Sachverhalt
constitutifs nécessaires pour permettre une application des articles 5 al. 1bisLStup et 41 OCStup (art. 9 CPP).
Sagissant des substances interceptées, le tribunal de police a estimé que la prévention fondée sur les articles 86 al. 1 let. a et 87 al. 1 let. f LPTh devait aussi être abandonnée, dès lors que lordonnance pénale ne précisait pas si les médicaments importés en lespèce étaient autorisés ou non en Suisse.
A cet égard, se référant aux listes publiées par Swissmedic, il a admis que ces médicaments, à lexception de lAtenolol Sandoz, nétaient pas autorisés en Suisse, mais contenaient des principes actifs autorisés, se retrouvant dans dautres médicaments autorisés dans notre pays. Procédant à une comparaison de la posologie recommandée pour ces substances dans le Compendium avec la posologie prescrite par le médecin espagnol en lien avec les médicaments importés, il a, sous réserve du médicament Cafinitrina, fait état dune correspondance desdites posologies et a, en fonction de la quantité importée, déterminé le nombre de jours de traitement pour chaque médicament (soit, entre 20 et 56 jours). Il a estimé que le seuil denviron un mois fixé par la jurisprudence constituait une durée sujette à appréciation. Abstraction faite de lAtenolol Sandoz (médicament autorisé en Suisse) et du Cafinitrina (sans équivalent en Suisse, mais en quantité inférieure à 30 jours de traitement), le tribunal de police a retenu que les autres médicaments, qui étaient autorisés sous une autre dénomination en Suisse et respectaient le dosage habituel, avaient été envoyés par la fille du prévenu, dans leur emballage dorigine et sans calculer précisément la durée de traitement («le colis ne contient quune boîte de chaque médicament»). Cela étant, il a considéré que le traitement reçu par poste demeurait dans la limite fixée par la jurisprudence et respectait les conditions légales (art. 20 al. 2 let. a LPTh et 48 OAméd).
Le tribunal de police a jugé que les préventions fondées sur la LPTh devaient aussi être abandonnées car lélément subjectif des infractions reprochées nétait pas réalisé. Enfin, se référant à larticle 21 CP (erreur sur lillicéité), il a estimé que même si lon devait retenir que A.________ connaissait lexistence et la quotité dune limite à limportation en Suisse de médicaments, ce dernier ignorait quil commettait une infraction en cas de dépassement de cette limite.
K.Swissmedic fait appel de ce jugement. En substance, sagissant de lOrfidal Lorazépam, linstitut allègue dans sa déclaration dappel que limportation de médicaments contenant des stupéfiants est soumise à la LStup, qui prévoit à cet égard un régime plus strict que la LPTh, et que, faute dexception légale, leur importation par voie postale est proscrite. Il reproche au tribunal de police davoir violé larticle 1b LStup et soutient que limportation par le prévenu de médicaments pour sa propre consommation constitue une infraction à larticle 19a LStup. Swissmedic conteste une erreur sur les faits et affirme subsidiairement quune éventuelle erreur ne serait ici pas pertinente. Davis quil est indifférent de savoir si le prévenu avait conscience du fait que lOrfidal Lorazépam était qualifié de stupéfiant en Suisse, linstitut fait valoir que lintéressé ne pouvait ignorer que les médicaments quil importait étaient soumis à réglementation et quil ne sest pas soucié de la législation applicable à cet égard.
Sagissant des autres substances, Swissmedic conteste que lordonnance pénale présente des lacunes et que le principe de laccusation ait été violé. Il relève par ailleurs que les médicaments ayant fait lobjet dune procédure dautorisation auprès de linstitut sont exclusivement mis sur le marché suisse et que les médicaments étrangers importés en Suisse constituent forcément des médicaments non autorisés dans notre pays. Précisant que la légalité de limportation ne doit pas être appréciée individuellement et séparément pour chaque substance, Swissmedic soutient que le dépassement du seuil dun mois posé par la jurisprudence pour une préparation entraîne linadmissibilité de limportation de toutes les autres substances, ce qui est le cas en lespèce. Il exclut que limportation dOrfidal Lorazépam, qui en loccurrence dépasse la quantité admissible pour un mois de traitement, soit licite, même en application de la LPTh, et reproche au tribunal de police davoir violé le droit en admettant limportation de ce médicament dans une telle quantité et par voie postale.
Au surplus, il relève que trois boîtes dOrfidal Lorazépam de 50 mg chacune ont été envoyées et quil est donc faux de retenir que le colis ne contenait quune boîte de chaque médicament.
Enfin, linstitut estime que le prévenu se savait agir dans un cadre réglementé, quil na pas cherché à connaître les règles pertinentes, lesquelles étaient aisément accessibles sur internet, et quil ne saurait dès lors être question derreur sur lillicéité.
Tout en confirmant ses conclusions, Swissmedic complète sa déclaration dappel. Sagissant de lOrfidal Lorazépam, il souligne que disposer ou non dune ordonnance médicale pour un médicament contenant un stupéfiant nest pas un fait pertinent pour juger de la licéité dune importation par voie postale. Linstitut reproche en outre au tribunal de police davoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, en admettant la bonne foi du prévenu quant à la légalité de limportation dOrfidal Lorazépam. A cet égard, il relève la contradiction entre le contenu du paquet et le libellé incomplet et trompeur de la déclaration douanière (jouets pour enfants) et linexactitude par opportunisme des déclarations relatives à lobtention dOrfidal Lorazépam en Espagne. Par ailleurs, au sujet de la maxime daccusation, Swissmedic, se référant à la systématique légale instaurée par la LPTh, soutient quil faut distinguer la question de la mise sur le marché suisse de celle de limportation en Suisse, laquelle nimplique pas dautorisation formelle mais est principalement conditionnée par la quantité importée. Comme en lespèce cette dernière information figure dans lordonnance pénale, tous les éléments nécessaires sont mentionnés dans lacte daccusation.
L.Dans ses observations, le prévenu se réfère aux considérants du jugement de première instance concernant lapplication de la LStup. Relevant que lOrfidal Lorazépam était destiné à sa propre consommation et dans un but thérapeutique, attesté par lordonnance de son médecin en Espagne et confirmé par lordonnance émanant du Dr F.________ (RHNe), il conteste avoir agi sans droit voire à lencontre de lobjectif de santé publique visé par la LStup. À titre subsidiaire et dans lhypothèse où son comportement serait considéré comme illicite, il demande à la Cour de céans dappliquer larticle 19a al. 2 LStup et de lexempter de toute peine.
Quant à lerreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP), le prévenu allègue quil navait pas connaissance du contenu de lenvoi de sa fille. Sil savait que son traitement lui serait envoyé par la poste, il nen connaissait pas la quantité et pensait que lordonnance se trouverait dans le colis. Il doit donc être mis au bénéfice dune erreur sur les faits quant à la quantité qui lui a été envoyée par la poste. En outre, il ne savait pas que lOrfidal Lorazépam contenait un principe actif considéré comme un stupéfiant. Ce médicament fait partie de son traitement habituel depuis quatorze ans et, en Espagne, sa remise ne requiert aucune précaution ni formalité supplémentaire. Il doit donc être mis au bénéfice dune erreur sur les faits quant à la qualité de stupéfiant de lOrfidal Lorazépam.
Sagissant de lerreur sur lillicéité (art. 21 CP), le prévenu soutient quil ne savait pas quil était interdit de se faire envoyer des médicaments par voie postale dEspagne en Suisse, en étant au bénéfice dune ordonnance, et quil était de bonne foi lorsquil a adressé une telle demande denvoi à sa fille. Ni lui, ni sa fille, à qui la pharmacie a directement délivré le traitement, ne se doutaient de lillégalité de cette démarche. Il nie avoir fait preuve de légèreté dans son comportement et relève que dans la conception de la majorité des gens, les médicaments quil est possible de se procurer en pharmacie, avec ou sans ordonnance, ne peuvent pas être qualifiés de stupéfiants. De même, le fait que lenvoi postal de médicaments personnels par un membre de la famille soit réglementé est méconnu. Il ne pouvait se douter de lillicéité de son comportement et le caractère évitable de son erreur est hors de propos sous langle de larticle 19a LStup, cette infraction nétant pas punissable par négligence.
À lencontre de largumentation complémentaire de Swissmedic, le prévenu souligne quon ne saurait lui reprocher une «volonté délibérée de tromper les autorités douanières», dès lors que cest sa fille qui a envoyé le colis litigieux et quil navait aucune prise sur la dénomination utilisée pour cet envoi.
Sur le plan procédural (art. 9 CPP), le prévenu relève que larticle 41 OCStup na pas été visé dans lordonnance pénale valant acte daccusation. Sagissant de lOrfidal Lorazépam, il ne peut donc être condamné pour importation de stupéfiants et seule une consommation «sans droit» au sens de larticle 19a LStup pourrait lui être reprochée. Les conditions de cette infraction ne sont pas réalisées, puisquil est au bénéfice dune ordonnance médicale lui prescrivant cette substance.
En ce qui concerne les articles 20 al. 2 let. a LPTh et 48 OAMéd, le prévenu fait valoir que la jurisprudence citée par Swissmedic concerne une situation (commande sur internet de léquivalent de 3 mois dun traitement contre le VIH produit en Inde) qui diffère du cas despèce. En Espagne, la production de médicaments est soumise à un contrôle équivalent à celui de la Suisse et les produits importés en loccurrence présentent des équivalents autorisés sur le marché suisse. De plus, la quantité reçue de la part de sa fille est de moitié inférieure à celle de laffaire jugée par le TAF dans larrêt en question [C-2652/2019].
Se référant à la documentation photographique, le prévenu relève que les images des boîtes dOrfidal Lorazépam et de Pantoprazol sont différentes de celles des autres médicaments et ont selon toute vraisemblance été prises sur internet. Dans ces circonstances, il considère que cest à juste titre que le tribunal de police a retenu quune seule boîte de chaque médicament se trouvait dans le colis, et quen tout état de cause, lenvoi de trois boîtes dOrfidal Lorazépam naurait rien changé au fait quil disposait dune ordonnance médicale en règle.
Enfin, le prévenu soutient que son éventuelle condamnation ne servirait aucun intérêt public et aurait pour conséquence la destruction en période de pénurie dune quantité importante de médicaments dont il avait besoin et quil était en droit de consommer, ce qui est loin des buts poursuivis par le droit pénal et les dispositions légales ici applicables.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.a) Selon larticle 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).
En vertu de larticle 381a CPP (introduit lors de la révision du 17.06.2022, avec effet au 01.01.2024 ; RO 2023 468, FF 2019 6351 ss, 6419), les autorités fédérales peuvent recourir contre les décisions cantonales lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit leur être communiquée.
b) Aux termes de larticle 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let.
b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon larticle 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à dautres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Les autorités en question peuvent être cantonales ou fédérales. La qualité de partie au sens de larticle 104 al. 2 CPP doit être expressément accordée par une loi formelle (arrêt du TF du 01.05.2023 [6B_249/2023] cons. 2.3.1).
c) Swissmedic, qui dispose de la personnalité juridique conformément à larticle 68 al. 2 LPTh, constitue une autorité administrative participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA).
En vertu de larticle 90 LPTh, la poursuite pénale dans le domaine dexécution de la Confédération est assurée par linstitut et par lOffice fédéral de la santé public (OFSP), conformément aux dispositions de la DPA. Toute infraction aux dispositions sur limportation, lexportation ou le transit de produits thérapeutiques qui constitue simultanément une infraction à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA est poursuivie et jugée par lOFDF (al. 1). Si, en vertu de la LPTh ou dune autre loi fédérale, la poursuite pénale relève de la compétence de plusieurs autorités fédérales, celles-ci peuvent convenir de la jonction des procédures devant une autorité pour autant quil sagisse des mêmes faits ou quil existe un rapport étroit entre ceux-ci (al. 2). La poursuite pénale dans le domaine dexécution des cantons relève de la compétence de ceux-ci. Linstitut peut, dans la procédure, bénéficier des droits de la partie plaignante. Le ministère public informe linstitut de louverture dune procédure préliminaire (al. 3). Lorsquune affaire de droit pénal relative à la présente loi relève à la fois de la compétence fédérale et de la compétence cantonale, les autorités compétentes peuvent convenir de la jonction des procédures auprès de la Confédération ou du canton (al. 4).
Selon larticle 20 al. 3 DPA, lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de ladministration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève ladministration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant lautorité de poursuite pénale déjà saisie de laffaire pour autant quil existe un rapport étroit et que lautorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.
En vertu de larticle 28 al. 1 LStup, la poursuite pénale incombe aux cantons.
Conformément à larticle 3 ch. 15 de lOrdonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), celles-ci sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application de la LPTh à lInstitut suisse des produits thérapeutiques.
d) En lespèce, est litigieuse limportation par voie postale de médicaments, dont lun lOrfidal Lorazépam est considéré comme un stupéfiant. Dans sa dénonciation du 9 mars 2023, Swissmedic a considéré que la compétence de poursuite pénale relevait tant de linstitut (art. 90 al. 1 LPTh) que du canton de Neuchâtel (art. 28 LStup) et a, par délégation de compétence, autorisé le ministère public à poursuivre également les infractions relevant de la LPTh, en application des articles 20 al. 3 DPA et 90 al. 4 LPTh. Dans cette même dénonciation, linstitut a invoqué ses droits de partie plaignante (art. 90 al. 3 LPTh) et a demandé que la décision finale lui soit notifiée.
Se référant à la dénonciation adressée par Swissmedic, le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation policière pour établir les faits et a accordé la qualité de partie plaignante à linstitut, qui a eu la possibilité de prendre part à la procédure. Le tribunal de première instance la avisé de laudience prévue et lui a notifié son jugement.
En tant quautorité administrative fédérale habilitée par la LPTh à assurer la poursuite pénale des affaires relevant de cette loi (cf. art. 90 al. 1 LPTh) et en tant que destinataire des décisions pénales prises dans ce domaine par les autorités cantonales (art. 381a CPP et art. 3 ch. 15 de lOrdonnance du 10.11.2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales), Swissmedic a qualité pour recourir contre le jugement attaqué, afin de sauvegarder les intérêts publics qui lui sont confiés.
