Sachverhalt
de la prévention
A Z.________, rue [aaa] et en tout autre endroit,
dans un dessein denrichissement illégitime
agissant par métier dans le but dobtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, après avoir agi de manière identique à de nombreuses reprises par le passé
AA.________
entre le 15 décembre 2019 et le 4 janvier 2020,
au préjudice de la société D.________ SA, laquelle a déposé plainte pénale, a effectué, à 3 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 1'680, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes quelle nentendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait quelle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne,
entre le 22 avril 2019 et le 23 octobre 2020, dans les mêmes circonstances que décrites ci-dessus,
au préjudice de 14 sociétés différentes, AA.________ a effectué, à 61 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 9'135.60, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, au moins 12 différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes quelle nentendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait quelle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne,
entre le 1erjanvier 2019 et le 26 octobre 2020, dans les mêmes circonstances que décrites ci-dessus,
au préjudice de 14 sociétés différentes, AA.________ a tenté deffectuer, à 58 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 18'860.57, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes quelle nentendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait quelle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne, ny parvenant pas, les commandes en question nayant finalement pas été livrées.
Ces faits étant constitutifs dune utilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), respectivement de tentative dutilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147 al. 2 / 22 CP),
A Z.________, à la rue [bbb], le mardi 11 août 2020 à 17 heures 20, AA.________ a mis à disposition de B.________, son compagnon, le véhicule automobile immatriculé NE [111], alors quelle savait que ce dernier navait plus dautorisation de conduire, son permis de conduire lui ayant été retiré depuis le 1erjuillet 2020.
Ces faits sont constitutifs de mise à disposition dun véhicule à un conducteur ne disposant pas dune autorisation de conduire (art. 95 al. 1 let. e LCR).
A Z.________, rue [aaa] et en tout autre endroit, à une date indéterminée et jusquau 30 novembre 2020 à tout le moins, AA.________ a consommé du Crystal de manière irrégulière, à raison de 0.1 gramme toutes les deux semaines.
Ces faits sont constitutifs de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).»
Lordonnance pénale prononce notamment la «levée du séquestre du véhicule immatriculé NE [111] et sa restitution à AA.________, la police étant chargée dy procéder dès la notification de la présente décision». Le nombre de plaignants / lésés est de 29.
H.a) En temps utile, la prévenue a formé opposition contre lordonnance pénale. A lappui, lintéressée a invoqué une violation de la maxime daccusation et fait valoir que le contenu de lordonnance pénale ne lui permettait pas de prendre position de façon utile sur les faits qui lui étaient reprochés.
b) En réponse, le 11 avril 2022, le ministère public a confirmé lordonnance pénale en relevant que «Le détail des faits figure au dossier et il est considéré que votre cliente en a eu connaissance. Néanmoins, pour répondre à votre sollicitation du 28 mars 2022, les détails des 119 commandes frauduleuses effectuées par votre cliente, dont 58 ne sont que des tentatives, ont été reportés sur un tableau, dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes, les objets quelles concernent, les prix et les noms utilisés par votre cliente. Comme déjà indiqué, dans la mesure où votre cliente a déjà eu loccasion de se déterminer sur lensemble de ces faits, il nest pas envisagé de procéder à un nouvel interrogatoire, qui napporterait pas déléments complémentaires à létablissement des faits que visiblement votre cliente conteste». Ce faisant, la représentante du ministère public se référait à un interrogatoire de la police sur lensemble des faits, dont la date nétait pas indiquée.
Selon le dossier, la prévenue a été entendue par la police à une seule reprise, le 30 octobre 2020, soit avant la décision douverture de linstruction contre elle. Le dossier montre que lavocat de la prévenue a pu consulter le dossier, à sa demande, le 30 novembre 2021, soit avant létablissement dun tableau Excel figurant aux pages 376 à 379 du dossier.
c) Lavocat de la prévenue a déposé des observations le 31 mai 2022, après avoir examiné le tableau dressé par le ministère public. Il a noté quil était laborieux de valablement se déterminer. Il a néanmoins contesté que la circonstance du métier puisse être retenue et signalé que lidentité de la prévenue dans lordonnance pénale était erronée. Par ailleurs, il a observé que le véhicule séquestré avait été rendu par la police à lentreprise de leasing et non à la prévenue, contrairement à ce que prévoyait lordonnance pénale et réservé les droits de sa cliente sagissant de matériel qui lui appartenait à lintérieur du véhicule (caisse de basse, autoradio, siège supplémentaire, deux sièges enfants, caisse à outils, etc.), dont elle souhaitait la restitution.
d) La représentante du ministère public a répondu le 27 juin 2022 en indiquant quelle transmettait lordonnance au tribunal de police.
Sagissant du véhicule, la procureure a indiqué quil avait été remis à lorganisme de crédit avec laccord de la mère de la prévenue, qui était la cocontractante du contrat de crédit lié audit véhicule. À titre de justificatif, la magistrate a joint un fichet journal de poste du 1eravril 2022 et une quittance munie dune signature illisible concernant le véhicule litigieux avec une seule clé de contact ainsi que le contrat dachat / de financement.
I.a) Une audience sest tenue le 7 novembre 2022 devant le tribunal de police.
b) La défense a sollicité le renvoi de laffaire au ministère public pour 1) que lacte daccusation soit complété et que les différentes commandes litigieuses soient détaillées ;
2) que la question de lidentité de « AA.________ » et des éventuelles commandes que cette dernière a pu passer soient investiguées ;
3) que des investigations complémentaires quant aux circonstances dans lesquelles le véhicule séquestré a été restitué à linstitut de leasing soient menées. Le juge a considéré quil ne valait pas la peine de renvoyer le dossier au ministère public étant précisé que si le dossier contenait des lacunes, cela serait au bénéfice de la prévenue.
c) La prévenue a été interrogée. Elle a déposé un lot de pièces.
d) Lavocat a conclu à lacquittement de sa cliente, frais à la charge de lEtat, à ce quil soit renoncé à sanctionner la contravention, à loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP et à ce quil soit statué sur les séquestres. La défense a notamment déposé une demande en indemnisation de 9'288 francs en lien avec le séquestre du véhicule de la prévenue.
J.Dans son jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de police retient que lordonnance pénale, même si elle décrit de manière succincte les faits reprochés à la prévenue, permet à lintéressée de comprendre sans autre la portée de laccusation et de contester cette dernière en faisant valoir les moyens de preuve et les arguments utiles, dès lors quelle est à lorigine des commandes litigieuses.
Le tribunal considère que la notion de métier au sens de larticle 147 al. 2 CP ne peut pas être retenue, la prévenue nayant pas consacré un temps considérable à ses agissements délictueux et nen ayant pas tiré des revenus véritablement substantiels.
Le tribunal considère encore, sagissant des préventions au préjudice de la société D.________, que doit être retenu un achat en ligne effectué le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch concernant la livraison dun lave-linge valant 1'349.90 francs ; que le client fictif est E.________ à la rue [aaa] à Z.________ ; que AA.________ a admis lors de son interrogatoire devant le tribunal de police quelle utilisait son nom de famille en changeant le prénom lorsquelle procédait à des achats en ligne ; que le comportement de lintéressée tombe sous le coup de larticle 147 al. 1 CP ; que lintention est clairement donnée ; que lenrichissement illégitime consiste en lobtention dun appareil électroménager acheté sur internet, dont le paiement devait en principe intervenir sur facture après la livraison, AA.________ sachant cependant quelle ne la réglerait pas ; que preuves en sont les rappels qui lui ont été adressés en vain ; que même si elle avait voulu sacquitter du prix dachat, laccusée naurait pas pu le faire dans les délais usuels, compte tenu de sa situation financière très précaire telle quelle la détaillée devant la police.
Le tribunal retient que, par ailleurs, la prévenue est accusée davoir effectué 61 commandes de marchandises pour un montant total de 9'135.60 francs auprès de 14 sociétés différentes pour la période du 22 avril 2019 au 23 octobre 2020 ; quelle doit être reconnue coupable, au sens de larticle 147 al. 1 CP de 2 achats en ligne effectués auprès de la Société_6, le 19 octobre 2019 au nom de E.________ et le 25 janvier 2020 au nom de F.________, le mode opératoire étant en effet le même que celui pratiqué par la prévenue dans les cas précédents, que cette dernière navait pas lintention respectivement les moyens dacquitter les factures quelle allait recevoir après livraison des marchandises.
Le tribunal retient que AA.________ est accusée davoir tenté à 58 reprises auprès de 14 sociétés différentes deffectuer des commandes totalisant 18'860.57 francs pour la période du 1erjanvier 2019 au 26 octobre 2020 ; que 3 cas doivent être retenus, à savoir une tentative de commande effectuée le 24 janvier 2020 sur le site Société_7.ch au nom de F.________ ; une tentative de commande effectuée sur le même site le 31 janvier 2020 par E.________ et une transaction avortée le 20 février 2020 sur le site Société_4.ch au nom du client imaginaire E.________.
Le tribunal abandonne la prévention fondée sur larticle 95 al. 1 let. e LCR.
Le tribunal retient que AA.________ a admis avoir consommé de manière régulière du crystal pour la période allant du 5 décembre 2019 (les faits antérieurs étant atteints par la prescription ; art. 109 CP) au 30 novembre 2020.
Au moment de fixer la peine, le tribunal considère que la culpabilité est moyenne pour lutilisation frauduleuse dun ordinateur ; que sagissant des actes achevés, le préjudice est de lordre de 2'400 francs alors que, pour les tentatives, les gains espérés auraient atteint 1'366 francs ; que la prévenue na pas déployé une grande énergie criminelle ; quelle a agi par égoïsme ; que, même si elle na pas exprimé de véritables remords, elle semble avoir pris conscience que ses agissements étaient coupables ; quil ny a pas de circonstance atténuante ; que sa situation personnelle nappelle pas de commentaires particuliers ; que les conditions du sursis sont réunies ; que, pour la consommation de stupéfiants, une amende de 100 francs équivalent en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour se justifie ; que les documents et papiers ainsi que lordinateur saisis doivent être restitués à la prévenue ; que le tribunal nest pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes a été séquestrée puis restituée à linstitut de leasing.
K.Dans son appel, la prévenue conteste que les éléments constitutifs des articles 147 CP ainsi que de larticle 19a LStup soient réalisés. Par ailleurs, elle invoque une violation du principe de célérité. En conséquence, elle estime que les frais de justice doivent être laissés à la charge de lEtat et quelle na pas à rembourser lindemnité davocat doffice allouée à son mandataire. Elle conclut à loctroi dune indemnité de 9'288 francs pour le dommage que lui a causé la restitution à linstitut de leasing de la voiture qui a été séquestrée.
L.a) La juridiction dappel a interrogé la prévenue. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, la défense a invoqué une violation du principe daccusation. Selon elle, lordonnance pénale (valant acte daccusation) ne lui permet pas de déterminer ce qui est reproché à laccusée. Il y a ensuite une violation du principe de la célérité, car un an et demi sest écoulé entre la lecture du dispositif et la notification du jugement motivé. Cela a été la source dun grand stress chez laccusée. Cela doit entraîner lacquittement de tous les chefs daccusation, subsidiairement la renonciation à toute peine. La prévenue na pas commis de nouvelle infraction. Si le jugement motivé avait été notifié dans les délais prévus par le code de procédure pénale, le sursis serait déjà échu.
Sur le fond, la défense a contesté tout dabord la condition dun dessein denrichissement illégitime exigée par larticle 147 CP. Lappelante avait en effet la volonté de rembourser le prix des objets commandés. Elle a la volonté daccepter une proposition darrangement de J.________. La défense a ensuite fait valoir largument selon lequel on ignore la valeur réelle des objets commandés de manière groupée. Or si cette valeur est inférieure à 300 francs, on est en présence de contraventions. Enfin, elle a soutenu que les «cas D.________» impliquaient forcément une intervention humaine.
Sagissant des indemnités réclamées, au sens de larticle 429 al. 1 let. b CPP et 434 CPP, elle a invoqué lexistence dune liste précise et le lien intrinsèque entre la restitution du véhicule et la présente procédure.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
En lespèce, la Cour pénale a entendu la prévenue. Elle a requis un extrait de casier judiciaire mis à jour. Dautres preuves nont pas été sollicitées.
4.a) Larticle 9 CPP consacre la maxime daccusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense. Lacte daccusation définit lobjet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation) mais peut sécarter de lappréciation juridique quen fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et nont aucune influence sur lappréciation juridique.
b) Selon larticle 325 CPP, lacte daccusation désigne notamment des actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et lheure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de lauteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de lavis du ministère public. En dautres termes, lacte daccusation doit contenir les faits qui, de lavis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de linfraction reprochée au prévenu. En revanche, les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir des doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2). De même, le principe de laccusation nexige pas que lacte daccusation décrive, en droit, de manière précise lensemble des éléments déterminant laspect subjectif dune infraction qui ne peut quêtre intentionnelle (ATF 103 Ia 6 cons. 1d ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité).
c) Le principe de laccusation est également déduit de larticle 29 al. 2 Cst. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de larticle 6 §3 let. a CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation). Selon larticle 6 §3 let. a CEDH, tout accusé a le droit dêtre informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de lacte daccusation nest pas plus large que celle de larticle 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit sapprécier en relation avec larticle 6 §3 let. b CEDH qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que létendue de linformation «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à linfraction peuvent se dégager non pas seulement de lacte daccusation, mais aussi dautres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti contre Italie du 08.12.2009 §208) même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt de la CourEDH Sampech contre Italie du 19.05.2015 §110 ; Pereira Cruz et autres contre Portugal du 26.06.2018 §198 ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité). Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime daccusation le fait que certains éléments constitutifs de linfraction ne ressortent quimplicitement de létat de fait compris dans lacte daccusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2024 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références).
