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CPEN.2024.61

CPEN.2024.61

Neuenburg · 2025-09-15 · Français NE
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Sachverhalt

du 24 avril 2022 (recte: 28 avril 2022), sa capacité de se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes était également tout au plus légèrement altérée par le débordement émotionnel engendré par la récente rupture avec la plaignante. Pour ce qui est des faits de mai 2022, si ceux-ci sont avérés, les expertes ne relèvent pas d’élément laissant supposer que les capacités volitives de l’intéressé auraient pu être altérées. Il existe un risque de récidive modéré. Une prise en charge psychothérapeutique pourrait permettre d’éviter que les traits de personnalité du prévenu se rigidifient (il est souligné que l’intéressé était alors investi dans un suivi psychothérapeutique de la filière légale du Centre neuchâtelois de psychiatrie, ci-après : CNP). En parallèle, il serait judicieux qu’il bénéficie d’une prise en charge spécifique concernant la violence conjugale.

E.Le 27 novembre 2023, la plaignante a déposé des conclusions civiles écrites motivées.

F.a) Le tribunal criminel a tenu audience le 30 novembre 2023. Il a interrogé l’accusé. La défense a conclu à l’acquittement, subsidiairement au prononcé d’une peine d’amende pour l’infraction à l’article 177 CP, et au rejet des conclusions civiles.

b) Dans son jugement du 30 novembre 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits duchiffre I de l’acte d’accusation; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier (déclaration de la plaignante ; déclarations de la mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations du père du prévenu ; déclarations de D.________) ; que les aveux qui ont été livrés dès le début de la procédure préliminaire sont clairs ; que, devant le ministère public, le prévenu a ensuite quelque peu nuancé ses déclarations ; que, devant la police, il a reconnu qu’il avait «contraint sexuellement» la plaignante et que «je savais que ce que j’avais fait n’était pas bien et j’avais peur des conséquences» ; qu’au vu de ce qui précède, les faits sont retenus au sens de l’acte d’accusation ; qu’ils doivent être qualifiés d’actes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et non d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ; que l’argument de la défense – selon lequel l’ébriété du prévenu l’empêchait d’analyser la situation, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits – doit être écarté sur la base des déclarations claires du prévenu lui-même ainsi que de celles de C.________.

Le tribunal criminel retient que les faits duchiffre II de l’acte d’accusationsont admis par le prévenu ; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier (déclarations de la plaignante ; déclarations de la mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations de D.________) ; que les aveux ont été livrés durant la procédure préliminaire d’une façon relativement détaillée ; que le comportement de l’accusé est constitutif de voies de fait au sens de l’article 126 CP ; que, selon ses propres déclarations, l’accusé a agi intentionnellement ; qu’au surplus, il a commis plusieurs actes pendant une certaine durée, de sorte qu’il y a à l’évidence intention ; qu’il y a eu des injures au sens de l’article 177 CP et de la contrainte au sens de l’article 181 CP ; qu’en ce qui concerne cette dernière infraction, le jeune homme a entravé la liberté d’action de la plaignante par des actes qui relèvent de la violence ; que la contrainte absorbe l’ensemble de son comportement, ce qui exclut de retenir encore les menaces au sens de l’article 180 CP.

Le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits duchiffre III de l’acte d’accusation, sous réserve toutefois d’avoir dit à la plaignante, via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de divulguer et de remettre à des tiers des images «nudes» qu’elle lui avait transmises ; que, devant l’autorité de jugement, l’accusé a reconnu qu’il avait adapté une attitude contrôlante vis-à-vis de la plaignante et qu’il ne voulait pas qu’elle porte des boucles d’oreille ; que les faits du chiffre III de l’acte d’accusation qui sont admis par le prévenu doivent être retenus ; que ses aveux sont confirmés par les éléments du dossier, en particulier les déclarations de la plaignante ; que ces faits étaient propres à provoquer des pressions psychologiques sur la victime, qui a été contrainte d’adapter son comportement (par exemple ne pas porter des boucles d’oreille) ; qu’en ce qui concerne le point que conteste le prévenu, les faits de la prévention (ch. 3.5) doivent aussi être retenus ; qu’en effet, la crédibilité de l’intéressé en lien avec des photographies «nudes» est faible (photos de nus retrouvées dans son téléphone alors que le prévenu contestait en posséder ; mensonges ; actes feints d’automutilation) ; qu’en raison de l’attitude du prévenu, la plaignante ne parvenait pas à se défaire de la relation qu’elle avait entretenue avec lui ; que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’article 181 CP sont ainsi réunis.

Le tribunal criminel retient que les faits duchiffre IV de l’acte d’accusationsont admis par le prévenu ; qu’ils sont confirmés par les déclarations de la plaignante ; qu’ils doivent être considérés comme une tentative de contrainte sexuelle ; que c’est à tort que la défense fait valoir que le prévenu n’avait pas d’intention en ce sens, et que son geste doit être simplement considéré comme équivoque.

Le tribunal criminel retient que le prévenu conteste les faits duchiffre V de l’acte d’accusation; qu’à ce sujet on dispose pour l’essentiel des seules déclarations des deux protagonistes ; que la mise en cause du prévenu par la plaignante est crédible ; qu’en effet a) les déclarations de la jeune fille recueillies par les enquêteurs le 1erjuin 2022 sont claires, précises et répétées ; qu’elles correspondent à un courriel à la police du 26 mai 2022 ; qu’elles sont logiques, dépourvues de contradictions ou d’incohérences ; qu’elles sont émaillées de détails qui ont dû être très difficiles à confier à des tiers par la plaignante ; que cette dernière n’a pas excessivement chargé le prévenu ; que son récit est sobre ; qu’il recèle des détails périphériques parlants ; qu’il relate son ressenti ; que certains des aspects livrés n’ont pas pu être inventés ; que le récit contient des dialogues ; que la plaignante n’est pas vindicative ; qu’elle est émue et apparaît sincère ; que b) les déclarations de la plaignante concernant les faits du 18 mars 2022 ont été confirmées, ce qui montre qu’elle est crédible ; que la crédibilité de la plaignante ressort également du fait que les propos tenus par l’intéressée lors de son audition devant la police le 13 mai 2022 (la plaignante ne s’en sortirait pas dans la vie ; elle devrait faire le trottoir) ont été confirmés par le prévenu et indirectement par D.________, ce qui constitue un élément de plus plaidant en faveur de la crédibilité de la plaignante ; que c) le dossier ne met pas en évidence de motif objectif qui ferait que la plaignante pourrait en vouloir au prévenu ; que d) il est vrai que, comme l’a fait valoir la défense, il n’existe pas dans le dossier de messages de la plaignante au prévenu après le 20 mai 2022, dans lesquels elle lui poserait des questions ou mettrait en cause son comportement, à l’instar de ce qu’elle a fait après l’épisode du 18 mars 2022 et que certains des messages de la plaignante après le 20 mai 2022 suscitent certaines interrogations ; que ces éléments ne remettent pas en cause la crédibilité de la plaignante au vu des points qui ont été examinés ci-dessus ; que, e) en définitive, la plaignante apparaît particulièrement crédible ; qu’on doit garder à l’esprit qu’il n’est pas imaginable, en particulier vu son jeune âge, que la plaignante ait mis en cause le prévenu de façon contraire à la vérité, alors qu’à la suite des reproches formulés elle a dû assumer la charge de la procédure pénale ; que f) trois éléments externes aux déclarations des protagonistes doivent être mis en évidence ; que dans un message posté sur TikTok le 24 mai 2022, le prévenu a écrit : «J’ai violer et agresser ma copine», «Je suis la plus grosse ordure de cette Terre», «Je viens de m’autodétruire» ; que cet élément constitue une sorte d’aveu ; que, posté quatre jours après les faits qui sont reprochés au prévenu, on ne peut pas imaginer que ce message se réfère non pas aux faits du 20 mai 2022 mais aux faits du 18 mars 2022 ; que la psychologue qui suit la plaignante depuis 2021 relève que celle-ci est une jeune femme mature pour son âge, claire et lucide, qui a montré après le 18 mars 2022 des signes de traumatisme et qui paraissait sous l’emprise du prévenu, qui pratiquait le chantage affectif ; que la psychiatre de la plaignante relève quant à elle que, vu les souffrances endurées par sa patiente, un traitement antidépresseur et anxiolytique a dû lui être prescrit et que l’intéressée, perturbée par sa relation avec le prévenu, a raté sa première année de lycée ; que g) le comportement reproché au prévenu le 20 mai 2022 s’inscrit dans la droite ligne des comportements précédemment adoptés et reconnus par l’accusé au préjudice de la plaignante (personnalité contrôlante ; fond de jalousie ; absence de respect vis-à-vis de la jeune fille) ; que h) le prévenu affirme que, lors des faits du 20 mai 2022, il a demandé à plusieurs reprises à la plaignante si elle consentait à entretenir des relations sexuelles ; que ces affirmations ne correspondent pas aux déclarations de l’intéressée, qui décrit le jeune homme comme ayant adopté une attitude colérique, énervée, menaçante et agressante ; qu’à supposer que les affirmations du prévenu soient conformes à la vérité, il est pour le moins curieux qu’il se soit assuré à plusieurs reprises du consentement de la plaignante, envers qui il ne manifestait pas de respect ; que i) des contradictions émaillent des déclarations du prévenu (avoir donné deux versions des faits du 18 mars 2022 ; avoir prétendu qu’il ne possédait pas dans son téléphone de photos intimes de la plaignante ; avoir fait croire qu’il s’était scarifié) ; que j) du point de vue subjectif le prévenu ne pouvait que se rendre compte que la plaignante ne souhaitait pas entretenir des relations sexuelles avec lui (le couple avait rompu ; le prévenu avait commis des actes de contrainte sexuelle deux mois auparavant ; le prévenu s’était rendu coupable de violence un mois auparavant ; le prévenu avait quatre jours auparavant tenté de contraindre sexuellement la plaignante ; il existait une disproportion importante entre les gabarits des deux protagonistes ; le prévenu savait que la plaignante avait peur de lui ; la plaignante a déclaré que rien dans son attitude ne pouvait laisser penser au prévenu qu’elle était d’accord ; le prévenu a reconnu dans son message du 24 mai 2022 avoir agressé la plaignante) ; qu’au vu de ce qui précède, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où il est établi que la plaignante avait exprimé son absence de consentement de manière suffisamment reconnaissable par ses paroles, il ne peut pas lui être opposé de ne pas s’être débattue ou encore de ne pas s’être manifestée par des cris ou des pleurs pendant les actes, son renoncement à une opposition physique s’expliquant par la peur ressentie en raison des réactions potentiellement violentes du prévenu lorsqu’il était contrarié ; qu’il s’ensuit que la prévention tirée de l’article 190 CP est fondée, laquelle infraction absorbe celle de l’article 189 CP.

Au moment de fixerla peine, le tribunal criminel considère que la culpabilité est lourde pour le viol commis le 20 mai 2022 ; que le prévenu s’en est pris gravement à l’intégrité sexuelle de la plaignante ; qu’il a agi de façon égoïste pour l’assouvissement de ses pulsions sexuelles ; qu’intégré socialement, jouissant d’un cadre parental soutenant et ayant entrepris une formation, il avait les moyens de se comporter de façon conforme à la loi ; que la responsabilité est entière ; que la situation personnelle est favorable ; qu’il n’y a pas d’antécédent ; que la prise de conscience est limitée ; qu’en effet l’auteur voit avant tout les conséquences négatives pour lui de la procédure pénale ; qu’à décharge, il a de son plein gré continué un suivi thérapeutique après la levée des mesures de substitution, en déployant un effort soutenu pour en tirer profit ; que, tout bien considéré, la peine privative de liberté pour le viol du 20 mai 2022 est fixée à dix-huit mois ; que pour les autres infractions commises, des peines privatives de liberté plutôt que des peines pécuniaires doivent être prononcées ; qu’il convient donc de faire usage du principe de l’aggravation découlant de l’article 49 CP ; que pour la contrainte sexuelle commise le 18 mars 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu s’en est pris sans égard à l’intégrité sexuelle de la plaignante, qui n’était pas en état de résister ; qu’au surplus la peine doit être fixée sur la base des mêmes éléments que pour l’infraction principale ; que la responsabilité pénale du prévenu est légèrement altérée en lien avec la consommation d’alcool au cours de la soirée ; qu’il y a réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère ; que les facteurs personnels sont favorables ;  que, pour cette infraction, une peine privative de liberté de sept mois se justifie ; que pour la contrainte du 28 avril 2022, la culpabilité est de gravité légère à moyenne, que le prévenu a agi pour des raisons futiles et objectivement infondées ; que son comportement consiste en plusieurs actes d’une certaine durée ; que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale ; qu’il y a une légère réduction de la faute sur la base de l’expertise psychiatrique ; que les facteurs personnels sont favorables ; que, pour cette infraction, une peine privative de liberté de deux mois se justifie ; que, pour la tentative de contrainte sexuelle du 16 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu a agi sans respect et de façon égoïste ; que sa responsabilité pénale est entière ; que les mêmes éléments de fixation de la peine doivent être retenus que pour l’infraction principale ; qu’une peine privative de liberté de quatre mois se justifie ; que, pour les contraintes commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu s’en est pris à plusieurs reprises, sur une durée assez longue, à la plaignante sans respect et pour des motifs infondés et futiles ; qu’il a fait preuve d’égoïsme ; que la responsabilité pénale est entière ; que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale ; qu’une peine privative de liberté de cinq mois se justifie ; que les injures commises le 28 avril 2022 doivent être sanctionnées d’une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 francs ; que s’agissant de la peine privative de liberté, le sursis partiel est possible ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; qu’en tenant compte de la gravité des fautes, de la situation favorable du prévenu, du risque de récidive retenu par l’expert mais aussi d’une prise de conscience limitée, la partie ferme de la peine peut être fixée à neuf mois, la partie de la peine assortie du sursis étant arrêtée à vingt-sept mois avec un délai d’épreuve de trois ans, également pour tenir compte d’une prise de conscience peu convaincante du prévenu ; que, conformément à l’appréciation de l’expert, un traitement ambulatoire doit être ordonné pendant l’exécution de la partie ferme de la peine, le maintien du sursis étant subordonné au respect de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ; que la peine pécuniaire peut être assortie d’un sursis complet avec un délai d’épreuve de trois ans ; qu’une interdiction à vie de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée et impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée en application de l’article 67 al. 3 CP.

S’agissant desprétentions civilesformulées par la plaignante, le tribunal criminel alloue 393.40 francs avec intérêts en réparation du dommage au vu des pièces déposées, au lieu des 1'553.90 francs avec accessoires réclamés à la partie civile. Il fait en revanche complètement droit à l’indemnisation pour tort moral sollicitée par la plaignante, au motif que les actes commis sont graves, spécialement celui du 20 mai 2022 ; que la victime ne peut qu’être profondément marquée par cet acte, d’autant plus au vu de son jeune âge ; que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont eu lieu à trois reprises sur une période de deux mois.

G.Dans sa déclaration d’appel motivée du 29 juillet 2024, l’appelant conteste toute les infractions retenues à son encontre, à l’exception des injures.

S’agissant duchiffre I de l’acte d’accusation, l’appelant fait valoir que l’instance précédente a complètement occulté le contexte de la soirée ; que la plaignante avait été des plus entreprenantes durant la journée ; que les deux parties étaient en état d’ébriété ; qu’il était vraisemblablement laborieux alors pour l’appelant de discerner les réelles envies de la plaignante ; que l’entière responsabilité des événements ne peut être rejetée sur l’accusé seul ; que les parties avaient entretenu une relation romantique de fond interrompue parfois du fait de la jalousie, voire de la possessivité de part et d’autre ; que l’accusé n’était pas en mesure de «décrypter un éventuel consentement non consenti» de la plaignante ; que, certes, l’appelant a admis avoir profité de la situation devant les enquêteurs ; que toutefois le déroulé des événements ne coïncide pas avec la version de la plaignante ; que c’est celle-ci qui a initié les échanges physiques ; que, dès lors, la contrainte n’est pas établie à suffisance de droit ; que la plaignante a faussement prétendu avoir appelé ses meilleurs amis tout de suite après être rentrée chez elle ; qu’elle a montré de la jalousie juste après les événements ; que les parties se sont adressé une multitudes de messages le lendemain des faits ; qu’elles ont relevé l’une et l’autre qu’elles n’étaient pas elles-mêmes ; que, de leurs échanges, «il appert sans ambages que, si l’appelant est bien évidemment inquiet que la plaignante puisse le considérer et faire étale (sic) de lui en tant que violeur, aucune des parties n’était en pleine possession de ses moyens lors des événements du 18 mars 2022, aucune des parties n’avait les idées claires, et aucune des parties n’a conscience de la nocivité de leur relation, faite de géolocalisation, de jalousie, interdictions diverses et mensonges car ils s’aiment trop» ; qu’il faut souligner la jeunesse et l’inexpérience des parties ainsi que leurs failles émotionnelles ; qu’au vu de ses messages postérieurs, la plaignante n’a ressenti aucun dégoût lié aux événements du 18 mars 2022 ; que cela questionne quant à un traumatisme y afférant ; que les premiers juges auraient dû examiner des messages datant du 27 mars 2022 émanant de B.________, soulignant son ambivalence sentimentale ; que l’accusé n’a pas fait usage de contrainte, que ce soit par le biais de menace ou de violence ; que la condition subjective de l’intention n’est pas réalisée en regard du discours équivoque de la plaignante.

En ce qui concerne lechiffre II de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que seuls des témoignages indirects assoient sa culpabilité ; que la violence décrite par la plaignante est montée en épingle ; qu’au surplus la plaignante n’a perdu «ni sa verve ni sa contenance pour, quelques heures après les événements, faire une scène de jalousie à l’endroit de l’appelant», ce qui met à mal l’émotion qu’elle assure avoir ressentie après ces faits ; que l’accusé n’avait pas l’intention d’infliger des voies de fait, même sous l’angle du dol éventuel ; qu’on ne discerne pas en quoi il y aurait eu des «menaces graves» démontrant la contrainte retenue par le tribunal de première instance ; qu’on ne voit pas quel comportement la plaignante aurait été obligée d’adopter ; que l’élément constitutif de l’intention, même par dol éventuel, fait également défaut.

S’agissant duchiffre III 3.5 de l’acte d’accusation, la défense rappelle que les parties entretenaient une relation toxique ; que, dès lors, l’attitude contrôlante de l’appelant ne peut être reprochée à lui seul ; que les deux parties avaient accès aux comptes de messagerie de l’autre ; qu’ils se surveillaient mutuellement ; que ce «contrôle malsain» n’était pas à sens unique ; qu’il convient de se montrer circonspect sur le fait que l’appelant aurait filé la plaignante lors de la soirée du 18 mars 2022, lorsqu’elle est allée prendre le train ; que les écrits du prévenu infirment la relation d’emprise et les dénigrements dont se plaint la plaignante, dans la mesure où le jeune homme avait pour habitude de magnifier au contraire le physique de la plaignante ; que, dès lors que l’accusé était jaloux, il n’avait aucune raison de vouloir divulguer à des tiers des photos intimes de la plaignante ; que, de toute façon, la plaignante pensait que l’appelant avait supprimé toutes les photos, de sorte qu’elle ne croyait aucunement à ses menaces ; que, par ailleurs, les pressions psychologiques de l’appelant en relation avec des menaces suicidaires doivent être relativisées, en regard du chantage affectif réalisé par la plaignante, qui, un jour avant de déposer plainte contre l’accusé, lui a envoyé des messages de tendresse ; qu’ainsi la prévention de l’article 181 CP doit être abandonnée.

En rapport avec lechiffre IV de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que la simple tentative de chercher un rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, traduit un respect de la volonté de la personne et ne peut être constitutive de contrainte sexuelle ; qu’on ne peut retenir une tentative de contrainte sexuelle pour un geste équivoque s’agissant de jeunes qui, malgré tout, continuaient de montrer un intérêt on ne peut plus marqué l’un pour l’autre et de s’afficher ensemble ; qu’on ne peut pas mettre au même plan la contrainte et un geste tendre mais maladroit ; que la prévention doit être abandonnée.

Par-dessus tout, l’appelant conteste vigoureusement la prévention de viol retenue par le tribunal criminel, au sens duchiffre V de l’acte d’accusation. A l’appui, il fait valoir que le récit de la plaignante est trop «diligent pour être réaliste» ; qu’il convient de se pencher en détail sur la seconde audition LAVI de la plaignante ; qu’en l’espace d’une minute, la plaignante passe d’un récit tout à fait clair, cohérent et détaillé, à une réponse complètement décousue, lorsqu’elle est interrogée sur la révélation de l’appelant selon laquelle il a entretenu trois relations sexuelles avec elle entre les 18 mars et 25 mai 2022, sans parvenir à situer précisément quand a eu lieu un rapport sexuel complet que les parties ont eu après leur rupture, ce entre les 7 et 18 mars 2022 ; que ce sont davantage les échanges écrits qui précèdent et suivent l’acte du 20 mai 2022 qui sont incompatibles avec le récit du viol ; qu’on doit en déduire en particulier qu’il n’est pas crédible que la plaignante ait demandé, comme elle le soutient, au prévenu de rester à l’extérieur du domicile de son père ; qu’au vu des messages électroniques de la journée, il apparaît que les parties étaient à nouveau en couple, de sorte que l’accusé n’avait aucune raison de menacer la plaignante d’envoyer des photos d’elle dénudée pour obtenir une faveur sexuelle ;  que le rapport était consenti car elle l’avait accepté suite à une question explicite qu’il lui avait posée ; que, de plus, elle lui avait dit qu’elle l’aimait et qu’il était l’homme de sa vie ; que dès lors qu’après le rapport l’appelant s’est inquiété du fait que la plaignante n’oublie pas de prendre la pilule, on doit retenir qu’il est erroné qu’il lui ait déclaré pendant l’étreinte qu’il souhaitait qu’elle porte leur enfant ; qu’après les faits la plaignante lui a écrit qu’elle l’aimait ; que son attitude n’est pas compatible avec le trauma du viol qu’elle aurait subi deux heures plus tôt ; que, deux jours après les faits, le 22 mai 2022, la plaignante écrit encore que l’accusé est son amoureux ; que, le 23 mai 2022, elle lui envoie un message enflammé ; qu’en définitive la prévention de viol ne résiste pas à la critique ; qu’au demeurant l’appelant n’a jamais fait usage de contrainte physique ou pression.

En ce qui concernela peine, la défense fait valoir que la sanction «s’inscrit dans une logique démesurée, a fortiori pour un jeune adulte d’à peine 18 ans au moment des faits» ; qu’il y a également une violation du principe de célérité vu l’écoulement du temps entre le verdict rendu entre le 30 novembre 2023 et la motivation intervenue le 8 juillet 2024.

En dernier lieu, l’appelant conteste le montant dutort moralaccordé à la partie plaignante, qui selon lui se justifie seulement par «l’hégémonie victimaire». Par ailleurs, la défense reproche à la partie plaignante de s’en être prise au prévenu au travers des réseaux sociaux, en ébruitant l’affaire à l’ensemble de ses amis et camarades, en violation de la présomption d’innocence ; à cet égard, l’appelant fait valoir qu’un nouveau cap a été franchi, puisque la plaignante a affiché un cliché de l’appelant sur TikTok accompagné d’un cœur au ton violet destiné à dénoncer les agressions sexuelles sur les réseaux sociaux, procédé qui relève d’une délation choquante et d’une incitation à la haine, auxquelles la plaignante a fini par répondre en dévoilant le prénom de l’appelant ; que de telles actions en dehors d’une procédure légale appropriée dénotent un mépris pour la justice et remettent en question la crédibilité générale de la plaignante ; que cette attitude ne saurait justifier le montant réclamé et alloué par le tribunal criminel en faveur de la plaignante.

H.Dans ses observations écrites du 21 août 2024, la plaignante fait valoir, au sujet duchiffre I de l’acte d’accusation, que les aveux de l’accusé, en particulier lors de son audition récapitulative, n’ont aucune raison d’être remis en cause ; que l’appelant a procédé à ses aveux après une année d’instruction du dossier, plusieurs auditions par les autorités pénales et en présence de son conseil ; que l’appelant ne peut tirer de la relation sentimentale toxique qu’il entretenait avec la plaignante une pondération de sa culpabilité ; que si on peut pointer une forme de jalousie chez la plaignante, il ne faut pas perdre de vue l’emprise de l’accusé sur elle et son attitude contrôlante ; que, même si la jeune fille avait réellement souhaité un rapprochement physique plus tôt dans la journée, cela n’impacterait d’aucune manière son refus au moment des faits ; que l’appelant, en lien avec son état d’ébriété, a lui-même déclaré qu’il était conscient de ce qu’il faisait et qu’il avait profité de la situation ; qu’il reconnaît expressément l’absence de consentement de sa victime, puisqu’elle lui a demandé d’arrêter, qu’elle était distante et qu’elle montrait qu’elle n’avait pas envie de l’acte litigieux ; qu’il reconnaît qu’il a de la peine à accepter le refus, qu’il se sent parfois frustré, qu’il pique des crises et que la plaignante avait peur de lui ; que, s’agissant des différents messages échangés entre les parties avant et après les faits, les passages cités par la défense sortent systématiquement de leur contexte ; que l’appelant était harcelant, comme en témoignent le nombre de messages échangés par les parties, et faisait preuve d’un important chantage émotionnel ; que, lasse et usée de ces échanges, la plaignante finissait par dire à l’appelant ce qu’il avait envie d’entendre ; que le fait que la plaignante ait évoqué lors de son audition des appels téléphoniques à C.________ et D.________ après les faits, alors qu’il s’agissait en réalité de messages vocaux de détresse, n’enlève rien à sa crédibilité ; que, dès lors, la prévention de contrainte sexuelle doit être retenue.

En ce qui concerne lechiffre II de l’acte d’accusation, la plaignante soutient que les premiers juges ont pris en compte les déclarations des différentes personnes de manière correcte, sans exagérer le trait et de façon objective ; que l’expertise psychiatrique constate que le prévenu minimise la violence dont il a usé tant au niveau psychologique que physique et banalise les faits de contrainte sexuelle ; que l’accusé adopte une attitude séductrice face à ses interlocuteurs dans le but de donner une bonne image de lui-même ; que, s’agissant des voies de fait, elles ont été admises devant le ministère public ; qu’on est surpris par la stratégie employée par l’appelant ; que cela met à mal son authenticité ; que le comportement de l’appelant était intentionnel ; qu’il a entravé la plaignante dans sa liberté d’action ; que les préventions de voies de fait et de contrainte sont donc bien réalisées.

En lien avec lechiffre III 3.5 de l’acte d’accusation, l’appelant invoque différents échanges de messages avec la plaignante sortis de leur contexte ; que ces messages montrent qu’elle était coincée dans une relation toxique, où le prévenu était perçu comme l’homme tout puissant et qui constituait son unique référence, ce qui explique également qu’elle ait pu céder à la jalousie et au contrôle, de manière plus que contenue en comparaison avec l’appelant ; que l’appelant ait pu occasionnellement la complimenter par messages ne permet pas d’effacer le nombre important de propos dénigrants et insultants qu’il lui a adressés et qu’il reconnaît ; que c’est le propre du cycle de la violence conjugale d’alterner des épisodes de lune de miel et des épisodes de tension et de crises ; que le nombre de photos intimes de la plaignante retrouvées dans le téléphone portable de l’appelant était considérable ; que ce n’était pas tant le fait que celui-ci était tellement jaloux qu’il n’aurait pas pu les montrer à des tiers qui est saisissant, mais plutôt la contrainte que constituait la menace de les dévoiler si la plaignante ne lui faisait pas telle ou telle faveur sexuelle, qui doit être pris en considération ; que les déclarations de la plaignante doivent être préférées à la version de l’appelant ; qu’en outre, au vu de l’état d’énervement du prévenu, ce dernier a parfaitement pu oublier les paroles qu’il avait prononcées avant de commettre ni plus ni moins qu’un viol au préjudice de la plaignante ; que cette façon d’être infiniment plus concentré sur ses propres besoins l’empêchait certainement de prendre en considération ceux de la plaignante, comme le rappelle l’expertise psychiatrique ; que les éléments constitutifs de l’article 181 CP sont remplis.

S’agissant duchiffre IV de l’acte d’accusation, la plaignante admet qu’on peut suivre l’appelant lorsqu’il mentionne que ses déclarations sur le couple se recoupent avec celles de la plaignante à propos de l’événement du 16 mai 2022 ; que les intentions de l’accusé ont été bien interprétées par l’autorité de première instance, qui voit dans la simple tentative de rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, non pas un respect de la plaignante, mais bien une tentative de contrainte à son endroit, ce d’autant plus que l’intéressé était arrivé en trombe chez la plaignante et qu’il était en colère ; que le fait qu’il n’a pas concrétisé ses desseins car la plaignante a pu le mettre dehors avant qu’il y arrive justifie de retenir l’existence d’une tentative au sens de l’article 22 CP.

En ce qui concerne lechiffre V de l’acte d’accusation, la partie plaignante rappelle qu’un viol, par sa violence et l’intimité qu’il sous-tend, est très difficile à évoquer ; que la plaignante n’avait pas osé en parler tout d’abord, non pas parce qu’elle aurait inventé de tels faits par la suite, mais parce qu’elle avait honte et n’osait pas avouer cet épisode à sa famille ; que c’est à la suite d’une discussion avec ses parents que la plaignante a rédigé le courriel du 26 mai 2022, après avoir douloureusement posé les mots pour la première fois ; que là où la défense voit un récit préparé et peu convaincant, la plaignante y voit un acte courageux et terriblement difficile ; que la plaignante n’avait pas intérêt à inventer de tels faits ; que si son récit de cet épisode est apparu moins clair, c’est bien parce que l’appelant avait confondu les dates, estimant qu’il y avait trois rapports sexuels, alors qu’en l’espèce il n’y en avait qu’un seul, non consenti, le 20 mai 2022, depuis le 18 mars 2022 ; que la défense perd de vue qu’une relation intime complète, même si elle fait suite à certains actes consentis, où la plaignante peut même se montrer active, peut basculer dans l’infraction si le prévenu fait fi de l’absence de consentement de la victime sur tel ou tel acte ; que, s’agissant des échanges des parties sur la contraception, il est curieux de constater que la défense y voit une forme d’égard, alors que ces échanges démontrent à l’envi que le prévenu non seulement s’assurait de son propre plaisir, puisqu’il n’aimait pas utiliser des préservatifs, mais aussi qu’il avait une emprise maladive sur la plaignante en surveillant même la manière dont elle prenait sa contraception ; que l’appelant passe comme chat sur braise sur les publications TikTok du 24 mai 2022 ; que la prévention de viol doit être retenue et le jugement confirmé sur ce point.

S’agissant desconclusions civiles, la plaignante invite également la Cour pénale à rejeter l’appel. A l’appui, elle soutient que le dossier montre que l’appelant l’a isolée de sa famille et de son cercle social ; qu’elle a subi un décrochage scolaire ; qu’elle a été abusée lorsqu’elle était sous emprise de l’alcool ; qu’elle a été harcelée ; qu’elle a été victime de chantage au suicide ; qu’elle a été dénigrée et qu’elle n’a pu vivre sereinement sa vie d’étudiante et de jeune femme ; qu’elle a été atteinte dans sa santé physique et psychique ; qu’elle est suivie par différents professionnels depuis la procédure et au bénéfice d’une lourde médication ; que la jurisprudence invoquée à l’appui de ses prétentions, à laquelle il est expressément renvoyé, concerne des faits de même ordre et d’une gravité équivalente ; que, s’agissant de l’épisode où la plaignante a mentionné l’affaire sur les réseaux sociaux, il faut se souvenir que l’appelant était le premier à avoir déplacé le débat sur internet ; qu’il y a publié ses méfaits après l’agression de la plaignante ; qu’il est l’auteur de nombreuses dénégations auprès de ses amis et de l’entourage de la plaignante ; qu’il a fallu à plusieurs reprises lui rappeler les tenants et aboutissants du secret de l’instruction pour éviter le colportage de rumeurs qui ont largement entaché la scolarité de la plaignante et son estime d’elle-même ; qu’on ne voit en outre pas en quoi cet acte isolé a vidé de leur substance les conclusions civiles déposées.

I.a) A l’audience de débats d’appel, qui s’est tenue le 26 mars 2025, l’avocat de l’appelant a déposé un rapport du CNP du 25 mars 2025. L’appelant a été interrogé.

Les parties ont ensuite plaidé.

ba) Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant fait valoir que ce dernier n’avait que dix-huit ans et deux mois au moment des faits ; qu’à cet âge on se cherche ; qu’ «on ne naît pas homme, on le devient»; qu’il faut dénoncer une «hégémonie victimaire» : toute forme de doute est balayée au profit d’un récit monolithique sans nuance ; qu’on recherche un coupable à tout prix ; que l’affaire est difficile et douloureuse pour la plaignante et pour le prévenu ainsi que leurs cercles familiaux ; qu’il ne faut pas se cantonner à la seule lecture des pièces ; qu’il faut consulter les échanges de messages sur les réseaux sociaux ; que les enquêteurs ont négligé cet aspect et l’instruction à décharge ; qu’il faut replacer l’affaire dans le contexte d’une relation toxique entre deux adolescents, pour qui il était difficile de se séparer.

S’agissant desfaits du 18 mars 2022(ch. I AA), la défense souligne que la plaignante a envoyé des messages entreprenants au prévenu ; qu’il y avait un jeu de séduction ; qu’elle a envoyé un message à son amie C.________ où l’on lit qu’elle avait envie du jeune homme ; qu’au vu de l’ «état éméché du couple», l’accusé ne pouvait pas comprendre ce que la jeune fille voulait ; qu’à son âge il ne pouvait pas saisir le soudain revirement de la lésée ; que, le lendemain, le prévenu lui a écrit : «Je t’ai dégoûtée» ; qu’elle lui a répondu que non ; qu’au cours de la journée, il y a eu une crise de jalousie ; qu’ensuite il lui a écrit qu’elle était magnifique ; qu’il est impossible, au vu de l’âge de l’accusé et de son degré d’ivresse, de retenir qu’il a consciemment profité de la situation.

En ce qui concerne le28 avril 2022(ch. II AA), la défense reconnaît que le prévenu admet sa responsabilité ; qu’il convient toutefois de s’interroger sur la violence des faits ; que les messages WhatsApp échangés à 19h relativisent la «surenchère» décrite par l’acte d’accusation.

À propos de la prévention de contrainte entre les7 mars et 20 mai 2022(ch. III AA), la défense argue que le couple se surveillait mutuellement ; qu’au vu de leurs messages du 28 avril à 19h45, on observe que la dynamique relationnelle était ambivalente ; que le jeune homme était en souffrance ; que la plaignante avait adopté une attitude ambiguë ; que tous les éléments témoignent de tensions réciproques et de surveillance mutuelle ; qu’on n’est pas en présence d’une situation de domination masculine ; qu’en ce qui concerne le dénigrement reproché à l’appelant, les messages regorgent de mots doux et sincères.

S’agissant de l’accusation de tentative de contrainte sexuelle du16 mai 2022(ch. IV AA), la défense soutient que le moyen de pression n’avait pas une intensité suffisante ; qu’il n’y a pas eu de persistance dans le geste, pas de coercition ; que, bien au contraire, dès que la victime a refusé, l’appelant est parti.

En lien avec la relation sexuelle du20 mai 2022(ch. V AA), la défense insiste sur le fait que ce n’est pas la plaignante qui a spontanément évoqué cet épisode, mais le prévenu ; que le lendemain, c’est la mère de la plaignante qui a déposé une plainte complémentaire ; qu’il faut s’interroger pour savoir pourquoi la plaignante a d’abord tu cet épisode ; que l’hypothèse peut être formée qu’il était plus acceptable pour elle de requalifier l’acte en viol, alors qu’il avait été consenti en dépit de la plainte pénale préalable ; qu’il faut reprendre les échanges entre les parties ; que rien dans ceux-ci n’indique de la peur ou du stress vis-à-vis de l’accusé ; qu’à plusieurs reprises la plaignante lui avait dit dans la journée qu’elle l’aimait ; qu’à aucun moment la jeune fille ne s’est montrée repoussante ; que les parties s’accordent sur l’ordre de différents actes ; que leur caractère consenti a été revisité sous le regard des parents et de la société ; qu’il est possible de vivre subjectivement une relation de contrainte sexuelle alors que l’absence de consentement n’a pas été exprimée ; que la plaignante s’est montrée à l’aise devant les enquêteurs masculins et dans les réseaux sociaux ; que son image est différente de celle qui ressort du récit qui est proposé par l’accusation ; que ce récit doit être interrogé avec rigueur et prudence ; que plusieurs éléments du dossier accréditent la thèse du prévenu (messages postérieurs aux faits : pas de menace ou de reproche ; normalité difficilement conciliable avec un épisode de viol préalable ; les parties rentrent à la gare main dans la main ; calme du prévenu dans les échanges vocaux ; échanges écrits amoureux) ; que des échanges doux ne peuvent guère intervenir après une violence sexuelle ; que l’accusation résout les contradictions présentes dans le dossier par une théorie fondée sur l’emprise psychologique ; qu’il s’agit d’un «opium argumentatif» censé tout expliquer ; qu’une théorie n’est pas une preuve ; que dans les jours qui suivent la plaignante n’évoque pas la journée du 20 mai, alors qu’elle revient sans arrêt sur le 18 mars 2022 ; que tout cela engendre des doutes sérieux quant à l’existence d’une contrainte sexuelle ; que la publication TikTok du 24 mai 2022 n’est pas un aveu mais un cri de désespoir à replacer dans la dynamique délétère entre les parties ; que ce jour-là la plaignante avait écrit à l’accusé pour lui reprocher de ne pas assumer ses actes du 18 mars 2022 (et non du 20 mai

2022) ; qu’on confond émotion et culpabilité ; qu’il n’y a pas de preuve des faits du 20 mai 2022.

Subsidiairement, la défense estime quela peineest manifestement exagérée ; qu’il faut tenir compte du jeune âge de l’accusé, la confusion affective entre les parties ; qu’une peine ne doit pas seulement avoir un caractère punitif ; qu’une peine ferme est disproportionnée ; que le principe de célérité a été violé.

Quant auxconclusions civiles, elles sont exagérées : «Le dossier de la partie plaignante ressort en miettes dans la nausée de cette affaire».

bb) Dans son réquisitoire, le ministère public reproche à l’appelant de faire porter la responsabilité de ses actes sur la plaignante, qui doit revivre encore une fois un procès l’empêchant de tourner la page et doit toujours se justifier. La procureure souligne qu’à l’époque des faits la plaignante était mineure, inexpérimentée et sous emprise ; que les messages montrent chantage affectif et besoin excessif de contrôle de la part de l’accusé ; que ce n’est pas le comportement de la victime qui est jugé mais celui de son agresseur ; que le contenu de l’appel montre que celui-ci n’a pas compris la gravité de ses actes ; que les premiers juges ont bien montré que les déclarations de la plaignante sont plus crédibles que celles de l’accusé : qu’elle n’avait pas d’intérêt à mentir ; que ses déclarations sont claires et cohérentes ; qu’elle a subi un constat d’agression sexuelle ; que le message TikTok du 24 mai 2022 est intervenu alors que la plaignante avait peur que l’accusé puisse se faire du mal ; que la plaignante a confirmé  ses déclarations à sa mère, à C.________, à D.________ et à E.________ ; que les nombreux messages provenant de l’accusé sont problématiques ; que ce dernier change de version et manipule ; qu’aujourd’hui il se souvient exactement de ce qu’il a bu mais pas de sa conversation avec C.________ ; qu’il a livré plusieurs versions des faits (victime proactive / seule responsable ; pression et peur d’aller en prison) ; que les déclarations du prévenu sont farfelues au sujet du message du 24 mai 2022 ; que, s’agissant des photos intimes, il a d’abord prétendu qu’il n’en avait plus alors que c’était faux ; qu’il n’a pas non plus été tout à fait cohérent au sujet du suivi CNP ; que ses réponses sont autocentrées, sans égard pour la plaignante.

S’agissant de la qualification juridique, la procureure fait valoir que contrainte, chantage et surveillance sont le fil rouge du dossier ; que les pressions d’ordre psychique représentent de la violence structurelle ; qu’il y a intention si la victime donne des signes évidents de refus ; que, dans les cinq complexes de fait, la plaignante indique qu’elle n’était pas d’accord ; qu’alterner les compliments et les dénigrements fait partie du cycle de la violence conjugale ; qu’il s’agit d’un comportement de harcèlement et d’intimidation ; qu’il ressort de l’expertise que le prévenu est centré sur ses propres besoins ; que la gestion de sa colère est problématique.

