Sachverhalt
du 24 avril 2022 (recte: 28 avril 2022), sa capacité de se déterminer daprès son appréciation du caractère illicite de ses actes était également tout au plus légèrement altérée par le débordement émotionnel engendré par la récente rupture avec la plaignante. Pour ce qui est des faits de mai 2022, si ceux-ci sont avérés, les expertes ne relèvent pas délément laissant supposer que les capacités volitives de lintéressé auraient pu être altérées. Il existe un risque de récidive modéré. Une prise en charge psychothérapeutique pourrait permettre déviter que les traits de personnalité du prévenu se rigidifient (il est souligné que lintéressé était alors investi dans un suivi psychothérapeutique de la filière légale du Centre neuchâtelois de psychiatrie, ci-après : CNP). En parallèle, il serait judicieux quil bénéficie dune prise en charge spécifique concernant la violence conjugale.
E.Le 27 novembre 2023, la plaignante a déposé des conclusions civiles écrites motivées.
F.a) Le tribunal criminel a tenu audience le 30 novembre 2023. Il a interrogé laccusé. La défense a conclu à lacquittement, subsidiairement au prononcé dune peine damende pour linfraction à larticle 177 CP, et au rejet des conclusions civiles.
b) Dans son jugement du 30 novembre 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits duchiffre I de lacte daccusation; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier (déclaration de la plaignante ; déclarations de la mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations du père du prévenu ; déclarations de D.________) ; que les aveux qui ont été livrés dès le début de la procédure préliminaire sont clairs ; que, devant le ministère public, le prévenu a ensuite quelque peu nuancé ses déclarations ; que, devant la police, il a reconnu quil avait «contraint sexuellement» la plaignante et que «je savais que ce que javais fait nétait pas bien et javais peur des conséquences» ; quau vu de ce qui précède, les faits sont retenus au sens de lacte daccusation ; quils doivent être qualifiés dactes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et non dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ; que largument de la défense selon lequel lébriété du prévenu lempêchait danalyser la situation, de sorte quil doit être mis au bénéfice dune erreur sur les faits doit être écarté sur la base des déclarations claires du prévenu lui-même ainsi que de celles de C.________.
Le tribunal criminel retient que les faits duchiffre II de lacte daccusationsont admis par le prévenu ; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier (déclarations de la plaignante ; déclarations de la mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations de D.________) ; que les aveux ont été livrés durant la procédure préliminaire dune façon relativement détaillée ; que le comportement de laccusé est constitutif de voies de fait au sens de larticle 126 CP ; que, selon ses propres déclarations, laccusé a agi intentionnellement ; quau surplus, il a commis plusieurs actes pendant une certaine durée, de sorte quil y a à lévidence intention ; quil y a eu des injures au sens de larticle 177 CP et de la contrainte au sens de larticle 181 CP ; quen ce qui concerne cette dernière infraction, le jeune homme a entravé la liberté daction de la plaignante par des actes qui relèvent de la violence ; que la contrainte absorbe lensemble de son comportement, ce qui exclut de retenir encore les menaces au sens de larticle 180 CP.
Le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits duchiffre III de lacte daccusation, sous réserve toutefois davoir dit à la plaignante, via les réseaux sociaux, quil avait lintention de divulguer et de remettre à des tiers des images «nudes» quelle lui avait transmises ; que, devant lautorité de jugement, laccusé a reconnu quil avait adapté une attitude contrôlante vis-à-vis de la plaignante et quil ne voulait pas quelle porte des boucles doreille ; que les faits du chiffre III de lacte daccusation qui sont admis par le prévenu doivent être retenus ; que ses aveux sont confirmés par les éléments du dossier, en particulier les déclarations de la plaignante ; que ces faits étaient propres à provoquer des pressions psychologiques sur la victime, qui a été contrainte dadapter son comportement (par exemple ne pas porter des boucles doreille) ; quen ce qui concerne le point que conteste le prévenu, les faits de la prévention (ch. 3.5) doivent aussi être retenus ; quen effet, la crédibilité de lintéressé en lien avec des photographies «nudes» est faible (photos de nus retrouvées dans son téléphone alors que le prévenu contestait en posséder ; mensonges ; actes feints dautomutilation) ; quen raison de lattitude du prévenu, la plaignante ne parvenait pas à se défaire de la relation quelle avait entretenue avec lui ; que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de larticle 181 CP sont ainsi réunis.
Le tribunal criminel retient que les faits duchiffre IV de lacte daccusationsont admis par le prévenu ; quils sont confirmés par les déclarations de la plaignante ; quils doivent être considérés comme une tentative de contrainte sexuelle ; que cest à tort que la défense fait valoir que le prévenu navait pas dintention en ce sens, et que son geste doit être simplement considéré comme équivoque.
Le tribunal criminel retient que le prévenu conteste les faits duchiffre V de lacte daccusation; quà ce sujet on dispose pour lessentiel des seules déclarations des deux protagonistes ; que la mise en cause du prévenu par la plaignante est crédible ; quen effet a) les déclarations de la jeune fille recueillies par les enquêteurs le 1erjuin 2022 sont claires, précises et répétées ; quelles correspondent à un courriel à la police du 26 mai 2022 ; quelles sont logiques, dépourvues de contradictions ou dincohérences ; quelles sont émaillées de détails qui ont dû être très difficiles à confier à des tiers par la plaignante ; que cette dernière na pas excessivement chargé le prévenu ; que son récit est sobre ; quil recèle des détails périphériques parlants ; quil relate son ressenti ; que certains des aspects livrés nont pas pu être inventés ; que le récit contient des dialogues ; que la plaignante nest pas vindicative ; quelle est émue et apparaît sincère ; que b) les déclarations de la plaignante concernant les faits du 18 mars 2022 ont été confirmées, ce qui montre quelle est crédible ; que la crédibilité de la plaignante ressort également du fait que les propos tenus par lintéressée lors de son audition devant la police le 13 mai 2022 (la plaignante ne sen sortirait pas dans la vie ; elle devrait faire le trottoir) ont été confirmés par le prévenu et indirectement par D.________, ce qui constitue un élément de plus plaidant en faveur de la crédibilité de la plaignante ; que c) le dossier ne met pas en évidence de motif objectif qui ferait que la plaignante pourrait en vouloir au prévenu ; que d) il est vrai que, comme la fait valoir la défense, il nexiste pas dans le dossier de messages de la plaignante au prévenu après le 20 mai 2022, dans lesquels elle lui poserait des questions ou mettrait en cause son comportement, à linstar de ce quelle a fait après lépisode du 18 mars 2022 et que certains des messages de la plaignante après le 20 mai 2022 suscitent certaines interrogations ; que ces éléments ne remettent pas en cause la crédibilité de la plaignante au vu des points qui ont été examinés ci-dessus ; que, e) en définitive, la plaignante apparaît particulièrement crédible ; quon doit garder à lesprit quil nest pas imaginable, en particulier vu son jeune âge, que la plaignante ait mis en cause le prévenu de façon contraire à la vérité, alors quà la suite des reproches formulés elle a dû assumer la charge de la procédure pénale ; que f) trois éléments externes aux déclarations des protagonistes doivent être mis en évidence ; que dans un message posté sur TikTok le 24 mai 2022, le prévenu a écrit : «Jai violer et agresser ma copine», «Je suis la plus grosse ordure de cette Terre», «Je viens de mautodétruire» ; que cet élément constitue une sorte daveu ; que, posté quatre jours après les faits qui sont reprochés au prévenu, on ne peut pas imaginer que ce message se réfère non pas aux faits du 20 mai 2022 mais aux faits du 18 mars 2022 ; que la psychologue qui suit la plaignante depuis 2021 relève que celle-ci est une jeune femme mature pour son âge, claire et lucide, qui a montré après le 18 mars 2022 des signes de traumatisme et qui paraissait sous lemprise du prévenu, qui pratiquait le chantage affectif ; que la psychiatre de la plaignante relève quant à elle que, vu les souffrances endurées par sa patiente, un traitement antidépresseur et anxiolytique a dû lui être prescrit et que lintéressée, perturbée par sa relation avec le prévenu, a raté sa première année de lycée ; que g) le comportement reproché au prévenu le 20 mai 2022 sinscrit dans la droite ligne des comportements précédemment adoptés et reconnus par laccusé au préjudice de la plaignante (personnalité contrôlante ; fond de jalousie ; absence de respect vis-à-vis de la jeune fille) ; que h) le prévenu affirme que, lors des faits du 20 mai 2022, il a demandé à plusieurs reprises à la plaignante si elle consentait à entretenir des relations sexuelles ; que ces affirmations ne correspondent pas aux déclarations de lintéressée, qui décrit le jeune homme comme ayant adopté une attitude colérique, énervée, menaçante et agressante ; quà supposer que les affirmations du prévenu soient conformes à la vérité, il est pour le moins curieux quil se soit assuré à plusieurs reprises du consentement de la plaignante, envers qui il ne manifestait pas de respect ; que i) des contradictions émaillent des déclarations du prévenu (avoir donné deux versions des faits du 18 mars 2022 ; avoir prétendu quil ne possédait pas dans son téléphone de photos intimes de la plaignante ; avoir fait croire quil sétait scarifié) ; que j) du point de vue subjectif le prévenu ne pouvait que se rendre compte que la plaignante ne souhaitait pas entretenir des relations sexuelles avec lui (le couple avait rompu ; le prévenu avait commis des actes de contrainte sexuelle deux mois auparavant ; le prévenu sétait rendu coupable de violence un mois auparavant ; le prévenu avait quatre jours auparavant tenté de contraindre sexuellement la plaignante ; il existait une disproportion importante entre les gabarits des deux protagonistes ; le prévenu savait que la plaignante avait peur de lui ; la plaignante a déclaré que rien dans son attitude ne pouvait laisser penser au prévenu quelle était daccord ; le prévenu a reconnu dans son message du 24 mai 2022 avoir agressé la plaignante) ; quau vu de ce qui précède, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où il est établi que la plaignante avait exprimé son absence de consentement de manière suffisamment reconnaissable par ses paroles, il ne peut pas lui être opposé de ne pas sêtre débattue ou encore de ne pas sêtre manifestée par des cris ou des pleurs pendant les actes, son renoncement à une opposition physique sexpliquant par la peur ressentie en raison des réactions potentiellement violentes du prévenu lorsquil était contrarié ; quil sensuit que la prévention tirée de larticle 190 CP est fondée, laquelle infraction absorbe celle de larticle 189 CP.
