Sachverhalt
sont critiquées en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 cons. 1.1).
4.a) Dénoncé pour différents actes contraires à la LCR, lappelant na été renvoyé devant le tribunal de police que pour avoir roulé sur la roue arrière («wheeling ») et avoir conduit sans plaque de contrôle, le ministère public ayant renoncé à le poursuivre pour les autres faits, à mesure quil détenait peu déléments pour corroborer les propos du dénonciateur et que le doute devait profiter à laccusé. En appel, le prévenu réfute avoir pratiqué le «wheeling» qui lui est imputé. Dans ce contexte, il se plaint dune violation du principe de la présomption dinnocence, conteste la valeur probante des déclarations deB.________ainsi que lexploitabilité de la vidéo litigieuse. Lappelant prétend en outre, dans son appel motivé, quil ne conduisait pas une moto, mais un quad.
b) Le premier juge a condamné le prévenu pour le «wheeling» sur la base du rapport de police et de lenregistrement litigieux. Compte tenu du pouvoir dexamen limité de la Cour pénale sur le plan factuel dans la présente cause, il y a lieu dexaminer si lautorité de première instance a arbitrairement retenu que le prévenu avait réalisé le «wheeling» quil lui est reproché davoir commis. Il convient préalablement de vérifier lexploitabilité de la vidéo.
c) Aux termes de l'article 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 cons. 3.3.3 ; arrêt du TF du 10.05.2013 [6B_640/2012] cons. 2.1).
d) La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle despreuvesillicites ont été recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence, cespreuvesne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 cons. 1.1, 146 IV 226 cons. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration despreuvespar les autorités. Les moyens depreuvene sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 cons. 1.3.1, 146 IV 226 cons. 2).
Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves recueillies en violation de la LPD ou du Code civil (ATF 147 IV 16 cons. 1.2, 147 IV 9 cons. 1.3.2). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont quant à elles exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 21.06.2022[6B_862/2021]cons. 2.2).
e)La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 LPD). On entend par données (personnelles), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). Letraitement de données doit êtreeffectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4al. 2 LPD).La collecte de données personnelles et les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'article 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux articles 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'article 13 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (ATF147 IV 16 cons. 2.1).
f) Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC). L'article 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'article 28 al. 2 CC, selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentementde la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 147 IV 16 cons. 2.2, 138 II 346 cons. 8).Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16cons. 2.2, 138 II 346 cons. 8.2).
g) Les motifs justificatifs ne doivent être admis qu'avec une grande prudence (ATF 138 II 346 cons. 7.2, 136 II 508 cons. 5.2.4/ JdT 2011 II 446 ; arrêt du TF du 17.08.2020[6B_1404/2019]cons. 1.4). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 cons. 2.3, 138 II 346 cons. 7.2.8).
h) Selon la jurisprudence, la réalisation de prises de vue au moyen d'unedashcamfixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'article 4 al. 4 LPD ; elle revêt ainsi un caractère illicite (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3). Après avoir, dans un premier temps, exclu la possibilité, en matière dinfractions aux article 90 al. 1 et 2 LCR, de lever le caractère illicite de telles prises de vue indépendamment de toute pesée dintérêts prévue par larticle 13 al. 1 LPD (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3), le Tribunal fédéral a nuancé sa position en
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 al. 1 LPD (cf. ATF 147 IV 16 cons. 7.1 et) . Aucun motif justificatif déduit de la disposition précitée n'étant réalisé en l'espèce, il convient de qualifier la prise de vue d'illicite. L’ exploitation de ce moyen de preuve n’est à l’évidence pas indispensable pour élucider une infraction grave au sens de l’article 141 al. 2 CPP. Le comportement reproché est constitutif d’une infraction d’importance mineure, relevant de la simple contravention. Il n’y a pas eu de mise en danger concrète et l’intérêt juridique protégé (sécurité de la route) n’est pas prépondérant. L’infraction visée n'atteint donc pas le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve illicite (cf. ATF 147 IV 9 cons. 1.4). L'enregistrement litigieux étant inexploitable pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner si les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir ce moyen de preuve légalement. Au vu de ce qui précède, le tribunal de police a violé le droit en exploitant une preuve illicite à la charge de l’appelant. 5. La décision attaquée n’est toutefois pas pour autant arbitraire dans son résultat si les actes en cause peuvent être retenus sur la base des autres éléments au dossier.