La représentante du ministère public fait valoir, en ce qui concerne lechiffre I de l’acte d’accusationque l’excuse de l’alcool n’est pas crédible ; que l’accusé a admis qu’il était conscient ; que l’erreur de fait doit être rejetée pour les motifs indiqués dans le jugement attaqué.

Pour lechiffre II de l’acte d’accusation, la procureure souligne que l’accusé a admis qu’il avait saisi les poignets de la plaignante lors de l’audience devant la Cour pénale ; qu’il faut donc reconnaître que les éléments constitutifs des voies de fait et de la contrainte sont réalisés.

En lien avec lechiffre III de l’acte d’accusation, la représentante du ministère public soutient que les pressions psychologiques sont établies ; qu’il n’y a pas de sens de nier avoir suivi la plaignante ou l’avoir menacée de diffuser des «nudes »; que les faits ont été admis lors de l’audience du 16 mai 2023 ; que la plaignante a dû modifier son comportement ; que l’accusé agissait dans le but de la garder pour lui.

À propos duchiffre IV de l’acte d’accusation, la procureure fait valoir qu’il y avait une connotation sexuelle dans le geste de l’accusé ; que le fait que la plaignante ait dû fermer la porte derrière lui montre bien qu’il y a eu un acte de contrainte.

En ce qui concerne lechiffre V de l’acte d’accusation, la procureure expose que ce n’est pas parce qu’on a un comportement ultérieur amoureux qu’il n’y a pas eu d’abus ou de viol domestique ; que, le 20 mai 2022, on était à l’apogée des violences subies ; que l’accusé n’a pas été prévenant ; que la plaignante était apeurée par ce qu’elle avait vécu ; que ses messages ultérieurs n’y changent rien ; qu’elle a eu besoin de plusieurs jours pour évoquer la scène avec des tiers ; qu’il convient de confirmer le raisonnement du tribunal criminel.

S’agissant de la mesure dela peine, la représentante du ministère public invite la Cour pénale à confirmer le prononcé des premiers juges.

bc) Pour l’avocate de la partie plaignante, le mémoire d’appel est la triste expression de l’absence de prise de conscience du prévenu. Elle fait valoir que la stratégie de la défense, qui revient en procédure d’appel sur des aveux – non contraints – interpelle et montre un déni total ; que la victime reste traumatisée par ce qu’elle a vécu et qu’elle est toujours suivie par des praticiens ; qu’il convient de se référer aux observations écrites ; que quelques points peuvent être soulignés ; que les aveux de l’accusé sont intervenus devant le ministère public alors que le jeune homme était accompagné par son avocat et qu’il s’agissait de sa quatrième audition ; qu’il revient toutefois dans la déclaration d’appel sur les faits admis ; qu’il est difficile de comprendre ce retour en arrière ; que, quoi qu’il en soit, tous les aveux sont corroborés par les éléments du dossier ; que l’ambivalence sentimentale n’a pas été méconnue par les premiers juges ; que le cycle des violences conjugales contient une phase de tension, une phase de crise, une phase de justification (rejeter la faute sur la victime), une phase de lune de miel faite d’excuses et de cadeaux ; que cela explique que la plaignante ait écrit des choses qu’elle ne pensait pas ; que les déclarations du prévenu au sujet de ses scarifications sont la marque d’un comportement particulièrement vicieux ; qu’il soufflait le chaud et le froid ; que le prévenu peut se montrer insultant juste parce qu’il a passé une mauvaise journée ; que la plaignante n’a pas fait montre d’une attitude revancharde ; qu’il en va de même des témoins indirects ; que, s’agissant de la prévention de viol du20 mai 2022, il faut retenir que la plaignante a cédé et dit à l’accusé ce qu’il voulait ; qu’elle ne se rendait même plus compte de l’emprise ; qu’elle n’a pas de raison de mentir ; que les publications TikTok sont incontournables.

S’agissant desconclusions civiles, la mandataire de la partie plaignante invoque l’âge de sa cliente au moment des faits, les dix-huit mois de dénigrement qu’elle a vécu, les vingt séances de traitement auxquelles elle s’est soumise depuis 2022, le redoublement d’une année de lycée, les innombrables moments d’angoisse, l’absence d’excuses du prévenu. Elle confirme ses prétentions civiles.

C O N S I DÉR A N T

Recevabilité et pouvoir d’examen de la Cour pénale

1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) La juridiction d’appel se fonde sur les preuves déjà administrées qu’elle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).

c) En l’espèce, le prévenu a été réinterrogé, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier et la défense a produit un rapport du CNP.

Règles d’appréciation des faits

3.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.06.2023 [6B_866/2022] cons. 2.1.1 et les réf. cit.) précise que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principein dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond.

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f)La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêts du TF du 22.06.2022 [6B_1403/2021] ; du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

g) Selon l’article 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction. Les aveux ne peuvent porter que sur des faits et non leur qualification juridique (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2eéd. n. 1 ad art. 160).

Infractions litigieuses

4.a)Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de lanon-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que lanouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du22.12.2021[6B_433/2021]cons. 2.2.2). Selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, la détermination de lalex mitiorse fait par une comparaison concrète des infractions et des peines (Dongois/Lubishtani, Commentaire romand, 2eéd., n. 51 ad art. 2 CP).

b) Conformément à l'article 189 CP (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024), se rend coupable decontrainte sexuellecelui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le crime est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable deviolau sens de l'article 190 CP (idem). Le crime est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la violence et les pressions d'ordre psychique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos.

d) La jurisprudence (arrêt du TF du 12.11.2020 [6B_981/2019] cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle que par la notion de «pressions psychiques», on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte. La victime se trouve ainsi dans une situationsans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant sonépousede ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard desarticles 189 et 190 CP. La pression psychique visée par lesarticles 189 et 190 CPdoit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible.

e) Pour le Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_981/2019] cons. 2.2), l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence (cf. par exemple l’arrêt du TF du 15.08.2022 [6B_1499/2021] cons. 1.2 et les réf. cit.) parle de «violence structurelle» pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister.

f) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234cons. 3.4

p. 239 et les arrêts cités).

g)À compter du 1er juillet 2024, l’article 189 CP a la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).L’article 190 al. 1 CP a quant à lui la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. L’alinéa 2 est libellé comme suit : Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est punid’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

h)Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement («contre la volonté d’une personne») étant au centre de l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. En outre, figure désormais à l’article 190 CP, la seule mention d’une «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration désigne donc désormais l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il s’ensuit que le nouveau droit est plus sévère que l’ancien parce qu’il a vocation de soumettre à la loi pénale des situations de faits qui, précédemment, lui échappaient ou étant réprimées d’une façon moins sévère ; les faits incriminés qui se rapportent à une période comprise entre mars 2022 et mai 2022 doivent donc être jugés en prenant en compte exclusivement l’ancien droit, soit celui en vigueur au moment où les faits reprochés à l’appelant sont censés avoir eu lieu. Concrètement, le nouveau droit n’est en effet pas plus favorable pour l’accusé.

5.Aux termes de l'article180 al. 1 CP(dans sa version en vigueur au moment des faits, les modifications ultérieures n’étant que rédactionnelles), celui qui, par unemenacegrave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du29.01.2019 [6B_1314/2018]cons. 3.2.1 et les réf. cit.).

6.a) D’après l’article 181 CP réprimant lacontrainte(dans sa teneur au moment des faits, comme pour l’article 180 CP), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125, cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF105 IV 120, cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322, cons. 1a ;120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime «de quelque autre manière» dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, 134 IV 216 cons. 4.2,119 IV 301cons. 2a).

b) Lacontraintepeut être réalisée par uneaccumulation de comportementsdistincts de l’auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion destalkingouharcèlement obsessionnel: ATF 129 IV 262 cons. 2.3-2.5 141 IV 437 cons. 3.2.2).

La jurisprudence (arrêt du TF du 12.12.2024 [6B_8/2024] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d’action de la victime, un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace.

Le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2. et les réf. cit.) a rappelé ce que l’on entend par le termestalking(poursuite obsessionnelle d’une personne) dans de récentes recherches en criminologie. Cette notion a été introduite à la fin des années quatre-vingts aux États-Unis, afin de décrire le phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd’hui que les caractéristiques typiques dustalkingsont le fait d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Selon les connaissances actuelles, lestalkingpeut avoir différentes causes et se présenter sous différentes formes. Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d’une injustice ressentie où l’auteur recherche la proximité, l’affection ou l’attention d’une personne ou encore le contrôle et la reprise d’une relation après sa rupture. Lestalkingpeut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques. De manière caractéristique, la simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés (par exemple des menaces ou des injures ; cf. arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 5) peuvent déjà constituer dustalking.

Notre Haute Cour (arrêt [6B_8/2024 précité cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise toutefois que, en l’absence d’une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble d’actes formant une unité, l’article 181 CP suppose, d’une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d’autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d’un comportement de contrainte plus précisément circonscrit. Si le simple renvoi à un «ensemble d’actes» très divers commis sur une période étendue par l’auteur, respectivement à une modification par la victime de ses «habitudes de vie», ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment, l’intensité requise par l’article 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée.

c) Selon la jurisprudence (arrêt [6B_8/2024 précité cons. 2.1.3 et les réf. cit.), la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Un moyen de contrainte doit être taxé d’abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu’il permet d’obtenir un avantage indu. Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel de vivre séparée (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 5.3.1 et les références). De même plusieurs visites au domicile d’un enfant, devant son école, ainsi que des messages ont été considérés non seulement comme illicites s’agissant d’un homme qui ne disposait pas d’un droit de visite, mais aussi comme disproportionnés, car inadéquats pour renouer des liens avec un enfant (arrêt précité, cons. 5.4).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2 c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2). Si des appels téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking, ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bychowski,Commentaire romand, n. 27 ad art. 179septiesCP), à moins que l’auteur n’utilise la capacité de lésion spécifique de l’installation de télécommunications (Dupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eéd., nos 11 et 17 ad art. 181 CP).

d) Enfin, la contrainte prime la menace. Lorsque des menaces au sens de cette disposition ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou laisser faire un acte, seul l’article 181 CP s’applique (Dupuis et al. PC CP, 2eéd.,

n. 41 ad art. 181 CP et les réf. cit.).

Examen des préventions reprochées à l’appelant

Remarques préliminaires

7.a) En l’espèce, la ligne de défense adoptée par l’appelant apparaît de prime abord assez singulière, dans la mesure où il a, à plusieurs reprises, admis en partie les faits, en adoptant encore cette position devant le tribunal criminel et la Cour pénale, alors que simultanément il a conclu à son acquittement.

Dans la mesure où il a été plaidé que l’accusé n’était pas en position d’apprécier correctement la situation, cela conduit à rappeler les notions d’intentionetd’erreur sur les faits.

S’agissant de l’intention, il faut rappeler qu’agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Celles-ci doivent porter sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction (Dupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eéd., nos 4 à 9 ad art. 12 et les références). L’article 12 CP prévoit que l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3). Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d’aveux (arrêt du TF du 29.01.2008 [6B_519/2007] cons. 3.1). Parmi ces éléments figurent l’importance du risque – connu de l’intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du droit de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s’approche de la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 cons. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 cons. 4.6). La probabilité doit être d’un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 cons. 4.2.5 ; arrêt du TF du 06.07.2007 [6S.127/2007] cons. 2.3).

Selon l’article 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence.

b) Dans l’argumentation développée en seconde instance, l’appelant invoque également à plusieurs reprises soit des comportements provoquants ou ambigus, voire ambivalents, de la partie plaignante, soit de comportements jaloux et possessifs de celle-ci. Cela conduit à souligner d’emblée encore deux éléments importants, que la défense semble avoir perdus de vue.

D’une part, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. D’autre part, la contrainte sexuelle ou le viol, dans ou hors d’une relation sentimentale ou même dans et hors du mariage, sont également réprimés (cf. en ce sens ATF 122 IV 241 cons. 1b). La relation entre l’auteur et la victime, et l’attitude de cette dernière, sont des circonstances qui pourront éventuellement avoir une influence sur la quotité de la peine ; ni l’hypothétique moralité douteuse de la victime, ni une occasion favorable dans laquelle se serait trouvé l’auteur ne justifient selon la jurisprudence une réduction de peine (Zermatten, Le traitement pénal et délinquants sexuels ; analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse, Bâle, 2024, p. 162 à 164).

8.a) Compte tenu des moyens soulevés par l’appelant, notamment à propos de la signification de ses aveux au sujet des épisodes des 18 mars et 28 avril 2022 ainsi que du sens à donner à ses publications sur TikTok le 24 mai 2022, il convient d’exposer chronologiquement le déroulement des faits et leur dévoilement auprès de l’entourage des parties ou des enquêteurs. Ceci permet aussi de se faire une idée générale des relations entre les parties. Il est précisé que certains compléments nécessaires pour l’appréciation des faits seront apportés lors de l’examen systématique des préventions.

b) Le 29 avril 2022, F.________, mère de la plaignante, a contacté la police «pour avoir des conseils concernant une agression physique» subie par sa fille de la part de l’accusé. Aux enquêteurs, elle a expliqué que la jeune fille avait quitté l’accusé au début du mois de mars 2022 et qu’il n’avait pas accepté la rupture. Il la harcelait par téléphone et certaines fois il était même devant le domicile de son père. Le 28 avril 2022, F.________ avait retrouvé sa fille effondrée ; celle-ci lui avait expliqué qu’elle avait été agrippée et secouée par le prévenu. Sa fille ne se sentait pas en sécurité et avait peur. La mère a décrit un jeune homme qui avait du mal à gérer sa frustration, qui se montrait colérique. Elle a relaté que le garçon n’avait pas hésité à s’opposer à elle-même en lui disant que «à lui on ne lui disait pas non». C’était après que la mère avait contacté la police que la plaignante lui avait déclaré qu’il y avait eu plus entre le prévenu et elle, et elle avait mentionné une contrainte sexuelle qui s’était déroulée le 18 mars 2022 à sa mère. La plaignante avait expliqué qu’elle se sentait coupable parce qu’elle avait bu ; ce que l’accusé lui avait fait subir avait été douloureux ; elle avait appris par celui-ci qu’il avait raconté ce qui s’était passé à ses parents en dédramatisant : il la menaçait de lui faire une mauvaise réputation si elle en parlait à ses parents à elle.

c) La plaignante a été entendue le 13 mai 2022 selon les modalités LAVI applicables aux mineurs. Elle a déclaré que le couple s’était séparé le 7 mars 2022. Elle était sortie avec des amies pour se changer les idées, le 18 mars 2022. Elle avait bu de l’alcool (probablement trois bières et deux petits verres de Malibu). Le mélange de stress, d’alcool et de tristesse l’avait rendue peu consciente. Elle était retournée avec une amie à la gare de Y.________. Vers la gare, elles avaient aperçu le prévenu qui retournait aussi à Z.________ et ils avaient fait le trajet ensemble. Arrivée à la gare de Z.________, l’amie de la plaignante avait demandé au prévenu de la ramener chez elle et de veiller sur elle. A.________ avait répondu qu’il était sobre, la ramènerait et ne lui ferait pas de mal. Il était parti avec la plaignante, la soutenant car elle tenait mal debout. Il l’avait emmenée vers les toilettes publiques, qui étaient fermées. Il lui avait dit qu’il avait envie d’elle. Elle lui avait répondu que ce n’était pas le moment, car elle était ivre, avait mal à la tête et ne tenait pas debout. Elle voulait rentrer chez elle. L’accusé lui avait baissé son pantalon, l’avait caressée puis lui avait rentré deux doigts dans son vagin alors qu’elle n’avait pas envie parce que ça lui avait fait mal. L’accusé lui avait ensuite pris la main et l’avait mise dans son pantalon pour qu’elle le masturbe. Elle avait répété qu’elle ne voulait pas et finalement avait fait des mouvements avec la main sur le pénis du prévenu pensant que cela s’arrêterait peut-être plus vite. Finalement il l’avait laissée se rhabiller. Elle voyait qu’il était assez frustré. Il ne l’avait pas soutenue quand elle rentrait, alors qu’elle se sentait très mal. Arrivée à la maison, elle s’était mise à pleurer parce qu’elle avait énormément mal et qu’elle se sentait coupable. Elle avait appelé sa meilleure amie et son meilleur ami. L’accusé l’avait appelée et lui avait reproché de ne pas l’avoir «terminé», ce qui l’avait fait pleurer. Elle lui avait dit qu’il l’avait forcée alors qu’elle refusait. Il lui avait répondu que c’était faux et qu’il avait vu qu’elle en avait envie. Elle était allée aux toilettes et avait vu que du sang s’était écoulé de son vagin. Elle n’avait pas consulté de médecin.

Au cours de la même audition, B.________ a aussi fait état de l’épisode survenu l’après-midi du 28 avril 2022, au cours duquel elle avait rencontré de façon non prévue A.________ dans la rue. Il était venu vers elle et avait l’air en colère. Il lui avait saisi les poignets, les avaient serrés très fort et l’avait secouée en lui disant qu’il l’aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Après, elle avait voulu avancer pour aller chez elle et il l’avait bloquée, lui prenant encore les poignets, la plaquant contre un mur et la secouant, tout en criant et en l’insultant. Elle avait finalement pu s’en aller.

c) Le 24 mai 2022, F.________ a informé les services de police que le prévenu venait de publier sur TikTok les trois messages où il s’incrimine, déjà mentionnés (cf. cons. D.a ci-dessus). Une patrouille de police secours s’est présentée au domicile de l’accusé, où il était en compagnie de ses parents. Il a expliqué aux policiers qu’il avait eu une petite baisse de moral, mais qu’il était loin d’avoir des pensées suicidaires.

d) Le lendemain 25 mai 2022, la police a entendu dans la matinée C.________, l’amie qui était sortie le 18 mars 2022 avec la plaignante. Dans les grandes lignes, celle-ci a confirmé le récit de la plaignante. En particulier, elle a précisé, à une question de la police, que la plaignante ne lui avait pas expliqué qu’elle était consentante («Non, elle ne l’était pas, mais elle n’a pas pu s’y opposer, car elle était sous l’influence de l’alcool»). C.________ avait envoyé un message vers 23h30 à l’accusé pour lui demander si c’était allé, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative. Elle n’avait pas de souvenir d’appel téléphonique avec la plaignante durant la nuit, mais il y avait eu des messages audios et écrits le 19 mars 2022.

e) Le même 25 mai 2022, en début d’après-midi, l’appelant a été informé de la plainte déposée contre lui et entendu en présence d’un avocat par les enquêteurs. L’interrogatoire a porté sur la plainte déposée le 13 mai 2022 pour les faits des 18 mars et 28 avril 2022.

Il a d’abord été question des publications sur TikTok. L’accusé a admis qu’il était l’auteur de ces publications. S’agissant de la première, il a indiqué que la plaignante lui avait dit qu’il n’assumait pas ce qui s’était produit et que, dans un excès, il avait écrit ce «post», qu’il avait cependant supprimé deux à cinq minutes après l’avoir lu en ligne.

Au sujet du 18 mars 2022, le prévenu a déclaré que les parties avaient passé la soirée chacune de son côté et étaient ensuite rentrées en train à Z.________ avec la plaignante. C.________ lui avait dit de ramener la plaignante sans rien faire. Il l’avait rassurée. Lui aussi était sous l’emprise de l’alcool. La plaignante lui avait dit : «Viens, on va dans un coin, j’ai envie de toi». Le premier réflexe qu’avait eu le prévenu était de se dire que ce n’était pas une bonne idée. La plaignante avait ensuite commencé à insister. Sous l’emprise de l’alcool, il s’était dit : «Vas-y». Il s’était dirigé vers un endroit. Elle avait pris l’initiative de déboutonner son pantalon et de le masturber. Les deux s’étaient caressés. Soudain, la plaignante lui avait dit : «Stop» «Moi je voulais arrêter, mais j’étais sous l’emprise de l’alcool, je n’ai pas arrêté». Ensuite il avait décidé de rentrer chez lui, mais il avait eu une douleur au ventre. Il avait appelé la plaignante et avait vomi. Il avait vomi une seconde fois. Il avait appelé son père pour qu’il vienne le chercher. Son père l’avait ramené à la maison.

Revenant sur les messages TikTok, le prévenu a dit que tout le monde, y compris la plaignante, lui répétait qu’il avait agressé sa copine, ce qu’il assumait. Il se disait que cela devait être vrai, même s’il ne le confirmait pas. Il savait que cela n’avait pas de sens. C’était la vérité, comme il l’avait vécue.

Ensuite, l’accusé a expliqué la fin de leur relation, car la plaignante en avait marre de ses colères excessives, dont le déclencheur pouvait être la jalousie ou le fait qu’elle ne lui obéisse pas. Cela se traduisait par des injures comme «ta gueule», «va te faire foutre» ou «tu n’es qu’une pute». Il pouvait être agressif jusqu’à secouer une personne, mais pas la frapper. Il lui était arrivé de taper dans les murs avec les points et même de se frapper lui-même. Il a reconnu qu’il adressait des propos rabaissants à la plaignante («Je lui disais qu’elle n’allait pas réussir à l’école, qu’elle n’allait pas réussir dans la vie. Vous me parlez aussi qu’elle pourrait faire le trottoir pour pouvoir gagner sa vie. Oui, c’est juste, je lui ai dit cela»). Il était conscient qu’à certains moments elle avait peur de lui.

Les enquêteurs sont revenus sur le déroulement de la soirée du 18 mars 2022 en informant le prévenu des déclarations de la plaignante et de C.________. Il a reconnu qu’il n’était pas prévu au début qu’il passe la soirée avec la plaignante. Cette dernière, lorsqu’il l’avait rencontrée à Y.________, était alcoolisée et avait de la peine à tenir debout. C.________ avait recommandé au prévenu de ne pas profiter de la plaignante, vu qu’il était sobre («J’avais l’air cohérent, mais pas dans ma tête. Je n’étais pas rond sur le plan physique, en tout cas pas assez pour vaciller, mais 30 minutes avant, j’étais plus ivre mais moins au moment où j’ai fait cette promesse à C.________»). Il a maintenu que c’était la plaignante qui avait insisté sur le fait qu’elle avait envie de lui et qu’il avait trouvé un endroit au calme.

Une interruption d’audience a eu lieu, au cours de laquelle l’accusé a pu s’entretenir avec son mandataire. À son retour, l’accusé a déclaré : «Certes, peut-être que j’ai un peu abusé sur les faits que j’étais dans un état second, peut-être que j’ai profité de l’occasion. Le fait qu’elle était énormément bourrée, et moi, cohérent, j’en ai profité»). Il a indiqué que la plaignante avait commencé à rentrer sa main dans son pantalon et a reconnu avoir introduit de force ses deux doigts dans le vagin de la jeune fille. Il a aussi reconnu que c’était lui qui avait envie d’une relation sexuelle et pas elle. Il a admis que c’était lui qui avait pris la main de la plaignante pour la mettre dans son pantalon, ceci avant qu’il ne mette ses doigts dans son vagin et a confirmé qu’elle gardait les jambes serrées afin d’éviter d’être contrainte. Elle lui disait d’arrêter, qu’elle avait froid, que ce n’était pas le moment. Il avait profité de l’occasion. Elle était distante, elle était ailleurs et elle montrait qu’elle n’en avait pas envie. Il a confirmé qu’il allait trop loin dans ses crises et qu’il avait besoin d’aide. Il a répété qu’il sentait que la jeune fille s’éloignait de lui, qu’elle ne voulait plus lui parler, qu’elle lui avait dit deux fois pendant des crises qu’elle avait peur de lui. Pendant les actes d’ordre sexuel, elle lui avait dit qu’il lui faisait mal. Il avait envie d’arrêter, «mais mon envie de continuer a pris le dessus». Lorsqu’elle s’était rhabillée, il était encore très frustré. Il était allé dans un salon de massage voir une prostituée.

À propos de l’épisode du 28 avril 2022, le prévenu a expliqué qu’il attendait la plaignante devant chez elle pour avoir des explications («J’avais passé une mauvaise journée et je ne répondais pas à ses messages. Elle l’avait mal pris et je voulais avoir des explications»). Il l’avait prise et secouée. Il avait donné des coups de poing dans le mur. Il ne voulait pas la laisser partir sans avoir des explications. Ensuite elle était partie sans rien lui dire. Il ne l’avait pas suivie et était allé faire un tour en vélomoteur. Il était en pleurs. Il avait conscience que son attitude avait pu être effrayante. Il a reconnu qu’il avait une attitude contrôlante lorsqu’il était amoureux. Il était toujours amoureux de la plaignante. C’était sa première relation où il avait ressenti quelque chose.

En réponse à une question de son avocat, l’accusé a déclaré qu’il avait encore entretenu des relations sexuelles avec la plaignante après le 18 mars 2022, à trois reprises, la dernière fois étant le vendredi 20 mai 2022 chez son père.

f) Après l’audition de l’accusé, les enquêteurs ont joint par téléphone F.________, à qui ils ont notamment relaté que la plaignante avait encore eu des rapports sexuels avec l’accusé après le 18 mars 2022.

g) Le 26 mai 2022, B.________ a adressé un mail aux enquêteurs. Elle y indique qu’elle reconnaît avoir eu des échanges de messages avec l’accusé tous les jours ; elle l’aime encore ; elle avait peur qu’il lui fasse du mal et qu’il diffuse des photos compromettantes d’elle et détruise sa réputation ; il lui a fait pas mal de menaces suicidaires ; il lui en avait déjà faites lorsqu’ils étaient ensemble ; il est venu deux fois «à sa rencontre», dont le 20 mai 2022. «Le 20 mai il est entré chez mon papa sans mon autorisation, il m’a menacée pour que je lui fasse l’amour dans mon lit alors que je n’avais pas envie. J’ai eu très peur, je me sens coupable parce que j’aurais dû couper tout contact avec lui. Mais je n’arrivais pas parce qu’il me menaçait, durant notre relation aussi il me menaçait comme ceci».

h) A.________ a été entendu par la procureure le 31 mai 2022. Spontanément, l’appelant a d’abord confirmé ses déclarations à la police, mais a dit vouloir apporter des précisions. Ensuite, il se sentait un peu mal mais aussi trahi en rapport avec la plainte ; il s’en voulait que les choses se soient passées ainsi, mais se sentait trahi parce que B.________ lui avait affirmé qu’elle ne déposerait pas de plainte.

Le 18 mars 2022 c’était elle qui lui avait demandé «de trouver un petit coin». Il en avait «un peu profité» mais il était aussi «un peu alcoolisé bien que conscient». Elle avait été active et lui aussi. La représentante du ministère public lui a fait remarquer que, dans sa seconde version à la police, après un entretien avec son avocat, il avait admis que son ex-amie ne voulait pas de lui et qu’il était seul en cause. L’accusé a alors expliqué qu’il était stressé pendant son audition de la police et qu’il avait peur de la prison, ce qui l’avait amené à sa deuxième version.

S’agissant du 28 avril 2022, le prévenu a admis les accusations de la plaignante. Il a déclaré qu’il avait surveillé son ex-amie après leur rupture du 7 mars 2022 jusqu’au 28 avril 2022 en suivant son activité sur les réseaux sociaux. Il a reconnu des crises, un caractère possessif et jaloux envers elle, en soulignant que la jalousie provenait également d’elle. Il a admis qu’il était rabaissant par la parole lors de ses crises. Il a contesté avoir été insistant au niveau sexuel.

L’accusé a déclaré qu’après le 13 mai 2022, la plaignante et lui s’étaient contactés et revus, «c’est comme si tout était redevenu à la normale». Ils avaient regardé les étoiles ensemble le soir du 14 mai 2022 et avaient eu une relation sexuelle le 20 mai 2022 («Il s’agissait de manipulations de sa part à elle. Vous me demandez si j’en suis sûr. Oui car elle m’a dit « Je t’aime, tu es l’homme de ma vie, je veux passer ma vie avec toi»). Ils avaient eu deux relations sexuelles les 14 et 20 mai 2022. Il avait demandé à chaque fois à sa partenaire son accord et elle le lui avait donné. Il a contesté intégralement le contenu du courriel du 26 mai 2022. Il pensait qu’elle l’accusait faussement pour le rabaisser et nuire à sa réputation.

En lien avec les messages qu’il avait écrits le 24 mai 2022, le prévenu a expliqué qu’il avait piqué une crise parce que tous ses amis commençaient à lui dire qu’il était un violeur et qu’il avait profité de la situation («Je culpabilisais alors que ce n’était pas la vérité et que ce n’était pas ce que je pensais […]. J’ai discuté à plusieurs reprises des événements du 18 mars 2022 avec B.________, je lui ai toujours expliqué ce qui s’était passé à savoir la première version de mes déclarations que j’ai confirmées aujourd’hui. Quand nous étions face à face ou par message elle me disait que j’avais raison alors que le lendemain de la même discussion elle me tenait pour seul responsable. Elle changeait de version»). Il a ajouté qu’il acceptait parfois le refus et parfois non. Quand il n’acceptait pas le refus, il se sentait frustré et piquait une crise. Il pouvait avoir des propos rabaissants ou insultants, taper sur les murs ou se frapper lui-même. En revanche, il respectait un refus lorsqu’il était au lit avec une fille. Il a répété qu’il était conscient que la plaignante avait peur de lui. Il a reconnu qu’il avait souvent parlé à la plaignante de ses pensées suicidaires. Les messages TikTok constituaient un appel à l’aide.

i) La plaignante a été réentendue par la police, selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, le 1erjuin 2022. Elle a déclaré en substance avoir eu un rapport sexuel consenti avec le prévenu entre le 7 et le 18 mars 2022, à un moment où ils pensaient peut-être renouer, puis plus jusqu’au 20 mai 2022.

         Le 16 mai 2022, l’accusé était venu chez elle pour récupérer un pull. Elle était allée chercher le vêtement et quand elle était revenue, il avait tenté de lever son top, mais elle lui avait dit non et demandé de partir, ce qu’il avait fait. Elle avait ensuite pris le train, à la place du bus, afin de ne pas croiser le prévenu, tellement elle avait peur.

Le 20 mai 2022, l’appelant avait demandé de la rencontrer pour discuter de quelque chose. Elle avait accepté à condition que ça se passe dans un endroit public. Elle voulait aller chez son père pour récupérer un pull brun qu’elle désirait porter le lendemain chez sa mère. L’accusé avait voulu l’accompagner. Elle lui avait demandé de rester dehors de l’appartement. Il avait promis qu’il demeurerait sur le pas de la porte. Pendant qu’elle cherchait le vêtement, il était entré dans le logement. Il était fâché et l’avait menacée de publier des images intimes qu’il détenait d’elle si elle ne couchait pas avec lui. Il était en colère et agressif et elle avait peur. Il s’était jeté sur elle et avait commencé à la déshabiller. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas. Elle s’était dit qu’elle n’allait rien pouvoir faire. Elle avait eu très peur, comme le 28 avril

2022. Il s’était mis sur son lit et avait commencé à la déshabiller. Elle était terrorisée et n’arrivait plus à bouger. Il se déshabillait en même temps. Elle n’arrêtait pas de lui dire qu’elle ne voulait pas. Il l’avait forcée à le toucher. Quand il l’avait pénétrée avec les doigts, elle avait eu très mal. Cela faisait encore plus mal avec son pénis. Lorsqu’elle lui avait dit qu’elle avait oublié de prendre la pilule, il avait répondu que ce n’était pas grave et que si elle était enceinte, ils pourraient rester ensemble. Elle avait refusé. Il était entré en elle. Il l’avait forcée à le masturber et à lui faire une fellation. Une fois l’acte terminé, elle avait eu des brûlures à la miction. Ensuite il l’avait raccompagnée à la gare. Souvent le prévenu lui faisait du chantage au suicide.

j) Les enquêteurs ont entendu une nouvelle fois A.________ le 13 septembre 2022. L’interrogatoire a d’abord porté sur les relations sexuelles qu’il prétendait avoir entretenues de manière consentie avec la plaignante les 14 et 20 mai 2022. Il a été amené à donner une version détaillée des faits pour le vendredi 20 mai 2022, date à laquelle il était accusé de viol. Il a expliqué qu’il avait envie de parler de quelque chose à la plaignante, qui avait été d’accord de le voir dans un endroit public. Ils s’étaient rencontrés dans un parc. Elle devait aller chercher un pull chez elle. Elle avait appelé son père pour savoir s’il était à la maison, il ignorait pourquoi elle voulait savoir cela. Ils étaient alors allés ensemble chez elle. Il lui avait demandé si cela lui posait problème qu’il rentre chez elle, elle avait répondu que non. Il avait pénétré dans l’appartement car elle le lui avait proposé. Elle était allée chercher son pull dans la chambre. Ils s’étaient allongés sur le lit et avaient commencé des préliminaires. Il lui avait demandé si elle était vraiment d’accord avec une relation sexuelle, ce à quoi elle avait répondu par l’affirmative. Le pull était marron brun. Il avait redemandé à sa partenaire si cela ne posait pas problème. Elle lui avait répondu que non. Le soir avant l’audition, il avait visionné l’audition LAVI filmée le 1erjuin 2022 de B.________. Aux policiers qui l’interrogeaient sur les divergences entre sa version et celle de la plaignante, il a répondu qu’il avait perçu les faits de la manière dont il les avait racontés. Il n’avait pas eu de crise de colère le 20 mai 2022. Il a contesté avoir menacé la plaignante de divulguer des photos intimes d’elle. Il a affirmé qu’il n’en avait plus, depuis mars-avril 2022. Les policiers lui ont signalé qu’ils avaient retrouvé dans son téléphone «un bon paquet de photos dénudées de B.________». Il a maintenu qu’il n’avait pas menacé la plaignante de divulguer ces photos. Il n’avait pas senti la jeune fille terrorisée et tétanisée. Elle n’avait pas montré qu’elle avait de la douleur. C’était entre le 27 décembre 2021 et le 8 mars 2022 qu’il avait dit sur le ton de la rigolade que c’était pas grave s’il n’avait pas de préservatif et qu’elle tombait enceinte car ils pourraient rester ensemble toute leur vie. Ce n’était pas le 20 mai 2022. Le 20 mai, encore une fois, il n’avait jamais entendu un non, une négation ou un stop.

En ce qui concerne le 14 mai 2022, les parties avaient eu une relation sexuelle à l’extérieur. Ils n’avaient pas discuté du fait que, la veille, la jeune fille avait déposé plainte contre lui et avait été entendue par la police.

S’agissant du 16 mai 2022, l’accusé s’était présenté vers 8h du matin chez le père de la plaignante. Il avait sonné à la porte et elle était venue ouvrir. Elle lui avait proposé de rentrer. Il était en colère («Je ne peux pas vous dire pourquoi, c’était un lundi matin. Ensuite j’ai demandé qu’elle me redonne ce sweat, ce qu’elle a fait. Je l’ai posé sur le même meuble à chaussures. Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’ai tenté de la déshabiller dans le couloir de l’appartement. Elle m’a dit qu’elle ne le voulait pas. J’ai arrêté et je suis parti. Vous me demandez qu’elle était le but. J’avais peut-être envie d’elle»). Par tenter de la déshabiller, il avait essayé d’enlever une de ses bretelles. Elle avait dit non et il n’avait pas insisté. Il avait senti qu’elle avait peur d’elle. Elle le repoussait et le dirigeait vers la sortie. Il ne pouvait pas expliquer ce qui s’était passé entre le 14 mai et le 16 mai 2022 pour que la plaignante change d’attitude envers lui. Il avait dû être en colère entre le samedi soir et le lundi. Il ne se souvenait pas de l’événement en question.

L’accusé a reconnu qu’il avait fait croire faussement à la plaignante qu’il se scarifiait. Il ne pouvait pas dire pourquoi il agissait ainsi. Il l’avait aussi menacée de se suicider. C’était pour faire en sorte qu’elle ne le quitte pas. Il a reconnu que le 24 mai 2022 entre 17h27 et 22h33 il avait effectué plus de quarante tentatives d’appels dont certains avaient finalement aboutis, adressés à la plaignante. Il agissait ainsi parce qu’il était fou amoureux d’elle et qu’il n’avait pas envie que ça se termine.

Le prévenu a été invité à s’exprimer sur des échanges Snapchat pour la journée du 18 mars 2022, où il insistait pour prendre le même train que la plaignante et lui disait qu’il ne lui laissait pas le choix, ce à quoi elle répondait plusieurs fois «on verra». Il a été aussi entendu sur des échanges du 19 mars 2022 dès environ 5h du matin où la plaignante lui faisait comprendre qu’il avait profité de son état physique pour lui faire subir des contraintes sexuelles. Il a reconnu qu’il était allé trop loin et qu’il avait été trop insistant, profitant du fait que la plaignante était ivre mais insistant sur le fait qu’il avait lui aussi bu. Le 19 mars, il savait que ce qu’il avait fait n’était pas bien et il avait peur des conséquences. Il a été aussi rendu attentif à une série de messages des 7 et 9 avril 2022 à l’adresse de la plaignante où il se montrait insistant et menaçait de se faire du mal. Il a répondu qu’il n’avait pas de mot à mettre là-dessus. En définitive, le prévenu a reconnu que ce qu’il avait fait en mars et en avril n’était pas bien, mais a maintenu qu’il ne percevait pas comme un viol ce qui s’était passé le 20 mai 2022.

k) Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les déclarations des parties devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, ainsi que sur les autres éléments de preuves réunis par les enquêteurs (messages retrouvés ; dépositions des parents de l’accusé, de C.________, de D.________, de E.________ ; expertise psychiatrique et attestations de psychologues, etc.).

9.a) S’agissant duchiffre I de l’acte d’accusation, la Cour pénale considère, comme le tribunal criminel, que les faits du 18 mars 2022 peuvent être retenus au sens de l’accusation. La motivation du tribunal criminel est complète, convaincante et dûment circonstanciée. Il n’y a pas lieu de la paraphraser et on peut y renvoyer (cons. 2 ; art. 82 al. 4 CPP).

b) Il est vrai que les messages échangés le 18 mars 2022 entre les parties révèlent que les jeunes gens étaient entrés en contact dès le matin et que leurs relations avaient un ton familier, voire amoureux (selon l’appelant, la plaignante a demandé à 7h43 à l’accusé s’il avait bien dormi en ajoutant : «Je ne suis pas enceinte !!!!!», devisant notamment à propos d’un exposé sur François Villon, de l’habillement prévu pour le soir (B.________ : «Je te montrerai ce soir»). On y voit néanmoins que les deux devaient sortir séparément le soir et que l’appelant insistait pour ramener la plaignante, ce à quoi l’intéressée résistait («On verra»). Les deux ont fait montre d’une certaine jalousie ; des mots d’amour ont été échangés ; à un moment donné, l’appelant a reproché à la plaignante d’avoir enlevé sa géolocalisation ; la plaignante a reproché à l’appelant à 22h de «puer la beuh». Il y a une interruption des messages entre 22h34 et 23h47, lorsque la plaignante répond «d’accord» puis «je suis désolée si je t’ai fait mal». Le lendemain matin la plaignante écrit «alors si jamais je me souviens de tout,même du fait que tu m’as doigté et que tu voulais aller plus loin alors que C.________ t’a demandé de me ramener chez moi», ce à quoi l’appelant répond qu’il se souvient aussi qu’elle avait pris l’initiative et qu’il lui avait dit que ce n’était pas une bonne idée ; la plaignante rétorque qu’elle était complètement bourrée et qu’elle n’était pas consciente de ce qu’elle disait. L’appelant finit par lui dire d’aller porter plainte, par provocation en quelque sorte, puisqu’il s’en inquiète ensuite. Tous les deux s’accusent d’actes non consentis, la discussion dure toute la journée. Des «je t’aime» sont échangés, mais l’ombre de ce qui s’est passé le soir avant demeure.