Au moment de fixerla peine, le tribunal criminel considère que la culpabilité est lourde pour le viol commis le 20 mai 2022 ; que le prévenu sen est pris gravement à lintégrité sexuelle de la plaignante ; quil a agi de façon égoïste pour lassouvissement de ses pulsions sexuelles ; quintégré socialement, jouissant dun cadre parental soutenant et ayant entrepris une formation, il avait les moyens de se comporter de façon conforme à la loi ; que la responsabilité est entière ; que la situation personnelle est favorable ; quil ny a pas dantécédent ; que la prise de conscience est limitée ; quen effet lauteur voit avant tout les conséquences négatives pour lui de la procédure pénale ; quà décharge, il a de son plein gré continué un suivi thérapeutique après la levée des mesures de substitution, en déployant un effort soutenu pour en tirer profit ; que, tout bien considéré, la peine privative de liberté pour le viol du 20 mai 2022 est fixée à dix-huit mois ; que pour les autres infractions commises, des peines privatives de liberté plutôt que des peines pécuniaires doivent être prononcées ; quil convient donc de faire usage du principe de laggravation découlant de larticle 49 CP ; que pour la contrainte sexuelle commise le 18 mars 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu sen est pris sans égard à lintégrité sexuelle de la plaignante, qui nétait pas en état de résister ; quau surplus la peine doit être fixée sur la base des mêmes éléments que pour linfraction principale ; que la responsabilité pénale du prévenu est légèrement altérée en lien avec la consommation dalcool au cours de la soirée ; quil y a réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère ; que les facteurs personnels sont favorables ; que, pour cette infraction, une peine privative de liberté de sept mois se justifie ; que pour la contrainte du 28 avril 2022, la culpabilité est de gravité légère à moyenne, que le prévenu a agi pour des raisons futiles et objectivement infondées ; que son comportement consiste en plusieurs actes dune certaine durée ; que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour linfraction principale ; quil y a une légère réduction de la faute sur la base de lexpertise psychiatrique ; que les facteurs personnels sont favorables ; que, pour cette infraction, une peine privative de liberté de deux mois se justifie ; que, pour la tentative de contrainte sexuelle du 16 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu a agi sans respect et de façon égoïste ; que sa responsabilité pénale est entière ; que les mêmes éléments de fixation de la peine doivent être retenus que pour linfraction principale ; quune peine privative de liberté de quatre mois se justifie ; que, pour les contraintes commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu sen est pris à plusieurs reprises, sur une durée assez longue, à la plaignante sans respect et pour des motifs infondés et futiles ; quil a fait preuve dégoïsme ; que la responsabilité pénale est entière ; que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour linfraction principale ; quune peine privative de liberté de cinq mois se justifie ; que les injures commises le 28 avril 2022 doivent être sanctionnées dune peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 francs ; que sagissant de la peine privative de liberté, le sursis partiel est possible ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; quen tenant compte de la gravité des fautes, de la situation favorable du prévenu, du risque de récidive retenu par lexpert mais aussi dune prise de conscience limitée, la partie ferme de la peine peut être fixée à neuf mois, la partie de la peine assortie du sursis étant arrêtée à vingt-sept mois avec un délai dépreuve de trois ans, également pour tenir compte dune prise de conscience peu convaincante du prévenu ; que, conformément à lappréciation de lexpert, un traitement ambulatoire doit être ordonné pendant lexécution de la partie ferme de la peine, le maintien du sursis étant subordonné au respect de lobligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ; que la peine pécuniaire peut être assortie dun sursis complet avec un délai dépreuve de trois ans ; quune interdiction à vie de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée et impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée en application de larticle 67 al. 3 CP.
Sagissant desprétentions civilesformulées par la plaignante, le tribunal criminel alloue 393.40 francs avec intérêts en réparation du dommage au vu des pièces déposées, au lieu des 1'553.90 francs avec accessoires réclamés à la partie civile. Il fait en revanche complètement droit à lindemnisation pour tort moral sollicitée par la plaignante, au motif que les actes commis sont graves, spécialement celui du 20 mai 2022 ; que la victime ne peut quêtre profondément marquée par cet acte, dautant plus au vu de son jeune âge ; que les atteintes à lintégrité sexuelle ont eu lieu à trois reprises sur une période de deux mois.
G.Dans sa déclaration dappel motivée du 29 juillet 2024, lappelant conteste toute les infractions retenues à son encontre, à lexception des injures.
Sagissant duchiffre I de lacte daccusation, lappelant fait valoir que linstance précédente a complètement occulté le contexte de la soirée ; que la plaignante avait été des plus entreprenantes durant la journée ; que les deux parties étaient en état débriété ; quil était vraisemblablement laborieux alors pour lappelant de discerner les réelles envies de la plaignante ; que lentière responsabilité des événements ne peut être rejetée sur laccusé seul ; que les parties avaient entretenu une relation romantique de fond interrompue parfois du fait de la jalousie, voire de la possessivité de part et dautre ; que laccusé nétait pas en mesure de «décrypter un éventuel consentement non consenti» de la plaignante ; que, certes, lappelant a admis avoir profité de la situation devant les enquêteurs ; que toutefois le déroulé des événements ne coïncide pas avec la version de la plaignante ; que cest celle-ci qui a initié les échanges physiques ; que, dès lors, la contrainte nest pas établie à suffisance de droit ; que la plaignante a faussement prétendu avoir appelé ses meilleurs amis tout de suite après être rentrée chez elle ; quelle a montré de la jalousie juste après les événements ; que les parties se sont adressé une multitudes de messages le lendemain des faits ; quelles ont relevé lune et lautre quelles nétaient pas elles-mêmes ; que, de leurs échanges, «il appert sans ambages que, si lappelant est bien évidemment inquiet que la plaignante puisse le considérer et faire étale (sic) de lui en tant que violeur, aucune des parties nétait en pleine possession de ses moyens lors des événements du 18 mars 2022, aucune des parties navait les idées claires, et aucune des parties na conscience de la nocivité de leur relation, faite de géolocalisation, de jalousie, interdictions diverses et mensonges car ils saiment trop» ; quil faut souligner la jeunesse et linexpérience des parties ainsi que leurs failles émotionnelles ; quau vu de ses messages postérieurs, la plaignante na ressenti aucun dégoût lié aux événements du 18 mars 2022 ; que cela questionne quant à un traumatisme y afférant ; que les premiers juges auraient dû examiner des messages datant du 27 mars 2022 émanant de B.________, soulignant son ambivalence sentimentale ; que laccusé na pas fait usage de contrainte, que ce soit par le biais de menace ou de violence ; que la condition subjective de lintention nest pas réalisée en regard du discours équivoque de la plaignante.
En ce qui concerne lechiffre II de lacte daccusation, lappelant soutient que seuls des témoignages indirects assoient sa culpabilité ; que la violence décrite par la plaignante est montée en épingle ; quau surplus la plaignante na perdu «ni sa verve ni sa contenance pour, quelques heures après les événements, faire une scène de jalousie à lendroit de lappelant», ce qui met à mal lémotion quelle assure avoir ressentie après ces faits ; que laccusé navait pas lintention dinfliger des voies de fait, même sous langle du dol éventuel ; quon ne discerne pas en quoi il y aurait eu des «menaces graves» démontrant la contrainte retenue par le tribunal de première instance ; quon ne voit pas quel comportement la plaignante aurait été obligée dadopter ; que lélément constitutif de lintention, même par dol éventuel, fait également défaut.