Ainsi que la précisé la jurisprudence (arrêt du TF du 05.02.2024 [6B_863/2023] cons. 1.4), linstitut a pour mission de veiller à une application uniforme de la LPTh dans toute la Suisse (Message du 07.11.2012 concernant la modification de la LPTh, FF 2013 1,
p. 112-113). En revanche, Swissmedic na pas pour mission de veiller à lapplication uniforme de la LStup. Lorsque, comme en lespèce, le prévenu a été libéré de la prévention dinfraction aux articles 86 et 87 LPTh, linstitut a un intérêt juridique à agir, dans la mesure où il invoque que la LPTh na pas été correctement appliquée ou a été appliquée à tort. Son appel est par conséquent recevable, en ce quil demande lannulation et la réforme du jugement attaqué et conclut à ce que lintéressé soit reconnu coupable de contravention à larticle 87 al. 1 let. f en lien avec larticle 86 al. 1 let. a LPTh et condamné à ce titre. La question de savoir si Swissmedic, en tant que partie plaignantesui generisde par la loi (art. 104 al. 2 CPP et 90 al. 3 LPTh), dont la qualité est indépendante du statut de lésé (cf. arrêt du TF du 01.07.2024 [7B_852/2023] cons. 3.1.2 et 3.4.2), dispose dun intérêt juridique à ce que le prévenu, libéré de toute infraction à la LPTh, soit condamné pour infraction à la LStup, peut en loccurrence rester ouverte. En effet, sil est davis que cest la LStup qui a vocation à réprimer limportation dOrfidal Lorazépam en Suisse et non la LPTh, linstitut envisage également que tel pourrait ne pas être le cas et se réfère, à titre subsidiaire («si on devait reconnaître que cette loi est applicable»), à son argumentation en lien avec la LPTh. En outre et quoi quil en soit, aucune infraction ne peut ici être retenue, pour les motifs exposés ci-après.
3.a)En vertu delarticle 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en lespèce, seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il sagit là dune exception au principe du plein pouvoir de cognition de lautorité de deuxième instance qui conduit à qualifier «dappel restreint» cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1).
b) Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de larticle 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'article 97 al. 1 LTF. La juridiction dappel est liée par les constatations de fait de la décision entreprise, à moins quelles naient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, soit pour lessentiel de façon arbitraire au sens de larticle 9 Cst. féd. Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; sur la notion darbitraire cf. ATF 147 IV 73 cons. 4.1.2 ; 143 IV 241 cons. 2.3). Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d'administrer certaines preuves, la juridiction dappel ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 30 et 31 ad art. 398 CPP).
c) En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 et du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).
d) En lespèce, lappelant a perdu de vue les principes susmentionnés dans sa déclaration motivée, où il se plaint de constatation incomplète ou erronée des faits et invoque de nouvelles allégations et preuves. La recevabilité des moyens fondés sur les renseignements résultant de pages web éditées par Swissmedic et par lOFDF paraît douteuse. Voudrait-on admettre que le tableau reproduit au ch. 32 de la déclaration dappel est recevable dès lors que le premier juge sest lui-même livré à des recherches sur internet (à propos du caractère accessible de linformation relative à la quantité de médicaments importable en Suisse) sans verser au dossier le résultat de celles-ci, lacune discutable selon que lon admette ou non quil sagit de faits notoires (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 143 IV 380) quon ne discernerait pas en quoi le constat du premier juge, selon qui les informations sur les quantités autorisées en voyage napparaissent pas demblée, serait arbitraire : on ne peut en effet pas exiger de tous les justiciables quils effectuent des recherches par Google, comme la fait Swissmedic, plutôt par exemple que par Bing, qui donne en lespèce des renseignements différents.
e) Dans la mesure où les parties invoquent ou contestent lintention (art. 12 CP) ou lerreur sur lillicéité (art. 21 CP), il y a lieu de rappeler que déterminer ce quune personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de «faits internes», partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 cons. 12, 141 IV 369 cons. 6.3, 135 IV 152 cons. 2.3.2). En revanche, savoir si le juge sest fondé sur une juste conception de la notion dintention et de dol éventuel, ou derreur sur lillicéité, relève du droit (arrêt du TF du 25.01.2023 [6B_182/2022] cons. 2.1.4 pour la notion de dol éventuel).
4.a)L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêt du TF du 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1.1 et les réf. cit.).
Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1.1).
b) En lespèce, lacte daccusation (lordonnance pénale) ne distingue pas les faits qui concernent les deux infractions différentes comme on va le voir plus bas qui sont reprochées au prévenu, soit dune part linfraction à larticle 19a LStup et dautre part linfraction à larticle 86 al. 1 let. a LPTh en lien avec larticle 87 al. 1 let. f LPTh. En ce sens, il est douteux que la maxime daccusation soit respectée. Comme on le verra ci-après, la question peut rester ouverte en lespèce.
5.Le colis envoyé depuis lEspagne contenait divers médicaments dont lun, lOrfidal, contient du lorazépam, soit une substance qui est, en Suisse, soumise à contrôle en vertu de lordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants (RS 812.121.11). A titre préalable, il sagit donc de déterminer si limportation de ce médicament relève de la LStup, comme le soutient lappelant, ou de la LPTh, comme la retenu le tribunal de police.
a) En vertu de larticle 1b LStup, la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques sapplique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.
Il ressort du Message du Conseil fédéral du 1ermars 1999 concernant la loi sur les produits thérapeutiques que cette loi s'applique en principe aux stupéfiants dont l'utilisation à des fins médicales est autorisée par la LStup. La LPTh règle notamment l'autorisation de mise sur le marché des stupéfiants légaux, leur fabrication et les essais cliniques et interdit la publicité à leur égard. Toutefois, la LStup a le pas sur la LPTh dans les cas où elle va plus loin que celle-ci, comme c'est le cas en matière de contrôle des importations et des exportations (FF 1999 p. 3182 [et FF 2006 p. 8160] ; cf. égalementHug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 1b BetmG).
En lespèce, bien que le lorazépam soit utilisé par le prévenu comme un produit thérapeutique, limportation en Suisse de cette substance nest pas soumise à la LPTh mais relève, conformément à la volonté claire du législateur, de la LStup. Il sensuit que le jugement de première instance ne peut être suivi sur ce point et que la licéité de limportation des médicaments adressés au prévenu devait être examinée sous langle de la LStup, en ce qui concerne lOrfidal Lorazépam, et de la LPTh, sagissant des autres substances.
b) Selon larticle 19a LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à larticle 19 pour assurer sa propre consommation est passible dune amende (al. 1). Dans les cas bénins, lautorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée (al. 2).
Est notamment puni, en application de larticle 19 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (al. 1, let. b).
Conformément à larticle 13 CP, quiconque agit sous linfluence dune appréciation erronée des faits est jugé daprès cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter lerreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
Dans le cadre de larticle 19a LStup, sur le plan subjectif, lauteur doit agir intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel, la négligence nétant pas punissable. Lauteur doit donc agir avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), cette condition portant sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur, ignorant que la substance consommée est un stupéfiant, nest pas coupable par leffet de lerreur sur les faits au sens de larticle 13 CP, étant précisé que lexamen du caractère évitable de celle-ci est hors de propos, puisque linfraction nest pas punissable par négligence (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, n. 6 ad art. 19a LStup et les réf. cit.).
La jurisprudence a notamment admis une erreur sur les faits en faveur dun médecin qui avait commandé du Dormicum, au profit dun tiers. Ce médicament dont le principe actif est une benzodiazépine, le midazolam, substance psychotrope assimilée aux stupéfiants, est soumis à la législation en la matière, mais est défini par le Compendium comme un médicament de la catégorie B qui impose une remise sur ordonnance médicale (et non de la catégorie A qui décrit les stupéfiants). Linstance cantonale avait alors retenu que le médecin en question ignorait la qualité de stupéfiant du Dormicum et que lobligation de contrôle pouvant raisonnablement être attendue de lui ne pouvait outrepasser la consultation du Compendium, qui était un instrument couramment utilisé au sein des professions médicales, pour lesquelles il tenait lieu de norme. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral qui a considéré que le médecin navait pas commandé et transmis des Dormicum en sachant quil sagissait de stupéfiants. Pensant quil sagissait de médicaments qui nétaient pas des stupéfiants, celui-ci avait réalisé une erreur sur les faits. Nayant pas eu conscience de mettre sur le marché des stupéfiants, ce médecin ne pouvait être sanctionné en vertu de la LStup (arrêt du TF du 10.02.2016 [6B_220/2015] cons. 3.2 et 3.4.2 et les réf. cit.), mais restait punissable en application de la LPTh (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 41 ad art. 13 CP).
En loccurrence, le prévenu, qui nest pas médecin, a déclaré quil ne savait pas que le médicament Orfidal Lorazépam est considéré comme un stupéfiant par la législation suisse. Il nest pas contesté que ce médicament, envoyé par sa fille, était destiné à son usage personnel. Il ressort du dossier que lOrfidal Lorazépam fait partie du traitement du prévenu depuis le 6 mai 2008 (cf. «hoja de medicación»), soit de longue date, et que sa fille a apparemment pu aller en chercher pour lui en pharmacie sans quune restriction propre à ce médicament nait été rapportée («quand [ma fille] est allée chercher les médicaments à la pharmacie, ils lui ont donné tous ceux que je n[avais] pas récupérés et elle a tout envoyé dun coup sans vérifier»). Le prévenu, qui ne bénéficie pas dun niveau de formation important et travaille dans le milieu du bâtiment, ce qua retenu le tribunal de première instance en évoquant «un citoyen avec un niveau de formation moyen et ne parlant que sa langue maternelle»et nest pas remis en cause pour arbitraire par lappelant,ne pouvait légitimement sattendre au contrôle strict et à linterdiction dimportation sappliquant à cette substance en Suisse. Le fait quun médicament soit prescrit par un médecin et remis uniquement sur ordonnance nest pas inhabituel et ne peut à lui seul laisser présager une qualification légale à titre de stupéfiants. Ainsi cest de façon non critiquable que le tribunal de police a retenu que le fait davoir conscience que des médicaments prescrits sont soumis à certaines règles de contrôle et quune ordonnance délivrée par un médecin est nécessaire pour la prise de certains médicaments soit de règles de base ne signifie pas encore une connaissance objective de tout le cadre juridique et médical entourant les médicaments. Par ailleurs, le libellé de la déclaration de douane, rédigé au stade de lexpédition et non par le prévenu lui-même, nétait certes pas exhaustif mais ne saurait être considéré comme délibérément trompeur, à mesure que le colis avait un contenu très divers, qui comprenait notamment un jeu vidéo Nintendo Switch. En outre, même dans lhypothèse où ce libellé devait être trompeur, il nest pas établi que cest le prévenu qui en aurait décidé ainsi ni que ce dernier aurait dicté à sa fille ou à qui que ce soit dautre la façon de remplir le formulaire de déclaration de douane. Dans ces circonstances particulières, on doit admettre quen retenant que le prévenu navait pas conscience que le médicament qui lui était prescrit était qualifié de stupéfiant en Suisse, le premier juge nest pas tombé dans larbitraire. Cest dès lors à bon droit que le tribunal de police a admis une erreur sur les faits. Il en découle quil ne peut être reproché au prévenu davoir sciemment importé des stupéfiants sur territoire helvétique, en se faisant envoyer son traitement usuel par lintermédiaire de sa fille. Faute dintention, aucune infraction ne peut être reconnue à son encontre sur la base de larticle 19a LStup, étant précisé quil ny a pas lieu dexaminer si lerreur commise était ici évitable, cette disposition ne sanctionnant pas dinfraction par négligence.
Par conséquent, et malgré linexactitude de son raisonnement en lien avec larticle 1b LStup, le tribunal de police na pas violé le droit en retenant que la prévention fondée sur larticle 19a LStup doit être abandonnée.
Cela étant, le fait de savoir si les faits de la prévention sont suffisamment précis pour couvrir une éventuelle infraction à cette disposition na pas à être résolue.
c) Il reste à déterminer si lenvoi en question doit être sanctionné en application des dispositions pénales de la LPTh.
Aux termes de larticle 86 al. 1 let. a LPTh, est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, quiconque intentionnellement fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à létranger sans lautorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liées à lautorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42.
Larticle 87 al. 1 let. f LPTh prévoit quest passible dune amende de 50'000 francs au plus, quiconque intentionnellement commet une infraction visée à larticle 86 al. 1 let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon lannexe IX de la directive 93/42/CEE. Selon lalinéa 3 de cette disposition, si lauteur agit par négligence, il est puni dune amende de 20'000 francs au plus.
Conformément à larticle 20 LPTh, les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée ou qui ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché peuvent être importés (al. 1). Le Conseil fédéral peut autoriser limportation, en petites quantités, de médicaments prêts à lemploi et non autorisés à être mis sur le marché par les particuliers pour leur consommation personnelle (al. 2, let. a).
Dans le même sens, larticle 48 de lordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd ; auparavant art. 36 al. 1 aOAMéd) postule que tout particulier peut importer des médicaments prêts à lemploi non autorisés en Suisse, pour autant quil sagisse de petites quantités correspondant à sa consommation personnelle, en excluant limportation de certains types de médicaments (let. a à d).
Conformément à la pratique établie par l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques et reprise par le Tribunal administratif fédéral, la notion de petite quantité de l'article 36 al. 1 aOAMéd doit s'entendre, en général, comme la quantité de médicaments suffisante pour environ un mois de traitement au dosage habituel (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.20 cons. 3.2 ; arrêts du TAF du 18.03.2021 [C-1168/2018] cons. 6.2, du 29.05.2012 [C-4447/2011] cons. 4.1 et du 20.01.2010 [C-227/2010] cons. 4.1 et les réf. cit.).
En lespèce, les quantités de médicaments envoyées, en nombre de comprimés et en milligrammes, ne sont pas contestées. De même, la durée de traitement déterminée par le tribunal de police pour chaque médicament sur la base des posologies prescrites et recommandées, en fonction des principes actifs, et allant de vingt à cinquante-six jours, nest pas remise en question. Autrement dit, il est admis que certains médicaments, prêts à lemploi et faisant partie du traitement prescrit au prévenu en Espagne, dépassaient la quantité nécessaire pour un mois de traitement. Il nest ainsi pas décisif de déterminer si le colis ne contenait quune seule boîte de chaque médicament, comme la retenu cette autorité ou sil y avait trois boîtes dOrfidal Lorazépam, comme le soutient Swissmedic.
A la différence des arrêts précités, dans lesquels le Tribunal administratif fédéral a dû se prononcer sur des importations de médicaments correspondant à des commandes concrètes faites depuis la Suisse, le prévenu a certes demandé à sa fille de lui envoyer son traitement depuis lEspagne, mais sans indication de quantité. Il ne ressort en effet pas du dossier que le prévenu aurait spécifié le nombre de comprimés qui devaient lui être adressés. Cest donc sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu que :«Il napparaît donc pas que le prévenu aurait donné des indications précises à sa fille (...)».De plus, le fait que les durées de traitement varient selon les médicaments (entre20 et 56 jours)confirme un envoi aléatoire à cet égard. Il en découle que linfraction que Swissmedic entend mettre à la charge du prévenu résulte en fin de compte de la quantité de médicaments mise dans le colis par la fille de lintéressé, soit de circonstances sur lesquelles ce dernier navait pas de maîtrise directe. Or, cest justement le dépassement du seuil de trente jours de traitement qui est ici problématique et qui pose la question dune potentielle condamnation du prévenu. Finalement, cest le fait de ne pas avoir su quil ne pouvait pas se faire envoyer ses propres médicaments en Suisse pour plus de trente jours de traitement qui lui est reproché, respectivement de navoir pas informé sa fille en Espagne des exigences auxquelles était soumis un tel envoi pour rester dans les limites autorisées par le droit suisse. En constatant que :«Il napparaît (...) pas que le prévenu (...) savait [que sa fille] irait au-delà de léventuelle limite autorisée», le premier juge na dès lors pas établi les faits de manière arbitraire.
d) Selon larticle 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si lerreur était évitable.
