Erwägungen (4 Absätze)
E. 23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors duquel A.________ avait agressé C.________, en le frappant de plusieurs coups de poing peu de temps après que ce dernier avait refusé de lui donner une cigarette dans un bar. A.________ a causé à sa victime une contusion cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de multiples contusions ayant engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines.
Le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, dont à déduire 84 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le 13 mars 2019) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a révoqué le sursis accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été suspendues au profit dune mesure institutionnelle de placement au sens de larticle 59 al. 2 CP.
Pour prononcer la mesure institutionnelle, le tribunal criminel sest notamment fondé sur une expertise psychiatrique du Dr D.________, datée du 1erfévrier 2019, qui retient que A.________ souffre dune schizophrénie paranoïde et dune utilisation de cannabis nocive pour la santé, que ce trouble peut être traité avec une pharmacothérapie et des approches éducatives et psychosociales, que ce traitement est de longue haleine et nécessite un éloignement du milieu de vie actuel ainsi quune abstinence aux toxiques, quil est susceptible de diminuer le risque de récidive en réduisant de manière importante les idées délirantes de lintéressé, que le principal problème est que celui-ci ne se sent pas malade et nie son état morbide. En lien avec la médication, lexpert indique notamment ce qui suit : «Le traitement de la schizophrénie associe la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et psychosociale. Le choix de lantipsychotique doit être effectué autant que faire se peut de concert avec le patient. Il sagit notamment de soupeser lutilité du médicament par rapport à ses effets secondaires et délaborer des solutions individuelles avec le patient. Pour les patients présentant un premier épisode psychotique dans le cadre dune schizophrénie, il est conseillé de choisir un antipsychotique dit de deuxième génération».
Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, A.________ a été placé en détention provisoire dès le 19 décembre 2018, avant dexécuter dès le 13 mars 2019 de façon anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle dans létablissement pénitentiaire [1].
B.Après avoir été placé dans un établissement au sens de larticle 59 al. 2 CP, soit le foyer E.________, puis le foyer F.________, A.________ a été libéré conditionnellement dès le 1erdécembre 2022 (avec un délai dépreuve de 2 ans), par décision de lOESP du 25 novembre 2022, astreint à une assistance de probation et au respect de règles de conduite.
LOESP a fondé sa décision sur une expertise psychiatrique du 8 avril 2022 rédigée par le Dr K.________, qui a retenu que le prévenu souffrait toujours de schizophrénie, mais que celle-ci était en rémission, que lévolution du trouble psychopathologique avait été globalement très favorable dans la mesure où le prévenu ne présentait plus de symptômes actifs de son trouble, quil était toujours sous traitement et devait le rester encore un certain temps avant de pouvoir être considéré comme guéri, quil y avait bon espoir que létat actuel de lintéressé perdure avec une prise en charge adéquate, que, si celui-ci niait toujours la maladie, il reconnaissait toutefois que le traitement laidait à renouer avec ses émotions, à contrôler son impulsivité et à structurer ses journées, quune réinsertion professionnelle paraissait possible, que le risque de récidive était modéré, quil pourrait se concrétiser si la médication était arrêtée, sil y avait de nouvelles consommations de produits cannabiques et si lintéressé perdait ses repères et quun traitement ambulatoire serait suffisant à condition quil soit respecté et surveillé. Lexpertise soulignait ainsi en particulier que labsence de produits toxiques était une condition cardinale de lévolution favorable de A.________ et que labsence de risque de récidive dépendait essentiellement de la bonne observance du traitement psychiatrique, en particulier de la médication à prendre.
C.Dès avril 2023, A.________ a commencé à prendre sa médication en dents-de-scie, ce qui a eu pour conséquence que sa situation sest dégradée.
D.En mai 2023, A.________ a pris part à une altercation avec un voisin qui sétait plaint du comportement bruyant du prénommé. Il a menacé son voisin de le «planter». Quelques jours plus tard, il lui a asséné plusieurs coups au visage. La victime, qui était tombée à terre, saignait légèrement. À la suite de la plainte déposée par le voisin, A.________ a été hospitalisé au centre psychiatrique [aa] de mai à août 2023. À cette occasion, une médication par injection a été organisée et, au moment de sa sortie, un réseau très serré a été mis en place, le prénommé intégrant dès août 2023 un appartement à Z.________. Lhospitalisation a mis en lumière que A.________ consommait de la méthamphétamine, ce quune analyse réalisée en novembre 2023 a confirmé. A.________ a eu plusieurs contacts avec le service de probation. Il a également rencontré chaque semaine ses thérapeutes. De plus, il a bénéficié du suivi dun référent psychosocial et dune infirmière à domicile. Depuis lété 2023, une injection par dépôt est réalisée par les intervenants thérapeutiques. A.________ sy est soumis volontairement. Il a fréquenté de manière plus ou moins régulière latelier G.________.
E.Ensuite, la situation de A.________ sest passablement dégradée et, en raison de deux comportements agressifs, il a perdu sa place aux ateliers G.________. Il a été contrôlé positif aux amphétamines. Les thérapeutes ont toutefois estimé quune réintégration dans la mesure de larticle 59 CP nétait pas encore nécessaire. Cette opinion a été partagée par lOESP.
Le 12 février 2024, le tribunal criminel, qui a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples et de menaces pour les faits de mai 2023, a finalement renoncé à ordonner sa réintégration dans la mesure de larticle 59 CP en considérant labsence détablissement adapté pour lintéressé et le fait que ni lOESP ni les thérapeutes ne préconisaient une telle réintégration. Il a en revanche prononcé un avertissement, tout en prolongeant dune année le délai dépreuve de la libération conditionnelle.
F.LOESP a ensuite mis en évidence de nombreuses difficultés dans le cadre de laccompagnement de A.________. Une altercation a eu lieu avec le concierge de son immeuble. Il a aussi adopté des comportements déplacés, voire violents, avec les collaborateurs de son curateur. LOESP a communiqué à A.________ deux rappels concernant les conditions de la libération conditionnelle.
Le 21 juin 2024, A.________ sest vu rappeler par son thérapeute, le Dr H.________, chef de la filière de la psychiatrie légale du centre psychiatrique [aa], la nécessité de réintroduire sa médication. A.________ a alors asséné une gifle à son thérapeute, ainsi quun violent coup de poing au visage. Le médecin a subi au moins une semaine darrêt de travail. Dans la suite de ces événements, A.________ a été hospitalisé dans le cadre dun placement à des fins dassistance au centre psychiatrique [aa]. Le 23 juin 2024, il a toutefois quitté létablissement sans autorisation.
Le 28 juin 2024, deux criminologues (dont lun est responsable de lunité dévaluation pénale, soit lune des quatre entités de lOESP) ont rendu un rapport libellé «Réévaluation risque de violence A.________ (1994)». Dans leur «Formulation finale du risque», ils ont fait les constats suivants :
«Le facteur de risque fondamental et central ( ) est letrouble mental. Ce dernier exerce un rôle dans les motivations à passer à lacte violent, désinhibe le comportement de A.________ et déstabilise sa pensée ainsi que ses processus décisionnels. Ceci est mis en évidence dès le départ (cf. expertises) dans son dossier. Lorsquil est médiqué adéquatement (et en dehors des phases dadaptation à de nouvelles molécules), lintéressé adopte un comportement plus stable. La problématique réside principalement dans le fait quil demeure anosognosique, et quil lutte régulièrement contre limpératif de prendre sa médication. Depuis 2023, Les tentatives de passer à une médication administrée per os [par voie buccale] (qui ont eu lieu suite à des pressions / comportements de chantage de A.________ [ ]) se sont soldées par une péjoration de sa situation.
Lintéressé présente également une problématique demanque de compliance en matière de surveillance, ayant tendance à refuser le cadre (les règles auxquelles il est soumis) et à manifester une attitude négative face aux intervenants (not. en tentant dexercer des pressions pour que les choses se déroulent comme il le souhaite). Confronté à un refus ou à de la frustration, il monte en tension et en agressivité (avec comme point culminant un passage à lacte violent contre son psychiatre). Lintéressé se montre en parallèle très demandeur (plusieurs appels par semaine à sa gestionnaire), tant pour décharger ses émotions que pour revendiquer des choses, ce qui signe un important besoin daccompagnement quil nest toutefois pas en mesure de reconnaître.
Le fait que lintéressé ait initié uneconsommation de crystal metha également contribué aux récidives violentes (deux agressions en 2023 et 2024). Pour rappel, cette dernière est susceptible dimpacter négativement la médication antipsychotique. Ses effets sur le comportement violent sont également documentés dans des études.
Ainsi, sur foi de lexamen de la HCR-20, nous concluons que le risque de réitération de passage à lacte violent de même nature que les actes récemment commis (altercation physique, coups de poings, menaces) doit être considéré comme actuellement élevé, et potentiellement imminent. Lintéressé est susceptible de sen prendre à quiconque, en raison de son interprétativité et de son sentiment de persécution (symptômes de sa maladie, actuellement décompensée). Il est à craindre que lintéressé se sente de plus en plus acculé, tandis que ses compétences de coping et de résolution de problèmes sont largement carencées.
Force est de constater que le cadre actuellement mis en uvre autour de A.________ ne saurait plus être considéré comme suffisant pour adresser ses besoins criminogènes. Dun point de vue criminologique, un placement en milieu institutionnel (au minimum temporaire) semble simposer comme nécessaire, ceci afin de permettre à lintéressé de se couper de ses consommations de crystal et de réintroduire une médication par voie injectable. Ces deux éléments semblent indispensables afin de rétablir sa stabilité psychique et dinfluer positivement sur le risque de violence (considéré comme élevé actuellement).»
G.Le curateur de A.________ a pris contact avec lOESP pour lui communiquer quil était dans lintérêt de son pupille quune révocation de sa libération conditionnelle intervienne.
On relèvera ici que des rappels au cadre avait déjà été adressés à A.________ les 16 mai, 21 juillet,
E. 24 novembre 2023, ainsi que les 31 mai et 21 juin 2024.
Le 9 juillet 2024, lOESP a saisi le tribunal criminel et proposé dordonner la réintégration de A.________ dans lexécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle.
H.Dans sa décision du 2 septembre 2024, le tribunal criminel a constaté que les règles de conduite de la décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 navaient pas été respectées, que lintéressé sétait en effet rendu coupable de lésions corporelles simples et de menaces en mai 2023 au préjudice de J.________ (voisin), que A.________ sétait retrouvé sans activité, même occupationnelle, quil avait causé de façon régulière des difficultés avec ses voisins, quune altercation avait eu lieu avec son concierge, quil sen était pris à son curateur et aux employés de ce dernier, quil avait agressé physiquement son thérapeute le 21 juin 2024 que, malgré une décision de placement à des fins dassistance, il avait fugué à au moins deux reprises, quil ne sétait pas rendu à au moins deux occasions aux entretiens prévus avec lOESP, surtout, quil refusait de se soumettre à son traitement médicamenteux et quil consommait des stupéfiants (cannabis et amphétamines), que les violations des règles de conduite, qui devaient être qualifiées de nombreuses et régulières, étaient graves, ce dautant plus quelles sétaient reproduites malgré des avertissements de lOESP et du tribunal criminel lui-même.