Sagissant duchiffre III 3.5 de lacte daccusation, la défense rappelle que les parties entretenaient une relation toxique ; que, dès lors, lattitude contrôlante de lappelant ne peut être reprochée à lui seul ; que les deux parties avaient accès aux comptes de messagerie de lautre ; quils se surveillaient mutuellement ; que ce «contrôle malsain» nétait pas à sens unique ; quil convient de se montrer circonspect sur le fait que lappelant aurait filé la plaignante lors de la soirée du 18 mars 2022, lorsquelle est allée prendre le train ; que les écrits du prévenu infirment la relation demprise et les dénigrements dont se plaint la plaignante, dans la mesure où le jeune homme avait pour habitude de magnifier au contraire le physique de la plaignante ; que, dès lors que laccusé était jaloux, il navait aucune raison de vouloir divulguer à des tiers des photos intimes de la plaignante ; que, de toute façon, la plaignante pensait que lappelant avait supprimé toutes les photos, de sorte quelle ne croyait aucunement à ses menaces ; que, par ailleurs, les pressions psychologiques de lappelant en relation avec des menaces suicidaires doivent être relativisées, en regard du chantage affectif réalisé par la plaignante, qui, un jour avant de déposer plainte contre laccusé, lui a envoyé des messages de tendresse ; quainsi la prévention de larticle 181 CP doit être abandonnée.
En rapport avec lechiffre IV de lacte daccusation, lappelant soutient que la simple tentative de chercher un rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, traduit un respect de la volonté de la personne et ne peut être constitutive de contrainte sexuelle ; quon ne peut retenir une tentative de contrainte sexuelle pour un geste équivoque sagissant de jeunes qui, malgré tout, continuaient de montrer un intérêt on ne peut plus marqué lun pour lautre et de safficher ensemble ; quon ne peut pas mettre au même plan la contrainte et un geste tendre mais maladroit ; que la prévention doit être abandonnée.
Par-dessus tout, lappelant conteste vigoureusement la prévention de viol retenue par le tribunal criminel, au sens duchiffre V de lacte daccusation. A lappui, il fait valoir que le récit de la plaignante est trop «diligent pour être réaliste» ; quil convient de se pencher en détail sur la seconde audition LAVI de la plaignante ; quen lespace dune minute, la plaignante passe dun récit tout à fait clair, cohérent et détaillé, à une réponse complètement décousue, lorsquelle est interrogée sur la révélation de lappelant selon laquelle il a entretenu trois relations sexuelles avec elle entre les 18 mars et 25 mai 2022, sans parvenir à situer précisément quand a eu lieu un rapport sexuel complet que les parties ont eu après leur rupture, ce entre les 7 et 18 mars 2022 ; que ce sont davantage les échanges écrits qui précèdent et suivent lacte du 20 mai 2022 qui sont incompatibles avec le récit du viol ; quon doit en déduire en particulier quil nest pas crédible que la plaignante ait demandé, comme elle le soutient, au prévenu de rester à lextérieur du domicile de son père ; quau vu des messages électroniques de la journée, il apparaît que les parties étaient à nouveau en couple, de sorte que laccusé navait aucune raison de menacer la plaignante denvoyer des photos delle dénudée pour obtenir une faveur sexuelle ; que le rapport était consenti car elle lavait accepté suite à une question explicite quil lui avait posée ; que, de plus, elle lui avait dit quelle laimait et quil était lhomme de sa vie ; que dès lors quaprès le rapport lappelant sest inquiété du fait que la plaignante noublie pas de prendre la pilule, on doit retenir quil est erroné quil lui ait déclaré pendant létreinte quil souhaitait quelle porte leur enfant ; quaprès les faits la plaignante lui a écrit quelle laimait ; que son attitude nest pas compatible avec le trauma du viol quelle aurait subi deux heures plus tôt ; que, deux jours après les faits, le 22 mai 2022, la plaignante écrit encore que laccusé est son amoureux ; que, le 23 mai 2022, elle lui envoie un message enflammé ; quen définitive la prévention de viol ne résiste pas à la critique ; quau demeurant lappelant na jamais fait usage de contrainte physique ou pression.
En ce qui concernela peine, la défense fait valoir que la sanction «sinscrit dans une logique démesurée, a fortiori pour un jeune adulte dà peine 18 ans au moment des faits» ; quil y a également une violation du principe de célérité vu lécoulement du temps entre le verdict rendu entre le 30 novembre 2023 et la motivation intervenue le 8 juillet 2024.
En dernier lieu, lappelant conteste le montant dutort moralaccordé à la partie plaignante, qui selon lui se justifie seulement par «lhégémonie victimaire». Par ailleurs, la défense reproche à la partie plaignante de sen être prise au prévenu au travers des réseaux sociaux, en ébruitant laffaire à lensemble de ses amis et camarades, en violation de la présomption dinnocence ; à cet égard, lappelant fait valoir quun nouveau cap a été franchi, puisque la plaignante a affiché un cliché de lappelant sur TikTok accompagné dun cur au ton violet destiné à dénoncer les agressions sexuelles sur les réseaux sociaux, procédé qui relève dune délation choquante et dune incitation à la haine, auxquelles la plaignante a fini par répondre en dévoilant le prénom de lappelant ; que de telles actions en dehors dune procédure légale appropriée dénotent un mépris pour la justice et remettent en question la crédibilité générale de la plaignante ; que cette attitude ne saurait justifier le montant réclamé et alloué par le tribunal criminel en faveur de la plaignante.
H.Dans ses observations écrites du 21 août 2024, la plaignante fait valoir, au sujet duchiffre I de lacte daccusation, que les aveux de laccusé, en particulier lors de son audition récapitulative, nont aucune raison dêtre remis en cause ; que lappelant a procédé à ses aveux après une année dinstruction du dossier, plusieurs auditions par les autorités pénales et en présence de son conseil ; que lappelant ne peut tirer de la relation sentimentale toxique quil entretenait avec la plaignante une pondération de sa culpabilité ; que si on peut pointer une forme de jalousie chez la plaignante, il ne faut pas perdre de vue lemprise de laccusé sur elle et son attitude contrôlante ; que, même si la jeune fille avait réellement souhaité un rapprochement physique plus tôt dans la journée, cela nimpacterait daucune manière son refus au moment des faits ; que lappelant, en lien avec son état débriété, a lui-même déclaré quil était conscient de ce quil faisait et quil avait profité de la situation ; quil reconnaît expressément labsence de consentement de sa victime, puisquelle lui a demandé darrêter, quelle était distante et quelle montrait quelle navait pas envie de lacte litigieux ; quil reconnaît quil a de la peine à accepter le refus, quil se sent parfois frustré, quil pique des crises et que la plaignante avait peur de lui ; que, sagissant des différents messages échangés entre les parties avant et après les faits, les passages cités par la défense sortent systématiquement de leur contexte ; que lappelant était harcelant, comme en témoignent le nombre de messages échangés par les parties, et faisait preuve dun important chantage émotionnel ; que, lasse et usée de ces échanges, la plaignante finissait par dire à lappelant ce quil avait envie dentendre ; que le fait que la plaignante ait évoqué lors de son audition des appels téléphoniques à C.________ et D.________ après les faits, alors quil sagissait en réalité de messages vocaux de détresse, nenlève rien à sa crédibilité ; que, dès lors, la prévention de contrainte sexuelle doit être retenue.
En ce qui concerne lechiffre II de lacte daccusation, la plaignante soutient que les premiers juges ont pris en compte les déclarations des différentes personnes de manière correcte, sans exagérer le trait et de façon objective ; que lexpertise psychiatrique constate que le prévenu minimise la violence dont il a usé tant au niveau psychologique que physique et banalise les faits de contrainte sexuelle ; que laccusé adopte une attitude séductrice face à ses interlocuteurs dans le but de donner une bonne image de lui-même ; que, sagissant des voies de fait, elles ont été admises devant le ministère public ; quon est surpris par la stratégie employée par lappelant ; que cela met à mal son authenticité ; que le comportement de lappelant était intentionnel ; quil a entravé la plaignante dans sa liberté daction ; que les préventions de voies de fait et de contrainte sont donc bien réalisées.
