Sachverhalt
suivants :
I.Violation dune obligation dentretien (art. 217 al. 1 CP)
1.1à Z.________ et en tout autre lieu,
1.2de février 2018 à mai 2021,
1.3alors qu'il avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les avoir,
1.4avoir omis de verser les contributions d'entretien qu'il devait en faveur de sa fille C.________, selon décision rendue le 18 février 2020 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz,
1.5dun montant mensuel de CHF 1321.- pour les mois de février 2018 à décembre 2020 et de CHF 1'313.- pour les mois de janvier à mai 2021, compte tenu de lindexation,
1.6accumulant ainsi un arriéré de CHF 52'800.- durant cette période.».
E.a) Le 12 décembre 2022, A.________ a comparu devant le tribunal de police et a été interrogé. Au terme de cette audience, les parties ont trouvé un accord au sens duquel, moyennant le versement par le prévenu dun montant de 2'000 francs, mensuellement et davance, en mains de lORACE, la procédure serait suspendue jusquau 30 avril 2023 (les 2'000 francs correspondant aux 1'579 francs de la pension courante et les 421 francs restants, devant servir à amortir larriéré). Cet accord na pas été respecté. Le 11 octobre 2023, le tribunal de police a repris linstruction de la procédure et cité les parties à une prochaine audience. Le 18 mars 2024, le prévenu na pas comparu. B.________ a été entendue comme témoin. Le tribunal de police a rendu son jugement, le 30 avril 2024, sans tenir une nouvelle audience.
b)Dans son jugement du 30 avril 2024, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien commise entre le mois de février 2018 et le mois de février 2021. En résumé, le premier juge a considéré que le 1erfévrier 2018 était la date officielle de la séparation entre A.________ et B.________ et aussi le moment de la naissance de l'obligation d'entretien de A.________ envers sa fille. Si l'instruction avait montré que le couple s'était séparé en février 2018, il était apparu que B.________ avait accepté que, de temps en temps, son ex-concubin passe la nuit chez elle. On ne pouvait pas se fier aux informations qui se trouvaient dans la base de données des personnes habitant le canton de Neuchâtel, puisque le prévenu n'avait pas régularisé sa situation, quand il changeait de lieu de domicile. Cela étant, les relevés bancaires montraient que l'intéressé avait continué à séjourner dans la région après sa rupture avec B.________ vu que ses retraits d'argent avaient été effectués presque exclusivement à V.________ ou à U.________. On ne pouvait ainsi pas exclure qu'il y ait eu une forme de cohabitation entre les ex-concubins durant plusieurs mois. Cette situation avait pris fin au plus tard le 24 février 2021, quand le prévenu avait signé à l'attention des services sociaux de V.________ une déclaration selon laquelle il avait cessé de vivre avec la mère de sa fille. L'examen des relevés bancaires se rapportant au compte courant du prévenu montrait que, durant la période incriminée, l'intéressé avait régulièrement travaillé, que ses revenus, bien que fluctuants, étaient d'une certaine importance, qu'il avait touché un héritage de 25600 francs entre janvier et mars 2020 et que l'ensemble de ses rentrées financières représentait un montant global 123820 francs, soit en moyenne de 3350 francs par mois pendant trente-sept mois. Durant la période incriminée, les charges du prévenu nétaient pas connues. Cependant, il fallait retenir que ses dépenses essentielles étaient limitées, puisqu'il n'avait ni loyer, ni impôts, ni primes dassurance maladie à payer (cela ressortait de ses déclarations et de l'extrait du registre des poursuites). Le disponible de l'appelant était ainsi dau moins 2000 francs par mois. A.________ avait donc les ressources suffisantes pour payer la contribution dentretien de sa fille, mais n'avait quasiment rien payé, préférant dépenser son argent dans des jeux en ligne. En définitive, l'infraction pouvait être tenue pour être réalisée de février 2018 à février 2021. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, qu'il avait préféré dépenser des sommes inconsidérées dans des jeux d'argent en ligne plutôt que de contribuer à l'entretien de sa fille, qu'il n'avait pas exprimé de remords et que sa collaboration durant la procédure pénale avait été limitée.Àcela sajoutait le fait que les antécédents du prévenu nétaient pas bons. Le 1erjuin 2021, A.________ avait déjà été condamné par le ministère public à 90 jour-amende; il fallait donc tenir compte d'une situation de concours rétrospectif. Une peine globale de 240 jours-amende aurait été infligée au prévenu si toutes les infractions, dont il s'était rendu coupable, eussent été jugées en une seule fois, le 1erjuin 2021. La peine complémentaire à prononcer était donc de 150 jours-amende. Après avoir examiné la situation financière du prévenu, le premier juge a fixé le jour-amende à 50 francs. Le tribunal de police a finalement accordé au prévenu le sursis; le délai d'épreuve a été arrêté à quatre ans. Enfin, le premier juge a révoqué les sursis accordés au prévenu par le ministère public les 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017.
F.Comme déjà dit, le 27 mai 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, attaquant le jugement de première instance sur certains points. À l'appui de ses conclusions, l'appelant a fait valoir que c'était à tort que l'autorité intimée l'avait reconnu coupable d'une violation dune obligation d'entretien pour la période allant du 1erfévrier 2018 au 1erfévrier 2021. En réalité, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction n'étaient pas réalisés. Le premier juge n'avait pas apprécié correctement les pièces du dossier se rapportant à la situation financière du prévenu. Le tribunal de police avait perdu de vue le fait que l'appelant n'avait eu connaissance de l'étendue de la contribution d'entretien quil devait payer uniquement, après que lAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) avait rendu son jugement, le 18 février 2020. Lautorité intimée n'avait pas pris en considération que, à cette période, le prévenu avait apporté soins et assistance à l'enfant en nature, tout en procédant à des versements dargent de la main à la main en faveur de la mère de lenfant. En définitive, l'infraction ne pouvait pas être tenue pour avoir été réalisée entre février 2018 et février 2020, ni durant les mois de janvier et de février 2021. La peine prononcée devait donc être diminuée; elle ne pouvait pas excéder 40 jours-amende à trente francs le jour avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans. Par ailleurs, les conditions pour ordonner la révocation des sursis, qui avaient été accordés au prévenu les 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017 par le ministère public, n'étaient pas réalisées.
G.a.a) Àlaudience du 3 avril 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé; il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et des précisions au sujet des faits de la cause. Il était en bonne santé, mais cela navait pas toujours été le cas. La période de sa séparation avec B.________ avait coïncidé avec des difficultés personnelles; fragilisé, il avait été dépendant de lalcool, des jeux dargent et des stupéfiants (cannabis et un peu de méthamphétamine). Désormais, il habitait seul dans un appartement à Y.________. Son salaire mensuel était de 6'180 francs (en brut), il payait régulièrement la contribution dentretien courante pour sa fille qui sélevait à 1'521 francs. Il était saisi chaque mois à hauteur dau moins 2'300 francs et ne pouvait donc pas payer ses impôts. Il voyait régulièrement sa fille.
a.b) Après avoir confirmé ses précédentes déclarations devant le ministère public et le tribunal de police, A.________ a réaffirmé quil avait rompu avec B.________, le 1erfévrier 2018. Toutefois, la séparation navait pas été immédiatement effective. En 2018, il avait travaillé à X.________(FR). Il avait habité durant un moment à W.________(BE) chez un collègue de travail, puis à X.________, dans une chambre louée, pendant trois mois. Fin 2018, il était revenu à Z.________. Après la relecture de son procès-verbal, il a soutenu quen réalité, il était revenu à Z.________ déjà en mars 2018. En 2021, il navait plus de domicile fixe et demeurait en partie chez la mère de sa fille. Les services sociaux, qui prenaient en charge lentretien de B.________, navaient pas accepté cette cohabitation et lui avaient imposé de se loger à lhôtel, puis au foyer [aa], à U.________. Ensuite, son père lavait accueilli chez lui pendant un an.
a.c) Il a été rappelé au prévenu certains de ses propos devant le ministère public, soit en particulier ceci : «Je précise que quand je suis revenu à Z.________, B.________ ma accueilli pour me dépanner mais on ne sest pas remis ensemble et je vivais aussi un peu ailleurs. À votre demande, je confirme que je payais certaines charges». A.________ a maintenu quil avait dit cela, en ajoutant quil vivait chez B.________ presque à demeure. Quand le couple se disputait, il allait chez des amis. Selon lui, lappelant avait toujours contribué au paiement du loyer et au frais du ménage durant toute la période incriminée. Entre 2018 et 2020, il avait participé à lentretien de sa fille, en versant tous les deux ou trois mois environ 500 francs par mois. Il avait limpression que B.________ avait minimisé lampleur de ses versements en sa faveur. Il a ajouté que, durant la période incriminée, il navait eu connaissance de la décision de lAPEA du 18 février 2020 quaprès coup et navait pas su ce quil devait verser pour sa fille. Durant la période de cohabitation avec B.________, il sétait occupé de C.________ et des deux autres enfants de sa compagne.
b) En plaidoirie, lavocate de la défense a fait valoir que si la séparation officielle de A.________ et de sa compagne remontait au 1erfévrier 2018, une forme de cohabitation avait perduré jusquà fin 2020. Il ressortait dailleurs du dossier que B.________ avait laissé une chambre à disposition de lappelant. Durant la période visée par lacte daccusation, le prévenu avait travaillé par intermittence. Cela lui avait permis de continuer à payer certaines factures du ménage. Des poursuites étaient ouvertes contre lui à hauteur de plus de 450'000 francs. Selon B.________, le prévenu naurait versé que 500 francs tous les deux mois pour lentretien de sa fille. Comme, de son côté, la mère de lenfant bénéficiait de laide des services sociaux, elle avait tout intérêt à minimiser laide financière que lui avait apportée lappelant, afin déviter des ennuis, puisquelle navait pas annoncé aux services sociaux ce quelle recevait de sa part. Au moment de rendre son jugement, le tribunal de police avait omis dexaminer les éléments constitutifs de linfraction de violation dune obligation dentretien. Plus particulièrement, le premier juge avait passé sous silence la question de lintention de lauteur. La situation financière du prévenu pendant la période incriminée avait été examinée dune façon approximative et limportance des versements du prévenu avait été sous-estimée. Contrairement à ce que le tribunal de police avait retenu, les éléments du dossier montraient que le prévenu avait été incapable de contribuer à lentretien de sa fille en 2018 et en 2021. En outre, le jugement attaqué ne tenait pas compte du fait que lAPEA navait statué quen février 2020 et que le prévenu navait eu connaissance de cette décision que tardivement, si bien quon ne pouvait lui reprocher une violation de son devoir dentretien au sens de larticle 217 CP que si les montants versés apparaissaient comme insignifiants par rapport à ce que le juge des aliments fixerait ultérieurement. En loccurrence, les sommes versées par le prévenu étaient dune certaine importance. Ce dernier avait toujours travaillé entre 2018 et 2021, malgré ses problèmes de santé (addictions au Crystal, cannabis, alcool et jeu dargent). Compte tenu de lensemble de ces éléments, la peine ne devait pas excéder 40 jours-amende à 10 francs le jour. Sagissant du montant du jour-amende, il fallait considérer que le prévenu était saisi jusquà hauteur de son minimum vital calculé selon les normes sévères du droit des poursuites, lesquelles ne tiennent pas compte des tranches dimpôts. Enfin, les sursis qui avaient été révoqués en première instance ne pouvaient pas lêtre, à mesure que les conditions pour un tel prononcé nétaient pas remplies.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties par la poste, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP)
3.L'article217 CPpunit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du18.10.2023[6B_376/2023]cons. 2.2 et les réf. cit.) précise que d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Lorsque le montant de la contribution d'entretien a été fixé dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'article217 CPest lié par ce montant. Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien. La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'article217 CP. Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui.
b) Au sens de la jurisprudence, la violation dune obligation dentretien est un délit continu, à mesure que lauteur, par son comportement contraire au droit, crée initialement une situation illicite qui a vocation à perdurer. La violation dune obligation dentretien est réalisée sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevée qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49cons. 3.1.2.2 et 3.1.2.3)
c) Sagissant du plan subjectif, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du11.10.2022[6B_1331/2021]cons. 1.2) rappelle que l'infraction réprimée par l'article217 CPdoit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86cons. 2b).
d) Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence constante (cf. par exemple larrêt du TF du07.06.2024[7B_62/2023]cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour distingue deux niveaux dintention, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire ou le moyen pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une conséquence secondaire ou un dommage collatéral de l'action voulue. En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas.
