Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 CPP).
b) En lespèce, la procédure de première instance nayant porté que sur une contravention (art. 45 al. 1 LPsy), larticle 398 al. 4 CPP est applicable. Le pouvoir dexamen de la Cour pénale est ainsi, sagissant de létablissement des faits, limité à larbitraire (Kistler Vianin, in Commentaire romand CPP, no 28 ad art. 398;arrêt du TF du 29.10.2012 [6B_362/2012] cons. 5.2). Comme lobserve lintimée, les pièces déposées à lappui de la déclaration dappel ne figurent pas au dossier, si bien quelle sont irrecevables (art. 398 al. 3 CPP).
3.a) A teneur de larticle 45 al. 1 de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy), est punie dune amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations daffaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit :
a.se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort quelle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3);
b.prétend être titulaire dun titre postgrade fédéral ou dun titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors quelle ne la pas obtenu régulièrement;
c.utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort quelle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.
b) Aux termes de larticle 2 LPsy, sont reconnus en vertu de la loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur laide aux universités ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées. Larticle 3 LPsy règle la reconnaissance des diplômes en psychologie étrangers, en particulier les conditions à remplir (al. 1), et précise que les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la LPsy (al. 2). Selon larticle 4 LPsy, la personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
c) Lintimée a été renvoyée devant le tribunal de police pour avoir utilisé les dénominations de «psycho-sexologue» et de «psychosexologue», au motif que celles-ci étaient susceptibles de faire croire à tort quelle était titulaire dun diplôme en psychologie reconnu en vertu de la LPsy et avaient en particulier induit en erreurF.________. Il nest pas contesté que laccusée nest pas au bénéfice dun diplôme suisse en psychologie reconnu au sens de la LPsy, quelle na pas entamé de démarche en vue dune éventuelle reconnaissance en Suisse de ses diplômes étrangers et quelle n'est dès lors pas habilitée à faire usage de la dénomination de «psychologue».
d) Est en loccurrence litigieuse la question de savoir si, en utilisant la dénomination «psycho-sexologue» et «psychosexologue», la prévenue a fait croire, à tort, quelle avait obtenu un diplôme en psychologie suisse ou étranger reconnu en vertu de la LPsy, au sens de larticle 45 al. 1 let. a LPsy. Dans ce contexte, il sagit de déterminer sil suffit que lappellation en cause ait créé un risque de confusion, tel que soutenu par le ministère public, ou si une personne doit effectivement avoir été induite en erreur, comme la retenu le tribunal de police. Face à ces divergences de compréhension de larticle 45 al. 1 let. a LPsy, il y a lieu de procéder à son interprétation, étant précisé quil ne semble pas que la jurisprudence ait tranché cette question.
e) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale); si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique); le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 151 V 129 cons. 5, 151 III 62 cons. 7.3, 150 II 478 cons. 7.2.2, 150 IV 329 cons. 4.1, 150 I 80 cons. 3.1 sur lensemble de la question, cf. Walter, Der Methodenpluralismus des Bundesgerichts bei der Gesetzesauslegumy, Recht 3/2004, p 91 ss).
f) A teneur de larticle 45 al. 1 let. a LPsy, est punie dune amende «toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations daffaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit : se dit psychologue ou utiliseune autre dénominationfaisant croire à tort quelle a obtenu un diplôme reconnuen vertu de la présente loi(art. 2 et 3)».La lettre de la disposition exposée ne mentionnant pas quune personne doit avoir été lésée, touchée ou abusée par le comportement en cause, on déduit de la formulation utilisée «faisant croire à tort quelle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi», quil suffit quil existe un risque de méprise au sujet de lexistence ou de la nature de léventuel diplôme dont dispose lauteur. Le texte italien, qui fait référence à celui qui utilise une dénomination professionnelle qui peut être confondue« che può essere confusa »avec celle de psychologue, va dans le même sens. Le texte allemand ne dit pas le contraire «oder mit einer anderen Berufsbezeichnug vorgibt» Par conséquent, par lutilisation «dune autre dénomination» que celle de psychologue, «faisant croire à tort quelle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la LPsy», il faut entendre, dun point de vue littéral, les appellations professionnelles qui sont de nature à induire en erreur ou prêter à confusion.Au demeurant, il résulte clairement du texte de larticle 45 al. 1 LPsy, que les titres et dénominations (let. a, b et c) doivent être utilisés dans des documents professionnels, annonces ou tout document destiné à ses relations daffaires, étant précisé que les versions allemande et italienne ne diffèrent pas de la version française. Il sagit dun comportement préalable aux prestations auquel il tend.
g) D'un point de vue systématique, on relève que larticle 45 al. 1 LPsy, intitulé «Usurpation de titres et de dénominations» se situe dans le chapitre 2 «Diplômes des hautes écoles et dénomination professionnelle» qui comporte les articles 2 (Diplômes des hautes écoles suisses reconnus), 3 (Reconnaissance de diplômes étrangers) à 4 (Dénomination professionnelle de psychologue). Les chapitres ultérieurs concernent essentiellement les formations postgrades et leur accréditation (ch. 3 et 4) ainsi que lexercice de la profession de psychothérapeute (ch. 5), étant précisé que la psychothérapie est une formation postgrade (art. 8).