Toujours selon le tribunal criminel, la crainte que lintéressé commette de nouvelles infractions devait être tenue pour sérieuse. En ce sens, lexpertise psychiatrique du 8 avril 2022 retenait quun risque de récidive ne pourrait se concrétiser que si A.________ refusait de prendre son traitement médicamenteux et consommait des produits toxiques, que ces deux conditions étaient réunies, que lisolement social de A.________ ne faisait quaccentuer le risque sérieux de récidive, que celui-ci sétait concrétisé, que le prénommé pouvait se montrer très violent, que les criminologues de lOESP (selon leur évaluation du 28 juin 2024) relevaient quun placement institutionnel, au minimum temporaire, était nécessaire pour que lintéressé puisse cesser ses consommations de stupéfiants et réintroduire une médication par voie injectable, deux éléments indispensables pour retenir sa stabilité psychique et influencer positivement le risque de violence, que, dans son avis du 4 juillet 2024, le centre psychiatrique [aa] faisait état dun risque non négligeable de comportements hétéro-agressifs nécessitant une surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir lefficacité du suivi thérapeutique, que, dans un rapport du 25 juin 2024, le Dr H.________ avait également relevé que lampleur des troubles psychiques rencontrés par A.________ représentait une entrave importante à toute inscription dans un projet de réinsertion sociale, que lalliance thérapeutique demeurait fragile et que les consommations de substances de type crystalmeth posaient des problèmes.
Le tribunal criminel a ainsi considéré que la réintégration dans lexécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) devait être ordonnée. Il a précisé, sagissant de lexécution de la mesure de traitement institutionnel, que la compétence de placer lintéressé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ou au contraire dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement dexécution des mesures (art. 59 al. 2 CP) appartenait à lautorité dexécution. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était néanmoins souhaitable que le tribunal criminel sexprime dans les considérants de son jugement, mais non dans son dispositif, sur la nécessité ou non dexécuter la mesure en milieu fermé et quil recommande le cas échéant une telle modalité dexécution, de manière non contraignante à lautorité dexécution. Enfin, le tribunal criminel a considéré que, nonobstant le risque sérieux de récidive, il napparaissait pas nécessaire, à ce stade du moins, que A.________ exécute la mesure en milieu fermé au sens de larticle 59 al. 3 CP.
I.Dans sa déclaration dappel du 13 septembre 2024, A.________ reproche au tribunal criminel une constatation inexacte des faits au sens de larticle 398 al. 3 let. b CPP. Il considère que le tribunal criminel a apprécié les faits de manière erronée en ne tenant notamment pas compte de son interrogatoire, ainsi que des recommandations des médecins.
Lappelant est davis quil convient de revenir sur le contexte dans lequel il a, en juin 2024, asséné une gifle et un coup de poing à son thérapeute, avec lequel il a rencontré certaines difficultés. Déjà à maintes reprises, il avait indiqué à celui-ci que ladministration de neuroleptiques par injections qui lui était préconisée ne lui convenait pas, que cela lui provoquait dimportants effets secondaires, notamment des troubles cognitifs et de lapathie. Il se trouvait dailleurs en rémission selon lexpertise du Dr K.________ datant de 2022, avec une évolution du trouble psychopathologique très favorable et une disparition des symptômes actifs de son trouble. Lappelant relève quil sest opposé uniquement à une médication par injection, soit une mesure figurant parmi les plus attentatoires aux droits et aux libertés, mais non pas à une médication par voie orale. Cette mise en contexte permet dexpliquer sa réaction et de comprendre quil sest senti acculé par la proposition de son thérapeute. Il sest excusé auprès de celui-ci à réitérées reprises pour son comportement et il a encore formulé des regrets lors de laudience du 30 août 2024. Il met également en évidence quil sest rendu spontanément à la police après cet épisode, que le thérapeute na pas porté plainte pour les faits dont il a été victime et que le président de lAPEA, le 8 juillet 2024, a relevé que A.________ semblait être revenu à de meilleurs sentiments, quil acceptait dorénavant son hospitalisation sur un mode volontaire et manifestait son accord pour la reprise de la médication.
Lappelant relève également que les professionnels de la santé ont toujours indiqué quune incarcération serait délétère pour lui et quune réintégration dans la mesure de larticle 59 CP nétait pas nécessaire. Ces points nont, de lavis de lappelant, pas été pris en compte par le tribunal criminel dans la décision attaquée, alors même quils sont essentiels dans lanalyse de sa situation. Il ajoute quà ce jour, il nexiste aucune place disponible dans le peu détablissements permettant lexécution de la mesure de larticle 59 CP. Dès lors, le prononcé de la réintégration dans la mesure de larticle 59 CP conduirait inévitablement à ce que lexécution de la mesure soit effectuée dans un établissement de détention, soit un milieu inadapté, ce qui rendrait la réintégration dans la mesure de larticle 59 CP particulièrement néfaste pour lui. A.________ a dailleurs débuté sa consommation de stupéfiants lors de ses séjours en foyer, pour compenser la souffrance quil éprouvait lors de son placement. Un retour dans un tel foyer ne pourrait dès lors que contribuer à faire perdurer son addiction, ce qui irait dans le sens contraire du but même du prononcé dune telle mesure. Pour lappelant, un suivi addictologique serait parfaitement approprié et il devrait être ordonné en lieu et place de sa réintégration.
J.Au cours de la procédure dappel, les éléments suivants sont ressortis :
·Une décision disciplinaire du 24 novembre 2024 selon laquelle lappelant est sanctionné pour avoir proféré des menaces graves contre un codétenu, ainsi que pour insubordination et incivilités à lencontre du personnel de létablissement pénitentiaire. La décision mentionne que le comportement de lappelant semble se dégrader, quil ne paraît pas prendre conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et quil ne reconnaît ceux-ci quen partie.
·Un rapport dévénement du 28 novembre 2024 qui retranscrit une discussion tenue par les collaborateurs de létablissement avec le prévenu. Celui-ci sen veut davoir frappé son médecin, mais ajoute : «après il est normal que je lai fait car il ne faut pas confondre violence et tristesse». Ce quil a fait «est tout à fait humain». Pour linstant, il discute avec le psychiatre, mais sil nest pas écouté et que lon continue à lui donner des médicaments quil ne désire pas, il est normal quil finisse par le frapper. Il nest pas violent, mais au bout dun moment, il est normal dagir par la force.
·Une décision disciplinaire du 29 décembre 2024 sanctionnant lappelant qui a posé sa main dans la neige, sest ensuite placé derrière un codétenu (L.________) et la frappé violemment par surprise à larrière de la tête. Suite au choc, la victime sest écroulée par terre. Lappelant la alors frappée une nouvelle fois et est parti. Les collaborateurs de létablissement pénitentiaire ont ajouté quil ne sagissait pas de la première fois que lappelant avait recours à la violence, quil ne souhaitait pas prendre position sur les faits et quil ne semblait pas prendre la mesure de ses actes.
·Un document daté du 17 janvier 2025 prolongeant les mesures de sûreté particulières prononcées le 3 janvier 2025. Ces mesures (incluant la consignation en cellule et la promenade seul) sont destinées à protéger lappelant dautres codétenus, victimes de celui-ci, qui souhaitent sen prendre à lui. Les collaborateurs de létablissement ont indiqué quen raison de ses agissements, lappelant risquait des représailles de la part de ses codétenus, quil y avait un risque pour lui, mais aussi pour ceux-ci, que lappelant était «en rupture médicamenteuse depuis plusieurs semaines», et quil semblait «monter en tension depuis un moment, ayant prononcé un nombre considérable de menaces à lencontre dautrui».
K.La Cour pénale a tenu audience le 6 février 2025.
Interrogé, A.________ a notamment expliqué quil avait arrêté de prendre tous ses médicaments avant décembre 2024. Il avait fallu du temps pour le sevrage, mais, depuis deux à trois semaines, cela allait mieux. Il dormait bien et ses journées étaient structurées. Il a ajouté quen août 2024, lOESP lui avait dit quil serait réintégré seulement jusquau mois doctobre 2024. Il nétait pas malade, nétait pas psychotique et il ne prenait pas de médicaments. Après avoir décrit ce qui avait été à lorigine de lagression de son codétenu, A.________ a expliqué, en lien avec les coups donnés au Dr H.________, quil nétait pas daccord depuis 2020 avec la médication qui provoquait des effets secondaires «lourds et chiants pour une personne de son âge», une diminution de la libido et une fatigue générale. Il sétait orienté vers les stupéfiants pour être plus éveillé au travail, avoir des érections, etc. Après lagression de son voisin, on lui avait fait des injections pendant plus de neuf mois. Il avait alors vécu un véritable enfer. Pour lui, son geste (au préjudice du Dr H.________) était justifié ; il fallait bien comprendre lensemble des circonstances ayant conduit à alourdir sa charge émotionnelle. Il ne considérait toutefois pas que son comportement était licite. Dailleurs, il sen était excusé auprès du Dr H.________ à plusieurs reprises. A.________ a soutenu que, selon le tribunal criminel, il aurait dû sortir de prison depuis le 2 décembre 2024. Si cela avait été respecté, il ny aurait pas eu ensuite notamment lagression de L.________. Il nétait pas daccord avec les conclusions du Dr K.________. Concernant les déclarations quil avait faites devant cet expert, A.________ a déclaré quil avait adapté son discours pour avoir une expertise qui lui était favorable. Les psychiatres voulaient le ramener dans le passé. Lui souhaitait aller de lavant et ne plus vivre des événements traumatiques. Il ne voulait plus discuter de ce qui sétait passé, à moins dy être contraint. Il nétait pas violent ou potentiellement violent. Si cela avait peut-être été le cas durant son sevrage, il avait aujourdhui à nouveau des rêves, était mieux pour dessiner et ne se sentait plus enfermé en lui-même ; il lui suffisait de fermer les yeux pour se sentir calme. À lextérieur, il ne serait plus violent, à moins de tomber sur des personnes violentes. Il a encore expliqué que lun de ses projets de vie était de suivre un cours de diététique. Il disposait déjà dun diplôme dinstructeur de fitness, ce qui lui permettrait de se réintégrer dans le monde du travail. Il voulait séloigner de la consommation de stupéfiants, revoir sa famille et certains amis, avoir une vie normale (faire la cuisine, regarder la télévision, etc.). Sil était maître de sa vie, il ny aurait aucun suivi de probation. En létat (suivi par lOESP), il ne voulait pas être contraint de prendre une médication. Il navait pas besoin de soutien pour ne plus consommer. En particulier, il ne voulait pas quon lui impose de se rendre à Addiction Neuchâtel, car il ne consommait plus rien.