4.a) Selon larticle10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
5.En lespèce, la Cour pénale expose les faits de la cause comme suit :
a) A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________. La vie commune du couple parental a pris fin officiellement au début du mois de février 2018. A.________ traversait à ce moment une période instable qui a été lune des raisons de la rupture («Cest une personne qui aurait besoin daide psychologique à lavenir pour pouvoir sen sortir»; «Il nest plus capable de se gérer. Ça me fait beaucoup de peine pour ma fille»; «() et il ny avait pas de guerre entre nous. (). On narrivait pas à rester ensemble. Javais besoin de stabilité»). Après la séparation, il est allé vivre «un petit moment» chez un «collègue» à W.________, puis est allé sinstaller à X.________ où il a trouvé un emploi. Selon A.________, il a annoncé son arrivée à la police des habitants de W.________, mais ne la pas fait auprès des autorités de X.________, où, de toute façon, il nest resté que trois mois. Fin 2018 ou début 2019, il est revenu à Z.________, sans toutefois y redéposer ses papiers. En réalité, A.________ était sans domicile fixe. B.________, qui avait pitié de lui, laccueillait parfois, quand il ne savait plus où dormir. Il se rendait aussi chez des amis. Chez la mère de sa fille, A.________ disposait dune chambre où étaient entreposées ses affaires («Il y avait une chambre mais elle était tellement délabrée donc je navais pas eu le courage de tout vider. Cétait vraiment un taudis. Il est resté dans cette chambre mais pas longtemps. Ensuite, jai eu la force de tout débarrasser et de refaire une chambre»). En 2020, il a demandé à B.________ la permission de déposer ses papiers chez elle, afin davoir une adresse à indiquer sur ses dossiers de postulation, quand il cherchait du travail («Pour vous répondre, il nétait pas forcément physiquement présent mais avait juste ses papiers»). Selon B.________, A.________ souffrait de troubles psychologiques et de dépendance à la drogue, au jeu et à lalcool. En 2020, A.________ a subi deux peines privatives de liberté dans le canton de Fribourg, la première fois, entre le 13 et le 26 mai et, la seconde fois, entre le 6 août et le 22 octobre. En 2021, il a dabord été hébergé par les services sociaux dans une chambre dhôtel à U.________, puis placé pendant quelques mois au foyer [aa] dans cette même localité. Le 29 juin 2022, lors de son interrogatoire devant le ministère public, il a indiqué quil dépendait des services sociaux et habitait chez son père. Le 12 décembre 2022, A.________ a été interrogé par le juge du tribunal de police; il a confirmé quil vivait toujours chez son père et annoncé quil avait trouvé un emploi à Y.________. Le 18 mars 2024, B.________, qui était entendue comme témoin devant le tribunal de police, a exposé que A.________ disposait désormais dun logement individuel à Y.________, que «actuellement, A.________ voi[yait]sa fille» et que «de temps en temps, il app[elait]C.________ et la voi[yait]. Sil la voi[yait], il la pren[ait]au Mcdo ou il la voi[yait]chez son papa. En revanche C.________ ne pass[ait]pas de temps chez lui, rien n[était]organisé. Elle ny[était]allée quune seule fois».
b) La Cour pénale en déduit que A.________ a été aux prises avec dimportantes difficultés personnelles à tout le moins dès 2018 et que cela a contribué à la séparation du couple. En 2018, A.________ a partagé son temps entre W.________ et X.________. Il est revenu dans à V.________ à la fin de lannée ou au début de 2019. Entre 2019 et 2020, A.________ était sans domicile fixe, vivant chez des amis et finissant de temps en temps par retourner au domicile de la mère de sa fille, quand il navait pas dautre solution. En 2020, la situation na guère été différente si ce nest que le prévenu a passé du temps en prison. En 2021, il a bénéficié de laide des services sociaux, dun lieu dhébergement durgence dans un hôtel et ensuite dans un foyer pour adultes en difficulté, avant dêtre accueilli chez son père. En décembre 2022, A.________ a trouvé un emploi stable de polymécanicien dans une entreprise de V.________. Depuis le mois de mars 2023, il dispose de son propre logement à Y.________ et voit sa fille, de temps en temps.
b.a) Dans son curriculum vitae, A.________ se présente comme un polymécanicien diplômé il a obtenu un CFC de polymécanicien profil E comptant dix-huit ans dexpérience; le dossier montre que son profil nest pas inintéressant, puisquil a visiblement presque toujours été en mesure de trouver de lembauche, quand il cherchait du travail. Lanalyse des relevés bancaires du compte de la banque D.________ de lappelant révèle que ce dernier a occupé plusieurs emplois rémunérés entre février 2018 et décembre 2020 (E.________ SA; F.________ SA; G.________ SA; H.________ SA; I.________ SA). Lexamen des opérations faites sur le compte courant ouvert auprès de la banque D.________ au nom de A.________ montre quentre 2018 et fin 2020, ce dernier recevait assez régulièrement un salaire de la part de ses différents employeurs (cf. cons. 5.e). Sajoutent à cela les 8'434.44 francs de gains réalisés entre 2019 et 2021 en jouant à des jeux dargent en ligne et un héritage celui de sa mère se montant à 25'600 francs, somme qui a été versée en trois fois en janvier, février et mars 2020. Il faut néanmoins écarter les gains réalisés par lappelant en participant à des jeux dargent en ligne, puisque les mises ont largement excédé les gains et que, en définitive, lintéressé sest appauvri comme on le verra en fin de prochain considérant.
b.b) Les charges du prévenu sont difficiles à estimer, puisque, mis à part un loyer denviron 400 francs pour la location pendant trois mois en 2018 dune chambre à X.________, laccusé ne semble pas avoir assumé dautres frais de logement. En réalité, ses dépenses essentielles demeurent largement inconnues. Il est à peu près certain quil a dû utiliser une partie de son argent, pour se nourrir et se vêtir. On suppose aussi quil devait payer des primes dassurance maladies, même sil est vrai que lon ne trouve pas la trace de virements bancaires qui confirmeraient cette hypothèse et que parmi les créanciers poursuivants de A.________, on compte quelques assureurs maladie, mais pas suffisamment pour que lon puisse affirmer que lintéressé naurait jamais rien payé à ce titre. Taxé doffice, il ne se préoccupait manifestement pas du tout de ses impôts. Laccumulation des poursuites émanant de lOffice du recouvrement de lÉtat de Neuchâtel démontre du reste que A.________ ne payait pas ses tranches. La Cour pénale retient ainsi que, durant la période incriminée, lappelant a mené une vie à la marge. Si A.________ a travaillé assez régulièrement entre le mois de février 2018 et décembre 2020, il nen demeure pas moins quil navait alors pas de domicile fixe. Pour le reste, les extraits bancaires montrent que ses habitudes de paiement consistaient en grande partie à procéder à des retraits dargent au bancomat. Il nest donc pas possible de savoir comment il utilisait son argent, sauf en ce qui concerne sa participation à des jeux dargent en ligne (au débit, on trouve les sommes misées par lappelant; il semble bien que cest ainsi qua été consumé en grande partie lhéritage de sa mère; au crédit, figurent les gains obtenus, soit surtout entre janvier et avril 2020).
c) Pour sa défense, le prévenu a fait valoir quil avait procédé de façon régulière à des versements dargent liquide, tous les deux ou trois mois selon la mère de sa fille environ 500 francs (cf. également ses déclarations devant la Cour pénale, desquelles il ressort que lappelant a hésité au sujet de limportance des montants versés, en confirmant finalement lordre de grandeur évoqué par B.________) de la main à la main en sa faveur. Lexamen des relevés bancaires montre quil y a eu treize retraits qui auraient pu coïncider avec la remise de 500 francs pour lentretien de lenfant C.________ (en
Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 Au moment de
qualifier juridiquement les faits, il convient de rappeler que la Cour pénale a
retenu que,
en 2018
, le prévenu, qui gagnait en moyenne 2'000 francs par
mois et dont les charges s’élevaient à environ 1'709 francs par mois (soit un
disponible de moins de 300 francs) avait versé en moyenne 180 francs par mois
au lieu de la contribution d’entretien de 1'321 francs que l’APEA arrêterait
plus tard pour cette même période. Au vu de la situation financière plutôt
précaire du prévenu et comme l’APEA ne s’était pas encore prononcée au sujet de
l’ampleur du devoir d’entretien de l’appelant, il subsiste un doute s’agissant
de son intention de commettre une infraction au sens de l’article
217 al. 1 CP
, à mesure que ses versements ne
peuvent pas être qualifiés de dérisoires, si on les rapporte au très faible
disponible de l’appelant à ce moment-là.
Pour 2019
, la Cour pénale a
considéré que A.________ avait un disponible d’environ 1’900 francs par mois et
qu’il n’a versé pour sa fille que 250 francs par mois. La Cour pénale estime
qu’en 2019, les efforts du prévenu ont été largement insuffisants par rapport à
ses capacités financières et qu’il n’a à l’évidence pas pris au sérieux son
obligation d’entretien envers sa fille, ce qui ne pouvait pas lui échapper.
S’il est vrai que l’appelant ne pouvait pas savoir en 2019 à quelle
contribution d’entretien il serait condamné par l’APEA en février 2020, il n’en
demeure pas moins que les montants qu’il a versés pour sa fille en 2019 sont
insignifiants; la Cour pénale y voit une intention d’enfreindre
intentionnellement – à tout le moins réalisée sous la forme d’un dol éventuel –
l’article
217 CP
. Il en va de même pour l’
année
2020
, puisque les possibilités financières du prévenu étaient encore plus
étendues (on rappellera que son disponible était de l’ordre de 3’900 francs par
mois), que ses versements pour sa fille ont été similaires, ainsi que ses
dépenses essentielles. En revanche,
en 2021
, la situation personnelle de
l’intéressé, qui a perdu son emploi en décembre 2020 et a été recueilli dans un
foyer pour personnes adultes en difficulté, s’est suffisamment dégradée pour
que l’on ne puisse que douter de sa capacité contributive. La Cour pénale
considère que s’agissant de 2021 la preuve d’une intention coupable du prévenu
de ne pas respecter son obligation d’entretien, n’a pas été rapportée.