a) Le rapport de police mentionne l’interpellation d’un conducteur d’un motocycle Yamaha YFM700R (manifestement par une erreur de retranscription) bleu, qui détenait la plaque d’immatriculation dans sa sacoche portée en bandoulière. Pour le reste, les c onstatations faites par la police sur la base de la vidéo illicite sont inexploitables (cf. art. 141 al. 4 CPP).
b) Lors de son audition devant la police le 22 avril 2022, B.________ a expliqué de manière détaillée les agissements du motard observés la veille tout en décrivant précisément le trajet parcouru à cette occasion. Devant la police et le premier juge, le prévenu a quant à lui toujours nié les actes dénoncés par B.________ et, en particulier, être l’auteur du « wheeling ». Il n’y a pas de témoin oculaire et aucun élément au dossier n’étaye valablement la version de B.________.
c) L’inexploitabilité de la prise de vue illicite implique que l’accusation en lien avec le « wheeling » ne repose plus que sur les déclarations du dénonciateur. Or il ressort du dossier que ce dernier n’a plus été entendu après la phase de l’investigation policière et que le prévenu n’a jamais eu l’occasion d’assister à son audition ni de l’interroger. Il convient dès lors d’examiner l’exploitabilité des déclarations de B.________ . d) Selon l’article 147 al. 1 CPP, l es parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. En l’espèce, le dénonciateur ayant été entendu au stade des investigations policières, la disposition précitée n’entre pas en considération (cf. arrêt CPEN. 2022.39 du 30.03.2023 cons. 3, publié au RJN.2023, p. 353) . Le droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est toutefois garanti par l'article 6 ch. 3 lit. d CEDH quel que soit le stade de la procédure. Cette disposition e xclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'article 32 al. 2 Cst (ATF 148 I 295 cons. 2.1 et les références). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 20.09.2023 [6B_590/2023] cons. 1.1.2, du 26.02.2024 [6B_893/2023] cons. 5.2.1 ). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières ; l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la CECH que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès (ATF 148 I 295 cons. 2.2 et 2.3 ; CPEN précité, cons. 3g et h et les références ). Cette question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, en adoptant une démarche en trois étapes : la première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution ; on doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation ; enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (par exemple, un examen prudent de la fiabilité des déclarations non vérifiées ; la production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée ; la déposition d'un autre témoin rapportant à une infraction similaire ; la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent ; la connaissance par la défense de l'identité du témoin. etc.). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ; arrêt CPEN précité, cons. 3b et les références).
e) Dans le cas présent, aucun obstacle ne s’opposait à ce que l’accusé assiste à l’audition du dénonciateur et lui pose des questions, que ce soit devant la police ou le tribunal de police . I l n’existe donc aucun motif sérieux justifiant l’absence de confrontation. Le moyen de preuve déposé (vidéo), implicitement considéré comme un élément compensateur par le premier juge, étant inexploitable, la déposition de B.________ constitue en l’état l’unique fondement de la condamnation du prévenu pour le « wheeling ». En l’absence de confrontation, la procédure ne saurait être considérée comme équitable. Le jugement étant entaché d’un vice irréparable par la juridiction d’appel, il incombe à la Cour pénale d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle mette en œuvre cette confrontation (art. 409 CPP en lien avec l’art. 398 al. 4 in fine CPP). Il appartiendra ensuite au tribunal de police de déterminer sur la base des pièces au dossier (excepté la vidéo, inexploitable, de même que les c onstatations faites par la police sur cette base ), en particulier après avoir évalué la crédibilité des déclarations du dénonciateur et du prévenu, si ce dernier a été – ou non – l’auteur du « wheeling » dont il est question . 6.
a) L’appelant admet la violation de l’article 96 al. 1 let. a LCR (conduite sans plaques de contrôle), mais conclut à être exempté de toute sanction à ce titre. Selon cette disposition, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans les plaques de contrôle requises. b) L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.3).