5.a) A certaines conditions, les articles 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter lacte daccusation. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.2 ; RJN 2021 p. 416). Ces dispositions sont applicables non seulement aux débats de première instance, mais aussi aux débats dappel, par le renvoi de larticle 405 al. 1 CPP.
b) L'article 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cette disposition tend à éviter quune accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraires au principe de célérité et à celui déconomie de procédure (arrêt du TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2). Elle ne vise pas à laisser au ministère public le loisir de modifier son accusation parce qu'il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (arrêt du TF du 18.03.2019 [6B_177/2019] cons. 3.2). Elle ne permet en particulier pas de procéder à un élargissement de laccusation (Simeoni, La modification de lacte daccusation au sens de lart. 333 al. 1 CPP, in RPS 138/2020, p. 187ss, p. 194). Elle nautorise que les compléments qui respectent le cadre de lobjet de la procédure fixé en première instance (ATF 147 IV 167 cons. 1.3).
c) Aux termes de l'article 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (FF 2006 1263). La situation concernée par larticle 333 al. 1 CP est celle où les faits exposés dans lacte daccusation pourraient réunir les éléments constitutifs dune autre infraction que celle qui a été retenue par le ministère public, mais que lacte daccusation ne répond pas aux exigences légales du point de vue de la description des faits et de la qualification juridique envisagée par le tribunal (Simeoni, op. cit., p. 187-188). Une modification au sens larticle 333 al. 1 CPP nentre en ligne de compte que si linfraction envisagée par le tribunal se situe dans le cadre fixé par le complexe de faits mentionné dans lacte daccusation. Les faits fondant linfraction envisagée doivent pour lessentiel être déjà contenus dans lacte daccusation. Il nest ainsi pas question délargir laccusation à dautres faits par lintroduction dune nouvelle infraction, respectivement la description factuelle de celle-ci, qui ne figure absolument pas dans lacte daccusation notamment parce que le parquet ne la pas prise en compte (ATF 147 IV 167 cons. 1.4).
Dans un arrêt du 29 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence (ATF 148 IV 124 cons. 2.6.2 ; 147 IV 167 cons. 1.4), larticle 333 al. 1 CPP vise la situation où létat de fait décrit dans lacte daccusation pourrait correspondre à une autre infraction (requalification, aussi pour une forme qualifiée de linfraction de base) ou à une infraction supplémentaire (concours idéal) mais quil est nécessaire dy ajouter un nouvel élément factuel. Lexemple classique est celui dans lequel le tribunal estime que des faits qualifiés dabus de confiance (art. 138 CP) pourraient constituer une escroquerie (art. 146 CP) mais quil manque la description de la tromperie astucieuse (ATF 149 IV 42 cons. 3.4). Dans ce contexte, des lésions corporelles intentionnelles ne sont pas la même infraction que des lésions corporelles par négligence, de sorte que larticle 333 al. 1 CPP est applicable (ATF 149 IV 42 cons. 3.5, pour le cas où lacte daccusation vise une violation intentionnelle des règles fondamentales de la LCR au sens de lart. 90 al. 3 LCR et où il est envisagé une violation grave de la LCR par négligence au sens de lart. 90 al. 2 LCR ; cf. arrêt du TF du 22.10.2024 [7B_286/2022] cons. 2.4.1). Selon le Tribunal fédéral, larticle 333 al. 1 CPP ne permet en revanche pas de modifier lacte daccusation sans que linfraction ne change, par exemple en décrivant de manière différente les circonstances du fait dont on pourrait éventuellement déduire que le comportement litigieux est constitutif dune violation dun devoir (ATF 149 IV 42 cons. 3.5). Autre est la situation dans les procédures impliquant la participation dune partie plaignante (ATF 148 IV 265).
d) Selon larticle 333 al. 2 CPP, lorsquil appert durant les débats que le prévenu a encore commis dautres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter laccusation. Cette disposition vise dautres faits constitutifs dinfractions pénales que ceux retenus dans lacte daccusation et nentre en considération que pour des faits qui sont découverts postérieurement au renvoi de lacte daccusation au tribunal et ne concerne pas le cas où une infraction est simplement oubliée (Simeoni, op. cit., p. 187ss, p. 194-196). Selon la jurisprudence, larticle 433 al. 2 CPP nest pas applicable, de manière générale, en procédure dappel (ATF 147 IV 167 cons. 1.5.1 ss).
6.En lespèce, lordonnance pénale valant acte daccusation (art. 356 CPP ; ATF 140 IV
188) ne respecte pas les exigences formelles de larticle 325 CPP, puisquelle nindique pas les dates et le montant des commandes au préjudice de D.________, ni les dates et les sociétés concernées par les 61 autres infractions, ni même encore les informations utiles pour les 58 tentatives mentionnées. Néanmoins, le dossier contient un tableau, sous forme imprimée et sous forme électronique, dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes, les objets quelles concernent, les prix et les noms utilisés par la prévenue, ce dont la défense a été informée le 11 avril 2022. Lavocat de laccusée a répondu quil lui était encore laborieux de se déterminer sur les préventions dans ses observations du 31 mai 2022 (cf. cons. H ci-dessus). On en déduit quil a trouvé les informations quil lui fallait, même sil est vrai que le tableau, sous sa forme imprimée, se distingue par la petite taille des caractères utilisés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que lordonnance pénale a été complétée valablement par le ministère public, que lon analyse le tableau Excel comme un rapport final au sens de larticle 326 al. 2 CPP ou comme unaddendumspontané du ministère public, qui de toute façon aurait encore été possible devant le tribunal de première instance, conformément à larticle 329 CPP.
7.a) Le premier juge a correctement rappelé la teneur de larticle 147 CP concernant lutilisation frauduleuse dun ordinateur ainsi que son caractère subsidiaire par rapport à lescroquerie (ATF 129 IV 22). On peut renvoyer au jugement attaqué à cet égard (cons. 12 ; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle se rend coupable dutilisation frauduleuse dun ordinateur celui qui crée des comptes clients sur des sites de vente en ligne en utilisant de vraies identités quil modifie légèrement en changeant certaines lettres des noms ou prénoms, qui attribue à ces comptes de fausses adresses électroniques, qui sélectionne, au moment de lachat, loption permettant de régler la commande par facture après réception de la marchandise et qui ne règle jamais le prix des articles livrés.
b) Il faut toutefois apporter des compléments.
ba) En premier lieu, le contrôle du risque daccepter la demande de lacheteur de payer par facture peut être effectué entièrement par voie électronique, ou alors en y intégrant une décision humaine (auquel cas linfraction doit être examinée sous langle de larticle 146 CP). La plaignante a indiqué dans sa plainte du 21 janvier 2021 et ses annexes le mode de contrôle de risque appliqué dans son entreprise. Il en ressort que la vérification se fait par un premier système de contrôle («BRIC») où sont vérifiés lidentité de lacheteur, sa date de naissance, son domicile et le montant des factures impayées notamment. Ce système interne fait en outre appel à des bases de données externes pour vérifier certains aspects spéciaux comme ladresse, la survenance de cas dimpayés chez dautres prestataires ou des fraudes. Un second système de contrôle fonctionne en parallèle («Truescore») qui évalue septante facteurs liés à la commande (heure, comportement en ligne, produits achetés, montant souhaité, nombre de tentatives, âge, etc.). En outre, les résultats des deux contrôles sont confrontés. Se penchant sur ce système, le Tribunal fédéral a retenu que la décision dacceptation de la commande était prise de manière automatisée par un ordinateur (arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_683/2021] cons. 5.2 en lien avec le cons. 5.3.3).
bb) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence relative à lutilisation frauduleuse dun ordinateur (ATF 150 IV 188). Il a rappelé quil était décisif, pour déterminer lapplication de larticle 147 CP aux commandes sur factures passées en ligne, que non seulement le processus de commande, mais également lexpédition de la marchandise, soient entièrement automatisés ; dès lors que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les marchandises ne serait-ce quun collaborateur sans véritable pouvoir décisionnel seule linfraction descroquerie doit être retenue (https:\\www.crimen.ch\307\ du 17.12.2024 ; pour un commentaire critique, cf.Wohlers, forumpoenale 1/2025 p. 70 ss).
8.a) En lespèce, à défaut dun recours du ministère public, il ny a pas lieu de revenir sur les cas de commandes en ligne qui nont pas été retenus par le tribunal de première instance.
b) Le tribunal de police a retenu deux achats en ligne effectués auprès de La Société_6 les 19 octobre 2019 et 25 janvier 2020, pour des montants respectifs de 564.95 francs et 484 francs. Il ne ressort pas de la plainte de D.________ que celle-ci soit intervenue dans ces transactions. On ignore tout du mode de contrôle des commandes considérées, contrôle dont la nature nest pas spécifiée dans le tableau Excel complétant lordonnance valant acte daccusation. Les achats litigieux ne peuvent donc fonder une condamnation de la prévenue du chef dutilisation frauduleuse dun ordinateur. La prévention doit être abandonnée sans quil ny ait lieu de létendre à larticle 146 CP.
c) La prévenue a été reconnue coupable davoir effectué en ligne un achat le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch concernant la livraison dun lave-linge valant 1'349.90 francs. Ici, D.________ SA est intervenue. Comme le premier juge la retenu, le comportement de laccusée tombe sous le coup de larticle 147 al. 1 CP. Lintéressée a profité du système de paiement par facture en introduisant lidentité dun client fictif (E.________, avec ladresse électronique e.________@gmail.com) pour obtenir la livraison à son domicile de lappareil électroménager commandé en ligne. Comme la société fournissant le moyen de paiement était séparée de lentreprise livrant la marchandise et que la première supportait les risques dimpayés, on doit retenir quaucune personne humaine nest intervenue dans le processus de décision dacceptation de la transaction. Les employés de lexpéditeur (entreprise tierce) ne pouvaient pas annuler les commandes (cf. ATF 150 IV 188 cons. 4.9.2). La facture na pas été payée en temps utile. A cette époque-là, laccusée était dans une situation financière très précaire. Par exemple, vu ses poursuites, elle ne pouvait prendre de leasing à son nom. Devant le tribunal de police, elle a admis que les poursuites contre elle lempêchaient également de procéder à des commandes sur facture à son nom ; son but était de passer des commandes sur facture (ce qui impliquait dutiliser une autre identité) et ensuite de demander des arrangements. Au moment des débats de première instance, elle déclarait navoir payé quune partie de ses commandes. Devant la juridiction dappel, elle a déclaré quelle avait été mise aux poursuites pour le lave-linge acheté le 19 décembre 2019 ; elle avait alors lintention daccepter un arrangement proposé en mars 2025 par la société de recouvrement. Dans ces conditions, la plaignante D.________ a subi un dommage étant rappelé que, selon la jurisprudence relative à lescroquerie, applicablemutatis mutandis, un dommage temporaire ou provisoire suffit (cf.Dupuis/Moreillon et al.,PC CP, 2eéd., n. 30 ad art. 146 CP) et quun accroissement du risque de non-recouvrement est un dommage (idem). Il ressort des déclarations de la prévenue quelle a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, en recourant à des commandes par le biais dun processus électronique, en donnant une identité inexacte destinée à détourner les contrôles automatiques, de manière à recevoir un appareil quelle naurait sinon pas obtenu. Elle a agi dans un dessein denrichissement illégitime, dès lors quelle ne pouvait licitement obtenir lobjet convoité et quelle nétait pas en mesure ce quelle savait den acquitter le prix dans le délai convenu.
d) Le tribunal de police a encore retenu trois tentatives de commande, dont deux sur le site Société_7.ch et lune sur le site Société_4.ch pour des montants respectifs de 324.90 francs, 490.90 francs et 549.05 francs. Ces trois cas vu la facturation par D.________ (mentionnant les 3 transactions échouées, notamment sous les identités respectives de F.________ et E.________, avec les adresses mail e.________@gmail.com et g.________@gmail.com) entrent également dans le champ dapplication de linfraction réprimée par larticle 147 CP, pour des motifs analogues à ceux que lon vient dexposer, au degré de la tentative (art. 22 CP). La défense soutient que les trois commandes susmentionnées pouvaient être composées de plusieurs biens de valeur inférieure à 300 francs. Cet argument doit être écarté. Tout dabord, il y a lieu de se référer aux prix affichés de vente (Jeanneret, Co Ro, n. 13 ad art. 172terCP). Ensuite, les commandes groupées procèdent dune unité naturelle daction, de sorte que cest la valeur totale du lot de marchandises achetées qui fait foi (Jeanneret, op. cit., n. 16 ad art. 172terCP).
9.Laccusée a reconnu consommer du Crystal, un week-end sur deux, à raison de 0.5 g par mois. Il sagit dune contravention au sens de larticle 19a LStup. Les actes postérieurs au 5 décembre 2019 soit trois ans avant le jugement de première instance ne sont pas prescrits.
10.a) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b)Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
11.En lespèce,linfraction la plus grave commise par laccusée concerne lachat en ligne le 19 décembre 2019 dun lave-linge valant 1'349.90 francs. Objectivement, la culpabilité doit être qualifiée de moyenne. La prévenue na pas déployé une grande énergie criminelle pour atteindre ses objectifs puisquil lui a été aisé, compte tenu des pratiques du commerce en ligne, de créer de faux identifiants et de passer relativement facilement sa commande. Elle a clairement agi pour des motifs égoïstes. Il ressort de son interrogatoire devant le tribunal de police quelle a fait certaines démarches pour demander des arrangements auprès de certaines victimes de ses agissements et sexcuser. Cela montre un début de prise de conscience. Devant la Cour pénale, elle a annoncé son intention daccepter un arrangement de paiement par acomptes de 68 francs pour le lave-linge, après avoir été mise aux poursuites. Elle a exprimé des regrets. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle de la prévenue nappelle pas de commentaires particuliers, si ce nest quelle dépend de laide sociale et quelle élève des enfants sans le soutien efficace des pères. Son casier judiciaire indique un antécédent pénal qui remonte au 6 mars 2014, de nature similaire à celle des infractions jugées dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, une peine de 15 jours-amende peut être prononcée. Il ny a pas lieu de revoir le montant du jour-amende (10 francs), sa situation financière étant toujours encore très difficile.
