Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de la mineure concernée. Il est recevable.
E. 2 a) Selon l’article 310 al. 1 CC , lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération. c) En l’espèce, la situation commande que le placement soit maintenu, ceci pendant une certaine période dont la durée ne peut pas être évaluée à ce jour. En l’état actuel des choses, peu importe que les propos que C.X.________ a tenus en décembre 2017 au sujet d’éventuelles violences subies de la part de son père soient exactes ou pas, car, quoi qu’il en soit, le lien entre les parents et leur fille est maintenant sérieusement altéré : la jeune fille souhaite que le placement se poursuive, tout en espérant renouer des liens avec ses parents, et ces derniers manifestent de grandes réticences quant aux contacts qu’ils pourraient avoir avec elle, en expliquant en substance que l’attitude de cette dernière avant son placement avait rendu la vie familiale difficile et qu’ils ont de la peine à comprendre les accusations de leur fille. Visiblement, les événements survenus le 5 janvier 2018, en rapport avec l’intervention de la police, ont choqué les parents, ce que l’on peut comprendre. Le père s’est dit très fâché. Il n’y a eu qu’un seul contact entre les parents et leur fille depuis le 5 janvier 2018, soit un entretien en présence de deux professionnels. Cet entretien ne s’est pas bien passé, au point qu’aucune nouvelle date n’a alors été fixée pour une nouvelle rencontre. Dans cette situation, on doit admettre qu’un retour immédiat de la jeune fille chez ses parents risquerait fort de générer de graves conflits, néfastes autant à la première qu’aux seconds. Le dossier ne permet pas de déterminer si les parents ont commis des fautes ou pas, ni à qui il faudrait attribuer la responsabilité de la situation actuelle. Peu importe, car la seule question à trancher est celle de savoir si, actuellement, le développement de la jeune fille serait menacé si la mesure décidée par l’APEA était levée et la réponse à cette question est assurément positive, en l’état actuel des choses. Il est dans l’intérêt de la jeune fille, comme dans celui de ses parents, que le placement se poursuive pendant un certain temps encore. Sur le principe du placement, l’attitude des parents est d’ailleurs ambivalente : dans leur recours, ils concluent à l’annulation de la mesure, alors qu’antérieurement, ils s’étaient déclarés d’accord que leur fille reste placée pendant un certain temps (selon le dernier rapport de l’OPE, ils ont aussi, assez récemment encore, admis l’idée d’un placement poursuivi à la MAP). Quoi qu’il en soit, le recours à ce sujet doit être rejeté, étant cependant précisé que le placement ne doit pas nécessairement être envisagé sur le long terme : si le dialogue entre les parents et leur fille peut être rétabli de manière suffisante et s’ils paraissent pouvoir s’entendre à l’avenir, le placement pourra être levé. Il ne dépend que de chacun des intéressés d’œuvrer en ce sens. Le fait que la curatrice a pu, dans son dernier rapport, mentionner que les parents se montrent collaborants avec elle constitue un signe positif à cet égard.
E. 3 a) L'article 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 précité) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit) ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même ( Meier , in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible ( Meier/Stettler , Droit suisse de la filiation, 5 ème édition, no 1264 p. 831). c) En l’espèce, la curatelle doit être maintenue, tant que dure le placement de la jeune fille. Il est en effet clairement dans l’intérêt de cette dernière qu’elle puisse être appuyée de manière professionnelle durant cette période difficile. Le rétablissement de relations normales entre les parents et leur fille semble impossible sans l’intervention d’un curateur, en fonction de l’absence quasi totale de dialogue entre eux depuis le 5 janvier 2018 et des problèmes constatés lors du seul entretien qui a eu lieu dans l’intervalle. Il est aussi dans l’intérêt des parents qu’une personne neutre puisse travailler avec eux et leur fille sur les moyens de revenir à une situation permettant, à terme, de mettre fin au placement. Plus généralement, un placement motivé par des conflits entre parents et enfant requiert en principe l’intervention d’un curateur, afin de contribuer à l’atténuation des conflits ayant conduit à cette mesure. L’institution d’une curatelle ne constitue pas une sanction de fautes qui auraient été commises, ce qui fait que la CMPEA n’a pas à préférer une version des faits plutôt qu’une autre. Il suffit de constater que, dans la situation actuelle, le concours d’un curateur est indispensable. Au surplus, rien ne permet de penser que la curatrice désignée ne serait pas neutre, ni qu’elle ne serait pas apte à travailler de manière positive pour améliorer les choses, ni que les parents et leur fille ne pourraient pas envisager d’œuvrer en ce sens avec elle. Au contraire, le dossier démontre que la curatrice, déjà avant sa désignation, a pris les mesures que l’on pouvait attendre d’elle pour contribuer à maîtriser une situation difficile et que les parents et leur fille sont disposés à collaborer avec elle. Le recours doit être rejeté à ce sujet également.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 11 décembre 1990, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné A.________, né en 1968, à une peine de réclusion de six ans et demi pour séquestration, enlèvement, viol, tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence. Un traitement psychiatrique ambulatoire pendant et après l'exécution de la peine a été ordonné. Le 14 octobre 1992, la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine de réclusion de huit ans pour viol, attentat à la pudeur avec violence, séquestration et enlèvement. La peine a été suspendue au profit d'un internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP). Le 22 octobre 1996, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné A.________ à sept ans de réclusion pour contrainte sexuelle et viol et a suspendu l'exécution de la peine au profit dun internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP).
La deuxième condamnation susmentionnée porte sur des faits commis durant un congé accordé dans le cadre de lexécution de la première peine. La troisième condamnation porte sur des faits commis à loccasion dune sortie non accompagnée de linstitution où A.________ était placé, afin de lui permettre de suivre un cours dinformatique.
B.Par ordonnance du 15 juillet 2008, le président de la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a converti l'internement prononcé le 14 octobre 1992 en une mesure thérapeutique institutionnelle de ses troubles mentaux (art. 59 CP). Cette conversion a été ordonnée suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal.
C.a) Par requête du 5 avril 2013, lOffice dapplication des peines et mesures (ci-après : lOAPM) a sollicité du tribunal criminel la prolongation de cinq ans de la mesure prononcée. Cette prolongation a été admise le 24 juin 2013, pour quatre ans à compter du 15 juillet 2013. Le recours interjeté le 5 juillet 2013 par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 décembre 2013 de lARMP. A.________ a saisi le Tribunal fédéral. Son recours a été écarté le24 juin 2014 [6B_26/2014].
b) Le 18 avril 2017, lOESP (qui a succédé à lOAPM) sest adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour solliciter la prolongation, en application de larticle 59 al. 4 CP, de la mesure imposée à A.________.
Par décision du 22 juin 2017, lautorité judiciaire a ordonné la prolongation pour deux ans à compter du 16 juillet 2017 de la mesure thérapeutique institutionnelle concernant A.________. Une nouvelle expertise était demandée.
D.a) LOESP a confié à la Dre C.________ le soin détablir une nouvelle expertise de A.________. Lexperte a rendu son rapport le 29 avril 2018.
Fondé sur ce rapport, lOESP a sollicité le 29 mai 2019 de lautorité judiciaire quelle prolonge la mesure de cinq ans.
Par décision du 25 septembre 2019, la présidente du tribunal criminel a prolongé la mesure de trois ans. Le 9 décembre 2019, A.________ a recouru devant lARMP contre la décision précitée. Par arrêt du 8 juin 2020, lARMP a partiellement admis le recours de A.________ et limité la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle au 31 mars 2021. Elle a ordonné à lOESP de recueillir dici le 31 décembre 2020 un nouveau rapport dexpertise. Dans ses considérants, elle a insisté sur la nécessité daménager des sorties strictement accompagnées (dont le recourant avait bénéficié jusquen 2011 lorsquil séjournait au Centre de sociothérapie D.________).
b) Le 11 décembre 2020, le Dr E.________, assisté de F.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie SSPL-FSP, a rendu un rapport dexpertise psychiatrique.
Lexpert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité, sans précision (F69.9), représentant un «grave trouble mental». Lexpert a relevé que le traitement ordonné dans la mesure navait alors été que très partiellement investi. Lévolution, («en surface, lisse»), sacclimatait à des thérapies qui nétaient pas confrontantes. Les points à la racine des passages à lacte navaient pas été travaillés selon lappréciation clinique de lexpert. A.________ ne demandait pas de traitement psycho-pharmacologique ou anti-androgène, étant méfiant vis-à-vis des psychotropes. Le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé. Lexpert a préconisé que des sorties sécurisées étant précisé quelles ne constituaient pas une psychothérapie soient mises en place pour soutenir un éventuel engagement du concerné dans une thérapie.
c) Le 26 janvier 2021, lOESP a informé lautorité judiciaire que la Commission de dangerosité avait préavisé favorablement la mise en uvre de conduites très sécurisées, la direction de lEtablissement fermé G.________, où A.________ avait été admis à lessai pour six mois (les établissements H.________ et I.________ qui entraient dans une des perspectives envisagées par lexpert E.________, avaient refusé ladmission de A.________ ; le refus de lEtablissement fermé H.________ a été motivé par un «comportement empreint dune agressivité latente», «la traitabilité» de A.________ étant questionnée, devant transmettre tout prochainement son avis sur la mise en route des conduites.