Par ailleurs, la plaignante a écrit à son amie C.________ qu’elle n’arrêtait pas de dire «A.________ j’ai envie de toi», ce qui a conduit le prévenu à lui dire qu’il avait «un endroit» et qu’elle devait le suivre. Elle explique toutefois aussi clairement ensuite qu’elle se sentait mal, qu’elle n’était pas consciente, qu’elle ne voulait pas «du tout ça», en refusant, en tous les cas dans les messages écrits, de raconter à son amie en détail ce qui s’était passé ; elle précise que «A.________ a profité de ça pour son plaisir sexuel».

c) L’appelant a appelé son père dans la nuit du 18 au 19 mars 2022 pour qu’il vienne le chercher. Le père a rapporté que le garçon n’était pas dans son état habituel ; ce dernier lui avait avoué qu’il s’était passé quelque chose avec la plaignante, «une grosse connerie» (soit des attouchements sexuels), qu’il n’aurait pas dû faire et indiqué que lui et B.________ ne s’étaient pas remis de nouveau ensemble mais que les actes étaient consentis ; le père avait compris que «la grosse connerie» évoquée par son fils signifiait que ce dernier n’aurait pas dû céder aux avances de la jeune fille.

d) Ces éléments, qui démontrent qu’à un moment donné la plaignante a adoptéa minimaune attitude ambiguë, ne changent rien au fait que, clairement, il ressort du récit tant de l’accusé que de la plaignante qu’à un certain moment elle a demandé à son compagnon d’arrêter ses agissements, qu’elle a montré de la résistance physique et que celui-ci est passé outre en usant de la force. Le comportement du jeune homme lorsqu’il a demandé à son père de venir le chercher confirme que des actes graves s’étaient passés et que le prévenu en était conscient. Autrement, dans la mesure où les parties avaient déjà entretenu des relations sexuelles complètes consenties avant leur rupture, l’appelant n’aurait eu aucune raison d’être très mal et en pleurs (selon la description de son père) le 18 mars 2022, au point d’appeler son père et d’évoquer avec celui-ci sa relation avec la plaignante. L’explication tirée du caractère traumatisant d’une éventuelle visite d’un salon de massage ne trouve aucune assise dans le récit de G.________ des confidences de son fils. Elle ne peut pas être retenue pour expliquer l’état de détresse de l’accusé. Au travers des messages échangés entre les parties, on comprend que le lendemain le jeune homme a cherché à se rassurer, à se persuader qu’en définitive l’adolescente avait été consentante, tous les deux étant victimes d’une consommation excessive d’alcool).

e) La Cour pénale partage également l’analyse des premiers juges en ce qui concerne la qualification juridique des actes retenus au considérant précédent – y compris en ce qui concerne une erreur sur les faits – et renvoie au jugement attaqué sur ce point (cons. 2 ; art. 82 al. 4 CPP).

10.a) La défense conteste les faits décrits auchiffre II de l’acte d’accusationen ce sens que l’accusé n’avait pas l’intention d’infliger des voies de fait le 28 avril 2022, même sous l’angle du dol éventuel. Par ailleurs, elle soutient qu’on ne discerne pas en quoi il y aurait eu des menaces graves démontrant la contrainte retenue par le tribunal de première instance et qu’on ne voit pas quel comportement la plaignante aurait été obligée d’adopter.

b) Une fois encore, le tribunal criminel a correctement analysé les éléments du dossier qui permettent de retenir que le chiffre II de l’acte d’accusation est réalisé en fait et en droit. On renvoie au jugement attaqué (cons. 3 ; art. 82 al. 4 CPP), avec la réserve qu’il est inexact que l’épisode au cours duquel l’accusé a dit à la mère de la plaignante «qu’à lui, on ne lui disait pas non» se soit déroulé le 28 avril 2022. Cette scène était antérieure selon le récit de F.________.

c) S’agissant de l’intention de causer des voies de fait, il tombe sous le sens que le prévenu a agi avec conscience et volonté lorsqu’il a secoué et tenu la plaignante par les poignets. Que cela pût entraîner pour la victime des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré – soit des rougeurs selon le récit de la plaignante dont il n’y a pas lieu de s’écarter – même si elles n’ont causé ni lésions corporelles, ni dommages à la santé, ne pouvait lui échapper (quand bien même les premiers juges ont admis une responsabilité très légèrement diminuée, comme on le verra plus bas). Il est conforme à l’expérience de la vie que saisir les poignets d’une personne qui cherche à se libérer peut occasionner à celle-ci des douleurs et des rougeurs (cela n’a d’ailleurs pas étonné l’appelant). On renvoie à ce qui a été dit plus haut à propos de la notion de dol éventuel, en se référant pour la notion de voies de fait à la jurisprudence et à la doctrine (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2eéd., nos 4 et 5 ad art. 126 CP).

d) Le grief relatif à l’absence de description dans l’acte d’accusation du comportement que la plaignante aurait été obligée d’adopter doit être rejeté. Les chiffres II, 2.5 et 2.6 de l’acte d’accusation indiquent clairement que la jeune fille a été empêchée de continuer sa route parce que le prévenu la retenait par les poignets et lui bloquait le passage. La plaignante a été restreinte dans sa liberté de se déplacer. Indiscutablement, ce comportement atteint le degré de gravité nécessaire pour tomber dans le champ d’application de l’article 181 CP (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., nos 10 et 11 ad art. 181 CP). Les éléments constitutifs de la contrainte sont tous réalisés.

11.a) L’accusé a admis les faits décrits auchiffre III de l’acte d’accusationpour la période du 7 mars 2022 au 24 mai 2022, à l’exception du chiffre 3.5, 3ème§ (menace de diffusion d’images intimes). Son avocat plaide l’acquittement, en opposant l’attitude également contrôlante et jalouse de la plaignante. Il invite la Cour pénale à se montrer «circonspecte» sur le fait que l’accusé avait filé la plaignante lors de la soirée du 18 mars 2022, dès lors que les parties étaient convenues de prendre le train du retour ensemble. Il souligne que le jeune homme avait pour habitude de magnifier le physique de la plaignante, en se référant aux messages échangés entre eux.

ba) Lors de sa première audition, le 25 mai 2022, l’accusé a admis que, le 28 avril 2022, il attendait la plaignante devant chez elle «pour avoir des explications». Il a admis qu’il avait utilisé des propos rabaissants et insultants. Il a admis qu’il avait une attitude contrôlante («Oui c’est vrai. Sur demande, je regarde sa localisation par Snapchat(…).Vous me demandez s’il m’arrive de la guetter. Non, jamais à la sortie des cours. Une fois elle m’a dit qu’elle allait à Y.________ et il m’est arrivé d’y aller. Cela a dû arriver, deux trois fois»). Devant le ministère public, le 31 mai 2022, il a expliqué qu’il était possessif, jaloux et qu’il ne voulait pas que la plaignante parle à d’autres garçons car il avait peur qu’elle le trompe, en précisant qu’elle était également jalouse puisqu’elle ne souhaitait pas qu’il parle à d’autres filles et qu’elle lui avait fait une crise lorsqu’il avait fait la bise à une amie. Il a déclaré que tous les deux contrôlaient ce qui se passait sur les comptes des réseaux sociaux de l’autre. Il a admis qu’il était rabaissant par la parole, contesté qu’il était insistant au niveau sexuel. Il a reconnu que la plaignante avait peur de lui car elle avait vu ses crises qui pouvaient être violentes, soit parce qu’il se frappait, soit dans les propos à l’égard de la plaignante. Il a indiqué qu’il avait souvent parlé à son ex-amie de ses pensées suicidaires. Devant le tribunal criminel, l’accusé a reconnu qu’il avait eu une attitude contrôlante vis-à-vis de la plaignante, refusant qu’elle porte des boucles d’oreille, lui faisant croire qu’il se scarifiait, pour garder un sentiment de contrôle. Lors des débats d’appel, il a confirmé que, durant la période où ils étaient séparés, il avait dit et fait comprendre à la plaignante qu’il voulait se suicider, qu’il l’avait rabaissée, surveillée en la géolocalisant, contactée par de nombreux appels ou messages, enjointe de ne pas discuter avec d’autres garçons, de ne pas couper ses cheveux, de ne pas porter certains vêtements, le tout étant de garder le contrôle et de réengager une relation avec elle.

bb) Les déclarations de l’accusé sont confirmées en partie par les observations de tiers ou de la plaignante, voire de la psychothérapeute de celle-ci. Il ressort des déclarations de la mère de la plaignante que l’accusé était décidé et culotté, voire insistant mais aussi qu’il repoussait sa fille par des gestes, qu’il la rabaissait par des paroles et qu’il ne voulait pas qu’elle mette des boucles d’oreille. Selon C.________, le prévenu envoyait des messages tout le temps depuis que la plaignante avait rompu avec lui et s’accrochait de façon toxique. D.________ a aussi rapporté de la possessivité, de la jalousie et des colères du prévenu envers la plaignante. Lors de sa deuxième audition LAVI, la plaignante a expliqué que l’accusé était très possessif et jaloux. Quand les crises de jalousie étaient trop fortes, il prenait un couteau et se scarifiait. Il l’avait beaucoup fait quand ils étaient ensemble. Il lui arrivait également de dire qu’il allait s’ôter la vie et ne donnait plus de nouvelles à son amie durant deux jours. Celle-ci pensait qu’il était possible que le prévenu mette en application ses menaces de suicide. Elle a aussi expliqué que lors de leur relation, le prévenu ne voulait plus que la plaignante approche sa mère et qu’il avait fait pression sur elle pour qu’elle reste chez son père. Il menaçait de la quitter si elle parlait de son chantage suicidaire.

bc) Dans un rapport du 1erjuin 2022, la psychothérapeute de la plaignante (consultée depuis mai 2021 pour une demande initiale différente) a écrit que l’accusé pouvait interdire certaines choses à sa patiente (se couper les cheveux par exemple, la mettre sous pression et lui faire du chantage pour qu’elle parte de chez sa mère). Après la séparation, la psychothérapeute avait perçu une liberté et une légèreté retrouvées. La plaignante avait osé refaire des choses que son ex petit ami lui interdisait – mettre des boucles d’oreille, porter certains habits. Elle était ensuite devenue plus angoissée, avait eu peur de le croiser ; elle était sous son emprise et subissait son chantage affectif. Elle était dans la difficulté de se séparer, dans la peur qu’il se fasse du mal, dans la culpabilité constante d’avoir mal agi. Une année plus tard, des angoisses diffuses et des cauchemars étaient notés. Un traitement médicamenteux avait dû être introduit. Elle avait raté sa première année de lycée.

bd) A une date indéterminée, le prévenu a envoyé au frère de la plaignante plusieurs message insistants destinés à sa sœur, alors qu’elle refusait de lui parler. Les échanges de messages entre les parties retrouvés confirment de nombreux envois de l’accusé auxquels la plaignante ne répond que très rarement, pour lui dire qu’elle est occupée, de la laisser tranquille, de faire sa vie ou même qu’elle a peur qu’il redevienne violent (le 10 avril 2022). L’accusé se montre tour à tour amoureux, suppliant, inquisiteur, menaçant, larmoyant. Le 14 avril 2022, il écrit qu’il pleure tout ce qu’il a, puis qu’il a vomi du sang idem, p. 120). Le 18 avril 2022, elle menace de le bloquer. L’accusé continue de multiplier des messages, presque toujours sans réponse. Le 12 mai 2022, elle lui écrit toutefois qu’elle l’aime, mais dès le 14 mai 2022, les messages unilatéraux reprennent. Comme le décrit l’acte d’accusation, les messages du prévenu se multiplient le 24 mai 2022 (cf. Messages WhatsApp A.________ 27 mars – 28 avril 2022 et messages Snapchat A.________ 18-20 mars 2022, qui montrent également que l’accusé envoyait des recommandations à propos des vêtements de la plaignante, amenant celle-ci à modifier son habillement).

c) Au vu de ce qui précède, il est établi en fait que le prévenu a exercé entre le 7 mars et le 24 mai 2022 (période visée par l’acte d’accusation) des pressions psychologiques par l’envoi incessant de messages amoureux ou manipulateurs sur divers réseaux sociaux pour obtenir de la plaignante qu’elle renonce à sa décision de rompre avec lui, mais aussi qu’elle adopte une allure qui lui convenait. Il a en outre tenu des propos rabaissants envers elle et menacé de se suicider. Il l’a surveillée de façon régulière. Il n’est toutefois pas démontré que, le 18 mars 2022, l’accusé avait suivi la plaignante durant la soirée (il ressort des messages «Snapchat A.________ 18-20 mars 2022» qu’ils avaient discuté des bars qu’ils fréquentaient et de l’horaire du train de retour). On ne trouve pas non plus dans les messages de menace de diffuser des photos intimes de la plaignante.

Sous ces réserves, on est en présence d’une multitude d’actes qui, par leur répétition et leur combinaison, ont empêché la plaignante de se détacher du prévenu et l’ont rendue angoissée. Qu’elle ait accepté certaines invitations de garçons (cf. ch. III 2.7 AA) ne change rien à cette constatation. Que, comme on le verra plus bas, elle ait pu continuer à s’opposer parfois au prévenu lors de leurs échanges sur les réseaux sociaux n’y change rien non plus. Il n’est pas possible de mettre sur le compte de ce harcèlement entre le 7 mars et le 24 mai 2022 tous les effets décrits au chiffre III 3.9 de l’acte d’accusation, qui sont repris de l’attestation de la psychologue I.________ (du 1erjuin 2022, lesquels les met directement en lien avec l’épisode du 18 mars 2022). La psychologue met toutefois clairement en relation le chantage et l’emprise affectifs de l’accusé et la souffrance de sa patiente. Objectivement, cette accumulation de comportements était propre à faire peser une pression intolérable sur la plaignante, et dépasse le simple désagrément. On peut parler de moyens de contrainte illicites dans la mesure où l’accusé poursuivait un but (maintenir la relation malgré la rupture, comme il l’a expliqué devant la Cour pénale) non protégé par le droit, par des agissements disproportionnés et inadéquats. Subjectivement, l’intéressé envoyait des messages ou proférait ses menaces et injonctions avec conscience et volonté. Il était conscient que la plaignante souhaitait avoir sa liberté, qu’elle s’inquiéterait et culpabiliserait devant ses protestations de mal être. Il cherchait à lui imposer sesdesiderataet à maintenir la relation avec elle, comme il l’a expliqué devant la Cour pénale. Il savait que son comportement était propre à entraver la plaignante de manière substantielle dans sa liberté de se détacher de lui et à lui faire du mal. Son intention (conscience et volonté) portait également sur le caractère illicite des moyens de contrainte. La prévention de contrainte doit être retenue.

12.a) Il est reproché au prévenu une tentative de contrainte sexuelle commise le 16 mai 2022, conformément à des faits décrits auchiffre IV de l’acte d’accusation. Cette prévention doit être abandonnée selon la défense.

ba) Le rapport d’audition LAVI ne reprend pas mot à mot les déclarations de la plaignante. Il convient de se référer à l’enregistrement CD, dès 00 :44 :08. La jeune fille relate que le 16 mai 2022, l’accusé s’est rendu le matin chez elle afin de récupérer un de sessweats. Elle lui a demandé d’attendre pendant qu’elle allait le chercher le vêtement. Il a posé lesweatet a alors tenté de la déshabiller, en levant son haut, mais elle lui a dit non et demandé de partir, ce qu’il a fait quand elle lui a donné sonsweatet a pris la clé de l’appartement dans le but de le chasser. Elle l’a «un peu poussé» (00:49:47). Il s’est laissé faire. Suite à cela, l’accusé a écrit à la jeune fille qu’il ne comprenait pas son attitude. Elle lui a répondu qu’il l’avait déshabillée sans lui demander comment elle allait et que, comme il était juste venu pour récupérer son sweat, elle ne voyait pas pourquoi il voulait faire autre chose. Le 16 mai 2022, elle l’avait trouvé agressif (pas très gentil quand il lui disait «Bonjour», il était assez méchant). Il s’était laissé faire quand elle l’avait chassé. Elle avait ensuite pris le train, à la place du bus, afin de ne pas le croiser, tellement elle avait peur.

bb) Le prévenu a livré un récit assez semblable des faits : «Je voulais aller récupérer un de mes sweats chez elle. Il devait être 7h50 – 8h00 du matin. Je suis arrivé chez le père de B.________. J’ai sonné à la porte, elle est venue m’ouvrir. Elle m’a proposé de rentrer. J’étais en colère parce que je n’étais pas de bonne humeur. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c’était un lundi matin. Ensuite j’ai demandé qu’elle me redonne ce sweat, ce qu’elle a fait. Je l’ai posé sur le même meuble à chaussures. Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’ai tenté de la déshabiller dans le couloir de l’appartement. Elle m’a dit qu’elle ne voulait pas. J’ai arrêté et je suis parti. Vous me demandez quel était le but. J’avais peut-être envie d’elle. Vous me demandez ce que je veux dire par « j’ai tenté de la déshabiller ». J’ai tenté d’enlever une de ses bretelles. Elle avait un crop top vert. J’ai tenté d’enlever une bretelle et elle a dit non, je n’ai pas insisté. À votre demande je ne sais plus ce que j’ai dit au moment où j’ai essayé d’enlever cette bretelle. Vous me dites que B.________ m’aurait poussé vers la sortie. Après avoir tenté de la déshabiller, oui. À votre demande, je n’ai rien tenté de lui enlever d’autre (…). Vous me demandez comment j’ai ressenti B.________ lorsque j’ai tenté d’enlever ce crop top. J’ai vu qu’elle n’en avait pas envie et pas autre chose. Vous me demandez si j’ai ressenti qu’elle avait peur de moi. Oui. Vous me demandez comment ça se voyait. Elle me repoussait et me dirigeait vers la sortie. ».

c)Selon l’article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, le commencement d’exécution est réalisé par tout acte qui, d’une part, dans l’esprit de l’auteur, représente la démarche ultime et décisive à l’accomplissement de l’infraction, et, d’autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf survenance de circonstance extérieure rendant l’exécution de l’intention plus difficile, voire impossible (ATF 119 IV 250 cons. 3 c). Sur le vu des déclarations des parties, on retient que l’accusé avait le désir d’entretenir une relation sexuelle. Il a eu un geste pour déshabiller la plaignante, montrant son désir. La jeune fille l’a poussé vers la sortie. Le prévenu s’est laissé faire. Dans ces circonstances, au bénéfice du doute, on doit retenir qu’il est possible que le prévenu ait, nonobstant la rupture, eu l’espoir que la plaignante accepterait une relation sexuelle consentie, et qu’il n’ait pas alors eu dans l’intention de recourir au besoin à la force – même psychique – pour obtenir satisfaction. La prévention doit être abandonnée.

13.a) L’accusé a été reconnu en première instance coupable de viol pour les faits du 20 mai 2022 qui sont décrits auchiffre V de l’acte d’accusation. Sur ce point, sa ligne de défense a toujours été claire : il y a bien eu une relation sexuelle, mais il avait demandé à la plaignante si elle était d’accord, à deux reprises, et celle-ci lui avait répondu par l’affirmative. Il n’y a pas eu d’élément de contrainte et il n’a pas exercé de pression sur la tête de sa partenaire pour la fellation.

ba) Les parties – dont les déclarations ont déjà été résumées plus haut (cf. cons. 8g à 8i) – relatent de manière semblablele déroulement de la relation sexuelle proprement dite, à part ce qui concerne les éléments de contrainte (soit, selon l’acte d’accusation reprenant les déclarations de la plaignante, des menaces de diffusion d’images intimes ; l’usage de la force physique). Elles divergent aussi sur l’évocation d’une éventuelle grossesse les conduisant à passer leur vie ensemble.

bb)Lors du constat médical effectué le 31 mai 2023, il n’a pas été décrit de lésions ou d’hématomes sur la plaignante.

bc) Pour démontrer l’absence de contrainte, la défense invoque les messages que les parties se sont adressés, avant et après les faits.

Si l’on se réfère au réseau Snapchat, on relève dans la matinée du20 mai 2022des échanges de «je t’aime». En pages 9 et 10, la plaignante se sent surveillée. En page 12, le prévenu reconnaît qu’il veut la rendre jalouse. En page 18, il fait la même remarque mais annonce qu’il va arrêter parce que cela crée plus d’embrouilles que d’autres choses. Elle lui répond :« Effectivement parce que je t’aime». Les échanges continuent ensuite de manière assez nourrie, la jalousie pointant de part et d’autre. Dans l’après-midi, les parties prennent rendez-vous. Il y a une interruption dans les échanges entre 16h12 et 18h23. À ce moment-là, le prévenu écrit à la plaignante qu’il est rentré, avec un cœur. Il demande à celle-ci pourquoi elle est en ligne et qu’elle ne lui écrit pas. Les parties ont ensuite un échange dont on ne peut reconstituer le contenu. À 18h47, la plaignante écrit qu’elle a posté quelque chose et l’accusé répond qu’il va voir. Ensuite, elle écrit qu’elle est horrible en maillot de bain, l’échange se terminant par un message dans lequel l’accusé lui dit qu’elle est ravissante dans chacune de ses tenues, à quoi elle lui répond que lui aussi. Aux pages 41 et 42, ils s’envoient mutuellement des protestations d’amour et des cœurs. À 19h29, elle lui annonce qu’elle va manger. De nouveaux messages d’amour sont échangés. Cela continue, avec quelques signes de jalousie et de surveillance. Vers 22h50, un appel doit intervenir. Ils se disent bonne nuit. Le21 mai 2022, on comprend que la plaignante est partie passer la journée dans le canton de Vaud. C’est elle qui prend contact avec le prévenu. Ils s’envoient des cœurs et parlent des vêtements qu’elle va porter. Elle a un problème de réseau l’après-midi, l’accusé s’alarme qu’elle n’ait pas répondu à ses envois sur TikTok. Ils s’accusent mutuellement de ne pas se répondre. En fin de soirée alors qu’elle vient de dire qu’elle va dormir, une dispute survient à propos des messages de l’après-midi, que le prévenu semble ne pas trouver assez spontanés alors que la plaignante explique qu’elle n’avait que la 4G. À 23h54, elle écrit : «Mais bon, la seule chose que tu voies c’est le sexe en moi». Il répond : «Va te faire foutre». Il ajoute : «Je ne veux plus jamais le faire, t’es contente ?!» ; puis : «Tu oses dire ça alors qu’hier tu m’as promis que tu penserais jamais ça » « Franchement t’es forte meuf». Le22 mai 2022, elle reprend contact avec lui et lui demande s’il a bien dormi. À 8h48, elle écrit qu’elle est désolée. À 8h52 il est fâché et accuse la plaignante de l’avoir traité de menteur. Elle nie. Il veut savoir pourquoi elle a écrit ça. À 9h13, elle explique que le jour précédent, elle était fâchée, parce qu’il ne lui avait pas dit quand et avec qui il sortait. Il s’ensuit une discussion autour de la confiance mutuelle. L’accusé est sûr que la plaignante lui cache quelque chose. Il veut surveiller ses messages directs et sesstories. À 12h04, elle lui écrit : «C’est toi qui me prends pour une pute qu’on baise et après qu’on laisse comme une merde» «Je suis désolée mais je vaux mieux que ça». À 12h14, elle lui reproche de lui avoir parlé d’une façon horrible. Elle lui écrit ensuite qu’elle se sent mal et qu’il s’en fout. Il lui répond : «Reste avec ton H.________ ou ton D.________ ou JSP qui». À 12h31, ils s’envoient des cœurs et quelques minutes plus tard ils conviennent de se voir l’après-midi. Le rendez-vous semble s’être mal passé. À 17h33, la plaignante écrit qu’elle en a marre et qu’elle a tout foiré. À 17h37, elle écrit : «Aux bras, aux bassins». Il répond : «Mets de la crème et prends un antidouleur», elle s’exclame : «T’es sérieux? ». Lui fait : «Je sais juste pas quand» et finalement demande : «Du coup» «Tu vas porter plainte quand? ». À 18h46, l’accusé dit qu’il va quitter sa vie. À 19h05, elle répond : «C’est toi que je veux». Elle va ensuite manger. À 20h16, elle demande au prévenu s’il compte se rendre à une soirée le mercredi qui suit. Il répond que non. À 20h23, elle écrit : «Bah en amour». Il lui demande de développer, ce qu’elle ne fait pas. À 20h38, elle lui écrit qu’il est son «mec», son «amoureux». Le23 mai 2022, l’accusé semble redouter quelque chose. À 8h31 il écrit à la plaignante : «Mais vas-y bousille ma vie encore plus». Elle lui répond : «depuis le 18 mars tu as bousillé ma vie (…)», et «ensuite le 28 avril», et «tu as profité de mon état». Il lui répond que sa vie a été bousillée au même moment. Elle lui demande s’il s’est rendu compte de ce qu’il a fait. Elle lui indique qu’il était conscient, ce qu’il nie. À 8h33, elle mentionne des paroles qu’il lui a dites le 18 mars (notamment «Je vais te réchauffer(…) ») et répète qu’il était conscient.

Le 24 mai 2022, le prévenu a posté les trois messages le désignant comme violeur et agresseur de sa victime.

De nouveaux extraits des échanges entre les parties se trouvent sur Instagram. Dans la soirée du24 mai 2022(à 22h52), le prévenu s’excuse de ce qui s’est passé le «28 mars» et le« 18 avril», mais pas le 20 mai ; il dit à la plaignante qu’elle peut aller le raconter à la police ou à ses parents. Le25 mai 2022, au matin, la plaignante ne comprend pas le message du soir d’avant et reproche au prévenu d’avoir inversé les dates. Il continue ensuite à s’excuser. Il convient de rappeler que c’est le 25 mai 2022 que le prévenu a été informé de l’existence de la plainte déposée contre lui le 13 mai 2022 et entendu pour la première fois par la police (cf. cons. 8e ci-dessus).

Sur le réseau TikTok,, on découvre que le20 mai, dès 19h37, les parties évoquent une casserole ou un plat de riz qui est tombé. Ensuite ils échangent au sujet des seins des filles et de façon générale de la silhouette de la plaignante.

bd) La défense souligne que la plaignante a perdu contenance durant son audition LAVI du 1erjuin 2022, lorsqu’elle a été interrogée sur ses relations sexuelles avec le prévenu après le 18 mars 2022.

Ce passage de l’audition n’a pas été retranscrit mot à mot. Sur l’enregistrement, on voit que la plaignante marque de l’étonnement quand on lui apprend que le prévenu a déclaré qu’elle et lui avaient encore entretenu des relations sexuelles complètes à trois reprises entre le 18 mars et le 25 mai 2022. Elle continue toutefois à s’exprimer de façon claire – on ne peut pas parler d’une perte de contenance – et admet «peut-être» un rapport, mais non trois. Ensuite, elle se montre plus affirmative et confirme un rapport sexuel consenti de part et d’autre entre le 7 et le 18 mars 2022, sans se souvenir de la date et du lieu exacts, en expliquant que les jeunes gens étaient encore amoureux et qu’ils voulaient se remettre ensemble.

Il faut toutefois noter que la police avait préalablement, soit le 25 mai 2022, informé la mère de la plaignante de l’allégation du prévenu selon laquelle les parties avaient encore eu des relations sexuelles consenties après le 18 mars 2022, la dernière remontant au 20 mai 2022. La jeune fille et ses parents avaient eu une discussion au sujet de ces trois relations sexuelles (la plaignante avait d’abord nié, pleuré, puis dénoncé le viol du 20 mai et admis un baiser le 14 mai [« (…)Lorsque nous avons abordé le fait qu’elle avait eu plusieurs relations sexuelles consenties avec A.________, elle s’est mise à pleurer, elle était effondrée et disait que c’était un menteur, qu’elle n’avait jamais fait ça. Elle a mis un moment à s’en remettre en c’est là qu’elle nous a parlé du viol chez son papa. On était un peu sous le choc, avec mon ex-mari (…)», cf. le récit de la mère). Cela avait abouti au mail de la plaignante du 26 mai 2022. Lors de son audition LAVI, la plaignante n’était donc pas prise de court. Elle l’avait cependant été lors de la discussion avec ses parents. À souligner que le rapport sexuel consenti entre le 7 et le 18 mars 2022 évoqué lors de l’audition LAVI avait été nié devant les parents.

be) La défense soutient que la plaignante se montrait à l’aise avec les enquêteurs de sexe masculin et sur les réseaux sociaux, de sorte qu’on ne peut retenir comme les premiers juges qu’il serait inconcevable qu’à son âge elle leur ait confié des détails relevant de l’intimité (par ex. son absence d’excitation qui rendait très douloureuses les intrusions dans son vagin) et assumé la charge d’une audition de plus d’une heure cinquante si ses accusations avaient été fausses.

Au terme du premier rapport d’audition LAVI, l’enquêteur observe que la plaignante est probablement d’une nature un peu introvertie et sensible. Elle s’est exprimée de façon assez complète et mesurée. La qualité de son discours était très bonne et sans confusion, même si parfois elle a été envahie par ses émotions et a dû retenir ses larmes. Son niveau de développement a paru correspondre à son âge. A la fin de la seconde audition LAVI, il relate qu’elle a manifesté une certaine gêne en abordant les événements problématiques, mais que son interlocuteur a su rapidement la mettre à l’aise de sorte qu’elle s’est exprimée spontanément de manière claire et très détaillée avec un langage adapté à son âge.

D.________ a témoigné du fait qu’il avait reçu des confidences par messages vocaux et écrits de la plaignante à propos du déroulement de l’épisode du 18 mars 2022, avec des détails intimes (masturbation forcée), E.________ du fait que la plaignante lui avait raconté que l’absence de lubrification – due à l’absence de consentement – avait rendu douloureux l’un de ses rapports avec le prévenu.

bf) La défense suggère que c’est sous la «pression familiale», pour ne pas avouer qu’elle avait volontairement continué à entretenir des relations sexuelles avec l’accusé, alors qu’elle avait déposé plainte pénale contre lui et avait été entendue par la police le 13 mai 2022, que la jeune fille aurait faussement évoqué être victime de contrainte pour expliquer son comportement.

bg) Si l’on se penche sur les circonstances entourant le dévoilement des faits, il apparaît que la plaignante a tout d’abord tu l’épisode du 18 mars 2022 à sa famille, bien qu’elle l’avait très vite évoqué avec des amis. En revanche, elle a rapidement parlé à sa mère de la scène du 28 avril 2022. C’est après que la police avait été contactée, le 29 avril 2022, que la plaignante a fait état de la contrainte sexuelle du 18 mars 2022. La relation sexuelle du 20 mai 2020 serait restée inconnue de la police si le prévenu n’avait pas lui-même, lors de l’une de ses auditions, en réponse à une question de son avocat, indiqué qu’il avait encore entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, ce qui a amené la police, compte tenu de l’âge de celle-ci, à aviser sa mère. Il a fallu une discussion entre l’adolescente et ses parents pour que, finalement, après avoir nié tout acte sexuel récent avec l’accusé, la plaignante, en pleurs, évoque un viol le 20 mai 2022, le dénonce aux autorités par un mail du lendemain (dans lequel elle ne mentionne que les menaces et la peur comme moyens de contrainte) et dépose plainte le 1erjuin 2022.

ca) Il convient d’analyser les éléments qui précèdent.

cb) De manière générale, la Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante est importante dans la mesure où ce qu’elle a dit de l’épisode du 18 mars 2022 a été confirmé par des témoignages indirects et que le prévenu a reconnu les faits. Elle est aussi crédible lorsqu’elle s’est plainte d’avoir été assaillie de messages, dénigrée ou manipulée en quelque sorte par les sautes d’humeur du prévenu, voire ses menaces de suicide. Cela ne signifie toutefois pas encore qu’elle n’aurait absolument pas pu s’écarter de la vérité s’agissant des circonstances de l’épisode du 20 mai 2022.

cc) Inversement, la crédibilité générale de l’accusé est mauvaise. Il s’est livré à des déclarations contradictoires, ainsi en ce qui concerne les deux versions qu’il a données de l’épisode du 18 mars 2022, son allégation selon laquelle il ne possédait pas dans son téléphone de photos intimes de la plaignante, ce qui s’était révélé contraire à la réalité, ou encore ses scarifications factices. Par ailleurs, plusieurs messages démontrent que le prévenu avait une attitude extrêmement contrôlante vis-à-vis de la plaignante, voire même défiante à l’égard de figures d’autorité parentale (voir sa réponse à la mère de la plaignante, selon laquelle «à lui on ne lui disait pas non»). On est donc en présence d’un accusé qui non seulement peut mentir, mais également qui ne respecte pas les refus d’autrui. Là également, cela ne signifie pas que sa parole serait systématiquement contraire à la vérité. S’agissant de l’épisode du 18 mars 2022, il a fini par reconnaître le déroulement matériel des faits pour l’essentiel.

cd) S’agissant plus particulièrement de l’épisode du 20 mai 2022, les déclarations de la plaignante recueillies par les enquêteurs le 1erjuin 2022 sont claires. Elles ne recèlent ni contradiction ni incohérence. Elles sont émaillées de détails personnels et périphériques. Il convient néanmoins de remarquer que la plaignante avait déjà, lors de son audition du 13 mai 2022, non seulement subi l’épreuve d’une audition policière, mais également donné des indications à la fois intimes et précises qui se retrouvent dans les deux récits (qui toutefois ne sont pas complètement superposables, en particulier la pression physique pour obtenir la fellation). Il en va de même de certaines observations périphériques. Ainsi par exemple, dans les deux cas, la plaignante a mentionné des douleurs lors de la miction après les faits. Dans les deux cas, elle a précisé qu’elle avait été forcée à masturber le prévenu et que, lorsqu’il l’avait pénétrée avec ses doigts, cela lui avait été très douloureux. L’élément, relevé par les premiers juges, selon lequel l’accusé sentait la fumée fruitée le 20 mai 2022 n’est pas mentionné à propos de la scène du 18 mars 2022. Néanmoins, le 18 mars 2022 à 22h, la plaignante a écrit à l’accusé qu’il puait la «beuh». Quant à la crainte d’une grossesse non désirée, elle était omniprésente dans la relation (cf. les messages évoquant la prise de pilule). Pour la Cour pénale, il est possible que les faits se soient déroulés de manière semblable, tout simplement parce que l’accusé a rejoué à peu près le même scénario. Il n’est aussi pas totalement exclu que la plaignante, se fondant sur des souvenirs d’un épisode réel déjà confié à des policiers et des amis, ait décrit faussement une situation de contrainte impliquant opposition verbale de sa part et menaces explicites puis usage de la force de la part de l’accusé.

ce) En soi, la version de l’accusé selon laquelle le rapport entre les deux jeunes gens était consenti n’est pas non plus exclue. Le 20 mai 2022, avant les faits, les parties s’envoyaient des messages tendres, ce qui plaide en faveur de cette thèse. Cela étant, il est bizarre que l’accusé – dont le caractère décidé est établi – affirme avoir demandé à plusieurs reprises à la plaignante si elle était d’accord avec le rapport. Une fois aurait suffi. On peut toutefois se représenter que, échaudé par les faits du 18 mars 2022 et les reproches ultérieurs, il ait multiplié les précautions pour être sûr de l’accord de la plaignante aux différentes étapes dudit rapport. On relève aussi qu’il a de lui-même évoqué la relation sexuelle du 20 mai 2022 auprès des enquêteurs, alors qu’il aurait sans doute été plus prudent de la garder secrète si elle avait été le fait d’une contrainte physique (à moins d’un calcul élaboré pour brouiller les pistes, ou alors de l’hypothèse selon laquelle le prévenu aurait été convaincu du consentement de sa partenaire qui au fond d’elle-même ne souhaitait pas la relation, mais ne l’aurait aucunement exprimé, hypothèse qui n’est toutefois pas celle de la prévention).

cf) Après l’épisode du 18 mars 2022, la plaignante a adressé des reproches au prévenu. Elle s’est ouverte de la contrainte subie auprès de tiers de son âge. Les messages entre les parties après le 20 mai 2022 ne montrent aucune question ou remise en cause du comportement du jeune homme lors de leur relation sexuelle de ce jour-là (mais au sujet des épisodes des 18 mars et 28 avril 2022). De manière générale, il est possible que la victime d’une agression sexuelle se comporte ensuite de façon normale, voire amoureuse, avec son agresseur, ce d’autant plus lorsqu’on parle d’emprise. Cette attitude doit néanmoins susciter des interrogations lorsqu’il s’agit de deux agressions impliquant les mêmes parties, agressions dont seulement l’une (la première) engendre des reproches, ce encore après la seconde.

cg) En tous les cas, la Cour pénale se distancie de l’appréciation des premiers juges selon lesquels les messages postés sur TikTok le 24 mai 2022 ne peuvent que se référer à l’épisode du 20 mai 2022 et non à ceux des 18 mars et 28 avril 2022. Au contraire, l’analyse des messages échangés par les parties le 23 mai 2022 indique qu’il était question des suites des 18 mars et 28 avril 2022.

ch) On doit aussi se demander si, comme le soutient l’avocate de la partie plaignante, l’attitude de la jeune fille (soit le maintien de relations quasi amoureuses avec le prévenu avant et après le rapport supposé contraint du 20 mai 2022) ne s’explique pas précisément par la situation d’emprise dans laquelle elle se trouvait du fait du harcèlement auquel l’accusé l’avait soumise. Cette interprétation est tout à fait possible. Elle a toutefois un point faible en l’espèce, car on ne comprend pas pourquoi dans cette éventualité la plaignante a continué à adresser des reproches au plaignant pour les épisodes des 18 mars et 28 avril 2022 après le 20 mai 2022, sans évoquer du tout un dernier rapport par hypothèse contraint et douloureux selon le récit qu’elle en a donné.

ci) La thèse de la défense, selon laquelle ce serait pour ne pas reconnaître auprès de sa famille qu’elle avait continué à entretenir des relations sexuelles avec l’accusé qu’elle aurait faussement évoqué un rapport sexuel contraint, ne peut pas être totalement évacuée (même si le fait pour une adolescente de taire à sa famille sa vie sexuelle n’a en soi rien d’extraordinaire ; il est observé que la plaignante n’a pas livré la même version à sa mère et à l’enquêteur lors de son audition LAVI sur l’existence d’une relation sexuelle consentie entre les parties après leur rupture du 7 mars 2022 (cf. cons. 13 bd ci-dessus), vu la situation particulière dans laquelle la plaignante se trouvait après l’intervention de ses parents et des autorités, compte tenu des circonstances entourant le dévoilement des faits (cf. cons. 13 bg ci-dessus).

d) En définitive, il demeure, au vu des éléments susmentionnés et de leur pondération, un doute sérieux et irréductible quant au caractère contraint de la relation sexuelle entretenue par les parties le 20 mai 2022. Il est possible que les faits se soient produits comme la plaignante les a décrits. L’inverse est toutefois aussi possible.

Dans cette analyse et la conclusion qu’en tire la Cour pénale, les messages échangés entre les parties jouent un rôle essentiel. Leur examen ne révèle, contrairement à ce qui s’était produit entre les intéressés après l’épisode du 18 mars 2022, aucun reproche de la part de la plaignante envers l’accusé quant au déroulement de leur rapport du 20 mai 2022. Bien plus, toujours après cette date, celle-ci revient sur les faits des 18 mars 2022 et 28 avril 2022, sans en tirer un lien avec le déroulement de leur rencontre du 20 mai 2022. À cela s’ajoute que les messages envoyés par l’accusé le 24 mai 2022 ne peuvent être considérés comme l’expression d’un aveu de culpabilité pour la prévention du 20 mai 2022 (cons. 13 cg). En outre, juste avant et juste après les faits du 20 mai 2022, les messages reflètent une relation amoureuse, emprunte de jalousie ; leur teneur dans la soirée du 20 mai 2022 (cf. cons. 13 bc ci-dessus, notamment la question du costume de bain) n’évoque pas l’idée que la jeune fille aurait été la victime d’un viol après que le prévenu serait entré contre son gré chez son père puis dans la chambre qu’elle occupait au domicile de celui-ci, l’aurait menacée et brusquée physiquement.

S’agissant plus précisément des moyens de contrainte litigieux, l’exercice d’un chantage par l’accusé menaçant de dévoiler les images intimes qu’il avait en sa possession (comme décrit dans l’acte d’accusation sur la base des déclarations de plaignante lors de son audition LAVI) ne ressort pas des échanges écrits retrouvés entre les parties. Or si le jeune homme avait pensé trouver dans la possession de ces photos un moyen de pression sur la plaignante, on peut penser qu’il l’aurait utilisé aussi pour tenter de dissuader la plaignante de déposer plainte contre lui, ainsi qu’il en ressentait encore la crainte jusqu’au 24 mai 2022 (cf. cons. 13 bc ci-dessus). Hormis les déclarations de la plaignante, il n’y a pas de preuve d’usage de la force par l’accusé le 20 mai 2022. Si la crédibilité générale de la plaignante est bonne, on observe qu’elle peut néanmoins parfois s’écarter de la vérité (à propos du rapport sexuel consenti entre le 7 et le 18 mars 2022 admis lors de l’audition LAVI mais nié devant sa mère, cf. cons. 13 bd ci-dessus). D’un autre côté, si la crédibilité générale de l’accusé est mauvaise, il n’a pas menti sur tous les points (cf. cons. 13 cc). Les circonstances dans lesquelles la jeune fille a été amenée à s’exprimer sur l’existence, entre elle et l’accusé, de relations sexuelles postérieures au 18 mars 2018 (et même au dépôt de la plainte le 13 mai 2022) n’excluent pas qu’elle n’ait discerné d’autre porte de sortie, vis-à-vis de l’incompréhension des adultes, que d’invoquer être victime de menaces et de chantage exercés sur elle (cf. le mail du 26 mai 2022) puis de la force physique de l’accusé (cf. l’audition LAVI).