Larticle 45 al. 1 LPsy prévoit trois cas dusurpation de titres et de dénominations. Leslettres b et c visent exclusivement les utilisations abusives ayant trait à une formation postgrade. Larticle 45 al. 1 let. a LPsy se réfère quant à lui à la notion de psychologue, dont la protection est instituée à larticle
E. 4 LPsy,et aux «autres dénominations» faisant croire à lobtention dun «diplôme» reconnu en vertu des articles 2 et 3 LPsy,à savoir un master, une licence ou un diplôme en psychologie délivrés par une haute école suisse ou par une haute école suisse accréditée ou un diplôme étranger en psychologie reconnu. Les articles 2 à 4 sont les seules dispositions de la LPsy qui ont pour objet les diplômes. Larticle 45 al. 1 let. a LPsy concerne donc les cas liés à lusage de la dénomination de «psychologue» ou à celle faisant croire que celui qui sen prévaut dispose dun diplôme en psychologie. Ce deuxième cas de figure pourrait impliquer les appellations analogues ou semblables à celle de psychologue.
Il y a par ailleurs lieu de constater que larticulation des lettres a et c de larticle 45 al. 1 LPsy est similaire (let. a : «ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort() »; let. c : «ou une dénomination faisant croire à tort() », de sorte quon pourrait sinspirer du sens donné à cette disposition. Or, dans un arrêt du 27.10.2017[17.2017.170], auquel se réfère le ministère public, la Cour dappel et de révision pénale du Tessin a considéré quil était incontestable que lutilisateur des termes Psyche & Soma, Psicanalisi e psicoterapia, medicina psicosomatica e psicosociale avait induit le public et les potentiels utilisateurs à penser quil possédait un titre reconnu en Suisse dans le domaine des professions psychologiques ou dun titre de perfectionnement comme psychothérapeute. Tel nétant pas le cas, il sétait rendu coupable dinfraction au sens de larticle 45 al. 1 let. c LPP. Cette interprétation va dans le même sens que celle précédemment opérée de larticle 45 al. 1 let. a CPP.
h) Les travaux préparatoires relatifs à la LPsy confirment quil suffit que la dénomination professionnelle visée par larticle 45 al. 1 let. a LPsy soit susceptible dêtre confondueavec celle de psychologue. Au sujet de cette disposition, le message du Conseil fédéral (FF 2009 6235ss, p. 6285) se réfère en effet au droit de la concurrence déloyale, plus précisément aux articles 3 let. c et 23 LCD, et précise que «Sachant que lacte constitutif de linfraction visée à lart. 45 recouvre les caractéristiques de lart. 3, let. c, LCD et poursuit le même but, la disposition pénale de la présente loi lemporte sur celle de la LCD selon le principe de la primauté de la lex specialis», la disposition pénale contenue dans la LCD ayant cependant une portée plus large, raison pour laquelle la sanction quelle prévoit est plus sévère. En relation avec larticle 3 let. c LCD, larticle 23 LCD sanctionne, sur plainte, celui qui utilise, intentionnellement, des titres ou des dénominations professionnelles inexacts «qui sont de nature à faire croire» à des distinctions ou capacités particulières. Le message justifie ladoption dune disposition pénale dans la loipar le faitquelle « permet de tenir compte des intérêts spécifiques quil y a lieu de protéger. Une usurpation de titre au sens de lart. 45 sera poursuivie doffice, ce qui protégera les personnes en quête daide contre des conseils et des traitements non qualifiés».
Après quelques explications non utiles sagissant du sens à donner aux «autres dénominations» visées par larticle 45 al. 1 let. a LPsy, le message du Conseil fédéral indique expressément, mais seulement dans le contexte des titres postgrades fédéraux mentionnés à larticle 8, que« lutilisation de titresportant à confusionest également passible de sanctions». Cette précision concerne à lévidence larticle 45 al. 1 let. c LPsy qui entend sanctionner celui qui «utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort quelle a terminé une formation postgrade() » dont la formulation est très similaire à celle de larticle 45 al. 1 let. a LPsy. Par conséquent, et au vu des considérations faites précédemment, la Cour pénale considère que labsence de la même précision au sujet de larticle 45 al. 1 let. a LPsy résulte dune omission et quelle vaut aussi pour cette disposition.
Toujours concernant larticle 45 LPsy, le message du Conseil fédéral ajoute encore :«Par contre, lemploi deladjectif « psychologique »dans la dénomination professionnelle mentionnée à lart. 4 nest pas protégée, car il nest pas question dempiéter outre mesure sur la liberté économique, comme celle desconseillers psychologues, par exemple». Sil résulte clairement du message du Conseil fédéral une volonté dautoriser lexercice de «prestations psychologiques» par des personnes non reconnues en Suisse comme psychologues (à la condition quelles nemploient en tout cas pas cette dénomination) (cf.infra, cons. 3j), tel quelle est rédigée, la précision relative aux «conseillers psychologues »apparaît contradictoire, dans la mesure où la désignation précitée ne comporte pas ladjectif «psychologique» auquel le début de la phrase se réfère et contient précisément la dénomination que la loi vise à protéger (cf. art. 4 LPsy). Au vu des teneurs allemande («Das Adjektiv «psychologisch» in der Berufsbezeichnung nach Artikel 4 wird dagegen nicht geschützt, da nicht in unverhältnismässiger Weise in die Wirtschaftsfreiheit, zum Beispiel vonpsychologischen Beratern, eingegriffen werden soll », p. 6947) et italienne («Per non limitare eccessivamente la libertà economica, per esempio la libertà economica deiconsulenti psicologici, non è invece protetto laggettivo «psicologico» impiegato nella denominazione professionale di cui allarticolo 4» p. 6054) du message, la notion de «conseillers psychologues» mentionnée dans la version française doit être comprise dans le sens de «conseillers psychologiques». Partant, on ne saurait déduire des travaux législatifs que lutilisation de la dénomination de «conseiller psychologue» par un non-psychologue reconnu par la LPsy serait conforme à la même loi.