c) L’appelant n’expose pas les motifs qui justifieraient une exemption de peine et la Cour pénale n’en discerne pas. Quand bien même – contrairement au tribunal –, la Cour pénale ne distingue pas de raison de douter du fait que le support de la plaque se soit brisé la veille de l’interpellation et du fait que l’accusé avait rendez-vous après le travail pour la faire remettre en place, ces explications ne le disculpent pas. Si l’on doit admettre que l a culpabilité du prévenu est faible, elle n’est pas anodine non plus. Certes, l’intéressé détenait la plaque de contrôle sur lui. Il a cependant sciemment circulé au guidon de sa moto sans la plaque apposée sur son véhicule alors qu’il disposait également d’une voiture. Il ne se rendait pas au garage pour résoudre ce problème, mais allait travailler. Il n’a pas roulé quelques mètres, mais a circulé sur une dizaine de kilomètres. Il n’a pas prétendu s’être informé auprès du SCAN sur la procédure à suivre dans ce genre de cas. L’exempter de peine dans cette situation reviendrait à vider de son sens la disposition pénale enfreinte. Il appartiendra donc au tribunal de police de retenir cette infraction et de prononcer une amende à titre de sanction. 7. Il s’ensuit que l’appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au tribunal de police pour qu’il mette en œuvre une confrontation avec le dénonciateur, puis qu’il entreprenne une nouvelle appréciation des preuves au sens des considérants qui précèdent. Il appartiendra ensuite au tribunal de police de fixer la peine en tenant compte de la conduite sans plaque de contrôle (ici confirmée) et, cas échéant, du grief tiré de la violation du principe de la célérité. Vu l’issue de la cause en appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart (300 francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait état d’une activité raisonnable (4.16 heures) et peut être avalisé tel quel. L’appelant a ainsi droit, à titre d’indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP, aux trois quarts du montant réclamé (1'351.25 francs), à savoir 1'013.45 francs, tout compris. Ce montant doit être versé à son mandataire Me C.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 21 avril 2022, entre Z.________ et Y.________, B.________ (ci-après : le dénonciateur) a signalé à la police un motocycliste circulant en direction de Y.________, au guidon dune moto bleue, sans plaque dimmatriculation, pour sa conduite dangereuse. A.________ (ci-après : le prévenu, laccusé), au guidon dune moto bleue sans plaque de contrôle, a été intercepté peu après, à hauteur du giratoire [aaa], àY.________. La plaque se trouvait dans la sacoche portée en bandoulière par le conducteur.B.________a été entendu par la police le 22 avril 2022 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements ; à cette occasion, il a notamment déclaré avoir vu lemotocycliste en question rouler sur la roue arrière («wheeling») eta remis un enregistrement vidéo de ces agissements. La prise de vue avait étéréaliséegrâce à son téléphone portable, posé sur un support situé à lavant de son véhicule.A.________ a été auditionné par la police le 25 avril 2022 ; il a admis labsence de plaque sur son véhicule, mais a réfuté les autres actes dénoncés parB.________et nié être la personne filmée par ce dernier.
B.Par ordonnance pénale du 5 juillet 2022,A.________a été condamné, en violation des articles 10/1, 26/1, 90/1, 96/1 let. a LCR, pour avoir :
Sur la RC 1320 en direction de Y.________, entre la bretelle de sortie de la AR N20 de X.________ et la fin de la zone de dépassement du lieu-dit « [bbb] », circulé au guidon du motocycle immatriculé NE [111] et effectué un wheeling, gênant et mettant en danger les autres usagers de la route ; roulé au guidon de son motocycle sans y avoir apposé la plaque d'immatriculation requise. ».
C.Leprévenu a formé opposition à lordonnance pénale, laquelle a été transmise au tribunal de police pour valoir acte daccusation.
D.A laudience du 12 décembre 2022, le tribunal de police a interrogé laccusé, qui acontesté le «wheeling».La défense a émis des doutes quant à lexploitabilité de lenregistrement vidéo.
E.Le tribunal de police a reconnuA.________ coupable des faits et préventions visés par le ministère public.Il a considéré que la captation vidéo litigieuse navait pas été recueillie de manière illicite, de sorte quelle pouvait être exploitée comme preuve dans le cadre de la procédure pénale. En effet, cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de la personnalité du prévenu : le dénonciateur navait actionné le dispositif de prise de vue de son téléphone portable que de manière ponctuelle, pour filmer les agissements du motocycliste qui venait de le dépasser ; la séquence ne durait que quelques secondes ; ni le visage ni la morphologie du motocycliste nétait visible, pas plus que le modèle du véhicule quil pilotait ou le numéro dimmatriculation de ce dernier (la plaque de contrôle étant absente). Il nétait donc pas possible didentifier la personne concernée sur la base du visionnement de cette séquence vidéo, qui ne contenait ainsi aucune donnée personnelle telle que définie par la LPD. Cela étant, quand bien même lenregistrement montrait un motocycliste qui nétait pas identifiable et dont le véhicule nétait pas muni dune plaque minéralogique, les éléments au dossier permettaient au tribunal de se convaincre que cétait bien le prévenu qui était visible sur cette séquence vidéo.
