Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.a) Lappelant conteste sêtre rendu coupable dobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP) et sen prend aux faits tels que retenus par le tribunal de police. En revanche, il ne conteste pas avoir commis la contravention visée à larticle 325 CP.
b)En ce qui concerne la notiondobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP), on peut renvoyer au jugement attaqué (cons. 5 ; art. 82 al. 4 CPP).
c)On peut ajouter que, selon larticle 32 de la loi sur laction sociale (ci-après : LASoc), la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner lautorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon larticle 42 de la même loi, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à lautorité daide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide. Comme le rappelle la Conférence suisse des institutions daction sociale (CSIAS), le domaine de laide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit à laide sociale souvre lorsquune personne ne peut subvenir à ses besoins et quelle ne reçoit pas daide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ; arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44] cons. 6 ; arrêt du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.3). Les revenus que le bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit dune activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3) ou provenir de laide de tiers comme des prêts (arrêt de la CPEN du 16.12.2022 [CPEN.2021.40] cons. 3.1.4).
5.a) En lespèce, le 27 septembre 2018, lappelant et son ex-épouse, sollicitant tous deux laide sociale,ont signé un formulaire de demande les informant de leurs devoirs et obligations, notamment celles dannoncer sans retard à lautorité tout changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de laide.Le document énonçaiten outre la teneur de larticle 73 LASoc qui réprime dune amende de 40'000 francs au plus celui qui, alors quil était au bénéfice dune aide matérielle, omet de signaler à lautorité un changement de situation pouvant entraîner une modification de laide. Lappelant et son ex-épouse ont été mis au bénéfice de laide sociale dès le 1eroctobre 2018. Les 22 janvier et 18 février 2021, lappelant a signé deux questionnaires relatifs à lobligation de renseigner, par lesquels il sengageait à indiquer déventuels changements de situation (état civil, revenus, etc.). Dans le second, lintéressé a annoncé la séparation avec son épouse, mais a déclaré quil navait connu aucune modification de ses revenus. Le dossier daide sociale de lappelant a été clôturé au 30 avril 2022 suite à lenquête de lORCT. Lappelant a ensuite à nouveau bénéficié de laide sociale, la date nétant pas précisée dans le dossier du service social (dès le 1erdécembre 2022 selon lappelant).
b) Il ressort des notes dentretien rédigées par lassistante sociale entre le 27 janvier 2021 et le 18 octobre 2022 que celle-ci rencontrait lappelant tous les mois et quils avaient des contacts téléphoniques fréquents. Les entretiens portaient sur la situation familiale, médicale et financière de lappelant. Les questions quant à sa demande AI, à sa capacité de travail et à ses liens avec ses enfants étaient abordées systématiquement. Lappelant manquait régulièrement et sans prévenir ses rendez-vous au service social. Au mois de mars 2022, il a informé son assistante sociale de sa volonté de trouver un travail en tant quindépendant dans un garage. À deux reprises, celle-ci lui a expliqué que laide matérielle pour les travailleurs indépendants ne pouvait excéder un mois et attiré son attention sur son obligation dannoncer tout changement dans sa situation professionnelle ou financière. Lors dun entretien téléphonique le 16 mai 2022, lex-épouse de lappelant a informé lassistante sociale que ce dernier travaillait dans un garage. Elle a ensuite transmis un message du 28 février 2022 de lappelant, dans lequel il lui avait écrit : «[ ] tu verse pas au social largent à moi je suis plus au social merci», puis : «non je travaille pour moi». La fille de A.________ a expliqué à lassistante sociale que son père avait acheté un garage. Lors de lentretien du 24 mai 2022, lassistante sociale a questionné lappelant sur sa situation, ce que à quoi il a répondu quil ne travaillait pas et vivait grâce à des emprunts. Afin de vérifier les dires de lappelant, lassistante sociale a requis ses extraits des comptes bancaires pour les mois davril et mai 2022, constatant de cette manière un solde mensuel de plus de 10'000 francs ainsi que de nombreuses entrées dargent qui navaient pas été portées à la connaissance de laide sociale.
c) Les extraits du compte bancaire de lappelant auprès de la D.________ révèlent les éléments suivants (abstraction faite des versements de laide sociale et des versements abandonnés par le tribunal de police, sur lesquels il ny a pas lieu de revenir) :
-Entre le 3 février 2020 (date du premier versement litigieux) et le 31 décembre 2020, vingt et un montants ont été crédités, soit15'773.30 francsau total ;
-Entre le 11 janvier 2021 et le 18 octobre 2021, douze montants ont été crédités, soit5'750 francsau total ;
-Entre le 1erjanvier 2022 et le 28 février 2022 (date du dernier versement), cinq montants ont été crédités, soit14'332.05 francsau total.
Toutes ces transactions ont été effectuées par des versements en espèces à des guichets automatiques bancaires, via la carte de lappelant.Au total, cest une somme de35'855.35 francsqui a été créditée de cette manière sur le compte bancaire de lappelant entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022.
d) Il ressort du décompte de préjudice annexé à la plainte du service social les éléments suivants :
-Entre novembre et décembre 2019, les aides versées par le service social sélèvent à2986.50 francs(sachant que le premier poste «Dépenses décembre 2022» de 1'460.20 francs semble en réalité correspondre aux dépenses du mois de décembre 2019, vu lordre chronologique du décompte et la double inscription du poste «Dépenses décembre 2022») ;
-Entre janvier et décembre 2020, les aides versées par le service social sélèvent à18'046.80 francs;
-Entre janvier et décembre 2021, les aides versées par le service social sélèvent à16'343.80 francs;
-Entre janvier et avril 2022, les aides versées par le service social sélèvent à8'148.30 francs;
En définitive, un montant de45'525.40 francsà titre daide matérielle a été versé à lappelant entre novembre 2019 et avril 2022, ou de42'538.90 francsentre janvier 2020 et avril 2022.
e) Selon lextrait du registre du commerce, lappelant a été titulaire de la raison individuelle C.________, inscrite le 20 avril 2022 et radiée le 1erdécembre 2022.