Dans sa plaidoirie, la mandataire de lappelant a repris pour lessentiel largumentation figurant dans la déclaration dappel du 13 septembre 2024. Elle a en particulier souligné que lincarcération de A.________ avait un effet délétère sur lui, ce qui était confirmé par le Dr H.________, ainsi que par les récentes décisions disciplinaires prononcées par létablissement pénitentiaire à lencontre de lappelant. Celui-ci avait, pour contrer les effets secondaires de sa médication, pris des amphétamines et cela avait produit un cercle vicieux, alors même quune évolution positive avait été constatée. Depuis trois mois, lappelant avait arrêté de prendre des médicaments et il ny avait plus eu daccident. La réintégration, qui devait rester lultima ratio, ne pouvait pas être prononcée dans les circonstances de lespèce. Il convenait également de garder à lesprit que, pour les troubles liés à laddiction, les rechutes faisaient partie du cheminement normal de la personne dépendante. Le dossier ne contenait aucune analyse du risque de récidive et, malgré lévolution en dents-de-scie de lappelant, les signaux étaient positifs. Un retour en arrière briserait toute évolution favorable, alors que lappelant avait des projets. La situation actuelle nétait finalement pas différente de celle ayant conduit à la décision du 12 janvier 2024 du tribunal criminel dans laquelle les juges, faisant usage de la proportionnalité, navaient pas prononcé la réintégration au motif quaucune institution appropriée ne pourrait prendre en charge lappelant. La mandataire a, en substance, confirmé les conclusions prises dans la déclaration dappel.
Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a indiqué quil ne partageait pas loptimisme manifesté dans lappel. Une année auparavant, le ministère public avait déjà relevé tous les risques susceptibles de se concrétiser en labsence dune réintégration (consommation de stupéfiants, absence doccupation, etc.) et lexistence dun risque de récidive important. Laisance verbale de A.________ cachait le déni des faits, ainsi que celui de sa propre situation médicale. En janvier 2024, lOESP navait pas requis la réintégration de A.________. Un mois plus tard, celui-ci consommait des amphétamines et la réintégration nétait toujours pas dactualité. On vivait avec un risque énorme depuis une année. Depuis la décision du tribunal criminel du 12 janvier 2024, les craintes du ministère public sétaient réalisées : médication en dents-de-scie ; violences (à lencontre du Dr H.________) ; fugue dans le cadre du placement à des fins dassistance, etc. La réintégration simposait, lintégralité du cadre existant autour de lappelant sétant dégradée. Il convenait de le placer dans une structure (art. 59 CP) qui devait nécessairement être un milieu fermé. Le choix de létablissement appartenait toutefois à lOESP. Il nétait pas exact de dire quil nexistait pas de structure adaptée en Suisse romande. Des établissements pouvaient être désignés, aussi bien en milieu fermé (Curabilis) quen milieu ouvert (Les Platanes). Le risque de récidive devait être contenu et la réintégration de lappelant simposait.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel de A.________ est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
Les moyens de preuve requis par lappelant et les trois dossiers sollicités dans sa déclaration dappel (deux dossiers du tribunal criminel et un dossier de lAPEA) sont joints au dossier de la Cour pénale.
Les pièces remises par le Service pénitentiaire, transmises aux parties au fur et à mesure de leur réception, sont également jointes au dossier, de même que les pièces déposées par la défense au début de laudience des débats.
4.Le tribunal criminel a présenté de manière claire les règles gouvernant la question de la réintégrationdans la mesure institutionnelle. On peut y renvoyer (cf. art. 82 al. 4 CPP). On se limitera ici à rappeler les critères principaux à prendre en compte.
En lespèce, il ne sagit pas de prononcer une condamnation pour une nouvelle infraction commise par le prévenu, mais de déterminer si son comportement doit entraîner sa réintégration dans la mesure institutionnelle à laquelle il a été soumise lors dune précédente condamnation. Dans ces circonstances, il sagit dexaminer les hypothèses visées par les alinéas 4 et 6 de larticle62a CP.
En vertu de larticle62a al. 4 CP, sil est sérieusement à craindre quen raison de son comportement durant le délai dépreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à larticle 64 al. 1 CP, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de lautorité dexécution. En lespèce, les éléments au dossierne sont pas suffisants pour retenir lexistence dun risque sérieux que lappelant ne commette une des infractions prévues à larticle 64 al. 1 CP.
Larticle62a al. 6 CPrenvoie à larticle 95 al. 3 à 5 CP si la personne libérée conditionnellement se soustrait à lassistance de probation ou viole les règles de conduite. Les conséquences ne sont pas très différentes de ce qui prévaut en cas de nouvelle infraction (cf. art. 62a al. 1 CP) ou de comportement dangereux (cf. art.62a al. 4 CP). Là aussi, la réintégration ou lexécution dune peine privative de liberté est possible (cf. art. 95 al. 5 CP), en plus de conséquences moins lourdes (nouvelles règles de conduites, prolongation du délai dépreuve, avertissements, etc.) (cf.Perrier Depeursinge/Reymond, in CR CP I, 2021, n. 10 ad art. 62a).
Larticle 95 al. 3 à 5 CP est aussi applicable lorsque lassistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées, cest-à-dire selon le Tribunal fédéral, également lorsquelle nest plus à même dassurer la sécurité publique que lauteur ait suivi les règles ou non (cf.Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n.
E. 26 ad art. 62a et les réf. cit.).
La réintégration dans la mesure, visée par larticle 95 al. 5 CP, doit être ordonnée par le juge. Il sagit des conséquences qui portent le plus atteinte aux droits de lintéressé. Elles ne peuvent être prononcées que lorsque son manque de coopération fait conclure à un pronostic particulièrement défavorable (cf.Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 27 ad art. 62a et les réf. cit.). Le seul élément factuelde la commission dune nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de révocation à lui seul. Pour que le juge puisse effectivement prononcer une révocation de la libération conditionnelle, il faut encore quil y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à lépreuve. Autrement dit, la commission dun crime ou dun délit ne peut entraîner une réintégration que si elle dénote le risque que lintéressé commette de nouvelles infractions(cf.Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 89 et les réf. cit.).
5.Dans sa décision du 2 septembre 2024, le tribunal criminel a décrit les faits pertinents de la cause de manière complète et il a effectué une appréciation consciencieuse de lévolution et de la situation actuelle du prévenu. Il nest pas utile de paraphraser les considérants en question et la Cour pénale fait sien létat de fait établi par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPP). On apportera seulement quelques compléments ci-après, dans la mesure nécessaire pour répondre aux moyens soulevés par lappelant.
5.1La défense considère que le tribunal criminel na pas tenu compte, comme il aurait dû le faire,du contextedans lequel lappelant a, en juin 2024, asséné une gifle et un coup de poing au Dr H.________, son thérapeute. Lappelant entend justifier son comportement en expliquant quil avait indiqué à son médecin que ladministration de neuroleptiques par injections ne lui convenait pas et quelle lui provoquait dimportants effets secondaires.
Si le Dr H.________, lorsquil sest entretenu avec A.________, a évoqué la nécessité de réintroduire une médication, cest précisément parce que le prénommé, dès avril 2023, a commencé à prendre celle-ci par voie orale en dents-de-scie. Dès mars 2024, il a ensuite refusé de poursuivre la prise de son médicament par injection. La nécessité dun traitement médicamenteux adéquat avait été affirmée par lexpert D.________, déjà en 2019, et lexpert K.________, en 2022, a confirmé que ce traitement donnait des résultats et souligné que, pour que lévolution de lappelant soit favorable, celui-ci devait impérativement sabstenir de consommer des produits toxiques ; toujours selon lexpert, son absence de récidive dépendait essentiellement de la bonne observance du traitement psychiatrique, en particulier de la médication à prendre.
Ainsi, même si lappelant assurait parfois quil voulait reprendre sa médication, la situation était tout sauf claire à ce sujet. Cest dans ces circonstances que le Dr H.________ a rappelé à lappelant la nécessité de lui administrer une médication et quil lui a indiqué quà défaut, une hospitalisation devrait être envisagée. On ne saurait en aucun cas voir dans ce contexte la moindre justification des coups portés par lappelant à lencontre de son thérapeute. La réaction violente de lappelant témoigne plutôt de sa propension à faire usage de la force lorsque les propos tenus par un de ses interlocuteurs (ici : son médecin) nentrent pas dans sa manière de voir.
Tant les avis médicaux que les faits démontrent quen labsence de médication adaptée, lappelant peut se montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au visage et de manière particulièrement agressive :
·Le 12 février 2024, lappelant a déjà été condamné pour avoir asséné plusieurs coups de poing au visage de lun de ses voisins (cf. supra let. D et E).
·Il a ensuite eu une altercation avec le concierge de son immeuble, ainsi que des altercations verbales violentes dans les locaux communs.
·Il sest aussi rendu à létude de son curateur avec lequel il est entré en conflit. Si, dans ce dernier cas, la situation est alors restée sous contrôle, cest probablement parce que le personnel a fermé létude et na pas répondu ou ouvert à lintéressé, qui a tout de même arraché la plaque portant la mention des heures douverture de létude.
·Le 29 décembre 2024, lappelant a encore montré que son impulsivité nétait en rien diminuée, suite à ses précédents de violence (visant son thérapeute). Au moment de sa promenade au sein de létablissement pénitentiaire qui laccueille, lappelant sest placé derrière un autre détenu. Il a frappé celui-ci violemment par surprise à larrière de la tête. La victime sest écroulée par terre et lappelant en a profité pour le frapper une nouvelle fois avant de séloigner.
5.2Lappelant estime aussi que le jugement attaqué ne tient pas suffisamment compte du fait quil sestexcusé à réitérées reprisesauprès de son thérapeute et quil a encore formulé des regrets sagissant de son comportement lors de laudience du
E. 30 août 2024.
Si on ne peut exclure que, au moment où elles ont été présentées, les excuses pouvaient manifester un élan sincère de la part du prévenu, elles ne peuvent être considérées comme lexpression dune réelle prise de conscience. À cet égard, on peut en effet constater, à la lecture du rapport dévénement du 28 novembre 2024 rédigé par le service pénitentiaire, que lappelant confie quil sen veut davoir frappé son médecin, mais que, si on continue à lui administrer des médicaments quil ne désire pas, il est normal quil finisse par le frapper. Il précise quil nest pas violent, mais quau bout dun moment, il est normal dagir par la force. Lappelant a encore manifesté son absence de prise de conscience devant le tribunal criminel : sil a agressé son thérapeute au sein dun établissement de soins, cest suite à «un malentendu» (pour reprendre les termes de lappelant devant la présidente du tribunal criminel).
5.3Contrairement à ce que pense lappelant, il nest pas déterminant que le thérapeute naitpas souhaité porter plaintesuite à son agression. Le raisonnement de lappelant tombe à faux, peu importe la perspective sous laquelle on lexamine.
Dun point de vue dogmatique tout dabord, il serait faux de considérer que lagression dont lappelant est lauteur aurait juridiquement moins de poids au motif que la victime na pas déposé de plainte. En application de larticle62a al. 6 CP, il ne sagit pas de raisonner en fonction de léventuelle infraction commise (linfraction étant entendue comme lun des comportements pénalement répréhensibles visés dans les dispositions spéciales du Code pénal), mais, comme on la vu, de prendre en compte l «élément factuel de la commission dune nouvelle infraction», parmi lensemble des circonstances pertinentes, pour apprécier le comportement du prévenu et sa dangerosité pour la société.
