Sachverhalt
suivants :
Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu A.________ :
Le 12 avril 2023, entre 18h00 et 23h00 à W.________, Gare CFF, brisé le cadenas dun vélo électrique * (valeur : CHF 3'930.-) appartenant à C.________, endommagé le cadre du cycle en agissant contre le cadenas, puis soustrait ledit vélo, utilisé ce dernier et envisagé de le vendre à des tiers afin den tirer un bénéfice indu.
Faits constitutifs de vol (art. 139 CP).
Le 13 avril, vers 15h20, à W.________, à [aaa], hurlé en public, bougé et gardé ses mains dans ses poches, agi ainsi afin dempêcher les fonctionnaires de sacquitter dudit contrôle.
Faits constitutifs dempêchement daccomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Le 10 mai 2023, à W.________, [bbb], soustrait le cycle ** noir et violet, dont il a préalablement arraché le cadenas, appartenant à une personne inconnue et circulé au guidon du même alors quil était sous linfluence de lalcool (0.58 mg/l à 23h23).
Faits constitutifs de vol (art. 139 CP) et de conduite en état débriété dun véhicule sans moteur (art. 91 al. 1 let. c LCR).
Le 28 mai 2023, à W.________, à son domicile rue [ccc], suite au vol du smartphone de D.________ commis par E.________, dissimulé ledit téléphone en lenrobant dans du papier dalu, agi ainsi afin que ce téléphone dont il savait quil était issu dun vol ne puisse être localisé puis retrouvé par son légitime propriétaire.
Faits constitutifs de recel (art. 160 CP).
Le 29 mai 2023, en fin daprès-midi, à W.________,
Rue [ddd], cependant quil avait convenu avec E.________ quelle sen prendrait à F.________ (alors âgé [de] 74 ans) afin de lui soustraire des biens, cependant que E.________ a frapp[é] et pouss[é] en arrière F.________puis la fait chuter au sol et a profité de létat de désorientation ainsi généré pour lui tenter de lui dérober son porte-monnaie, cependant que dans un 2ème temps F.________ résistait à E.________, poussé F.________, fait chuter ce dernier et soustrait son porte-monnaie.
Dans le passage sous-voie de [aaa], prêté assistance à E.________ qui touchait les poches et le sac de G.________, parlé à ce dernier pour le distraire pendant que E.________ subtilisait le téléphone portable et les clés de G.________, sapprochant en suite de G.________ pour lempêcher de fuir, E.________ giflant ensuite G.________ pour assurer sa fuite, fui avec elle.
Faits constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et de vol (art. 139 CP), subsidiairement, de complicité de vol (art. 139/22 CP).
Le 12 juin 2023, entre 12h00 et 16h00, à W.________, [aaa] et environs,
Hurlé en étant en état divresse et dérangé les passants du centre-ville à plusieurs reprises, désobéi aux injonctions de la police qui lui a ordonné de cesser ses agissements et de rentrer à domicile.
Reçu de E.________ un sac doignons (CHF 7.20) dont il savait quil venait dêtre soustrait par elle et dissimulé celui-ci au préjudice du magasin H.________.
Reçu de E.________ un porte-monnaie dont il avait vu quil venait dêtre soustrait par E.________ à I.________, dissimulé celui-ci, soustrait les billets et jeté le porte-monnaie.
Faits constitutifs de scandale en état divresse (art. 37 CPN), de recel de bien de faible valeur (art. 160/172terCP), de recel (art. 160 CP).
Le 24 juillet 2023, à W.________, [aaa], dit à lagent de sécurité J.________ qui officie en tant que contrôleur dans les bus « Fils de pute ».
Faits constitutifs dinjure (art. 177 CP). »
E.Dans son jugement du 4 juin 2024, le tribunal criminel a reconnu A.________ coupable de l'ensemble des faits visés par l'acte d'accusation. Le prévenu a donc été condamné pour vol tentative de vol, recel, recel de peu d'importance, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, scandale en état d'ivresse, conduite en état d'ébriété d'un véhicule sans moteur et aussi pour brigandage. Sagissant de cette dernière infraction, les premiers juges ont considéré que les déclarations du plaignant étaient plus crédibles que celles du prévenu qui contestait les faits et avait changé de version à plusieurs reprises. Cela étant, le prévenu avait expressément admis le vol des billets de banque qui appartenaient au plaignant et il était établi que ce dernier avait opposé une résistance effective au prévenu qui, pour la briser, avait précipité au sol la victime qui était un homme âgé de septante-quatre ans au moment des faits. Certes, le prévenu avait exprimé des regrets, mais il sexcusait régulièrement, sans que cela ne lempêche de recommencer et ses mauvais antécédents montraient dailleurs que sa capacité à se remettre en question était très limitée. Après avoir rappelé les règles pour la fixation de la peine en cas de concours d'infractions, les premiers juges sont parvenus à une peine d'ensemble de dix-huit mois de privation de liberté cumulée à une peine pécuniaire de trente jours-amende. Enfin, au moment de se prononcer sur la question de l'expulsion, le tribunal criminel a estimé, en bref, que le prévenu était au bénéfice d'un permis F depuis vingt-sept ans et que cette circonstance faisait obstacle à une expulsion pénale, puisque jusqu'à présent il avait été considéré par les autorités administratives que le renvoi du prévenu vers son pays d'origine n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible.
F.Comme déjà mentionné, le ministère public a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de première instance, seulement en ce qu'il renonçait à ordonner l'expulsion de A.________.
G.a.a) À l'audience du 6 mai 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle, en lien avec la question de lexpulsion, en mettant en avant les circonstances qui justifiaient dy renoncer. En résumé, le prévenu a déclaré quil allait bien, en dépit du «stress» quil ressentait au moment de comparaître devant une autorité judiciaire. À son arrivée en prison, il était dépendant de lhéroïne et prenait de la méthadone qui est un produit de substitution, indiqué pour remédier aux effets du manque, en cas dabstinence. Durant sa détention, il avait décidé de se sevrer de la méthadone ; cette démarche avait pris dix mois, pendant lesquels il avait été confronté à des maux de ventre et des nausées. Le service médical de la prison lavait soutenu, en lui fournissant des médicaments (anxiolytique et un neuroleptique de deuxième génération). En Suisse, il avait sa mère qui habitait toujours dans le canton de Neuchâtel, ainsi que son amie intime K.________ qui sortait de prison. Étant jeune, il avait effectué un apprentissage [ ] à W.________, obtenu une AFP de (soit une attestation fédérale de capacité) et avait trouvé de lembauche comme cantonnier dans cette même localité. En tout, il avait travaillé pour le même employeur, pendant sept ans. Il navait pas su remédier à la dégradation progressive de sa situation financière et fini par perdre son emploi. Cela avait représenté un point de bascule, en ce sens que cétait depuis là quil avait commencé à commettre des infractions. Plus tard, il avait récidivé ; il était devenu le jouet de ses envies impérieuses de consommer de lalcool et de la drogue ; comme, il ne travaillait pas et quil navait plus dargent, il avait commis toutes sortes dinfractions contre le patrimoine et, aussi, sen était pris à autrui. Aujourdhui, il regrettait ses mauvaises actions.
a.b) Le prévenu espérait quon le libère conditionnellement dès le 11 septembre 2025 ; à sa sortie de prison, il se voyait habiter chez sa mère et comptait sur un contrat de trois mois avec Addiction Neuchâtel. Il comptait bien récupérer son permis de conduire ; malheureusement, ce précieux sésame lui avait été retiré définitivement, si bien quil devrait tout reprendre à zéro, en tant quélève conducteur. Il parlait lalbanais, mais pas très bien, faute de lavoir suffisamment pratiqué. En définitive, sa langue maternelle était devenue le français. En Suisse, il avait constamment été limité dans son désir dintégration en raison de son statut de personne réfugiée au bénéfice dune admission provisoire, lequel lavait empêché de faire du sport de compétition ou deffectuer son service militaire. Dans son pays dorigine, il ne connaissait plus personne ; il avait bien un frère L.________ qui y vivait, mais il navait plus aucun contact avec lui. Sil retournait maintenant au Kosovo, on lui demanderait sûrement qui il était et, faute de papier didentité ou dacte de naissance, il ne pourrait pas se légitimer ni passer la frontière. Au Kosovo, il ne savait pas sil était menacé. Sa mère avait fait des démarches : comme elle avait réussi à conserver ses papiers didentité, elle était retournée, il y a trois ans, au Kosovo, afin de tenter de faire établir des papiers didentité pour le prévenu et ses autres enfants. Malheureusement, elle était rentrée bredouille. Il était exact que A.________ venait deZ.________(Y.________) qui se trouvait maintenant au Kosovo et plus en Serbie.Dorigine Tsigane, il redoutait dêtre renvoyé en Serbie où il serait impossible pour lui de sintégrer. Ilnavait plus de contact avec son père.
b.a) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a confirmé les conclusions de son appel. En bref, il a exposé que si le jugement attaqué était globalement bien motivé, ce nétait pas le cas des considérants qui traitaient de la non-expulsion du prévenu. Les premiers juges avaient retenu que lexpulsion du prévenu, qui bénéficiait dune admission provisoire depuis vingt-sept ans, était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible ; à lire ce jugement, on comprenait que, de façon implicite, le tribunal criminel avait fait application de larticle 66d al. 2 CP. Le résultat auquel le tribunal criminel était parvenu nétait pas conforme à la jurisprudence qui, si elle avait été correctement suivie, aurait dû conduire, dans une telle situation, au prononcé de la mesure déloignement litigieuse.
b.b) Lexamen des conditions permettant dappliquer larticle 66a al. 2 CP et de retenir un éventuel cas de rigueur, navait pas été fait par les premiers juges qui, sils sy étaient essayés, auraient dû en conclure que lintérêt public en faveur de léloignement du prévenu du territoire suisse était considérable et que celui du prévenu à rester en Suisse, lequel nétait certes pas nul, était toutefois bien moindre. Pour sen persuader, il suffisait de retenir que, dans la présente cause, le prévenu avait commis un brigandage et que, de ce fait, il se trouvait dans une situation dexpulsion obligatoire, puis de mesurer la gravité des infractions commises par le prévenu non seulement dans la présente procédure, mais aussi dans celles qui étaient à lorigine de ses anciennes condamnations, lesquelles allaient plutôt en saggravant au fil du temps et, enfin, de mettre cela en rapport avec le faible degré dintégration de lappelant en Suisse. Les faits les plus graves étaient ceux à lorigine de la présente procédure, quand il avait entrepris de projeter au sol un homme âgé de septante-quatre ans, en vue de le dévaliser. Les antécédents du prévenu étaient si nombreux que le risque de récidive ne pouvait quêtre qualifié de massif. Auparavant, il avait récidivé, à chaque fois, peu de temps après sa sortie de prison. En Suisse, le prévenu ne pouvait pas invoquer son rattachement à une famille nucléaire, comme il aurait pu le faire sil avait véritablement vécu avec sa mère avant sa détention et pour autant quil ait été mineur. Il aurait également pu invoquer sa cohabitation avec ses enfants biologiques encore mineurs et/ou sa conjointe, mais il navait ni lun ni lautre. En lespèce, aucune de ces conditions nétait remplie, si bien que la mise en uvre de lexpulsion du prévenu était licite et, en particulier, nenfreignait pas larticle 8 par. 1 CEDH. À cela sajoutait que, durant ces dernières années, le prévenu avait commis plusieurs fois des infractions qui auraient dû entraîner son expulsion obligatoire, mais y avait échappé ; même après avoir senti passer le vent du boulet à réitérées reprises, lintimé nen avait tiré aucun enseignement et avait continué à mal se conduire.
b.c) Ni le permis F de A.________, qui bénéficiait dune admission provisoire, ni dailleurs larticle 66d CP ne faisaient obstacle au prononcé de lexpulsion. En premier lieu, il fallait rappeler que larticle 66d CP sadressait en priorité aux autorités en charge de la mise en uvre de lexpulsion et, seulement dans une moindre mesure, au juge de lexpulsion qui ne devait sen préoccuper que si, déjà au moment du jugement, léloignement du prévenu et son retour dans son pays dorigine semblaient fortement compromis, même en examinant la situation du pays de provenance, en se projetant dans le futur au moment de la probable libération du prévenu. A.________ navait pas invoqué expressément larticle 3 CEDH, ni fait valoir quen cas de retour au Kosovo, il aurait des motifs sérieux de craindre de mauvais traitements ou dêtre emprisonné, sans raison.
b.d) Quoi quil en soit, si la Cour pénale devait expulser lappelant, cela ne signifierait pas que cette mesure serait forcément exécutée, puisque, le cas échéant, lintéressé pourrait encore faire valoir devant lautorité administrative, qui est en charge dans le canton de Neuchâtel de lexécution de lexpulsion, ses arguments selon lesquels son renvoi vers le Kosovo serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.
c.a) En plaidoirie, Me M.________ a soutenu que A.________ était, à lorigine, un requérant dasile, soit un réfugié. Les autorités administratives, qui avaient refusé daccorder lasile au prévenu et à sa famille avaient aussi ordonné leur renvoi. Dans une décision subséquente, ces mêmes autorités avaient finalement accordé au prévenu ladmission provisoire et renoncé temporairement au renvoi. Lintimé devait être considéré comme un réfugié, même sil navait pas obtenu la protection de lasile. Dans un tel contexte, lexpulsion pénale était une mesure redondante, puis quelle disait la même chose que les autorités en charge du contentieux de lasile, soit que A.________, qui ne pouvait pas se prévaloir de lasile, devait être renvoyé de Suisse. Cela étant, lautorité en charge de lexécution de lexpulsion, qui devrait de toute manière examiner si la mise en uvre de lexpulsion pénale était licite, possible et raisonnablement exigible, parviendrait assurément au même résultat que lancienne Commission fédérale de recours en matière dasile qui avait accordé à A.________ et à sa famille une admission provisoire et, par là même, renoncé à leur renvoi vers le Kosovo.
c.b) Plus particulièrement, il fallait se demander si, après vingt-huit ans dadmission provisoire en Suisse, une expulsion était encore envisageable. La réponse était assurément négative. Lidée dun renvoi du prévenu vers le Kosovo se heurtait dabord à des obstacles pratiques, puisque le prévenu navait pas dacte de naissance, ni aucun papier didentité qui lui aurait permis de voyager et de franchir la frontière du Kosovo. À cet égard, il ressortait des déclarations du prévenu que sa mère avait entrepris des démarches, en vue de procurer au prévenu et à ses autres enfants des papiers didentité ; elle navait malheureusement pas pu aboutir à un quelconque résultat. Dans ces conditions, il fallait admettre que, tant que le prévenu sopposait à son expulsion, celle-ci seraitimpossible. La question de lalicéitéde lexpulsion était indécise. Il subsistait un doute que le prévenu, sil devait rentrer chez lui, risque de mauvais traitement si la commune deZ.________devait finalement se trouver en territoire Serbe et non au Kosovo. Dans tous les cas, le retour forcé du prévenu au Kosovo nétait pasraisonnablement exigible. Dans son pays dorigine, A.________, qui avait suivi toute sa scolarité et fait son apprentissage en Suisse, serait complètement perdu. Le fait que A.________ ne parlait pas correctement lune des langues nationales du Kosovoportait le coup de grâce aux chances dintégration déjà ténues à la base du prévenu au Kosovo. En définitive, la Cour pénale devait parvenir à la conclusion quil était encore possible de faire confiance à lappelant qui venait dun milieu défavorisé, avait exprimé des regrets sincères, sombré dans la délinquance à la suite dun «burnout» et était tombé dans le piège de la dépendance aux opiacés, soit autant de circonstances dont on ne pouvait que sémouvoir.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Comme déjà dit, le tribunal criminel a reconnu, le 4 juin 2024, A.________ coupable, notamment, de brigandage au sens de larticle 140 CP. Bien quen principe, un tel verdict de culpabilité eût dû être suivi du prononcé de lexpulsion du condamné, les premiers juges ont estimé quune telle mesure, si elle avait été prononcée, aurait placé létranger, qui bénéficiait dune admission provisoire depuis vingt-sept ans, dans une situation personnelle grave, en supposant que ce dernier naurait pas dautre choix que de sétablir en Serbie, pays dont il ne parlait pas la langue.
b) Lappelant conteste ce point de vue et demande à la Cour pénale de réformer le jugement de première instance, dans le sens du prononcé de lexpulsion obligatoire de lintimé du territoire suisse pour une période de cinq ans.
c) Lintimé conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement attaqué.
