposé que les trois prévenus avaient décidé de vendre le seul immeuble de la fondation et de menacer ainsi la réalisation de son but statutaire qui avait trait à permettre à des personnes âgées et défavorisées socialement de se loger décemment, tout en se servant au passage une rémunération qui allait au-delà des usages.
e.e.b) Pour leur défense, les trois prévenus avaient soutenu quils avaient interpellé lASSO, par précaution, avant la vente immobilière ; cette affirmation était fausse. Les échanges entre lorgane de révision de la fondation et lASSO montraient quau contraire, cétait lASSO qui avait interpellé les membres du conseil après quil était apparu que la Fondation D.________ sapprêtait à vendre son seul immeuble et que la réalisation de son but statutaire sen trouvait menacée. La fiduciaire E.________ avait répondu à lASSO que lon réfléchissait à modifier le but de la fondation. Le 20 septembre 2019, lASSO avait rendu attentifs les membres du conseil au respect de leurs devoirs envers la Fondation D.________ et que, dans lhypothèse de la vente de limmeuble, le but de la fondation devait être préservé ; en outre, le prix de vente de limmeuble devait être déterminé de façon à garantir un échange équilibré de prestations. Dans tous les cas, lASSO a rappelé aux trois prévenus quils devaient se garder de tout conflit dintérêts, la vente immobilière envisagée ne devant leur procurer aucun avantage ni à leurs proches. Pourtant, durant son interrogatoire devant la Cour pénale, C.________ avait reconnu que les membres du conseil étaient à la fois «juges et parties». Fort de ce constat, il était manifeste que les membres du conseil devaient se retirer de laffaire et confier le courtage à un professionnel externe. Il y avait eu aussi un conflit dintérêts du point de vue de lacheteur, lequel avait du reste été désagréablement surpris dapprendre que C.________ touchait une commission «à double». En percevant léquivalent de 9 % du prix de vente de limmeuble, les trois prévenus avaient réalisé un profit personnel dans la vente de limmeuble de la fondation ; ce comportement ne pouvait que relever dune faute de gestion. LASSO ignorait quel était le montant usuel dune commission de courtage dans les Montagnes neuchâteloises. Durant linstruction, il était apparu quun expert avait articulé le chiffre de 2 ou 3 % du prix de vente. Les 5 % dont lASSO avait eu connaissance étaient ainsi nettement excessifs. À cet égard, on voyait bien que I.________ avait grossi la commission que lacheteur devait lui payer, dans lidée dune rétrocession à venir. Quoi quil en soit, les statuts de la Fondation D.________ ne prévoyaient pas que les prévenus soctroyassent une rémunération, alors que leur activité devait être en principe essentiellement bénévole. En définitive, le jugement du tribunal de police devait être réformé en ce quil renvoyait la Fondation D.________ à agir devant les tribunaux civils et les conclusions civiles de la fondation lésée devaient lui être allouées.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Preuves
3.a.a) Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).
Moyen préliminaire soulevé par lavocat de la défense de C.________
a.b) En prévision de laudience de jugement du 13 juin 2022 devant le tribunal de police, Avocat_1 a déposé, le 7 février 2022, une liasse de pièces avec un bordereau. Parmi celles-ci figurait au regard du chiffre 5.2 un tiré à part du site internet émanant du «Groupe Suisse de ventes immobilières» abrégé «GSVI» et indiquant quune« commission immobilière est un pourcentage qui varie en fonction de la complexité de lobjet à vendre et de la valeur du bien immobilier. Ce pourcentage de commission (frais de courtage) se situe entre 2 % et 5 % selon lappartement ou la maison à vendre».
a.c) Occupé à la préparation de laudience, le vice-président de la Cour pénale à qui la direction de la procédure avait été confiée sétait intéressé à ce document et avait cherché à en connaître la provenance tout comme Avocat_1 avait été lui-même intrigué par lorigine du document émanant du «GSI» proposé par la direction de la procédure. Après avoir introduit dans le moteur de recherche de «Google» les termes suivants : «Groupe Suisse de ventes immobilières», «GSVI» et «Quel est le montant de la commission à payer à une agence immobilière en Suisse ?», le juge en charge de la direction de la procédure a constaté que la page internet imprimée et déposée par lavocat de la défense de C.________ nétait plus disponible dans sa version de 2022, mais quà la place, on trouvait un autre site celui du «GSI» avec un visuel assez semblable à celui du «GSVI», mais se nommant désormais «Groupe suisse immobilier», abrégé «GSI», et qui contenait un article intitulé : «Quelle commission de courtage payer à une agence immobilière en Suisse» traitant de la rémunération des courtiers en Suisse romande et dans le canton de Neuchâtel, en renvoyant au barème de lUSPI fixant le cadre de la rémunération des agences immobilières en cas de courtage. Les informations de la page du «GSI» nétaient ainsi plus les mêmes que celles que lon trouvait en 2022 sur le site du «GSVI» et que lavocat de C.________ avait consulté, en son temps. Le 17 novembre 2025, le vice-président de la Cour pénale en charge de linstruction de la procédure dappel a envoyé aux parties, pour information, un tiré à part du site internet du «GSI» quil venait de consulter, en indiquant quil envisageait de verser ce document au dossier.
a.d)Àlouverture des débats et comme cela vient dêtre décrit (cf. cons. G.a.a à G.a.e), Avocat_1 a demandé à ce que le tiré à part du site internet du «GSI» ne soit pas versé au dossier pour des raisons qui ont été rappelées précédemment.
a.e) En matière dadministration de preuves nouvelles au stade de lappel, la Cour pénale sest toujours efforcée de respecter le principe de célérité et defficacité, se montrant en principe restrictive au moment dadmettre de nouvelles preuves dont ladministration auraient pour conséquence de ralentir le traitement des appels (par exemple : en ce qui concerne laudition de témoins nécessitant le renvoi des débats ou la prolongation de ceux-ci), mais assez large, lorsquil était question seulement de déposer lune ou lautre pièces littérales encore pendant laudience des débats dont la prise de connaissance pouvait intervenir immédiatement ou après une brève suspension daudience. À cet égard, rien ne soppose à ce que le document provenant du site internet «Groupe suisse immobilier» (ci-après : GSI), intitulé «Quelle commission de courtage payer à une agence immobilière en Suisse ?» et transmis aux parties encore avant laudience soit versé au dossier. Contrairement à ce qua soutenu Avocat_1, il semble bien que le site internet du «GSVI», dont un extrait a été imprimé puis versé au dossier à la demande du mandataire de C.________, nexiste plus sous sa forme initiale, après quil avait été remplacé par un nouveau site internet émanant cette fois-ci du «GSI ».Sur ce point on relève que des requêtes, présentées au moteur de recherche de Google et reproduisant des locutions reprises telles quelles sur la page de lancien site du «GSVI», aboutissaient aux pages du site internet du «GSI», ce qui représente un indice soutenant fortement lhypothèse que lentité «GSVI» est devenue dans lintervalle le «GSI» ; en effet, si tel nétait pas été le cas, le «Groupe suisse de vente immobilière» naurait sûrement pas accepté quaprès avoir disparu ou changé denseigne, un concurrent puisse sapproprier assez largement le visuel et le contenu de son ancien site internet. Il sensuit que le reproche formulé à la direction de la procédure par lavocat de la défense de C.________, au sujet du tiré à part du site internet du «Groupe suisse immobilier», dont on ne connaîtrait pas suffisamment la provenance, peut être retourné à son auteur qui a lui-même déposé une pièce littérale semblable en ce sens que lidentité des détenteurs de lenseigne du «GSVI» nest guère plus limpide que celle des propriétaires du site internet du «GSI» devant le tribunal de police. Comme la pièce déposée par Avocat_1 et figurant en D. 719 a été versée au dossier sans réserve, il y a lieu de verser celle qui accompagnait la lettre aux parties du 17 novembre 2025, tout en gardant à lesprit, en prévision de lexamen des preuves encore à venir, les réserves formulées par les avocats de la défense, qui ont estimé que ce document à vocation publicitaire qui a été publié sur un site internet dont on ne connaît pas lidentité du ou des détenteurs, manquait de force probante ; ce document serait de toute façon incongru aux yeux de la défense, en ce quil renvoie au barème de lUSPI la fixation des commissions de courtage, alors que la COMCO prohibait toute entente sur les prix. Pour lensemble de ces motifs, la demande de Avocat_1 décarter la pièce, envoyée aux parties le 17 novembre 2025, est rejetée.
Moyen tiré de la prétendue non-exploitabilité des déclarations de B.________ devant la police, le 16 mars 2021.
b) Il sied encore de rappeler que, ainsi que le premier juge la constaté, B.________ a été entendu par la police le 16 mars 2021 en tant que personne appelée à donner des renseignements (art. 178ss CPP), alors quen réalité il avait le statut de prévenu, puisquune instruction pénale avait été ouverte à son encontre le 18 janvier précédent pour gestion déloyale (art. 111 al. 1 CPP). Il naurait donc pas fallu lentendre en tant que personne appelée à donner des renseignements, au sens des articles 178ss CPP, mais comme prévenu (art. 157ss). Il sensuit quen vertu de larticle 158 al. 2 CPP, ses déclarations ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP) dans le cadre de la procédure pénale. On verra plus loin que, compte tenu de lissue de la procédure pénale, la question de lexploitabilité des déclarations de B.________ ne sera finalement pas décisive.
Principe daccusation et de limmutabilité de laccusation
4.a) Ces principes sont consacrés par l'article 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2025[6B_819/2023]cons. 2.1 et les réf. cit.) précise que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).Le principe de l'accusationest également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information). Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation.
Présomption dinnocence
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
6.La Cour pénale retient les faits de la cause comme suit :
Prolégomènes
a.a) La Fondation D.________ , dont le siège est à Z.________, a été constituée suite à son inscription au registre du commerce intervenue le 22 janvier 1990 ; son but est, en bref, de «construire, louer et gérer des immeubles à lintention des personnes âgées, handicapées ou défavorisées socialement». Entre 1990 et 2011, elle a été placée successivement sous la surveillance du Département de lÉconomie publique, de lOffice de surveillance du canton de Neuchâtel et du Conseil communal de Z.________. Depuis le 9 janvier 2012, cest lASSO (cf. cons. A.b) qui est compétente. La Fondation D.________ est propriétaire dun immeuble situé à la rue [aaa] à Z.________, lequel est grevé dune dette hypothécaire contractée auprès de la Banque_[1], qui se montait, le 11 mars 2020, à 1'779'407.70 francs. Dès le 27 octobre 1993, dite fondation a été reconnue dutilité publique et exonérée dimpôt, par le Service des contributions du canton de Neuchâtel.
a.b) Le 14 août 2015, le conseil de fondation a décidé de poursuivre la gestion de limmeuble, qui était la propriété de la fondation, malgré les difficultés qui sannonçaient. En effet, le 30 juin 2016, le plan de financement accordé par lOffice fédéral du logement pour vingt-cinq ans et les aides fédérales allouées aux propriétaires en vue de leur permettre de garantir des loyers modérés à leurs locataires sont arrivés à échéances, ce qui a entraîné la nécessité de procéder à laugmentation de tous les loyers. À cela sest ajouté le fait quune subvention, qui avait été accordée par lÉtat de Neuchâtel, a pris fin le 31 décembre 2017. Le 4 décembre 2018, le Service des contributions a signifié au conseil de fondation que, de son point de vue, les conditions qui justifiaient une exemption fiscale nétaient plus réunies (la Fondation D.________ gérait son patrimoine immobilier en encaissant des loyers, en adoptant une politique financière consistant à thésauriser les excédents des produits et à accumuler des richesses dans une mesure qui dépassait ce qui était nécessaire à garantir les dépenses futures ; la fondation, qui se comportait comme n'importe quel autre propriétaire, nagissait donc pas, en fait, dans lintérêt général. En outre, les membres du conseil de fondation, qui touchaient un montant forfaitaire trop élevé et sans rapport avec lactivité fournie, nétaient pas suffisamment désintéressés pour quune exonération fiscale se justifie).
a.c) Ce contexte défavorable a fini par avoir raison de la motivation des membres du conseil de fondation à poursuivre lexploitation de limmeuble locatif appartenant à la fondation («Au bout de 25 ans, sachant que nous sommes trois professionnels dans limmobilier, nous nétions plus motivés à le gérer. Nous avons donc décidé de vendre cet immeuble, à un prix du marché, pour pouvoir rembourser lhypothèque. Cétait un bâtiment qui roulait. »). À lissue de la séance du conseil du 4 juillet 2019, il a été décidé de le vendre. A.________ sest engagé à établir une notice de vente.
a.d) La vente du seul bien-fonds qui appartenait à la fondation, si elle nétait en soi pas proscrite par les statuts (art. 3), représentait tout de même une décision cruciale, puisquil était manifeste quaprès quelle se serait séparée de son seul immeuble locatif, la fondation ne serait plus en mesure de poursuivre le but que lui avait assigné ses fondateurs, soit de mettre à la disposition de personnes âgées des appartements adaptés et à un loyer abordable. Les membres des organes de la fondation en étaient pleinement conscients, puisque, sous la plume de F.________ agissant pour le compte de la fiduciaire E.________ soit lorgane de révision , ils ont averti lASSO, par courriel du 3 octobre 2019, que, suite à la vente, la modification de larticle 3 des statuts serait «nécessaire», «puisque la fondation ne possèdera en principe plus dimmeuble» (on relèvera au passage que laffirmation de F.________ ne va pas dans le sens des déclarations de C.________ qui a dit, devant la Cour pénale, que lintention des membres du conseil était dutiliser les fonds disponibles après la vente de limmeuble de Z.________, en vue de construire un nouvel immeuble dédié aux personnes âgées, in : les déclarations de C.________ devant la Cour pénale, p. 6/8 ). Dans ce même courriel, il a été annoncé un potentiel élargissement des bénéficiaires (en ajoutant aux personnes âgées, des gens défavorisés socialement et des handicapés), sans que lon comprenne, à ce stade des discussions, comment le conseil sy prendrait, quand la fondation ne serait plus en mesure doffrir des solutions concrètes de logement.
a.e) La Fondation G.________, dont le siège est à W.________, a été constituée à la suite de son inscription au registre du commerce intervenue, le 14 février 2020 ; son but est de «soutenir le développement économique, social et culturel des populations défavorisées, notamment en Afrique, dans le respect de léthique chrétienne, en offrant des formations, des outils, en construisant des infrastructures, en créant des capacités dans le domaine de lagriculture, de lalimentation et/ou la santé, ou en mobilisant des ressources humaines et financières autour de projets et dinitiatives réalisables ( )». Initialement, le conseil de fondation était composé de trois membres qui étaient A.K.________ et B.K.________, ainsi que I.________ ; lorgane de révision est une société anonyme.
a.f) Toujours au stade des préliminaires, il convient encore dévoquer H.________ Sàrl qui est une société à responsabilité limitée qui a été inscrite au registre du commerce le 12 octobre 2017, dont le siège était à la route [bbb] à V.________ et le but peut être rappelé ainsi : «achat, gestion et vente de biens immobiliers, ainsi que les conseils et expertises en matière immobilière». Depuis 2024, I.________ en est lassocié gérant président et son épouse, lassociée gérante. Une toute récente consultation du registre du commerce révèle que cette société est devenue successivement les 19 septembre et 14 octobre 2024 «Q.________ Sàrl», puis «Q.________ SA», soit une société anonyme dont le siège est désormais à U.________, mais dont le but est demeuré inchangé ; aux deux associés originels devenus administrateur président et administratrice, sest ajouté un troisième, soit R.________.
Vente de limmeubles situé à la Rue [aaa] à Z.________
b) Le 4 février 2020, Avocat_7, notaire, a instrumenté en la forme authentique la vente immobilière à terme et conditionnelle conclue entre la Fondation D.________, agissant par son conseil de fondation, et A.K.________ et B.K.________, tous deux représentés par I.________, lesquels procédaient au nom de «la fondation G.________ en formation» qui est devenue quelques jours plus tard la fondation G.________. Selon les termes de cet acte de vente, limmeuble de la rue [aaa] à Z.________ a été acquis par la fondation précitée qui a payé à la Fondation D.________ un prix de 3'300'000 francs.
Interventions du Bureau de communication en matière de blanchiment dargent (ci-après : MROS) auprès du ministère public les 30 juin et 1eroctobre 2020
c) À deux reprises, successivement les 30 juin et 1eroctobre 2020, le MROS a signalé au ministère public quil avait appris quen marge de la vente immobilière dont il vient dêtre question, les membres du conseil de la Fondation D.________ avaient reçu dimportantes commissions, non seulement de la part de la fondation la venderesse quils administraient, mais également de la part dun représentant de la fondation G.________ soit lacheteur.
Fixation du prix de limmeuble vendu le 4 février 2020
d.a) La démarche du MROS a conduit le ministère public à sintéresser à la façon dont les parties sy étaient prises, afin de convenir du prix de vente de limmeuble [aaa] à Z.________. Sur ce point, A.K.________ a été en mesure de fournir à la direction de la procédure une expertise, qui avait été établie par M.________ GmbH le 20 janvier 2020 et selon laquelle la valeur vénale du bien-fonds était estimée à 3'540'000 francs. Durant la procédure pénale, dautres avis ont été sollicités par les prévenus. Il en ressort que, daprès le courtier en immobilier S.________ uvrant pour le compte de O.________ Sàrl, la valeur vénale était de 3'200'000 francs, le 1eroctobre 2021. Dans son appréciation, lauteur de ce rapport a considéré un immeuble locatif qui comptait 16 appartements à louer et, donc, que sa valeur de rendement était prépondérante ; dans son calcul, il a effectué une moyenne pondérée en comptant trois fois la valeur de rendement et une fois la valeur intrinsèque. Le 23 décembre 2021, P.________ Sàrl a rendu un rapport dexpertise concluant à une valeur vénale de 3'100'000 francs. Dans son analyse, ce spécialiste a considéré une valeur intrinsèque à neuf et sans la partie du terrain de 3'330'000 francs. Compte tenu des loyers encaissés, la valeur de rendement pouvait être arrêtée à 3'100'000 francs. La vocation essentiellement locative de cet immeuble faisait que la valeur de rendement pouvait être retenue comme valeur vénale avec une marge de plus ou moins 5 % par rapport à un prix définitif après négociation sur le marché. À ces éléments sajoutent loffre dachat de la fondation M.________ (à un prix de 2'900'000 francs, le 18 novembre 2019) et celle, intervenue «plus tard», de N.________ (à un prix de 3'200'000 francs). En conséquence, la Cour pénale considère que le prix de vente de limmeuble vendu le 4 février 2020 était dans la fourchette des valeurs des différentes estimations des professionnels de la branche et aussi, à en croire les offres dautres potentiels acquéreurs, conforme aux prix du marché.
d.b) De son côté la fondation «G.________ en formation» a acheté à la Fondation D.________ limmeuble [aaa], en payant à cette dernière 3'300'000 francs. Il était en outre convenu que les époux K.________ versent à I.________ une commission de 150'000 francs dont plus de 50'000 francs devaient revenir aux membres du conseil de la Fondation D.________ (en réalité, le 25 mars 2020, les époux K.________ ont versé une commission de 148'626 francs à H.________ Sàrl, qui a reversé le lendemain 55'648 francs aux trois prévenus). À ce propos, I.________ a précisé ceci : «Pour le cas présent, H.________ a touché une commission un peu plus élevée que dhabitude dans le but dintégrer les commissions versées aux administrateurs de la fondation venderesse.».
Deux mandats de courtage et des commissions
e) Les renseignements du MROS et le résultat des investigations du ministère public ont montré que, le 17 juillet 2019, la Fondation D.________ avait payé 50'000 francs à raison de deux fois 25'000 francs en mains respectivement de C.________ et de B.________ avec la mention «rémunération commercialisation». Il est constant que ces versements sont liés à la vente du 4 février 2020. Le 25 mars 2020, la Fondation D.________ a versé 30'000 francs sur le compte courant de C.________ et encore une fois le même montant en faveur de B.________, avec lindication «Fondation D.________» ; de son côté A.________ a reçu de la part de «D.________» un virement unique de 55'000 francs avec le libellé «Fondation D.________». Le 26 mars 2020, H.________ Sàrl a versé 55'648 francs en faveur des trois membres du conseil de la Fondation D.________. B.________ a reçu 15'000 francs, A.________ a reçu 12'824 francs et C.________ 12'824 francs sur son compte personnel et 15'000 francs, sur le compte bancaire de la «T.________» qui est une association active dans [***] ; le 23 avril 2020, cette somme, qui a été «comptabilisée en transitoire» par cette association, a été transférée sur le compte de C.________.
Des commissions et des certificats de salaire
f) Linstruction a montré que la Fondation D.________ a payé à la Caisse neuchâteloise de compensation, en sus des trois commissions de courtage de 55'000 francs dont il vient dêtre question, des montants pouvant être estimé à trois fois 3'744 francs (au total 11'232 francs) correspondants à des cotisations sociales, après que ces commissions avaient été comptabilisées comme des salaires accessoires par la Fondation D.________. Sagissant des commissions payées par H.________ Sàrl en faveur des trois membres du conseil de la fondation venderesse, si C.________ et A.________ ont reçu 12'824 francs au lieu des 15'000 convenu, cela sexplique également par le fait que ces sommes ont été annoncées à lAVS comme des salaires accessoires et que, partant, des cotisations sociales ont été prélevées (cf. les explications de A.K.________, le certificat de salaire et le relevé du compte courant de H.________ Sàrl ouvert auprès de la Banque_[2] en date du 26 mars 2020). Le dossier révèle quau mois de juin 2021, les trois prévenus ont remboursé à la Fondation D.________ des montants (le 22 juin 2021, 4'092 francs par C.________ ; le 21 juin 2021, 3'959.85 francs par A.________ et, le 22 juin 2021, 1'514.60 francs par B.________) qui correspondaient selon eux à des «cotisations salariales part employé», sans que lon comprenne la raison dune telle démarche, plus dun an après la vente de limmeuble [aaa]. Certes, durant leurs interrogatoires devant la Cour pénale, les prévenus ont tous les trois soutenu, en substance, quils avaient imaginé quil était obligatoire dannoncer ces commissions à lAVS, quils avaient remboursé les cotisations sociales, afin déviter que la fondation ne paie en définitive plus dargent que les 55'000 francs qui avaient été convenus à lorigine et que cétait F.________ de la fiduciaire E.________ qui leur avait conseillé de comptabiliser les commissions de courtage comme des éléments de salaire. De lavis de la Cour pénale, ces explications ne sont pas convaincantes, puisque, dune part, les commissions celles de 55'000 francs ont été payées en brut soit sans déduire la part employée des cotisations sociales et que, dautre part, les remboursements sont intervenus plus dun an après le versement des commissions de courtage, ce qui nest guère compréhensible, sauf peut-être à considérer que ce remboursement est intervenu après que le ministère public avait écrit aux prévenus, le 6 mai 2021, pour leur faire part de son intention de leur notifier une ordonnance pénale. Selon la Cour pénale, lassimilation des commissions de courtage versées aux trois prévenus à raison de 55'000 francs à un salaire accessoire, ne sexplique en réalité que par lincongruité, de comptabiliser des paiements aussi élevés provenant de la fondation et destinés aux membres de son propre conseil.
Taux usuel pour calculer la commission due à un courtier
g.a) Le ministère public a estimé quil était nécessaire dobtenir des renseignements complémentaires auprès des organisations regroupant les professionnels de limmobilier concernant le barème des commissions de courtage pratiquées dans le canton de Neuchâtel en lien avec des transactions immobilières comparables à la vente de limmeuble litigieux. Après consultation des parties, il a été décidé que lon poserait un certain nombre de questions à L.________, vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise. En bref, ce dernier a répondu, le 19 avril 2021, que les commissions de courtage se rapportant à la vente dimmeubles dune valeur entre 3'000'000 et 4'000'000 francs se situaient dans une fourchette entre 2 et 3 %. Seul le prix de vente était déterminant, si bien que le lieu de situation du bien-fonds navait aucune incidence sur le montant de la commission. Il existait des mandats de «rapporteurs daffaires» conclus par des investisseurs à la recherche de biens immobiliers à acquérir. Il était difficile de dire sil était usuel quune seule vente donne lieu à une commission versée par le vendeur et à une autre de la part de lacheteur. En tout cas, il était mieux de faire appel à des professionnels reconnus et de mandater un courtier externe, pour plus de transparence. Enfin, il ne fallait pas perdre de vue que la profession de courtier nétait pas protégée et que lappât du gain faisait que des personnes peu scrupuleuses, qui simprovisaient comme «courtiers», agissaient au mépris des règles usuelles de la branche.
g.b) Entendu, le 24 septembre 2020, par la police comme personne appelée à donner des renseignements, I.________a soutenu que les commissions de courtage étaient fixées en fonction de «pourcentages» variant entre 2 et 5 %. Plus le taux de rendement de limmeuble était limité, plus la commission était basse. Cela dépendait «aussi si nous devions redistribu[er] ou pas». Un peu plus tard, lors de la même audition, I.________ a concédé que la commission de 148'626 francs perçue par sa société H.________ Sàrl à la suite de la vente de limmeuble [aaa] à Z.________ était élevée, si lon se plaçait du côté de la Fondation G.________ qui sétait portée acquéreur de limmeuble litigieux ; un bref instant plus tard, il sest ravisé, en estimant que comme la commission de H.________ Sàrl restait en dessous des 5 % en réalité 4.5 % , cette somme était admissible ([148'626 x 100] / 3'300'000 = 4.5 % ;« [ ], je pense en effet que la fondation G.________ a payé un peu beaucoup pour cette transaction. En fait cela va. Nous sommes en dessous des 5 %, dans la norme haute»). Interrogé le 24 septembre 2020 par la police, C.________a soutenu que la commission de courtage de 165'000 francs, qui avait été versée aux membres du conseil de fondation après la vente de limmeuble [aaa] et qui correspondait aux 5 % du prix de vente, était correcte, puisque lASSO, qui avait été prévenue par avance par lorgane de révision interne soit la fiduciaire E.________ de la Fondation D.________ de lintention des membres du conseil de fondation de vendre limmeuble et de percevoir une commission de courtage de 5 %, avait considéré le procédé admissible. Sagissant des commissions que H.________ Sàrl lui avait versées en plus de ce quil avait reçu de la part de la Fondation D.________, C.________ considérait quelles pouvaient se cumuler et dépasser la limite des 5 %, puisquelles provenaient de lacquéreur. Interrogé le 25 mars 2021, A.________a déclaré que le cumul des commissions courtage se justifiait, puisque ce n'était «pas le même dossier» et que loctroi de cet avantage navait pas deffet sur la fortune de la Fondation D.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.________a estimé que la commission de 165'000 francs qui avait été accordée aux membres du conseil de fondation correspondait au 5 % du prix de vente et que cétait une somme assez élevée pour un retraité (déclarations de B.________ devant la Cour pénale).
g.c)Àces considérations sajoute le fait que, devant la police, I.________, qui se définissait comme un «rapporteur daffaires» pour le compte de lacheteur soit un autre mot pour désigner un courtier , avait admis, comme on vient de le voir, que si le montant de sa commission était plus élevé que dhabitude, cela sexpliquait, entre autres, par le fait quil avait envisagé au moment de la demander à lacheteur quune partie de ses gains serait reversée aux membres du conseil de la fondation venderesse («Pour le cas présent H.________ a touché une commission un peu plus élevée que dhabitude dans le but dintégrer les commissions versées aux administrateurs de la fondation venderesse»). Quoi quen dise I.________ il est établi que H.________ Sàrl a reversé aux membres du conseil de la Fondation D.________ 55'648 francs. Il est donc resté à I.________ uniquement la somme de 92'978 francs, soit 2.8 % du prix de limmeuble. I.________ est rompu aux affaires de ventes dimmeuble et rien nindique quil aurait eu pour habitude de soublier au moment de calculer la part qui lui revenait en tant que courtier, après une vente quil avait provoquée. Pour la Cour pénale, le fait que I.________ se soit contenté dune commission de courtage de 2.8 % du prix de vente de limmeuble, soit moins de 3 %, montre que lavis exprimé par L.________ est bien conforme à ce qui se fait en pratique.
g.d) De lavis de la Cour pénale, qui a également consulté le site internet du Groupe suisse immobilier (dont un tiré à part a été envoyé aux parties par la direction de la procédure dappel avant les débats et qui en tant que document publicitaire représente un indice de ce qui se fait dans la pratique, en termes de négociation de commission de courtage (art. 3 al. 1 let. b LCD sapplique à la publicité ; cf.Blattmann, in UWG Kommentar, 2018, n. 3 ad art. 3)), le dossier permet de retenir que les commissions usuellement pratiquées dans le canton de Neuchâtel, se rapportant à des ventes dimmeubles vendus à un prix entre 3'000'000 et 4'000'000 francs, ne dépassent pas les 3 % de la valeur de la transaction. En premier lieu, il faut se fier aux conclusions de L.________, qui est le vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise et dont il ny a pas lieu de douter de la connaissance du marché. Selon un document publicitaire du Groupe Immobilier suisse, le salaire du courtier est fixé en principe selon le barème de lUSPI ce qui à vrai dire nest pas très surprenant qui recommande que celui qui a provoqué la vente dun immeuble dont la valeur est inférieure ou égale à 500'000 francs touche une commission équivalant à 4.5 % du prix de vente, à 3 % sagissant dun immeuble dun prix entre 500'000 et 3'000'000 francs et de 2 % dans le cas dun immeuble dune valeur de plus de 4'000'000 francs. À cela sajoute que I.________, qui lui-même, après la vente de limmeuble [aaa], sétait contenté dune commission de 2.8 % du prix de vente (cf. cons. 6.g.c), a admis quun courtage de 150'000 francs se rapportant à la vente dun immeuble 3'300'000 francs ce qui correspondait à un taux de 4.5 % se situait «dans la norme haute». La Cour pénale retient quune commission de courtage de 165'000 francs à la suite dune vente immobilière de 3'300'000 francs allait au-delà de ce qui était usuel, sur le marché de limmobilier dans la région neuchâteloise.
g.e) Les statuts, qui ne disent rien de la rémunération des membres du conseil de fondation, ne lexcluent donc pas explicitement. Cela étant, il ressort de létat de fait de la décision de lASSO du 28 septembre 2021 que la Fondation D.________ a été exonérée fiscalement entre le 27 octobre 1993 et le 4 décembre 2018, ce qui suppose que lengagement des membres du conseil était en principe bénévole et que seuls de modestes jetons de présences pouvaient être admis au regard du principe du bénévolat qui avait été retenu par lautorité fiscale. Il ressort des déclarations des prévenus devant la Cour pénale quen principe, lactivité quils déployaient au sein du conseil de fondation était bénévole, même si, durant les dernières années de leur engagement, ils avaient perçu une rémunération forfaitaire annuelle qui est passée de 1'000 à 2'000 francs, puis a atteint les 3'000 francs. En définitive, la Cour pénale retient que la décision de loctroi dune rémunération représentant plusieurs dizaines de milliers de francs, même dans le contexte dune commission de courtage, sécartait à ce point de la façon dont les statuts ont été interprétés et appliqués jusqualors, quelle aurait dû être prévue par avance dans un règlement (art. 6 des statuts) et communiquée à lASSO, étant rappelé quen principe, la règle veut que les biens dune fondation soient employés uniquement en conformité au but assigné par les fondateurs (art. 84 al. 2 CC). Par surabondance, il convient de rappeler que depuis lentrée en vigueur de la révision du droit des fondations le 1erjanvier 2023, le conseil de fondation doit justement communiquer tous les ans à lautorité de surveillance séparément le montant global des indemnités quil a perçues (art. 84b CC qui renvoie à larticle 734a al. 2 CO ; lobligation ancrée à lart. 84b CC vise tous les montants versés concernant directement [indemnités de présence] ou indirectement [rémunération pour des prestations supplémentaires] la vie de la fondation, cf. Grüninger, in BSK ZGBI, 2022, n. 3 ad art. 84b).
Contacts préalables entre le conseil de fondation et lASSO
h.a) Lors de son interrogatoire par la police, C.________ a soutenu que «lautorité fédérale» en désignant ainsi lASSO avait considéré quune commission de courtage de 5 % du prix de vente en faveur des membres du conseil de fondation était «admissible». Devant la Cour pénale, B.________ a dit à peu près la même chose (ses déclarations devant la Cour pénale, in : p. 2/5). Lors de son interrogatoire devant les enquêteurs, A.________ a tenu un discours similaire («Nous avons communiqué ce scénario et ce montant [à] lASSO, via le réviseur soit le bureau e.________ (recte : E.________) à Y.________. Cela a été fait par e-mail. Je vous présente la réponse de lASSO datée du 19.11.2019 qui explique que notre décision na pas été mise en cause.».
h.b) Entre le 9 septembre et le 3 octobre 2019, il y a eu un échange de courriels entre F.________ de la fiduciaire E.________, qui est rappelons-le lorgane de révision de la Fondation D.________, et lASSO. Cette correspondance par voie électronique faisait suite à la séance du conseil du 25 juillet 2019 dont le procès-verbal indique quil avait été décidé de vendre limmeuble appartenant à la fondation ; en particulier, le 9 septembre 2020, F.________ a demandé à lASSO si la vente envisagée serait soumise à des exigences particulières ou à des restrictions. Le 20 septembre 2019, il lui a été répondu que la vente nétait pas soumise à lautorisation de lautorité de surveillance, mais que les organes de la fondation ne devaient pas abuser de leur pouvoir dappréciation, tout en rappelant quen cas de dissolution de la fondation, le produit de la liquidation, après paiement des engagements ou création des sûretés nécessaires, serait affecté par une décision de lASSO à une uvre en faveur des personnes âgées ou handicapées . Le 1eroctobre 2019, F.________ a interpellé lASSO, en se référant à un courrier reçu le 23 septembre 2019 ; il a précisé quil ny avait pas eu, jusquà présent, de décision formelle en vue de dissoudre la fondation. Seule la vente de limmeuble était à lordre du jour, si bien quil ny avait pas lieu de nommer un liquidateur et encore moins den faire mention au registre du commerce. Le 1eroctobre 2019, lASSO a réagi par courriel, en prenant note quil nétait pas question de liquider la fondation et en demandant au conseil dexpliquer comment la fondation «D.________» ferait pour poursuivre son but, une fois quelle aurait vendu le seul immeuble qui lui appartenait et qui lui servait à loger des personnes âgées et handicapées. Le 3 octobre 2019, F.________ a répondu à lASSO par courriel, en exposant, en très résumé, que le conseil avait toujours la volonté de vendre limmeuble appartenant à la fondation, même si, pour linstant, il ny avait pas dacquéreur ; il a toutefois réservé léventualité selon laquelle il serait impossible de vendre cet objet à «un prix conforme au marché», en précisant quil resterait la propriété de la fondation. Sagissant, en cas de vente, des perspectives davenir de la fondation «D.________», un changement des buts statutaires était à létude. F.________ a ajouté ceci : «Pour votre information, dans le cadre de la vente de limmeuble, des honoraires de courtages sont prévus en faveur du Conseil de fondation. Ceux-ci sont arrêtés à 5 % du prix de vente. Ce pourcentage correspond aux pratiques en matière de transfert immobilier». Le 19 novembre 2019, lASSO a écrit un courrier au conseil de fondation, en revenant aux courriels de la fiduciaire E.________ datés des 1eret 3 octobre 2019. En bref, lASSO avait pris note de lintention de vendre limmeuble de Z.________ au prix du marché. Concernant les honoraires de courtage, elle a ajouté ceci : «F.________ mentionne aussi que, dans le cadre de la vente de limmeuble, des honoraires de courtage sont prévus en faveur du Conseil de fondation et que ceux-ci ont été fixés à 5 % du prix de vente, pourcentage qui correspond aux pratiques en matière de transfert immobilier. Nous rappelons que de telles rémunérations sont soumises à limpôt. De plus les comptes de la fondation devront clairement laisser apparaître que limpôt a été payé par le membre en question et non par la fondation.». Enfin, le 30 janvier 2020, lASSO a rappelé par courriel au notaire devant instrumenter la vente de limmeuble [aaa] à Z.________ que la transaction envisagée devait être équilibrée soit se conclure au prix du marché et ne pas conduire à des situations de conflits dintérêts, ni profiter personnellement aux membres du Conseil de fondation ou à leurs proches.
h.c) À ce stade du raisonnement, il y a lieu de préciser que, si le procès-verbal de la séance du conseil du 25 juillet 2019 atteste bien de la décision du conseil de vendre limmeuble [aaa], le dossier ne contient, par contre, aucun procès-verbal dune séance du conseil qui indiquerait que le conseil aurait décidé, selon la forme prévue par les statuts de la fondation (lart. 8 impose quil soit dressé un procès-verbal des décisions, lequel devant être signé par le président et le secrétaire), de verser à ses membres une commission de courtage dun montant de 5 % du prix de vente. Il ne ressort pas non plus de léchange de correspondance entre le conseil de fondation, agissant par son organe de révision interne, et lautorité de surveillance que cette dernière aurait rendu une décision formelle qui eût approuvé le versement par la fondation dune commission de courtage aux membres de son conseil à hauteur de 165'000 francs de toute manière, on ne verrait pas bien comment une telle décision eût pu avoir été rendue, en labsence dune décision formelle du conseil. En tout cas, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO adressée au président du conseil de fondation, ne peut guère être interprétée comme une approbation des commissions convoitées par les membres du conseil, puisque, par cette missive, lASSO sest limitée à prendre acte des intentions du conseil, tout en relevant que le taux de 5 % lui avait été présenté par la fiduciaire E.________, comme étant conforme «aux pratiques en matière de transfert immobilier», assurance, qui, en définitive, sest avérée non conforme à la réalité. Cela étant, il faut rappeler que lautorité de surveillance na pas vocation à simmiscer dans les actes individuels concrets des organes de la fondation en tant quils ne contreviennent pas ouvertement à la loi ou quils ne dépassent pas de manière contraire au droit le cadre largement fixé de lautonomie (cf. ATF 111 II 97 cons. 3 ; JdT 1987 I 322 ; cf. également Kurzkommentar ZBG, 2018, n. 7 ad art. 84, où il est mentionné que lapprobation dactes juridiques ne fait pas partie des moyens de surveillance préventifs que lautorité de surveillance doit mettre en uvre, ainsi que larrêt du TF du 25.06.2016 [2C_1059/2014] cons. 6.3.1 qui est cité), ce qui signifie que la surveillance des fondations intervient principalement après que le conseil lui a transmis le rapport de lorgane de révision (art. 83c CC), donc, en principe, a posteriori, et, plus rarement, quand le conseil réalise un acte de gestion qui semble éminemment problématique ; lorsque lautorité de surveillance est amenée à intervenir en marge dun acte de gestion concret dun conseil de fondation, elle doit faire preuve dune grande retenue et limiter son action aux décisions manifestement insoutenables. Cest précisément ainsi que la lettre de lASSO du 19 novembre 2019 et le courriel du 20 septembre 2019 de lASSO à la fiduciaire E.________ doivent être compris. Il sensuit que la lettre du 19 novembre 2019 ne peut pas être interprétée de bonne foi comme un blanc-seing de ce qui nétait encore quune déclaration dintention, faute pour le conseil de fondation davoir décidé valablement en dressant un procès-verbal comme le veulent les statuts que ses membres toucheraient une commission de courtage de 5 %, si le seul immeuble appartenant à la fondation était vendu au prix du marché.