La peine précitée doit être augmentée, en application du principe de laggravation au sens de larticle 49 CP, pour trois tentatives avortées de commission de cette même infraction correspondant à des montants respectifs de324.90 francs, 490.90 francs et 549.05 francs commises les 24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020. Tenant compte du degré de réalisation de linfraction, et pour des motifs identiques à ceux déjà exposés en relation avec la peine de base, ce sont encore des peines respectives de 5 jours-amende qui doivent être prononcées pour chacune de ces infractions.
En définitive, la Cour pénale arrive à une peine totale du même montant que celle prononcée par le premier juge, à savoir 30 jours-amende à 10 francs.
12.Il nest pas contesté que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.
13.Le premier juge a prononcé une amende de 100 francs pour la contravention à la LCR. La régularité de la consommation admise, sagissant dune substance qui na rien danodin, empêche que lon considère le cas comme bénin. Sagissant de la peine prononcée, celle-ci paraît adaptée à la culpabilité et à la situation financière de lintéressée. Il ny a pas lieu dy revenir.
14.La défense invoque la violation du principe de célérité.
15.a) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsquaucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).
b) La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Sagissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3).
16.En lespèce, le tribunal de police a procédé à la lecture publique du jugement le 5 décembre
2022. Le 9 décembre 2022, la défense a annoncé appel. Le 4 septembre 2023, elle a interpelé le premier juge pour savoir dans quel délai le jugement motivé pouvait être attendu. Cette démarche a été renouvelée le 27 février 2024. La motivation a finalement été expédiée aux parties le 17 juin 2024. Laffaire ne présentait pas de difficulté particulière (hormis le nombre de transactions litigieuses). On est en présence dune violation claire du principe de célérité. Pour apprécier quelle conséquence aura cette violation, la Cour pénale retient que la partie plaignante conserve, malgré lécoulement du temps, un intérêt à ce que la société apporte une réponse au comportement délictueux de lappelante. La peine prononcée était légère, de surcroît assortie du sursis, si bien que le retard pris dans la procédure de première instance na pu représenter pour laccusée quun surcroît de peine encore mesuré, linquiétude ressentie néquivalant pas à la peine encourue. Tout bien considéré, il convient de réduire la peine pécuniaire ainsi que lamende chacune des deux tiers. Ainsi, lappelante sera condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
17.a) Le tribunal a estimé quil nétait pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes avait été séquestrée puis restituée à linstitut de leasing. Lappelante conteste cette manière de voir.
b) Il ressort du dossier que, nonobstant la teneur de lordonnance pénale du 18 février 2022 qui prononce en son chiffre 3 la levée du séquestre du véhicule immatriculé NE [111] et sa restitution à lappelante, et le fait que, vu lopposition formulée par la défense, cette ordonnance nest pas entrée en force (art. 354 al. 3 CPPa contrario), la police a procédé à la restitution du véhicule litigieux à la banque I.________, organisme de leasing, sur ordre de la signataire du contrat dachat, à savoir la mère de lappelante, G.________.
c) Lappelante invoque un dommage antérieur à la restitution du véhicule litigieux, le 1eravril 2022, correspondant aux mensualités de leasing dues entre novembre 2020 et avril 2022, par 4'288 francs (cf. aussi le contrat de leasing au nom de la mère de lappelante). Cette prétention est mal fondée, dans la mesure où il nest pas établi que les conditions du séquestre nétaient pas réalisées, puisque lappelante ne se plaint que de la restitution du véhicule à linstitut de leasing plutôt quà elle-même et non de la mesure de séquestre en tant que telle.
d) Lappelante soutient que plusieurs objets se trouvaient dans la Mercedes et que ces objets ne lui ont jamais été restitués. Elle a déposé une liste desdits objets, reconstituée à partir dimages sur internet et mentionnant divers prix. La liste comprend également la mention dun porte-monnaie contenant un passeport croate, une carte didentité croate, une carte dassurance-maladie de son conjoint, une carte AVS et un permis de vélomoteur du même, 40 Kuna, les papiers du véhicule et une carte grise. Le tout représente 6'096.70 francs.
La prétention est aussi mal fondée. La liste invoquée nest accompagnée daucun justificatif. En particulier, on cherche en vain des quittances dachat (lappelante a déclaré devant la Cour pénale que les achats avaient été effectués par le biais de petites annonces). On ne voit pas sur cette base comment elle a pu établir une liste de prix mentionnant des références et des prix aux centimes près. Les prix invoqués correspondent vraisemblablement à ceux dobjets neufs, et non à ceux réellement appliqués au moment de lachat. Il nest pas tenu compte de la perte de valeur liée à lécoulement du temps. On observe que plusieurs postes du dommage nappartiennent pas à lappelante, mais à son mari. On ne dispose daucune procuration. Celui-ci ne sest pas manifesté.
e) La requête dindemnité, supposée recevable, nest pas suffisamment étayée et doit être rejetée.
18.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis. Lappelante est acquittée de deux infractions supplémentaires par rapport à celles retenues en première instance. Cela justifie de revoir la répartition des frais de justice. Le tribunal de police a mis à la charge de la prévenue la moitié des frais de procédure et la condamnée à rembourser dans la même proportion lindemnité davocat doffice due à son mandataire. Au vu des deux infractions abandonnées, il se justifie de laisser à la charge de lEtat deux tiers des frais de justice et de condamner lappelante à rembourser le tiers de lindemnité davocat doffice pour la première instance.
19.Pour la seconde instance, la prévenue obtient gain de cause en ce quelle est acquittée de deux des six infractions qui avaient été retenues à sa charge en première instance. Elle obtient aussi gain de cause en ce qui concerne la constatation de la violation du principe de célérité et la peine qui lui est infligée. En revanche, elle succombe en ce qui concerne lindemnité de 9'288 francs quelle réclame à lEtat. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de justice de seconde instance. Son mandataire a déposé un relevé dactivité pour son activité durant la procédure dappel. Considéré globalement, ce mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé. Lappelante remboursera la moitié de cette indemnité aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 135 al. 4, 426, 428 CPP, 47, 49, 147 CP,
I.Lappel est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable des faits suivants :
a)1 utilisation frauduleuse dun ordinateur commise à Z.________ le 19 octobre 2019 au préjudice de D.________ SA ;
b)3 tentatives dutilisation frauduleuse dun ordinateur commise à Z.________ les 24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020 au préjudice de D.________ SA ;
c)contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise à Z.________ et en tout autre lieu du 5 décembre 2019 au 30 novembre 2020.
2.Libère A.________ des faits suivants :
a)Mise à disposition dun véhicule automobile à une personne nétant pas titulaire du permis requis ;
b)2 commandes de marchandises au préjudice de D.________ SA le 15 décembre 2019 et le 4 janvier 2020 ;
c)61 commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 22 avril 2019 et le 23 octobre 2020 ;
d)55 tentatives de commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 1erjanvier 2019 et le 26 octobre 2020.
3.Constate une violation du principe de célérité commise durant la procédure devant le tribunal de première instance.
4.Condamne A.________ à 10 jours-amende à 10 francs chacun (100 francs) avec sursis pendant deux ans.
5.Condamne A.________ à une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
6.Ordonne dès lentrée en force du présent jugement, la restitution à A.________ des documents et papiers ainsi que de lordinateur séquestré en cours denquête.
7.Rejette dans la mesure de sa recevabilité la demande dindemnité formée par A.________ en lien avec la restitution du véhicule séquestré en cours denquête.
8.Met à la charge de A.________ une part des frais de la procédure arrêtée à 421.50 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
9.Arrête à 3'286.75 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due à Me H.________, mandataire doffice de A.________, et dit que cette dernière devra rembourser à concurrence dun tiers cette indemnité à lEtat de Neuchâtel aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
II.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelante par moitié.
III.Une indemnité de 1'651.50 francs est allouée à Me H.________, pour la défense doffice de A.________ en seconde instance. Cette indemnité est remboursable à raison de la moitié aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6102), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2022.369) et à D.________ SA.
Neuchâtel, le 8 avril 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 mars 2022, les détails des 119 commandes frauduleuses effectuées par votre cliente, dont 58 ne sont que des tentatives, ont été reportés sur un tableau, dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes, les objets quelles concernent, les prix et les noms utilisés par votre cliente. Comme déjà indiqué, dans la mesure où votre cliente a déjà eu loccasion de se déterminer sur lensemble de ces faits, il nest pas envisagé de procéder à un nouvel interrogatoire, qui napporterait pas déléments complémentaires à létablissement des faits que visiblement votre cliente conteste». Ce faisant, la représentante du ministère public se référait à un interrogatoire de la police sur lensemble des faits, dont la date nétait pas indiquée.
Selon le dossier, la prévenue a été entendue par la police à une seule reprise, le 30 octobre 2020, soit avant la décision douverture de linstruction contre elle. Le dossier montre que lavocat de la prévenue a pu consulter le dossier, à sa demande, le 30 novembre 2021, soit avant létablissement dun tableau Excel figurant aux pages 376 à 379 du dossier.
c) Lavocat de la prévenue a déposé des observations le 31 mai 2022, après avoir examiné le tableau dressé par le ministère public. Il a noté quil était laborieux de valablement se déterminer. Il a néanmoins contesté que la circonstance du métier puisse être retenue et signalé que lidentité de la prévenue dans lordonnance pénale était erronée. Par ailleurs, il a observé que le véhicule séquestré avait été rendu par la police à lentreprise de leasing et non à la prévenue, contrairement à ce que prévoyait lordonnance pénale et réservé les droits de sa cliente sagissant de matériel qui lui appartenait à lintérieur du véhicule (caisse de basse, autoradio, siège supplémentaire, deux sièges enfants, caisse à outils, etc.), dont elle souhaitait la restitution.
d) La représentante du ministère public a répondu le 27 juin 2022 en indiquant quelle transmettait lordonnance au tribunal de police.
Sagissant du véhicule, la procureure a indiqué quil avait été remis à lorganisme de crédit avec laccord de la mère de la prévenue, qui était la cocontractante du contrat de crédit lié audit véhicule. À titre de justificatif, la magistrate a joint un fichet journal de poste du 1eravril 2022 et une quittance munie dune signature illisible concernant le véhicule litigieux avec une seule clé de contact ainsi que le contrat dachat / de financement.
I.a) Une audience sest tenue le 7 novembre 2022 devant le tribunal de police.
b) La défense a sollicité le renvoi de laffaire au ministère public pour 1) que lacte daccusation soit complété et que les différentes commandes litigieuses soient détaillées ;
2) que la question de lidentité de « AA.________ » et des éventuelles commandes que cette dernière a pu passer soient investiguées ;
3) que des investigations complémentaires quant aux circonstances dans lesquelles le véhicule séquestré a été restitué à linstitut de leasing soient menées. Le juge a considéré quil ne valait pas la peine de renvoyer le dossier au ministère public étant précisé que si le dossier contenait des lacunes, cela serait au bénéfice de la prévenue.
c) La prévenue a été interrogée. Elle a déposé un lot de pièces.
d) Lavocat a conclu à lacquittement de sa cliente, frais à la charge de lEtat, à ce quil soit renoncé à sanctionner la contravention, à loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP et à ce quil soit statué sur les séquestres. La défense a notamment déposé une demande en indemnisation de 9'288 francs en lien avec le séquestre du véhicule de la prévenue.
J.Dans son jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de police retient que lordonnance pénale, même si elle décrit de manière succincte les faits reprochés à la prévenue, permet à lintéressée de comprendre sans autre la portée de laccusation et de contester cette dernière en faisant valoir les moyens de preuve et les arguments utiles, dès lors quelle est à lorigine des commandes litigieuses.
Le tribunal considère que la notion de métier au sens de larticle 147 al. 2 CP ne peut pas être retenue, la prévenue nayant pas consacré un temps considérable à ses agissements délictueux et nen ayant pas tiré des revenus véritablement substantiels.
Le tribunal considère encore, sagissant des préventions au préjudice de la société D.________, que doit être retenu un achat en ligne effectué le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch concernant la livraison dun lave-linge valant 1'349.90 francs ; que le client fictif est E.________ à la rue [aaa] à Z.________ ; que AA.________ a admis lors de son interrogatoire devant le tribunal de police quelle utilisait son nom de famille en changeant le prénom lorsquelle procédait à des achats en ligne ; que le comportement de lintéressée tombe sous le coup de larticle 147 al. 1 CP ; que lintention est clairement donnée ; que lenrichissement illégitime consiste en lobtention dun appareil électroménager acheté sur internet, dont le paiement devait en principe intervenir sur facture après la livraison, AA.________ sachant cependant quelle ne la réglerait pas ; que preuves en sont les rappels qui lui ont été adressés en vain ; que même si elle avait voulu sacquitter du prix dachat, laccusée naurait pas pu le faire dans les délais usuels, compte tenu de sa situation financière très précaire telle quelle la détaillée devant la police.
Le tribunal retient que, par ailleurs, la prévenue est accusée davoir effectué 61 commandes de marchandises pour un montant total de 9'135.60 francs auprès de 14 sociétés différentes pour la période du 22 avril 2019 au 23 octobre 2020 ; quelle doit être reconnue coupable, au sens de larticle 147 al. 1 CP de 2 achats en ligne effectués auprès de la Société_6, le 19 octobre 2019 au nom de E.________ et le 25 janvier 2020 au nom de F.________, le mode opératoire étant en effet le même que celui pratiqué par la prévenue dans les cas précédents, que cette dernière navait pas lintention respectivement les moyens dacquitter les factures quelle allait recevoir après livraison des marchandises.