i) Reste encore à examiner linterprétation à donner à la disposition en cause sous langle téléologique. Lorsque la LPsy a été élaborée, la dénomination de «psychologue» nétait pas protégée et pouvait être utilisée par des personnes qui navaient pas suivi détudes de psychologie. Dans ce contexte, la LPsy aspirait à améliorer la protection de la santé publique et en particulier la santé psychique des consommateurs, en instaurant notamment des dénominations professionnelles protégées explicites, comme celle de psychologue. La protection de cette dénomination visait à garantir la transparence sur le marché opaque des services psychologiques et la qualité professionnelle de ces prestations. La LPsy avait notamment comme objectif de permettre aux consommateurs de différencier plus clairement les prestataires qualifiés des autres : «Les dénominations protégées quil est prévu dinstaurer sont elles-mêmes un gage de protection efficace contre la tromperie : ainsi, les consommateurs seront en mesure de distinguer rapidement et sans équivoque les fournisseurs de prestations psychologiques qualifiés de ceux qui ne le sont pas ou qui le sont insuffisamment», sans toutefois interdire loffre de prestations psychologiques par des personnes dépourvues de formation reconnue en psychologie («les fournisseurs de prestations psychologiques qui ne remplissent pas les conditions dusage dune dénomination professionnelle protégée pourront continuer dexercer leur activité, sous réserve de ne pas usurper, ce faisant, une dénomination protégée»).
j) En définitive, linterprétation littérale tend à considérer que larticle 45 al. 1 let. a LPsy vise également les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, utilisent une dénomination susceptible dinduire en erreur les consommateurs quant à leur qualification de psychologue, ce qui inclut les termes analogues à celui de psychologue ou qui comportent des similitudes avec celui-ci. Cette solution simpose également dun point de vue historique, de par lanalogie faite à la LCD dans les travaux préparatoires, laquelle trouve application lorsquil existe un risque de confusion (voir notamment ATF 128 III 353 cons. 4 : «la notion de risque de confusion, qui est identique pour tout le domaine des signes distinctifs»). Ce résultat est conforme à la volonté du législateur qui souhaitait améliorer la protection de la santé psychique des consommateurs en leur permettant, entre autres, didentifier clairement les thérapeutes au bénéfice dun diplôme reconnu proposant des prestations de nature psychologique de ceux qui nen sont pas titulaires. Enfin, la conclusion à laquelle la Cour pénale aboutit ne revient pas à interdire lexercice de prestations psychologiques par des thérapeutes qui ne disposent pas de ces qualifications, que le législateur a tout de même voulu préserver en vertu de la liberté économique.
En lespèce, il est manifeste que, selon lexpérience de la vie, dès lors quelle débute par lélément de «psycho» (sans que lon puisse toutefois en tirer un principe général) de même quelle se termine par le suffixe «logue», lappellation professionnelle de «psychosexologue» ou de «psycho-sexologue» est susceptible de faire croire au public ou à un consommateur non averti en la matière, que le thérapeute qui sen prévaut dispose dun diplôme en psychologie reconnu en Suisse, complété dune formation de sexologue. Le fait que le terme de «psycho» nest pas protégé nest pas décisif puisque la conséquence de son utilisation est quil fait croire à la possession dun diplôme en psychologie qui laisse lui-même penser que lintéressé est un psychologue reconnu, dont la dénomination est précisément protégée. Il sensuit que le point de vue contraire du tribunal de police, qui repose sur une application erronée de la disposition légale en cause, ne saurait être suivi.
4.En loccurrence, il ressort du dossier que la prévenue se désignait bien, dans le cadre de ses relations professionnelles, notamment sur internet, comme psycho-sexologue ou psychosexologue. Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, linfraction peut être commise par négligence; larticle 333 al. 7 CP dispose en effet que les contraventions prévues par dautres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins quil ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement, ce qui nest pas le cas. Dans le cas présent, alors quelle a suivi toutes ses formations à létranger, quelle savait non reconnues en Suisse, lintimée ne sest renseignée au sujet des dénominations quelle était en droit dutiliser quaprès avoir été entendue par la police sur ce point. Force est de constater quelle na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, faisant preuve dune imprévoyance coupable. Des précisions données ultérieurement à ses clients ou interlocuteurs ne la disculpent pas, dès lors que le comportement illicite a déjà eu lieu et nest pas lié à lexistence dun résultat. Il sensuit que la prévenue doit être condamnée pour les faits visés par lacte daccusation, qui sont retenus, à lexception du fait quelle na pasinduit en erreur F.________, circonstance qui ne constitue pas un élément constitutif de linfraction.
5.Lintimée sera condamnée au paiement dune amende de 500 francs, auquel conclut le ministère public. Cette sanction apparaît raisonnable, au vu de la faible gravité des faits et de la situation économique de lintimée. Une peine privative de liberté de substitution de 5 jours sera prononcée pour le cas où lintéressée ne paie pas, de manière fautive, lamende (art. 106 al. 2 CP).