Dun point de vue factuel ensuite, on ne peut tirer, de la réaction du thérapeute après lagression, aucun enseignement utile pour comprendre le comportement de lappelant au moment où il sen est pris à son médecin. Labsence de plainte du thérapeute peut dailleurs avoir de multiples raisons. On peut notamment imaginer que celui-ci nentendait pas accabler davantage son patient ou quil le tenait pour pénalement irresponsable.
5.4Lappelant insiste sur le fait que le prononcé dune réintégration conduirait à ce que la mesure au sens de larticle 59 CP soitexécutée dans un établissement de détention,qui serait parfaitement inadapté pour lui.
Sil appartient au juge pénal de prononcer laréintégration dans lexécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), la compétence de placer lintéressé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ou au contraire dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement dexécution des mesures (art. 59 al. 2 CP) appartient à lautorité dexécution. Il est néanmoins souhaitable, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le juge pénal sexprime dans les considérants de son jugement (non dans son dispositif) sur la nécessité ou non dexécuter la mesure en milieu fermé et quil recommande le cas échéant une telle modalité dexécution, de manière non contraignante à lautorité dexécution. Cest en ce sens que le tribunal criminel a considéré que, nonobstant le risque sérieux de récidive, il napparaissait pas nécessaire, à ce stade du moins, que A.________ exécute la mesure en milieu fermé au sens de larticle 59 al. 3 CP.
On comprend dès lors que lappelant craint que le prononcé dune réintégration le conduise à exécuter sa mesure (cf. art. 59 CP) dans un établissement de détention (étant sous-entendu que lOESP le placerait dans un milieu fermé au sens de larticle 59 al. 3 CP).Lappelant critique cette approche devant la Cour pénale.
Sur léventuelle violation du droit, il convient de rappeler que larticle58 al. 2 CP prévoit, certes, que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux articles 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. Toutefois, en introduisant, à l'article 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ;ATF 142 IV 1cons. 2.4.3 ; arrêt du TF du12.11.2021 [6B_1069/2021]cons. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (cf. notamment arrêts du TF du11.03.2022 [6B_1322/2021]cons. 2.5.2 et les arrêts cités ; du25.10.2017 [6B_154/2017]cons. 2 concernant la prison de Champ-Dollon et du22.09.2015 [6B_705/2015]cons. 1.4.2 concernant l'exécution d'un internement aux EPO).
On ne saurait dès lors pas conclure que lexécution dune mesure prévue à larticle 59 CP dans un milieu carcéral serait en soi contraire au droit.
Sur le caractère prétendument inadapté, voire délétère, de lexécution de cette mesure dans un établissement pénitentiaire, largumentation de la défense revient à inverser la cause et leffet (cf. déjà en 2019 : «Par courrier du 12.2.2019, A.________ a contesté, par lintermédiaire de son avocat, le diagnostic de schyzophrénie, estimant que sa détention, et surtout les conditions de cette détention, sont à lorigine de ses actuels problèmes de santé»). En réalité, le risque que lappelant ne commette, sil venait à rester en liberté conditionnelle, de nouvelles agressions du type de celles perpétrées ces dernières années, reste dactualité. Lappelant persiste à contester le diagnostic posé par les experts ainsi que la partie du traitement impliquant la prise dune médication adéquate (cf. déjà devant lexpert D.________), alors même que celle-ci est indispensable pour diminuer sensiblement le risque de récidive. Cela est préoccupant et risque de dissuader, en létat, les établissements de soins daccueillir le prévenu, même sils sont plus aptes que la prison à permettre une amélioration de létat de santé de lintéressé. Cela étant, on ne peut pas considérer que létat de santé de lappelant soit suffisamment stabilisé pour envisager, comme il le demande, le maintien de sa libération conditionnelle avec un traitement ambulatoire, des obligations à légard de lOESP et un travail qui lui serait imposé.
5.5Uneévaluation du risque de violence(cf. le rapport y relatif du 28 juin 2024 figurant dans le dossier de lOESP, établi par deux criminologues, lun deux étant responsable de lunité dévaluation pénale) révèle que le cadre posé à lappelant pour la durée de sa libération conditionnelle ne peut être considéré comme suffisant «pour adresser ses besoins criminogènes». Du point de vue criminologique, un placement en milieu institutionnel est nécessaire pour que lintéressé puisse couper ses consommations de crystal et quune médication par voie injectable soit réintroduite. Ces deux exigences sont indispensables pour assurer sa stabilité psychique et influencer positivement le risque de violence du prévenu.
Lavis émis le 4 juillet 2024 par le centre psychiatrique [aa], à lattention de lOESP, fait état dun «risque non négligeable de comportement hétéro-agressif nécessitant une surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir la sécurité et lefficacité du suivi thérapeutique».
Il saute dès lors aux yeux que lappelant présente un risque de récidive important, qui ne peut être jugulé par un simple traitement ambulatoire comprenant une médication, dont lappelant a souvent remis en cause, de manière virulente, le fondement et les modalités. En ce sens, une hospitalisation ponctuelle (si nécessaire au cours du traitement ambulatoire) ne serait daucune aide, lappelant ayant quoi quil en soit déjà montré quil avait lhabitude de fuguer sil était soumis à un «cadre» trop lâche.
6.Lapplication faite par le tribunal criminel des articles62a al. 6et 95 al. 3 à 5 CP sur la base des faits retenus doit être confirmée. Le prononcé de la réintégration dans la mesure institutionnelle du prévenu ne peut être remis en cause. Cette conclusion ne résulte pas seulement de lagression commise par lappelant à lencontre de son thérapeute. Le comportement de lappelant dans son ensemble fait la démonstration de lexistence dune réduction sensible des perspectives de succès de la mise à lépreuve. Le risque de commettre des nouvelles infractions sest dailleurs concrétisé, une première fois au préjudice du Dr H.________, et, une seconde fois, au détriment dun autre détenu, agressé par lappelant durant sa promenade dans la cour de létablissement pénitentiaire [2].
7.On constatera encore que lappelant a lui-même indiqué, devant la Cour pénale, quil ne prenait plus aucune médication. Il ny a ici pas lieu de remettre en question lexistence même du traitement institutionnel prévu à larticle 59 CP, qui nest pas discutée, seule la question de la réintégration faisant lobjet de la procédure dappel. Cela étant, la situation du prévenu appelle les observations suivantes.
En labsence de tout traitement médicamenteux, la question de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 59 CP) se posera inévitablement (cf. art. 62c al. 1 CP) et, avec elle, le cas échéant, la nécessité éventuelle de prononcer un internement (cf. art. 62c al. 4 et 64 CP) dans lhypothèse où une prise en charge par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte ne serait pas envisageable (cf. art. 62c al. 5 CP).
Dans ce contexte, on relèvera aussi quune mesure thérapeutique forcée nest pas exclue par la jurisprudence en présence dun condamné qui naurait pas le discernement pour les questions relatives à sa santé, qui souffre dune grave maladie mentale, qui est anosognosique et qui a refusé sa médication sans raison objective, alors même que cette posture risque de gravement desservir ses intérêts en rendant ses perspectives de libération illusoires (cf.ATF 130 IV 49cons. 3.3 ;127 IV 154cons. 3 et 4 ; sur la question de la proportionnalité, cf. arrêt du TF du16.10.2019 [6B_1091/2019]cons. 4.4).
8.Il découle des considérations qui précèdent que lappelant doit rester en détention pour des motifs de sûreté jusquà lentrée en force du présent jugement, vu le risque de récidive imminent et la nature des biens juridiques à protéger (intégrité physique des tiers).
9.En définitive, lappel doit être rejeté et la décision du 2 septembre 2024 du tribunal criminel confirmée.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de lappelant qui succombe.
10.Il convient de fixer lindemnité davocate doffice due à la mandataire de lappelant. Celle-ci a remis à la Cour pénale un mémoire dhonoraires dun montant de 4'112.65 francs (frais et TVA inclus), pour une activité dune durée totale de 19h42. Le temps consacré aux contacts avec lappelant (entretiens [3h50] ; correspondances [1h30] ; téléphones [0h36], soit un total de 5h56) sera comptabilisé (de manière assez large) à hauteur de 3h00 (soit une déduction de 2h56). Il est rappelé à ce sujet que les contacts avocat-justiciable sont limités à ce qui est nécessaire à la bonne exécution du mandat sur le plan juridique (et non à un accompagnement social). Certains postes correspondant à une activité administrative (déjà rémunérée dans le tarif horaire de lavocate doffice) ou qui, à défaut de précisions, peuvent être raisonnablement considérés comme tels , ainsi que les correspondances qui ne concernent pas directement le mandat doffice, ne seront pas pris en compte (entretiens : 05.09.2024 ; correspondances : 18.09.2024 ; 03.10.2024 ; 03.10.2014 ; 04.11.2024 ; téléphones : 30.08.2024 ; 03.10.2024 ; 03.10.2024 ; 18.10.2024 ; 05.11.2024 ; 23.01.2025). Pour ces postes, il sera déduit 1h11. Le temps effectif de laudience des débats, un peu supérieur à la durée comptabilisée par la mandataire dans son mémoire, peut être compensé avec le temps (un peu excessif) compté pour la rédaction de la déclaration dappel et létude du dossier (y compris préparation de laudience). En définitive, cest une durée de 15h35 (19h42 2h56 1h11) quil convient de rémunérer. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'805 francs, auquel il convient dajouter 140.25 francs (pour les frais forfaitaires de 5 %), ainsi que, sur la somme en résultant (2'945.25 francs), 238.60 francs (pour la TVA de 8,1 %). Lindemnité due à Me M.________ pour son mandat doffice est ainsi fixée à 3'183.85 francs. Elle est entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 59, 62a al. 6 CP, 135, 426, 428 CPP
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.La détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusquà lentrée en force du présent jugement.
4.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
5.Lindemnité due par lEtat à Me M.________, mandataire doffice de A.________, est fixée à 3'183.85 francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable intégralement par celui-ci.
6.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP. 2023.100), au Tribunal criminel des Montages et du Val-de-Ruz (CRIM.2023.39), au même lieu et à lOESP, au même lieu, copie pour information à Me N.________.
Neuchâtel, le 27 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________, né en 1994, coupable dinfractions aux articles 123 ch. 1, 129, 177 et 181 CP, le 17 décembre 2018, de même que notamment aux articles 123 ch. 1 et 144 ch. 1 CP, entre les 22 et 23 août 2018.