Il s’ensuit que A.________ ne pourra
être condamné pour avoir violé son obligation d’entretien qu’entre le 1
er
janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
E. 7 a) La Cour pénale ne reviendra pas, faute d’appel du ministère public sur ce point, sur le genre de peine; le choix de la peine privative de liberté ne pouvant pas ici entrer en considération (cf. l’interdiction de la reformatio in pejus qui découle de l’article 391 al. 2 CPP). La Cour pénale a retenu que le prévenu avait enfreint l’article 217 CP seulement entre janvier 2019 et décembre 2020, soit durant un laps de temps plus court que la période retenue par le premier juge. Il faut donc reprendre la question de la quotité de la peine que l’appelant trouve trop sévère. b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).
e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement. f.a) Aux termes de l'article 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'article 46 al. 2 1 ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. f.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2023 [6B_1520/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. f.c) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que « peine de départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à l’infraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), l’article 49 al. 2 CP trouve application à titre de lex specialis)
g) Selon l’article 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du TF du 04.06.2010 [6B_101/2010] cons. 2.1 et les réf. cit.; cf. également l’arrêt du TF du 08.09.2010 [6B_457/2010] cons. 2.1).
h) Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). À teneur des phrases 1 et 2 de l'article 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2; 134 IV 60 cons. 6.1; et l’arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4.4.2). Le jour-amende ne peut pas être inférieur à 10 francs (cf. l’ATF 143 IV 179 cons. 1.5.1 qui a posé cette limite inférieure qui a ensuite été reprise par le législateur). Le montant du jour-amende ne peut donc en principe être inférieur à 30 francs, sauf pour les condamnés qui vivent en dessous du minimum vital (cf. également, Jeanneret, in : CR CP I, 2 e éd., n. 9 ad art. 34 et les réf. cit.).
E. 8 a) La violation
d’une obligation d’entretien a été commise entre le 1
er
janvier 2019
et le 31 décembre 2020, soit avant le prononcé de l’ordonnance pénale du 1
er
juin 2021 par laquelle le ministère public a condamné l’appelant à 90
jours-amende pour, notamment, menace, pornographie dure, conduite d’un véhicule
sans permis et délit contre la loi sur les armes. Il y a donc lieu de
considérer une situation de concours réel rétrospectif d’infractions (art. 49
al. 2 CP) et, partant, de fixer une peine complémentaire, afin d’éviter que le
prévenu, dont l’activité délictuelle aura été jugée en deux fois, ne vienne à
être moins bien loti que s’il eût été jugé en une fois pour le tout, le 1
er
juin 2021. Concrètement, les faits les plus graves sont ceux de la cause à
juger.
b) En l’occurrence, la culpabilité de
A.________ est moyenne à lourde. Pendant deux ans, il a négligé son devoir
d’entretien envers sa fille, alors même qu’il a occupé plusieurs emplois entre
2019 et 2020 et qu’il en retirait des ressources financières régulières et
assez substantielles pour quelqu’un qui n’avait pas de domicile fixe et dont
les charges étaient très limitées. La somme des contributions d’entretien que
le prévenu a omis de fournir en faveur de sa fille dépasse certainement les
20’000 francs (24 mois x 1'321 francs = 31'704 francs; 31'704 francs – 12
x 500 francs
[ce qui a
été versé par le prévenu en 2019 et 2020]
= 25'704 francs). Le mobile est égoïste. Si les antécédents
du prévenu ne sont guère favorables, ils ne sont pas non plus particulièrement
graves, ni significatifs à mesure qu’ils ne sont pas liés à la violation d’une
obligation d’entretien. La situation personnelle de A.________ entre 2018 et
2020 n’était guère enviable, à mesure que, de l’avis de B.________, A.________
rencontrait d’importantes difficultés personnelles (vie à la marge, absence de
domicile fixe, abus d’alcool, jeux d’argent compulsifs, etc.) qui rendaient
plus difficile que pour tout un chacun sa capacité d’agir dans le respect de
ses obligations familiales, en payant ce qu’il aurait dû pour l’entretien de sa
fille. En définitive, si la Cour pénale avait été amenée à fixer librement une
peine pour les nouveaux faits à juger, elle ne serait pas allée au-dessous de
180 jours-amende.
c) Si l’on se place maintenant dans
la perspective du ministère public le 1
er
juin 2021 et que l’on
formule l’hypothèse qu’il aurait dû prononcer une peine pécuniaire qui eût dû
réprimer le prévenu pour l’ensemble de son œuvre, il ne fait nul doute qu’il
aurait condamné l’intéressé à la peine pécuniaire la plus élevée que la loi eût
permis, soit à 180 jours-amende. Cela étant, le 1
er
juin 2021, une
peine pécuniaire ne pouvait pas dépasser 180 jours-amende; il s’ensuit
qu’une peine complémentaire ne peut pas excéder 90 jours-amende, puisque le
ministère public avait déjà condamné le prévenu pour d’autres infractions à 90
jours-amende, le 1
er
juin 2021 (90 jours-amende + 90 jours-amende =
180 jours-amende). C’est donc à cette limite que la Cour pénale devra se
limiter, en fixant la peine complémentaire pour la violation d’une obligation
d’entretien.
L’appelant réalise un revenu de 6’180
francs par mois – environ 5'700 francs net, y compris la part mensualisée du
treizième salaire, cf. les fiches de salaires déposée à l’audience de la Cour
pénale – auprès de l’entreprise K.________. Il doit verser une contribution
d’entretien de 1'579 francs par mois. Il doit également s’acquitter d’une prime
d’assurance maladie de l’ordre de 500 francs par mois. Saisi jusqu’à
concurrence de son minimum vital calculé selon les critères du droit des
poursuites, l’argent qui lui est laissé chaque mois ne lui permet pas de payer
les tranches de ses impôts courants, si bien que son disponible mensuel n’est
pas suffisant pour couvrir ses dépenses essentielles. Dans un tel cas, le
jour-amende peut être exceptionnellement laissé à 10 francs par jour.
d) Il n’est pas contesté que cette
peine doit être assortie du sursis, comme elle l’a d’ailleurs été en première
instance.
S'agissant
du délai d'épreuve, il faut prendre en considération que les faits reprochés au
prévenu remontent maintenant à plusieurs années et que, apparemment,
l’intéressé n'a plus refait parler de lui, parce qu’il n’aurait pas respecté
une obligation d’entretien. Dans ces circonstances, le délai d'épreuve fixé à
quatre ans par le premier juge semble inutilement long, puisque le risque de
récidive semble avoir diminué avec l'écoulement du temps et après que le
prévenu s’est repris en mains. On s’en tiendra donc au délai minimal de deux
ans prévu par l’article 42 al. 1 CP.
e) Est encore litigieuse la
révocation des sursis qui ont été accordés au prévenu les 14 octobre et 18
janvier 2017 par le ministère public. Le tribunal de police a estimé que tel
devait être le cas. L’appelant critique ce point de vue, en soutenant que les
conditions pour leur révocation ne seraient pas réalisées.
f) La Cour pénale considère qu’il
convient de s’opposer à la révocation du sursis pour au moins deux raisons,
l’une formelle et l’autre se rapportant au fond.
f.a) En premier lieu, il faut relever
que, pour peu que l’on puisse comprendre les inscriptions qui figurent au casier
judiciaire et qui ont trait au sort réservé aux sursis octroyés au prévenu par
le ministère public dans ses ordonnances des 14 octobre 2016 et 18 janvier
2017, il semble que ceux-ci ont déjà été révoqués par le Ministère public du
canton de Fribourg, le 20 septembre 2017, et que les peines y relatives – des
peines pécuniaires de respectivement 30 et 45 jours-amende – ont été fondues
dans une peine d’ensemble de 540 heures de travail d’intérêt général (soit
l’équivalent de 135 jours-amende), étant précisé qu’il semble que cette
sanction a finalement été exécutée sous la forme d’une peine privative de
liberté, dont il ne restait en octobre 2020, quand l’appelant a obtenu une
libération conditionnelle, plus que 44 jours. Le délai d’épreuve devait prendre
fin le 21 octobre 2021. Il semble dès lors que le reliquat de 44 jours de
privation de liberté que le prévenu pourrait encore être amené à subir ne
représente plus une peine de même nature que la peine pécuniaire qui sera
prononcée ici; en conséquence, en cas de révocation de la liberté
conditionnelle, seule une réintégration (art. 89 CP) pourrait entrer en
considération. Une telle option irait toutefois à l’encontre de l’interdiction
de la
reformatio in pejus
(art. 391 al. 2 CPP), de sorte qu’il n’y a pas
lieu de l’envisager.
f.b) S’agissant du fond, même à
supposer que les sursis octroyés au prévenu par le ministère public dans ses
ordonnances pénales des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017 puissent être
techniquement révoqués, les conditions pour un tel prononcé ne sont de toute
façon pas données ici. En premier lieu, on rappellera que
la commission d'un crime ou d'un
délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du
sursis. Le critère décisif est de déterminer si la commission de la nouvelle
infraction modifie défavorablement le pronostic que l’on peut poser en lien
avec le succès de la mise à l’épreuve. En l’espèce, le prévenu n’a plus commis
d’infraction depuis 2021. Il semble qu’il se soit ressaisi après avoir connu
d’importantes difficultés personnelles. Après que son père s’est occupé de lui,
A.________ a trouvé du travail et il dispose à nouveau d’un logement
indépendant. Il semble qu’il donne satisfaction à son employeur depuis au moins
deux ans et aussi qu’il s’occupe davantage de sa fille. En tout cas, il n’a
plus commis d’infraction à la LCR ou d’autres infractions dont il était devenu
coutumier. Les perspectives de succès quant à l’issue des délais d’épreuve dont
l’appelant a bénéficié en 2016 et 2017 demeurent donc favorables, même en
considérant les faits à juger dans la présente cause – une violation de
l’obligation d’entretien. Il ne semble pas non plus que la révocation des
sursis précités – pour autant qu’elle soit possible – serait utile pour
dissuader le prévenu de toute récidive en termes de violation d’une obligation
d’entretien. Il s’ensuit que la révocation des sursis accordés en 2016 et 2017
n’apporterait aucun bénéfice pour diminuer le risque de réitération et qu’il
n’y a pas lieu de l’ordonner.
E. 9 a)
La répartition
des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel
celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit
supporter les frais en cas de condamnation (
art. 426 al. 1 CPP
),
car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de
l'enquête pénale (
ATF 138 IV 248
cons.
4.4.1 p. 254).
b) Si l’appelant a été libéré des
fins de la poursuite pénale en 2018 et en 2021, il n’en demeure pas moins qu’il
a été condamné à raison des mêmes faits en 2019 et en 2020 pour une violation
d’une obligation d’entretien (art.
217 al. 1 CP
). La réduction de la période
incriminée n’a eu aucune conséquence sur l’ampleur de l’instruction. Il n’y a
donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doit être supportée
par l’appelant à l’issue de la procédure préliminaire et de première instance.
Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 1'142.50 francs
seront donc mis entièrement à la charge du prévenu. Il n’y a donc pas lieu non
plus de revoir l’indemnité d’avocate d’office qui a été allouée à Me J.________,
pour la défense du prévenu en première instance, qui est entièrement
remboursable (art. 135 al. 4 CPP).
c) L’appel doit donc être
partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont
arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1’000
francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
d) Pour son activité en procédure
d’appel, Me J.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'984.75
francs frais et TVA compris, pour 6h48 heures d’avocat, en lien avec la défense
d’office de A.________ en procédure d’appel. L’indemnité d’avocat d’office due
à Me J.________ sera arrêtée à la somme demandée qui est en adéquation avec la
nature et la difficulté de la cause; cette somme sera remboursable à
raison de la moitié par le prévenu en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).