Peu après toutefois, la direction de lEtablissement fermé G.________ a interrompu le séjour de A.________ au sein de létablissement, en substance selon une lettre du 8 mars 2021 parce que lintéressé ne sétait pas inscrit dans sa thérapie et parce que loctroi de conduites reposait sur des motivations incomplètes au point quil compromettait la mission de sécurité publique.
E.Le 10 mars 2021, le tribunal criminel a rendu une décision ordonnant alternativement, dans le cas où aucune sortie strictement accompagnée naurait été mise en uvre, la prolongation pour un an, à compter du 15 mars 2021, de la mesure thérapeutique institutionnelle concernant A.________, ou, dans le cas où des sorties strictement accompagnées auraient régulièrement été mises en uvre, la prolongation pour trois ans, à compter du 15 mars 2021, soit jusquau 15 mars 2024, de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le 22 mars 2021, A.________ a recouru contre la décision précitée. Par arrêt du 17 mai 2021, lARMP a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
F.a) A.________ se trouve à lEtablissement J.________ à Z.________ depuis le 26 février 2021. Le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire neuchâtelois a reçu le mandat de diriger la thérapie en intégrant spécifiquement les considérations de lexpertise du Dr E.________. Plusieurs rapports (des 21 décembre 2021, 28 février 2023 et 17 avril 2024) ont été établis à propos de la prise en charge par la filière psychiatrique légale du Centre de psychiatrie [aa] de A.________, prise en charge qui a commencé le 12 mai 2021 à raison dune séance hebdomadaire. Ils font état dune progression.
b) Le 6 décembre 2022, A.________ a sollicité son transfert dans un établissement psychosocial médicalisé hors canton, L.________, en alléguant que létablissement J.________ nétait pas adapté à sa prise en charge et ne permettait pas le respect de la régularité des conduites et une prise en charge dynamique.
Ce transfert a été refusé par lOESP le 6 février 2023. Loffice sest principalement basé sur lexpertise E.________ qui posait quun cadre plus ouvert que le régime de détention dalors nétait «cliniquement et criminologiquement» pas approprié, le risque de récidive étant qualifié délevé. J.________ en tant quétablissement fermé disposait dun service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire apte à apporter à A.________ un suivi thérapeutique sous langle psychanalytique recommandé par les experts.
Saisi par A.________ le 10 mars 2023, le Département de léconomie, de la sécurité et de la culture a rejeté le recours le 9 février 2024.
c) A.________ a bénéficié de neuf sorties accompagnées :
§En 2021, le 24 juin dans un restaurant avec sa famille dont sa mère, le 24 octobre dans un centre commercial avec sa mère et son frère et le 15 décembre dans un restaurant avec sa famille dont sa mère,
§En 2022, le 27 avril dans un restaurant et dans un centre commercial et le 5 octobre dans un restaurant et au port,
§En 2023, le 18 janvier dans un restaurant et dans un centre commercial, le 22 juin dans un restaurant, avec sa mère, le 5 octobre dans un restaurant et dans un centre commercial et le 20 décembre dans un restaurant et au musée.
Il ressort des rapports de conduite que ces sorties se sont toutes bien déroulées. Le comportement de A.________ était adéquat, agréable, poli et correct dans ses contacts avec les personnes externes, se pliant aux règles de sécurité.
d) Dans un rapport du 13 mars 2023, lEtablissement J.________ relève que depuis son arrivée, A.________ a adopté un comportement adéquat et respecte le cadre en vigueur. Il participe aux animations proposées et, depuis juin 2021, est affecté à latelier menuiserie/peinture où il est ponctuel et travaille de manière consciencieuse, à la satisfaction du maître datelier. Il exprime «un certain ras-le-bol en lien avec sa situation pénale, celle-ci névoluant pas au rythme escompté».
e) LOESP a régulièrement refusé doctroyer la libération conditionnelle.
G.Le 11 décembre 2023, une nouvelle expertise psychiatrique a été rendue par le Dr K.________, médecin adjoint au ( ) à ( ).
Le diagnostic posé est celui de trouble de la personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et de sadisme sexuel, soit un grave trouble mental.
Le risque de récidive dinfractions sexuelles violentes est considéré comme «moyen-élevé». Il est relevé que A.________ «se montre sûr de ne pas récidiver, ce qui ne colle pas avec les caractéristiques de sa personnalité et de ses diagnostics[ ]lesquels sont susceptibles de favoriser la survenance dinfractions violentes à caractère sexuel.». Lévolution est lente mais présente.
Lexpert estime évident que A.________ «sest adapté au cadre carcéral, y ayant passé la majeure partie de sa vie» et que lon peut se poser la question dun passage en foyer, tel que celui de L.________,«pourobserver lintéressé dans un cadre plus ouvert, pour autant que le contrôle externe y reste de mise, quil soit supervisé. Cela lui permettrait de prouver sa capacité à sadapter progressivement, à se réinsérer et à se comporter correctement.». Néanmoins des «étapes intermédiaires sont à expérimenter afin dapprécier ladaptabilité progressive de lexpertisé à lenvironnement extra-carcéral. Cela pourrait par exemple consister en des conduites plus longues.». «A.________ ne devrait pas être seul à lextérieur».
Un traitement à visée psychothérapeutique a très peu de chance de modifier le fonctionnement intrinsèque de A.________. Il serait indiqué de prendre en considération dans la thérapie les cibles dynamiques qui ont été identifiées «à la Stable 2007», soit «lacapacité davoir une relation stable, lhostilité envers les femmes, le rejet social et solitude, le manque dintérêt à légard dautrui».
Un traitement médicamenteux de type castration chimique, évoqué par A.________, «ne paraît pas insensé. Néanmoins, au vu de son fonctionnement psychique, du fait quil peut passer à lacte suite à la manifestation prégnante de fantasmes sexuels déviants, un tel projet parait prétérité». Lexpert indique aussi que cela pourrait savérer opportun, «tout en étant conscient[que cette castration chimique]ne fonctionne pas sur tous les délinquants[ ].Il sagirait de lassocier à la poursuite dune thérapie orientée sur les délits sexuels, sur lacquisition et de stratégies dévitement de situations à risque et de stratégies adaptées en cas denvie pressante de passage à lacte».
La médication anti-androgène pourrait ainsi être envisagée et testée, associée encore à dautres interventions non psychologiques ou psychiatriques «visant à promouvoir une bonne qualité de vie sociale et éventuellement professionnelle.». Lexpert conseille une prise en charge globale qui doit également «intégrer des interventions autres que la seule psychothérapie à linstar dautres thérapies à médiation émotionnelle telles lergothérapie ou lart-thérapie, ou la sociothérapie pour lui permettre par exemple de mieux identifier les situations à risque».
Quant à leffet des sorties accompagnées, elles sont jugées, selon leurs modalités actuelles, sans effet sur lévolution et sur le risque de récidive, permettant juste à A.________ «de changer dair».
Les perspectives dévolution sont faibles en milieu carcéral, «que ce soit par la nature de son fonctionnement, comme de la fatigue de lexpertisé de se soumettre aux demandes des Autorités sans perception de progression dans louverture de son régime. A.________ sature et demande par ailleurs à ce quune décision claire soit émise. Il souhaite soit pouvoir avancer et passer en foyer, soit quon le laisse tranquille.». La médication anti-androgène pourrait permettre denvisager un passage en foyer, avec des mesures sécuritaires en cas de sorties éventuelles.
H.LUnitédévaluation pénale (UEP) a rendu le même 11 décembre 2023 un avis criminologique à la demande de lUnité des cas à risque (UCR) de lOESP. Cet avis a été rédigé alors que A.________ avaitrefusé de participer aux entretiens (il avait dabord demandé que ceux-ci se déroulent en allemand, quils soient enregistrés et soient réalisés par une unité dévaluation extra-cantonale). Ses auteurs concluent quil sagit de «poursuivre les efforts visant à faire entrer[A.________]dans un mouvement de subjectivation, en axant la thérapie sur les questions [de la] pulsionnalité, des dynamiques perverses et de la jouissance sadique (conformément aux recommandations des experts E.________ et F.________)». Il est en outre confirmé que, comme les précédentes évaluations et expertises, aucun élargissement de régime nest envisageable tant quun travail sur les facteurs de risque naura pas été effectué, relevant que A.________ «tend à vouloir renverser cette perspective en argumentant quil lui serait indispensable de bénéficier douvertures du cadre afin de travailler sa problématique et démontrer quil ne récidivera pas. Ce faisant, A.________ demande aux professionnels de justice de "prendre le risque" alors même quil est observé quil na, jusqualors, lui-même pas été en mesure dentrer dans une dynamique visant à sa réduction ( ).Lefait que les conduites sous surveillance étroites se déroulent à satisfaction ne constitue pas une amélioration centrée sur un facteur de risque».