Lerreur sur lillicéité visée par cette disposition est réalisée lorsque lauteur a une appréciation correcte de létat de fait mais croit, à tort, que son comportement nest pas illicite. En pareil cas, selon larticle 21 CP, lauteur nagit pas de façon coupable, ce qui exclut sa punissabilité. De nos jours, exiger une connaissance exhaustive des normes pénales de la part de chaque individu ne semble pas raisonnable. Dune part, le droit pénal prend maintenant sa source dans de nombreux textes différents, éclatés dans tous les recoins de lordre juridique, et dautre part, il sest profondément complexifié, notamment par limportance prise par le droit pénal accessoire ou administratif. Dans ces circonstances, le principe selon lequel tout auteur demeure punissable malgré lignorance du caractère illicite de son comportement ne peut pas être maintenu. Cela ne signifie pas pour autant que personne nest censé connaître la loi. Le législateur suisse a plutôt choisi de tempérer le principe strict de la connaissance du droit en prévoyant une (étroite) possibilité den invoquer son ignorance (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 1-2 ad art. 21 CP).
Larticle 21 CP doit être appliqué en deux étapes : le juge doit déterminer dans un premier temps si lauteur était effectivement dans lerreur quant à lillicéité de son comportement et sil pouvait invoquer une telle erreur au regard de la loi. Puis, dans un deuxième temps, le juge devra examiner le caractère évitable de lerreur commise. De ce dernier point dépendront les conséquences juridiques à donner à lerreur sur lillicéité (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022,
n. 12 ad art. 21 CP).
Même si larticle 21 CP est applicable, lintention de commettre linfraction demeure. Lauteur commet un acte typique et illicite (il sait ce quil fait et son comportement répond à la définition dune infraction), mais non coupable (il ignore quil enfreint la loi), de sorte que sa peine peut être atténuée ou quil peut même dans certains cas être acquitté. La jurisprudence est particulièrement restrictive à admettre lexistence dune erreur sur lillicéité, qui doit rester lexception. En ce sens, et suivant le texte légal, lerreur sur lillicéité nest admise que lorsque lauteur navait pas ou ne pouvait pas avoir, au moment des faits, la conscience dagir sans droit. Ainsi, ce nest que dans les situations où, concrètement, aucun reproche ne peut être adressé à lauteur que ce dernier pourra être mis au bénéfice de larticle 21 al. 1 1èrephrase, et être libéré de toute poursuite pénale (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 14 et 17 ad art. 21 CP).
Cette approche restrictive est critiquée par la doctrine, qui estime que par ses exigences, le Tribunal fédéral fait peser sur chaque justiciable lobligation de contrôler la légalité de ses actes dans toutes les activités quil déploie et que cela contrevient également au principe selon lequel lexamen du caractère évitable de lerreur ne sopère pas de manière théorique, mais bien à la lumière des circonstances du cas despèce (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 31 ad art. 21 CP).
Le juge doit, à laune de lobligation de se renseigner, examiner si une personne consciencieuse, placée dans les mêmes circonstances, pouvait éviter ou non lerreur. Il sied dexaminer si lauteur avait la possibilité concrète de reconnaître lillicéité de ses actes. Pour ce faire, et surtout pour déterminer ce quaurait fait une personne consciencieuse en lieu et place de lauteur, le juge doit procéder à une analyse des circonstances matérielles et personnelles qui ont conduit celui qui se prévaut dune erreur à agir comme il la fait. Comme circonstances personnelles, on pensera au degré dintégration ou de socialisation de lauteur, à sa formation professionnelle, à son degré dintelligence ou encore au milieu culturel dans lequel il vit. Sagissant des circonstances matérielles, on peut citer lexistence de décisions judiciaires antérieures, les garanties données par une autorité ou un supérieur, un texte légal ambigu pour le non juriste, les conseils dun avocat ou encore des fausses instructions données par lemployeur (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 32 ad art. 21 CP).
À titre dexemple, lerreur sur lillicéité na pas été retenue dans le cas dun homme ayant ouvert une société pharmaceutique en Suisse et ayant, sans autorisation des autorités fédérales (i.e. Swissmedic), vendu et exporté des médicaments à létranger, lauteur totalisant plus de vingt-cinq années dexpérience dans la pharmaceutique et ne pouvant en aucun cas ignorer que ce domaine dactivité est fortement réglementé (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 23 et 38 ad art. 21 CP et les réf. cit.).
Larticle 90 al. 1 LPTh prévoit notamment que la poursuite pénale dans le domaine dexécution de la Confédération est assurée par linstitut (Swissmedic) et par lOFSP, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA). Selon le Message du Conseil fédéral, la loi sur les produits thérapeutiques contient en majeure partie des énoncés de fait punissables très particuliers et linstruction relative à ces actes requiert des connaissances techniques très approfondies. La compétence dinstruire et de juger les contraventions et les délits commis dans le domaine dexécution de la Confédération est attribuée à linstitut du fait de ses compétences en la matière et parce quil est le mieux à même détablir les faits pertinents. Les autorités cantonales de poursuite pénale seraient trop chargées par une tâche de ce type dont laccomplissement exige beaucoup de temps et des connaissances spécifiques (FF 1999 p. 3257s).
Comme déjà dit, sil est connu de tous que certains médicaments sont soumis à réglementation et ne sont délivrés que sur ordonnance médicale, il nest en revanche pas évident de savoir que le fait de prendre avec soi ou de se faire envoyer en Suisse son propre traitement, dûment prescrit et obtenu légalement en pharmacie dans son pays dorigine, peut, cas échéant, constituer une infraction. En lespèce, ainsi que la constaté sans arbitraire le tribunal de police(non remis en question dans lappel),le prévenu a son domicile en Espagne et se trouvait temporairement chez sa fille en Suisse, soit dans un pays qui nétait pas le sien et dont lordre juridique ne lui était pas familier. La réglementation suisse sur les produits thérapeutiques, qui contient les règles sur limportation de médicaments, est particulièrement complexe et technique, ce qui a notamment conduit le législateur helvétique à confier la compétence de poursuivre les infractions dans ce domaine en partie à Swissmedic. Ainsi que cela a été évoqué plus haut, le prévenu ne dispose pas dune formation supérieure et nexerce pas une profession liée à la santé. Lorsquil a été informé par la police neuchâteloise que la quantité de médicaments saisis dépassait un mois de traitement, ce qui nétait pas autorisé, le prévenu a répondu quil ne le savait pas, que cétait sa fille qui avait envoyé le paquet sans penser à la quantité et que ça pouvait poser problème. A cet égard, force est de constater que si le seuil dun mois de traitement était effectivement dépassé pour une partie du traitement adressé par voie postale (durée entre20 et 56 jours, selon les constatations du premier juge), la quantité de médicaments envoyés restait relativement limitée et ne constituait pas un volume dont limportance pouvait voire devait susciter demblée des doutes quant à la licéité de son envoi. Au vu de la quantité envoyée, il ne pouvait par ailleurs pas y avoir de soupçon quant au fait que le prévenu aurait en réalité pu avoir lintention de revendre clandestinement tout ou partie des médicaments qui lui avaient été envoyés. Le cadre familial dans lequel lexpédition de ce colis est intervenue et le besoin thérapeutique à son origine (le prévenu a demandé à sa fille en Espagne de lui faire parvenir son traitement habituel chez son autre fille à Z.________, où il séjournait temporairement) pouvaient de plus renforcer le défaut de conscience de lillicéité de la démarche ici entreprise. Ces éléments démontrent que cest sans arbitraire que le tribunal de police a retenu que le prévenu ne savait pas et ne pouvait pas savoir que limportation de médicaments ici litigieuse était illicite et son entourage na en outre pas envisagé quun tel comportement pouvait être répréhensible. Par ailleurs, et comme déjà souligné, le fait quen loccurrence la requête denvoi de médicaments ne soit pas en tant que telle illicite mais que cette initiative soit devenue contraire au droit, du fait de la quantité envoyée spontanément par la fille du prévenu, sous forme de boîtes plutôt que de comprimés individuellement comptés, implique une part de hasard qui a porté préjudice à lintéressé. Pour toutes ces raisons et compte tenu du contexte très spécifique du cas despèce, cest à bon droit que le tribunal de police a exceptionnellement retenu une erreur sur lillicéité en faveur du prévenu, a abandonné les préventions dinfractions fondées sur la LPTh et a prononcé un acquittement.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Le jugement attaqué est confirmé.
Au vu de lissue du litige et eu égard à la qualité de partie plaignantesui generisde lappelant, qui a délégué sa compétence de poursuite pénale au ministère public et est intervenu dans le but de garantir des intérêts publics (application uniforme de la LPTh), les frais de justice de seconde instance sont laissés à la charge de lEtat de Neuchâtel.
La mandataire doffice du prévenu a déposé un mémoire dhonoraires qui, globalement considéré, paraît raisonnable. Lindemnité est ainsi arrêtée à 825.40 francs, frais, débours et TVA compris.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 IV 90 cons. 5.2), cette indemnité, dont le remboursement ne peut être demandé ni au prévenu, qui est ici acquitté, ni à lappelant qui intervient en tant que partie plaignante, est supportée par l'État de Neuchâtel.
La Cour pénale a demandé à lappelant des sûretés en garantie des frais et indemnités de la procédure dappel. La somme de 5'000 francs, consignée au Tribunal cantonal à ce titre, est restituée à lappelant.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 13, 21 CP, 135, 426, 428 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de seconde instance sont laissés à charge de lEtat.
3.Lindemnité due à Me G.________ pour la défense doffice de A.________ en procédure dappel est fixée à 825.40 francs, frais, débours et TVA compris. Non remboursable, elle est mise à la charge de lEtat.
4.Les sûretés de 5'000 francs consignées au Tribunal cantonal sont restituées à lappelant.
5.Le présent jugement est notifié à Swissmedic, par H.________, àA.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1455), au Tribunal de police, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.513).
Neuchâtel, le 9 juillet 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 al. 1 CP), le prévenu allègue quil navait pas connaissance du contenu de lenvoi de sa fille. Sil savait que son traitement lui serait envoyé par la poste, il nen connaissait pas la quantité et pensait que lordonnance se trouverait dans le colis. Il doit donc être mis au bénéfice dune erreur sur les faits quant à la quantité qui lui a été envoyée par la poste. En outre, il ne savait pas que lOrfidal Lorazépam contenait un principe actif considéré comme un stupéfiant. Ce médicament fait partie de son traitement habituel depuis quatorze ans et, en Espagne, sa remise ne requiert aucune précaution ni formalité supplémentaire. Il doit donc être mis au bénéfice dune erreur sur les faits quant à la qualité de stupéfiant de lOrfidal Lorazépam.
Sagissant de lerreur sur lillicéité (art. 21 CP), le prévenu soutient quil ne savait pas quil était interdit de se faire envoyer des médicaments par voie postale dEspagne en Suisse, en étant au bénéfice dune ordonnance, et quil était de bonne foi lorsquil a adressé une telle demande denvoi à sa fille. Ni lui, ni sa fille, à qui la pharmacie a directement délivré le traitement, ne se doutaient de lillégalité de cette démarche. Il nie avoir fait preuve de légèreté dans son comportement et relève que dans la conception de la majorité des gens, les médicaments quil est possible de se procurer en pharmacie, avec ou sans ordonnance, ne peuvent pas être qualifiés de stupéfiants. De même, le fait que lenvoi postal de médicaments personnels par un membre de la famille soit réglementé est méconnu. Il ne pouvait se douter de lillicéité de son comportement et le caractère évitable de son erreur est hors de propos sous langle de larticle 19a LStup, cette infraction nétant pas punissable par négligence.
À lencontre de largumentation complémentaire de Swissmedic, le prévenu souligne quon ne saurait lui reprocher une «volonté délibérée de tromper les autorités douanières», dès lors que cest sa fille qui a envoyé le colis litigieux et quil navait aucune prise sur la dénomination utilisée pour cet envoi.
Sur le plan procédural (art. 9 CPP), le prévenu relève que larticle 41 OCStup na pas été visé dans lordonnance pénale valant acte daccusation. Sagissant de lOrfidal Lorazépam, il ne peut donc être condamné pour importation de stupéfiants et seule une consommation «sans droit» au sens de larticle 19a LStup pourrait lui être reprochée. Les conditions de cette infraction ne sont pas réalisées, puisquil est au bénéfice dune ordonnance médicale lui prescrivant cette substance.
En ce qui concerne les articles 20 al. 2 let. a LPTh et 48 OAMéd, le prévenu fait valoir que la jurisprudence citée par Swissmedic concerne une situation (commande sur internet de léquivalent de 3 mois dun traitement contre le VIH produit en Inde) qui diffère du cas despèce. En Espagne, la production de médicaments est soumise à un contrôle équivalent à celui de la Suisse et les produits importés en loccurrence présentent des équivalents autorisés sur le marché suisse. De plus, la quantité reçue de la part de sa fille est de moitié inférieure à celle de laffaire jugée par le TAF dans larrêt en question [C-2652/2019].
Se référant à la documentation photographique, le prévenu relève que les images des boîtes dOrfidal Lorazépam et de Pantoprazol sont différentes de celles des autres médicaments et ont selon toute vraisemblance été prises sur internet. Dans ces circonstances, il considère que cest à juste titre que le tribunal de police a retenu quune seule boîte de chaque médicament se trouvait dans le colis, et quen tout état de cause, lenvoi de trois boîtes dOrfidal Lorazépam naurait rien changé au fait quil disposait dune ordonnance médicale en règle.
Enfin, le prévenu soutient que son éventuelle condamnation ne servirait aucun intérêt public et aurait pour conséquence la destruction en période de pénurie dune quantité importante de médicaments dont il avait besoin et quil était en droit de consommer, ce qui est loin des buts poursuivis par le droit pénal et les dispositions légales ici applicables.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.a) Selon larticle 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).
En vertu de larticle 381a CPP (introduit lors de la révision du 17.06.2022, avec effet au 01.01.2024 ; RO 2023 468, FF 2019 6351 ss, 6419), les autorités fédérales peuvent recourir contre les décisions cantonales lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit leur être communiquée.
b) Aux termes de larticle 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let.
b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon larticle 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à dautres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Les autorités en question peuvent être cantonales ou fédérales. La qualité de partie au sens de larticle 104 al. 2 CPP doit être expressément accordée par une loi formelle (arrêt du TF du 01.05.2023 [6B_249/2023] cons. 2.3.1).
c) Swissmedic, qui dispose de la personnalité juridique conformément à larticle 68 al. 2 LPTh, constitue une autorité administrative participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA).