Synthèse
g.a) En définitive, la Cour pénale retient quen marge de la vente immobilière conclue, le 4 février 2020, entre la Fondation D.________, venderesse, et la fondation G.________ en formation, qui sétait portée acquéreur, les membres du conseil de fondation ont reçu des commissions, après que leurs activités avaient permis de trouver un acheteur et de vendre au prix du marché limmeuble [aaa] qui appartenait à la fondation. Les membres du conseil ont reçu de la part de la Fondation D.________ les montants suivants :
- C.________: 25'000 francs le 17 juillet 2019 et 30'000 francs le 25 mars 2020, soit 55'000 francs ;
- B.________: 25'000 francs le 17 juillet 2019 et 30'000 francs le 25 mars 2020, soit 55'000 francs ;
- A.________: 55'000 francs le 25 mars 2020
- sy ajoutent pour mémoire des charges sociales environ 11'232 francs payées par la fondation qui ont été remboursés en juin 2021 (cf. cons. 6.f).
La somme de ces versements sélève à 165'000 francs (sans les charges sociales). Limmeuble ayant été vendu 3'300'000 francs, les commissions représentent le 5 % du prix, soit une rémunération plus élevée que les recommandations de lUSPI qui, pour un bien dune valeur comprise entre 500'000 et 4'000'000 francs, sen tiennent en principe à un maximum de 3 % du prix de limmeuble vendu, soit, dans le cas despèce, à une commission qui eût été au plus de 99'000 francs (3 % x 3'300'000 = 99000). Les trois membres du conseil de fondation sont des hommes daffaires chevronnés du marché de limmobilier (I.________, qui est actif dans le courtage immobilier, a fait la connaissance de C.________, gérant dimmeubles, quand ce dernier était encore le directeur de Gérance_[1], après que cette société avait racheté Gérance_[2], où il uvrait déjà ; actuellement et depuis 2012, C.________ qui était également actif dans le secteur immobilier, est un employé de lÉtat ; B.________est architecte à la retraite ; A.________est aussi gérant dimmeuble ; il a travaillé avec C.________ quand ils étaient employés de Gérance_[2], puis de Gérance_[1], A.________ a dit ceci de lui-même : «( ), je suis gérant diplômé. Jai fait 32 ans chez Gérance_[2]. Jai lhabitude de ce milieu» ; ils ne pouvaient donc pas ignorer la pratique se rapportant à la rémunération des courtiers, soit en particulier quune commission de 5 % était supérieure à ce qui était usuel pour la vente dun immeuble de 3'300'000 francs ; cela ne signifie pas quune commission de 5 % fût prohibée en soi, mais uniquement que lon ne pouvait pas retenir quune telle rémunération avait été conclue aux conditions du marché. Pourtant, le 3 octobre 2019, agissant par leur organe de révision, ils ont attesté faussement à lASSO que la commission de courtage, à laquelle ils prétendaient, correspondait aux pratiques en matière de transfert immobilier, ce qui nétait manifestement pas le cas. Contrairement à ce que les prévenus ont soutenu, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO ne peut pas être interprétée comme lapprobation de la décision des membres du conseil de se faire verser aux frais de la fondation des commissions de courtage dun certain montant, puisque, dune part, la teneur de la lettre du 19 novembre 2019 ne dit pas cela et de toute façon, comment lASSO eût-elle pu se prononcer en labsence dune décision prise en bonne et due forme par le conseil et, dautre part, que les membres du conseil, tous actifs sur le marché de limmobilier, savaient pertinemment quune commission de 5 % ne correspondait pas à la pratique en matière de transfert immobilier, sagissant dun bien-fonds dune valeur de 3'300'000 francs. Le fait davoir assimilé les commissions de courtage à des salaires accessoires soumis à des cotisations sociales interpelle également, puisquil était question de commissions manifestement non soumises à lAVS.
g.b) À cela sajoute que les prévenus se sont bien gardé dévoquer dans leurs échanges avec lASSO, léventualité de toucher encore quelque chose de la part dun autre courtier qui était intervenu aux côtés dun futur acquéreur et qui devait leur verser une part de sa commission (soit des rétrocommissions). Sur ce point, il faut rappeler que le 26 mars 2020, H.________ Sàrl, agissant par I.________, courtier de la fondation acquéreur, a reversé une partie de la commission de 148'626 francs reçue par lacheteur en faveur des prévenus, soit : 12'824 et 15'000 francs les 15'000 francs ayant transité par le compte bancaire dune association sportive avant de finir sur le compte de lintéressé pour C.________, 12'284 francs pour A.________ et 15'000 francs pour B.________. Dans ce cas aussi, certaines rétrocommissions ont été annoncées comme des salaires accessoires, alors quil est évident quil ny a jamais eu aucun rapport juridique entre H.________ Sàrl et les trois prévenus, ce qui suscite des interrogations.
7.a.a) La gestion déloyale est réprimée par larticle 158 ch. 1 CP.
a.b) Larticle 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).
b.a) La gestion déloyale suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : a) il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, b) qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, c) qu'il en soit résulté un dommage et d) qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 cons. 2b et larrêt du TF du 14.04.2023[6B_280/2022]cons. 4.1.1).
b.b) La jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 17.12.2024[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1 et les réf. cit.) quun acte de gestion déloyale ne peut être commis que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Il peut notamment s'agir d'un des membres de l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation qui gérait celle-ci et disposait d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine ou du président d'une fondation de prévoyance professionnelle.
b.c) Les juges de notre Haute-Cour précisent (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) que si le comportement délictueux visé à l'article 158 CP n'est pas décrit expressément dans la loi, il consiste, selon la jurisprudence, à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse par action ou par omission les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche.
b.d.a) Pour le Tribunal fédéral (arrêt du 14.04.2023[6B_280/2022] [6B_287/2022]cons. 4.1.2 et les réf. cit.), la gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu «préjudice», notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'article 158 CP. Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article 41 CO, à la compensation du dommage subi.
b.d.b) Une gestion déloyale existe déjà lorsqu'on se trouve en présence d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, même de façon temporaire (ATF 121 IV 104 cons. 2c ; arrêt du TF du 01.06.2010[6B_164/2010]cons. 2.1.3).
b.e.a) L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 16.03.2023[6B_52/2022]cons. 4.1.7).
b.e.b)Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence constante (cf. par exemple larrêt du TF du 07.06.2024[6B_62/2023]cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour distingue deux niveaux dintention, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire ou le moyen pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une conséquence secondaire ou un dommage collatéral de l'action voulue. En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas.
b.f) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) rappelle quagit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Pour que l'infraction soit consommée, l'enrichissement n'a pas besoin de se réaliser, il suffit que l'auteur cherche à l'obtenir.
8.a) En loccurrence, il est constant que les trois prévenus, qui siégeaient au conseil de la Fondation D.________, avaient uneposition de gérantau sens où lentend la jurisprudence rendue en application de larticle 158 ch. 1 CP (cf. cons. 6.b.b se rapportant à un arrêt du TF qui traite précisément des membres dun conseil de fondation).
b.a) Linfraction de gestion déloyale suppose que lauteur ait violéune obligation lui incombant en tant que membre de lorgane administratif dune fondation. Les prévenus contestent tout manquement à leurs devoirs envers la Fondation D.________.
b.b) Quiconque, comme membre dun conseil de fondation, doit veiller à ce que le patrimoine de la fondation soit utilisé conformément au but de celle-ci, ce qui signifie que les organes dune fondation doivent sabstenir de prendre des décisions contraires à lacte de fondation, aux règlements internes et statuts, ainsi quà la loi (cf. lATF 111 II 97 cons. 3 ; JdT 1987 I 322). Autrement dit, les membres du conseil sont soumis à un devoir de fidélité.
b.c)Àcet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du22.05.2024[4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.) rappelle que la double représentation (Doppelvertretung ; doppia rappresentanza) où un même représentant agit pour les deux parties au contrat à l'instar du contrat conclu avec soi-même (Selbstkontrahierung ; contratto con se stesso) situation dans laquelle une même personne est doublement partie à l'acte juridique, d'un côté pour son propre compte, de l'autre comme représentante d'autrui recèle un risque de conflit d'intérêts. De longue date, le Tribunal fédéral juge ce type de contrat inadmissible (unzulässig), et partant dépourvu de validité (ungültig), sous réserve dedeux exceptions: I) la nature même de l'affaire exclut tout risque de léser le représenté ; tel est notamment le cas lorsque l'acte est conclu aux conditions du marché. II) Le représenté y a consenti par avance, ou a ratifié l'acte. Ces principes valent aussi pour la représentation légale d'une société par ses organes. La personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant. Le consentement ou la ratification doit émaner d'un organe de même rang, ou de rang plus élevé.
b.d) En loccurrence, les trois prévenus étaient convenus, en marge de la vente du seul immeuble de la fondation D.________, de percevoir une commission de courtage récompensant leur action, pour autant quelle ait favorisé la transaction espérée, au prix du marché. En fait, il ne sagissait ni plus ni moins dun acte juridique conclu avec soi-même, puisque chaque membre du conseil agissait simultanément comme organe de la fondation en décidant de verser une commission de courtage dun certain montant et pour son propre compte en tant que futur récipiendaire desdites commissions. Au vu de la jurisprudence qui vient dêtre rappelée (arrêt du TF du22.05.2024[4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.), il faut retenir que la conclusion dun contrat de courtage entre une fondation et les membres de son organe administratif et de gestion est en principe dépourvu de validité. Reste à savoir si les conditions permettant de retenir lune ou lautre des deux exceptions prévues par la jurisprudence précitée, sont réalisées ou non. Sur ce point, premièrement, on ne saurait soutenir que l'acte litigieux a été conclu aux conditions du marché, puisque le taux retenu pour calculer le courtage était supérieur aux usages dans le canton de Neuchâtel et ne correspondait donc pas la pratique en matière de transfert immobilier dans notre canton (cons. 6.g.c et 6.g.d). Sagissant de la seconde exception, il ne peut guère être soutenu que la fondation aurait ratifié lacte litigieux, puisque les trois membres du conseil étaient impliqués dans la conclusion de lacte juridique litigieux, si bien que personne dautre, au sein de lorgane de gestion, nétait en mesure de se prononcer avec une certaine indépendance, ce qui aurait pu être quelque peu différent si la fondation, agissant par ses deux autres membres du conseil, avait confié un mandat de courtage au troisième. En outre, lASSO, qui ne sest jamais prononcée formellement et qui, dans les circonstances du cas despèce, navait pas à le faire (cf. 5.h.c et lATF 111 II 97 cons. 3) et qui ignorait les usages en matière de commission de courtage dans le canton de Neuchâtel, sy oppose désormais vigoureusement. Il sensuit que le pseudo-contrat de courtage conclu entre les prévenus et la Fondation D.________ est nul. La Cour pénale considère ainsi que les appelants ont violé leur devoir de gestion, en prélevant des commissions substantielles sans cause juridique valable.
c) Linfraction de gestion déloyale ne peut exister que si la violation du devoir de gestion par le gérant cause un dommage, ce que les appelants contestent. La commission de courtage que les appelants se sont octroyé nest dommageable que pour autant quelle fût plus élevée que le marché, puisque rien nempêchait les membres du conseil de mandater un courtier externe. Le préjudice ne peut donc pas être fixé à lentier des 165'000 francs de la commission litigieuse. Si les prévenus avaient mandaté un courtier extérieur, dans lintérêt de la fondation, ils auraient dû négocier la commission de courtage, en la fixant selon la fourchette préconisée par le vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise (entre 2 et 3 %). Le préjudice qui résulte de la violation de lobligation de gestion des prévenus correspond donc à la différence entre les 165'000 francs de commissions litigieuses et les honoraires auxquels un courtier, dont les honoraires eussent été ramenés à une rémunération usuelle, aurait pu prétendre (commission admissible la plus élevée : 3 % x 3'300'000 = 99'000 francs ; commissions décidées par les appelants : 165'000 francs ; calcul du préjudice : 165'000 francs 99'000 francs = 66'000 francs). Il en ressort que le préjudice de la Fondation D.________ sélève au moins à 66'000 francs.
d.a) Il reste à examiner si les appelants ont agi avecune intention coupable. Sur ce point, la Cour pénale a retenu que les prévenus sont des professionnels de limmobilier qui connaissent parfaitement les règles et pratiques du marché. Cest du reste en raison de leur connaissance étendue du domaine de la vente immobilière, quils ont dit avoir renoncé à mandater un tiers. C.________ et A.________ ont insisté sur le fait que loctroi dune commission de 5 %, qui avait été approuvé par lASSO affirmation qui nétait pas exacte (cf. cons. 6.h.c) était admissible. I.________ a parlé, sagissant dune commission de 150'000 francs, soit dun montant inférieur à celle que les prévenus ont reçue de la part de la Fondation D.________, quil sagissait dune commission qui se situait dans la «norme haute», formulation qui relevait manifestement dun euphémisme. Il ny a donc aucune raison de considérer que les appelants ignoraient les usages et les recommandations de lUSPI, sagissant de la rémunération des courtiers dans le canton (cf. cons. 5.g). De plus, les explications formulées par A.________ et C.________ devant la Cour pénale ne sont pas convaincantes, quand ils soutiennent que le marché de limmobilier de Z.________ ne serait pas comparable à celui du bas du canton, en ce sens que les commissions dues aux courtiers des montagnes seraient calculées en fonction dun taux plus élevé que ceIles servies à leurs collègues du Littoral, afin de permettre à ceux du haut du canton de sy retrouver, quand ils interviennent en vue de la vente de biens-fonds moins bien situés quau bord du lac et se négociant à des prix moins intéressants et seulement après un travail de promotion acharné, la vente des immeubles de Z.________ nallant pas de soi, contrairement à ce qui se passerait à ZZ.________. En effet, il ressort des expertises versées au dossier et aussi de lexpérience de la vie que la valeur vénale se calcule habituellement en prenant en considération une moyenne pondérée faisant intervenir la valeur intrinsèque et la valeur de rendement : une villa récente qui ne se prêterait pas forcément à la location pouvant être estimée à une valeur proche de sa valeur intrinsèque et, à linverse, un bâtiment locatif, ayant pour vocation de servir dimmeuble de rente, pouvant se négocier à un prix se rapprochant fortement de sa seule valeur de rendement. Cela signifie que le lieu de situation de limmeuble nest pas en soi un critère déterminant pour arrêter le taux de courtage et quà cet égard, seule la valeur vénale de limmeuble compte. Le lieu de situation est par contre un critère décisif au moment de fixer la valeur vénale dun bien-fonds. Plus concrètement, le lieu de situation de limmeuble influence plus ou moins fortement la valeur intrinsèque prix du terrain, proximité dun centre urbain ou de voies de communication, etc. ou bien la valeur de rendement au travers du calcul de létat locatif qui dépend du montant des loyers qui est moindre à Z.________ quà ZZ.________. Enfin, une commission de courtage étant le résultat du produit dun taux exprimé en pourcent et dune valeur vénale en francs, le lieu de situation de limmeuble influence la rémunération du courtier, seulement en ce que ce critère diminue ou augmente la valeur vénale (un des facteurs de la multiplication), mais en principe ne devrait pas avoir deffet sur le choix du taux de courtage (lautre facteur de la multiplication), au risque sinon davoir sur la valeur de la commission de courtage un effet de levier indésirable, surtout perceptible sur les objets immobiliers de faible valeur, ce qui est antinomique à la notion même dun calcul de pourcentage qui est mathématiquement une fonction linéaire (un appartement de deux pièces valant 450'000 francs à ZZ.________ justifiant un taux de courtage de 4.5 %[selon les recommandations de lUSPI]et donc une commission de 20'250 francs, alors quun appartement de quatre pièces à Z.________ de même valeur correspondrait soi-disant à une commission de 6 ou 7 %[en reprenant les chiffres énoncés par A.________ devant la Cour pénale, soit des taux de courtage entre 4 et 7 % dans le canton de Neuchâtel]et donc une commission de courtage de 27'000 ou 31'500 francs, alors que peut-être, dans les faits, les deux objets seraient autant difficiles à vendre). Quoi quil en soit, si les prévenus avaient dû convenir avec un tiers du montant de la rémunération dun courtier, ils auraient certainement su, en tant que professionnels de la branche, trouver des arguments massue propres à faire baisser une commission de 5 % qui, par hypothèse, leur eût été demandée, sil sétait agi de sauvegarder les intérêts de la fondation lésée. Comme les prévenus navaient aucune raison dignorer que la commission de 5 % quils entendaient soctroyer était trop élevée, ils ne pouvaient quavoir accepté lidée que leur décision allait causer un dommage à la fondation dont ils devaient justement préserver le patrimoine. Il sensuit quils ont tous commis coaction linfraction de gestion déloyale avec conscience et volonté, en soctroyant une commission quils savaient être trop élevée par rapport aux règles du marché et, partant, que leur décision impliquait un prélèvement sur la fortune de la fondation qui était contraire à la destination de son patrimoine, à tout le moins à hauteur de 66'000 francs.
d.b.a) Par surabondance, la Cour pénale considère que le fait davoir comptabilisé les commissions litigieuses comme autant de salaires accessoires, alors quil semble assez évident quil sagissait dhonoraires non soumis à lAVS tout comme le fait davoir mis à la charge de la fondation des cotisations sociales indues , laisse penser que les intentions des prévenus au moment de comptabiliser les commissions litigieuses, nétaient pas celles de personnes qui, par hypothèse, eussent commis par ignorance des maladresses, tout en étant toujours restées de bonne foi.
d.b.b) Même si, dans sa lettre du 19 novembre 2019, lASSO na pas manifesté expressément sa désapprobation en lien avec la vente par la fondation de son seul immeuble ou le versement de commissions de courtage de 5 % aux membres de son organe de gestion, il nen demeure pas moins que les prévenus savaient parfaitement que lASSO navait en tout cas pas rendu une décision formelle sur la question des commissions de courtage. Lautorité de surveillance avait seulement pris acte de la volonté des membres du conseil de soctroyer une commission de 5 %, après quils auraient trouvé un acheteur disposé à acheter limmeuble de la fondation au prix du marché. Les échanges de courrier et de courriel entre lautorité de surveillance et la Fondation D.________ montrent que lASSO a été confortée dans lidée quun taux de 5 % était habituel, alors que ce nétait pas le cas. Les appelants, qui connaissaient parfaitement le domaine des ventes dimmeuble, ne peuvent donc pas invoquer, pour leur défense et de bonne foi, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO.
e.a) Comme déjà dit,le 26 mars 2020, H.________ Sàrl, agissant par I.________, de lacheteur, a touché une commission de 148'626 francs, en tant que rapporteur daffaires. I.________ a reversé 55'648 francs (ce que lon a déjà appelé des rétrocommissions) aux trois prévenus comme suit : 12'824 et 15'000 francs les 15'000 francs ayant transité par le compte bancaire dune association sportive avant de retourner sur le compte de lintéressé pour C.________, 12'284 francs pour A.________ et 15'000 francs pour B.________.
e.b) Pour laccusation, lacceptation de ces sommes dargent représente aussi un acte de gestion déloyale ; le tribunal de police a partagé cet avis, en ce quil a considéré que chacun des trois prévenus devait déduire des 55'000 francs quil avait reçus de la part de la Fondation D.________, les rétrocommissions provenant de H.________ Sàrl, parce que sinon la rémunération des membres du conseil de la Fondation D.________ allait dépasser la limite des 5 % du prix de vente et devenir illicites.
e.c) La Cour pénale ne peut pas suivre ce raisonnement. En premier lieu, une commission de courtage sélevant aux 5 % du prix de vente est, comme on vient de le voir, de toute manière non conforme aux conditions du marché, à mesure quune telle rémunération séloigne des usages de la banche en ce quelle excède 3 %. Il sensuit que lacte de double représentation par lequel les prévenus se sont octroyé une commission de courtage de la part de la fondation dont ils étaient aussi lorgane de gestion est dépourvu de validité. On ajoutera quun contre-courtier, qui est celui qui est mandaté par le cocontractant au contrat principal, na normalement pas de rapport juridique avec lautre partie au contrat principal, ni avec son courtier ; le contre-courtier nest lié quavec son propre mandant (cf.Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse, Lausanne, 1993, p. 221). Il sensuit que, contrairement à ce qua estimé le premier juge, il nest pas exclu quune vente immobilière génère une rémunération pour le courtier du vendeur et une autre pour celui de lacheteur. Sil savère que le courtier et le contre-courtier sont en réalité la même personne, il nest pas exclu que les commissions puissent être cumulées, sous réserve de larticle 417 CO. Quoi quil en soit, la situation du contre-courtier qui serait amené à reverser une partie de sa commission aux représentants du vendeur nest de loin pas ordinaire. Plus haut, la Cour pénale a estimé que le fait de soctroyer, en tant que membre de lorgane exécutif dune fondation, une commission de courtage, plus élevée que ce qui se faisait usuellement, représentait une faute de gestion, mais que celle-ci nétait punissable que pour autant que la fondation subisse un préjudice. En reprenant ce raisonnement, la Cour pénale voit lacceptation dune rétrocommission comme étant une possible violation dune obligation de gestion (un tel comportement peut sapparenter par exemple à un acte de corruption privée au sens de larticle 322 ter CP ou à une coaction, éventuellement une complicité, de gestion déloyale au sens de larticle 158 CP) ; cela étant, un tel manquement à une obligation de gestion ne peut être vu comme punissable que pour autant quil en résulte un préjudice pour la fondation lésée. Or lacceptation par les prévenus dune rétrocommission de la part du courtier de lacheteur na causé aucun préjudice à la Fondation D.________, si bien que le comportement décrit à la lettre «e» de lacte daccusation échappe à la qualification de gestion déloyale. Les choses eussent été probablement différentes, si I.________ avait été renvoyé devant le tribunal de police pour gestion déloyale, en lien avec des actes de gestion potentiellement problématiques envers la fondation G.________. Dans un tel cas de figure, les trois prévenus eussent dû peut-être répondre également de gestion déloyale envers la fondation G.________ qui semble avoir payé une commission excessive à son courtier, pour le seul motif que celui-ci sétait engagé à en reverser une partie aux membres du conseil de la fondation qui avait vendu limmeuble.
9.a.a) Le tribunal de police a retenu que C.________sétait rendu coupable de gestion déloyale, en obtenant de la Fondation D.________ 25'000 francs sur une commission à venir, en lien avec une vente immobilière qui navait pas encore eu lieu et alors quune commission de courtage ne pouvait se justifier que depuis que lindication ou la négociation dune vente immobilière avait abouti à la transaction espérée. Ce procédé avait réduit les liquidités de la fondation et mis en danger temporairement les intérêts de la lésée. C.________ avait aussi touché 30'000 francs de commissions de la part de I.________ ; en ce que cette somme était une rétrocession de la commission du coutrier mandaté par lacheteur se rapportant à la même vente immobilière, on eût pu attendre de C.________ quil restitue ces 30'000 francs à la Fondation D.________ qui lui avait déjà versé une commission fort généreuse. Selon le premier juge, lacte de gestion déloyale reproché à C.________ a porté sur un préjudice permanent ou pas de lordre de 55'000 francs. Pour ses agissements, C.________ a été condamné à 150 jours-amende à 180 francs le jour avec sursis et à une amende de 3'000 francs.
a.b) Le premier juge a aussi retenu que B.________, sétait rendu coupable de gestion déloyale, en obtenant de la fondation 25'000 francs sur une commission à venir, en lien avec une vente immobilière qui navait pas encore eu lieu, étant entendu quune commission de courtage nétait due que depuis linstant où lindication ou la négociation dun contrat de vente immobilière avait abouti à la transaction espérée. Ce comportement avait contribué à diminuer fortement les liquidités de la lésée et à menacer ses intérêts en tout cas dune façon temporaire. De plus, B.________ navait pas restitué à la fondation les 15'000 francs de rétrocommission que I.________ lui avait versés en sus de la commission déjà très généreuse que la lésée lui avait accordée. Selon le premier juge, lacte de gestion déloyale reproché à B.________ était à lorigine dun préjudice permanent ou pas de lordre de 40000 francs. Pour ses agissements, B.________ a été condamné à 100 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis et à une amende de 2'000 francs.
a.c) Enfin, le jugement attaqué a considéré que A.________, sétait rendu coupable de gestion déloyale, en percevant une rétrocommission de la part du courtier de lacheteur se montant à 15'000 francs, quil aurait dû restituer en tout ou partie à la fondation lésée et quil était à lorigine dun préjudice den tout cas de 15000 francs. Pour ses agissements, A.________ a été condamné à 100 jours-amende à 180 francs le jour avec sursis et à une amende de 2'000 francs.
b) La Cour pénale retient, par substitution de motifs, que les trois prévenus sont les coauteurs dun acte pouvant être qualifié de gestion déloyale en ce quils occupaient, en tant que membres du conseil de fondation, une position de gérant au sein de la lésée. En concluant un contrat de courtage avec la Fondation D.________, au sens duquel ils devaient recevoir une commission de 5 % du prix de vente au cas où leurs efforts aboutissaient à la vente du seul immeuble de la fondation lésée, ils ont violé leurs devoirs inhérents à leur qualité de gérant, en créant une situation de double représentation propice à lémergence dun conflit dintérêts et en utilisant largent de la fondation pour soctroyer une rémunération à laquelle ils navaient finalement pas droit, faute dun acte juridique valable prévoyant son octroi. Par acte de double représentation, il faut entendre le fait que les prévenus ont agi chacun simultanément comme membre de lorgane suprême de la fondation qui serait amenée à payer une commission en cas de vente immobilière et, en leur nom propre, en tant que potentiel et futur récipiendaire de ladite commission. En principe, un tel acte juridique est dépourvu de validité, à moins que ledit contrat soit conclu aux conditions du marché et que la nature même de laffaire exclue tout risque de léser la représentée ou que cet acte soit ratifié par un organe de même rang ou dun rang plus élevé. Comme cela a été démontré précédemment, la Cour pénale na pas retenu que la fixation dune commission de courtage à 5 % du prix de vente était conforme aux conditions du marché, ni que lacte fût ratifié par un autre organe ou par lautorité de surveillance. Le contrat de courtage conclu par la Fondation D.________ avec les membres de son conseil nétant pas valable, les prévenus ne pouvaient guère prétendre à la commission qui leur a été versée. Pour être réalisée, linfraction de gestion déloyale suppose en outre la survenance dun dommage. À cet égard, il faut admettre que les prévenus auraient dû mandater un courtier externe, dont les honoraires auraient été négociés par le conseil à un montant qui aurait été conforme aux intérêts de la fondation lésée, soit aux conditions du marché (comportement de substitution licite). Le dommage peut donc être estimé, en prenant en compte la différence entre une commission de courtage de 5 % (165'000 francs) et une autre, conforme aux conditions du marché de 3 % (99'000 francs), ce qui représente au minimum 66'000 francs. Compte tenu des connaissances étendues du marché de limmobilier en terres neuchâteloises quavaient les prévenus, leur intention de commettre un acte de gestion déloyal est indéniable.
c) Cela étant, lacte illicite commis par les trois prévenus ainsi quil vient dêtre établi, sil est couvert dans les grandes lignes par lacte daccusation, nest pas exactement identique à celui que le ministère public a visé, puisque, principalement, laccusation reposait sur le présupposé quun enrichissement illégitime nexistait, au bénéfice du doute, que pour autant que les commissions perçues par les prévenus dépassent le taux de 5 % le corollaire étant que, sagissant de B.________ et C.________ qui avaient bénéficié en 2019 dune avance de 25'000 francs, il ne peut dès lors rien leur être reproché sur ce point tant que ce quils ont reçu ne dépasse pas 5 % du prix de vente , tout en admettant que le taux usuel pour fixer une commission de courtage était en principe compris entre 2 et 3 %. De lavis du ministère public, lacte de gestion déloyal était réalisé, en portant le total des commissions à 313'626 francs (soit à une somme qui représentait le 9.09 % du prix de vente ; les 313'626 francs = la commission obtenue auprès de la fondation venderesse soit 165'000 francs + celle obtenue auprès de lacheteur, soit 148'626 francs) et den avoir retiré un avantage qui fût, toutes commissions confondues y compris les rétrocommissions et après déduction de la part de I.________ , supérieur à la limite des 5 %.
d) Même si la mise en prévention et les faits retenus par la Cour pénale sappuient sur un tronc largement commun (les faits objectifs retenus par la Cour pénale figurant tous dans lacte daccusation), la description du modus operandi des trois prévenus qui a été retenue par la Cour pénale est suffisamment éloignée de celle contenue dans lacte daccusation, pour que lon doive considérer que, dans ces conditions, un verdict de culpabilité de gestion déloyale consacrerait un hiatus trop important pour mettre à mal le principe de limmutabilité de laccusation et, plus généralement, celui de laccusation dont on a rappelé les notions précédemment (cf. cons. 4.a à 4.b). Pour ce motif, il convient dadmettre sur ce point les appels des prévenus et de prononcer leur acquittement.
10.a) La plaignante, qui sest constituée partie civile, attaque le jugement de première instance, en ce que le premier juge, après avoir admis laction civile dans son principe, a renvoyé la Fondation D.________ à agir devant la juridiction civile.
b) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1) rappelle quaux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet ; ATF 146 IV 211 cons. 3.1 ; arrêts du TF des 05.04.2018[6B_443/2017]cons. 3.1 et 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du TF des 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2 et 15.02.2017[6B_267/2016][6B_268/2016][6B_269/2016]du 15 février 2017 cons. 6.1).
c) La jurisprudence (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.) précise quen règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP.
d) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt du TF du 08.09.2021[6B_1157/2020]cons. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41-46 CO).
e) Il sied de rappeler à ce stade quau sens de larticle 41 CO, les conditions dune responsabilité civile sont la survenance dun dommage, lillicéité et lexistence dun rapport de causalité adéquate entre lacte dommageable et le dommage (ATF 143 III 254). Un acte est illicite, lorsquil suppose une atteinte à un bien juridiquement protégé. Toute atteinte à un droit subjectif absolu, comme le sont des atteintes aux droits de la personnalité (par exemple, une lésion corporelle) ou celles à un bien matériel appartenant à autrui (par exemple un dommage matériel à la propriété), est illicite ; dans ces cas, on parle dillicéité de résultat (ATF 55 II 331 ; JdT 1930 I 250). En revanche, une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (atteinte au patrimoine après quune entreprise a perdu de largent en concluant une affaire moins bonne quespérée) nest illicite que pour autant que lacte dommageable soit réprimé par une norme protectrice (ATF 141 III 527 et 146 IV 211 ; JdT 2021 IV 14), qui peut provenir de lois civiles (par exemple, en cas dabus des pouvoirs par le représentant, lors de la conclusion dun contrat avec soi-même ou en qualité de double représentant[art. 33 CO], les articles 38 et 39 CO sappliquent, cf.Chappuis, in : CR CO I Art. 1 252 CO, 3eéd., n. 5 ad art. 38 CO ; cf. également les articles 80ss CC et plus particulièrement larticle 84 al. 2 CC du droit des fondations), pénale (comme pourrait lêtre larticle 146 CP qui punit lescroquerie ou larticle 158 CP qui réprime une gestion déloyale) ou administrative et pour autant quelles aient justement pour but de protéger autrui contre la survenance du comportement à lorigine dune atteinte au patrimoine qui serait purement économique (ATF 93 II 179 ; JdT 1968 I 229 et ATF 141 III 527).
f) En loccurrence, il a été retenu que les trois prévenus avaient, en tant que membre du conseil de fondation de la partie plaignante et alors quils se trouvaient dans une position de gérant, violé ensemble une obligation qui leur incombait en cette qualité, en concluant un contrat de courtage avec la Fondation D.________, au sens duquel ils devaient recevoir une commission de 5 % du prix de vente au cas où leurs efforts aboutissaient à la vente du seul immeuble de la fondation lésée. Ils avaient créé ainsi une situation de double représentation propice à lémergence dun conflit dintérêts. Par acte de double représentation, il faut entendre le fait que les prévenus ont agi chacun simultanément comme membre de lorgane suprême de la fondation qui serait amenée à payer une commission en cas de vente immobilière et, en leur nom propre, en tant que potentiel et futur récipiendaire de ladite commission. La fixation dune commission de courtage à 5 % du prix de vente nétait pas conforme aux conditions du marché, si bien que lacte juridique conclu avec dans une situation de double représentation nétait pas une affaire dune nature qui excluait tout conflit dintérêts, puisque la commission de courtage qui ressortait du contrat litigieux navait pas été conclue aux conditions du marché. De plus lacte litigieux ne pouvait guère être ratifié par un autre organe qui neût pas participé dune manière ou dune autre à la conclusion de lacte juridique litigieux ; lautorité de surveillance n'entendait pas non plus le ratifier. De cette violation du devoir de gestion a résulté un dommage qui peut être estimé à au moins 66'000 francs (cf. cons. 9.b). Les prévenus qui ont agi de concert en sont solidairement responsables (art. 50 al. 1 CO). Lappel de la partie plaignante doit donc être admis partiellement.
11.a) Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'article 29 al. 1 Cst. féd., l'article 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). Selon la jurisprudence, le principe de la célérité suppose un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 cons. 3.2 ; 128 I 149 cons. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 cons. 3.4.2).
b) Devant le tribunal de police, il sest écoulé deux ans entre le prononcé oral du jugement et la notification du jugement motivé, ce qui est nettement excessif. En deuxième instance, les prévenus et la partie plaignante ont formé appel entre le 26 septembre et le 15 octobre 2024 ; pourtant, laudience des débats dappel, qui devait se tenir initialement le 11 juin 2025, a été reportée aux 25 et 26 novembre 2025, pour des motifs liés à une surcharge de la Cour pénale ; ce contretemps a prolongé la procédure dune manière exagérée. Il conviendra de reconnaître dans le dispositif du présent jugement une violation du principe de célérité.
Les frais de la procédure et les indemnités de première instance
12.a)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254).
b.a) En vertu de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En outre, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), cette dernière disposition constituant, selon la jurisprudence, le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 15.01.2024 [7B_33/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (pour la violation des devoirs dun mandataire envers son mandat [lien avec 426 al. 2 CPP], cf. CPEN.2022.75, jugement du 24.03.2025 cons. 25.1 par. 13 à 15). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.
b.c) Si les appelants nont pas été condamnés pour les faits décrits dans lacte daccusation (cf. supra cons. 9/d), il nétait pas inutile douvrir une instruction pénale contre les prévenus dont le comportement prêtait le flanc à la critique, puisque linstruction a montré quils avaient à tout le moins enfreint des normes de comportements contenues dans le droit civil (dispositions régissant le droit des fondations[art. 80ss CC]et celles sur la représentation[art. 32 et 33 CO]). Les actes dinstructions diligentés par le ministère public nont pas été disproportionnés et ils ont permis à ce que lon statue sur les conclusions civiles. Il sensuit que les prévenus, qui ont été acquittés, ne peuvent être condamnés aux frais de la procédure de première instance que dans la proportion où ils ont succombé en matière civile (art. 426 al. 1 CPP). Dans le cas despèce, une condamnation au paiement dune part des frais de justice peut également se justifier, après quil a été établi que les prévenus ont adopté un comportement fautif au sens dune autre règle juridique que celle réprimant la prévention de laquelle ils ont été acquittés (art. 426 al. 2 CPP). Comme la description du modus operandi contenue dans lacte daccusation na pas suffi pour appuyer un verdict de culpabilité, les frais de la cause pénale ne peuvent en tout cas pas être mis à la charge des prévenus en totalité. Compte tenu de lensemble de ces circonstances, il convient de mettre à la charge des prévenus la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui ont été arrêtés à 4'335 francs.
c) Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais. La jurisprudence (arrêt du TF précité[7B_46/2022]cons. 2.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la question de l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale.
Il y a donc également lieu de revoir le jugement de première instance, en ce quil a rejeté les demandes dindemnités au sens de larticle 429 CPP qui ont été formulées par les trois prévenus.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de C.________
c.a) Pour son activité davocat de choix de C.________ durant linstruction et en première instance, Avocat_1 a déposé un mémoire dhonoraires de 66h15 au tarif de 300 francs de lheure, représentant 22'475.35 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 27 octobre 2020 et le 24 octobre 2022. Le relevé dactivités de Avocat_1 comprend huit sous-périodes distinctes. Les cinq premières se rapportent au temps durant lequel il défendait les trois prévenus. Les trois dernières périodes de facturation se rapportent uniquement à la défense de C.________.