I.a) Le 5 février 2024, lOESP a requis la prolongation de la mesure de cinq ans, en application de larticle 59 al. 4 CP. Invoquant les expertises psychiatriques E.________ du 11 décembre 2020, lexpertise K.________ du 11 décembre 2023, lavis criminologique du 11 décembre 2023 et lexamen annuel de la libération conditionnelle du 23 mai 2023, loffice a fait valoir quun traitement était toujours nécessaire ; que selon le dernier expert, bien quune meilleure introspection était apparue, lévolution était lente ; que le diagnostic navait pas changé ; que le risque de récidive était qualifié de moyen-élevé ; que toutefois rien ne permettait de conclure à la levée de la mesure pour cause déchec ; quil y avait donc lieu de la prolonger.
Devant le tribunal criminel, le représentant du ministère public a requis une prolongation de la mesure pour trois ans, en appelant le tribunal à apporter des précisions dans ses considérants sur les évolutions qui seraient souhaitables. La défense a conclu principalement à la levée de la mesure institutionnelle et à la libération de A.________, subsidiairement à la levée de la mesure en milieu fermé, à ce quelle soit remplacée par une mesure institutionnelle en milieu ouvert, plus subsidiairement à la levée de la mesure institutionnelle en milieu fermé, à la mise en place dun traitement médicamenteux de castration chimique, et à une règle de conduite consistant dans le maintien de la thérapie.
b) Dans sa décision du 18 juillet 2024, le tribunal criminel, après avoir rappelé les condamnations qui ont frappé A.________, les prolongations de la mesure prononcée à son encontre, le déroulement de lexécution de cette mesure depuis le 10 mars 2021, les refus de libération conditionnelle depuis cette date, les motifs amenant lOESP à requérir la prolongation de la mesure pour cinq ans au plus en application de larticle 59 al. 4 CP, le contenu de lexpertise du 11 décembre 2023, celui de lavis criminologique du même jour, les rapports du thérapeute traitant actuel, la position de A.________ sur la requête de lOESP, ainsi que le cadre légal dune prolongation, retient que, malgré la fatigue exprimée par le prisonnier, aucun des intervenants quils soient thérapeutiques ou experts ne qualifie la mesure comme étant vouée à léchec ; que lexpert note en effet une évolution lente mais bien présente ; que, dès lors, les conditions dune mesure thérapeutique institutionnelle sont toujours données ; que, depuis la dernière prolongation de la mesure en mars 2021, plusieurs évolutions sont intervenues ; quune reprise des sorties accompagnées a eu lieu ; que toutes se sont bien déroulées ; que désormais A.________ exprime la volonté de se soumettre à une castration chimique ; quil sollicite également son transfert dans un foyer, soit L.________ dans le canton de ( ) ; que pour la première fois depuis des années une évolution semble se dessiner sur le plan du traitement ; que néanmoins le risque de récidive est toujours présent ; quil est qualifié de moyen à élevé par lexpert ; que lexistence de ce risque ne permet pas denvisager une levée actuelle de la mesure ; quil en va de même pour un placement en foyer ; que des étapes supplémentaires sont encore nécessaires ; que les intervenants sont unanimes sur ces points ; que les criminologues posent quil faut poursuivre les efforts dans la thérapie conformément aux recommandations de lexpert E.________ ; que lexpert K.________ estime prématurée la levée de la mesure vu le risque de récidive moyen à élevé qui peut se manifester à nimporte quel moment indépendamment du contexte, dès lors que A.________ se trouvera dans une situation qui lui permettrait la mise en action de ses pulsions, ajoutant que lempathie est inobservable et les aspects pervers toujours présents, de même que les capacités de manipulation ; que le projet de placement en foyer constituerait selon lexpert une trop grande ouverture du cadre ; que dautres étapes intermédiaires devraient être expérimentées, notamment des conduites plus longues ; que des interventions autres que la psychothérapie devraient aussi être intégrées, comme lergothérapie, lart-thérapie ou la sociothérapie.
Le tribunal criminel considère comme indispensable que les sorties accompagnées se poursuivent (il sagit de pouvoir observer A.________ dans un autre cadre, qui lautorise aussi dêtre confronté à cet autre cadre). Le tribunal criminel appelle de ses vux une évolution des sorties accompagnées, en manifestant une «certaine inquiétude» quant au nombre de sorties et au laps de temps entre les requêtes et leur acceptation (cons. 32b).
Les premiers juges estiment que laccompagnement doit être poursuivi «ce qui passera aussi par des mesures telles que la castration chimique, dont lanalyse des effets devra être menée une fois réalisée, ainsi que par la réflexion quant à un transfert dans un foyer qui permettra, selon lexpert K.________ à A.________ de prouver progressivement sa capacité dadaptation et de réinsertion» (cons. 33a).
Enfin, les mêmes rendent particulièrement attentifs aux conseils de lexpert dintégrer dautres thérapies, à médiation émotionnelle, comme lart thérapie ou la sociothérapie dans le traitement de A.________.
En définitive, ils prolongent la mesure thérapeutique institutionnelle de trois ans, compte tenu de la lenteur de lévolution de lintéressé et dune situation qui nécessite toujours un contrôle judiciaire serré.
J.A lappui de son appel, A.________ reconnaît que le tribunal criminel rapporte fidèlement les évolutions significatives présentées par lui et qui ont marqué au côté de sa combativité ses trois dernières années. Il reproche néanmoins aux premiers juges de ne pas en avoir tiré les conclusions qui simposent, et il fait valoir quil est urgent de soutenir et dynamiser son suivi. Cest ce qui motive sa démarche devant la Cour pénale. Lappelant invoque la violation des articles 56 al. 2 et 59 al. 4 CP.
En premier lieu, lappelant soutient que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit ne respecte pas les conditions de larticle 59 al. 1 CP ; quelle se heurte au principe de la proportionnalité ; que, malgré cela, sa motivation demeure ; que les constats encourageants relevés par la décision entreprise appellent le prononcé de la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite ; que la libération conditionnelle répondra aux manquements dans lexécution de sa mesure et lui offrira des perspectives concrètes davenir à hauteur de lévolution constatée depuis 2021 et du dynamisme quelle commande.
En ce qui concerne le respect du principe de la proportionnalité, lappelant fait valoir quil se trouve sous mesure dinternement selon lancien droit depuis le 11 décembre 1990, convertie en mesure thérapeutique institutionnelle par ordonnance du 15 juillet 2008 ; quil a été détenu pendant plus de trente-trois ans ; que son parcours carcéral a été ponctué par de multiples transferts détablissements pénitenciers ; que le suivi thérapeutique institutionnel dont il bénéficie à tout dabord été marqué par un dynamisme encourageant ; quincarcéré au Centre de sociothérapie de B.________ du 18 novembre 2006 au 23 avril 2007, puis du 10 mars 2010 jusquà la fermeture de létablissement en 2014, il y a bénéficié dun programme de sociothérapie, dun suivi thérapeutique individuel régulier, de réunions de groupes quotidiennes et de groupes obligatoires, dun programme progressif de sorties accompagnées, dactivités artisanales ou encore de formations professionnelles ; que les différents intervenants constataient une évolution positive et globalement constructive, une réelle remise en question et une progression vers une communication plus ouverte de ses sentiments et de son vécu personnel ; quil était même question délargissement de régime sous la forme de travail externe en foyer de semi-liberté ; que cette dynamique thérapeutique a été drastiquement freinée à la fermeture du centre de sociothérapie D.________; quensuite les autorités judiciaires nont eu de cesse de souligner limportance de maintenir la dynamique dans la poursuite de la mesure ordonnée contre lappelant ; que, dans une décision du 24 juin 2013, le tribunal criminel soulignait limportance de sorties, même assorties de mesures de sécurité adéquates ; que le tribunal criminel mettait en évidence par décision du 22 juin 2017 que le principe de sorties accompagnées semblait acquis avant que lappelant doive quitter le centre de sociothérapie D.________; que dans un arrêt du 8 juin 2020, lARMP soulignait que lOESP devait renforcer les thérapies et organiser des sorties strictement accompagnées, seules à même de confronter le recourant à une forme minimale de resocialisation et le placer dans des conditions le confrontant même brièvement et avec un cadre strict au monde extra-carcéral ; que, dorénavant, lappelant fait face à un apparent abandon des autorités à dynamiser son suivi thérapeutique, malgré les efforts et lénergie quil déploie à faire évoluer cette situation ; que cet apparent abandon se manifeste notamment par linertie de lOESP dans le suivi de sa mesure (mise en uvre de neuf conduites sur trois ans) ; absence de suivi de lOESP en lien avec les conduites exécutées ; absence de réunions de réseau ou de discussions sur lobjectif visé par ces conduites et les prochaines étapes qui seraient envisagées ; que cette inertie est inadmissible ; que la motivation succincte de la requête de lOESP manifeste également son abandon ; que la requête de lOESP ne rapporte ainsi ni les constatations des experts, nuancées mais encourageantes quant à un traitement médicamenteux de type castration chimique, ni lappréciation des experts sur sa volonté dêtre transféré dans un foyer, ni les préconisations des experts visant un élargissement des conduites accompagnées, qui sous leur format actuel ne permettent pas une évolution de lappelant, et nont pas dimpact sur le risque de récidive quil représente ; que labandon se manifeste aussi par linadéquation de lÉtablissement J.________ pour le suivi dynamique requis dune mesure thérapeutique institutionnelle ; que le bilan de phase du plan dexécution de la mesure de mai 2022 ne prévoit aucune étape concrète à atteindre ni perspectives dans lexécution de sa mesure ; que son suivi thérapeutique sest interrompu depuis fin 2024 suite au départ du psychologue M.________ ; quainsi la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité ; quelle doit être annulée et que la libération conditionnelle de lappelant doit être ordonnée.