Au vu de ce qui précède, l’accusation échoue à démontrer – au degré imposé par la loi (cf. cons. 3 ci-dessus) – les actes constitutifs de contrainte résultant de la prévention. Un doute insurmontable subsiste. La preuve de la réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs du viol n’est pas établie. La version du prévenu, selon laquelle il a demandé à la plaignante à deux reprises si elle était d’accord avec la relation (dont le déroulement matériel – hormis la contrainte – est décrit de la même façon par les parties) et, en tout cas, qu’il n’a pas ressenti d’opposition de sa part doit être retenue,en application du principe selon lequel le doute doit lui profiter. Dans ces conditions, les charges contre l’accusé sont abandonnées.

Règles sur la fixation de la peine

14.a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) La circonstance atténuante du jeune âge agissant sur le cadre de la peine a disparu afin de tenir compte de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans. Le jeune âge peut être pris en compte lors de l’examen de la situation personnelle de l’auteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2eéd., n. 67 ad art. 47 CP). L’effet de la peine sur l’avenir du condamné ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons. 10.1).

c) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). S’agissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).

Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3).

15.Selon l’article 41 CP, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 ;137 II 297cons. 2.3.4).

16.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

17.En présence d’un concours d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave (ATF 144 IV 217, 144 IV 313 cons. 1.1).  Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral –  concernant également une éventuelle violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 32.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce sujetAckermann, Commentaire bâlois, 4eéd., mis à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP,Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2eéd., nos 487-488 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2eChambre pénale, du 13.05.2022, [SK 21 24]).

18.Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_935/2022] cons. 3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce dernier critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des 26.10.2015 [6B_258/2015] cons. 2.2.2 ; 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les réf. cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.

19.En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CPsoumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_820/2022] cons. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir.

20.Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CPest la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt du TF précité [6B_317/2020]).

Fixation de la peine en l’espèce

21.a) La contrainte sexuelle est la peine abstraitement la plus grave. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Objectivement, c’est-à-dire en comparaison d’autres cas de contrainte sexuelle (soit un bien juridiquement protégé de haute valeur), la culpabilité n’a rien d’anodin. Le prévenu savait que la plaignante n’était pas dans son état normal, et il avait promis à une amie de la raccompagner chez son père sans rien tenter. S’il faut admettre qu’au début la plaignante montrait une attitude ambivalente, elle a clairement manifesté son opposition aux gestes intrusifs et douloureux pour elle de l’appelant. Il s’en est pris à elle sans aucun égard, de manière égoïste, pour tenter d’assouvir ses pulsions sexuelles. La plaignante a été traumatisée par les faits. Se rendant compte qu’il avait mal agi, l’accusé a cherché néanmoins à se décharger de sa faute en invoquant faussement une ivresse égale à celle de la plaignante, et en culpabilisant celle-ci. Même s’il est jeune, le prévenu, intégré socialement, jouissant d’un cadre parental soutenant et ayant alors entrepris une formation, avait indiscutablement les moyens de se comporter d’une façon conforme à la loi. Le rapport d’expertise psychiatrique mentionne une capacité de se déterminer tout au plus légèrement altérée en raison de sa consommation d’alcool au cours de la soirée. Sur la base de l’effet désinhibiteur de l’alcool, on peut retenir une réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère. Les facteurs personnels (cf. cons. A ci-dessus) sont favorables. Il a fini par livrer des aveux (tout en concluant néanmoins par son avocat à son acquittement). L’auteur n’a pas d’antécédents. Il a maintenu terminé sa formation et choisi de continuer à résider chez ses parents. Si les expertes ont noté que le jeune homme avait des difficultés à se mettre à la place de l’autre, il a su dire devant la Cour pénale, lorsqu’il a été interrogé sur ce qu’il pensait rétrospectivement de la situation, que la procédure était difficile pour la plaignante et sa famille. Astreint à se soumettre à un suivi thérapeutique dans le cadre des mesures de substitution ordonnée, il a de son plein gré poursuivi cette démarche après la levée desdites mesures. La psychologue en charge du traitement, dans un rapport du 25 mars 2025 a confirmé que le patient avait su mettre à profit de manière positive l’espace thérapeutique, auquel il s’est montré assidu. L’alliance thérapeutique s’est établie. Le patient a fait preuve d’honnêteté malgré un malaise du reste approprié à explorer ses vulnérabilités et ses agissements défaillants. Il a bénéficié jusqu’à présent de trente-quatre séances thérapeutiques. En plus du processus de responsabilisation, le développement d’une connexion émotionnelle a été relevée. Il n’y a pas de circonstance aggravante ou atténuante. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de dix mois est fixée pour les faits du 18 mars 2022.

b) En ce qui concerne les autres infractions litigieuses commises, pour lesquelles des sanctions doivent être prononcées en vertu du principe de l’aggravation (art. 49 CP), à savoir des contraintes passibles d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire, seules des peines privatives de liberté entrent en ligne de compte, comme les premiers juges l’ont retenu, et ainsi d’ailleurs que la défense ne l’a pas contesté à titre indépendant. En effet, ces infractions, sérieuses, s’inscrivent dans le même contexte que l’infraction principale et méritent en l’espèce une sanction sans équivoque.

c) Pour les contraintes commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité objective est moyenne. Le prévenu s’en est pris à plusieurs reprises sur une assez longue durée à la plaignante, sans respect pour celle-ci, par jalousie et désir de contrôle, autrement dit égoïsme. Sa responsabilité pénale est entière. Pour le reste, on peut renvoyer à ce qui a déjà été dit pour la peine de base. Une augmentation de la peine de base de quatre mois se justifie.

d) Pour l’infraction de contrainte commise le 28 avril 2022, la Cour pénale retient, comme le tribunal criminel, une culpabilité objective de légère à moyenne. L’auteur s’en est pris à la plaignante pour des raisons futiles et objectivement infondées. Son comportement a consisté en plusieurs actes d’une certaine durée. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, en se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique, on retiendra une réduction légère de sa faute pénale. Pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale. Tout bien considéré, la peine de base sera augmentée d’un mois.

e) La défense invoque une violation du principe de célérité. Le tribunal criminel a expédié le jugement motivé quelque sept mois après la notification du dispositif. Ce délai ne respecte pas l’article 84 al. 4 CPP, qui prévoit des délais de soixante, exceptionnellement nonante jours. Il s’ensuit que le grief de violation du principe de célérité soulevé par la défense est bien fondé. Pour apprécier l’importance de la diminution de peine à accorder, la Cour pénale retient que la plaignante conserve, malgré l’écoulement du temps, un intérêt à ce que la société apporte une réponse condamnant de manière claire le comportement du prévenu et statuant sur ses conclusions civiles. La partie plaignante s’est d’ailleurs adressée au premier juge pour se plaindre du retard pris dans la notification des considérants écrits. Il faut aussi retenir que le prévenu se savait menacé d’une peine en partie ferme. Le retard pris dans la procédure de première instance a donc constitué une certaine peine. La longueur de la procédure d’appel, due en partie à la complexité de l’examen des mails échangés par les parties, est aussi légèrement excessive. Cela justifie une diminution de la peine privative de liberté globale de deux mois.

22.En ce qui concerne l’injure, le prévenu ne discute pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs qui a été prononcée à son encontre. Cette peine peut être confirmée.

23.Il n’y a pas lieu de revenir sur la renonciation à prononcer une amende pour les voies de fait.

24.Les conditions d’un sursis au sens de l’article 42 CP sont réalisées. Compte tenu de l’évolution favorable du prévenu, qui s’est bien investi dans sa psychothérapie et qui a obtenu son diplôme, le délai d’épreuve est fixé à deux ans. Les règles auxquelles est subordonné le sursis sont celles prononcées en première instance et non discutées.

25.La mesure ambulatoire au sens de l’article 63 CP n’est pas contestée par l’appelant. Celui-ci est au bénéfice d’un sursis complet (Queloz/Zermatten, CoRo, 2eéd., n. 14 ad art. 63 CP). Il se soumet volontairement à un traitement psychothérapeutique, condition au sursis. Il est renoncé à la mesure.

26.Le prévenu – qui a été reconnu coupable de contrainte sexuelle à l’encontre d’une mineure – ne discute pas de façon indépendante l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée appliquant des contacts réguliers avec des mineurs qui a été prononcée à son encontre. Il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 67 al. 3 CPP).

Conclusions civiles

27.a) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

b)L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

c)L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable(ATF 149 IV 289cons. 2.1.2,146 IV 231cons. 2.3.1,143 IV 339cons. 3.1,130 III 699cons. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7). Pour fixer le montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 ; arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020]).

Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile(ATF 138 III 337 cons. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre 10'000 francs et 30'000 francs (cf. arrêts du TF du30.03.2007 [6P.1/2007]cons. 8, du 24.06.2005 [6S.192/2005]).À titre d’exemple, on peut citer celui d’une indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une victime âgée de quatorze ans au moment des premiers actes (commis par une personne qu’elle considérait comme son grand frère) ; l’auteur l'avait caressée sur le sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait pénétrée à au moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et l'avait sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait encore des difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des flashs concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement (arrêt du TF du 02.12.2010 [6B_705/2010] cons. 6.3). L’indemnité a été fixée à 15'000 francs dans une affaire où un père avait, pendant plus d’une année, abusé à réitérées reprises – et parfois par la contrainte – de sa fille, âgée d’environ 9 ans, ceci d’une manière grave (caresses sur le sexe, introduction d’un doigt dans le vagin, frottement contre le corps de l’enfant jusqu’à éjaculation), ces actes provoquant des conséquences douloureuses pour la victime, qui avait dû subir des traitements (arrêt du TF du 24.06.2005 [6P.63/2005]). La Cour pénale a quant à elle alloué une indemnité de 4’000 francs à une victime qui avait subi, à l’âge de 12 ans, un acte unique sans pénétration ni violence particulière et qui n’avait duré que quelques minutes (l’enfant avait été déshabillée et son sexe été caressé à même la peau), commis par une personne qui était relativement proche de la victime et qui avait entraîné chez celle-ci des troubles qui, plusieurs années plus tard, n’étaient pas éliminés entièrement (CPEN.2016.79).

28.a) Les premiers juges ont considéré que les atteintes à l’intégrité sexuelle portées à la plaignante justifiaient déjà le montant de 15'000 francs réclamés à titre de tort moral, et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si les autres infractions fonderaient également une indemnité de ce chef. L’accusé soutient que le tort moral est sans commune mesure avec le «conglomérat de faits» reproché à l’appelant. Il invoque une campagne de dénigrement dont il est l’objet sur les réseaux sociaux par la plaignante. Il a été livré à la vindicte populaire en violation de la présomption d’innocence. Il envisage de donner suite au comportement susvisé. La plaignante rétorque que l’appelant a été le premier à déplacer le débat sur les réseaux sociaux, par ses posts du 24 mai 2022.

b) Il est retenu une contrainte sexuelle commise sur une jeune fille qui venait d’atteindre l’âge de 16 ans. Les actes constitutifs destalkingfondent également une indemnité, vu les souffrances psychiques causées en sus à la partie plaignante. Les faits ont été commis par son ex-petit ami, avec lequel elle venait de rompre en raison de ses accès de colère. Selon une attestation du 6 juin 2023 de la Dre L.________, qui suit la plaignante sur le plan psychologique, la patiente était encore très sensible au sujet de sa relation passée avec le prévenu. Elle suivait un traitement médicamenteux. Elle avait raté une année scolaire en raison des événements. Une recrudescence des symptômes en lien avec les démarches juridiques avait été observée. La psychologue qui la suivait auparavant relate que dès la fin mars 2022, la plaignante avait montré des signes de traumatisme en lien avec la peur qu’elle avait de son ex-petit ami, elle présentait des angoisses diffuses et des cauchemars. Eu égard à l’atteinte fondamentale à la libre détermination sexuelle de la jeune fille, aux circonstances assez sordides entourant les actes du 18 mars 2022 (profiter d’une jeune fille malade qui avait vomi), ainsi qu’aux pressions psychiques ayant entraîné angoisses et perte de joie de vivre (cf. cons. 11c ci-dessus) durant la période allant jusqu’à la rupture définitive entre les parties, en mai 2022, une indemnité globale pour tort moral de 8'000 francs paraît proportionnée aux circonstances.

c) Les deux parties étaient actives sur les réseaux sociaux avant les faits. Elles se sont toutes deux ouvertes à leur entourage de leurs accusations réciproques (cf. déclaration de E.________). Les posts spectaculaires de l’appelant du 24 mai 2022 ne sont pas étrangers aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, il n’est pas tenu compte dans la fixation du tort moral de l’impact de la publicité accordée aux faits, que ce soit en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre des parties. L’accusé est invité à agir séparément en justice s’il entend obtenir une indemnité pour atteinte à sa personnalité.

Frais et indemnités

29.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Vu les faits abandonnés, 40 % des frais de première instance resteront à la charge de l’Etat (art. 426 CPP). Le prévenu ne remboursera que les 60 % de l’indemnité allouée à son avocat d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

b) Dans la mesure où une partie des conclusions pénales et des prétentions civiles ont été refusées en première instance, le montant de l’indemnité de dépens allouée au mandataire de la plaignante (9'751 francs) sera également réduit de 40 %. Cela donne 5'850.60 francs.

30.a) Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs. Vu le sort de la cause, 60 % sont à la charge du prévenu (art. 428 CPP). La victime n’a pas à supporter de frais.

b) Le mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires d’un montant de 4'290 francs (pour 23 heures 50 d’activité). Selon l’article 19 LAJ,l’activité de l’avocat d’office se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer. En l’espèce, les entretiens avec le client sont au nombre de deux et représentent plus de deux heures. C’est excessif. On retranchera une heure. Dans la mesure où une déclaration d’appel motivée écrite a été rédigée, il n’était pas nécessaire de consacrer encore dix heures à la préparation de l’audience de débats d’appel, surtout que le dossier était connu de l’avocat qui avait fonctionné en première instance.On déduira la moitié, soit cinq heures du total d’heures facturées. Des courriels des 8 août 2024, 11 septembre 2024 et 24 mars 2025 (5,10 et 5 minutes), ainsi que le poste «démarches de clôture de dossier» (30 minutes) paraissent relever du travail administratif ou de secrétariat compris dans les frais généraux. Comme le mandataire devra expliquer le présent jugement à son client, ce qui pourrait constituer une activité évaluée à quarante-cinq minutes, le mémoire d’honoraires ne sera pas retouché, ceci compensant cela. En résumé, on retient 17 heures 50 d’activité indemnisable. Au tarif horaire de 180 francs, avec des frais de 5 % (art. 22 et 24 LAJ) et la TVA de 8.1 %, cela donne une somme de 3'473,25 francs, à verser par l’Etat à l’avocat. L’appelant doit rembourser les 60 % de cette indemnité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

c) La partie plaignante demande la condamnation du prévenu à prendre en charge ses frais d’avocat, selon les articles 433 et 436 CPP. Elle a déposé deux mémoires d’honoraires pour un total de 3'626.05 francs. Ces factures ont été calculées au tarif horaire de 180 francs dans la mesure où les horaires étaient garantis par le service d’aide aux victimes. L’indemnité fondée sur l’article 433 CPP doit toutefois être établie sur la base d’un tarif horaire de 300 francs, avec des frais forfaitaires de 10 % et la TVA. En l’espèce, la note d’horaires fait état d’un nombre très important de courriels à la cliente ainsi que de deux entretiens avec celle-ci d’une heure quarante-cinq en tout. Comme pour le prévenu, on admettra que des contacts limités à une heure avec la jeune fille suffisaient. Les postes «lecture de la déclaration d’appel» (30 minutes), «rédaction d’observations» (6 heures), «lecture dossier et préparation d’audience» (4 heures) sont admis, de même qu’une demi-heure pour les contacts avec le SAVI. À cela s’ajoutent la durée des débats d’appel et l’explication du jugement d’appel (4 heures et 45 minutes). L’indemnité doit donc être calculée sur la base d’une activité de 16 heures 45. Cela donne une somme de 5'975.20 francs. L’appelant doit prendre à sa charge le 60 % de ce montant, soit 3'585.15 francs.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 67 al. 3, 189, 126, 177, 181 CP, 10 CPP, 135, 426, 428, 433, 436 CPP,

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 novembre 2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Reconnaît A.________ coupable d’infractions aux articles 189 CP le 18 mars 2022, 126 CP, 177 CP, 181 CP le 28 avril 2022 et 181 CP du 7 mars au 24 mai 2022.

2.Acquitte A.________ des préventions d’infractions à l’article 189/22 CP le 16 mai 2022 et à l’article 190 CP le 20 mai 2022.

3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 13 mois dont à déduire 2 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans.

4.Subordonne le maintien du sursis au respect de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique et charge l’Office d’exécution des sanctions et de probation du suivi de cette règle de conduite.

5.Informe A.________ que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit ou s’il se soustrait à la règle de conduite, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

6.Renonce à prononcer une peine d’amende pour les contraventions.

7.Prononce une interdiction d’exercer une activité en application de l’article 67 al. 3 CP.

8.Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone IPhone de A.________.

9.Met à la charge de A.________ le 60 % des frais de la cause arrêtés à 17'895 francs, soit 10’737 francs.

10.Condamne A.________ à payer à B.________ 8'000 francs à titre de réparation morale et 393.40 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2022 à titre de dommages et intérêts.

11.Fixe à 5'850.60 francs l’indemnité (art. 433 CPP) due par A.________ en faveur de B.________.

12.Fixe à 16'694 francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________, mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé et dit que seul le 60 % de ce montant est remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

III.Il est constaté une violation du principe de célérité pour les première et deuxième instances.

IV.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge du prévenu à raison de 60 %, soit 1'800 francs.

V.Une indemnité de 3'473.25 francs, frais débours et TVA compris, est allouée par l’Etat à Me J.________, avocat d’office de A.________. Elle remboursable par A.________ à raison de 60 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.Une indemnité de 3'585.15 francs, au sens de l’article 433 CPP, à charge de A.________, est allouée à B.________ pour ses frais de défense nécessaire en appel.

VII.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2022.2594), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me K.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2023.30), audit lieu.

Neuchâtel, le 15 septembre 2025

Erwägungen (7 Absätze)

E. 20 mai 2022 et non à ceux des 18 mars et 28 avril 2022. Au contraire, l’analyse des messages échangés par les parties le 23 mai 2022 indique qu’il était question des suites des 18 mars et 28 avril 2022.

ch) On doit aussi se demander si, comme le soutient l’avocate de la partie plaignante, l’attitude de la jeune fille (soit le maintien de relations quasi amoureuses avec le prévenu avant et après le rapport supposé contraint du 20 mai 2022) ne s’explique pas précisément par la situation d’emprise dans laquelle elle se trouvait du fait du harcèlement auquel l’accusé l’avait soumise. Cette interprétation est tout à fait possible. Elle a toutefois un point faible en l’espèce, car on ne comprend pas pourquoi dans cette éventualité la plaignante a continué à adresser des reproches au plaignant pour les épisodes des 18 mars et 28 avril 2022 après le 20 mai 2022, sans évoquer du tout un dernier rapport par hypothèse contraint et douloureux selon le récit qu’elle en a donné.

ci) La thèse de la défense, selon laquelle ce serait pour ne pas reconnaître auprès de sa famille qu’elle avait continué à entretenir des relations sexuelles avec l’accusé qu’elle aurait faussement évoqué un rapport sexuel contraint, ne peut pas être totalement évacuée (même si le fait pour une adolescente de taire à sa famille sa vie sexuelle n’a en soi rien d’extraordinaire ; il est observé que la plaignante n’a pas livré la même version à sa mère et à l’enquêteur lors de son audition LAVI sur l’existence d’une relation sexuelle consentie entre les parties après leur rupture du 7 mars 2022 (cf. cons. 13 bd ci-dessus), vu la situation particulière dans laquelle la plaignante se trouvait après l’intervention de ses parents et des autorités, compte tenu des circonstances entourant le dévoilement des faits (cf. cons. 13 bg ci-dessus).

d) En définitive, il demeure, au vu des éléments susmentionnés et de leur pondération, un doute sérieux et irréductible quant au caractère contraint de la relation sexuelle entretenue par les parties le 20 mai 2022. Il est possible que les faits se soient produits comme la plaignante les a décrits. L’inverse est toutefois aussi possible.

Dans cette analyse et la conclusion qu’en tire la Cour pénale, les messages échangés entre les parties jouent un rôle essentiel. Leur examen ne révèle, contrairement à ce qui s’était produit entre les intéressés après l’épisode du 18 mars 2022, aucun reproche de la part de la plaignante envers l’accusé quant au déroulement de leur rapport du 20 mai 2022. Bien plus, toujours après cette date, celle-ci revient sur les faits des 18 mars 2022 et 28 avril 2022, sans en tirer un lien avec le déroulement de leur rencontre du 20 mai 2022. À cela s’ajoute que les messages envoyés par l’accusé le 24 mai 2022 ne peuvent être considérés comme l’expression d’un aveu de culpabilité pour la prévention du 20 mai 2022 (cons. 13 cg). En outre, juste avant et juste après les faits du 20 mai 2022, les messages reflètent une relation amoureuse, emprunte de jalousie ; leur teneur dans la soirée du 20 mai 2022 (cf. cons. 13 bc ci-dessus, notamment la question du costume de bain) n’évoque pas l’idée que la jeune fille aurait été la victime d’un viol après que le prévenu serait entré contre son gré chez son père puis dans la chambre qu’elle occupait au domicile de celui-ci, l’aurait menacée et brusquée physiquement.

S’agissant plus précisément des moyens de contrainte litigieux, l’exercice d’un chantage par l’accusé menaçant de dévoiler les images intimes qu’il avait en sa possession (comme décrit dans l’acte d’accusation sur la base des déclarations de plaignante lors de son audition LAVI) ne ressort pas des échanges écrits retrouvés entre les parties. Or si le jeune homme avait pensé trouver dans la possession de ces photos un moyen de pression sur la plaignante, on peut penser qu’il l’aurait utilisé aussi pour tenter de dissuader la plaignante de déposer plainte contre lui, ainsi qu’il en ressentait encore la crainte jusqu’au 24 mai 2022 (cf. cons. 13 bc ci-dessus). Hormis les déclarations de la plaignante, il n’y a pas de preuve d’usage de la force par l’accusé le 20 mai 2022. Si la crédibilité générale de la plaignante est bonne, on observe qu’elle peut néanmoins parfois s’écarter de la vérité (à propos du rapport sexuel consenti entre le 7 et le 18 mars 2022 admis lors de l’audition LAVI mais nié devant sa mère, cf. cons. 13 bd ci-dessus). D’un autre côté, si la crédibilité générale de l’accusé est mauvaise, il n’a pas menti sur tous les points (cf. cons. 13 cc). Les circonstances dans lesquelles la jeune fille a été amenée à s’exprimer sur l’existence, entre elle et l’accusé, de relations sexuelles postérieures au 18 mars 2018 (et même au dépôt de la plainte le 13 mai 2022) n’excluent pas qu’elle n’ait discerné d’autre porte de sortie, vis-à-vis de l’incompréhension des adultes, que d’invoquer être victime de menaces et de chantage exercés sur elle (cf. le mail du 26 mai 2022) puis de la force physique de l’accusé (cf. l’audition LAVI).

Au vu de ce qui précède, l’accusation échoue à démontrer – au degré imposé par la loi (cf. cons. 3 ci-dessus) – les actes constitutifs de contrainte résultant de la prévention. Un doute insurmontable subsiste. La preuve de la réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs du viol n’est pas établie. La version du prévenu, selon laquelle il a demandé à la plaignante à deux reprises si elle était d’accord avec la relation (dont le déroulement matériel – hormis la contrainte – est décrit de la même façon par les parties) et, en tout cas, qu’il n’a pas ressenti d’opposition de sa part doit être retenue,en application du principe selon lequel le doute doit lui profiter. Dans ces conditions, les charges contre l’accusé sont abandonnées.

Règles sur la fixation de la peine

14.a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) La circonstance atténuante du jeune âge agissant sur le cadre de la peine a disparu afin de tenir compte de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans. Le jeune âge peut être pris en compte lors de l’examen de la situation personnelle de l’auteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2eéd., n. 67 ad art. 47 CP). L’effet de la peine sur l’avenir du condamné ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons. 10.1).

c) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). S’agissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).

Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3).

15.Selon l’article 41 CP, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 ;137 II 297cons. 2.3.4).

16.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

17.En présence d’un concours d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave (ATF 144 IV 217, 144 IV 313 cons. 1.1).  Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral –  concernant également une éventuelle violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 32.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce sujetAckermann, Commentaire bâlois, 4eéd., mis à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP,Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2eéd., nos 487-488 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2eChambre pénale, du 13.05.2022, [SK 21 24]).

18.Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_935/2022] cons. 3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce dernier critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des 26.10.2015 [6B_258/2015] cons. 2.2.2 ; 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les réf. cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.

19.En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CPsoumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_820/2022] cons. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir.

20.Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CPest la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt du TF précité [6B_317/2020]).

Fixation de la peine en l’espèce

21.a) La contrainte sexuelle est la peine abstraitement la plus grave. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Objectivement, c’est-à-dire en comparaison d’autres cas de contrainte sexuelle (soit un bien juridiquement protégé de haute valeur), la culpabilité n’a rien d’anodin. Le prévenu savait que la plaignante n’était pas dans son état normal, et il avait promis à une amie de la raccompagner chez son père sans rien tenter. S’il faut admettre qu’au début la plaignante montrait une attitude ambivalente, elle a clairement manifesté son opposition aux gestes intrusifs et douloureux pour elle de l’appelant. Il s’en est pris à elle sans aucun égard, de manière égoïste, pour tenter d’assouvir ses pulsions sexuelles. La plaignante a été traumatisée par les faits. Se rendant compte qu’il avait mal agi, l’accusé a cherché néanmoins à se décharger de sa faute en invoquant faussement une ivresse égale à celle de la plaignante, et en culpabilisant celle-ci. Même s’il est jeune, le prévenu, intégré socialement, jouissant d’un cadre parental soutenant et ayant alors entrepris une formation, avait indiscutablement les moyens de se comporter d’une façon conforme à la loi. Le rapport d’expertise psychiatrique mentionne une capacité de se déterminer tout au plus légèrement altérée en raison de sa consommation d’alcool au cours de la soirée. Sur la base de l’effet désinhibiteur de l’alcool, on peut retenir une réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère. Les facteurs personnels (cf. cons. A ci-dessus) sont favorables. Il a fini par livrer des aveux (tout en concluant néanmoins par son avocat à son acquittement). L’auteur n’a pas d’antécédents. Il a maintenu terminé sa formation et choisi de continuer à résider chez ses parents. Si les expertes ont noté que le jeune homme avait des difficultés à se mettre à la place de l’autre, il a su dire devant la Cour pénale, lorsqu’il a été interrogé sur ce qu’il pensait rétrospectivement de la situation, que la procédure était difficile pour la plaignante et sa famille. Astreint à se soumettre à un suivi thérapeutique dans le cadre des mesures de substitution ordonnée, il a de son plein gré poursuivi cette démarche après la levée desdites mesures. La psychologue en charge du traitement, dans un rapport du 25 mars 2025 a confirmé que le patient avait su mettre à profit de manière positive l’espace thérapeutique, auquel il s’est montré assidu. L’alliance thérapeutique s’est établie. Le patient a fait preuve d’honnêteté malgré un malaise du reste approprié à explorer ses vulnérabilités et ses agissements défaillants. Il a bénéficié jusqu’à présent de trente-quatre séances thérapeutiques. En plus du processus de responsabilisation, le développement d’une connexion émotionnelle a été relevée. Il n’y a pas de circonstance aggravante ou atténuante. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de dix mois est fixée pour les faits du 18 mars 2022.

b) En ce qui concerne les autres infractions litigieuses commises, pour lesquelles des sanctions doivent être prononcées en vertu du principe de l’aggravation (art. 49 CP), à savoir des contraintes passibles d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire, seules des peines privatives de liberté entrent en ligne de compte, comme les premiers juges l’ont retenu, et ainsi d’ailleurs que la défense ne l’a pas contesté à titre indépendant. En effet, ces infractions, sérieuses, s’inscrivent dans le même contexte que l’infraction principale et méritent en l’espèce une sanction sans équivoque.

c) Pour les contraintes commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité objective est moyenne. Le prévenu s’en est pris à plusieurs reprises sur une assez longue durée à la plaignante, sans respect pour celle-ci, par jalousie et désir de contrôle, autrement dit égoïsme. Sa responsabilité pénale est entière. Pour le reste, on peut renvoyer à ce qui a déjà été dit pour la peine de base. Une augmentation de la peine de base de quatre mois se justifie.

d) Pour l’infraction de contrainte commise le 28 avril 2022, la Cour pénale retient, comme le tribunal criminel, une culpabilité objective de légère à moyenne. L’auteur s’en est pris à la plaignante pour des raisons futiles et objectivement infondées. Son comportement a consisté en plusieurs actes d’une certaine durée. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, en se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique, on retiendra une réduction légère de sa faute pénale. Pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale. Tout bien considéré, la peine de base sera augmentée d’un mois.

e) La défense invoque une violation du principe de célérité. Le tribunal criminel a expédié le jugement motivé quelque sept mois après la notification du dispositif. Ce délai ne respecte pas l’article 84 al. 4 CPP, qui prévoit des délais de soixante, exceptionnellement nonante jours. Il s’ensuit que le grief de violation du principe de célérité soulevé par la défense est bien fondé. Pour apprécier l’importance de la diminution de peine à accorder, la Cour pénale retient que la plaignante conserve, malgré l’écoulement du temps, un intérêt à ce que la société apporte une réponse condamnant de manière claire le comportement du prévenu et statuant sur ses conclusions civiles. La partie plaignante s’est d’ailleurs adressée au premier juge pour se plaindre du retard pris dans la notification des considérants écrits. Il faut aussi retenir que le prévenu se savait menacé d’une peine en partie ferme. Le retard pris dans la procédure de première instance a donc constitué une certaine peine. La longueur de la procédure d’appel, due en partie à la complexité de l’examen des mails échangés par les parties, est aussi légèrement excessive. Cela justifie une diminution de la peine privative de liberté globale de deux mois.

22.En ce qui concerne l’injure, le prévenu ne discute pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs qui a été prononcée à son encontre. Cette peine peut être confirmée.

23.Il n’y a pas lieu de revenir sur la renonciation à prononcer une amende pour les voies de fait.

24.Les conditions d’un sursis au sens de l’article 42 CP sont réalisées. Compte tenu de l’évolution favorable du prévenu, qui s’est bien investi dans sa psychothérapie et qui a obtenu son diplôme, le délai d’épreuve est fixé à deux ans. Les règles auxquelles est subordonné le sursis sont celles prononcées en première instance et non discutées.

25.La mesure ambulatoire au sens de l’article 63 CP n’est pas contestée par l’appelant. Celui-ci est au bénéfice d’un sursis complet (Queloz/Zermatten, CoRo, 2eéd., n. 14 ad art. 63 CP). Il se soumet volontairement à un traitement psychothérapeutique, condition au sursis. Il est renoncé à la mesure.

26.Le prévenu – qui a été reconnu coupable de contrainte sexuelle à l’encontre d’une mineure – ne discute pas de façon indépendante l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée appliquant des contacts réguliers avec des mineurs qui a été prononcée à son encontre. Il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 67 al. 3 CPP).

Conclusions civiles

27.a) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

b)L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

c)L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable(ATF 149 IV 289cons. 2.1.2,146 IV 231cons. 2.3.1,143 IV 339cons. 3.1,130 III 699cons. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7). Pour fixer le montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 ; arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020]).

Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile(ATF 138 III 337 cons. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre 10'000 francs et 30'000 francs (cf. arrêts du TF du30.03.2007 [6P.1/2007]cons. 8, du 24.06.2005 [6S.192/2005]).À titre d’exemple, on peut citer celui d’une indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une victime âgée de quatorze ans au moment des premiers actes (commis par une personne qu’elle considérait comme son grand frère) ; l’auteur l'avait caressée sur le sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait pénétrée à au moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et l'avait sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait encore des difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des flashs concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement (arrêt du TF du 02.12.2010 [6B_705/2010] cons. 6.3). L’indemnité a été fixée à 15'000 francs dans une affaire où un père avait, pendant plus d’une année, abusé à réitérées reprises – et parfois par la contrainte – de sa fille, âgée d’environ 9 ans, ceci d’une manière grave (caresses sur le sexe, introduction d’un doigt dans le vagin, frottement contre le corps de l’enfant jusqu’à éjaculation), ces actes provoquant des conséquences douloureuses pour la victime, qui avait dû subir des traitements (arrêt du TF du 24.06.2005 [6P.63/2005]). La Cour pénale a quant à elle alloué une indemnité de 4’000 francs à une victime qui avait subi, à l’âge de 12 ans, un acte unique sans pénétration ni violence particulière et qui n’avait duré que quelques minutes (l’enfant avait été déshabillée et son sexe été caressé à même la peau), commis par une personne qui était relativement proche de la victime et qui avait entraîné chez celle-ci des troubles qui, plusieurs années plus tard, n’étaient pas éliminés entièrement (CPEN.2016.79).

28.a) Les premiers juges ont considéré que les atteintes à l’intégrité sexuelle portées à la plaignante justifiaient déjà le montant de 15'000 francs réclamés à titre de tort moral, et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si les autres infractions fonderaient également une indemnité de ce chef. L’accusé soutient que le tort moral est sans commune mesure avec le «conglomérat de faits» reproché à l’appelant. Il invoque une campagne de dénigrement dont il est l’objet sur les réseaux sociaux par la plaignante. Il a été livré à la vindicte populaire en violation de la présomption d’innocence. Il envisage de donner suite au comportement susvisé. La plaignante rétorque que l’appelant a été le premier à déplacer le débat sur les réseaux sociaux, par ses posts du 24 mai 2022.

b) Il est retenu une contrainte sexuelle commise sur une jeune fille qui venait d’atteindre l’âge de 16 ans. Les actes constitutifs destalkingfondent également une indemnité, vu les souffrances psychiques causées en sus à la partie plaignante. Les faits ont été commis par son ex-petit ami, avec lequel elle venait de rompre en raison de ses accès de colère. Selon une attestation du 6 juin 2023 de la Dre L.________, qui suit la plaignante sur le plan psychologique, la patiente était encore très sensible au sujet de sa relation passée avec le prévenu. Elle suivait un traitement médicamenteux. Elle avait raté une année scolaire en raison des événements. Une recrudescence des symptômes en lien avec les démarches juridiques avait été observée. La psychologue qui la suivait auparavant relate que dès la fin mars 2022, la plaignante avait montré des signes de traumatisme en lien avec la peur qu’elle avait de son ex-petit ami, elle présentait des angoisses diffuses et des cauchemars. Eu égard à l’atteinte fondamentale à la libre détermination sexuelle de la jeune fille, aux circonstances assez sordides entourant les actes du 18 mars 2022 (profiter d’une jeune fille malade qui avait vomi), ainsi qu’aux pressions psychiques ayant entraîné angoisses et perte de joie de vivre (cf. cons. 11c ci-dessus) durant la période allant jusqu’à la rupture définitive entre les parties, en mai 2022, une indemnité globale pour tort moral de 8'000 francs paraît proportionnée aux circonstances.

c) Les deux parties étaient actives sur les réseaux sociaux avant les faits. Elles se sont toutes deux ouvertes à leur entourage de leurs accusations réciproques (cf. déclaration de E.________). Les posts spectaculaires de l’appelant du

E. 21 mai 2022 , on comprend que la plaignante est partie passer la journée dans le canton de Vaud. C’est elle qui prend contact avec le prévenu. Ils s’envoient des cœurs et parlent des vêtements qu’elle va porter. Elle a un problème de réseau l’après-midi, l’accusé s’alarme qu’elle n’ait pas répondu à ses envois sur TikTok. Ils s’accusent mutuellement de ne pas se répondre. En fin de soirée alors qu’elle vient de dire qu’elle va dormir, une dispute survient à propos des messages de l’après-midi, que le prévenu semble ne pas trouver assez spontanés alors que la plaignante explique qu’elle n’avait que la 4G. À 23h54, elle écrit : « Mais bon, la seule chose que tu voies c’est le sexe en moi ». Il répond : « Va te faire foutre ». Il ajoute : « Je ne veux plus jamais le faire, t’es contente ?! » ; puis : « Tu oses dire ça alors qu’hier tu m’as promis que tu penserais jamais ça » « Franchement t’es forte meuf ». Le

E. 22 mai 2022 , elle reprend contact avec lui et lui demande s’il a bien dormi. À 8h48, elle écrit qu’elle est désolée. À 8h52 il est fâché et accuse la plaignante de l’avoir traité de menteur. Elle nie. Il veut savoir pourquoi elle a écrit ça. À 9h13, elle explique que le jour précédent, elle était fâchée, parce qu’il ne lui avait pas dit quand et avec qui il sortait. Il s’ensuit une discussion autour de la confiance mutuelle. L’accusé est sûr que la plaignante lui cache quelque chose. Il veut surveiller ses messages directs et ses stories . À 12h04, elle lui écrit : « C’est toi qui me prends pour une pute qu’on baise et après qu’on laisse comme une merde » « Je suis désolée mais je vaux mieux que ça ». À 12h14, elle lui reproche de lui avoir parlé d’une façon horrible. Elle lui écrit ensuite qu’elle se sent mal et qu’il s’en fout. Il lui répond : « Reste avec ton H.________ ou ton D.________ ou JSP qui ». À 12h31, ils s’envoient des cœurs et quelques minutes plus tard ils conviennent de se voir l’après-midi. Le rendez-vous semble s’être mal passé. À 17h33, la plaignante écrit qu’elle en a marre et qu’elle a tout foiré. À 17h37, elle écrit : « Aux bras, aux bassins ». Il répond : « Mets de la crème et prends un antidouleur », elle s’exclame : « T’es sérieux ? ». Lui fait : « Je sais juste pas quand » et finalement demande : « Du coup » « Tu vas porter plainte quand ? ». À 18h46, l’accusé dit qu’il va quitter sa vie. À 19h05, elle répond : « C’est toi que je veux ». Elle va ensuite manger. À 20h16, elle demande au prévenu s’il compte se rendre à une soirée le mercredi qui suit. Il répond que non. À 20h23, elle écrit : « Bah en amour ». Il lui demande de développer, ce qu’elle ne fait pas. À 20h38, elle lui écrit qu’il est son « mec », son « amoureux ». Le 23 mai 2022 , l’accusé semble redouter quelque chose. À 8h31 il écrit à la plaignante : « Mais vas-y bousille ma vie encore plus ». Elle lui répond : « depuis le 18 mars tu as bousillé ma vie (…) », et « ensuite le 28 avril », et « tu as profité de mon état ». Il lui répond que sa vie a été bousillée au même moment. Elle lui demande s’il s’est rendu compte de ce qu’il a fait. Elle lui indique qu’il était conscient, ce qu’il nie. À 8h33, elle mentionne des paroles qu’il lui a dites le 18 mars (notamment « Je vais te réchauffer (…) ») et répète qu’il était conscient. Le 24 mai 2022 , le prévenu a posté les trois messages le désignant comme violeur et agresseur de sa victime. De nouveaux extraits des échanges entre les parties se trouvent sur Instagram. Dans la soirée du

E. 24 mai 2022 ne sont pas étrangers aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, il n’est pas tenu compte dans la fixation du tort moral de l’impact de la publicité accordée aux faits, que ce soit en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre des parties. L’accusé est invité à agir séparément en justice s’il entend obtenir une indemnité pour atteinte à sa personnalité.

Frais et indemnités

29.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Vu les faits abandonnés, 40 % des frais de première instance resteront à la charge de l’Etat (art. 426 CPP). Le prévenu ne remboursera que les 60 % de l’indemnité allouée à son avocat d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

b) Dans la mesure où une partie des conclusions pénales et des prétentions civiles ont été refusées en première instance, le montant de l’indemnité de dépens allouée au mandataire de la plaignante (9'751 francs) sera également réduit de 40 %. Cela donne 5'850.60 francs.