Phase n.1 entre le 27 octobre et le 31 décembre 2020 (trois prévenus)
c.b) Lactivité alléguée est de 4h20, elle peut être admise intégralement, en précisant que 2h30 ont été comptés pour létude du dossier.
Phase n.2 entre le 1erjanvier et le 30 avril 2021 (trois prévenus)
c.c) En premier lieu, on trouve la rubrique «Etude du dossier» qui comprend 18h30 dactivités dont les interventions de Avocat_1, mais aussi celles de sa collaboratrice Avocat_6 qui a assuré le suivi du dossier, étudié celui-ci et établi une chronologie, puis rédigé une notice (4h45).Àce stade de la procédure, le dossier était composé de deux volumes et comptait 378 pages, si bien que lactivité décrite, qui est excessive, ne peut pas être reprise telle quelle.Àcela sajoute que lintervention dans le dossier dune collaboratrice de létude ne devait pas conduire à la facturation du temps qui lui a été nécessaire pour se mettre au courant de laffaire et qui avait déjà été pris en compte par lavocat qui était en charge du dossier. En loccurrence, il appert quau moins 8h10 doivent être retranchées, ce qui fait que lon admettra à ce titre 10h20, ce qui est déjà assez large. Ensuite, il faut se pencher sur le libellé intitulé «Correspondance» qui pèse 5h15, ce qui semble aussi excessif, étant entendu que les courriels brefs de 5 minutes (neuf fois) se rapportent certainement à des transmissions de documents, soit à une activité de chancellerie déjà couverte par les frais généraux et non au travail de lavocat. Sont également considérés comme du travail de secrétariat les courriers se rapportant à la facturation des honoraires. Ceci étant dit, il convient de retrancher 3h00, ce qui fait au total, pour la phase considérée,-11h10. Pour le reste, le chargé dactivité peut être admis.
Phase n.3 entre le 1ermai et le 30 juin 2021 (trois prévenus)
c.d) Le poste «Etude du dossier» compte 4h30 à une période peu active de la procédure, si bien que lon se représente mal à quoi ces heures ont servi. Il sera donc retiré3h00. Pour le surplus, le relevé dactivités est admis.
Phase n.4 entre le 1erjuillet et le 1erdécembre 2021 (trois prévenus)
c.e) Le poste «Etude du dossier» qui compte 4h45 est admis. En revanche le poste «Correspondance» qui sélève à 5h30 doit être réduit de1h35, après avoir retiré les courriels de 5 et 10 minutes aux trois prévenus et qui se rapportent vraisemblablement à des transmissions de documents et à dautres brèves prises de contacts qui ne se concernent certainement pas lactivité de lavocat, mais davantage celle du secrétariat ; un autre courriel de 30 minutes adressé au seul C.________ dont on ne voit pas la nécessité à ce stade de la procédure ne peut pas non plus être indemnisé.
Phase n.5 entre le 17 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 (trois prévenus).
c.f) Le poste «Etude du dossier» qui compte 1h40 est admis, sous réserve dune intervention de 30 minutes intitulée « Suivi du dossier, défense pénale » dont on ne voit pas exactement la nécessité. Le poste «Recherches» qui sélève à 2h15 ne peut pas être admis, en ce que les recherches juridiques facturées se rapportent à la question dune défense conjointe, au conflit dintérêts et au mandat conjoint qui sont autant de sujets connus des avocats brevetés et expérimentés. Du poste «Correspondance» doivent être retirés 15 minutes soit une lettre de transmission de pièces de 5 minutes et 10 minutes se rapportant aux honoraires et à la facturation. En tout, ce sont3h00qui sont supprimées à ce titre.
Phase n.6 entre le 1erjanvier et le 28 février 2022 (C.________)
c.g) Lactivité alléguée, de 6h45, peut être admise intégralement, en retenant que 2h55 ont été comptées pour létude du dossier et 1h45 pour des recherches juridiques sur des questions ayant trait à la procédure pénale.
Phase n.7 entre le 1erjanvier et le 28 février 2022 (C.________)
c.h) Lactivité alléguée, de 9h00, peut être admise, sous réserve de contacts téléphoniques excessifs (2h25) que lon pourra réduire de 2h00. Le poste «Correspondance» (2h30) est également trop important, il peut être réduit de 1h30. On enlèvera donc3h30à ce titre. On retiendra également que 3h50 ont été comptées pour létude du dossier.
Sous total
c.i) Vu ce qui précède, sagissant des cinq premiers mémoires dhonoraires qui portent sur 73h50, il convient de retirer 18h45, ce qui porte le total des heures admises à 55h05. Comme les mandataires des appelants lont proposé, ce poste qui se rapporte à la défense des trois prévenus sera divisé par trois. On retient que, pour la défense de C.________, lactivité de Avocat_1 a été de 18h20 entre le 27 octobre 2020 et le 31 décembre
2021. Sajoutent à cela les mémoires n. 6 et 7 qui font état de 15h45 et dont il convient de retirer 3h30. Jusquau 28 février 2022, cest donc un total de 30h35 qui sera pris en compte (18h20 + 12h15).
Phase n.8 entre le 1ermars et le 10 juin 2022 (C.________)
c.j) Lactivité alléguée représente 19h45. La rubrique «Etude du dossier» recense des activités davocat à raison de 14h00. Ce temps est quelque peu exagéré et tient compte dune préparation de laudience de 11h00 qui doit être réduite de 2h00 au moins. Il ne peut pas être tenu compte du poste «Correspondance» qui comprend 1h00 pour les raisons qui ont déjà été exposées précédemment (brefs courriels se rapportant principalement à des transmissions de documents). Le poste «Téléphone» est aussi trop conséquent, à ce stade de la procédure ; il semble que 1h00 auraient pu suffire. En tout, cest une durée de4h00qui doit être retirée du décompte qui pour le reste peut être approuvé.
Calcul de lindemnité 429 al. 1 let. a CPP
c.k) Entre le 27 octobre 2020 et le 13 juin 2022, lactivité de Avocat_1 est prise en considération à hauteur de 50h10 (30h35 +15h35[soit 19h45 - 4h00] + 4h00 daudience devant le tribunal de police). Sajoutent à cela le temps de présence (45 min.) à laudience de lecture de jugement du 22 août 2022 et un entretien dun quart dheure avec C.________. En première instance, les heures davocat sont donc de 51h10, ce qui représente 51h10 à 300 francs de lheure et donc un total dhonoraires de 15'350 francs. La TVA se monte à 1'182 francs. Les frais effectifs sont admis à raison de 1'056 francs auxquels sajoutent 342 francs de frais de déplacement, ce qui donne 17'930 francs. Pour la défense de C.________ en première instance, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP serait en principe de 8'965 francs (17'930/2), compte tenu du sort de la cause.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de A.________
d.a) Pour son activité davocat de choix de A.________, Avocat_2 a déposé un mémoire dhonoraires de 59h00 au tarif de 300 francs de lheure représentant 20'084.55 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 27 octobre 2020 et début
2024. Le relevé dactivités de Avocat_2 comprend deux volets distincts :
a) 24h35 qui ont été déployée par Avocat_1 et b) 34h25 par Avocat_2, ce qui donne un total de 59h00. Les 24h35 ont été repris du mémoire dhonoraires de Avocat_1. Il correspond à la somme des cinq premiers relevés dactivité, divisée par trois (73h50/3). Compte tenu du mode de défense largement commun qui a été choisi par les trois prévenus dont les avocats se sont largement concertés, il ny a pas lieu de considérer que Avocat_2, puisse prétendre à une rémunération plus élevée que celle qui a été admise pour Avocat_1. Il lui sera également alloué une activité de 51h10, étant entendu que 1h25 se rapporte à 2024 ce qui sexplique par le fait que le jugement attaqué a été expédié aux parties seulement le 24 septembre 2024, ce qui aura une très légère influence sur le taux de TVA à retenir. Les honoraires admis sélèvent donc à francs 17'933 francs (51.166 x 300 = 15'350 ; frais effectifs : 1056 francs ; frais de déplacement 342 francs ; TVA 15'350 x 7.71 % = 1'185). Compte tenu du sort de la cause, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP qui revient à Avocat_2 se monte à 8'966.50 francs.
d.b) Se pose encore éventuellement la question de savoir à combien se monterait la part des honoraires de Avocat_1 pour la défense, en son temps, de A.________, si daventure les avocats de A.________ et de B.________ avaient imaginé une rétrocession dune partie de leur indemnité 429 CPP en faveur de Avocat_1, ainsi que pourrait le laisser supposer la formulation du mémoire dhonoraires de Avocat_2. Au moment de se prononcer au sujet de la rémunération de Avocat_1, les 24h35 des cinq premières périodes de facturation ont été admises à raison de 18h21, quil en doit en aller de même avec les 24h35 que Avocat_2 a alléguées pour lactivité de Avocat_1 (18h21 représente 1101 min. ou 18.35h). Cela représente 5505 francs dhonoraires (18.35 x 300) auxquels sajoutent des frais. Les frais effectifs facturés par Avocat_1 sélevaient à 1'056 francs pour le tout. 18h21 représente le 35.86 % des heures admises ; il convient donc dappliquer ce taux aux frais effectifs réclamés par Avocat_1, ce qui donnera 378.70 francs (35.86 % x1056). Sur le mémoire dhonoraires de Avocat_2, revient donc à Avocat_1 la somme de 6308 francs (5505 + 378.70 francs de frais et 423.90 francs de TVA à 7.7 % = 6'307.60 francs). Il en ressort que, sur lindemnité 429 CPP qui sera allouée à Avocat_2, 3154 francs (6'307 : 2) correspondent à la part de dite indemnité qui se rapporte à la période pendant laquelle Avocat_1 défendait aussi A.________.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de B.________
e.a) Pour son activité davocat de choix de B.________, Avocat_3 a déposé un mémoire dhonoraires de 50h15 au tarif de 312 francs de lheure représentant 17'875.63 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 10 janvier 2022 et le 24 novembre 2025. Compte tenu du mode de défense largement commun qui a été choisi par les trois prévenus dont les avocats se sont largement concertés, il ny a pas lieu de considérer que Avocat_3 puisse prétendre à une rémunération plus élevée que celle qui a été admise pour Avocat_1 et la fondation M.________, pour le calcul des indemnités selon larticle 429 al. 1 let. a qui leur ont été allouées pour la défense de leurs clients. Selon la jurisprudence, il nest pas abusif, dans des situations similaires, dopérer une comparaison des mémoires dhonoraires, afin de déterminer le caractère raisonnable de lactivité dun défenseur doffice (par exemple : FR, 502 2015 543), ce raisonnement peut être repris au moment de calculer lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let a CPP. Il conviendra dallouer à Avocat_3 une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP de 8'966.50 francs (17'933/2). Si éventuellement se posait la question de savoir à combien se monterait la part de cette indemnité qui reviendrait à Avocat_1 pour la défense, en son temps, de B.________, si daventure les avocats de A.________ et de B.________ étaient convenus dune rétrocession dune part de leur indemnité 429 CPP en faveur de Avocat_1, il conviendrait de se référer également au considérant 12.d.b.
Correctifs (art. 83 al. 1 CPP) opéré sur le dispositif
f) La Cour pénale a décidé dallouer les mêmes indemnités 429 al. 1 let. a CPP pour la défense des trois prévenus. Selon les calculs qui précèdent, il est apparu que dite indemnité doit être arrêtée à 8'966.50 francs et non à 8'965.75, ce qui représente une différence infime, due probablement à une erreur de calcul dont la portée est heureusement insignifiante.
Les frais de la procédure et les indemnités en deuxième instance
Frais de procédure
g) Les appels des prévenus et celui de la partie plaignante sont partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 6'000 francs. Les prévenus, qui, ayant été acquitté, obtiennent gain de cause sur la question de leur culpabilité mais succombent sagissant des conclusions civiles doivent en répondre solidairement en partie. De son côté la partie lésée a obtenu gain de cause au sujet de la question de principe de son droit à une indemnisation, mais pour un montant sensiblement moindre que ses conclusions principales. Compte tenu du sort de la cause, les appelants sacquitteront de leur part des frais de justice qui est arrêtée à 3000 francs ; le solde étant laissé à la charge de lÉtat (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP).
Indemnité au sens de larticle 433 CPP
h) La partie plaignante qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 7'537.30 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 21h50. Lactivité déployée par Avocat_4, prise dans son ensemble peut être approuvée sauf en ce qui concerne le temps daudience estimé auquel il convient de retrancher 4h00, ce qui réduit lindemnité admise à 6'175.25 francs. Vu le sort de la cause, il convient de condamner les prévenus solidairement au règlement de la moitié de cette somme (418 al. 2 CPP).
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de C.________
i.a) C.________ qui a procédé en appel et obtenu partiellement gain de cause, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Le mémoire dhonoraires de Avocat_1 se rapporte à un montant de 4'426.70 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 13h00 à 300 francs de lheure peut être approuvé sans autre remarque si ce nest quil convient dy ajouter les 7h00 pour sa participation à laudience du 25 novembre 2025 devant la Cour pénale. Lactivité déployée par Avocat_1 sélève donc à 6'696.80 francs (7h x 300 francs = 2'100 francs ; TVA = 170.10 francs ; honoraires réclamés, mais ne comprenant pas le temps daudience = 4'426.70 francs). Compte tenu du sort de la cause, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP due à Avocat_1 pour la défense en appel de C.________ est réduite de moitié.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de A.________ et B.________
i.b) A.________ et B.________ qui ont procédé en appel et obtenu partiellement gain de cause, ont aussi droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Le mémoire dhonoraires de Avocat_2, qui fait état dune rémunération de 4'037.52 francs, frais et TVA compris, correspond à une activité effectuée à raison de 12h15 à 300 francs de lheure auxquels il convient dajouter les 7h00 de participation à laudience du 25 novembre 2025 devant la Cour pénale, ce qui fait un total de 6'307.60 francs.
Le mémoire dhonoraires de Avocat_3 fait état dune rémunération de 9'430.40 francs, frais et TVA compris, correspondant à 25h05 davocat à 312 francs de lheure, y compris la participation à laudience précitée. Compte tenu du mode de défense largement commun et comme il ny a pas lieu de considérer que la défense de lun des trois prévenus eût présenté des difficultés inédites qui nauraient pas été présentes au moment daborder la défense des deux autres, la comparaison des trois mémoires dhonoraires montre que Avocat_1 et Avocat_2 ont facturé hors temps daudience des durées dintervention similaires à 1h15 près. En revanche, le mémoire de Avocat_3 compte douze heures de plus que ceux ces deux autres confrères, ce qui ne sexplique pas. Tout bien pesé, on fixera une indemnité 429 CPP qui sera identique pour la défense des trois prévenus. Elle sera calculée fondée sur le mémoire présenté par Avocat_1 et arrêtée à la moitié de ses honoraires qui se montent à 6'696.80 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 1ss CP, 80ss, 84 al. 2 CC, 32ss, 41ss, 50 al. 1 CO ; 122, 126 al. 1 let. b, 418 al. 2, 426, 428, 429 et 433 CPP
I.Les appels deC.________, B.________ et A.________ sont partiellement admis.
II.Lappel de la Fondation D.________ est partiellement admis.
III.Il est constaté une violation du principe de célérité au stade de la procédure devant le tribunal de police et en appel.
IV.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 22 août 2022 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte C.________, B.________ et A.________ de linfraction de gestion déloyale aggravée au sens de larticle 158 ch. 1 al. 3 CP supposée avoir été commise à Z.________ et en tout autre lieu entre le 12 juillet 2019 et le 26 mars 2020, au préjudice de la Fondation D.________.
2.Admet partiellement les conclusions civiles déposées,le 10 juin 2022, par la Fondation D.________ et, conséquemment,condamne solidairementC.________, B.________ et A.________ au paiement de 66'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 25 mars 2020 en faveur de la Fondation D.________ et renvoie pour toute autre ou plus ample conclusion la lésée à agir devant les tribunaux civils.
3.Met à la charge de C.________, B.________ et A.________ leur part des frais de la cause, arrêtée à 2'200 francs, lesquels en répondront solidairement ; le solde des frais de 2'135 francs restent à la charge de lEtat.
4.Alloue àC.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
5.Alloue àB.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
6.Alloue àA.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
V.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 6000 francs, sont mis à la charge deC.________, B.________ et A.________ qui en répondent solidairementà hauteur de 3000 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
VI.C.________, B.________ et A.________ sont condamnés à verser àla Fondation D.________la somme de 3'087.60 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dappel (art. 433 CPP)
VII.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de C.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_1.
VIII.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de B.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_3.
IX.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de A.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_2.
X.Le présent jugement est notifié à A.________, par Avocat_2, à B.________, par Avocat_3, à C.________, par Avocat_1, à la Fondation D.________, par Avocat_4, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à lOffice fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment dargent, à Berne.
Neuchâtel, le 26 novembre 2025
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
6.La Cour pénale retient les faits de la cause comme suit :
Prolégomènes
a.a) La Fondation D.________ , dont le siège est à Z.________, a été constituée suite à son inscription au registre du commerce intervenue le 22 janvier 1990 ; son but est, en bref, de «construire, louer et gérer des immeubles à lintention des personnes âgées, handicapées ou défavorisées socialement». Entre 1990 et 2011, elle a été placée successivement sous la surveillance du Département de lÉconomie publique, de lOffice de surveillance du canton de Neuchâtel et du Conseil communal de Z.________. Depuis le 9 janvier 2012, cest lASSO (cf. cons. A.b) qui est compétente. La Fondation D.________ est propriétaire dun immeuble situé à la rue [aaa] à Z.________, lequel est grevé dune dette hypothécaire contractée auprès de la Banque_[1], qui se montait, le 11 mars 2020, à 1'779'407.70 francs. Dès le 27 octobre 1993, dite fondation a été reconnue dutilité publique et exonérée dimpôt, par le Service des contributions du canton de Neuchâtel.
a.b) Le 14 août 2015, le conseil de fondation a décidé de poursuivre la gestion de limmeuble, qui était la propriété de la fondation, malgré les difficultés qui sannonçaient. En effet, le 30 juin 2016, le plan de financement accordé par lOffice fédéral du logement pour vingt-cinq ans et les aides fédérales allouées aux propriétaires en vue de leur permettre de garantir des loyers modérés à leurs locataires sont arrivés à échéances, ce qui a entraîné la nécessité de procéder à laugmentation de tous les loyers. À cela sest ajouté le fait quune subvention, qui avait été accordée par lÉtat de Neuchâtel, a pris fin le 31 décembre 2017. Le 4 décembre 2018, le Service des contributions a signifié au conseil de fondation que, de son point de vue, les conditions qui justifiaient une exemption fiscale nétaient plus réunies (la Fondation D.________ gérait son patrimoine immobilier en encaissant des loyers, en adoptant une politique financière consistant à thésauriser les excédents des produits et à accumuler des richesses dans une mesure qui dépassait ce qui était nécessaire à garantir les dépenses futures ; la fondation, qui se comportait comme n'importe quel autre propriétaire, nagissait donc pas, en fait, dans lintérêt général. En outre, les membres du conseil de fondation, qui touchaient un montant forfaitaire trop élevé et sans rapport avec lactivité fournie, nétaient pas suffisamment désintéressés pour quune exonération fiscale se justifie).
a.c) Ce contexte défavorable a fini par avoir raison de la motivation des membres du conseil de fondation à poursuivre lexploitation de limmeuble locatif appartenant à la fondation («Au bout de 25 ans, sachant que nous sommes trois professionnels dans limmobilier, nous nétions plus motivés à le gérer. Nous avons donc décidé de vendre cet immeuble, à un prix du marché, pour pouvoir rembourser lhypothèque. Cétait un bâtiment qui roulait. »). À lissue de la séance du conseil du 4 juillet 2019, il a été décidé de le vendre. A.________ sest engagé à établir une notice de vente.
a.d) La vente du seul bien-fonds qui appartenait à la fondation, si elle nétait en soi pas proscrite par les statuts (art. 3), représentait tout de même une décision cruciale, puisquil était manifeste quaprès quelle se serait séparée de son seul immeuble locatif, la fondation ne serait plus en mesure de poursuivre le but que lui avait assigné ses fondateurs, soit de mettre à la disposition de personnes âgées des appartements adaptés et à un loyer abordable. Les membres des organes de la fondation en étaient pleinement conscients, puisque, sous la plume de F.________ agissant pour le compte de la fiduciaire E.________ soit lorgane de révision , ils ont averti lASSO, par courriel du 3 octobre 2019, que, suite à la vente, la modification de larticle 3 des statuts serait «nécessaire», «puisque la fondation ne possèdera en principe plus dimmeuble» (on relèvera au passage que laffirmation de F.________ ne va pas dans le sens des déclarations de C.________ qui a dit, devant la Cour pénale, que lintention des membres du conseil était dutiliser les fonds disponibles après la vente de limmeuble de Z.________, en vue de construire un nouvel immeuble dédié aux personnes âgées, in : les déclarations de C.________ devant la Cour pénale, p. 6/8 ). Dans ce même courriel, il a été annoncé un potentiel élargissement des bénéficiaires (en ajoutant aux personnes âgées, des gens défavorisés socialement et des handicapés), sans que lon comprenne, à ce stade des discussions, comment le conseil sy prendrait, quand la fondation ne serait plus en mesure doffrir des solutions concrètes de logement.
a.e) La Fondation G.________, dont le siège est à W.________, a été constituée à la suite de son inscription au registre du commerce intervenue, le 14 février 2020 ; son but est de «soutenir le développement économique, social et culturel des populations défavorisées, notamment en Afrique, dans le respect de léthique chrétienne, en offrant des formations, des outils, en construisant des infrastructures, en créant des capacités dans le domaine de lagriculture, de lalimentation et/ou la santé, ou en mobilisant des ressources humaines et financières autour de projets et dinitiatives réalisables ( )». Initialement, le conseil de fondation était composé de trois membres qui étaient A.K.________ et B.K.________, ainsi que I.________ ; lorgane de révision est une société anonyme.
a.f) Toujours au stade des préliminaires, il convient encore dévoquer H.________ Sàrl qui est une société à responsabilité limitée qui a été inscrite au registre du commerce le 12 octobre 2017, dont le siège était à la route [bbb] à V.________ et le but peut être rappelé ainsi : «achat, gestion et vente de biens immobiliers, ainsi que les conseils et expertises en matière immobilière». Depuis 2024, I.________ en est lassocié gérant président et son épouse, lassociée gérante. Une toute récente consultation du registre du commerce révèle que cette société est devenue successivement les 19 septembre et 14 octobre 2024 «Q.________ Sàrl», puis «Q.________ SA», soit une société anonyme dont le siège est désormais à U.________, mais dont le but est demeuré inchangé ; aux deux associés originels devenus administrateur président et administratrice, sest ajouté un troisième, soit R.________.
Vente de limmeubles situé à la Rue [aaa] à Z.________
b) Le 4 février 2020, Avocat_7, notaire, a instrumenté en la forme authentique la vente immobilière à terme et conditionnelle conclue entre la Fondation D.________, agissant par son conseil de fondation, et A.K.________ et B.K.________, tous deux représentés par I.________, lesquels procédaient au nom de «la fondation G.________ en formation» qui est devenue quelques jours plus tard la fondation G.________. Selon les termes de cet acte de vente, limmeuble de la rue [aaa] à Z.________ a été acquis par la fondation précitée qui a payé à la Fondation D.________ un prix de 3'300'000 francs.
Interventions du Bureau de communication en matière de blanchiment dargent (ci-après : MROS) auprès du ministère public les 30 juin et 1eroctobre 2020
c) À deux reprises, successivement les 30 juin et 1eroctobre 2020, le MROS a signalé au ministère public quil avait appris quen marge de la vente immobilière dont il vient dêtre question, les membres du conseil de la Fondation D.________ avaient reçu dimportantes commissions, non seulement de la part de la fondation la venderesse quils administraient, mais également de la part dun représentant de la fondation G.________ soit lacheteur.
Fixation du prix de limmeuble vendu le 4 février 2020
d.a) La démarche du MROS a conduit le ministère public à sintéresser à la façon dont les parties sy étaient prises, afin de convenir du prix de vente de limmeuble [aaa] à Z.________. Sur ce point, A.K.________ a été en mesure de fournir à la direction de la procédure une expertise, qui avait été établie par M.________ GmbH le 20 janvier 2020 et selon laquelle la valeur vénale du bien-fonds était estimée à 3'540'000 francs. Durant la procédure pénale, dautres avis ont été sollicités par les prévenus. Il en ressort que, daprès le courtier en immobilier S.________ uvrant pour le compte de O.________ Sàrl, la valeur vénale était de 3'200'000 francs, le 1eroctobre 2021. Dans son appréciation, lauteur de ce rapport a considéré un immeuble locatif qui comptait 16 appartements à louer et, donc, que sa valeur de rendement était prépondérante ; dans son calcul, il a effectué une moyenne pondérée en comptant trois fois la valeur de rendement et une fois la valeur intrinsèque. Le 23 décembre 2021, P.________ Sàrl a rendu un rapport dexpertise concluant à une valeur vénale de 3'100'000 francs. Dans son analyse, ce spécialiste a considéré une valeur intrinsèque à neuf et sans la partie du terrain de 3'330'000 francs. Compte tenu des loyers encaissés, la valeur de rendement pouvait être arrêtée à 3'100'000 francs. La vocation essentiellement locative de cet immeuble faisait que la valeur de rendement pouvait être retenue comme valeur vénale avec une marge de plus ou moins 5 % par rapport à un prix définitif après négociation sur le marché. À ces éléments sajoutent loffre dachat de la fondation M.________ (à un prix de 2'900'000 francs, le 18 novembre 2019) et celle, intervenue «plus tard», de N.________ (à un prix de 3'200'000 francs). En conséquence, la Cour pénale considère que le prix de vente de limmeuble vendu le 4 février 2020 était dans la fourchette des valeurs des différentes estimations des professionnels de la branche et aussi, à en croire les offres dautres potentiels acquéreurs, conforme aux prix du marché.
d.b) De son côté la fondation «G.________ en formation» a acheté à la Fondation D.________ limmeuble [aaa], en payant à cette dernière 3'300'000 francs. Il était en outre convenu que les époux K.________ versent à I.________ une commission de 150'000 francs dont plus de 50'000 francs devaient revenir aux membres du conseil de la Fondation D.________ (en réalité, le 25 mars 2020, les époux K.________ ont versé une commission de 148'626 francs à H.________ Sàrl, qui a reversé le lendemain 55'648 francs aux trois prévenus). À ce propos, I.________ a précisé ceci : «Pour le cas présent, H.________ a touché une commission un peu plus élevée que dhabitude dans le but dintégrer les commissions versées aux administrateurs de la fondation venderesse.».
Deux mandats de courtage et des commissions
e) Les renseignements du MROS et le résultat des investigations du ministère public ont montré que, le 17 juillet 2019, la Fondation D.________ avait payé 50'000 francs à raison de deux fois 25'000 francs en mains respectivement de C.________ et de B.________ avec la mention «rémunération commercialisation». Il est constant que ces versements sont liés à la vente du 4 février 2020. Le 25 mars 2020, la Fondation D.________ a versé 30'000 francs sur le compte courant de C.________ et encore une fois le même montant en faveur de B.________, avec lindication «Fondation D.________» ; de son côté A.________ a reçu de la part de «D.________» un virement unique de 55'000 francs avec le libellé «Fondation D.________». Le 26 mars 2020, H.________ Sàrl a versé 55'648 francs en faveur des trois membres du conseil de la Fondation D.________. B.________ a reçu 15'000 francs, A.________ a reçu 12'824 francs et C.________ 12'824 francs sur son compte personnel et 15'000 francs, sur le compte bancaire de la «T.________» qui est une association active dans [***] ; le 23 avril 2020, cette somme, qui a été «comptabilisée en transitoire» par cette association, a été transférée sur le compte de C.________.
Des commissions et des certificats de salaire
f) Linstruction a montré que la Fondation D.________ a payé à la Caisse neuchâteloise de compensation, en sus des trois commissions de courtage de 55'000 francs dont il vient dêtre question, des montants pouvant être estimé à trois fois 3'744 francs (au total 11'232 francs) correspondants à des cotisations sociales, après que ces commissions avaient été comptabilisées comme des salaires accessoires par la Fondation D.________. Sagissant des commissions payées par H.________ Sàrl en faveur des trois membres du conseil de la fondation venderesse, si C.________ et A.________ ont reçu 12'824 francs au lieu des 15'000 convenu, cela sexplique également par le fait que ces sommes ont été annoncées à lAVS comme des salaires accessoires et que, partant, des cotisations sociales ont été prélevées (cf. les explications de A.K.________, le certificat de salaire et le relevé du compte courant de H.________ Sàrl ouvert auprès de la Banque_[2] en date du 26 mars 2020). Le dossier révèle quau mois de juin 2021, les trois prévenus ont remboursé à la Fondation D.________ des montants (le 22 juin 2021, 4'092 francs par C.________ ; le 21 juin 2021, 3'959.85 francs par A.________ et, le 22 juin 2021, 1'514.60 francs par B.________) qui correspondaient selon eux à des «cotisations salariales part employé», sans que lon comprenne la raison dune telle démarche, plus dun an après la vente de limmeuble [aaa]. Certes, durant leurs interrogatoires devant la Cour pénale, les prévenus ont tous les trois soutenu, en substance, quils avaient imaginé quil était obligatoire dannoncer ces commissions à lAVS, quils avaient remboursé les cotisations sociales, afin déviter que la fondation ne paie en définitive plus dargent que les 55'000 francs qui avaient été convenus à lorigine et que cétait F.________ de la fiduciaire E.________ qui leur avait conseillé de comptabiliser les commissions de courtage comme des éléments de salaire. De lavis de la Cour pénale, ces explications ne sont pas convaincantes, puisque, dune part, les commissions celles de 55'000 francs ont été payées en brut soit sans déduire la part employée des cotisations sociales et que, dautre part, les remboursements sont intervenus plus dun an après le versement des commissions de courtage, ce qui nest guère compréhensible, sauf peut-être à considérer que ce remboursement est intervenu après que le ministère public avait écrit aux prévenus, le 6 mai 2021, pour leur faire part de son intention de leur notifier une ordonnance pénale. Selon la Cour pénale, lassimilation des commissions de courtage versées aux trois prévenus à raison de 55'000 francs à un salaire accessoire, ne sexplique en réalité que par lincongruité, de comptabiliser des paiements aussi élevés provenant de la fondation et destinés aux membres de son propre conseil.
Taux usuel pour calculer la commission due à un courtier
g.a) Le ministère public a estimé quil était nécessaire dobtenir des renseignements complémentaires auprès des organisations regroupant les professionnels de limmobilier concernant le barème des commissions de courtage pratiquées dans le canton de Neuchâtel en lien avec des transactions immobilières comparables à la vente de limmeuble litigieux. Après consultation des parties, il a été décidé que lon poserait un certain nombre de questions à L.________, vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise. En bref, ce dernier a répondu, le 19 avril 2021, que les commissions de courtage se rapportant à la vente dimmeubles dune valeur entre 3'000'000 et 4'000'000 francs se situaient dans une fourchette entre 2 et 3 %. Seul le prix de vente était déterminant, si bien que le lieu de situation du bien-fonds navait aucune incidence sur le montant de la commission. Il existait des mandats de «rapporteurs daffaires» conclus par des investisseurs à la recherche de biens immobiliers à acquérir. Il était difficile de dire sil était usuel quune seule vente donne lieu à une commission versée par le vendeur et à une autre de la part de lacheteur. En tout cas, il était mieux de faire appel à des professionnels reconnus et de mandater un courtier externe, pour plus de transparence. Enfin, il ne fallait pas perdre de vue que la profession de courtier nétait pas protégée et que lappât du gain faisait que des personnes peu scrupuleuses, qui simprovisaient comme «courtiers», agissaient au mépris des règles usuelles de la branche.
g.b) Entendu, le 24 septembre 2020, par la police comme personne appelée à donner des renseignements, I.________a soutenu que les commissions de courtage étaient fixées en fonction de «pourcentages» variant entre 2 et 5 %. Plus le taux de rendement de limmeuble était limité, plus la commission était basse. Cela dépendait «aussi si nous devions redistribu[er] ou pas». Un peu plus tard, lors de la même audition, I.________ a concédé que la commission de 148'626 francs perçue par sa société H.________ Sàrl à la suite de la vente de limmeuble [aaa] à Z.________ était élevée, si lon se plaçait du côté de la Fondation G.________ qui sétait portée acquéreur de limmeuble litigieux ; un bref instant plus tard, il sest ravisé, en estimant que comme la commission de H.________ Sàrl restait en dessous des 5 % en réalité 4.5 % , cette somme était admissible ([148'626 x 100] / 3'300'000 = 4.5 % ;« [ ], je pense en effet que la fondation G.________ a payé un peu beaucoup pour cette transaction. En fait cela va. Nous sommes en dessous des 5 %, dans la norme haute»). Interrogé le 24 septembre 2020 par la police, C.________a soutenu que la commission de courtage de 165'000 francs, qui avait été versée aux membres du conseil de fondation après la vente de limmeuble [aaa] et qui correspondait aux 5 % du prix de vente, était correcte, puisque lASSO, qui avait été prévenue par avance par lorgane de révision interne soit la fiduciaire E.________ de la Fondation D.________ de lintention des membres du conseil de fondation de vendre limmeuble et de percevoir une commission de courtage de 5 %, avait considéré le procédé admissible. Sagissant des commissions que H.________ Sàrl lui avait versées en plus de ce quil avait reçu de la part de la Fondation D.________, C.________ considérait quelles pouvaient se cumuler et dépasser la limite des 5 %, puisquelles provenaient de lacquéreur. Interrogé le 25 mars 2021, A.________a déclaré que le cumul des commissions courtage se justifiait, puisque ce n'était «pas le même dossier» et que loctroi de cet avantage navait pas deffet sur la fortune de la Fondation D.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.________a estimé que la commission de 165'000 francs qui avait été accordée aux membres du conseil de fondation correspondait au 5 % du prix de vente et que cétait une somme assez élevée pour un retraité (déclarations de B.________ devant la Cour pénale).
g.c)Àces considérations sajoute le fait que, devant la police, I.________, qui se définissait comme un «rapporteur daffaires» pour le compte de lacheteur soit un autre mot pour désigner un courtier , avait admis, comme on vient de le voir, que si le montant de sa commission était plus élevé que dhabitude, cela sexpliquait, entre autres, par le fait quil avait envisagé au moment de la demander à lacheteur quune partie de ses gains serait reversée aux membres du conseil de la fondation venderesse («Pour le cas présent H.________ a touché une commission un peu plus élevée que dhabitude dans le but dintégrer les commissions versées aux administrateurs de la fondation venderesse»). Quoi quen dise I.________ il est établi que H.________ Sàrl a reversé aux membres du conseil de la Fondation D.________ 55'648 francs. Il est donc resté à I.________ uniquement la somme de 92'978 francs, soit 2.8 % du prix de limmeuble. I.________ est rompu aux affaires de ventes dimmeuble et rien nindique quil aurait eu pour habitude de soublier au moment de calculer la part qui lui revenait en tant que courtier, après une vente quil avait provoquée. Pour la Cour pénale, le fait que I.________ se soit contenté dune commission de courtage de 2.8 % du prix de vente de limmeuble, soit moins de 3 %, montre que lavis exprimé par L.________ est bien conforme à ce qui se fait en pratique.
g.d) De lavis de la Cour pénale, qui a également consulté le site internet du Groupe suisse immobilier (dont un tiré à part a été envoyé aux parties par la direction de la procédure dappel avant les débats et qui en tant que document publicitaire représente un indice de ce qui se fait dans la pratique, en termes de négociation de commission de courtage (art. 3 al. 1 let. b LCD sapplique à la publicité ; cf.Blattmann, in UWG Kommentar, 2018, n. 3 ad art. 3)), le dossier permet de retenir que les commissions usuellement pratiquées dans le canton de Neuchâtel, se rapportant à des ventes dimmeubles vendus à un prix entre 3'000'000 et 4'000'000 francs, ne dépassent pas les 3 % de la valeur de la transaction. En premier lieu, il faut se fier aux conclusions de L.________, qui est le vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise et dont il ny a pas lieu de douter de la connaissance du marché. Selon un document publicitaire du Groupe Immobilier suisse, le salaire du courtier est fixé en principe selon le barème de lUSPI ce qui à vrai dire nest pas très surprenant qui recommande que celui qui a provoqué la vente dun immeuble dont la valeur est inférieure ou égale à 500'000 francs touche une commission équivalant à 4.5 % du prix de vente, à 3 % sagissant dun immeuble dun prix entre 500'000 et 3'000'000 francs et de 2 % dans le cas dun immeuble dune valeur de plus de 4'000'000 francs. À cela sajoute que I.________, qui lui-même, après la vente de limmeuble [aaa], sétait contenté dune commission de 2.8 % du prix de vente (cf. cons. 6.g.c), a admis quun courtage de 150'000 francs se rapportant à la vente dun immeuble 3'300'000 francs ce qui correspondait à un taux de 4.5 % se situait «dans la norme haute». La Cour pénale retient quune commission de courtage de 165'000 francs à la suite dune vente immobilière de 3'300'000 francs allait au-delà de ce qui était usuel, sur le marché de limmobilier dans la région neuchâteloise.
g.e) Les statuts, qui ne disent rien de la rémunération des membres du conseil de fondation, ne lexcluent donc pas explicitement. Cela étant, il ressort de létat de fait de la décision de lASSO du 28 septembre 2021 que la Fondation D.________ a été exonérée fiscalement entre le 27 octobre 1993 et le 4 décembre 2018, ce qui suppose que lengagement des membres du conseil était en principe bénévole et que seuls de modestes jetons de présences pouvaient être admis au regard du principe du bénévolat qui avait été retenu par lautorité fiscale. Il ressort des déclarations des prévenus devant la Cour pénale quen principe, lactivité quils déployaient au sein du conseil de fondation était bénévole, même si, durant les dernières années de leur engagement, ils avaient perçu une rémunération forfaitaire annuelle qui est passée de 1'000 à 2'000 francs, puis a atteint les 3'000 francs. En définitive, la Cour pénale retient que la décision de loctroi dune rémunération représentant plusieurs dizaines de milliers de francs, même dans le contexte dune commission de courtage, sécartait à ce point de la façon dont les statuts ont été interprétés et appliqués jusqualors, quelle aurait dû être prévue par avance dans un règlement (art. 6 des statuts) et communiquée à lASSO, étant rappelé quen principe, la règle veut que les biens dune fondation soient employés uniquement en conformité au but assigné par les fondateurs (art. 84 al. 2 CC). Par surabondance, il convient de rappeler que depuis lentrée en vigueur de la révision du droit des fondations le 1erjanvier 2023, le conseil de fondation doit justement communiquer tous les ans à lautorité de surveillance séparément le montant global des indemnités quil a perçues (art. 84b CC qui renvoie à larticle 734a al. 2 CO ; lobligation ancrée à lart. 84b CC vise tous les montants versés concernant directement [indemnités de présence] ou indirectement [rémunération pour des prestations supplémentaires] la vie de la fondation, cf. Grüninger, in BSK ZGBI, 2022, n. 3 ad art. 84b).