Le tribunal retient que AA.________ est accusée davoir tenté à 58 reprises auprès de 14 sociétés différentes deffectuer des commandes totalisant 18'860.57 francs pour la période du 1erjanvier 2019 au 26 octobre 2020 ; que 3 cas doivent être retenus, à savoir une tentative de commande effectuée le 24 janvier 2020 sur le site Société_7.ch au nom de F.________ ; une tentative de commande effectuée sur le même site le 31 janvier 2020 par E.________ et une transaction avortée le 20 février 2020 sur le site Société_4.ch au nom du client imaginaire E.________.
Le tribunal abandonne la prévention fondée sur larticle 95 al. 1 let. e LCR.
Le tribunal retient que AA.________ a admis avoir consommé de manière régulière du crystal pour la période allant du 5 décembre 2019 (les faits antérieurs étant atteints par la prescription ; art. 109 CP) au 30 novembre 2020.
Au moment de fixer la peine, le tribunal considère que la culpabilité est moyenne pour lutilisation frauduleuse dun ordinateur ; que sagissant des actes achevés, le préjudice est de lordre de 2'400 francs alors que, pour les tentatives, les gains espérés auraient atteint 1'366 francs ; que la prévenue na pas déployé une grande énergie criminelle ; quelle a agi par égoïsme ; que, même si elle na pas exprimé de véritables remords, elle semble avoir pris conscience que ses agissements étaient coupables ; quil ny a pas de circonstance atténuante ; que sa situation personnelle nappelle pas de commentaires particuliers ; que les conditions du sursis sont réunies ; que, pour la consommation de stupéfiants, une amende de 100 francs équivalent en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour se justifie ; que les documents et papiers ainsi que lordinateur saisis doivent être restitués à la prévenue ; que le tribunal nest pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes a été séquestrée puis restituée à linstitut de leasing.
K.Dans son appel, la prévenue conteste que les éléments constitutifs des articles 147 CP ainsi que de larticle 19a LStup soient réalisés. Par ailleurs, elle invoque une violation du principe de célérité. En conséquence, elle estime que les frais de justice doivent être laissés à la charge de lEtat et quelle na pas à rembourser lindemnité davocat doffice allouée à son mandataire. Elle conclut à loctroi dune indemnité de 9'288 francs pour le dommage que lui a causé la restitution à linstitut de leasing de la voiture qui a été séquestrée.
L.a) La juridiction dappel a interrogé la prévenue. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, la défense a invoqué une violation du principe daccusation. Selon elle, lordonnance pénale (valant acte daccusation) ne lui permet pas de déterminer ce qui est reproché à laccusée. Il y a ensuite une violation du principe de la célérité, car un an et demi sest écoulé entre la lecture du dispositif et la notification du jugement motivé. Cela a été la source dun grand stress chez laccusée. Cela doit entraîner lacquittement de tous les chefs daccusation, subsidiairement la renonciation à toute peine. La prévenue na pas commis de nouvelle infraction. Si le jugement motivé avait été notifié dans les délais prévus par le code de procédure pénale, le sursis serait déjà échu.
Sur le fond, la défense a contesté tout dabord la condition dun dessein denrichissement illégitime exigée par larticle 147 CP. Lappelante avait en effet la volonté de rembourser le prix des objets commandés. Elle a la volonté daccepter une proposition darrangement de J.________. La défense a ensuite fait valoir largument selon lequel on ignore la valeur réelle des objets commandés de manière groupée. Or si cette valeur est inférieure à 300 francs, on est en présence de contraventions. Enfin, elle a soutenu que les «cas D.________» impliquaient forcément une intervention humaine.
Sagissant des indemnités réclamées, au sens de larticle 429 al. 1 let. b CPP et 434 CPP, elle a invoqué lexistence dune liste précise et le lien intrinsèque entre la restitution du véhicule et la présente procédure.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
En lespèce, la Cour pénale a entendu la prévenue. Elle a requis un extrait de casier judiciaire mis à jour. Dautres preuves nont pas été sollicitées.
4.a) Larticle 9 CPP consacre la maxime daccusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense. Lacte daccusation définit lobjet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation) mais peut sécarter de lappréciation juridique quen fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et nont aucune influence sur lappréciation juridique.
b) Selon larticle 325 CPP, lacte daccusation désigne notamment des actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et lheure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de lauteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de lavis du ministère public. En dautres termes, lacte daccusation doit contenir les faits qui, de lavis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de linfraction reprochée au prévenu. En revanche, les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir des doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2). De même, le principe de laccusation nexige pas que lacte daccusation décrive, en droit, de manière précise lensemble des éléments déterminant laspect subjectif dune infraction qui ne peut quêtre intentionnelle (ATF 103 Ia 6 cons. 1d ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité).
c) Le principe de laccusation est également déduit de larticle 29 al. 2 Cst. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de larticle 6 §3 let. a CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation). Selon larticle 6 §3 let. a CEDH, tout accusé a le droit dêtre informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de lacte daccusation nest pas plus large que celle de larticle 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit sapprécier en relation avec larticle 6 §3 let. b CEDH qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que létendue de linformation «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à linfraction peuvent se dégager non pas seulement de lacte daccusation, mais aussi dautres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti contre Italie du 08.12.2009 §208) même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt de la CourEDH Sampech contre Italie du 19.05.2015 §110 ; Pereira Cruz et autres contre Portugal du 26.06.2018 §198 ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité). Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime daccusation le fait que certains éléments constitutifs de linfraction ne ressortent quimplicitement de létat de fait compris dans lacte daccusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2024 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références).
5.a) A certaines conditions, les articles 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter lacte daccusation. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.2 ; RJN 2021 p. 416). Ces dispositions sont applicables non seulement aux débats de première instance, mais aussi aux débats dappel, par le renvoi de larticle 405 al. 1 CPP.
b) L'article 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cette disposition tend à éviter quune accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraires au principe de célérité et à celui déconomie de procédure (arrêt du TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2). Elle ne vise pas à laisser au ministère public le loisir de modifier son accusation parce qu'il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (arrêt du TF du 18.03.2019 [6B_177/2019] cons. 3.2). Elle ne permet en particulier pas de procéder à un élargissement de laccusation (Simeoni, La modification de lacte daccusation au sens de lart. 333 al. 1 CPP, in RPS 138/2020, p. 187ss, p. 194). Elle nautorise que les compléments qui respectent le cadre de lobjet de la procédure fixé en première instance (ATF 147 IV 167 cons. 1.3).
c) Aux termes de l'article 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (FF 2006 1263). La situation concernée par larticle 333 al. 1 CP est celle où les faits exposés dans lacte daccusation pourraient réunir les éléments constitutifs dune autre infraction que celle qui a été retenue par le ministère public, mais que lacte daccusation ne répond pas aux exigences légales du point de vue de la description des faits et de la qualification juridique envisagée par le tribunal (Simeoni, op. cit., p. 187-188). Une modification au sens larticle 333 al. 1 CPP nentre en ligne de compte que si linfraction envisagée par le tribunal se situe dans le cadre fixé par le complexe de faits mentionné dans lacte daccusation. Les faits fondant linfraction envisagée doivent pour lessentiel être déjà contenus dans lacte daccusation. Il nest ainsi pas question délargir laccusation à dautres faits par lintroduction dune nouvelle infraction, respectivement la description factuelle de celle-ci, qui ne figure absolument pas dans lacte daccusation notamment parce que le parquet ne la pas prise en compte (ATF 147 IV 167 cons. 1.4).
Dans un arrêt du 29 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence (ATF 148 IV 124 cons. 2.6.2 ; 147 IV 167 cons. 1.4), larticle 333 al. 1 CPP vise la situation où létat de fait décrit dans lacte daccusation pourrait correspondre à une autre infraction (requalification, aussi pour une forme qualifiée de linfraction de base) ou à une infraction supplémentaire (concours idéal) mais quil est nécessaire dy ajouter un nouvel élément factuel. Lexemple classique est celui dans lequel le tribunal estime que des faits qualifiés dabus de confiance (art. 138 CP) pourraient constituer une escroquerie (art. 146 CP) mais quil manque la description de la tromperie astucieuse (ATF 149 IV 42 cons. 3.4). Dans ce contexte, des lésions corporelles intentionnelles ne sont pas la même infraction que des lésions corporelles par négligence, de sorte que larticle 333 al. 1 CPP est applicable (ATF 149 IV 42 cons. 3.5, pour le cas où lacte daccusation vise une violation intentionnelle des règles fondamentales de la LCR au sens de lart. 90 al. 3 LCR et où il est envisagé une violation grave de la LCR par négligence au sens de lart. 90 al. 2 LCR ; cf. arrêt du TF du 22.10.2024 [7B_286/2022] cons. 2.4.1). Selon le Tribunal fédéral, larticle 333 al. 1 CPP ne permet en revanche pas de modifier lacte daccusation sans que linfraction ne change, par exemple en décrivant de manière différente les circonstances du fait dont on pourrait éventuellement déduire que le comportement litigieux est constitutif dune violation dun devoir (ATF 149 IV 42 cons. 3.5). Autre est la situation dans les procédures impliquant la participation dune partie plaignante (ATF 148 IV 265).
d) Selon larticle 333 al. 2 CPP, lorsquil appert durant les débats que le prévenu a encore commis dautres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter laccusation. Cette disposition vise dautres faits constitutifs dinfractions pénales que ceux retenus dans lacte daccusation et nentre en considération que pour des faits qui sont découverts postérieurement au renvoi de lacte daccusation au tribunal et ne concerne pas le cas où une infraction est simplement oubliée (Simeoni, op. cit., p. 187ss, p. 194-196). Selon la jurisprudence, larticle 433 al. 2 CPP nest pas applicable, de manière générale, en procédure dappel (ATF 147 IV 167 cons. 1.5.1 ss).
6.En lespèce, lordonnance pénale valant acte daccusation (art. 356 CPP ; ATF 140 IV
188) ne respecte pas les exigences formelles de larticle 325 CPP, puisquelle nindique pas les dates et le montant des commandes au préjudice de D.________, ni les dates et les sociétés concernées par les 61 autres infractions, ni même encore les informations utiles pour les 58 tentatives mentionnées. Néanmoins, le dossier contient un tableau, sous forme imprimée et sous forme électronique, dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes, les objets quelles concernent, les prix et les noms utilisés par la prévenue, ce dont la défense a été informée le 11 avril 2022. Lavocat de laccusée a répondu quil lui était encore laborieux de se déterminer sur les préventions dans ses observations du 31 mai 2022 (cf. cons. H ci-dessus). On en déduit quil a trouvé les informations quil lui fallait, même sil est vrai que le tableau, sous sa forme imprimée, se distingue par la petite taille des caractères utilisés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que lordonnance pénale a été complétée valablement par le ministère public, que lon analyse le tableau Excel comme un rapport final au sens de larticle 326 al. 2 CPP ou comme unaddendumspontané du ministère public, qui de toute façon aurait encore été possible devant le tribunal de première instance, conformément à larticle 329 CPP.
7.a) Le premier juge a correctement rappelé la teneur de larticle 147 CP concernant lutilisation frauduleuse dun ordinateur ainsi que son caractère subsidiaire par rapport à lescroquerie (ATF 129 IV 22). On peut renvoyer au jugement attaqué à cet égard (cons. 12 ; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle se rend coupable dutilisation frauduleuse dun ordinateur celui qui crée des comptes clients sur des sites de vente en ligne en utilisant de vraies identités quil modifie légèrement en changeant certaines lettres des noms ou prénoms, qui attribue à ces comptes de fausses adresses électroniques, qui sélectionne, au moment de lachat, loption permettant de régler la commande par facture après réception de la marchandise et qui ne règle jamais le prix des articles livrés.
b) Il faut toutefois apporter des compléments.
ba) En premier lieu, le contrôle du risque daccepter la demande de lacheteur de payer par facture peut être effectué entièrement par voie électronique, ou alors en y intégrant une décision humaine (auquel cas linfraction doit être examinée sous langle de larticle 146 CP). La plaignante a indiqué dans sa plainte du 21 janvier 2021 et ses annexes le mode de contrôle de risque appliqué dans son entreprise. Il en ressort que la vérification se fait par un premier système de contrôle («BRIC») où sont vérifiés lidentité de lacheteur, sa date de naissance, son domicile et le montant des factures impayées notamment. Ce système interne fait en outre appel à des bases de données externes pour vérifier certains aspects spéciaux comme ladresse, la survenance de cas dimpayés chez dautres prestataires ou des fraudes. Un second système de contrôle fonctionne en parallèle («Truescore») qui évalue septante facteurs liés à la commande (heure, comportement en ligne, produits achetés, montant souhaité, nombre de tentatives, âge, etc.). En outre, les résultats des deux contrôles sont confrontés. Se penchant sur ce système, le Tribunal fédéral a retenu que la décision dacceptation de la commande était prise de manière automatisée par un ordinateur (arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_683/2021] cons. 5.2 en lien avec le cons. 5.3.3).
bb) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence relative à lutilisation frauduleuse dun ordinateur (ATF 150 IV 188). Il a rappelé quil était décisif, pour déterminer lapplication de larticle 147 CP aux commandes sur factures passées en ligne, que non seulement le processus de commande, mais également lexpédition de la marchandise, soient entièrement automatisés ; dès lors que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les marchandises ne serait-ce quun collaborateur sans véritable pouvoir décisionnel seule linfraction descroquerie doit être retenue (https:\\www.crimen.ch\307\ du 17.12.2024 ; pour un commentaire critique, cf.Wohlers, forumpoenale 1/2025 p. 70 ss).