En lien avec lechiffre III 3.5 de lacte daccusation, lappelant invoque différents échanges de messages avec la plaignante sortis de leur contexte ; que ces messages montrent quelle était coincée dans une relation toxique, où le prévenu était perçu comme lhomme tout puissant et qui constituait son unique référence, ce qui explique également quelle ait pu céder à la jalousie et au contrôle, de manière plus que contenue en comparaison avec lappelant ; que lappelant ait pu occasionnellement la complimenter par messages ne permet pas deffacer le nombre important de propos dénigrants et insultants quil lui a adressés et quil reconnaît ; que cest le propre du cycle de la violence conjugale dalterner des épisodes de lune de miel et des épisodes de tension et de crises ; que le nombre de photos intimes de la plaignante retrouvées dans le téléphone portable de lappelant était considérable ; que ce nétait pas tant le fait que celui-ci était tellement jaloux quil naurait pas pu les montrer à des tiers qui est saisissant, mais plutôt la contrainte que constituait la menace de les dévoiler si la plaignante ne lui faisait pas telle ou telle faveur sexuelle, qui doit être pris en considération ; que les déclarations de la plaignante doivent être préférées à la version de lappelant ; quen outre, au vu de létat dénervement du prévenu, ce dernier a parfaitement pu oublier les paroles quil avait prononcées avant de commettre ni plus ni moins quun viol au préjudice de la plaignante ; que cette façon dêtre infiniment plus concentré sur ses propres besoins lempêchait certainement de prendre en considération ceux de la plaignante, comme le rappelle lexpertise psychiatrique ; que les éléments constitutifs de larticle 181 CP sont remplis.
Sagissant duchiffre IV de lacte daccusation, la plaignante admet quon peut suivre lappelant lorsquil mentionne que ses déclarations sur le couple se recoupent avec celles de la plaignante à propos de lévénement du 16 mai 2022 ; que les intentions de laccusé ont été bien interprétées par lautorité de première instance, qui voit dans la simple tentative de rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, non pas un respect de la plaignante, mais bien une tentative de contrainte à son endroit, ce dautant plus que lintéressé était arrivé en trombe chez la plaignante et quil était en colère ; que le fait quil na pas concrétisé ses desseins car la plaignante a pu le mettre dehors avant quil y arrive justifie de retenir lexistence dune tentative au sens de larticle 22 CP.
En ce qui concerne lechiffre V de lacte daccusation, la partie plaignante rappelle quun viol, par sa violence et lintimité quil sous-tend, est très difficile à évoquer ; que la plaignante navait pas osé en parler tout dabord, non pas parce quelle aurait inventé de tels faits par la suite, mais parce quelle avait honte et nosait pas avouer cet épisode à sa famille ; que cest à la suite dune discussion avec ses parents que la plaignante a rédigé le courriel du 26 mai 2022, après avoir douloureusement posé les mots pour la première fois ; que là où la défense voit un récit préparé et peu convaincant, la plaignante y voit un acte courageux et terriblement difficile ; que la plaignante navait pas intérêt à inventer de tels faits ; que si son récit de cet épisode est apparu moins clair, cest bien parce que lappelant avait confondu les dates, estimant quil y avait trois rapports sexuels, alors quen lespèce il ny en avait quun seul, non consenti, le 20 mai 2022, depuis le 18 mars 2022 ; que la défense perd de vue quune relation intime complète, même si elle fait suite à certains actes consentis, où la plaignante peut même se montrer active, peut basculer dans linfraction si le prévenu fait fi de labsence de consentement de la victime sur tel ou tel acte ; que, sagissant des échanges des parties sur la contraception, il est curieux de constater que la défense y voit une forme dégard, alors que ces échanges démontrent à lenvi que le prévenu non seulement sassurait de son propre plaisir, puisquil naimait pas utiliser des préservatifs, mais aussi quil avait une emprise maladive sur la plaignante en surveillant même la manière dont elle prenait sa contraception ; que lappelant passe comme chat sur braise sur les publications TikTok du 24 mai 2022 ; que la prévention de viol doit être retenue et le jugement confirmé sur ce point.
Sagissant desconclusions civiles, la plaignante invite également la Cour pénale à rejeter lappel. A lappui, elle soutient que le dossier montre que lappelant la isolée de sa famille et de son cercle social ; quelle a subi un décrochage scolaire ; quelle a été abusée lorsquelle était sous emprise de lalcool ; quelle a été harcelée ; quelle a été victime de chantage au suicide ; quelle a été dénigrée et quelle na pu vivre sereinement sa vie détudiante et de jeune femme ; quelle a été atteinte dans sa santé physique et psychique ; quelle est suivie par différents professionnels depuis la procédure et au bénéfice dune lourde médication ; que la jurisprudence invoquée à lappui de ses prétentions, à laquelle il est expressément renvoyé, concerne des faits de même ordre et dune gravité équivalente ; que, sagissant de lépisode où la plaignante a mentionné laffaire sur les réseaux sociaux, il faut se souvenir que lappelant était le premier à avoir déplacé le débat sur internet ; quil y a publié ses méfaits après lagression de la plaignante ; quil est lauteur de nombreuses dénégations auprès de ses amis et de lentourage de la plaignante ; quil a fallu à plusieurs reprises lui rappeler les tenants et aboutissants du secret de linstruction pour éviter le colportage de rumeurs qui ont largement entaché la scolarité de la plaignante et son estime delle-même ; quon ne voit en outre pas en quoi cet acte isolé a vidé de leur substance les conclusions civiles déposées.
I.a) A laudience de débats dappel, qui sest tenue le 26 mars 2025, lavocat de lappelant a déposé un rapport du CNP du 25 mars 2025. Lappelant a été interrogé.
Les parties ont ensuite plaidé.
ba) Dans sa plaidoirie, lavocat de lappelant fait valoir que ce dernier navait que dix-huit ans et deux mois au moment des faits ; quà cet âge on se cherche ; qu «on ne naît pas homme, on le devient»; quil faut dénoncer une «hégémonie victimaire» : toute forme de doute est balayée au profit dun récit monolithique sans nuance ; quon recherche un coupable à tout prix ; que laffaire est difficile et douloureuse pour la plaignante et pour le prévenu ainsi que leurs cercles familiaux ; quil ne faut pas se cantonner à la seule lecture des pièces ; quil faut consulter les échanges de messages sur les réseaux sociaux ; que les enquêteurs ont négligé cet aspect et linstruction à décharge ; quil faut replacer laffaire dans le contexte dune relation toxique entre deux adolescents, pour qui il était difficile de se séparer.
Sagissant desfaits du 18 mars 2022(ch. I AA), la défense souligne que la plaignante a envoyé des messages entreprenants au prévenu ; quil y avait un jeu de séduction ; quelle a envoyé un message à son amie C.________ où lon lit quelle avait envie du jeune homme ; quau vu de l «état éméché du couple», laccusé ne pouvait pas comprendre ce que la jeune fille voulait ; quà son âge il ne pouvait pas saisir le soudain revirement de la lésée ; que, le lendemain, le prévenu lui a écrit : «Je tai dégoûtée» ; quelle lui a répondu que non ; quau cours de la journée, il y a eu une crise de jalousie ; quensuite il lui a écrit quelle était magnifique ; quil est impossible, au vu de lâge de laccusé et de son degré divresse, de retenir quil a consciemment profité de la situation.
En ce qui concerne le28 avril 2022(ch. II AA), la défense reconnaît que le prévenu admet sa responsabilité ; quil convient toutefois de sinterroger sur la violence des faits ; que les messages WhatsApp échangés à 19h relativisent la «surenchère» décrite par lacte daccusation.
À propos de la prévention de contrainte entre les7 mars et 20 mai 2022(ch. III AA), la défense argue que le couple se surveillait mutuellement ; quau vu de leurs messages du 28 avril à 19h45, on observe que la dynamique relationnelle était ambivalente ; que le jeune homme était en souffrance ; que la plaignante avait adopté une attitude ambiguë ; que tous les éléments témoignent de tensions réciproques et de surveillance mutuelle ; quon nest pas en présence dune situation de domination masculine ; quen ce qui concerne le dénigrement reproché à lappelant, les messages regorgent de mots doux et sincères.
Sagissant de laccusation de tentative de contrainte sexuelle du16 mai 2022(ch. IV AA), la défense soutient que le moyen de pression navait pas une intensité suffisante ; quil ny a pas eu de persistance dans le geste, pas de coercition ; que, bien au contraire, dès que la victime a refusé, lappelant est parti.