En procédant à une figure de «wheeling »pendant quelques secondes, laccusé avait violé larticle 26 al. 1 LCR. Une mise en danger abstraite de lintégrité corporelle ou de la vie devait être admise dès lors que lintéressé avait effectué sa manuvre sur une voie de circulation fréquentée, à une heure où dautres usagers de la route lempruntaient. Les explications livrées par le prévenu au sujet de labsence de plaque de contrôle, à savoir que le support de la plaque sétait brisé la veille, nétaient guère convaincantes, étant souligné que le rapport de police ne contenait aucun constat à ce propos.Le fait de ne pas avoir été muni dune plaque dimmatriculation tombait sous le coup de larticle 10 al. 1 LCR. Au moment de fixer le montant de lamende, le tribunal a tenu compte du fait que laccusé avait procédé à une manuvre aussi stupide que dangereuse ; quil avait agi simplement pour samuser, en perdant de vue que les voies de circulation nétaient pas des terrains de jeu où chacun pouvait se défouler sans tenir compte de la sécurité des autres usagers ; lintéressé navait exprimé aucun remords. Lamende pouvait être fixée à 550 francs.
F.Dans son mémoire dappel motivé, le prévenu relève tout dabord que le principe de célérité a été violé en raison du temps écoulé entre le prononcé du jugement du 12 décembre 2022 et sa motivation écrite intervenue le 15 avril 2024. Sagissant de linfraction portant sur le «wheeling», il soutient que laccusation a été formulée sur la base dun élément incorrect, à savoir que selon la fiche technique concernant le véhicule Yamaha YFM 700 R, «le véhicule qui était le sien nétait pas un motocycle, mais un quad». Il a par ailleurs, de manière constante, réfuté avoir pratiqué un «wheeling», ce qui ne peut au demeurant se faire avec un quad. Linfraction qui lui est imputée à ce titre ne saurait donc être admise. Laccusation se fonde en outre uniquement sur les déclarations de B.________ et sur lenregistrement effectué par ce dernier grâce à son téléphone portable. Or son témoignage est «vicié» et la vidéo est un moyen de preuve recueilli de manière illicite ; il ne fait en effet aucun doute que lutilisation de lenregistrement litigieux porte atteinte à sa personnalité. Le type de caméra utilisé correspond à un système de surveillance de lespace public, qui relève de la compétence de lEtat. Il ny a par conséquent aucune raison dadmettre la licéité de la vidéo réalisée par le dénonciateur, qui a agi comme un justicier. La procédure comporte donc un vice en ce qui concerne la prévention se rapportant à lépisode du «wheeling», lequel est au demeurant contesté. Il doit ainsi être libéré de cette infraction. En tout état de cause, si «wheeling» il y avait eu, il ny aurait quoi quil en soit pas eu de mise en danger puisquil ny a eu aucune perte de maîtrise. Lappelant dépose une fiche technique concernant le véhicule Yamaha YFM 700 R.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2).L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables prises en défaveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
b) Cependant, lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
c) Le pouvoir dexamen de la Cour pénale, sagissant de létablissement des faits, est donc limité à larbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2019, 2eéd., n. 28 ad art.398).En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsquelle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 cons. 4.1.2, 143 IV 500 cons.1.1,143 IV 241 cons. 3.3.1).
Lappelant peut également faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de létablissement des faits. Il peut sagir dune règle de procédure, mais aussi du droit dêtre entendu (droit de consulter le dossier, de participer à ladministration des preuves, dobtenir une décision motivée), des règles sur ladministration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant létablissement des faits(Kistler Vianin, op. cit., n. 29 ad art. 398).
d) En dérogation à la réglementation générale de lappel, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être produites dans le cas de lappel restreint. La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, 2eéd., n. 30 ad art. 398 et les références).
e) Le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal de police pour deux contraventions à la LCR, larticle 398 al. 4 CPP est applicable.