6.Lappel est admis et le jugement attaqué réformé au sens des considérants qui précèdent. Lintimée étant condamnée pour les faits pour lesquels elle a été renvoyée devant le tribunal de police, les frais de la cause de première instance, que lon arrêtera à 856 francs (frais du rapport de police + 200 francs pour laudience devant le TPOL), sont mis à sa charge. Elle (ou plutôt son avocat) na dès lors pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Vu lissue de la cause en appel, les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lintimée, qui na pas non plus droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP pour cette phase de la procédure.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 106 CP, 45 al. 1 let. a LPsy, 426 et 428 CPP;
I.Lappel est admis.
1.Reconnaît B.________ coupable dinfraction à larticle 45 al. 1 let. a LPsy.
2.Condamne B.________ à une amende de 500 francs.
3.Fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de lamende précitée à cinq jours.
4.Met les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 856 francs, à la charge de B.________.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de B.________.
IV.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds; à B.________, par Me J.________; au Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Neuchâtel, le 22 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.09.2026 [6B_106/2026]
A.B.________, née en 1981, est titulaire dun «certificat de Psycho-Sexologue Praticien», délivré en juillet 2020 par lÉcole C.________, à Z.________ (France). Lintéressée a ensuite obtenu, deux «diplômes d'université» intitulés «prise en charge de la transidentité» et «santé sexuelle pour tous.tes» décernés par la Université D.________ en juillet 2022 et février 2023, puis un «certificat en psychologie» octroyé par le département E.________ de lUniversité de Y.________ (Canada) en septembre 2023.
B.En juin 2020,FF.________, devenue par la suiteF.________,a consultéB.________, quelle connaissait déjà, pour une problématique en lien avec sa sexualité et son identité de genre. La thérapie suivie lui a permis de comprendre que, pendant son enfance, elle avait été victime dabus sexuels par son père. En septembre 2021, F.________ a dénoncé ces actes et a porté plainte contre son géniteur.B.________a été invitée par le procureur saisi de laffaire à lui adresser un rapport sur les révélations et létat psychique deF.________en lien avec les agressions subies. Dans son rapport daté du 28 septembre 2021, B.________a précisé quelle nétait pas médecin, mais psycho-sexologue et thérapeute de couple.
C.Le 19 janvier 2022, B.________ a été auditionnée par la police. Dabord entendue comme personne appelée à fournir des renseignements au sujet de la prise en charge deF.________, lintéressée a dans ce contexte fourni des explications au sujet de son activité de psycho-sexologue, quelle pratiquait en tant quindépendante depuis 2018, et a décrit les formations suivies ainsi que son parcours professionnel. Elle a déclaré que les diplômes de lUniversité G.________ de Y.________ et de lécole C.________ de Z.________ correspondaient à un niveau Bachelor. Elle suivait une formation pour la prise en charge des personnes « TRANS » à lUniversité D.________, à Z.________. En cours daudition, lorsquelle a indiqué quelle nétait pas reconnue en Suisse en tant que psychologue, B.________ est passée au statut de prévenue. Elle navait entrepris aucune démarche dans le but dexercer en Suisse, puisque la sexologie nétait pas réglementée et quil ny avait pas déquivalence en Suisse.F.________ na pas souhaité porter plainte contre B.________.
D.Par ordonnance pénale du 16 janvier 2024, le ministère public a condamné B.________à une amende de 500 francs pourcontravention à larticle 45 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (ci-après : LPsy), en raison des faits suivants :
« À X.________, notamment au sein de son cabinet, rue [aaa] puis rue [bbb], des locaux du collectif H.________, rue [ccc], et du centre I.________ à W.________, rue [ddd], ainsi que sur les sites internet idoines, à tout le moins entre 2018 et le 19 janvier 2022, B.________ (anciennement BB.________), a utilisé la dénomination de « psycho-sexologue » et « psychosexologue », susceptible de faire croire à tort quelle est titulaire dun diplôme en psychologie reconnu en vertu de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy), induisant en erreur en particulier F.________ qui la consultée à plusieurs reprises et qui croyait être suivie par une psychologue-sexologue reconnue ».
E.B.________ a formé opposition. À lappui de celle-ci, elle a produit divers documents, dont des copies, non certifiées, des titres obtenus entre 2020 et 2023, un e-mail du 21 janvier 2022 adressé à lOffice fédéral de la santé publique, un extrait de courriel non daté émanant dune juriste de la Fédération suisse des psychologues, ainsi que de la documentation tirée dinternet relative à son activité professionnelle et associative. Lordonnance pénale a été maintenue et transmise au tribunal de police pour valoir acte daccusation.
F.Laudience de débats devant le tribunal de police sest tenue le 22 avril 2024. La prévenue a déposé de nouvelles pièces tirées dinternet concernant son activité et a été interrogée par le tribunal. Auditionnée en qualité de témoin, F.________a déclaré quelle navait jamaispensé que laccusée était psychologue, que cette dernière ne lui avait pas fait croire quelle avait obtenu un diplôme suisse et que cette situation était claire pour elle.
G.Dans son jugement rendu le même jour, le tribunal de police a acquitté la prévenue au motif que cette dernière ne sétait jamais dite «psychologue» et quelle navait pas utilisé dautre dénomination faisant croire à tort quelle avait obtenu des diplômes dune haute école suisse. Lexistence dune induction en erreur navait pas été démontrée, et encore moins celle dune conscience et dune volonté en ce sens de laccusée.Le tribunal a retenu que lutilisation du terme «psycho», qui nétait pas protégé, avant celui de «sexologue», également non protégé, nétait pas de nature à induire en erreur. Qui plus est, F.________, qui était la seule personne qui aurait été induite en erreur selon le dossier, avait affirmé ne pas lavoir été. La prévenue lavait en outre rendue attentive au fait que ses diplômes nétaient pas issus décoles suisses. Enfin, aucun élément ne démontrait que laccusée se serait présentée comme psychologue. En définitive, faute de preuve dune usurpation de titre et de dénomination, et encore moins de lexistence dune personne qui aurait été abusée par celle-ci, linfraction à larticle 45 al. 1 let. a LPsy nétait pas réalisée.