Contacts préalables entre le conseil de fondation et lASSO
h.a) Lors de son interrogatoire par la police, C.________ a soutenu que «lautorité fédérale» en désignant ainsi lASSO avait considéré quune commission de courtage de 5 % du prix de vente en faveur des membres du conseil de fondation était «admissible». Devant la Cour pénale, B.________ a dit à peu près la même chose (ses déclarations devant la Cour pénale, in : p. 2/5). Lors de son interrogatoire devant les enquêteurs, A.________ a tenu un discours similaire («Nous avons communiqué ce scénario et ce montant [à] lASSO, via le réviseur soit le bureau e.________ (recte : E.________) à Y.________. Cela a été fait par e-mail. Je vous présente la réponse de lASSO datée du 19.11.2019 qui explique que notre décision na pas été mise en cause.».
h.b) Entre le 9 septembre et le 3 octobre 2019, il y a eu un échange de courriels entre F.________ de la fiduciaire E.________, qui est rappelons-le lorgane de révision de la Fondation D.________, et lASSO. Cette correspondance par voie électronique faisait suite à la séance du conseil du 25 juillet 2019 dont le procès-verbal indique quil avait été décidé de vendre limmeuble appartenant à la fondation ; en particulier, le 9 septembre 2020, F.________ a demandé à lASSO si la vente envisagée serait soumise à des exigences particulières ou à des restrictions. Le 20 septembre 2019, il lui a été répondu que la vente nétait pas soumise à lautorisation de lautorité de surveillance, mais que les organes de la fondation ne devaient pas abuser de leur pouvoir dappréciation, tout en rappelant quen cas de dissolution de la fondation, le produit de la liquidation, après paiement des engagements ou création des sûretés nécessaires, serait affecté par une décision de lASSO à une uvre en faveur des personnes âgées ou handicapées . Le 1eroctobre 2019, F.________ a interpellé lASSO, en se référant à un courrier reçu le 23 septembre 2019 ; il a précisé quil ny avait pas eu, jusquà présent, de décision formelle en vue de dissoudre la fondation. Seule la vente de limmeuble était à lordre du jour, si bien quil ny avait pas lieu de nommer un liquidateur et encore moins den faire mention au registre du commerce. Le 1eroctobre 2019, lASSO a réagi par courriel, en prenant note quil nétait pas question de liquider la fondation et en demandant au conseil dexpliquer comment la fondation «D.________» ferait pour poursuivre son but, une fois quelle aurait vendu le seul immeuble qui lui appartenait et qui lui servait à loger des personnes âgées et handicapées. Le 3 octobre 2019, F.________ a répondu à lASSO par courriel, en exposant, en très résumé, que le conseil avait toujours la volonté de vendre limmeuble appartenant à la fondation, même si, pour linstant, il ny avait pas dacquéreur ; il a toutefois réservé léventualité selon laquelle il serait impossible de vendre cet objet à «un prix conforme au marché», en précisant quil resterait la propriété de la fondation. Sagissant, en cas de vente, des perspectives davenir de la fondation «D.________», un changement des buts statutaires était à létude. F.________ a ajouté ceci : «Pour votre information, dans le cadre de la vente de limmeuble, des honoraires de courtages sont prévus en faveur du Conseil de fondation. Ceux-ci sont arrêtés à 5 % du prix de vente. Ce pourcentage correspond aux pratiques en matière de transfert immobilier». Le 19 novembre 2019, lASSO a écrit un courrier au conseil de fondation, en revenant aux courriels de la fiduciaire E.________ datés des 1eret 3 octobre 2019. En bref, lASSO avait pris note de lintention de vendre limmeuble de Z.________ au prix du marché. Concernant les honoraires de courtage, elle a ajouté ceci : «F.________ mentionne aussi que, dans le cadre de la vente de limmeuble, des honoraires de courtage sont prévus en faveur du Conseil de fondation et que ceux-ci ont été fixés à 5 % du prix de vente, pourcentage qui correspond aux pratiques en matière de transfert immobilier. Nous rappelons que de telles rémunérations sont soumises à limpôt. De plus les comptes de la fondation devront clairement laisser apparaître que limpôt a été payé par le membre en question et non par la fondation.». Enfin, le 30 janvier 2020, lASSO a rappelé par courriel au notaire devant instrumenter la vente de limmeuble [aaa] à Z.________ que la transaction envisagée devait être équilibrée soit se conclure au prix du marché et ne pas conduire à des situations de conflits dintérêts, ni profiter personnellement aux membres du Conseil de fondation ou à leurs proches.
h.c) À ce stade du raisonnement, il y a lieu de préciser que, si le procès-verbal de la séance du conseil du 25 juillet 2019 atteste bien de la décision du conseil de vendre limmeuble [aaa], le dossier ne contient, par contre, aucun procès-verbal dune séance du conseil qui indiquerait que le conseil aurait décidé, selon la forme prévue par les statuts de la fondation (lart. 8 impose quil soit dressé un procès-verbal des décisions, lequel devant être signé par le président et le secrétaire), de verser à ses membres une commission de courtage dun montant de 5 % du prix de vente. Il ne ressort pas non plus de léchange de correspondance entre le conseil de fondation, agissant par son organe de révision interne, et lautorité de surveillance que cette dernière aurait rendu une décision formelle qui eût approuvé le versement par la fondation dune commission de courtage aux membres de son conseil à hauteur de 165'000 francs de toute manière, on ne verrait pas bien comment une telle décision eût pu avoir été rendue, en labsence dune décision formelle du conseil. En tout cas, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO adressée au président du conseil de fondation, ne peut guère être interprétée comme une approbation des commissions convoitées par les membres du conseil, puisque, par cette missive, lASSO sest limitée à prendre acte des intentions du conseil, tout en relevant que le taux de 5 % lui avait été présenté par la fiduciaire E.________, comme étant conforme «aux pratiques en matière de transfert immobilier», assurance, qui, en définitive, sest avérée non conforme à la réalité. Cela étant, il faut rappeler que lautorité de surveillance na pas vocation à simmiscer dans les actes individuels concrets des organes de la fondation en tant quils ne contreviennent pas ouvertement à la loi ou quils ne dépassent pas de manière contraire au droit le cadre largement fixé de lautonomie (cf. ATF 111 II 97 cons. 3 ; JdT 1987 I 322 ; cf. également Kurzkommentar ZBG, 2018, n. 7 ad art. 84, où il est mentionné que lapprobation dactes juridiques ne fait pas partie des moyens de surveillance préventifs que lautorité de surveillance doit mettre en uvre, ainsi que larrêt du TF du 25.06.2016 [2C_1059/2014] cons. 6.3.1 qui est cité), ce qui signifie que la surveillance des fondations intervient principalement après que le conseil lui a transmis le rapport de lorgane de révision (art. 83c CC), donc, en principe, a posteriori, et, plus rarement, quand le conseil réalise un acte de gestion qui semble éminemment problématique ; lorsque lautorité de surveillance est amenée à intervenir en marge dun acte de gestion concret dun conseil de fondation, elle doit faire preuve dune grande retenue et limiter son action aux décisions manifestement insoutenables. Cest précisément ainsi que la lettre de lASSO du 19 novembre 2019 et le courriel du 20 septembre 2019 de lASSO à la fiduciaire E.________ doivent être compris. Il sensuit que la lettre du 19 novembre 2019 ne peut pas être interprétée de bonne foi comme un blanc-seing de ce qui nétait encore quune déclaration dintention, faute pour le conseil de fondation davoir décidé valablement en dressant un procès-verbal comme le veulent les statuts que ses membres toucheraient une commission de courtage de 5 %, si le seul immeuble appartenant à la fondation était vendu au prix du marché.
Synthèse
g.a) En définitive, la Cour pénale retient quen marge de la vente immobilière conclue, le 4 février 2020, entre la Fondation D.________, venderesse, et la fondation G.________ en formation, qui sétait portée acquéreur, les membres du conseil de fondation ont reçu des commissions, après que leurs activités avaient permis de trouver un acheteur et de vendre au prix du marché limmeuble [aaa] qui appartenait à la fondation. Les membres du conseil ont reçu de la part de la Fondation D.________ les montants suivants :
- C.________: 25'000 francs le 17 juillet 2019 et 30'000 francs le 25 mars 2020, soit 55'000 francs ;
- B.________: 25'000 francs le 17 juillet 2019 et 30'000 francs le 25 mars 2020, soit 55'000 francs ;
- A.________: 55'000 francs le 25 mars 2020
- sy ajoutent pour mémoire des charges sociales environ 11'232 francs payées par la fondation qui ont été remboursés en juin 2021 (cf. cons. 6.f).
La somme de ces versements sélève à 165'000 francs (sans les charges sociales). Limmeuble ayant été vendu 3'300'000 francs, les commissions représentent le 5 % du prix, soit une rémunération plus élevée que les recommandations de lUSPI qui, pour un bien dune valeur comprise entre 500'000 et 4'000'000 francs, sen tiennent en principe à un maximum de 3 % du prix de limmeuble vendu, soit, dans le cas despèce, à une commission qui eût été au plus de 99'000 francs (3 % x 3'300'000 = 99000). Les trois membres du conseil de fondation sont des hommes daffaires chevronnés du marché de limmobilier (I.________, qui est actif dans le courtage immobilier, a fait la connaissance de C.________, gérant dimmeubles, quand ce dernier était encore le directeur de Gérance_[1], après que cette société avait racheté Gérance_[2], où il uvrait déjà ; actuellement et depuis 2012, C.________ qui était également actif dans le secteur immobilier, est un employé de lÉtat ; B.________est architecte à la retraite ; A.________est aussi gérant dimmeuble ; il a travaillé avec C.________ quand ils étaient employés de Gérance_[2], puis de Gérance_[1], A.________ a dit ceci de lui-même : «( ), je suis gérant diplômé. Jai fait 32 ans chez Gérance_[2]. Jai lhabitude de ce milieu» ; ils ne pouvaient donc pas ignorer la pratique se rapportant à la rémunération des courtiers, soit en particulier quune commission de 5 % était supérieure à ce qui était usuel pour la vente dun immeuble de 3'300'000 francs ; cela ne signifie pas quune commission de 5 % fût prohibée en soi, mais uniquement que lon ne pouvait pas retenir quune telle rémunération avait été conclue aux conditions du marché. Pourtant, le 3 octobre 2019, agissant par leur organe de révision, ils ont attesté faussement à lASSO que la commission de courtage, à laquelle ils prétendaient, correspondait aux pratiques en matière de transfert immobilier, ce qui nétait manifestement pas le cas. Contrairement à ce que les prévenus ont soutenu, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO ne peut pas être interprétée comme lapprobation de la décision des membres du conseil de se faire verser aux frais de la fondation des commissions de courtage dun certain montant, puisque, dune part, la teneur de la lettre du 19 novembre 2019 ne dit pas cela et de toute façon, comment lASSO eût-elle pu se prononcer en labsence dune décision prise en bonne et due forme par le conseil et, dautre part, que les membres du conseil, tous actifs sur le marché de limmobilier, savaient pertinemment quune commission de 5 % ne correspondait pas à la pratique en matière de transfert immobilier, sagissant dun bien-fonds dune valeur de 3'300'000 francs. Le fait davoir assimilé les commissions de courtage à des salaires accessoires soumis à des cotisations sociales interpelle également, puisquil était question de commissions manifestement non soumises à lAVS.
g.b) À cela sajoute que les prévenus se sont bien gardé dévoquer dans leurs échanges avec lASSO, léventualité de toucher encore quelque chose de la part dun autre courtier qui était intervenu aux côtés dun futur acquéreur et qui devait leur verser une part de sa commission (soit des rétrocommissions). Sur ce point, il faut rappeler que le 26 mars 2020, H.________ Sàrl, agissant par I.________, courtier de la fondation acquéreur, a reversé une partie de la commission de 148'626 francs reçue par lacheteur en faveur des prévenus, soit : 12'824 et 15'000 francs les 15'000 francs ayant transité par le compte bancaire dune association sportive avant de finir sur le compte de lintéressé pour C.________, 12'284 francs pour A.________ et 15'000 francs pour B.________. Dans ce cas aussi, certaines rétrocommissions ont été annoncées comme des salaires accessoires, alors quil est évident quil ny a jamais eu aucun rapport juridique entre H.________ Sàrl et les trois prévenus, ce qui suscite des interrogations.
7.a.a) La gestion déloyale est réprimée par larticle 158 ch. 1 CP.
a.b) Larticle 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).
b.a) La gestion déloyale suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : a) il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, b) qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, c) qu'il en soit résulté un dommage et d) qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 cons. 2b et larrêt du TF du 14.04.2023[6B_280/2022]cons. 4.1.1).
b.b) La jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 17.12.2024[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1 et les réf. cit.) quun acte de gestion déloyale ne peut être commis que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Il peut notamment s'agir d'un des membres de l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation qui gérait celle-ci et disposait d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine ou du président d'une fondation de prévoyance professionnelle.
b.c) Les juges de notre Haute-Cour précisent (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) que si le comportement délictueux visé à l'article 158 CP n'est pas décrit expressément dans la loi, il consiste, selon la jurisprudence, à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse par action ou par omission les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche.
b.d.a) Pour le Tribunal fédéral (arrêt du 14.04.2023[6B_280/2022] [6B_287/2022]cons. 4.1.2 et les réf. cit.), la gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu «préjudice», notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'article 158 CP. Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article 41 CO, à la compensation du dommage subi.
b.d.b) Une gestion déloyale existe déjà lorsqu'on se trouve en présence d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, même de façon temporaire (ATF 121 IV 104 cons. 2c ; arrêt du TF du 01.06.2010[6B_164/2010]cons. 2.1.3).
b.e.a) L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 16.03.2023[6B_52/2022]cons. 4.1.7).
b.e.b)Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence constante (cf. par exemple larrêt du TF du 07.06.2024[6B_62/2023]cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour distingue deux niveaux dintention, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire ou le moyen pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une conséquence secondaire ou un dommage collatéral de l'action voulue. En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas.
b.f) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) rappelle quagit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Pour que l'infraction soit consommée, l'enrichissement n'a pas besoin de se réaliser, il suffit que l'auteur cherche à l'obtenir.
8.a) En loccurrence, il est constant que les trois prévenus, qui siégeaient au conseil de la Fondation D.________, avaient uneposition de gérantau sens où lentend la jurisprudence rendue en application de larticle 158 ch. 1 CP (cf. cons. 6.b.b se rapportant à un arrêt du TF qui traite précisément des membres dun conseil de fondation).
b.a) Linfraction de gestion déloyale suppose que lauteur ait violéune obligation lui incombant en tant que membre de lorgane administratif dune fondation. Les prévenus contestent tout manquement à leurs devoirs envers la Fondation D.________.
b.b) Quiconque, comme membre dun conseil de fondation, doit veiller à ce que le patrimoine de la fondation soit utilisé conformément au but de celle-ci, ce qui signifie que les organes dune fondation doivent sabstenir de prendre des décisions contraires à lacte de fondation, aux règlements internes et statuts, ainsi quà la loi (cf. lATF 111 II 97 cons. 3 ; JdT 1987 I 322). Autrement dit, les membres du conseil sont soumis à un devoir de fidélité.
b.c)Àcet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du22.05.2024[4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.) rappelle que la double représentation (Doppelvertretung ; doppia rappresentanza) où un même représentant agit pour les deux parties au contrat à l'instar du contrat conclu avec soi-même (Selbstkontrahierung ; contratto con se stesso) situation dans laquelle une même personne est doublement partie à l'acte juridique, d'un côté pour son propre compte, de l'autre comme représentante d'autrui recèle un risque de conflit d'intérêts. De longue date, le Tribunal fédéral juge ce type de contrat inadmissible (unzulässig), et partant dépourvu de validité (ungültig), sous réserve dedeux exceptions: I) la nature même de l'affaire exclut tout risque de léser le représenté ; tel est notamment le cas lorsque l'acte est conclu aux conditions du marché. II) Le représenté y a consenti par avance, ou a ratifié l'acte. Ces principes valent aussi pour la représentation légale d'une société par ses organes. La personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant. Le consentement ou la ratification doit émaner d'un organe de même rang, ou de rang plus élevé.
b.d) En loccurrence, les trois prévenus étaient convenus, en marge de la vente du seul immeuble de la fondation D.________, de percevoir une commission de courtage récompensant leur action, pour autant quelle ait favorisé la transaction espérée, au prix du marché. En fait, il ne sagissait ni plus ni moins dun acte juridique conclu avec soi-même, puisque chaque membre du conseil agissait simultanément comme organe de la fondation en décidant de verser une commission de courtage dun certain montant et pour son propre compte en tant que futur récipiendaire desdites commissions. Au vu de la jurisprudence qui vient dêtre rappelée (arrêt du TF du22.05.2024[4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.), il faut retenir que la conclusion dun contrat de courtage entre une fondation et les membres de son organe administratif et de gestion est en principe dépourvu de validité. Reste à savoir si les conditions permettant de retenir lune ou lautre des deux exceptions prévues par la jurisprudence précitée, sont réalisées ou non. Sur ce point, premièrement, on ne saurait soutenir que l'acte litigieux a été conclu aux conditions du marché, puisque le taux retenu pour calculer le courtage était supérieur aux usages dans le canton de Neuchâtel et ne correspondait donc pas la pratique en matière de transfert immobilier dans notre canton (cons. 6.g.c et 6.g.d). Sagissant de la seconde exception, il ne peut guère être soutenu que la fondation aurait ratifié lacte litigieux, puisque les trois membres du conseil étaient impliqués dans la conclusion de lacte juridique litigieux, si bien que personne dautre, au sein de lorgane de gestion, nétait en mesure de se prononcer avec une certaine indépendance, ce qui aurait pu être quelque peu différent si la fondation, agissant par ses deux autres membres du conseil, avait confié un mandat de courtage au troisième. En outre, lASSO, qui ne sest jamais prononcée formellement et qui, dans les circonstances du cas despèce, navait pas à le faire (cf. 5.h.c et lATF 111 II 97 cons. 3) et qui ignorait les usages en matière de commission de courtage dans le canton de Neuchâtel, sy oppose désormais vigoureusement. Il sensuit que le pseudo-contrat de courtage conclu entre les prévenus et la Fondation D.________ est nul. La Cour pénale considère ainsi que les appelants ont violé leur devoir de gestion, en prélevant des commissions substantielles sans cause juridique valable.
c) Linfraction de gestion déloyale ne peut exister que si la violation du devoir de gestion par le gérant cause un dommage, ce que les appelants contestent. La commission de courtage que les appelants se sont octroyé nest dommageable que pour autant quelle fût plus élevée que le marché, puisque rien nempêchait les membres du conseil de mandater un courtier externe. Le préjudice ne peut donc pas être fixé à lentier des 165'000 francs de la commission litigieuse. Si les prévenus avaient mandaté un courtier extérieur, dans lintérêt de la fondation, ils auraient dû négocier la commission de courtage, en la fixant selon la fourchette préconisée par le vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise (entre 2 et 3 %). Le préjudice qui résulte de la violation de lobligation de gestion des prévenus correspond donc à la différence entre les 165'000 francs de commissions litigieuses et les honoraires auxquels un courtier, dont les honoraires eussent été ramenés à une rémunération usuelle, aurait pu prétendre (commission admissible la plus élevée : 3 % x 3'300'000 = 99'000 francs ; commissions décidées par les appelants : 165'000 francs ; calcul du préjudice : 165'000 francs 99'000 francs = 66'000 francs). Il en ressort que le préjudice de la Fondation D.________ sélève au moins à 66'000 francs.
d.a) Il reste à examiner si les appelants ont agi avecune intention coupable. Sur ce point, la Cour pénale a retenu que les prévenus sont des professionnels de limmobilier qui connaissent parfaitement les règles et pratiques du marché. Cest du reste en raison de leur connaissance étendue du domaine de la vente immobilière, quils ont dit avoir renoncé à mandater un tiers. C.________ et A.________ ont insisté sur le fait que loctroi dune commission de 5 %, qui avait été approuvé par lASSO affirmation qui nétait pas exacte (cf. cons. 6.h.c) était admissible. I.________ a parlé, sagissant dune commission de 150'000 francs, soit dun montant inférieur à celle que les prévenus ont reçue de la part de la Fondation D.________, quil sagissait dune commission qui se situait dans la «norme haute», formulation qui relevait manifestement dun euphémisme. Il ny a donc aucune raison de considérer que les appelants ignoraient les usages et les recommandations de lUSPI, sagissant de la rémunération des courtiers dans le canton (cf. cons. 5.g). De plus, les explications formulées par A.________ et C.________ devant la Cour pénale ne sont pas convaincantes, quand ils soutiennent que le marché de limmobilier de Z.________ ne serait pas comparable à celui du bas du canton, en ce sens que les commissions dues aux courtiers des montagnes seraient calculées en fonction dun taux plus élevé que ceIles servies à leurs collègues du Littoral, afin de permettre à ceux du haut du canton de sy retrouver, quand ils interviennent en vue de la vente de biens-fonds moins bien situés quau bord du lac et se négociant à des prix moins intéressants et seulement après un travail de promotion acharné, la vente des immeubles de Z.________ nallant pas de soi, contrairement à ce qui se passerait à ZZ.________. En effet, il ressort des expertises versées au dossier et aussi de lexpérience de la vie que la valeur vénale se calcule habituellement en prenant en considération une moyenne pondérée faisant intervenir la valeur intrinsèque et la valeur de rendement : une villa récente qui ne se prêterait pas forcément à la location pouvant être estimée à une valeur proche de sa valeur intrinsèque et, à linverse, un bâtiment locatif, ayant pour vocation de servir dimmeuble de rente, pouvant se négocier à un prix se rapprochant fortement de sa seule valeur de rendement. Cela signifie que le lieu de situation de limmeuble nest pas en soi un critère déterminant pour arrêter le taux de courtage et quà cet égard, seule la valeur vénale de limmeuble compte. Le lieu de situation est par contre un critère décisif au moment de fixer la valeur vénale dun bien-fonds. Plus concrètement, le lieu de situation de limmeuble influence plus ou moins fortement la valeur intrinsèque prix du terrain, proximité dun centre urbain ou de voies de communication, etc. ou bien la valeur de rendement au travers du calcul de létat locatif qui dépend du montant des loyers qui est moindre à Z.________ quà ZZ.________. Enfin, une commission de courtage étant le résultat du produit dun taux exprimé en pourcent et dune valeur vénale en francs, le lieu de situation de limmeuble influence la rémunération du courtier, seulement en ce que ce critère diminue ou augmente la valeur vénale (un des facteurs de la multiplication), mais en principe ne devrait pas avoir deffet sur le choix du taux de courtage (lautre facteur de la multiplication), au risque sinon davoir sur la valeur de la commission de courtage un effet de levier indésirable, surtout perceptible sur les objets immobiliers de faible valeur, ce qui est antinomique à la notion même dun calcul de pourcentage qui est mathématiquement une fonction linéaire (un appartement de deux pièces valant 450'000 francs à ZZ.________ justifiant un taux de courtage de 4.5 %[selon les recommandations de lUSPI]et donc une commission de 20'250 francs, alors quun appartement de quatre pièces à Z.________ de même valeur correspondrait soi-disant à une commission de 6 ou 7 %[en reprenant les chiffres énoncés par A.________ devant la Cour pénale, soit des taux de courtage entre 4 et 7 % dans le canton de Neuchâtel]et donc une commission de courtage de 27'000 ou 31'500 francs, alors que peut-être, dans les faits, les deux objets seraient autant difficiles à vendre). Quoi quil en soit, si les prévenus avaient dû convenir avec un tiers du montant de la rémunération dun courtier, ils auraient certainement su, en tant que professionnels de la branche, trouver des arguments massue propres à faire baisser une commission de 5 % qui, par hypothèse, leur eût été demandée, sil sétait agi de sauvegarder les intérêts de la fondation lésée. Comme les prévenus navaient aucune raison dignorer que la commission de 5 % quils entendaient soctroyer était trop élevée, ils ne pouvaient quavoir accepté lidée que leur décision allait causer un dommage à la fondation dont ils devaient justement préserver le patrimoine. Il sensuit quils ont tous commis coaction linfraction de gestion déloyale avec conscience et volonté, en soctroyant une commission quils savaient être trop élevée par rapport aux règles du marché et, partant, que leur décision impliquait un prélèvement sur la fortune de la fondation qui était contraire à la destination de son patrimoine, à tout le moins à hauteur de 66'000 francs.
d.b.a) Par surabondance, la Cour pénale considère que le fait davoir comptabilisé les commissions litigieuses comme autant de salaires accessoires, alors quil semble assez évident quil sagissait dhonoraires non soumis à lAVS tout comme le fait davoir mis à la charge de la fondation des cotisations sociales indues , laisse penser que les intentions des prévenus au moment de comptabiliser les commissions litigieuses, nétaient pas celles de personnes qui, par hypothèse, eussent commis par ignorance des maladresses, tout en étant toujours restées de bonne foi.
d.b.b) Même si, dans sa lettre du 19 novembre 2019, lASSO na pas manifesté expressément sa désapprobation en lien avec la vente par la fondation de son seul immeuble ou le versement de commissions de courtage de 5 % aux membres de son organe de gestion, il nen demeure pas moins que les prévenus savaient parfaitement que lASSO navait en tout cas pas rendu une décision formelle sur la question des commissions de courtage. Lautorité de surveillance avait seulement pris acte de la volonté des membres du conseil de soctroyer une commission de 5 %, après quils auraient trouvé un acheteur disposé à acheter limmeuble de la fondation au prix du marché. Les échanges de courrier et de courriel entre lautorité de surveillance et la Fondation D.________ montrent que lASSO a été confortée dans lidée quun taux de 5 % était habituel, alors que ce nétait pas le cas. Les appelants, qui connaissaient parfaitement le domaine des ventes dimmeuble, ne peuvent donc pas invoquer, pour leur défense et de bonne foi, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO.
e.a) Comme déjà dit,le 26 mars 2020, H.________ Sàrl, agissant par I.________, de lacheteur, a touché une commission de 148'626 francs, en tant que rapporteur daffaires. I.________ a reversé 55'648 francs (ce que lon a déjà appelé des rétrocommissions) aux trois prévenus comme suit : 12'824 et 15'000 francs les 15'000 francs ayant transité par le compte bancaire dune association sportive avant de retourner sur le compte de lintéressé pour C.________, 12'284 francs pour A.________ et 15'000 francs pour B.________.
e.b) Pour laccusation, lacceptation de ces sommes dargent représente aussi un acte de gestion déloyale ; le tribunal de police a partagé cet avis, en ce quil a considéré que chacun des trois prévenus devait déduire des 55'000 francs quil avait reçus de la part de la Fondation D.________, les rétrocommissions provenant de H.________ Sàrl, parce que sinon la rémunération des membres du conseil de la Fondation D.________ allait dépasser la limite des 5 % du prix de vente et devenir illicites.
e.c) La Cour pénale ne peut pas suivre ce raisonnement. En premier lieu, une commission de courtage sélevant aux 5 % du prix de vente est, comme on vient de le voir, de toute manière non conforme aux conditions du marché, à mesure quune telle rémunération séloigne des usages de la banche en ce quelle excède 3 %. Il sensuit que lacte de double représentation par lequel les prévenus se sont octroyé une commission de courtage de la part de la fondation dont ils étaient aussi lorgane de gestion est dépourvu de validité. On ajoutera quun contre-courtier, qui est celui qui est mandaté par le cocontractant au contrat principal, na normalement pas de rapport juridique avec lautre partie au contrat principal, ni avec son courtier ; le contre-courtier nest lié quavec son propre mandant (cf.Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse, Lausanne, 1993, p. 221). Il sensuit que, contrairement à ce qua estimé le premier juge, il nest pas exclu quune vente immobilière génère une rémunération pour le courtier du vendeur et une autre pour celui de lacheteur. Sil savère que le courtier et le contre-courtier sont en réalité la même personne, il nest pas exclu que les commissions puissent être cumulées, sous réserve de larticle 417 CO. Quoi quil en soit, la situation du contre-courtier qui serait amené à reverser une partie de sa commission aux représentants du vendeur nest de loin pas ordinaire. Plus haut, la Cour pénale a estimé que le fait de soctroyer, en tant que membre de lorgane exécutif dune fondation, une commission de courtage, plus élevée que ce qui se faisait usuellement, représentait une faute de gestion, mais que celle-ci nétait punissable que pour autant que la fondation subisse un préjudice. En reprenant ce raisonnement, la Cour pénale voit lacceptation dune rétrocommission comme étant une possible violation dune obligation de gestion (un tel comportement peut sapparenter par exemple à un acte de corruption privée au sens de larticle 322 ter CP ou à une coaction, éventuellement une complicité, de gestion déloyale au sens de larticle 158 CP) ; cela étant, un tel manquement à une obligation de gestion ne peut être vu comme punissable que pour autant quil en résulte un préjudice pour la fondation lésée. Or lacceptation par les prévenus dune rétrocommission de la part du courtier de lacheteur na causé aucun préjudice à la Fondation D.________, si bien que le comportement décrit à la lettre «e» de lacte daccusation échappe à la qualification de gestion déloyale. Les choses eussent été probablement différentes, si I.________ avait été renvoyé devant le tribunal de police pour gestion déloyale, en lien avec des actes de gestion potentiellement problématiques envers la fondation G.________. Dans un tel cas de figure, les trois prévenus eussent dû peut-être répondre également de gestion déloyale envers la fondation G.________ qui semble avoir payé une commission excessive à son courtier, pour le seul motif que celui-ci sétait engagé à en reverser une partie aux membres du conseil de la fondation qui avait vendu limmeuble.
9.a.a) Le tribunal de police a retenu que C.________sétait rendu coupable de gestion déloyale, en obtenant de la Fondation D.________ 25'000 francs sur une commission à venir, en lien avec une vente immobilière qui navait pas encore eu lieu et alors quune commission de courtage ne pouvait se justifier que depuis que lindication ou la négociation dune vente immobilière avait abouti à la transaction espérée. Ce procédé avait réduit les liquidités de la fondation et mis en danger temporairement les intérêts de la lésée. C.________ avait aussi touché 30'000 francs de commissions de la part de I.________ ; en ce que cette somme était une rétrocession de la commission du coutrier mandaté par lacheteur se rapportant à la même vente immobilière, on eût pu attendre de C.________ quil restitue ces 30'000 francs à la Fondation D.________ qui lui avait déjà versé une commission fort généreuse. Selon le premier juge, lacte de gestion déloyale reproché à C.________ a porté sur un préjudice permanent ou pas de lordre de 55'000 francs. Pour ses agissements, C.________ a été condamné à 150 jours-amende à 180 francs le jour avec sursis et à une amende de 3'000 francs.
a.b) Le premier juge a aussi retenu que B.________, sétait rendu coupable de gestion déloyale, en obtenant de la fondation 25'000 francs sur une commission à venir, en lien avec une vente immobilière qui navait pas encore eu lieu, étant entendu quune commission de courtage nétait due que depuis linstant où lindication ou la négociation dun contrat de vente immobilière avait abouti à la transaction espérée. Ce comportement avait contribué à diminuer fortement les liquidités de la lésée et à menacer ses intérêts en tout cas dune façon temporaire. De plus, B.________ navait pas restitué à la fondation les 15'000 francs de rétrocommission que I.________ lui avait versés en sus de la commission déjà très généreuse que la lésée lui avait accordée. Selon le premier juge, lacte de gestion déloyale reproché à B.________ était à lorigine dun préjudice permanent ou pas de lordre de 40000 francs. Pour ses agissements, B.________ a été condamné à 100 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis et à une amende de 2'000 francs.
a.c) Enfin, le jugement attaqué a considéré que A.________, sétait rendu coupable de gestion déloyale, en percevant une rétrocommission de la part du courtier de lacheteur se montant à 15'000 francs, quil aurait dû restituer en tout ou partie à la fondation lésée et quil était à lorigine dun préjudice den tout cas de 15000 francs. Pour ses agissements, A.________ a été condamné à 100 jours-amende à 180 francs le jour avec sursis et à une amende de 2'000 francs.
b) La Cour pénale retient, par substitution de motifs, que les trois prévenus sont les coauteurs dun acte pouvant être qualifié de gestion déloyale en ce quils occupaient, en tant que membres du conseil de fondation, une position de gérant au sein de la lésée. En concluant un contrat de courtage avec la Fondation D.________, au sens duquel ils devaient recevoir une commission de 5 % du prix de vente au cas où leurs efforts aboutissaient à la vente du seul immeuble de la fondation lésée, ils ont violé leurs devoirs inhérents à leur qualité de gérant, en créant une situation de double représentation propice à lémergence dun conflit dintérêts et en utilisant largent de la fondation pour soctroyer une rémunération à laquelle ils navaient finalement pas droit, faute dun acte juridique valable prévoyant son octroi. Par acte de double représentation, il faut entendre le fait que les prévenus ont agi chacun simultanément comme membre de lorgane suprême de la fondation qui serait amenée à payer une commission en cas de vente immobilière et, en leur nom propre, en tant que potentiel et futur récipiendaire de ladite commission. En principe, un tel acte juridique est dépourvu de validité, à moins que ledit contrat soit conclu aux conditions du marché et que la nature même de laffaire exclue tout risque de léser la représentée ou que cet acte soit ratifié par un organe de même rang ou dun rang plus élevé. Comme cela a été démontré précédemment, la Cour pénale na pas retenu que la fixation dune commission de courtage à 5 % du prix de vente était conforme aux conditions du marché, ni que lacte fût ratifié par un autre organe ou par lautorité de surveillance. Le contrat de courtage conclu par la Fondation D.________ avec les membres de son conseil nétant pas valable, les prévenus ne pouvaient guère prétendre à la commission qui leur a été versée. Pour être réalisée, linfraction de gestion déloyale suppose en outre la survenance dun dommage. À cet égard, il faut admettre que les prévenus auraient dû mandater un courtier externe, dont les honoraires auraient été négociés par le conseil à un montant qui aurait été conforme aux intérêts de la fondation lésée, soit aux conditions du marché (comportement de substitution licite). Le dommage peut donc être estimé, en prenant en compte la différence entre une commission de courtage de 5 % (165'000 francs) et une autre, conforme aux conditions du marché de 3 % (99'000 francs), ce qui représente au minimum 66'000 francs. Compte tenu des connaissances étendues du marché de limmobilier en terres neuchâteloises quavaient les prévenus, leur intention de commettre un acte de gestion déloyal est indéniable.
c) Cela étant, lacte illicite commis par les trois prévenus ainsi quil vient dêtre établi, sil est couvert dans les grandes lignes par lacte daccusation, nest pas exactement identique à celui que le ministère public a visé, puisque, principalement, laccusation reposait sur le présupposé quun enrichissement illégitime nexistait, au bénéfice du doute, que pour autant que les commissions perçues par les prévenus dépassent le taux de 5 % le corollaire étant que, sagissant de B.________ et C.________ qui avaient bénéficié en 2019 dune avance de 25'000 francs, il ne peut dès lors rien leur être reproché sur ce point tant que ce quils ont reçu ne dépasse pas 5 % du prix de vente , tout en admettant que le taux usuel pour fixer une commission de courtage était en principe compris entre 2 et 3 %. De lavis du ministère public, lacte de gestion déloyal était réalisé, en portant le total des commissions à 313'626 francs (soit à une somme qui représentait le 9.09 % du prix de vente ; les 313'626 francs = la commission obtenue auprès de la fondation venderesse soit 165'000 francs + celle obtenue auprès de lacheteur, soit 148'626 francs) et den avoir retiré un avantage qui fût, toutes commissions confondues y compris les rétrocommissions et après déduction de la part de I.________ , supérieur à la limite des 5 %.
d) Même si la mise en prévention et les faits retenus par la Cour pénale sappuient sur un tronc largement commun (les faits objectifs retenus par la Cour pénale figurant tous dans lacte daccusation), la description du modus operandi des trois prévenus qui a été retenue par la Cour pénale est suffisamment éloignée de celle contenue dans lacte daccusation, pour que lon doive considérer que, dans ces conditions, un verdict de culpabilité de gestion déloyale consacrerait un hiatus trop important pour mettre à mal le principe de limmutabilité de laccusation et, plus généralement, celui de laccusation dont on a rappelé les notions précédemment (cf. cons. 4.a à 4.b). Pour ce motif, il convient dadmettre sur ce point les appels des prévenus et de prononcer leur acquittement.