En vertu de larticle 90 LPTh, la poursuite pénale dans le domaine dexécution de la Confédération est assurée par linstitut et par lOffice fédéral de la santé public (OFSP), conformément aux dispositions de la DPA. Toute infraction aux dispositions sur limportation, lexportation ou le transit de produits thérapeutiques qui constitue simultanément une infraction à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA est poursuivie et jugée par lOFDF (al. 1). Si, en vertu de la LPTh ou dune autre loi fédérale, la poursuite pénale relève de la compétence de plusieurs autorités fédérales, celles-ci peuvent convenir de la jonction des procédures devant une autorité pour autant quil sagisse des mêmes faits ou quil existe un rapport étroit entre ceux-ci (al. 2). La poursuite pénale dans le domaine dexécution des cantons relève de la compétence de ceux-ci. Linstitut peut, dans la procédure, bénéficier des droits de la partie plaignante. Le ministère public informe linstitut de louverture dune procédure préliminaire (al. 3). Lorsquune affaire de droit pénal relative à la présente loi relève à la fois de la compétence fédérale et de la compétence cantonale, les autorités compétentes peuvent convenir de la jonction des procédures auprès de la Confédération ou du canton (al. 4).
Selon larticle 20 al. 3 DPA, lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de ladministration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève ladministration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant lautorité de poursuite pénale déjà saisie de laffaire pour autant quil existe un rapport étroit et que lautorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.
En vertu de larticle 28 al. 1 LStup, la poursuite pénale incombe aux cantons.
Conformément à larticle 3 ch. 15 de lOrdonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), celles-ci sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application de la LPTh à lInstitut suisse des produits thérapeutiques.
d) En lespèce, est litigieuse limportation par voie postale de médicaments, dont lun lOrfidal Lorazépam est considéré comme un stupéfiant. Dans sa dénonciation du 9 mars 2023, Swissmedic a considéré que la compétence de poursuite pénale relevait tant de linstitut (art. 90 al. 1 LPTh) que du canton de Neuchâtel (art. 28 LStup) et a, par délégation de compétence, autorisé le ministère public à poursuivre également les infractions relevant de la LPTh, en application des articles 20 al. 3 DPA et 90 al. 4 LPTh. Dans cette même dénonciation, linstitut a invoqué ses droits de partie plaignante (art. 90 al. 3 LPTh) et a demandé que la décision finale lui soit notifiée.
Se référant à la dénonciation adressée par Swissmedic, le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation policière pour établir les faits et a accordé la qualité de partie plaignante à linstitut, qui a eu la possibilité de prendre part à la procédure. Le tribunal de première instance la avisé de laudience prévue et lui a notifié son jugement.
En tant quautorité administrative fédérale habilitée par la LPTh à assurer la poursuite pénale des affaires relevant de cette loi (cf. art. 90 al. 1 LPTh) et en tant que destinataire des décisions pénales prises dans ce domaine par les autorités cantonales (art. 381a CPP et art. 3 ch. 15 de lOrdonnance du 10.11.2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales), Swissmedic a qualité pour recourir contre le jugement attaqué, afin de sauvegarder les intérêts publics qui lui sont confiés.
Ainsi que la précisé la jurisprudence (arrêt du TF du 05.02.2024 [6B_863/2023] cons. 1.4), linstitut a pour mission de veiller à une application uniforme de la LPTh dans toute la Suisse (Message du 07.11.2012 concernant la modification de la LPTh, FF 2013 1,
p. 112-113). En revanche, Swissmedic na pas pour mission de veiller à lapplication uniforme de la LStup. Lorsque, comme en lespèce, le prévenu a été libéré de la prévention dinfraction aux articles 86 et 87 LPTh, linstitut a un intérêt juridique à agir, dans la mesure où il invoque que la LPTh na pas été correctement appliquée ou a été appliquée à tort. Son appel est par conséquent recevable, en ce quil demande lannulation et la réforme du jugement attaqué et conclut à ce que lintéressé soit reconnu coupable de contravention à larticle 87 al. 1 let. f en lien avec larticle 86 al. 1 let. a LPTh et condamné à ce titre. La question de savoir si Swissmedic, en tant que partie plaignantesui generisde par la loi (art. 104 al. 2 CPP et 90 al. 3 LPTh), dont la qualité est indépendante du statut de lésé (cf. arrêt du TF du 01.07.2024 [7B_852/2023] cons. 3.1.2 et 3.4.2), dispose dun intérêt juridique à ce que le prévenu, libéré de toute infraction à la LPTh, soit condamné pour infraction à la LStup, peut en loccurrence rester ouverte. En effet, sil est davis que cest la LStup qui a vocation à réprimer limportation dOrfidal Lorazépam en Suisse et non la LPTh, linstitut envisage également que tel pourrait ne pas être le cas et se réfère, à titre subsidiaire («si on devait reconnaître que cette loi est applicable»), à son argumentation en lien avec la LPTh. En outre et quoi quil en soit, aucune infraction ne peut ici être retenue, pour les motifs exposés ci-après.
3.a)En vertu delarticle 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en lespèce, seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il sagit là dune exception au principe du plein pouvoir de cognition de lautorité de deuxième instance qui conduit à qualifier «dappel restreint» cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1).
b) Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de larticle 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'article 97 al. 1 LTF. La juridiction dappel est liée par les constatations de fait de la décision entreprise, à moins quelles naient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, soit pour lessentiel de façon arbitraire au sens de larticle 9 Cst. féd. Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; sur la notion darbitraire cf. ATF 147 IV 73 cons. 4.1.2 ; 143 IV 241 cons. 2.3). Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d'administrer certaines preuves, la juridiction dappel ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 30 et 31 ad art. 398 CPP).
c) En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 et du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).
d) En lespèce, lappelant a perdu de vue les principes susmentionnés dans sa déclaration motivée, où il se plaint de constatation incomplète ou erronée des faits et invoque de nouvelles allégations et preuves. La recevabilité des moyens fondés sur les renseignements résultant de pages web éditées par Swissmedic et par lOFDF paraît douteuse. Voudrait-on admettre que le tableau reproduit au ch. 32 de la déclaration dappel est recevable dès lors que le premier juge sest lui-même livré à des recherches sur internet (à propos du caractère accessible de linformation relative à la quantité de médicaments importable en Suisse) sans verser au dossier le résultat de celles-ci, lacune discutable selon que lon admette ou non quil sagit de faits notoires (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 143 IV 380) quon ne discernerait pas en quoi le constat du premier juge, selon qui les informations sur les quantités autorisées en voyage napparaissent pas demblée, serait arbitraire : on ne peut en effet pas exiger de tous les justiciables quils effectuent des recherches par Google, comme la fait Swissmedic, plutôt par exemple que par Bing, qui donne en lespèce des renseignements différents.
e) Dans la mesure où les parties invoquent ou contestent lintention (art. 12 CP) ou lerreur sur lillicéité (art. 21 CP), il y a lieu de rappeler que déterminer ce quune personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de «faits internes», partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 cons. 12, 141 IV 369 cons. 6.3, 135 IV 152 cons. 2.3.2). En revanche, savoir si le juge sest fondé sur une juste conception de la notion dintention et de dol éventuel, ou derreur sur lillicéité, relève du droit (arrêt du TF du 25.01.2023 [6B_182/2022] cons. 2.1.4 pour la notion de dol éventuel).
4.a)L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêt du TF du 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1.1 et les réf. cit.).
Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1.1).
b) En lespèce, lacte daccusation (lordonnance pénale) ne distingue pas les faits qui concernent les deux infractions différentes comme on va le voir plus bas qui sont reprochées au prévenu, soit dune part linfraction à larticle 19a LStup et dautre part linfraction à larticle 86 al. 1 let. a LPTh en lien avec larticle 87 al. 1 let. f LPTh. En ce sens, il est douteux que la maxime daccusation soit respectée. Comme on le verra ci-après, la question peut rester ouverte en lespèce.
5.Le colis envoyé depuis lEspagne contenait divers médicaments dont lun, lOrfidal, contient du lorazépam, soit une substance qui est, en Suisse, soumise à contrôle en vertu de lordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants (RS 812.121.11). A titre préalable, il sagit donc de déterminer si limportation de ce médicament relève de la LStup, comme le soutient lappelant, ou de la LPTh, comme la retenu le tribunal de police.
a) En vertu de larticle 1b LStup, la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques sapplique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.
Il ressort du Message du Conseil fédéral du 1ermars 1999 concernant la loi sur les produits thérapeutiques que cette loi s'applique en principe aux stupéfiants dont l'utilisation à des fins médicales est autorisée par la LStup. La LPTh règle notamment l'autorisation de mise sur le marché des stupéfiants légaux, leur fabrication et les essais cliniques et interdit la publicité à leur égard. Toutefois, la LStup a le pas sur la LPTh dans les cas où elle va plus loin que celle-ci, comme c'est le cas en matière de contrôle des importations et des exportations (FF 1999 p. 3182 [et FF 2006 p. 8160] ; cf. égalementHug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 1b BetmG).
En lespèce, bien que le lorazépam soit utilisé par le prévenu comme un produit thérapeutique, limportation en Suisse de cette substance nest pas soumise à la LPTh mais relève, conformément à la volonté claire du législateur, de la LStup. Il sensuit que le jugement de première instance ne peut être suivi sur ce point et que la licéité de limportation des médicaments adressés au prévenu devait être examinée sous langle de la LStup, en ce qui concerne lOrfidal Lorazépam, et de la LPTh, sagissant des autres substances.
b) Selon larticle 19a LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à larticle 19 pour assurer sa propre consommation est passible dune amende (al. 1). Dans les cas bénins, lautorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée (al. 2).
Est notamment puni, en application de larticle 19 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (al. 1, let. b).
Conformément à larticle 13 CP, quiconque agit sous linfluence dune appréciation erronée des faits est jugé daprès cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter lerreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
Dans le cadre de larticle 19a LStup, sur le plan subjectif, lauteur doit agir intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel, la négligence nétant pas punissable. Lauteur doit donc agir avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), cette condition portant sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur, ignorant que la substance consommée est un stupéfiant, nest pas coupable par leffet de lerreur sur les faits au sens de larticle 13 CP, étant précisé que lexamen du caractère évitable de celle-ci est hors de propos, puisque linfraction nest pas punissable par négligence (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, n. 6 ad art. 19a LStup et les réf. cit.).
La jurisprudence a notamment admis une erreur sur les faits en faveur dun médecin qui avait commandé du Dormicum, au profit dun tiers. Ce médicament dont le principe actif est une benzodiazépine, le midazolam, substance psychotrope assimilée aux stupéfiants, est soumis à la législation en la matière, mais est défini par le Compendium comme un médicament de la catégorie B qui impose une remise sur ordonnance médicale (et non de la catégorie A qui décrit les stupéfiants). Linstance cantonale avait alors retenu que le médecin en question ignorait la qualité de stupéfiant du Dormicum et que lobligation de contrôle pouvant raisonnablement être attendue de lui ne pouvait outrepasser la consultation du Compendium, qui était un instrument couramment utilisé au sein des professions médicales, pour lesquelles il tenait lieu de norme. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral qui a considéré que le médecin navait pas commandé et transmis des Dormicum en sachant quil sagissait de stupéfiants. Pensant quil sagissait de médicaments qui nétaient pas des stupéfiants, celui-ci avait réalisé une erreur sur les faits. Nayant pas eu conscience de mettre sur le marché des stupéfiants, ce médecin ne pouvait être sanctionné en vertu de la LStup (arrêt du TF du 10.02.2016 [6B_220/2015] cons. 3.2 et 3.4.2 et les réf. cit.), mais restait punissable en application de la LPTh (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 41 ad art. 13 CP).
En loccurrence, le prévenu, qui nest pas médecin, a déclaré quil ne savait pas que le médicament Orfidal Lorazépam est considéré comme un stupéfiant par la législation suisse. Il nest pas contesté que ce médicament, envoyé par sa fille, était destiné à son usage personnel. Il ressort du dossier que lOrfidal Lorazépam fait partie du traitement du prévenu depuis le 6 mai 2008 (cf. «hoja de medicación»), soit de longue date, et que sa fille a apparemment pu aller en chercher pour lui en pharmacie sans quune restriction propre à ce médicament nait été rapportée («quand [ma fille] est allée chercher les médicaments à la pharmacie, ils lui ont donné tous ceux que je n[avais] pas récupérés et elle a tout envoyé dun coup sans vérifier»). Le prévenu, qui ne bénéficie pas dun niveau de formation important et travaille dans le milieu du bâtiment, ce qua retenu le tribunal de première instance en évoquant «un citoyen avec un niveau de formation moyen et ne parlant que sa langue maternelle»et nest pas remis en cause pour arbitraire par lappelant,ne pouvait légitimement sattendre au contrôle strict et à linterdiction dimportation sappliquant à cette substance en Suisse. Le fait quun médicament soit prescrit par un médecin et remis uniquement sur ordonnance nest pas inhabituel et ne peut à lui seul laisser présager une qualification légale à titre de stupéfiants. Ainsi cest de façon non critiquable que le tribunal de police a retenu que le fait davoir conscience que des médicaments prescrits sont soumis à certaines règles de contrôle et quune ordonnance délivrée par un médecin est nécessaire pour la prise de certains médicaments soit de règles de base ne signifie pas encore une connaissance objective de tout le cadre juridique et médical entourant les médicaments. Par ailleurs, le libellé de la déclaration de douane, rédigé au stade de lexpédition et non par le prévenu lui-même, nétait certes pas exhaustif mais ne saurait être considéré comme délibérément trompeur, à mesure que le colis avait un contenu très divers, qui comprenait notamment un jeu vidéo Nintendo Switch. En outre, même dans lhypothèse où ce libellé devait être trompeur, il nest pas établi que cest le prévenu qui en aurait décidé ainsi ni que ce dernier aurait dicté à sa fille ou à qui que ce soit dautre la façon de remplir le formulaire de déclaration de douane. Dans ces circonstances particulières, on doit admettre quen retenant que le prévenu navait pas conscience que le médicament qui lui était prescrit était qualifié de stupéfiant en Suisse, le premier juge nest pas tombé dans larbitraire. Cest dès lors à bon droit que le tribunal de police a admis une erreur sur les faits. Il en découle quil ne peut être reproché au prévenu davoir sciemment importé des stupéfiants sur territoire helvétique, en se faisant envoyer son traitement usuel par lintermédiaire de sa fille. Faute dintention, aucune infraction ne peut être reconnue à son encontre sur la base de larticle 19a LStup, étant précisé quil ny a pas lieu dexaminer si lerreur commise était ici évitable, cette disposition ne sanctionnant pas dinfraction par négligence.
Par conséquent, et malgré linexactitude de son raisonnement en lien avec larticle 1b LStup, le tribunal de police na pas violé le droit en retenant que la prévention fondée sur larticle 19a LStup doit être abandonnée.
Cela étant, le fait de savoir si les faits de la prévention sont suffisamment précis pour couvrir une éventuelle infraction à cette disposition na pas à être résolue.
c) Il reste à déterminer si lenvoi en question doit être sanctionné en application des dispositions pénales de la LPTh.
Aux termes de larticle 86 al. 1 let. a LPTh, est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, quiconque intentionnellement fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à létranger sans lautorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liées à lautorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42.