H.Dans sa déclaration dappel valant mémoire dappel motivé, le ministère public fait valoir que le jugement entrepris est juridiquement erroné, celui-ci violant en particulier l'article 45 LPsy, et que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte et en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).
Le ministère public soutient dabord que c'est à tort et de manière choquante que le tribunal de police a purement et simplement balayé sans aucune argumentation ni motivation suffisante tout risque d'induire en erreur en lien avec l'utilisation des termes «psycho» et «sexologue». Retenir le contraire reviendrait à ouvrir la porte à des emplois du terme «psycho» extrêmement problématiques et contraires au but même de la LPsy. L'utilisation par l'intimée de la dénomination de «psycho-sexologue» et de «psychosexologue», en particulier l'accolement de l'élément «psycho» au terme «sexologue», laisse clairement penser que l'on a affaire à une psychologue sexologue, soit une sexologue diplômée en psychologie ou une psychologue diplômée au bénéfice dune formation en sexologie. Pour appuyer son raisonnement, laccusation se réfère à un jugement rendu par la Cour d'appel et de révision pénale du Tessin au sujet dune usurpation de titre au sens de l'article 45 al. 1 let. c LPsy ainsi quà la pratique de l'ordre des psychologues de Y.________.Au surplus, le ministère public ajoute que la dénomination utilisée par l'intimée avait semé la confusion au sein même des autorités de poursuite pénale ainsi quauprès de la mère de F.________. Il dépose une copie du procès-verbal daudition de cette dernière dans le cadre dune autre procédure.
Laccusation reproche ensuite au tribunal davoir mal appliqué le droit en retenant que linfraction à larticle 45 LPsy n'était pas réalisée, faute de conscience et de volonté de l'intimée d'induire en erreur : dune part, en application de l'article 333 al. 7 CP, la contravention en cause peut également avoir été commise par négligence. Or la prévenue a fait preuve dune légèreté étonnante. D'autre part, une clarification a posteriori ne permet pas de prévenir à satisfaction le risque d'induire en erreur, la protection particulière visée par la LPsy devant se comprendre déjà en amontet non pas au moment où la personne qui fournit la prestation de type psychologique reçoit le client.
Finalement, le ministère public soutient que c'est en violation du droit et de manière arbitraire que le tribunal de police a considéré que linfraction à l'article 45 al. 1 let. a LPsy n'était pas réalisée, car personne n'avait effectivement été induit en erreur. Tout comme cest le cas en matière de concurrence déloyale, à laquelle le message relatif à la LPsy renvoie, cette contravention doit être considérée comme un «délit formel» de mise en danger abstraite et non comme un «délit matériel» dont le résultat fait défaut. Ainsi, la seule utilisation des dénominations fallacieuses de «psychosexologue» et «psychosexologue» suffit pour que l'infraction soit consommée.
I.Dans ses observations, lintimée fait valoir que la LPsy ne vise quà protéger le titre de psychologue. Or les documents déposés en cours denquête ne font pas mention dun titre de psychologue ou de psychologue-sexologue. Elle nest pas une personne qui travaille dans lombre en maintenant la confusion sur ses titres et ses diplômes, mais une spécialiste des questions didentités sexuelles. Elle na usurpé aucun titre ni induit en erreur personne. Elle se présente toujours de manière identique en précisant soigneusement quelle nest pas psychologue. Les enquêteurs nont jamais cherché dautres patients ou pris contact avec les institutions et associations avec qui elle travaille pour savoir si elle a adopté un comportement trompeur ou pu induire les gens en erreur. Lintimée ajoute que, pour confronter la victime dans son erreur, lauteur doit avoir eu un comportement actif et avoir confirmé la dupe dans son erreur. Or elle a correctement fixé le cadre de ses interventions et a toujours indiqué quelle nétait pas psychologue et quelle navait pas de titres reconnus en Suisse. Elle a utilisé un titre quelle a obtenu dune Université en France. Elle na jamais eu dintention délictuelle. Même par dol éventuel. Enfin, lintimée relève que les déclarations de la mère de F.________ auxquelles se réfère le ministère public, ainsi que la pièce déposée à ce titre à lappui de la déclaration dappel, ne figuraient pas au dossier. Elles doivent donc être écartées du dossier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, lappel déposé par le ministère public est recevable.
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2).Lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables prises en défaveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
b) En lespèce, la procédure de première instance nayant porté que sur une contravention (art. 45 al. 1 LPsy), larticle 398 al. 4 CPP est applicable. Le pouvoir dexamen de la Cour pénale est ainsi, sagissant de létablissement des faits, limité à larbitraire (Kistler Vianin, in Commentaire romand CPP, no 28 ad art. 398;arrêt du TF du 29.10.2012 [6B_362/2012] cons. 5.2). Comme lobserve lintimée, les pièces déposées à lappui de la déclaration dappel ne figurent pas au dossier, si bien quelle sont irrecevables (art. 398 al. 3 CPP).