4.a) Il nest pas contesté que A.________, en tant quauteur dun brigandage infraction quil ne conteste plus au stade de lappel , se trouve dans un cas dexpulsion obligatoire au sens de larticle 66a al. 1 let. c CP.
b) Seule est contestée la question de léventuel cas de rigueur qui pourrait résulter de cette mesure déloignement (cf. lart. 66a al. c CP).
5.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.
c) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
d) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet quun étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
f) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48 ;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des25.10.2021[6B_855/2020]cons. 3.3.1 ;27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1 ; et27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).
g) La jurisprudence (ATF 149 IV 231cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que le juge de l'expulsion ne peut pas non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'article 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'article 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé del'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive.
h.a) Aux termes de l'article 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'article 66a CP ne peut être reportée que : (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'article 5 al. 2 LAsi ; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
h.b) Pour les juges de notre Haute-Cour (ATF 149 IV 231cons. 2.1.3 et les références), il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'unerelative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art.66d al. 1 let a CP, «flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip»), et l'autreabsolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, «menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip»). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2èmephrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international («menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur.
i) La jurisprudence (ATF 149 IV 231cons. 2.1.5 et les références) rappelle que la condition de report de l'expulsion prévue par l'article 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'article 25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'article 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera,ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH.
Pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux.
j) Larticle 66d al. 2 CP prévoit que lorsque lautorité cantonale prend sa décision, elle présume quune expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme État exempt de persécution au sens de larticle 6a al. 2 LAsi est licite. Comme toute présomption, celle de la licéité de lexpulsion peut être renversée par létranger visé, pour autant quil parvienne à démontrer lexistence dun danger concret pour sa vie ou sa liberté (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2eéd., n. 12 ad art. 66d CP et les réf. cit.).
6.a.a) En loccurrence, lintimé qui est né en Serbie est originaire du Kosovo ; sil ne dispose pas actuellement dun passeport ou dun acte de naissance délivré par les autorités de ce pays, il pourra tout de même prétendre à la citoyenneté du Kosovo en vertu dun accord de réadmission facilité conclu par la Suisse avec ce pays (cf. cons. A.b). Dans ces conditions et de lavis de la Cour pénale, A.________ ne doit pas être considéré comme un apatride. Arrivé en Suisse avec ses parents, ses frères et lune de ses surs en 1998, alors quil était âgé de cinq ans, A.________ a grandi dans une famille migrante qui a connu des difficultés à sadapter et dont les conditions dexistence ont toujours été précaires. Il ressort dun rapport de police du 27 juin 2006 que le père de lintimé, qui était connu pour être actif dans le domaine des stupéfiants, a été refoulé du territoire suisse en 2000. Son frère aîné N.________, qui était connu pour avoir adopté des comportements «très violents» et qui est décédé en prison à X.________ le 27 février 2006, avait été placé durant son adolescence à V.________ à la suite de de nombreux délits. Ses frères O.________ et L.________ étaient également défavorablement connus de la justice des mineurs.
a.b) Malgré ce contexte familial difficile, lintimé, qui a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse, est parvenu non seulement à effectuer un apprentissage [ ] à W.________, mais aussi à obtenir une AFP, ainsi quun permis de conduire quil se fera ensuite retirer, après avoir été reconnu coupable de nombreuses infractions routières. Il a travaillé pour la commune W.________ durant sept ans. Il dit avoir quitté son poste de travail après un épisode de «burnout» qui a coïncidé avec un moment de découragement dû à laccumulation des saisies de salaire dont il faisait lobjet. Il a ensuite multiplié les emplois temporaires et précaires. En proie à des difficultés personnelles de tous ordres, A.________ sest mis à consommer de lalcool plus que de raison et aussi de lhéroïne. Entre 2016 et 2024, il a été condamné à onze reprises en comptant le jugement du 4 juin 2024 quil na pas contesté et qui est à lorigine de la présente procédure pour toute sorte dinfractions à la loi sur la circulation routière et la loi sur les stupéfiants, contre le patrimoine (des cambriolages, vols, recels et dommages à la propriété), lintégrité physique (voies de fait, mais aussi un brigandage) et lhonneur, à des peines allant de dix jours-amende à dix, puis dix-huit mois de privation de liberté. Mis à part ses problèmes de dépendance à lalcool et à lhéroïne, il a déclaré être en bonne santé. Il a expliqué quen prison, il était parvenu à se passer de méthadone. Une fois libéré, A.________, qui est célibataire, a envisagé de se rapprocher de sa mère ; il a songé à habiter avec elle et espéré trouver de lembauche auprès de lentreprise de nettoyage qui emploie sa mère. Il na déposé aucune promesse dengagement émanant dun futur employeur, se contentant dévoquer la possibilité éventuelle de travailler pendant trois mois pour Addiction Neuchâtel.
a.c) Lensemble du tableau qui vient dêtre brossé montre que lintéressé rencontre des difficultés majeures à se conformer aux règles de lordre juridique suisse et que, sur le plan professionnel, il na pas véritablement dobjectif clair ni du reste une réelle intention de travailler et de devenir financièrement indépendant. Son intégration en Suisse est pour linstant un échec ; ses chances dy parvenir paraissent dailleurs assez illusoires. Il sensuit que son expulsion ne représenterait pas une atteinte au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 par. 1 CEDH faute pour le prévenu dêtre en mesure de se prévaloir dune intégration réussie (cf. larrêt du TF du26.07.2024[6B_2/2024]cons. 2.3.6).
b) Lors de ses différents interrogatoires, lintimé, qui a seulement évoqué devant la Cour pénale le nom dune «copine», na pas soutenu quil aurait mené une vie commune avec une personne qui serait au bénéfice dun statut lui permettant de demeurer en Suisse. La protection conférée par l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.) vise avant tout les relations familiales qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A.________, qui est âgé de trente et un ans et qui envisage de vivre avec sa mère dès sa sortie de prison, ne peut donc pas linvoquer, afin de faire obstacle au prononcé de son expulsion.
c) Le prévenu na ainsi pas démontré ni même rendu vraisemblable que le prononcé de son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave justifiant que lon retienne lexistence dun cas de rigueur. Même à considérer que tel fût bien le cas, il faut prendre en compte le fait quelintimé a déjà été condamné à treize reprises pour des infractions allant en saggravant le prévenu ayant commis, dernièrement et entre autres, un brigandage envers une victime âgée de plus de septante ans quil n'a pas hésité à projeter au sol, en acceptant le risque pourtant reconnaissable que sa victime se blesse gravement dans sa chute ; il a certes exprimé des regrets, mais ceux-ci nétaient ni spontanés, ni sincères ; à cela sajoutent son manque dintrospection et son incapacité à se remettre en question, soit autant de particularités qui nincitent guère à loptimisme quant à lévolution future du prévenu, sil devait demeurer en Suisse (sur ce point, il convient de rappeler quà la fin de chaque interrogatoire devant la police, le ministère public ou un tribunal, A.________ a invoqué sans cesse quil était dans un état second dû à lalcool et ou la drogue, afin de justifier ses passages à lacte, puis, inlassablement et de façon presque machinale, a formulé les mêmes excuses de manière convenue et peu senties et cest peu de le dire , lesquelles, ensuite, ne lempêchaient nullement de recommencer). Pour la Cour pénale, A.________ représente incontestablement un risque pour la société. La pesée dintérêts entre celui de lappelant à rester en Suisse et ceux de la société, qui vont dans le sens dun éloignement de lintéressé de notre pays, penche manifestement en faveur du prononcé de lexpulsion.Àmesure que les perspectives de réinsertion sociale de lintéressé ne semblent pas manifestement moins bonnes au Kosovo, dont il parle lune des langues officielles soit lalbanais dont il a dit devant le tribunal criminel quil sagissait de sa langue maternelle, ce dont on tire que cest la langue dans laquelle il doit être le plus à son aise ; de façon contradictoire et peu crédible, lappelant a ensuite fait volte-face devant la Cour pénale, en soutenant pour la première fois que lalbanais était certes en théorie sa langue maternelle, mais quen réalité, son niveau dexpression dans cet idiome était insuffisant, pour permettre une intégration réussie au Kosovo ; ces explications nouvelles ont été manifestement inventées pour les besoins de la cause dans lintention reconnaissable de faire obstacle à un éventuel renvoi de Suisse. La Cour pénale nen croit pas un mot, dans la mesure où lintéressé sest déjà contredit sur la question (cf. les propos du prévenu devant la CPEN, que lon peut comparer avec ceux tenus devant le ministère public où il a exposé quil nétait pas en mesure de sexprimer correctement dans lune des langues parlées au Kosovo, soit le kosovar et le serbe, tout en omettant de préciser que sa langue maternelle était plutôt lalbanais, comme il la finalement révélé devant le tribunal de première instance. Il sied de rappeler que lors de leurs auditions devant les autorités en charge de linstruction des procédures dasile, le 9 octobre 1998, les père et mère du prévenu se sont exprimés en albanais avec laide dun interprète ; on nimagine donc pas que A.________ puisse avoir eu une langue maternelle autre que celle usitée par ses parents auprès de qui il a grandi[surtout sa mère avec laquelle il a le plus vécu], quen Suisse où il ne parvient pas à sintégrer, il conviendra donc dordonner lexpulsion du prévenu, pour autant quun tel prononcé soit conforme au principe du non-refoulement tel quévoqué à larticle 66d al. 1 CP.
d)Àcet égard, il est établi que lintimé, qui, en Suisse, est au bénéfice d'un permis F, soit d'une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l'asile n'a pas été accordé ; cela signifie quil ne bénéficie pas du statut de réfugié au bénéfice dun droit dasile (sur le statut de létranger requérant dasile bénéficiant dune admission provisoire, cf. lATF 149 IV 231cons. B et 2.1.4 ; cf. également le CD-ROM du SMIGcontenant le dossier du SMIG non coté : la décision de lOffice fédéral des réfugiés[ci-après : ODR auquel succèdera lOffice des migrations]du 28 septembre 1999 rejetant les demandes dasile de la famille de A.________ et ordonnant leur renvoi et la décision du 14 avril 2005 de la Commission suisse de recours en matière dasile[ci-après : CRA]annulant la décision de lOffice fédéral des migrations[ci-après : ODM]du 6 mai 2004, laquelle refusait aux membres de la famille de A.________ leur admission provisoire en Suisse). Il sensuit que seule l'hypothèse visée par l'article 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte, ce que lappelant ne conteste pas.
e) Selon lordonnance du Conseil fédéral n. 1 sur lasile relative à la procédure (état le 01.04.2025 ; Ordonnance 1 sur lasile, OA 1 ; voir lAnnexe 2 ; in : RS 142.311), le Kosovo est réputé exempt de persécution, de sorte que lexpulsion de A.________ vers ce pays est présumée licite. Sil entendait renverser cette présomption et faire obstacle à son éloignement de Suisse, le prévenu devait donc faire la démonstration à tout le moins rendre suffisamment vraisemblable que la mesure litigieuse aurait pour lui la fâcheuse conséquence de lexposer à un danger concret pour sa vie ou sa liberté.
f) En loccurrence, A.________ na jamais fait valoir que son retour au Kosovo lui ferait courir le risque dêtre soumis, en raison de son origine, à la torture, à des peines ou des traitements inhumains. Devant les premiers juges, lintimé a exposé quil était issu de la communauté des Roms, que sa langue maternelle était lalbanais et que sa mère avait fait des démarches lesquelles, selon lui, seraient demeurées infructueuses, sans quil ne dépose pour autant le moindre justificatif à lappui de ses dires en vue de le faire reconnaître comme étant originaire du Kosovo auprès de lambassade de ce même pays à Berne et aussi apparemment en se rendant directement dans le pays. Le tribunal criminel a retenu que lintimé, sil venait à être expulsé, serait contraint de sinstaller en Serbie, pays dont il ne parle pas la langue et où ses perspectives dintégration seraient vaines.Àlire les considérants du jugement attaqué, ce présupposé a été assez décisif au moment de renoncer à lexpulsion de lintéressé. Pourtant, le dossier du SMIG indique que les parents de lintimé venaient dune localité du Kosovo, soitZ.________dans le district de Y.________ où dailleurs lintimé est né. Une recherche sur internet (Wikipédia), dont les tirés à part des sites consultés ont été versés au dossier après avoir été soumis aux parties, montrent quil sagit dune localité du Kosovo qui, depuis la guerre dex-Yougoslavie, revendique son indépendance de la Serbie. Depuis 1999, ce territoire a été placé sous la protection de lOrganisation des Nations unies Mission dadministration intérimaire des Nations unies au Kosovo (ci-après : MINUK) qui a aboli lancienne organisation administrative serbe, pour créer sept nouveaux districts dont celui de Y.________. Sur les 193 États qui sont membres de lONU, quatre-vingt-neuf dont les États-Unis, la Suisse et bon nombre dÉtats européens, ont reconnu le Kosovo comme un État souverain. Parmi les quatre-vingt-deux pays qui contestent lindépendance du Kosovo, on mentionnera, principalement, la Serbie, la Russie et la Chine, mais aussi lEspagne, Chypre, la Roumanie et la Slovaquie, soit autant dÉtats qui sont eux-mêmes aux prises avec des mouvements autonomistes et qui redoutent une partition de leur territoire. Toujours est-il que le Kosovo est aujourdhui une région qui dispose dautorités politiques et dune administration autonomes et où lon parle principalement lalbanais, soit la langue maternelle du prévenu. Il est donc erroné de retenir, comme cela a été fait en première instance, que lexpulsion du prévenu signifierait forcément pour A.________ dêtre renvoyé vers la Serbie, soit vers un pays dont lintéressé ne connaîtrait pas la langue officielle (cf. les tirés à part de lencyclopédie en ligne Wikipédia qui sont versés au dossier et consacrés à la localité deZ.________, à la liste des localités du Kosovo, aux districts du Kosovo, à la mission dadministration intérimaire des Nations unies au Kosovo[MINUK] et au Kosovo).