f) Questionné à propos des mouvements suspects constatés sur son compte bancaire, lappelant a déclaré, lors de sa première audition, quil ne se souvenait pas de leur provenance. Au cours de sa seconde audition, il a expliqué que tout largent quil avait versé sur son compte entre 2020 et 2022 provenait de la vente de ses objets personnels. Il avait été contraint de réaliser tout ce quil possédait pour vivre car il ne percevait que 400 francs daide sociale à cette époque. Il navait pas annoncé le produit de ces ventes à son assistante sociale. Il navait travaillé que durant la période pendant laquelle il avait cessé momentanément de bénéficier de laide sociale, soit entre le 1ermai et le 30 novembre 2022. Il avait «pris un garage», soit C.________, avec deux amis. Les clients payaient en espèces. En mai 2022, laccusé avait demandé à son assistante sociale sil avait le droit de travailler et elle lavait informé quelle ne pouvait laider que sur une durée dun mois. Il avait menti en annonçant à son ex-épouse quil travaillait, dans le but de l«embêter». Devant le tribunal de police, lappelant a indiqué que deux amis lui avaient proposé de travailler dans le garage. Il en avait parlé à son assistante sociale. Il navait plus été bénéficiaire de laide sociale pendant sept mois et cétait pendant ce laps de temps quil avait travaillé. Lidée était que ses collègues réparent des voitures et quil soccupe lui-même de la vente. Cette affaire navait pas fonctionné et le garage avait fermé en juin 2022. Interrogé par la Cour pénale quant à la nature des effets personnels vendus, lappelant a exposé quil sagissait de montres, de matériel électronique (télévision et ordinateur portable) et denviron 18 costumes. Le moins cher de ces complets avait été acheté 500 francs et il lavait revendu 150 francs. Il était impossible quil ait vendu pour plus de 5'000 ou 6'000 francs. Seul largent reçu de la part du ministère public avait été versé sur son compte bancaire.
g) De prime abord, le dossier peut laisser à penser que les revenus reçus par lappelant sur son compte bancaire et non annoncés au service social proviennent dune activité indépendante. Néanmoins, il apparaît que lappelant a perçu des montants inexpliqués bien avant la création du garage, soit le 3 février 2020 déjà, alors que la raison individuelle a été inscrite au registre du commerce seulement le 20 avril 2022. Les explications de lintéressé selon lesquelles les montants crédités proviendraient de la vente deffets personnels ne sont pas crédibles, vu les montants en jeu et les difficultés financières que lappelant a connues depuis 2015 en tout cas (perte de son restaurant de kebab), ainsi que sa situation familiale, étant souligné quil a bénéficié de laide sociale dès septembre 2018.
Quoi quil en soit, les questions liées à lorigine des rentrées dargent annoncées par lappelant (exercice dune activité indépendante et/ou vente de ses objets personnels) peuvent rester ouvertes, à mesure quece dernier était tenu de renseigner lautorité daide sociale sur sa situation financière et ainsi de linformer des gains perçus à hauteur de 35'855.50 francs, quelle que soit la provenance de ces recettes (revenus légaux ou illégaux, dons, prêts, vente dobjets, etc. ; cf. cons. 4c), autre étant la question de la prise en compte de ces revenus dans le calcul des prestations daide sociale(cf.Simon Vögeli, Revenus de ventes sur les bourses en ligne, ZESO 2/22 [revue spécialisée de la CSIAS]).
h) Au vu des éléments qui précèdent, la Cour pénale retient que le montant de35'855.50 francs, versé sur le compte bancaire de lappelant en trente-huit bonifications entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022, correspond à des revenus que celui-ci aurait dû annoncer à laide sociale.
6.a) Le comportement de lappelant est constitutif dune tromperie, puisquil a caché lexistence de revenus perçus régulièrement depuis 2020, afin que les prestations financières fournies par laide sociale ne soient pas modifiées voire supprimées en conséquence. Il a été amené à transmettre, signés, plusieurs questionnaires relatifs à lobligation de renseigner, sans jamais mentionner les gains obtenus.Dans lerreur jusquen mai 2022, lassistante sociale a dû requérir des extraits de compte bancaire de laccusé et ce nest que de cette manière quelle a pris connaissance des nombreux montants crédités.En taisant les sommes reçues, lintéressé a volontairement induit son assistante sociale en erreur dans le but dobtenir ou de conserver intacte une aide matérielle. Il peu importe ensuite que cet argent ait servi selon ses dires à régler les peines pécuniaires impayées afin déviter une mise en détention.
Pour avoir omis dannoncer ses revenus à laide sociale, lappelant a perçu des prestations indues de la part de lOCAB et du service social. Comme relevé par le tribunal de police, létat du dossier ne permet pas darrêter précisément le montant du préjudice subi par lOCAB et le service social. Au vu de la hauteur des montants dissimulés (soit en moyenne 1'434.20 francs par mois [35'855.50 francs : 25] entre le 03.02.2020 et le 28.02.2022), il ne fait nul doute que cela aurait eu une influence sur laide sociale allouée (soit en moyenne 1'510.25 francs par mois [42'538.90 francs : 28] entre janvier 2020 et avril 2022).
Lappelant a agi avec conscience et volonté, à mesure quil a sciemment décidé de cacher ces profits. Il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite, à mesure quil avait été averti à maintes reprises par le service social de son obligation dannonce et des conséquences de son non-respect.
b) Au vu de ces éléments, linfraction dobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP est réalisée.
7.Lappelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il ny a pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
8.Larticle 135 al. 3 CPP permet au défenseur doffice de contester la décision fixant lindemnité. Le prévenu na pas la qualité pour recourir en vue daugmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut dintérêt juridique : cest au seul défenseur quil appartient dagir (arrêts du TF du 17. 10. 2018 [6B_7/2018] cons. 7.3 ; du
18. 04. 2018 [6B_990/2017] cons. 3.3.2 ; du
30. 10. 2014 [6B_447/2014] cons. 8).
9.En lespèce, A.________, au bénéfice de lassistante judiciaire, conteste dans son appel lindemnité davocate doffice octroyée à Me E.________ pour la procédure de première instance. Lappelant na toutefois aucun intérêt à ce que les honoraires de sa mandataire doffice soient revus à la hausse (vu son obligation de remboursement [cf. art. 32ss LAJ]). Bien que Me E.________ fut autorisée à sen prendre à lindemnité accordée par le tribunal de police dans le cadre du mémoire dappel (cf. ATF 139 IV 199 cons. 5.6), elle devait le faire en son propre nom (et non celui de son client), par le biais de conclusions distinctes de celles de lappelant. Ainsi, ce moyen est irrecevable.