3.a) A teneur de larticle 45 al. 1 de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy), est punie dune amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations daffaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit :
a.se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort quelle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3);
b.prétend être titulaire dun titre postgrade fédéral ou dun titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors quelle ne la pas obtenu régulièrement;
c.utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort quelle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.
b) Aux termes de larticle 2 LPsy, sont reconnus en vertu de la loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur laide aux universités ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées. Larticle 3 LPsy règle la reconnaissance des diplômes en psychologie étrangers, en particulier les conditions à remplir (al. 1), et précise que les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la LPsy (al. 2). Selon larticle 4 LPsy, la personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
c) Lintimée a été renvoyée devant le tribunal de police pour avoir utilisé les dénominations de «psycho-sexologue» et de «psychosexologue», au motif que celles-ci étaient susceptibles de faire croire à tort quelle était titulaire dun diplôme en psychologie reconnu en vertu de la LPsy et avaient en particulier induit en erreurF.________. Il nest pas contesté que laccusée nest pas au bénéfice dun diplôme suisse en psychologie reconnu au sens de la LPsy, quelle na pas entamé de démarche en vue dune éventuelle reconnaissance en Suisse de ses diplômes étrangers et quelle n'est dès lors pas habilitée à faire usage de la dénomination de «psychologue».
d) Est en loccurrence litigieuse la question de savoir si, en utilisant la dénomination «psycho-sexologue» et «psychosexologue», la prévenue a fait croire, à tort, quelle avait obtenu un diplôme en psychologie suisse ou étranger reconnu en vertu de la LPsy, au sens de larticle 45 al. 1 let. a LPsy. Dans ce contexte, il sagit de déterminer sil suffit que lappellation en cause ait créé un risque de confusion, tel que soutenu par le ministère public, ou si une personne doit effectivement avoir été induite en erreur, comme la retenu le tribunal de police. Face à ces divergences de compréhension de larticle 45 al. 1 let. a LPsy, il y a lieu de procéder à son interprétation, étant précisé quil ne semble pas que la jurisprudence ait tranché cette question.
e) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale); si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique); le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 151 V 129 cons. 5, 151 III 62 cons. 7.3, 150 II 478 cons. 7.2.2, 150 IV 329 cons. 4.1, 150 I 80 cons. 3.1 sur lensemble de la question, cf. Walter, Der Methodenpluralismus des Bundesgerichts bei der Gesetzesauslegumy, Recht 3/2004, p 91 ss).
f) A teneur de larticle 45 al. 1 let. a LPsy, est punie dune amende «toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations daffaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit : se dit psychologue ou utiliseune autre dénominationfaisant croire à tort quelle a obtenu un diplôme reconnuen vertu de la présente loi(art. 2 et 3)».La lettre de la disposition exposée ne mentionnant pas quune personne doit avoir été lésée, touchée ou abusée par le comportement en cause, on déduit de la formulation utilisée «faisant croire à tort quelle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi», quil suffit quil existe un risque de méprise au sujet de lexistence ou de la nature de léventuel diplôme dont dispose lauteur. Le texte italien, qui fait référence à celui qui utilise une dénomination professionnelle qui peut être confondue« che può essere confusa »avec celle de psychologue, va dans le même sens. Le texte allemand ne dit pas le contraire «oder mit einer anderen Berufsbezeichnug vorgibt» Par conséquent, par lutilisation «dune autre dénomination» que celle de psychologue, «faisant croire à tort quelle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la LPsy», il faut entendre, dun point de vue littéral, les appellations professionnelles qui sont de nature à induire en erreur ou prêter à confusion.Au demeurant, il résulte clairement du texte de larticle 45 al. 1 LPsy, que les titres et dénominations (let. a, b et c) doivent être utilisés dans des documents professionnels, annonces ou tout document destiné à ses relations daffaires, étant précisé que les versions allemande et italienne ne diffèrent pas de la version française. Il sagit dun comportement préalable aux prestations auquel il tend.
g) D'un point de vue systématique, on relève que larticle 45 al. 1 LPsy, intitulé «Usurpation de titres et de dénominations» se situe dans le chapitre 2 «Diplômes des hautes écoles et dénomination professionnelle» qui comporte les articles 2 (Diplômes des hautes écoles suisses reconnus), 3 (Reconnaissance de diplômes étrangers) à 4 (Dénomination professionnelle de psychologue). Les chapitres ultérieurs concernent essentiellement les formations postgrades et leur accréditation (ch. 3 et 4) ainsi que lexercice de la profession de psychothérapeute (ch. 5), étant précisé que la psychothérapie est une formation postgrade (art. 8).
Larticle 45 al. 1 LPsy prévoit trois cas dusurpation de titres et de dénominations. Leslettres b et c visent exclusivement les utilisations abusives ayant trait à une formation postgrade. Larticle 45 al. 1 let. a LPsy se réfère quant à lui à la notion de psychologue, dont la protection est instituée à larticle 4 LPsy,et aux «autres dénominations» faisant croire à lobtention dun «diplôme» reconnu en vertu des articles 2 et 3 LPsy,à savoir un master, une licence ou un diplôme en psychologie délivrés par une haute école suisse ou par une haute école suisse accréditée ou un diplôme étranger en psychologie reconnu. Les articles 2 à 4 sont les seules dispositions de la LPsy qui ont pour objet les diplômes. Larticle 45 al. 1 let. a LPsy concerne donc les cas liés à lusage de la dénomination de «psychologue» ou à celle faisant croire que celui qui sen prévaut dispose dun diplôme en psychologie. Ce deuxième cas de figure pourrait impliquer les appellations analogues ou semblables à celle de psychologue.