Les faits survenus le 17 décembre 2018 concernaient une altercation entre A.________ et son frère B.________, né en 2000. Le tribunal criminel a retenu que, alors que A.________ était énervé de ne pas parvenir à installer une nouvelle télévision chez sa mère, il sen était pris violemment à son frère, lorsque celui-ci était rentré à la maison. Il lavait injurié, menacé, notamment avec un chandelier, puis un couteau. B.________ voulant quitter lappartement, A.________ lavait attrapé et serré pour lempêcher de partir. Il lavait saisi à la gorge et appuyé avec une main sur le cou, jusquà ce que son frère soit sur le sol. Il lui avait alors donné un coup sec dans les côtes. Il lui avait à nouveau saisi le cou et serré celui-ci avec les deux mains, au point que B.________ avait perdu sa voix et quil avait eu limpression de mourir. Le prénommé était resté longtemps au sol pour reprendre son esprit et son souffle. A.________ avait alors demandé à son frère de le regarder et de venir sassoir à table, sinon il le tuerait. Il lavait menacé pour quil ne parle pas de ce qui sétait passé à leur mère. Peu avant, alors que son frère était encore au sol, A.________ avait menacé de se suicider et, après avoir baissé son pantalon, il sétait coupé volontairement la cuisse au moyen dun couteau. B.________ avait quitté lappartement à larrivée de sa mère et A.________ sétait immédiatement calmé. Le tribunal criminel na pas suivi la version donnée par le prévenu, qui nétait pas crédible, celui-ci ayant expliqué quils avaient simplement agi «comme deux frangins. Maman est arrivé et les deux on sest calmé et on sest mis à table avec une grosse émotion sur le cur». Sagissant de létranglement, A.________ considérait que son frère avait «fait mine dêtre un peu mou», avant dajouter : «Je sais que tenir quelquun dix secondes au cou ça calme bien. Je préférais ça par rapport à mon petit frère que de donner des coups».
Les faits survenus les 22 et 23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors duquel A.________ avait agressé C.________, en le frappant de plusieurs coups de poing peu de temps après que ce dernier avait refusé de lui donner une cigarette dans un bar. A.________ a causé à sa victime une contusion cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de multiples contusions ayant engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines.
Le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, dont à déduire 84 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le 13 mars 2019) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a révoqué le sursis accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été suspendues au profit dune mesure institutionnelle de placement au sens de larticle 59 al. 2 CP.
Pour prononcer la mesure institutionnelle, le tribunal criminel sest notamment fondé sur une expertise psychiatrique du Dr D.________, datée du 1erfévrier 2019, qui retient que A.________ souffre dune schizophrénie paranoïde et dune utilisation de cannabis nocive pour la santé, que ce trouble peut être traité avec une pharmacothérapie et des approches éducatives et psychosociales, que ce traitement est de longue haleine et nécessite un éloignement du milieu de vie actuel ainsi quune abstinence aux toxiques, quil est susceptible de diminuer le risque de récidive en réduisant de manière importante les idées délirantes de lintéressé, que le principal problème est que celui-ci ne se sent pas malade et nie son état morbide. En lien avec la médication, lexpert indique notamment ce qui suit : «Le traitement de la schizophrénie associe la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et psychosociale. Le choix de lantipsychotique doit être effectué autant que faire se peut de concert avec le patient. Il sagit notamment de soupeser lutilité du médicament par rapport à ses effets secondaires et délaborer des solutions individuelles avec le patient. Pour les patients présentant un premier épisode psychotique dans le cadre dune schizophrénie, il est conseillé de choisir un antipsychotique dit de deuxième génération».
Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, A.________ a été placé en détention provisoire dès le 19 décembre 2018, avant dexécuter dès le 13 mars 2019 de façon anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle dans létablissement pénitentiaire [1].
B.Après avoir été placé dans un établissement au sens de larticle 59 al. 2 CP, soit le foyer E.________, puis le foyer F.________, A.________ a été libéré conditionnellement dès le 1erdécembre 2022 (avec un délai dépreuve de 2 ans), par décision de lOESP du 25 novembre 2022, astreint à une assistance de probation et au respect de règles de conduite.
LOESP a fondé sa décision sur une expertise psychiatrique du 8 avril 2022 rédigée par le Dr K.________, qui a retenu que le prévenu souffrait toujours de schizophrénie, mais que celle-ci était en rémission, que lévolution du trouble psychopathologique avait été globalement très favorable dans la mesure où le prévenu ne présentait plus de symptômes actifs de son trouble, quil était toujours sous traitement et devait le rester encore un certain temps avant de pouvoir être considéré comme guéri, quil y avait bon espoir que létat actuel de lintéressé perdure avec une prise en charge adéquate, que, si celui-ci niait toujours la maladie, il reconnaissait toutefois que le traitement laidait à renouer avec ses émotions, à contrôler son impulsivité et à structurer ses journées, quune réinsertion professionnelle paraissait possible, que le risque de récidive était modéré, quil pourrait se concrétiser si la médication était arrêtée, sil y avait de nouvelles consommations de produits cannabiques et si lintéressé perdait ses repères et quun traitement ambulatoire serait suffisant à condition quil soit respecté et surveillé. Lexpertise soulignait ainsi en particulier que labsence de produits toxiques était une condition cardinale de lévolution favorable de A.________ et que labsence de risque de récidive dépendait essentiellement de la bonne observance du traitement psychiatrique, en particulier de la médication à prendre.
C.Dès avril 2023, A.________ a commencé à prendre sa médication en dents-de-scie, ce qui a eu pour conséquence que sa situation sest dégradée.
D.En mai 2023, A.________ a pris part à une altercation avec un voisin qui sétait plaint du comportement bruyant du prénommé. Il a menacé son voisin de le «planter». Quelques jours plus tard, il lui a asséné plusieurs coups au visage. La victime, qui était tombée à terre, saignait légèrement. À la suite de la plainte déposée par le voisin, A.________ a été hospitalisé au centre psychiatrique [aa] de mai à août 2023. À cette occasion, une médication par injection a été organisée et, au moment de sa sortie, un réseau très serré a été mis en place, le prénommé intégrant dès août 2023 un appartement à Z.________. Lhospitalisation a mis en lumière que A.________ consommait de la méthamphétamine, ce quune analyse réalisée en novembre 2023 a confirmé. A.________ a eu plusieurs contacts avec le service de probation. Il a également rencontré chaque semaine ses thérapeutes. De plus, il a bénéficié du suivi dun référent psychosocial et dune infirmière à domicile. Depuis lété 2023, une injection par dépôt est réalisée par les intervenants thérapeutiques. A.________ sy est soumis volontairement. Il a fréquenté de manière plus ou moins régulière latelier G.________.
E.Ensuite, la situation de A.________ sest passablement dégradée et, en raison de deux comportements agressifs, il a perdu sa place aux ateliers G.________. Il a été contrôlé positif aux amphétamines. Les thérapeutes ont toutefois estimé quune réintégration dans la mesure de larticle 59 CP nétait pas encore nécessaire. Cette opinion a été partagée par lOESP.
Le 12 février 2024, le tribunal criminel, qui a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples et de menaces pour les faits de mai 2023, a finalement renoncé à ordonner sa réintégration dans la mesure de larticle 59 CP en considérant labsence détablissement adapté pour lintéressé et le fait que ni lOESP ni les thérapeutes ne préconisaient une telle réintégration. Il a en revanche prononcé un avertissement, tout en prolongeant dune année le délai dépreuve de la libération conditionnelle.
F.LOESP a ensuite mis en évidence de nombreuses difficultés dans le cadre de laccompagnement de A.________. Une altercation a eu lieu avec le concierge de son immeuble. Il a aussi adopté des comportements déplacés, voire violents, avec les collaborateurs de son curateur. LOESP a communiqué à A.________ deux rappels concernant les conditions de la libération conditionnelle.
Le 21 juin 2024, A.________ sest vu rappeler par son thérapeute, le Dr H.________, chef de la filière de la psychiatrie légale du centre psychiatrique [aa], la nécessité de réintroduire sa médication. A.________ a alors asséné une gifle à son thérapeute, ainsi quun violent coup de poing au visage. Le médecin a subi au moins une semaine darrêt de travail. Dans la suite de ces événements, A.________ a été hospitalisé dans le cadre dun placement à des fins dassistance au centre psychiatrique [aa]. Le 23 juin 2024, il a toutefois quitté létablissement sans autorisation.
Le 28 juin 2024, deux criminologues (dont lun est responsable de lunité dévaluation pénale, soit lune des quatre entités de lOESP) ont rendu un rapport libellé «Réévaluation risque de violence A.________ (1994)». Dans leur «Formulation finale du risque», ils ont fait les constats suivants :
«Le facteur de risque fondamental et central ( ) est letrouble mental. Ce dernier exerce un rôle dans les motivations à passer à lacte violent, désinhibe le comportement de A.________ et déstabilise sa pensée ainsi que ses processus décisionnels. Ceci est mis en évidence dès le départ (cf. expertises) dans son dossier. Lorsquil est médiqué adéquatement (et en dehors des phases dadaptation à de nouvelles molécules), lintéressé adopte un comportement plus stable. La problématique réside principalement dans le fait quil demeure anosognosique, et quil lutte régulièrement contre limpératif de prendre sa médication. Depuis 2023, Les tentatives de passer à une médication administrée per os [par voie buccale] (qui ont eu lieu suite à des pressions / comportements de chantage de A.________ [ ]) se sont soldées par une péjoration de sa situation.
Lintéressé présente également une problématique demanque de compliance en matière de surveillance, ayant tendance à refuser le cadre (les règles auxquelles il est soumis) et à manifester une attitude négative face aux intervenants (not. en tentant dexercer des pressions pour que les choses se déroulent comme il le souhaite). Confronté à un refus ou à de la frustration, il monte en tension et en agressivité (avec comme point culminant un passage à lacte violent contre son psychiatre). Lintéressé se montre en parallèle très demandeur (plusieurs appels par semaine à sa gestionnaire), tant pour décharger ses émotions que pour revendiquer des choses, ce qui signe un important besoin daccompagnement quil nest toutefois pas en mesure de reconnaître.
Le fait que lintéressé ait initié uneconsommation de crystal metha également contribué aux récidives violentes (deux agressions en 2023 et 2024). Pour rappel, cette dernière est susceptible dimpacter négativement la médication antipsychotique. Ses effets sur le comportement violent sont également documentés dans des études.
Ainsi, sur foi de lexamen de la HCR-20, nous concluons que le risque de réitération de passage à lacte violent de même nature que les actes récemment commis (altercation physique, coups de poings, menaces) doit être considéré comme actuellement élevé, et potentiellement imminent. Lintéressé est susceptible de sen prendre à quiconque, en raison de son interprétativité et de son sentiment de persécution (symptômes de sa maladie, actuellement décompensée). Il est à craindre que lintéressé se sente de plus en plus acculé, tandis que ses compétences de coping et de résolution de problèmes sont largement carencées.
Force est de constater que le cadre actuellement mis en uvre autour de A.________ ne saurait plus être considéré comme suffisant pour adresser ses besoins criminogènes. Dun point de vue criminologique, un placement en milieu institutionnel (au minimum temporaire) semble simposer comme nécessaire, ceci afin de permettre à lintéressé de se couper de ses consommations de crystal et de réintroduire une médication par voie injectable. Ces deux éléments semblent indispensables afin de rétablir sa stabilité psychique et dinfluer positivement sur le risque de violence (considéré comme élevé actuellement).»
G.Le curateur de A.________ a pris contact avec lOESP pour lui communiquer quil était dans lintérêt de son pupille quune révocation de sa libération conditionnelle intervienne.
On relèvera ici que des rappels au cadre avait déjà été adressés à A.________ les 16 mai, 21 juillet, 24 novembre 2023, ainsi que les 31 mai et 21 juin 2024.
Le 9 juillet 2024, lOESP a saisi le tribunal criminel et proposé dordonner la réintégration de A.________ dans lexécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle.