10.a) Compte tenu de ce qui précède, lappel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du tribunal de police confirmé.
b) Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.
c) Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à2500 francs, sont mis à la charge de lappelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP).
d)Pour son activité en procédure de deuxième instance, la mandataire doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires dun montant de 1470francs (frais et TVA non compris). Considérée globalement, lactivité annoncée paraît raisonnable, soit 8 heures et 10 minutes, au tarif de 180 francs de lheure. Il convient dy ajouter la durée daudience devant la Cour pénale, soit 1 heure et 20 minutes. Ainsi, lactivité de Me E.________ sera arrêtée à 2'055.70 francs (1710 francs [09h30 x 180 francs] + 85.50 francs [5 % x 1710 francs] + 145.45 francs [8,1 % x 1795.50 francs]) + 114.75 francs [30,2 km x 3.80 francs]. Lindemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 148a CP, 10 al. 3, 135 al. 3 et 4, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du tribunal de police du 26 avril 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'055.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, parMe E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.907), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.487).
Neuchâtel, le 4 mars 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 septembre 2018, lappelant et son ex-épouse, sollicitant tous deux laide sociale,ont signé un formulaire de demande les informant de leurs devoirs et obligations, notamment celles dannoncer sans retard à lautorité tout changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de laide.Le document énonçaiten outre la teneur de larticle 73 LASoc qui réprime dune amende de 40'000 francs au plus celui qui, alors quil était au bénéfice dune aide matérielle, omet de signaler à lautorité un changement de situation pouvant entraîner une modification de laide. Lappelant et son ex-épouse ont été mis au bénéfice de laide sociale dès le 1eroctobre 2018. Les 22 janvier et 18 février 2021, lappelant a signé deux questionnaires relatifs à lobligation de renseigner, par lesquels il sengageait à indiquer déventuels changements de situation (état civil, revenus, etc.). Dans le second, lintéressé a annoncé la séparation avec son épouse, mais a déclaré quil navait connu aucune modification de ses revenus. Le dossier daide sociale de lappelant a été clôturé au 30 avril 2022 suite à lenquête de lORCT. Lappelant a ensuite à nouveau bénéficié de laide sociale, la date nétant pas précisée dans le dossier du service social (dès le 1erdécembre 2022 selon lappelant).
b) Il ressort des notes dentretien rédigées par lassistante sociale entre le 27 janvier 2021 et le 18 octobre 2022 que celle-ci rencontrait lappelant tous les mois et quils avaient des contacts téléphoniques fréquents. Les entretiens portaient sur la situation familiale, médicale et financière de lappelant. Les questions quant à sa demande AI, à sa capacité de travail et à ses liens avec ses enfants étaient abordées systématiquement. Lappelant manquait régulièrement et sans prévenir ses rendez-vous au service social. Au mois de mars 2022, il a informé son assistante sociale de sa volonté de trouver un travail en tant quindépendant dans un garage. À deux reprises, celle-ci lui a expliqué que laide matérielle pour les travailleurs indépendants ne pouvait excéder un mois et attiré son attention sur son obligation dannoncer tout changement dans sa situation professionnelle ou financière. Lors dun entretien téléphonique le 16 mai 2022, lex-épouse de lappelant a informé lassistante sociale que ce dernier travaillait dans un garage. Elle a ensuite transmis un message du 28 février 2022 de lappelant, dans lequel il lui avait écrit : «[ ] tu verse pas au social largent à moi je suis plus au social merci», puis : «non je travaille pour moi». La fille de A.________ a expliqué à lassistante sociale que son père avait acheté un garage. Lors de lentretien du 24 mai 2022, lassistante sociale a questionné lappelant sur sa situation, ce que à quoi il a répondu quil ne travaillait pas et vivait grâce à des emprunts. Afin de vérifier les dires de lappelant, lassistante sociale a requis ses extraits des comptes bancaires pour les mois davril et mai 2022, constatant de cette manière un solde mensuel de plus de 10'000 francs ainsi que de nombreuses entrées dargent qui navaient pas été portées à la connaissance de laide sociale.
c) Les extraits du compte bancaire de lappelant auprès de la D.________ révèlent les éléments suivants (abstraction faite des versements de laide sociale et des versements abandonnés par le tribunal de police, sur lesquels il ny a pas lieu de revenir) :
-Entre le 3 février 2020 (date du premier versement litigieux) et le 31 décembre 2020, vingt et un montants ont été crédités, soit15'773.30 francsau total ;
-Entre le 11 janvier 2021 et le 18 octobre 2021, douze montants ont été crédités, soit5'750 francsau total ;
-Entre le 1erjanvier 2022 et le 28 février 2022 (date du dernier versement), cinq montants ont été crédités, soit14'332.05 francsau total.
Toutes ces transactions ont été effectuées par des versements en espèces à des guichets automatiques bancaires, via la carte de lappelant.Au total, cest une somme de35'855.35 francsqui a été créditée de cette manière sur le compte bancaire de lappelant entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022.
d) Il ressort du décompte de préjudice annexé à la plainte du service social les éléments suivants :
-Entre novembre et décembre 2019, les aides versées par le service social sélèvent à2986.50 francs(sachant que le premier poste «Dépenses décembre 2022» de 1'460.20 francs semble en réalité correspondre aux dépenses du mois de décembre 2019, vu lordre chronologique du décompte et la double inscription du poste «Dépenses décembre 2022») ;
-Entre janvier et décembre 2020, les aides versées par le service social sélèvent à18'046.80 francs;
-Entre janvier et décembre 2021, les aides versées par le service social sélèvent à16'343.80 francs;
-Entre janvier et avril 2022, les aides versées par le service social sélèvent à8'148.30 francs;
En définitive, un montant de45'525.40 francsà titre daide matérielle a été versé à lappelant entre novembre 2019 et avril 2022, ou de42'538.90 francsentre janvier 2020 et avril 2022.
e) Selon lextrait du registre du commerce, lappelant a été titulaire de la raison individuelle C.________, inscrite le 20 avril 2022 et radiée le 1erdécembre 2022.