En lien avec la relation sexuelle du20 mai 2022(ch. V AA), la défense insiste sur le fait que ce nest pas la plaignante qui a spontanément évoqué cet épisode, mais le prévenu ; que le lendemain, cest la mère de la plaignante qui a déposé une plainte complémentaire ; quil faut sinterroger pour savoir pourquoi la plaignante a dabord tu cet épisode ; que lhypothèse peut être formée quil était plus acceptable pour elle de requalifier lacte en viol, alors quil avait été consenti en dépit de la plainte pénale préalable ; quil faut reprendre les échanges entre les parties ; que rien dans ceux-ci nindique de la peur ou du stress vis-à-vis de laccusé ; quà plusieurs reprises la plaignante lui avait dit dans la journée quelle laimait ; quà aucun moment la jeune fille ne sest montrée repoussante ; que les parties saccordent sur lordre de différents actes ; que leur caractère consenti a été revisité sous le regard des parents et de la société ; quil est possible de vivre subjectivement une relation de contrainte sexuelle alors que labsence de consentement na pas été exprimée ; que la plaignante sest montrée à laise devant les enquêteurs masculins et dans les réseaux sociaux ; que son image est différente de celle qui ressort du récit qui est proposé par laccusation ; que ce récit doit être interrogé avec rigueur et prudence ; que plusieurs éléments du dossier accréditent la thèse du prévenu (messages postérieurs aux faits : pas de menace ou de reproche ; normalité difficilement conciliable avec un épisode de viol préalable ; les parties rentrent à la gare main dans la main ; calme du prévenu dans les échanges vocaux ; échanges écrits amoureux) ; que des échanges doux ne peuvent guère intervenir après une violence sexuelle ; que laccusation résout les contradictions présentes dans le dossier par une théorie fondée sur lemprise psychologique ; quil sagit dun «opium argumentatif» censé tout expliquer ; quune théorie nest pas une preuve ; que dans les jours qui suivent la plaignante névoque pas la journée du 20 mai, alors quelle revient sans arrêt sur le 18 mars 2022 ; que tout cela engendre des doutes sérieux quant à lexistence dune contrainte sexuelle ; que la publication TikTok du 24 mai 2022 nest pas un aveu mais un cri de désespoir à replacer dans la dynamique délétère entre les parties ; que ce jour-là la plaignante avait écrit à laccusé pour lui reprocher de ne pas assumer ses actes du 18 mars 2022 (et non du 20 mai
2022) ; quon confond émotion et culpabilité ; quil ny a pas de preuve des faits du 20 mai 2022.
Subsidiairement, la défense estime quela peineest manifestement exagérée ; quil faut tenir compte du jeune âge de laccusé, la confusion affective entre les parties ; quune peine ne doit pas seulement avoir un caractère punitif ; quune peine ferme est disproportionnée ; que le principe de célérité a été violé.
Quant auxconclusions civiles, elles sont exagérées : «Le dossier de la partie plaignante ressort en miettes dans la nausée de cette affaire».
bb) Dans son réquisitoire, le ministère public reproche à lappelant de faire porter la responsabilité de ses actes sur la plaignante, qui doit revivre encore une fois un procès lempêchant de tourner la page et doit toujours se justifier. La procureure souligne quà lépoque des faits la plaignante était mineure, inexpérimentée et sous emprise ; que les messages montrent chantage affectif et besoin excessif de contrôle de la part de laccusé ; que ce nest pas le comportement de la victime qui est jugé mais celui de son agresseur ; que le contenu de lappel montre que celui-ci na pas compris la gravité de ses actes ; que les premiers juges ont bien montré que les déclarations de la plaignante sont plus crédibles que celles de laccusé : quelle navait pas dintérêt à mentir ; que ses déclarations sont claires et cohérentes ; quelle a subi un constat dagression sexuelle ; que le message TikTok du 24 mai 2022 est intervenu alors que la plaignante avait peur que laccusé puisse se faire du mal ; que la plaignante a confirmé ses déclarations à sa mère, à C.________, à D.________ et à E.________ ; que les nombreux messages provenant de laccusé sont problématiques ; que ce dernier change de version et manipule ; quaujourdhui il se souvient exactement de ce quil a bu mais pas de sa conversation avec C.________ ; quil a livré plusieurs versions des faits (victime proactive / seule responsable ; pression et peur daller en prison) ; que les déclarations du prévenu sont farfelues au sujet du message du 24 mai 2022 ; que, sagissant des photos intimes, il a dabord prétendu quil nen avait plus alors que cétait faux ; quil na pas non plus été tout à fait cohérent au sujet du suivi CNP ; que ses réponses sont autocentrées, sans égard pour la plaignante.
Sagissant de la qualification juridique, la procureure fait valoir que contrainte, chantage et surveillance sont le fil rouge du dossier ; que les pressions dordre psychique représentent de la violence structurelle ; quil y a intention si la victime donne des signes évidents de refus ; que, dans les cinq complexes de fait, la plaignante indique quelle nétait pas daccord ; qualterner les compliments et les dénigrements fait partie du cycle de la violence conjugale ; quil sagit dun comportement de harcèlement et dintimidation ; quil ressort de lexpertise que le prévenu est centré sur ses propres besoins ; que la gestion de sa colère est problématique.
La représentante du ministère public fait valoir, en ce qui concerne lechiffre I de lacte daccusationque lexcuse de lalcool nest pas crédible ; que laccusé a admis quil était conscient ; que lerreur de fait doit être rejetée pour les motifs indiqués dans le jugement attaqué.
Pour lechiffre II de lacte daccusation, la procureure souligne que laccusé a admis quil avait saisi les poignets de la plaignante lors de laudience devant la Cour pénale ; quil faut donc reconnaître que les éléments constitutifs des voies de fait et de la contrainte sont réalisés.
En lien avec lechiffre III de lacte daccusation, la représentante du ministère public soutient que les pressions psychologiques sont établies ; quil ny a pas de sens de nier avoir suivi la plaignante ou lavoir menacée de diffuser des «nudes »; que les faits ont été admis lors de laudience du 16 mai 2023 ; que la plaignante a dû modifier son comportement ; que laccusé agissait dans le but de la garder pour lui.
À propos duchiffre IV de lacte daccusation, la procureure fait valoir quil y avait une connotation sexuelle dans le geste de laccusé ; que le fait que la plaignante ait dû fermer la porte derrière lui montre bien quil y a eu un acte de contrainte.
En ce qui concerne lechiffre V de lacte daccusation, la procureure expose que ce nest pas parce quon a un comportement ultérieur amoureux quil ny a pas eu dabus ou de viol domestique ; que, le 20 mai 2022, on était à lapogée des violences subies ; que laccusé na pas été prévenant ; que la plaignante était apeurée par ce quelle avait vécu ; que ses messages ultérieurs ny changent rien ; quelle a eu besoin de plusieurs jours pour évoquer la scène avec des tiers ; quil convient de confirmer le raisonnement du tribunal criminel.
Sagissant de la mesure dela peine, la représentante du ministère public invite la Cour pénale à confirmer le prononcé des premiers juges.
bc) Pour lavocate de la partie plaignante, le mémoire dappel est la triste expression de labsence de prise de conscience du prévenu. Elle fait valoir que la stratégie de la défense, qui revient en procédure dappel sur des aveux non contraints interpelle et montre un déni total ; que la victime reste traumatisée par ce quelle a vécu et quelle est toujours suivie par des praticiens ; quil convient de se référer aux observations écrites ; que quelques points peuvent être soulignés ; que les aveux de laccusé sont intervenus devant le ministère public alors que le jeune homme était accompagné par son avocat et quil sagissait de sa quatrième audition ; quil revient toutefois dans la déclaration dappel sur les faits admis ; quil est difficile de comprendre ce retour en arrière ; que, quoi quil en soit, tous les aveux sont corroborés par les éléments du dossier ; que lambivalence sentimentale na pas été méconnue par les premiers juges ; que le cycle des violences conjugales contient une phase de tension, une phase de crise, une phase de justification (rejeter la faute sur la victime), une phase de lune de miel faite dexcuses et de cadeaux ; que cela explique que la plaignante ait écrit des choses quelle ne pensait pas ; que les déclarations du prévenu au sujet de ses scarifications sont la marque dun comportement particulièrement vicieux ; quil soufflait le chaud et le froid ; que le prévenu peut se montrer insultant juste parce quil a passé une mauvaise journée ; que la plaignante na pas fait montre dune attitude revancharde ; quil en va de même des témoins indirects ; que, sagissant de la prévention de viol du20 mai 2022, il faut retenir que la plaignante a cédé et dit à laccusé ce quil voulait ; quelle ne se rendait même plus compte de lemprise ; quelle na pas de raison de mentir ; que les publications TikTok sont incontournables.
Sagissant desconclusions civiles, la mandataire de la partie plaignante invoque lâge de sa cliente au moment des faits, les dix-huit mois de dénigrement quelle a vécu, les vingt séances de traitement auxquelles elle sest soumise depuis 2022, le redoublement dune année de lycée, les innombrables moments dangoisse, labsence dexcuses du prévenu. Elle confirme ses prétentions civiles.
C O N S I DÉR A N T
Recevabilité et pouvoir dexamen de la Cour pénale
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) La juridiction dappel se fonde sur les preuves déjà administrées quelle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).
c) En lespèce, le prévenu a été réinterrogé, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier et la défense a produit un rapport du CNP.
Règles dappréciation des faits
3.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.06.2023 [6B_866/2022] cons. 2.1.1 et les réf. cit.) précise que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principein dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond.