E. 49 al. 2 CPtrouve application à titre delex specialis)
g) Selon larticle44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du TF du04.06.2010 [6B_101/2010]cons. 2.1 et les réf. cit.; cf. également larrêt du TF du08.09.2010 [6B_457/2010]cons. 2.1).
h) Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de lauteur (art. 34 al. 1 CP). À teneur des phrases 1 et 2 de l'article34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315cons. 5.3.2;134 IV 60cons. 6.1; et larrêt du TF du24.09.2019 [6B_696/2019]cons. 4.4.2). Le jour-amende ne peut pas être inférieur à 10 francs (cf. lATF 143 IV 179cons. 1.5.1 qui a posé cette limite inférieure qui a ensuite été reprise par le législateur). Le montant du jour-amende ne peut donc en principe être inférieur à 30 francs, sauf pour les condamnés qui vivent en dessous du minimum vital (cf. également,Jeanneret, in : CR CP I, 2eéd., n. 9 ad art. 34 et les réf. cit.).
8.a) La violation dune obligation dentretien a été commise entre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2020, soit avant le prononcé de lordonnance pénale du 1erjuin 2021 par laquelle le ministère public a condamné lappelant à 90 jours-amende pour, notamment, menace, pornographie dure, conduite dun véhicule sans permis et délit contre la loi sur les armes. Il y a donc lieu de considérer une situation de concours réel rétrospectif dinfractions (art. 49 al. 2 CP) et, partant, de fixer une peine complémentaire, afin déviter que le prévenu, dont lactivité délictuelle aura été jugée en deux fois, ne vienne à être moins bien loti que sil eût été jugé en une fois pour le tout, le 1erjuin 2021. Concrètement, les faits les plus graves sont ceux de la cause à juger.
b) En loccurrence, la culpabilité de A.________ est moyenne à lourde. Pendant deux ans, il a négligé son devoir dentretien envers sa fille, alors même quil a occupé plusieurs emplois entre 2019 et 2020 et quil en retirait des ressources financières régulières et assez substantielles pour quelquun qui navait pas de domicile fixe et dont les charges étaient très limitées. La somme des contributions dentretien que le prévenu a omis de fournir en faveur de sa fille dépasse certainement les 20000 francs (24 mois x 1'321 francs = 31'704 francs; 31'704 francs 12 x 500 francs[ce qui a été versé par le prévenu en 2019 et 2020]= 25'704 francs). Le mobile est égoïste. Si les antécédents du prévenu ne sont guère favorables, ils ne sont pas non plus particulièrement graves, ni significatifs à mesure quils ne sont pas liés à la violation dune obligation dentretien. La situation personnelle de A.________ entre 2018 et 2020 nétait guère enviable, à mesure que, de lavis de B.________, A.________ rencontrait dimportantes difficultés personnelles (vie à la marge, absence de domicile fixe, abus dalcool, jeux dargent compulsifs, etc.) qui rendaient plus difficile que pour tout un chacun sa capacité dagir dans le respect de ses obligations familiales, en payant ce quil aurait dû pour lentretien de sa fille. En définitive, si la Cour pénale avait été amenée à fixer librement une peine pour les nouveaux faits à juger, elle ne serait pas allée au-dessous de 180 jours-amende.
c) Si lon se place maintenant dans la perspective du ministère public le 1erjuin 2021 et que lon formule lhypothèse quil aurait dû prononcer une peine pécuniaire qui eût dû réprimer le prévenu pour lensemble de son uvre, il ne fait nul doute quil aurait condamné lintéressé à la peine pécuniaire la plus élevée que la loi eût permis, soit à 180 jours-amende. Cela étant, le 1erjuin 2021, une peine pécuniaire ne pouvait pas dépasser 180 jours-amende; il sensuit quune peine complémentaire ne peut pas excéder 90 jours-amende, puisque le ministère public avait déjà condamné le prévenu pour dautres infractions à 90 jours-amende, le 1erjuin 2021 (90 jours-amende + 90 jours-amende = 180 jours-amende). Cest donc à cette limite que la Cour pénale devra se limiter, en fixant la peine complémentaire pour la violation dune obligation dentretien.
Lappelant réalise un revenu de 6180 francs par mois environ 5'700 francs net, y compris la part mensualisée du treizième salaire, cf. les fiches de salaires déposée à laudience de la Cour pénale auprès de lentreprise K.________. Il doit verser une contribution dentretien de 1'579 francs par mois. Il doit également sacquitter dune prime dassurance maladie de lordre de 500 francs par mois. Saisi jusquà concurrence de son minimum vital calculé selon les critères du droit des poursuites, largent qui lui est laissé chaque mois ne lui permet pas de payer les tranches de ses impôts courants, si bien que son disponible mensuel nest pas suffisant pour couvrir ses dépenses essentielles. Dans un tel cas, le jour-amende peut être exceptionnellement laissé à 10 francs par jour.
d) Il nest pas contesté que cette peine doit être assortie du sursis, comme elle la dailleurs été en première instance.S'agissant du délai d'épreuve, il faut prendre en considération que les faits reprochés au prévenu remontent maintenant à plusieurs années et que, apparemment, lintéressé n'a plus refait parler de lui, parce quil naurait pas respecté une obligation dentretien. Dans ces circonstances, le délai d'épreuve fixé à quatre ans par le premier juge semble inutilement long, puisque le risque de récidive semble avoir diminué avec l'écoulement du temps et après que le prévenu sest repris en mains. On sen tiendra donc au délai minimal de deux ans prévu par larticle 42 al. 1 CP.
e) Est encore litigieuse la révocation des sursis qui ont été accordés au prévenu les 14 octobre et 18 janvier 2017 par le ministère public. Le tribunal de police a estimé que tel devait être le cas. Lappelant critique ce point de vue, en soutenant que les conditions pour leur révocation ne seraient pas réalisées.
f) La Cour pénale considère quil convient de sopposer à la révocation du sursis pour au moins deux raisons, lune formelle et lautre se rapportant au fond.
f.a) En premier lieu, il faut relever que, pour peu que lon puisse comprendre les inscriptions qui figurent au casier judiciaire et qui ont trait au sort réservé aux sursis octroyés au prévenu par le ministère public dans ses ordonnances des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017, il semble que ceux-ci ont déjà été révoqués par le Ministère public du canton de Fribourg, le 20 septembre 2017, et que les peines y relatives des peines pécuniaires de respectivement 30 et 45 jours-amende ont été fondues dans une peine densemble de 540 heures de travail dintérêt général (soit léquivalent de 135 jours-amende), étant précisé quil semble que cette sanction a finalement été exécutée sous la forme dune peine privative de liberté, dont il ne restait en octobre 2020, quand lappelant a obtenu une libération conditionnelle, plus que 44 jours. Le délai dépreuve devait prendre fin le 21 octobre 2021. Il semble dès lors que le reliquat de 44 jours de privation de liberté que le prévenu pourrait encore être amené à subir ne représente plus une peine de même nature que la peine pécuniaire qui sera prononcée ici; en conséquence, en cas de révocation de la liberté conditionnelle, seule une réintégration (art. 89 CP) pourrait entrer en considération. Une telle option irait toutefois à lencontre de linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP), de sorte quil ny a pas lieu de lenvisager.
f.b) Sagissant du fond, même à supposer que les sursis octroyés au prévenu par le ministère public dans ses ordonnances pénales des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017 puissent être techniquement révoqués, les conditions pour un tel prononcé ne sont de toute façon pas données ici. En premier lieu, on rappellera quela commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Le critère décisif est de déterminer si la commission de la nouvelle infraction modifie défavorablement le pronostic que lon peut poser en lien avec le succès de la mise à lépreuve. En lespèce, le prévenu na plus commis dinfraction depuis 2021. Il semble quil se soit ressaisi après avoir connu dimportantes difficultés personnelles. Après que son père sest occupé de lui, A.________ a trouvé du travail et il dispose à nouveau dun logement indépendant. Il semble quil donne satisfaction à son employeur depuis au moins deux ans et aussi quil soccupe davantage de sa fille. En tout cas, il na plus commis dinfraction à la LCR ou dautres infractions dont il était devenu coutumier. Les perspectives de succès quant à lissue des délais dépreuve dont lappelant a bénéficié en 2016 et 2017 demeurent donc favorables, même en considérant les faits à juger dans la présente cause une violation de lobligation dentretien. Il ne semble pas non plus que la révocation des sursis précités pour autant quelle soit possible serait utile pour dissuader le prévenu de toute récidive en termes de violation dune obligation dentretien. Il sensuit que la révocation des sursis accordés en 2016 et 2017 napporterait aucun bénéfice pour diminuer le risque de réitération et quil ny a pas lieu de lordonner.
9.a)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254).
b) Si lappelant a été libéré des fins de la poursuite pénale en 2018 et en 2021, il nen demeure pas moins quil a été condamné à raison des mêmes faits en 2019 et en 2020 pour une violation dune obligation dentretien (art.217 al. 1 CP). La réduction de la période incriminée na eu aucune conséquence sur lampleur de linstruction. Il ny a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doit être supportée par lappelant à lissue de la procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 1'142.50 francs seront donc mis entièrement à la charge du prévenu. Il ny a donc pas lieu non plus de revoir lindemnité davocate doffice qui a été allouée à Me J.________, pour la défense du prévenu en première instance, qui est entièrement remboursable (art. 135 al. 4 CPP).
c) Lappel doit donc être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1000 francs et de lÉtat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
d) Pour son activité en procédure dappel, Me J.________ remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'984.75 francs frais et TVA compris, pour 6h48 heures davocat, en lien avec la défense doffice de A.________ en procédure dappel. Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ sera arrêtée à la somme demandée qui est en adéquation avec la nature et la difficulté de la cause; cette somme sera remboursable à raison de la moitié par le prévenu en mains de lÉtat (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 49 al. 2 et 217 CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 avril 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant
1.Reconnaît A.________ coupable de violation dune obligation dentretien commise à Z.________ et en tout autre endroit de Suisse entre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2020.
2.Condamne A.________ à 90 jours-amende à 10 francs le jour, soit à 900 francs au total, avec sursis pendant 2 ans et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 1erjuin 2021 par le ministère public.
3.Renonce à ordonner la réintégration au sens de larticle 89 al. 2 CPP, sagissant du solde de peine de 44 jours de peine privative de liberté en lien avec la libération conditionnelle du prévenu qui a été ordonnée le 22 octobre 2020 avec un délai dépreuve dun an.
4.Arrête les frais de la procédure à 1142.50 francs et les met à la charge de A.________ qui bénéficie de lassistance judiciaire.
5.Alloue à J.________, conseil doffice du prévenu, une indemnité de 4'537.35 francs, y compris les frais, les débours et la TVA, et dit que A.________ devra rembourser cette somme à lEtat de Neuchâtel (art. 135 al. 4 CPP).
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat
IV.Une indemnité de 1'984.75 francs, comprenant les frais et la TVA, est allouée en faveur de J.________, conseil doffice du prévenu durant la procédure dappel, dite indemnité étant remboursable en mains de lEtat par le prévenu à raison de la moitié.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2780), à lORACE, à Neuchâtel, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.557).