g) Il ressort du dossier du SMIG que, le 5 août 1998, les parents de A.________ ont fui leur village dorigine avec leurs enfants, quand les forces militaires serbes ont lancé une contre-offensive et repris une bonne partie des positions que tenait larmée de libération du Kosovo (ci-après : UCK ; cf.Gouëset, la Chronologie du Kosovo[1389-2011], in : LExpress, publié le 18.08.2011 à 12h37 et mis à jour, le 10.06.2016 à 11h20, https://www.lexpress.fr/monde/europe/chronologie-du-kosovo-1389-2011_522827.html). Après plusieurs péripéties assez dramatiques durant lesquelles les parents de A.________ disent avoir perdu des documents officiels, comme leurs certificats dorigine et ceux de leurs enfants, après que larmée serbe les leur avait dérobés, lors de différents contrôles didentité , ils ont pu gagner le Monténégro où ils étaient en sécurité et où certains membres de la famille étaient déjà établis. La famille de A.________ ny est toutefois pas restée ; elle a repris la route et rejoint lItalie, puis la Suisse. Interrogés durant la procédure dasile qui a suivi, les parents de lintimé ont exposé quils avaient dû fuir la guerre, alors même quils navaient eu aucun engagement politique et quils navaient pas pris part au conflit, ce qui paraît entièrement plausible. Ils ont ensuite indiqué, dune façon moins claire, que leur départ du Monténégro avait été nécessaire, afin déchapper à une prétenduevendettavisant le père de A.________ qui, deux ans avant la guerre, aurait eu un différend avec un voisin. Celui-là avait cru bon de régler le litige à coups de couteau. Pour ces faits, le père de A.________ aurait été condamné à trois ans de prison avec sursis, étant précisé que, si la victime avait finalement survécu à ses blessures, elle serait restée un peu rancunière tout comme le reste de sa famille envers son ancien contradicteur. Cela étant, lhistoire retient que les troupes serbes se sont retirées du Kosovo en juin 1999, après des frappes aériennes menées par les États membres de lOTAN (cf. letiré à part de lencyclopédie en ligne Wikipédia qui est versé au dossier et consacré àla guerre du Kosovo). Théoriquement, la famille de A.________ aurait donc pu revenir à Z.________ déjà durant le deuxième semestre de 1999 ou, un peu plus tard, après le laps de temps nécessaire à la reconstruction de cette localité. En effet, le dossier ne contient aucune mention ou allusion qui ferait craindre que, si la famille de A.________ était rentrée plus vite au Kosovo, elle eût dû sattendre à des représailles de la part des nouvelles autorités en place.
h) En définitive, le Kosovo a été placé par le Conseil fédéral sur la liste des États exempts de persécution au sens de larticle 6a al. 2 LAsi, de sorte que lexpulsion de lintimé vers cette destination ne viole a priori pas le principe de non-refoulement qui découle des normes de droit international. En tous les cas, A.________na apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption, tout en montrant quil serait toujours dans limpossibilité de retourner au Kosovo,au risque sinon dy être torturé, soumis à des peines ou des traitements inhumains. Lexpulsion du prévenu pour cinq ans soit de la durée minimum prévue par la loi du territoire suisse telle que demandée par le ministère public est donc licite.
i) Par surabondance, on mentionnera que, si au moment de la mise en uvre de lexpulsion, les autorités se retrouvaient confrontées à des obstacles techniques non imputables au prévenu,comme le refus des autorités étrangères de délivrer un titre de transport ou des documents didentités provisoires, il appartiendrait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates en vue dassurer lexécution du présent jugement, soit en procédant aux démarches utiles lesquelles ne semble en tout cas pas dénuées de chance de succès en vue dobtenir la réadmission de lappelant (qui ainsi ne risque pas de devenir un apatride) au Kosovo (cf. lAccord de réadmission conclu par la Suisse et le Kosovo dont on a déjà parlé, cf. cons. A.b), soit en reportant à brève échéance le renvoi de l'étranger (cf. lart 66d CP), soit, s'il n'y a pas lieu de rendre formellement de décision de report, en fixant un délai de départ qui tienne compte du temps nécessaire à l'obtention des documents d'identité ; une prolongation de cette échéance pouvant même être envisagée, si les documents de voyage nétaient pas fournis à temps (cf. sur ce pointPerrier Depeursinge/Monod, op.cit., n. 10 ad art. 66d CP et les réf. cit.).
7.a) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020 IV p. 312 ss), précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, sagissant de ressortissants dÉtats tiers (le Kosovo étant précisément un État extérieur à lespace Schengen), obligatoirement aussi décider, si lexpulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment dune requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe dexaminer au fond la question du signalement de lexpulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal, si le signalement doit être effectué ou sil y est renoncé (c. 3.2.5).
b) La jurisprudence (les arrêts du TF des10.03.2021[6B_1178/2019]cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour précise que pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation dedeux conditions cumulatives. Lapremièreest remplie si létranger a été condamné pour une infraction passible dune peine menace dau moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. lart. 24 § 2, devenu 24 § 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). Lasecondecondition requiert que lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre public. Pour ce dernier critère, il ny a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à lhypothèse dun tel danger : il nest pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait quun risque de récidive ait été nié au moment daccorder le sursis à un étranger, nempêche pas le signalement de lexpulsion dans le SIS.
c) En loccurrence, lappelant est expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour, notamment, avoir pris part à un brigandage contre une personne âgée, avec violence. La première condition est donc remplie. Il reste à déterminer si lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre publics. Le bien juridiquement protégé par larticle 140 CP qui réprime le brigandage est non seulement le patrimoine, mais aussi la liberté personnelle de la victime et la préservation de son intégrité physique. Labsence de regrets manifestés par le prévenu et son incapacité à se remettre en question sont très préoccupantes. Les antécédents de lappelant sont nombreux et mauvais de sorte que A.________ représente indéniablement une menace sérieuse pour la sécurité et lordre public. Il existe dès lors un intérêt manifeste à éloigner lintéressé également du territoire des autres États de lespace Schengen qui tous répriment ce que lordre juridique suisse nomme le brigandage. Le signalement de lappelant au Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux fins de non-admission ou dinterdiction de séjour pendant cinq ans simpose dès lors.Linscription au SIS apparaît donc tout à fait proportionnée.
8.Il convient encore de rappeler que la détention de A.________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 19 janvier 2024, doit se poursuivre.
9.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure dappel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de lintimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance. Lintimé qui bénéficie de lassistance judiciaire et qui succombe (art. 428 et 429 CP) na pas le droit à une indemnité selon larticle 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.
b) Pour son activité, Me M.________ remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'236.95 francs, frais et TVA compris, représentant 5h15 heures davocat, pour la défense doffice de A.________ en procédure dappel. Lindemnité davocat doffice, qui prise dans son ensemble correspond à la nature et à la difficulté de la cause, peut être arrêtée à la somme réclamée par le mandataire doffice ; cette indemnité sera entièrement remboursable par le prévenu en mains de lÉtat (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47ss, 66a al. 1, 66d, 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN, 91 al. 1 let. c LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 4 juin 2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dinfractions aux articles 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.
2.Révoque la libération conditionnelle accordée à A.________ par décision du 5 décembre 2023 rendue par lOffice dexécution des sanctions et de probation, prévoyant un solde de peine privative de liberté de 59 jours.
3.Prononce une peine densemble et condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ferme, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (du 5 janvier 2024 au 18 janvier 2024 inclus) pour infractions aux articles 139, 139/25, 140 et 160 CP.
4.Condamne A.________ à une peine de 30 jours-amende à 30 francs le jour (soit 900 francs) sans sursis pour infraction aux articles 177 et 286 CP.
5.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions aux articles 160/172terCP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.
6.Ordonne lexpulsion (art. 66 al. 1 let. c CP) deA.________pour une durée de 5 anset son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
7.Constate que A.________ bénéficie dune exécution anticipée de peine autorisée, dès le 15 janvier 2024, devenue effective dès le 19 janvier 2024, et dit quil reste en détention, sous ce régime.
8.Ordonne la confiscation et la dévolution à lEtat de la somme de 150 francs séquestrée en cours denquête et dit que cette somme doit être portée en déduction des frais de justice mis à la charge de A.________.
9.Arrête à 3'952.40 francs, frais, débours et TVA compris, lindemnité due par lEtat à Me M.________, mandataire doffice de A.________, et dit que ce montant est entièrement remboursable par A.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
10.Fixe les frais de la cause à 6'734 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
IV.Lindemnité due à Me M.________, défenseur doffice deA.________, est fixée à1'236.95 francs,frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable parA.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2867), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.6). Copie est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, et à lEEP Bellevue, à Gorgier.
Neuchâtel, le 6 mai 2025
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 avril 2023, entre 18h00 et 23h00 à W.________, Gare CFF, brisé le cadenas dun vélo électrique * (valeur : CHF 3'930.-) appartenant à C.________, endommagé le cadre du cycle en agissant contre le cadenas, puis soustrait ledit vélo, utilisé ce dernier et envisagé de le vendre à des tiers afin den tirer un bénéfice indu.
Faits constitutifs de vol (art. 139 CP).
Le
E. 13 avril, vers 15h20, à W.________, à [aaa], hurlé en public, bougé et gardé ses mains dans ses poches, agi ainsi afin dempêcher les fonctionnaires de sacquitter dudit contrôle.
Faits constitutifs dempêchement daccomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Le 10 mai 2023, à W.________, [bbb], soustrait le cycle ** noir et violet, dont il a préalablement arraché le cadenas, appartenant à une personne inconnue et circulé au guidon du même alors quil était sous linfluence de lalcool (0.58 mg/l à 23h23).
Faits constitutifs de vol (art. 139 CP) et de conduite en état débriété dun véhicule sans moteur (art. 91 al. 1 let. c LCR).
Le 28 mai 2023, à W.________, à son domicile rue [ccc], suite au vol du smartphone de D.________ commis par E.________, dissimulé ledit téléphone en lenrobant dans du papier dalu, agi ainsi afin que ce téléphone dont il savait quil était issu dun vol ne puisse être localisé puis retrouvé par son légitime propriétaire.
Faits constitutifs de recel (art. 160 CP).
Le 29 mai 2023, en fin daprès-midi, à W.________,
Rue [ddd], cependant quil avait convenu avec E.________ quelle sen prendrait à F.________ (alors âgé [de] 74 ans) afin de lui soustraire des biens, cependant que E.________ a frapp[é] et pouss[é] en arrière F.________puis la fait chuter au sol et a profité de létat de désorientation ainsi généré pour lui tenter de lui dérober son porte-monnaie, cependant que dans un 2ème temps F.________ résistait à E.________, poussé F.________, fait chuter ce dernier et soustrait son porte-monnaie.
Dans le passage sous-voie de [aaa], prêté assistance à E.________ qui touchait les poches et le sac de G.________, parlé à ce dernier pour le distraire pendant que E.________ subtilisait le téléphone portable et les clés de G.________, sapprochant en suite de G.________ pour lempêcher de fuir, E.________ giflant ensuite G.________ pour assurer sa fuite, fui avec elle.
Faits constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et de vol (art. 139 CP), subsidiairement, de complicité de vol (art. 139/22 CP).
Le 12 juin 2023, entre 12h00 et 16h00, à W.________, [aaa] et environs,
Hurlé en étant en état divresse et dérangé les passants du centre-ville à plusieurs reprises, désobéi aux injonctions de la police qui lui a ordonné de cesser ses agissements et de rentrer à domicile.
Reçu de E.________ un sac doignons (CHF 7.20) dont il savait quil venait dêtre soustrait par elle et dissimulé celui-ci au préjudice du magasin H.________.
Reçu de E.________ un porte-monnaie dont il avait vu quil venait dêtre soustrait par E.________ à I.________, dissimulé celui-ci, soustrait les billets et jeté le porte-monnaie.
Faits constitutifs de scandale en état divresse (art. 37 CPN), de recel de bien de faible valeur (art. 160/172terCP), de recel (art. 160 CP).
Le 24 juillet 2023, à W.________, [aaa], dit à lagent de sécurité J.________ qui officie en tant que contrôleur dans les bus « Fils de pute ».
Faits constitutifs dinjure (art. 177 CP). »
E.Dans son jugement du 4 juin 2024, le tribunal criminel a reconnu A.________ coupable de l'ensemble des faits visés par l'acte d'accusation. Le prévenu a donc été condamné pour vol tentative de vol, recel, recel de peu d'importance, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, scandale en état d'ivresse, conduite en état d'ébriété d'un véhicule sans moteur et aussi pour brigandage. Sagissant de cette dernière infraction, les premiers juges ont considéré que les déclarations du plaignant étaient plus crédibles que celles du prévenu qui contestait les faits et avait changé de version à plusieurs reprises. Cela étant, le prévenu avait expressément admis le vol des billets de banque qui appartenaient au plaignant et il était établi que ce dernier avait opposé une résistance effective au prévenu qui, pour la briser, avait précipité au sol la victime qui était un homme âgé de septante-quatre ans au moment des faits. Certes, le prévenu avait exprimé des regrets, mais il sexcusait régulièrement, sans que cela ne lempêche de recommencer et ses mauvais antécédents montraient dailleurs que sa capacité à se remettre en question était très limitée. Après avoir rappelé les règles pour la fixation de la peine en cas de concours d'infractions, les premiers juges sont parvenus à une peine d'ensemble de dix-huit mois de privation de liberté cumulée à une peine pécuniaire de trente jours-amende. Enfin, au moment de se prononcer sur la question de l'expulsion, le tribunal criminel a estimé, en bref, que le prévenu était au bénéfice d'un permis F depuis vingt-sept ans et que cette circonstance faisait obstacle à une expulsion pénale, puisque jusqu'à présent il avait été considéré par les autorités administratives que le renvoi du prévenu vers son pays d'origine n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible.
F.Comme déjà mentionné, le ministère public a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de première instance, seulement en ce qu'il renonçait à ordonner l'expulsion de A.________.