30.a) Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs. Vu le sort de la cause, 60 % sont à la charge du prévenu (art. 428 CPP). La victime n’a pas à supporter de frais.

b) Le mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires d’un montant de 4'290 francs (pour 23 heures 50 d’activité). Selon l’article 19 LAJ,l’activité de l’avocat d’office se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer. En l’espèce, les entretiens avec le client sont au nombre de deux et représentent plus de deux heures. C’est excessif. On retranchera une heure. Dans la mesure où une déclaration d’appel motivée écrite a été rédigée, il n’était pas nécessaire de consacrer encore dix heures à la préparation de l’audience de débats d’appel, surtout que le dossier était connu de l’avocat qui avait fonctionné en première instance.On déduira la moitié, soit cinq heures du total d’heures facturées. Des courriels des 8 août 2024, 11 septembre 2024 et 24 mars 2025 (5,10 et 5 minutes), ainsi que le poste «démarches de clôture de dossier» (30 minutes) paraissent relever du travail administratif ou de secrétariat compris dans les frais généraux. Comme le mandataire devra expliquer le présent jugement à son client, ce qui pourrait constituer une activité évaluée à quarante-cinq minutes, le mémoire d’honoraires ne sera pas retouché, ceci compensant cela. En résumé, on retient 17 heures 50 d’activité indemnisable. Au tarif horaire de 180 francs, avec des frais de 5 % (art. 22 et 24 LAJ) et la TVA de 8.1 %, cela donne une somme de 3'473,25 francs, à verser par l’Etat à l’avocat. L’appelant doit rembourser les 60 % de cette indemnité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

c) La partie plaignante demande la condamnation du prévenu à prendre en charge ses frais d’avocat, selon les articles 433 et 436 CPP. Elle a déposé deux mémoires d’honoraires pour un total de 3'626.05 francs. Ces factures ont été calculées au tarif horaire de 180 francs dans la mesure où les horaires étaient garantis par le service d’aide aux victimes. L’indemnité fondée sur l’article 433 CPP doit toutefois être établie sur la base d’un tarif horaire de 300 francs, avec des frais forfaitaires de 10 % et la TVA. En l’espèce, la note d’horaires fait état d’un nombre très important de courriels à la cliente ainsi que de deux entretiens avec celle-ci d’une heure quarante-cinq en tout. Comme pour le prévenu, on admettra que des contacts limités à une heure avec la jeune fille suffisaient. Les postes «lecture de la déclaration d’appel» (30 minutes), «rédaction d’observations» (6 heures), «lecture dossier et préparation d’audience» (4 heures) sont admis, de même qu’une demi-heure pour les contacts avec le SAVI. À cela s’ajoutent la durée des débats d’appel et l’explication du jugement d’appel (4 heures et 45 minutes). L’indemnité doit donc être calculée sur la base d’une activité de 16 heures 45. Cela donne une somme de 5'975.20 francs. L’appelant doit prendre à sa charge le 60 % de ce montant, soit 3'585.15 francs.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 67 al. 3, 189, 126, 177, 181 CP, 10 CPP, 135, 426, 428, 433, 436 CPP,

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 novembre 2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Reconnaît A.________ coupable d’infractions aux articles 189 CP le 18 mars 2022, 126 CP, 177 CP, 181 CP le 28 avril 2022 et 181 CP du 7 mars au 24 mai 2022.

2.Acquitte A.________ des préventions d’infractions à l’article 189/22 CP le 16 mai 2022 et à l’article 190 CP le 20 mai 2022.

3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 13 mois dont à déduire 2 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans.

4.Subordonne le maintien du sursis au respect de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique et charge l’Office d’exécution des sanctions et de probation du suivi de cette règle de conduite.

5.Informe A.________ que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit ou s’il se soustrait à la règle de conduite, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

6.Renonce à prononcer une peine d’amende pour les contraventions.

7.Prononce une interdiction d’exercer une activité en application de l’article 67 al. 3 CP.

8.Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone IPhone de A.________.

9.Met à la charge de A.________ le 60 % des frais de la cause arrêtés à 17'895 francs, soit 10’737 francs.

10.Condamne A.________ à payer à B.________ 8'000 francs à titre de réparation morale et 393.40 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2022 à titre de dommages et intérêts.

11.Fixe à 5'850.60 francs l’indemnité (art. 433 CPP) due par A.________ en faveur de B.________.

12.Fixe à 16'694 francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________, mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé et dit que seul le 60 % de ce montant est remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

III.Il est constaté une violation du principe de célérité pour les première et deuxième instances.

IV.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge du prévenu à raison de 60 %, soit 1'800 francs.

V.Une indemnité de 3'473.25 francs, frais débours et TVA compris, est allouée par l’Etat à Me J.________, avocat d’office de A.________. Elle remboursable par A.________ à raison de 60 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.Une indemnité de 3'585.15 francs, au sens de l’article 433 CPP, à charge de A.________, est allouée à B.________ pour ses frais de défense nécessaire en appel.

VII.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2022.2594), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me K.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2023.30), audit lieu.

Neuchâtel, le 15 septembre 2025

E. 28 a) Les premiers juges ont considéré que les atteintes à l’intégrité sexuelle portées à la plaignante justifiaient déjà le montant de 15'000 francs réclamés à titre de tort moral, et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si les autres infractions fonderaient également une indemnité de ce chef. L’accusé soutient que le tort moral est sans commune mesure avec le « conglomérat de faits » reproché à l’appelant. Il invoque une campagne de dénigrement dont il est l’objet sur les réseaux sociaux par la plaignante. Il a été livré à la vindicte populaire en violation de la présomption d’innocence. Il envisage de donner suite au comportement susvisé. La plaignante rétorque que l’appelant a été le premier à déplacer le débat sur les réseaux sociaux, par ses posts du 24 mai 2022.

b) Il est retenu une contrainte sexuelle commise sur une jeune fille qui venait d’atteindre l’âge de 16 ans. Les actes constitutifs de stalking fondent également une indemnité, vu les souffrances psychiques causées en sus à la partie plaignante. Les faits ont été commis par son ex-petit ami, avec lequel elle venait de rompre en raison de ses accès de colère. Selon une attestation du 6 juin 2023 de la Dre L.________, qui suit la plaignante sur le plan psychologique, la patiente était encore très sensible au sujet de sa relation passée avec le prévenu. Elle suivait un traitement médicamenteux. Elle avait raté une année scolaire en raison des événements. Une recrudescence des symptômes en lien avec les démarches juridiques avait été observée. La psychologue qui la suivait auparavant relate que dès la fin mars 2022, la plaignante avait montré des signes de traumatisme en lien avec la peur qu’elle avait de son ex-petit ami, elle présentait des angoisses diffuses et des cauchemars. Eu égard à l’atteinte fondamentale à la libre détermination sexuelle de la jeune fille, aux circonstances assez sordides entourant les actes du 18 mars 2022 (profiter d’une jeune fille malade qui avait vomi), ainsi qu’aux pressions psychiques ayant entraîné angoisses et perte de joie de vivre (cf. cons. 11c ci-dessus) durant la période allant jusqu’à la rupture définitive entre les parties, en mai 2022, une indemnité globale pour tort moral de 8'000 francs paraît proportionnée aux circonstances.

c) Les deux parties étaient actives sur les réseaux sociaux avant les faits. Elles se sont toutes deux ouvertes à leur entourage de leurs accusations réciproques (cf. déclaration de E.________). Les posts spectaculaires de l’appelant du 24 mai 2022 ne sont pas étrangers aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, il n’est pas tenu compte dans la fixation du tort moral de l’impact de la publicité accordée aux faits, que ce soit en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre des parties. L’accusé est invité à agir séparément en justice s’il entend obtenir une indemnité pour atteinte à sa personnalité. Frais et indemnités

E. 29 a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Vu les faits abandonnés, 40 % des frais de première instance resteront à la charge de l’Etat (art. 426 CPP). Le prévenu ne remboursera que les 60 % de l’indemnité allouée à son avocat d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

b) Dans la mesure où une partie des conclusions pénales et des prétentions civiles ont été refusées en première instance, le montant de l’indemnité de dépens allouée au mandataire de la plaignante (9'751 francs) sera également réduit de 40 %. Cela donne 5'850.60 francs.

E. 30 a) Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs. Vu le sort de la cause, 60 % sont à la charge du prévenu (art. 428 CPP). La victime n’a pas à supporter de frais.

b) Le mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires d’un montant de 4'290 francs (pour 23 heures 50 d’activité). Selon l’article 19 LAJ, l’activité de l’avocat d’office se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer. En l’espèce, les entretiens avec le client sont au nombre de deux et représentent plus de deux heures. C’est excessif. On retranchera une heure. Dans la mesure où une déclaration d’appel motivée écrite a été rédigée, il n’était pas nécessaire de consacrer encore dix heures à la préparation de l’audience de débats d’appel, surtout que le dossier était connu de l’avocat qui avait fonctionné en première instance. On déduira la moitié, soit cinq heures du total d’heures facturées. Des courriels des 8 août 2024, 11 septembre 2024 et 24 mars 2025 (5,10 et 5 minutes), ainsi que le poste « démarches de clôture de dossier » (30 minutes) paraissent relever du travail administratif ou de secrétariat compris dans les frais généraux. Comme le mandataire devra expliquer le présent jugement à son client, ce qui pourrait constituer une activité évaluée à quarante-cinq minutes, le mémoire d’honoraires ne sera pas retouché, ceci compensant cela. En résumé, on retient 17 heures 50 d’activité indemnisable. Au tarif horaire de 180 francs, avec des frais de 5 % (art. 22 et 24 LAJ) et la TVA de 8.1 %, cela donne une somme de 3'473,25 francs, à verser par l’Etat à l’avocat. L’appelant doit rembourser les 60 % de cette indemnité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

c) La partie plaignante demande la condamnation du prévenu à prendre en charge ses frais d’avocat, selon les articles 433 et 436 CPP. Elle a déposé deux mémoires d’honoraires pour un total de 3'626.05 francs. Ces factures ont été calculées au tarif horaire de 180 francs dans la mesure où les horaires étaient garantis par le service d’aide aux victimes. L’indemnité fondée sur l’article 433 CPP doit toutefois être établie sur la base d’un tarif horaire de 300 francs, avec des frais forfaitaires de 10 % et la TVA. En l’espèce, la note d’horaires fait état d’un nombre très important de courriels à la cliente ainsi que de deux entretiens avec celle-ci d’une heure quarante-cinq en tout. Comme pour le prévenu, on admettra que des contacts limités à une heure avec la jeune fille suffisaient. Les postes « lecture de la déclaration d’appel » (30 minutes), « rédaction d’observations » (6 heures), « lecture dossier et préparation d’audience » (4 heures) sont admis, de même qu’une demi-heure pour les contacts avec le SAVI. À cela s’ajoutent la durée des débats d’appel et l’explication du jugement d’appel (4 heures et 45 minutes). L’indemnité doit donc être calculée sur la base d’une activité de 16 heures 45. Cela donne une somme de 5'975.20 francs. L’appelant doit prendre à sa charge le 60 % de ce montant, soit 3'585.15 francs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 2004, vit à Z.________ avec ses parents et son petit frère […]. Il a achevé une formation et trouvé un premier emploi en août 2024. Ses loisirs sont le sport (uni hockey, salle de sport), les sorties entre les copains, la lecture. Sa santé est bonne.

Le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation le concernant.

B.A.________ a entretenu une relation amoureuse entre le 27 décembre 2020 et le 7 mars 2022 avec B.________, née en 2006. Selon B.________, c’est elle qui a voulu mettre un terme à la relation, car son ami était trop possessif ; il était violent lors de leurs disputes, et se fâchait pour tout, ce qui engendrait de fréquents conflits. A.________ admet qu’elle a rompu car «elle en avait marre de mes colères excessives».

C.a) Suite à deux plaintes pénales de B.________ des 13 mai 2022 et 1erjuin 2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal criminel) sous les préventions suivantes :

I.Contrainte sexuelle (art. 189 CP), subs. acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour avoir

1.1.1       A Z._______, rue [aaa], dans une ruelle reliant la [bbb],

1.2le 18 mars 2022 entre 23h00 et 23h30,

1.3au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 13 mai 2022)

1.4alors qu’il savait qu’elle était alcoolisée, qu’elle avait vomi et ne se sentait pas très bien, promettant à C.________, l’amie de B.________, qu’il ne lui ferait aucun mal,

1.5amené B.________ dans une ruelle qui n’était pas sur le chemin de son domicile, puis

1.6profité de l’état d’ébriété, de son jeune âge et de l’inexpérience en matière sexuelle de B.________ pour la contraindre physiquement, en particulier pour avoir

·alors qu’elle lui a demandé à plusieurs reprises de s’arrêter, qu’elle lui a dit qu’elle avait froid et qu’elle souhaitait rentrer car elle ne se sentait pas très bien, en particulier en déclarant « A.________ arrête c’est vraiment pas le moment »

·déshabillé contre son gré B.________ en lui retirant sa veste et baissant son pantalon, malgré son refus oral, puis

·pris la main de B.________ contre son gré pour la mettre sur son pénis afin de le masturber,

·caressé son clitoris puis introduit deux doigts dans son vagin, lui faisant mal, obligeant B.________ à écarter les jambes, celle-ci ressentant des douleurs plus tard dans la soirée, constatant quelques gouttes de sang lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes chez elle,

1.7B.________ n’étant pas capable de résister, ni d’être pro-active, vu son état d’ébriété, laquelle tenait à peine debout,

1.8s’éloignant ensuite de B.________, marchant quelques mètres devant elle alors qu’elle avait des difficultés à marcher en raison de son état alcoolisé, lui reprochant d’avoir dû se masturber seul dans un champ par la suite, alors qu’il s’est rendu par la suite dans un salon de massage.

II.Voies de fait (art. 126 CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), injures (art. 177 CP) pour avoir,

2.2.1       A Z.________, aux alentours du domicile du père de B.________,

sis rue [ccc]

2.2le 28 avril 2022, entre 16h50 et 17h00

2.3au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 13 mai 2022),

2.4alors qu’il voulait des explications de la part de B.________, qui ne répondait plus à ses messages,

2.5secoué vigoureusement B.________ et tenu fortement par ses poignets, l’empêchant de bouger, tout en lui disant qu’il l’aimait, qu’il voulait qu’elle reste avec lui et ne pouvait pas vivre sans elle, avant de la relâcher, celle-ci constatant que ses poignets étaient rouges, puis

2.6bloqué le passage à B.________, saisi à nouveau les poignets, secoué et plaqué contre le mur de l’immeuble du papa de celle-ci, l’empêchant de partir, alors qu’elle le suppliait d’arrêter,

2.7crié et tenu des propos rabaissants à l’égard de B.________, en la décrivant comme une personne horrible et méchante, et

2.8injurié B.________ en tenant des propos tels que « connasse », « va te faire foutre », « ta gueule », « t’es qu’une pute », « tu fais la pute »,

2.9donné des coups de poing dans le mur à côté d’elle,

2.10effrayant ainsi B.________, qui au regard du comportement adopté la veille, craignait qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle physiquement et sexuellement.

III.Contrainte (art. 181 CP), pour avoir

3.3.1       A Z.________, à Y.________ et en tout autre endroit,

3.2depuis le 7 mars 2022 jusqu’au 24 mai 2022 à tout le moins,

3.3au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 01.06.2022)

3.4à réitérées reprises,

3.5exercé des pressions psychologiques à l’égard de B.________, pour obtenir d’elle qu’elle accepte de discuter avec lui, de garder le contact avec lui (et de se déshabiller et d’entretenir des rapports sexuels, notamment)

·en tenant des propos rabaissants, tel que « tu ne vas jamais réussir dans la vie, tu ne vas jamais arriver à rien », « tu vas faire le trottoir pour gagner ta vie »

·en lui disant ou faisant comprendre, notamment via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de se suicider

·lui disant également, notamment via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de divulguer et remettre à des tiers des images nudes qu’elle lui avait transmises,

3.6surveillé de plus en plus régulièrement les faits et gestes de B.________, en particulier

·par voie électronique, notamment en surveillant la géolocalisation de cette dernière sur les réseaux sociaux (dont Snapchat), en vérifiant si elle était en ligne sur les réseaux sociaux tels que Instagram, en consultant les comptes de celle-ci,

·par de très nombreux messages ou appels, notamment 40 appels en absence le 24 mai 2022 entre 17h27 et 22h 33, 400 appels pour tout le mois de mai 2022, trois messages vocaux le 28 avril 2022, et

·physiquement en la suivant, notamment le 18 mars 2022 lorsqu’elle prenait le train pour rentrer, ou en se rendant au domicile de cette dernière,

3.7empêché B.________ d’adopter certains comportements, notamment de discuter avec d’autres garçons, de se couper les cheveux, de porter certains vêtements ou accessoires, se montrant possessif et jaloux,

3.8l’importunant ainsi régulièrement déjà pendant la relation mais surtout depuis la séparation,

3.9effrayant ainsi B.________, qui au regard du comportement adopté la veille, craignait qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle physiquement et sexuellement, au point que B.________ évite de le croiser et souffre d’anxiété, de douleurs au ventre, de pensées envahissantes et des difficultés à se concentrer, refusant toute invitation de garçons de peur de se retrouver seule, nécessitant un suivi psychologique spécifique.

IV.Tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 CP), pour avoir

4.4.1       A Z.________, au domicile du père de B.________, sis rue [ccc],

4.2le 16 mai 2022,

4.3au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 01.06.2022),

4.4tenté de la déshabiller, en lui soulevant son top,

4.5afin à tout le moins de la caresser, contre son gré,

4.6celle-ci ayant réussi à le repousser dehors de la maison et à refermer la porte.

V.Contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190), pour avoir

5.5.1                      A Z.________, au domicile du père de B.________, sis rue [ccc],

5.2le 20 mai 2022 entre 17h00 et 18h00,

5.3au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 01.06.2022),

5.4pénétré dans l’appartement, puis dans la chambre de B.________ alors qu’elle lui avait demandé de rester sur le pas de porte, refusant ensuite de sortir de la pièce,

5.5menacé de divulguer à des tiers des images nudes que B.________ avait transmises, exerçant ainsi des pressions psychologiques pour qu’elle accepte d’entretenir une relation sexuelle avec lui, et

5.6alors qu’à réitérées reprises, B.________ lui a dit non, qu’elle ne voulait pas avoir un rapport sexuel avec lui, et qu’elle souhaitait quitter l’appartement,

5.7poussé B.________ sur le lit, laquelle se trouvait sur le dos, puis déshabillé de force, en lui retirant son top, son pantalon et sa culotte, celle-ci étant terrorisée et n’arrivant pas à bouger,

5.8introduit deux doigts dans le vagin et léché le clitoris de B.________ en lui écartant les jambes de force, lui faisant mal car elle était sèche, puis

5.9forcé B.________ à le masturber et à lui faire une fellation, qu’elle a refusé, puis avoir pris sa tête de force , lui faisant craquer la nuque, avant de lui introduire de force son pénis dans sa bouche tout en demandant d’aller plus profond, pour enfin

5.10pénétré de force le vagin de B.________ avec son pénis et fait plusieurs aller-retour, lui faisant mal, allant jusqu’à éjaculation à l’entrée de son sexe et sur son ventre,

5.11ceci sans protection alors que B.________ lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle n’avait pas pris sa pilule abortive correctement, lui déclarant « Ce n’est pas grave, j’ai pas des préservatifs. Comme ça, si tu tombes enceinte, on pourra rester ensemble toute notre vie parce que tu porteras notre enfant ». »

b) Lors de la récapitulation des faits le 16 mai 2023, le prévenu s’était déterminé comme suit :

Ad. 1:              admet

Ad. 2:              admet

Ad. 3:              admet

Ad. 4:              admet

Ad. 5:             contesté

Pour être plus précis, le chiffre 5.1 à 5.3 sont admis. En revanche, les chiffres 5.4 à 5.11 sont contestés et je m’en réfère aux déclarations que j’avais faites devant la police le 13 septembre 2022. Pour vous répondre, je confirme que je n’ai pas la même interprétation que B.________des événements survenus le 20 mai 2022 au domicile de son père à Z.________». (…)Je n’ai pas ressenti d’objections de la part de B.________. Je n’ai pas perçu qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles. Elle ne m’a rien dit et n’a rien montré.

S’agissant du point 5.4, vous me résumez nos déclarations respectives, je confirme qu’elle ne m’a jamais demandé de rester sur le pas de la porte. Je maintiens mes déclarations.

S’agissant du point 5.5, je ne l’ai pas menacée de divulguer ces images. Vous me faites remarquer que j’ai admis tout à l’heure le chiffre III de la récapitulation et que cette menace m’était déjà reprochée sous chiffre 3.5, 3èmebullet point. Je relis cet élément que je n’avais pas vu et je conteste l’avoir menacée de divulguer des images nudes d’elle. Je n’ai jamais fait cela.

S’agissant du point 5.6., je n’ai pas entendu que B.________ m’ait dit non ou qu’elle souhaitait que je quitte l’appartement.

S’agissant des points 5.7 à 5.10, pour vous répondre, je n’ai pas ressenti qu’elle était terrorisée et absente.

S’agissant du point 5.11, je conteste lui avoir dit cela. En relisant les échanges de messages avec B.________, j’ai vu que je lui avais envoyé un message pour lui rappeler de prendre sa pilule la veille, soit le 19 mai, comme je le faisais tous les soirs. Vous me demandez s’il n’est pas curieux en tant qu’ex-copain que je continue après la rupture du 7 mars 2022 et des événements qui ont eu lieu après coup, à écrire tous les soirs à B.________ pour lui rappeler de prendre sa pilule. Ce n’est peut-être pas tous les soirs, mais quand elle devait la prendre. Vous me faites remarquer que la pilule abortive (sic) doit être prise tous les jours ou rien. Je ne peux plus vous dire avec exactitude si je lui écrivais tous les jours, mais en reprenant les échanges de messages, j’ai vu que je lui avais écrit entre le 19 et le 22 mai. Vous insistez en me demandant s’il n’est pas curieux d’avoir un tel comportement à l’égard d’une ex-copine. Oui, et comme je l’ai déjà dit, la relation que j’avais avec B.________ était toxique, et cela par ma faute.

Pour vous répondre, je ne sais pas pour quelles raisons B.________ m’accuse de l’avoir contrainte sexuellement et violée le soir du 20 mai, mais comme je vous l’ai dit, je n’ai pas eu la même perception qu’elle de ce qui s’est passé entre nous». »

c) Lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel, le 30 novembre 2023, le prévenu a confirmé la position exprimée devant le ministère public. Devant la Cour pénale, il a maintenu ses déclarations de première instance, concluant à son acquittement tout en contestant essentiellement les faits du 20 mai 2022.

D.a) Durant l’instruction, A.________ a été interpellé par la police intervenue à son domicile après qu’il avait publié le 24 mai 2022 sur TikTok troispostsindiquant «J’ai violer et agresser ma copine» «pov:je suis la plus grosse ordure de cette terre »et «pov : je viens de m’autodétruire». A.________ a fait l’objet de mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté consistant en un mandat d’assistance de probation, en l’obligation d’entreprendre un traitement thérapeutique et en l’interdiction d’entretenir des relations avec B.________, pour la période du 10 juin 2022 au 1erseptembre 2023.

b) Par ailleurs, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique par mandat du 16 juin 2022, confirmé par l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) dans un arrêt du 17 août 2022 sur recours de A.________. Le rapport a été rendu le 28 novembre 2022. Il en ressort, en très résumé, que le prévenu ne souffre pas d’un trouble psychiatrique. Sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes est intacte. Au moment des faits du 18 mars 2022, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était tout au plus légèrement altérée en lien avec sa consommation d’alcool au cours de la soirée. Concernant les faits du 24 avril 2022 (recte: 28 avril 2022), sa capacité de se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes était également tout au plus légèrement altérée par le débordement émotionnel engendré par la récente rupture avec la plaignante. Pour ce qui est des faits de mai 2022, si ceux-ci sont avérés, les expertes ne relèvent pas d’élément laissant supposer que les capacités volitives de l’intéressé auraient pu être altérées. Il existe un risque de récidive modéré. Une prise en charge psychothérapeutique pourrait permettre d’éviter que les traits de personnalité du prévenu se rigidifient (il est souligné que l’intéressé était alors investi dans un suivi psychothérapeutique de la filière légale du Centre neuchâtelois de psychiatrie, ci-après : CNP). En parallèle, il serait judicieux qu’il bénéficie d’une prise en charge spécifique concernant la violence conjugale.

E.Le 27 novembre 2023, la plaignante a déposé des conclusions civiles écrites motivées.

F.a) Le tribunal criminel a tenu audience le 30 novembre 2023. Il a interrogé l’accusé. La défense a conclu à l’acquittement, subsidiairement au prononcé d’une peine d’amende pour l’infraction à l’article 177 CP, et au rejet des conclusions civiles.

b) Dans son jugement du 30 novembre 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits duchiffre I de l’acte d’accusation; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier (déclaration de la plaignante ; déclarations de la mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations du père du prévenu ; déclarations de D.________) ; que les aveux qui ont été livrés dès le début de la procédure préliminaire sont clairs ; que, devant le ministère public, le prévenu a ensuite quelque peu nuancé ses déclarations ; que, devant la police, il a reconnu qu’il avait «contraint sexuellement» la plaignante et que «je savais que ce que j’avais fait n’était pas bien et j’avais peur des conséquences» ; qu’au vu de ce qui précède, les faits sont retenus au sens de l’acte d’accusation ; qu’ils doivent être qualifiés d’actes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et non d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ; que l’argument de la défense – selon lequel l’ébriété du prévenu l’empêchait d’analyser la situation, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits – doit être écarté sur la base des déclarations claires du prévenu lui-même ainsi que de celles de C.________.

Le tribunal criminel retient que les faits duchiffre II de l’acte d’accusationsont admis par le prévenu ; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier (déclarations de la plaignante ; déclarations de la mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations de D.________) ; que les aveux ont été livrés durant la procédure préliminaire d’une façon relativement détaillée ; que le comportement de l’accusé est constitutif de voies de fait au sens de l’article 126 CP ; que, selon ses propres déclarations, l’accusé a agi intentionnellement ; qu’au surplus, il a commis plusieurs actes pendant une certaine durée, de sorte qu’il y a à l’évidence intention ; qu’il y a eu des injures au sens de l’article 177 CP et de la contrainte au sens de l’article 181 CP ; qu’en ce qui concerne cette dernière infraction, le jeune homme a entravé la liberté d’action de la plaignante par des actes qui relèvent de la violence ; que la contrainte absorbe l’ensemble de son comportement, ce qui exclut de retenir encore les menaces au sens de l’article 180 CP.

Le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits duchiffre III de l’acte d’accusation, sous réserve toutefois d’avoir dit à la plaignante, via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de divulguer et de remettre à des tiers des images «nudes» qu’elle lui avait transmises ; que, devant l’autorité de jugement, l’accusé a reconnu qu’il avait adapté une attitude contrôlante vis-à-vis de la plaignante et qu’il ne voulait pas qu’elle porte des boucles d’oreille ; que les faits du chiffre III de l’acte d’accusation qui sont admis par le prévenu doivent être retenus ; que ses aveux sont confirmés par les éléments du dossier, en particulier les déclarations de la plaignante ; que ces faits étaient propres à provoquer des pressions psychologiques sur la victime, qui a été contrainte d’adapter son comportement (par exemple ne pas porter des boucles d’oreille) ; qu’en ce qui concerne le point que conteste le prévenu, les faits de la prévention (ch. 3.5) doivent aussi être retenus ; qu’en effet, la crédibilité de l’intéressé en lien avec des photographies «nudes» est faible (photos de nus retrouvées dans son téléphone alors que le prévenu contestait en posséder ; mensonges ; actes feints d’automutilation) ; qu’en raison de l’attitude du prévenu, la plaignante ne parvenait pas à se défaire de la relation qu’elle avait entretenue avec lui ; que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’article 181 CP sont ainsi réunis.

Le tribunal criminel retient que les faits duchiffre IV de l’acte d’accusationsont admis par le prévenu ; qu’ils sont confirmés par les déclarations de la plaignante ; qu’ils doivent être considérés comme une tentative de contrainte sexuelle ; que c’est à tort que la défense fait valoir que le prévenu n’avait pas d’intention en ce sens, et que son geste doit être simplement considéré comme équivoque.

Le tribunal criminel retient que le prévenu conteste les faits duchiffre V de l’acte d’accusation; qu’à ce sujet on dispose pour l’essentiel des seules déclarations des deux protagonistes ; que la mise en cause du prévenu par la plaignante est crédible ; qu’en effet a) les déclarations de la jeune fille recueillies par les enquêteurs le 1erjuin 2022 sont claires, précises et répétées ; qu’elles correspondent à un courriel à la police du 26 mai 2022 ; qu’elles sont logiques, dépourvues de contradictions ou d’incohérences ; qu’elles sont émaillées de détails qui ont dû être très difficiles à confier à des tiers par la plaignante ; que cette dernière n’a pas excessivement chargé le prévenu ; que son récit est sobre ; qu’il recèle des détails périphériques parlants ; qu’il relate son ressenti ; que certains des aspects livrés n’ont pas pu être inventés ; que le récit contient des dialogues ; que la plaignante n’est pas vindicative ; qu’elle est émue et apparaît sincère ; que b) les déclarations de la plaignante concernant les faits du 18 mars 2022 ont été confirmées, ce qui montre qu’elle est crédible ; que la crédibilité de la plaignante ressort également du fait que les propos tenus par l’intéressée lors de son audition devant la police le 13 mai 2022 (la plaignante ne s’en sortirait pas dans la vie ; elle devrait faire le trottoir) ont été confirmés par le prévenu et indirectement par D.________, ce qui constitue un élément de plus plaidant en faveur de la crédibilité de la plaignante ; que c) le dossier ne met pas en évidence de motif objectif qui ferait que la plaignante pourrait en vouloir au prévenu ; que d) il est vrai que, comme l’a fait valoir la défense, il n’existe pas dans le dossier de messages de la plaignante au prévenu après le 20 mai 2022, dans lesquels elle lui poserait des questions ou mettrait en cause son comportement, à l’instar de ce qu’elle a fait après l’épisode du 18 mars 2022 et que certains des messages de la plaignante après le 20 mai 2022 suscitent certaines interrogations ; que ces éléments ne remettent pas en cause la crédibilité de la plaignante au vu des points qui ont été examinés ci-dessus ; que, e) en définitive, la plaignante apparaît particulièrement crédible ; qu’on doit garder à l’esprit qu’il n’est pas imaginable, en particulier vu son jeune âge, que la plaignante ait mis en cause le prévenu de façon contraire à la vérité, alors qu’à la suite des reproches formulés elle a dû assumer la charge de la procédure pénale ; que f) trois éléments externes aux déclarations des protagonistes doivent être mis en évidence ; que dans un message posté sur TikTok le 24 mai 2022, le prévenu a écrit : «J’ai violer et agresser ma copine», «Je suis la plus grosse ordure de cette Terre», «Je viens de m’autodétruire» ; que cet élément constitue une sorte d’aveu ; que, posté quatre jours après les faits qui sont reprochés au prévenu, on ne peut pas imaginer que ce message se réfère non pas aux faits du 20 mai 2022 mais aux faits du 18 mars 2022 ; que la psychologue qui suit la plaignante depuis 2021 relève que celle-ci est une jeune femme mature pour son âge, claire et lucide, qui a montré après le 18 mars 2022 des signes de traumatisme et qui paraissait sous l’emprise du prévenu, qui pratiquait le chantage affectif ; que la psychiatre de la plaignante relève quant à elle que, vu les souffrances endurées par sa patiente, un traitement antidépresseur et anxiolytique a dû lui être prescrit et que l’intéressée, perturbée par sa relation avec le prévenu, a raté sa première année de lycée ; que g) le comportement reproché au prévenu le 20 mai 2022 s’inscrit dans la droite ligne des comportements précédemment adoptés et reconnus par l’accusé au préjudice de la plaignante (personnalité contrôlante ; fond de jalousie ; absence de respect vis-à-vis de la jeune fille) ; que h) le prévenu affirme que, lors des faits du 20 mai 2022, il a demandé à plusieurs reprises à la plaignante si elle consentait à entretenir des relations sexuelles ; que ces affirmations ne correspondent pas aux déclarations de l’intéressée, qui décrit le jeune homme comme ayant adopté une attitude colérique, énervée, menaçante et agressante ; qu’à supposer que les affirmations du prévenu soient conformes à la vérité, il est pour le moins curieux qu’il se soit assuré à plusieurs reprises du consentement de la plaignante, envers qui il ne manifestait pas de respect ; que i) des contradictions émaillent des déclarations du prévenu (avoir donné deux versions des faits du 18 mars 2022 ; avoir prétendu qu’il ne possédait pas dans son téléphone de photos intimes de la plaignante ; avoir fait croire qu’il s’était scarifié) ; que j) du point de vue subjectif le prévenu ne pouvait que se rendre compte que la plaignante ne souhaitait pas entretenir des relations sexuelles avec lui (le couple avait rompu ; le prévenu avait commis des actes de contrainte sexuelle deux mois auparavant ; le prévenu s’était rendu coupable de violence un mois auparavant ; le prévenu avait quatre jours auparavant tenté de contraindre sexuellement la plaignante ; il existait une disproportion importante entre les gabarits des deux protagonistes ; le prévenu savait que la plaignante avait peur de lui ; la plaignante a déclaré que rien dans son attitude ne pouvait laisser penser au prévenu qu’elle était d’accord ; le prévenu a reconnu dans son message du 24 mai 2022 avoir agressé la plaignante) ; qu’au vu de ce qui précède, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où il est établi que la plaignante avait exprimé son absence de consentement de manière suffisamment reconnaissable par ses paroles, il ne peut pas lui être opposé de ne pas s’être débattue ou encore de ne pas s’être manifestée par des cris ou des pleurs pendant les actes, son renoncement à une opposition physique s’expliquant par la peur ressentie en raison des réactions potentiellement violentes du prévenu lorsqu’il était contrarié ; qu’il s’ensuit que la prévention tirée de l’article 190 CP est fondée, laquelle infraction absorbe celle de l’article 189 CP.

Au moment de fixerla peine, le tribunal criminel considère que la culpabilité est lourde pour le viol commis le 20 mai 2022 ; que le prévenu s’en est pris gravement à l’intégrité sexuelle de la plaignante ; qu’il a agi de façon égoïste pour l’assouvissement de ses pulsions sexuelles ; qu’intégré socialement, jouissant d’un cadre parental soutenant et ayant entrepris une formation, il avait les moyens de se comporter de façon conforme à la loi ; que la responsabilité est entière ; que la situation personnelle est favorable ; qu’il n’y a pas d’antécédent ; que la prise de conscience est limitée ; qu’en effet l’auteur voit avant tout les conséquences négatives pour lui de la procédure pénale ; qu’à décharge, il a de son plein gré continué un suivi thérapeutique après la levée des mesures de substitution, en déployant un effort soutenu pour en tirer profit ; que, tout bien considéré, la peine privative de liberté pour le viol du 20 mai 2022 est fixée à dix-huit mois ; que pour les autres infractions commises, des peines privatives de liberté plutôt que des peines pécuniaires doivent être prononcées ; qu’il convient donc de faire usage du principe de l’aggravation découlant de l’article 49 CP ; que pour la contrainte sexuelle commise le 18 mars 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu s’en est pris sans égard à l’intégrité sexuelle de la plaignante, qui n’était pas en état de résister ; qu’au surplus la peine doit être fixée sur la base des mêmes éléments que pour l’infraction principale ; que la responsabilité pénale du prévenu est légèrement altérée en lien avec la consommation d’alcool au cours de la soirée ; qu’il y a réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère ; que les facteurs personnels sont favorables ;  que, pour cette infraction, une peine privative de liberté de sept mois se justifie ; que pour la contrainte du 28 avril 2022, la culpabilité est de gravité légère à moyenne, que le prévenu a agi pour des raisons futiles et objectivement infondées ; que son comportement consiste en plusieurs actes d’une certaine durée ; que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale ; qu’il y a une légère réduction de la faute sur la base de l’expertise psychiatrique ; que les facteurs personnels sont favorables ; que, pour cette infraction, une peine privative de liberté de deux mois se justifie ; que, pour la tentative de contrainte sexuelle du 16 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu a agi sans respect et de façon égoïste ; que sa responsabilité pénale est entière ; que les mêmes éléments de fixation de la peine doivent être retenus que pour l’infraction principale ; qu’une peine privative de liberté de quatre mois se justifie ; que, pour les contraintes commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu s’en est pris à plusieurs reprises, sur une durée assez longue, à la plaignante sans respect et pour des motifs infondés et futiles ; qu’il a fait preuve d’égoïsme ; que la responsabilité pénale est entière ; que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale ; qu’une peine privative de liberté de cinq mois se justifie ; que les injures commises le 28 avril 2022 doivent être sanctionnées d’une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 francs ; que s’agissant de la peine privative de liberté, le sursis partiel est possible ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; qu’en tenant compte de la gravité des fautes, de la situation favorable du prévenu, du risque de récidive retenu par l’expert mais aussi d’une prise de conscience limitée, la partie ferme de la peine peut être fixée à neuf mois, la partie de la peine assortie du sursis étant arrêtée à vingt-sept mois avec un délai d’épreuve de trois ans, également pour tenir compte d’une prise de conscience peu convaincante du prévenu ; que, conformément à l’appréciation de l’expert, un traitement ambulatoire doit être ordonné pendant l’exécution de la partie ferme de la peine, le maintien du sursis étant subordonné au respect de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ; que la peine pécuniaire peut être assortie d’un sursis complet avec un délai d’épreuve de trois ans ; qu’une interdiction à vie de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée et impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée en application de l’article 67 al. 3 CP.

S’agissant desprétentions civilesformulées par la plaignante, le tribunal criminel alloue 393.40 francs avec intérêts en réparation du dommage au vu des pièces déposées, au lieu des 1'553.90 francs avec accessoires réclamés à la partie civile. Il fait en revanche complètement droit à l’indemnisation pour tort moral sollicitée par la plaignante, au motif que les actes commis sont graves, spécialement celui du 20 mai 2022 ; que la victime ne peut qu’être profondément marquée par cet acte, d’autant plus au vu de son jeune âge ; que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont eu lieu à trois reprises sur une période de deux mois.

G.Dans sa déclaration d’appel motivée du 29 juillet 2024, l’appelant conteste toute les infractions retenues à son encontre, à l’exception des injures.

S’agissant duchiffre I de l’acte d’accusation, l’appelant fait valoir que l’instance précédente a complètement occulté le contexte de la soirée ; que la plaignante avait été des plus entreprenantes durant la journée ; que les deux parties étaient en état d’ébriété ; qu’il était vraisemblablement laborieux alors pour l’appelant de discerner les réelles envies de la plaignante ; que l’entière responsabilité des événements ne peut être rejetée sur l’accusé seul ; que les parties avaient entretenu une relation romantique de fond interrompue parfois du fait de la jalousie, voire de la possessivité de part et d’autre ; que l’accusé n’était pas en mesure de «décrypter un éventuel consentement non consenti» de la plaignante ; que, certes, l’appelant a admis avoir profité de la situation devant les enquêteurs ; que toutefois le déroulé des événements ne coïncide pas avec la version de la plaignante ; que c’est celle-ci qui a initié les échanges physiques ; que, dès lors, la contrainte n’est pas établie à suffisance de droit ; que la plaignante a faussement prétendu avoir appelé ses meilleurs amis tout de suite après être rentrée chez elle ; qu’elle a montré de la jalousie juste après les événements ; que les parties se sont adressé une multitudes de messages le lendemain des faits ; qu’elles ont relevé l’une et l’autre qu’elles n’étaient pas elles-mêmes ; que, de leurs échanges, «il appert sans ambages que, si l’appelant est bien évidemment inquiet que la plaignante puisse le considérer et faire étale (sic) de lui en tant que violeur, aucune des parties n’était en pleine possession de ses moyens lors des événements du 18 mars 2022, aucune des parties n’avait les idées claires, et aucune des parties n’a conscience de la nocivité de leur relation, faite de géolocalisation, de jalousie, interdictions diverses et mensonges car ils s’aiment trop» ; qu’il faut souligner la jeunesse et l’inexpérience des parties ainsi que leurs failles émotionnelles ; qu’au vu de ses messages postérieurs, la plaignante n’a ressenti aucun dégoût lié aux événements du 18 mars 2022 ; que cela questionne quant à un traumatisme y afférant ; que les premiers juges auraient dû examiner des messages datant du 27 mars 2022 émanant de B.________, soulignant son ambivalence sentimentale ; que l’accusé n’a pas fait usage de contrainte, que ce soit par le biais de menace ou de violence ; que la condition subjective de l’intention n’est pas réalisée en regard du discours équivoque de la plaignante.

En ce qui concerne lechiffre II de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que seuls des témoignages indirects assoient sa culpabilité ; que la violence décrite par la plaignante est montée en épingle ; qu’au surplus la plaignante n’a perdu «ni sa verve ni sa contenance pour, quelques heures après les événements, faire une scène de jalousie à l’endroit de l’appelant», ce qui met à mal l’émotion qu’elle assure avoir ressentie après ces faits ; que l’accusé n’avait pas l’intention d’infliger des voies de fait, même sous l’angle du dol éventuel ; qu’on ne discerne pas en quoi il y aurait eu des «menaces graves» démontrant la contrainte retenue par le tribunal de première instance ; qu’on ne voit pas quel comportement la plaignante aurait été obligée d’adopter ; que l’élément constitutif de l’intention, même par dol éventuel, fait également défaut.