Larticle 87 al. 1 let. f LPTh prévoit quest passible dune amende de 50'000 francs au plus, quiconque intentionnellement commet une infraction visée à larticle 86 al. 1 let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon lannexe IX de la directive 93/42/CEE. Selon lalinéa 3 de cette disposition, si lauteur agit par négligence, il est puni dune amende de 20'000 francs au plus.
Conformément à larticle 20 LPTh, les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée ou qui ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché peuvent être importés (al. 1). Le Conseil fédéral peut autoriser limportation, en petites quantités, de médicaments prêts à lemploi et non autorisés à être mis sur le marché par les particuliers pour leur consommation personnelle (al. 2, let. a).
Dans le même sens, larticle 48 de lordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd ; auparavant art. 36 al. 1 aOAMéd) postule que tout particulier peut importer des médicaments prêts à lemploi non autorisés en Suisse, pour autant quil sagisse de petites quantités correspondant à sa consommation personnelle, en excluant limportation de certains types de médicaments (let. a à d).
Conformément à la pratique établie par l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques et reprise par le Tribunal administratif fédéral, la notion de petite quantité de l'article 36 al. 1 aOAMéd doit s'entendre, en général, comme la quantité de médicaments suffisante pour environ un mois de traitement au dosage habituel (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.20 cons. 3.2 ; arrêts du TAF du 18.03.2021 [C-1168/2018] cons. 6.2, du 29.05.2012 [C-4447/2011] cons. 4.1 et du 20.01.2010 [C-227/2010] cons. 4.1 et les réf. cit.).
En lespèce, les quantités de médicaments envoyées, en nombre de comprimés et en milligrammes, ne sont pas contestées. De même, la durée de traitement déterminée par le tribunal de police pour chaque médicament sur la base des posologies prescrites et recommandées, en fonction des principes actifs, et allant de vingt à cinquante-six jours, nest pas remise en question. Autrement dit, il est admis que certains médicaments, prêts à lemploi et faisant partie du traitement prescrit au prévenu en Espagne, dépassaient la quantité nécessaire pour un mois de traitement. Il nest ainsi pas décisif de déterminer si le colis ne contenait quune seule boîte de chaque médicament, comme la retenu cette autorité ou sil y avait trois boîtes dOrfidal Lorazépam, comme le soutient Swissmedic.
A la différence des arrêts précités, dans lesquels le Tribunal administratif fédéral a dû se prononcer sur des importations de médicaments correspondant à des commandes concrètes faites depuis la Suisse, le prévenu a certes demandé à sa fille de lui envoyer son traitement depuis lEspagne, mais sans indication de quantité. Il ne ressort en effet pas du dossier que le prévenu aurait spécifié le nombre de comprimés qui devaient lui être adressés. Cest donc sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu que :«Il napparaît donc pas que le prévenu aurait donné des indications précises à sa fille (...)».De plus, le fait que les durées de traitement varient selon les médicaments (entre20 et 56 jours)confirme un envoi aléatoire à cet égard. Il en découle que linfraction que Swissmedic entend mettre à la charge du prévenu résulte en fin de compte de la quantité de médicaments mise dans le colis par la fille de lintéressé, soit de circonstances sur lesquelles ce dernier navait pas de maîtrise directe. Or, cest justement le dépassement du seuil de trente jours de traitement qui est ici problématique et qui pose la question dune potentielle condamnation du prévenu. Finalement, cest le fait de ne pas avoir su quil ne pouvait pas se faire envoyer ses propres médicaments en Suisse pour plus de trente jours de traitement qui lui est reproché, respectivement de navoir pas informé sa fille en Espagne des exigences auxquelles était soumis un tel envoi pour rester dans les limites autorisées par le droit suisse. En constatant que :«Il napparaît (...) pas que le prévenu (...) savait [que sa fille] irait au-delà de léventuelle limite autorisée», le premier juge na dès lors pas établi les faits de manière arbitraire.
d) Selon larticle 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si lerreur était évitable.
Lerreur sur lillicéité visée par cette disposition est réalisée lorsque lauteur a une appréciation correcte de létat de fait mais croit, à tort, que son comportement nest pas illicite. En pareil cas, selon larticle 21 CP, lauteur nagit pas de façon coupable, ce qui exclut sa punissabilité. De nos jours, exiger une connaissance exhaustive des normes pénales de la part de chaque individu ne semble pas raisonnable. Dune part, le droit pénal prend maintenant sa source dans de nombreux textes différents, éclatés dans tous les recoins de lordre juridique, et dautre part, il sest profondément complexifié, notamment par limportance prise par le droit pénal accessoire ou administratif. Dans ces circonstances, le principe selon lequel tout auteur demeure punissable malgré lignorance du caractère illicite de son comportement ne peut pas être maintenu. Cela ne signifie pas pour autant que personne nest censé connaître la loi. Le législateur suisse a plutôt choisi de tempérer le principe strict de la connaissance du droit en prévoyant une (étroite) possibilité den invoquer son ignorance (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 1-2 ad art. 21 CP).
Larticle 21 CP doit être appliqué en deux étapes : le juge doit déterminer dans un premier temps si lauteur était effectivement dans lerreur quant à lillicéité de son comportement et sil pouvait invoquer une telle erreur au regard de la loi. Puis, dans un deuxième temps, le juge devra examiner le caractère évitable de lerreur commise. De ce dernier point dépendront les conséquences juridiques à donner à lerreur sur lillicéité (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022,
n. 12 ad art. 21 CP).
Même si larticle 21 CP est applicable, lintention de commettre linfraction demeure. Lauteur commet un acte typique et illicite (il sait ce quil fait et son comportement répond à la définition dune infraction), mais non coupable (il ignore quil enfreint la loi), de sorte que sa peine peut être atténuée ou quil peut même dans certains cas être acquitté. La jurisprudence est particulièrement restrictive à admettre lexistence dune erreur sur lillicéité, qui doit rester lexception. En ce sens, et suivant le texte légal, lerreur sur lillicéité nest admise que lorsque lauteur navait pas ou ne pouvait pas avoir, au moment des faits, la conscience dagir sans droit. Ainsi, ce nest que dans les situations où, concrètement, aucun reproche ne peut être adressé à lauteur que ce dernier pourra être mis au bénéfice de larticle 21 al. 1 1èrephrase, et être libéré de toute poursuite pénale (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 14 et 17 ad art. 21 CP).
Cette approche restrictive est critiquée par la doctrine, qui estime que par ses exigences, le Tribunal fédéral fait peser sur chaque justiciable lobligation de contrôler la légalité de ses actes dans toutes les activités quil déploie et que cela contrevient également au principe selon lequel lexamen du caractère évitable de lerreur ne sopère pas de manière théorique, mais bien à la lumière des circonstances du cas despèce (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 31 ad art. 21 CP).
Le juge doit, à laune de lobligation de se renseigner, examiner si une personne consciencieuse, placée dans les mêmes circonstances, pouvait éviter ou non lerreur. Il sied dexaminer si lauteur avait la possibilité concrète de reconnaître lillicéité de ses actes. Pour ce faire, et surtout pour déterminer ce quaurait fait une personne consciencieuse en lieu et place de lauteur, le juge doit procéder à une analyse des circonstances matérielles et personnelles qui ont conduit celui qui se prévaut dune erreur à agir comme il la fait. Comme circonstances personnelles, on pensera au degré dintégration ou de socialisation de lauteur, à sa formation professionnelle, à son degré dintelligence ou encore au milieu culturel dans lequel il vit. Sagissant des circonstances matérielles, on peut citer lexistence de décisions judiciaires antérieures, les garanties données par une autorité ou un supérieur, un texte légal ambigu pour le non juriste, les conseils dun avocat ou encore des fausses instructions données par lemployeur (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 32 ad art. 21 CP).
À titre dexemple, lerreur sur lillicéité na pas été retenue dans le cas dun homme ayant ouvert une société pharmaceutique en Suisse et ayant, sans autorisation des autorités fédérales (i.e. Swissmedic), vendu et exporté des médicaments à létranger, lauteur totalisant plus de vingt-cinq années dexpérience dans la pharmaceutique et ne pouvant en aucun cas ignorer que ce domaine dactivité est fortement réglementé (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 23 et 38 ad art. 21 CP et les réf. cit.).
Larticle 90 al. 1 LPTh prévoit notamment que la poursuite pénale dans le domaine dexécution de la Confédération est assurée par linstitut (Swissmedic) et par lOFSP, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA). Selon le Message du Conseil fédéral, la loi sur les produits thérapeutiques contient en majeure partie des énoncés de fait punissables très particuliers et linstruction relative à ces actes requiert des connaissances techniques très approfondies. La compétence dinstruire et de juger les contraventions et les délits commis dans le domaine dexécution de la Confédération est attribuée à linstitut du fait de ses compétences en la matière et parce quil est le mieux à même détablir les faits pertinents. Les autorités cantonales de poursuite pénale seraient trop chargées par une tâche de ce type dont laccomplissement exige beaucoup de temps et des connaissances spécifiques (FF 1999 p. 3257s).
Comme déjà dit, sil est connu de tous que certains médicaments sont soumis à réglementation et ne sont délivrés que sur ordonnance médicale, il nest en revanche pas évident de savoir que le fait de prendre avec soi ou de se faire envoyer en Suisse son propre traitement, dûment prescrit et obtenu légalement en pharmacie dans son pays dorigine, peut, cas échéant, constituer une infraction. En lespèce, ainsi que la constaté sans arbitraire le tribunal de police(non remis en question dans lappel),le prévenu a son domicile en Espagne et se trouvait temporairement chez sa fille en Suisse, soit dans un pays qui nétait pas le sien et dont lordre juridique ne lui était pas familier. La réglementation suisse sur les produits thérapeutiques, qui contient les règles sur limportation de médicaments, est particulièrement complexe et technique, ce qui a notamment conduit le législateur helvétique à confier la compétence de poursuivre les infractions dans ce domaine en partie à Swissmedic. Ainsi que cela a été évoqué plus haut, le prévenu ne dispose pas dune formation supérieure et nexerce pas une profession liée à la santé. Lorsquil a été informé par la police neuchâteloise que la quantité de médicaments saisis dépassait un mois de traitement, ce qui nétait pas autorisé, le prévenu a répondu quil ne le savait pas, que cétait sa fille qui avait envoyé le paquet sans penser à la quantité et que ça pouvait poser problème. A cet égard, force est de constater que si le seuil dun mois de traitement était effectivement dépassé pour une partie du traitement adressé par voie postale (durée entre20 et 56 jours, selon les constatations du premier juge), la quantité de médicaments envoyés restait relativement limitée et ne constituait pas un volume dont limportance pouvait voire devait susciter demblée des doutes quant à la licéité de son envoi. Au vu de la quantité envoyée, il ne pouvait par ailleurs pas y avoir de soupçon quant au fait que le prévenu aurait en réalité pu avoir lintention de revendre clandestinement tout ou partie des médicaments qui lui avaient été envoyés. Le cadre familial dans lequel lexpédition de ce colis est intervenue et le besoin thérapeutique à son origine (le prévenu a demandé à sa fille en Espagne de lui faire parvenir son traitement habituel chez son autre fille à Z.________, où il séjournait temporairement) pouvaient de plus renforcer le défaut de conscience de lillicéité de la démarche ici entreprise. Ces éléments démontrent que cest sans arbitraire que le tribunal de police a retenu que le prévenu ne savait pas et ne pouvait pas savoir que limportation de médicaments ici litigieuse était illicite et son entourage na en outre pas envisagé quun tel comportement pouvait être répréhensible. Par ailleurs, et comme déjà souligné, le fait quen loccurrence la requête denvoi de médicaments ne soit pas en tant que telle illicite mais que cette initiative soit devenue contraire au droit, du fait de la quantité envoyée spontanément par la fille du prévenu, sous forme de boîtes plutôt que de comprimés individuellement comptés, implique une part de hasard qui a porté préjudice à lintéressé. Pour toutes ces raisons et compte tenu du contexte très spécifique du cas despèce, cest à bon droit que le tribunal de police a exceptionnellement retenu une erreur sur lillicéité en faveur du prévenu, a abandonné les préventions dinfractions fondées sur la LPTh et a prononcé un acquittement.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Le jugement attaqué est confirmé.
Au vu de lissue du litige et eu égard à la qualité de partie plaignantesui generisde lappelant, qui a délégué sa compétence de poursuite pénale au ministère public et est intervenu dans le but de garantir des intérêts publics (application uniforme de la LPTh), les frais de justice de seconde instance sont laissés à la charge de lEtat de Neuchâtel.
La mandataire doffice du prévenu a déposé un mémoire dhonoraires qui, globalement considéré, paraît raisonnable. Lindemnité est ainsi arrêtée à 825.40 francs, frais, débours et TVA compris.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 IV 90 cons. 5.2), cette indemnité, dont le remboursement ne peut être demandé ni au prévenu, qui est ici acquitté, ni à lappelant qui intervient en tant que partie plaignante, est supportée par l'État de Neuchâtel.
La Cour pénale a demandé à lappelant des sûretés en garantie des frais et indemnités de la procédure dappel. La somme de 5'000 francs, consignée au Tribunal cantonal à ce titre, est restituée à lappelant.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 13, 21 CP, 135, 426, 428 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de seconde instance sont laissés à charge de lEtat.
3.Lindemnité due à Me G.________ pour la défense doffice de A.________ en procédure dappel est fixée à 825.40 francs, frais, débours et TVA compris. Non remboursable, elle est mise à la charge de lEtat.
4.Les sûretés de 5'000 francs consignées au Tribunal cantonal sont restituées à lappelant.
5.Le présent jugement est notifié à Swissmedic, par H.________, àA.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1455), au Tribunal de police, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.513).
Neuchâtel, le 9 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est né en 1964 et est domicilié en Espagne.
B.En date du 28 février 2023, lOffice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) a annoncé à Swissmedic avoir retenu un envoi suspect en provenance dEspagne, expédié par B.________ et destiné à A.________, rue de [aaa] à Z.________. Ce colis, dont la déclaration de douane mentionnait des jouets denfant («Juguete infantil») envoyés à titre deffets personnels («personal belongings») contenait notamment la marchandise suivante :
-Metformina Sandoz 850 mg, Metformin Hydrochloride 850 mg, 50 tablettes
-Atorvastatina Stadagen, Atorvastatin 40 mg, 28 tablettes
-Enalapril Stada, Enalapril 20 mg, 28 tablettes
-Pantoprazol Alter, Pantoprazole 20 mg, 56 tablettes
-Cafinitrina, Caffeine, nitroglycerin 1 mg/25 mg, 20 tablettes
-Atenolol Normon, Atenolol 50 mg, 60 tablettes
-Adiro 100, Acetylsalicylsäure 100 mg, 30 tablettes
-Escitalopram, Escitalopram 10 mg, 28 tablettes
-Enalapril ratiopharm, Enalapril 20 mg, 56 tablettes
-Orfidal 1 mg, Lorazepam 1 mg, 150 tablettes.