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêts du TF du 22.06.2022 [6B_1403/2021] ; du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
g) Selon larticle 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal sassurent de la crédibilité de ses déclarations et linvitent à décrire précisément les circonstances de linfraction. Les aveux ne peuvent porter que sur des faits et non leur qualification juridique (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2eéd. n. 1 ad art. 160).
Infractions litigieuses
4.a)Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de lanon-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que lanouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du22.12.2021[6B_433/2021]cons. 2.2.2). Selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, la détermination de lalex mitiorse fait par une comparaison concrète des infractions et des peines (Dongois/Lubishtani, Commentaire romand, 2eéd., n. 51 ad art. 2 CP).
b) Conformément à l'article 189 CP (dans sa version en vigueur jusquau 30 juin 2024), se rend coupable decontrainte sexuellecelui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le crime est passible dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable deviolau sens de l'article 190 CP (idem). Le crime est passible dune peine privative de liberté de un à dix ans.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la violence et les pressions d'ordre psychique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos.
d) La jurisprudence (arrêt du TF du 12.11.2020 [6B_981/2019] cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle que par la notion de «pressions psychiques», on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte. La victime se trouve ainsi dans une situationsans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant sonépousede ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard desarticles 189 et 190 CP. La pression psychique visée par lesarticles 189 et 190 CPdoit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible.
e) Pour le Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_981/2019] cons. 2.2), l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent en particulier chez les enfants et les adolescents induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence (cf. par exemple larrêt du TF du 15.08.2022 [6B_1499/2021] cons. 1.2 et les réf. cit.) parle de «violence structurelle» pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister.
f) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234cons. 3.4
p. 239 et les arrêts cités).
g)À compter du 1er juillet 2024, larticle 189 CP a la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte dordre sexuel ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte dordre sexuel, est puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire (al. 2).Larticle 190 al. 1 CP a quant à lui la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre lacte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus. Lalinéa 2 est libellé comme suit : Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à légard dune personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, la contraint à commettre ou à subir lacte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est punidune peine privative de liberté dun à dix ans.
h)Le cur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, la notion dabsence de consentement («contre la volonté dune personne») étant au centre de linfraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. En outre, figure désormais à larticle 190 CP, la seule mention dune «pénétration» qui est une notion qui ne se limite plus à lacte sexuel. La pénétration désigne donc désormais lintroduction de lorgane masculin dans lanus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou lanus. Il sensuit que le nouveau droit est plus sévère que lancien parce quil a vocation de soumettre à la loi pénale des situations de faits qui, précédemment, lui échappaient ou étant réprimées dune façon moins sévère ; les faits incriminés qui se rapportent à une période comprise entre mars 2022 et mai 2022 doivent donc être jugés en prenant en compte exclusivement lancien droit, soit celui en vigueur au moment où les faits reprochés à lappelant sont censés avoir eu lieu. Concrètement, le nouveau droit nest en effet pas plus favorable pour laccusé.
5.Aux termes de l'article180 al. 1 CP(dans sa version en vigueur au moment des faits, les modifications ultérieures nétant que rédactionnelles), celui qui, par unemenacegrave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du29.01.2019 [6B_1314/2018]cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
6.a) Daprès larticle 181 CP réprimant lacontrainte(dans sa teneur au moment des faits, comme pour larticle 180 CP), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Daprès la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125, cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF105 IV 120, cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, cest-à-dire que la perspective de linconvénient présenté comme dépendant de la volonté de lauteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou daction (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue dune personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322, cons. 1a ;120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime «de quelque autre manière» dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, 134 IV 216 cons. 4.2,119 IV 301cons. 2a).
b) Lacontraintepeut être réalisée par uneaccumulation de comportementsdistincts de lauteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion destalkingouharcèlement obsessionnel: ATF 129 IV 262 cons. 2.3-2.5 141 IV 437 cons. 3.2.2).
La jurisprudence (arrêt du TF du 12.12.2024 [6B_8/2024] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que lorsque lauteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté daction de la victime, un effet dentrave comparable à celui de la violence ou de la menace.
Le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2. et les réf. cit.) a rappelé ce que lon entend par le termestalking(poursuite obsessionnelle dune personne) dans de récentes recherches en criminologie. Cette notion a été introduite à la fin des années quatre-vingts aux États-Unis, afin de décrire le phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourdhui que les caractéristiques typiques dustalkingsont le fait despionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Selon les connaissances actuelles, lestalkingpeut avoir différentes causes et se présenter sous différentes formes. Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison dune injustice ressentie où lauteur recherche la proximité, laffection ou lattention dune personne ou encore le contrôle et la reprise dune relation après sa rupture. Lestalkingpeut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques. De manière caractéristique, la simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés (par exemple des menaces ou des injures ; cf. arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 5) peuvent déjà constituer dustalking.
Notre Haute Cour (arrêt [6B_8/2024 précité cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise toutefois que, en labsence dune norme spécifique réprimant de tels faits en tant quensemble dactes formant une unité, larticle 181 CP suppose, dune part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, dautre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat dun comportement de contrainte plus précisément circonscrit. Si le simple renvoi à un «ensemble dactes» très divers commis sur une période étendue par lauteur, respectivement à une modification par la victime de ses «habitudes de vie», ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment, lintensité requise par larticle 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée.
c) Selon la jurisprudence (arrêt [6B_8/2024 précité cons. 2.1.3 et les réf. cit.), la contrainte nest contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce quun moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux murs. Un moyen de contrainte doit être taxé dabusif ou de contraire aux murs lorsquil permet dobtenir un avantage indu. Ainsi, est contraire aux murs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel de vivre séparée (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 5.3.1 et les références). De même plusieurs visites au domicile dun enfant, devant son école, ainsi que des messages ont été considérés non seulement comme illicites sagissant dun homme qui ne disposait pas dun droit de visite, mais aussi comme disproportionnés, car inadéquats pour renouer des liens avec un enfant (arrêt précité, cons. 5.4).
Sur le plan subjectif, il faut que lauteur ait agi intentionnellement, cest-à-dire quil ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de lillicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2 c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2). Si des appels téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking, ils entraînent lapplication de larticle 181 CP (Bychowski,Commentaire romand, n. 27 ad art. 179septiesCP), à moins que lauteur nutilise la capacité de lésion spécifique de linstallation de télécommunications (Dupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eéd., nos 11 et 17 ad art. 181 CP).
d) Enfin, la contrainte prime la menace. Lorsque des menaces au sens de cette disposition ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou laisser faire un acte, seul larticle 181 CP sapplique (Dupuis et al. PC CP, 2eéd.,
n. 41 ad art. 181 CP et les réf. cit.).
Examen des préventions reprochées à lappelant
Remarques préliminaires
7.a) En lespèce, la ligne de défense adoptée par lappelant apparaît de prime abord assez singulière, dans la mesure où il a, à plusieurs reprises, admis en partie les faits, en adoptant encore cette position devant le tribunal criminel et la Cour pénale, alors que simultanément il a conclu à son acquittement.
Dans la mesure où il a été plaidé que laccusé nétait pas en position dapprécier correctement la situation, cela conduit à rappeler les notions dintentionetderreur sur les faits.
Sagissant de lintention, il faut rappeler quagit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Celles-ci doivent porter sur lensemble des éléments constitutifs objectifs de linfraction (Dupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eéd., nos 4 à 9 ad art. 12 et les références). Larticle 12 CP prévoit que lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait, même sil ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3). Pour déterminer si lauteur sest accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute daveux (arrêt du TF du 29.01.2008 [6B_519/2007] cons. 3.1). Parmi ces éléments figurent limportance du risque connu de lintéressé que les éléments constitutifs objectifs de linfraction se réalisent, la gravité de la violation du droit de prudence, les mobiles et la manière dont lacte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de linfraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on sapproche de la conclusion que lauteur sest accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat sest imposée à lauteur avec une telle vraisemblance quagir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 cons. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de linfraction reprochée, tel quil apparaît à la lumière des circonstances et de lexpérience de la vie (ATF 133 IV 1 cons. 4.6). La probabilité doit être dun degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 cons. 4.2.5 ; arrêt du TF du 06.07.2007 [6S.127/2007] cons. 2.3).
Selon larticle 13 CP, quiconque agit sous linfluence dune appréciation erronée des faits est jugé daprès cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter lerreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence.
b) Dans largumentation développée en seconde instance, lappelant invoque également à plusieurs reprises soit des comportements provoquants ou ambigus, voire ambivalents, de la partie plaignante, soit de comportements jaloux et possessifs de celle-ci. Cela conduit à souligner demblée encore deux éléments importants, que la défense semble avoir perdus de vue.