G.a.a) À l'audience du 6 mai 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle, en lien avec la question de lexpulsion, en mettant en avant les circonstances qui justifiaient dy renoncer. En résumé, le prévenu a déclaré quil allait bien, en dépit du «stress» quil ressentait au moment de comparaître devant une autorité judiciaire. À son arrivée en prison, il était dépendant de lhéroïne et prenait de la méthadone qui est un produit de substitution, indiqué pour remédier aux effets du manque, en cas dabstinence. Durant sa détention, il avait décidé de se sevrer de la méthadone ; cette démarche avait pris dix mois, pendant lesquels il avait été confronté à des maux de ventre et des nausées. Le service médical de la prison lavait soutenu, en lui fournissant des médicaments (anxiolytique et un neuroleptique de deuxième génération). En Suisse, il avait sa mère qui habitait toujours dans le canton de Neuchâtel, ainsi que son amie intime K.________ qui sortait de prison. Étant jeune, il avait effectué un apprentissage [ ] à W.________, obtenu une AFP de (soit une attestation fédérale de capacité) et avait trouvé de lembauche comme cantonnier dans cette même localité. En tout, il avait travaillé pour le même employeur, pendant sept ans. Il navait pas su remédier à la dégradation progressive de sa situation financière et fini par perdre son emploi. Cela avait représenté un point de bascule, en ce sens que cétait depuis là quil avait commencé à commettre des infractions. Plus tard, il avait récidivé ; il était devenu le jouet de ses envies impérieuses de consommer de lalcool et de la drogue ; comme, il ne travaillait pas et quil navait plus dargent, il avait commis toutes sortes dinfractions contre le patrimoine et, aussi, sen était pris à autrui. Aujourdhui, il regrettait ses mauvaises actions.
a.b) Le prévenu espérait quon le libère conditionnellement dès le 11 septembre 2025 ; à sa sortie de prison, il se voyait habiter chez sa mère et comptait sur un contrat de trois mois avec Addiction Neuchâtel. Il comptait bien récupérer son permis de conduire ; malheureusement, ce précieux sésame lui avait été retiré définitivement, si bien quil devrait tout reprendre à zéro, en tant quélève conducteur. Il parlait lalbanais, mais pas très bien, faute de lavoir suffisamment pratiqué. En définitive, sa langue maternelle était devenue le français. En Suisse, il avait constamment été limité dans son désir dintégration en raison de son statut de personne réfugiée au bénéfice dune admission provisoire, lequel lavait empêché de faire du sport de compétition ou deffectuer son service militaire. Dans son pays dorigine, il ne connaissait plus personne ; il avait bien un frère L.________ qui y vivait, mais il navait plus aucun contact avec lui. Sil retournait maintenant au Kosovo, on lui demanderait sûrement qui il était et, faute de papier didentité ou dacte de naissance, il ne pourrait pas se légitimer ni passer la frontière. Au Kosovo, il ne savait pas sil était menacé. Sa mère avait fait des démarches : comme elle avait réussi à conserver ses papiers didentité, elle était retournée, il y a trois ans, au Kosovo, afin de tenter de faire établir des papiers didentité pour le prévenu et ses autres enfants. Malheureusement, elle était rentrée bredouille. Il était exact que A.________ venait deZ.________(Y.________) qui se trouvait maintenant au Kosovo et plus en Serbie.Dorigine Tsigane, il redoutait dêtre renvoyé en Serbie où il serait impossible pour lui de sintégrer. Ilnavait plus de contact avec son père.
b.a) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a confirmé les conclusions de son appel. En bref, il a exposé que si le jugement attaqué était globalement bien motivé, ce nétait pas le cas des considérants qui traitaient de la non-expulsion du prévenu. Les premiers juges avaient retenu que lexpulsion du prévenu, qui bénéficiait dune admission provisoire depuis vingt-sept ans, était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible ; à lire ce jugement, on comprenait que, de façon implicite, le tribunal criminel avait fait application de larticle 66d al. 2 CP. Le résultat auquel le tribunal criminel était parvenu nétait pas conforme à la jurisprudence qui, si elle avait été correctement suivie, aurait dû conduire, dans une telle situation, au prononcé de la mesure déloignement litigieuse.
b.b) Lexamen des conditions permettant dappliquer larticle 66a al. 2 CP et de retenir un éventuel cas de rigueur, navait pas été fait par les premiers juges qui, sils sy étaient essayés, auraient dû en conclure que lintérêt public en faveur de léloignement du prévenu du territoire suisse était considérable et que celui du prévenu à rester en Suisse, lequel nétait certes pas nul, était toutefois bien moindre. Pour sen persuader, il suffisait de retenir que, dans la présente cause, le prévenu avait commis un brigandage et que, de ce fait, il se trouvait dans une situation dexpulsion obligatoire, puis de mesurer la gravité des infractions commises par le prévenu non seulement dans la présente procédure, mais aussi dans celles qui étaient à lorigine de ses anciennes condamnations, lesquelles allaient plutôt en saggravant au fil du temps et, enfin, de mettre cela en rapport avec le faible degré dintégration de lappelant en Suisse. Les faits les plus graves étaient ceux à lorigine de la présente procédure, quand il avait entrepris de projeter au sol un homme âgé de septante-quatre ans, en vue de le dévaliser. Les antécédents du prévenu étaient si nombreux que le risque de récidive ne pouvait quêtre qualifié de massif. Auparavant, il avait récidivé, à chaque fois, peu de temps après sa sortie de prison. En Suisse, le prévenu ne pouvait pas invoquer son rattachement à une famille nucléaire, comme il aurait pu le faire sil avait véritablement vécu avec sa mère avant sa détention et pour autant quil ait été mineur. Il aurait également pu invoquer sa cohabitation avec ses enfants biologiques encore mineurs et/ou sa conjointe, mais il navait ni lun ni lautre. En lespèce, aucune de ces conditions nétait remplie, si bien que la mise en uvre de lexpulsion du prévenu était licite et, en particulier, nenfreignait pas larticle 8 par. 1 CEDH. À cela sajoutait que, durant ces dernières années, le prévenu avait commis plusieurs fois des infractions qui auraient dû entraîner son expulsion obligatoire, mais y avait échappé ; même après avoir senti passer le vent du boulet à réitérées reprises, lintimé nen avait tiré aucun enseignement et avait continué à mal se conduire.
b.c) Ni le permis F de A.________, qui bénéficiait dune admission provisoire, ni dailleurs larticle 66d CP ne faisaient obstacle au prononcé de lexpulsion. En premier lieu, il fallait rappeler que larticle 66d CP sadressait en priorité aux autorités en charge de la mise en uvre de lexpulsion et, seulement dans une moindre mesure, au juge de lexpulsion qui ne devait sen préoccuper que si, déjà au moment du jugement, léloignement du prévenu et son retour dans son pays dorigine semblaient fortement compromis, même en examinant la situation du pays de provenance, en se projetant dans le futur au moment de la probable libération du prévenu. A.________ navait pas invoqué expressément larticle 3 CEDH, ni fait valoir quen cas de retour au Kosovo, il aurait des motifs sérieux de craindre de mauvais traitements ou dêtre emprisonné, sans raison.
b.d) Quoi quil en soit, si la Cour pénale devait expulser lappelant, cela ne signifierait pas que cette mesure serait forcément exécutée, puisque, le cas échéant, lintéressé pourrait encore faire valoir devant lautorité administrative, qui est en charge dans le canton de Neuchâtel de lexécution de lexpulsion, ses arguments selon lesquels son renvoi vers le Kosovo serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.
c.a) En plaidoirie, Me M.________ a soutenu que A.________ était, à lorigine, un requérant dasile, soit un réfugié. Les autorités administratives, qui avaient refusé daccorder lasile au prévenu et à sa famille avaient aussi ordonné leur renvoi. Dans une décision subséquente, ces mêmes autorités avaient finalement accordé au prévenu ladmission provisoire et renoncé temporairement au renvoi. Lintimé devait être considéré comme un réfugié, même sil navait pas obtenu la protection de lasile. Dans un tel contexte, lexpulsion pénale était une mesure redondante, puis quelle disait la même chose que les autorités en charge du contentieux de lasile, soit que A.________, qui ne pouvait pas se prévaloir de lasile, devait être renvoyé de Suisse. Cela étant, lautorité en charge de lexécution de lexpulsion, qui devrait de toute manière examiner si la mise en uvre de lexpulsion pénale était licite, possible et raisonnablement exigible, parviendrait assurément au même résultat que lancienne Commission fédérale de recours en matière dasile qui avait accordé à A.________ et à sa famille une admission provisoire et, par là même, renoncé à leur renvoi vers le Kosovo.
c.b) Plus particulièrement, il fallait se demander si, après vingt-huit ans dadmission provisoire en Suisse, une expulsion était encore envisageable. La réponse était assurément négative. Lidée dun renvoi du prévenu vers le Kosovo se heurtait dabord à des obstacles pratiques, puisque le prévenu navait pas dacte de naissance, ni aucun papier didentité qui lui aurait permis de voyager et de franchir la frontière du Kosovo. À cet égard, il ressortait des déclarations du prévenu que sa mère avait entrepris des démarches, en vue de procurer au prévenu et à ses autres enfants des papiers didentité ; elle navait malheureusement pas pu aboutir à un quelconque résultat. Dans ces conditions, il fallait admettre que, tant que le prévenu sopposait à son expulsion, celle-ci seraitimpossible. La question de lalicéitéde lexpulsion était indécise. Il subsistait un doute que le prévenu, sil devait rentrer chez lui, risque de mauvais traitement si la commune deZ.________devait finalement se trouver en territoire Serbe et non au Kosovo. Dans tous les cas, le retour forcé du prévenu au Kosovo nétait pasraisonnablement exigible. Dans son pays dorigine, A.________, qui avait suivi toute sa scolarité et fait son apprentissage en Suisse, serait complètement perdu. Le fait que A.________ ne parlait pas correctement lune des langues nationales du Kosovoportait le coup de grâce aux chances dintégration déjà ténues à la base du prévenu au Kosovo. En définitive, la Cour pénale devait parvenir à la conclusion quil était encore possible de faire confiance à lappelant qui venait dun milieu défavorisé, avait exprimé des regrets sincères, sombré dans la délinquance à la suite dun «burnout» et était tombé dans le piège de la dépendance aux opiacés, soit autant de circonstances dont on ne pouvait que sémouvoir.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Comme déjà dit, le tribunal criminel a reconnu, le 4 juin 2024, A.________ coupable, notamment, de brigandage au sens de larticle 140 CP. Bien quen principe, un tel verdict de culpabilité eût dû être suivi du prononcé de lexpulsion du condamné, les premiers juges ont estimé quune telle mesure, si elle avait été prononcée, aurait placé létranger, qui bénéficiait dune admission provisoire depuis vingt-sept ans, dans une situation personnelle grave, en supposant que ce dernier naurait pas dautre choix que de sétablir en Serbie, pays dont il ne parlait pas la langue.
b) Lappelant conteste ce point de vue et demande à la Cour pénale de réformer le jugement de première instance, dans le sens du prononcé de lexpulsion obligatoire de lintimé du territoire suisse pour une période de cinq ans.
c) Lintimé conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement attaqué.
4.a) Il nest pas contesté que A.________, en tant quauteur dun brigandage infraction quil ne conteste plus au stade de lappel , se trouve dans un cas dexpulsion obligatoire au sens de larticle 66a al. 1 let. c CP.
b) Seule est contestée la question de léventuel cas de rigueur qui pourrait résulter de cette mesure déloignement (cf. lart. 66a al. c CP).
5.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.
c) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
d) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet quun étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
f) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48 ;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des25.10.2021[6B_855/2020]cons. 3.3.1 ;27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1 ; et27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).
g) La jurisprudence (ATF 149 IV 231cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que le juge de l'expulsion ne peut pas non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'article 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'article 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé del'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive.
h.a) Aux termes de l'article 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'article 66a CP ne peut être reportée que : (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'article 5 al. 2 LAsi ; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
h.b) Pour les juges de notre Haute-Cour (ATF 149 IV 231cons. 2.1.3 et les références), il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'unerelative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art.66d al. 1 let a CP, «flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip»), et l'autreabsolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, «menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip»). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2èmephrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international («menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur.
i) La jurisprudence (ATF 149 IV 231cons. 2.1.5 et les références) rappelle que la condition de report de l'expulsion prévue par l'article 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'article 25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'article 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera,ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH.
Pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux.
j) Larticle 66d al. 2 CP prévoit que lorsque lautorité cantonale prend sa décision, elle présume quune expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme État exempt de persécution au sens de larticle 6a al. 2 LAsi est licite. Comme toute présomption, celle de la licéité de lexpulsion peut être renversée par létranger visé, pour autant quil parvienne à démontrer lexistence dun danger concret pour sa vie ou sa liberté (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2eéd., n. 12 ad art. 66d CP et les réf. cit.).
6.a.a) En loccurrence, lintimé qui est né en Serbie est originaire du Kosovo ; sil ne dispose pas actuellement dun passeport ou dun acte de naissance délivré par les autorités de ce pays, il pourra tout de même prétendre à la citoyenneté du Kosovo en vertu dun accord de réadmission facilité conclu par la Suisse avec ce pays (cf. cons. A.b). Dans ces conditions et de lavis de la Cour pénale, A.________ ne doit pas être considéré comme un apatride. Arrivé en Suisse avec ses parents, ses frères et lune de ses surs en 1998, alors quil était âgé de cinq ans, A.________ a grandi dans une famille migrante qui a connu des difficultés à sadapter et dont les conditions dexistence ont toujours été précaires. Il ressort dun rapport de police du 27 juin 2006 que le père de lintimé, qui était connu pour être actif dans le domaine des stupéfiants, a été refoulé du territoire suisse en 2000. Son frère aîné N.________, qui était connu pour avoir adopté des comportements «très violents» et qui est décédé en prison à X.________ le 27 février 2006, avait été placé durant son adolescence à V.________ à la suite de de nombreux délits. Ses frères O.________ et L.________ étaient également défavorablement connus de la justice des mineurs.
a.b) Malgré ce contexte familial difficile, lintimé, qui a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse, est parvenu non seulement à effectuer un apprentissage [ ] à W.________, mais aussi à obtenir une AFP, ainsi quun permis de conduire quil se fera ensuite retirer, après avoir été reconnu coupable de nombreuses infractions routières. Il a travaillé pour la commune W.________ durant sept ans. Il dit avoir quitté son poste de travail après un épisode de «burnout» qui a coïncidé avec un moment de découragement dû à laccumulation des saisies de salaire dont il faisait lobjet. Il a ensuite multiplié les emplois temporaires et précaires. En proie à des difficultés personnelles de tous ordres, A.________ sest mis à consommer de lalcool plus que de raison et aussi de lhéroïne. Entre 2016 et 2024, il a été condamné à onze reprises en comptant le jugement du 4 juin 2024 quil na pas contesté et qui est à lorigine de la présente procédure pour toute sorte dinfractions à la loi sur la circulation routière et la loi sur les stupéfiants, contre le patrimoine (des cambriolages, vols, recels et dommages à la propriété), lintégrité physique (voies de fait, mais aussi un brigandage) et lhonneur, à des peines allant de dix jours-amende à dix, puis dix-huit mois de privation de liberté. Mis à part ses problèmes de dépendance à lalcool et à lhéroïne, il a déclaré être en bonne santé. Il a expliqué quen prison, il était parvenu à se passer de méthadone. Une fois libéré, A.________, qui est célibataire, a envisagé de se rapprocher de sa mère ; il a songé à habiter avec elle et espéré trouver de lembauche auprès de lentreprise de nettoyage qui emploie sa mère. Il na déposé aucune promesse dengagement émanant dun futur employeur, se contentant dévoquer la possibilité éventuelle de travailler pendant trois mois pour Addiction Neuchâtel.
a.c) Lensemble du tableau qui vient dêtre brossé montre que lintéressé rencontre des difficultés majeures à se conformer aux règles de lordre juridique suisse et que, sur le plan professionnel, il na pas véritablement dobjectif clair ni du reste une réelle intention de travailler et de devenir financièrement indépendant. Son intégration en Suisse est pour linstant un échec ; ses chances dy parvenir paraissent dailleurs assez illusoires. Il sensuit que son expulsion ne représenterait pas une atteinte au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 par. 1 CEDH faute pour le prévenu dêtre en mesure de se prévaloir dune intégration réussie (cf. larrêt du TF du26.07.2024[6B_2/2024]cons. 2.3.6).