Neuchâtel, le 3 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est né en 1982 et donc âgé de quarante-trois ans. Avec B.________, née en 1972, ils sont les parents non mariés de C.________, née en 2011. A.________ est polymécanicien; il dispose dun certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). Il lui est reproché de ne pas avoir versé ce quil devait pour lentretien de sa fille C.________. En dépit de ces circonstances, il a gardé de bonnes relations avec la mère de sa fille.
B.Un extrait du casier judiciaire, établi le 11 mars 2025, montre que A.________ a été condamné plusieurs fois : a) le 14 octobre 2016, par le ministère public à 30 jours-amende avec sursis pendant un délai dépreuve de trois ans et à une amende, pour des infractions à la loi sur la circulation routière (conduite sous leffet de drogue) et une contravention à la loi sur les stupéfiants; b) le 18 janvier 2017, par le ministère public à 45 jours-amende avec sursis durant un délai dépreuve de quatre ans et à une amende pour conduite dun véhicule automobile après que son permis de conduire lui avait été retiré et une contravention à la loi sur les stupéfiants; c) le 20 septembre 2017, par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine densemble (se rapportant aux jugements des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017) de 540 heures de travail dintérêt général pour la conduite dun véhicule automobile après que le permis de conduire lui avait été retiré; ainsi que d) le 1erjuin 2021, par le ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour menace, pornographie dure, conduite dun véhicule automobile après que son permis lui avait été retiré, une violation de la loi sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant, une violation de la loi sur les armes, des désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel, une contravention à la loi sur les stupéfiants et des voies de fait.
C.Le 18 mai 2021, lOffice de recouvrement et davance des contributions dentretien (ci-après : ORACE) agissant au nom et par mandat de B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ qui ne payait pas la contribution dentretien fixée par lAPEA dans sa décision du 18 février 2020. Il lui était reproché davoir accumulé un arriéré de 52'800 francs. Une instruction pénale a été ouverte.
D.Par acte daccusation du 22 septembre 2022, le ministère public a retenu à lencontre de A.________ les faits suivants :
I.Violation dune obligation dentretien (art. 217 al. 1 CP)
1.1à Z.________ et en tout autre lieu,
1.2de février 2018 à mai 2021,
1.3alors qu'il avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les avoir,
1.4avoir omis de verser les contributions d'entretien qu'il devait en faveur de sa fille C.________, selon décision rendue le 18 février 2020 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz,
1.5dun montant mensuel de CHF 1321.- pour les mois de février 2018 à décembre 2020 et de CHF 1'313.- pour les mois de janvier à mai 2021, compte tenu de lindexation,
1.6accumulant ainsi un arriéré de CHF 52'800.- durant cette période.».
E.a) Le 12 décembre 2022, A.________ a comparu devant le tribunal de police et a été interrogé. Au terme de cette audience, les parties ont trouvé un accord au sens duquel, moyennant le versement par le prévenu dun montant de 2'000 francs, mensuellement et davance, en mains de lORACE, la procédure serait suspendue jusquau 30 avril 2023 (les 2'000 francs correspondant aux 1'579 francs de la pension courante et les 421 francs restants, devant servir à amortir larriéré). Cet accord na pas été respecté. Le 11 octobre 2023, le tribunal de police a repris linstruction de la procédure et cité les parties à une prochaine audience. Le 18 mars 2024, le prévenu na pas comparu. B.________ a été entendue comme témoin. Le tribunal de police a rendu son jugement, le 30 avril 2024, sans tenir une nouvelle audience.
b)Dans son jugement du 30 avril 2024, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien commise entre le mois de février 2018 et le mois de février 2021. En résumé, le premier juge a considéré que le 1erfévrier 2018 était la date officielle de la séparation entre A.________ et B.________ et aussi le moment de la naissance de l'obligation d'entretien de A.________ envers sa fille. Si l'instruction avait montré que le couple s'était séparé en février 2018, il était apparu que B.________ avait accepté que, de temps en temps, son ex-concubin passe la nuit chez elle. On ne pouvait pas se fier aux informations qui se trouvaient dans la base de données des personnes habitant le canton de Neuchâtel, puisque le prévenu n'avait pas régularisé sa situation, quand il changeait de lieu de domicile. Cela étant, les relevés bancaires montraient que l'intéressé avait continué à séjourner dans la région après sa rupture avec B.________ vu que ses retraits d'argent avaient été effectués presque exclusivement à V.________ ou à U.________. On ne pouvait ainsi pas exclure qu'il y ait eu une forme de cohabitation entre les ex-concubins durant plusieurs mois. Cette situation avait pris fin au plus tard le 24 février 2021, quand le prévenu avait signé à l'attention des services sociaux de V.________ une déclaration selon laquelle il avait cessé de vivre avec la mère de sa fille. L'examen des relevés bancaires se rapportant au compte courant du prévenu montrait que, durant la période incriminée, l'intéressé avait régulièrement travaillé, que ses revenus, bien que fluctuants, étaient d'une certaine importance, qu'il avait touché un héritage de 25600 francs entre janvier et mars 2020 et que l'ensemble de ses rentrées financières représentait un montant global 123820 francs, soit en moyenne de 3350 francs par mois pendant trente-sept mois. Durant la période incriminée, les charges du prévenu nétaient pas connues. Cependant, il fallait retenir que ses dépenses essentielles étaient limitées, puisqu'il n'avait ni loyer, ni impôts, ni primes dassurance maladie à payer (cela ressortait de ses déclarations et de l'extrait du registre des poursuites). Le disponible de l'appelant était ainsi dau moins 2000 francs par mois. A.________ avait donc les ressources suffisantes pour payer la contribution dentretien de sa fille, mais n'avait quasiment rien payé, préférant dépenser son argent dans des jeux en ligne. En définitive, l'infraction pouvait être tenue pour être réalisée de février 2018 à février 2021. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, qu'il avait préféré dépenser des sommes inconsidérées dans des jeux d'argent en ligne plutôt que de contribuer à l'entretien de sa fille, qu'il n'avait pas exprimé de remords et que sa collaboration durant la procédure pénale avait été limitée.Àcela sajoutait le fait que les antécédents du prévenu nétaient pas bons. Le 1erjuin 2021, A.________ avait déjà été condamné par le ministère public à 90 jour-amende; il fallait donc tenir compte d'une situation de concours rétrospectif. Une peine globale de 240 jours-amende aurait été infligée au prévenu si toutes les infractions, dont il s'était rendu coupable, eussent été jugées en une seule fois, le 1erjuin 2021. La peine complémentaire à prononcer était donc de 150 jours-amende. Après avoir examiné la situation financière du prévenu, le premier juge a fixé le jour-amende à 50 francs. Le tribunal de police a finalement accordé au prévenu le sursis; le délai d'épreuve a été arrêté à quatre ans. Enfin, le premier juge a révoqué les sursis accordés au prévenu par le ministère public les 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017.
F.Comme déjà dit, le 27 mai 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, attaquant le jugement de première instance sur certains points. À l'appui de ses conclusions, l'appelant a fait valoir que c'était à tort que l'autorité intimée l'avait reconnu coupable d'une violation dune obligation d'entretien pour la période allant du 1erfévrier 2018 au 1erfévrier 2021. En réalité, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction n'étaient pas réalisés. Le premier juge n'avait pas apprécié correctement les pièces du dossier se rapportant à la situation financière du prévenu. Le tribunal de police avait perdu de vue le fait que l'appelant n'avait eu connaissance de l'étendue de la contribution d'entretien quil devait payer uniquement, après que lAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) avait rendu son jugement, le 18 février 2020. Lautorité intimée n'avait pas pris en considération que, à cette période, le prévenu avait apporté soins et assistance à l'enfant en nature, tout en procédant à des versements dargent de la main à la main en faveur de la mère de lenfant. En définitive, l'infraction ne pouvait pas être tenue pour avoir été réalisée entre février 2018 et février 2020, ni durant les mois de janvier et de février 2021. La peine prononcée devait donc être diminuée; elle ne pouvait pas excéder 40 jours-amende à trente francs le jour avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans. Par ailleurs, les conditions pour ordonner la révocation des sursis, qui avaient été accordés au prévenu les 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017 par le ministère public, n'étaient pas réalisées.
G.a.a) Àlaudience du 3 avril 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé; il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et des précisions au sujet des faits de la cause. Il était en bonne santé, mais cela navait pas toujours été le cas. La période de sa séparation avec B.________ avait coïncidé avec des difficultés personnelles; fragilisé, il avait été dépendant de lalcool, des jeux dargent et des stupéfiants (cannabis et un peu de méthamphétamine). Désormais, il habitait seul dans un appartement à Y.________. Son salaire mensuel était de 6'180 francs (en brut), il payait régulièrement la contribution dentretien courante pour sa fille qui sélevait à 1'521 francs. Il était saisi chaque mois à hauteur dau moins 2'300 francs et ne pouvait donc pas payer ses impôts. Il voyait régulièrement sa fille.
a.b) Après avoir confirmé ses précédentes déclarations devant le ministère public et le tribunal de police, A.________ a réaffirmé quil avait rompu avec B.________, le 1erfévrier 2018. Toutefois, la séparation navait pas été immédiatement effective. En 2018, il avait travaillé à X.________(FR). Il avait habité durant un moment à W.________(BE) chez un collègue de travail, puis à X.________, dans une chambre louée, pendant trois mois. Fin 2018, il était revenu à Z.________. Après la relecture de son procès-verbal, il a soutenu quen réalité, il était revenu à Z.________ déjà en mars 2018. En 2021, il navait plus de domicile fixe et demeurait en partie chez la mère de sa fille. Les services sociaux, qui prenaient en charge lentretien de B.________, navaient pas accepté cette cohabitation et lui avaient imposé de se loger à lhôtel, puis au foyer [aa], à U.________. Ensuite, son père lavait accueilli chez lui pendant un an.
a.c) Il a été rappelé au prévenu certains de ses propos devant le ministère public, soit en particulier ceci : «Je précise que quand je suis revenu à Z.________, B.________ ma accueilli pour me dépanner mais on ne sest pas remis ensemble et je vivais aussi un peu ailleurs. À votre demande, je confirme que je payais certaines charges». A.________ a maintenu quil avait dit cela, en ajoutant quil vivait chez B.________ presque à demeure. Quand le couple se disputait, il allait chez des amis. Selon lui, lappelant avait toujours contribué au paiement du loyer et au frais du ménage durant toute la période incriminée. Entre 2018 et 2020, il avait participé à lentretien de sa fille, en versant tous les deux ou trois mois environ 500 francs par mois. Il avait limpression que B.________ avait minimisé lampleur de ses versements en sa faveur. Il a ajouté que, durant la période incriminée, il navait eu connaissance de la décision de lAPEA du 18 février 2020 quaprès coup et navait pas su ce quil devait verser pour sa fille. Durant la période de cohabitation avec B.________, il sétait occupé de C.________ et des deux autres enfants de sa compagne.