Lappelant insiste sur le fait que les experts encouragent un changement de cadre pour autant quil soit sécurisé, appuient le traitement médicamenteux (castration chimique) à associer à la poursuite dune thérapie orientée sur les délits sexuels et recommandent la mise en uvre détapes intermédiaires afin dapprécier son adaptabilité progressive à lenvironnement extra-carcéral. Il soutient que, contrairement à ce qua retenu le tribunal criminel, il ne sagit pas danalyser les effets de la castration chimique une fois réalisée mais daccompagner ce processus dans un lieu adapté et au côté de mesures périphériques telles un suivi spécifique conjoint en sexologie et en endocrinologie ; que la mise en uvre de ce traitement ne peut être envisagée sans ouverture, au risque de le vider de sa substance ; quil est capital de préserver les signaux encourageant de son suivi et de saisir cette opportunité pour apporter un réel dynamisme à son traitement ; que, dans ce sens, la libération conditionnelle de la mesure, assortie de règles de conduite strictes, simpose.
Subsidiairement, lappelant soutient que, même si par impossible la libération conditionnelle assortie de règles de conduite ne devait pas être ordonnée, les développements effectués à lappui de cette solution commandent à tout le moins une limitation de la prolongation de la mesure à une année. Celle-ci apparaîtrait suffisante pour la mise en uvre du cadre thérapeutique en vue de la castration chimique et de son transfert en foyer, ce temps devant cas échéant être consacré à la mise en uvre dune collaboration étroite entre lOESP et lensemble des intervenants nécessaires à la mise en uvre du traitement médicamenteux hormonal (endocrinologue, médecin psychiatre, sexothérapeute, etc.) ainsi quà celle dun programme concret douverture progressive suivant lévolution de lappelant. Une prolongation limitée à un an doit également signaler à lOESP lapplication indispensable et soutenue qui est attendue de lui dans son suivi (également en intégrant les autres thérapies recommandées par les experts et en recherchant un établissement adapté au suivi thérapeutique à venir de lappelant).
K.Le 18 novembre 2024, le Dr N.________, médecin chef de la filière légale au Centre de psychiatrie [aa], a livré à lOESP un rapport sur le déroulement du suivi thérapeutique de lappelant depuis le départ du psychologue M.________. Il en ressort que le dernier entretien individuel à visée psychothérapeutique avec le précité a eu lieu le 30 mai 2024. La nouvelle psychologue ayant eu un accident, la prise en charge sest interrompue jusquau 3 octobre 2024. Cette interruption na pas, selon le Dr N.________, hypothéqué lévolution de lappelant (vu les décennies du suivi thérapeutique déjà accomplies). Au surplus, celui-ci pouvait à tout moment intégrer un groupe thérapeutique animé par deux psychologues. Par ailleurs, la question dun traitement hormonal visant à agir sur la déviance sexuelle fait lobjet dinvestigations depuis plusieurs mois. Il faut étudier les effets secondaires et obtenir laccord du médecin cantonal. Le médecin interniste du Centre de psychiatrie [aa] a pris contact avec un endocrinologue. Une ostéodensitométrie doit avoir lieu en janvier 2025. Lappelant a eu une consultation avec le médecin interniste du Centre de psychiatrie [aa] pour un suivi du poids, car la médication préconisée peut entraîner une prise de poids et un diabète. Le 11 septembre 2024, lappelant a été dûment informé des enjeux pour sa santé.
L.a) La Cour pénale a tenu audience le 2 décembre 2024.
b) A la demande de lappelant, lexpert K.________ a été entendu. En substance, celui-ci a déclaré quil confirme le diagnostic posé dans son rapport, à savoir un trouble de la personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et du sadisme sexuel ; que les chances de succès dune thérapie psychothérapeutique sont faibles pour les personnes atteintes dun trouble de la personnalité narcissique ; quil faut toutefois prendre en considération les observations du psychologue M.________ chargé du traitement de lappelant et qui mentionne quelques avancées dans la thérapie ; que les traits psychopathiques rendent le tableau encore plus difficile à traiter ; que le sadisme sexuel est une conséquence du trouble narcissique avec une composante psychopathique marquée ; que de nouvelles étapes dans la prise en charge pourraient être imaginées si lappelant adhère à un traitement hormonal de type castration chimique et quil le supporte ; quil faut signaler que la castration chimique ne vient pas résoudre tous les problèmes ; quune fois la castration chimique mise en place en milieu carcéral et le traitement hormonal acquis, on pourra envisager sur cette base des allégements supplémentaires du cadre et réfléchir à un passage dans un «établissement plus ouvert» ; que la psychothérapie devra continuer ; quil faudra aussi travailler sur des modes de thérapie à médiation émotionnelle, cest-à-dire ne passant pas forcément par le langage, comme lart-thérapie ou lergothérapie, ainsi que sur la réinsertion socio-professionnelle ; que le traitement psychothérapeutique devrait durer plusieurs années encore ; que dans des établissements alémaniques, la prise en charge pourrait être beaucoup plus conséquente (étant rappelé que lappelant parle lallemand) ; que de son point de vue dexpert le traitement de larticle 59 CP nest pas encore un échec ; que la condition de la poursuite de la mesure est que lappelant accède à une médication hormonale ; quà elle seule la psychothérapie ne peut pas amener une diminution sensible des risques de récidive ; que la castration chimique nest pas une mesure pour préserver la santé de lappelant ; quil sagit plutôt de protéger la société ; quil est important de noter que la proposition de la castration chimique émane de lappelant lui-même ; quavec la castration les fantasmes demeurent présents ; quen ce sens un risque (non négligeable) reste présent ; que néanmoins les répercussions sont différentes, puisque lappelant ne pourrait pas porter atteinte vraiment gravement à une potentielle victime («Pour illustrer, A.________ aurait toujours la possibilité de prendre une potentielle victime en auto-stop, mais celle-ci ne serait pas trop impactée par ce qu'il se passerait») ; quavec la castration chimique lappelant ne pourrait pas aller au bout de ses pulsions sexuelles ; que la distinction entre risque modéré-élevé et risque élevé nest pas vraiment significative ; que, nonobstant la castration chimique, les fantasmes restent dactualité ; que la psychothérapie et les thérapies associées à la médiation émotionnelle ont pour but dagir en amont et damener lappelant à ne plus avoir le type de fantasmes problématiques le conduisant à agresser des femmes ; quil faut compter entre six et douze mois pour savoir si les effets secondaires du traitement hormonal sont bien supportés, en supposant toutefois que leffet castration chimique serait acquis ; quau bout des six à douze mois dévaluation des effets secondaires du traitement hormonal, avec poursuite de la psychothérapie et des autres thérapies, on pourrait imaginer dautres étapes dans lapplication de la mesure, à savoir un établissement plus ouvert que létablissement J.________ à Z.________ avec poursuite des traitements psychothérapeutiques et associés ; que lhormonothérapie et le suivi psychothérapeutique sont indispensables et entretiennent un lien dynamique («On peut penser quil pourrait y avoir un enrichissement mutuel entre les deux thérapies, ayant peut-être pour effet une diminution des risques de récidive») ; que les thérapies à médiation émotionnelle comme lart-thérapie sont souhaitables ; quune ouverture du cadre après lévaluation de lhormonothérapie donnerait la possibilité à lappelant dévoluer et dêtre observé dans un milieu plus ouvert ; que la situation aurait changé vu la castration chimique ; que la psychothérapie serait toujours mise en uvre ; que cela ne signifie pas quà ce moment-là il serait moins dangereux.