b) Lors de ses différents interrogatoires, lintimé, qui a seulement évoqué devant la Cour pénale le nom dune «copine», na pas soutenu quil aurait mené une vie commune avec une personne qui serait au bénéfice dun statut lui permettant de demeurer en Suisse. La protection conférée par l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.) vise avant tout les relations familiales qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A.________, qui est âgé de trente et un ans et qui envisage de vivre avec sa mère dès sa sortie de prison, ne peut donc pas linvoquer, afin de faire obstacle au prononcé de son expulsion.
c) Le prévenu na ainsi pas démontré ni même rendu vraisemblable que le prononcé de son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave justifiant que lon retienne lexistence dun cas de rigueur. Même à considérer que tel fût bien le cas, il faut prendre en compte le fait quelintimé a déjà été condamné à treize reprises pour des infractions allant en saggravant le prévenu ayant commis, dernièrement et entre autres, un brigandage envers une victime âgée de plus de septante ans quil n'a pas hésité à projeter au sol, en acceptant le risque pourtant reconnaissable que sa victime se blesse gravement dans sa chute ; il a certes exprimé des regrets, mais ceux-ci nétaient ni spontanés, ni sincères ; à cela sajoutent son manque dintrospection et son incapacité à se remettre en question, soit autant de particularités qui nincitent guère à loptimisme quant à lévolution future du prévenu, sil devait demeurer en Suisse (sur ce point, il convient de rappeler quà la fin de chaque interrogatoire devant la police, le ministère public ou un tribunal, A.________ a invoqué sans cesse quil était dans un état second dû à lalcool et ou la drogue, afin de justifier ses passages à lacte, puis, inlassablement et de façon presque machinale, a formulé les mêmes excuses de manière convenue et peu senties et cest peu de le dire , lesquelles, ensuite, ne lempêchaient nullement de recommencer). Pour la Cour pénale, A.________ représente incontestablement un risque pour la société. La pesée dintérêts entre celui de lappelant à rester en Suisse et ceux de la société, qui vont dans le sens dun éloignement de lintéressé de notre pays, penche manifestement en faveur du prononcé de lexpulsion.Àmesure que les perspectives de réinsertion sociale de lintéressé ne semblent pas manifestement moins bonnes au Kosovo, dont il parle lune des langues officielles soit lalbanais dont il a dit devant le tribunal criminel quil sagissait de sa langue maternelle, ce dont on tire que cest la langue dans laquelle il doit être le plus à son aise ; de façon contradictoire et peu crédible, lappelant a ensuite fait volte-face devant la Cour pénale, en soutenant pour la première fois que lalbanais était certes en théorie sa langue maternelle, mais quen réalité, son niveau dexpression dans cet idiome était insuffisant, pour permettre une intégration réussie au Kosovo ; ces explications nouvelles ont été manifestement inventées pour les besoins de la cause dans lintention reconnaissable de faire obstacle à un éventuel renvoi de Suisse. La Cour pénale nen croit pas un mot, dans la mesure où lintéressé sest déjà contredit sur la question (cf. les propos du prévenu devant la CPEN, que lon peut comparer avec ceux tenus devant le ministère public où il a exposé quil nétait pas en mesure de sexprimer correctement dans lune des langues parlées au Kosovo, soit le kosovar et le serbe, tout en omettant de préciser que sa langue maternelle était plutôt lalbanais, comme il la finalement révélé devant le tribunal de première instance. Il sied de rappeler que lors de leurs auditions devant les autorités en charge de linstruction des procédures dasile, le 9 octobre 1998, les père et mère du prévenu se sont exprimés en albanais avec laide dun interprète ; on nimagine donc pas que A.________ puisse avoir eu une langue maternelle autre que celle usitée par ses parents auprès de qui il a grandi[surtout sa mère avec laquelle il a le plus vécu], quen Suisse où il ne parvient pas à sintégrer, il conviendra donc dordonner lexpulsion du prévenu, pour autant quun tel prononcé soit conforme au principe du non-refoulement tel quévoqué à larticle 66d al. 1 CP.
d)Àcet égard, il est établi que lintimé, qui, en Suisse, est au bénéfice d'un permis F, soit d'une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l'asile n'a pas été accordé ; cela signifie quil ne bénéficie pas du statut de réfugié au bénéfice dun droit dasile (sur le statut de létranger requérant dasile bénéficiant dune admission provisoire, cf. lATF 149 IV 231cons. B et 2.1.4 ; cf. également le CD-ROM du SMIGcontenant le dossier du SMIG non coté : la décision de lOffice fédéral des réfugiés[ci-après : ODR auquel succèdera lOffice des migrations]du 28 septembre 1999 rejetant les demandes dasile de la famille de A.________ et ordonnant leur renvoi et la décision du 14 avril 2005 de la Commission suisse de recours en matière dasile[ci-après : CRA]annulant la décision de lOffice fédéral des migrations[ci-après : ODM]du 6 mai 2004, laquelle refusait aux membres de la famille de A.________ leur admission provisoire en Suisse). Il sensuit que seule l'hypothèse visée par l'article 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte, ce que lappelant ne conteste pas.
e) Selon lordonnance du Conseil fédéral n. 1 sur lasile relative à la procédure (état le 01.04.2025 ; Ordonnance 1 sur lasile, OA 1 ; voir lAnnexe 2 ; in : RS 142.311), le Kosovo est réputé exempt de persécution, de sorte que lexpulsion de A.________ vers ce pays est présumée licite. Sil entendait renverser cette présomption et faire obstacle à son éloignement de Suisse, le prévenu devait donc faire la démonstration à tout le moins rendre suffisamment vraisemblable que la mesure litigieuse aurait pour lui la fâcheuse conséquence de lexposer à un danger concret pour sa vie ou sa liberté.
f) En loccurrence, A.________ na jamais fait valoir que son retour au Kosovo lui ferait courir le risque dêtre soumis, en raison de son origine, à la torture, à des peines ou des traitements inhumains. Devant les premiers juges, lintimé a exposé quil était issu de la communauté des Roms, que sa langue maternelle était lalbanais et que sa mère avait fait des démarches lesquelles, selon lui, seraient demeurées infructueuses, sans quil ne dépose pour autant le moindre justificatif à lappui de ses dires en vue de le faire reconnaître comme étant originaire du Kosovo auprès de lambassade de ce même pays à Berne et aussi apparemment en se rendant directement dans le pays. Le tribunal criminel a retenu que lintimé, sil venait à être expulsé, serait contraint de sinstaller en Serbie, pays dont il ne parle pas la langue et où ses perspectives dintégration seraient vaines.Àlire les considérants du jugement attaqué, ce présupposé a été assez décisif au moment de renoncer à lexpulsion de lintéressé. Pourtant, le dossier du SMIG indique que les parents de lintimé venaient dune localité du Kosovo, soitZ.________dans le district de Y.________ où dailleurs lintimé est né. Une recherche sur internet (Wikipédia), dont les tirés à part des sites consultés ont été versés au dossier après avoir été soumis aux parties, montrent quil sagit dune localité du Kosovo qui, depuis la guerre dex-Yougoslavie, revendique son indépendance de la Serbie. Depuis 1999, ce territoire a été placé sous la protection de lOrganisation des Nations unies Mission dadministration intérimaire des Nations unies au Kosovo (ci-après : MINUK) qui a aboli lancienne organisation administrative serbe, pour créer sept nouveaux districts dont celui de Y.________. Sur les 193 États qui sont membres de lONU, quatre-vingt-neuf dont les États-Unis, la Suisse et bon nombre dÉtats européens, ont reconnu le Kosovo comme un État souverain. Parmi les quatre-vingt-deux pays qui contestent lindépendance du Kosovo, on mentionnera, principalement, la Serbie, la Russie et la Chine, mais aussi lEspagne, Chypre, la Roumanie et la Slovaquie, soit autant dÉtats qui sont eux-mêmes aux prises avec des mouvements autonomistes et qui redoutent une partition de leur territoire. Toujours est-il que le Kosovo est aujourdhui une région qui dispose dautorités politiques et dune administration autonomes et où lon parle principalement lalbanais, soit la langue maternelle du prévenu. Il est donc erroné de retenir, comme cela a été fait en première instance, que lexpulsion du prévenu signifierait forcément pour A.________ dêtre renvoyé vers la Serbie, soit vers un pays dont lintéressé ne connaîtrait pas la langue officielle (cf. les tirés à part de lencyclopédie en ligne Wikipédia qui sont versés au dossier et consacrés à la localité deZ.________, à la liste des localités du Kosovo, aux districts du Kosovo, à la mission dadministration intérimaire des Nations unies au Kosovo[MINUK] et au Kosovo).
g) Il ressort du dossier du SMIG que, le 5 août 1998, les parents de A.________ ont fui leur village dorigine avec leurs enfants, quand les forces militaires serbes ont lancé une contre-offensive et repris une bonne partie des positions que tenait larmée de libération du Kosovo (ci-après : UCK ; cf.Gouëset, la Chronologie du Kosovo[1389-2011], in : LExpress, publié le 18.08.2011 à 12h37 et mis à jour, le 10.06.2016 à 11h20, https://www.lexpress.fr/monde/europe/chronologie-du-kosovo-1389-2011_522827.html). Après plusieurs péripéties assez dramatiques durant lesquelles les parents de A.________ disent avoir perdu des documents officiels, comme leurs certificats dorigine et ceux de leurs enfants, après que larmée serbe les leur avait dérobés, lors de différents contrôles didentité , ils ont pu gagner le Monténégro où ils étaient en sécurité et où certains membres de la famille étaient déjà établis. La famille de A.________ ny est toutefois pas restée ; elle a repris la route et rejoint lItalie, puis la Suisse. Interrogés durant la procédure dasile qui a suivi, les parents de lintimé ont exposé quils avaient dû fuir la guerre, alors même quils navaient eu aucun engagement politique et quils navaient pas pris part au conflit, ce qui paraît entièrement plausible. Ils ont ensuite indiqué, dune façon moins claire, que leur départ du Monténégro avait été nécessaire, afin déchapper à une prétenduevendettavisant le père de A.________ qui, deux ans avant la guerre, aurait eu un différend avec un voisin. Celui-là avait cru bon de régler le litige à coups de couteau. Pour ces faits, le père de A.________ aurait été condamné à trois ans de prison avec sursis, étant précisé que, si la victime avait finalement survécu à ses blessures, elle serait restée un peu rancunière tout comme le reste de sa famille envers son ancien contradicteur. Cela étant, lhistoire retient que les troupes serbes se sont retirées du Kosovo en juin 1999, après des frappes aériennes menées par les États membres de lOTAN (cf. letiré à part de lencyclopédie en ligne Wikipédia qui est versé au dossier et consacré àla guerre du Kosovo). Théoriquement, la famille de A.________ aurait donc pu revenir à Z.________ déjà durant le deuxième semestre de 1999 ou, un peu plus tard, après le laps de temps nécessaire à la reconstruction de cette localité. En effet, le dossier ne contient aucune mention ou allusion qui ferait craindre que, si la famille de A.________ était rentrée plus vite au Kosovo, elle eût dû sattendre à des représailles de la part des nouvelles autorités en place.
h) En définitive, le Kosovo a été placé par le Conseil fédéral sur la liste des États exempts de persécution au sens de larticle 6a al. 2 LAsi, de sorte que lexpulsion de lintimé vers cette destination ne viole a priori pas le principe de non-refoulement qui découle des normes de droit international. En tous les cas, A.________na apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption, tout en montrant quil serait toujours dans limpossibilité de retourner au Kosovo,au risque sinon dy être torturé, soumis à des peines ou des traitements inhumains. Lexpulsion du prévenu pour cinq ans soit de la durée minimum prévue par la loi du territoire suisse telle que demandée par le ministère public est donc licite.
i) Par surabondance, on mentionnera que, si au moment de la mise en uvre de lexpulsion, les autorités se retrouvaient confrontées à des obstacles techniques non imputables au prévenu,comme le refus des autorités étrangères de délivrer un titre de transport ou des documents didentités provisoires, il appartiendrait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates en vue dassurer lexécution du présent jugement, soit en procédant aux démarches utiles lesquelles ne semble en tout cas pas dénuées de chance de succès en vue dobtenir la réadmission de lappelant (qui ainsi ne risque pas de devenir un apatride) au Kosovo (cf. lAccord de réadmission conclu par la Suisse et le Kosovo dont on a déjà parlé, cf. cons. A.b), soit en reportant à brève échéance le renvoi de l'étranger (cf. lart 66d CP), soit, s'il n'y a pas lieu de rendre formellement de décision de report, en fixant un délai de départ qui tienne compte du temps nécessaire à l'obtention des documents d'identité ; une prolongation de cette échéance pouvant même être envisagée, si les documents de voyage nétaient pas fournis à temps (cf. sur ce pointPerrier Depeursinge/Monod, op.cit., n. 10 ad art. 66d CP et les réf. cit.).
7.a) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020 IV p. 312 ss), précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, sagissant de ressortissants dÉtats tiers (le Kosovo étant précisément un État extérieur à lespace Schengen), obligatoirement aussi décider, si lexpulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment dune requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe dexaminer au fond la question du signalement de lexpulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal, si le signalement doit être effectué ou sil y est renoncé (c. 3.2.5).
b) La jurisprudence (les arrêts du TF des10.03.2021[6B_1178/2019]cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour précise que pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation dedeux conditions cumulatives. Lapremièreest remplie si létranger a été condamné pour une infraction passible dune peine menace dau moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. lart. 24 § 2, devenu 24 § 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). Lasecondecondition requiert que lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre public. Pour ce dernier critère, il ny a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à lhypothèse dun tel danger : il nest pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait quun risque de récidive ait été nié au moment daccorder le sursis à un étranger, nempêche pas le signalement de lexpulsion dans le SIS.
c) En loccurrence, lappelant est expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour, notamment, avoir pris part à un brigandage contre une personne âgée, avec violence. La première condition est donc remplie. Il reste à déterminer si lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre publics. Le bien juridiquement protégé par larticle 140 CP qui réprime le brigandage est non seulement le patrimoine, mais aussi la liberté personnelle de la victime et la préservation de son intégrité physique. Labsence de regrets manifestés par le prévenu et son incapacité à se remettre en question sont très préoccupantes. Les antécédents de lappelant sont nombreux et mauvais de sorte que A.________ représente indéniablement une menace sérieuse pour la sécurité et lordre public. Il existe dès lors un intérêt manifeste à éloigner lintéressé également du territoire des autres États de lespace Schengen qui tous répriment ce que lordre juridique suisse nomme le brigandage. Le signalement de lappelant au Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux fins de non-admission ou dinterdiction de séjour pendant cinq ans simpose dès lors.Linscription au SIS apparaît donc tout à fait proportionnée.
8.Il convient encore de rappeler que la détention de A.________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 19 janvier 2024, doit se poursuivre.
9.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure dappel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de lintimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance. Lintimé qui bénéficie de lassistance judiciaire et qui succombe (art. 428 et 429 CP) na pas le droit à une indemnité selon larticle 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.
b) Pour son activité, Me M.________ remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'236.95 francs, frais et TVA compris, représentant 5h15 heures davocat, pour la défense doffice de A.________ en procédure dappel. Lindemnité davocat doffice, qui prise dans son ensemble correspond à la nature et à la difficulté de la cause, peut être arrêtée à la somme réclamée par le mandataire doffice ; cette indemnité sera entièrement remboursable par le prévenu en mains de lÉtat (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47ss, 66a al. 1, 66d, 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN, 91 al. 1 let. c LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 4 juin 2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dinfractions aux articles 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.