f) Questionné à propos des mouvements suspects constatés sur son compte bancaire, lappelant a déclaré, lors de sa première audition, quil ne se souvenait pas de leur provenance. Au cours de sa seconde audition, il a expliqué que tout largent quil avait versé sur son compte entre 2020 et 2022 provenait de la vente de ses objets personnels. Il avait été contraint de réaliser tout ce quil possédait pour vivre car il ne percevait que 400 francs daide sociale à cette époque. Il navait pas annoncé le produit de ces ventes à son assistante sociale. Il navait travaillé que durant la période pendant laquelle il avait cessé momentanément de bénéficier de laide sociale, soit entre le 1ermai et le 30 novembre 2022. Il avait «pris un garage», soit C.________, avec deux amis. Les clients payaient en espèces. En mai 2022, laccusé avait demandé à son assistante sociale sil avait le droit de travailler et elle lavait informé quelle ne pouvait laider que sur une durée dun mois. Il avait menti en annonçant à son ex-épouse quil travaillait, dans le but de l«embêter». Devant le tribunal de police, lappelant a indiqué que deux amis lui avaient proposé de travailler dans le garage. Il en avait parlé à son assistante sociale. Il navait plus été bénéficiaire de laide sociale pendant sept mois et cétait pendant ce laps de temps quil avait travaillé. Lidée était que ses collègues réparent des voitures et quil soccupe lui-même de la vente. Cette affaire navait pas fonctionné et le garage avait fermé en juin 2022. Interrogé par la Cour pénale quant à la nature des effets personnels vendus, lappelant a exposé quil sagissait de montres, de matériel électronique (télévision et ordinateur portable) et denviron 18 costumes. Le moins cher de ces complets avait été acheté 500 francs et il lavait revendu 150 francs. Il était impossible quil ait vendu pour plus de 5'000 ou 6'000 francs. Seul largent reçu de la part du ministère public avait été versé sur son compte bancaire.
g) De prime abord, le dossier peut laisser à penser que les revenus reçus par lappelant sur son compte bancaire et non annoncés au service social proviennent dune activité indépendante. Néanmoins, il apparaît que lappelant a perçu des montants inexpliqués bien avant la création du garage, soit le 3 février 2020 déjà, alors que la raison individuelle a été inscrite au registre du commerce seulement le 20 avril 2022. Les explications de lintéressé selon lesquelles les montants crédités proviendraient de la vente deffets personnels ne sont pas crédibles, vu les montants en jeu et les difficultés financières que lappelant a connues depuis 2015 en tout cas (perte de son restaurant de kebab), ainsi que sa situation familiale, étant souligné quil a bénéficié de laide sociale dès septembre 2018.
Quoi quil en soit, les questions liées à lorigine des rentrées dargent annoncées par lappelant (exercice dune activité indépendante et/ou vente de ses objets personnels) peuvent rester ouvertes, à mesure quece dernier était tenu de renseigner lautorité daide sociale sur sa situation financière et ainsi de linformer des gains perçus à hauteur de 35'855.50 francs, quelle que soit la provenance de ces recettes (revenus légaux ou illégaux, dons, prêts, vente dobjets, etc. ; cf. cons. 4c), autre étant la question de la prise en compte de ces revenus dans le calcul des prestations daide sociale(cf.Simon Vögeli, Revenus de ventes sur les bourses en ligne, ZESO 2/22 [revue spécialisée de la CSIAS]).
h) Au vu des éléments qui précèdent, la Cour pénale retient que le montant de35'855.50 francs, versé sur le compte bancaire de lappelant en trente-huit bonifications entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022, correspond à des revenus que celui-ci aurait dû annoncer à laide sociale.
6.a) Le comportement de lappelant est constitutif dune tromperie, puisquil a caché lexistence de revenus perçus régulièrement depuis 2020, afin que les prestations financières fournies par laide sociale ne soient pas modifiées voire supprimées en conséquence. Il a été amené à transmettre, signés, plusieurs questionnaires relatifs à lobligation de renseigner, sans jamais mentionner les gains obtenus.Dans lerreur jusquen mai 2022, lassistante sociale a dû requérir des extraits de compte bancaire de laccusé et ce nest que de cette manière quelle a pris connaissance des nombreux montants crédités.En taisant les sommes reçues, lintéressé a volontairement induit son assistante sociale en erreur dans le but dobtenir ou de conserver intacte une aide matérielle. Il peu importe ensuite que cet argent ait servi selon ses dires à régler les peines pécuniaires impayées afin déviter une mise en détention.
Pour avoir omis dannoncer ses revenus à laide sociale, lappelant a perçu des prestations indues de la part de lOCAB et du service social. Comme relevé par le tribunal de police, létat du dossier ne permet pas darrêter précisément le montant du préjudice subi par lOCAB et le service social. Au vu de la hauteur des montants dissimulés (soit en moyenne 1'434.20 francs par mois [35'855.50 francs : 25] entre le 03.02.2020 et le 28.02.2022), il ne fait nul doute que cela aurait eu une influence sur laide sociale allouée (soit en moyenne 1'510.25 francs par mois [42'538.90 francs : 28] entre janvier 2020 et avril 2022).
Lappelant a agi avec conscience et volonté, à mesure quil a sciemment décidé de cacher ces profits. Il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite, à mesure quil avait été averti à maintes reprises par le service social de son obligation dannonce et des conséquences de son non-respect.
b) Au vu de ces éléments, linfraction dobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP est réalisée.
7.Lappelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il ny a pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
8.Larticle 135 al. 3 CPP permet au défenseur doffice de contester la décision fixant lindemnité. Le prévenu na pas la qualité pour recourir en vue daugmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut dintérêt juridique : cest au seul défenseur quil appartient dagir (arrêts du TF du 17. 10. 2018 [6B_7/2018] cons. 7.3 ; du
18. 04. 2018 [6B_990/2017] cons. 3.3.2 ; du
30. 10. 2014 [6B_447/2014] cons. 8).
9.En lespèce, A.________, au bénéfice de lassistante judiciaire, conteste dans son appel lindemnité davocate doffice octroyée à Me E.________ pour la procédure de première instance. Lappelant na toutefois aucun intérêt à ce que les honoraires de sa mandataire doffice soient revus à la hausse (vu son obligation de remboursement [cf. art. 32ss LAJ]). Bien que Me E.________ fut autorisée à sen prendre à lindemnité accordée par le tribunal de police dans le cadre du mémoire dappel (cf. ATF 139 IV 199 cons. 5.6), elle devait le faire en son propre nom (et non celui de son client), par le biais de conclusions distinctes de celles de lappelant. Ainsi, ce moyen est irrecevable.