b) En plaidoirie, lavocate de la défense a fait valoir que si la séparation officielle de A.________ et de sa compagne remontait au 1erfévrier 2018, une forme de cohabitation avait perduré jusquà fin 2020. Il ressortait dailleurs du dossier que B.________ avait laissé une chambre à disposition de lappelant. Durant la période visée par lacte daccusation, le prévenu avait travaillé par intermittence. Cela lui avait permis de continuer à payer certaines factures du ménage. Des poursuites étaient ouvertes contre lui à hauteur de plus de 450'000 francs. Selon B.________, le prévenu naurait versé que 500 francs tous les deux mois pour lentretien de sa fille. Comme, de son côté, la mère de lenfant bénéficiait de laide des services sociaux, elle avait tout intérêt à minimiser laide financière que lui avait apportée lappelant, afin déviter des ennuis, puisquelle navait pas annoncé aux services sociaux ce quelle recevait de sa part. Au moment de rendre son jugement, le tribunal de police avait omis dexaminer les éléments constitutifs de linfraction de violation dune obligation dentretien. Plus particulièrement, le premier juge avait passé sous silence la question de lintention de lauteur. La situation financière du prévenu pendant la période incriminée avait été examinée dune façon approximative et limportance des versements du prévenu avait été sous-estimée. Contrairement à ce que le tribunal de police avait retenu, les éléments du dossier montraient que le prévenu avait été incapable de contribuer à lentretien de sa fille en 2018 et en 2021. En outre, le jugement attaqué ne tenait pas compte du fait que lAPEA navait statué quen février 2020 et que le prévenu navait eu connaissance de cette décision que tardivement, si bien quon ne pouvait lui reprocher une violation de son devoir dentretien au sens de larticle 217 CP que si les montants versés apparaissaient comme insignifiants par rapport à ce que le juge des aliments fixerait ultérieurement. En loccurrence, les sommes versées par le prévenu étaient dune certaine importance. Ce dernier avait toujours travaillé entre 2018 et 2021, malgré ses problèmes de santé (addictions au Crystal, cannabis, alcool et jeu dargent). Compte tenu de lensemble de ces éléments, la peine ne devait pas excéder 40 jours-amende à 10 francs le jour. Sagissant du montant du jour-amende, il fallait considérer que le prévenu était saisi jusquà hauteur de son minimum vital calculé selon les normes sévères du droit des poursuites, lesquelles ne tiennent pas compte des tranches dimpôts. Enfin, les sursis qui avaient été révoqués en première instance ne pouvaient pas lêtre, à mesure que les conditions pour un tel prononcé nétaient pas remplies.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties par la poste, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP)
3.L'article217 CPpunit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du18.10.2023[6B_376/2023]cons. 2.2 et les réf. cit.) précise que d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Lorsque le montant de la contribution d'entretien a été fixé dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'article217 CPest lié par ce montant. Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien. La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'article217 CP. Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui.
b) Au sens de la jurisprudence, la violation dune obligation dentretien est un délit continu, à mesure que lauteur, par son comportement contraire au droit, crée initialement une situation illicite qui a vocation à perdurer. La violation dune obligation dentretien est réalisée sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevée qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49cons. 3.1.2.2 et 3.1.2.3)
c) Sagissant du plan subjectif, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du11.10.2022[6B_1331/2021]cons. 1.2) rappelle que l'infraction réprimée par l'article217 CPdoit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86cons. 2b).
d) Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence constante (cf. par exemple larrêt du TF du07.06.2024[7B_62/2023]cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour distingue deux niveaux dintention, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire ou le moyen pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une conséquence secondaire ou un dommage collatéral de l'action voulue. En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas.
4.a) Selon larticle10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
5.En lespèce, la Cour pénale expose les faits de la cause comme suit :
a) A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________. La vie commune du couple parental a pris fin officiellement au début du mois de février 2018. A.________ traversait à ce moment une période instable qui a été lune des raisons de la rupture («Cest une personne qui aurait besoin daide psychologique à lavenir pour pouvoir sen sortir»; «Il nest plus capable de se gérer. Ça me fait beaucoup de peine pour ma fille»; «() et il ny avait pas de guerre entre nous. (). On narrivait pas à rester ensemble. Javais besoin de stabilité»). Après la séparation, il est allé vivre «un petit moment» chez un «collègue» à W.________, puis est allé sinstaller à X.________ où il a trouvé un emploi. Selon A.________, il a annoncé son arrivée à la police des habitants de W.________, mais ne la pas fait auprès des autorités de X.________, où, de toute façon, il nest resté que trois mois. Fin 2018 ou début 2019, il est revenu à Z.________, sans toutefois y redéposer ses papiers. En réalité, A.________ était sans domicile fixe. B.________, qui avait pitié de lui, laccueillait parfois, quand il ne savait plus où dormir. Il se rendait aussi chez des amis. Chez la mère de sa fille, A.________ disposait dune chambre où étaient entreposées ses affaires («Il y avait une chambre mais elle était tellement délabrée donc je navais pas eu le courage de tout vider. Cétait vraiment un taudis. Il est resté dans cette chambre mais pas longtemps. Ensuite, jai eu la force de tout débarrasser et de refaire une chambre»). En 2020, il a demandé à B.________ la permission de déposer ses papiers chez elle, afin davoir une adresse à indiquer sur ses dossiers de postulation, quand il cherchait du travail («Pour vous répondre, il nétait pas forcément physiquement présent mais avait juste ses papiers»). Selon B.________, A.________ souffrait de troubles psychologiques et de dépendance à la drogue, au jeu et à lalcool. En 2020, A.________ a subi deux peines privatives de liberté dans le canton de Fribourg, la première fois, entre le 13 et le 26 mai et, la seconde fois, entre le 6 août et le 22 octobre. En 2021, il a dabord été hébergé par les services sociaux dans une chambre dhôtel à U.________, puis placé pendant quelques mois au foyer [aa] dans cette même localité. Le 29 juin 2022, lors de son interrogatoire devant le ministère public, il a indiqué quil dépendait des services sociaux et habitait chez son père. Le 12 décembre 2022, A.________ a été interrogé par le juge du tribunal de police; il a confirmé quil vivait toujours chez son père et annoncé quil avait trouvé un emploi à Y.________. Le 18 mars 2024, B.________, qui était entendue comme témoin devant le tribunal de police, a exposé que A.________ disposait désormais dun logement individuel à Y.________, que «actuellement, A.________ voi[yait]sa fille» et que «de temps en temps, il app[elait]C.________ et la voi[yait]. Sil la voi[yait], il la pren[ait]au Mcdo ou il la voi[yait]chez son papa. En revanche C.________ ne pass[ait]pas de temps chez lui, rien n[était]organisé. Elle ny[était]allée quune seule fois».
b) La Cour pénale en déduit que A.________ a été aux prises avec dimportantes difficultés personnelles à tout le moins dès 2018 et que cela a contribué à la séparation du couple. En 2018, A.________ a partagé son temps entre W.________ et X.________. Il est revenu dans à V.________ à la fin de lannée ou au début de 2019. Entre 2019 et 2020, A.________ était sans domicile fixe, vivant chez des amis et finissant de temps en temps par retourner au domicile de la mère de sa fille, quand il navait pas dautre solution. En 2020, la situation na guère été différente si ce nest que le prévenu a passé du temps en prison. En 2021, il a bénéficié de laide des services sociaux, dun lieu dhébergement durgence dans un hôtel et ensuite dans un foyer pour adultes en difficulté, avant dêtre accueilli chez son père. En décembre 2022, A.________ a trouvé un emploi stable de polymécanicien dans une entreprise de V.________. Depuis le mois de mars 2023, il dispose de son propre logement à Y.________ et voit sa fille, de temps en temps.
b.a) Dans son curriculum vitae, A.________ se présente comme un polymécanicien diplômé il a obtenu un CFC de polymécanicien profil E comptant dix-huit ans dexpérience; le dossier montre que son profil nest pas inintéressant, puisquil a visiblement presque toujours été en mesure de trouver de lembauche, quand il cherchait du travail. Lanalyse des relevés bancaires du compte de la banque D.________ de lappelant révèle que ce dernier a occupé plusieurs emplois rémunérés entre février 2018 et décembre 2020 (E.________ SA; F.________ SA; G.________ SA; H.________ SA; I.________ SA). Lexamen des opérations faites sur le compte courant ouvert auprès de la banque D.________ au nom de A.________ montre quentre 2018 et fin 2020, ce dernier recevait assez régulièrement un salaire de la part de ses différents employeurs (cf. cons. 5.e). Sajoutent à cela les 8'434.44 francs de gains réalisés entre 2019 et 2021 en jouant à des jeux dargent en ligne et un héritage celui de sa mère se montant à 25'600 francs, somme qui a été versée en trois fois en janvier, février et mars 2020. Il faut néanmoins écarter les gains réalisés par lappelant en participant à des jeux dargent en ligne, puisque les mises ont largement excédé les gains et que, en définitive, lintéressé sest appauvri comme on le verra en fin de prochain considérant.
b.b) Les charges du prévenu sont difficiles à estimer, puisque, mis à part un loyer denviron 400 francs pour la location pendant trois mois en 2018 dune chambre à X.________, laccusé ne semble pas avoir assumé dautres frais de logement. En réalité, ses dépenses essentielles demeurent largement inconnues. Il est à peu près certain quil a dû utiliser une partie de son argent, pour se nourrir et se vêtir. On suppose aussi quil devait payer des primes dassurance maladies, même sil est vrai que lon ne trouve pas la trace de virements bancaires qui confirmeraient cette hypothèse et que parmi les créanciers poursuivants de A.________, on compte quelques assureurs maladie, mais pas suffisamment pour que lon puisse affirmer que lintéressé naurait jamais rien payé à ce titre. Taxé doffice, il ne se préoccupait manifestement pas du tout de ses impôts. Laccumulation des poursuites émanant de lOffice du recouvrement de lÉtat de Neuchâtel démontre du reste que A.________ ne payait pas ses tranches. La Cour pénale retient ainsi que, durant la période incriminée, lappelant a mené une vie à la marge. Si A.________ a travaillé assez régulièrement entre le mois de février 2018 et décembre 2020, il nen demeure pas moins quil navait alors pas de domicile fixe. Pour le reste, les extraits bancaires montrent que ses habitudes de paiement consistaient en grande partie à procéder à des retraits dargent au bancomat. Il nest donc pas possible de savoir comment il utilisait son argent, sauf en ce qui concerne sa participation à des jeux dargent en ligne (au débit, on trouve les sommes misées par lappelant; il semble bien que cest ainsi qua été consumé en grande partie lhéritage de sa mère; au crédit, figurent les gains obtenus, soit surtout entre janvier et avril 2020).
c) Pour sa défense, le prévenu a fait valoir quil avait procédé de façon régulière à des versements dargent liquide, tous les deux ou trois mois selon la mère de sa fille environ 500 francs (cf. également ses déclarations devant la Cour pénale, desquelles il ressort que lappelant a hésité au sujet de limportance des montants versés, en confirmant finalement lordre de grandeur évoqué par B.________) de la main à la main en sa faveur. Lexamen des relevés bancaires montre quil y a eu treize retraits qui auraient pu coïncider avec la remise de 500 francs pour lentretien de lenfant C.________ (en considérant que les retraits effectués au bancomat concernent des sommes comprises entre 480 et 552 francs), soit deux en 2018, cinq en 2019 et six en 2020. Une telle approche est probablement trop sévère, parce quil nest pas exclu que, lorsque le prévenu a retiré des sommes plus élevées, il ait quand même pu donner 500 francs à B.________ pour lentretien de sa fille. En faisant la liste des mois où les prélèvements dargent ont été suffisants, du moins en théorie, pour justifier un paiement de 500 francs en faveur de la mère de C.________, on parvient à quatre retraits en 2018, onze en 2019 et neuf en 2020 (au total vingt-quatre opérations sur 39 mois). Cette façon de compter est sûrement trop conciliante avec lappelant qui a admis devant le ministère public que ses paiements en mains de B.________ intervenaient au plus tous les deux ou trois mois. Au bénéfice du doute, on retiendra que le prévenu a versé 500 francs pour sa fille, au plus, à dix-neuf reprises, entre février 2018 et décembre 2020 (39 mois), soit une fois par deux mois (39 mois / 2 = 19.5).