Il y a par ailleurs lieu de constater que larticulation des lettres a et c de larticle 45 al. 1 LPsy est similaire (let. a : «ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort() »; let. c : «ou une dénomination faisant croire à tort() », de sorte quon pourrait sinspirer du sens donné à cette disposition. Or, dans un arrêt du 27.10.2017[17.2017.170], auquel se réfère le ministère public, la Cour dappel et de révision pénale du Tessin a considéré quil était incontestable que lutilisateur des termes Psyche & Soma, Psicanalisi e psicoterapia, medicina psicosomatica e psicosociale avait induit le public et les potentiels utilisateurs à penser quil possédait un titre reconnu en Suisse dans le domaine des professions psychologiques ou dun titre de perfectionnement comme psychothérapeute. Tel nétant pas le cas, il sétait rendu coupable dinfraction au sens de larticle 45 al. 1 let. c LPP. Cette interprétation va dans le même sens que celle précédemment opérée de larticle 45 al. 1 let. a CPP.
h) Les travaux préparatoires relatifs à la LPsy confirment quil suffit que la dénomination professionnelle visée par larticle 45 al. 1 let. a LPsy soit susceptible dêtre confondueavec celle de psychologue. Au sujet de cette disposition, le message du Conseil fédéral (FF 2009 6235ss, p. 6285) se réfère en effet au droit de la concurrence déloyale, plus précisément aux articles 3 let. c et 23 LCD, et précise que «Sachant que lacte constitutif de linfraction visée à lart. 45 recouvre les caractéristiques de lart. 3, let. c, LCD et poursuit le même but, la disposition pénale de la présente loi lemporte sur celle de la LCD selon le principe de la primauté de la lex specialis», la disposition pénale contenue dans la LCD ayant cependant une portée plus large, raison pour laquelle la sanction quelle prévoit est plus sévère. En relation avec larticle 3 let. c LCD, larticle 23 LCD sanctionne, sur plainte, celui qui utilise, intentionnellement, des titres ou des dénominations professionnelles inexacts «qui sont de nature à faire croire» à des distinctions ou capacités particulières. Le message justifie ladoption dune disposition pénale dans la loipar le faitquelle « permet de tenir compte des intérêts spécifiques quil y a lieu de protéger. Une usurpation de titre au sens de lart. 45 sera poursuivie doffice, ce qui protégera les personnes en quête daide contre des conseils et des traitements non qualifiés».
Après quelques explications non utiles sagissant du sens à donner aux «autres dénominations» visées par larticle 45 al. 1 let. a LPsy, le message du Conseil fédéral indique expressément, mais seulement dans le contexte des titres postgrades fédéraux mentionnés à larticle 8, que« lutilisation de titresportant à confusionest également passible de sanctions». Cette précision concerne à lévidence larticle 45 al. 1 let. c LPsy qui entend sanctionner celui qui «utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort quelle a terminé une formation postgrade() » dont la formulation est très similaire à celle de larticle 45 al. 1 let. a LPsy. Par conséquent, et au vu des considérations faites précédemment, la Cour pénale considère que labsence de la même précision au sujet de larticle 45 al. 1 let. a LPsy résulte dune omission et quelle vaut aussi pour cette disposition.
Toujours concernant larticle 45 LPsy, le message du Conseil fédéral ajoute encore :«Par contre, lemploi deladjectif « psychologique »dans la dénomination professionnelle mentionnée à lart. 4 nest pas protégée, car il nest pas question dempiéter outre mesure sur la liberté économique, comme celle desconseillers psychologues, par exemple». Sil résulte clairement du message du Conseil fédéral une volonté dautoriser lexercice de «prestations psychologiques» par des personnes non reconnues en Suisse comme psychologues (à la condition quelles nemploient en tout cas pas cette dénomination) (cf.infra, cons. 3j), tel quelle est rédigée, la précision relative aux «conseillers psychologues »apparaît contradictoire, dans la mesure où la désignation précitée ne comporte pas ladjectif «psychologique» auquel le début de la phrase se réfère et contient précisément la dénomination que la loi vise à protéger (cf. art. 4 LPsy). Au vu des teneurs allemande («Das Adjektiv «psychologisch» in der Berufsbezeichnung nach Artikel 4 wird dagegen nicht geschützt, da nicht in unverhältnismässiger Weise in die Wirtschaftsfreiheit, zum Beispiel vonpsychologischen Beratern, eingegriffen werden soll », p. 6947) et italienne («Per non limitare eccessivamente la libertà economica, per esempio la libertà economica deiconsulenti psicologici, non è invece protetto laggettivo «psicologico» impiegato nella denominazione professionale di cui allarticolo 4» p. 6054) du message, la notion de «conseillers psychologues» mentionnée dans la version française doit être comprise dans le sens de «conseillers psychologiques». Partant, on ne saurait déduire des travaux législatifs que lutilisation de la dénomination de «conseiller psychologue» par un non-psychologue reconnu par la LPsy serait conforme à la même loi.