H.Dans sa décision du 2 septembre 2024, le tribunal criminel a constaté que les règles de conduite de la décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 navaient pas été respectées, que lintéressé sétait en effet rendu coupable de lésions corporelles simples et de menaces en mai 2023 au préjudice de J.________ (voisin), que A.________ sétait retrouvé sans activité, même occupationnelle, quil avait causé de façon régulière des difficultés avec ses voisins, quune altercation avait eu lieu avec son concierge, quil sen était pris à son curateur et aux employés de ce dernier, quil avait agressé physiquement son thérapeute le 21 juin 2024 que, malgré une décision de placement à des fins dassistance, il avait fugué à au moins deux reprises, quil ne sétait pas rendu à au moins deux occasions aux entretiens prévus avec lOESP, surtout, quil refusait de se soumettre à son traitement médicamenteux et quil consommait des stupéfiants (cannabis et amphétamines), que les violations des règles de conduite, qui devaient être qualifiées de nombreuses et régulières, étaient graves, ce dautant plus quelles sétaient reproduites malgré des avertissements de lOESP et du tribunal criminel lui-même.
Toujours selon le tribunal criminel, la crainte que lintéressé commette de nouvelles infractions devait être tenue pour sérieuse. En ce sens, lexpertise psychiatrique du 8 avril 2022 retenait quun risque de récidive ne pourrait se concrétiser que si A.________ refusait de prendre son traitement médicamenteux et consommait des produits toxiques, que ces deux conditions étaient réunies, que lisolement social de A.________ ne faisait quaccentuer le risque sérieux de récidive, que celui-ci sétait concrétisé, que le prénommé pouvait se montrer très violent, que les criminologues de lOESP (selon leur évaluation du 28 juin 2024) relevaient quun placement institutionnel, au minimum temporaire, était nécessaire pour que lintéressé puisse cesser ses consommations de stupéfiants et réintroduire une médication par voie injectable, deux éléments indispensables pour retenir sa stabilité psychique et influencer positivement le risque de violence, que, dans son avis du 4 juillet 2024, le centre psychiatrique [aa] faisait état dun risque non négligeable de comportements hétéro-agressifs nécessitant une surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir lefficacité du suivi thérapeutique, que, dans un rapport du 25 juin 2024, le Dr H.________ avait également relevé que lampleur des troubles psychiques rencontrés par A.________ représentait une entrave importante à toute inscription dans un projet de réinsertion sociale, que lalliance thérapeutique demeurait fragile et que les consommations de substances de type crystalmeth posaient des problèmes.
Le tribunal criminel a ainsi considéré que la réintégration dans lexécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) devait être ordonnée. Il a précisé, sagissant de lexécution de la mesure de traitement institutionnel, que la compétence de placer lintéressé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ou au contraire dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement dexécution des mesures (art. 59 al. 2 CP) appartenait à lautorité dexécution. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était néanmoins souhaitable que le tribunal criminel sexprime dans les considérants de son jugement, mais non dans son dispositif, sur la nécessité ou non dexécuter la mesure en milieu fermé et quil recommande le cas échéant une telle modalité dexécution, de manière non contraignante à lautorité dexécution. Enfin, le tribunal criminel a considéré que, nonobstant le risque sérieux de récidive, il napparaissait pas nécessaire, à ce stade du moins, que A.________ exécute la mesure en milieu fermé au sens de larticle 59 al. 3 CP.
I.Dans sa déclaration dappel du 13 septembre 2024, A.________ reproche au tribunal criminel une constatation inexacte des faits au sens de larticle 398 al. 3 let. b CPP. Il considère que le tribunal criminel a apprécié les faits de manière erronée en ne tenant notamment pas compte de son interrogatoire, ainsi que des recommandations des médecins.
Lappelant est davis quil convient de revenir sur le contexte dans lequel il a, en juin 2024, asséné une gifle et un coup de poing à son thérapeute, avec lequel il a rencontré certaines difficultés. Déjà à maintes reprises, il avait indiqué à celui-ci que ladministration de neuroleptiques par injections qui lui était préconisée ne lui convenait pas, que cela lui provoquait dimportants effets secondaires, notamment des troubles cognitifs et de lapathie. Il se trouvait dailleurs en rémission selon lexpertise du Dr K.________ datant de 2022, avec une évolution du trouble psychopathologique très favorable et une disparition des symptômes actifs de son trouble. Lappelant relève quil sest opposé uniquement à une médication par injection, soit une mesure figurant parmi les plus attentatoires aux droits et aux libertés, mais non pas à une médication par voie orale. Cette mise en contexte permet dexpliquer sa réaction et de comprendre quil sest senti acculé par la proposition de son thérapeute. Il sest excusé auprès de celui-ci à réitérées reprises pour son comportement et il a encore formulé des regrets lors de laudience du 30 août 2024. Il met également en évidence quil sest rendu spontanément à la police après cet épisode, que le thérapeute na pas porté plainte pour les faits dont il a été victime et que le président de lAPEA, le 8 juillet 2024, a relevé que A.________ semblait être revenu à de meilleurs sentiments, quil acceptait dorénavant son hospitalisation sur un mode volontaire et manifestait son accord pour la reprise de la médication.
Lappelant relève également que les professionnels de la santé ont toujours indiqué quune incarcération serait délétère pour lui et quune réintégration dans la mesure de larticle 59 CP nétait pas nécessaire. Ces points nont, de lavis de lappelant, pas été pris en compte par le tribunal criminel dans la décision attaquée, alors même quils sont essentiels dans lanalyse de sa situation. Il ajoute quà ce jour, il nexiste aucune place disponible dans le peu détablissements permettant lexécution de la mesure de larticle 59 CP. Dès lors, le prononcé de la réintégration dans la mesure de larticle 59 CP conduirait inévitablement à ce que lexécution de la mesure soit effectuée dans un établissement de détention, soit un milieu inadapté, ce qui rendrait la réintégration dans la mesure de larticle 59 CP particulièrement néfaste pour lui. A.________ a dailleurs débuté sa consommation de stupéfiants lors de ses séjours en foyer, pour compenser la souffrance quil éprouvait lors de son placement. Un retour dans un tel foyer ne pourrait dès lors que contribuer à faire perdurer son addiction, ce qui irait dans le sens contraire du but même du prononcé dune telle mesure. Pour lappelant, un suivi addictologique serait parfaitement approprié et il devrait être ordonné en lieu et place de sa réintégration.
J.Au cours de la procédure dappel, les éléments suivants sont ressortis :
·Une décision disciplinaire du 24 novembre 2024 selon laquelle lappelant est sanctionné pour avoir proféré des menaces graves contre un codétenu, ainsi que pour insubordination et incivilités à lencontre du personnel de létablissement pénitentiaire. La décision mentionne que le comportement de lappelant semble se dégrader, quil ne paraît pas prendre conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et quil ne reconnaît ceux-ci quen partie.
·Un rapport dévénement du 28 novembre 2024 qui retranscrit une discussion tenue par les collaborateurs de létablissement avec le prévenu. Celui-ci sen veut davoir frappé son médecin, mais ajoute : «après il est normal que je lai fait car il ne faut pas confondre violence et tristesse». Ce quil a fait «est tout à fait humain». Pour linstant, il discute avec le psychiatre, mais sil nest pas écouté et que lon continue à lui donner des médicaments quil ne désire pas, il est normal quil finisse par le frapper. Il nest pas violent, mais au bout dun moment, il est normal dagir par la force.
·Une décision disciplinaire du 29 décembre 2024 sanctionnant lappelant qui a posé sa main dans la neige, sest ensuite placé derrière un codétenu (L.________) et la frappé violemment par surprise à larrière de la tête. Suite au choc, la victime sest écroulée par terre. Lappelant la alors frappée une nouvelle fois et est parti. Les collaborateurs de létablissement pénitentiaire ont ajouté quil ne sagissait pas de la première fois que lappelant avait recours à la violence, quil ne souhaitait pas prendre position sur les faits et quil ne semblait pas prendre la mesure de ses actes.
·Un document daté du 17 janvier 2025 prolongeant les mesures de sûreté particulières prononcées le 3 janvier 2025. Ces mesures (incluant la consignation en cellule et la promenade seul) sont destinées à protéger lappelant dautres codétenus, victimes de celui-ci, qui souhaitent sen prendre à lui. Les collaborateurs de létablissement ont indiqué quen raison de ses agissements, lappelant risquait des représailles de la part de ses codétenus, quil y avait un risque pour lui, mais aussi pour ceux-ci, que lappelant était «en rupture médicamenteuse depuis plusieurs semaines», et quil semblait «monter en tension depuis un moment, ayant prononcé un nombre considérable de menaces à lencontre dautrui».
K.La Cour pénale a tenu audience le 6 février 2025.
Interrogé, A.________ a notamment expliqué quil avait arrêté de prendre tous ses médicaments avant décembre 2024. Il avait fallu du temps pour le sevrage, mais, depuis deux à trois semaines, cela allait mieux. Il dormait bien et ses journées étaient structurées. Il a ajouté quen août 2024, lOESP lui avait dit quil serait réintégré seulement jusquau mois doctobre 2024. Il nétait pas malade, nétait pas psychotique et il ne prenait pas de médicaments. Après avoir décrit ce qui avait été à lorigine de lagression de son codétenu, A.________ a expliqué, en lien avec les coups donnés au Dr H.________, quil nétait pas daccord depuis 2020 avec la médication qui provoquait des effets secondaires «lourds et chiants pour une personne de son âge», une diminution de la libido et une fatigue générale. Il sétait orienté vers les stupéfiants pour être plus éveillé au travail, avoir des érections, etc. Après lagression de son voisin, on lui avait fait des injections pendant plus de neuf mois. Il avait alors vécu un véritable enfer. Pour lui, son geste (au préjudice du Dr H.________) était justifié ; il fallait bien comprendre lensemble des circonstances ayant conduit à alourdir sa charge émotionnelle. Il ne considérait toutefois pas que son comportement était licite. Dailleurs, il sen était excusé auprès du Dr H.________ à plusieurs reprises. A.________ a soutenu que, selon le tribunal criminel, il aurait dû sortir de prison depuis le 2 décembre 2024. Si cela avait été respecté, il ny aurait pas eu ensuite notamment lagression de L.________. Il nétait pas daccord avec les conclusions du Dr K.________. Concernant les déclarations quil avait faites devant cet expert, A.________ a déclaré quil avait adapté son discours pour avoir une expertise qui lui était favorable. Les psychiatres voulaient le ramener dans le passé. Lui souhaitait aller de lavant et ne plus vivre des événements traumatiques. Il ne voulait plus discuter de ce qui sétait passé, à moins dy être contraint. Il nétait pas violent ou potentiellement violent. Si cela avait peut-être été le cas durant son sevrage, il avait aujourdhui à nouveau des rêves, était mieux pour dessiner et ne se sentait plus enfermé en lui-même ; il lui suffisait de fermer les yeux pour se sentir calme. À lextérieur, il ne serait plus violent, à moins de tomber sur des personnes violentes. Il a encore expliqué que lun de ses projets de vie était de suivre un cours de diététique. Il disposait déjà dun diplôme dinstructeur de fitness, ce qui lui permettrait de se réintégrer dans le monde du travail. Il voulait séloigner de la consommation de stupéfiants, revoir sa famille et certains amis, avoir une vie normale (faire la cuisine, regarder la télévision, etc.). Sil était maître de sa vie, il ny aurait aucun suivi de probation. En létat (suivi par lOESP), il ne voulait pas être contraint de prendre une médication. Il navait pas besoin de soutien pour ne plus consommer. En particulier, il ne voulait pas quon lui impose de se rendre à Addiction Neuchâtel, car il ne consommait plus rien.