d) Lappelant a également soutenu que, entre 2018 et 2020, la vie commune avait perduré. En revanche, selon B.________, la cohabitation a pris fin en 2018; à cette période, le père de sa fille était allé vivre à W.________, puis à X.________. Après février 2018, ils navaient plus fait ménage commun, mais elle lavait dépanné en laccueillant chez elle de temps en temps. Elle avait eu pitié de lui, quand il lui avait demandé de laide, parce quil ne savait pas où passer la nuit. Entre mai 2020 et mai 2021, elle a reconnu quelle avait accepté quil dépose ses papiers chez elle, afin de faciliter ses recherches demploi. Dans sa déclaration dappel, A.________ a fait valoir quil avait continué à vivre avec B.________ entre février 2018 et février 2020, et entre janvier et février 2021. Selon lui, il avait apporté, en nature, soin et assistance à leur enfant, si bien quil avait satisfait à son obligation dentretien durant ses deux périodes. Le tribunal de police a considéré quil ne pouvait pas être exclu quune forme de cohabitation eût perduré depuis le 1erfévrier 2018 la date officielle de sa séparation avec B.________ et jusquau 24 février 2021 date de lannonce par A.________ de son changement dadresse aux services sociaux et du fait quil ne vivait plus avec son ex-conjointe. La Cour pénale retient que les déclarations de A.________ et de B.________ sont assez concordantes et quelles nindiquent pas que A.________ aurait vraiment vécu avec la mère de sa fille durant la période incriminée, ni quil se serait occupé de lenfant C.________, principalement en nature comme laurait fait un parent gardien («Je précise que quand je suis revenu à Z.________, B.________ ma accueilli pour me dépanner mais on ne sest pas remis ensemble et je vivais aussi un peu ailleurs. À votre demande, je confirme que je payais certaines charges», cf. les déclarations du prévenu devant le ministère public, confirmées devant la Cour pénale, en ajoutant des précisions allant dans le sens dune cohabitation plus régulière, ce qui est contradictoire avec ses premières déclarations). Il sensuit quil nest pas établi que, durant la période couverte par lacte daccusation, A.________, qui nétait présent au domicile de la mère de son enfant quépisodiquement, aurait pris en charge sa fille dune façon suffisamment importante et décisive, quil ne doive plus verser une contribution en espèces.
e) Lexamen des relevés bancaires de la banque D.________ montre que lappelant a occupé divers emplois durant la période couverte par lacte daccusation. En 2018, il a touché 22'138.35 francs de salaire, en onze mois. En 2019, il a perçu une rémunération qui sélève en tout à 44'138.55 francs, en douze fois. En 2020, il a gagné 41'908.60, en travaillant de mai à décembre. Entre le mois de janvier et le mois davril 2020, A.________ a reçu de son père en trois fois 25'000 francs qui venaient de lhéritage de sa mère. Il en ressort que lappelant a gagné en moyenne et en chiffres ronds 2000.00 francs par moisen 2018(22'138.35 francs / 11 mois = 2017.57 francs), 3'500.00 francs par mois en moyenne et en chiffres rondsen 2019(44'138.55 francs / 12 mois = 3'678.21 francs) et 5'500 francs en moyenne et en chiffres ronds par moisen 2020(41'908.60 francs[salaires touchés en 2020] + 25'000 francs [héritage de la mère de lappelant] = 66'908.60 francs; 66'908.60 / 12 = 5'575.71 francs). Comme cela a déjà été dit, entre 2018 et 2021, les charges du prévenu étaient inconnues. Elles se limitaient tout au plus à 400 francs de loyer durant trois mois en 2018, aux primes dassurance maladie et à un forfait pour se nourrir et se vêtir.
f.a) Entre le 1erfévrier 2018 date officielle de la séparation et le 18 février 2020 date du prononcé de lAPEA qui a fixé la contribution dentretien de lappelant , il faut se demander si le prévenu a payé quelque chose. À supposer que tel ait bien été le cas, mais que les versements du prévenu ont été inférieurs au montant de la contribution dentretien fixée ultérieurement par le juge, il faut déterminer si le montant des contributions dentretien était en proportion avec les possibilités financières du débirentier. Dès le 18 février 2020, il faut se demander si le prévenu avait les moyens de payer la contribution dentretien de 1'321 francs par mois qui a été fixée par lAPEA.
f.a.a) Pour la Cour pénale,en 2018, le prévenu gagnait en moyenne 2'000 francs par mois. Daprès ce que A.________ a déclaré, il na loué une chambre que durant trois mois à X.________. Il semble équitable de retenir un montant de base mensuel de 1'200 francs par mois, pour une personne vivant seule. Sajoutent à cela 400 francs pour sa prime dassurance maladie et, durant trois mois, 400 francs de loyer. Le minimum vital du prévenu était en 2018 de lordre de 1'635 francs (1200 francs + 400 francs + 1200 francs/11 mois = 1'709 francs). Il ne ressort pas des relevés bancaires que A.________ ait procédé à plus de quatre retraits compatibles avec le versement de 500 francs en mains de B.________, entre septembre et décembre 2018. Cela représente un total de 2'000 francs ou 180 francs par mois au lieu des 1321 francs par mois décidés par lAPEA.
f.b)En 2019, le prévenu a gagné 3'500 francs par mois. Il ne ressort pas du dossier quil ait loué un appartement à cette période, mais quil a vécu chez des tiers qui lont accueilli. Ses charges peuvent être estimées comme suit : un montant de base mensuel de 1'200 francs même si lintéressé ne vivait pas entièrement seul, 400 francs par mois pour le paiement de sa prime dassurance maladie, soit au maximum 1'600 francs. Il lui restait ainsi un disponible de lordre de 1900 francs par mois. En 2019, le prévenu a effectué des retraits au bancomat, qui sont compatibles avec le paiement en mains de B.________ de 500 francs, à onze reprises. Ainsi que lappelant la exposé, il convient de retenir que ce dernier ne versait 500 francs pour sa fille quune fois tous les deux mois. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient que A.________ na pas versé 500 francs à B.________ plus de six fois dans lannée (au maximum 3'000 francs), ce qui représente 250 francs par mois, soit largement moins que les 1'321 francs fixés par lAPEA pour la même période.
f.c)En 2020, le revenu mensuel moyen du prévenu était de 5'500 francs. Les charges étaient semblables à ce qui a été estimé en 2019. En 2020, il y a eu neuf retraits au bancomat qui étaient suffisants pour envisager le paiement de 500 francs de la main à la main en faveur de B.________. On sen tiendra, comme pour 2019, aux déclarations du prévenu qui a dit que, au mieux, il versait quelque chose pour sa fille tous les deux mois. Au bénéfice du doute et comme pour 2019, la Cour pénale retient que A.________, en 2020, na pas versé à B.________ plus de 3'000 francs (6 mois x 500 francs = 3'000 francs) pour lentretien de leur fille C.________. Cela représente 250 francs par mois, soit beaucoup moins que les 1'321 francs fixés par lAPEA pour la même période. Pourtant, en 2020, le disponible de lappelant était presque de 4'000 francs par mois (5'500 francs 1'600 francs = 3'900 francs).
f.d)En 2021, A.________ na pas eu de revenu. Il a fini par faire appel aux services sociaux, en mai 2021, et a été logé dans un hôtel, puis dans un foyer accueillant des adultes en difficulté. Il a ensuite été pris en charge par son père. Il na retrouvé du travail quà la fin de lannée 2022. Au bénéfice du doute, il faut considérer que A.________ a connu en 2021 dimportantes difficultés personnelles; il existe ainsi un doute sérieux quant àsa capacité de gain, puisquil na apparemment plus été en mesure de travailler, avant la fin de 2022.
6.Au moment de qualifier juridiquement les faits, il convient de rappeler que la Cour pénale a retenu que,en 2018, le prévenu, qui gagnait en moyenne 2'000 francs par mois et dont les charges sélevaient à environ 1'709 francs par mois (soit un disponible de moins de 300 francs) avait versé en moyenne 180 francs par mois au lieu de la contribution dentretien de 1'321 francs que lAPEA arrêterait plus tard pour cette même période. Au vu de la situation financière plutôt précaire du prévenu et comme lAPEA ne sétait pas encore prononcée au sujet de lampleur du devoir dentretien de lappelant, il subsiste un doute sagissant de son intention de commettre une infraction au sens de larticle217 al. 1 CP, à mesure que ses versements ne peuvent pas être qualifiés de dérisoires, si on les rapporte au très faible disponible de lappelant à ce moment-là.Pour 2019, la Cour pénale a considéré que A.________ avait un disponible denviron 1900 francs par mois et quil na versé pour sa fille que 250 francs par mois. La Cour pénale estime quen 2019, les efforts du prévenu ont été largement insuffisants par rapport à ses capacités financières et quil na à lévidence pas pris au sérieux son obligation dentretien envers sa fille, ce qui ne pouvait pas lui échapper. Sil est vrai que lappelant ne pouvait pas savoir en 2019 à quelle contribution dentretien il serait condamné par lAPEA en février 2020, il nen demeure pas moins que les montants quil a versés pour sa fille en 2019 sont insignifiants; la Cour pénale y voit une intention denfreindre intentionnellement à tout le moins réalisée sous la forme dun dol éventuel larticle217 CP. Il en va de même pour lannée 2020, puisque les possibilités financières du prévenu étaient encore plus étendues (on rappellera que son disponible était de lordre de 3900 francs par mois), que ses versements pour sa fille ont été similaires, ainsi que ses dépenses essentielles. En revanche,en 2021, la situation personnelle de lintéressé, qui a perdu son emploi en décembre 2020 et a été recueilli dans un foyer pour personnes adultes en difficulté, sest suffisamment dégradée pour que lon ne puisse que douter de sa capacité contributive. La Cour pénale considère que sagissant de 2021 la preuve dune intention coupable du prévenu de ne pas respecter son obligation dentretien, na pas été rapportée.
Il sensuit que A.________ ne pourra être condamné pour avoir violé son obligation dentretien quentre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2020.