2.Révoque la libération conditionnelle accordée à A.________ par décision du 5 décembre 2023 rendue par lOffice dexécution des sanctions et de probation, prévoyant un solde de peine privative de liberté de 59 jours.
3.Prononce une peine densemble et condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ferme, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (du 5 janvier 2024 au 18 janvier 2024 inclus) pour infractions aux articles 139, 139/25, 140 et 160 CP.
4.Condamne A.________ à une peine de 30 jours-amende à 30 francs le jour (soit 900 francs) sans sursis pour infraction aux articles 177 et 286 CP.
5.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions aux articles 160/172terCP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.
6.Ordonne lexpulsion (art. 66 al. 1 let. c CP) deA.________pour une durée de 5 anset son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
7.Constate que A.________ bénéficie dune exécution anticipée de peine autorisée, dès le 15 janvier 2024, devenue effective dès le 19 janvier 2024, et dit quil reste en détention, sous ce régime.
8.Ordonne la confiscation et la dévolution à lEtat de la somme de 150 francs séquestrée en cours denquête et dit que cette somme doit être portée en déduction des frais de justice mis à la charge de A.________.
9.Arrête à 3'952.40 francs, frais, débours et TVA compris, lindemnité due par lEtat à Me M.________, mandataire doffice de A.________, et dit que ce montant est entièrement remboursable par A.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
10.Fixe les frais de la cause à 6'734 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
IV.Lindemnité due à Me M.________, défenseur doffice deA.________, est fixée à1'236.95 francs,frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable parA.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2867), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.6). Copie est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, et à lEEP Bellevue, à Gorgier.
Neuchâtel, le 6 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ est né en 1993 àZ.________dans le district de Y.________ ; à lépoque, cette localité appartenait à la Serbie. Cette région, comme on le verra plus loin (cf. cons. 6.f), appartient désormais au Kosovo.Il est arrivé en Suisse en octobre 1998, alors qu'il était âgé de cinq ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et effectué un apprentissage [ ] à W.________. Il est célibataire et actuellement détenuauprès de létablissement de détention B.________ à X.________.
b)Il ressort du dossier du Service des Migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) queA.________ est désormais originaire du Kosovo et quil na pour linstant pas de papier didentité ou de certificat de naissance. Cela étant et comme on le verra plus avant (cf. cons. 6.a.a et 6.1), lintéressé ne doit pas être considéré pour autant comme un apatride. En vertu de lAccord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière du 3 février 2010 (RS 0.142.114.759), la Suisse est en mesure de demander au Kosovo la réadmission dune personne qui serait originaire du Kosovo, mais sans documents didentité (art. 1 al. 1), en vertu dune procédure de réadmission facilitée (art. 6ss), à lissue de laquelle la preuve de la citoyenneté du Kosovo peut être établie, sur la foi dun entretien avec les autorités compétentes (art. 8 et art. 4 du Protocole dapplication) dans lune des langues parlées dans le pays, ainsi quen prenant en compte les déclarations de témoins et celles écrites de la personne considérée (Annexe 2 de lAccord précité ; à cet égard, le dossier constitué par les autorités suisses qui ont eu à connaître la procédure dasile de la famille de A.________ sera décisif, vu quil contient entre autres les déclarations des parents de lintéressé soit celles de témoins privilégiés quant à leur origine et à celle de leurs enfants ; il en ira de même des dossiers des autorités de poursuites pénales qui contiennent les déclarations du prévenu concernant ses mêmes origines).
B.L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne treize condamnations, si on inclut celle qui résulte du jugement du 4 juin 2024 que l'intéressé n'a pas contesté et qui est à l'origine de la présente procédure. Ses antécédents sont les suivants : le16 novembre 2016, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour conduite sans permis d'un véhicule automobile et en incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants, vol d'usage, violation simple des règles de la circulation routière, trafic (cas simple) et consommation de stupéfiants ; le1erseptembre 2017, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour dommage à la propriété, vol simple et vol d'importance mineure ; le26 octobre 2017, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à des amendes, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux et sans disposer du permis requis pour ce faire ; le30 novembre 2017, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, tentative de vol simple et utilisation sans droit d'un cycle ; le25 janvier 2018, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à des amendes, pour violation simple des règles la circulation routière, utilisation de plaques de contrôle falsifiées, circulation sans le permis de conduire requis, ni le permis de circulation, qui plus est, en se trouvant en incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants ; le29 septembre 2019, une condamnation par le ministère public à peine pécuniaire sans sursis et à une amende, pour voies de fait et injure ; le20 mai 2019, une condamnation par le Staatsanwaltschaft BS à une peine pécuniaire, pour une violation de la loi sur les étrangers et l'intégration ; le16 avril 2021, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry à dix mois de privation de liberté avec sursis, l'expulsion n'ayant pas été prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour vol par métier, des vols simples, violation de domicile et dommage à la propriété, étant précisé l'existence de nombreux cas de figure ou le vol a été retenu en lien avec une violation de domicile ; le26 janvier 2022, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry à dix mois de privation de liberté sans sursis, l'expulsion n'ayant pas été prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour agression, voies de fait, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, vol simple, dommage à la propriété et violation de domicile ; le1erseptembre 2022, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de quarante jours sans sursis et à une amende, pour contravention à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile, dommage à la propriété et vol simple ; le11 juin 2023, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de nonante jours sans sursis et à une amende, pour vol simple et voies de fait ; le4 juin 2024, une condamnation par le tribunal criminel à dix-huit mois de privation de liberté sans sursis et à une peine pécuniaire, l'expulsion n'ayant pas été prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour vol simple, complicité de vol simple, brigandage, recel, recel d'importance mineure, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel et conduite d'un véhicule sans moteur en étant dans l'incapacité de le faire (il s'agit précisément du jugement entrepris qui est à l'origine de la présente procédure) et, finalement, le6 février 2025, une condamnation par le Ministère public cantonal «STRADA» à Lausanne à une peine privative de liberté de trente jours sans sursis pour un vol simple.
C.Dès le mois d'avril 2023, le comportement de A.________ a nécessité l'intervention des forces de l'ordre ; de nombreux rapports de police ont été dressés d'office ou à la suite de plaintes déposées par des personnes lésées par les agissements de l'intéressé. Finalement, le 24 novembre 2023, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________ prévenu de vol, empêchement d'accomplir un acte officiel, recel brigandage, scandale en état d'ivresse et injure.
D.Par acte d'accusation du 26 février 2024, le ministère public a retenu à l'encontre de A.________ les faits suivants :
Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu A.________ :
Le 12 avril 2023, entre 18h00 et 23h00 à W.________, Gare CFF, brisé le cadenas dun vélo électrique * (valeur : CHF 3'930.-) appartenant à C.________, endommagé le cadre du cycle en agissant contre le cadenas, puis soustrait ledit vélo, utilisé ce dernier et envisagé de le vendre à des tiers afin den tirer un bénéfice indu.
Faits constitutifs de vol (art. 139 CP).
Le 13 avril, vers 15h20, à W.________, à [aaa], hurlé en public, bougé et gardé ses mains dans ses poches, agi ainsi afin dempêcher les fonctionnaires de sacquitter dudit contrôle.
Faits constitutifs dempêchement daccomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Le 10 mai 2023, à W.________, [bbb], soustrait le cycle ** noir et violet, dont il a préalablement arraché le cadenas, appartenant à une personne inconnue et circulé au guidon du même alors quil était sous linfluence de lalcool (0.58 mg/l à 23h23).
Faits constitutifs de vol (art. 139 CP) et de conduite en état débriété dun véhicule sans moteur (art. 91 al. 1 let. c LCR).
Le 28 mai 2023, à W.________, à son domicile rue [ccc], suite au vol du smartphone de D.________ commis par E.________, dissimulé ledit téléphone en lenrobant dans du papier dalu, agi ainsi afin que ce téléphone dont il savait quil était issu dun vol ne puisse être localisé puis retrouvé par son légitime propriétaire.
Faits constitutifs de recel (art. 160 CP).
Le 29 mai 2023, en fin daprès-midi, à W.________,
Rue [ddd], cependant quil avait convenu avec E.________ quelle sen prendrait à F.________ (alors âgé [de] 74 ans) afin de lui soustraire des biens, cependant que E.________ a frapp[é] et pouss[é] en arrière F.________puis la fait chuter au sol et a profité de létat de désorientation ainsi généré pour lui tenter de lui dérober son porte-monnaie, cependant que dans un 2ème temps F.________ résistait à E.________, poussé F.________, fait chuter ce dernier et soustrait son porte-monnaie.
Dans le passage sous-voie de [aaa], prêté assistance à E.________ qui touchait les poches et le sac de G.________, parlé à ce dernier pour le distraire pendant que E.________ subtilisait le téléphone portable et les clés de G.________, sapprochant en suite de G.________ pour lempêcher de fuir, E.________ giflant ensuite G.________ pour assurer sa fuite, fui avec elle.
Faits constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et de vol (art. 139 CP), subsidiairement, de complicité de vol (art. 139/22 CP).
Le 12 juin 2023, entre 12h00 et 16h00, à W.________, [aaa] et environs,
Hurlé en étant en état divresse et dérangé les passants du centre-ville à plusieurs reprises, désobéi aux injonctions de la police qui lui a ordonné de cesser ses agissements et de rentrer à domicile.
Reçu de E.________ un sac doignons (CHF 7.20) dont il savait quil venait dêtre soustrait par elle et dissimulé celui-ci au préjudice du magasin H.________.
Reçu de E.________ un porte-monnaie dont il avait vu quil venait dêtre soustrait par E.________ à I.________, dissimulé celui-ci, soustrait les billets et jeté le porte-monnaie.
Faits constitutifs de scandale en état divresse (art. 37 CPN), de recel de bien de faible valeur (art. 160/172terCP), de recel (art. 160 CP).
Le 24 juillet 2023, à W.________, [aaa], dit à lagent de sécurité J.________ qui officie en tant que contrôleur dans les bus « Fils de pute ».
Faits constitutifs dinjure (art. 177 CP). »
E.Dans son jugement du 4 juin 2024, le tribunal criminel a reconnu A.________ coupable de l'ensemble des faits visés par l'acte d'accusation. Le prévenu a donc été condamné pour vol tentative de vol, recel, recel de peu d'importance, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, scandale en état d'ivresse, conduite en état d'ébriété d'un véhicule sans moteur et aussi pour brigandage. Sagissant de cette dernière infraction, les premiers juges ont considéré que les déclarations du plaignant étaient plus crédibles que celles du prévenu qui contestait les faits et avait changé de version à plusieurs reprises. Cela étant, le prévenu avait expressément admis le vol des billets de banque qui appartenaient au plaignant et il était établi que ce dernier avait opposé une résistance effective au prévenu qui, pour la briser, avait précipité au sol la victime qui était un homme âgé de septante-quatre ans au moment des faits. Certes, le prévenu avait exprimé des regrets, mais il sexcusait régulièrement, sans que cela ne lempêche de recommencer et ses mauvais antécédents montraient dailleurs que sa capacité à se remettre en question était très limitée. Après avoir rappelé les règles pour la fixation de la peine en cas de concours d'infractions, les premiers juges sont parvenus à une peine d'ensemble de dix-huit mois de privation de liberté cumulée à une peine pécuniaire de trente jours-amende. Enfin, au moment de se prononcer sur la question de l'expulsion, le tribunal criminel a estimé, en bref, que le prévenu était au bénéfice d'un permis F depuis vingt-sept ans et que cette circonstance faisait obstacle à une expulsion pénale, puisque jusqu'à présent il avait été considéré par les autorités administratives que le renvoi du prévenu vers son pays d'origine n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible.
F.Comme déjà mentionné, le ministère public a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de première instance, seulement en ce qu'il renonçait à ordonner l'expulsion de A.________.
G.a.a) À l'audience du 6 mai 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle, en lien avec la question de lexpulsion, en mettant en avant les circonstances qui justifiaient dy renoncer. En résumé, le prévenu a déclaré quil allait bien, en dépit du «stress» quil ressentait au moment de comparaître devant une autorité judiciaire. À son arrivée en prison, il était dépendant de lhéroïne et prenait de la méthadone qui est un produit de substitution, indiqué pour remédier aux effets du manque, en cas dabstinence. Durant sa détention, il avait décidé de se sevrer de la méthadone ; cette démarche avait pris dix mois, pendant lesquels il avait été confronté à des maux de ventre et des nausées. Le service médical de la prison lavait soutenu, en lui fournissant des médicaments (anxiolytique et un neuroleptique de deuxième génération). En Suisse, il avait sa mère qui habitait toujours dans le canton de Neuchâtel, ainsi que son amie intime K.________ qui sortait de prison. Étant jeune, il avait effectué un apprentissage [ ] à W.________, obtenu une AFP de (soit une attestation fédérale de capacité) et avait trouvé de lembauche comme cantonnier dans cette même localité. En tout, il avait travaillé pour le même employeur, pendant sept ans. Il navait pas su remédier à la dégradation progressive de sa situation financière et fini par perdre son emploi. Cela avait représenté un point de bascule, en ce sens que cétait depuis là quil avait commencé à commettre des infractions. Plus tard, il avait récidivé ; il était devenu le jouet de ses envies impérieuses de consommer de lalcool et de la drogue ; comme, il ne travaillait pas et quil navait plus dargent, il avait commis toutes sortes dinfractions contre le patrimoine et, aussi, sen était pris à autrui. Aujourdhui, il regrettait ses mauvaises actions.
a.b) Le prévenu espérait quon le libère conditionnellement dès le 11 septembre 2025 ; à sa sortie de prison, il se voyait habiter chez sa mère et comptait sur un contrat de trois mois avec Addiction Neuchâtel. Il comptait bien récupérer son permis de conduire ; malheureusement, ce précieux sésame lui avait été retiré définitivement, si bien quil devrait tout reprendre à zéro, en tant quélève conducteur. Il parlait lalbanais, mais pas très bien, faute de lavoir suffisamment pratiqué. En définitive, sa langue maternelle était devenue le français. En Suisse, il avait constamment été limité dans son désir dintégration en raison de son statut de personne réfugiée au bénéfice dune admission provisoire, lequel lavait empêché de faire du sport de compétition ou deffectuer son service militaire. Dans son pays dorigine, il ne connaissait plus personne ; il avait bien un frère L.________ qui y vivait, mais il navait plus aucun contact avec lui. Sil retournait maintenant au Kosovo, on lui demanderait sûrement qui il était et, faute de papier didentité ou dacte de naissance, il ne pourrait pas se légitimer ni passer la frontière. Au Kosovo, il ne savait pas sil était menacé. Sa mère avait fait des démarches : comme elle avait réussi à conserver ses papiers didentité, elle était retournée, il y a trois ans, au Kosovo, afin de tenter de faire établir des papiers didentité pour le prévenu et ses autres enfants. Malheureusement, elle était rentrée bredouille. Il était exact que A.________ venait deZ.________(Y.________) qui se trouvait maintenant au Kosovo et plus en Serbie.Dorigine Tsigane, il redoutait dêtre renvoyé en Serbie où il serait impossible pour lui de sintégrer. Ilnavait plus de contact avec son père.