10.a) Compte tenu de ce qui précède, lappel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du tribunal de police confirmé.
b) Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.
c) Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à2500 francs, sont mis à la charge de lappelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP).
d)Pour son activité en procédure de deuxième instance, la mandataire doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires dun montant de 1470francs (frais et TVA non compris). Considérée globalement, lactivité annoncée paraît raisonnable, soit 8 heures et 10 minutes, au tarif de 180 francs de lheure. Il convient dy ajouter la durée daudience devant la Cour pénale, soit 1 heure et 20 minutes. Ainsi, lactivité de Me E.________ sera arrêtée à 2'055.70 francs (1710 francs [09h30 x 180 francs] + 85.50 francs [5 % x 1710 francs] + 145.45 francs [8,1 % x 1795.50 francs]) + 114.75 francs [30,2 km x 3.80 francs]. Lindemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 148a CP, 10 al. 3, 135 al. 3 et 4, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du tribunal de police du 26 avril 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'055.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, parMe E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.907), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.487).
Neuchâtel, le 4 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ est né en 1964 à létranger. Il est arrivé en Suisse en 1989 avec un visa touriste. Il y a connu sa première épouse et trois enfants sont nés de cette union. Il est le père de deux autres enfants mineures, nées dun second mariage, et dont la garde a été attribuée à la mère. Il est divorcé de sa deuxième épouse depuis janvier 2022. Il est titulaire du permis détablissement (permis C).Actuellement, il nexerce pas dactivité lucrative en raison de problèmes de santé. Ilest au bénéfice de laide sociale jusquà droit connu sur sa demande de rente auprès de lassurance-invalidité (ci-après : AI).
b) Les antécédents suivants ressortent de lextrait du casier judiciaire deA.________:
-le 16 octobre 2019, il a été condamné par leMinistère public, Parquet régional Chaux-de-Fonds, à unepeine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 francs pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP),
-le 20 novembre 2019, il a été condamné par leMinistère public, Parquet régional Chaux-de-Fonds, à unepeine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour conduite dun véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. a LCR),
-le 7 avril 2020, il a été condamné par leMinistère public, Parquet général Neuchâtel, à unepeine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP),
-le 9 octobre 2020, il a été condamné par leMinistère public du canton de Neuchâtel à unepeine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs pour conduite dun véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. a LCR),
-le 16 décembre 2021, il a été condamné par leMinistère public du canton de Neuchâtel à unepeine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).
B.Le 27 septembre 2018, A.________ et son ex-épouse, B.________, ont signé une demande daide sociale auprès du Service social de Z.________ (ci-après : le service social). À cette occasion, ils ont été informés du principe de subsidiarité de laide et de leur obligation dannoncer tout changement de leur situation personnelle, ainsi que des conséquences pénales en cas de manquement. Ils ont été mis au bénéfice de laide sociale dès le 1eroctobre 2018.
C.a) Le 19 mai 2022, le service social a transmis une demande denquête à lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) concernant A.________ suite à un soupçon de fraude liée à une activité indépendante provenant des déclarations du bénéficiaire selon lesquelles il pourrait exercer une telle activité au sein dun garage à Y.________. Le service social avait eu contact avec lex-épouse de A.________ et leurs enfants, qui avaient confirmé que lintéressé exerçait une activité lucrative.
b) A.________ a été entendu une première fois par lORCT le 19 décembre 2022.
c) Le 10 février 2023, lORCT a adressé au ministère public un rapport duquel il ressortait que A.________ avait été le titulaire de la raison individuelle C.________ entre le 20 avril 2022 et le 1erdécembre 2022. Au mois de février 2022, lintéressé avait requis son affiliation auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) en tant quindépendant. Celle-ci avait été refusée en raison de son manque de collaboration.
D.Par décision du 15 février 2023, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale à lencontre de A.________pour escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et contraventions à la LASoc (art. 42 al. 1, 73 LASoc), à la LILAMal (art. 28, 43a LILAMal), à la LAVS (art. 1a, 3, 87 LAVS), à la LACI (art. 2, 6, 106 LACI) et à la LAI (art. 2, 70 LAI).
E.Le 26 janvier 2023, le service social a porté plainte contre le prévenu pour avoir perçu indument des prestations daide sociale entre le 1ernovembre 2019 et le 31 décembre 2022, le préjudice sélevant à 7'719.15 francs.
F.Le 2 février 2023, lOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes (ci-après : OCAB) a porté plainte contre le prévenu pour avoir obtenu de manière illégitime des subsides dassurance-maladie entre le 1ernovembre 2019 et le 30 avril 2022, le préjudice étant estimé à 573.55 francs.
G.Dans un rapport complémentaire du 28 juin 2023, lORCT a relevé quun compte bancaire au nom de C.________ (CH[111]) avait été ouvert auprès de la Banque D.________ le 21 février 2022. Celui-ci navait jamais été utilisé et avait été clôturé le 10 octobre
2022. A.________ était également titulaire dun compte personnel auprès du même établissement (CH[222]) sur lequel plusieurs montants avaient été crédités via des automates bancaires, pour un montant total de 49'605.50 francs.
H.A.________ a été entendu une seconde fois par lORCT le 4 mai 2023.
I.Les 12 et 16 juin 2023, lOCAB et le service social ont déposé de nouvelles déterminations fixant leurs préjudices à, respectivement, 2'980.65 et 31'179.36 francs.
J.Par acte daccusation du 5 octobre 2023, le ministère public a renvoyé laffaire devant le tribunal de police sous les préventions suivantes:
des infractions aux art. 146, 148a, 325 CP, 42 al. 1, 73 LASoc, 28, 43a LILAMal, 1a, 3, 87 LAVS, 2, 6, 106 LACI, 2 et 70 LAI
pour avoir,
à Z.________, entre le 1ernovembre 2019 et le 8 septembre 2022, omis dannoncer au Service social quil a perçu divers revenus provenant essentiellement dune activité lucrative pour un montant total de CHF 49'605.50, percevant ainsi indûment des prestations de laide sociale dun montant de CHF 31'179.36 et des subsides de lassurance maladie dun montant de CHF 2'980.65,
à Y.________, entre le 20 avril 2022 et le 1erdécembre 2022, exercé une activité lucrative dans un garage automobile sans avoir fait le nécessaire pour obtenir un statut dindépendant, omettant ainsi de saffilier auprès dune caisse de compensation, de payer les cotisations AVS, AC et AI y relatives, et de tenir une comptabilité.»