i) Reste encore à examiner linterprétation à donner à la disposition en cause sous langle téléologique. Lorsque la LPsy a été élaborée, la dénomination de «psychologue» nétait pas protégée et pouvait être utilisée par des personnes qui navaient pas suivi détudes de psychologie. Dans ce contexte, la LPsy aspirait à améliorer la protection de la santé publique et en particulier la santé psychique des consommateurs, en instaurant notamment des dénominations professionnelles protégées explicites, comme celle de psychologue. La protection de cette dénomination visait à garantir la transparence sur le marché opaque des services psychologiques et la qualité professionnelle de ces prestations. La LPsy avait notamment comme objectif de permettre aux consommateurs de différencier plus clairement les prestataires qualifiés des autres : «Les dénominations protégées quil est prévu dinstaurer sont elles-mêmes un gage de protection efficace contre la tromperie : ainsi, les consommateurs seront en mesure de distinguer rapidement et sans équivoque les fournisseurs de prestations psychologiques qualifiés de ceux qui ne le sont pas ou qui le sont insuffisamment», sans toutefois interdire loffre de prestations psychologiques par des personnes dépourvues de formation reconnue en psychologie («les fournisseurs de prestations psychologiques qui ne remplissent pas les conditions dusage dune dénomination professionnelle protégée pourront continuer dexercer leur activité, sous réserve de ne pas usurper, ce faisant, une dénomination protégée»).
j) En définitive, linterprétation littérale tend à considérer que larticle 45 al. 1 let. a LPsy vise également les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, utilisent une dénomination susceptible dinduire en erreur les consommateurs quant à leur qualification de psychologue, ce qui inclut les termes analogues à celui de psychologue ou qui comportent des similitudes avec celui-ci. Cette solution simpose également dun point de vue historique, de par lanalogie faite à la LCD dans les travaux préparatoires, laquelle trouve application lorsquil existe un risque de confusion (voir notamment ATF 128 III 353 cons. 4 : «la notion de risque de confusion, qui est identique pour tout le domaine des signes distinctifs»). Ce résultat est conforme à la volonté du législateur qui souhaitait améliorer la protection de la santé psychique des consommateurs en leur permettant, entre autres, didentifier clairement les thérapeutes au bénéfice dun diplôme reconnu proposant des prestations de nature psychologique de ceux qui nen sont pas titulaires. Enfin, la conclusion à laquelle la Cour pénale aboutit ne revient pas à interdire lexercice de prestations psychologiques par des thérapeutes qui ne disposent pas de ces qualifications, que le législateur a tout de même voulu préserver en vertu de la liberté économique.
En lespèce, il est manifeste que, selon lexpérience de la vie, dès lors quelle débute par lélément de «psycho» (sans que lon puisse toutefois en tirer un principe général) de même quelle se termine par le suffixe «logue», lappellation professionnelle de «psychosexologue» ou de «psycho-sexologue» est susceptible de faire croire au public ou à un consommateur non averti en la matière, que le thérapeute qui sen prévaut dispose dun diplôme en psychologie reconnu en Suisse, complété dune formation de sexologue. Le fait que le terme de «psycho» nest pas protégé nest pas décisif puisque la conséquence de son utilisation est quil fait croire à la possession dun diplôme en psychologie qui laisse lui-même penser que lintéressé est un psychologue reconnu, dont la dénomination est précisément protégée. Il sensuit que le point de vue contraire du tribunal de police, qui repose sur une application erronée de la disposition légale en cause, ne saurait être suivi.
4.En loccurrence, il ressort du dossier que la prévenue se désignait bien, dans le cadre de ses relations professionnelles, notamment sur internet, comme psycho-sexologue ou psychosexologue. Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, linfraction peut être commise par négligence; larticle 333 al. 7 CP dispose en effet que les contraventions prévues par dautres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins quil ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement, ce qui nest pas le cas. Dans le cas présent, alors quelle a suivi toutes ses formations à létranger, quelle savait non reconnues en Suisse, lintimée ne sest renseignée au sujet des dénominations quelle était en droit dutiliser quaprès avoir été entendue par la police sur ce point. Force est de constater quelle na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, faisant preuve dune imprévoyance coupable. Des précisions données ultérieurement à ses clients ou interlocuteurs ne la disculpent pas, dès lors que le comportement illicite a déjà eu lieu et nest pas lié à lexistence dun résultat. Il sensuit que la prévenue doit être condamnée pour les faits visés par lacte daccusation, qui sont retenus, à lexception du fait quelle na pasinduit en erreur F.________, circonstance qui ne constitue pas un élément constitutif de linfraction.
5.Lintimée sera condamnée au paiement dune amende de 500 francs, auquel conclut le ministère public. Cette sanction apparaît raisonnable, au vu de la faible gravité des faits et de la situation économique de lintimée. Une peine privative de liberté de substitution de 5 jours sera prononcée pour le cas où lintéressée ne paie pas, de manière fautive, lamende (art. 106 al. 2 CP).
6.Lappel est admis et le jugement attaqué réformé au sens des considérants qui précèdent. Lintimée étant condamnée pour les faits pour lesquels elle a été renvoyée devant le tribunal de police, les frais de la cause de première instance, que lon arrêtera à 856 francs (frais du rapport de police + 200 francs pour laudience devant le TPOL), sont mis à sa charge. Elle (ou plutôt son avocat) na dès lors pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Vu lissue de la cause en appel, les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lintimée, qui na pas non plus droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP pour cette phase de la procédure.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 106 CP, 45 al. 1 let. a LPsy, 426 et 428 CPP;
I.Lappel est admis.
1.Reconnaît B.________ coupable dinfraction à larticle 45 al. 1 let. a LPsy.
2.Condamne B.________ à une amende de 500 francs.
3.Fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de lamende précitée à cinq jours.
4.Met les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 856 francs, à la charge de B.________.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de B.________.
IV.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds; à B.________, par Me J.________; au Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Neuchâtel, le 22 décembre 2025