c) Entendu, le Dr N.________ a indiqué que pour linstant lappelant na pas reçu de réponse du médecin cantonal sur la possibilité pour lui de suivre une hormonothérapie ; quil reste à procéder à lostéodensitométrie ; quà part cet examen, tous les examens somatiques nécessaires ont été effectués ; quil ny a pour linstant pas de contre-indications au traitement ; que le médicament envisagé présente lavantage dêtre administré par injection une fois tous les trois mois ; quavec laccord du médecin cantonal, selon le résultat de la densitométrie, on pourra procéder à la première injection immédiatement ; quun contrôle somatique sera nécessaire pendant toute la durée du traitement, vu les effets secondaires éventuels de celui-ci (prise de poids, diabète, ostéoporose, maux de tête, dépression) ; que le traitement devra être commencé en détention pour savoir si lappelant le supporte bien au plan somatique et psychique ; quil na pas de sens dans la longue durée en détention ; quil a pour but de diminuer les tendances sexuelles problématiques du patient ; quil faut entre trois et six mois de traitement pour évaluer si le patient supporte bien le traitement et sil a des effets sur la sexualité ; que le rythme des séances de psychothérapie est pertinent à raison dune fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ; quil pourrait être bénéfique que lappelant fréquente le groupe thérapeutique proposé à lEtablissement J.________ ; quune intensification des séances doit être discutée entre lappelant et la thérapeute qui le suit ; que le traitement hormonal diminue la testostérone ; que cela a pour effet daffaiblir la sexualité dans tous ses aspects psychiques et physiques ; que le traitement doit toujours être associé un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique ; que le traitement hormonal constitue une vraie plus-value pour les personnes qui ont des déviances sexuelles ; quil est destiné à être administré au long cours ; quà lintroduction ou à larrêt du traitement il peut y avoir une augmentation du taux de testostérone ; quon peut contrer cet effet par dautres substances ; que des prises de sang permettent de mesurer le taux de testostérone ; que le suivi somatique et psychiatrique devra être adapté selon ce qui se passera durant les premiers mois dadministration du médicament ; que sagissant des effets secondaires du médicament hormonal, il peut parfois, mais pas dans tous les cas, conduire à une impuissance (diminution dérection) ; que dans le canton de Neuchâtel cette médication est très peu administrée ; quil sagit dun traitement éthiquement délicat ; que la diminution de la testostérone peut avoir un impact pour diminuer la dimension agressive de la sexualité ; quil sagit dune diminution et non pas dune abolition.
d) Entendu, O.________, chef de lOESP, a déclaré que lEtablissement J.________ offre la possibilité de suivre de lart-thérapie ; que lappelant nen a pas voulu ; quil a la faculté de participer à des groupes thérapeutiques ; que le témoin ignorait si lEtablissement J.________ propose de lergothérapie ; que selon le Concordat latin, les conduites durent au maximum six heures ; que daprès le règlement neuchâtelois elles sont limitées à quatre heures et doivent se dérouler exclusivement dans le canton ; que lOESP a formulé la demande que les conduites offertes à lappelant puissent être élargies ; que loctroi de conduites se fait sur la base dun préavis de létablissement de détention, de la psychothérapeute et de la Commission de dangerosité ; quaprès chaque conduite un rapport est établi ; quil est évalué dans le cadre des réseaux qui ont lieu régulièrement pour tous les détenus ; que les conduites ont un aspect très sécuritaire (menottes aux pieds et accompagnement par deux agents de détention ; établissement dun programme) ; quensuite il y a des permissions qui offrent la possibilité de sortir pour régler des affaires personnelles ; quenfin il y a des congés qui se déroulent sans aucune surveillance ; que pour lappelant les sorties sapprécient essentiellement à la lumière du risque quil représente ; que des conduites plus longues ne présentent pas de risque supplémentaire ; que le témoin na pas les compétences de dire si lhormonothérapie va avoir pour effet une diminution des risques que présente lappelant ; quaprès avoir entendu les Drs K.________ et N.________, il pense que la question devra faire lobjet dune réévaluation et dune nouvelle expertise, après la mise en uvre du traitement hormonal. En réponse à des questions du procureur, le témoin explique quà sa connaissance aucune demande de conduite nest alors pendante ; que lOESP na pas la volonté de «mettre A.________ dans une oubliette» ; quil a suivi les recommandations de lexpertise E.________ sur les conduites, alors quil y était précédemment opposé, de même que la Commission de dangerosité ; que, devant le refus de lEtablissement fermé G.________ de garder lappelant en son sein, ainsi que les refus des établissements de détention H.________ et I.________, lOESP a décidé dune incarcération à lEtablissement J.________ avec un traitement psychothérapeutique plutôt que de proposer la conversion en une mesure de larticle 64 CP «dernière mesure qui ressemble plus à une oubliette». En réponse à des questions de lavocate de lappelant, il apparaît que les conduites ont pour effet de faire baisser les défenses et les résistances de lappelant vis-à-vis des autorités et aussi damener du matériel dans la thérapie ; que le recours à un bracelet électronique dans le cas de lappelant ne ferait pas de sens ; que pour linstant la question de lélargissement des conduites est encore à létat de discussion au sein du service ; que la réponse ne dépend pas du chef de lOESP ; que lappelant na pas formulé de nouvelle demande de sortie en 2024.
e) Lors de son interrogatoire, lappelant a déclaré quil a appris à laudience quil y a des discussions au sujet de lélargissement des conduites ; quil est toujours partant pour le traitement hormonal ; quil a eu diverses consultations à ce sujet ; quil est clair pour lui que la psychothérapie doit être continuée ; que les thérapies à médiation émotionnelle nont pas de sens pour lui ; quil a déjà fait toutes sortes dateliers créatifs au cours de ses trente-cinq ans de détention ; que lart-thérapie est donnée par une peintre qui vient une fois par mois et qui ne fait pas de rapport ; que ça ne va pas diminuer le risque de récidive ; que, côté créativité, il travaille beaucoup en menuiserie ; quil est créatif presque tous les jours ; que le groupe de parole nest pas lié aux délits spécifiques commis mais aborde des termes très généraux ; que cest pour cela quil ny participe pas ; quil na plus la motivation de sengager dans des groupes de parole ; que celui de lEtablissement J.________ a souvent pour thème «le dîner du soir», ce qui ne linspire pas du tout ; quil nest pas daccord avec la remarque de lexpert K.________ selon laquelle il nest pas conscient quil pourrait récidiver actuellement sous leffet dune force qui viendrait de lui et le submergerait en quelque sorte ; que cette remarque de lexpert ne prend pas en compte les différents traitements quil a subi et les six à huit ans de sociothérapie au Centre D.________ ainsi que les conduites qui lui ont été octroyées dans ce cadre ; quil est néanmoins daccord de suivre divers traitements ; quen milieu carcéral cest très difficile davancer ; quavec lincarcération, la sexualité a perdu de limportance dans sa vie ; quil prend aussi de lâge ; quil a un peu peur des effets liés à lhormonothérapie ; quil faut toutefois quil avance et quil puisse sortir ; que ce médicament va diminuer sa libido et avoir un grand impact sur sa sexualité ; quil sagit dun soutien ; que le plus important est quil se dise quavec lâge et lexpérience de la vie, avec la thérapie aussi, il ne va plus récidiver ; quil voit son avenir joyeux et dehors ; quil est important que diverses étapes aient lieu en vue de la libération ; quil ny a plus de sens quil reste en prison ; quil a arrêté de faire des projets ; que finalement rien navance et quil reste détenu ; que linterruption de son suivi thérapeutique de quatre mois en 2024 na pas été agréable ; quil savait quune intervention de sa part pour obtenir la reprise ne changerait rien vu laccident dont avait été victime sa thérapeute ; quil a été difficile de reprendre la thérapie à zéro en octobre ; que même sil nest pas content des conclusions du Dr K.________, il essaie néanmoins de les intégrer ; quil a discuté avec les thérapeutes et ses proches des effets de la castration chimique et quil est conscient que ce nest pas «le Graal».