Dans sa déclaration dappel, laccusé a sollicité laudition de B.________, moyen de preuve qui navait pas été requis en première instance. Conformément à larticle 398 al. 4 CPP, la requête a été déclarée irrecevable par la direction de la procédure. Lapplication de cette disposition entraîne également lirrecevabilité de la pièce littérale déposée par le prévenu à lappui de son appel motivé.
3.La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe «in dubio pro reo», concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque, devant une autorité dont le pouvoir dexamen est limité à larbitraire en matière de constatation des faits (comme cest le cas en loccurrence), l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 cons. 1.1).
4.a) Dénoncé pour différents actes contraires à la LCR, lappelant na été renvoyé devant le tribunal de police que pour avoir roulé sur la roue arrière («wheeling ») et avoir conduit sans plaque de contrôle, le ministère public ayant renoncé à le poursuivre pour les autres faits, à mesure quil détenait peu déléments pour corroborer les propos du dénonciateur et que le doute devait profiter à laccusé. En appel, le prévenu réfute avoir pratiqué le «wheeling» qui lui est imputé. Dans ce contexte, il se plaint dune violation du principe de la présomption dinnocence, conteste la valeur probante des déclarations deB.________ainsi que lexploitabilité de la vidéo litigieuse. Lappelant prétend en outre, dans son appel motivé, quil ne conduisait pas une moto, mais un quad.
b) Le premier juge a condamné le prévenu pour le «wheeling» sur la base du rapport de police et de lenregistrement litigieux. Compte tenu du pouvoir dexamen limité de la Cour pénale sur le plan factuel dans la présente cause, il y a lieu dexaminer si lautorité de première instance a arbitrairement retenu que le prévenu avait réalisé le «wheeling» quil lui est reproché davoir commis. Il convient préalablement de vérifier lexploitabilité de la vidéo.
c) Aux termes de l'article 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 cons. 3.3.3 ; arrêt du TF du 10.05.2013 [6B_640/2012] cons. 2.1).
d) La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle despreuvesillicites ont été recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence, cespreuvesne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 cons. 1.1, 146 IV 226 cons. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration despreuvespar les autorités. Les moyens depreuvene sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 cons. 1.3.1, 146 IV 226 cons. 2).
Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves recueillies en violation de la LPD ou du Code civil (ATF 147 IV 16 cons. 1.2, 147 IV 9 cons. 1.3.2). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont quant à elles exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 21.06.2022[6B_862/2021]cons. 2.2).
e)La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 LPD). On entend par données (personnelles), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). Letraitement de données doit êtreeffectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4al. 2 LPD).La collecte de données personnelles et les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'article 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux articles 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'article 13 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (ATF147 IV 16 cons. 2.1).
f) Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC). L'article 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'article 28 al. 2 CC, selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentementde la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 147 IV 16 cons. 2.2, 138 II 346 cons. 8).Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16cons. 2.2, 138 II 346 cons. 8.2).
g) Les motifs justificatifs ne doivent être admis qu'avec une grande prudence (ATF 138 II 346 cons. 7.2, 136 II 508 cons. 5.2.4/ JdT 2011 II 446 ; arrêt du TF du 17.08.2020[6B_1404/2019]cons. 1.4). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 cons. 2.3, 138 II 346 cons. 7.2.8).
h) Selon la jurisprudence, la réalisation de prises de vue au moyen d'unedashcamfixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'article 4 al. 4 LPD ; elle revêt ainsi un caractère illicite (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3). Après avoir, dans un premier temps, exclu la possibilité, en matière dinfractions aux article 90 al. 1 et 2 LCR, de lever le caractère illicite de telles prises de vue indépendamment de toute pesée dintérêts prévue par larticle 13 al. 1 LPD (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3), le Tribunal fédéral a nuancé sa position en considérant que des motifs justificatifs permettant de lever le caractère illicite dune telle atteinte pouvaient être admis de manière restreinte, tout en précisant quun pur intérêt de «justicier» du conducteur muni d'une caméra de bord devait être écarté de la pesée d'intérêts préconisée par la LPD, la surveillance du trafic et la poursuite des infractions relevant du monopole de l'Etat (ATF 147 IV 16 cons. 5).