K.Le tribunal de police a tenu audience le 27 novembre 2023. Le premier juge a interrogé le prévenu.
L.a) Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de police a retenu que lacte daccusation du 5 octobre 2023 ne précisait pas quels comportements imputables au prévenu seraient constitutifs dune tromperie astucieuse (commise par omission), de sorte que la prévention descroquerie au sens de larticle 146 CP devait être abandonnée, seule lobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP pouvant entrer en ligne de compte.
b) A.________ avait perçu, entre le 1ernovembre 2019 et le 8 septembre 2022, sur le compte bancaire dont il était titulaire auprès de la banque D.________, divers versements ne provenant pas de laide sociale pour un total de 49'605.50 francs, sans en informer son assistante sociale.
c) Le versement de 13'180 francs du 1ernovembre 2019 provenait du ministère public et correspondait, selon le prévenu, au remboursement dune somme provenant des activités de son fils et saisie dans le cadre dune autre affaire pénale portant sur le vol présumé dun pendentif. Ce montant ne pouvait être retenu comme un revenu que laccusé aurait dû annoncer aux organes de laide sociale.
d) Entre le 3 février 2020 et le 31 décembre 2020, le prévenu avait perçu vingt bonifications sur son compte bancaire à hauteur de 15'773.30 francs (soit 1'433 francs par mois en moyenne). Toutes ces transactions avaient été effectuées par des dépôts en espèces auprès dautomates bancaires. Le prévenu avait déclaré quil ne recevait que 400 francs de la part de laide sociale, raison pour laquelle il avait été contraint de vendre divers objets lui appartenant pour régler des amendes afin déviter sa mise en détention. Néanmoins, il était peu probable quune personne dépendant de laide sociale depuis plusieurs années possède des objets représentant une telle valeur. De plus, lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), après avoir constaté les diverses peines pécuniaires impayées par le prévenu, avait rendu une décision de mise en détention le 21 mars 2022 seulement, soit bien après la réception par le prévenu de ces sommes sur son compte en banque. Les explications du prévenu nétaient pas crédibles et il aurait dû annoncer ces encaissements à laide sociale. Linfraction visée à larticle 148a CP était réalisée.
e) Le raisonnement était identique pour lensemble des versements effectués sur le compte bancaire du prévenu à hauteur de 5'750 francs entre le 11 janvier et le 18 octobre 2021 (à lexception dun versement de 150.15 francs gagné au casino).
f) Il en allait de même des 14'332.05 francs crédités sur le compte bancaire de laccusé pour la période du 1erjanvier au 28 février 2022 (en fait les 4 premiers mois de 2022, le dossier ayant été clôturé le 30 avril 2022).
g) En conséquence, les revenus globaux non annoncés par le prévenu atteignaient 35'855.50 francs. Si ces sommes avaient été connues du service social et de lOCAB, les prestations auxquelles il avait droit auraient été diminuées voire supprimées. Le préjudice causé ne pouvait toutefois pas être déterminé avec précision, les informations livrées par les parties plaignantes étant trop succinctes.
h) Par ailleurs, le prévenu navait tenu aucune comptabilité pour le compte de son entreprise C.________, réalisant de ce fait linfraction visée à larticle 325 al. 1 CP. Quant aux infractions des articles 106 al. 2 LACI, 87 al. 2 et 6 LAVS, elles devaient être abandonnées faute de preuve.
M.A.________ appelle de ce jugement. En substance, il indique avoir répondu à toutes les questions de lassistante sociale et collaboré activement. Il doit ainsi être acquitté en vertu du principe de la présomption dinnocence (art. 10 al. 3 CPP). Il conteste également le montant de lindemnité allouée à sa mandataire doffice, Me E.________, pour la procédure de première instance et conclut à ce quelle soit fixée à 4'080.60 francs au lieu de 3'627 francs.
N.a) Le 30 janvier 2025, une audience sest tenue devant la Cour pénale. Lappelant a été interrogé. La défense na pas sollicité ladministration de nouvelles preuves (art. 389 CPP). Un extrait de casier judiciaire à jour a été versé doffice au dossier.
b) En plaidoirie, la mandataire de lappelant fait valoir que celui-ci a vu sa situation financière seffondrer en raison de ses problèmes de santé. Les démarches entreprises en vue de lobtention dune rente AI séternisent. Dans ce contexte de désespoir, il a tenté laventure de lentrepreneuriat. Soucieux de bien faire les choses, il en a informé son assistante sociale. Larticle 148a CP suppose que lauteur ait eu la volonté de tromper (cf. arrêt du TF du 29.03.2023 [6B_886/2022]), ce qui nest pas le cas de lappelant. Lécoulement du temps a péjoré ses souvenirs. Il ne fait aucun doute que, sil avait voulu tromper le service social, il naurait pas versé largent sur son compte bancaire. En labsence manifeste dintention de tromper, lappelant doit être acquitté. Tout au plus, seule une condamnation au sens de larticle 73 LASoc pourrait éventuellement entrer en ligne de compte.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), lappel du prévenu est recevable à ce titre. Une annonce dappel nétait pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été envoyé aux parties le 26 avril 2024.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al.2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption dinnocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption dinnocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue dune infraction pénale doit être présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, quil appartient à laccusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle dappréciation des preuves, la présomption dinnocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de lexistence dun fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, cest-à-dire de doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective. Le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à laccusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
b) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.a) Lappelant conteste sêtre rendu coupable dobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP) et sen prend aux faits tels que retenus par le tribunal de police. En revanche, il ne conteste pas avoir commis la contravention visée à larticle 325 CP.
b)En ce qui concerne la notiondobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP), on peut renvoyer au jugement attaqué (cons. 5 ; art. 82 al. 4 CPP).
c)On peut ajouter que, selon larticle 32 de la loi sur laction sociale (ci-après : LASoc), la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner lautorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon larticle 42 de la même loi, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à lautorité daide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide. Comme le rappelle la Conférence suisse des institutions daction sociale (CSIAS), le domaine de laide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit à laide sociale souvre lorsquune personne ne peut subvenir à ses besoins et quelle ne reçoit pas daide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ; arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44] cons. 6 ; arrêt du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.3). Les revenus que le bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit dune activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3) ou provenir de laide de tiers comme des prêts (arrêt de la CPEN du 16.12.2022 [CPEN.2021.40] cons. 3.1.4).