Dune part, il ny a pas de compensation des fautes en droit pénal. Dautre part, la contrainte sexuelle ou le viol, dans ou hors dune relation sentimentale ou même dans et hors du mariage, sont également réprimés (cf. en ce sens ATF 122 IV 241 cons. 1b). La relation entre lauteur et la victime, et lattitude de cette dernière, sont des circonstances qui pourront éventuellement avoir une influence sur la quotité de la peine ; ni lhypothétique moralité douteuse de la victime, ni une occasion favorable dans laquelle se serait trouvé lauteur ne justifient selon la jurisprudence une réduction de peine (Zermatten, Le traitement pénal et délinquants sexuels ; analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse, Bâle, 2024, p. 162 à 164).
8.a) Compte tenu des moyens soulevés par lappelant, notamment à propos de la signification de ses aveux au sujet des épisodes des 18 mars et 28 avril 2022 ainsi que du sens à donner à ses publications sur TikTok le 24 mai 2022, il convient dexposer chronologiquement le déroulement des faits et leur dévoilement auprès de lentourage des parties ou des enquêteurs. Ceci permet aussi de se faire une idée générale des relations entre les parties. Il est précisé que certains compléments nécessaires pour lappréciation des faits seront apportés lors de lexamen systématique des préventions.
b) Le 29 avril 2022, F.________, mère de la plaignante, a contacté la police «pour avoir des conseils concernant une agression physique» subie par sa fille de la part de laccusé. Aux enquêteurs, elle a expliqué que la jeune fille avait quitté laccusé au début du mois de mars 2022 et quil navait pas accepté la rupture. Il la harcelait par téléphone et certaines fois il était même devant le domicile de son père. Le 28 avril 2022, F.________ avait retrouvé sa fille effondrée ; celle-ci lui avait expliqué quelle avait été agrippée et secouée par le prévenu. Sa fille ne se sentait pas en sécurité et avait peur. La mère a décrit un jeune homme qui avait du mal à gérer sa frustration, qui se montrait colérique. Elle a relaté que le garçon navait pas hésité à sopposer à elle-même en lui disant que «à lui on ne lui disait pas non». Cétait après que la mère avait contacté la police que la plaignante lui avait déclaré quil y avait eu plus entre le prévenu et elle, et elle avait mentionné une contrainte sexuelle qui sétait déroulée le 18 mars 2022 à sa mère. La plaignante avait expliqué quelle se sentait coupable parce quelle avait bu ; ce que laccusé lui avait fait subir avait été douloureux ; elle avait appris par celui-ci quil avait raconté ce qui sétait passé à ses parents en dédramatisant : il la menaçait de lui faire une mauvaise réputation si elle en parlait à ses parents à elle.
c) La plaignante a été entendue le 13 mai 2022 selon les modalités LAVI applicables aux mineurs. Elle a déclaré que le couple sétait séparé le 7 mars 2022. Elle était sortie avec des amies pour se changer les idées, le 18 mars 2022. Elle avait bu de lalcool (probablement trois bières et deux petits verres de Malibu). Le mélange de stress, dalcool et de tristesse lavait rendue peu consciente. Elle était retournée avec une amie à la gare de Y.________. Vers la gare, elles avaient aperçu le prévenu qui retournait aussi à Z.________ et ils avaient fait le trajet ensemble. Arrivée à la gare de Z.________, lamie de la plaignante avait demandé au prévenu de la ramener chez elle et de veiller sur elle. A.________ avait répondu quil était sobre, la ramènerait et ne lui ferait pas de mal. Il était parti avec la plaignante, la soutenant car elle tenait mal debout. Il lavait emmenée vers les toilettes publiques, qui étaient fermées. Il lui avait dit quil avait envie delle. Elle lui avait répondu que ce nétait pas le moment, car elle était ivre, avait mal à la tête et ne tenait pas debout. Elle voulait rentrer chez elle. Laccusé lui avait baissé son pantalon, lavait caressée puis lui avait rentré deux doigts dans son vagin alors quelle navait pas envie parce que ça lui avait fait mal. Laccusé lui avait ensuite pris la main et lavait mise dans son pantalon pour quelle le masturbe. Elle avait répété quelle ne voulait pas et finalement avait fait des mouvements avec la main sur le pénis du prévenu pensant que cela sarrêterait peut-être plus vite. Finalement il lavait laissée se rhabiller. Elle voyait quil était assez frustré. Il ne lavait pas soutenue quand elle rentrait, alors quelle se sentait très mal. Arrivée à la maison, elle sétait mise à pleurer parce quelle avait énormément mal et quelle se sentait coupable. Elle avait appelé sa meilleure amie et son meilleur ami. Laccusé lavait appelée et lui avait reproché de ne pas lavoir «terminé», ce qui lavait fait pleurer. Elle lui avait dit quil lavait forcée alors quelle refusait. Il lui avait répondu que cétait faux et quil avait vu quelle en avait envie. Elle était allée aux toilettes et avait vu que du sang sétait écoulé de son vagin. Elle navait pas consulté de médecin.
Au cours de la même audition, B.________ a aussi fait état de lépisode survenu laprès-midi du 28 avril 2022, au cours duquel elle avait rencontré de façon non prévue A.________ dans la rue. Il était venu vers elle et avait lair en colère. Il lui avait saisi les poignets, les avaient serrés très fort et lavait secouée en lui disant quil laimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Après, elle avait voulu avancer pour aller chez elle et il lavait bloquée, lui prenant encore les poignets, la plaquant contre un mur et la secouant, tout en criant et en linsultant. Elle avait finalement pu sen aller.
c) Le 24 mai 2022, F.________ a informé les services de police que le prévenu venait de publier sur TikTok les trois messages où il sincrimine, déjà mentionnés (cf. cons. D.a ci-dessus). Une patrouille de police secours sest présentée au domicile de laccusé, où il était en compagnie de ses parents. Il a expliqué aux policiers quil avait eu une petite baisse de moral, mais quil était loin davoir des pensées suicidaires.
d) Le lendemain 25 mai 2022, la police a entendu dans la matinée C.________, lamie qui était sortie le 18 mars 2022 avec la plaignante. Dans les grandes lignes, celle-ci a confirmé le récit de la plaignante. En particulier, elle a précisé, à une question de la police, que la plaignante ne lui avait pas expliqué quelle était consentante («Non, elle ne létait pas, mais elle na pas pu sy opposer, car elle était sous linfluence de lalcool»). C.________ avait envoyé un message vers 23h30 à laccusé pour lui demander si cétait allé, ce à quoi il avait répondu par laffirmative. Elle navait pas de souvenir dappel téléphonique avec la plaignante durant la nuit, mais il y avait eu des messages audios et écrits le 19 mars 2022.
e) Le même 25 mai 2022, en début daprès-midi, lappelant a été informé de la plainte déposée contre lui et entendu en présence dun avocat par les enquêteurs. Linterrogatoire a porté sur la plainte déposée le 13 mai 2022 pour les faits des 18 mars et 28 avril 2022.
Il a dabord été question des publications sur TikTok. Laccusé a admis quil était lauteur de ces publications. Sagissant de la première, il a indiqué que la plaignante lui avait dit quil nassumait pas ce qui sétait produit et que, dans un excès, il avait écrit ce «post», quil avait cependant supprimé deux à cinq minutes après lavoir lu en ligne.
Au sujet du 18 mars 2022, le prévenu a déclaré que les parties avaient passé la soirée chacune de son côté et étaient ensuite rentrées en train à Z.________ avec la plaignante. C.________ lui avait dit de ramener la plaignante sans rien faire. Il lavait rassurée. Lui aussi était sous lemprise de lalcool. La plaignante lui avait dit : «Viens, on va dans un coin, jai envie de toi». Le premier réflexe quavait eu le prévenu était de se dire que ce nétait pas une bonne idée. La plaignante avait ensuite commencé à insister. Sous lemprise de lalcool, il sétait dit : «Vas-y». Il sétait dirigé vers un endroit. Elle avait pris linitiative de déboutonner son pantalon et de le masturber. Les deux sétaient caressés. Soudain, la plaignante lui avait dit : «Stop» «Moi je voulais arrêter, mais jétais sous lemprise de lalcool, je nai pas arrêté». Ensuite il avait décidé de rentrer chez lui, mais il avait eu une douleur au ventre. Il avait appelé la plaignante et avait vomi. Il avait vomi une seconde fois. Il avait appelé son père pour quil vienne le chercher. Son père lavait ramené à la maison.
Revenant sur les messages TikTok, le prévenu a dit que tout le monde, y compris la plaignante, lui répétait quil avait agressé sa copine, ce quil assumait. Il se disait que cela devait être vrai, même sil ne le confirmait pas. Il savait que cela navait pas de sens. Cétait la vérité, comme il lavait vécue.