8.a) En lespèce, à défaut dun recours du ministère public, il ny a pas lieu de revenir sur les cas de commandes en ligne qui nont pas été retenus par le tribunal de première instance.
b) Le tribunal de police a retenu deux achats en ligne effectués auprès de La Société_6 les 19 octobre 2019 et 25 janvier 2020, pour des montants respectifs de 564.95 francs et 484 francs. Il ne ressort pas de la plainte de D.________ que celle-ci soit intervenue dans ces transactions. On ignore tout du mode de contrôle des commandes considérées, contrôle dont la nature nest pas spécifiée dans le tableau Excel complétant lordonnance valant acte daccusation. Les achats litigieux ne peuvent donc fonder une condamnation de la prévenue du chef dutilisation frauduleuse dun ordinateur. La prévention doit être abandonnée sans quil ny ait lieu de létendre à larticle 146 CP.
c) La prévenue a été reconnue coupable davoir effectué en ligne un achat le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch concernant la livraison dun lave-linge valant 1'349.90 francs. Ici, D.________ SA est intervenue. Comme le premier juge la retenu, le comportement de laccusée tombe sous le coup de larticle 147 al. 1 CP. Lintéressée a profité du système de paiement par facture en introduisant lidentité dun client fictif (E.________, avec ladresse électronique e.________@gmail.com) pour obtenir la livraison à son domicile de lappareil électroménager commandé en ligne. Comme la société fournissant le moyen de paiement était séparée de lentreprise livrant la marchandise et que la première supportait les risques dimpayés, on doit retenir quaucune personne humaine nest intervenue dans le processus de décision dacceptation de la transaction. Les employés de lexpéditeur (entreprise tierce) ne pouvaient pas annuler les commandes (cf. ATF 150 IV 188 cons. 4.9.2). La facture na pas été payée en temps utile. A cette époque-là, laccusée était dans une situation financière très précaire. Par exemple, vu ses poursuites, elle ne pouvait prendre de leasing à son nom. Devant le tribunal de police, elle a admis que les poursuites contre elle lempêchaient également de procéder à des commandes sur facture à son nom ; son but était de passer des commandes sur facture (ce qui impliquait dutiliser une autre identité) et ensuite de demander des arrangements. Au moment des débats de première instance, elle déclarait navoir payé quune partie de ses commandes. Devant la juridiction dappel, elle a déclaré quelle avait été mise aux poursuites pour le lave-linge acheté le 19 décembre 2019 ; elle avait alors lintention daccepter un arrangement proposé en mars 2025 par la société de recouvrement. Dans ces conditions, la plaignante D.________ a subi un dommage étant rappelé que, selon la jurisprudence relative à lescroquerie, applicablemutatis mutandis, un dommage temporaire ou provisoire suffit (cf.Dupuis/Moreillon et al.,PC CP, 2eéd., n. 30 ad art. 146 CP) et quun accroissement du risque de non-recouvrement est un dommage (idem). Il ressort des déclarations de la prévenue quelle a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, en recourant à des commandes par le biais dun processus électronique, en donnant une identité inexacte destinée à détourner les contrôles automatiques, de manière à recevoir un appareil quelle naurait sinon pas obtenu. Elle a agi dans un dessein denrichissement illégitime, dès lors quelle ne pouvait licitement obtenir lobjet convoité et quelle nétait pas en mesure ce quelle savait den acquitter le prix dans le délai convenu.
d) Le tribunal de police a encore retenu trois tentatives de commande, dont deux sur le site Société_7.ch et lune sur le site Société_4.ch pour des montants respectifs de 324.90 francs, 490.90 francs et 549.05 francs. Ces trois cas vu la facturation par D.________ (mentionnant les 3 transactions échouées, notamment sous les identités respectives de F.________ et E.________, avec les adresses mail e.________@gmail.com et g.________@gmail.com) entrent également dans le champ dapplication de linfraction réprimée par larticle 147 CP, pour des motifs analogues à ceux que lon vient dexposer, au degré de la tentative (art. 22 CP). La défense soutient que les trois commandes susmentionnées pouvaient être composées de plusieurs biens de valeur inférieure à 300 francs. Cet argument doit être écarté. Tout dabord, il y a lieu de se référer aux prix affichés de vente (Jeanneret, Co Ro, n. 13 ad art. 172terCP). Ensuite, les commandes groupées procèdent dune unité naturelle daction, de sorte que cest la valeur totale du lot de marchandises achetées qui fait foi (Jeanneret, op. cit., n. 16 ad art. 172terCP).
9.Laccusée a reconnu consommer du Crystal, un week-end sur deux, à raison de 0.5 g par mois. Il sagit dune contravention au sens de larticle 19a LStup. Les actes postérieurs au 5 décembre 2019 soit trois ans avant le jugement de première instance ne sont pas prescrits.
10.a) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b)Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
11.En lespèce,linfraction la plus grave commise par laccusée concerne lachat en ligne le 19 décembre 2019 dun lave-linge valant 1'349.90 francs. Objectivement, la culpabilité doit être qualifiée de moyenne. La prévenue na pas déployé une grande énergie criminelle pour atteindre ses objectifs puisquil lui a été aisé, compte tenu des pratiques du commerce en ligne, de créer de faux identifiants et de passer relativement facilement sa commande. Elle a clairement agi pour des motifs égoïstes. Il ressort de son interrogatoire devant le tribunal de police quelle a fait certaines démarches pour demander des arrangements auprès de certaines victimes de ses agissements et sexcuser. Cela montre un début de prise de conscience. Devant la Cour pénale, elle a annoncé son intention daccepter un arrangement de paiement par acomptes de 68 francs pour le lave-linge, après avoir été mise aux poursuites. Elle a exprimé des regrets. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle de la prévenue nappelle pas de commentaires particuliers, si ce nest quelle dépend de laide sociale et quelle élève des enfants sans le soutien efficace des pères. Son casier judiciaire indique un antécédent pénal qui remonte au 6 mars 2014, de nature similaire à celle des infractions jugées dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, une peine de 15 jours-amende peut être prononcée. Il ny a pas lieu de revoir le montant du jour-amende (10 francs), sa situation financière étant toujours encore très difficile.
La peine précitée doit être augmentée, en application du principe de laggravation au sens de larticle 49 CP, pour trois tentatives avortées de commission de cette même infraction correspondant à des montants respectifs de324.90 francs, 490.90 francs et 549.05 francs commises les 24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020. Tenant compte du degré de réalisation de linfraction, et pour des motifs identiques à ceux déjà exposés en relation avec la peine de base, ce sont encore des peines respectives de 5 jours-amende qui doivent être prononcées pour chacune de ces infractions.
En définitive, la Cour pénale arrive à une peine totale du même montant que celle prononcée par le premier juge, à savoir 30 jours-amende à 10 francs.
12.Il nest pas contesté que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.
13.Le premier juge a prononcé une amende de 100 francs pour la contravention à la LCR. La régularité de la consommation admise, sagissant dune substance qui na rien danodin, empêche que lon considère le cas comme bénin. Sagissant de la peine prononcée, celle-ci paraît adaptée à la culpabilité et à la situation financière de lintéressée. Il ny a pas lieu dy revenir.
14.La défense invoque la violation du principe de célérité.
15.a) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsquaucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).
b) La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Sagissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3).
16.En lespèce, le tribunal de police a procédé à la lecture publique du jugement le 5 décembre
2022. Le 9 décembre 2022, la défense a annoncé appel. Le 4 septembre 2023, elle a interpelé le premier juge pour savoir dans quel délai le jugement motivé pouvait être attendu. Cette démarche a été renouvelée le 27 février 2024. La motivation a finalement été expédiée aux parties le 17 juin 2024. Laffaire ne présentait pas de difficulté particulière (hormis le nombre de transactions litigieuses). On est en présence dune violation claire du principe de célérité. Pour apprécier quelle conséquence aura cette violation, la Cour pénale retient que la partie plaignante conserve, malgré lécoulement du temps, un intérêt à ce que la société apporte une réponse au comportement délictueux de lappelante. La peine prononcée était légère, de surcroît assortie du sursis, si bien que le retard pris dans la procédure de première instance na pu représenter pour laccusée quun surcroît de peine encore mesuré, linquiétude ressentie néquivalant pas à la peine encourue. Tout bien considéré, il convient de réduire la peine pécuniaire ainsi que lamende chacune des deux tiers. Ainsi, lappelante sera condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
17.a) Le tribunal a estimé quil nétait pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes avait été séquestrée puis restituée à linstitut de leasing. Lappelante conteste cette manière de voir.
b) Il ressort du dossier que, nonobstant la teneur de lordonnance pénale du 18 février 2022 qui prononce en son chiffre 3 la levée du séquestre du véhicule immatriculé NE [111] et sa restitution à lappelante, et le fait que, vu lopposition formulée par la défense, cette ordonnance nest pas entrée en force (art. 354 al. 3 CPPa contrario), la police a procédé à la restitution du véhicule litigieux à la banque I.________, organisme de leasing, sur ordre de la signataire du contrat dachat, à savoir la mère de lappelante, G.________.
c) Lappelante invoque un dommage antérieur à la restitution du véhicule litigieux, le 1eravril 2022, correspondant aux mensualités de leasing dues entre novembre 2020 et avril 2022, par 4'288 francs (cf. aussi le contrat de leasing au nom de la mère de lappelante). Cette prétention est mal fondée, dans la mesure où il nest pas établi que les conditions du séquestre nétaient pas réalisées, puisque lappelante ne se plaint que de la restitution du véhicule à linstitut de leasing plutôt quà elle-même et non de la mesure de séquestre en tant que telle.
d) Lappelante soutient que plusieurs objets se trouvaient dans la Mercedes et que ces objets ne lui ont jamais été restitués. Elle a déposé une liste desdits objets, reconstituée à partir dimages sur internet et mentionnant divers prix. La liste comprend également la mention dun porte-monnaie contenant un passeport croate, une carte didentité croate, une carte dassurance-maladie de son conjoint, une carte AVS et un permis de vélomoteur du même, 40 Kuna, les papiers du véhicule et une carte grise. Le tout représente 6'096.70 francs.
La prétention est aussi mal fondée. La liste invoquée nest accompagnée daucun justificatif. En particulier, on cherche en vain des quittances dachat (lappelante a déclaré devant la Cour pénale que les achats avaient été effectués par le biais de petites annonces). On ne voit pas sur cette base comment elle a pu établir une liste de prix mentionnant des références et des prix aux centimes près. Les prix invoqués correspondent vraisemblablement à ceux dobjets neufs, et non à ceux réellement appliqués au moment de lachat. Il nest pas tenu compte de la perte de valeur liée à lécoulement du temps. On observe que plusieurs postes du dommage nappartiennent pas à lappelante, mais à son mari. On ne dispose daucune procuration. Celui-ci ne sest pas manifesté.
e) La requête dindemnité, supposée recevable, nest pas suffisamment étayée et doit être rejetée.
18.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis. Lappelante est acquittée de deux infractions supplémentaires par rapport à celles retenues en première instance. Cela justifie de revoir la répartition des frais de justice. Le tribunal de police a mis à la charge de la prévenue la moitié des frais de procédure et la condamnée à rembourser dans la même proportion lindemnité davocat doffice due à son mandataire. Au vu des deux infractions abandonnées, il se justifie de laisser à la charge de lEtat deux tiers des frais de justice et de condamner lappelante à rembourser le tiers de lindemnité davocat doffice pour la première instance.
19.Pour la seconde instance, la prévenue obtient gain de cause en ce quelle est acquittée de deux des six infractions qui avaient été retenues à sa charge en première instance. Elle obtient aussi gain de cause en ce qui concerne la constatation de la violation du principe de célérité et la peine qui lui est infligée. En revanche, elle succombe en ce qui concerne lindemnité de 9'288 francs quelle réclame à lEtat. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de justice de seconde instance. Son mandataire a déposé un relevé dactivité pour son activité durant la procédure dappel. Considéré globalement, ce mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé. Lappelante remboursera la moitié de cette indemnité aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 135 al. 4, 426, 428 CPP, 47, 49, 147 CP,
I.Lappel est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable des faits suivants :
a)1 utilisation frauduleuse dun ordinateur commise à Z.________ le 19 octobre 2019 au préjudice de D.________ SA ;
b)3 tentatives dutilisation frauduleuse dun ordinateur commise à Z.________ les 24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020 au préjudice de D.________ SA ;
c)contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise à Z.________ et en tout autre lieu du 5 décembre 2019 au 30 novembre 2020.
2.Libère A.________ des faits suivants :
a)Mise à disposition dun véhicule automobile à une personne nétant pas titulaire du permis requis ;
b)2 commandes de marchandises au préjudice de D.________ SA le 15 décembre 2019 et le 4 janvier 2020 ;
c)61 commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 22 avril 2019 et le 23 octobre 2020 ;
d)55 tentatives de commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 1erjanvier 2019 et le 26 octobre 2020.
3.Constate une violation du principe de célérité commise durant la procédure devant le tribunal de première instance.
4.Condamne A.________ à 10 jours-amende à 10 francs chacun (100 francs) avec sursis pendant deux ans.
5.Condamne A.________ à une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
6.Ordonne dès lentrée en force du présent jugement, la restitution à A.________ des documents et papiers ainsi que de lordinateur séquestré en cours denquête.
7.Rejette dans la mesure de sa recevabilité la demande dindemnité formée par A.________ en lien avec la restitution du véhicule séquestré en cours denquête.
8.Met à la charge de A.________ une part des frais de la procédure arrêtée à 421.50 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
9.Arrête à 3'286.75 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due à Me H.________, mandataire doffice de A.________, et dit que cette dernière devra rembourser à concurrence dun tiers cette indemnité à lEtat de Neuchâtel aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
II.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelante par moitié.
III.Une indemnité de 1'651.50 francs est allouée à Me H.________, pour la défense doffice de A.________ en seconde instance. Cette indemnité est remboursable à raison de la moitié aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6102), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2022.369) et à D.________ SA.
Neuchâtel, le 8 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.AA.________, actuellement A.________ (ci-après : la prévenue) est née en 1986 et est de nationalité suisse. Elle est mère de deux enfants. Son mari, B.________, est de son côté père de deux autres enfants qui séjournent auprès du couple du mercredi au dimanche. Il exécute une mesure au sens de larticle 60 CP dans un foyer. La prévenue dépend de laide sociale.