f) Dans sa plaidoirie, lavocate de lappelant insiste sur le caractère décisif de létape que lintéressé passe dans sa prise en charge. Elle fait valoir lurgence absolue quil y a à régler sa situation. Elle soutient quaprès trente-cinq ans le temps compte plus encore ; que lévolution de lintéressé na pas été linéaire, parfois de son fait, parfois sans sa faute ; que sil a de la difficulté à se projeter, il est actif et se bat ; quil obtient laborieusement des conduites ; que les rapports de conduite montrent quil se plie aux obligations sécuritaires ; quil continue à «saccrocher» malgré labsence de retour sur le déroulement des conduites ; quil se sert des rapports dexpertise dans le cadre de sa thérapie ; que le psychologue M.________ et lexpert K.________ ont souligné lintrospection dont il fait montre ; que lappelant se fait de plus en plus le sujet de sa propre expérience ; que cette évolution doit être gardée en tête dans lappréciation de la prolongation ; que désormais lappelant montre de la motivation à suivre un traitement de castration chimique, alors quil sy était opposé initialement ; que cette décision a été réfléchie pendant deux ans ; quon sait quune hormonothérapie a un caractère très invasif ; que lappelant est désormais le moteur de sa mesure ; que lurgence réside dans la sauvegarde de sa motivation ; que les autorités judiciaires doivent venir dynamiser le suivi qui lui est offert ; quaujourdhui il faut donner un message despoir à lappelant ; que la Cour pénale est garante du tempo de la mesure et de sa proportionnalité ; que sa décision doit donner lordre de marche, en indiquant de manière contraignante les différentes étapes ; que la mise en uvre de la castration chimique doit sinscrire dans un cadre temporel limité ; que, dans ce sens, seule une prolongation dune année peut entrer en ligne de compte ; que lexpérience passée a montré que labsence de contrôle entraînait un désengagement de lOESP ; que les conduites nont eu lieu que sur injonction de lautorité de recours ; quelles sont restées peu nombreuses ; que lEtablissement J.________ nest pas adapté à la situation de lappelant ; quil faut «acter la léthargie de lOESP» ; que les experts ont indiqué quil ny avait pas besoin dune nouvelle expertise après la mise en uvre du traitement hormonal ; que désormais le représentant de lOESP évoque une expertise ; que lexpert et le médecin entendus lors des débats dappel ont évoqué une période dévaluation du traitement hormonal de six mois en moyenne ; que si lappelant répond à ce traitement, il doit être placé dans un milieu ouvert ; que les mesures psychothérapeutiques et la castration chimique doivent être appréciées ensemble ; quon ne doit pas confondre la psychothérapie avec la mesure institutionnelle ; que la psychothérapie va se poursuivre pendant de longues années ; quelle pourra être ordonnée dans le cadre dune libération conditionnelle ; quune prolongation de trois ans laisse une latitude bien trop importante à un ralentissement dans le suivi de lappelant et nest pas en adéquation avec ce que les praticiens déclarent.
g) De son côté, le représentant du ministère public observe que personne nest content que lappelant doive vivre en détention ; que ce dernier na pas les mêmes moyens que le commun des mortels pour avancer ; quà lorigine du dossier, on trouve des actions criminelles dramatiques, même si elles sont anciennes ; que linertie du dossier est due au fonctionnement de lappelant face aux différents moyens qui lui ont été proposés ; que cest une suite déchecs dans les traitements qui amène à la situation actuelle ; que ces échecs ne sont pas de la faute des autorités ; que la défense demande à la Cour pénale un exercice audacieux pour se distancer des conclusions de lexpert ; que les diagnostics posés par les différents experts au cours du temps convergent ; que ceux-ci saccordent aussi depuis des années sur la vacuité de la psychothérapie ; que le seul thérapeute qui soutient que le traitement avance est un psychologue qui nest ni expert ni médecin, et qui a créé avec lappelant un lien thérapeutique ; que lexpert E.________ a souligné plusieurs fois que les thérapeutes avaient été manipulés ; que lappelant veut des thérapies sur commande ; que, selon lexpert K.________, la psychothérapie a atteint ses limites ; que lEtablissement fermé G.________, les établissements H.________ et I.________ ne veulent plus accueillir lappelant ; quon doit se demander si la castration chimique est la solution magique ; que selon la jurisprudence tel nest pas le cas ; que lexpert K.________ a relevé que la castration chimique ne suffisait pas à supprimer le risque, mais quelle devait être accompagnée dautres mesures ; que toutefois la psychothérapie a atteint ses limites ; que, selon lexpert E.________, lappelant ne remplissait pas les conditions de la castration chimique ; que selon le même, le bon comportement lors des sorties accompagnées nest pas représentatif des circonstances dans lesquelles le risque de réitération pourrait se révéler ; quil ny a ainsi pas de corrélation entre les sorties et les actes délictueux ; que la corrélation entre la diminution du risque et la prise de médicaments nest pas encore établie ; que lexpert K.________ sest montré très prudent à ce sujet ; que le délai dun an préconisé par la défense pour la prolongation de la mesure nest pas suffisant eu égard au constat scientifique et à linvestissement personnel de lappelant ; que lurgence repose sur les épaules de ce dernier et non sur la société ; quon ne peut pas remettre en cause lapproche des premiers juges ; que la loi veut éviter le risque de commission de nouvelles infractions en lien avec le trouble mental présenté par lappelant.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel de A.________ est recevable.
2.A teneur de larticle104 al. 1 CPP, ont la qualité de parties le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon larticle104 al. 2 CPP, les cantons peuvent accorder des droits de partie complets ou limités à «dautres autorités» chargées de défendre les intérêts publics. Les autorités en question peuvent être cantonales ou fédérales. La qualité de partie au sens de larticle104 al. 2 CPPdoit être expressément accordée par une loi formelle (arrêt du TF du01.05.2023 [6B_249/2023]cons. 2.3.1).
3.a) En lespèce, lOESP nest pas une partie désignée à larticle104 al. 1 CPP. Aucune loi formelle naccorde à lOESP ou au canton de Neuchâtel, représenté par son Conseil dEtat, des droits de partie au sens de larticle104 al. 2 CPPdans la procédure dexécution dune sanction ou dune mesure (cf. art. 14LI-CPPet 105 al. 3LPMPA, cette dernière disposition spécifiant expressément que le ministère public a qualité pour recourir). Il en découle que lOESP na pas la qualité de partie dans la présente procédure comme cela avait dabord été faussement envisagé. Son représentant a été entendu en qualité de témoin.
b) Compte tenu des particularités despèce, les parties ont été daccord que le chef de lOESP assiste à laudition de lexpert K.________ et du Dr N.________. En cours daudience, la défense a requis que le chef de lOESP qui selon la défense se livrait à une plaidoirie déguisée lors de son audition à titre de témoin soit exclu des débats, de manière à ce quil ne puisse pas assister aux plaidoiries des parties. En labsence de raison de prononcer soudainement un huis-clos partiel ou total, la Cour pénale a rejeté la requête.
4.Lappelant a conclu à ce que la Cour pénale ordonne la libération conditionnelle de lexécution de la mesure institutionnelle dont il fait lobjet. Cette conclusion est irrecevable. En vertu de larticle 62d al. 1 CP, la décision sur la libération conditionnelle incombe à lautorité compétente, laquelle est, selon le droit cantonal neuchâtelois, le Service pénitentiaire en vertu de larticle 26 let. f de la Loi sur lexécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (ci-après :LPMPA). La décision est rendue dans les formes prévues dans laLPJA(art. 103LPMPA). Elle peut faire lobjet dun recours devant le département puis au Tribunal cantonal (art. 105LPMPA). Dans la mesure où laLPJAest applicable, la décision relève de la filière administrative et elle peut être soumise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (et non à la Cour pénale, cf. art. 47OJN).
5.Dans ces conditions, cest avec raison que lappelant a renoncé à sa conclusion tendant à sa libération conditionnelle devant la Cour pénale. La Cour pénale est aussi incompétente pour les autres situations dans lesquelles le Service pénitentiaire est appelé à rendre des décisions dans le cours de la mesure (par ex. lart. 26 let. aLPMPA: désigner létablissement approprié [art. 59 al. 2 et 3 CP] et le thérapeute ou lentité thérapeutique en charge du traitement ; art. 26 let. hLPMPA: établir la planification de lexécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires ; art. 26 let. kLPMPA: prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur). Dans ce cas, les différentes autorités de la filière administrative (recours au département puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal) assurent le contrôle des décisions prises par lautorité dexécution. Cela étant, les modalités dexécution dune mesure jouent un rôle dans lappréciation de la réalisation de ces conditions, notamment au regard du principe de la proportionnalité.
6.Au terme de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatations incomplètes ou erronées des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
7.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
8.En lespèce, la Cour pénale a entendu lexpert K.________, le Dr N.________, médecin-chef de la filière légale du Département de psychiatrie communautaire et légale duCentre de psychiatrie [aa](à la demande de lappelant), ainsi que O.________, chef de lOESP (à la demande du ministère public). LOESP a par ailleurs transmis son dossier, lequel contient en particulier le dernier ordre dexécution émis le 19 juillet 2024 (avec une liste des séjours de lappelant entre le 11 décembre 1990 jusquà ce jour ainsi que divers procès-verbaux de réseau ou de discussions datés des 22 et 23 juillet 2024). On dispose également des comptes-rendus des réseaux du 26 août 2024.