C.En date du 9 mars 2023, Swissmedic a dénoncé A.________ auprès du ministère public neuchâtelois pour infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup) et à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), considérant que lenvoi de ce colis constituait une importation non autorisée par poste dune substance (lorazépam) figurant dans lordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants et une importation illégale par sa quantité de médicaments au sens de larticle 4 al. 1 let. a LPTh. Swissmedic a délégué sa compétence de poursuite pénale, fondée sur la LPTh, au ministère public et fait valoir ses droits de partie plaignante.
D.Entendu par la police neuchâteloise le 22 juin 2023, A.________ a déclaré que les médicaments contenus dans le colis étaient destinés à son usage personnel et quil avait une autorisation pour les prendre. Il a indiqué que lexpéditeur, B.________, était sa fille et quil lui avait demandé de lui envoyer les médicaments. Il séjournait chez son autre fille C.________ à Z.________, rue de [aaa], et en avait besoin. Il ne savait pas que le médicament Orfidal Lorazépam était considéré comme stupéfiants dans la législation suisse ni que la quantité de médicaments importés dépassait ce qui était autorisé par la loi. Cest sa fille qui avait envoyé le paquet sans penser à la quantité ni que cela pouvait poser problème.
Le 12 juillet 2023, A.________ a, par sa mandataire, fait parvenir à la police une fiche décrivant sa médication («hoja de medicación»), datée du 27 juillet 2022 et émise par «D.________», pour le compte du centre de santé «E.________».
Une ordonnance du 14 juillet 2023, rédigée par le Dr F.________, médecin assistant auprès du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), a en outre été versée au dossier le 15 août 2023.
E.Par courrier du 16 août 2023, le ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière à lencontre de A.________.
Dans sa détermination du 21 août 2023, Swissmedic a exprimé son désaccord avec la non-entrée en matière envisagée.
A.________ a, par un courrier de son avocate du 23 août 2023, adhéré à la non-entrée en matière prévue, puis a complété son argumentation par le dépôt dobservations, en date du 19 septembre
2023. Il a en outre requis lassistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par le ministère public (défense doffice), par décision du 20 septembre 2023.
F.Par ordonnance pénale du 21 septembre 2023, le ministère public a fait application des articles 19a LStup, 4 al. 1 let. a, 20 al. 2 let. a, 86 al. 1 let. a, 87 al. 1 let. f LPTh, 48 OAMéd et 69 CP et a condamné A.________ à une amende de 1'000 francs ainsi quau paiement des frais de la cause, arrêtés à 400 francs. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 10 jours. Le ministère public a en outre ordonné la confiscation et la destruction des comprimés quil a listés.
Les faits retenus étaient les suivants :
À Z.________ et en tout autre lieu, le 28 février 2023, A.________ a importé en Suisse 150 comprimés à 1 mg de lorfidal lorazépam, 56 comprimés à 20 mg de pantoprazole, 56 comprimés à 20 mg de lenalapril maléate, comprimés à 20 mg de lenalapril maléate, 50 comprimés à 850 mg de metformine chlorhydrate, 28 comprimés à 40 mg de latorvastatine, 60 comprimés à 50 mg de laténolol, 28 comprimés à 10 mg de de lescitalopram, 20 comprimés à 1mg/25 mg de nitroglicerina/cafeina et 30 comprimés à 100 mg de lacide acétylsalicylique, représentant ainsi une quantité de médicaments dépassant un mois de traitement. »
G.A.________ a formé opposition à cette ordonnance le 5 octobre 2023. Se référant à ses précédentes écritures, il a invoqué une erreur sur les faits (art. 13 CP), respectivement une erreur sur lillicéité (art. 21 CP) et soutenu que la procédure ouverte à son encontre devait être classée. À titre subsidiaire, il a remis en question le montant de lamende qui lui a été infligée, invoquant une violation du principe de la proportionnalité.
Swissmedic sest déterminé sur cette opposition le 16 octobre 2023 et a défendu la proportionnalité de lamende globale de 1'000 francs infligée.
H.Le 18 octobre 2023, le ministère public a maintenu lordonnance pénale, quil a transmise au tribunal de police, celle-ci tenant lieu dacte daccusation.
I.Le tribunal de police a tenu audience le 23 février 2024. A la demande de son avocate et en raison de problèmes de santé, A.________ a été dispensé de comparaître. Swissmedic a renoncé à assister à laudience. Me G.________ a conclu à lacquittement de son mandant et à la restitution des jouets qui se trouvaient dans le colis, en demandant que les frais soient laissés à la charge de lEtat.
J.Dans son jugement motivé du 23 juillet 2024, le tribunal de police a retenu que A.________ bénéficiait, pour son usage personnel, dune prescription médicale établie en Espagne pour un médicament (Orfidal) contenant du lorazépam à titre thérapeutique, que ce traitement était confirmé dans une ordonnance suisse, que lapplication de la LStup était en conséquence exclue et que la prévention dinfraction à larticle 19a LStup devait être abandonnée. Il a également admis une erreur sur les faits au sens de larticle 13 al. 1 CP ainsi quun défaut dintention et a considéré que lordonnance pénale ne décrivait de plus pas les faits constitutifs nécessaires pour permettre une application des articles 5 al. 1bisLStup et 41 OCStup (art. 9 CPP).
Sagissant des substances interceptées, le tribunal de police a estimé que la prévention fondée sur les articles 86 al. 1 let. a et 87 al. 1 let. f LPTh devait aussi être abandonnée, dès lors que lordonnance pénale ne précisait pas si les médicaments importés en lespèce étaient autorisés ou non en Suisse.
A cet égard, se référant aux listes publiées par Swissmedic, il a admis que ces médicaments, à lexception de lAtenolol Sandoz, nétaient pas autorisés en Suisse, mais contenaient des principes actifs autorisés, se retrouvant dans dautres médicaments autorisés dans notre pays. Procédant à une comparaison de la posologie recommandée pour ces substances dans le Compendium avec la posologie prescrite par le médecin espagnol en lien avec les médicaments importés, il a, sous réserve du médicament Cafinitrina, fait état dune correspondance desdites posologies et a, en fonction de la quantité importée, déterminé le nombre de jours de traitement pour chaque médicament (soit, entre 20 et 56 jours). Il a estimé que le seuil denviron un mois fixé par la jurisprudence constituait une durée sujette à appréciation. Abstraction faite de lAtenolol Sandoz (médicament autorisé en Suisse) et du Cafinitrina (sans équivalent en Suisse, mais en quantité inférieure à 30 jours de traitement), le tribunal de police a retenu que les autres médicaments, qui étaient autorisés sous une autre dénomination en Suisse et respectaient le dosage habituel, avaient été envoyés par la fille du prévenu, dans leur emballage dorigine et sans calculer précisément la durée de traitement («le colis ne contient quune boîte de chaque médicament»). Cela étant, il a considéré que le traitement reçu par poste demeurait dans la limite fixée par la jurisprudence et respectait les conditions légales (art. 20 al. 2 let. a LPTh et 48 OAméd).
Le tribunal de police a jugé que les préventions fondées sur la LPTh devaient aussi être abandonnées car lélément subjectif des infractions reprochées nétait pas réalisé. Enfin, se référant à larticle 21 CP (erreur sur lillicéité), il a estimé que même si lon devait retenir que A.________ connaissait lexistence et la quotité dune limite à limportation en Suisse de médicaments, ce dernier ignorait quil commettait une infraction en cas de dépassement de cette limite.
K.Swissmedic fait appel de ce jugement. En substance, sagissant de lOrfidal Lorazépam, linstitut allègue dans sa déclaration dappel que limportation de médicaments contenant des stupéfiants est soumise à la LStup, qui prévoit à cet égard un régime plus strict que la LPTh, et que, faute dexception légale, leur importation par voie postale est proscrite. Il reproche au tribunal de police davoir violé larticle 1b LStup et soutient que limportation par le prévenu de médicaments pour sa propre consommation constitue une infraction à larticle 19a LStup. Swissmedic conteste une erreur sur les faits et affirme subsidiairement quune éventuelle erreur ne serait ici pas pertinente. Davis quil est indifférent de savoir si le prévenu avait conscience du fait que lOrfidal Lorazépam était qualifié de stupéfiant en Suisse, linstitut fait valoir que lintéressé ne pouvait ignorer que les médicaments quil importait étaient soumis à réglementation et quil ne sest pas soucié de la législation applicable à cet égard.
Sagissant des autres substances, Swissmedic conteste que lordonnance pénale présente des lacunes et que le principe de laccusation ait été violé. Il relève par ailleurs que les médicaments ayant fait lobjet dune procédure dautorisation auprès de linstitut sont exclusivement mis sur le marché suisse et que les médicaments étrangers importés en Suisse constituent forcément des médicaments non autorisés dans notre pays. Précisant que la légalité de limportation ne doit pas être appréciée individuellement et séparément pour chaque substance, Swissmedic soutient que le dépassement du seuil dun mois posé par la jurisprudence pour une préparation entraîne linadmissibilité de limportation de toutes les autres substances, ce qui est le cas en lespèce. Il exclut que limportation dOrfidal Lorazépam, qui en loccurrence dépasse la quantité admissible pour un mois de traitement, soit licite, même en application de la LPTh, et reproche au tribunal de police davoir violé le droit en admettant limportation de ce médicament dans une telle quantité et par voie postale.
Au surplus, il relève que trois boîtes dOrfidal Lorazépam de 50 mg chacune ont été envoyées et quil est donc faux de retenir que le colis ne contenait quune boîte de chaque médicament.
Enfin, linstitut estime que le prévenu se savait agir dans un cadre réglementé, quil na pas cherché à connaître les règles pertinentes, lesquelles étaient aisément accessibles sur internet, et quil ne saurait dès lors être question derreur sur lillicéité.
Tout en confirmant ses conclusions, Swissmedic complète sa déclaration dappel. Sagissant de lOrfidal Lorazépam, il souligne que disposer ou non dune ordonnance médicale pour un médicament contenant un stupéfiant nest pas un fait pertinent pour juger de la licéité dune importation par voie postale. Linstitut reproche en outre au tribunal de police davoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, en admettant la bonne foi du prévenu quant à la légalité de limportation dOrfidal Lorazépam. A cet égard, il relève la contradiction entre le contenu du paquet et le libellé incomplet et trompeur de la déclaration douanière (jouets pour enfants) et linexactitude par opportunisme des déclarations relatives à lobtention dOrfidal Lorazépam en Espagne. Par ailleurs, au sujet de la maxime daccusation, Swissmedic, se référant à la systématique légale instaurée par la LPTh, soutient quil faut distinguer la question de la mise sur le marché suisse de celle de limportation en Suisse, laquelle nimplique pas dautorisation formelle mais est principalement conditionnée par la quantité importée. Comme en lespèce cette dernière information figure dans lordonnance pénale, tous les éléments nécessaires sont mentionnés dans lacte daccusation.
L.Dans ses observations, le prévenu se réfère aux considérants du jugement de première instance concernant lapplication de la LStup. Relevant que lOrfidal Lorazépam était destiné à sa propre consommation et dans un but thérapeutique, attesté par lordonnance de son médecin en Espagne et confirmé par lordonnance émanant du Dr F.________ (RHNe), il conteste avoir agi sans droit voire à lencontre de lobjectif de santé publique visé par la LStup. À titre subsidiaire et dans lhypothèse où son comportement serait considéré comme illicite, il demande à la Cour de céans dappliquer larticle 19a al. 2 LStup et de lexempter de toute peine.
Quant à lerreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP), le prévenu allègue quil navait pas connaissance du contenu de lenvoi de sa fille. Sil savait que son traitement lui serait envoyé par la poste, il nen connaissait pas la quantité et pensait que lordonnance se trouverait dans le colis. Il doit donc être mis au bénéfice dune erreur sur les faits quant à la quantité qui lui a été envoyée par la poste. En outre, il ne savait pas que lOrfidal Lorazépam contenait un principe actif considéré comme un stupéfiant. Ce médicament fait partie de son traitement habituel depuis quatorze ans et, en Espagne, sa remise ne requiert aucune précaution ni formalité supplémentaire. Il doit donc être mis au bénéfice dune erreur sur les faits quant à la qualité de stupéfiant de lOrfidal Lorazépam.
Sagissant de lerreur sur lillicéité (art. 21 CP), le prévenu soutient quil ne savait pas quil était interdit de se faire envoyer des médicaments par voie postale dEspagne en Suisse, en étant au bénéfice dune ordonnance, et quil était de bonne foi lorsquil a adressé une telle demande denvoi à sa fille. Ni lui, ni sa fille, à qui la pharmacie a directement délivré le traitement, ne se doutaient de lillégalité de cette démarche. Il nie avoir fait preuve de légèreté dans son comportement et relève que dans la conception de la majorité des gens, les médicaments quil est possible de se procurer en pharmacie, avec ou sans ordonnance, ne peuvent pas être qualifiés de stupéfiants. De même, le fait que lenvoi postal de médicaments personnels par un membre de la famille soit réglementé est méconnu. Il ne pouvait se douter de lillicéité de son comportement et le caractère évitable de son erreur est hors de propos sous langle de larticle 19a LStup, cette infraction nétant pas punissable par négligence.
À lencontre de largumentation complémentaire de Swissmedic, le prévenu souligne quon ne saurait lui reprocher une «volonté délibérée de tromper les autorités douanières», dès lors que cest sa fille qui a envoyé le colis litigieux et quil navait aucune prise sur la dénomination utilisée pour cet envoi.
Sur le plan procédural (art. 9 CPP), le prévenu relève que larticle 41 OCStup na pas été visé dans lordonnance pénale valant acte daccusation. Sagissant de lOrfidal Lorazépam, il ne peut donc être condamné pour importation de stupéfiants et seule une consommation «sans droit» au sens de larticle 19a LStup pourrait lui être reprochée. Les conditions de cette infraction ne sont pas réalisées, puisquil est au bénéfice dune ordonnance médicale lui prescrivant cette substance.
En ce qui concerne les articles 20 al. 2 let. a LPTh et 48 OAMéd, le prévenu fait valoir que la jurisprudence citée par Swissmedic concerne une situation (commande sur internet de léquivalent de 3 mois dun traitement contre le VIH produit en Inde) qui diffère du cas despèce. En Espagne, la production de médicaments est soumise à un contrôle équivalent à celui de la Suisse et les produits importés en loccurrence présentent des équivalents autorisés sur le marché suisse. De plus, la quantité reçue de la part de sa fille est de moitié inférieure à celle de laffaire jugée par le TAF dans larrêt en question [C-2652/2019].
Se référant à la documentation photographique, le prévenu relève que les images des boîtes dOrfidal Lorazépam et de Pantoprazol sont différentes de celles des autres médicaments et ont selon toute vraisemblance été prises sur internet. Dans ces circonstances, il considère que cest à juste titre que le tribunal de police a retenu quune seule boîte de chaque médicament se trouvait dans le colis, et quen tout état de cause, lenvoi de trois boîtes dOrfidal Lorazépam naurait rien changé au fait quil disposait dune ordonnance médicale en règle.