Toute prise de vue impliquant un traitement de données personnelles au sens de larticle 3 let. a et e LPD nest donc pas forcément illicite (ATF 147 IV 16 cons. 5). Lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'article 13 LPD permettant de lever l'illicéité de latteinte à la personnalité. Si tel est le cas, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il conviendra, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (ATF 147 IV 16 cons. 5).
i) Dans un arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves (schwere Straftaten, gravi reati) au sens de l'article 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 cons. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 cons. 4).
j) On précisera que selon larticle 70 de la nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1erseptembre 2023,la nouvelle loi ne sapplique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, lancien droit sapplique. Quoi quil en soit, les grands principes auxquels il est fait référence sont similaires.
k) En lespèce, le tribunal de police a considéré que la preuve récoltée par le dénonciateur nétait pas illicite dès lors que la personne filmée nétait ni identifiée ni identifiable, ce qui impliquait quaucune donnée personnelle le concernant navait été traitée (art. 3 let. a LPD) et, partant, quelle navait pas subi datteinte à la personnalité. On ne saurait rejoindre lavis du tribunal sur ce point. Certes, à lui seul, lenregistrement ne permet pas à une personne lambda didentifier le conducteur filmé ; la séquence vidéo litigieuse révèle une personne sur une moto, circulant à une vingtaine de mètres plus avant, avec un casque noir sur la tête, vêtue dune veste bleue, portant quelque chose en bandoulière vraisemblablement un sac ou une sacoche ainsi que des baskets blanches. Sa morphologie na rien de particulier. La couleur de la moto est difficilement détectable à lil nu et la plaque de contrôle nest pas visible. Le modèle du motocycle nest pas reconnaissable par le simple visionnement de la vidéo sans agrandissement, à tout le moins par une personne non initiée en la matière. Aucun signe distinctif nest apparent.
Cela étant, une personne peut être identifiable au sens la LPD si une corrélation indirecte dinformations tirées des circonstances ou du contexte permet de lidentifier. Lidentification peut se faire par le recoupement ou la combinaison de plusieurs informations. Lors de lexamen du caractère identifiable de la personne, il faut tenir compte de la finalité du traitement. Le fait que linformation se rapporte à une personne erronée ne change pas sa qualification en tant que donnée personnelle (Meier/Tschumy, CR LPD, 2023, n. 23 ad art. 5 et les références). L'identification peut résulter dune recherche croisée dinformations recueillies dune séquence vidéo (par ex. arrêt du TF du 21.06.2022 6B_862/2021 cons. 1.6).
Dans le cas présent, l'identification du motocycliste a pu avoir lieu sur la base de la prise de vue contestée ;après avoir visionné lenregistrement en question, les policiers ayant intercepté le prévenu ont indiqué que celui-ci et son véhicule correspondaient au motard et à son motocycle figurant dans la vidéo. Le tribunal de police lui-même a identifié le motard comme étant le prévenu, au motif que léventualité quun autre automobiliste que lintéressé,circulant lui aussi avec une sacoche (ressortant de manière évidente de la séquence vidéo), ait pu procéder à la manuvre litigieuse sur le même tronçon routier à peu près au même moment tenait dune coïncidence à ce point improbable quelle devait être écartée.La personne filmée étant identifiable au sens de la LPD, ily a bien eu traitement desdonnées personnelles selon la même loi.
l)Ni la collecte des données ni sa finalité nétait reconnaissable par la personne concernée.Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la prise de vue litigieuse constitue une atteinte à la personnalité de lintéressé (art. 4 al. 4 et 12 al. 2 let. a LPD). Aucun motif justificatif ne permet toutefois de lever lillicéité de cette atteinte. Certes, celle-ci est relativement légère : la personne filmée nest identifiable que par la police et le dénonciateur ; contrairement à la dashcam et à la caméra GoPro,lenregistrement a été ponctuel ; la séquence vidéo dure un temps très restreint (de 26 secondes) et ne porte que sur un conducteur déterminé.Cela étant, sile cercle des personnes pouvant accéder à la vidéo se limiteà prioriau détenteur du téléphone portable, le risque quil la diffuse à un plus grand nombre existe. Ces données sont par ailleurs stockées sur lappareil du dénonciateur qui les détient à libre disposition. Qui plus est,tel quil était installé, le téléphone portable dont le dénonciateur a fait usage peut être considéré comme une caméra de bord utilisée dans un but de surveillance de la circulation et des usagers de la route,àlinstar dune dashcam et dune caméra GoPro. On relèvera en outre que, contrairement aux deux appareils précités, le dénonciateur a dû, alors quil conduisait, prendre des dispositions pour procéder à la prise de vue litigieuse, en positionnant le téléphone pour viser la personne concernée, puis en mettant en marche et en stoppant lenregistrement. Or les conducteurs de véhicules sont tenus de consacrer leur attention à la circulation, raison pour laquelle on ne peut pas attendre d'eux qu'ils cherchent des indications sur d'autres véhicules (ATF146 IV 226 cons. 3.2).