Ensuite, laccusé a expliqué la fin de leur relation, car la plaignante en avait marre de ses colères excessives, dont le déclencheur pouvait être la jalousie ou le fait quelle ne lui obéisse pas. Cela se traduisait par des injures comme «ta gueule», «va te faire foutre» ou «tu nes quune pute». Il pouvait être agressif jusquà secouer une personne, mais pas la frapper. Il lui était arrivé de taper dans les murs avec les points et même de se frapper lui-même. Il a reconnu quil adressait des propos rabaissants à la plaignante («Je lui disais quelle nallait pas réussir à lécole, quelle nallait pas réussir dans la vie. Vous me parlez aussi quelle pourrait faire le trottoir pour pouvoir gagner sa vie. Oui, cest juste, je lui ai dit cela»). Il était conscient quà certains moments elle avait peur de lui.
Les enquêteurs sont revenus sur le déroulement de la soirée du 18 mars 2022 en informant le prévenu des déclarations de la plaignante et de C.________. Il a reconnu quil nétait pas prévu au début quil passe la soirée avec la plaignante. Cette dernière, lorsquil lavait rencontrée à Y.________, était alcoolisée et avait de la peine à tenir debout. C.________ avait recommandé au prévenu de ne pas profiter de la plaignante, vu quil était sobre («Javais lair cohérent, mais pas dans ma tête. Je nétais pas rond sur le plan physique, en tout cas pas assez pour vaciller, mais 30 minutes avant, jétais plus ivre mais moins au moment où jai fait cette promesse à C.________»). Il a maintenu que cétait la plaignante qui avait insisté sur le fait quelle avait envie de lui et quil avait trouvé un endroit au calme.
Une interruption daudience a eu lieu, au cours de laquelle laccusé a pu sentretenir avec son mandataire. À son retour, laccusé a déclaré : «Certes, peut-être que jai un peu abusé sur les faits que jétais dans un état second, peut-être que jai profité de loccasion. Le fait quelle était énormément bourrée, et moi, cohérent, jen ai profité»). Il a indiqué que la plaignante avait commencé à rentrer sa main dans son pantalon et a reconnu avoir introduit de force ses deux doigts dans le vagin de la jeune fille. Il a aussi reconnu que cétait lui qui avait envie dune relation sexuelle et pas elle. Il a admis que cétait lui qui avait pris la main de la plaignante pour la mettre dans son pantalon, ceci avant quil ne mette ses doigts dans son vagin et a confirmé quelle gardait les jambes serrées afin déviter dêtre contrainte. Elle lui disait darrêter, quelle avait froid, que ce nétait pas le moment. Il avait profité de loccasion. Elle était distante, elle était ailleurs et elle montrait quelle nen avait pas envie. Il a confirmé quil allait trop loin dans ses crises et quil avait besoin daide. Il a répété quil sentait que la jeune fille séloignait de lui, quelle ne voulait plus lui parler, quelle lui avait dit deux fois pendant des crises quelle avait peur de lui. Pendant les actes dordre sexuel, elle lui avait dit quil lui faisait mal. Il avait envie darrêter, «mais mon envie de continuer a pris le dessus». Lorsquelle sétait rhabillée, il était encore très frustré. Il était allé dans un salon de massage voir une prostituée.
À propos de lépisode du 28 avril 2022, le prévenu a expliqué quil attendait la plaignante devant chez elle pour avoir des explications («Javais passé une mauvaise journée et je ne répondais pas à ses messages. Elle lavait mal pris et je voulais avoir des explications»). Il lavait prise et secouée. Il avait donné des coups de poing dans le mur. Il ne voulait pas la laisser partir sans avoir des explications. Ensuite elle était partie sans rien lui dire. Il ne lavait pas suivie et était allé faire un tour en vélomoteur. Il était en pleurs. Il avait conscience que son attitude avait pu être effrayante. Il a reconnu quil avait une attitude contrôlante lorsquil était amoureux. Il était toujours amoureux de la plaignante. Cétait sa première relation où il avait ressenti quelque chose.
En réponse à une question de son avocat, laccusé a déclaré quil avait encore entretenu des relations sexuelles avec la plaignante après le 18 mars 2022, à trois reprises, la dernière fois étant le vendredi 20 mai 2022 chez son père.
f) Après laudition de laccusé, les enquêteurs ont joint par téléphone F.________, à qui ils ont notamment relaté que la plaignante avait encore eu des rapports sexuels avec laccusé après le 18 mars 2022.
g) Le 26 mai 2022, B.________ a adressé un mail aux enquêteurs. Elle y indique quelle reconnaît avoir eu des échanges de messages avec laccusé tous les jours ; elle laime encore ; elle avait peur quil lui fasse du mal et quil diffuse des photos compromettantes delle et détruise sa réputation ; il lui a fait pas mal de menaces suicidaires ; il lui en avait déjà faites lorsquils étaient ensemble ; il est venu deux fois «à sa rencontre», dont le 20 mai 2022. «Le 20 mai il est entré chez mon papa sans mon autorisation, il ma menacée pour que je lui fasse lamour dans mon lit alors que je navais pas envie. Jai eu très peur, je me sens coupable parce que jaurais dû couper tout contact avec lui. Mais je narrivais pas parce quil me menaçait, durant notre relation aussi il me menaçait comme ceci».
h) A.________ a été entendu par la procureure le 31 mai 2022. Spontanément, lappelant a dabord confirmé ses déclarations à la police, mais a dit vouloir apporter des précisions. Ensuite, il se sentait un peu mal mais aussi trahi en rapport avec la plainte ; il sen voulait que les choses se soient passées ainsi, mais se sentait trahi parce que B.________ lui avait affirmé quelle ne déposerait pas de plainte.
Le 18 mars 2022 cétait elle qui lui avait demandé «de trouver un petit coin». Il en avait «un peu profité» mais il était aussi «un peu alcoolisé bien que conscient». Elle avait été active et lui aussi. La représentante du ministère public lui a fait remarquer que, dans sa seconde version à la police, après un entretien avec son avocat, il avait admis que son ex-amie ne voulait pas de lui et quil était seul en cause. Laccusé a alors expliqué quil était stressé pendant son audition de la police et quil avait peur de la prison, ce qui lavait amené à sa deuxième version.
Sagissant du 28 avril 2022, le prévenu a admis les accusations de la plaignante. Il a déclaré quil avait surveillé son ex-amie après leur rupture du 7 mars 2022 jusquau 28 avril 2022 en suivant son activité sur les réseaux sociaux. Il a reconnu des crises, un caractère possessif et jaloux envers elle, en soulignant que la jalousie provenait également delle. Il a admis quil était rabaissant par la parole lors de ses crises. Il a contesté avoir été insistant au niveau sexuel.
Laccusé a déclaré quaprès le 13 mai 2022, la plaignante et lui sétaient contactés et revus, «cest comme si tout était redevenu à la normale». Ils avaient regardé les étoiles ensemble le soir du 14 mai 2022 et avaient eu une relation sexuelle le 20 mai 2022 («Il sagissait de manipulations de sa part à elle. Vous me demandez si jen suis sûr. Oui car elle ma dit « Je taime, tu es lhomme de ma vie, je veux passer ma vie avec toi»). Ils avaient eu deux relations sexuelles les 14 et 20 mai 2022. Il avait demandé à chaque fois à sa partenaire son accord et elle le lui avait donné. Il a contesté intégralement le contenu du courriel du 26 mai 2022. Il pensait quelle laccusait faussement pour le rabaisser et nuire à sa réputation.
En lien avec les messages quil avait écrits le 24 mai 2022, le prévenu a expliqué quil avait piqué une crise parce que tous ses amis commençaient à lui dire quil était un violeur et quil avait profité de la situation («Je culpabilisais alors que ce nétait pas la vérité et que ce nétait pas ce que je pensais [ ]. Jai discuté à plusieurs reprises des événements du 18 mars 2022 avec B.________, je lui ai toujours expliqué ce qui sétait passé à savoir la première version de mes déclarations que jai confirmées aujourdhui. Quand nous étions face à face ou par message elle me disait que javais raison alors que le lendemain de la même discussion elle me tenait pour seul responsable. Elle changeait de version»). Il a ajouté quil acceptait parfois le refus et parfois non. Quand il nacceptait pas le refus, il se sentait frustré et piquait une crise. Il pouvait avoir des propos rabaissants ou insultants, taper sur les murs ou se frapper lui-même. En revanche, il respectait un refus lorsquil était au lit avec une fille. Il a répété quil était conscient que la plaignante avait peur de lui. Il a reconnu quil avait souvent parlé à la plaignante de ses pensées suicidaires. Les messages TikTok constituaient un appel à laide.
i) La plaignante a été réentendue par la police, selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, le 1erjuin 2022. Elle a déclaré en substance avoir eu un rapport sexuel consenti avec le prévenu entre le 7 et le 18 mars 2022, à un moment où ils pensaient peut-être renouer, puis plus jusquau 20 mai 2022.