10.a) La plaignante, qui sest constituée partie civile, attaque le jugement de première instance, en ce que le premier juge, après avoir admis laction civile dans son principe, a renvoyé la Fondation D.________ à agir devant la juridiction civile.
b) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1) rappelle quaux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet ; ATF 146 IV 211 cons. 3.1 ; arrêts du TF des 05.04.2018[6B_443/2017]cons. 3.1 et 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du TF des 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2 et 15.02.2017[6B_267/2016][6B_268/2016][6B_269/2016]du 15 février 2017 cons. 6.1).
c) La jurisprudence (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.) précise quen règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP.
d) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt du TF du 08.09.2021[6B_1157/2020]cons. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41-46 CO).
e) Il sied de rappeler à ce stade quau sens de larticle 41 CO, les conditions dune responsabilité civile sont la survenance dun dommage, lillicéité et lexistence dun rapport de causalité adéquate entre lacte dommageable et le dommage (ATF 143 III 254). Un acte est illicite, lorsquil suppose une atteinte à un bien juridiquement protégé. Toute atteinte à un droit subjectif absolu, comme le sont des atteintes aux droits de la personnalité (par exemple, une lésion corporelle) ou celles à un bien matériel appartenant à autrui (par exemple un dommage matériel à la propriété), est illicite ; dans ces cas, on parle dillicéité de résultat (ATF 55 II 331 ; JdT 1930 I 250). En revanche, une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (atteinte au patrimoine après quune entreprise a perdu de largent en concluant une affaire moins bonne quespérée) nest illicite que pour autant que lacte dommageable soit réprimé par une norme protectrice (ATF 141 III 527 et 146 IV 211 ; JdT 2021 IV 14), qui peut provenir de lois civiles (par exemple, en cas dabus des pouvoirs par le représentant, lors de la conclusion dun contrat avec soi-même ou en qualité de double représentant[art. 33 CO], les articles 38 et 39 CO sappliquent, cf.Chappuis, in : CR CO I Art. 1 252 CO, 3eéd., n. 5 ad art. 38 CO ; cf. également les articles 80ss CC et plus particulièrement larticle 84 al. 2 CC du droit des fondations), pénale (comme pourrait lêtre larticle 146 CP qui punit lescroquerie ou larticle 158 CP qui réprime une gestion déloyale) ou administrative et pour autant quelles aient justement pour but de protéger autrui contre la survenance du comportement à lorigine dune atteinte au patrimoine qui serait purement économique (ATF 93 II 179 ; JdT 1968 I 229 et ATF 141 III 527).
f) En loccurrence, il a été retenu que les trois prévenus avaient, en tant que membre du conseil de fondation de la partie plaignante et alors quils se trouvaient dans une position de gérant, violé ensemble une obligation qui leur incombait en cette qualité, en concluant un contrat de courtage avec la Fondation D.________, au sens duquel ils devaient recevoir une commission de 5 % du prix de vente au cas où leurs efforts aboutissaient à la vente du seul immeuble de la fondation lésée. Ils avaient créé ainsi une situation de double représentation propice à lémergence dun conflit dintérêts. Par acte de double représentation, il faut entendre le fait que les prévenus ont agi chacun simultanément comme membre de lorgane suprême de la fondation qui serait amenée à payer une commission en cas de vente immobilière et, en leur nom propre, en tant que potentiel et futur récipiendaire de ladite commission. La fixation dune commission de courtage à 5 % du prix de vente nétait pas conforme aux conditions du marché, si bien que lacte juridique conclu avec dans une situation de double représentation nétait pas une affaire dune nature qui excluait tout conflit dintérêts, puisque la commission de courtage qui ressortait du contrat litigieux navait pas été conclue aux conditions du marché. De plus lacte litigieux ne pouvait guère être ratifié par un autre organe qui neût pas participé dune manière ou dune autre à la conclusion de lacte juridique litigieux ; lautorité de surveillance n'entendait pas non plus le ratifier. De cette violation du devoir de gestion a résulté un dommage qui peut être estimé à au moins 66'000 francs (cf. cons. 9.b). Les prévenus qui ont agi de concert en sont solidairement responsables (art. 50 al. 1 CO). Lappel de la partie plaignante doit donc être admis partiellement.
11.a) Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'article 29 al. 1 Cst. féd., l'article 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). Selon la jurisprudence, le principe de la célérité suppose un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 cons. 3.2 ; 128 I 149 cons. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 cons. 3.4.2).
b) Devant le tribunal de police, il sest écoulé deux ans entre le prononcé oral du jugement et la notification du jugement motivé, ce qui est nettement excessif. En deuxième instance, les prévenus et la partie plaignante ont formé appel entre le 26 septembre et le 15 octobre 2024 ; pourtant, laudience des débats dappel, qui devait se tenir initialement le 11 juin 2025, a été reportée aux 25 et 26 novembre 2025, pour des motifs liés à une surcharge de la Cour pénale ; ce contretemps a prolongé la procédure dune manière exagérée. Il conviendra de reconnaître dans le dispositif du présent jugement une violation du principe de célérité.
Les frais de la procédure et les indemnités de première instance
12.a)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254).
b.a) En vertu de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En outre, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), cette dernière disposition constituant, selon la jurisprudence, le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 15.01.2024 [7B_33/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (pour la violation des devoirs dun mandataire envers son mandat [lien avec 426 al. 2 CPP], cf. CPEN.2022.75, jugement du 24.03.2025 cons. 25.1 par. 13 à 15). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.
b.c) Si les appelants nont pas été condamnés pour les faits décrits dans lacte daccusation (cf. supra cons. 9/d), il nétait pas inutile douvrir une instruction pénale contre les prévenus dont le comportement prêtait le flanc à la critique, puisque linstruction a montré quils avaient à tout le moins enfreint des normes de comportements contenues dans le droit civil (dispositions régissant le droit des fondations[art. 80ss CC]et celles sur la représentation[art. 32 et 33 CO]). Les actes dinstructions diligentés par le ministère public nont pas été disproportionnés et ils ont permis à ce que lon statue sur les conclusions civiles. Il sensuit que les prévenus, qui ont été acquittés, ne peuvent être condamnés aux frais de la procédure de première instance que dans la proportion où ils ont succombé en matière civile (art. 426 al. 1 CPP). Dans le cas despèce, une condamnation au paiement dune part des frais de justice peut également se justifier, après quil a été établi que les prévenus ont adopté un comportement fautif au sens dune autre règle juridique que celle réprimant la prévention de laquelle ils ont été acquittés (art. 426 al. 2 CPP). Comme la description du modus operandi contenue dans lacte daccusation na pas suffi pour appuyer un verdict de culpabilité, les frais de la cause pénale ne peuvent en tout cas pas être mis à la charge des prévenus en totalité. Compte tenu de lensemble de ces circonstances, il convient de mettre à la charge des prévenus la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui ont été arrêtés à 4'335 francs.
c) Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais. La jurisprudence (arrêt du TF précité[7B_46/2022]cons. 2.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la question de l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale.
Il y a donc également lieu de revoir le jugement de première instance, en ce quil a rejeté les demandes dindemnités au sens de larticle 429 CPP qui ont été formulées par les trois prévenus.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de C.________
c.a) Pour son activité davocat de choix de C.________ durant linstruction et en première instance, Avocat_1 a déposé un mémoire dhonoraires de 66h15 au tarif de 300 francs de lheure, représentant 22'475.35 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 27 octobre 2020 et le 24 octobre 2022. Le relevé dactivités de Avocat_1 comprend huit sous-périodes distinctes. Les cinq premières se rapportent au temps durant lequel il défendait les trois prévenus. Les trois dernières périodes de facturation se rapportent uniquement à la défense de C.________.
Phase n.1 entre le 27 octobre et le 31 décembre 2020 (trois prévenus)
c.b) Lactivité alléguée est de 4h20, elle peut être admise intégralement, en précisant que 2h30 ont été comptés pour létude du dossier.
Phase n.2 entre le 1erjanvier et le 30 avril 2021 (trois prévenus)
c.c) En premier lieu, on trouve la rubrique «Etude du dossier» qui comprend 18h30 dactivités dont les interventions de Avocat_1, mais aussi celles de sa collaboratrice Avocat_6 qui a assuré le suivi du dossier, étudié celui-ci et établi une chronologie, puis rédigé une notice (4h45).Àce stade de la procédure, le dossier était composé de deux volumes et comptait 378 pages, si bien que lactivité décrite, qui est excessive, ne peut pas être reprise telle quelle.Àcela sajoute que lintervention dans le dossier dune collaboratrice de létude ne devait pas conduire à la facturation du temps qui lui a été nécessaire pour se mettre au courant de laffaire et qui avait déjà été pris en compte par lavocat qui était en charge du dossier. En loccurrence, il appert quau moins 8h10 doivent être retranchées, ce qui fait que lon admettra à ce titre 10h20, ce qui est déjà assez large. Ensuite, il faut se pencher sur le libellé intitulé «Correspondance» qui pèse 5h15, ce qui semble aussi excessif, étant entendu que les courriels brefs de 5 minutes (neuf fois) se rapportent certainement à des transmissions de documents, soit à une activité de chancellerie déjà couverte par les frais généraux et non au travail de lavocat. Sont également considérés comme du travail de secrétariat les courriers se rapportant à la facturation des honoraires. Ceci étant dit, il convient de retrancher 3h00, ce qui fait au total, pour la phase considérée,-11h10. Pour le reste, le chargé dactivité peut être admis.
Phase n.3 entre le 1ermai et le 30 juin 2021 (trois prévenus)
c.d) Le poste «Etude du dossier» compte 4h30 à une période peu active de la procédure, si bien que lon se représente mal à quoi ces heures ont servi. Il sera donc retiré3h00. Pour le surplus, le relevé dactivités est admis.
Phase n.4 entre le 1erjuillet et le 1erdécembre 2021 (trois prévenus)
c.e) Le poste «Etude du dossier» qui compte 4h45 est admis. En revanche le poste «Correspondance» qui sélève à 5h30 doit être réduit de1h35, après avoir retiré les courriels de 5 et 10 minutes aux trois prévenus et qui se rapportent vraisemblablement à des transmissions de documents et à dautres brèves prises de contacts qui ne se concernent certainement pas lactivité de lavocat, mais davantage celle du secrétariat ; un autre courriel de 30 minutes adressé au seul C.________ dont on ne voit pas la nécessité à ce stade de la procédure ne peut pas non plus être indemnisé.
Phase n.5 entre le 17 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 (trois prévenus).
c.f) Le poste «Etude du dossier» qui compte 1h40 est admis, sous réserve dune intervention de 30 minutes intitulée « Suivi du dossier, défense pénale » dont on ne voit pas exactement la nécessité. Le poste «Recherches» qui sélève à 2h15 ne peut pas être admis, en ce que les recherches juridiques facturées se rapportent à la question dune défense conjointe, au conflit dintérêts et au mandat conjoint qui sont autant de sujets connus des avocats brevetés et expérimentés. Du poste «Correspondance» doivent être retirés
E. 15 minutes soit une lettre de transmission de pièces de 5 minutes et 10 minutes se rapportant aux honoraires et à la facturation. En tout, ce sont3h00qui sont supprimées à ce titre.
Phase n.6 entre le 1erjanvier et le 28 février 2022 (C.________)
c.g) Lactivité alléguée, de 6h45, peut être admise intégralement, en retenant que 2h55 ont été comptées pour létude du dossier et 1h45 pour des recherches juridiques sur des questions ayant trait à la procédure pénale.
Phase n.7 entre le 1erjanvier et le 28 février 2022 (C.________)
c.h) Lactivité alléguée, de 9h00, peut être admise, sous réserve de contacts téléphoniques excessifs (2h25) que lon pourra réduire de 2h00. Le poste «Correspondance» (2h30) est également trop important, il peut être réduit de 1h30. On enlèvera donc3h30à ce titre. On retiendra également que 3h50 ont été comptées pour létude du dossier.
Sous total
c.i) Vu ce qui précède, sagissant des cinq premiers mémoires dhonoraires qui portent sur 73h50, il convient de retirer 18h45, ce qui porte le total des heures admises à 55h05. Comme les mandataires des appelants lont proposé, ce poste qui se rapporte à la défense des trois prévenus sera divisé par trois. On retient que, pour la défense de C.________, lactivité de Avocat_1 a été de 18h20 entre le 27 octobre 2020 et le 31 décembre
2021. Sajoutent à cela les mémoires n. 6 et 7 qui font état de 15h45 et dont il convient de retirer 3h30. Jusquau 28 février 2022, cest donc un total de 30h35 qui sera pris en compte (18h20 + 12h15).
Phase n.8 entre le 1ermars et le 10 juin 2022 (C.________)
c.j) Lactivité alléguée représente 19h45. La rubrique «Etude du dossier» recense des activités davocat à raison de 14h00. Ce temps est quelque peu exagéré et tient compte dune préparation de laudience de 11h00 qui doit être réduite de 2h00 au moins. Il ne peut pas être tenu compte du poste «Correspondance» qui comprend 1h00 pour les raisons qui ont déjà été exposées précédemment (brefs courriels se rapportant principalement à des transmissions de documents). Le poste «Téléphone» est aussi trop conséquent, à ce stade de la procédure ; il semble que 1h00 auraient pu suffire. En tout, cest une durée de4h00qui doit être retirée du décompte qui pour le reste peut être approuvé.
Calcul de lindemnité 429 al. 1 let. a CPP
c.k) Entre le 27 octobre 2020 et le 13 juin 2022, lactivité de Avocat_1 est prise en considération à hauteur de 50h10 (30h35 +15h35[soit 19h45 - 4h00] + 4h00 daudience devant le tribunal de police). Sajoutent à cela le temps de présence (45 min.) à laudience de lecture de jugement du 22 août 2022 et un entretien dun quart dheure avec C.________. En première instance, les heures davocat sont donc de 51h10, ce qui représente 51h10 à 300 francs de lheure et donc un total dhonoraires de 15'350 francs. La TVA se monte à 1'182 francs. Les frais effectifs sont admis à raison de 1'056 francs auxquels sajoutent 342 francs de frais de déplacement, ce qui donne 17'930 francs. Pour la défense de C.________ en première instance, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP serait en principe de 8'965 francs (17'930/2), compte tenu du sort de la cause.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de A.________
d.a) Pour son activité davocat de choix de A.________, Avocat_2 a déposé un mémoire dhonoraires de 59h00 au tarif de 300 francs de lheure représentant 20'084.55 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 27 octobre 2020 et début
2024. Le relevé dactivités de Avocat_2 comprend deux volets distincts :
a) 24h35 qui ont été déployée par Avocat_1 et b) 34h25 par Avocat_2, ce qui donne un total de 59h00. Les 24h35 ont été repris du mémoire dhonoraires de Avocat_1. Il correspond à la somme des cinq premiers relevés dactivité, divisée par trois (73h50/3). Compte tenu du mode de défense largement commun qui a été choisi par les trois prévenus dont les avocats se sont largement concertés, il ny a pas lieu de considérer que Avocat_2, puisse prétendre à une rémunération plus élevée que celle qui a été admise pour Avocat_1. Il lui sera également alloué une activité de 51h10, étant entendu que 1h25 se rapporte à 2024 ce qui sexplique par le fait que le jugement attaqué a été expédié aux parties seulement le 24 septembre 2024, ce qui aura une très légère influence sur le taux de TVA à retenir. Les honoraires admis sélèvent donc à francs 17'933 francs (51.166 x 300 = 15'350 ; frais effectifs : 1056 francs ; frais de déplacement 342 francs ; TVA 15'350 x 7.71 % = 1'185). Compte tenu du sort de la cause, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP qui revient à Avocat_2 se monte à 8'966.50 francs.
d.b) Se pose encore éventuellement la question de savoir à combien se monterait la part des honoraires de Avocat_1 pour la défense, en son temps, de A.________, si daventure les avocats de A.________ et de B.________ avaient imaginé une rétrocession dune partie de leur indemnité 429 CPP en faveur de Avocat_1, ainsi que pourrait le laisser supposer la formulation du mémoire dhonoraires de Avocat_2. Au moment de se prononcer au sujet de la rémunération de Avocat_1, les 24h35 des cinq premières périodes de facturation ont été admises à raison de 18h21, quil en doit en aller de même avec les 24h35 que Avocat_2 a alléguées pour lactivité de Avocat_1 (18h21 représente 1101 min. ou 18.35h). Cela représente 5505 francs dhonoraires (18.35 x 300) auxquels sajoutent des frais. Les frais effectifs facturés par Avocat_1 sélevaient à 1'056 francs pour le tout. 18h21 représente le 35.86 % des heures admises ; il convient donc dappliquer ce taux aux frais effectifs réclamés par Avocat_1, ce qui donnera 378.70 francs (35.86 % x1056). Sur le mémoire dhonoraires de Avocat_2, revient donc à Avocat_1 la somme de 6308 francs (5505 + 378.70 francs de frais et 423.90 francs de TVA à 7.7 % = 6'307.60 francs). Il en ressort que, sur lindemnité 429 CPP qui sera allouée à Avocat_2, 3154 francs (6'307 : 2) correspondent à la part de dite indemnité qui se rapporte à la période pendant laquelle Avocat_1 défendait aussi A.________.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de B.________
e.a) Pour son activité davocat de choix de B.________, Avocat_3 a déposé un mémoire dhonoraires de 50h15 au tarif de 312 francs de lheure représentant 17'875.63 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 10 janvier 2022 et le 24 novembre 2025. Compte tenu du mode de défense largement commun qui a été choisi par les trois prévenus dont les avocats se sont largement concertés, il ny a pas lieu de considérer que Avocat_3 puisse prétendre à une rémunération plus élevée que celle qui a été admise pour Avocat_1 et la fondation M.________, pour le calcul des indemnités selon larticle 429 al. 1 let. a qui leur ont été allouées pour la défense de leurs clients. Selon la jurisprudence, il nest pas abusif, dans des situations similaires, dopérer une comparaison des mémoires dhonoraires, afin de déterminer le caractère raisonnable de lactivité dun défenseur doffice (par exemple : FR, 502 2015 543), ce raisonnement peut être repris au moment de calculer lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let a CPP. Il conviendra dallouer à Avocat_3 une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP de 8'966.50 francs (17'933/2). Si éventuellement se posait la question de savoir à combien se monterait la part de cette indemnité qui reviendrait à Avocat_1 pour la défense, en son temps, de B.________, si daventure les avocats de A.________ et de B.________ étaient convenus dune rétrocession dune part de leur indemnité 429 CPP en faveur de Avocat_1, il conviendrait de se référer également au considérant 12.d.b.
Correctifs (art. 83 al. 1 CPP) opéré sur le dispositif
f) La Cour pénale a décidé dallouer les mêmes indemnités 429 al. 1 let. a CPP pour la défense des trois prévenus. Selon les calculs qui précèdent, il est apparu que dite indemnité doit être arrêtée à 8'966.50 francs et non à 8'965.75, ce qui représente une différence infime, due probablement à une erreur de calcul dont la portée est heureusement insignifiante.
Les frais de la procédure et les indemnités en deuxième instance
Frais de procédure
g) Les appels des prévenus et celui de la partie plaignante sont partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 6'000 francs. Les prévenus, qui, ayant été acquitté, obtiennent gain de cause sur la question de leur culpabilité mais succombent sagissant des conclusions civiles doivent en répondre solidairement en partie. De son côté la partie lésée a obtenu gain de cause au sujet de la question de principe de son droit à une indemnisation, mais pour un montant sensiblement moindre que ses conclusions principales. Compte tenu du sort de la cause, les appelants sacquitteront de leur part des frais de justice qui est arrêtée à 3000 francs ; le solde étant laissé à la charge de lÉtat (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP).
Indemnité au sens de larticle 433 CPP
h) La partie plaignante qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 7'537.30 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 21h50. Lactivité déployée par Avocat_4, prise dans son ensemble peut être approuvée sauf en ce qui concerne le temps daudience estimé auquel il convient de retrancher 4h00, ce qui réduit lindemnité admise à 6'175.25 francs. Vu le sort de la cause, il convient de condamner les prévenus solidairement au règlement de la moitié de cette somme (418 al. 2 CPP).
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de C.________
i.a) C.________ qui a procédé en appel et obtenu partiellement gain de cause, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Le mémoire dhonoraires de Avocat_1 se rapporte à un montant de 4'426.70 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 13h00 à 300 francs de lheure peut être approuvé sans autre remarque si ce nest quil convient dy ajouter les 7h00 pour sa participation à laudience du 25 novembre 2025 devant la Cour pénale. Lactivité déployée par Avocat_1 sélève donc à 6'696.80 francs (7h x 300 francs = 2'100 francs ; TVA = 170.10 francs ; honoraires réclamés, mais ne comprenant pas le temps daudience = 4'426.70 francs). Compte tenu du sort de la cause, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP due à Avocat_1 pour la défense en appel de C.________ est réduite de moitié.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de A.________ et B.________
i.b) A.________ et B.________ qui ont procédé en appel et obtenu partiellement gain de cause, ont aussi droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Le mémoire dhonoraires de Avocat_2, qui fait état dune rémunération de 4'037.52 francs, frais et TVA compris, correspond à une activité effectuée à raison de 12h15 à 300 francs de lheure auxquels il convient dajouter les 7h00 de participation à laudience du 25 novembre 2025 devant la Cour pénale, ce qui fait un total de 6'307.60 francs.
Le mémoire dhonoraires de Avocat_3 fait état dune rémunération de 9'430.40 francs, frais et TVA compris, correspondant à 25h05 davocat à 312 francs de lheure, y compris la participation à laudience précitée. Compte tenu du mode de défense largement commun et comme il ny a pas lieu de considérer que la défense de lun des trois prévenus eût présenté des difficultés inédites qui nauraient pas été présentes au moment daborder la défense des deux autres, la comparaison des trois mémoires dhonoraires montre que Avocat_1 et Avocat_2 ont facturé hors temps daudience des durées dintervention similaires à 1h15 près. En revanche, le mémoire de Avocat_3 compte douze heures de plus que ceux ces deux autres confrères, ce qui ne sexplique pas. Tout bien pesé, on fixera une indemnité 429 CPP qui sera identique pour la défense des trois prévenus. Elle sera calculée fondée sur le mémoire présenté par Avocat_1 et arrêtée à la moitié de ses honoraires qui se montent à 6'696.80 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 1ss CP, 80ss, 84 al. 2 CC, 32ss, 41ss, 50 al. 1 CO ; 122, 126 al. 1 let. b, 418 al. 2, 426, 428, 429 et 433 CPP
I.Les appels deC.________, B.________ et A.________ sont partiellement admis.
II.Lappel de la Fondation D.________ est partiellement admis.
III.Il est constaté une violation du principe de célérité au stade de la procédure devant le tribunal de police et en appel.
IV.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 22 août 2022 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte C.________, B.________ et A.________ de linfraction de gestion déloyale aggravée au sens de larticle 158 ch. 1 al. 3 CP supposée avoir été commise à Z.________ et en tout autre lieu entre le 12 juillet 2019 et le 26 mars 2020, au préjudice de la Fondation D.________.
2.Admet partiellement les conclusions civiles déposées,le 10 juin 2022, par la Fondation D.________ et, conséquemment,condamne solidairementC.________, B.________ et A.________ au paiement de 66'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 25 mars 2020 en faveur de la Fondation D.________ et renvoie pour toute autre ou plus ample conclusion la lésée à agir devant les tribunaux civils.
3.Met à la charge de C.________, B.________ et A.________ leur part des frais de la cause, arrêtée à 2'200 francs, lesquels en répondront solidairement ; le solde des frais de 2'135 francs restent à la charge de lEtat.
4.Alloue àC.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
5.Alloue àB.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
6.Alloue àA.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
V.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 6000 francs, sont mis à la charge deC.________, B.________ et A.________ qui en répondent solidairementà hauteur de 3000 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
VI.C.________, B.________ et A.________ sont condamnés à verser àla Fondation D.________la somme de 3'087.60 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dappel (art. 433 CPP)
VII.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de C.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_1.
VIII.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de B.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_3.
IX.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de A.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_2.
X.Le présent jugement est notifié à A.________, par Avocat_2, à B.________, par Avocat_3, à C.________, par Avocat_1, à la Fondation D.________, par Avocat_4, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à lOffice fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment dargent, à Berne.
Neuchâtel, le 26 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________, né en 1948 et donc âgé de septante-six ans, A.________, né en 1958 et donc âgé de soixante-sept ans, et C.________, né en 1970 et donc âgé de cinquante-cinq ans, sont les trois membres du conseil de la Fondation D.________ quils ont rejoint respectivement en 1990, 1994 et 2005 ou 2006.
b) La Fondation D.________, qui a été constituée le 22 janvier 1990, poursuit un but idéal de bienfaisance visant à procurer à des personnes âgées ou handicapées un logement, à des conditions abordables. Pour concrétiser les intentions de ses fondateurs, cette entité était propriétaire dun immeuble situé à la rue [aaa] à Z.________. Conformément à la loi, elle dispose dun organe de révision interne qui est la Fiduciaire E.________ SA. Plus concrètement, la personne en charge du dossier de la Fondation D.________ pour le compte de lorgane de révision est F.________ dont on reparlera plus loin (cons. 5. h.b). Larticle 84 CC soumet les fondations à la surveillance de la Confédération, des cantons ou des communes. Les cantons de Neuchâtel, Vaud et Jura ont fait le choix dexternaliser cette surveillance et de la confier à un établissement autonome de droit public appelé Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : ASSO), dont il sera également question plus loin (cf. cons. 5.h.a et 5.h.b).
B.Le 4 février 2020, la Fondation D.________, qui agissait par son conseil, a vendu son seul bien immobilier à «la fondation G.________ en formation» pour un prix de 3'300'000 francs. À la suite de cette transaction,C.________, B.________ et A.________ ont reçu des commissions de la part de la Fondation D.________ et aussi de celle de H.________ Sàrl, agissant par lun de ses associés gérants, I.________, qui était aussi le courtier ou le «rapporteur daffaires» mandaté par lacheteur.
C.a) Le MROS est le bureau de communication central de la Suisse en cas de soupçons de blanchiment dargent et de financement du terrorisme. Il assume la fonction de cellule de renseignement financier et reçoit à ce titre les communications des intermédiaires financiers en particulier, les banques et des négociants en vertu de la loi sur le blanchiment dargent et du code pénal. Voyant dun mauvais il le versement, après la vente immobilière que lon connaît, de commissions en faveur de C.________, B.________ et A.________, cet organisme de surveillance a fait part de ses soupçons au ministère public, les 30 juin et 1eroctobre 2020.
b) Le 12 octobre 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis, le 18 janvier 2021, la étendue à lencontre de C.________, B.________ et A.________, prévenus de gestion déloyale.
D.Par acte daccusation du 4 août 2021, le ministère public a renvoyé devant le tribunal de police A.________, B.________ et C.________ sous les préventions suivantes :
C.________ est prévenu de gestion déloyale, au sens de lart. 158 ch. 1 al. 3 CP, pour avoir, à Z.________ et en tout autre lieu, entre les mois de juillet 2019 et mars 2020,
agissant en sa qualité de membre du Conseil de la Fondation D.________ et par conséquent tenu de veiller à ses intérêts,
de concert avec B.________ et A.________, également membres dudit conseil,
a)ayant décidé de mettre en vente limmeuble, propriété de la fondation, situé rue [aaa], à Z.________, qui avait été estimé à CHF 3'540'000.00 par la société J.________ GmbH,
b)et informé lAutorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale de cette intention de vendre au prix du marché sous déduction dhonoraires de courtage de 5 %,
c)ayant chargé la société H.________ Sàrl, par I.________, (ou I.________ lui-même) de proposer un acheteur, lequel fut trouvé en la personne de A.K.________, agissant pour le compte de la fondation G.________,
d)et fixé le prix global à CHF 3'450'000.00, soit CHF 3'300'000.00 à quoi devait sajouter une commission à verser à H.________ Sàrl de CHF 150'000.00 (en réalité, de CHF 148'626.00,
e)obtenu de I.________ quil rétrocède un montant de CHF 55'648.00 aux membres du conseil, à raison de CHF 27'824.00 pour lui-même (dont CHF 15'000.00 en faveur dune association sportive quil soutient), de CHF 15'000.00 pour B.________ et de CHF 12'824.00 pour A.________,
f)et prélevé par ailleurs, sur le prix de vente versé à la fondation D.________, un montant de CHF 55'000.00 pour chaque membre du conseil (étant précisé que lui-même et B.________ ont reçu, avec laccord de A.________, une avance de CHF 25'000.00 en juillet 2019 alors que la vente nétait pas conclue et quaucune commission nétait par conséquent exigible),
g)portant ainsi le total des commissions (ou salaires de courtage) à CHF 313'626.00, soit le 9,09 % du prix de vente, au lieu dun taux usuel de 2 à 3 %, qui aurait donné lieu à une commission globale de CHF 103'500.00 au plus (le prix de vente pris en considération étant de CHF 3'450'000.00),
h)étant précisé que laccusation retient, dans la version la plus favorable à la défense, un enrichissement illégitime à concurrence de la part des commissions qui dépasse le taux de 5 % (soit un montant de CHF 172'500.00) contre lequel lautorité de surveillance navait pas élevé dobjection, bien quil représentât déjà près de deux fois le montant usuel,
i)montant dont il convient de déduire le salaire revenant à la société H.________ Sàrl, laquelle avait effectivement contribué à conclure laffaire et avait par conséquent davantage droit que les prévenus à une rémunération, ce salaire ayant été arrêté par les intéressés à CHF 92'978.00 (soit CHF 148'626 [cf. lettre d ci-dessus] moins CHF 55'648.00 [cf. lettre e]), le solde que pouvaient donc se répartir les prévenus sans commettre dabus étant de CHF 172'500 92'978 = CHF 79'522.00, ou CHF 26'507.00 par personne en chiffre rond,
j)son enrichissement illégitime pouvant dès lors être arrêté àCHF 56'317.00(soit le montant effectivement touché, de CHF 82'824.00, moins CHF 26'507.00),
au préjudice de la Fondation D.________.
Les mêmes faits sont reprochés à :
-B.________, dont lenrichissement illégitime peut être arrêté àCHF 43'493.00(soit le montant effectivement touché, de CHF 70'000.00, moins CHF 26'507.00),
-A.________, dont lenrichissement illégitime peut être arrêté àCHF 41'317.00(soit le montant effectivement touché, de CHF 67'824.00, moins CHF 26'507.00).».
E.a) Lors des débats, le 13 juin 2022, le tribunal de police a procédé à linterrogatoire des prévenusC.________, B.________ et A.________.
b) Par jugement du 22 août 2022, le tribunal de police a reconnuC.________, B.________ et A.________ coupables de gestion déloyale au sens de larticle 158 ch. 1 CP. En bref, le premier juge a retenu que C.________et B.________sétaient rendus coupables de gestion déloyale, en obtenant de la part de la Fondation D.________ le versement de 25'000 francs au titre de commission à venir, en lien avec la vente immobilière dont on a déjà parlé et dont on sait quelle naurait lieu que le 4 février 2020. Pourtant, une commission de courtage nétait due, en principe, que depuis que lindication ou la négociation dun contrat de vente immobilière avait abouti à la transaction espérée, si bien quen agissant ainsi, les deux prévenus avaient contribué à une diminution sensible des liquidités de la fondation et mis en danger ses intérêts, du moins temporairement, puisque la vente était restée incertaine jusquau jour du passage des contractants devant le notaire. En outre, les trois prévenus avaient reçu 60000 francs de commissions de la part de I.________ qui était lié à lacheteur par un contrat de courtage. Comme il sagissait de rétrocession de commissions se rapportant à la même vente immobilière, on eût pu attendre de la part des prévenus quils restituassent cet argent à la fondation lésée, après que celle-ci avait déjà versé aux trois prévenus une très généreuse commission de 165'000 francs (représentant 55'000 francs pour chacun deux).
F.a) Comme déjà dit, les 26, 27 septembre 2 octobre 2024,A.________C.________, B.________ont déposé chacun une déclaration d'appel brièvement motivée, demandant leur acquittement et le rejet des conclusions civiles, avec suite de frais et indemnité.
b) De son côté la Fondation D.________ a déclaré appel, en précisant que ce dernier ne portait que sur les conclusions civiles, en reprochant au premier juge, qui, du reste, les avait admises sur le principe, de lavoir ensuite renvoyée à agir devant les autorités civiles pour faire établir le montant de sa créance, alors que les conditions de larticle 126 al. 2 et 3 CPP nétaient pas remplies et que les faits litigieux retenus dans le jugement pénal justifiaient quon lui allouât les sommes quelle réclamait.
Audience devant la Cour pénale
Débats sur le moyen préjudiciel
G.a.a) Àlaudience du 25 novembre 2025, devant la Cour pénale, Avocat_1 a demandé que le document provenant du site internet «Groupe suisse immobilier» (ci-après : GSI) et intitulé «Quelle commission de courtage payer à une agence immobilière en Suisse ?», que la direction de la procédure avait envoyé aux parties le 17 novembre 2025 en leur annonçant quil était envisagé de le verser au dossier, ne le soit en définitive pas.Àlappui de sa conclusion, lavocat de la défense de C.________ a fait valoir, pièces à lappui (un extrait du site internet de GSI, le communiqué de presse de la Commission de la concurrence[ci-après : COMCO)] du 12 juillet 2012et les recommandations tarifaires de lUnion suisse des professionnels de limmobilier[ci-après : USPI] section Neuchâtel de 2012, faisant suite à la décision de la COMCO), que la force probante de ce document était nulle pour plusieurs raisons. En premier lieu, le véritable auteur de ce document nétait pas identifiable (on ne trouvait sur ce site internet aucune adresse dun particulier ni le siège dune société qui aurait été enregistrée au registre du commerce). Après avoir procédé à des recherches, il semblait que, derrière Groupe suisse immobilier (aussi appelé «GSI»), se cachait un particulier qui nétait en réalité quun acteur marginal de la branche et dont lavis sur la rémunération des courtiers ne faisait pas autorité. En outre, le site internet de «GSI» renvoyait au barème sur les commissions de courtage de lUnion suisse des professionnels de limmobilier (ci-après : USPI), ce qui était problématique en soi.Àcet égard, il fallait rappeler que la COMCO avait rendu une décision, le 2 juillet 2012, au sens de laquelle on comprenait quelle voyait dun mauvais il les recommandations de lUSPI, lesquelles représentaient ni plus ni moins une entente illicite sur les prix, ce qui était prohibé par la loi sur les cartels. Sagissant des recommandations en matière de courtage, la COMCO avait observé que le barème de lUSPI nétait pas suffisamment appliqué dans la branche, pour que lon retînt quil aurait représenté une entrave à la libre concurrence. En conclusion, le site internet de «GSI» ne pouvait pas renvoyer au barème de lUSPI qui violait le droit de la concurrence. Il fallait donc retenir que la fixation dune commission de courtage dépendait essentiellement de la liberté contractuelle. Eût-il été licite que le renvoi au tarif de lUSPI indiqué sur le site internet de «GSI» naurait de toute façon pas été relevant dans le canton de Neuchâtel, puisque la COMCO avait observé que les recommandations tarifaires sur la rémunération des courtiers étaient peu suivies par les acteurs du marché de limmobilier.
a.b) Avocat_2 a souscrit à ce qui venait dêtre dit, en ajoutant que de toute façon, lacte daccusation mentionnait que le courtage était admissible tant quil ne dépassait pas les 5 % du prix de vente dun immeuble. Il ny avait donc de raison de se demander si le taux de courtage eût dû être moindre.
a.c) Avocat_3 a observé que le document litigieux émanant du «GSI» nétait quun simple document publicitaire, soit un support qui navait pas vocation à servir de preuve dans un procès pénal. En tant que connaisseur du marché de limmobilier neuchâtelois, Avocat_3 avait remarqué que les gérances pratiquaient des prix divers, pour fixer leurs honoraires de courtage ; sajoutaient à la commission dautres frais de publicité ou de publication, si bien quil nétait pas rare de voir des factures de courtier qui, prises dans leur ensemble, dépassaient allègrement le taux de 3 % préconisé par lUSPI.
a.d) Avocat_4 a soutenu que le ministère public avait fait appel à lexpert L.________ dont il ny avait pas lieu de se distancer de lavis. Le document publicitaire de «GSI» nétait donc pas utile ; dans tous les cas, elle ne sopposait pas à ce que cette pièce littérale soit versée au dossier.
a.e) Après en avoir délibéré, la Cour pénale a rejeté, pour des motifs qui seront exposés plus loin (cf. cons. 3.a.b à 3.a.e), le moyen soulevé par Avocat_1 et annoncé que le document intitulé «Quelle commission de courtage payer à une agence immobilière en Suisse ?» émanant du site internet du «Groupe suisse immobilier» serait versé au dossier.