9.Lappelant ne se plaint pas de constatation incomplète ou erronée des faits ou encore dinopportunité. Il reconnaît que le tribunal criminel rapporte fidèlement des évolutions quil a présentées durant les trois dernières années. Dans ces conditions, la Cour pénale fait sienne les constatations de fait du tribunal criminel à ce sujet, sans les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Au besoin, des compléments factuels seront toutefois apportés ci-après dans la mesure nécessaire pour répondre aux moyens de lappelant développés en relation avec ses griefs de violation des articles 56 et59 CP.
10.La prolongation de la mesure arrivée à échéance relève de la compétence du juge, selon larticle59 al. 4 CP.
Dans le cadre de larticle59 al. 4 2ephrase CP, le tribunal doit uniquement se prononcer sur la prolongation de la mesure institutionnelle. Lautorité dexécution est compétente pour la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en raison de son échec.
11.a) La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 59 al. 4 CP, 1èrephrase). Si les conditions dune libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et quil est à prévoir que le maintien de la mesure détournera lauteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de lautorité dexécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art.59 al. 4 CP, 2ephrase).
b) La possibilité de prolonger une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions. Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en labsence dun pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de lauteur. Le pronostic est favorable sil faut sattendre à ce que lauteur ne commette pas dautres infractions en relation avec le trouble traité (ATF 137 IV 201cons. 1.2 ; arrêt du TF du29.11.2022 [6B_779/2022]cons. 6.3.2). En second lieu, le maintien de la mesure doit permettre de détourner lauteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment quil soit apte à subir un traitement (arrêt du TF du15.02.2023 [6B_871/2022]cons. 5.1.3 ;ATF 135 IV 139cons. 2.3.1 ;134 IV 315cons. 3.4.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur lauteur et ainsi être susceptible dengendrer une amélioration du pronostic légal (134 IV 315cons. 3.6 et arrêt du TF [6B_871/2022] précité). Elle ne peut être prolongée dans le but dune «simple administration statique et conservatoire» des soins (ATF 137 II 233cons. 5.2.1 ;135 IV 139cons. 2.3.2). Au contraire de linternement, qui consiste principalement à neutraliser lauteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à lintéressé. Il sensuit que, pour quune mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, cest le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de lauteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée dun suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible daméliorer létat de lintéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201cons. 1.3 ; arrêts du TF du24.09.2021 [6B_1051/2020]cons. 4.1 ; du15.02.2023 [6B_871/2022]cons. 5.1.3).
c) Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Il en résulte quune prolongation de la mesure nest pas impérative. Au contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst. féd. ; art. 56 al. 2 CP ; arrêt du TF [6B_871/2022] précité cons. 5.1.4). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects : une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez lintéressé (principe de ladéquation), elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à lauteur quune autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre latteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du TF [6B_871/2022] précité). La pesée des intérêts doit seffectuer entre, dune part, la gravité de latteinte aux droits de la personne concernée et, dautre part, la nécessité dun traitement et la vraisemblance que lauteur commette de nouvelles infractions. Sagissant de latteinte aux droits de la personnalité de lauteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de lexécution (arrêt du TF [6B_871/2022] précité et les références). Le principe de la proportionnalité doit sappliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (même référence).
12.a) En lespèce, lappelant a fait lobjet de neuf expertises psychiatriques, la dernière ayant été établie le 11 décembre 2023 par le Dr K.________, médecin-adjoint au Réseau [ ] de santé mentale, Centre de psychiatrie forensique, unité dexpertises. Cet expert pose comme diagnostic celui de trouble de la personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et sadisme sexuel. Il relève que les aspects narcissiques et psychopathiques de la personnalité du concerné sont en intrication avec le sadisme sexuel qui le caractérise et que ces deux diagnostics salimentent mutuellement ; les diagnostics quil pose sapparentent à ceux retenus dans les précédentes expertises psychiatriques avec lesquelles ils se rejoignent dans le fond. Selon lexpert, il sagit dun grave trouble mental. Lappelant ne conteste pas cette qualification au sens de larticle59 CP, qualification qui appartient à lautorité judiciaire (arrêt du TF du15.02.2023 [6B_871/2022]cons. 5.1.2 et les références). On ne voit pas de raisons de sécarter de cette analyse sur le plan juridique.
b) Une mesure thérapeutique institutionnelle peut être prolongée seulement si les conditions pour une libération conditionnelle ne sont pas réalisées, ce qui est le cas en labsence dun pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de lauteur. En lespèce, lexpert K.________, au terme dune évaluation clinique doublée dune évaluation structurée à laide de différents outils (SVR-20 ; Statique-99R ; Stable 2007 ; SAPROF ; cf. aussiATF 149 IV 325cons. 4) indique que lappelant présente un risque «moyen-élevé» de récidive sexuelle violente avec la précision que le risque peut se manifester à nimporte quel moment indépendamment du contexte, dès lors que lappelant est dans une situation lui permettant la mise en action de ses pulsions. Devant la Cour pénale, lexpert a confirmé son appréciation du risque, en précisant que la distinction entre un risque «modéré-élevé» et un risque «élevé» nétait pas vraiment significative. Il a aussi expliqué que ce nest quaprès la castration chimique mise en place en milieu carcéral et le traitement hormonal acquis quon pourrait envisager des allégements supplémentaires du cadre et un passage dans un établissement plus ouvert. Dans leurs conclusions et recommandations, les auteures de lavis criminologique du 11 décembre 2023 parviennent également à lavis quaucun élargissement de régime nest envisageable, tant quun travail sur les facteurs de risques naura pas été effectué, au vu du profil de lappelant et de la gravité des risques encourus. On en déduit que les conditions dune libération conditionnelle ne sont pas réalisées. Cela correspond dailleurs avec la dernière décision qui a été rendue par lOESP le 23 mai 2023. De même, un passage en foyer ne peut être préconisé à ce stade par la Cour pénale.
c) En dernier lieu, le traitement assuré à lappelant était une prise en charge psychothérapeutique au sein de la filière de psychiatrie légale duCentre de psychiatrie [aa], assurée par un ou une psychologue à raison dune séance de quarante-cinq minutes toutes les deux semaines.
Dorénavant, lappelant appelle aussi de ses vux une castration chimique. Cette éventualité avait été proposée par lEtablissement fermé G.________ au cours dun entretien du 2 décembre
2020. Il sagissait de poursuivre la mesure en leur sein vers une ouverture (foyer) à condition que le séjour soit associé à un traitement anti-androgènes (ANDROCUR). Cette solution si les conditions éthiques en étaient remplies constituait une possibilité dans la prise en soin des délinquants sexuels violents et récidivants.
En décembre 2020, lexpert E.________ a évoqué avec lappelant lhypothèse dune castration chimique. Dans son rapport, il a expliqué quun antidépresseur de type SSRI est le plus souvent associé à ce type de traitement. À lépoque, lappelant ne sétait pas montré favorable à cette proposition, en soulignant notamment les effets secondaires indirects, ses aspirations futures à fonder une famille et que ce type de traitement ne constituait pas une réduction certaine du risque. En raison de ce manque dadhésion, mais également en raison des critères éthiques et médicaux habituellement requis qui alors nétaient pas remplis lexpert E.________ ne soutenait pas, au jour de la rédaction de son expertise, cette orientation, en réservant toutefois lhypothèse selon laquelle lappelant, après un consentement éclairé, désirerait entrer dans cette démarche. Lexpert E.________ rappelait à ce sujet que, dans le domaine forensique, les anti-androgènes sont plus particulièrement indiqués chez certains types de délinquants sexuels, avec certaines contre-indications. Il existe deux risques spécifiques de la prescription danti-androgènes : les prescrire sous pression judiciaire et limiter le traitement dun auteur dagressions sexuelles à une telle prescription. La prescription dun anti-androgènes doit absolument saccompagner de mesures psychothérapeutiques de type groupales, analytiques ou cognitivo-comportementales. Il faut encore savoir que la prescription de ce médicament ne modifie pas lorientation ni la préférence sexuelle du sujet (ici le sadomasochisme). Son action est exclusivement symptomatique sur lintensité du désir et lérection. Sa prescription ne garantit pas non plus lefficacité puisque des récidives ont été observées sous anti-androgènes. Finalement, il faut savoir quen prescrivant des anti-androgènes, on adopte (on risque dadopter) en fait une solution de facilité qui maintient le patient dans une position passive et qui lui évite daborder les conflits psychiques sous-jacents à son comportement répréhensible. On prend aussi le risque de lui offrir un alibi sil est soupçonné de récidive. En cas de récidive, la responsabilité pourrait également être déplacée sur le prescripteur. Lexpert E.________ poursuivait en indiquant que, compte tenu de la personnalité de lappelant, il convenait de rester très prudent et réaliste par rapport à lindication mais aussi à lissue dun traitement de ce type. Environ 15 % des agresseurs sexuels restent peu, voire pas accessibles à un travail thérapeutique. Les éléments cliniques recueillis dans lexpertise E.________ montraient que lappelant ne répond pas favorablement à plusieurs indicateurs. Au moment de la rédaction de lexpertise, les conditions à lindication dun traitement pharmacologique anti-testostérone nétaient ainsi pas remplies. Cependant, cette réserve clinique ne devait pas exclure quun tel soin chimique soit présenté et proposé à lexpertisé.