b.a) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a confirmé les conclusions de son appel. En bref, il a exposé que si le jugement attaqué était globalement bien motivé, ce nétait pas le cas des considérants qui traitaient de la non-expulsion du prévenu. Les premiers juges avaient retenu que lexpulsion du prévenu, qui bénéficiait dune admission provisoire depuis vingt-sept ans, était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible ; à lire ce jugement, on comprenait que, de façon implicite, le tribunal criminel avait fait application de larticle 66d al. 2 CP. Le résultat auquel le tribunal criminel était parvenu nétait pas conforme à la jurisprudence qui, si elle avait été correctement suivie, aurait dû conduire, dans une telle situation, au prononcé de la mesure déloignement litigieuse.
b.b) Lexamen des conditions permettant dappliquer larticle 66a al. 2 CP et de retenir un éventuel cas de rigueur, navait pas été fait par les premiers juges qui, sils sy étaient essayés, auraient dû en conclure que lintérêt public en faveur de léloignement du prévenu du territoire suisse était considérable et que celui du prévenu à rester en Suisse, lequel nétait certes pas nul, était toutefois bien moindre. Pour sen persuader, il suffisait de retenir que, dans la présente cause, le prévenu avait commis un brigandage et que, de ce fait, il se trouvait dans une situation dexpulsion obligatoire, puis de mesurer la gravité des infractions commises par le prévenu non seulement dans la présente procédure, mais aussi dans celles qui étaient à lorigine de ses anciennes condamnations, lesquelles allaient plutôt en saggravant au fil du temps et, enfin, de mettre cela en rapport avec le faible degré dintégration de lappelant en Suisse. Les faits les plus graves étaient ceux à lorigine de la présente procédure, quand il avait entrepris de projeter au sol un homme âgé de septante-quatre ans, en vue de le dévaliser. Les antécédents du prévenu étaient si nombreux que le risque de récidive ne pouvait quêtre qualifié de massif. Auparavant, il avait récidivé, à chaque fois, peu de temps après sa sortie de prison. En Suisse, le prévenu ne pouvait pas invoquer son rattachement à une famille nucléaire, comme il aurait pu le faire sil avait véritablement vécu avec sa mère avant sa détention et pour autant quil ait été mineur. Il aurait également pu invoquer sa cohabitation avec ses enfants biologiques encore mineurs et/ou sa conjointe, mais il navait ni lun ni lautre. En lespèce, aucune de ces conditions nétait remplie, si bien que la mise en uvre de lexpulsion du prévenu était licite et, en particulier, nenfreignait pas larticle 8 par. 1 CEDH. À cela sajoutait que, durant ces dernières années, le prévenu avait commis plusieurs fois des infractions qui auraient dû entraîner son expulsion obligatoire, mais y avait échappé ; même après avoir senti passer le vent du boulet à réitérées reprises, lintimé nen avait tiré aucun enseignement et avait continué à mal se conduire.
b.c) Ni le permis F de A.________, qui bénéficiait dune admission provisoire, ni dailleurs larticle 66d CP ne faisaient obstacle au prononcé de lexpulsion. En premier lieu, il fallait rappeler que larticle 66d CP sadressait en priorité aux autorités en charge de la mise en uvre de lexpulsion et, seulement dans une moindre mesure, au juge de lexpulsion qui ne devait sen préoccuper que si, déjà au moment du jugement, léloignement du prévenu et son retour dans son pays dorigine semblaient fortement compromis, même en examinant la situation du pays de provenance, en se projetant dans le futur au moment de la probable libération du prévenu. A.________ navait pas invoqué expressément larticle 3 CEDH, ni fait valoir quen cas de retour au Kosovo, il aurait des motifs sérieux de craindre de mauvais traitements ou dêtre emprisonné, sans raison.
b.d) Quoi quil en soit, si la Cour pénale devait expulser lappelant, cela ne signifierait pas que cette mesure serait forcément exécutée, puisque, le cas échéant, lintéressé pourrait encore faire valoir devant lautorité administrative, qui est en charge dans le canton de Neuchâtel de lexécution de lexpulsion, ses arguments selon lesquels son renvoi vers le Kosovo serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.
c.a) En plaidoirie, Me M.________ a soutenu que A.________ était, à lorigine, un requérant dasile, soit un réfugié. Les autorités administratives, qui avaient refusé daccorder lasile au prévenu et à sa famille avaient aussi ordonné leur renvoi. Dans une décision subséquente, ces mêmes autorités avaient finalement accordé au prévenu ladmission provisoire et renoncé temporairement au renvoi. Lintimé devait être considéré comme un réfugié, même sil navait pas obtenu la protection de lasile. Dans un tel contexte, lexpulsion pénale était une mesure redondante, puis quelle disait la même chose que les autorités en charge du contentieux de lasile, soit que A.________, qui ne pouvait pas se prévaloir de lasile, devait être renvoyé de Suisse. Cela étant, lautorité en charge de lexécution de lexpulsion, qui devrait de toute manière examiner si la mise en uvre de lexpulsion pénale était licite, possible et raisonnablement exigible, parviendrait assurément au même résultat que lancienne Commission fédérale de recours en matière dasile qui avait accordé à A.________ et à sa famille une admission provisoire et, par là même, renoncé à leur renvoi vers le Kosovo.
c.b) Plus particulièrement, il fallait se demander si, après vingt-huit ans dadmission provisoire en Suisse, une expulsion était encore envisageable. La réponse était assurément négative. Lidée dun renvoi du prévenu vers le Kosovo se heurtait dabord à des obstacles pratiques, puisque le prévenu navait pas dacte de naissance, ni aucun papier didentité qui lui aurait permis de voyager et de franchir la frontière du Kosovo. À cet égard, il ressortait des déclarations du prévenu que sa mère avait entrepris des démarches, en vue de procurer au prévenu et à ses autres enfants des papiers didentité ; elle navait malheureusement pas pu aboutir à un quelconque résultat. Dans ces conditions, il fallait admettre que, tant que le prévenu sopposait à son expulsion, celle-ci seraitimpossible. La question de lalicéitéde lexpulsion était indécise. Il subsistait un doute que le prévenu, sil devait rentrer chez lui, risque de mauvais traitement si la commune deZ.________devait finalement se trouver en territoire Serbe et non au Kosovo. Dans tous les cas, le retour forcé du prévenu au Kosovo nétait pasraisonnablement exigible. Dans son pays dorigine, A.________, qui avait suivi toute sa scolarité et fait son apprentissage en Suisse, serait complètement perdu. Le fait que A.________ ne parlait pas correctement lune des langues nationales du Kosovoportait le coup de grâce aux chances dintégration déjà ténues à la base du prévenu au Kosovo. En définitive, la Cour pénale devait parvenir à la conclusion quil était encore possible de faire confiance à lappelant qui venait dun milieu défavorisé, avait exprimé des regrets sincères, sombré dans la délinquance à la suite dun «burnout» et était tombé dans le piège de la dépendance aux opiacés, soit autant de circonstances dont on ne pouvait que sémouvoir.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Comme déjà dit, le tribunal criminel a reconnu, le 4 juin 2024, A.________ coupable, notamment, de brigandage au sens de larticle 140 CP. Bien quen principe, un tel verdict de culpabilité eût dû être suivi du prononcé de lexpulsion du condamné, les premiers juges ont estimé quune telle mesure, si elle avait été prononcée, aurait placé létranger, qui bénéficiait dune admission provisoire depuis vingt-sept ans, dans une situation personnelle grave, en supposant que ce dernier naurait pas dautre choix que de sétablir en Serbie, pays dont il ne parlait pas la langue.
b) Lappelant conteste ce point de vue et demande à la Cour pénale de réformer le jugement de première instance, dans le sens du prononcé de lexpulsion obligatoire de lintimé du territoire suisse pour une période de cinq ans.
c) Lintimé conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement attaqué.
4.a) Il nest pas contesté que A.________, en tant quauteur dun brigandage infraction quil ne conteste plus au stade de lappel , se trouve dans un cas dexpulsion obligatoire au sens de larticle 66a al. 1 let. c CP.
b) Seule est contestée la question de léventuel cas de rigueur qui pourrait résulter de cette mesure déloignement (cf. lart. 66a al. c CP).
5.a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332cons. 3.3).
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.
c) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
d) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet quun étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
f) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est «nécessaire» au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001,§ 48 ;publié in JAAC 2001 p. 1392 ss); voir également les arrêts du TF des25.10.2021[6B_855/2020]cons. 3.3.1 ;27.05.2021[6B_249/2020]cons. 5.4.1 ; et27.09.2019[6B_131/2019]cons. 2.5.3).
g) La jurisprudence (ATF 149 IV 231cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que le juge de l'expulsion ne peut pas non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'article 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'article 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé del'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive.
h.a) Aux termes de l'article 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'article 66a CP ne peut être reportée que : (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'article 5 al. 2 LAsi ; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
h.b) Pour les juges de notre Haute-Cour (ATF 149 IV 231cons. 2.1.3 et les références), il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'unerelative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art.66d al. 1 let a CP, «flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip»), et l'autreabsolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, «menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip»). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2èmephrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international («menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur.
i) La jurisprudence (ATF 149 IV 231cons. 2.1.5 et les références) rappelle que la condition de report de l'expulsion prévue par l'article 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'article 25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'article 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera,ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH.
Pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux.
j) Larticle 66d al. 2 CP prévoit que lorsque lautorité cantonale prend sa décision, elle présume quune expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme État exempt de persécution au sens de larticle 6a al. 2 LAsi est licite. Comme toute présomption, celle de la licéité de lexpulsion peut être renversée par létranger visé, pour autant quil parvienne à démontrer lexistence dun danger concret pour sa vie ou sa liberté (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2eéd., n. 12 ad art. 66d CP et les réf. cit.).
6.a.a) En loccurrence, lintimé qui est né en Serbie est originaire du Kosovo ; sil ne dispose pas actuellement dun passeport ou dun acte de naissance délivré par les autorités de ce pays, il pourra tout de même prétendre à la citoyenneté du Kosovo en vertu dun accord de réadmission facilité conclu par la Suisse avec ce pays (cf. cons. A.b). Dans ces conditions et de lavis de la Cour pénale, A.________ ne doit pas être considéré comme un apatride. Arrivé en Suisse avec ses parents, ses frères et lune de ses surs en 1998, alors quil était âgé de cinq ans, A.________ a grandi dans une famille migrante qui a connu des difficultés à sadapter et dont les conditions dexistence ont toujours été précaires. Il ressort dun rapport de police du 27 juin 2006 que le père de lintimé, qui était connu pour être actif dans le domaine des stupéfiants, a été refoulé du territoire suisse en 2000. Son frère aîné N.________, qui était connu pour avoir adopté des comportements «très violents» et qui est décédé en prison à X.________ le 27 février 2006, avait été placé durant son adolescence à V.________ à la suite de de nombreux délits. Ses frères O.________ et L.________ étaient également défavorablement connus de la justice des mineurs.
a.b) Malgré ce contexte familial difficile, lintimé, qui a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse, est parvenu non seulement à effectuer un apprentissage [ ] à W.________, mais aussi à obtenir une AFP, ainsi quun permis de conduire quil se fera ensuite retirer, après avoir été reconnu coupable de nombreuses infractions routières. Il a travaillé pour la commune W.________ durant sept ans. Il dit avoir quitté son poste de travail après un épisode de «burnout» qui a coïncidé avec un moment de découragement dû à laccumulation des saisies de salaire dont il faisait lobjet. Il a ensuite multiplié les emplois temporaires et précaires. En proie à des difficultés personnelles de tous ordres, A.________ sest mis à consommer de lalcool plus que de raison et aussi de lhéroïne. Entre 2016 et 2024, il a été condamné à onze reprises en comptant le jugement du 4 juin 2024 quil na pas contesté et qui est à lorigine de la présente procédure pour toute sorte dinfractions à la loi sur la circulation routière et la loi sur les stupéfiants, contre le patrimoine (des cambriolages, vols, recels et dommages à la propriété), lintégrité physique (voies de fait, mais aussi un brigandage) et lhonneur, à des peines allant de dix jours-amende à dix, puis dix-huit mois de privation de liberté. Mis à part ses problèmes de dépendance à lalcool et à lhéroïne, il a déclaré être en bonne santé. Il a expliqué quen prison, il était parvenu à se passer de méthadone. Une fois libéré, A.________, qui est célibataire, a envisagé de se rapprocher de sa mère ; il a songé à habiter avec elle et espéré trouver de lembauche auprès de lentreprise de nettoyage qui emploie sa mère. Il na déposé aucune promesse dengagement émanant dun futur employeur, se contentant dévoquer la possibilité éventuelle de travailler pendant trois mois pour Addiction Neuchâtel.
a.c) Lensemble du tableau qui vient dêtre brossé montre que lintéressé rencontre des difficultés majeures à se conformer aux règles de lordre juridique suisse et que, sur le plan professionnel, il na pas véritablement dobjectif clair ni du reste une réelle intention de travailler et de devenir financièrement indépendant. Son intégration en Suisse est pour linstant un échec ; ses chances dy parvenir paraissent dailleurs assez illusoires. Il sensuit que son expulsion ne représenterait pas une atteinte au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 par. 1 CEDH faute pour le prévenu dêtre en mesure de se prévaloir dune intégration réussie (cf. larrêt du TF du26.07.2024[6B_2/2024]cons. 2.3.6).
b) Lors de ses différents interrogatoires, lintimé, qui a seulement évoqué devant la Cour pénale le nom dune «copine», na pas soutenu quil aurait mené une vie commune avec une personne qui serait au bénéfice dun statut lui permettant de demeurer en Suisse. La protection conférée par l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.) vise avant tout les relations familiales qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A.________, qui est âgé de trente et un ans et qui envisage de vivre avec sa mère dès sa sortie de prison, ne peut donc pas linvoquer, afin de faire obstacle au prononcé de son expulsion.