Le casier judiciaire mentionne une inscription au nom de la prévenue. Celle-ci a été condamnée le 6 mars 2014 à une amende de 300 francs et à 320 heures de travail général pour faux dans les titres et escroquerie, deux infractions commises en 2012.
B.a) Le 11 août 2020, une patrouille motorisée à Z.________ a croisé un véhicule dans lequel avaient pris place la prévenue et B.________. Les agents ont reconnu le dernier nommé qui avait été dénoncé pour une conduite sous leffet de stupéfiants et dont le permis de conduire avait été retiré.
b) Le 24 octobre 2020, des gendarmes sont passés au domicile de la prévenue pour déposer une convocation dans sa boîte aux lettres. Lors de leur passage, ils ont remarqué quune étiquette en papier portant linscription «C.________» était apposée sur la boîte aux lettres du couple A.B.________, à côté de la plaque portant leurs deux noms. Une photo de la boîte aux lettres a été prise.
c) La prévenue a été entendue le 30 octobre 2020, notamment au sujet de lidentité de la personne dénommée « C.________ ». Une perquisition de son domicile a été ordonnée. Divers objets ont été saisis. Le 10 novembre 2020, une seconde perquisition a eu lieu au domicile de la prévenue. Lordinateur de lintéressée a été séquestré aux fins danalyse.
d) Lors de son audition du 30 octobre 2020, la prévenue a déclaré que C.________ était une personne quelle avait inventée «afin de pouvoir passer des commandes sur internet, car jai des dettes». Selon un rapport de police établi le 27 novembre 2020, les enquêteurs ont notamment retrouvé 29 pièces relatives à 29 commandes passées auprès de 20 sociétés différentes, en utilisant 13 identités diverses couvrant la période du 13 novembre 2019 au 26 octobre 2020. Ils ont créé un fichier Excel joint à leur rapport.
Toujours selon le rapport de police du 27 novembre 2020, le 25 novembre 2020, le véhicule Mercedes de la prévenue a été saisi sur mandat du ministère public. A lintérieur, une grande quantité de cartons en tous genres et divers documents papier ont été trouvés. Certains cartons étaient adressés aux entités frauduleuses utilisées par la prévenue et à certains «nouveaux alias». Les documents papier et les étiquettes denvoi ont été découpées et conservées, le reste des cartons se trouvant dans le véhicule de la prévenue. Un dossier photographique a été établi. Les nouveaux éléments découverts ont été ajoutés dans le fichier Excel précité.
e) Le 10 janvier 2021, la police a établi un rapport complémentaire, ce document concernant le résultat de lanalyse de lordinateur de la prévenue. Les spécialistes en informatique ont extrait lhistorique du navigateur et lhistorique des diverses connexions effectuées quils ont répertoriés dans des fichiers Excel. Ces fichiers Excel sont réunis dans un deuxième CD, soit lannexe 2.
C.Le 17 novembre 2020, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale à lencontre de la prévenue pour mise à disposition dun véhicule à un conducteur ne disposant pas dune autorisation de conduite.
D.Le 21 janvier 2021, la société D.________ SA (ci-après : D.________ ou la plaignante) a déposé une plainte pénale auprès du ministère public pour escroquerie et abus de chèque et de carte de crédit, au sens des articles 148 et 146 CP. Dans la plainte, D.________ a exposé quentre le 14 juin 2014 et le 24 novembre 2020, une ou plusieurs personnes dont lidentité était inconnue avaient utilisé son option de paiement pour se faire livrer 6 commandes sans les payer, pour un total de 1'794.22 francs ; il y avait en outre des tentatives de passer commande de marchandises dont le prix global se montait à 23367.45 francs, en lien avec 70 autres transactions. Les commandes livrées avaient été passées sur les sites www.Société_1.ch, www.Société_2.ch, www.Société_3.ch, www.Société_4.ch et www.Société_5.ch. Les commandes acceptées avaient été livrées à ladresse rue [aaa] (soit celle du couple A.B.________), à Z.________. Le processus de paiement par lintermédiaire de D.________ était en bref le suivant : lacheteur sélectionne loption de paiement par facture D.________ parmi les moyens de paiement présents sur le site / D.________ procède à un contrôle en temps réel, immédiat, de lidentité et de la solvabilité de lacheteur et autorise ou refuse la commande / si la commande est acceptée, D.________ établit et adresse à lacheteur la facture correspondant à sa commande, dans les jours qui suivent la livraison / D.________ paie au commerçant le montant de la commande dans les jours qui suivent, quoi quil arrive : les risques dimpayés sont à la charge de D.________. Sagissant de la réalisation des infractions visées, à savoir notamment lescroquerie au sens de larticle 146 CP, D.________ a relevé quelle disposait dun système de contrôle des risques développé. Ce dernier permet de vérifier lidentité des acheteurs, notamment en faisant appel à la base de données K.________ AG. Plusieurs autres facteurs sont contrôlés, notamment ladresse de lacheteur, lexercice des droits civils et sa solvabilité.
E.Le 9 mars 2021, le ministère public a décidé louverture dune instruction pénale à lencontre de AA.________ pour utilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), respectivement tentative dutilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147 al. 2/22 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 al. 2 CP), respectivement tentative descroquerie par métier (art. 146 al. 2 et 146 al. 2/22 CP).
Le même jour, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle, constatant que certaines des commandes passées par la prévenue lavaient été en son propre nom ou au nom de B.________, sans indication déléments trompeurs.
F.Le 19 avril 2021, le ministère public a adressé une lettre circulaire à diverses sociétés actives dans le commerce en ligne pour savoir si elles avaient reçu des commandes émanant didentités fantaisistes que pourrait avoir utilisées la prévenue et indiquant comme adresse de livraison la rue [aaa] à Z.________.
G.Le 18 février 2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale à lencontre de AA.________. Les faits de la prévention sont les suivants :
Faits de la prévention
A Z.________, rue [aaa] et en tout autre endroit,
dans un dessein denrichissement illégitime
agissant par métier dans le but dobtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, après avoir agi de manière identique à de nombreuses reprises par le passé
AA.________
entre le 15 décembre 2019 et le 4 janvier 2020,
au préjudice de la société D.________ SA, laquelle a déposé plainte pénale, a effectué, à 3 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 1'680, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes quelle nentendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait quelle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne,
entre le 22 avril 2019 et le 23 octobre 2020, dans les mêmes circonstances que décrites ci-dessus,
au préjudice de 14 sociétés différentes, AA.________ a effectué, à 61 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 9'135.60, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, au moins 12 différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes quelle nentendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait quelle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne,
entre le 1erjanvier 2019 et le 26 octobre 2020, dans les mêmes circonstances que décrites ci-dessus,
au préjudice de 14 sociétés différentes, AA.________ a tenté deffectuer, à 58 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 18'860.57, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes quelle nentendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait quelle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne, ny parvenant pas, les commandes en question nayant finalement pas été livrées.
Ces faits étant constitutifs dune utilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), respectivement de tentative dutilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147 al. 2 / 22 CP),
A Z.________, à la rue [bbb], le mardi 11 août 2020 à 17 heures 20, AA.________ a mis à disposition de B.________, son compagnon, le véhicule automobile immatriculé NE [111], alors quelle savait que ce dernier navait plus dautorisation de conduire, son permis de conduire lui ayant été retiré depuis le 1erjuillet 2020.
Ces faits sont constitutifs de mise à disposition dun véhicule à un conducteur ne disposant pas dune autorisation de conduire (art. 95 al. 1 let. e LCR).
A Z.________, rue [aaa] et en tout autre endroit, à une date indéterminée et jusquau 30 novembre 2020 à tout le moins, AA.________ a consommé du Crystal de manière irrégulière, à raison de 0.1 gramme toutes les deux semaines.
Ces faits sont constitutifs de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).»
Lordonnance pénale prononce notamment la «levée du séquestre du véhicule immatriculé NE [111] et sa restitution à AA.________, la police étant chargée dy procéder dès la notification de la présente décision». Le nombre de plaignants / lésés est de 29.
H.a) En temps utile, la prévenue a formé opposition contre lordonnance pénale. A lappui, lintéressée a invoqué une violation de la maxime daccusation et fait valoir que le contenu de lordonnance pénale ne lui permettait pas de prendre position de façon utile sur les faits qui lui étaient reprochés.
b) En réponse, le 11 avril 2022, le ministère public a confirmé lordonnance pénale en relevant que «Le détail des faits figure au dossier et il est considéré que votre cliente en a eu connaissance. Néanmoins, pour répondre à votre sollicitation du 28 mars 2022, les détails des 119 commandes frauduleuses effectuées par votre cliente, dont 58 ne sont que des tentatives, ont été reportés sur un tableau, dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes, les objets quelles concernent, les prix et les noms utilisés par votre cliente. Comme déjà indiqué, dans la mesure où votre cliente a déjà eu loccasion de se déterminer sur lensemble de ces faits, il nest pas envisagé de procéder à un nouvel interrogatoire, qui napporterait pas déléments complémentaires à létablissement des faits que visiblement votre cliente conteste». Ce faisant, la représentante du ministère public se référait à un interrogatoire de la police sur lensemble des faits, dont la date nétait pas indiquée.
Selon le dossier, la prévenue a été entendue par la police à une seule reprise, le 30 octobre 2020, soit avant la décision douverture de linstruction contre elle. Le dossier montre que lavocat de la prévenue a pu consulter le dossier, à sa demande, le 30 novembre 2021, soit avant létablissement dun tableau Excel figurant aux pages 376 à 379 du dossier.
c) Lavocat de la prévenue a déposé des observations le 31 mai 2022, après avoir examiné le tableau dressé par le ministère public. Il a noté quil était laborieux de valablement se déterminer. Il a néanmoins contesté que la circonstance du métier puisse être retenue et signalé que lidentité de la prévenue dans lordonnance pénale était erronée. Par ailleurs, il a observé que le véhicule séquestré avait été rendu par la police à lentreprise de leasing et non à la prévenue, contrairement à ce que prévoyait lordonnance pénale et réservé les droits de sa cliente sagissant de matériel qui lui appartenait à lintérieur du véhicule (caisse de basse, autoradio, siège supplémentaire, deux sièges enfants, caisse à outils, etc.), dont elle souhaitait la restitution.
d) La représentante du ministère public a répondu le 27 juin 2022 en indiquant quelle transmettait lordonnance au tribunal de police.
Sagissant du véhicule, la procureure a indiqué quil avait été remis à lorganisme de crédit avec laccord de la mère de la prévenue, qui était la cocontractante du contrat de crédit lié audit véhicule. À titre de justificatif, la magistrate a joint un fichet journal de poste du 1eravril 2022 et une quittance munie dune signature illisible concernant le véhicule litigieux avec une seule clé de contact ainsi que le contrat dachat / de financement.
I.a) Une audience sest tenue le 7 novembre 2022 devant le tribunal de police.
b) La défense a sollicité le renvoi de laffaire au ministère public pour 1) que lacte daccusation soit complété et que les différentes commandes litigieuses soient détaillées ;
2) que la question de lidentité de « AA.________ » et des éventuelles commandes que cette dernière a pu passer soient investiguées ;
3) que des investigations complémentaires quant aux circonstances dans lesquelles le véhicule séquestré a été restitué à linstitut de leasing soient menées. Le juge a considéré quil ne valait pas la peine de renvoyer le dossier au ministère public étant précisé que si le dossier contenait des lacunes, cela serait au bénéfice de la prévenue.
c) La prévenue a été interrogée. Elle a déposé un lot de pièces.
d) Lavocat a conclu à lacquittement de sa cliente, frais à la charge de lEtat, à ce quil soit renoncé à sanctionner la contravention, à loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP et à ce quil soit statué sur les séquestres. La défense a notamment déposé une demande en indemnisation de 9'288 francs en lien avec le séquestre du véhicule de la prévenue.
J.Dans son jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de police retient que lordonnance pénale, même si elle décrit de manière succincte les faits reprochés à la prévenue, permet à lintéressée de comprendre sans autre la portée de laccusation et de contester cette dernière en faisant valoir les moyens de preuve et les arguments utiles, dès lors quelle est à lorigine des commandes litigieuses.
Le tribunal considère que la notion de métier au sens de larticle 147 al. 2 CP ne peut pas être retenue, la prévenue nayant pas consacré un temps considérable à ses agissements délictueux et nen ayant pas tiré des revenus véritablement substantiels.
Le tribunal considère encore, sagissant des préventions au préjudice de la société D.________, que doit être retenu un achat en ligne effectué le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch concernant la livraison dun lave-linge valant 1'349.90 francs ; que le client fictif est E.________ à la rue [aaa] à Z.________ ; que AA.________ a admis lors de son interrogatoire devant le tribunal de police quelle utilisait son nom de famille en changeant le prénom lorsquelle procédait à des achats en ligne ; que le comportement de lintéressée tombe sous le coup de larticle 147 al. 1 CP ; que lintention est clairement donnée ; que lenrichissement illégitime consiste en lobtention dun appareil électroménager acheté sur internet, dont le paiement devait en principe intervenir sur facture après la livraison, AA.________ sachant cependant quelle ne la réglerait pas ; que preuves en sont les rappels qui lui ont été adressés en vain ; que même si elle avait voulu sacquitter du prix dachat, laccusée naurait pas pu le faire dans les délais usuels, compte tenu de sa situation financière très précaire telle quelle la détaillée devant la police.
Le tribunal retient que, par ailleurs, la prévenue est accusée davoir effectué 61 commandes de marchandises pour un montant total de 9'135.60 francs auprès de 14 sociétés différentes pour la période du 22 avril 2019 au 23 octobre 2020 ; quelle doit être reconnue coupable, au sens de larticle 147 al. 1 CP de 2 achats en ligne effectués auprès de la Société_6, le 19 octobre 2019 au nom de E.________ et le 25 janvier 2020 au nom de F.________, le mode opératoire étant en effet le même que celui pratiqué par la prévenue dans les cas précédents, que cette dernière navait pas lintention respectivement les moyens dacquitter les factures quelle allait recevoir après livraison des marchandises.