Dans sa plaidoirie, la mandataire de lappelant a repris pour lessentiel largumentation figurant dans la déclaration dappel du 13 septembre 2024. Elle a en particulier souligné que lincarcération de A.________ avait un effet délétère sur lui, ce qui était confirmé par le Dr H.________, ainsi que par les récentes décisions disciplinaires prononcées par létablissement pénitentiaire à lencontre de lappelant. Celui-ci avait, pour contrer les effets secondaires de sa médication, pris des amphétamines et cela avait produit un cercle vicieux, alors même quune évolution positive avait été constatée. Depuis trois mois, lappelant avait arrêté de prendre des médicaments et il ny avait plus eu daccident. La réintégration, qui devait rester lultima ratio, ne pouvait pas être prononcée dans les circonstances de lespèce. Il convenait également de garder à lesprit que, pour les troubles liés à laddiction, les rechutes faisaient partie du cheminement normal de la personne dépendante. Le dossier ne contenait aucune analyse du risque de récidive et, malgré lévolution en dents-de-scie de lappelant, les signaux étaient positifs. Un retour en arrière briserait toute évolution favorable, alors que lappelant avait des projets. La situation actuelle nétait finalement pas différente de celle ayant conduit à la décision du 12 janvier 2024 du tribunal criminel dans laquelle les juges, faisant usage de la proportionnalité, navaient pas prononcé la réintégration au motif quaucune institution appropriée ne pourrait prendre en charge lappelant. La mandataire a, en substance, confirmé les conclusions prises dans la déclaration dappel.
Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a indiqué quil ne partageait pas loptimisme manifesté dans lappel. Une année auparavant, le ministère public avait déjà relevé tous les risques susceptibles de se concrétiser en labsence dune réintégration (consommation de stupéfiants, absence doccupation, etc.) et lexistence dun risque de récidive important. Laisance verbale de A.________ cachait le déni des faits, ainsi que celui de sa propre situation médicale. En janvier 2024, lOESP navait pas requis la réintégration de A.________. Un mois plus tard, celui-ci consommait des amphétamines et la réintégration nétait toujours pas dactualité. On vivait avec un risque énorme depuis une année. Depuis la décision du tribunal criminel du 12 janvier 2024, les craintes du ministère public sétaient réalisées : médication en dents-de-scie ; violences (à lencontre du Dr H.________) ; fugue dans le cadre du placement à des fins dassistance, etc. La réintégration simposait, lintégralité du cadre existant autour de lappelant sétant dégradée. Il convenait de le placer dans une structure (art. 59 CP) qui devait nécessairement être un milieu fermé. Le choix de létablissement appartenait toutefois à lOESP. Il nétait pas exact de dire quil nexistait pas de structure adaptée en Suisse romande. Des établissements pouvaient être désignés, aussi bien en milieu fermé (Curabilis) quen milieu ouvert (Les Platanes). Le risque de récidive devait être contenu et la réintégration de lappelant simposait.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel de A.________ est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
Les moyens de preuve requis par lappelant et les trois dossiers sollicités dans sa déclaration dappel (deux dossiers du tribunal criminel et un dossier de lAPEA) sont joints au dossier de la Cour pénale.
Les pièces remises par le Service pénitentiaire, transmises aux parties au fur et à mesure de leur réception, sont également jointes au dossier, de même que les pièces déposées par la défense au début de laudience des débats.
4.Le tribunal criminel a présenté de manière claire les règles gouvernant la question de la réintégrationdans la mesure institutionnelle. On peut y renvoyer (cf. art. 82 al. 4 CPP). On se limitera ici à rappeler les critères principaux à prendre en compte.
En lespèce, il ne sagit pas de prononcer une condamnation pour une nouvelle infraction commise par le prévenu, mais de déterminer si son comportement doit entraîner sa réintégration dans la mesure institutionnelle à laquelle il a été soumise lors dune précédente condamnation. Dans ces circonstances, il sagit dexaminer les hypothèses visées par les alinéas 4 et 6 de larticle62a CP.
En vertu de larticle62a al. 4 CP, sil est sérieusement à craindre quen raison de son comportement durant le délai dépreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à larticle 64 al. 1 CP, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de lautorité dexécution. En lespèce, les éléments au dossierne sont pas suffisants pour retenir lexistence dun risque sérieux que lappelant ne commette une des infractions prévues à larticle 64 al. 1 CP.
Larticle62a al. 6 CPrenvoie à larticle 95 al. 3 à 5 CP si la personne libérée conditionnellement se soustrait à lassistance de probation ou viole les règles de conduite. Les conséquences ne sont pas très différentes de ce qui prévaut en cas de nouvelle infraction (cf. art. 62a al. 1 CP) ou de comportement dangereux (cf. art.62a al. 4 CP). Là aussi, la réintégration ou lexécution dune peine privative de liberté est possible (cf. art. 95 al. 5 CP), en plus de conséquences moins lourdes (nouvelles règles de conduites, prolongation du délai dépreuve, avertissements, etc.) (cf.Perrier Depeursinge/Reymond, in CR CP I, 2021, n. 10 ad art. 62a).
Larticle 95 al. 3 à 5 CP est aussi applicable lorsque lassistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées, cest-à-dire selon le Tribunal fédéral, également lorsquelle nest plus à même dassurer la sécurité publique que lauteur ait suivi les règles ou non (cf.Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 26 ad art. 62a et les réf. cit.).
La réintégration dans la mesure, visée par larticle 95 al. 5 CP, doit être ordonnée par le juge. Il sagit des conséquences qui portent le plus atteinte aux droits de lintéressé. Elles ne peuvent être prononcées que lorsque son manque de coopération fait conclure à un pronostic particulièrement défavorable (cf.Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 27 ad art. 62a et les réf. cit.). Le seul élément factuelde la commission dune nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de révocation à lui seul. Pour que le juge puisse effectivement prononcer une révocation de la libération conditionnelle, il faut encore quil y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à lépreuve. Autrement dit, la commission dun crime ou dun délit ne peut entraîner une réintégration que si elle dénote le risque que lintéressé commette de nouvelles infractions(cf.Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 89 et les réf. cit.).
5.Dans sa décision du 2 septembre 2024, le tribunal criminel a décrit les faits pertinents de la cause de manière complète et il a effectué une appréciation consciencieuse de lévolution et de la situation actuelle du prévenu. Il nest pas utile de paraphraser les considérants en question et la Cour pénale fait sien létat de fait établi par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPP). On apportera seulement quelques compléments ci-après, dans la mesure nécessaire pour répondre aux moyens soulevés par lappelant.
5.1La défense considère que le tribunal criminel na pas tenu compte, comme il aurait dû le faire,du contextedans lequel lappelant a, en juin 2024, asséné une gifle et un coup de poing au Dr H.________, son thérapeute. Lappelant entend justifier son comportement en expliquant quil avait indiqué à son médecin que ladministration de neuroleptiques par injections ne lui convenait pas et quelle lui provoquait dimportants effets secondaires.
Si le Dr H.________, lorsquil sest entretenu avec A.________, a évoqué la nécessité de réintroduire une médication, cest précisément parce que le prénommé, dès avril 2023, a commencé à prendre celle-ci par voie orale en dents-de-scie. Dès mars 2024, il a ensuite refusé de poursuivre la prise de son médicament par injection. La nécessité dun traitement médicamenteux adéquat avait été affirmée par lexpert D.________, déjà en 2019, et lexpert K.________, en 2022, a confirmé que ce traitement donnait des résultats et souligné que, pour que lévolution de lappelant soit favorable, celui-ci devait impérativement sabstenir de consommer des produits toxiques ; toujours selon lexpert, son absence de récidive dépendait essentiellement de la bonne observance du traitement psychiatrique, en particulier de la médication à prendre.
Ainsi, même si lappelant assurait parfois quil voulait reprendre sa médication, la situation était tout sauf claire à ce sujet. Cest dans ces circonstances que le Dr H.________ a rappelé à lappelant la nécessité de lui administrer une médication et quil lui a indiqué quà défaut, une hospitalisation devrait être envisagée. On ne saurait en aucun cas voir dans ce contexte la moindre justification des coups portés par lappelant à lencontre de son thérapeute. La réaction violente de lappelant témoigne plutôt de sa propension à faire usage de la force lorsque les propos tenus par un de ses interlocuteurs (ici : son médecin) nentrent pas dans sa manière de voir.
Tant les avis médicaux que les faits démontrent quen labsence de médication adaptée, lappelant peut se montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au visage et de manière particulièrement agressive :
·Le 12 février 2024, lappelant a déjà été condamné pour avoir asséné plusieurs coups de poing au visage de lun de ses voisins (cf. supra let. D et E).
·Il a ensuite eu une altercation avec le concierge de son immeuble, ainsi que des altercations verbales violentes dans les locaux communs.
·Il sest aussi rendu à létude de son curateur avec lequel il est entré en conflit. Si, dans ce dernier cas, la situation est alors restée sous contrôle, cest probablement parce que le personnel a fermé létude et na pas répondu ou ouvert à lintéressé, qui a tout de même arraché la plaque portant la mention des heures douverture de létude.
·Le 29 décembre 2024, lappelant a encore montré que son impulsivité nétait en rien diminuée, suite à ses précédents de violence (visant son thérapeute). Au moment de sa promenade au sein de létablissement pénitentiaire qui laccueille, lappelant sest placé derrière un autre détenu. Il a frappé celui-ci violemment par surprise à larrière de la tête. La victime sest écroulée par terre et lappelant en a profité pour le frapper une nouvelle fois avant de séloigner.
5.2Lappelant estime aussi que le jugement attaqué ne tient pas suffisamment compte du fait quil sestexcusé à réitérées reprisesauprès de son thérapeute et quil a encore formulé des regrets sagissant de son comportement lors de laudience du 30 août 2024.
Si on ne peut exclure que, au moment où elles ont été présentées, les excuses pouvaient manifester un élan sincère de la part du prévenu, elles ne peuvent être considérées comme lexpression dune réelle prise de conscience. À cet égard, on peut en effet constater, à la lecture du rapport dévénement du 28 novembre 2024 rédigé par le service pénitentiaire, que lappelant confie quil sen veut davoir frappé son médecin, mais que, si on continue à lui administrer des médicaments quil ne désire pas, il est normal quil finisse par le frapper. Il précise quil nest pas violent, mais quau bout dun moment, il est normal dagir par la force. Lappelant a encore manifesté son absence de prise de conscience devant le tribunal criminel : sil a agressé son thérapeute au sein dun établissement de soins, cest suite à «un malentendu» (pour reprendre les termes de lappelant devant la présidente du tribunal criminel).