Enfin, le prévenu soutient que son éventuelle condamnation ne servirait aucun intérêt public et aurait pour conséquence la destruction en période de pénurie dune quantité importante de médicaments dont il avait besoin et quil était en droit de consommer, ce qui est loin des buts poursuivis par le droit pénal et les dispositions légales ici applicables.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.a) Selon larticle 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).
En vertu de larticle 381a CPP (introduit lors de la révision du 17.06.2022, avec effet au 01.01.2024 ; RO 2023 468, FF 2019 6351 ss, 6419), les autorités fédérales peuvent recourir contre les décisions cantonales lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit leur être communiquée.
b) Aux termes de larticle 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let.
b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon larticle 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à dautres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Les autorités en question peuvent être cantonales ou fédérales. La qualité de partie au sens de larticle 104 al. 2 CPP doit être expressément accordée par une loi formelle (arrêt du TF du 01.05.2023 [6B_249/2023] cons. 2.3.1).
c) Swissmedic, qui dispose de la personnalité juridique conformément à larticle 68 al. 2 LPTh, constitue une autorité administrative participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA).
En vertu de larticle 90 LPTh, la poursuite pénale dans le domaine dexécution de la Confédération est assurée par linstitut et par lOffice fédéral de la santé public (OFSP), conformément aux dispositions de la DPA. Toute infraction aux dispositions sur limportation, lexportation ou le transit de produits thérapeutiques qui constitue simultanément une infraction à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA est poursuivie et jugée par lOFDF (al. 1). Si, en vertu de la LPTh ou dune autre loi fédérale, la poursuite pénale relève de la compétence de plusieurs autorités fédérales, celles-ci peuvent convenir de la jonction des procédures devant une autorité pour autant quil sagisse des mêmes faits ou quil existe un rapport étroit entre ceux-ci (al. 2). La poursuite pénale dans le domaine dexécution des cantons relève de la compétence de ceux-ci. Linstitut peut, dans la procédure, bénéficier des droits de la partie plaignante. Le ministère public informe linstitut de louverture dune procédure préliminaire (al. 3). Lorsquune affaire de droit pénal relative à la présente loi relève à la fois de la compétence fédérale et de la compétence cantonale, les autorités compétentes peuvent convenir de la jonction des procédures auprès de la Confédération ou du canton (al. 4).
Selon larticle 20 al. 3 DPA, lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de ladministration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève ladministration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant lautorité de poursuite pénale déjà saisie de laffaire pour autant quil existe un rapport étroit et que lautorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.
En vertu de larticle 28 al. 1 LStup, la poursuite pénale incombe aux cantons.
Conformément à larticle 3 ch. 15 de lOrdonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), celles-ci sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application de la LPTh à lInstitut suisse des produits thérapeutiques.
d) En lespèce, est litigieuse limportation par voie postale de médicaments, dont lun lOrfidal Lorazépam est considéré comme un stupéfiant. Dans sa dénonciation du 9 mars 2023, Swissmedic a considéré que la compétence de poursuite pénale relevait tant de linstitut (art. 90 al. 1 LPTh) que du canton de Neuchâtel (art. 28 LStup) et a, par délégation de compétence, autorisé le ministère public à poursuivre également les infractions relevant de la LPTh, en application des articles 20 al. 3 DPA et 90 al. 4 LPTh. Dans cette même dénonciation, linstitut a invoqué ses droits de partie plaignante (art. 90 al. 3 LPTh) et a demandé que la décision finale lui soit notifiée.
Se référant à la dénonciation adressée par Swissmedic, le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation policière pour établir les faits et a accordé la qualité de partie plaignante à linstitut, qui a eu la possibilité de prendre part à la procédure. Le tribunal de première instance la avisé de laudience prévue et lui a notifié son jugement.
En tant quautorité administrative fédérale habilitée par la LPTh à assurer la poursuite pénale des affaires relevant de cette loi (cf. art. 90 al. 1 LPTh) et en tant que destinataire des décisions pénales prises dans ce domaine par les autorités cantonales (art. 381a CPP et art. 3 ch. 15 de lOrdonnance du 10.11.2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales), Swissmedic a qualité pour recourir contre le jugement attaqué, afin de sauvegarder les intérêts publics qui lui sont confiés.
Ainsi que la précisé la jurisprudence (arrêt du TF du 05.02.2024 [6B_863/2023] cons. 1.4), linstitut a pour mission de veiller à une application uniforme de la LPTh dans toute la Suisse (Message du 07.11.2012 concernant la modification de la LPTh, FF 2013 1,
p. 112-113). En revanche, Swissmedic na pas pour mission de veiller à lapplication uniforme de la LStup. Lorsque, comme en lespèce, le prévenu a été libéré de la prévention dinfraction aux articles 86 et 87 LPTh, linstitut a un intérêt juridique à agir, dans la mesure où il invoque que la LPTh na pas été correctement appliquée ou a été appliquée à tort. Son appel est par conséquent recevable, en ce quil demande lannulation et la réforme du jugement attaqué et conclut à ce que lintéressé soit reconnu coupable de contravention à larticle 87 al. 1 let. f en lien avec larticle 86 al. 1 let. a LPTh et condamné à ce titre. La question de savoir si Swissmedic, en tant que partie plaignantesui generisde par la loi (art. 104 al. 2 CPP et 90 al. 3 LPTh), dont la qualité est indépendante du statut de lésé (cf. arrêt du TF du 01.07.2024 [7B_852/2023] cons. 3.1.2 et 3.4.2), dispose dun intérêt juridique à ce que le prévenu, libéré de toute infraction à la LPTh, soit condamné pour infraction à la LStup, peut en loccurrence rester ouverte. En effet, sil est davis que cest la LStup qui a vocation à réprimer limportation dOrfidal Lorazépam en Suisse et non la LPTh, linstitut envisage également que tel pourrait ne pas être le cas et se réfère, à titre subsidiaire («si on devait reconnaître que cette loi est applicable»), à son argumentation en lien avec la LPTh. En outre et quoi quil en soit, aucune infraction ne peut ici être retenue, pour les motifs exposés ci-après.
3.a)En vertu delarticle 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en lespèce, seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il sagit là dune exception au principe du plein pouvoir de cognition de lautorité de deuxième instance qui conduit à qualifier «dappel restreint» cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1).
b) Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de larticle 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'article 97 al. 1 LTF. La juridiction dappel est liée par les constatations de fait de la décision entreprise, à moins quelles naient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, soit pour lessentiel de façon arbitraire au sens de larticle 9 Cst. féd. Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; sur la notion darbitraire cf. ATF 147 IV 73 cons. 4.1.2 ; 143 IV 241 cons. 2.3). Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d'administrer certaines preuves, la juridiction dappel ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 30 et 31 ad art. 398 CPP).
c) En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 et du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).
d) En lespèce, lappelant a perdu de vue les principes susmentionnés dans sa déclaration motivée, où il se plaint de constatation incomplète ou erronée des faits et invoque de nouvelles allégations et preuves. La recevabilité des moyens fondés sur les renseignements résultant de pages web éditées par Swissmedic et par lOFDF paraît douteuse. Voudrait-on admettre que le tableau reproduit au ch. 32 de la déclaration dappel est recevable dès lors que le premier juge sest lui-même livré à des recherches sur internet (à propos du caractère accessible de linformation relative à la quantité de médicaments importable en Suisse) sans verser au dossier le résultat de celles-ci, lacune discutable selon que lon admette ou non quil sagit de faits notoires (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 143 IV 380) quon ne discernerait pas en quoi le constat du premier juge, selon qui les informations sur les quantités autorisées en voyage napparaissent pas demblée, serait arbitraire : on ne peut en effet pas exiger de tous les justiciables quils effectuent des recherches par Google, comme la fait Swissmedic, plutôt par exemple que par Bing, qui donne en lespèce des renseignements différents.
e) Dans la mesure où les parties invoquent ou contestent lintention (art. 12 CP) ou lerreur sur lillicéité (art. 21 CP), il y a lieu de rappeler que déterminer ce quune personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de «faits internes», partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 cons. 12, 141 IV 369 cons. 6.3, 135 IV 152 cons. 2.3.2). En revanche, savoir si le juge sest fondé sur une juste conception de la notion dintention et de dol éventuel, ou derreur sur lillicéité, relève du droit (arrêt du TF du 25.01.2023 [6B_182/2022] cons. 2.1.4 pour la notion de dol éventuel).
4.a)L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêt du TF du 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1.1 et les réf. cit.).
Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1.1).
b) En lespèce, lacte daccusation (lordonnance pénale) ne distingue pas les faits qui concernent les deux infractions différentes comme on va le voir plus bas qui sont reprochées au prévenu, soit dune part linfraction à larticle 19a LStup et dautre part linfraction à larticle 86 al. 1 let. a LPTh en lien avec larticle 87 al. 1 let. f LPTh. En ce sens, il est douteux que la maxime daccusation soit respectée. Comme on le verra ci-après, la question peut rester ouverte en lespèce.
5.Le colis envoyé depuis lEspagne contenait divers médicaments dont lun, lOrfidal, contient du lorazépam, soit une substance qui est, en Suisse, soumise à contrôle en vertu de lordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants (RS 812.121.11). A titre préalable, il sagit donc de déterminer si limportation de ce médicament relève de la LStup, comme le soutient lappelant, ou de la LPTh, comme la retenu le tribunal de police.
a) En vertu de larticle 1b LStup, la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques sapplique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La LStup est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.
Il ressort du Message du Conseil fédéral du 1ermars 1999 concernant la loi sur les produits thérapeutiques que cette loi s'applique en principe aux stupéfiants dont l'utilisation à des fins médicales est autorisée par la LStup. La LPTh règle notamment l'autorisation de mise sur le marché des stupéfiants légaux, leur fabrication et les essais cliniques et interdit la publicité à leur égard. Toutefois, la LStup a le pas sur la LPTh dans les cas où elle va plus loin que celle-ci, comme c'est le cas en matière de contrôle des importations et des exportations (FF 1999 p. 3182 [et FF 2006 p. 8160] ; cf. égalementHug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 1b BetmG).
En lespèce, bien que le lorazépam soit utilisé par le prévenu comme un produit thérapeutique, limportation en Suisse de cette substance nest pas soumise à la LPTh mais relève, conformément à la volonté claire du législateur, de la LStup. Il sensuit que le jugement de première instance ne peut être suivi sur ce point et que la licéité de limportation des médicaments adressés au prévenu devait être examinée sous langle de la LStup, en ce qui concerne lOrfidal Lorazépam, et de la LPTh, sagissant des autres substances.
b) Selon larticle 19a LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à larticle 19 pour assurer sa propre consommation est passible dune amende (al. 1). Dans les cas bénins, lautorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée (al. 2).
Est notamment puni, en application de larticle 19 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (al. 1, let. b).
Conformément à larticle 13 CP, quiconque agit sous linfluence dune appréciation erronée des faits est jugé daprès cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter lerreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
Dans le cadre de larticle 19a LStup, sur le plan subjectif, lauteur doit agir intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel, la négligence nétant pas punissable. Lauteur doit donc agir avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), cette condition portant sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur, ignorant que la substance consommée est un stupéfiant, nest pas coupable par leffet de lerreur sur les faits au sens de larticle 13 CP, étant précisé que lexamen du caractère évitable de celle-ci est hors de propos, puisque linfraction nest pas punissable par négligence (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, n. 6 ad art. 19a LStup et les réf. cit.).
La jurisprudence a notamment admis une erreur sur les faits en faveur dun médecin qui avait commandé du Dormicum, au profit dun tiers. Ce médicament dont le principe actif est une benzodiazépine, le midazolam, substance psychotrope assimilée aux stupéfiants, est soumis à la législation en la matière, mais est défini par le Compendium comme un médicament de la catégorie B qui impose une remise sur ordonnance médicale (et non de la catégorie A qui décrit les stupéfiants). Linstance cantonale avait alors retenu que le médecin en question ignorait la qualité de stupéfiant du Dormicum et que lobligation de contrôle pouvant raisonnablement être attendue de lui ne pouvait outrepasser la consultation du Compendium, qui était un instrument couramment utilisé au sein des professions médicales, pour lesquelles il tenait lieu de norme. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral qui a considéré que le médecin navait pas commandé et transmis des Dormicum en sachant quil sagissait de stupéfiants. Pensant quil sagissait de médicaments qui nétaient pas des stupéfiants, celui-ci avait réalisé une erreur sur les faits. Nayant pas eu conscience de mettre sur le marché des stupéfiants, ce médecin ne pouvait être sanctionné en vertu de la LStup (arrêt du TF du 10.02.2016 [6B_220/2015] cons. 3.2 et 3.4.2 et les réf. cit.), mais restait punissable en application de la LPTh (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 41 ad art. 13 CP).
En loccurrence, le prévenu, qui nest pas médecin, a déclaré quil ne savait pas que le médicament Orfidal Lorazépam est considéré comme un stupéfiant par la législation suisse. Il nest pas contesté que ce médicament, envoyé par sa fille, était destiné à son usage personnel. Il ressort du dossier que lOrfidal Lorazépam fait partie du traitement du prévenu depuis le 6 mai 2008 (cf. «hoja de medicación»), soit de longue date, et que sa fille a apparemment pu aller en chercher pour lui en pharmacie sans quune restriction propre à ce médicament nait été rapportée («quand [ma fille] est allée chercher les médicaments à la pharmacie, ils lui ont donné tous ceux que je n[avais] pas récupérés et elle a tout envoyé dun coup sans vérifier»). Le prévenu, qui ne bénéficie pas dun niveau de formation important et travaille dans le milieu du bâtiment, ce qua retenu le tribunal de première instance en évoquant «un citoyen avec un niveau de formation moyen et ne parlant que sa langue maternelle»et nest pas remis en cause pour arbitraire par lappelant,ne pouvait légitimement sattendre au contrôle strict et à linterdiction dimportation sappliquant à cette substance en Suisse. Le fait quun médicament soit prescrit par un médecin et remis uniquement sur ordonnance nest pas inhabituel et ne peut à lui seul laisser présager une qualification légale à titre de stupéfiants. Ainsi cest de façon non critiquable que le tribunal de police a retenu que le fait davoir conscience que des médicaments prescrits sont soumis à certaines règles de contrôle et quune ordonnance délivrée par un médecin est nécessaire pour la prise de certains médicaments soit de règles de base ne signifie pas encore une connaissance objective de tout le cadre juridique et médical entourant les médicaments. Par ailleurs, le libellé de la déclaration de douane, rédigé au stade de lexpédition et non par le prévenu lui-même, nétait certes pas exhaustif mais ne saurait être considéré comme délibérément trompeur, à mesure que le colis avait un contenu très divers, qui comprenait notamment un jeu vidéo Nintendo Switch. En outre, même dans lhypothèse où ce libellé devait être trompeur, il nest pas établi que cest le prévenu qui en aurait décidé ainsi ni que ce dernier aurait dicté à sa fille ou à qui que ce soit dautre la façon de remplir le formulaire de déclaration de douane. Dans ces circonstances particulières, on doit admettre quen retenant que le prévenu navait pas conscience que le médicament qui lui était prescrit était qualifié de stupéfiant en Suisse, le premier juge nest pas tombé dans larbitraire. Cest dès lors à bon droit que le tribunal de police a admis une erreur sur les faits. Il en découle quil ne peut être reproché au prévenu davoir sciemment importé des stupéfiants sur territoire helvétique, en se faisant envoyer son traitement usuel par lintermédiaire de sa fille. Faute dintention, aucune infraction ne peut être reconnue à son encontre sur la base de larticle 19a LStup, étant précisé quil ny a pas lieu dexaminer si lerreur commise était ici évitable, cette disposition ne sanctionnant pas dinfraction par négligence.