Le tribunal retient que AA.________ est accusée davoir tenté à 58 reprises auprès de 14 sociétés différentes deffectuer des commandes totalisant 18'860.57 francs pour la période du 1erjanvier 2019 au 26 octobre 2020 ; que 3 cas doivent être retenus, à savoir une tentative de commande effectuée le 24 janvier 2020 sur le site Société_7.ch au nom de F.________ ; une tentative de commande effectuée sur le même site le 31 janvier 2020 par E.________ et une transaction avortée le 20 février 2020 sur le site Société_4.ch au nom du client imaginaire E.________.
Le tribunal abandonne la prévention fondée sur larticle 95 al. 1 let. e LCR.
Le tribunal retient que AA.________ a admis avoir consommé de manière régulière du crystal pour la période allant du 5 décembre 2019 (les faits antérieurs étant atteints par la prescription ; art. 109 CP) au 30 novembre 2020.
Au moment de fixer la peine, le tribunal considère que la culpabilité est moyenne pour lutilisation frauduleuse dun ordinateur ; que sagissant des actes achevés, le préjudice est de lordre de 2'400 francs alors que, pour les tentatives, les gains espérés auraient atteint 1'366 francs ; que la prévenue na pas déployé une grande énergie criminelle ; quelle a agi par égoïsme ; que, même si elle na pas exprimé de véritables remords, elle semble avoir pris conscience que ses agissements étaient coupables ; quil ny a pas de circonstance atténuante ; que sa situation personnelle nappelle pas de commentaires particuliers ; que les conditions du sursis sont réunies ; que, pour la consommation de stupéfiants, une amende de 100 francs équivalent en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour se justifie ; que les documents et papiers ainsi que lordinateur saisis doivent être restitués à la prévenue ; que le tribunal nest pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes a été séquestrée puis restituée à linstitut de leasing.
K.Dans son appel, la prévenue conteste que les éléments constitutifs des articles 147 CP ainsi que de larticle 19a LStup soient réalisés. Par ailleurs, elle invoque une violation du principe de célérité. En conséquence, elle estime que les frais de justice doivent être laissés à la charge de lEtat et quelle na pas à rembourser lindemnité davocat doffice allouée à son mandataire. Elle conclut à loctroi dune indemnité de 9'288 francs pour le dommage que lui a causé la restitution à linstitut de leasing de la voiture qui a été séquestrée.
L.a) La juridiction dappel a interrogé la prévenue. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, la défense a invoqué une violation du principe daccusation. Selon elle, lordonnance pénale (valant acte daccusation) ne lui permet pas de déterminer ce qui est reproché à laccusée. Il y a ensuite une violation du principe de la célérité, car un an et demi sest écoulé entre la lecture du dispositif et la notification du jugement motivé. Cela a été la source dun grand stress chez laccusée. Cela doit entraîner lacquittement de tous les chefs daccusation, subsidiairement la renonciation à toute peine. La prévenue na pas commis de nouvelle infraction. Si le jugement motivé avait été notifié dans les délais prévus par le code de procédure pénale, le sursis serait déjà échu.
Sur le fond, la défense a contesté tout dabord la condition dun dessein denrichissement illégitime exigée par larticle 147 CP. Lappelante avait en effet la volonté de rembourser le prix des objets commandés. Elle a la volonté daccepter une proposition darrangement de J.________. La défense a ensuite fait valoir largument selon lequel on ignore la valeur réelle des objets commandés de manière groupée. Or si cette valeur est inférieure à 300 francs, on est en présence de contraventions. Enfin, elle a soutenu que les «cas D.________» impliquaient forcément une intervention humaine.
Sagissant des indemnités réclamées, au sens de larticle 429 al. 1 let. b CPP et 434 CPP, elle a invoqué lexistence dune liste précise et le lien intrinsèque entre la restitution du véhicule et la présente procédure.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
En lespèce, la Cour pénale a entendu la prévenue. Elle a requis un extrait de casier judiciaire mis à jour. Dautres preuves nont pas été sollicitées.
4.a) Larticle 9 CPP consacre la maxime daccusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense. Lacte daccusation définit lobjet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation) mais peut sécarter de lappréciation juridique quen fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et nont aucune influence sur lappréciation juridique.
b) Selon larticle 325 CPP, lacte daccusation désigne notamment des actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et lheure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de lauteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de lavis du ministère public. En dautres termes, lacte daccusation doit contenir les faits qui, de lavis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de linfraction reprochée au prévenu. En revanche, les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir des doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2). De même, le principe de laccusation nexige pas que lacte daccusation décrive, en droit, de manière précise lensemble des éléments déterminant laspect subjectif dune infraction qui ne peut quêtre intentionnelle (ATF 103 Ia 6 cons. 1d ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité).
c) Le principe de laccusation est également déduit de larticle 29 al. 2 Cst. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de larticle 6 §3 let. a CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation). Selon larticle 6 §3 let. a CEDH, tout accusé a le droit dêtre informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de lacte daccusation nest pas plus large que celle de larticle 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit sapprécier en relation avec larticle 6 §3 let. b CEDH qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que létendue de linformation «détaillée» visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à linfraction peuvent se dégager non pas seulement de lacte daccusation, mais aussi dautres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti contre Italie du 08.12.2009 §208) même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt de la CourEDH Sampech contre Italie du 19.05.2015 §110 ; Pereira Cruz et autres contre Portugal du 26.06.2018 §198 ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité). Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime daccusation le fait que certains éléments constitutifs de linfraction ne ressortent quimplicitement de létat de fait compris dans lacte daccusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2024 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références).
5.a) A certaines conditions, les articles 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter lacte daccusation. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.2 ; RJN 2021 p. 416). Ces dispositions sont applicables non seulement aux débats de première instance, mais aussi aux débats dappel, par le renvoi de larticle 405 al. 1 CPP.
b) L'article 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cette disposition tend à éviter quune accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraires au principe de célérité et à celui déconomie de procédure (arrêt du TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2). Elle ne vise pas à laisser au ministère public le loisir de modifier son accusation parce qu'il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (arrêt du TF du 18.03.2019 [6B_177/2019] cons. 3.2). Elle ne permet en particulier pas de procéder à un élargissement de laccusation (Simeoni, La modification de lacte daccusation au sens de lart. 333 al. 1 CPP, in RPS 138/2020, p. 187ss, p. 194). Elle nautorise que les compléments qui respectent le cadre de lobjet de la procédure fixé en première instance (ATF 147 IV 167 cons. 1.3).
c) Aux termes de l'article 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (FF 2006 1263). La situation concernée par larticle 333 al. 1 CP est celle où les faits exposés dans lacte daccusation pourraient réunir les éléments constitutifs dune autre infraction que celle qui a été retenue par le ministère public, mais que lacte daccusation ne répond pas aux exigences légales du point de vue de la description des faits et de la qualification juridique envisagée par le tribunal (Simeoni, op. cit., p. 187-188). Une modification au sens larticle 333 al. 1 CPP nentre en ligne de compte que si linfraction envisagée par le tribunal se situe dans le cadre fixé par le complexe de faits mentionné dans lacte daccusation. Les faits fondant linfraction envisagée doivent pour lessentiel être déjà contenus dans lacte daccusation. Il nest ainsi pas question délargir laccusation à dautres faits par lintroduction dune nouvelle infraction, respectivement la description factuelle de celle-ci, qui ne figure absolument pas dans lacte daccusation notamment parce que le parquet ne la pas prise en compte (ATF 147 IV 167 cons. 1.4).
Dans un arrêt du 29 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence (ATF 148 IV 124 cons. 2.6.2 ; 147 IV 167 cons. 1.4), larticle 333 al. 1 CPP vise la situation où létat de fait décrit dans lacte daccusation pourrait correspondre à une autre infraction (requalification, aussi pour une forme qualifiée de linfraction de base) ou à une infraction supplémentaire (concours idéal) mais quil est nécessaire dy ajouter un nouvel élément factuel. Lexemple classique est celui dans lequel le tribunal estime que des faits qualifiés dabus de confiance (art. 138 CP) pourraient constituer une escroquerie (art. 146 CP) mais quil manque la description de la tromperie astucieuse (ATF 149 IV 42 cons. 3.4). Dans ce contexte, des lésions corporelles intentionnelles ne sont pas la même infraction que des lésions corporelles par négligence, de sorte que larticle 333 al. 1 CPP est applicable (ATF 149 IV 42 cons. 3.5, pour le cas où lacte daccusation vise une violation intentionnelle des règles fondamentales de la LCR au sens de lart. 90 al. 3 LCR et où il est envisagé une violation grave de la LCR par négligence au sens de lart. 90 al. 2 LCR ; cf. arrêt du TF du 22.10.2024 [7B_286/2022] cons. 2.4.1). Selon le Tribunal fédéral, larticle 333 al. 1 CPP ne permet en revanche pas de modifier lacte daccusation sans que linfraction ne change, par exemple en décrivant de manière différente les circonstances du fait dont on pourrait éventuellement déduire que le comportement litigieux est constitutif dune violation dun devoir (ATF 149 IV 42 cons. 3.5). Autre est la situation dans les procédures impliquant la participation dune partie plaignante (ATF 148 IV 265).
d) Selon larticle 333 al. 2 CPP, lorsquil appert durant les débats que le prévenu a encore commis dautres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter laccusation. Cette disposition vise dautres faits constitutifs dinfractions pénales que ceux retenus dans lacte daccusation et nentre en considération que pour des faits qui sont découverts postérieurement au renvoi de lacte daccusation au tribunal et ne concerne pas le cas où une infraction est simplement oubliée (Simeoni, op. cit., p. 187ss, p. 194-196). Selon la jurisprudence, larticle 433 al. 2 CPP nest pas applicable, de manière générale, en procédure dappel (ATF 147 IV 167 cons. 1.5.1 ss).
6.En lespèce, lordonnance pénale valant acte daccusation (art. 356 CPP ; ATF 140 IV
188) ne respecte pas les exigences formelles de larticle 325 CPP, puisquelle nindique pas les dates et le montant des commandes au préjudice de D.________, ni les dates et les sociétés concernées par les 61 autres infractions, ni même encore les informations utiles pour les 58 tentatives mentionnées. Néanmoins, le dossier contient un tableau, sous forme imprimée et sous forme électronique, dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes, les objets quelles concernent, les prix et les noms utilisés par la prévenue, ce dont la défense a été informée le 11 avril 2022. Lavocat de laccusée a répondu quil lui était encore laborieux de se déterminer sur les préventions dans ses observations du 31 mai 2022 (cf. cons. H ci-dessus). On en déduit quil a trouvé les informations quil lui fallait, même sil est vrai que le tableau, sous sa forme imprimée, se distingue par la petite taille des caractères utilisés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que lordonnance pénale a été complétée valablement par le ministère public, que lon analyse le tableau Excel comme un rapport final au sens de larticle 326 al. 2 CPP ou comme unaddendumspontané du ministère public, qui de toute façon aurait encore été possible devant le tribunal de première instance, conformément à larticle 329 CPP.
7.a) Le premier juge a correctement rappelé la teneur de larticle 147 CP concernant lutilisation frauduleuse dun ordinateur ainsi que son caractère subsidiaire par rapport à lescroquerie (ATF 129 IV 22). On peut renvoyer au jugement attaqué à cet égard (cons. 12 ; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle se rend coupable dutilisation frauduleuse dun ordinateur celui qui crée des comptes clients sur des sites de vente en ligne en utilisant de vraies identités quil modifie légèrement en changeant certaines lettres des noms ou prénoms, qui attribue à ces comptes de fausses adresses électroniques, qui sélectionne, au moment de lachat, loption permettant de régler la commande par facture après réception de la marchandise et qui ne règle jamais le prix des articles livrés.
b) Il faut toutefois apporter des compléments.
ba) En premier lieu, le contrôle du risque daccepter la demande de lacheteur de payer par facture peut être effectué entièrement par voie électronique, ou alors en y intégrant une décision humaine (auquel cas linfraction doit être examinée sous langle de larticle 146 CP). La plaignante a indiqué dans sa plainte du 21 janvier 2021 et ses annexes le mode de contrôle de risque appliqué dans son entreprise. Il en ressort que la vérification se fait par un premier système de contrôle («BRIC») où sont vérifiés lidentité de lacheteur, sa date de naissance, son domicile et le montant des factures impayées notamment. Ce système interne fait en outre appel à des bases de données externes pour vérifier certains aspects spéciaux comme ladresse, la survenance de cas dimpayés chez dautres prestataires ou des fraudes. Un second système de contrôle fonctionne en parallèle («Truescore») qui évalue septante facteurs liés à la commande (heure, comportement en ligne, produits achetés, montant souhaité, nombre de tentatives, âge, etc.). En outre, les résultats des deux contrôles sont confrontés. Se penchant sur ce système, le Tribunal fédéral a retenu que la décision dacceptation de la commande était prise de manière automatisée par un ordinateur (arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_683/2021] cons. 5.2 en lien avec le cons. 5.3.3).
bb) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence relative à lutilisation frauduleuse dun ordinateur (ATF 150 IV 188). Il a rappelé quil était décisif, pour déterminer lapplication de larticle 147 CP aux commandes sur factures passées en ligne, que non seulement le processus de commande, mais également lexpédition de la marchandise, soient entièrement automatisés ; dès lors que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les marchandises ne serait-ce quun collaborateur sans véritable pouvoir décisionnel seule linfraction descroquerie doit être retenue (https:\\www.crimen.ch\307\ du 17.12.2024 ; pour un commentaire critique, cf.Wohlers, forumpoenale 1/2025 p. 70 ss).