Interrogatoires des prévenus
b) B.________ a été interrogé. Il a donné quelques précisions sur sa situation financière et a confirmé ses précédentes déclarations. Sagissant des faits de la cause, il a exposé que, durant sa vie active, il était architecte. Au conseil de fondation, il bénéficiait de lexpérience de ses collègues, pour ce qui avait trait aux finances. Durant sa carrière professionnelle, il avait vu passer quelques dossiers où il était question de la rémunération dun courtier. Un courtage de 165'000 francs se rapportant à la vente dun immeuble valant 3'300'000 francs était un montant important, du point de vue dune personne à la retraite. Il navait rien à dire au sujet de la commission que I.________ avait obtenue de la part de lacheteur de limmeuble [aaa] à Z.________. Cela ne le concernait pas. Il navait pas le souvenir dune décision formelle prise au sein du conseil de fondation qui aurait fixé le montant de la commission de courtage à 5 % du prix de vente de limmeuble appartenant à la Fondation D.________ et qui aurait figuré dans un procès-verbal. Cela étant, en relisant la lettre de lASSO du 19 novembre 2019, il avait la conviction quau sein du conseil de fondation, les choses avaient été faites honnêtement. Il ne se souvenait plus quun certificat de salaire, se rapportant au versement en sa faveur des 55'000 francs de commission, ait été établi. Après réflexion, il a indiqué que cela avait bien été le cas et que la part patronale avait été remboursée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC). Comme actuel président du conseil de fondation, il pouvait confirmer quil ny avait pas de cahier des charges formalisé et que, en ce qui le concernait, il soccupait plutôt de ce qui avait trait à létat du bâtiment. Il ne savait pas combien dheures il consacrait à la Fondation D.________. Dabord entièrement bénévole, il avait touché, ces dernières années, une rémunération annuelle de 1'000 francs, puis de 3'000 francs. En dépit des commissions de courtage perçues par les membres du conseil, la vente de limmeuble avait largement augmenté la fortune de la fondation qui disposait désormais, sur un compte bancaire, de 1'300'000 francs, soit de beaucoup plus dargent que les fonds dont la fondation avait été pourvue au moment de sa constitution. Sa commission de courtage lui avait été versée en deux fois, soit 25'000 francs en 2019 et 30'000 francs en 2020 ; ce procédé lui avait permis de répartir la charge fiscale liée à cette rentrée dargent sur deux ans au lieu dun.
c) A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et financière, ainsi qua confirmé ses précédentes déclarations. Sagissant des faits de la cause, il a exposé que les règles permettant de calculer la rémunération due à un courtier étaient variables. En particulier, il fallait distinguer la commission dautres frais engagés par le courtier (notamment des frais de publication). En réalité, les frais de courtage étaient compris entre 4 et 7 %. Les chiffres donnés par L.________ entre 2 et 3 % nétaient pas convaincants, parce que déconnectés de la réalité. Une commission de courtage de 165'000 francs perçue à la suite de la vente dun immeuble vendu 3'300'000 était totalement usuelle. En outre, ce taux avait été préalablement soumis, pour approbation, à lASSO qui navait rien trouvé à y redire. À Z.________, le marché immobilier était particulier. La vente avait été conclue avec une autre fondation qui avait les mêmes valeurs que la Fondation D.________, si bien que les locataires, qui étaient des personnes âgées, navaient pas été prétérités. Il navait aucun commentaire à faire à propos de la rémunération perçue par I.________ auprès de lacheteur. Il ne savait pas si la décision prise par les membres du conseil de fondation de soctroyer une rémunération de 165'000 francs 55'000 francs par personne avait été dressée sur un procès-verbal. Les 55'000 francs de commissions avaient été déclarés à lAVS, parce que, daprès lui, tout revenu y était soumis. En revanche, les charges sociales avaient été remboursées à la fondation. Comme membre du conseil de fondation, il pouvait confirmer quil ny avait pas de cahier des charges clairement défini et quil soccupait plutôt de ce qui avait trait aux subventions et à laspect financier avec la Confédération. Il ne savait pas combien dheures il consacrait à la Fondation D.________. Dabord entièrement bénévole, il avait touché, successivement durant ces dernières années, 1'000 francs, 2'000 francs, puis 3'000 francs par année.
d) C.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et financière, ainsi que confirmé ses précédentes déclarations. Sagissant des faits de la cause, il a soutenu que la rémunération des courtiers nétait pas liée à des règles, mais plutôt à des usages. Les taux de courtage variaient énormément en fonction du lieu de situation de limmeuble.ÀX.________, il avait connaissance dun immeuble difficile à vendre pour lequel un taux de courtage de 6 % avait été prévu. Au bord du lac, les taux étaient plus bas, parce que les immeubles se vendaient plus facilement. Il fallait se méfier des annonces publicitaires sur internet qui, en présentant des taux de courtages très modiques, étaient trompeuses. Vu de lextérieur, le travail du courtier semblait facile, mais, en réalité, ce nétait pas le cas. Limmeuble [aaa] avait été vendu à un bon prix. Cette performance était le résultat des efforts conjugués de B.________, A.________ et de C.________ dont les carnets dadresses étendus avaient été décisifs. Un taux de 5 % était usuel, pour un immeuble situé à Z.________. Du reste, lASSO lavait approuvé. Si cet organisme avait formulé des critiques, ils auraient pu en discuter. I.________ était un simple rapporteur daffaires, si bien quela rémunération de 92'000 francs quil avait obtenue demeurait intéressante. Il se souvenait que les membres du conseil avaient décidé de soctroyer une commission de courtage de 165'000 francs, mais il ny avait pas eu de procès-verbal. Les 55'000 francs de commissions avaient été déclarés à lAVS, parce que tout revenu devait lêtre. Les charges sociales avaient été remboursées. Il avait reçu environ 30'000 francs de la part de I.________. La moitié de cet argentavait transité sur les comptes de lassociation de sport [***] dont il était le vice-président, avant de finir sur son compte personnel. Cela étant, cette somme avait tout de même servi à financer les activités de lassociation. Depuis la vente de limmeuble, la fondation disposait de 1'300000 sur son compte. Le conseil était désireux de prolonger lactivité de la fondation D.________, en construisant un nouveau et deuxième bâtiment. Ce projet sinscrivait dans les vues de la loi cantonale sur lencouragement de la construction dappartements avec encadrement. Il faut préciser que lobjectif du canton était la réalisation de 1'800 logements pour des personnes âgées, ce qui permettrait de désengorger les EMS. Il avait touché la commission de courtage de 55'000 francs en deux versements, ce qui avait permis un lissage fiscal. Si la vente ne sétait pas conclue et sil avait fallu restituer lavance de 25'000 francs reçue en 2019, il eût pu tout rembourser à la fondation, quitte à obtenir, si besoin, des prêts de la part de ses proches.
Plaidoiries
e.a) Dans leursplaidoiries, les avocats dela défenseont relevé quils sétaient mis daccord sur lordre dans lequel ils allaient intervenir, mais quaussi, ils sétaient réparti les thèmes de leurs interventions, afin déviter des répétitions.
Avocat_2
e.b.a) En plaidoirie, lavocat de A.________ a relevé à titre préliminaire que laffaire à juger relevait du droit pénal et quil sagissait donc de déterminer si les prévenus avaient commis des fautes pénales et non de savoir sils sétaient comportés élégamment ou non. Le premier juge avait reproché aux prévenus de sêtre écartés de principes moraux, ce qui ne signifiait pas encore quils avaient commis des infractions. Si lensemble des intervenants de la chaîne pénale sen étaient tenus à la stricte application du droit pénal, il ny aurait certainement pas eu de procédure. Si, de manière générale, on devait accorder au procureur général une considération admirative, force était de constater que, dans ce dossier, il eût pu mieux faire, en renonçant à ouvrir une instruction qui navait pas lieu dêtre et qui, au demeurant, avait duré plus de quatre ans. Pour la suite, il allait satteler à montrer que la décision de vendre limmeuble de la Fondation D.________ au prix de 3'300'000 francs échappait à toute critique. Dans un second temps, il allait exposer quune condamnation des prévenus, qui sappuierait sur les faits de la prévention tels que décrits dans lacte daccusation, nétait pas possible, à moins de violer le principe de laccusation.
e.b.b)Àla fin du régime des aides fédérales, la gestion de limmeuble était devenue une affaire complexe qui ne se prêtait pas au fonctionnement dune fondation ; les trois membres du conseil de fondation avaient décidé de vendre limmeuble au prix du marché. Comme, ils étaient tous introduits dans le monde de limmobilier neuchâtelois et quils connaissaient les prix des immeubles à Z.________, ils avaient décidé de se charger personnellement des démarches en vue de la vente. Ils avaient donc proposé à la vente limmeuble [aaa] à un prix assez élevé, tout en étant conscients quils pourraient être amenés à réduire leurs prétentions. En parallèle, la fiduciaire E.________ à Y.________ soit lorgane de révision de la Fondation D.________ a pris des contacts avec lASSO qui, dans sa lettre du 19 novembre 2019, ne laissait pas entendre quelle aurait eu quelque chose à redire concernant la vente de limmeuble et le paiement par la fondation dune commission de courtage de 5 % du prix de vente, en faveur des membres du conseil.
e.b.c) Les acheteurs ne sétaient pas bousculés au portillon. Il y avait eu loffre de la fondation M.________ pour 2'900'000 francs et celles de N.________ qui proposait 3'200'000 francs et qui sétait ensuite rétracté. De son côté, C.________ sétait approché de I.________. Ce dernier avait fait établir une expertise par la fondation M.________ qui était parvenu à la conclusion que la valeur vénale de limmeuble était de 3'540'000 francs. Cette estimation semblait demblée trop élevée ; mais cela servait les intérêts de lacheteur qui était à la recherche dun financement bancaire et qui avait donc intérêt à maximaliser la valeur du gage. En fait, il avait pu ensuite être démontré que la valeur du marché était moindre (cf. les offres de la fondation M.________ et de N.________ à des prix plus bas). Du reste, les expertises immobilières celle de O.________ Sàrl retenant une valeur vénale de 3'100'000 francs et celle de P.________ Sàrl concluant à 3'200'000 francs qui ont été versées au dossier par les prévenus concluaient chacune à des valeurs inférieures. Limmeuble [aaa] ayant finalement été vendu à un prix de 3'300'000 francs, il fallait retenir que lopération sétait faite à un prix légèrement supérieur à celui du marché. Il ny avait donc aucun reproche de violation dun devoir de gestion à ce stade.
e.b.d) Lacte daccusation comportait des erreurs. En particulier, les membres du conseil de la Fondation D.________ navaient jamais chargé la société H.________ Sàrl, par I.________, de lui proposer un acheteur. I.________ et sa société avaient eu seulement des contacts avec lacheteur soit la fondation G.________ en formation. En outre, du point de vue de la Fondation D.________, le prix de vente avait toujours été de 3'300'000 francs. La somme de 3'450'000 francs navait jamais été évoquée en présence de la venderesse. Le paiement de 148'626 francs de commission en mains de I.________, qui était lapporteur daffaires de la fondation G.________, ne concernait pas les prévenus. Il était donc erroné dadditionner ce que les prévenus avaient touché de la Fondation D.________ avec ce quils avaient perçu de la part de I.________ et den conclure quils avaient obtenu, globalement, une commission de 9.09 % du prix de vente, alors que le taux usuel eût été plutôt de 2 à 3 %. Quoi quil en soit, le ministère public avait considéré quil ny avait pas denrichissement illégitime, tant que la commission de courtage ne dépassait pas les 5 %. Dans le cas despèce, la commission que les trois prévenus avaient obtenue de la part de la Fondation D.________ était justement de 5 %, si bien que cette rémunération échappait à toute sanction pénale. La rétrocession de commission par I.________ n'avait pas été poursuivie comme un acte de gestion déloyale envers la fondation G.________ ; ces faits échappaient ainsi à toute sanction. À cela sajoutait que, du point de vue de la Fondation D.________, la vente de limmeuble avait rapporté plus dargent, même en prenant en compte les 165'000 francs de commission que si laffaire avait été confiée à un courtier externe qui, peut-être, eût retenu par commodité loffre de la fondation M.________ qui était 400'000 francs plus basse que le prix auquel limmeuble a fini par être vendu. Dans ces conditions lacquittement de A.________ ne faisait aucun doute ; pour le surplus, il confirmait les conclusions de sa déclaration dappel.
Avocat_3
e.c.a) Lavocat de la défense de B.________ a estimé quil était rare que, devant une Cour dappel, les trois accusés qui comparaissaient étaient honnêtes et ce sentiment était dérangeant. Cela étant, il faudrait prendre en compte le fait que, pendant la procédure préliminaire, B.________ navait jamais été inculpé et que la validité de ses déclarations devant la police était sujette à caution, puisquil navait pas été entendu en tant que prévenu avec les droits qui se rattachaient à cette qualité. Ceci étant dit, il allait démontrer ci-après que la Fondation D.________ navait subi aucun préjudice et que, partant, aucune infraction de gestion déloyale ne pouvait être retenue à lencontre des trois prévenus.
e.c.b) Pour retenir une infraction de gestion déloyale, encore fallait-il, apporter la preuve dun dommage qui pouvait prendre la forme dune diminution dun actif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif ou dune non-diminution du passif. Le dommage pouvait également se concevoir comme une mise en danger, même temporaire, du patrimoine. Lexamen du bilan de la Fondation D.________ de 2019 montrait que la somme des actifs atteignait 2'400'000 francs, y compris lamortissement linéaire de limmeuble et que les fonds propres sélevaient à 669'000 francs, en chiffres ronds. La vente de limmeuble [aaa] au prix de 3'300'000 était donc indéniablement une bonne affaire, puisquelle laissait sur le compte en banque de la fondation une somme 1'300'000 francs soit, une fois les dettes réglées, beaucoup plus dargent disponible que les fonds propres à disposition de la fondation quand elle était encore propriétaire de limmeuble.
e.c.c) Si B.________ avait reçu sa commission en deux fois et que 25'000 francs lui avait été versé déjà en 2019, cela ne représentait nullement une mise en danger du patrimoine de la fondation. Il était inévitable, en cas de vente immobilière, que des opérations interviennent préalablement, les choses étant trop compliquées pour être réglées en une fois. Les liquidités de la fondation navaient nullement été menacées, puisque, grâce à la vente, la fondation les avait largement augmentées. Par ailleurs, les avances sur la commission de courtage représentaient en 2019 des actifs transitoires, si bien que leur versement à B.________ et C.________ navait aucune incidence sur la valeur du bilan. Enfin, la commission obtenue auprès de I.________, qui était le rapporteur daffaires de lacheteur, ne concernait en rien la Fondation D.________. On ne pouvait donc construire aucune infraction de gestion déloyale en lien avec les commissions versées par I.________.
e.c.d) En définitive, la montagne avait accouché dune souris. La dénonciation de FedPol, qui suspectait au préalable une opération de blanchiment dargent et non les faits finalement reprochés aux prévenus, avait provoqué la réaction du ministère public qui avait fini par sentêter au lieu de classer laffaire, redoutant, sans doute, la mise des frais de la procédure à la charge de lÉtat et le versement dindemnités au sens de larticle 429 CP. Était également choquant, le fait que désormais, à cause de cette procédure pénale, les 1'300'000 francs appartenant à la fondation dormiraient sur un compte, sans servir à réaliser le but de la fondation qui était de promouvoir le logement des aînés. Il convenait maintenant de prononcer lacquittement de B.________ ; au surplus, les conclusions de sa déclaration dappel étaient confirmées.
Avocat_1
e.d.a) Lavocat de la défense de C.________ a rappelé que, selon Avocat_5, être avocat consistait à faire en sorte quun prévenu soit jugé selon le droit et non selon les passions. Cétait du reste bien le problème de ce dossier. Sa plaidoirie allait démontrer labsence de violation dun devoir de gestion incombant aux prévenus et, dans un second temps, il sagirait dexpliquer pourquoi les avances perçues par C.________ et B.________ en 2019 sur la commission de courtage navaient causé aucun préjudice même temporaire à la Fondation D.________.
e.d.b) À titre liminaire, il fallait rappeler que la procédure dappel visait uniquement à critiquer le jugement de première instance en fonction des griefs de la déclaration dappel, sans quil sagisse de refaire le procès en entier. Dans le cas despèce, deux questions se posaient encore : a) le versement dune avance sur la commission de courtage était-il préjudiciable à la Fondation D.________ ? et b) les prévenus devaient-ils porter en déduction de leur commission de courtage de 55'000 francs, reçue de la part de la Fondation D.________, les sommes reçues de la part de I.________ ?Acontrario, il ny avait plus lieu de traiter la question de loctroi dune commission de courtage calculée en retenant un taux de 5 % du prix de vente, puisque le premier juge et le ministère public avaient considéré quune telle rémunération était admissible. Il sensuivait que la Cour pénale navait plus à connaître du montant de la commission de courtage payée par la Fondation D.________ aux membres de son conseil.
e.d.c) Après avoir rappelé les éléments constitutifs de linfraction de gestion déloyale et, plus spécialement, ce quil fallait entendre par la violation dun devoir de gestion, lavocat de la défense a soutenu quil fallait distinguer deux types de rémunération qui dépendaient de fondements juridiques distincts qui étaient :
a) la commission servie par la Fondation D.________ soit la venderesse de limmeuble aux membres de son conseil qui découlait dun contrat de courtage conclu entre la fondation et les trois prévenus et b) la commission de rapporteur daffaires qui était la conséquence du contrat qui existait entre I.________ et la fondation G.________ en formation soit lacquéreuse. Juridiquement, les articles 412ss CO voulaient que si les membres du conseil de la Fondation D.________ avaient permis par une indication ou une négociation la conclusion dune vente immobilière, ils eussent droit à la rémunération convenue que la fondation devait prélever sur le prix brut lequel était du reste plus élevé que ce que le marché permettait despérer , ainsi que cela sétait passé. Jusque-là, il ny avait donc aucun reproche à adresser aux prévenus. De son côté lacheteur avait conclu un contrat de rapporteur daffaires avec I.________ selon lequel lacheteur devait lui verser une commission de 150'000 francs en chiffres ronds ; ce second rapport juridique ne concernait absolument pas la Fondation D.________. I.________ avait ensuite décidé de reverser aux trois prévenus la somme de 60'000 francs. Cette décision lui appartenait et ne concernait pas la Fondation D.________ avec laquelle I.________ navait aucune relation juridique. En particulier la Fondation D.________ navait pas rémunéré I.________. Du reste, L.________, en répondant comme expert au ministère public, avait précisément évoqué une telle constellation, en réservant lhypothèse dune convention de rapporteur daffaires conclue indépendamment dun premier contrat de courtage.
e.d.d) Aucune disposition légale ou statutaire ninterdisait ce que les trois prévenus avaient fait. Aucune plainte navait été déposée contre I.________ et il nétait pas interdit de rétrocéder tout ou partie dune commission dans les circonstances du cas despèce. De son côté, la fondation G.________ navait pas rétribué directement les trois prévenus. Larticle 3 des statuts de la Fondation D.________ ninterdisait pas que lon conclût un contrat de vente immobilière. En vertu de larticle 6 des mêmes statuts, les membres du conseil pouvaient prendre toutes les dispositions nécessaires à la vente de limmeuble [aaa] à Z.________. La décision de la vente de limmeuble avait été actée dans un procès-verbal, comme le prévoyait larticle 8 des statuts. Certes, la question du paiement dune commission de courtage aux membres du conseil ny figurait pas, ni le taux dailleurs, mais cela sexpliquait sans doute par un décalage temporel nécessaire à permettre la consultation de lASSO.
e.d.e) Sagissant du taux de courtage de 5 %, la COMCO avait rappelé quau sein dune branche économique, une entente sur les prix était prohibée. Il était donc interdit de prévoir un barème contraignant pour la fixation de la rémunération des courtiers, laquelle devait uniquement dépendre dun accord librement conclu entre le mandant et le courtier et non des règles soi-disant contraignantes de lUSPI.
e.d.f) Dans sa lettre du 19 novembre 2019, lASSO navait formulé aucune réserve, si bien que lon simaginait mal comment les trois prévenus eussent pu comprendre que la vente quil projetaient de conclure aurait été illicite. On ne pouvait en effet pas reprocher aux appelants davoir accepté un pot-de-vin, puisque la vente avait été conclue de façon régulière et à un prix qui échappait à toute critique. Il ny avait pas de règle qui exigeait que les membres du conseil de fondation restituassent les commissions quils auraient reçues de tiers, dans lexercice de leur fonction, comme cela était le cas du travailleur qui avait encaissé des commissions dans le cadre de son activité et qui devait les restituer à son employeur. Les trois prévenus navaient donc aucune obligation de reverser à la Fondation D.________ ce quils avaient touché de la part de I.________. La rétrocession part I.________ dune part de sa commission navait eu aucun effet sur la fortune de la fondation.
e.d.g) Le versement davances deux fois 25'000 francs , en 2019, sur les commissions de courtages dues en faveur de C.________ et de B.________ navait pas mis en danger le fond de roulement de la fondation et les deux intéressés avaient toujours eu la possibilité et lintention de restituer cet argent au besoin en obtenant des prêts de leur entourage si des circonstances défavorables étaient survenues et avaient empêché la conclusion de la vente. Le jugement de première instance, qui reprochait aux trois prévenus un acte de gestion déloyale parce quils navaient pas restitué à la Fondation D.________ les commissions rétrocédées par I.________ et parce quils avaient touché en 2019 une avance sur leur commission de courtage soit avant la conclusion de la vente , était donc erroné sur ces points, de sorte que lacquittement des appelants simposait comme une évidence. En définitive et, plus particulièrement sagissant de C.________, ce dernier devait être acquitté et, pour le surplus, Avocat_1 confirmait les conclusions de sa déclaration dappel.
Avocat_4
e.e.a) Avocat_4 a exposé que les trois prévenus avaient décidé de vendre le seul immeuble de la fondation et de menacer ainsi la réalisation de son but statutaire qui avait trait à permettre à des personnes âgées et défavorisées socialement de se loger décemment, tout en se servant au passage une rémunération qui allait au-delà des usages.
e.e.b) Pour leur défense, les trois prévenus avaient soutenu quils avaient interpellé lASSO, par précaution, avant la vente immobilière ; cette affirmation était fausse. Les échanges entre lorgane de révision de la fondation et lASSO montraient quau contraire, cétait lASSO qui avait interpellé les membres du conseil après quil était apparu que la Fondation D.________ sapprêtait à vendre son seul immeuble et que la réalisation de son but statutaire sen trouvait menacée. La fiduciaire E.________ avait répondu à lASSO que lon réfléchissait à modifier le but de la fondation. Le 20 septembre 2019, lASSO avait rendu attentifs les membres du conseil au respect de leurs devoirs envers la Fondation D.________ et que, dans lhypothèse de la vente de limmeuble, le but de la fondation devait être préservé ; en outre, le prix de vente de limmeuble devait être déterminé de façon à garantir un échange équilibré de prestations. Dans tous les cas, lASSO a rappelé aux trois prévenus quils devaient se garder de tout conflit dintérêts, la vente immobilière envisagée ne devant leur procurer aucun avantage ni à leurs proches. Pourtant, durant son interrogatoire devant la Cour pénale, C.________ avait reconnu que les membres du conseil étaient à la fois «juges et parties». Fort de ce constat, il était manifeste que les membres du conseil devaient se retirer de laffaire et confier le courtage à un professionnel externe. Il y avait eu aussi un conflit dintérêts du point de vue de lacheteur, lequel avait du reste été désagréablement surpris dapprendre que C.________ touchait une commission «à double». En percevant léquivalent de 9 % du prix de vente de limmeuble, les trois prévenus avaient réalisé un profit personnel dans la vente de limmeuble de la fondation ; ce comportement ne pouvait que relever dune faute de gestion. LASSO ignorait quel était le montant usuel dune commission de courtage dans les Montagnes neuchâteloises. Durant linstruction, il était apparu quun expert avait articulé le chiffre de 2 ou 3 % du prix de vente. Les 5 % dont lASSO avait eu connaissance étaient ainsi nettement excessifs. À cet égard, on voyait bien que I.________ avait grossi la commission que lacheteur devait lui payer, dans lidée dune rétrocession à venir. Quoi quil en soit, les statuts de la Fondation D.________ ne prévoyaient pas que les prévenus soctroyassent une rémunération, alors que leur activité devait être en principe essentiellement bénévole. En définitive, le jugement du tribunal de police devait être réformé en ce quil renvoyait la Fondation D.________ à agir devant les tribunaux civils et les conclusions civiles de la fondation lésée devaient lui être allouées.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Preuves
3.a.a) Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).
Moyen préliminaire soulevé par lavocat de la défense de C.________
a.b) En prévision de laudience de jugement du 13 juin 2022 devant le tribunal de police, Avocat_1 a déposé, le 7 février 2022, une liasse de pièces avec un bordereau. Parmi celles-ci figurait au regard du chiffre 5.2 un tiré à part du site internet émanant du «Groupe Suisse de ventes immobilières» abrégé «GSVI» et indiquant quune« commission immobilière est un pourcentage qui varie en fonction de la complexité de lobjet à vendre et de la valeur du bien immobilier. Ce pourcentage de commission (frais de courtage) se situe entre 2 % et 5 % selon lappartement ou la maison à vendre».
a.c) Occupé à la préparation de laudience, le vice-président de la Cour pénale à qui la direction de la procédure avait été confiée sétait intéressé à ce document et avait cherché à en connaître la provenance tout comme Avocat_1 avait été lui-même intrigué par lorigine du document émanant du «GSI» proposé par la direction de la procédure. Après avoir introduit dans le moteur de recherche de «Google» les termes suivants : «Groupe Suisse de ventes immobilières», «GSVI» et «Quel est le montant de la commission à payer à une agence immobilière en Suisse ?», le juge en charge de la direction de la procédure a constaté que la page internet imprimée et déposée par lavocat de la défense de C.________ nétait plus disponible dans sa version de 2022, mais quà la place, on trouvait un autre site celui du «GSI» avec un visuel assez semblable à celui du «GSVI», mais se nommant désormais «Groupe suisse immobilier», abrégé «GSI», et qui contenait un article intitulé : «Quelle commission de courtage payer à une agence immobilière en Suisse» traitant de la rémunération des courtiers en Suisse romande et dans le canton de Neuchâtel, en renvoyant au barème de lUSPI fixant le cadre de la rémunération des agences immobilières en cas de courtage. Les informations de la page du «GSI» nétaient ainsi plus les mêmes que celles que lon trouvait en 2022 sur le site du «GSVI» et que lavocat de C.________ avait consulté, en son temps. Le 17 novembre 2025, le vice-président de la Cour pénale en charge de linstruction de la procédure dappel a envoyé aux parties, pour information, un tiré à part du site internet du «GSI» quil venait de consulter, en indiquant quil envisageait de verser ce document au dossier.
a.d)Àlouverture des débats et comme cela vient dêtre décrit (cf. cons. G.a.a à G.a.e), Avocat_1 a demandé à ce que le tiré à part du site internet du «GSI» ne soit pas versé au dossier pour des raisons qui ont été rappelées précédemment.
a.e) En matière dadministration de preuves nouvelles au stade de lappel, la Cour pénale sest toujours efforcée de respecter le principe de célérité et defficacité, se montrant en principe restrictive au moment dadmettre de nouvelles preuves dont ladministration auraient pour conséquence de ralentir le traitement des appels (par exemple : en ce qui concerne laudition de témoins nécessitant le renvoi des débats ou la prolongation de ceux-ci), mais assez large, lorsquil était question seulement de déposer lune ou lautre pièces littérales encore pendant laudience des débats dont la prise de connaissance pouvait intervenir immédiatement ou après une brève suspension daudience. À cet égard, rien ne soppose à ce que le document provenant du site internet «Groupe suisse immobilier» (ci-après : GSI), intitulé «Quelle commission de courtage payer à une agence immobilière en Suisse ?» et transmis aux parties encore avant laudience soit versé au dossier. Contrairement à ce qua soutenu Avocat_1, il semble bien que le site internet du «GSVI», dont un extrait a été imprimé puis versé au dossier à la demande du mandataire de C.________, nexiste plus sous sa forme initiale, après quil avait été remplacé par un nouveau site internet émanant cette fois-ci du «GSI ».Sur ce point on relève que des requêtes, présentées au moteur de recherche de Google et reproduisant des locutions reprises telles quelles sur la page de lancien site du «GSVI», aboutissaient aux pages du site internet du «GSI», ce qui représente un indice soutenant fortement lhypothèse que lentité «GSVI» est devenue dans lintervalle le «GSI» ; en effet, si tel nétait pas été le cas, le «Groupe suisse de vente immobilière» naurait sûrement pas accepté quaprès avoir disparu ou changé denseigne, un concurrent puisse sapproprier assez largement le visuel et le contenu de son ancien site internet. Il sensuit que le reproche formulé à la direction de la procédure par lavocat de la défense de C.________, au sujet du tiré à part du site internet du «Groupe suisse immobilier», dont on ne connaîtrait pas suffisamment la provenance, peut être retourné à son auteur qui a lui-même déposé une pièce littérale semblable en ce sens que lidentité des détenteurs de lenseigne du «GSVI» nest guère plus limpide que celle des propriétaires du site internet du «GSI» devant le tribunal de police. Comme la pièce déposée par Avocat_1 et figurant en D. 719 a été versée au dossier sans réserve, il y a lieu de verser celle qui accompagnait la lettre aux parties du 17 novembre 2025, tout en gardant à lesprit, en prévision de lexamen des preuves encore à venir, les réserves formulées par les avocats de la défense, qui ont estimé que ce document à vocation publicitaire qui a été publié sur un site internet dont on ne connaît pas lidentité du ou des détenteurs, manquait de force probante ; ce document serait de toute façon incongru aux yeux de la défense, en ce quil renvoie au barème de lUSPI la fixation des commissions de courtage, alors que la COMCO prohibait toute entente sur les prix. Pour lensemble de ces motifs, la demande de Avocat_1 décarter la pièce, envoyée aux parties le 17 novembre 2025, est rejetée.
Moyen tiré de la prétendue non-exploitabilité des déclarations de B.________ devant la police, le 16 mars 2021.
b) Il sied encore de rappeler que, ainsi que le premier juge la constaté, B.________ a été entendu par la police le 16 mars 2021 en tant que personne appelée à donner des renseignements (art. 178ss CPP), alors quen réalité il avait le statut de prévenu, puisquune instruction pénale avait été ouverte à son encontre le 18 janvier précédent pour gestion déloyale (art. 111 al. 1 CPP). Il naurait donc pas fallu lentendre en tant que personne appelée à donner des renseignements, au sens des articles 178ss CPP, mais comme prévenu (art. 157ss). Il sensuit quen vertu de larticle 158 al. 2 CPP, ses déclarations ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP) dans le cadre de la procédure pénale. On verra plus loin que, compte tenu de lissue de la procédure pénale, la question de lexploitabilité des déclarations de B.________ ne sera finalement pas décisive.
Principe daccusation et de limmutabilité de laccusation
4.a) Ces principes sont consacrés par l'article 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2025[6B_819/2023]cons. 2.1 et les réf. cit.) précise que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).Le principe de l'accusationest également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information). Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation.
Présomption dinnocence
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
6.La Cour pénale retient les faits de la cause comme suit :
Prolégomènes
a.a) La Fondation D.________ , dont le siège est à Z.________, a été constituée suite à son inscription au registre du commerce intervenue le 22 janvier 1990 ; son but est, en bref, de «construire, louer et gérer des immeubles à lintention des personnes âgées, handicapées ou défavorisées socialement». Entre 1990 et 2011, elle a été placée successivement sous la surveillance du Département de lÉconomie publique, de lOffice de surveillance du canton de Neuchâtel et du Conseil communal de Z.________. Depuis le 9 janvier 2012, cest lASSO (cf. cons. A.b) qui est compétente. La Fondation D.________ est propriétaire dun immeuble situé à la rue [aaa] à Z.________, lequel est grevé dune dette hypothécaire contractée auprès de la Banque_[1], qui se montait, le 11 mars 2020, à 1'779'407.70 francs. Dès le 27 octobre 1993, dite fondation a été reconnue dutilité publique et exonérée dimpôt, par le Service des contributions du canton de Neuchâtel.
a.b) Le 14 août 2015, le conseil de fondation a décidé de poursuivre la gestion de limmeuble, qui était la propriété de la fondation, malgré les difficultés qui sannonçaient. En effet, le 30 juin 2016, le plan de financement accordé par lOffice fédéral du logement pour vingt-cinq ans et les aides fédérales allouées aux propriétaires en vue de leur permettre de garantir des loyers modérés à leurs locataires sont arrivés à échéances, ce qui a entraîné la nécessité de procéder à laugmentation de tous les loyers. À cela sest ajouté le fait quune subvention, qui avait été accordée par lÉtat de Neuchâtel, a pris fin le 31 décembre 2017. Le 4 décembre 2018, le Service des contributions a signifié au conseil de fondation que, de son point de vue, les conditions qui justifiaient une exemption fiscale nétaient plus réunies (la Fondation D.________ gérait son patrimoine immobilier en encaissant des loyers, en adoptant une politique financière consistant à thésauriser les excédents des produits et à accumuler des richesses dans une mesure qui dépassait ce qui était nécessaire à garantir les dépenses futures ; la fondation, qui se comportait comme n'importe quel autre propriétaire, nagissait donc pas, en fait, dans lintérêt général. En outre, les membres du conseil de fondation, qui touchaient un montant forfaitaire trop élevé et sans rapport avec lactivité fournie, nétaient pas suffisamment désintéressés pour quune exonération fiscale se justifie).
a.c) Ce contexte défavorable a fini par avoir raison de la motivation des membres du conseil de fondation à poursuivre lexploitation de limmeuble locatif appartenant à la fondation («Au bout de 25 ans, sachant que nous sommes trois professionnels dans limmobilier, nous nétions plus motivés à le gérer. Nous avons donc décidé de vendre cet immeuble, à un prix du marché, pour pouvoir rembourser lhypothèque. Cétait un bâtiment qui roulait. »). À lissue de la séance du conseil du 4 juillet 2019, il a été décidé de le vendre. A.________ sest engagé à établir une notice de vente.
a.d) La vente du seul bien-fonds qui appartenait à la fondation, si elle nétait en soi pas proscrite par les statuts (art. 3), représentait tout de même une décision cruciale, puisquil était manifeste quaprès quelle se serait séparée de son seul immeuble locatif, la fondation ne serait plus en mesure de poursuivre le but que lui avait assigné ses fondateurs, soit de mettre à la disposition de personnes âgées des appartements adaptés et à un loyer abordable. Les membres des organes de la fondation en étaient pleinement conscients, puisque, sous la plume de F.________ agissant pour le compte de la fiduciaire E.________ soit lorgane de révision , ils ont averti lASSO, par courriel du 3 octobre 2019, que, suite à la vente, la modification de larticle 3 des statuts serait «nécessaire», «puisque la fondation ne possèdera en principe plus dimmeuble» (on relèvera au passage que laffirmation de F.________ ne va pas dans le sens des déclarations de C.________ qui a dit, devant la Cour pénale, que lintention des membres du conseil était dutiliser les fonds disponibles après la vente de limmeuble de Z.________, en vue de construire un nouvel immeuble dédié aux personnes âgées, in : les déclarations de C.________ devant la Cour pénale, p. 6/8 ). Dans ce même courriel, il a été annoncé un potentiel élargissement des bénéficiaires (en ajoutant aux personnes âgées, des gens défavorisés socialement et des handicapés), sans que lon comprenne, à ce stade des discussions, comment le conseil sy prendrait, quand la fondation ne serait plus en mesure doffrir des solutions concrètes de logement.
a.e) La Fondation G.________, dont le siège est à W.________, a été constituée à la suite de son inscription au registre du commerce intervenue, le 14 février 2020 ; son but est de «soutenir le développement économique, social et culturel des populations défavorisées, notamment en Afrique, dans le respect de léthique chrétienne, en offrant des formations, des outils, en construisant des infrastructures, en créant des capacités dans le domaine de lagriculture, de lalimentation et/ou la santé, ou en mobilisant des ressources humaines et financières autour de projets et dinitiatives réalisables ( )». Initialement, le conseil de fondation était composé de trois membres qui étaient A.K.________ et B.K.________, ainsi que I.________ ; lorgane de révision est une société anonyme.
a.f) Toujours au stade des préliminaires, il convient encore dévoquer H.________ Sàrl qui est une société à responsabilité limitée qui a été inscrite au registre du commerce le 12 octobre 2017, dont le siège était à la route [bbb] à V.________ et le but peut être rappelé ainsi : «achat, gestion et vente de biens immobiliers, ainsi que les conseils et expertises en matière immobilière». Depuis 2024, I.________ en est lassocié gérant président et son épouse, lassociée gérante. Une toute récente consultation du registre du commerce révèle que cette société est devenue successivement les 19 septembre et 14 octobre 2024 «Q.________ Sàrl», puis «Q.________ SA», soit une société anonyme dont le siège est désormais à U.________, mais dont le but est demeuré inchangé ; aux deux associés originels devenus administrateur président et administratrice, sest ajouté un troisième, soit R.________.
Vente de limmeubles situé à la Rue [aaa] à Z.________
b) Le 4 février 2020, Avocat_7, notaire, a instrumenté en la forme authentique la vente immobilière à terme et conditionnelle conclue entre la Fondation D.________, agissant par son conseil de fondation, et A.K.________ et B.K.________, tous deux représentés par I.________, lesquels procédaient au nom de «la fondation G.________ en formation» qui est devenue quelques jours plus tard la fondation G.________. Selon les termes de cet acte de vente, limmeuble de la rue [aaa] à Z.________ a été acquis par la fondation précitée qui a payé à la Fondation D.________ un prix de 3'300'000 francs.
Interventions du Bureau de communication en matière de blanchiment dargent (ci-après : MROS) auprès du ministère public les 30 juin et 1eroctobre 2020
c) À deux reprises, successivement les 30 juin et 1eroctobre 2020, le MROS a signalé au ministère public quil avait appris quen marge de la vente immobilière dont il vient dêtre question, les membres du conseil de la Fondation D.________ avaient reçu dimportantes commissions, non seulement de la part de la fondation la venderesse quils administraient, mais également de la part dun représentant de la fondation G.________ soit lacheteur.