S’agissant duchiffre III 3.5 de l’acte d’accusation, la défense rappelle que les parties entretenaient une relation toxique ; que, dès lors, l’attitude contrôlante de l’appelant ne peut être reprochée à lui seul ; que les deux parties avaient accès aux comptes de messagerie de l’autre ; qu’ils se surveillaient mutuellement ; que ce «contrôle malsain» n’était pas à sens unique ; qu’il convient de se montrer circonspect sur le fait que l’appelant aurait filé la plaignante lors de la soirée du 18 mars 2022, lorsqu’elle est allée prendre le train ; que les écrits du prévenu infirment la relation d’emprise et les dénigrements dont se plaint la plaignante, dans la mesure où le jeune homme avait pour habitude de magnifier au contraire le physique de la plaignante ; que, dès lors que l’accusé était jaloux, il n’avait aucune raison de vouloir divulguer à des tiers des photos intimes de la plaignante ; que, de toute façon, la plaignante pensait que l’appelant avait supprimé toutes les photos, de sorte qu’elle ne croyait aucunement à ses menaces ; que, par ailleurs, les pressions psychologiques de l’appelant en relation avec des menaces suicidaires doivent être relativisées, en regard du chantage affectif réalisé par la plaignante, qui, un jour avant de déposer plainte contre l’accusé, lui a envoyé des messages de tendresse ; qu’ainsi la prévention de l’article 181 CP doit être abandonnée.

En rapport avec lechiffre IV de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que la simple tentative de chercher un rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, traduit un respect de la volonté de la personne et ne peut être constitutive de contrainte sexuelle ; qu’on ne peut retenir une tentative de contrainte sexuelle pour un geste équivoque s’agissant de jeunes qui, malgré tout, continuaient de montrer un intérêt on ne peut plus marqué l’un pour l’autre et de s’afficher ensemble ; qu’on ne peut pas mettre au même plan la contrainte et un geste tendre mais maladroit ; que la prévention doit être abandonnée.

Par-dessus tout, l’appelant conteste vigoureusement la prévention de viol retenue par le tribunal criminel, au sens duchiffre V de l’acte d’accusation. A l’appui, il fait valoir que le récit de la plaignante est trop «diligent pour être réaliste» ; qu’il convient de se pencher en détail sur la seconde audition LAVI de la plaignante ; qu’en l’espace d’une minute, la plaignante passe d’un récit tout à fait clair, cohérent et détaillé, à une réponse complètement décousue, lorsqu’elle est interrogée sur la révélation de l’appelant selon laquelle il a entretenu trois relations sexuelles avec elle entre les 18 mars et 25 mai 2022, sans parvenir à situer précisément quand a eu lieu un rapport sexuel complet que les parties ont eu après leur rupture, ce entre les 7 et 18 mars 2022 ; que ce sont davantage les échanges écrits qui précèdent et suivent l’acte du 20 mai 2022 qui sont incompatibles avec le récit du viol ; qu’on doit en déduire en particulier qu’il n’est pas crédible que la plaignante ait demandé, comme elle le soutient, au prévenu de rester à l’extérieur du domicile de son père ; qu’au vu des messages électroniques de la journée, il apparaît que les parties étaient à nouveau en couple, de sorte que l’accusé n’avait aucune raison de menacer la plaignante d’envoyer des photos d’elle dénudée pour obtenir une faveur sexuelle ;  que le rapport était consenti car elle l’avait accepté suite à une question explicite qu’il lui avait posée ; que, de plus, elle lui avait dit qu’elle l’aimait et qu’il était l’homme de sa vie ; que dès lors qu’après le rapport l’appelant s’est inquiété du fait que la plaignante n’oublie pas de prendre la pilule, on doit retenir qu’il est erroné qu’il lui ait déclaré pendant l’étreinte qu’il souhaitait qu’elle porte leur enfant ; qu’après les faits la plaignante lui a écrit qu’elle l’aimait ; que son attitude n’est pas compatible avec le trauma du viol qu’elle aurait subi deux heures plus tôt ; que, deux jours après les faits, le 22 mai 2022, la plaignante écrit encore que l’accusé est son amoureux ; que, le 23 mai 2022, elle lui envoie un message enflammé ; qu’en définitive la prévention de viol ne résiste pas à la critique ; qu’au demeurant l’appelant n’a jamais fait usage de contrainte physique ou pression.

En ce qui concernela peine, la défense fait valoir que la sanction «s’inscrit dans une logique démesurée, a fortiori pour un jeune adulte d’à peine 18 ans au moment des faits» ; qu’il y a également une violation du principe de célérité vu l’écoulement du temps entre le verdict rendu entre le 30 novembre 2023 et la motivation intervenue le 8 juillet 2024.

En dernier lieu, l’appelant conteste le montant dutort moralaccordé à la partie plaignante, qui selon lui se justifie seulement par «l’hégémonie victimaire». Par ailleurs, la défense reproche à la partie plaignante de s’en être prise au prévenu au travers des réseaux sociaux, en ébruitant l’affaire à l’ensemble de ses amis et camarades, en violation de la présomption d’innocence ; à cet égard, l’appelant fait valoir qu’un nouveau cap a été franchi, puisque la plaignante a affiché un cliché de l’appelant sur TikTok accompagné d’un cœur au ton violet destiné à dénoncer les agressions sexuelles sur les réseaux sociaux, procédé qui relève d’une délation choquante et d’une incitation à la haine, auxquelles la plaignante a fini par répondre en dévoilant le prénom de l’appelant ; que de telles actions en dehors d’une procédure légale appropriée dénotent un mépris pour la justice et remettent en question la crédibilité générale de la plaignante ; que cette attitude ne saurait justifier le montant réclamé et alloué par le tribunal criminel en faveur de la plaignante.

H.Dans ses observations écrites du 21 août 2024, la plaignante fait valoir, au sujet duchiffre I de l’acte d’accusation, que les aveux de l’accusé, en particulier lors de son audition récapitulative, n’ont aucune raison d’être remis en cause ; que l’appelant a procédé à ses aveux après une année d’instruction du dossier, plusieurs auditions par les autorités pénales et en présence de son conseil ; que l’appelant ne peut tirer de la relation sentimentale toxique qu’il entretenait avec la plaignante une pondération de sa culpabilité ; que si on peut pointer une forme de jalousie chez la plaignante, il ne faut pas perdre de vue l’emprise de l’accusé sur elle et son attitude contrôlante ; que, même si la jeune fille avait réellement souhaité un rapprochement physique plus tôt dans la journée, cela n’impacterait d’aucune manière son refus au moment des faits ; que l’appelant, en lien avec son état d’ébriété, a lui-même déclaré qu’il était conscient de ce qu’il faisait et qu’il avait profité de la situation ; qu’il reconnaît expressément l’absence de consentement de sa victime, puisqu’elle lui a demandé d’arrêter, qu’elle était distante et qu’elle montrait qu’elle n’avait pas envie de l’acte litigieux ; qu’il reconnaît qu’il a de la peine à accepter le refus, qu’il se sent parfois frustré, qu’il pique des crises et que la plaignante avait peur de lui ; que, s’agissant des différents messages échangés entre les parties avant et après les faits, les passages cités par la défense sortent systématiquement de leur contexte ; que l’appelant était harcelant, comme en témoignent le nombre de messages échangés par les parties, et faisait preuve d’un important chantage émotionnel ; que, lasse et usée de ces échanges, la plaignante finissait par dire à l’appelant ce qu’il avait envie d’entendre ; que le fait que la plaignante ait évoqué lors de son audition des appels téléphoniques à C.________ et D.________ après les faits, alors qu’il s’agissait en réalité de messages vocaux de détresse, n’enlève rien à sa crédibilité ; que, dès lors, la prévention de contrainte sexuelle doit être retenue.

En ce qui concerne lechiffre II de l’acte d’accusation, la plaignante soutient que les premiers juges ont pris en compte les déclarations des différentes personnes de manière correcte, sans exagérer le trait et de façon objective ; que l’expertise psychiatrique constate que le prévenu minimise la violence dont il a usé tant au niveau psychologique que physique et banalise les faits de contrainte sexuelle ; que l’accusé adopte une attitude séductrice face à ses interlocuteurs dans le but de donner une bonne image de lui-même ; que, s’agissant des voies de fait, elles ont été admises devant le ministère public ; qu’on est surpris par la stratégie employée par l’appelant ; que cela met à mal son authenticité ; que le comportement de l’appelant était intentionnel ; qu’il a entravé la plaignante dans sa liberté d’action ; que les préventions de voies de fait et de contrainte sont donc bien réalisées.

En lien avec lechiffre III 3.5 de l’acte d’accusation, l’appelant invoque différents échanges de messages avec la plaignante sortis de leur contexte ; que ces messages montrent qu’elle était coincée dans une relation toxique, où le prévenu était perçu comme l’homme tout puissant et qui constituait son unique référence, ce qui explique également qu’elle ait pu céder à la jalousie et au contrôle, de manière plus que contenue en comparaison avec l’appelant ; que l’appelant ait pu occasionnellement la complimenter par messages ne permet pas d’effacer le nombre important de propos dénigrants et insultants qu’il lui a adressés et qu’il reconnaît ; que c’est le propre du cycle de la violence conjugale d’alterner des épisodes de lune de miel et des épisodes de tension et de crises ; que le nombre de photos intimes de la plaignante retrouvées dans le téléphone portable de l’appelant était considérable ; que ce n’était pas tant le fait que celui-ci était tellement jaloux qu’il n’aurait pas pu les montrer à des tiers qui est saisissant, mais plutôt la contrainte que constituait la menace de les dévoiler si la plaignante ne lui faisait pas telle ou telle faveur sexuelle, qui doit être pris en considération ; que les déclarations de la plaignante doivent être préférées à la version de l’appelant ; qu’en outre, au vu de l’état d’énervement du prévenu, ce dernier a parfaitement pu oublier les paroles qu’il avait prononcées avant de commettre ni plus ni moins qu’un viol au préjudice de la plaignante ; que cette façon d’être infiniment plus concentré sur ses propres besoins l’empêchait certainement de prendre en considération ceux de la plaignante, comme le rappelle l’expertise psychiatrique ; que les éléments constitutifs de l’article 181 CP sont remplis.

S’agissant duchiffre IV de l’acte d’accusation, la plaignante admet qu’on peut suivre l’appelant lorsqu’il mentionne que ses déclarations sur le couple se recoupent avec celles de la plaignante à propos de l’événement du 16 mai 2022 ; que les intentions de l’accusé ont été bien interprétées par l’autorité de première instance, qui voit dans la simple tentative de rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, non pas un respect de la plaignante, mais bien une tentative de contrainte à son endroit, ce d’autant plus que l’intéressé était arrivé en trombe chez la plaignante et qu’il était en colère ; que le fait qu’il n’a pas concrétisé ses desseins car la plaignante a pu le mettre dehors avant qu’il y arrive justifie de retenir l’existence d’une tentative au sens de l’article 22 CP.

En ce qui concerne lechiffre V de l’acte d’accusation, la partie plaignante rappelle qu’un viol, par sa violence et l’intimité qu’il sous-tend, est très difficile à évoquer ; que la plaignante n’avait pas osé en parler tout d’abord, non pas parce qu’elle aurait inventé de tels faits par la suite, mais parce qu’elle avait honte et n’osait pas avouer cet épisode à sa famille ; que c’est à la suite d’une discussion avec ses parents que la plaignante a rédigé le courriel du 26 mai 2022, après avoir douloureusement posé les mots pour la première fois ; que là où la défense voit un récit préparé et peu convaincant, la plaignante y voit un acte courageux et terriblement difficile ; que la plaignante n’avait pas intérêt à inventer de tels faits ; que si son récit de cet épisode est apparu moins clair, c’est bien parce que l’appelant avait confondu les dates, estimant qu’il y avait trois rapports sexuels, alors qu’en l’espèce il n’y en avait qu’un seul, non consenti, le 20 mai 2022, depuis le 18 mars 2022 ; que la défense perd de vue qu’une relation intime complète, même si elle fait suite à certains actes consentis, où la plaignante peut même se montrer active, peut basculer dans l’infraction si le prévenu fait fi de l’absence de consentement de la victime sur tel ou tel acte ; que, s’agissant des échanges des parties sur la contraception, il est curieux de constater que la défense y voit une forme d’égard, alors que ces échanges démontrent à l’envi que le prévenu non seulement s’assurait de son propre plaisir, puisqu’il n’aimait pas utiliser des préservatifs, mais aussi qu’il avait une emprise maladive sur la plaignante en surveillant même la manière dont elle prenait sa contraception ; que l’appelant passe comme chat sur braise sur les publications TikTok du 24 mai 2022 ; que la prévention de viol doit être retenue et le jugement confirmé sur ce point.

S’agissant desconclusions civiles, la plaignante invite également la Cour pénale à rejeter l’appel. A l’appui, elle soutient que le dossier montre que l’appelant l’a isolée de sa famille et de son cercle social ; qu’elle a subi un décrochage scolaire ; qu’elle a été abusée lorsqu’elle était sous emprise de l’alcool ; qu’elle a été harcelée ; qu’elle a été victime de chantage au suicide ; qu’elle a été dénigrée et qu’elle n’a pu vivre sereinement sa vie d’étudiante et de jeune femme ; qu’elle a été atteinte dans sa santé physique et psychique ; qu’elle est suivie par différents professionnels depuis la procédure et au bénéfice d’une lourde médication ; que la jurisprudence invoquée à l’appui de ses prétentions, à laquelle il est expressément renvoyé, concerne des faits de même ordre et d’une gravité équivalente ; que, s’agissant de l’épisode où la plaignante a mentionné l’affaire sur les réseaux sociaux, il faut se souvenir que l’appelant était le premier à avoir déplacé le débat sur internet ; qu’il y a publié ses méfaits après l’agression de la plaignante ; qu’il est l’auteur de nombreuses dénégations auprès de ses amis et de l’entourage de la plaignante ; qu’il a fallu à plusieurs reprises lui rappeler les tenants et aboutissants du secret de l’instruction pour éviter le colportage de rumeurs qui ont largement entaché la scolarité de la plaignante et son estime d’elle-même ; qu’on ne voit en outre pas en quoi cet acte isolé a vidé de leur substance les conclusions civiles déposées.

I.a) A l’audience de débats d’appel, qui s’est tenue le 26 mars 2025, l’avocat de l’appelant a déposé un rapport du CNP du 25 mars 2025. L’appelant a été interrogé.

Les parties ont ensuite plaidé.

ba) Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant fait valoir que ce dernier n’avait que dix-huit ans et deux mois au moment des faits ; qu’à cet âge on se cherche ; qu’ «on ne naît pas homme, on le devient»; qu’il faut dénoncer une «hégémonie victimaire» : toute forme de doute est balayée au profit d’un récit monolithique sans nuance ; qu’on recherche un coupable à tout prix ; que l’affaire est difficile et douloureuse pour la plaignante et pour le prévenu ainsi que leurs cercles familiaux ; qu’il ne faut pas se cantonner à la seule lecture des pièces ; qu’il faut consulter les échanges de messages sur les réseaux sociaux ; que les enquêteurs ont négligé cet aspect et l’instruction à décharge ; qu’il faut replacer l’affaire dans le contexte d’une relation toxique entre deux adolescents, pour qui il était difficile de se séparer.

S’agissant desfaits du 18 mars 2022(ch. I AA), la défense souligne que la plaignante a envoyé des messages entreprenants au prévenu ; qu’il y avait un jeu de séduction ; qu’elle a envoyé un message à son amie C.________ où l’on lit qu’elle avait envie du jeune homme ; qu’au vu de l’ «état éméché du couple», l’accusé ne pouvait pas comprendre ce que la jeune fille voulait ; qu’à son âge il ne pouvait pas saisir le soudain revirement de la lésée ; que, le lendemain, le prévenu lui a écrit : «Je t’ai dégoûtée» ; qu’elle lui a répondu que non ; qu’au cours de la journée, il y a eu une crise de jalousie ; qu’ensuite il lui a écrit qu’elle était magnifique ; qu’il est impossible, au vu de l’âge de l’accusé et de son degré d’ivresse, de retenir qu’il a consciemment profité de la situation.

En ce qui concerne le28 avril 2022(ch. II AA), la défense reconnaît que le prévenu admet sa responsabilité ; qu’il convient toutefois de s’interroger sur la violence des faits ; que les messages WhatsApp échangés à 19h relativisent la «surenchère» décrite par l’acte d’accusation.

À propos de la prévention de contrainte entre les7 mars et 20 mai 2022(ch. III AA), la défense argue que le couple se surveillait mutuellement ; qu’au vu de leurs messages du 28 avril à 19h45, on observe que la dynamique relationnelle était ambivalente ; que le jeune homme était en souffrance ; que la plaignante avait adopté une attitude ambiguë ; que tous les éléments témoignent de tensions réciproques et de surveillance mutuelle ; qu’on n’est pas en présence d’une situation de domination masculine ; qu’en ce qui concerne le dénigrement reproché à l’appelant, les messages regorgent de mots doux et sincères.

S’agissant de l’accusation de tentative de contrainte sexuelle du16 mai 2022(ch. IV AA), la défense soutient que le moyen de pression n’avait pas une intensité suffisante ; qu’il n’y a pas eu de persistance dans le geste, pas de coercition ; que, bien au contraire, dès que la victime a refusé, l’appelant est parti.

En lien avec la relation sexuelle du20 mai 2022(ch. V AA), la défense insiste sur le fait que ce n’est pas la plaignante qui a spontanément évoqué cet épisode, mais le prévenu ; que le lendemain, c’est la mère de la plaignante qui a déposé une plainte complémentaire ; qu’il faut s’interroger pour savoir pourquoi la plaignante a d’abord tu cet épisode ; que l’hypothèse peut être formée qu’il était plus acceptable pour elle de requalifier l’acte en viol, alors qu’il avait été consenti en dépit de la plainte pénale préalable ; qu’il faut reprendre les échanges entre les parties ; que rien dans ceux-ci n’indique de la peur ou du stress vis-à-vis de l’accusé ; qu’à plusieurs reprises la plaignante lui avait dit dans la journée qu’elle l’aimait ; qu’à aucun moment la jeune fille ne s’est montrée repoussante ; que les parties s’accordent sur l’ordre de différents actes ; que leur caractère consenti a été revisité sous le regard des parents et de la société ; qu’il est possible de vivre subjectivement une relation de contrainte sexuelle alors que l’absence de consentement n’a pas été exprimée ; que la plaignante s’est montrée à l’aise devant les enquêteurs masculins et dans les réseaux sociaux ; que son image est différente de celle qui ressort du récit qui est proposé par l’accusation ; que ce récit doit être interrogé avec rigueur et prudence ; que plusieurs éléments du dossier accréditent la thèse du prévenu (messages postérieurs aux faits : pas de menace ou de reproche ; normalité difficilement conciliable avec un épisode de viol préalable ; les parties rentrent à la gare main dans la main ; calme du prévenu dans les échanges vocaux ; échanges écrits amoureux) ; que des échanges doux ne peuvent guère intervenir après une violence sexuelle ; que l’accusation résout les contradictions présentes dans le dossier par une théorie fondée sur l’emprise psychologique ; qu’il s’agit d’un «opium argumentatif» censé tout expliquer ; qu’une théorie n’est pas une preuve ; que dans les jours qui suivent la plaignante n’évoque pas la journée du 20 mai, alors qu’elle revient sans arrêt sur le 18 mars 2022 ; que tout cela engendre des doutes sérieux quant à l’existence d’une contrainte sexuelle ; que la publication TikTok du 24 mai 2022 n’est pas un aveu mais un cri de désespoir à replacer dans la dynamique délétère entre les parties ; que ce jour-là la plaignante avait écrit à l’accusé pour lui reprocher de ne pas assumer ses actes du 18 mars 2022 (et non du 20 mai

2022) ; qu’on confond émotion et culpabilité ; qu’il n’y a pas de preuve des faits du 20 mai 2022.

Subsidiairement, la défense estime quela peineest manifestement exagérée ; qu’il faut tenir compte du jeune âge de l’accusé, la confusion affective entre les parties ; qu’une peine ne doit pas seulement avoir un caractère punitif ; qu’une peine ferme est disproportionnée ; que le principe de célérité a été violé.

Quant auxconclusions civiles, elles sont exagérées : «Le dossier de la partie plaignante ressort en miettes dans la nausée de cette affaire».

bb) Dans son réquisitoire, le ministère public reproche à l’appelant de faire porter la responsabilité de ses actes sur la plaignante, qui doit revivre encore une fois un procès l’empêchant de tourner la page et doit toujours se justifier. La procureure souligne qu’à l’époque des faits la plaignante était mineure, inexpérimentée et sous emprise ; que les messages montrent chantage affectif et besoin excessif de contrôle de la part de l’accusé ; que ce n’est pas le comportement de la victime qui est jugé mais celui de son agresseur ; que le contenu de l’appel montre que celui-ci n’a pas compris la gravité de ses actes ; que les premiers juges ont bien montré que les déclarations de la plaignante sont plus crédibles que celles de l’accusé : qu’elle n’avait pas d’intérêt à mentir ; que ses déclarations sont claires et cohérentes ; qu’elle a subi un constat d’agression sexuelle ; que le message TikTok du 24 mai 2022 est intervenu alors que la plaignante avait peur que l’accusé puisse se faire du mal ; que la plaignante a confirmé  ses déclarations à sa mère, à C.________, à D.________ et à E.________ ; que les nombreux messages provenant de l’accusé sont problématiques ; que ce dernier change de version et manipule ; qu’aujourd’hui il se souvient exactement de ce qu’il a bu mais pas de sa conversation avec C.________ ; qu’il a livré plusieurs versions des faits (victime proactive / seule responsable ; pression et peur d’aller en prison) ; que les déclarations du prévenu sont farfelues au sujet du message du 24 mai 2022 ; que, s’agissant des photos intimes, il a d’abord prétendu qu’il n’en avait plus alors que c’était faux ; qu’il n’a pas non plus été tout à fait cohérent au sujet du suivi CNP ; que ses réponses sont autocentrées, sans égard pour la plaignante.

S’agissant de la qualification juridique, la procureure fait valoir que contrainte, chantage et surveillance sont le fil rouge du dossier ; que les pressions d’ordre psychique représentent de la violence structurelle ; qu’il y a intention si la victime donne des signes évidents de refus ; que, dans les cinq complexes de fait, la plaignante indique qu’elle n’était pas d’accord ; qu’alterner les compliments et les dénigrements fait partie du cycle de la violence conjugale ; qu’il s’agit d’un comportement de harcèlement et d’intimidation ; qu’il ressort de l’expertise que le prévenu est centré sur ses propres besoins ; que la gestion de sa colère est problématique.

La représentante du ministère public fait valoir, en ce qui concerne lechiffre I de l’acte d’accusationque l’excuse de l’alcool n’est pas crédible ; que l’accusé a admis qu’il était conscient ; que l’erreur de fait doit être rejetée pour les motifs indiqués dans le jugement attaqué.

Pour lechiffre II de l’acte d’accusation, la procureure souligne que l’accusé a admis qu’il avait saisi les poignets de la plaignante lors de l’audience devant la Cour pénale ; qu’il faut donc reconnaître que les éléments constitutifs des voies de fait et de la contrainte sont réalisés.

En lien avec lechiffre III de l’acte d’accusation, la représentante du ministère public soutient que les pressions psychologiques sont établies ; qu’il n’y a pas de sens de nier avoir suivi la plaignante ou l’avoir menacée de diffuser des «nudes »; que les faits ont été admis lors de l’audience du 16 mai 2023 ; que la plaignante a dû modifier son comportement ; que l’accusé agissait dans le but de la garder pour lui.

À propos duchiffre IV de l’acte d’accusation, la procureure fait valoir qu’il y avait une connotation sexuelle dans le geste de l’accusé ; que le fait que la plaignante ait dû fermer la porte derrière lui montre bien qu’il y a eu un acte de contrainte.

En ce qui concerne lechiffre V de l’acte d’accusation, la procureure expose que ce n’est pas parce qu’on a un comportement ultérieur amoureux qu’il n’y a pas eu d’abus ou de viol domestique ; que, le 20 mai 2022, on était à l’apogée des violences subies ; que l’accusé n’a pas été prévenant ; que la plaignante était apeurée par ce qu’elle avait vécu ; que ses messages ultérieurs n’y changent rien ; qu’elle a eu besoin de plusieurs jours pour évoquer la scène avec des tiers ; qu’il convient de confirmer le raisonnement du tribunal criminel.

S’agissant de la mesure dela peine, la représentante du ministère public invite la Cour pénale à confirmer le prononcé des premiers juges.

bc) Pour l’avocate de la partie plaignante, le mémoire d’appel est la triste expression de l’absence de prise de conscience du prévenu. Elle fait valoir que la stratégie de la défense, qui revient en procédure d’appel sur des aveux – non contraints – interpelle et montre un déni total ; que la victime reste traumatisée par ce qu’elle a vécu et qu’elle est toujours suivie par des praticiens ; qu’il convient de se référer aux observations écrites ; que quelques points peuvent être soulignés ; que les aveux de l’accusé sont intervenus devant le ministère public alors que le jeune homme était accompagné par son avocat et qu’il s’agissait de sa quatrième audition ; qu’il revient toutefois dans la déclaration d’appel sur les faits admis ; qu’il est difficile de comprendre ce retour en arrière ; que, quoi qu’il en soit, tous les aveux sont corroborés par les éléments du dossier ; que l’ambivalence sentimentale n’a pas été méconnue par les premiers juges ; que le cycle des violences conjugales contient une phase de tension, une phase de crise, une phase de justification (rejeter la faute sur la victime), une phase de lune de miel faite d’excuses et de cadeaux ; que cela explique que la plaignante ait écrit des choses qu’elle ne pensait pas ; que les déclarations du prévenu au sujet de ses scarifications sont la marque d’un comportement particulièrement vicieux ; qu’il soufflait le chaud et le froid ; que le prévenu peut se montrer insultant juste parce qu’il a passé une mauvaise journée ; que la plaignante n’a pas fait montre d’une attitude revancharde ; qu’il en va de même des témoins indirects ; que, s’agissant de la prévention de viol du20 mai 2022, il faut retenir que la plaignante a cédé et dit à l’accusé ce qu’il voulait ; qu’elle ne se rendait même plus compte de l’emprise ; qu’elle n’a pas de raison de mentir ; que les publications TikTok sont incontournables.

S’agissant desconclusions civiles, la mandataire de la partie plaignante invoque l’âge de sa cliente au moment des faits, les dix-huit mois de dénigrement qu’elle a vécu, les vingt séances de traitement auxquelles elle s’est soumise depuis 2022, le redoublement d’une année de lycée, les innombrables moments d’angoisse, l’absence d’excuses du prévenu. Elle confirme ses prétentions civiles.

C O N S I DÉR A N T

Recevabilité et pouvoir d’examen de la Cour pénale

1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) La juridiction d’appel se fonde sur les preuves déjà administrées qu’elle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).

c) En l’espèce, le prévenu a été réinterrogé, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier et la défense a produit un rapport du CNP.

Règles d’appréciation des faits

3.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.06.2023 [6B_866/2022] cons. 2.1.1 et les réf. cit.) précise que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principein dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond.

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f)La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêts du TF du 22.06.2022 [6B_1403/2021] ; du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

g) Selon l’article 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction. Les aveux ne peuvent porter que sur des faits et non leur qualification juridique (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2eéd. n. 1 ad art. 160).

Infractions litigieuses

4.a)Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de lanon-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que lanouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du22.12.2021[6B_433/2021]cons. 2.2.2). Selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, la détermination de lalex mitiorse fait par une comparaison concrète des infractions et des peines (Dongois/Lubishtani, Commentaire romand, 2eéd., n. 51 ad art. 2 CP).

b) Conformément à l'article 189 CP (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024), se rend coupable decontrainte sexuellecelui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le crime est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable deviolau sens de l'article 190 CP (idem). Le crime est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la violence et les pressions d'ordre psychique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos.

d) La jurisprudence (arrêt du TF du 12.11.2020 [6B_981/2019] cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle que par la notion de «pressions psychiques», on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte. La victime se trouve ainsi dans une situationsans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant sonépousede ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard desarticles 189 et 190 CP. La pression psychique visée par lesarticles 189 et 190 CPdoit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible.

e) Pour le Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_981/2019] cons. 2.2), l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence (cf. par exemple l’arrêt du TF du 15.08.2022 [6B_1499/2021] cons. 1.2 et les réf. cit.) parle de «violence structurelle» pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister.

f) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234cons. 3.4

p. 239 et les arrêts cités).

g)À compter du 1er juillet 2024, l’article 189 CP a la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).L’article 190 al. 1 CP a quant à lui la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. L’alinéa 2 est libellé comme suit : Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est punid’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

h)Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement («contre la volonté d’une personne») étant au centre de l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. En outre, figure désormais à l’article 190 CP, la seule mention d’une «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration désigne donc désormais l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il s’ensuit que le nouveau droit est plus sévère que l’ancien parce qu’il a vocation de soumettre à la loi pénale des situations de faits qui, précédemment, lui échappaient ou étant réprimées d’une façon moins sévère ; les faits incriminés qui se rapportent à une période comprise entre mars 2022 et mai 2022 doivent donc être jugés en prenant en compte exclusivement l’ancien droit, soit celui en vigueur au moment où les faits reprochés à l’appelant sont censés avoir eu lieu. Concrètement, le nouveau droit n’est en effet pas plus favorable pour l’accusé.

5.Aux termes de l'article180 al. 1 CP(dans sa version en vigueur au moment des faits, les modifications ultérieures n’étant que rédactionnelles), celui qui, par unemenacegrave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du29.01.2019 [6B_1314/2018]cons. 3.2.1 et les réf. cit.).

6.a) D’après l’article 181 CP réprimant lacontrainte(dans sa teneur au moment des faits, comme pour l’article 180 CP), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125, cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF105 IV 120, cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322, cons. 1a ;120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime «de quelque autre manière» dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, 134 IV 216 cons. 4.2,119 IV 301cons. 2a).

b) Lacontraintepeut être réalisée par uneaccumulation de comportementsdistincts de l’auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion destalkingouharcèlement obsessionnel: ATF 129 IV 262 cons. 2.3-2.5 141 IV 437 cons. 3.2.2).

La jurisprudence (arrêt du TF du 12.12.2024 [6B_8/2024] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d’action de la victime, un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace.

Le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2. et les réf. cit.) a rappelé ce que l’on entend par le termestalking(poursuite obsessionnelle d’une personne) dans de récentes recherches en criminologie. Cette notion a été introduite à la fin des années quatre-vingts aux États-Unis, afin de décrire le phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd’hui que les caractéristiques typiques dustalkingsont le fait d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Selon les connaissances actuelles, lestalkingpeut avoir différentes causes et se présenter sous différentes formes. Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d’une injustice ressentie où l’auteur recherche la proximité, l’affection ou l’attention d’une personne ou encore le contrôle et la reprise d’une relation après sa rupture. Lestalkingpeut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques. De manière caractéristique, la simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés (par exemple des menaces ou des injures ; cf. arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 5) peuvent déjà constituer dustalking.

Notre Haute Cour (arrêt [6B_8/2024 précité cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise toutefois que, en l’absence d’une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble d’actes formant une unité, l’article 181 CP suppose, d’une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d’autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d’un comportement de contrainte plus précisément circonscrit. Si le simple renvoi à un «ensemble d’actes» très divers commis sur une période étendue par l’auteur, respectivement à une modification par la victime de ses «habitudes de vie», ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment, l’intensité requise par l’article 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée.

c) Selon la jurisprudence (arrêt [6B_8/2024 précité cons. 2.1.3 et les réf. cit.), la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Un moyen de contrainte doit être taxé d’abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu’il permet d’obtenir un avantage indu. Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel de vivre séparée (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 5.3.1 et les références). De même plusieurs visites au domicile d’un enfant, devant son école, ainsi que des messages ont été considérés non seulement comme illicites s’agissant d’un homme qui ne disposait pas d’un droit de visite, mais aussi comme disproportionnés, car inadéquats pour renouer des liens avec un enfant (arrêt précité, cons. 5.4).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2 c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2). Si des appels téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking, ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bychowski,Commentaire romand, n. 27 ad art. 179septiesCP), à moins que l’auteur n’utilise la capacité de lésion spécifique de l’installation de télécommunications (Dupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eéd., nos 11 et 17 ad art. 181 CP).

d) Enfin, la contrainte prime la menace. Lorsque des menaces au sens de cette disposition ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou laisser faire un acte, seul l’article 181 CP s’applique (Dupuis et al. PC CP, 2eéd.,

n. 41 ad art. 181 CP et les réf. cit.).

Examen des préventions reprochées à l’appelant

Remarques préliminaires

7.a) En l’espèce, la ligne de défense adoptée par l’appelant apparaît de prime abord assez singulière, dans la mesure où il a, à plusieurs reprises, admis en partie les faits, en adoptant encore cette position devant le tribunal criminel et la Cour pénale, alors que simultanément il a conclu à son acquittement.

Dans la mesure où il a été plaidé que l’accusé n’était pas en position d’apprécier correctement la situation, cela conduit à rappeler les notions d’intentionetd’erreur sur les faits.

S’agissant de l’intention, il faut rappeler qu’agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Celles-ci doivent porter sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction (Dupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eéd., nos 4 à 9 ad art. 12 et les références). L’article 12 CP prévoit que l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3). Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d’aveux (arrêt du TF du 29.01.2008 [6B_519/2007] cons. 3.1). Parmi ces éléments figurent l’importance du risque – connu de l’intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du droit de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s’approche de la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 cons. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 cons. 4.6). La probabilité doit être d’un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 cons. 4.2.5 ; arrêt du TF du 06.07.2007 [6S.127/2007] cons. 2.3).

Selon l’article 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence.

b) Dans l’argumentation développée en seconde instance, l’appelant invoque également à plusieurs reprises soit des comportements provoquants ou ambigus, voire ambivalents, de la partie plaignante, soit de comportements jaloux et possessifs de celle-ci. Cela conduit à souligner d’emblée encore deux éléments importants, que la défense semble avoir perdus de vue.

D’une part, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. D’autre part, la contrainte sexuelle ou le viol, dans ou hors d’une relation sentimentale ou même dans et hors du mariage, sont également réprimés (cf. en ce sens ATF 122 IV 241 cons. 1b). La relation entre l’auteur et la victime, et l’attitude de cette dernière, sont des circonstances qui pourront éventuellement avoir une influence sur la quotité de la peine ; ni l’hypothétique moralité douteuse de la victime, ni une occasion favorable dans laquelle se serait trouvé l’auteur ne justifient selon la jurisprudence une réduction de peine (Zermatten, Le traitement pénal et délinquants sexuels ; analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse, Bâle, 2024, p. 162 à 164).

8.a) Compte tenu des moyens soulevés par l’appelant, notamment à propos de la signification de ses aveux au sujet des épisodes des 18 mars et 28 avril 2022 ainsi que du sens à donner à ses publications sur TikTok le 24 mai 2022, il convient d’exposer chronologiquement le déroulement des faits et leur dévoilement auprès de l’entourage des parties ou des enquêteurs. Ceci permet aussi de se faire une idée générale des relations entre les parties. Il est précisé que certains compléments nécessaires pour l’appréciation des faits seront apportés lors de l’examen systématique des préventions.

b) Le 29 avril 2022, F.________, mère de la plaignante, a contacté la police «pour avoir des conseils concernant une agression physique» subie par sa fille de la part de l’accusé. Aux enquêteurs, elle a expliqué que la jeune fille avait quitté l’accusé au début du mois de mars 2022 et qu’il n’avait pas accepté la rupture. Il la harcelait par téléphone et certaines fois il était même devant le domicile de son père. Le 28 avril 2022, F.________ avait retrouvé sa fille effondrée ; celle-ci lui avait expliqué qu’elle avait été agrippée et secouée par le prévenu. Sa fille ne se sentait pas en sécurité et avait peur. La mère a décrit un jeune homme qui avait du mal à gérer sa frustration, qui se montrait colérique. Elle a relaté que le garçon n’avait pas hésité à s’opposer à elle-même en lui disant que «à lui on ne lui disait pas non». C’était après que la mère avait contacté la police que la plaignante lui avait déclaré qu’il y avait eu plus entre le prévenu et elle, et elle avait mentionné une contrainte sexuelle qui s’était déroulée le 18 mars 2022 à sa mère. La plaignante avait expliqué qu’elle se sentait coupable parce qu’elle avait bu ; ce que l’accusé lui avait fait subir avait été douloureux ; elle avait appris par celui-ci qu’il avait raconté ce qui s’était passé à ses parents en dédramatisant : il la menaçait de lui faire une mauvaise réputation si elle en parlait à ses parents à elle.

c) La plaignante a été entendue le 13 mai 2022 selon les modalités LAVI applicables aux mineurs. Elle a déclaré que le couple s’était séparé le 7 mars 2022. Elle était sortie avec des amies pour se changer les idées, le 18 mars 2022. Elle avait bu de l’alcool (probablement trois bières et deux petits verres de Malibu). Le mélange de stress, d’alcool et de tristesse l’avait rendue peu consciente. Elle était retournée avec une amie à la gare de Y.________. Vers la gare, elles avaient aperçu le prévenu qui retournait aussi à Z.________ et ils avaient fait le trajet ensemble. Arrivée à la gare de Z.________, l’amie de la plaignante avait demandé au prévenu de la ramener chez elle et de veiller sur elle. A.________ avait répondu qu’il était sobre, la ramènerait et ne lui ferait pas de mal. Il était parti avec la plaignante, la soutenant car elle tenait mal debout. Il l’avait emmenée vers les toilettes publiques, qui étaient fermées. Il lui avait dit qu’il avait envie d’elle. Elle lui avait répondu que ce n’était pas le moment, car elle était ivre, avait mal à la tête et ne tenait pas debout. Elle voulait rentrer chez elle. L’accusé lui avait baissé son pantalon, l’avait caressée puis lui avait rentré deux doigts dans son vagin alors qu’elle n’avait pas envie parce que ça lui avait fait mal. L’accusé lui avait ensuite pris la main et l’avait mise dans son pantalon pour qu’elle le masturbe. Elle avait répété qu’elle ne voulait pas et finalement avait fait des mouvements avec la main sur le pénis du prévenu pensant que cela s’arrêterait peut-être plus vite. Finalement il l’avait laissée se rhabiller. Elle voyait qu’il était assez frustré. Il ne l’avait pas soutenue quand elle rentrait, alors qu’elle se sentait très mal. Arrivée à la maison, elle s’était mise à pleurer parce qu’elle avait énormément mal et qu’elle se sentait coupable. Elle avait appelé sa meilleure amie et son meilleur ami. L’accusé l’avait appelée et lui avait reproché de ne pas l’avoir «terminé», ce qui l’avait fait pleurer. Elle lui avait dit qu’il l’avait forcée alors qu’elle refusait. Il lui avait répondu que c’était faux et qu’il avait vu qu’elle en avait envie. Elle était allée aux toilettes et avait vu que du sang s’était écoulé de son vagin. Elle n’avait pas consulté de médecin.

Au cours de la même audition, B.________ a aussi fait état de l’épisode survenu l’après-midi du 28 avril 2022, au cours duquel elle avait rencontré de façon non prévue A.________ dans la rue. Il était venu vers elle et avait l’air en colère. Il lui avait saisi les poignets, les avaient serrés très fort et l’avait secouée en lui disant qu’il l’aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Après, elle avait voulu avancer pour aller chez elle et il l’avait bloquée, lui prenant encore les poignets, la plaquant contre un mur et la secouant, tout en criant et en l’insultant. Elle avait finalement pu s’en aller.

c) Le 24 mai 2022, F.________ a informé les services de police que le prévenu venait de publier sur TikTok les trois messages où il s’incrimine, déjà mentionnés (cf. cons. D.a ci-dessus). Une patrouille de police secours s’est présentée au domicile de l’accusé, où il était en compagnie de ses parents. Il a expliqué aux policiers qu’il avait eu une petite baisse de moral, mais qu’il était loin d’avoir des pensées suicidaires.

d) Le lendemain 25 mai 2022, la police a entendu dans la matinée C.________, l’amie qui était sortie le 18 mars 2022 avec la plaignante. Dans les grandes lignes, celle-ci a confirmé le récit de la plaignante. En particulier, elle a précisé, à une question de la police, que la plaignante ne lui avait pas expliqué qu’elle était consentante («Non, elle ne l’était pas, mais elle n’a pas pu s’y opposer, car elle était sous l’influence de l’alcool»). C.________ avait envoyé un message vers 23h30 à l’accusé pour lui demander si c’était allé, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative. Elle n’avait pas de souvenir d’appel téléphonique avec la plaignante durant la nuit, mais il y avait eu des messages audios et écrits le 19 mars 2022.

e) Le même 25 mai 2022, en début d’après-midi, l’appelant a été informé de la plainte déposée contre lui et entendu en présence d’un avocat par les enquêteurs. L’interrogatoire a porté sur la plainte déposée le 13 mai 2022 pour les faits des 18 mars et 28 avril 2022.