5.a) En lespèce, le 27 septembre 2018, lappelant et son ex-épouse, sollicitant tous deux laide sociale,ont signé un formulaire de demande les informant de leurs devoirs et obligations, notamment celles dannoncer sans retard à lautorité tout changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de laide.Le document énonçaiten outre la teneur de larticle 73 LASoc qui réprime dune amende de 40'000 francs au plus celui qui, alors quil était au bénéfice dune aide matérielle, omet de signaler à lautorité un changement de situation pouvant entraîner une modification de laide. Lappelant et son ex-épouse ont été mis au bénéfice de laide sociale dès le 1eroctobre 2018. Les 22 janvier et 18 février 2021, lappelant a signé deux questionnaires relatifs à lobligation de renseigner, par lesquels il sengageait à indiquer déventuels changements de situation (état civil, revenus, etc.). Dans le second, lintéressé a annoncé la séparation avec son épouse, mais a déclaré quil navait connu aucune modification de ses revenus. Le dossier daide sociale de lappelant a été clôturé au 30 avril 2022 suite à lenquête de lORCT. Lappelant a ensuite à nouveau bénéficié de laide sociale, la date nétant pas précisée dans le dossier du service social (dès le 1erdécembre 2022 selon lappelant).
b) Il ressort des notes dentretien rédigées par lassistante sociale entre le 27 janvier 2021 et le 18 octobre 2022 que celle-ci rencontrait lappelant tous les mois et quils avaient des contacts téléphoniques fréquents. Les entretiens portaient sur la situation familiale, médicale et financière de lappelant. Les questions quant à sa demande AI, à sa capacité de travail et à ses liens avec ses enfants étaient abordées systématiquement. Lappelant manquait régulièrement et sans prévenir ses rendez-vous au service social. Au mois de mars 2022, il a informé son assistante sociale de sa volonté de trouver un travail en tant quindépendant dans un garage. À deux reprises, celle-ci lui a expliqué que laide matérielle pour les travailleurs indépendants ne pouvait excéder un mois et attiré son attention sur son obligation dannoncer tout changement dans sa situation professionnelle ou financière. Lors dun entretien téléphonique le 16 mai 2022, lex-épouse de lappelant a informé lassistante sociale que ce dernier travaillait dans un garage. Elle a ensuite transmis un message du 28 février 2022 de lappelant, dans lequel il lui avait écrit : «[ ] tu verse pas au social largent à moi je suis plus au social merci», puis : «non je travaille pour moi». La fille de A.________ a expliqué à lassistante sociale que son père avait acheté un garage. Lors de lentretien du 24 mai 2022, lassistante sociale a questionné lappelant sur sa situation, ce que à quoi il a répondu quil ne travaillait pas et vivait grâce à des emprunts. Afin de vérifier les dires de lappelant, lassistante sociale a requis ses extraits des comptes bancaires pour les mois davril et mai 2022, constatant de cette manière un solde mensuel de plus de 10'000 francs ainsi que de nombreuses entrées dargent qui navaient pas été portées à la connaissance de laide sociale.
c) Les extraits du compte bancaire de lappelant auprès de la D.________ révèlent les éléments suivants (abstraction faite des versements de laide sociale et des versements abandonnés par le tribunal de police, sur lesquels il ny a pas lieu de revenir) :
-Entre le 3 février 2020 (date du premier versement litigieux) et le 31 décembre 2020, vingt et un montants ont été crédités, soit15'773.30 francsau total ;
-Entre le 11 janvier 2021 et le 18 octobre 2021, douze montants ont été crédités, soit5'750 francsau total ;
-Entre le 1erjanvier 2022 et le 28 février 2022 (date du dernier versement), cinq montants ont été crédités, soit14'332.05 francsau total.
Toutes ces transactions ont été effectuées par des versements en espèces à des guichets automatiques bancaires, via la carte de lappelant.Au total, cest une somme de35'855.35 francsqui a été créditée de cette manière sur le compte bancaire de lappelant entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022.
d) Il ressort du décompte de préjudice annexé à la plainte du service social les éléments suivants :
-Entre novembre et décembre 2019, les aides versées par le service social sélèvent à2986.50 francs(sachant que le premier poste «Dépenses décembre 2022» de 1'460.20 francs semble en réalité correspondre aux dépenses du mois de décembre 2019, vu lordre chronologique du décompte et la double inscription du poste «Dépenses décembre 2022») ;
-Entre janvier et décembre 2020, les aides versées par le service social sélèvent à18'046.80 francs;
-Entre janvier et décembre 2021, les aides versées par le service social sélèvent à16'343.80 francs;
-Entre janvier et avril 2022, les aides versées par le service social sélèvent à8'148.30 francs;
En définitive, un montant de45'525.40 francsà titre daide matérielle a été versé à lappelant entre novembre 2019 et avril 2022, ou de42'538.90 francsentre janvier 2020 et avril 2022.
e) Selon lextrait du registre du commerce, lappelant a été titulaire de la raison individuelle C.________, inscrite le 20 avril 2022 et radiée le 1erdécembre 2022.
f) Questionné à propos des mouvements suspects constatés sur son compte bancaire, lappelant a déclaré, lors de sa première audition, quil ne se souvenait pas de leur provenance. Au cours de sa seconde audition, il a expliqué que tout largent quil avait versé sur son compte entre 2020 et 2022 provenait de la vente de ses objets personnels. Il avait été contraint de réaliser tout ce quil possédait pour vivre car il ne percevait que 400 francs daide sociale à cette époque. Il navait pas annoncé le produit de ces ventes à son assistante sociale. Il navait travaillé que durant la période pendant laquelle il avait cessé momentanément de bénéficier de laide sociale, soit entre le 1ermai et le 30 novembre 2022. Il avait «pris un garage», soit C.________, avec deux amis. Les clients payaient en espèces. En mai 2022, laccusé avait demandé à son assistante sociale sil avait le droit de travailler et elle lavait informé quelle ne pouvait laider que sur une durée dun mois. Il avait menti en annonçant à son ex-épouse quil travaillait, dans le but de l«embêter». Devant le tribunal de police, lappelant a indiqué que deux amis lui avaient proposé de travailler dans le garage. Il en avait parlé à son assistante sociale. Il navait plus été bénéficiaire de laide sociale pendant sept mois et cétait pendant ce laps de temps quil avait travaillé. Lidée était que ses collègues réparent des voitures et quil soccupe lui-même de la vente. Cette affaire navait pas fonctionné et le garage avait fermé en juin 2022. Interrogé par la Cour pénale quant à la nature des effets personnels vendus, lappelant a exposé quil sagissait de montres, de matériel électronique (télévision et ordinateur portable) et denviron 18 costumes. Le moins cher de ces complets avait été acheté 500 francs et il lavait revendu 150 francs. Il était impossible quil ait vendu pour plus de 5'000 ou 6'000 francs. Seul largent reçu de la part du ministère public avait été versé sur son compte bancaire.