Fixation du prix de limmeuble vendu le 4 février 2020
d.a) La démarche du MROS a conduit le ministère public à sintéresser à la façon dont les parties sy étaient prises, afin de convenir du prix de vente de limmeuble [aaa] à Z.________. Sur ce point, A.K.________ a été en mesure de fournir à la direction de la procédure une expertise, qui avait été établie par M.________ GmbH le 20 janvier 2020 et selon laquelle la valeur vénale du bien-fonds était estimée à 3'540'000 francs. Durant la procédure pénale, dautres avis ont été sollicités par les prévenus. Il en ressort que, daprès le courtier en immobilier S.________ uvrant pour le compte de O.________ Sàrl, la valeur vénale était de 3'200'000 francs, le 1eroctobre 2021. Dans son appréciation, lauteur de ce rapport a considéré un immeuble locatif qui comptait 16 appartements à louer et, donc, que sa valeur de rendement était prépondérante ; dans son calcul, il a effectué une moyenne pondérée en comptant trois fois la valeur de rendement et une fois la valeur intrinsèque. Le 23 décembre 2021, P.________ Sàrl a rendu un rapport dexpertise concluant à une valeur vénale de 3'100'000 francs. Dans son analyse, ce spécialiste a considéré une valeur intrinsèque à neuf et sans la partie du terrain de 3'330'000 francs. Compte tenu des loyers encaissés, la valeur de rendement pouvait être arrêtée à 3'100'000 francs. La vocation essentiellement locative de cet immeuble faisait que la valeur de rendement pouvait être retenue comme valeur vénale avec une marge de plus ou moins 5 % par rapport à un prix définitif après négociation sur le marché. À ces éléments sajoutent loffre dachat de la fondation M.________ (à un prix de 2'900'000 francs, le 18 novembre 2019) et celle, intervenue «plus tard», de N.________ (à un prix de 3'200'000 francs). En conséquence, la Cour pénale considère que le prix de vente de limmeuble vendu le 4 février 2020 était dans la fourchette des valeurs des différentes estimations des professionnels de la branche et aussi, à en croire les offres dautres potentiels acquéreurs, conforme aux prix du marché.
d.b) De son côté la fondation «G.________ en formation» a acheté à la Fondation D.________ limmeuble [aaa], en payant à cette dernière 3'300'000 francs. Il était en outre convenu que les époux K.________ versent à I.________ une commission de 150'000 francs dont plus de 50'000 francs devaient revenir aux membres du conseil de la Fondation D.________ (en réalité, le 25 mars 2020, les époux K.________ ont versé une commission de 148'626 francs à H.________ Sàrl, qui a reversé le lendemain 55'648 francs aux trois prévenus). À ce propos, I.________ a précisé ceci : «Pour le cas présent, H.________ a touché une commission un peu plus élevée que dhabitude dans le but dintégrer les commissions versées aux administrateurs de la fondation venderesse.».
Deux mandats de courtage et des commissions
e) Les renseignements du MROS et le résultat des investigations du ministère public ont montré que, le 17 juillet 2019, la Fondation D.________ avait payé 50'000 francs à raison de deux fois 25'000 francs en mains respectivement de C.________ et de B.________ avec la mention «rémunération commercialisation». Il est constant que ces versements sont liés à la vente du 4 février 2020. Le 25 mars 2020, la Fondation D.________ a versé 30'000 francs sur le compte courant de C.________ et encore une fois le même montant en faveur de B.________, avec lindication «Fondation D.________» ; de son côté A.________ a reçu de la part de «D.________» un virement unique de 55'000 francs avec le libellé «Fondation D.________». Le 26 mars 2020, H.________ Sàrl a versé 55'648 francs en faveur des trois membres du conseil de la Fondation D.________. B.________ a reçu 15'000 francs, A.________ a reçu 12'824 francs et C.________ 12'824 francs sur son compte personnel et 15'000 francs, sur le compte bancaire de la «T.________» qui est une association active dans [***] ; le 23 avril 2020, cette somme, qui a été «comptabilisée en transitoire» par cette association, a été transférée sur le compte de C.________.
Des commissions et des certificats de salaire
f) Linstruction a montré que la Fondation D.________ a payé à la Caisse neuchâteloise de compensation, en sus des trois commissions de courtage de 55'000 francs dont il vient dêtre question, des montants pouvant être estimé à trois fois 3'744 francs (au total 11'232 francs) correspondants à des cotisations sociales, après que ces commissions avaient été comptabilisées comme des salaires accessoires par la Fondation D.________. Sagissant des commissions payées par H.________ Sàrl en faveur des trois membres du conseil de la fondation venderesse, si C.________ et A.________ ont reçu 12'824 francs au lieu des 15'000 convenu, cela sexplique également par le fait que ces sommes ont été annoncées à lAVS comme des salaires accessoires et que, partant, des cotisations sociales ont été prélevées (cf. les explications de A.K.________, le certificat de salaire et le relevé du compte courant de H.________ Sàrl ouvert auprès de la Banque_[2] en date du 26 mars 2020). Le dossier révèle quau mois de juin 2021, les trois prévenus ont remboursé à la Fondation D.________ des montants (le 22 juin 2021, 4'092 francs par C.________ ; le 21 juin 2021, 3'959.85 francs par A.________ et, le 22 juin 2021, 1'514.60 francs par B.________) qui correspondaient selon eux à des «cotisations salariales part employé», sans que lon comprenne la raison dune telle démarche, plus dun an après la vente de limmeuble [aaa]. Certes, durant leurs interrogatoires devant la Cour pénale, les prévenus ont tous les trois soutenu, en substance, quils avaient imaginé quil était obligatoire dannoncer ces commissions à lAVS, quils avaient remboursé les cotisations sociales, afin déviter que la fondation ne paie en définitive plus dargent que les 55'000 francs qui avaient été convenus à lorigine et que cétait F.________ de la fiduciaire E.________ qui leur avait conseillé de comptabiliser les commissions de courtage comme des éléments de salaire. De lavis de la Cour pénale, ces explications ne sont pas convaincantes, puisque, dune part, les commissions celles de 55'000 francs ont été payées en brut soit sans déduire la part employée des cotisations sociales et que, dautre part, les remboursements sont intervenus plus dun an après le versement des commissions de courtage, ce qui nest guère compréhensible, sauf peut-être à considérer que ce remboursement est intervenu après que le ministère public avait écrit aux prévenus, le 6 mai 2021, pour leur faire part de son intention de leur notifier une ordonnance pénale. Selon la Cour pénale, lassimilation des commissions de courtage versées aux trois prévenus à raison de 55'000 francs à un salaire accessoire, ne sexplique en réalité que par lincongruité, de comptabiliser des paiements aussi élevés provenant de la fondation et destinés aux membres de son propre conseil.
Taux usuel pour calculer la commission due à un courtier
g.a) Le ministère public a estimé quil était nécessaire dobtenir des renseignements complémentaires auprès des organisations regroupant les professionnels de limmobilier concernant le barème des commissions de courtage pratiquées dans le canton de Neuchâtel en lien avec des transactions immobilières comparables à la vente de limmeuble litigieux. Après consultation des parties, il a été décidé que lon poserait un certain nombre de questions à L.________, vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise. En bref, ce dernier a répondu, le 19 avril 2021, que les commissions de courtage se rapportant à la vente dimmeubles dune valeur entre 3'000'000 et 4'000'000 francs se situaient dans une fourchette entre 2 et 3 %. Seul le prix de vente était déterminant, si bien que le lieu de situation du bien-fonds navait aucune incidence sur le montant de la commission. Il existait des mandats de «rapporteurs daffaires» conclus par des investisseurs à la recherche de biens immobiliers à acquérir. Il était difficile de dire sil était usuel quune seule vente donne lieu à une commission versée par le vendeur et à une autre de la part de lacheteur. En tout cas, il était mieux de faire appel à des professionnels reconnus et de mandater un courtier externe, pour plus de transparence. Enfin, il ne fallait pas perdre de vue que la profession de courtier nétait pas protégée et que lappât du gain faisait que des personnes peu scrupuleuses, qui simprovisaient comme «courtiers», agissaient au mépris des règles usuelles de la branche.
g.b) Entendu, le 24 septembre 2020, par la police comme personne appelée à donner des renseignements, I.________a soutenu que les commissions de courtage étaient fixées en fonction de «pourcentages» variant entre 2 et 5 %. Plus le taux de rendement de limmeuble était limité, plus la commission était basse. Cela dépendait «aussi si nous devions redistribu[er] ou pas». Un peu plus tard, lors de la même audition, I.________ a concédé que la commission de 148'626 francs perçue par sa société H.________ Sàrl à la suite de la vente de limmeuble [aaa] à Z.________ était élevée, si lon se plaçait du côté de la Fondation G.________ qui sétait portée acquéreur de limmeuble litigieux ; un bref instant plus tard, il sest ravisé, en estimant que comme la commission de H.________ Sàrl restait en dessous des 5 % en réalité 4.5 % , cette somme était admissible ([148'626 x 100] / 3'300'000 = 4.5 % ;« [ ], je pense en effet que la fondation G.________ a payé un peu beaucoup pour cette transaction. En fait cela va. Nous sommes en dessous des 5 %, dans la norme haute»). Interrogé le 24 septembre 2020 par la police, C.________a soutenu que la commission de courtage de 165'000 francs, qui avait été versée aux membres du conseil de fondation après la vente de limmeuble [aaa] et qui correspondait aux 5 % du prix de vente, était correcte, puisque lASSO, qui avait été prévenue par avance par lorgane de révision interne soit la fiduciaire E.________ de la Fondation D.________ de lintention des membres du conseil de fondation de vendre limmeuble et de percevoir une commission de courtage de 5 %, avait considéré le procédé admissible. Sagissant des commissions que H.________ Sàrl lui avait versées en plus de ce quil avait reçu de la part de la Fondation D.________, C.________ considérait quelles pouvaient se cumuler et dépasser la limite des 5 %, puisquelles provenaient de lacquéreur. Interrogé le 25 mars 2021, A.________a déclaré que le cumul des commissions courtage se justifiait, puisque ce n'était «pas le même dossier» et que loctroi de cet avantage navait pas deffet sur la fortune de la Fondation D.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.________a estimé que la commission de 165'000 francs qui avait été accordée aux membres du conseil de fondation correspondait au 5 % du prix de vente et que cétait une somme assez élevée pour un retraité (déclarations de B.________ devant la Cour pénale).
g.c)Àces considérations sajoute le fait que, devant la police, I.________, qui se définissait comme un «rapporteur daffaires» pour le compte de lacheteur soit un autre mot pour désigner un courtier , avait admis, comme on vient de le voir, que si le montant de sa commission était plus élevé que dhabitude, cela sexpliquait, entre autres, par le fait quil avait envisagé au moment de la demander à lacheteur quune partie de ses gains serait reversée aux membres du conseil de la fondation venderesse («Pour le cas présent H.________ a touché une commission un peu plus élevée que dhabitude dans le but dintégrer les commissions versées aux administrateurs de la fondation venderesse»). Quoi quen dise I.________ il est établi que H.________ Sàrl a reversé aux membres du conseil de la Fondation D.________ 55'648 francs. Il est donc resté à I.________ uniquement la somme de 92'978 francs, soit 2.8 % du prix de limmeuble. I.________ est rompu aux affaires de ventes dimmeuble et rien nindique quil aurait eu pour habitude de soublier au moment de calculer la part qui lui revenait en tant que courtier, après une vente quil avait provoquée. Pour la Cour pénale, le fait que I.________ se soit contenté dune commission de courtage de 2.8 % du prix de vente de limmeuble, soit moins de 3 %, montre que lavis exprimé par L.________ est bien conforme à ce qui se fait en pratique.
g.d) De lavis de la Cour pénale, qui a également consulté le site internet du Groupe suisse immobilier (dont un tiré à part a été envoyé aux parties par la direction de la procédure dappel avant les débats et qui en tant que document publicitaire représente un indice de ce qui se fait dans la pratique, en termes de négociation de commission de courtage (art. 3 al. 1 let. b LCD sapplique à la publicité ; cf.Blattmann, in UWG Kommentar, 2018, n. 3 ad art. 3)), le dossier permet de retenir que les commissions usuellement pratiquées dans le canton de Neuchâtel, se rapportant à des ventes dimmeubles vendus à un prix entre 3'000'000 et 4'000'000 francs, ne dépassent pas les 3 % de la valeur de la transaction. En premier lieu, il faut se fier aux conclusions de L.________, qui est le vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise et dont il ny a pas lieu de douter de la connaissance du marché. Selon un document publicitaire du Groupe Immobilier suisse, le salaire du courtier est fixé en principe selon le barème de lUSPI ce qui à vrai dire nest pas très surprenant qui recommande que celui qui a provoqué la vente dun immeuble dont la valeur est inférieure ou égale à 500'000 francs touche une commission équivalant à 4.5 % du prix de vente, à 3 % sagissant dun immeuble dun prix entre 500'000 et 3'000'000 francs et de 2 % dans le cas dun immeuble dune valeur de plus de 4'000'000 francs. À cela sajoute que I.________, qui lui-même, après la vente de limmeuble [aaa], sétait contenté dune commission de 2.8 % du prix de vente (cf. cons. 6.g.c), a admis quun courtage de 150'000 francs se rapportant à la vente dun immeuble 3'300'000 francs ce qui correspondait à un taux de 4.5 % se situait «dans la norme haute». La Cour pénale retient quune commission de courtage de 165'000 francs à la suite dune vente immobilière de 3'300'000 francs allait au-delà de ce qui était usuel, sur le marché de limmobilier dans la région neuchâteloise.
g.e) Les statuts, qui ne disent rien de la rémunération des membres du conseil de fondation, ne lexcluent donc pas explicitement. Cela étant, il ressort de létat de fait de la décision de lASSO du 28 septembre 2021 que la Fondation D.________ a été exonérée fiscalement entre le 27 octobre 1993 et le 4 décembre 2018, ce qui suppose que lengagement des membres du conseil était en principe bénévole et que seuls de modestes jetons de présences pouvaient être admis au regard du principe du bénévolat qui avait été retenu par lautorité fiscale. Il ressort des déclarations des prévenus devant la Cour pénale quen principe, lactivité quils déployaient au sein du conseil de fondation était bénévole, même si, durant les dernières années de leur engagement, ils avaient perçu une rémunération forfaitaire annuelle qui est passée de 1'000 à 2'000 francs, puis a atteint les 3'000 francs. En définitive, la Cour pénale retient que la décision de loctroi dune rémunération représentant plusieurs dizaines de milliers de francs, même dans le contexte dune commission de courtage, sécartait à ce point de la façon dont les statuts ont été interprétés et appliqués jusqualors, quelle aurait dû être prévue par avance dans un règlement (art. 6 des statuts) et communiquée à lASSO, étant rappelé quen principe, la règle veut que les biens dune fondation soient employés uniquement en conformité au but assigné par les fondateurs (art. 84 al. 2 CC). Par surabondance, il convient de rappeler que depuis lentrée en vigueur de la révision du droit des fondations le 1erjanvier 2023, le conseil de fondation doit justement communiquer tous les ans à lautorité de surveillance séparément le montant global des indemnités quil a perçues (art. 84b CC qui renvoie à larticle 734a al. 2 CO ; lobligation ancrée à lart. 84b CC vise tous les montants versés concernant directement [indemnités de présence] ou indirectement [rémunération pour des prestations supplémentaires] la vie de la fondation, cf. Grüninger, in BSK ZGBI, 2022, n. 3 ad art. 84b).
Contacts préalables entre le conseil de fondation et lASSO
h.a) Lors de son interrogatoire par la police, C.________ a soutenu que «lautorité fédérale» en désignant ainsi lASSO avait considéré quune commission de courtage de 5 % du prix de vente en faveur des membres du conseil de fondation était «admissible». Devant la Cour pénale, B.________ a dit à peu près la même chose (ses déclarations devant la Cour pénale, in : p. 2/5). Lors de son interrogatoire devant les enquêteurs, A.________ a tenu un discours similaire («Nous avons communiqué ce scénario et ce montant [à] lASSO, via le réviseur soit le bureau e.________ (recte : E.________) à Y.________. Cela a été fait par e-mail. Je vous présente la réponse de lASSO datée du 19.11.2019 qui explique que notre décision na pas été mise en cause.».
h.b) Entre le 9 septembre et le 3 octobre 2019, il y a eu un échange de courriels entre F.________ de la fiduciaire E.________, qui est rappelons-le lorgane de révision de la Fondation D.________, et lASSO. Cette correspondance par voie électronique faisait suite à la séance du conseil du 25 juillet 2019 dont le procès-verbal indique quil avait été décidé de vendre limmeuble appartenant à la fondation ; en particulier, le 9 septembre 2020, F.________ a demandé à lASSO si la vente envisagée serait soumise à des exigences particulières ou à des restrictions. Le 20 septembre 2019, il lui a été répondu que la vente nétait pas soumise à lautorisation de lautorité de surveillance, mais que les organes de la fondation ne devaient pas abuser de leur pouvoir dappréciation, tout en rappelant quen cas de dissolution de la fondation, le produit de la liquidation, après paiement des engagements ou création des sûretés nécessaires, serait affecté par une décision de lASSO à une uvre en faveur des personnes âgées ou handicapées . Le 1eroctobre 2019, F.________ a interpellé lASSO, en se référant à un courrier reçu le 23 septembre 2019 ; il a précisé quil ny avait pas eu, jusquà présent, de décision formelle en vue de dissoudre la fondation. Seule la vente de limmeuble était à lordre du jour, si bien quil ny avait pas lieu de nommer un liquidateur et encore moins den faire mention au registre du commerce. Le 1eroctobre 2019, lASSO a réagi par courriel, en prenant note quil nétait pas question de liquider la fondation et en demandant au conseil dexpliquer comment la fondation «D.________» ferait pour poursuivre son but, une fois quelle aurait vendu le seul immeuble qui lui appartenait et qui lui servait à loger des personnes âgées et handicapées. Le 3 octobre 2019, F.________ a répondu à lASSO par courriel, en exposant, en très résumé, que le conseil avait toujours la volonté de vendre limmeuble appartenant à la fondation, même si, pour linstant, il ny avait pas dacquéreur ; il a toutefois réservé léventualité selon laquelle il serait impossible de vendre cet objet à «un prix conforme au marché», en précisant quil resterait la propriété de la fondation. Sagissant, en cas de vente, des perspectives davenir de la fondation «D.________», un changement des buts statutaires était à létude. F.________ a ajouté ceci : «Pour votre information, dans le cadre de la vente de limmeuble, des honoraires de courtages sont prévus en faveur du Conseil de fondation. Ceux-ci sont arrêtés à 5 % du prix de vente. Ce pourcentage correspond aux pratiques en matière de transfert immobilier». Le 19 novembre 2019, lASSO a écrit un courrier au conseil de fondation, en revenant aux courriels de la fiduciaire E.________ datés des 1eret 3 octobre 2019. En bref, lASSO avait pris note de lintention de vendre limmeuble de Z.________ au prix du marché. Concernant les honoraires de courtage, elle a ajouté ceci : «F.________ mentionne aussi que, dans le cadre de la vente de limmeuble, des honoraires de courtage sont prévus en faveur du Conseil de fondation et que ceux-ci ont été fixés à 5 % du prix de vente, pourcentage qui correspond aux pratiques en matière de transfert immobilier. Nous rappelons que de telles rémunérations sont soumises à limpôt. De plus les comptes de la fondation devront clairement laisser apparaître que limpôt a été payé par le membre en question et non par la fondation.». Enfin, le 30 janvier 2020, lASSO a rappelé par courriel au notaire devant instrumenter la vente de limmeuble [aaa] à Z.________ que la transaction envisagée devait être équilibrée soit se conclure au prix du marché et ne pas conduire à des situations de conflits dintérêts, ni profiter personnellement aux membres du Conseil de fondation ou à leurs proches.
h.c) À ce stade du raisonnement, il y a lieu de préciser que, si le procès-verbal de la séance du conseil du 25 juillet 2019 atteste bien de la décision du conseil de vendre limmeuble [aaa], le dossier ne contient, par contre, aucun procès-verbal dune séance du conseil qui indiquerait que le conseil aurait décidé, selon la forme prévue par les statuts de la fondation (lart. 8 impose quil soit dressé un procès-verbal des décisions, lequel devant être signé par le président et le secrétaire), de verser à ses membres une commission de courtage dun montant de 5 % du prix de vente. Il ne ressort pas non plus de léchange de correspondance entre le conseil de fondation, agissant par son organe de révision interne, et lautorité de surveillance que cette dernière aurait rendu une décision formelle qui eût approuvé le versement par la fondation dune commission de courtage aux membres de son conseil à hauteur de 165'000 francs de toute manière, on ne verrait pas bien comment une telle décision eût pu avoir été rendue, en labsence dune décision formelle du conseil. En tout cas, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO adressée au président du conseil de fondation, ne peut guère être interprétée comme une approbation des commissions convoitées par les membres du conseil, puisque, par cette missive, lASSO sest limitée à prendre acte des intentions du conseil, tout en relevant que le taux de 5 % lui avait été présenté par la fiduciaire E.________, comme étant conforme «aux pratiques en matière de transfert immobilier», assurance, qui, en définitive, sest avérée non conforme à la réalité. Cela étant, il faut rappeler que lautorité de surveillance na pas vocation à simmiscer dans les actes individuels concrets des organes de la fondation en tant quils ne contreviennent pas ouvertement à la loi ou quils ne dépassent pas de manière contraire au droit le cadre largement fixé de lautonomie (cf. ATF 111 II 97 cons. 3 ; JdT 1987 I 322 ; cf. également Kurzkommentar ZBG, 2018, n. 7 ad art. 84, où il est mentionné que lapprobation dactes juridiques ne fait pas partie des moyens de surveillance préventifs que lautorité de surveillance doit mettre en uvre, ainsi que larrêt du TF du 25.06.2016 [2C_1059/2014] cons. 6.3.1 qui est cité), ce qui signifie que la surveillance des fondations intervient principalement après que le conseil lui a transmis le rapport de lorgane de révision (art. 83c CC), donc, en principe, a posteriori, et, plus rarement, quand le conseil réalise un acte de gestion qui semble éminemment problématique ; lorsque lautorité de surveillance est amenée à intervenir en marge dun acte de gestion concret dun conseil de fondation, elle doit faire preuve dune grande retenue et limiter son action aux décisions manifestement insoutenables. Cest précisément ainsi que la lettre de lASSO du 19 novembre 2019 et le courriel du 20 septembre 2019 de lASSO à la fiduciaire E.________ doivent être compris. Il sensuit que la lettre du 19 novembre 2019 ne peut pas être interprétée de bonne foi comme un blanc-seing de ce qui nétait encore quune déclaration dintention, faute pour le conseil de fondation davoir décidé valablement en dressant un procès-verbal comme le veulent les statuts que ses membres toucheraient une commission de courtage de 5 %, si le seul immeuble appartenant à la fondation était vendu au prix du marché.
Synthèse
g.a) En définitive, la Cour pénale retient quen marge de la vente immobilière conclue, le 4 février 2020, entre la Fondation D.________, venderesse, et la fondation G.________ en formation, qui sétait portée acquéreur, les membres du conseil de fondation ont reçu des commissions, après que leurs activités avaient permis de trouver un acheteur et de vendre au prix du marché limmeuble [aaa] qui appartenait à la fondation. Les membres du conseil ont reçu de la part de la Fondation D.________ les montants suivants :
- C.________: 25'000 francs le 17 juillet 2019 et 30'000 francs le 25 mars 2020, soit 55'000 francs ;
- B.________: 25'000 francs le 17 juillet 2019 et 30'000 francs le 25 mars 2020, soit 55'000 francs ;
- A.________: 55'000 francs le 25 mars 2020
- sy ajoutent pour mémoire des charges sociales environ 11'232 francs payées par la fondation qui ont été remboursés en juin 2021 (cf. cons. 6.f).
La somme de ces versements sélève à 165'000 francs (sans les charges sociales). Limmeuble ayant été vendu 3'300'000 francs, les commissions représentent le 5 % du prix, soit une rémunération plus élevée que les recommandations de lUSPI qui, pour un bien dune valeur comprise entre 500'000 et 4'000'000 francs, sen tiennent en principe à un maximum de 3 % du prix de limmeuble vendu, soit, dans le cas despèce, à une commission qui eût été au plus de 99'000 francs (3 % x 3'300'000 = 99000). Les trois membres du conseil de fondation sont des hommes daffaires chevronnés du marché de limmobilier (I.________, qui est actif dans le courtage immobilier, a fait la connaissance de C.________, gérant dimmeubles, quand ce dernier était encore le directeur de Gérance_[1], après que cette société avait racheté Gérance_[2], où il uvrait déjà ; actuellement et depuis 2012, C.________ qui était également actif dans le secteur immobilier, est un employé de lÉtat ; B.________est architecte à la retraite ; A.________est aussi gérant dimmeuble ; il a travaillé avec C.________ quand ils étaient employés de Gérance_[2], puis de Gérance_[1], A.________ a dit ceci de lui-même : «( ), je suis gérant diplômé. Jai fait 32 ans chez Gérance_[2]. Jai lhabitude de ce milieu» ; ils ne pouvaient donc pas ignorer la pratique se rapportant à la rémunération des courtiers, soit en particulier quune commission de 5 % était supérieure à ce qui était usuel pour la vente dun immeuble de 3'300'000 francs ; cela ne signifie pas quune commission de 5 % fût prohibée en soi, mais uniquement que lon ne pouvait pas retenir quune telle rémunération avait été conclue aux conditions du marché. Pourtant, le 3 octobre 2019, agissant par leur organe de révision, ils ont attesté faussement à lASSO que la commission de courtage, à laquelle ils prétendaient, correspondait aux pratiques en matière de transfert immobilier, ce qui nétait manifestement pas le cas. Contrairement à ce que les prévenus ont soutenu, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO ne peut pas être interprétée comme lapprobation de la décision des membres du conseil de se faire verser aux frais de la fondation des commissions de courtage dun certain montant, puisque, dune part, la teneur de la lettre du 19 novembre 2019 ne dit pas cela et de toute façon, comment lASSO eût-elle pu se prononcer en labsence dune décision prise en bonne et due forme par le conseil et, dautre part, que les membres du conseil, tous actifs sur le marché de limmobilier, savaient pertinemment quune commission de 5 % ne correspondait pas à la pratique en matière de transfert immobilier, sagissant dun bien-fonds dune valeur de 3'300'000 francs. Le fait davoir assimilé les commissions de courtage à des salaires accessoires soumis à des cotisations sociales interpelle également, puisquil était question de commissions manifestement non soumises à lAVS.
g.b) À cela sajoute que les prévenus se sont bien gardé dévoquer dans leurs échanges avec lASSO, léventualité de toucher encore quelque chose de la part dun autre courtier qui était intervenu aux côtés dun futur acquéreur et qui devait leur verser une part de sa commission (soit des rétrocommissions). Sur ce point, il faut rappeler que le 26 mars 2020, H.________ Sàrl, agissant par I.________, courtier de la fondation acquéreur, a reversé une partie de la commission de 148'626 francs reçue par lacheteur en faveur des prévenus, soit : 12'824 et 15'000 francs les 15'000 francs ayant transité par le compte bancaire dune association sportive avant de finir sur le compte de lintéressé pour C.________, 12'284 francs pour A.________ et 15'000 francs pour B.________. Dans ce cas aussi, certaines rétrocommissions ont été annoncées comme des salaires accessoires, alors quil est évident quil ny a jamais eu aucun rapport juridique entre H.________ Sàrl et les trois prévenus, ce qui suscite des interrogations.
7.a.a) La gestion déloyale est réprimée par larticle 158 ch. 1 CP.
a.b) Larticle 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).
b.a) La gestion déloyale suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : a) il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, b) qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, c) qu'il en soit résulté un dommage et d) qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 cons. 2b et larrêt du TF du 14.04.2023[6B_280/2022]cons. 4.1.1).
b.b) La jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 17.12.2024[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1 et les réf. cit.) quun acte de gestion déloyale ne peut être commis que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Il peut notamment s'agir d'un des membres de l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation qui gérait celle-ci et disposait d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine ou du président d'une fondation de prévoyance professionnelle.
b.c) Les juges de notre Haute-Cour précisent (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) que si le comportement délictueux visé à l'article 158 CP n'est pas décrit expressément dans la loi, il consiste, selon la jurisprudence, à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse par action ou par omission les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche.
b.d.a) Pour le Tribunal fédéral (arrêt du 14.04.2023[6B_280/2022] [6B_287/2022]cons. 4.1.2 et les réf. cit.), la gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu «préjudice», notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'article 158 CP. Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article 41 CO, à la compensation du dommage subi.
b.d.b) Une gestion déloyale existe déjà lorsqu'on se trouve en présence d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, même de façon temporaire (ATF 121 IV 104 cons. 2c ; arrêt du TF du 01.06.2010[6B_164/2010]cons. 2.1.3).
b.e.a) L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 16.03.2023[6B_52/2022]cons. 4.1.7).
b.e.b)Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence constante (cf. par exemple larrêt du TF du 07.06.2024[6B_62/2023]cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour distingue deux niveaux dintention, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire ou le moyen pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une conséquence secondaire ou un dommage collatéral de l'action voulue. En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas.
b.f) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF précité[6B_20/2024], [6B_34/2024]cons. 14.1) rappelle quagit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Pour que l'infraction soit consommée, l'enrichissement n'a pas besoin de se réaliser, il suffit que l'auteur cherche à l'obtenir.
8.a) En loccurrence, il est constant que les trois prévenus, qui siégeaient au conseil de la Fondation D.________, avaient uneposition de gérantau sens où lentend la jurisprudence rendue en application de larticle 158 ch. 1 CP (cf. cons. 6.b.b se rapportant à un arrêt du TF qui traite précisément des membres dun conseil de fondation).
b.a) Linfraction de gestion déloyale suppose que lauteur ait violéune obligation lui incombant en tant que membre de lorgane administratif dune fondation. Les prévenus contestent tout manquement à leurs devoirs envers la Fondation D.________.
b.b) Quiconque, comme membre dun conseil de fondation, doit veiller à ce que le patrimoine de la fondation soit utilisé conformément au but de celle-ci, ce qui signifie que les organes dune fondation doivent sabstenir de prendre des décisions contraires à lacte de fondation, aux règlements internes et statuts, ainsi quà la loi (cf. lATF 111 II 97 cons. 3 ; JdT 1987 I 322). Autrement dit, les membres du conseil sont soumis à un devoir de fidélité.
b.c)Àcet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du22.05.2024[4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.) rappelle que la double représentation (Doppelvertretung ; doppia rappresentanza) où un même représentant agit pour les deux parties au contrat à l'instar du contrat conclu avec soi-même (Selbstkontrahierung ; contratto con se stesso) situation dans laquelle une même personne est doublement partie à l'acte juridique, d'un côté pour son propre compte, de l'autre comme représentante d'autrui recèle un risque de conflit d'intérêts. De longue date, le Tribunal fédéral juge ce type de contrat inadmissible (unzulässig), et partant dépourvu de validité (ungültig), sous réserve dedeux exceptions: I) la nature même de l'affaire exclut tout risque de léser le représenté ; tel est notamment le cas lorsque l'acte est conclu aux conditions du marché. II) Le représenté y a consenti par avance, ou a ratifié l'acte. Ces principes valent aussi pour la représentation légale d'une société par ses organes. La personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant. Le consentement ou la ratification doit émaner d'un organe de même rang, ou de rang plus élevé.
b.d) En loccurrence, les trois prévenus étaient convenus, en marge de la vente du seul immeuble de la fondation D.________, de percevoir une commission de courtage récompensant leur action, pour autant quelle ait favorisé la transaction espérée, au prix du marché. En fait, il ne sagissait ni plus ni moins dun acte juridique conclu avec soi-même, puisque chaque membre du conseil agissait simultanément comme organe de la fondation en décidant de verser une commission de courtage dun certain montant et pour son propre compte en tant que futur récipiendaire desdites commissions. Au vu de la jurisprudence qui vient dêtre rappelée (arrêt du TF du22.05.2024[4A_611/2023] cons 6.1 et les réf. cit.), il faut retenir que la conclusion dun contrat de courtage entre une fondation et les membres de son organe administratif et de gestion est en principe dépourvu de validité. Reste à savoir si les conditions permettant de retenir lune ou lautre des deux exceptions prévues par la jurisprudence précitée, sont réalisées ou non. Sur ce point, premièrement, on ne saurait soutenir que l'acte litigieux a été conclu aux conditions du marché, puisque le taux retenu pour calculer le courtage était supérieur aux usages dans le canton de Neuchâtel et ne correspondait donc pas la pratique en matière de transfert immobilier dans notre canton (cons. 6.g.c et 6.g.d). Sagissant de la seconde exception, il ne peut guère être soutenu que la fondation aurait ratifié lacte litigieux, puisque les trois membres du conseil étaient impliqués dans la conclusion de lacte juridique litigieux, si bien que personne dautre, au sein de lorgane de gestion, nétait en mesure de se prononcer avec une certaine indépendance, ce qui aurait pu être quelque peu différent si la fondation, agissant par ses deux autres membres du conseil, avait confié un mandat de courtage au troisième. En outre, lASSO, qui ne sest jamais prononcée formellement et qui, dans les circonstances du cas despèce, navait pas à le faire (cf. 5.h.c et lATF 111 II 97 cons. 3) et qui ignorait les usages en matière de commission de courtage dans le canton de Neuchâtel, sy oppose désormais vigoureusement. Il sensuit que le pseudo-contrat de courtage conclu entre les prévenus et la Fondation D.________ est nul. La Cour pénale considère ainsi que les appelants ont violé leur devoir de gestion, en prélevant des commissions substantielles sans cause juridique valable.
c) Linfraction de gestion déloyale ne peut exister que si la violation du devoir de gestion par le gérant cause un dommage, ce que les appelants contestent. La commission de courtage que les appelants se sont octroyé nest dommageable que pour autant quelle fût plus élevée que le marché, puisque rien nempêchait les membres du conseil de mandater un courtier externe. Le préjudice ne peut donc pas être fixé à lentier des 165'000 francs de la commission litigieuse. Si les prévenus avaient mandaté un courtier extérieur, dans lintérêt de la fondation, ils auraient dû négocier la commission de courtage, en la fixant selon la fourchette préconisée par le vice-président de la Chambre immobilière neuchâteloise (entre 2 et 3 %). Le préjudice qui résulte de la violation de lobligation de gestion des prévenus correspond donc à la différence entre les 165'000 francs de commissions litigieuses et les honoraires auxquels un courtier, dont les honoraires eussent été ramenés à une rémunération usuelle, aurait pu prétendre (commission admissible la plus élevée : 3 % x 3'300'000 = 99'000 francs ; commissions décidées par les appelants : 165'000 francs ; calcul du préjudice : 165'000 francs 99'000 francs = 66'000 francs). Il en ressort que le préjudice de la Fondation D.________ sélève au moins à 66'000 francs.
d.a) Il reste à examiner si les appelants ont agi avecune intention coupable. Sur ce point, la Cour pénale a retenu que les prévenus sont des professionnels de limmobilier qui connaissent parfaitement les règles et pratiques du marché. Cest du reste en raison de leur connaissance étendue du domaine de la vente immobilière, quils ont dit avoir renoncé à mandater un tiers. C.________ et A.________ ont insisté sur le fait que loctroi dune commission de 5 %, qui avait été approuvé par lASSO affirmation qui nétait pas exacte (cf. cons. 6.h.c) était admissible. I.________ a parlé, sagissant dune commission de 150'000 francs, soit dun montant inférieur à celle que les prévenus ont reçue de la part de la Fondation D.________, quil sagissait dune commission qui se situait dans la «norme haute», formulation qui relevait manifestement dun euphémisme. Il ny a donc aucune raison de considérer que les appelants ignoraient les usages et les recommandations de lUSPI, sagissant de la rémunération des courtiers dans le canton (cf. cons. 5.g). De plus, les explications formulées par A.________ et C.________ devant la Cour pénale ne sont pas convaincantes, quand ils soutiennent que le marché de limmobilier de Z.________ ne serait pas comparable à celui du bas du canton, en ce sens que les commissions dues aux courtiers des montagnes seraient calculées en fonction dun taux plus élevé que ceIles servies à leurs collègues du Littoral, afin de permettre à ceux du haut du canton de sy retrouver, quand ils interviennent en vue de la vente de biens-fonds moins bien situés quau bord du lac et se négociant à des prix moins intéressants et seulement après un travail de promotion acharné, la vente des immeubles de Z.________ nallant pas de soi, contrairement à ce qui se passerait à ZZ.________. En effet, il ressort des expertises versées au dossier et aussi de lexpérience de la vie que la valeur vénale se calcule habituellement en prenant en considération une moyenne pondérée faisant intervenir la valeur intrinsèque et la valeur de rendement : une villa récente qui ne se prêterait pas forcément à la location pouvant être estimée à une valeur proche de sa valeur intrinsèque et, à linverse, un bâtiment locatif, ayant pour vocation de servir dimmeuble de rente, pouvant se négocier à un prix se rapprochant fortement de sa seule valeur de rendement. Cela signifie que le lieu de situation de limmeuble nest pas en soi un critère déterminant pour arrêter le taux de courtage et quà cet égard, seule la valeur vénale de limmeuble compte. Le lieu de situation est par contre un critère décisif au moment de fixer la valeur vénale dun bien-fonds. Plus concrètement, le lieu de situation de limmeuble influence plus ou moins fortement la valeur intrinsèque prix du terrain, proximité dun centre urbain ou de voies de communication, etc. ou bien la valeur de rendement au travers du calcul de létat locatif qui dépend du montant des loyers qui est moindre à Z.________ quà ZZ.________. Enfin, une commission de courtage étant le résultat du produit dun taux exprimé en pourcent et dune valeur vénale en francs, le lieu de situation de limmeuble influence la rémunération du courtier, seulement en ce que ce critère diminue ou augmente la valeur vénale (un des facteurs de la multiplication), mais en principe ne devrait pas avoir deffet sur le choix du taux de courtage (lautre facteur de la multiplication), au risque sinon davoir sur la valeur de la commission de courtage un effet de levier indésirable, surtout perceptible sur les objets immobiliers de faible valeur, ce qui est antinomique à la notion même dun calcul de pourcentage qui est mathématiquement une fonction linéaire (un appartement de deux pièces valant 450'000 francs à ZZ.________ justifiant un taux de courtage de 4.5 %[selon les recommandations de lUSPI]et donc une commission de 20'250 francs, alors quun appartement de quatre pièces à Z.________ de même valeur correspondrait soi-disant à une commission de 6 ou 7 %[en reprenant les chiffres énoncés par A.________ devant la Cour pénale, soit des taux de courtage entre 4 et 7 % dans le canton de Neuchâtel]et donc une commission de courtage de 27'000 ou 31'500 francs, alors que peut-être, dans les faits, les deux objets seraient autant difficiles à vendre). Quoi quil en soit, si les prévenus avaient dû convenir avec un tiers du montant de la rémunération dun courtier, ils auraient certainement su, en tant que professionnels de la branche, trouver des arguments massue propres à faire baisser une commission de 5 % qui, par hypothèse, leur eût été demandée, sil sétait agi de sauvegarder les intérêts de la fondation lésée. Comme les prévenus navaient aucune raison dignorer que la commission de 5 % quils entendaient soctroyer était trop élevée, ils ne pouvaient quavoir accepté lidée que leur décision allait causer un dommage à la fondation dont ils devaient justement préserver le patrimoine. Il sensuit quils ont tous commis coaction linfraction de gestion déloyale avec conscience et volonté, en soctroyant une commission quils savaient être trop élevée par rapport aux règles du marché et, partant, que leur décision impliquait un prélèvement sur la fortune de la fondation qui était contraire à la destination de son patrimoine, à tout le moins à hauteur de 66'000 francs.