Il a d’abord été question des publications sur TikTok. L’accusé a admis qu’il était l’auteur de ces publications. S’agissant de la première, il a indiqué que la plaignante lui avait dit qu’il n’assumait pas ce qui s’était produit et que, dans un excès, il avait écrit ce «post», qu’il avait cependant supprimé deux à cinq minutes après l’avoir lu en ligne.

Au sujet du 18 mars 2022, le prévenu a déclaré que les parties avaient passé la soirée chacune de son côté et étaient ensuite rentrées en train à Z.________ avec la plaignante. C.________ lui avait dit de ramener la plaignante sans rien faire. Il l’avait rassurée. Lui aussi était sous l’emprise de l’alcool. La plaignante lui avait dit : «Viens, on va dans un coin, j’ai envie de toi». Le premier réflexe qu’avait eu le prévenu était de se dire que ce n’était pas une bonne idée. La plaignante avait ensuite commencé à insister. Sous l’emprise de l’alcool, il s’était dit : «Vas-y». Il s’était dirigé vers un endroit. Elle avait pris l’initiative de déboutonner son pantalon et de le masturber. Les deux s’étaient caressés. Soudain, la plaignante lui avait dit : «Stop» «Moi je voulais arrêter, mais j’étais sous l’emprise de l’alcool, je n’ai pas arrêté». Ensuite il avait décidé de rentrer chez lui, mais il avait eu une douleur au ventre. Il avait appelé la plaignante et avait vomi. Il avait vomi une seconde fois. Il avait appelé son père pour qu’il vienne le chercher. Son père l’avait ramené à la maison.

Revenant sur les messages TikTok, le prévenu a dit que tout le monde, y compris la plaignante, lui répétait qu’il avait agressé sa copine, ce qu’il assumait. Il se disait que cela devait être vrai, même s’il ne le confirmait pas. Il savait que cela n’avait pas de sens. C’était la vérité, comme il l’avait vécue.

Ensuite, l’accusé a expliqué la fin de leur relation, car la plaignante en avait marre de ses colères excessives, dont le déclencheur pouvait être la jalousie ou le fait qu’elle ne lui obéisse pas. Cela se traduisait par des injures comme «ta gueule», «va te faire foutre» ou «tu n’es qu’une pute». Il pouvait être agressif jusqu’à secouer une personne, mais pas la frapper. Il lui était arrivé de taper dans les murs avec les points et même de se frapper lui-même. Il a reconnu qu’il adressait des propos rabaissants à la plaignante («Je lui disais qu’elle n’allait pas réussir à l’école, qu’elle n’allait pas réussir dans la vie. Vous me parlez aussi qu’elle pourrait faire le trottoir pour pouvoir gagner sa vie. Oui, c’est juste, je lui ai dit cela»). Il était conscient qu’à certains moments elle avait peur de lui.

Les enquêteurs sont revenus sur le déroulement de la soirée du 18 mars 2022 en informant le prévenu des déclarations de la plaignante et de C.________. Il a reconnu qu’il n’était pas prévu au début qu’il passe la soirée avec la plaignante. Cette dernière, lorsqu’il l’avait rencontrée à Y.________, était alcoolisée et avait de la peine à tenir debout. C.________ avait recommandé au prévenu de ne pas profiter de la plaignante, vu qu’il était sobre («J’avais l’air cohérent, mais pas dans ma tête. Je n’étais pas rond sur le plan physique, en tout cas pas assez pour vaciller, mais 30 minutes avant, j’étais plus ivre mais moins au moment où j’ai fait cette promesse à C.________»). Il a maintenu que c’était la plaignante qui avait insisté sur le fait qu’elle avait envie de lui et qu’il avait trouvé un endroit au calme.

Une interruption d’audience a eu lieu, au cours de laquelle l’accusé a pu s’entretenir avec son mandataire. À son retour, l’accusé a déclaré : «Certes, peut-être que j’ai un peu abusé sur les faits que j’étais dans un état second, peut-être que j’ai profité de l’occasion. Le fait qu’elle était énormément bourrée, et moi, cohérent, j’en ai profité»). Il a indiqué que la plaignante avait commencé à rentrer sa main dans son pantalon et a reconnu avoir introduit de force ses deux doigts dans le vagin de la jeune fille. Il a aussi reconnu que c’était lui qui avait envie d’une relation sexuelle et pas elle. Il a admis que c’était lui qui avait pris la main de la plaignante pour la mettre dans son pantalon, ceci avant qu’il ne mette ses doigts dans son vagin et a confirmé qu’elle gardait les jambes serrées afin d’éviter d’être contrainte. Elle lui disait d’arrêter, qu’elle avait froid, que ce n’était pas le moment. Il avait profité de l’occasion. Elle était distante, elle était ailleurs et elle montrait qu’elle n’en avait pas envie. Il a confirmé qu’il allait trop loin dans ses crises et qu’il avait besoin d’aide. Il a répété qu’il sentait que la jeune fille s’éloignait de lui, qu’elle ne voulait plus lui parler, qu’elle lui avait dit deux fois pendant des crises qu’elle avait peur de lui. Pendant les actes d’ordre sexuel, elle lui avait dit qu’il lui faisait mal. Il avait envie d’arrêter, «mais mon envie de continuer a pris le dessus». Lorsqu’elle s’était rhabillée, il était encore très frustré. Il était allé dans un salon de massage voir une prostituée.

À propos de l’épisode du 28 avril 2022, le prévenu a expliqué qu’il attendait la plaignante devant chez elle pour avoir des explications («J’avais passé une mauvaise journée et je ne répondais pas à ses messages. Elle l’avait mal pris et je voulais avoir des explications»). Il l’avait prise et secouée. Il avait donné des coups de poing dans le mur. Il ne voulait pas la laisser partir sans avoir des explications. Ensuite elle était partie sans rien lui dire. Il ne l’avait pas suivie et était allé faire un tour en vélomoteur. Il était en pleurs. Il avait conscience que son attitude avait pu être effrayante. Il a reconnu qu’il avait une attitude contrôlante lorsqu’il était amoureux. Il était toujours amoureux de la plaignante. C’était sa première relation où il avait ressenti quelque chose.

En réponse à une question de son avocat, l’accusé a déclaré qu’il avait encore entretenu des relations sexuelles avec la plaignante après le 18 mars 2022, à trois reprises, la dernière fois étant le vendredi 20 mai 2022 chez son père.

f) Après l’audition de l’accusé, les enquêteurs ont joint par téléphone F.________, à qui ils ont notamment relaté que la plaignante avait encore eu des rapports sexuels avec l’accusé après le 18 mars 2022.

g) Le 26 mai 2022, B.________ a adressé un mail aux enquêteurs. Elle y indique qu’elle reconnaît avoir eu des échanges de messages avec l’accusé tous les jours ; elle l’aime encore ; elle avait peur qu’il lui fasse du mal et qu’il diffuse des photos compromettantes d’elle et détruise sa réputation ; il lui a fait pas mal de menaces suicidaires ; il lui en avait déjà faites lorsqu’ils étaient ensemble ; il est venu deux fois «à sa rencontre», dont le 20 mai 2022. «Le 20 mai il est entré chez mon papa sans mon autorisation, il m’a menacée pour que je lui fasse l’amour dans mon lit alors que je n’avais pas envie. J’ai eu très peur, je me sens coupable parce que j’aurais dû couper tout contact avec lui. Mais je n’arrivais pas parce qu’il me menaçait, durant notre relation aussi il me menaçait comme ceci».

h) A.________ a été entendu par la procureure le 31 mai 2022. Spontanément, l’appelant a d’abord confirmé ses déclarations à la police, mais a dit vouloir apporter des précisions. Ensuite, il se sentait un peu mal mais aussi trahi en rapport avec la plainte ; il s’en voulait que les choses se soient passées ainsi, mais se sentait trahi parce que B.________ lui avait affirmé qu’elle ne déposerait pas de plainte.

Le 18 mars 2022 c’était elle qui lui avait demandé «de trouver un petit coin». Il en avait «un peu profité» mais il était aussi «un peu alcoolisé bien que conscient». Elle avait été active et lui aussi. La représentante du ministère public lui a fait remarquer que, dans sa seconde version à la police, après un entretien avec son avocat, il avait admis que son ex-amie ne voulait pas de lui et qu’il était seul en cause. L’accusé a alors expliqué qu’il était stressé pendant son audition de la police et qu’il avait peur de la prison, ce qui l’avait amené à sa deuxième version.

S’agissant du 28 avril 2022, le prévenu a admis les accusations de la plaignante. Il a déclaré qu’il avait surveillé son ex-amie après leur rupture du 7 mars 2022 jusqu’au 28 avril 2022 en suivant son activité sur les réseaux sociaux. Il a reconnu des crises, un caractère possessif et jaloux envers elle, en soulignant que la jalousie provenait également d’elle. Il a admis qu’il était rabaissant par la parole lors de ses crises. Il a contesté avoir été insistant au niveau sexuel.

L’accusé a déclaré qu’après le 13 mai 2022, la plaignante et lui s’étaient contactés et revus, «c’est comme si tout était redevenu à la normale». Ils avaient regardé les étoiles ensemble le soir du 14 mai 2022 et avaient eu une relation sexuelle le 20 mai 2022 («Il s’agissait de manipulations de sa part à elle. Vous me demandez si j’en suis sûr. Oui car elle m’a dit « Je t’aime, tu es l’homme de ma vie, je veux passer ma vie avec toi»). Ils avaient eu deux relations sexuelles les 14 et 20 mai 2022. Il avait demandé à chaque fois à sa partenaire son accord et elle le lui avait donné. Il a contesté intégralement le contenu du courriel du 26 mai 2022. Il pensait qu’elle l’accusait faussement pour le rabaisser et nuire à sa réputation.

En lien avec les messages qu’il avait écrits le 24 mai 2022, le prévenu a expliqué qu’il avait piqué une crise parce que tous ses amis commençaient à lui dire qu’il était un violeur et qu’il avait profité de la situation («Je culpabilisais alors que ce n’était pas la vérité et que ce n’était pas ce que je pensais […]. J’ai discuté à plusieurs reprises des événements du 18 mars 2022 avec B.________, je lui ai toujours expliqué ce qui s’était passé à savoir la première version de mes déclarations que j’ai confirmées aujourd’hui. Quand nous étions face à face ou par message elle me disait que j’avais raison alors que le lendemain de la même discussion elle me tenait pour seul responsable. Elle changeait de version»). Il a ajouté qu’il acceptait parfois le refus et parfois non. Quand il n’acceptait pas le refus, il se sentait frustré et piquait une crise. Il pouvait avoir des propos rabaissants ou insultants, taper sur les murs ou se frapper lui-même. En revanche, il respectait un refus lorsqu’il était au lit avec une fille. Il a répété qu’il était conscient que la plaignante avait peur de lui. Il a reconnu qu’il avait souvent parlé à la plaignante de ses pensées suicidaires. Les messages TikTok constituaient un appel à l’aide.

i) La plaignante a été réentendue par la police, selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, le 1erjuin 2022. Elle a déclaré en substance avoir eu un rapport sexuel consenti avec le prévenu entre le 7 et le 18 mars 2022, à un moment où ils pensaient peut-être renouer, puis plus jusqu’au 20 mai 2022.

         Le 16 mai 2022, l’accusé était venu chez elle pour récupérer un pull. Elle était allée chercher le vêtement et quand elle était revenue, il avait tenté de lever son top, mais elle lui avait dit non et demandé de partir, ce qu’il avait fait. Elle avait ensuite pris le train, à la place du bus, afin de ne pas croiser le prévenu, tellement elle avait peur.

Le 20 mai 2022, l’appelant avait demandé de la rencontrer pour discuter de quelque chose. Elle avait accepté à condition que ça se passe dans un endroit public. Elle voulait aller chez son père pour récupérer un pull brun qu’elle désirait porter le lendemain chez sa mère. L’accusé avait voulu l’accompagner. Elle lui avait demandé de rester dehors de l’appartement. Il avait promis qu’il demeurerait sur le pas de la porte. Pendant qu’elle cherchait le vêtement, il était entré dans le logement. Il était fâché et l’avait menacée de publier des images intimes qu’il détenait d’elle si elle ne couchait pas avec lui. Il était en colère et agressif et elle avait peur. Il s’était jeté sur elle et avait commencé à la déshabiller. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas. Elle s’était dit qu’elle n’allait rien pouvoir faire. Elle avait eu très peur, comme le 28 avril

2022. Il s’était mis sur son lit et avait commencé à la déshabiller. Elle était terrorisée et n’arrivait plus à bouger. Il se déshabillait en même temps. Elle n’arrêtait pas de lui dire qu’elle ne voulait pas. Il l’avait forcée à le toucher. Quand il l’avait pénétrée avec les doigts, elle avait eu très mal. Cela faisait encore plus mal avec son pénis. Lorsqu’elle lui avait dit qu’elle avait oublié de prendre la pilule, il avait répondu que ce n’était pas grave et que si elle était enceinte, ils pourraient rester ensemble. Elle avait refusé. Il était entré en elle. Il l’avait forcée à le masturber et à lui faire une fellation. Une fois l’acte terminé, elle avait eu des brûlures à la miction. Ensuite il l’avait raccompagnée à la gare. Souvent le prévenu lui faisait du chantage au suicide.

j) Les enquêteurs ont entendu une nouvelle fois A.________ le 13 septembre 2022. L’interrogatoire a d’abord porté sur les relations sexuelles qu’il prétendait avoir entretenues de manière consentie avec la plaignante les 14 et 20 mai 2022. Il a été amené à donner une version détaillée des faits pour le vendredi 20 mai 2022, date à laquelle il était accusé de viol. Il a expliqué qu’il avait envie de parler de quelque chose à la plaignante, qui avait été d’accord de le voir dans un endroit public. Ils s’étaient rencontrés dans un parc. Elle devait aller chercher un pull chez elle. Elle avait appelé son père pour savoir s’il était à la maison, il ignorait pourquoi elle voulait savoir cela. Ils étaient alors allés ensemble chez elle. Il lui avait demandé si cela lui posait problème qu’il rentre chez elle, elle avait répondu que non. Il avait pénétré dans l’appartement car elle le lui avait proposé. Elle était allée chercher son pull dans la chambre. Ils s’étaient allongés sur le lit et avaient commencé des préliminaires. Il lui avait demandé si elle était vraiment d’accord avec une relation sexuelle, ce à quoi elle avait répondu par l’affirmative. Le pull était marron brun. Il avait redemandé à sa partenaire si cela ne posait pas problème. Elle lui avait répondu que non. Le soir avant l’audition, il avait visionné l’audition LAVI filmée le 1erjuin 2022 de B.________. Aux policiers qui l’interrogeaient sur les divergences entre sa version et celle de la plaignante, il a répondu qu’il avait perçu les faits de la manière dont il les avait racontés. Il n’avait pas eu de crise de colère le 20 mai 2022. Il a contesté avoir menacé la plaignante de divulguer des photos intimes d’elle. Il a affirmé qu’il n’en avait plus, depuis mars-avril 2022. Les policiers lui ont signalé qu’ils avaient retrouvé dans son téléphone «un bon paquet de photos dénudées de B.________». Il a maintenu qu’il n’avait pas menacé la plaignante de divulguer ces photos. Il n’avait pas senti la jeune fille terrorisée et tétanisée. Elle n’avait pas montré qu’elle avait de la douleur. C’était entre le 27 décembre 2021 et le 8 mars 2022 qu’il avait dit sur le ton de la rigolade que c’était pas grave s’il n’avait pas de préservatif et qu’elle tombait enceinte car ils pourraient rester ensemble toute leur vie. Ce n’était pas le 20 mai 2022. Le 20 mai, encore une fois, il n’avait jamais entendu un non, une négation ou un stop.

En ce qui concerne le 14 mai 2022, les parties avaient eu une relation sexuelle à l’extérieur. Ils n’avaient pas discuté du fait que, la veille, la jeune fille avait déposé plainte contre lui et avait été entendue par la police.

S’agissant du 16 mai 2022, l’accusé s’était présenté vers 8h du matin chez le père de la plaignante. Il avait sonné à la porte et elle était venue ouvrir. Elle lui avait proposé de rentrer. Il était en colère («Je ne peux pas vous dire pourquoi, c’était un lundi matin. Ensuite j’ai demandé qu’elle me redonne ce sweat, ce qu’elle a fait. Je l’ai posé sur le même meuble à chaussures. Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’ai tenté de la déshabiller dans le couloir de l’appartement. Elle m’a dit qu’elle ne le voulait pas. J’ai arrêté et je suis parti. Vous me demandez qu’elle était le but. J’avais peut-être envie d’elle»). Par tenter de la déshabiller, il avait essayé d’enlever une de ses bretelles. Elle avait dit non et il n’avait pas insisté. Il avait senti qu’elle avait peur d’elle. Elle le repoussait et le dirigeait vers la sortie. Il ne pouvait pas expliquer ce qui s’était passé entre le 14 mai et le 16 mai 2022 pour que la plaignante change d’attitude envers lui. Il avait dû être en colère entre le samedi soir et le lundi. Il ne se souvenait pas de l’événement en question.

L’accusé a reconnu qu’il avait fait croire faussement à la plaignante qu’il se scarifiait. Il ne pouvait pas dire pourquoi il agissait ainsi. Il l’avait aussi menacée de se suicider. C’était pour faire en sorte qu’elle ne le quitte pas. Il a reconnu que le 24 mai 2022 entre 17h27 et 22h33 il avait effectué plus de quarante tentatives d’appels dont certains avaient finalement aboutis, adressés à la plaignante. Il agissait ainsi parce qu’il était fou amoureux d’elle et qu’il n’avait pas envie que ça se termine.

Le prévenu a été invité à s’exprimer sur des échanges Snapchat pour la journée du 18 mars 2022, où il insistait pour prendre le même train que la plaignante et lui disait qu’il ne lui laissait pas le choix, ce à quoi elle répondait plusieurs fois «on verra». Il a été aussi entendu sur des échanges du 19 mars 2022 dès environ 5h du matin où la plaignante lui faisait comprendre qu’il avait profité de son état physique pour lui faire subir des contraintes sexuelles. Il a reconnu qu’il était allé trop loin et qu’il avait été trop insistant, profitant du fait que la plaignante était ivre mais insistant sur le fait qu’il avait lui aussi bu. Le 19 mars, il savait que ce qu’il avait fait n’était pas bien et il avait peur des conséquences. Il a été aussi rendu attentif à une série de messages des 7 et 9 avril 2022 à l’adresse de la plaignante où il se montrait insistant et menaçait de se faire du mal. Il a répondu qu’il n’avait pas de mot à mettre là-dessus. En définitive, le prévenu a reconnu que ce qu’il avait fait en mars et en avril n’était pas bien, mais a maintenu qu’il ne percevait pas comme un viol ce qui s’était passé le 20 mai 2022.

k) Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les déclarations des parties devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, ainsi que sur les autres éléments de preuves réunis par les enquêteurs (messages retrouvés ; dépositions des parents de l’accusé, de C.________, de D.________, de E.________ ; expertise psychiatrique et attestations de psychologues, etc.).

9.a) S’agissant duchiffre I de l’acte d’accusation, la Cour pénale considère, comme le tribunal criminel, que les faits du 18 mars 2022 peuvent être retenus au sens de l’accusation. La motivation du tribunal criminel est complète, convaincante et dûment circonstanciée. Il n’y a pas lieu de la paraphraser et on peut y renvoyer (cons. 2 ; art. 82 al. 4 CPP).

b) Il est vrai que les messages échangés le 18 mars 2022 entre les parties révèlent que les jeunes gens étaient entrés en contact dès le matin et que leurs relations avaient un ton familier, voire amoureux (selon l’appelant, la plaignante a demandé à 7h43 à l’accusé s’il avait bien dormi en ajoutant : «Je ne suis pas enceinte !!!!!», devisant notamment à propos d’un exposé sur François Villon, de l’habillement prévu pour le soir (B.________ : «Je te montrerai ce soir»). On y voit néanmoins que les deux devaient sortir séparément le soir et que l’appelant insistait pour ramener la plaignante, ce à quoi l’intéressée résistait («On verra»). Les deux ont fait montre d’une certaine jalousie ; des mots d’amour ont été échangés ; à un moment donné, l’appelant a reproché à la plaignante d’avoir enlevé sa géolocalisation ; la plaignante a reproché à l’appelant à 22h de «puer la beuh». Il y a une interruption des messages entre 22h34 et 23h47, lorsque la plaignante répond «d’accord» puis «je suis désolée si je t’ai fait mal». Le lendemain matin la plaignante écrit «alors si jamais je me souviens de tout,même du fait que tu m’as doigté et que tu voulais aller plus loin alors que C.________ t’a demandé de me ramener chez moi», ce à quoi l’appelant répond qu’il se souvient aussi qu’elle avait pris l’initiative et qu’il lui avait dit que ce n’était pas une bonne idée ; la plaignante rétorque qu’elle était complètement bourrée et qu’elle n’était pas consciente de ce qu’elle disait. L’appelant finit par lui dire d’aller porter plainte, par provocation en quelque sorte, puisqu’il s’en inquiète ensuite. Tous les deux s’accusent d’actes non consentis, la discussion dure toute la journée. Des «je t’aime» sont échangés, mais l’ombre de ce qui s’est passé le soir avant demeure.

Par ailleurs, la plaignante a écrit à son amie C.________ qu’elle n’arrêtait pas de dire «A.________ j’ai envie de toi», ce qui a conduit le prévenu à lui dire qu’il avait «un endroit» et qu’elle devait le suivre. Elle explique toutefois aussi clairement ensuite qu’elle se sentait mal, qu’elle n’était pas consciente, qu’elle ne voulait pas «du tout ça», en refusant, en tous les cas dans les messages écrits, de raconter à son amie en détail ce qui s’était passé ; elle précise que «A.________ a profité de ça pour son plaisir sexuel».

c) L’appelant a appelé son père dans la nuit du 18 au 19 mars 2022 pour qu’il vienne le chercher. Le père a rapporté que le garçon n’était pas dans son état habituel ; ce dernier lui avait avoué qu’il s’était passé quelque chose avec la plaignante, «une grosse connerie» (soit des attouchements sexuels), qu’il n’aurait pas dû faire et indiqué que lui et B.________ ne s’étaient pas remis de nouveau ensemble mais que les actes étaient consentis ; le père avait compris que «la grosse connerie» évoquée par son fils signifiait que ce dernier n’aurait pas dû céder aux avances de la jeune fille.

d) Ces éléments, qui démontrent qu’à un moment donné la plaignante a adoptéa minimaune attitude ambiguë, ne changent rien au fait que, clairement, il ressort du récit tant de l’accusé que de la plaignante qu’à un certain moment elle a demandé à son compagnon d’arrêter ses agissements, qu’elle a montré de la résistance physique et que celui-ci est passé outre en usant de la force. Le comportement du jeune homme lorsqu’il a demandé à son père de venir le chercher confirme que des actes graves s’étaient passés et que le prévenu en était conscient. Autrement, dans la mesure où les parties avaient déjà entretenu des relations sexuelles complètes consenties avant leur rupture, l’appelant n’aurait eu aucune raison d’être très mal et en pleurs (selon la description de son père) le 18 mars 2022, au point d’appeler son père et d’évoquer avec celui-ci sa relation avec la plaignante. L’explication tirée du caractère traumatisant d’une éventuelle visite d’un salon de massage ne trouve aucune assise dans le récit de G.________ des confidences de son fils. Elle ne peut pas être retenue pour expliquer l’état de détresse de l’accusé. Au travers des messages échangés entre les parties, on comprend que le lendemain le jeune homme a cherché à se rassurer, à se persuader qu’en définitive l’adolescente avait été consentante, tous les deux étant victimes d’une consommation excessive d’alcool).

e) La Cour pénale partage également l’analyse des premiers juges en ce qui concerne la qualification juridique des actes retenus au considérant précédent – y compris en ce qui concerne une erreur sur les faits – et renvoie au jugement attaqué sur ce point (cons. 2 ; art. 82 al. 4 CPP).

10.a) La défense conteste les faits décrits auchiffre II de l’acte d’accusationen ce sens que l’accusé n’avait pas l’intention d’infliger des voies de fait le 28 avril 2022, même sous l’angle du dol éventuel. Par ailleurs, elle soutient qu’on ne discerne pas en quoi il y aurait eu des menaces graves démontrant la contrainte retenue par le tribunal de première instance et qu’on ne voit pas quel comportement la plaignante aurait été obligée d’adopter.

b) Une fois encore, le tribunal criminel a correctement analysé les éléments du dossier qui permettent de retenir que le chiffre II de l’acte d’accusation est réalisé en fait et en droit. On renvoie au jugement attaqué (cons. 3 ; art. 82 al. 4 CPP), avec la réserve qu’il est inexact que l’épisode au cours duquel l’accusé a dit à la mère de la plaignante «qu’à lui, on ne lui disait pas non» se soit déroulé le 28 avril 2022. Cette scène était antérieure selon le récit de F.________.

c) S’agissant de l’intention de causer des voies de fait, il tombe sous le sens que le prévenu a agi avec conscience et volonté lorsqu’il a secoué et tenu la plaignante par les poignets. Que cela pût entraîner pour la victime des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré – soit des rougeurs selon le récit de la plaignante dont il n’y a pas lieu de s’écarter – même si elles n’ont causé ni lésions corporelles, ni dommages à la santé, ne pouvait lui échapper (quand bien même les premiers juges ont admis une responsabilité très légèrement diminuée, comme on le verra plus bas). Il est conforme à l’expérience de la vie que saisir les poignets d’une personne qui cherche à se libérer peut occasionner à celle-ci des douleurs et des rougeurs (cela n’a d’ailleurs pas étonné l’appelant). On renvoie à ce qui a été dit plus haut à propos de la notion de dol éventuel, en se référant pour la notion de voies de fait à la jurisprudence et à la doctrine (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2eéd., nos 4 et 5 ad art. 126 CP).

d) Le grief relatif à l’absence de description dans l’acte d’accusation du comportement que la plaignante aurait été obligée d’adopter doit être rejeté. Les chiffres II, 2.5 et 2.6 de l’acte d’accusation indiquent clairement que la jeune fille a été empêchée de continuer sa route parce que le prévenu la retenait par les poignets et lui bloquait le passage. La plaignante a été restreinte dans sa liberté de se déplacer. Indiscutablement, ce comportement atteint le degré de gravité nécessaire pour tomber dans le champ d’application de l’article 181 CP (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., nos 10 et 11 ad art. 181 CP). Les éléments constitutifs de la contrainte sont tous réalisés.

11.a) L’accusé a admis les faits décrits auchiffre III de l’acte d’accusationpour la période du 7 mars 2022 au 24 mai 2022, à l’exception du chiffre 3.5, 3ème§ (menace de diffusion d’images intimes). Son avocat plaide l’acquittement, en opposant l’attitude également contrôlante et jalouse de la plaignante. Il invite la Cour pénale à se montrer «circonspecte» sur le fait que l’accusé avait filé la plaignante lors de la soirée du 18 mars 2022, dès lors que les parties étaient convenues de prendre le train du retour ensemble. Il souligne que le jeune homme avait pour habitude de magnifier le physique de la plaignante, en se référant aux messages échangés entre eux.

ba) Lors de sa première audition, le 25 mai 2022, l’accusé a admis que, le 28 avril 2022, il attendait la plaignante devant chez elle «pour avoir des explications». Il a admis qu’il avait utilisé des propos rabaissants et insultants. Il a admis qu’il avait une attitude contrôlante («Oui c’est vrai. Sur demande, je regarde sa localisation par Snapchat(…).Vous me demandez s’il m’arrive de la guetter. Non, jamais à la sortie des cours. Une fois elle m’a dit qu’elle allait à Y.________ et il m’est arrivé d’y aller. Cela a dû arriver, deux trois fois»). Devant le ministère public, le 31 mai 2022, il a expliqué qu’il était possessif, jaloux et qu’il ne voulait pas que la plaignante parle à d’autres garçons car il avait peur qu’elle le trompe, en précisant qu’elle était également jalouse puisqu’elle ne souhaitait pas qu’il parle à d’autres filles et qu’elle lui avait fait une crise lorsqu’il avait fait la bise à une amie. Il a déclaré que tous les deux contrôlaient ce qui se passait sur les comptes des réseaux sociaux de l’autre. Il a admis qu’il était rabaissant par la parole, contesté qu’il était insistant au niveau sexuel. Il a reconnu que la plaignante avait peur de lui car elle avait vu ses crises qui pouvaient être violentes, soit parce qu’il se frappait, soit dans les propos à l’égard de la plaignante. Il a indiqué qu’il avait souvent parlé à son ex-amie de ses pensées suicidaires. Devant le tribunal criminel, l’accusé a reconnu qu’il avait eu une attitude contrôlante vis-à-vis de la plaignante, refusant qu’elle porte des boucles d’oreille, lui faisant croire qu’il se scarifiait, pour garder un sentiment de contrôle. Lors des débats d’appel, il a confirmé que, durant la période où ils étaient séparés, il avait dit et fait comprendre à la plaignante qu’il voulait se suicider, qu’il l’avait rabaissée, surveillée en la géolocalisant, contactée par de nombreux appels ou messages, enjointe de ne pas discuter avec d’autres garçons, de ne pas couper ses cheveux, de ne pas porter certains vêtements, le tout étant de garder le contrôle et de réengager une relation avec elle.

bb) Les déclarations de l’accusé sont confirmées en partie par les observations de tiers ou de la plaignante, voire de la psychothérapeute de celle-ci. Il ressort des déclarations de la mère de la plaignante que l’accusé était décidé et culotté, voire insistant mais aussi qu’il repoussait sa fille par des gestes, qu’il la rabaissait par des paroles et qu’il ne voulait pas qu’elle mette des boucles d’oreille. Selon C.________, le prévenu envoyait des messages tout le temps depuis que la plaignante avait rompu avec lui et s’accrochait de façon toxique. D.________ a aussi rapporté de la possessivité, de la jalousie et des colères du prévenu envers la plaignante. Lors de sa deuxième audition LAVI, la plaignante a expliqué que l’accusé était très possessif et jaloux. Quand les crises de jalousie étaient trop fortes, il prenait un couteau et se scarifiait. Il l’avait beaucoup fait quand ils étaient ensemble. Il lui arrivait également de dire qu’il allait s’ôter la vie et ne donnait plus de nouvelles à son amie durant deux jours. Celle-ci pensait qu’il était possible que le prévenu mette en application ses menaces de suicide. Elle a aussi expliqué que lors de leur relation, le prévenu ne voulait plus que la plaignante approche sa mère et qu’il avait fait pression sur elle pour qu’elle reste chez son père. Il menaçait de la quitter si elle parlait de son chantage suicidaire.

bc) Dans un rapport du 1erjuin 2022, la psychothérapeute de la plaignante (consultée depuis mai 2021 pour une demande initiale différente) a écrit que l’accusé pouvait interdire certaines choses à sa patiente (se couper les cheveux par exemple, la mettre sous pression et lui faire du chantage pour qu’elle parte de chez sa mère). Après la séparation, la psychothérapeute avait perçu une liberté et une légèreté retrouvées. La plaignante avait osé refaire des choses que son ex petit ami lui interdisait – mettre des boucles d’oreille, porter certains habits. Elle était ensuite devenue plus angoissée, avait eu peur de le croiser ; elle était sous son emprise et subissait son chantage affectif. Elle était dans la difficulté de se séparer, dans la peur qu’il se fasse du mal, dans la culpabilité constante d’avoir mal agi. Une année plus tard, des angoisses diffuses et des cauchemars étaient notés. Un traitement médicamenteux avait dû être introduit. Elle avait raté sa première année de lycée.

bd) A une date indéterminée, le prévenu a envoyé au frère de la plaignante plusieurs message insistants destinés à sa sœur, alors qu’elle refusait de lui parler. Les échanges de messages entre les parties retrouvés confirment de nombreux envois de l’accusé auxquels la plaignante ne répond que très rarement, pour lui dire qu’elle est occupée, de la laisser tranquille, de faire sa vie ou même qu’elle a peur qu’il redevienne violent (le 10 avril 2022). L’accusé se montre tour à tour amoureux, suppliant, inquisiteur, menaçant, larmoyant. Le 14 avril 2022, il écrit qu’il pleure tout ce qu’il a, puis qu’il a vomi du sang idem, p. 120). Le 18 avril 2022, elle menace de le bloquer. L’accusé continue de multiplier des messages, presque toujours sans réponse. Le 12 mai 2022, elle lui écrit toutefois qu’elle l’aime, mais dès le 14 mai 2022, les messages unilatéraux reprennent. Comme le décrit l’acte d’accusation, les messages du prévenu se multiplient le 24 mai 2022 (cf. Messages WhatsApp A.________ 27 mars – 28 avril 2022 et messages Snapchat A.________ 18-20 mars 2022, qui montrent également que l’accusé envoyait des recommandations à propos des vêtements de la plaignante, amenant celle-ci à modifier son habillement).

c) Au vu de ce qui précède, il est établi en fait que le prévenu a exercé entre le 7 mars et le 24 mai 2022 (période visée par l’acte d’accusation) des pressions psychologiques par l’envoi incessant de messages amoureux ou manipulateurs sur divers réseaux sociaux pour obtenir de la plaignante qu’elle renonce à sa décision de rompre avec lui, mais aussi qu’elle adopte une allure qui lui convenait. Il a en outre tenu des propos rabaissants envers elle et menacé de se suicider. Il l’a surveillée de façon régulière. Il n’est toutefois pas démontré que, le 18 mars 2022, l’accusé avait suivi la plaignante durant la soirée (il ressort des messages «Snapchat A.________ 18-20 mars 2022» qu’ils avaient discuté des bars qu’ils fréquentaient et de l’horaire du train de retour). On ne trouve pas non plus dans les messages de menace de diffuser des photos intimes de la plaignante.

Sous ces réserves, on est en présence d’une multitude d’actes qui, par leur répétition et leur combinaison, ont empêché la plaignante de se détacher du prévenu et l’ont rendue angoissée. Qu’elle ait accepté certaines invitations de garçons (cf. ch. III 2.7 AA) ne change rien à cette constatation. Que, comme on le verra plus bas, elle ait pu continuer à s’opposer parfois au prévenu lors de leurs échanges sur les réseaux sociaux n’y change rien non plus. Il n’est pas possible de mettre sur le compte de ce harcèlement entre le 7 mars et le 24 mai 2022 tous les effets décrits au chiffre III 3.9 de l’acte d’accusation, qui sont repris de l’attestation de la psychologue I.________ (du 1erjuin 2022, lesquels les met directement en lien avec l’épisode du 18 mars 2022). La psychologue met toutefois clairement en relation le chantage et l’emprise affectifs de l’accusé et la souffrance de sa patiente. Objectivement, cette accumulation de comportements était propre à faire peser une pression intolérable sur la plaignante, et dépasse le simple désagrément. On peut parler de moyens de contrainte illicites dans la mesure où l’accusé poursuivait un but (maintenir la relation malgré la rupture, comme il l’a expliqué devant la Cour pénale) non protégé par le droit, par des agissements disproportionnés et inadéquats. Subjectivement, l’intéressé envoyait des messages ou proférait ses menaces et injonctions avec conscience et volonté. Il était conscient que la plaignante souhaitait avoir sa liberté, qu’elle s’inquiéterait et culpabiliserait devant ses protestations de mal être. Il cherchait à lui imposer sesdesiderataet à maintenir la relation avec elle, comme il l’a expliqué devant la Cour pénale. Il savait que son comportement était propre à entraver la plaignante de manière substantielle dans sa liberté de se détacher de lui et à lui faire du mal. Son intention (conscience et volonté) portait également sur le caractère illicite des moyens de contrainte. La prévention de contrainte doit être retenue.

12.a) Il est reproché au prévenu une tentative de contrainte sexuelle commise le 16 mai 2022, conformément à des faits décrits auchiffre IV de l’acte d’accusation. Cette prévention doit être abandonnée selon la défense.

ba) Le rapport d’audition LAVI ne reprend pas mot à mot les déclarations de la plaignante. Il convient de se référer à l’enregistrement CD, dès 00 :44 :08. La jeune fille relate que le 16 mai 2022, l’accusé s’est rendu le matin chez elle afin de récupérer un de sessweats. Elle lui a demandé d’attendre pendant qu’elle allait le chercher le vêtement. Il a posé lesweatet a alors tenté de la déshabiller, en levant son haut, mais elle lui a dit non et demandé de partir, ce qu’il a fait quand elle lui a donné sonsweatet a pris la clé de l’appartement dans le but de le chasser. Elle l’a «un peu poussé» (00:49:47). Il s’est laissé faire. Suite à cela, l’accusé a écrit à la jeune fille qu’il ne comprenait pas son attitude. Elle lui a répondu qu’il l’avait déshabillée sans lui demander comment elle allait et que, comme il était juste venu pour récupérer son sweat, elle ne voyait pas pourquoi il voulait faire autre chose. Le 16 mai 2022, elle l’avait trouvé agressif (pas très gentil quand il lui disait «Bonjour», il était assez méchant). Il s’était laissé faire quand elle l’avait chassé. Elle avait ensuite pris le train, à la place du bus, afin de ne pas le croiser, tellement elle avait peur.

bb) Le prévenu a livré un récit assez semblable des faits : «Je voulais aller récupérer un de mes sweats chez elle. Il devait être 7h50 – 8h00 du matin. Je suis arrivé chez le père de B.________. J’ai sonné à la porte, elle est venue m’ouvrir. Elle m’a proposé de rentrer. J’étais en colère parce que je n’étais pas de bonne humeur. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c’était un lundi matin. Ensuite j’ai demandé qu’elle me redonne ce sweat, ce qu’elle a fait. Je l’ai posé sur le même meuble à chaussures. Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’ai tenté de la déshabiller dans le couloir de l’appartement. Elle m’a dit qu’elle ne voulait pas. J’ai arrêté et je suis parti. Vous me demandez quel était le but. J’avais peut-être envie d’elle. Vous me demandez ce que je veux dire par « j’ai tenté de la déshabiller ». J’ai tenté d’enlever une de ses bretelles. Elle avait un crop top vert. J’ai tenté d’enlever une bretelle et elle a dit non, je n’ai pas insisté. À votre demande je ne sais plus ce que j’ai dit au moment où j’ai essayé d’enlever cette bretelle. Vous me dites que B.________ m’aurait poussé vers la sortie. Après avoir tenté de la déshabiller, oui. À votre demande, je n’ai rien tenté de lui enlever d’autre (…). Vous me demandez comment j’ai ressenti B.________ lorsque j’ai tenté d’enlever ce crop top. J’ai vu qu’elle n’en avait pas envie et pas autre chose. Vous me demandez si j’ai ressenti qu’elle avait peur de moi. Oui. Vous me demandez comment ça se voyait. Elle me repoussait et me dirigeait vers la sortie. ».

c)Selon l’article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, le commencement d’exécution est réalisé par tout acte qui, d’une part, dans l’esprit de l’auteur, représente la démarche ultime et décisive à l’accomplissement de l’infraction, et, d’autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf survenance de circonstance extérieure rendant l’exécution de l’intention plus difficile, voire impossible (ATF 119 IV 250 cons. 3 c). Sur le vu des déclarations des parties, on retient que l’accusé avait le désir d’entretenir une relation sexuelle. Il a eu un geste pour déshabiller la plaignante, montrant son désir. La jeune fille l’a poussé vers la sortie. Le prévenu s’est laissé faire. Dans ces circonstances, au bénéfice du doute, on doit retenir qu’il est possible que le prévenu ait, nonobstant la rupture, eu l’espoir que la plaignante accepterait une relation sexuelle consentie, et qu’il n’ait pas alors eu dans l’intention de recourir au besoin à la force – même psychique – pour obtenir satisfaction. La prévention doit être abandonnée.