Par conséquent, et malgré linexactitude de son raisonnement en lien avec larticle 1b LStup, le tribunal de police na pas violé le droit en retenant que la prévention fondée sur larticle 19a LStup doit être abandonnée.
Cela étant, le fait de savoir si les faits de la prévention sont suffisamment précis pour couvrir une éventuelle infraction à cette disposition na pas à être résolue.
c) Il reste à déterminer si lenvoi en question doit être sanctionné en application des dispositions pénales de la LPTh.
Aux termes de larticle 86 al. 1 let. a LPTh, est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, quiconque intentionnellement fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à létranger sans lautorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liées à lautorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42.
Larticle 87 al. 1 let. f LPTh prévoit quest passible dune amende de 50'000 francs au plus, quiconque intentionnellement commet une infraction visée à larticle 86 al. 1 let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon lannexe IX de la directive 93/42/CEE. Selon lalinéa 3 de cette disposition, si lauteur agit par négligence, il est puni dune amende de 20'000 francs au plus.
Conformément à larticle 20 LPTh, les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée ou qui ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché peuvent être importés (al. 1). Le Conseil fédéral peut autoriser limportation, en petites quantités, de médicaments prêts à lemploi et non autorisés à être mis sur le marché par les particuliers pour leur consommation personnelle (al. 2, let. a).
Dans le même sens, larticle 48 de lordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd ; auparavant art. 36 al. 1 aOAMéd) postule que tout particulier peut importer des médicaments prêts à lemploi non autorisés en Suisse, pour autant quil sagisse de petites quantités correspondant à sa consommation personnelle, en excluant limportation de certains types de médicaments (let. a à d).
Conformément à la pratique établie par l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques et reprise par le Tribunal administratif fédéral, la notion de petite quantité de l'article 36 al. 1 aOAMéd doit s'entendre, en général, comme la quantité de médicaments suffisante pour environ un mois de traitement au dosage habituel (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.20 cons. 3.2 ; arrêts du TAF du 18.03.2021 [C-1168/2018] cons. 6.2, du 29.05.2012 [C-4447/2011] cons. 4.1 et du 20.01.2010 [C-227/2010] cons. 4.1 et les réf. cit.).
En lespèce, les quantités de médicaments envoyées, en nombre de comprimés et en milligrammes, ne sont pas contestées. De même, la durée de traitement déterminée par le tribunal de police pour chaque médicament sur la base des posologies prescrites et recommandées, en fonction des principes actifs, et allant de vingt à cinquante-six jours, nest pas remise en question. Autrement dit, il est admis que certains médicaments, prêts à lemploi et faisant partie du traitement prescrit au prévenu en Espagne, dépassaient la quantité nécessaire pour un mois de traitement. Il nest ainsi pas décisif de déterminer si le colis ne contenait quune seule boîte de chaque médicament, comme la retenu cette autorité ou sil y avait trois boîtes dOrfidal Lorazépam, comme le soutient Swissmedic.
A la différence des arrêts précités, dans lesquels le Tribunal administratif fédéral a dû se prononcer sur des importations de médicaments correspondant à des commandes concrètes faites depuis la Suisse, le prévenu a certes demandé à sa fille de lui envoyer son traitement depuis lEspagne, mais sans indication de quantité. Il ne ressort en effet pas du dossier que le prévenu aurait spécifié le nombre de comprimés qui devaient lui être adressés. Cest donc sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu que :«Il napparaît donc pas que le prévenu aurait donné des indications précises à sa fille (...)».De plus, le fait que les durées de traitement varient selon les médicaments (entre20 et 56 jours)confirme un envoi aléatoire à cet égard. Il en découle que linfraction que Swissmedic entend mettre à la charge du prévenu résulte en fin de compte de la quantité de médicaments mise dans le colis par la fille de lintéressé, soit de circonstances sur lesquelles ce dernier navait pas de maîtrise directe. Or, cest justement le dépassement du seuil de trente jours de traitement qui est ici problématique et qui pose la question dune potentielle condamnation du prévenu. Finalement, cest le fait de ne pas avoir su quil ne pouvait pas se faire envoyer ses propres médicaments en Suisse pour plus de trente jours de traitement qui lui est reproché, respectivement de navoir pas informé sa fille en Espagne des exigences auxquelles était soumis un tel envoi pour rester dans les limites autorisées par le droit suisse. En constatant que :«Il napparaît (...) pas que le prévenu (...) savait [que sa fille] irait au-delà de léventuelle limite autorisée», le premier juge na dès lors pas établi les faits de manière arbitraire.
d) Selon larticle 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si lerreur était évitable.
Lerreur sur lillicéité visée par cette disposition est réalisée lorsque lauteur a une appréciation correcte de létat de fait mais croit, à tort, que son comportement nest pas illicite. En pareil cas, selon larticle 21 CP, lauteur nagit pas de façon coupable, ce qui exclut sa punissabilité. De nos jours, exiger une connaissance exhaustive des normes pénales de la part de chaque individu ne semble pas raisonnable. Dune part, le droit pénal prend maintenant sa source dans de nombreux textes différents, éclatés dans tous les recoins de lordre juridique, et dautre part, il sest profondément complexifié, notamment par limportance prise par le droit pénal accessoire ou administratif. Dans ces circonstances, le principe selon lequel tout auteur demeure punissable malgré lignorance du caractère illicite de son comportement ne peut pas être maintenu. Cela ne signifie pas pour autant que personne nest censé connaître la loi. Le législateur suisse a plutôt choisi de tempérer le principe strict de la connaissance du droit en prévoyant une (étroite) possibilité den invoquer son ignorance (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 1-2 ad art. 21 CP).
Larticle 21 CP doit être appliqué en deux étapes : le juge doit déterminer dans un premier temps si lauteur était effectivement dans lerreur quant à lillicéité de son comportement et sil pouvait invoquer une telle erreur au regard de la loi. Puis, dans un deuxième temps, le juge devra examiner le caractère évitable de lerreur commise. De ce dernier point dépendront les conséquences juridiques à donner à lerreur sur lillicéité (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022,
n. 12 ad art. 21 CP).
Même si larticle 21 CP est applicable, lintention de commettre linfraction demeure. Lauteur commet un acte typique et illicite (il sait ce quil fait et son comportement répond à la définition dune infraction), mais non coupable (il ignore quil enfreint la loi), de sorte que sa peine peut être atténuée ou quil peut même dans certains cas être acquitté. La jurisprudence est particulièrement restrictive à admettre lexistence dune erreur sur lillicéité, qui doit rester lexception. En ce sens, et suivant le texte légal, lerreur sur lillicéité nest admise que lorsque lauteur navait pas ou ne pouvait pas avoir, au moment des faits, la conscience dagir sans droit. Ainsi, ce nest que dans les situations où, concrètement, aucun reproche ne peut être adressé à lauteur que ce dernier pourra être mis au bénéfice de larticle 21 al. 1 1èrephrase, et être libéré de toute poursuite pénale (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 14 et 17 ad art. 21 CP).
Cette approche restrictive est critiquée par la doctrine, qui estime que par ses exigences, le Tribunal fédéral fait peser sur chaque justiciable lobligation de contrôler la légalité de ses actes dans toutes les activités quil déploie et que cela contrevient également au principe selon lequel lexamen du caractère évitable de lerreur ne sopère pas de manière théorique, mais bien à la lumière des circonstances du cas despèce (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 31 ad art. 21 CP).
Le juge doit, à laune de lobligation de se renseigner, examiner si une personne consciencieuse, placée dans les mêmes circonstances, pouvait éviter ou non lerreur. Il sied dexaminer si lauteur avait la possibilité concrète de reconnaître lillicéité de ses actes. Pour ce faire, et surtout pour déterminer ce quaurait fait une personne consciencieuse en lieu et place de lauteur, le juge doit procéder à une analyse des circonstances matérielles et personnelles qui ont conduit celui qui se prévaut dune erreur à agir comme il la fait. Comme circonstances personnelles, on pensera au degré dintégration ou de socialisation de lauteur, à sa formation professionnelle, à son degré dintelligence ou encore au milieu culturel dans lequel il vit. Sagissant des circonstances matérielles, on peut citer lexistence de décisions judiciaires antérieures, les garanties données par une autorité ou un supérieur, un texte légal ambigu pour le non juriste, les conseils dun avocat ou encore des fausses instructions données par lemployeur (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 32 ad art. 21 CP).
À titre dexemple, lerreur sur lillicéité na pas été retenue dans le cas dun homme ayant ouvert une société pharmaceutique en Suisse et ayant, sans autorisation des autorités fédérales (i.e. Swissmedic), vendu et exporté des médicaments à létranger, lauteur totalisant plus de vingt-cinq années dexpérience dans la pharmaceutique et ne pouvant en aucun cas ignorer que ce domaine dactivité est fortement réglementé (Perrier Depeursinge/Gauderon, CR CP I, 2022, n. 23 et 38 ad art. 21 CP et les réf. cit.).
Larticle 90 al. 1 LPTh prévoit notamment que la poursuite pénale dans le domaine dexécution de la Confédération est assurée par linstitut (Swissmedic) et par lOFSP, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA). Selon le Message du Conseil fédéral, la loi sur les produits thérapeutiques contient en majeure partie des énoncés de fait punissables très particuliers et linstruction relative à ces actes requiert des connaissances techniques très approfondies. La compétence dinstruire et de juger les contraventions et les délits commis dans le domaine dexécution de la Confédération est attribuée à linstitut du fait de ses compétences en la matière et parce quil est le mieux à même détablir les faits pertinents. Les autorités cantonales de poursuite pénale seraient trop chargées par une tâche de ce type dont laccomplissement exige beaucoup de temps et des connaissances spécifiques (FF 1999 p. 3257s).
Comme déjà dit, sil est connu de tous que certains médicaments sont soumis à réglementation et ne sont délivrés que sur ordonnance médicale, il nest en revanche pas évident de savoir que le fait de prendre avec soi ou de se faire envoyer en Suisse son propre traitement, dûment prescrit et obtenu légalement en pharmacie dans son pays dorigine, peut, cas échéant, constituer une infraction. En lespèce, ainsi que la constaté sans arbitraire le tribunal de police(non remis en question dans lappel),le prévenu a son domicile en Espagne et se trouvait temporairement chez sa fille en Suisse, soit dans un pays qui nétait pas le sien et dont lordre juridique ne lui était pas familier. La réglementation suisse sur les produits thérapeutiques, qui contient les règles sur limportation de médicaments, est particulièrement complexe et technique, ce qui a notamment conduit le législateur helvétique à confier la compétence de poursuivre les infractions dans ce domaine en partie à Swissmedic. Ainsi que cela a été évoqué plus haut, le prévenu ne dispose pas dune formation supérieure et nexerce pas une profession liée à la santé. Lorsquil a été informé par la police neuchâteloise que la quantité de médicaments saisis dépassait un mois de traitement, ce qui nétait pas autorisé, le prévenu a répondu quil ne le savait pas, que cétait sa fille qui avait envoyé le paquet sans penser à la quantité et que ça pouvait poser problème. A cet égard, force est de constater que si le seuil dun mois de traitement était effectivement dépassé pour une partie du traitement adressé par voie postale (durée entre20 et 56 jours, selon les constatations du premier juge), la quantité de médicaments envoyés restait relativement limitée et ne constituait pas un volume dont limportance pouvait voire devait susciter demblée des doutes quant à la licéité de son envoi. Au vu de la quantité envoyée, il ne pouvait par ailleurs pas y avoir de soupçon quant au fait que le prévenu aurait en réalité pu avoir lintention de revendre clandestinement tout ou partie des médicaments qui lui avaient été envoyés. Le cadre familial dans lequel lexpédition de ce colis est intervenue et le besoin thérapeutique à son origine (le prévenu a demandé à sa fille en Espagne de lui faire parvenir son traitement habituel chez son autre fille à Z.________, où il séjournait temporairement) pouvaient de plus renforcer le défaut de conscience de lillicéité de la démarche ici entreprise. Ces éléments démontrent que cest sans arbitraire que le tribunal de police a retenu que le prévenu ne savait pas et ne pouvait pas savoir que limportation de médicaments ici litigieuse était illicite et son entourage na en outre pas envisagé quun tel comportement pouvait être répréhensible. Par ailleurs, et comme déjà souligné, le fait quen loccurrence la requête denvoi de médicaments ne soit pas en tant que telle illicite mais que cette initiative soit devenue contraire au droit, du fait de la quantité envoyée spontanément par la fille du prévenu, sous forme de boîtes plutôt que de comprimés individuellement comptés, implique une part de hasard qui a porté préjudice à lintéressé. Pour toutes ces raisons et compte tenu du contexte très spécifique du cas despèce, cest à bon droit que le tribunal de police a exceptionnellement retenu une erreur sur lillicéité en faveur du prévenu, a abandonné les préventions dinfractions fondées sur la LPTh et a prononcé un acquittement.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Le jugement attaqué est confirmé.
Au vu de lissue du litige et eu égard à la qualité de partie plaignantesui generisde lappelant, qui a délégué sa compétence de poursuite pénale au ministère public et est intervenu dans le but de garantir des intérêts publics (application uniforme de la LPTh), les frais de justice de seconde instance sont laissés à la charge de lEtat de Neuchâtel.
La mandataire doffice du prévenu a déposé un mémoire dhonoraires qui, globalement considéré, paraît raisonnable. Lindemnité est ainsi arrêtée à 825.40 francs, frais, débours et TVA compris.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 IV 90 cons. 5.2), cette indemnité, dont le remboursement ne peut être demandé ni au prévenu, qui est ici acquitté, ni à lappelant qui intervient en tant que partie plaignante, est supportée par l'État de Neuchâtel.
La Cour pénale a demandé à lappelant des sûretés en garantie des frais et indemnités de la procédure dappel. La somme de 5'000 francs, consignée au Tribunal cantonal à ce titre, est restituée à lappelant.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 13, 21 CP, 135, 426, 428 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de seconde instance sont laissés à charge de lEtat.
3.Lindemnité due à Me G.________ pour la défense doffice de A.________ en procédure dappel est fixée à 825.40 francs, frais, débours et TVA compris. Non remboursable, elle est mise à la charge de lEtat.
4.Les sûretés de 5'000 francs consignées au Tribunal cantonal sont restituées à lappelant.
5.Le présent jugement est notifié à Swissmedic, par H.________, àA.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1455), au Tribunal de police, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.513).
Neuchâtel, le 9 juillet 2025