d.b.a) Par surabondance, la Cour pénale considère que le fait davoir comptabilisé les commissions litigieuses comme autant de salaires accessoires, alors quil semble assez évident quil sagissait dhonoraires non soumis à lAVS tout comme le fait davoir mis à la charge de la fondation des cotisations sociales indues , laisse penser que les intentions des prévenus au moment de comptabiliser les commissions litigieuses, nétaient pas celles de personnes qui, par hypothèse, eussent commis par ignorance des maladresses, tout en étant toujours restées de bonne foi.
d.b.b) Même si, dans sa lettre du 19 novembre 2019, lASSO na pas manifesté expressément sa désapprobation en lien avec la vente par la fondation de son seul immeuble ou le versement de commissions de courtage de 5 % aux membres de son organe de gestion, il nen demeure pas moins que les prévenus savaient parfaitement que lASSO navait en tout cas pas rendu une décision formelle sur la question des commissions de courtage. Lautorité de surveillance avait seulement pris acte de la volonté des membres du conseil de soctroyer une commission de 5 %, après quils auraient trouvé un acheteur disposé à acheter limmeuble de la fondation au prix du marché. Les échanges de courrier et de courriel entre lautorité de surveillance et la Fondation D.________ montrent que lASSO a été confortée dans lidée quun taux de 5 % était habituel, alors que ce nétait pas le cas. Les appelants, qui connaissaient parfaitement le domaine des ventes dimmeuble, ne peuvent donc pas invoquer, pour leur défense et de bonne foi, la lettre du 19 novembre 2019 de lASSO.
e.a) Comme déjà dit,le 26 mars 2020, H.________ Sàrl, agissant par I.________, de lacheteur, a touché une commission de 148'626 francs, en tant que rapporteur daffaires. I.________ a reversé 55'648 francs (ce que lon a déjà appelé des rétrocommissions) aux trois prévenus comme suit : 12'824 et 15'000 francs les 15'000 francs ayant transité par le compte bancaire dune association sportive avant de retourner sur le compte de lintéressé pour C.________, 12'284 francs pour A.________ et 15'000 francs pour B.________.
e.b) Pour laccusation, lacceptation de ces sommes dargent représente aussi un acte de gestion déloyale ; le tribunal de police a partagé cet avis, en ce quil a considéré que chacun des trois prévenus devait déduire des 55'000 francs quil avait reçus de la part de la Fondation D.________, les rétrocommissions provenant de H.________ Sàrl, parce que sinon la rémunération des membres du conseil de la Fondation D.________ allait dépasser la limite des 5 % du prix de vente et devenir illicites.
e.c) La Cour pénale ne peut pas suivre ce raisonnement. En premier lieu, une commission de courtage sélevant aux 5 % du prix de vente est, comme on vient de le voir, de toute manière non conforme aux conditions du marché, à mesure quune telle rémunération séloigne des usages de la banche en ce quelle excède 3 %. Il sensuit que lacte de double représentation par lequel les prévenus se sont octroyé une commission de courtage de la part de la fondation dont ils étaient aussi lorgane de gestion est dépourvu de validité. On ajoutera quun contre-courtier, qui est celui qui est mandaté par le cocontractant au contrat principal, na normalement pas de rapport juridique avec lautre partie au contrat principal, ni avec son courtier ; le contre-courtier nest lié quavec son propre mandant (cf.Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse, Lausanne, 1993, p. 221). Il sensuit que, contrairement à ce qua estimé le premier juge, il nest pas exclu quune vente immobilière génère une rémunération pour le courtier du vendeur et une autre pour celui de lacheteur. Sil savère que le courtier et le contre-courtier sont en réalité la même personne, il nest pas exclu que les commissions puissent être cumulées, sous réserve de larticle 417 CO. Quoi quil en soit, la situation du contre-courtier qui serait amené à reverser une partie de sa commission aux représentants du vendeur nest de loin pas ordinaire. Plus haut, la Cour pénale a estimé que le fait de soctroyer, en tant que membre de lorgane exécutif dune fondation, une commission de courtage, plus élevée que ce qui se faisait usuellement, représentait une faute de gestion, mais que celle-ci nétait punissable que pour autant que la fondation subisse un préjudice. En reprenant ce raisonnement, la Cour pénale voit lacceptation dune rétrocommission comme étant une possible violation dune obligation de gestion (un tel comportement peut sapparenter par exemple à un acte de corruption privée au sens de larticle 322 ter CP ou à une coaction, éventuellement une complicité, de gestion déloyale au sens de larticle 158 CP) ; cela étant, un tel manquement à une obligation de gestion ne peut être vu comme punissable que pour autant quil en résulte un préjudice pour la fondation lésée. Or lacceptation par les prévenus dune rétrocommission de la part du courtier de lacheteur na causé aucun préjudice à la Fondation D.________, si bien que le comportement décrit à la lettre «e» de lacte daccusation échappe à la qualification de gestion déloyale. Les choses eussent été probablement différentes, si I.________ avait été renvoyé devant le tribunal de police pour gestion déloyale, en lien avec des actes de gestion potentiellement problématiques envers la fondation G.________. Dans un tel cas de figure, les trois prévenus eussent dû peut-être répondre également de gestion déloyale envers la fondation G.________ qui semble avoir payé une commission excessive à son courtier, pour le seul motif que celui-ci sétait engagé à en reverser une partie aux membres du conseil de la fondation qui avait vendu limmeuble.
9.a.a) Le tribunal de police a retenu que C.________sétait rendu coupable de gestion déloyale, en obtenant de la Fondation D.________ 25'000 francs sur une commission à venir, en lien avec une vente immobilière qui navait pas encore eu lieu et alors quune commission de courtage ne pouvait se justifier que depuis que lindication ou la négociation dune vente immobilière avait abouti à la transaction espérée. Ce procédé avait réduit les liquidités de la fondation et mis en danger temporairement les intérêts de la lésée. C.________ avait aussi touché 30'000 francs de commissions de la part de I.________ ; en ce que cette somme était une rétrocession de la commission du coutrier mandaté par lacheteur se rapportant à la même vente immobilière, on eût pu attendre de C.________ quil restitue ces 30'000 francs à la Fondation D.________ qui lui avait déjà versé une commission fort généreuse. Selon le premier juge, lacte de gestion déloyale reproché à C.________ a porté sur un préjudice permanent ou pas de lordre de 55'000 francs. Pour ses agissements, C.________ a été condamné à 150 jours-amende à 180 francs le jour avec sursis et à une amende de 3'000 francs.
a.b) Le premier juge a aussi retenu que B.________, sétait rendu coupable de gestion déloyale, en obtenant de la fondation 25'000 francs sur une commission à venir, en lien avec une vente immobilière qui navait pas encore eu lieu, étant entendu quune commission de courtage nétait due que depuis linstant où lindication ou la négociation dun contrat de vente immobilière avait abouti à la transaction espérée. Ce comportement avait contribué à diminuer fortement les liquidités de la lésée et à menacer ses intérêts en tout cas dune façon temporaire. De plus, B.________ navait pas restitué à la fondation les 15'000 francs de rétrocommission que I.________ lui avait versés en sus de la commission déjà très généreuse que la lésée lui avait accordée. Selon le premier juge, lacte de gestion déloyale reproché à B.________ était à lorigine dun préjudice permanent ou pas de lordre de 40000 francs. Pour ses agissements, B.________ a été condamné à 100 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis et à une amende de 2'000 francs.
a.c) Enfin, le jugement attaqué a considéré que A.________, sétait rendu coupable de gestion déloyale, en percevant une rétrocommission de la part du courtier de lacheteur se montant à 15'000 francs, quil aurait dû restituer en tout ou partie à la fondation lésée et quil était à lorigine dun préjudice den tout cas de 15000 francs. Pour ses agissements, A.________ a été condamné à 100 jours-amende à 180 francs le jour avec sursis et à une amende de 2'000 francs.
b) La Cour pénale retient, par substitution de motifs, que les trois prévenus sont les coauteurs dun acte pouvant être qualifié de gestion déloyale en ce quils occupaient, en tant que membres du conseil de fondation, une position de gérant au sein de la lésée. En concluant un contrat de courtage avec la Fondation D.________, au sens duquel ils devaient recevoir une commission de 5 % du prix de vente au cas où leurs efforts aboutissaient à la vente du seul immeuble de la fondation lésée, ils ont violé leurs devoirs inhérents à leur qualité de gérant, en créant une situation de double représentation propice à lémergence dun conflit dintérêts et en utilisant largent de la fondation pour soctroyer une rémunération à laquelle ils navaient finalement pas droit, faute dun acte juridique valable prévoyant son octroi. Par acte de double représentation, il faut entendre le fait que les prévenus ont agi chacun simultanément comme membre de lorgane suprême de la fondation qui serait amenée à payer une commission en cas de vente immobilière et, en leur nom propre, en tant que potentiel et futur récipiendaire de ladite commission. En principe, un tel acte juridique est dépourvu de validité, à moins que ledit contrat soit conclu aux conditions du marché et que la nature même de laffaire exclue tout risque de léser la représentée ou que cet acte soit ratifié par un organe de même rang ou dun rang plus élevé. Comme cela a été démontré précédemment, la Cour pénale na pas retenu que la fixation dune commission de courtage à 5 % du prix de vente était conforme aux conditions du marché, ni que lacte fût ratifié par un autre organe ou par lautorité de surveillance. Le contrat de courtage conclu par la Fondation D.________ avec les membres de son conseil nétant pas valable, les prévenus ne pouvaient guère prétendre à la commission qui leur a été versée. Pour être réalisée, linfraction de gestion déloyale suppose en outre la survenance dun dommage. À cet égard, il faut admettre que les prévenus auraient dû mandater un courtier externe, dont les honoraires auraient été négociés par le conseil à un montant qui aurait été conforme aux intérêts de la fondation lésée, soit aux conditions du marché (comportement de substitution licite). Le dommage peut donc être estimé, en prenant en compte la différence entre une commission de courtage de 5 % (165'000 francs) et une autre, conforme aux conditions du marché de 3 % (99'000 francs), ce qui représente au minimum 66'000 francs. Compte tenu des connaissances étendues du marché de limmobilier en terres neuchâteloises quavaient les prévenus, leur intention de commettre un acte de gestion déloyal est indéniable.
c) Cela étant, lacte illicite commis par les trois prévenus ainsi quil vient dêtre établi, sil est couvert dans les grandes lignes par lacte daccusation, nest pas exactement identique à celui que le ministère public a visé, puisque, principalement, laccusation reposait sur le présupposé quun enrichissement illégitime nexistait, au bénéfice du doute, que pour autant que les commissions perçues par les prévenus dépassent le taux de 5 % le corollaire étant que, sagissant de B.________ et C.________ qui avaient bénéficié en 2019 dune avance de 25'000 francs, il ne peut dès lors rien leur être reproché sur ce point tant que ce quils ont reçu ne dépasse pas 5 % du prix de vente , tout en admettant que le taux usuel pour fixer une commission de courtage était en principe compris entre 2 et 3 %. De lavis du ministère public, lacte de gestion déloyal était réalisé, en portant le total des commissions à 313'626 francs (soit à une somme qui représentait le 9.09 % du prix de vente ; les 313'626 francs = la commission obtenue auprès de la fondation venderesse soit 165'000 francs + celle obtenue auprès de lacheteur, soit 148'626 francs) et den avoir retiré un avantage qui fût, toutes commissions confondues y compris les rétrocommissions et après déduction de la part de I.________ , supérieur à la limite des 5 %.
d) Même si la mise en prévention et les faits retenus par la Cour pénale sappuient sur un tronc largement commun (les faits objectifs retenus par la Cour pénale figurant tous dans lacte daccusation), la description du modus operandi des trois prévenus qui a été retenue par la Cour pénale est suffisamment éloignée de celle contenue dans lacte daccusation, pour que lon doive considérer que, dans ces conditions, un verdict de culpabilité de gestion déloyale consacrerait un hiatus trop important pour mettre à mal le principe de limmutabilité de laccusation et, plus généralement, celui de laccusation dont on a rappelé les notions précédemment (cf. cons. 4.a à 4.b). Pour ce motif, il convient dadmettre sur ce point les appels des prévenus et de prononcer leur acquittement.
10.a) La plaignante, qui sest constituée partie civile, attaque le jugement de première instance, en ce que le premier juge, après avoir admis laction civile dans son principe, a renvoyé la Fondation D.________ à agir devant la juridiction civile.
b) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1) rappelle quaux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet ; ATF 146 IV 211 cons. 3.1 ; arrêts du TF des 05.04.2018[6B_443/2017]cons. 3.1 et 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du TF des 29.08.2017[6B_11/2017]cons. 1.2 et 15.02.2017[6B_267/2016][6B_268/2016][6B_269/2016]du 15 février 2017 cons. 6.1).
c) La jurisprudence (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.) précise quen règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP.
d) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt du TF du 08.09.2021[6B_1157/2020]cons. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41-46 CO).
e) Il sied de rappeler à ce stade quau sens de larticle 41 CO, les conditions dune responsabilité civile sont la survenance dun dommage, lillicéité et lexistence dun rapport de causalité adéquate entre lacte dommageable et le dommage (ATF 143 III 254). Un acte est illicite, lorsquil suppose une atteinte à un bien juridiquement protégé. Toute atteinte à un droit subjectif absolu, comme le sont des atteintes aux droits de la personnalité (par exemple, une lésion corporelle) ou celles à un bien matériel appartenant à autrui (par exemple un dommage matériel à la propriété), est illicite ; dans ces cas, on parle dillicéité de résultat (ATF 55 II 331 ; JdT 1930 I 250). En revanche, une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (atteinte au patrimoine après quune entreprise a perdu de largent en concluant une affaire moins bonne quespérée) nest illicite que pour autant que lacte dommageable soit réprimé par une norme protectrice (ATF 141 III 527 et 146 IV 211 ; JdT 2021 IV 14), qui peut provenir de lois civiles (par exemple, en cas dabus des pouvoirs par le représentant, lors de la conclusion dun contrat avec soi-même ou en qualité de double représentant[art. 33 CO], les articles 38 et 39 CO sappliquent, cf.Chappuis, in : CR CO I Art. 1 252 CO, 3eéd., n. 5 ad art. 38 CO ; cf. également les articles 80ss CC et plus particulièrement larticle 84 al. 2 CC du droit des fondations), pénale (comme pourrait lêtre larticle 146 CP qui punit lescroquerie ou larticle 158 CP qui réprime une gestion déloyale) ou administrative et pour autant quelles aient justement pour but de protéger autrui contre la survenance du comportement à lorigine dune atteinte au patrimoine qui serait purement économique (ATF 93 II 179 ; JdT 1968 I 229 et ATF 141 III 527).
f) En loccurrence, il a été retenu que les trois prévenus avaient, en tant que membre du conseil de fondation de la partie plaignante et alors quils se trouvaient dans une position de gérant, violé ensemble une obligation qui leur incombait en cette qualité, en concluant un contrat de courtage avec la Fondation D.________, au sens duquel ils devaient recevoir une commission de 5 % du prix de vente au cas où leurs efforts aboutissaient à la vente du seul immeuble de la fondation lésée. Ils avaient créé ainsi une situation de double représentation propice à lémergence dun conflit dintérêts. Par acte de double représentation, il faut entendre le fait que les prévenus ont agi chacun simultanément comme membre de lorgane suprême de la fondation qui serait amenée à payer une commission en cas de vente immobilière et, en leur nom propre, en tant que potentiel et futur récipiendaire de ladite commission. La fixation dune commission de courtage à 5 % du prix de vente nétait pas conforme aux conditions du marché, si bien que lacte juridique conclu avec dans une situation de double représentation nétait pas une affaire dune nature qui excluait tout conflit dintérêts, puisque la commission de courtage qui ressortait du contrat litigieux navait pas été conclue aux conditions du marché. De plus lacte litigieux ne pouvait guère être ratifié par un autre organe qui neût pas participé dune manière ou dune autre à la conclusion de lacte juridique litigieux ; lautorité de surveillance n'entendait pas non plus le ratifier. De cette violation du devoir de gestion a résulté un dommage qui peut être estimé à au moins 66'000 francs (cf. cons. 9.b). Les prévenus qui ont agi de concert en sont solidairement responsables (art. 50 al. 1 CO). Lappel de la partie plaignante doit donc être admis partiellement.
11.a) Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'article 29 al. 1 Cst. féd., l'article 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). Selon la jurisprudence, le principe de la célérité suppose un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 cons. 3.2 ; 128 I 149 cons. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 cons. 3.4.2).
b) Devant le tribunal de police, il sest écoulé deux ans entre le prononcé oral du jugement et la notification du jugement motivé, ce qui est nettement excessif. En deuxième instance, les prévenus et la partie plaignante ont formé appel entre le 26 septembre et le 15 octobre 2024 ; pourtant, laudience des débats dappel, qui devait se tenir initialement le 11 juin 2025, a été reportée aux 25 et 26 novembre 2025, pour des motifs liés à une surcharge de la Cour pénale ; ce contretemps a prolongé la procédure dune manière exagérée. Il conviendra de reconnaître dans le dispositif du présent jugement une violation du principe de célérité.
Les frais de la procédure et les indemnités de première instance
12.a)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254).
b.a) En vertu de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En outre, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), cette dernière disposition constituant, selon la jurisprudence, le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 15.01.2024 [7B_33/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (pour la violation des devoirs dun mandataire envers son mandat [lien avec 426 al. 2 CPP], cf. CPEN.2022.75, jugement du 24.03.2025 cons. 25.1 par. 13 à 15). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.
b.c) Si les appelants nont pas été condamnés pour les faits décrits dans lacte daccusation (cf. supra cons. 9/d), il nétait pas inutile douvrir une instruction pénale contre les prévenus dont le comportement prêtait le flanc à la critique, puisque linstruction a montré quils avaient à tout le moins enfreint des normes de comportements contenues dans le droit civil (dispositions régissant le droit des fondations[art. 80ss CC]et celles sur la représentation[art. 32 et 33 CO]). Les actes dinstructions diligentés par le ministère public nont pas été disproportionnés et ils ont permis à ce que lon statue sur les conclusions civiles. Il sensuit que les prévenus, qui ont été acquittés, ne peuvent être condamnés aux frais de la procédure de première instance que dans la proportion où ils ont succombé en matière civile (art. 426 al. 1 CPP). Dans le cas despèce, une condamnation au paiement dune part des frais de justice peut également se justifier, après quil a été établi que les prévenus ont adopté un comportement fautif au sens dune autre règle juridique que celle réprimant la prévention de laquelle ils ont été acquittés (art. 426 al. 2 CPP). Comme la description du modus operandi contenue dans lacte daccusation na pas suffi pour appuyer un verdict de culpabilité, les frais de la cause pénale ne peuvent en tout cas pas être mis à la charge des prévenus en totalité. Compte tenu de lensemble de ces circonstances, il convient de mettre à la charge des prévenus la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui ont été arrêtés à 4'335 francs.
c) Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais. La jurisprudence (arrêt du TF précité[7B_46/2022]cons. 2.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la question de l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale.
Il y a donc également lieu de revoir le jugement de première instance, en ce quil a rejeté les demandes dindemnités au sens de larticle 429 CPP qui ont été formulées par les trois prévenus.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de C.________
c.a) Pour son activité davocat de choix de C.________ durant linstruction et en première instance, Avocat_1 a déposé un mémoire dhonoraires de 66h15 au tarif de 300 francs de lheure, représentant 22'475.35 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 27 octobre 2020 et le 24 octobre 2022. Le relevé dactivités de Avocat_1 comprend huit sous-périodes distinctes. Les cinq premières se rapportent au temps durant lequel il défendait les trois prévenus. Les trois dernières périodes de facturation se rapportent uniquement à la défense de C.________.
Phase n.1 entre le 27 octobre et le 31 décembre 2020 (trois prévenus)
c.b) Lactivité alléguée est de 4h20, elle peut être admise intégralement, en précisant que 2h30 ont été comptés pour létude du dossier.
Phase n.2 entre le 1erjanvier et le 30 avril 2021 (trois prévenus)
c.c) En premier lieu, on trouve la rubrique «Etude du dossier» qui comprend 18h30 dactivités dont les interventions de Avocat_1, mais aussi celles de sa collaboratrice Avocat_6 qui a assuré le suivi du dossier, étudié celui-ci et établi une chronologie, puis rédigé une notice (4h45).Àce stade de la procédure, le dossier était composé de deux volumes et comptait 378 pages, si bien que lactivité décrite, qui est excessive, ne peut pas être reprise telle quelle.Àcela sajoute que lintervention dans le dossier dune collaboratrice de létude ne devait pas conduire à la facturation du temps qui lui a été nécessaire pour se mettre au courant de laffaire et qui avait déjà été pris en compte par lavocat qui était en charge du dossier. En loccurrence, il appert quau moins 8h10 doivent être retranchées, ce qui fait que lon admettra à ce titre 10h20, ce qui est déjà assez large. Ensuite, il faut se pencher sur le libellé intitulé «Correspondance» qui pèse 5h15, ce qui semble aussi excessif, étant entendu que les courriels brefs de 5 minutes (neuf fois) se rapportent certainement à des transmissions de documents, soit à une activité de chancellerie déjà couverte par les frais généraux et non au travail de lavocat. Sont également considérés comme du travail de secrétariat les courriers se rapportant à la facturation des honoraires. Ceci étant dit, il convient de retrancher 3h00, ce qui fait au total, pour la phase considérée,-11h10. Pour le reste, le chargé dactivité peut être admis.
Phase n.3 entre le 1ermai et le 30 juin 2021 (trois prévenus)
c.d) Le poste «Etude du dossier» compte 4h30 à une période peu active de la procédure, si bien que lon se représente mal à quoi ces heures ont servi. Il sera donc retiré3h00. Pour le surplus, le relevé dactivités est admis.
Phase n.4 entre le 1erjuillet et le 1erdécembre 2021 (trois prévenus)
c.e) Le poste «Etude du dossier» qui compte 4h45 est admis. En revanche le poste «Correspondance» qui sélève à 5h30 doit être réduit de1h35, après avoir retiré les courriels de 5 et 10 minutes aux trois prévenus et qui se rapportent vraisemblablement à des transmissions de documents et à dautres brèves prises de contacts qui ne se concernent certainement pas lactivité de lavocat, mais davantage celle du secrétariat ; un autre courriel de 30 minutes adressé au seul C.________ dont on ne voit pas la nécessité à ce stade de la procédure ne peut pas non plus être indemnisé.
Phase n.5 entre le 17 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 (trois prévenus).
c.f) Le poste «Etude du dossier» qui compte 1h40 est admis, sous réserve dune intervention de 30 minutes intitulée « Suivi du dossier, défense pénale » dont on ne voit pas exactement la nécessité. Le poste «Recherches» qui sélève à 2h15 ne peut pas être admis, en ce que les recherches juridiques facturées se rapportent à la question dune défense conjointe, au conflit dintérêts et au mandat conjoint qui sont autant de sujets connus des avocats brevetés et expérimentés. Du poste «Correspondance» doivent être retirés 15 minutes soit une lettre de transmission de pièces de 5 minutes et 10 minutes se rapportant aux honoraires et à la facturation. En tout, ce sont3h00qui sont supprimées à ce titre.
Phase n.6 entre le 1erjanvier et le 28 février 2022 (C.________)
c.g) Lactivité alléguée, de 6h45, peut être admise intégralement, en retenant que 2h55 ont été comptées pour létude du dossier et 1h45 pour des recherches juridiques sur des questions ayant trait à la procédure pénale.
Phase n.7 entre le 1erjanvier et le 28 février 2022 (C.________)
c.h) Lactivité alléguée, de 9h00, peut être admise, sous réserve de contacts téléphoniques excessifs (2h25) que lon pourra réduire de 2h00. Le poste «Correspondance» (2h30) est également trop important, il peut être réduit de 1h30. On enlèvera donc3h30à ce titre. On retiendra également que 3h50 ont été comptées pour létude du dossier.
Sous total
c.i) Vu ce qui précède, sagissant des cinq premiers mémoires dhonoraires qui portent sur 73h50, il convient de retirer 18h45, ce qui porte le total des heures admises à 55h05. Comme les mandataires des appelants lont proposé, ce poste qui se rapporte à la défense des trois prévenus sera divisé par trois. On retient que, pour la défense de C.________, lactivité de Avocat_1 a été de 18h20 entre le 27 octobre 2020 et le 31 décembre
2021. Sajoutent à cela les mémoires n. 6 et 7 qui font état de 15h45 et dont il convient de retirer 3h30. Jusquau 28 février 2022, cest donc un total de 30h35 qui sera pris en compte (18h20 + 12h15).
Phase n.8 entre le 1ermars et le 10 juin 2022 (C.________)
c.j) Lactivité alléguée représente 19h45. La rubrique «Etude du dossier» recense des activités davocat à raison de 14h00. Ce temps est quelque peu exagéré et tient compte dune préparation de laudience de 11h00 qui doit être réduite de 2h00 au moins. Il ne peut pas être tenu compte du poste «Correspondance» qui comprend 1h00 pour les raisons qui ont déjà été exposées précédemment (brefs courriels se rapportant principalement à des transmissions de documents). Le poste «Téléphone» est aussi trop conséquent, à ce stade de la procédure ; il semble que 1h00 auraient pu suffire. En tout, cest une durée de4h00qui doit être retirée du décompte qui pour le reste peut être approuvé.
Calcul de lindemnité 429 al. 1 let. a CPP
c.k) Entre le 27 octobre 2020 et le 13 juin 2022, lactivité de Avocat_1 est prise en considération à hauteur de 50h10 (30h35 +15h35[soit 19h45 - 4h00] + 4h00 daudience devant le tribunal de police). Sajoutent à cela le temps de présence (45 min.) à laudience de lecture de jugement du 22 août 2022 et un entretien dun quart dheure avec C.________. En première instance, les heures davocat sont donc de 51h10, ce qui représente 51h10 à 300 francs de lheure et donc un total dhonoraires de 15'350 francs. La TVA se monte à 1'182 francs. Les frais effectifs sont admis à raison de 1'056 francs auxquels sajoutent 342 francs de frais de déplacement, ce qui donne 17'930 francs. Pour la défense de C.________ en première instance, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP serait en principe de 8'965 francs (17'930/2), compte tenu du sort de la cause.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de A.________
d.a) Pour son activité davocat de choix de A.________, Avocat_2 a déposé un mémoire dhonoraires de 59h00 au tarif de 300 francs de lheure représentant 20'084.55 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 27 octobre 2020 et début
2024. Le relevé dactivités de Avocat_2 comprend deux volets distincts :
a) 24h35 qui ont été déployée par Avocat_1 et b) 34h25 par Avocat_2, ce qui donne un total de 59h00. Les 24h35 ont été repris du mémoire dhonoraires de Avocat_1. Il correspond à la somme des cinq premiers relevés dactivité, divisée par trois (73h50/3). Compte tenu du mode de défense largement commun qui a été choisi par les trois prévenus dont les avocats se sont largement concertés, il ny a pas lieu de considérer que Avocat_2, puisse prétendre à une rémunération plus élevée que celle qui a été admise pour Avocat_1. Il lui sera également alloué une activité de 51h10, étant entendu que 1h25 se rapporte à 2024 ce qui sexplique par le fait que le jugement attaqué a été expédié aux parties seulement le 24 septembre 2024, ce qui aura une très légère influence sur le taux de TVA à retenir. Les honoraires admis sélèvent donc à francs 17'933 francs (51.166 x 300 = 15'350 ; frais effectifs : 1056 francs ; frais de déplacement 342 francs ; TVA 15'350 x 7.71 % = 1'185). Compte tenu du sort de la cause, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP qui revient à Avocat_2 se monte à 8'966.50 francs.
d.b) Se pose encore éventuellement la question de savoir à combien se monterait la part des honoraires de Avocat_1 pour la défense, en son temps, de A.________, si daventure les avocats de A.________ et de B.________ avaient imaginé une rétrocession dune partie de leur indemnité 429 CPP en faveur de Avocat_1, ainsi que pourrait le laisser supposer la formulation du mémoire dhonoraires de Avocat_2. Au moment de se prononcer au sujet de la rémunération de Avocat_1, les 24h35 des cinq premières périodes de facturation ont été admises à raison de 18h21, quil en doit en aller de même avec les 24h35 que Avocat_2 a alléguées pour lactivité de Avocat_1 (18h21 représente 1101 min. ou 18.35h). Cela représente 5505 francs dhonoraires (18.35 x 300) auxquels sajoutent des frais. Les frais effectifs facturés par Avocat_1 sélevaient à 1'056 francs pour le tout. 18h21 représente le 35.86 % des heures admises ; il convient donc dappliquer ce taux aux frais effectifs réclamés par Avocat_1, ce qui donnera 378.70 francs (35.86 % x1056). Sur le mémoire dhonoraires de Avocat_2, revient donc à Avocat_1 la somme de 6308 francs (5505 + 378.70 francs de frais et 423.90 francs de TVA à 7.7 % = 6'307.60 francs). Il en ressort que, sur lindemnité 429 CPP qui sera allouée à Avocat_2, 3154 francs (6'307 : 2) correspondent à la part de dite indemnité qui se rapporte à la période pendant laquelle Avocat_1 défendait aussi A.________.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de B.________
e.a) Pour son activité davocat de choix de B.________, Avocat_3 a déposé un mémoire dhonoraires de 50h15 au tarif de 312 francs de lheure représentant 17'875.63 francs, frais, débours et TVA compris et couvrant une période comprise entre le 10 janvier 2022 et le 24 novembre 2025. Compte tenu du mode de défense largement commun qui a été choisi par les trois prévenus dont les avocats se sont largement concertés, il ny a pas lieu de considérer que Avocat_3 puisse prétendre à une rémunération plus élevée que celle qui a été admise pour Avocat_1 et la fondation M.________, pour le calcul des indemnités selon larticle 429 al. 1 let. a qui leur ont été allouées pour la défense de leurs clients. Selon la jurisprudence, il nest pas abusif, dans des situations similaires, dopérer une comparaison des mémoires dhonoraires, afin de déterminer le caractère raisonnable de lactivité dun défenseur doffice (par exemple : FR, 502 2015 543), ce raisonnement peut être repris au moment de calculer lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let a CPP. Il conviendra dallouer à Avocat_3 une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP de 8'966.50 francs (17'933/2). Si éventuellement se posait la question de savoir à combien se monterait la part de cette indemnité qui reviendrait à Avocat_1 pour la défense, en son temps, de B.________, si daventure les avocats de A.________ et de B.________ étaient convenus dune rétrocession dune part de leur indemnité 429 CPP en faveur de Avocat_1, il conviendrait de se référer également au considérant 12.d.b.
Correctifs (art. 83 al. 1 CPP) opéré sur le dispositif
f) La Cour pénale a décidé dallouer les mêmes indemnités 429 al. 1 let. a CPP pour la défense des trois prévenus. Selon les calculs qui précèdent, il est apparu que dite indemnité doit être arrêtée à 8'966.50 francs et non à 8'965.75, ce qui représente une différence infime, due probablement à une erreur de calcul dont la portée est heureusement insignifiante.
Les frais de la procédure et les indemnités en deuxième instance
Frais de procédure
g) Les appels des prévenus et celui de la partie plaignante sont partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 6'000 francs. Les prévenus, qui, ayant été acquitté, obtiennent gain de cause sur la question de leur culpabilité mais succombent sagissant des conclusions civiles doivent en répondre solidairement en partie. De son côté la partie lésée a obtenu gain de cause au sujet de la question de principe de son droit à une indemnisation, mais pour un montant sensiblement moindre que ses conclusions principales. Compte tenu du sort de la cause, les appelants sacquitteront de leur part des frais de justice qui est arrêtée à 3000 francs ; le solde étant laissé à la charge de lÉtat (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP).
Indemnité au sens de larticle 433 CPP
h) La partie plaignante qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 7'537.30 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 21h50. Lactivité déployée par Avocat_4, prise dans son ensemble peut être approuvée sauf en ce qui concerne le temps daudience estimé auquel il convient de retrancher 4h00, ce qui réduit lindemnité admise à 6'175.25 francs. Vu le sort de la cause, il convient de condamner les prévenus solidairement au règlement de la moitié de cette somme (418 al. 2 CPP).
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de C.________
i.a) C.________ qui a procédé en appel et obtenu partiellement gain de cause, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Le mémoire dhonoraires de Avocat_1 se rapporte à un montant de 4'426.70 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 13h00 à 300 francs de lheure peut être approuvé sans autre remarque si ce nest quil convient dy ajouter les 7h00 pour sa participation à laudience du 25 novembre 2025 devant la Cour pénale. Lactivité déployée par Avocat_1 sélève donc à 6'696.80 francs (7h x 300 francs = 2'100 francs ; TVA = 170.10 francs ; honoraires réclamés, mais ne comprenant pas le temps daudience = 4'426.70 francs). Compte tenu du sort de la cause, lindemnité 429 al. 1 let. a CPP due à Avocat_1 pour la défense en appel de C.________ est réduite de moitié.
Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la défense de A.________ et B.________
i.b) A.________ et B.________ qui ont procédé en appel et obtenu partiellement gain de cause, ont aussi droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Le mémoire dhonoraires de Avocat_2, qui fait état dune rémunération de 4'037.52 francs, frais et TVA compris, correspond à une activité effectuée à raison de 12h15 à 300 francs de lheure auxquels il convient dajouter les 7h00 de participation à laudience du 25 novembre 2025 devant la Cour pénale, ce qui fait un total de 6'307.60 francs.
Le mémoire dhonoraires de Avocat_3 fait état dune rémunération de 9'430.40 francs, frais et TVA compris, correspondant à 25h05 davocat à 312 francs de lheure, y compris la participation à laudience précitée. Compte tenu du mode de défense largement commun et comme il ny a pas lieu de considérer que la défense de lun des trois prévenus eût présenté des difficultés inédites qui nauraient pas été présentes au moment daborder la défense des deux autres, la comparaison des trois mémoires dhonoraires montre que Avocat_1 et Avocat_2 ont facturé hors temps daudience des durées dintervention similaires à 1h15 près. En revanche, le mémoire de Avocat_3 compte douze heures de plus que ceux ces deux autres confrères, ce qui ne sexplique pas. Tout bien pesé, on fixera une indemnité 429 CPP qui sera identique pour la défense des trois prévenus. Elle sera calculée fondée sur le mémoire présenté par Avocat_1 et arrêtée à la moitié de ses honoraires qui se montent à 6'696.80 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 1ss CP, 80ss, 84 al. 2 CC, 32ss, 41ss, 50 al. 1 CO ; 122, 126 al. 1 let. b, 418 al. 2, 426, 428, 429 et 433 CPP
I.Les appels deC.________, B.________ et A.________ sont partiellement admis.
II.Lappel de la Fondation D.________ est partiellement admis.
III.Il est constaté une violation du principe de célérité au stade de la procédure devant le tribunal de police et en appel.
IV.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 22 août 2022 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte C.________, B.________ et A.________ de linfraction de gestion déloyale aggravée au sens de larticle 158 ch. 1 al. 3 CP supposée avoir été commise à Z.________ et en tout autre lieu entre le 12 juillet 2019 et le 26 mars 2020, au préjudice de la Fondation D.________.
2.Admet partiellement les conclusions civiles déposées,le 10 juin 2022, par la Fondation D.________ et, conséquemment,condamne solidairementC.________, B.________ et A.________ au paiement de 66'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 25 mars 2020 en faveur de la Fondation D.________ et renvoie pour toute autre ou plus ample conclusion la lésée à agir devant les tribunaux civils.
3.Met à la charge de C.________, B.________ et A.________ leur part des frais de la cause, arrêtée à 2'200 francs, lesquels en répondront solidairement ; le solde des frais de 2'135 francs restent à la charge de lEtat.
4.Alloue àC.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
5.Alloue àB.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
6.Alloue àA.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à8'966.50 francs(art. 429 al. 1 let. a CPP).
V.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 6000 francs, sont mis à la charge deC.________, B.________ et A.________ qui en répondent solidairementà hauteur de 3000 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
VI.C.________, B.________ et A.________ sont condamnés à verser àla Fondation D.________la somme de 3'087.60 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dappel (art. 433 CPP)
VII.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de C.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_1.
VIII.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de B.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_3.
IX.Une indemnité de 3'348.40 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense de A.________ en deuxième instance est allouée à Avocat_2.
X.Le présent jugement est notifié à A.________, par Avocat_2, à B.________, par Avocat_3, à C.________, par Avocat_1, à la Fondation D.________, par Avocat_4, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à lOffice fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment dargent, à Berne.
Neuchâtel, le 26 novembre 2025