5.3Contrairement à ce que pense lappelant, il nest pas déterminant que le thérapeute naitpas souhaité porter plaintesuite à son agression. Le raisonnement de lappelant tombe à faux, peu importe la perspective sous laquelle on lexamine.
Dun point de vue dogmatique tout dabord, il serait faux de considérer que lagression dont lappelant est lauteur aurait juridiquement moins de poids au motif que la victime na pas déposé de plainte. En application de larticle62a al. 6 CP, il ne sagit pas de raisonner en fonction de léventuelle infraction commise (linfraction étant entendue comme lun des comportements pénalement répréhensibles visés dans les dispositions spéciales du Code pénal), mais, comme on la vu, de prendre en compte l «élément factuel de la commission dune nouvelle infraction», parmi lensemble des circonstances pertinentes, pour apprécier le comportement du prévenu et sa dangerosité pour la société.
Dun point de vue factuel ensuite, on ne peut tirer, de la réaction du thérapeute après lagression, aucun enseignement utile pour comprendre le comportement de lappelant au moment où il sen est pris à son médecin. Labsence de plainte du thérapeute peut dailleurs avoir de multiples raisons. On peut notamment imaginer que celui-ci nentendait pas accabler davantage son patient ou quil le tenait pour pénalement irresponsable.
5.4Lappelant insiste sur le fait que le prononcé dune réintégration conduirait à ce que la mesure au sens de larticle 59 CP soitexécutée dans un établissement de détention,qui serait parfaitement inadapté pour lui.
Sil appartient au juge pénal de prononcer laréintégration dans lexécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), la compétence de placer lintéressé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ou au contraire dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement dexécution des mesures (art. 59 al. 2 CP) appartient à lautorité dexécution. Il est néanmoins souhaitable, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le juge pénal sexprime dans les considérants de son jugement (non dans son dispositif) sur la nécessité ou non dexécuter la mesure en milieu fermé et quil recommande le cas échéant une telle modalité dexécution, de manière non contraignante à lautorité dexécution. Cest en ce sens que le tribunal criminel a considéré que, nonobstant le risque sérieux de récidive, il napparaissait pas nécessaire, à ce stade du moins, que A.________ exécute la mesure en milieu fermé au sens de larticle 59 al. 3 CP.
On comprend dès lors que lappelant craint que le prononcé dune réintégration le conduise à exécuter sa mesure (cf. art. 59 CP) dans un établissement de détention (étant sous-entendu que lOESP le placerait dans un milieu fermé au sens de larticle 59 al. 3 CP).Lappelant critique cette approche devant la Cour pénale.
Sur léventuelle violation du droit, il convient de rappeler que larticle58 al. 2 CP prévoit, certes, que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux articles 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. Toutefois, en introduisant, à l'article 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ;ATF 142 IV 1cons. 2.4.3 ; arrêt du TF du12.11.2021 [6B_1069/2021]cons. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (cf. notamment arrêts du TF du11.03.2022 [6B_1322/2021]cons. 2.5.2 et les arrêts cités ; du25.10.2017 [6B_154/2017]cons. 2 concernant la prison de Champ-Dollon et du22.09.2015 [6B_705/2015]cons. 1.4.2 concernant l'exécution d'un internement aux EPO).
On ne saurait dès lors pas conclure que lexécution dune mesure prévue à larticle 59 CP dans un milieu carcéral serait en soi contraire au droit.
Sur le caractère prétendument inadapté, voire délétère, de lexécution de cette mesure dans un établissement pénitentiaire, largumentation de la défense revient à inverser la cause et leffet (cf. déjà en 2019 : «Par courrier du 12.2.2019, A.________ a contesté, par lintermédiaire de son avocat, le diagnostic de schyzophrénie, estimant que sa détention, et surtout les conditions de cette détention, sont à lorigine de ses actuels problèmes de santé»). En réalité, le risque que lappelant ne commette, sil venait à rester en liberté conditionnelle, de nouvelles agressions du type de celles perpétrées ces dernières années, reste dactualité. Lappelant persiste à contester le diagnostic posé par les experts ainsi que la partie du traitement impliquant la prise dune médication adéquate (cf. déjà devant lexpert D.________), alors même que celle-ci est indispensable pour diminuer sensiblement le risque de récidive. Cela est préoccupant et risque de dissuader, en létat, les établissements de soins daccueillir le prévenu, même sils sont plus aptes que la prison à permettre une amélioration de létat de santé de lintéressé. Cela étant, on ne peut pas considérer que létat de santé de lappelant soit suffisamment stabilisé pour envisager, comme il le demande, le maintien de sa libération conditionnelle avec un traitement ambulatoire, des obligations à légard de lOESP et un travail qui lui serait imposé.
5.5Uneévaluation du risque de violence(cf. le rapport y relatif du 28 juin 2024 figurant dans le dossier de lOESP, établi par deux criminologues, lun deux étant responsable de lunité dévaluation pénale) révèle que le cadre posé à lappelant pour la durée de sa libération conditionnelle ne peut être considéré comme suffisant «pour adresser ses besoins criminogènes». Du point de vue criminologique, un placement en milieu institutionnel est nécessaire pour que lintéressé puisse couper ses consommations de crystal et quune médication par voie injectable soit réintroduite. Ces deux exigences sont indispensables pour assurer sa stabilité psychique et influencer positivement le risque de violence du prévenu.
Lavis émis le 4 juillet 2024 par le centre psychiatrique [aa], à lattention de lOESP, fait état dun «risque non négligeable de comportement hétéro-agressif nécessitant une surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir la sécurité et lefficacité du suivi thérapeutique».
Il saute dès lors aux yeux que lappelant présente un risque de récidive important, qui ne peut être jugulé par un simple traitement ambulatoire comprenant une médication, dont lappelant a souvent remis en cause, de manière virulente, le fondement et les modalités. En ce sens, une hospitalisation ponctuelle (si nécessaire au cours du traitement ambulatoire) ne serait daucune aide, lappelant ayant quoi quil en soit déjà montré quil avait lhabitude de fuguer sil était soumis à un «cadre» trop lâche.
6.Lapplication faite par le tribunal criminel des articles62a al. 6et 95 al. 3 à 5 CP sur la base des faits retenus doit être confirmée. Le prononcé de la réintégration dans la mesure institutionnelle du prévenu ne peut être remis en cause. Cette conclusion ne résulte pas seulement de lagression commise par lappelant à lencontre de son thérapeute. Le comportement de lappelant dans son ensemble fait la démonstration de lexistence dune réduction sensible des perspectives de succès de la mise à lépreuve. Le risque de commettre des nouvelles infractions sest dailleurs concrétisé, une première fois au préjudice du Dr H.________, et, une seconde fois, au détriment dun autre détenu, agressé par lappelant durant sa promenade dans la cour de létablissement pénitentiaire [2].
7.On constatera encore que lappelant a lui-même indiqué, devant la Cour pénale, quil ne prenait plus aucune médication. Il ny a ici pas lieu de remettre en question lexistence même du traitement institutionnel prévu à larticle 59 CP, qui nest pas discutée, seule la question de la réintégration faisant lobjet de la procédure dappel. Cela étant, la situation du prévenu appelle les observations suivantes.
En labsence de tout traitement médicamenteux, la question de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 59 CP) se posera inévitablement (cf. art. 62c al. 1 CP) et, avec elle, le cas échéant, la nécessité éventuelle de prononcer un internement (cf. art. 62c al. 4 et 64 CP) dans lhypothèse où une prise en charge par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte ne serait pas envisageable (cf. art. 62c al. 5 CP).
Dans ce contexte, on relèvera aussi quune mesure thérapeutique forcée nest pas exclue par la jurisprudence en présence dun condamné qui naurait pas le discernement pour les questions relatives à sa santé, qui souffre dune grave maladie mentale, qui est anosognosique et qui a refusé sa médication sans raison objective, alors même que cette posture risque de gravement desservir ses intérêts en rendant ses perspectives de libération illusoires (cf.ATF 130 IV 49cons. 3.3 ;127 IV 154cons. 3 et 4 ; sur la question de la proportionnalité, cf. arrêt du TF du16.10.2019 [6B_1091/2019]cons. 4.4).
8.Il découle des considérations qui précèdent que lappelant doit rester en détention pour des motifs de sûreté jusquà lentrée en force du présent jugement, vu le risque de récidive imminent et la nature des biens juridiques à protéger (intégrité physique des tiers).
9.En définitive, lappel doit être rejeté et la décision du 2 septembre 2024 du tribunal criminel confirmée.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de lappelant qui succombe.
10.Il convient de fixer lindemnité davocate doffice due à la mandataire de lappelant. Celle-ci a remis à la Cour pénale un mémoire dhonoraires dun montant de 4'112.65 francs (frais et TVA inclus), pour une activité dune durée totale de 19h42. Le temps consacré aux contacts avec lappelant (entretiens [3h50] ; correspondances [1h30] ; téléphones [0h36], soit un total de 5h56) sera comptabilisé (de manière assez large) à hauteur de 3h00 (soit une déduction de 2h56). Il est rappelé à ce sujet que les contacts avocat-justiciable sont limités à ce qui est nécessaire à la bonne exécution du mandat sur le plan juridique (et non à un accompagnement social). Certains postes correspondant à une activité administrative (déjà rémunérée dans le tarif horaire de lavocate doffice) ou qui, à défaut de précisions, peuvent être raisonnablement considérés comme tels , ainsi que les correspondances qui ne concernent pas directement le mandat doffice, ne seront pas pris en compte (entretiens : 05.09.2024 ; correspondances : 18.09.2024 ; 03.10.2024 ; 03.10.2014 ; 04.11.2024 ; téléphones : 30.08.2024 ; 03.10.2024 ; 03.10.2024 ; 18.10.2024 ; 05.11.2024 ; 23.01.2025). Pour ces postes, il sera déduit 1h11. Le temps effectif de laudience des débats, un peu supérieur à la durée comptabilisée par la mandataire dans son mémoire, peut être compensé avec le temps (un peu excessif) compté pour la rédaction de la déclaration dappel et létude du dossier (y compris préparation de laudience). En définitive, cest une durée de 15h35 (19h42 2h56 1h11) quil convient de rémunérer. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 2'805 francs, auquel il convient dajouter 140.25 francs (pour les frais forfaitaires de 5 %), ainsi que, sur la somme en résultant (2'945.25 francs), 238.60 francs (pour la TVA de 8,1 %). Lindemnité due à Me M.________ pour son mandat doffice est ainsi fixée à 3'183.85 francs. Elle est entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 59, 62a al. 6 CP, 135, 426, 428 CPP
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.La détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusquà lentrée en force du présent jugement.
4.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
5.Lindemnité due par lEtat à Me M.________, mandataire doffice de A.________, est fixée à 3'183.85 francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable intégralement par celui-ci.
6.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP. 2023.100), au Tribunal criminel des Montages et du Val-de-Ruz (CRIM.2023.39), au même lieu et à lOESP, au même lieu, copie pour information à Me N.________.
Neuchâtel, le 27 mars 2025