g) De prime abord, le dossier peut laisser à penser que les revenus reçus par lappelant sur son compte bancaire et non annoncés au service social proviennent dune activité indépendante. Néanmoins, il apparaît que lappelant a perçu des montants inexpliqués bien avant la création du garage, soit le 3 février 2020 déjà, alors que la raison individuelle a été inscrite au registre du commerce seulement le 20 avril 2022. Les explications de lintéressé selon lesquelles les montants crédités proviendraient de la vente deffets personnels ne sont pas crédibles, vu les montants en jeu et les difficultés financières que lappelant a connues depuis 2015 en tout cas (perte de son restaurant de kebab), ainsi que sa situation familiale, étant souligné quil a bénéficié de laide sociale dès septembre 2018.
Quoi quil en soit, les questions liées à lorigine des rentrées dargent annoncées par lappelant (exercice dune activité indépendante et/ou vente de ses objets personnels) peuvent rester ouvertes, à mesure quece dernier était tenu de renseigner lautorité daide sociale sur sa situation financière et ainsi de linformer des gains perçus à hauteur de 35'855.50 francs, quelle que soit la provenance de ces recettes (revenus légaux ou illégaux, dons, prêts, vente dobjets, etc. ; cf. cons. 4c), autre étant la question de la prise en compte de ces revenus dans le calcul des prestations daide sociale(cf.Simon Vögeli, Revenus de ventes sur les bourses en ligne, ZESO 2/22 [revue spécialisée de la CSIAS]).
h) Au vu des éléments qui précèdent, la Cour pénale retient que le montant de35'855.50 francs, versé sur le compte bancaire de lappelant en trente-huit bonifications entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022, correspond à des revenus que celui-ci aurait dû annoncer à laide sociale.
6.a) Le comportement de lappelant est constitutif dune tromperie, puisquil a caché lexistence de revenus perçus régulièrement depuis 2020, afin que les prestations financières fournies par laide sociale ne soient pas modifiées voire supprimées en conséquence. Il a été amené à transmettre, signés, plusieurs questionnaires relatifs à lobligation de renseigner, sans jamais mentionner les gains obtenus.Dans lerreur jusquen mai 2022, lassistante sociale a dû requérir des extraits de compte bancaire de laccusé et ce nest que de cette manière quelle a pris connaissance des nombreux montants crédités.En taisant les sommes reçues, lintéressé a volontairement induit son assistante sociale en erreur dans le but dobtenir ou de conserver intacte une aide matérielle. Il peu importe ensuite que cet argent ait servi selon ses dires à régler les peines pécuniaires impayées afin déviter une mise en détention.
Pour avoir omis dannoncer ses revenus à laide sociale, lappelant a perçu des prestations indues de la part de lOCAB et du service social. Comme relevé par le tribunal de police, létat du dossier ne permet pas darrêter précisément le montant du préjudice subi par lOCAB et le service social. Au vu de la hauteur des montants dissimulés (soit en moyenne 1'434.20 francs par mois [35'855.50 francs : 25] entre le 03.02.2020 et le 28.02.2022), il ne fait nul doute que cela aurait eu une influence sur laide sociale allouée (soit en moyenne 1'510.25 francs par mois [42'538.90 francs : 28] entre janvier 2020 et avril 2022).
Lappelant a agi avec conscience et volonté, à mesure quil a sciemment décidé de cacher ces profits. Il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite, à mesure quil avait été averti à maintes reprises par le service social de son obligation dannonce et des conséquences de son non-respect.
b) Au vu de ces éléments, linfraction dobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP est réalisée.
7.Lappelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il ny a pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
8.Larticle 135 al. 3 CPP permet au défenseur doffice de contester la décision fixant lindemnité. Le prévenu na pas la qualité pour recourir en vue daugmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut dintérêt juridique : cest au seul défenseur quil appartient dagir (arrêts du TF du 17. 10. 2018 [6B_7/2018] cons. 7.3 ; du
18. 04. 2018 [6B_990/2017] cons. 3.3.2 ; du
30. 10. 2014 [6B_447/2014] cons. 8).
9.En lespèce, A.________, au bénéfice de lassistante judiciaire, conteste dans son appel lindemnité davocate doffice octroyée à Me E.________ pour la procédure de première instance. Lappelant na toutefois aucun intérêt à ce que les honoraires de sa mandataire doffice soient revus à la hausse (vu son obligation de remboursement [cf. art. 32ss LAJ]). Bien que Me E.________ fut autorisée à sen prendre à lindemnité accordée par le tribunal de police dans le cadre du mémoire dappel (cf. ATF 139 IV 199 cons. 5.6), elle devait le faire en son propre nom (et non celui de son client), par le biais de conclusions distinctes de celles de lappelant. Ainsi, ce moyen est irrecevable.
10.a) Compte tenu de ce qui précède, lappel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du tribunal de police confirmé.
b) Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.
c) Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à2500 francs, sont mis à la charge de lappelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP).
d)Pour son activité en procédure de deuxième instance, la mandataire doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires dun montant de 1470francs (frais et TVA non compris). Considérée globalement, lactivité annoncée paraît raisonnable, soit 8 heures et 10 minutes, au tarif de 180 francs de lheure. Il convient dy ajouter la durée daudience devant la Cour pénale, soit 1 heure et 20 minutes. Ainsi, lactivité de Me E.________ sera arrêtée à 2'055.70 francs (1710 francs [09h30 x 180 francs] + 85.50 francs [5 % x 1710 francs] + 145.45 francs [8,1 % x 1795.50 francs]) + 114.75 francs [30,2 km x 3.80 francs]. Lindemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 148a CP, 10 al. 3, 135 al. 3 et 4, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du tribunal de police du 26 avril 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'055.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, parMe E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.907), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.487).
Neuchâtel, le 4 mars 2025