7.a) La Cour pénale ne reviendra pas, faute dappel du ministère public sur ce point, sur le genre de peine; le choix de la peine privative de liberté ne pouvant pas ici entrer en considération (cf. linterdiction de lareformatio in pejusqui découle de larticle 391 al. 2 CPP). La Cour pénale a retenu que le prévenu avait enfreint larticle217 CPseulement entre janvier 2019 et décembre 2020, soit durant un laps de temps plus court que la période retenue par le premier juge. Il faut donc reprendre la question de la quotité de la peine que lappelant trouve trop sévère.
b)Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1;141 IV 61cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2).
e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de lensemble des infractions entrant en concours à lépoque du précédent jugement.
f.a) Aux termes de l'article46 al. 1 CPsi, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'article46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
f.b) La jurisprudence (arrêt du TF du05.09.2023 [6B_1520/2022]cons. 5.2 et les réf. cit.) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.
f.c) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du26.10.2022 [6B_757/2022]cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article47 CP, en tant que «peine de départ» (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à linfraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), larticle 49 al. 2 CPtrouve application à titre delex specialis)
g) Selon larticle44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du TF du04.06.2010 [6B_101/2010]cons. 2.1 et les réf. cit.; cf. également larrêt du TF du08.09.2010 [6B_457/2010]cons. 2.1).
h) Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de lauteur (art. 34 al. 1 CP). À teneur des phrases 1 et 2 de l'article34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315cons. 5.3.2;134 IV 60cons. 6.1; et larrêt du TF du24.09.2019 [6B_696/2019]cons. 4.4.2). Le jour-amende ne peut pas être inférieur à 10 francs (cf. lATF 143 IV 179cons. 1.5.1 qui a posé cette limite inférieure qui a ensuite été reprise par le législateur). Le montant du jour-amende ne peut donc en principe être inférieur à 30 francs, sauf pour les condamnés qui vivent en dessous du minimum vital (cf. également,Jeanneret, in : CR CP I, 2eéd., n. 9 ad art. 34 et les réf. cit.).
8.a) La violation dune obligation dentretien a été commise entre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2020, soit avant le prononcé de lordonnance pénale du 1erjuin 2021 par laquelle le ministère public a condamné lappelant à 90 jours-amende pour, notamment, menace, pornographie dure, conduite dun véhicule sans permis et délit contre la loi sur les armes. Il y a donc lieu de considérer une situation de concours réel rétrospectif dinfractions (art. 49 al. 2 CP) et, partant, de fixer une peine complémentaire, afin déviter que le prévenu, dont lactivité délictuelle aura été jugée en deux fois, ne vienne à être moins bien loti que sil eût été jugé en une fois pour le tout, le 1erjuin 2021. Concrètement, les faits les plus graves sont ceux de la cause à juger.
b) En loccurrence, la culpabilité de A.________ est moyenne à lourde. Pendant deux ans, il a négligé son devoir dentretien envers sa fille, alors même quil a occupé plusieurs emplois entre 2019 et 2020 et quil en retirait des ressources financières régulières et assez substantielles pour quelquun qui navait pas de domicile fixe et dont les charges étaient très limitées. La somme des contributions dentretien que le prévenu a omis de fournir en faveur de sa fille dépasse certainement les 20000 francs (24 mois x 1'321 francs = 31'704 francs; 31'704 francs 12 x 500 francs[ce qui a été versé par le prévenu en 2019 et 2020]= 25'704 francs). Le mobile est égoïste. Si les antécédents du prévenu ne sont guère favorables, ils ne sont pas non plus particulièrement graves, ni significatifs à mesure quils ne sont pas liés à la violation dune obligation dentretien. La situation personnelle de A.________ entre 2018 et 2020 nétait guère enviable, à mesure que, de lavis de B.________, A.________ rencontrait dimportantes difficultés personnelles (vie à la marge, absence de domicile fixe, abus dalcool, jeux dargent compulsifs, etc.) qui rendaient plus difficile que pour tout un chacun sa capacité dagir dans le respect de ses obligations familiales, en payant ce quil aurait dû pour lentretien de sa fille. En définitive, si la Cour pénale avait été amenée à fixer librement une peine pour les nouveaux faits à juger, elle ne serait pas allée au-dessous de 180 jours-amende.
c) Si lon se place maintenant dans la perspective du ministère public le 1erjuin 2021 et que lon formule lhypothèse quil aurait dû prononcer une peine pécuniaire qui eût dû réprimer le prévenu pour lensemble de son uvre, il ne fait nul doute quil aurait condamné lintéressé à la peine pécuniaire la plus élevée que la loi eût permis, soit à 180 jours-amende. Cela étant, le 1erjuin 2021, une peine pécuniaire ne pouvait pas dépasser 180 jours-amende; il sensuit quune peine complémentaire ne peut pas excéder 90 jours-amende, puisque le ministère public avait déjà condamné le prévenu pour dautres infractions à 90 jours-amende, le 1erjuin 2021 (90 jours-amende + 90 jours-amende = 180 jours-amende). Cest donc à cette limite que la Cour pénale devra se limiter, en fixant la peine complémentaire pour la violation dune obligation dentretien.
Lappelant réalise un revenu de 6180 francs par mois environ 5'700 francs net, y compris la part mensualisée du treizième salaire, cf. les fiches de salaires déposée à laudience de la Cour pénale auprès de lentreprise K.________. Il doit verser une contribution dentretien de 1'579 francs par mois. Il doit également sacquitter dune prime dassurance maladie de lordre de 500 francs par mois. Saisi jusquà concurrence de son minimum vital calculé selon les critères du droit des poursuites, largent qui lui est laissé chaque mois ne lui permet pas de payer les tranches de ses impôts courants, si bien que son disponible mensuel nest pas suffisant pour couvrir ses dépenses essentielles. Dans un tel cas, le jour-amende peut être exceptionnellement laissé à 10 francs par jour.
d) Il nest pas contesté que cette peine doit être assortie du sursis, comme elle la dailleurs été en première instance.S'agissant du délai d'épreuve, il faut prendre en considération que les faits reprochés au prévenu remontent maintenant à plusieurs années et que, apparemment, lintéressé n'a plus refait parler de lui, parce quil naurait pas respecté une obligation dentretien. Dans ces circonstances, le délai d'épreuve fixé à quatre ans par le premier juge semble inutilement long, puisque le risque de récidive semble avoir diminué avec l'écoulement du temps et après que le prévenu sest repris en mains. On sen tiendra donc au délai minimal de deux ans prévu par larticle 42 al. 1 CP.
e) Est encore litigieuse la révocation des sursis qui ont été accordés au prévenu les 14 octobre et 18 janvier 2017 par le ministère public. Le tribunal de police a estimé que tel devait être le cas. Lappelant critique ce point de vue, en soutenant que les conditions pour leur révocation ne seraient pas réalisées.
f) La Cour pénale considère quil convient de sopposer à la révocation du sursis pour au moins deux raisons, lune formelle et lautre se rapportant au fond.
f.a) En premier lieu, il faut relever que, pour peu que lon puisse comprendre les inscriptions qui figurent au casier judiciaire et qui ont trait au sort réservé aux sursis octroyés au prévenu par le ministère public dans ses ordonnances des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017, il semble que ceux-ci ont déjà été révoqués par le Ministère public du canton de Fribourg, le 20 septembre 2017, et que les peines y relatives des peines pécuniaires de respectivement 30 et 45 jours-amende ont été fondues dans une peine densemble de 540 heures de travail dintérêt général (soit léquivalent de 135 jours-amende), étant précisé quil semble que cette sanction a finalement été exécutée sous la forme dune peine privative de liberté, dont il ne restait en octobre 2020, quand lappelant a obtenu une libération conditionnelle, plus que 44 jours. Le délai dépreuve devait prendre fin le 21 octobre 2021. Il semble dès lors que le reliquat de 44 jours de privation de liberté que le prévenu pourrait encore être amené à subir ne représente plus une peine de même nature que la peine pécuniaire qui sera prononcée ici; en conséquence, en cas de révocation de la liberté conditionnelle, seule une réintégration (art. 89 CP) pourrait entrer en considération. Une telle option irait toutefois à lencontre de linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP), de sorte quil ny a pas lieu de lenvisager.
f.b) Sagissant du fond, même à supposer que les sursis octroyés au prévenu par le ministère public dans ses ordonnances pénales des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017 puissent être techniquement révoqués, les conditions pour un tel prononcé ne sont de toute façon pas données ici. En premier lieu, on rappellera quela commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Le critère décisif est de déterminer si la commission de la nouvelle infraction modifie défavorablement le pronostic que lon peut poser en lien avec le succès de la mise à lépreuve. En lespèce, le prévenu na plus commis dinfraction depuis 2021. Il semble quil se soit ressaisi après avoir connu dimportantes difficultés personnelles. Après que son père sest occupé de lui, A.________ a trouvé du travail et il dispose à nouveau dun logement indépendant. Il semble quil donne satisfaction à son employeur depuis au moins deux ans et aussi quil soccupe davantage de sa fille. En tout cas, il na plus commis dinfraction à la LCR ou dautres infractions dont il était devenu coutumier. Les perspectives de succès quant à lissue des délais dépreuve dont lappelant a bénéficié en 2016 et 2017 demeurent donc favorables, même en considérant les faits à juger dans la présente cause une violation de lobligation dentretien. Il ne semble pas non plus que la révocation des sursis précités pour autant quelle soit possible serait utile pour dissuader le prévenu de toute récidive en termes de violation dune obligation dentretien. Il sensuit que la révocation des sursis accordés en 2016 et 2017 napporterait aucun bénéfice pour diminuer le risque de réitération et quil ny a pas lieu de lordonner.
9.a)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254).
b) Si lappelant a été libéré des fins de la poursuite pénale en 2018 et en 2021, il nen demeure pas moins quil a été condamné à raison des mêmes faits en 2019 et en 2020 pour une violation dune obligation dentretien (art.217 al. 1 CP). La réduction de la période incriminée na eu aucune conséquence sur lampleur de linstruction. Il ny a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doit être supportée par lappelant à lissue de la procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 1'142.50 francs seront donc mis entièrement à la charge du prévenu. Il ny a donc pas lieu non plus de revoir lindemnité davocate doffice qui a été allouée à Me J.________, pour la défense du prévenu en première instance, qui est entièrement remboursable (art. 135 al. 4 CPP).
c) Lappel doit donc être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1000 francs et de lÉtat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
d) Pour son activité en procédure dappel, Me J.________ remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'984.75 francs frais et TVA compris, pour 6h48 heures davocat, en lien avec la défense doffice de A.________ en procédure dappel. Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ sera arrêtée à la somme demandée qui est en adéquation avec la nature et la difficulté de la cause; cette somme sera remboursable à raison de la moitié par le prévenu en mains de lÉtat (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 49 al. 2 et 217 CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 avril 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant
1.Reconnaît A.________ coupable de violation dune obligation dentretien commise à Z.________ et en tout autre endroit de Suisse entre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2020.
2.Condamne A.________ à 90 jours-amende à 10 francs le jour, soit à 900 francs au total, avec sursis pendant 2 ans et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 1erjuin 2021 par le ministère public.
3.Renonce à ordonner la réintégration au sens de larticle 89 al. 2 CPP, sagissant du solde de peine de 44 jours de peine privative de liberté en lien avec la libération conditionnelle du prévenu qui a été ordonnée le 22 octobre 2020 avec un délai dépreuve dun an.
4.Arrête les frais de la procédure à 1142.50 francs et les met à la charge de A.________ qui bénéficie de lassistance judiciaire.
5.Alloue à J.________, conseil doffice du prévenu, une indemnité de 4'537.35 francs, y compris les frais, les débours et la TVA, et dit que A.________ devra rembourser cette somme à lEtat de Neuchâtel (art. 135 al. 4 CPP).
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat
IV.Une indemnité de 1'984.75 francs, comprenant les frais et la TVA, est allouée en faveur de J.________, conseil doffice du prévenu durant la procédure dappel, dite indemnité étant remboursable en mains de lEtat par le prévenu à raison de la moitié.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2780), à lORACE, à Neuchâtel, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.557).
Neuchâtel, le 3 avril 2025