13.a) L’accusé a été reconnu en première instance coupable de viol pour les faits du 20 mai 2022 qui sont décrits auchiffre V de l’acte d’accusation. Sur ce point, sa ligne de défense a toujours été claire : il y a bien eu une relation sexuelle, mais il avait demandé à la plaignante si elle était d’accord, à deux reprises, et celle-ci lui avait répondu par l’affirmative. Il n’y a pas eu d’élément de contrainte et il n’a pas exercé de pression sur la tête de sa partenaire pour la fellation.

ba) Les parties – dont les déclarations ont déjà été résumées plus haut (cf. cons. 8g à 8i) – relatent de manière semblablele déroulement de la relation sexuelle proprement dite, à part ce qui concerne les éléments de contrainte (soit, selon l’acte d’accusation reprenant les déclarations de la plaignante, des menaces de diffusion d’images intimes ; l’usage de la force physique). Elles divergent aussi sur l’évocation d’une éventuelle grossesse les conduisant à passer leur vie ensemble.

bb)Lors du constat médical effectué le 31 mai 2023, il n’a pas été décrit de lésions ou d’hématomes sur la plaignante.

bc) Pour démontrer l’absence de contrainte, la défense invoque les messages que les parties se sont adressés, avant et après les faits.

Si l’on se réfère au réseau Snapchat, on relève dans la matinée du20 mai 2022des échanges de «je t’aime». En pages 9 et 10, la plaignante se sent surveillée. En page 12, le prévenu reconnaît qu’il veut la rendre jalouse. En page 18, il fait la même remarque mais annonce qu’il va arrêter parce que cela crée plus d’embrouilles que d’autres choses. Elle lui répond :« Effectivement parce que je t’aime». Les échanges continuent ensuite de manière assez nourrie, la jalousie pointant de part et d’autre. Dans l’après-midi, les parties prennent rendez-vous. Il y a une interruption dans les échanges entre 16h12 et 18h23. À ce moment-là, le prévenu écrit à la plaignante qu’il est rentré, avec un cœur. Il demande à celle-ci pourquoi elle est en ligne et qu’elle ne lui écrit pas. Les parties ont ensuite un échange dont on ne peut reconstituer le contenu. À 18h47, la plaignante écrit qu’elle a posté quelque chose et l’accusé répond qu’il va voir. Ensuite, elle écrit qu’elle est horrible en maillot de bain, l’échange se terminant par un message dans lequel l’accusé lui dit qu’elle est ravissante dans chacune de ses tenues, à quoi elle lui répond que lui aussi. Aux pages 41 et 42, ils s’envoient mutuellement des protestations d’amour et des cœurs. À 19h29, elle lui annonce qu’elle va manger. De nouveaux messages d’amour sont échangés. Cela continue, avec quelques signes de jalousie et de surveillance. Vers 22h50, un appel doit intervenir. Ils se disent bonne nuit. Le21 mai 2022, on comprend que la plaignante est partie passer la journée dans le canton de Vaud. C’est elle qui prend contact avec le prévenu. Ils s’envoient des cœurs et parlent des vêtements qu’elle va porter. Elle a un problème de réseau l’après-midi, l’accusé s’alarme qu’elle n’ait pas répondu à ses envois sur TikTok. Ils s’accusent mutuellement de ne pas se répondre. En fin de soirée alors qu’elle vient de dire qu’elle va dormir, une dispute survient à propos des messages de l’après-midi, que le prévenu semble ne pas trouver assez spontanés alors que la plaignante explique qu’elle n’avait que la 4G. À 23h54, elle écrit : «Mais bon, la seule chose que tu voies c’est le sexe en moi». Il répond : «Va te faire foutre». Il ajoute : «Je ne veux plus jamais le faire, t’es contente ?!» ; puis : «Tu oses dire ça alors qu’hier tu m’as promis que tu penserais jamais ça » « Franchement t’es forte meuf». Le22 mai 2022, elle reprend contact avec lui et lui demande s’il a bien dormi. À 8h48, elle écrit qu’elle est désolée. À 8h52 il est fâché et accuse la plaignante de l’avoir traité de menteur. Elle nie. Il veut savoir pourquoi elle a écrit ça. À 9h13, elle explique que le jour précédent, elle était fâchée, parce qu’il ne lui avait pas dit quand et avec qui il sortait. Il s’ensuit une discussion autour de la confiance mutuelle. L’accusé est sûr que la plaignante lui cache quelque chose. Il veut surveiller ses messages directs et sesstories. À 12h04, elle lui écrit : «C’est toi qui me prends pour une pute qu’on baise et après qu’on laisse comme une merde» «Je suis désolée mais je vaux mieux que ça». À 12h14, elle lui reproche de lui avoir parlé d’une façon horrible. Elle lui écrit ensuite qu’elle se sent mal et qu’il s’en fout. Il lui répond : «Reste avec ton H.________ ou ton D.________ ou JSP qui». À 12h31, ils s’envoient des cœurs et quelques minutes plus tard ils conviennent de se voir l’après-midi. Le rendez-vous semble s’être mal passé. À 17h33, la plaignante écrit qu’elle en a marre et qu’elle a tout foiré. À 17h37, elle écrit : «Aux bras, aux bassins». Il répond : «Mets de la crème et prends un antidouleur», elle s’exclame : «T’es sérieux? ». Lui fait : «Je sais juste pas quand» et finalement demande : «Du coup» «Tu vas porter plainte quand? ». À 18h46, l’accusé dit qu’il va quitter sa vie. À 19h05, elle répond : «C’est toi que je veux». Elle va ensuite manger. À 20h16, elle demande au prévenu s’il compte se rendre à une soirée le mercredi qui suit. Il répond que non. À 20h23, elle écrit : «Bah en amour». Il lui demande de développer, ce qu’elle ne fait pas. À 20h38, elle lui écrit qu’il est son «mec», son «amoureux». Le23 mai 2022, l’accusé semble redouter quelque chose. À 8h31 il écrit à la plaignante : «Mais vas-y bousille ma vie encore plus». Elle lui répond : «depuis le 18 mars tu as bousillé ma vie (…)», et «ensuite le 28 avril», et «tu as profité de mon état». Il lui répond que sa vie a été bousillée au même moment. Elle lui demande s’il s’est rendu compte de ce qu’il a fait. Elle lui indique qu’il était conscient, ce qu’il nie. À 8h33, elle mentionne des paroles qu’il lui a dites le 18 mars (notamment «Je vais te réchauffer(…) ») et répète qu’il était conscient.

Le 24 mai 2022, le prévenu a posté les trois messages le désignant comme violeur et agresseur de sa victime.

De nouveaux extraits des échanges entre les parties se trouvent sur Instagram. Dans la soirée du24 mai 2022(à 22h52), le prévenu s’excuse de ce qui s’est passé le «28 mars» et le« 18 avril», mais pas le 20 mai ; il dit à la plaignante qu’elle peut aller le raconter à la police ou à ses parents. Le25 mai 2022, au matin, la plaignante ne comprend pas le message du soir d’avant et reproche au prévenu d’avoir inversé les dates. Il continue ensuite à s’excuser. Il convient de rappeler que c’est le 25 mai 2022 que le prévenu a été informé de l’existence de la plainte déposée contre lui le 13 mai 2022 et entendu pour la première fois par la police (cf. cons. 8e ci-dessus).

Sur le réseau TikTok,, on découvre que le20 mai, dès 19h37, les parties évoquent une casserole ou un plat de riz qui est tombé. Ensuite ils échangent au sujet des seins des filles et de façon générale de la silhouette de la plaignante.

bd) La défense souligne que la plaignante a perdu contenance durant son audition LAVI du 1erjuin 2022, lorsqu’elle a été interrogée sur ses relations sexuelles avec le prévenu après le 18 mars 2022.

Ce passage de l’audition n’a pas été retranscrit mot à mot. Sur l’enregistrement, on voit que la plaignante marque de l’étonnement quand on lui apprend que le prévenu a déclaré qu’elle et lui avaient encore entretenu des relations sexuelles complètes à trois reprises entre le 18 mars et le 25 mai 2022. Elle continue toutefois à s’exprimer de façon claire – on ne peut pas parler d’une perte de contenance – et admet «peut-être» un rapport, mais non trois. Ensuite, elle se montre plus affirmative et confirme un rapport sexuel consenti de part et d’autre entre le 7 et le 18 mars 2022, sans se souvenir de la date et du lieu exacts, en expliquant que les jeunes gens étaient encore amoureux et qu’ils voulaient se remettre ensemble.

Il faut toutefois noter que la police avait préalablement, soit le 25 mai 2022, informé la mère de la plaignante de l’allégation du prévenu selon laquelle les parties avaient encore eu des relations sexuelles consenties après le 18 mars 2022, la dernière remontant au 20 mai 2022. La jeune fille et ses parents avaient eu une discussion au sujet de ces trois relations sexuelles (la plaignante avait d’abord nié, pleuré, puis dénoncé le viol du 20 mai et admis un baiser le 14 mai [« (…)Lorsque nous avons abordé le fait qu’elle avait eu plusieurs relations sexuelles consenties avec A.________, elle s’est mise à pleurer, elle était effondrée et disait que c’était un menteur, qu’elle n’avait jamais fait ça. Elle a mis un moment à s’en remettre en c’est là qu’elle nous a parlé du viol chez son papa. On était un peu sous le choc, avec mon ex-mari (…)», cf. le récit de la mère). Cela avait abouti au mail de la plaignante du 26 mai 2022. Lors de son audition LAVI, la plaignante n’était donc pas prise de court. Elle l’avait cependant été lors de la discussion avec ses parents. À souligner que le rapport sexuel consenti entre le 7 et le 18 mars 2022 évoqué lors de l’audition LAVI avait été nié devant les parents.

be) La défense soutient que la plaignante se montrait à l’aise avec les enquêteurs de sexe masculin et sur les réseaux sociaux, de sorte qu’on ne peut retenir comme les premiers juges qu’il serait inconcevable qu’à son âge elle leur ait confié des détails relevant de l’intimité (par ex. son absence d’excitation qui rendait très douloureuses les intrusions dans son vagin) et assumé la charge d’une audition de plus d’une heure cinquante si ses accusations avaient été fausses.

Au terme du premier rapport d’audition LAVI, l’enquêteur observe que la plaignante est probablement d’une nature un peu introvertie et sensible. Elle s’est exprimée de façon assez complète et mesurée. La qualité de son discours était très bonne et sans confusion, même si parfois elle a été envahie par ses émotions et a dû retenir ses larmes. Son niveau de développement a paru correspondre à son âge. A la fin de la seconde audition LAVI, il relate qu’elle a manifesté une certaine gêne en abordant les événements problématiques, mais que son interlocuteur a su rapidement la mettre à l’aise de sorte qu’elle s’est exprimée spontanément de manière claire et très détaillée avec un langage adapté à son âge.

D.________ a témoigné du fait qu’il avait reçu des confidences par messages vocaux et écrits de la plaignante à propos du déroulement de l’épisode du 18 mars 2022, avec des détails intimes (masturbation forcée), E.________ du fait que la plaignante lui avait raconté que l’absence de lubrification – due à l’absence de consentement – avait rendu douloureux l’un de ses rapports avec le prévenu.

bf) La défense suggère que c’est sous la «pression familiale», pour ne pas avouer qu’elle avait volontairement continué à entretenir des relations sexuelles avec l’accusé, alors qu’elle avait déposé plainte pénale contre lui et avait été entendue par la police le 13 mai 2022, que la jeune fille aurait faussement évoqué être victime de contrainte pour expliquer son comportement.

bg) Si l’on se penche sur les circonstances entourant le dévoilement des faits, il apparaît que la plaignante a tout d’abord tu l’épisode du 18 mars 2022 à sa famille, bien qu’elle l’avait très vite évoqué avec des amis. En revanche, elle a rapidement parlé à sa mère de la scène du 28 avril 2022. C’est après que la police avait été contactée, le 29 avril 2022, que la plaignante a fait état de la contrainte sexuelle du 18 mars 2022. La relation sexuelle du 20 mai 2020 serait restée inconnue de la police si le prévenu n’avait pas lui-même, lors de l’une de ses auditions, en réponse à une question de son avocat, indiqué qu’il avait encore entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, ce qui a amené la police, compte tenu de l’âge de celle-ci, à aviser sa mère. Il a fallu une discussion entre l’adolescente et ses parents pour que, finalement, après avoir nié tout acte sexuel récent avec l’accusé, la plaignante, en pleurs, évoque un viol le 20 mai 2022, le dénonce aux autorités par un mail du lendemain (dans lequel elle ne mentionne que les menaces et la peur comme moyens de contrainte) et dépose plainte le 1erjuin 2022.

ca) Il convient d’analyser les éléments qui précèdent.

cb) De manière générale, la Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante est importante dans la mesure où ce qu’elle a dit de l’épisode du 18 mars 2022 a été confirmé par des témoignages indirects et que le prévenu a reconnu les faits. Elle est aussi crédible lorsqu’elle s’est plainte d’avoir été assaillie de messages, dénigrée ou manipulée en quelque sorte par les sautes d’humeur du prévenu, voire ses menaces de suicide. Cela ne signifie toutefois pas encore qu’elle n’aurait absolument pas pu s’écarter de la vérité s’agissant des circonstances de l’épisode du 20 mai 2022.

cc) Inversement, la crédibilité générale de l’accusé est mauvaise. Il s’est livré à des déclarations contradictoires, ainsi en ce qui concerne les deux versions qu’il a données de l’épisode du 18 mars 2022, son allégation selon laquelle il ne possédait pas dans son téléphone de photos intimes de la plaignante, ce qui s’était révélé contraire à la réalité, ou encore ses scarifications factices. Par ailleurs, plusieurs messages démontrent que le prévenu avait une attitude extrêmement contrôlante vis-à-vis de la plaignante, voire même défiante à l’égard de figures d’autorité parentale (voir sa réponse à la mère de la plaignante, selon laquelle «à lui on ne lui disait pas non»). On est donc en présence d’un accusé qui non seulement peut mentir, mais également qui ne respecte pas les refus d’autrui. Là également, cela ne signifie pas que sa parole serait systématiquement contraire à la vérité. S’agissant de l’épisode du 18 mars 2022, il a fini par reconnaître le déroulement matériel des faits pour l’essentiel.

cd) S’agissant plus particulièrement de l’épisode du 20 mai 2022, les déclarations de la plaignante recueillies par les enquêteurs le 1erjuin 2022 sont claires. Elles ne recèlent ni contradiction ni incohérence. Elles sont émaillées de détails personnels et périphériques. Il convient néanmoins de remarquer que la plaignante avait déjà, lors de son audition du 13 mai 2022, non seulement subi l’épreuve d’une audition policière, mais également donné des indications à la fois intimes et précises qui se retrouvent dans les deux récits (qui toutefois ne sont pas complètement superposables, en particulier la pression physique pour obtenir la fellation). Il en va de même de certaines observations périphériques. Ainsi par exemple, dans les deux cas, la plaignante a mentionné des douleurs lors de la miction après les faits. Dans les deux cas, elle a précisé qu’elle avait été forcée à masturber le prévenu et que, lorsqu’il l’avait pénétrée avec ses doigts, cela lui avait été très douloureux. L’élément, relevé par les premiers juges, selon lequel l’accusé sentait la fumée fruitée le 20 mai 2022 n’est pas mentionné à propos de la scène du 18 mars 2022. Néanmoins, le 18 mars 2022 à 22h, la plaignante a écrit à l’accusé qu’il puait la «beuh». Quant à la crainte d’une grossesse non désirée, elle était omniprésente dans la relation (cf. les messages évoquant la prise de pilule). Pour la Cour pénale, il est possible que les faits se soient déroulés de manière semblable, tout simplement parce que l’accusé a rejoué à peu près le même scénario. Il n’est aussi pas totalement exclu que la plaignante, se fondant sur des souvenirs d’un épisode réel déjà confié à des policiers et des amis, ait décrit faussement une situation de contrainte impliquant opposition verbale de sa part et menaces explicites puis usage de la force de la part de l’accusé.

ce) En soi, la version de l’accusé selon laquelle le rapport entre les deux jeunes gens était consenti n’est pas non plus exclue. Le 20 mai 2022, avant les faits, les parties s’envoyaient des messages tendres, ce qui plaide en faveur de cette thèse. Cela étant, il est bizarre que l’accusé – dont le caractère décidé est établi – affirme avoir demandé à plusieurs reprises à la plaignante si elle était d’accord avec le rapport. Une fois aurait suffi. On peut toutefois se représenter que, échaudé par les faits du 18 mars 2022 et les reproches ultérieurs, il ait multiplié les précautions pour être sûr de l’accord de la plaignante aux différentes étapes dudit rapport. On relève aussi qu’il a de lui-même évoqué la relation sexuelle du 20 mai 2022 auprès des enquêteurs, alors qu’il aurait sans doute été plus prudent de la garder secrète si elle avait été le fait d’une contrainte physique (à moins d’un calcul élaboré pour brouiller les pistes, ou alors de l’hypothèse selon laquelle le prévenu aurait été convaincu du consentement de sa partenaire qui au fond d’elle-même ne souhaitait pas la relation, mais ne l’aurait aucunement exprimé, hypothèse qui n’est toutefois pas celle de la prévention).

cf) Après l’épisode du 18 mars 2022, la plaignante a adressé des reproches au prévenu. Elle s’est ouverte de la contrainte subie auprès de tiers de son âge. Les messages entre les parties après le 20 mai 2022 ne montrent aucune question ou remise en cause du comportement du jeune homme lors de leur relation sexuelle de ce jour-là (mais au sujet des épisodes des 18 mars et 28 avril 2022). De manière générale, il est possible que la victime d’une agression sexuelle se comporte ensuite de façon normale, voire amoureuse, avec son agresseur, ce d’autant plus lorsqu’on parle d’emprise. Cette attitude doit néanmoins susciter des interrogations lorsqu’il s’agit de deux agressions impliquant les mêmes parties, agressions dont seulement l’une (la première) engendre des reproches, ce encore après la seconde.

cg) En tous les cas, la Cour pénale se distancie de l’appréciation des premiers juges selon lesquels les messages postés sur TikTok le 24 mai 2022 ne peuvent que se référer à l’épisode du 20 mai 2022 et non à ceux des 18 mars et 28 avril 2022. Au contraire, l’analyse des messages échangés par les parties le 23 mai 2022 indique qu’il était question des suites des 18 mars et 28 avril 2022.

ch) On doit aussi se demander si, comme le soutient l’avocate de la partie plaignante, l’attitude de la jeune fille (soit le maintien de relations quasi amoureuses avec le prévenu avant et après le rapport supposé contraint du 20 mai 2022) ne s’explique pas précisément par la situation d’emprise dans laquelle elle se trouvait du fait du harcèlement auquel l’accusé l’avait soumise. Cette interprétation est tout à fait possible. Elle a toutefois un point faible en l’espèce, car on ne comprend pas pourquoi dans cette éventualité la plaignante a continué à adresser des reproches au plaignant pour les épisodes des 18 mars et 28 avril 2022 après le 20 mai 2022, sans évoquer du tout un dernier rapport par hypothèse contraint et douloureux selon le récit qu’elle en a donné.

ci) La thèse de la défense, selon laquelle ce serait pour ne pas reconnaître auprès de sa famille qu’elle avait continué à entretenir des relations sexuelles avec l’accusé qu’elle aurait faussement évoqué un rapport sexuel contraint, ne peut pas être totalement évacuée (même si le fait pour une adolescente de taire à sa famille sa vie sexuelle n’a en soi rien d’extraordinaire ; il est observé que la plaignante n’a pas livré la même version à sa mère et à l’enquêteur lors de son audition LAVI sur l’existence d’une relation sexuelle consentie entre les parties après leur rupture du 7 mars 2022 (cf. cons. 13 bd ci-dessus), vu la situation particulière dans laquelle la plaignante se trouvait après l’intervention de ses parents et des autorités, compte tenu des circonstances entourant le dévoilement des faits (cf. cons. 13 bg ci-dessus).

d) En définitive, il demeure, au vu des éléments susmentionnés et de leur pondération, un doute sérieux et irréductible quant au caractère contraint de la relation sexuelle entretenue par les parties le 20 mai 2022. Il est possible que les faits se soient produits comme la plaignante les a décrits. L’inverse est toutefois aussi possible.

Dans cette analyse et la conclusion qu’en tire la Cour pénale, les messages échangés entre les parties jouent un rôle essentiel. Leur examen ne révèle, contrairement à ce qui s’était produit entre les intéressés après l’épisode du 18 mars 2022, aucun reproche de la part de la plaignante envers l’accusé quant au déroulement de leur rapport du 20 mai 2022. Bien plus, toujours après cette date, celle-ci revient sur les faits des 18 mars 2022 et 28 avril 2022, sans en tirer un lien avec le déroulement de leur rencontre du 20 mai 2022. À cela s’ajoute que les messages envoyés par l’accusé le 24 mai 2022 ne peuvent être considérés comme l’expression d’un aveu de culpabilité pour la prévention du 20 mai 2022 (cons. 13 cg). En outre, juste avant et juste après les faits du 20 mai 2022, les messages reflètent une relation amoureuse, emprunte de jalousie ; leur teneur dans la soirée du 20 mai 2022 (cf. cons. 13 bc ci-dessus, notamment la question du costume de bain) n’évoque pas l’idée que la jeune fille aurait été la victime d’un viol après que le prévenu serait entré contre son gré chez son père puis dans la chambre qu’elle occupait au domicile de celui-ci, l’aurait menacée et brusquée physiquement.

S’agissant plus précisément des moyens de contrainte litigieux, l’exercice d’un chantage par l’accusé menaçant de dévoiler les images intimes qu’il avait en sa possession (comme décrit dans l’acte d’accusation sur la base des déclarations de plaignante lors de son audition LAVI) ne ressort pas des échanges écrits retrouvés entre les parties. Or si le jeune homme avait pensé trouver dans la possession de ces photos un moyen de pression sur la plaignante, on peut penser qu’il l’aurait utilisé aussi pour tenter de dissuader la plaignante de déposer plainte contre lui, ainsi qu’il en ressentait encore la crainte jusqu’au 24 mai 2022 (cf. cons. 13 bc ci-dessus). Hormis les déclarations de la plaignante, il n’y a pas de preuve d’usage de la force par l’accusé le 20 mai 2022. Si la crédibilité générale de la plaignante est bonne, on observe qu’elle peut néanmoins parfois s’écarter de la vérité (à propos du rapport sexuel consenti entre le 7 et le 18 mars 2022 admis lors de l’audition LAVI mais nié devant sa mère, cf. cons. 13 bd ci-dessus). D’un autre côté, si la crédibilité générale de l’accusé est mauvaise, il n’a pas menti sur tous les points (cf. cons. 13 cc). Les circonstances dans lesquelles la jeune fille a été amenée à s’exprimer sur l’existence, entre elle et l’accusé, de relations sexuelles postérieures au 18 mars 2018 (et même au dépôt de la plainte le 13 mai 2022) n’excluent pas qu’elle n’ait discerné d’autre porte de sortie, vis-à-vis de l’incompréhension des adultes, que d’invoquer être victime de menaces et de chantage exercés sur elle (cf. le mail du 26 mai 2022) puis de la force physique de l’accusé (cf. l’audition LAVI).

Au vu de ce qui précède, l’accusation échoue à démontrer – au degré imposé par la loi (cf. cons. 3 ci-dessus) – les actes constitutifs de contrainte résultant de la prévention. Un doute insurmontable subsiste. La preuve de la réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs du viol n’est pas établie. La version du prévenu, selon laquelle il a demandé à la plaignante à deux reprises si elle était d’accord avec la relation (dont le déroulement matériel – hormis la contrainte – est décrit de la même façon par les parties) et, en tout cas, qu’il n’a pas ressenti d’opposition de sa part doit être retenue,en application du principe selon lequel le doute doit lui profiter. Dans ces conditions, les charges contre l’accusé sont abandonnées.

Règles sur la fixation de la peine

14.a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) La circonstance atténuante du jeune âge agissant sur le cadre de la peine a disparu afin de tenir compte de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans. Le jeune âge peut être pris en compte lors de l’examen de la situation personnelle de l’auteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2eéd., n. 67 ad art. 47 CP). L’effet de la peine sur l’avenir du condamné ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons. 10.1).

c) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). S’agissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).

Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3).

15.Selon l’article 41 CP, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 ;137 II 297cons. 2.3.4).

16.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

17.En présence d’un concours d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave (ATF 144 IV 217, 144 IV 313 cons. 1.1).  Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral –  concernant également une éventuelle violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 32.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce sujetAckermann, Commentaire bâlois, 4eéd., mis à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP,Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2eéd., nos 487-488 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2eChambre pénale, du 13.05.2022, [SK 21 24]).

18.Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_935/2022] cons. 3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce dernier critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des 26.10.2015 [6B_258/2015] cons. 2.2.2 ; 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les réf. cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.

19.En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CPsoumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_820/2022] cons. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir.

20.Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CPest la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt du TF précité [6B_317/2020]).

Fixation de la peine en l’espèce

21.a) La contrainte sexuelle est la peine abstraitement la plus grave. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Objectivement, c’est-à-dire en comparaison d’autres cas de contrainte sexuelle (soit un bien juridiquement protégé de haute valeur), la culpabilité n’a rien d’anodin. Le prévenu savait que la plaignante n’était pas dans son état normal, et il avait promis à une amie de la raccompagner chez son père sans rien tenter. S’il faut admettre qu’au début la plaignante montrait une attitude ambivalente, elle a clairement manifesté son opposition aux gestes intrusifs et douloureux pour elle de l’appelant. Il s’en est pris à elle sans aucun égard, de manière égoïste, pour tenter d’assouvir ses pulsions sexuelles. La plaignante a été traumatisée par les faits. Se rendant compte qu’il avait mal agi, l’accusé a cherché néanmoins à se décharger de sa faute en invoquant faussement une ivresse égale à celle de la plaignante, et en culpabilisant celle-ci. Même s’il est jeune, le prévenu, intégré socialement, jouissant d’un cadre parental soutenant et ayant alors entrepris une formation, avait indiscutablement les moyens de se comporter d’une façon conforme à la loi. Le rapport d’expertise psychiatrique mentionne une capacité de se déterminer tout au plus légèrement altérée en raison de sa consommation d’alcool au cours de la soirée. Sur la base de l’effet désinhibiteur de l’alcool, on peut retenir une réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère. Les facteurs personnels (cf. cons. A ci-dessus) sont favorables. Il a fini par livrer des aveux (tout en concluant néanmoins par son avocat à son acquittement). L’auteur n’a pas d’antécédents. Il a maintenu terminé sa formation et choisi de continuer à résider chez ses parents. Si les expertes ont noté que le jeune homme avait des difficultés à se mettre à la place de l’autre, il a su dire devant la Cour pénale, lorsqu’il a été interrogé sur ce qu’il pensait rétrospectivement de la situation, que la procédure était difficile pour la plaignante et sa famille. Astreint à se soumettre à un suivi thérapeutique dans le cadre des mesures de substitution ordonnée, il a de son plein gré poursuivi cette démarche après la levée desdites mesures. La psychologue en charge du traitement, dans un rapport du 25 mars 2025 a confirmé que le patient avait su mettre à profit de manière positive l’espace thérapeutique, auquel il s’est montré assidu. L’alliance thérapeutique s’est établie. Le patient a fait preuve d’honnêteté malgré un malaise du reste approprié à explorer ses vulnérabilités et ses agissements défaillants. Il a bénéficié jusqu’à présent de trente-quatre séances thérapeutiques. En plus du processus de responsabilisation, le développement d’une connexion émotionnelle a été relevée. Il n’y a pas de circonstance aggravante ou atténuante. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de dix mois est fixée pour les faits du 18 mars 2022.

b) En ce qui concerne les autres infractions litigieuses commises, pour lesquelles des sanctions doivent être prononcées en vertu du principe de l’aggravation (art. 49 CP), à savoir des contraintes passibles d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire, seules des peines privatives de liberté entrent en ligne de compte, comme les premiers juges l’ont retenu, et ainsi d’ailleurs que la défense ne l’a pas contesté à titre indépendant. En effet, ces infractions, sérieuses, s’inscrivent dans le même contexte que l’infraction principale et méritent en l’espèce une sanction sans équivoque.

c) Pour les contraintes commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité objective est moyenne. Le prévenu s’en est pris à plusieurs reprises sur une assez longue durée à la plaignante, sans respect pour celle-ci, par jalousie et désir de contrôle, autrement dit égoïsme. Sa responsabilité pénale est entière. Pour le reste, on peut renvoyer à ce qui a déjà été dit pour la peine de base. Une augmentation de la peine de base de quatre mois se justifie.

d) Pour l’infraction de contrainte commise le 28 avril 2022, la Cour pénale retient, comme le tribunal criminel, une culpabilité objective de légère à moyenne. L’auteur s’en est pris à la plaignante pour des raisons futiles et objectivement infondées. Son comportement a consisté en plusieurs actes d’une certaine durée. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, en se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique, on retiendra une réduction légère de sa faute pénale. Pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale. Tout bien considéré, la peine de base sera augmentée d’un mois.

e) La défense invoque une violation du principe de célérité. Le tribunal criminel a expédié le jugement motivé quelque sept mois après la notification du dispositif. Ce délai ne respecte pas l’article 84 al. 4 CPP, qui prévoit des délais de soixante, exceptionnellement nonante jours. Il s’ensuit que le grief de violation du principe de célérité soulevé par la défense est bien fondé. Pour apprécier l’importance de la diminution de peine à accorder, la Cour pénale retient que la plaignante conserve, malgré l’écoulement du temps, un intérêt à ce que la société apporte une réponse condamnant de manière claire le comportement du prévenu et statuant sur ses conclusions civiles. La partie plaignante s’est d’ailleurs adressée au premier juge pour se plaindre du retard pris dans la notification des considérants écrits. Il faut aussi retenir que le prévenu se savait menacé d’une peine en partie ferme. Le retard pris dans la procédure de première instance a donc constitué une certaine peine. La longueur de la procédure d’appel, due en partie à la complexité de l’examen des mails échangés par les parties, est aussi légèrement excessive. Cela justifie une diminution de la peine privative de liberté globale de deux mois.

22.En ce qui concerne l’injure, le prévenu ne discute pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs qui a été prononcée à son encontre. Cette peine peut être confirmée.

23.Il n’y a pas lieu de revenir sur la renonciation à prononcer une amende pour les voies de fait.

24.Les conditions d’un sursis au sens de l’article 42 CP sont réalisées. Compte tenu de l’évolution favorable du prévenu, qui s’est bien investi dans sa psychothérapie et qui a obtenu son diplôme, le délai d’épreuve est fixé à deux ans. Les règles auxquelles est subordonné le sursis sont celles prononcées en première instance et non discutées.

25.La mesure ambulatoire au sens de l’article 63 CP n’est pas contestée par l’appelant. Celui-ci est au bénéfice d’un sursis complet (Queloz/Zermatten, CoRo, 2eéd., n. 14 ad art. 63 CP). Il se soumet volontairement à un traitement psychothérapeutique, condition au sursis. Il est renoncé à la mesure.

26.Le prévenu – qui a été reconnu coupable de contrainte sexuelle à l’encontre d’une mineure – ne discute pas de façon indépendante l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée appliquant des contacts réguliers avec des mineurs qui a été prononcée à son encontre. Il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 67 al. 3 CPP).

Conclusions civiles

27.a) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

b)L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

c)L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable(ATF 149 IV 289cons. 2.1.2,146 IV 231cons. 2.3.1,143 IV 339cons. 3.1,130 III 699cons. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7). Pour fixer le montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 ; arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020]).

Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile(ATF 138 III 337 cons. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre 10'000 francs et 30'000 francs (cf. arrêts du TF du30.03.2007 [6P.1/2007]cons. 8, du 24.06.2005 [6S.192/2005]).À titre d’exemple, on peut citer celui d’une indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une victime âgée de quatorze ans au moment des premiers actes (commis par une personne qu’elle considérait comme son grand frère) ; l’auteur l'avait caressée sur le sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait pénétrée à au moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et l'avait sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait encore des difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des flashs concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement (arrêt du TF du 02.12.2010 [6B_705/2010] cons. 6.3). L’indemnité a été fixée à 15'000 francs dans une affaire où un père avait, pendant plus d’une année, abusé à réitérées reprises – et parfois par la contrainte – de sa fille, âgée d’environ 9 ans, ceci d’une manière grave (caresses sur le sexe, introduction d’un doigt dans le vagin, frottement contre le corps de l’enfant jusqu’à éjaculation), ces actes provoquant des conséquences douloureuses pour la victime, qui avait dû subir des traitements (arrêt du TF du 24.06.2005 [6P.63/2005]). La Cour pénale a quant à elle alloué une indemnité de 4’000 francs à une victime qui avait subi, à l’âge de 12 ans, un acte unique sans pénétration ni violence particulière et qui n’avait duré que quelques minutes (l’enfant avait été déshabillée et son sexe été caressé à même la peau), commis par une personne qui était relativement proche de la victime et qui avait entraîné chez celle-ci des troubles qui, plusieurs années plus tard, n’étaient pas éliminés entièrement (CPEN.2016.79).

28.a) Les premiers juges ont considéré que les atteintes à l’intégrité sexuelle portées à la plaignante justifiaient déjà le montant de 15'000 francs réclamés à titre de tort moral, et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si les autres infractions fonderaient également une indemnité de ce chef. L’accusé soutient que le tort moral est sans commune mesure avec le «conglomérat de faits» reproché à l’appelant. Il invoque une campagne de dénigrement dont il est l’objet sur les réseaux sociaux par la plaignante. Il a été livré à la vindicte populaire en violation de la présomption d’innocence. Il envisage de donner suite au comportement susvisé. La plaignante rétorque que l’appelant a été le premier à déplacer le débat sur les réseaux sociaux, par ses posts du 24 mai 2022.

b) Il est retenu une contrainte sexuelle commise sur une jeune fille qui venait d’atteindre l’âge de 16 ans. Les actes constitutifs destalkingfondent également une indemnité, vu les souffrances psychiques causées en sus à la partie plaignante. Les faits ont été commis par son ex-petit ami, avec lequel elle venait de rompre en raison de ses accès de colère. Selon une attestation du 6 juin 2023 de la Dre L.________, qui suit la plaignante sur le plan psychologique, la patiente était encore très sensible au sujet de sa relation passée avec le prévenu. Elle suivait un traitement médicamenteux. Elle avait raté une année scolaire en raison des événements. Une recrudescence des symptômes en lien avec les démarches juridiques avait été observée. La psychologue qui la suivait auparavant relate que dès la fin mars 2022, la plaignante avait montré des signes de traumatisme en lien avec la peur qu’elle avait de son ex-petit ami, elle présentait des angoisses diffuses et des cauchemars. Eu égard à l’atteinte fondamentale à la libre détermination sexuelle de la jeune fille, aux circonstances assez sordides entourant les actes du 18 mars 2022 (profiter d’une jeune fille malade qui avait vomi), ainsi qu’aux pressions psychiques ayant entraîné angoisses et perte de joie de vivre (cf. cons. 11c ci-dessus) durant la période allant jusqu’à la rupture définitive entre les parties, en mai 2022, une indemnité globale pour tort moral de 8'000 francs paraît proportionnée aux circonstances.

c) Les deux parties étaient actives sur les réseaux sociaux avant les faits. Elles se sont toutes deux ouvertes à leur entourage de leurs accusations réciproques (cf. déclaration de E.________). Les posts spectaculaires de l’appelant du 24 mai 2022 ne sont pas étrangers aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, il n’est pas tenu compte dans la fixation du tort moral de l’impact de la publicité accordée aux faits, que ce soit en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre des parties. L’accusé est invité à agir séparément en justice s’il entend obtenir une indemnité pour atteinte à sa personnalité.

Frais et indemnités

29.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Vu les faits abandonnés, 40 % des frais de première instance resteront à la charge de l’Etat (art. 426 CPP). Le prévenu ne remboursera que les 60 % de l’indemnité allouée à son avocat d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

b) Dans la mesure où une partie des conclusions pénales et des prétentions civiles ont été refusées en première instance, le montant de l’indemnité de dépens allouée au mandataire de la plaignante (9'751 francs) sera également réduit de 40 %. Cela donne 5'850.60 francs.

30.a) Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs. Vu le sort de la cause, 60 % sont à la charge du prévenu (art. 428 CPP). La victime n’a pas à supporter de frais.

b) Le mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires d’un montant de 4'290 francs (pour 23 heures 50 d’activité). Selon l’article 19 LAJ,l’activité de l’avocat d’office se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer. En l’espèce, les entretiens avec le client sont au nombre de deux et représentent plus de deux heures. C’est excessif. On retranchera une heure. Dans la mesure où une déclaration d’appel motivée écrite a été rédigée, il n’était pas nécessaire de consacrer encore dix heures à la préparation de l’audience de débats d’appel, surtout que le dossier était connu de l’avocat qui avait fonctionné en première instance.On déduira la moitié, soit cinq heures du total d’heures facturées. Des courriels des 8 août 2024, 11 septembre 2024 et 24 mars 2025 (5,10 et 5 minutes), ainsi que le poste «démarches de clôture de dossier» (30 minutes) paraissent relever du travail administratif ou de secrétariat compris dans les frais généraux. Comme le mandataire devra expliquer le présent jugement à son client, ce qui pourrait constituer une activité évaluée à quarante-cinq minutes, le mémoire d’honoraires ne sera pas retouché, ceci compensant cela. En résumé, on retient 17 heures 50 d’activité indemnisable. Au tarif horaire de 180 francs, avec des frais de 5 % (art. 22 et 24 LAJ) et la TVA de 8.1 %, cela donne une somme de 3'473,25 francs, à verser par l’Etat à l’avocat. L’appelant doit rembourser les 60 % de cette indemnité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

c) La partie plaignante demande la condamnation du prévenu à prendre en charge ses frais d’avocat, selon les articles 433 et 436 CPP. Elle a déposé deux mémoires d’honoraires pour un total de 3'626.05 francs. Ces factures ont été calculées au tarif horaire de 180 francs dans la mesure où les horaires étaient garantis par le service d’aide aux victimes. L’indemnité fondée sur l’article 433 CPP doit toutefois être établie sur la base d’un tarif horaire de 300 francs, avec des frais forfaitaires de 10 % et la TVA. En l’espèce, la note d’horaires fait état d’un nombre très important de courriels à la cliente ainsi que de deux entretiens avec celle-ci d’une heure quarante-cinq en tout. Comme pour le prévenu, on admettra que des contacts limités à une heure avec la jeune fille suffisaient. Les postes «lecture de la déclaration d’appel» (30 minutes), «rédaction d’observations» (6 heures), «lecture dossier et préparation d’audience» (4 heures) sont admis, de même qu’une demi-heure pour les contacts avec le SAVI. À cela s’ajoutent la durée des débats d’appel et l’explication du jugement d’appel (4 heures et 45 minutes). L’indemnité doit donc être calculée sur la base d’une activité de 16 heures 45. Cela donne une somme de 5'975.20 francs. L’appelant doit prendre à sa charge le 60 % de ce montant, soit 3'585.15 francs.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 67 al. 3, 189, 126, 177, 181 CP, 10 CPP, 135, 426, 428, 433, 436 CPP,

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 novembre 2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Reconnaît A.________ coupable d’infractions aux articles 189 CP le 18 mars 2022, 126 CP, 177 CP, 181 CP le 28 avril 2022 et 181 CP du 7 mars au 24 mai 2022.

2.Acquitte A.________ des préventions d’infractions à l’article 189/22 CP le 16 mai 2022 et à l’article 190 CP le 20 mai 2022.

3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 13 mois dont à déduire 2 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans.

4.Subordonne le maintien du sursis au respect de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique et charge l’Office d’exécution des sanctions et de probation du suivi de cette règle de conduite.

5.Informe A.________ que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit ou s’il se soustrait à la règle de conduite, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

6.Renonce à prononcer une peine d’amende pour les contraventions.

7.Prononce une interdiction d’exercer une activité en application de l’article 67 al. 3 CP.

8.Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone IPhone de A.________.

9.Met à la charge de A.________ le 60 % des frais de la cause arrêtés à 17'895 francs, soit 10’737 francs.

10.Condamne A.________ à payer à B.________ 8'000 francs à titre de réparation morale et 393.40 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2022 à titre de dommages et intérêts.

11.Fixe à 5'850.60 francs l’indemnité (art. 433 CPP) due par A.________ en faveur de B.________.

12.Fixe à 16'694 francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________, mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé et dit que seul le 60 % de ce montant est remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

III.Il est constaté une violation du principe de célérité pour les première et deuxième instances.

IV.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge du prévenu à raison de 60 %, soit 1'800 francs.

V.Une indemnité de 3'473.25 francs, frais débours et TVA compris, est allouée par l’Etat à Me J.________, avocat d’office de A.________. Elle remboursable par A.________ à raison de 60 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.Une indemnité de 3'585.15 francs, au sens de l’article 433 CPP, à charge de A.________, est allouée à B.________ pour ses frais de défense nécessaire en appel.

VII.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2022.2594), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me K.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2023.30), audit lieu.

Neuchâtel, le 15 septembre 2025