8.a) En lespèce, à défaut dun recours du ministère public, il ny a pas lieu de revenir sur les cas de commandes en ligne qui nont pas été retenus par le tribunal de première instance.
b) Le tribunal de police a retenu deux achats en ligne effectués auprès de La Société_6 les 19 octobre 2019 et 25 janvier 2020, pour des montants respectifs de 564.95 francs et 484 francs. Il ne ressort pas de la plainte de D.________ que celle-ci soit intervenue dans ces transactions. On ignore tout du mode de contrôle des commandes considérées, contrôle dont la nature nest pas spécifiée dans le tableau Excel complétant lordonnance valant acte daccusation. Les achats litigieux ne peuvent donc fonder une condamnation de la prévenue du chef dutilisation frauduleuse dun ordinateur. La prévention doit être abandonnée sans quil ny ait lieu de létendre à larticle 146 CP.
c) La prévenue a été reconnue coupable davoir effectué en ligne un achat le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch concernant la livraison dun lave-linge valant 1'349.90 francs. Ici, D.________ SA est intervenue. Comme le premier juge la retenu, le comportement de laccusée tombe sous le coup de larticle 147 al. 1 CP. Lintéressée a profité du système de paiement par facture en introduisant lidentité dun client fictif (E.________, avec ladresse électronique e.________@gmail.com) pour obtenir la livraison à son domicile de lappareil électroménager commandé en ligne. Comme la société fournissant le moyen de paiement était séparée de lentreprise livrant la marchandise et que la première supportait les risques dimpayés, on doit retenir quaucune personne humaine nest intervenue dans le processus de décision dacceptation de la transaction. Les employés de lexpéditeur (entreprise tierce) ne pouvaient pas annuler les commandes (cf. ATF 150 IV 188 cons. 4.9.2). La facture na pas été payée en temps utile. A cette époque-là, laccusée était dans une situation financière très précaire. Par exemple, vu ses poursuites, elle ne pouvait prendre de leasing à son nom. Devant le tribunal de police, elle a admis que les poursuites contre elle lempêchaient également de procéder à des commandes sur facture à son nom ; son but était de passer des commandes sur facture (ce qui impliquait dutiliser une autre identité) et ensuite de demander des arrangements. Au moment des débats de première instance, elle déclarait navoir payé quune partie de ses commandes. Devant la juridiction dappel, elle a déclaré quelle avait été mise aux poursuites pour le lave-linge acheté le 19 décembre 2019 ; elle avait alors lintention daccepter un arrangement proposé en mars 2025 par la société de recouvrement. Dans ces conditions, la plaignante D.________ a subi un dommage étant rappelé que, selon la jurisprudence relative à lescroquerie, applicablemutatis mutandis, un dommage temporaire ou provisoire suffit (cf.Dupuis/Moreillon et al.,PC CP, 2eéd., n. 30 ad art. 146 CP) et quun accroissement du risque de non-recouvrement est un dommage (idem). Il ressort des déclarations de la prévenue quelle a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, en recourant à des commandes par le biais dun processus électronique, en donnant une identité inexacte destinée à détourner les contrôles automatiques, de manière à recevoir un appareil quelle naurait sinon pas obtenu. Elle a agi dans un dessein denrichissement illégitime, dès lors quelle ne pouvait licitement obtenir lobjet convoité et quelle nétait pas en mesure ce quelle savait den acquitter le prix dans le délai convenu.
d) Le tribunal de police a encore retenu trois tentatives de commande, dont deux sur le site Société_7.ch et lune sur le site Société_4.ch pour des montants respectifs de 324.90 francs, 490.90 francs et 549.05 francs. Ces trois cas vu la facturation par D.________ (mentionnant les 3 transactions échouées, notamment sous les identités respectives de F.________ et E.________, avec les adresses mail e.________@gmail.com et g.________@gmail.com) entrent également dans le champ dapplication de linfraction réprimée par larticle 147 CP, pour des motifs analogues à ceux que lon vient dexposer, au degré de la tentative (art. 22 CP). La défense soutient que les trois commandes susmentionnées pouvaient être composées de plusieurs biens de valeur inférieure à 300 francs. Cet argument doit être écarté. Tout dabord, il y a lieu de se référer aux prix affichés de vente (Jeanneret, Co Ro, n. 13 ad art. 172terCP). Ensuite, les commandes groupées procèdent dune unité naturelle daction, de sorte que cest la valeur totale du lot de marchandises achetées qui fait foi (Jeanneret, op. cit., n. 16 ad art. 172terCP).
9.Laccusée a reconnu consommer du Crystal, un week-end sur deux, à raison de 0.5 g par mois. Il sagit dune contravention au sens de larticle 19a LStup. Les actes postérieurs au 5 décembre 2019 soit trois ans avant le jugement de première instance ne sont pas prescrits.
10.a) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b)Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
11.En lespèce,linfraction la plus grave commise par laccusée concerne lachat en ligne le 19 décembre 2019 dun lave-linge valant 1'349.90 francs. Objectivement, la culpabilité doit être qualifiée de moyenne. La prévenue na pas déployé une grande énergie criminelle pour atteindre ses objectifs puisquil lui a été aisé, compte tenu des pratiques du commerce en ligne, de créer de faux identifiants et de passer relativement facilement sa commande. Elle a clairement agi pour des motifs égoïstes. Il ressort de son interrogatoire devant le tribunal de police quelle a fait certaines démarches pour demander des arrangements auprès de certaines victimes de ses agissements et sexcuser. Cela montre un début de prise de conscience. Devant la Cour pénale, elle a annoncé son intention daccepter un arrangement de paiement par acomptes de 68 francs pour le lave-linge, après avoir été mise aux poursuites. Elle a exprimé des regrets. La responsabilité pénale est entière. Il ny a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle de la prévenue nappelle pas de commentaires particuliers, si ce nest quelle dépend de laide sociale et quelle élève des enfants sans le soutien efficace des pères. Son casier judiciaire indique un antécédent pénal qui remonte au 6 mars 2014, de nature similaire à celle des infractions jugées dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, une peine de 15 jours-amende peut être prononcée. Il ny a pas lieu de revoir le montant du jour-amende (10 francs), sa situation financière étant toujours encore très difficile.
La peine précitée doit être augmentée, en application du principe de laggravation au sens de larticle 49 CP, pour trois tentatives avortées de commission de cette même infraction correspondant à des montants respectifs de324.90 francs, 490.90 francs et 549.05 francs commises les 24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020. Tenant compte du degré de réalisation de linfraction, et pour des motifs identiques à ceux déjà exposés en relation avec la peine de base, ce sont encore des peines respectives de 5 jours-amende qui doivent être prononcées pour chacune de ces infractions.
En définitive, la Cour pénale arrive à une peine totale du même montant que celle prononcée par le premier juge, à savoir 30 jours-amende à 10 francs.
12.Il nest pas contesté que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.
13.Le premier juge a prononcé une amende de 100 francs pour la contravention à la LCR. La régularité de la consommation admise, sagissant dune substance qui na rien danodin, empêche que lon considère le cas comme bénin. Sagissant de la peine prononcée, celle-ci paraît adaptée à la culpabilité et à la situation financière de lintéressée. Il ny a pas lieu dy revenir.
14.La défense invoque la violation du principe de célérité.
15.a) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsquaucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).
b) La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Sagissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3).
16.En lespèce, le tribunal de police a procédé à la lecture publique du jugement le 5 décembre
2022. Le 9 décembre 2022, la défense a annoncé appel. Le 4 septembre 2023, elle a interpelé le premier juge pour savoir dans quel délai le jugement motivé pouvait être attendu. Cette démarche a été renouvelée le 27 février 2024. La motivation a finalement été expédiée aux parties le 17 juin 2024. Laffaire ne présentait pas de difficulté particulière (hormis le nombre de transactions litigieuses). On est en présence dune violation claire du principe de célérité. Pour apprécier quelle conséquence aura cette violation, la Cour pénale retient que la partie plaignante conserve, malgré lécoulement du temps, un intérêt à ce que la société apporte une réponse au comportement délictueux de lappelante. La peine prononcée était légère, de surcroît assortie du sursis, si bien que le retard pris dans la procédure de première instance na pu représenter pour laccusée quun surcroît de peine encore mesuré, linquiétude ressentie néquivalant pas à la peine encourue. Tout bien considéré, il convient de réduire la peine pécuniaire ainsi que lamende chacune des deux tiers. Ainsi, lappelante sera condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
17.a) Le tribunal a estimé quil nétait pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes avait été séquestrée puis restituée à linstitut de leasing. Lappelante conteste cette manière de voir.
b) Il ressort du dossier que, nonobstant la teneur de lordonnance pénale du 18 février 2022 qui prononce en son chiffre 3 la levée du séquestre du véhicule immatriculé NE [111] et sa restitution à lappelante, et le fait que, vu lopposition formulée par la défense, cette ordonnance nest pas entrée en force (art. 354 al. 3 CPPa contrario), la police a procédé à la restitution du véhicule litigieux à la banque I.________, organisme de leasing, sur ordre de la signataire du contrat dachat, à savoir la mère de lappelante, G.________.
c) Lappelante invoque un dommage antérieur à la restitution du véhicule litigieux, le 1eravril 2022, correspondant aux mensualités de leasing dues entre novembre 2020 et avril 2022, par 4'288 francs (cf. aussi le contrat de leasing au nom de la mère de lappelante). Cette prétention est mal fondée, dans la mesure où il nest pas établi que les conditions du séquestre nétaient pas réalisées, puisque lappelante ne se plaint que de la restitution du véhicule à linstitut de leasing plutôt quà elle-même et non de la mesure de séquestre en tant que telle.
d) Lappelante soutient que plusieurs objets se trouvaient dans la Mercedes et que ces objets ne lui ont jamais été restitués. Elle a déposé une liste desdits objets, reconstituée à partir dimages sur internet et mentionnant divers prix. La liste comprend également la mention dun porte-monnaie contenant un passeport croate, une carte didentité croate, une carte dassurance-maladie de son conjoint, une carte AVS et un permis de vélomoteur du même, 40 Kuna, les papiers du véhicule et une carte grise. Le tout représente 6'096.70 francs.
La prétention est aussi mal fondée. La liste invoquée nest accompagnée daucun justificatif. En particulier, on cherche en vain des quittances dachat (lappelante a déclaré devant la Cour pénale que les achats avaient été effectués par le biais de petites annonces). On ne voit pas sur cette base comment elle a pu établir une liste de prix mentionnant des références et des prix aux centimes près. Les prix invoqués correspondent vraisemblablement à ceux dobjets neufs, et non à ceux réellement appliqués au moment de lachat. Il nest pas tenu compte de la perte de valeur liée à lécoulement du temps. On observe que plusieurs postes du dommage nappartiennent pas à lappelante, mais à son mari. On ne dispose daucune procuration. Celui-ci ne sest pas manifesté.
e) La requête dindemnité, supposée recevable, nest pas suffisamment étayée et doit être rejetée.
18.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis. Lappelante est acquittée de deux infractions supplémentaires par rapport à celles retenues en première instance. Cela justifie de revoir la répartition des frais de justice. Le tribunal de police a mis à la charge de la prévenue la moitié des frais de procédure et la condamnée à rembourser dans la même proportion lindemnité davocat doffice due à son mandataire. Au vu des deux infractions abandonnées, il se justifie de laisser à la charge de lEtat deux tiers des frais de justice et de condamner lappelante à rembourser le tiers de lindemnité davocat doffice pour la première instance.
19.Pour la seconde instance, la prévenue obtient gain de cause en ce quelle est acquittée de deux des six infractions qui avaient été retenues à sa charge en première instance. Elle obtient aussi gain de cause en ce qui concerne la constatation de la violation du principe de célérité et la peine qui lui est infligée. En revanche, elle succombe en ce qui concerne lindemnité de 9'288 francs quelle réclame à lEtat. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de justice de seconde instance. Son mandataire a déposé un relevé dactivité pour son activité durant la procédure dappel. Considéré globalement, ce mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé. Lappelante remboursera la moitié de cette indemnité aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 135 al. 4, 426, 428 CPP, 47, 49, 147 CP,
I.Lappel est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable des faits suivants :
a)1 utilisation frauduleuse dun ordinateur commise à Z.________ le 19 octobre 2019 au préjudice de D.________ SA ;
b)3 tentatives dutilisation frauduleuse dun ordinateur commise à Z.________ les 24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020 au préjudice de D.________ SA ;
c)contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise à Z.________ et en tout autre lieu du 5 décembre 2019 au 30 novembre 2020.
2.Libère A.________ des faits suivants :
a)Mise à disposition dun véhicule automobile à une personne nétant pas titulaire du permis requis ;
b)2 commandes de marchandises au préjudice de D.________ SA le 15 décembre 2019 et le 4 janvier 2020 ;
c)61 commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 22 avril 2019 et le 23 octobre 2020 ;
d)55 tentatives de commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 1erjanvier 2019 et le 26 octobre 2020.
3.Constate une violation du principe de célérité commise durant la procédure devant le tribunal de première instance.
4.Condamne A.________ à 10 jours-amende à 10 francs chacun (100 francs) avec sursis pendant deux ans.
5.Condamne A.________ à une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
6.Ordonne dès lentrée en force du présent jugement, la restitution à A.________ des documents et papiers ainsi que de lordinateur séquestré en cours denquête.
7.Rejette dans la mesure de sa recevabilité la demande dindemnité formée par A.________ en lien avec la restitution du véhicule séquestré en cours denquête.
8.Met à la charge de A.________ une part des frais de la procédure arrêtée à 421.50 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
9.Arrête à 3'286.75 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due à Me H.________, mandataire doffice de A.________, et dit que cette dernière devra rembourser à concurrence dun tiers cette indemnité à lEtat de Neuchâtel aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
II.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelante par moitié.
III.Une indemnité de 1'651.50 francs est allouée à Me H.________, pour la défense doffice de A.________ en seconde instance. Cette indemnité est remboursable à raison de la moitié aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6102), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2022.369) et à D.________ SA.
Neuchâtel, le 8 avril 2025