Le dénonciateur nayant pas été lésé, il ne peut se prévaloir daucun intérêt privé à filmer le comportement du motard. Dans ces conditions, malgré lampleur relativement limitée du traitement des données ainsi que son caractère non systématique et déterminé, compte tenu des particularités de lenregistrement (effectué par un conducteur dun véhicule en train de rouler ; dans un but de surveillance de lespace public ; stockage de données librement accessible par le détenteur des données ; enregistrement facilement transmissible), de la nature de linfraction reprochée (contravention à la LCR) et du fait que le comportement en cause, somme toute relativement bénin, na occasionné ni accident ni lésion, aucun motif justificatif ne peut être déduit de la pesée des intérêts en présence, la sécurité de la route nétant pas une raison suffisante pour constituerun intérêt public prépondérant au sens de larticle13 al. 1 LPD (cf. ATF 147 IV 16 cons. 7.1 et). Aucun motif justificatif déduit de la disposition précitée n'étant réalisé en l'espèce, il convient de qualifier la prise de vue d'illicite.
Lexploitation de ce moyen de preuve nest à lévidence pas indispensable pour élucider une infraction grave au sensde larticle 141 al. 2 CPP. Le comportement reproché est constitutif dune infraction dimportance mineure, relevant de la simple contravention. Il ny a pas eu de mise en danger concrète et lintérêt juridique protégé (sécurité de la route) nest pas prépondérant. Linfraction visée n'atteint donc pas le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve illicite (cf. ATF 147 IV 9 cons. 1.4). L'enregistrement litigieux étant inexploitable pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner si les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir ce moyen de preuve légalement. Au vu de ce qui précède, le tribunal de police a violé le droit en exploitant une preuve illicite à la charge de lappelant.
5.La décision attaquée nest toutefois pas pour autant arbitraire dans son résultat si les actes en cause peuvent être retenus sur la base des autres éléments au dossier.
a) Le rapport de police mentionne linterpellation dun conducteur dun motocycle Yamaha YFM700R (manifestement par une erreur de retranscription) bleu, qui détenait la plaque dimmatriculation dans sa sacoche portée en bandoulière. Pour le reste, les constatations faites par la police sur la base de la vidéo illicite sont inexploitables (cf. art. 141 al. 4 CPP).
b) Lors de son audition devant la police le 22 avril 2022, B.________ a expliquéde manière détaillée les agissements du motard observés la veille tout en décrivant précisément le trajet parcouru à cette occasion. Devant la police et le premier juge, le prévenu a quant à lui toujours nié les actes dénoncés parB.________et, en particulier, être lauteur du «wheeling». Il ny a pas de témoin oculaire et aucun élément au dossier nétaye valablement la version deB.________.
c) Linexploitabilité de la prise de vue illicite implique que laccusation en lien avec le «wheeling» ne repose plus que sur les déclarations du dénonciateur. Or il ressort du dossier que ce dernier na plus été entendu après la phase de linvestigation policière et que le prévenu na jamais eu loccasion dassister à son audition ni de linterroger. Il convient dès lors dexaminer lexploitabilité des déclarations deB.________.
d)Selon larticle 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit dassister à ladministration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. En lespèce, le dénonciateur ayant été entendu au stade desinvestigations policières, la disposition précitée nentre pas en considération (cf. arrêt CPEN.2022.39 du 30.03.2023 cons. 3, publié au RJN.2023, p. 353).
Le droit de«poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge»est toutefois garanti par l'article 6 ch. 3 lit. d CEDH quel que soit le stade de la procédure. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'article 32 al. 2 Cst (ATF 148 I 295 cons. 2.1 et les références). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; arrêts du TFdu 20.09.2023[6B_590/2023] cons. 1.1.2, du 26.02.2024 [6B_893/2023] cons. 5.2.1).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières ; l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la CECH que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès (ATF 148 I 295 cons. 2.2 et 2.3 ; CPENprécité, cons. 3g et h et les références).Cette question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, enadoptant une démarche en trois étapes : la première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution ; on doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation ; enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de laprocédure dans son ensemble (par exemple, un examen prudent de la fiabilité des déclarations non vérifiées ; la production au procèsd'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée ; la déposition d'un autre témoin rapportant à une infraction similaire ; la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent ; la connaissance par la défense de l'identité du témoin. etc.).
Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ; arrêt CPEN précité, cons. 3b et les références).
e) Dans le cas présent, aucun obstacle ne sopposait à ce que laccusé assiste à laudition du dénonciateur et lui pose des questions, que ce soit devant la police ou le tribunal de police. Il nexiste donc aucun motif sérieux justifiant labsence de confrontation.Le moyen de preuve déposé (vidéo), implicitement considéré comme un élément compensateur par le premier juge, étant inexploitable, la déposition deB.________constitue en létat lunique fondement de la condamnation du prévenu pour le «wheeling». En labsence de confrontation, la procédure ne saurait être considérée comme équitable. Le jugement étant entaché dun vice irréparable par la juridiction dappel, il incombe à la Cour pénale dannuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à lautorité précédente pour quelle mette en uvre cette confrontation (art. 409 CPP en lien avec lart. 398 al. 4in fineCPP). Il appartiendra ensuite au tribunal de police de déterminer sur la base des pièces au dossier (excepté la vidéo, inexploitable, de même que les constatations faites par la police sur cette base), en particulier après avoir évalué la crédibilité des déclarations du dénonciateur et du prévenu, si ce dernier a été ou non lauteur du «wheeling »dont il est question.
6.a) Lappelant admet la violation de larticle 96 al. 1 let. a LCR (conduite sans plaques de contrôle), mais conclut à êtreexempté de toute sanction à ce titre.
Selon cette disposition, est puni de lamende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans les plaques de contrôle requises.
b)L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.3).
c) Lappelant nexpose pas les motifs qui justifieraient une exemption de peine et la Cour pénale nen discerne pas. Quand bien même contrairement au tribunal , la Cour pénale ne distingue pas de raison de douter du fait que le support de la plaque se soit brisé la veille de linterpellation et du fait que laccusé avait rendez-vous après le travail pour la faire remettre en place, ces explications ne le disculpent pas. Si lon doit admettre que la culpabilité du prévenu est faible, elle nest pas anodine non plus. Certes, lintéressé détenait la plaque de contrôle sur lui. Il a cependant sciemment circulé au guidon de sa moto sans la plaque apposée sur son véhicule alors quil disposait également dune voiture. Il ne se rendait pas au garage pour résoudre ce problème, mais allait travailler. Il na pas roulé quelques mètres, mais a circulé sur une dizaine de kilomètres. Il na pas prétendu sêtre informé auprès du SCAN sur la procédure à suivre dans ce genre de cas. Lexempter de peine dans cette situation reviendrait à vider de son sens la disposition pénale enfreinte.Il appartiendra donc au tribunal de police de retenir cette infraction et de prononcer une amende à titre de sanction.
7.Il sensuit que lappel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au tribunal de police pour quil mette en uvre une confrontation avec le dénonciateur, puis quil entreprenne une nouvelle appréciation des preuves au sens des considérants qui précèdent. Il appartiendra ensuite au tribunal de police de fixer la peine en tenant compte de la conduite sans plaque de contrôle (ici confirmée) et, cas échéant, du grief tiré de la violation du principe de la célérité.
Vu lissue de la cause en appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de lappelant à raison dun quart (300 francs), le solde étant laissé à la charge de lEtat. Le mémoire dhonoraires déposé par son avocat fait état dune activité raisonnable (4.16 heures) et peut être avalisé tel quel. Lappelant a ainsi droit, à titre dindemnité fondée sur larticle 429 al. 1 let. a CPP, aux trois quarts du montant réclamé (1'351.25 francs), à savoir 1'013.45 francs, tout compris. Ce montant doit être versé à son mandataire Me C.________.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47 et 106 CP ; 96 al. 1 let. a LCR ; 5,84 al. 4, 409, 428 et 429 CPP,
1.Lappel est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour suite de la procédure au sens des considérants.
2.Les fraisde la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de A.________à raison de 300 francs, le solde (900 francs) étant laissé à la charge de lEtat.
3.A.________ a droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP, à hauteur de 1'013.45 francs, qui sera versée directement en mains de Me C.________.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3157), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.512). Copie est adressée, pour information, au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 25 novembre 2024