c) Le prévenu na ainsi pas démontré ni même rendu vraisemblable que le prononcé de son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave justifiant que lon retienne lexistence dun cas de rigueur. Même à considérer que tel fût bien le cas, il faut prendre en compte le fait quelintimé a déjà été condamné à treize reprises pour des infractions allant en saggravant le prévenu ayant commis, dernièrement et entre autres, un brigandage envers une victime âgée de plus de septante ans quil n'a pas hésité à projeter au sol, en acceptant le risque pourtant reconnaissable que sa victime se blesse gravement dans sa chute ; il a certes exprimé des regrets, mais ceux-ci nétaient ni spontanés, ni sincères ; à cela sajoutent son manque dintrospection et son incapacité à se remettre en question, soit autant de particularités qui nincitent guère à loptimisme quant à lévolution future du prévenu, sil devait demeurer en Suisse (sur ce point, il convient de rappeler quà la fin de chaque interrogatoire devant la police, le ministère public ou un tribunal, A.________ a invoqué sans cesse quil était dans un état second dû à lalcool et ou la drogue, afin de justifier ses passages à lacte, puis, inlassablement et de façon presque machinale, a formulé les mêmes excuses de manière convenue et peu senties et cest peu de le dire , lesquelles, ensuite, ne lempêchaient nullement de recommencer). Pour la Cour pénale, A.________ représente incontestablement un risque pour la société. La pesée dintérêts entre celui de lappelant à rester en Suisse et ceux de la société, qui vont dans le sens dun éloignement de lintéressé de notre pays, penche manifestement en faveur du prononcé de lexpulsion.Àmesure que les perspectives de réinsertion sociale de lintéressé ne semblent pas manifestement moins bonnes au Kosovo, dont il parle lune des langues officielles soit lalbanais dont il a dit devant le tribunal criminel quil sagissait de sa langue maternelle, ce dont on tire que cest la langue dans laquelle il doit être le plus à son aise ; de façon contradictoire et peu crédible, lappelant a ensuite fait volte-face devant la Cour pénale, en soutenant pour la première fois que lalbanais était certes en théorie sa langue maternelle, mais quen réalité, son niveau dexpression dans cet idiome était insuffisant, pour permettre une intégration réussie au Kosovo ; ces explications nouvelles ont été manifestement inventées pour les besoins de la cause dans lintention reconnaissable de faire obstacle à un éventuel renvoi de Suisse. La Cour pénale nen croit pas un mot, dans la mesure où lintéressé sest déjà contredit sur la question (cf. les propos du prévenu devant la CPEN, que lon peut comparer avec ceux tenus devant le ministère public où il a exposé quil nétait pas en mesure de sexprimer correctement dans lune des langues parlées au Kosovo, soit le kosovar et le serbe, tout en omettant de préciser que sa langue maternelle était plutôt lalbanais, comme il la finalement révélé devant le tribunal de première instance. Il sied de rappeler que lors de leurs auditions devant les autorités en charge de linstruction des procédures dasile, le 9 octobre 1998, les père et mère du prévenu se sont exprimés en albanais avec laide dun interprète ; on nimagine donc pas que A.________ puisse avoir eu une langue maternelle autre que celle usitée par ses parents auprès de qui il a grandi[surtout sa mère avec laquelle il a le plus vécu], quen Suisse où il ne parvient pas à sintégrer, il conviendra donc dordonner lexpulsion du prévenu, pour autant quun tel prononcé soit conforme au principe du non-refoulement tel quévoqué à larticle 66d al. 1 CP.
d)Àcet égard, il est établi que lintimé, qui, en Suisse, est au bénéfice d'un permis F, soit d'une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l'asile n'a pas été accordé ; cela signifie quil ne bénéficie pas du statut de réfugié au bénéfice dun droit dasile (sur le statut de létranger requérant dasile bénéficiant dune admission provisoire, cf. lATF 149 IV 231cons. B et 2.1.4 ; cf. également le CD-ROM du SMIGcontenant le dossier du SMIG non coté : la décision de lOffice fédéral des réfugiés[ci-après : ODR auquel succèdera lOffice des migrations]du 28 septembre 1999 rejetant les demandes dasile de la famille de A.________ et ordonnant leur renvoi et la décision du 14 avril 2005 de la Commission suisse de recours en matière dasile[ci-après : CRA]annulant la décision de lOffice fédéral des migrations[ci-après : ODM]du 6 mai 2004, laquelle refusait aux membres de la famille de A.________ leur admission provisoire en Suisse). Il sensuit que seule l'hypothèse visée par l'article 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte, ce que lappelant ne conteste pas.
e) Selon lordonnance du Conseil fédéral n. 1 sur lasile relative à la procédure (état le 01.04.2025 ; Ordonnance 1 sur lasile, OA 1 ; voir lAnnexe 2 ; in : RS 142.311), le Kosovo est réputé exempt de persécution, de sorte que lexpulsion de A.________ vers ce pays est présumée licite. Sil entendait renverser cette présomption et faire obstacle à son éloignement de Suisse, le prévenu devait donc faire la démonstration à tout le moins rendre suffisamment vraisemblable que la mesure litigieuse aurait pour lui la fâcheuse conséquence de lexposer à un danger concret pour sa vie ou sa liberté.
f) En loccurrence, A.________ na jamais fait valoir que son retour au Kosovo lui ferait courir le risque dêtre soumis, en raison de son origine, à la torture, à des peines ou des traitements inhumains. Devant les premiers juges, lintimé a exposé quil était issu de la communauté des Roms, que sa langue maternelle était lalbanais et que sa mère avait fait des démarches lesquelles, selon lui, seraient demeurées infructueuses, sans quil ne dépose pour autant le moindre justificatif à lappui de ses dires en vue de le faire reconnaître comme étant originaire du Kosovo auprès de lambassade de ce même pays à Berne et aussi apparemment en se rendant directement dans le pays. Le tribunal criminel a retenu que lintimé, sil venait à être expulsé, serait contraint de sinstaller en Serbie, pays dont il ne parle pas la langue et où ses perspectives dintégration seraient vaines.Àlire les considérants du jugement attaqué, ce présupposé a été assez décisif au moment de renoncer à lexpulsion de lintéressé. Pourtant, le dossier du SMIG indique que les parents de lintimé venaient dune localité du Kosovo, soitZ.________dans le district de Y.________ où dailleurs lintimé est né. Une recherche sur internet (Wikipédia), dont les tirés à part des sites consultés ont été versés au dossier après avoir été soumis aux parties, montrent quil sagit dune localité du Kosovo qui, depuis la guerre dex-Yougoslavie, revendique son indépendance de la Serbie. Depuis 1999, ce territoire a été placé sous la protection de lOrganisation des Nations unies Mission dadministration intérimaire des Nations unies au Kosovo (ci-après : MINUK) qui a aboli lancienne organisation administrative serbe, pour créer sept nouveaux districts dont celui de Y.________. Sur les 193 États qui sont membres de lONU, quatre-vingt-neuf dont les États-Unis, la Suisse et bon nombre dÉtats européens, ont reconnu le Kosovo comme un État souverain. Parmi les quatre-vingt-deux pays qui contestent lindépendance du Kosovo, on mentionnera, principalement, la Serbie, la Russie et la Chine, mais aussi lEspagne, Chypre, la Roumanie et la Slovaquie, soit autant dÉtats qui sont eux-mêmes aux prises avec des mouvements autonomistes et qui redoutent une partition de leur territoire. Toujours est-il que le Kosovo est aujourdhui une région qui dispose dautorités politiques et dune administration autonomes et où lon parle principalement lalbanais, soit la langue maternelle du prévenu. Il est donc erroné de retenir, comme cela a été fait en première instance, que lexpulsion du prévenu signifierait forcément pour A.________ dêtre renvoyé vers la Serbie, soit vers un pays dont lintéressé ne connaîtrait pas la langue officielle (cf. les tirés à part de lencyclopédie en ligne Wikipédia qui sont versés au dossier et consacrés à la localité deZ.________, à la liste des localités du Kosovo, aux districts du Kosovo, à la mission dadministration intérimaire des Nations unies au Kosovo[MINUK] et au Kosovo).
g) Il ressort du dossier du SMIG que, le 5 août 1998, les parents de A.________ ont fui leur village dorigine avec leurs enfants, quand les forces militaires serbes ont lancé une contre-offensive et repris une bonne partie des positions que tenait larmée de libération du Kosovo (ci-après : UCK ; cf.Gouëset, la Chronologie du Kosovo[1389-2011], in : LExpress, publié le 18.08.2011 à 12h37 et mis à jour, le 10.06.2016 à 11h20, https://www.lexpress.fr/monde/europe/chronologie-du-kosovo-1389-2011_522827.html). Après plusieurs péripéties assez dramatiques durant lesquelles les parents de A.________ disent avoir perdu des documents officiels, comme leurs certificats dorigine et ceux de leurs enfants, après que larmée serbe les leur avait dérobés, lors de différents contrôles didentité , ils ont pu gagner le Monténégro où ils étaient en sécurité et où certains membres de la famille étaient déjà établis. La famille de A.________ ny est toutefois pas restée ; elle a repris la route et rejoint lItalie, puis la Suisse. Interrogés durant la procédure dasile qui a suivi, les parents de lintimé ont exposé quils avaient dû fuir la guerre, alors même quils navaient eu aucun engagement politique et quils navaient pas pris part au conflit, ce qui paraît entièrement plausible. Ils ont ensuite indiqué, dune façon moins claire, que leur départ du Monténégro avait été nécessaire, afin déchapper à une prétenduevendettavisant le père de A.________ qui, deux ans avant la guerre, aurait eu un différend avec un voisin. Celui-là avait cru bon de régler le litige à coups de couteau. Pour ces faits, le père de A.________ aurait été condamné à trois ans de prison avec sursis, étant précisé que, si la victime avait finalement survécu à ses blessures, elle serait restée un peu rancunière tout comme le reste de sa famille envers son ancien contradicteur. Cela étant, lhistoire retient que les troupes serbes se sont retirées du Kosovo en juin 1999, après des frappes aériennes menées par les États membres de lOTAN (cf. letiré à part de lencyclopédie en ligne Wikipédia qui est versé au dossier et consacré àla guerre du Kosovo). Théoriquement, la famille de A.________ aurait donc pu revenir à Z.________ déjà durant le deuxième semestre de 1999 ou, un peu plus tard, après le laps de temps nécessaire à la reconstruction de cette localité. En effet, le dossier ne contient aucune mention ou allusion qui ferait craindre que, si la famille de A.________ était rentrée plus vite au Kosovo, elle eût dû sattendre à des représailles de la part des nouvelles autorités en place.
h) En définitive, le Kosovo a été placé par le Conseil fédéral sur la liste des États exempts de persécution au sens de larticle 6a al. 2 LAsi, de sorte que lexpulsion de lintimé vers cette destination ne viole a priori pas le principe de non-refoulement qui découle des normes de droit international. En tous les cas, A.________na apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption, tout en montrant quil serait toujours dans limpossibilité de retourner au Kosovo,au risque sinon dy être torturé, soumis à des peines ou des traitements inhumains. Lexpulsion du prévenu pour cinq ans soit de la durée minimum prévue par la loi du territoire suisse telle que demandée par le ministère public est donc licite.
i) Par surabondance, on mentionnera que, si au moment de la mise en uvre de lexpulsion, les autorités se retrouvaient confrontées à des obstacles techniques non imputables au prévenu,comme le refus des autorités étrangères de délivrer un titre de transport ou des documents didentités provisoires, il appartiendrait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates en vue dassurer lexécution du présent jugement, soit en procédant aux démarches utiles lesquelles ne semble en tout cas pas dénuées de chance de succès en vue dobtenir la réadmission de lappelant (qui ainsi ne risque pas de devenir un apatride) au Kosovo (cf. lAccord de réadmission conclu par la Suisse et le Kosovo dont on a déjà parlé, cf. cons. A.b), soit en reportant à brève échéance le renvoi de l'étranger (cf. lart 66d CP), soit, s'il n'y a pas lieu de rendre formellement de décision de report, en fixant un délai de départ qui tienne compte du temps nécessaire à l'obtention des documents d'identité ; une prolongation de cette échéance pouvant même être envisagée, si les documents de voyage nétaient pas fournis à temps (cf. sur ce pointPerrier Depeursinge/Monod, op.cit., n. 10 ad art. 66d CP et les réf. cit.).
7.a) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020 IV p. 312 ss), précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, sagissant de ressortissants dÉtats tiers (le Kosovo étant précisément un État extérieur à lespace Schengen), obligatoirement aussi décider, si lexpulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment dune requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe dexaminer au fond la question du signalement de lexpulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal, si le signalement doit être effectué ou sil y est renoncé (c. 3.2.5).
b) La jurisprudence (les arrêts du TF des10.03.2021[6B_1178/2019]cons. 4.8 et13.09.2023[6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour précise que pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation dedeux conditions cumulatives. Lapremièreest remplie si létranger a été condamné pour une infraction passible dune peine menace dau moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. lart. 24 § 2, devenu 24 § 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006[Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). Lasecondecondition requiert que lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre public. Pour ce dernier critère, il ny a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à lhypothèse dun tel danger : il nest pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait quun risque de récidive ait été nié au moment daccorder le sursis à un étranger, nempêche pas le signalement de lexpulsion dans le SIS.
c) En loccurrence, lappelant est expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour, notamment, avoir pris part à un brigandage contre une personne âgée, avec violence. La première condition est donc remplie. Il reste à déterminer si lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre publics. Le bien juridiquement protégé par larticle 140 CP qui réprime le brigandage est non seulement le patrimoine, mais aussi la liberté personnelle de la victime et la préservation de son intégrité physique. Labsence de regrets manifestés par le prévenu et son incapacité à se remettre en question sont très préoccupantes. Les antécédents de lappelant sont nombreux et mauvais de sorte que A.________ représente indéniablement une menace sérieuse pour la sécurité et lordre public. Il existe dès lors un intérêt manifeste à éloigner lintéressé également du territoire des autres États de lespace Schengen qui tous répriment ce que lordre juridique suisse nomme le brigandage. Le signalement de lappelant au Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux fins de non-admission ou dinterdiction de séjour pendant cinq ans simpose dès lors.Linscription au SIS apparaît donc tout à fait proportionnée.
8.Il convient encore de rappeler que la détention de A.________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 19 janvier 2024, doit se poursuivre.
9.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure dappel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de lintimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance. Lintimé qui bénéficie de lassistance judiciaire et qui succombe (art. 428 et 429 CP) na pas le droit à une indemnité selon larticle 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.
b) Pour son activité, Me M.________ remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'236.95 francs, frais et TVA compris, représentant 5h15 heures davocat, pour la défense doffice de A.________ en procédure dappel. Lindemnité davocat doffice, qui prise dans son ensemble correspond à la nature et à la difficulté de la cause, peut être arrêtée à la somme réclamée par le mandataire doffice ; cette indemnité sera entièrement remboursable par le prévenu en mains de lÉtat (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47ss, 66a al. 1, 66d, 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN, 91 al. 1 let. c LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 4 juin 2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dinfractions aux articles 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.
2.Révoque la libération conditionnelle accordée à A.________ par décision du 5 décembre 2023 rendue par lOffice dexécution des sanctions et de probation, prévoyant un solde de peine privative de liberté de 59 jours.
3.Prononce une peine densemble et condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ferme, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (du 5 janvier 2024 au 18 janvier 2024 inclus) pour infractions aux articles 139, 139/25, 140 et 160 CP.
4.Condamne A.________ à une peine de 30 jours-amende à 30 francs le jour (soit 900 francs) sans sursis pour infraction aux articles 177 et 286 CP.
5.Renonce à prononcer une amende pour les contraventions aux articles 160/172terCP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.
6.Ordonne lexpulsion (art. 66 al. 1 let. c CP) deA.________pour une durée de 5 anset son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
7.Constate que A.________ bénéficie dune exécution anticipée de peine autorisée, dès le 15 janvier 2024, devenue effective dès le 19 janvier 2024, et dit quil reste en détention, sous ce régime.
8.Ordonne la confiscation et la dévolution à lEtat de la somme de 150 francs séquestrée en cours denquête et dit que cette somme doit être portée en déduction des frais de justice mis à la charge de A.________.
9.Arrête à 3'952.40 francs, frais, débours et TVA compris, lindemnité due par lEtat à Me M.________, mandataire doffice de A.________, et dit que ce montant est entièrement remboursable par A.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
10.Fixe les frais de la cause à 6'734 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
IV.Lindemnité due à Me M.________, défenseur doffice deA.________, est fixée à1'236.95 francs,frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable parA.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2867), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.6). Copie est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, et à lEEP Bellevue, à Gorgier.
Neuchâtel, le 6 mai 2025