Lexpert K.________ explique lui aussi quil est primordial de garder à lesprit que si un traitement de castration chimique réduit lexcitation sexuelle, dautres facteurs de risque liés à la violence sexuelle pourraient ne pas disparaître, tels que le besoin de contrôle et de pouvoir. Plus précisément, lexpert indique quun traitement médicamenteux pourrait savérer opportun, avec les réticences déjà exprimées, à la condition quil soit associé à la poursuite dun traitement psychothérapeutique intensifié pendant plusieurs années, par exemple trois ans, accompagné encore de modes de thérapie émotionnelle. Quant à lui, le traitement hormonal initié en détention doit faire lobjet dune évaluation qui prendra entre six et douze mois. Le traitement psychothérapeutique et le traitement hormonal ont des effets denrichissements conjoints, ayant peut-être pour effet une diminution du risque.
d) Lappelant reproche à lautorité dexécution de ne pas se montrer assez dynamique.
da) Si lon consulte les derniers rapports de réseau, on voit dans celui du 26 février 2024 quil y a eu une rencontre entre lappelant et le chef de la filière légale du Département de psychiatrie communautaire et légale duCentre de psychiatrie [aa]pour un traitement anti-androgènes ; un bilan devait avoir bientôt lieu (dossier OESP). Ce traitement anti-androgènes est également évoqué dans un rapport de réseau du 22 juillet 2024 (même dossier). Il ressort du rapport du Dr N.________ du 18 novembre 2024 que les démarches de la filière légale duCentre de psychiatrie [aa]se sont poursuivies durant lété et lautomne 2024 en vue de clarifier la faisabilité du traitement hormonal, notamment en lien avec la clarification de ses effets secondaires, de manière à obtenir aussi un consentement éclairé de lappelant. Dans ce cadre, des consultations et examens médicaux ont été programmés, une ostéodensitométrie étant prévue en janvier 2025. Lors de son audition devant la Cour pénale, le même a exposé que laccord du médecin cantonal devait encore être obtenu selon larticle 33 de la loi neuchâteloise sur la santé.
db) En ce qui concerne la psychothérapie, il est vrai que lexpert K.________ tout en soulignant la difficulté de traiter par ce biais les troubles diagnostiqués chez lappelant, avec néanmoins quelques avancées a appelé à une prise en charge intensifiée, alors que celle-ci a malheureusement connu une interruption de quatre mois à lété
2024. Néanmoins, lappelant sest refusé à intégrer le groupe thérapeutique de la prison, bien quil avait été invité à le faire à plusieurs reprises. Devant la Cour pénale, lappelant a confirmé ce refus. Il a aussi renouvelé son refus de lart-thérapie (idem). Il faut noter que la psychothérapie a repris et que le Dr N.________ a invité lappelant à discuter un changement de fréquence avec sa nouvelle thérapeute.
dc) En ce qui concerne lorganisation de sorties accompagnées, on retient que neuf ont eu lieu, ce qui est relativement peu. Il est constant que toutes ces sorties sécurisées comme expliqué par le chef de lOESP se sont bien déroulées. Ces sorties, en létat, nont pas pour but direct de diminuer ou dévaluer la dangerosité de lappelant, mais elles soutiennent son engagement dans la thérapie, peuvent faire baisser ses résistances vis-à-vis des autorités, et amener du matériel dans la thérapie. De lavis de tous, elles doivent rester strictement sécurisées. Actuellement, des démarches sont encore en cours pour des conduites plus longues. Lappelant a été encouragé à envisager dautres activités à faire pendant les conduites.
dd) Au vu de ce qui précède, il apparaît que le grief dinaction dirigé contre lautorité dexécution doit être rejeté. En tous les cas, il ne pourrait conduire à la conclusion que la mesure est lettre morte. On peut comprendre le souhait dun condamné privé de liberté depuis des décennies que sa situation évolue plus rapidement, mais on doit constater que lintéressé ne saisit toujours encore pas tous les moyens thérapeutiques qui lui sont proposés.
e) Ainsi, la Cour pénale retient que la mesure thérapeutique institutionnelle continue à être apte à améliorer le pronostic légal et connaît des développements dans sa mise en uvre concrète. En létat, la prolongation de la mesure, si elle ne conduira pas nécessairement à une amélioration du pronostic légal, a des chances suffisantes dy parvenir. Cela suppose néanmoins que lappelant poursuive le suivi psychothérapeutique en cours qui, il faut bien le dire, ne fournit des résultats que très lentement, mais qui pourra être dynamisé par les effets du traitement hormonal. On appelle les autorités compétentes à poursuivre sans atermoiement les démarches en vue de la mise en uvre du traitement précité. Il faut néanmoins garder à lesprit que, comme le relève le ministère public, la jurisprudence fait état de situation où la castration chimique sest révélée un échec (arrêts du TF du14.10.2020 [6B_975/2020]cons. 3.4.4 et du20.06.2022 [6B_492/2022]cons. 3.3.3).
f) Se pose la question de la proportionnalité. De ce point de vue-là, il y a lieu de retenir que lappelant a été condamné en tout à une peine de 21 ans et demi de détention. À deux reprises, il a commis des infractions très graves durant un congé lors de lexécution de ses peines et mesures. Les crimes dont il a été reconnu coupable entrent dans la liste de ceux permettant linternement au sens de larticle 64 CP. Il est soumis à une mesure impliquant une privation de liberté depuis 1992, soit plus de 30 ans. Plusieurs essais de traitement ont été mis en place sans résultat. Lappelant est actuellement placé dans un établissement pénitentiaire qui offre un traitement effectif, dont les résultats sont encore incertains. Des conduites sécurisées de quatre heures ont eu lieu, et des conduites plus larges sont à lexamen. Dans ces conditions, la mesure demeure proportionnée. Une fois encore, un risque de récidive modéré-élevé est présent, de sorte quun placement en milieu ouvert paraît à la Cour pénale exclu en létat.
g) Il se justifie dès lors de prolonger la mesure. Sagissant de la durée de cette prolongation, les témoins entendus à laudience de la Cour pénale ont mentionné des délais dobservation de six à douze mois pour le traitement hormonal, une durée de poursuite de trois ans pour le traitement psychothérapeutique. Ces deux traitements auront des effets lun sur lautre, ce qui relativise les chiffres précités. Dans tous les cas, une évaluation de leur résultat devra avoir lieu, vu lincertitude quant à celui-ci. Sachant que lautorité dexécution doit examiner une fois par an la libération conditionnelle (art. 62d CP), ce qui permettrait de prendre en compte une éventuelle évolution très positive pour un assouplissement du régime de la mesure, la prolongation de la mesure pour trois ans, ordonnée par le tribunal criminel, se justifie. Cas échéant, lOESP est invité à saisir lautorité judiciaire suffisamment tôt pour quil puisse être statué sur une éventuelle prolongation avant léchéance de la mesure.
13.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
14.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 3'500 francs. Ils sont mis à la charge de lappelant.
15.La mandataire doffice de lappelant a déposé une note dhonoraires. Celle-ci, considérée globalement, fait état dune activité raisonnable, sous réserve de deux points. Tout dabord, le poste «Détermination Tribunal des mesures de contrainte» du 14 juin 2024 est antérieur à la saisine de la juridiction de recours et ne la concerne pas. 45 minutes doivent être retranchées de ce fait. Ensuite, le temps total consacré à la rédaction du recours ou de la déclaration dappel motivée, entre les 26 juillet et 8 août 2024, représente 14 heures. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier par le mandataire, cette activité est nettement exagérée, dautant plus que de nouveau 14 heures ont été consacrées à la préparation de laudience dappel les 29 et 30 novembre 2024. On réduira encore de 9 heures le mémoire dhonoraires.
Au total, on admet ainsi quune activité de 36 heures (45h45 9h45) était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Au tarif horaire de 180 francs, avec 5 % de frais (art. 22 à 24LAJ) et 8.1 % de TVA, cela donne une indemnité de 7'355.20 francs, à quoi sajoute 75 francs pour le billet de train, soit un total de 7'430.20 francs.
16.Le maintien en détention pour motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par décision séparée, jusquà lentrée en force du présent jugement.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 59 al. 4 CP, 135, 426, 428 CPP
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
4.Lindemnité due par lEtat à Me P.________, mandataire doffice de A.________, est fixée à 7'430.20 francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable intégralement par celui-ci.
5.Le maintien en détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par décision séparée.
6.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me P.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2013.3636), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (EX.2004.948), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2013.12), et à lÉtablissement pénitentiaire J.________, à Z.________.
Neuchâtel, le 19 décembre 2024