Sachverhalt
qui lui étaient reprochés. Il avait présenté une situation erronée à son assistante sociale et avait déployé des efforts afin de cacher la réalité de son concubinage.
U.A.________ appelle de ce jugement. En résumé, il expose avoir été séparé de B.________ durant la période incriminée, soit entre le 1ermai 2022 et le 28 février
2023. La séparation du couple était compliquée et ils ont essayé de préserver leur enfant, raison pour laquelle ils ont eu des interactions. En raison de son domicile peu «traditionnel», B.________ na eu dautre choix que de se rendre régulièrement chez lappelant pour soccuper de leur fils. Les messages échangés ne révèlent pas que le couple a été séparé mais démontrent plutôt des tentatives de lappelant tendant à reconquérir B.________. Les photographies sur les réseaux sociaux sont danciens clichés datant de la période où le couple vivait à létranger. Le nom de B.________ inscrit sur la boite aux lettres de la rue [aaa] lui a permis de recevoir son courrier à une adresse sûre et de ne pas se le faire voler. Le bailleur na pas souhaité procéder au changement de titulaire du contrat de bail à mesure que B.________ était plus solvable que lappelant. Lorsquelle logeait chez lappelant le week-end, elle dormait dans la chambre de leur fils. La déclaration sur lhonneur signée le 7 novembre 2022 par lappelant est, par conséquent, conforme à la vérité. Linfraction descroquerie nest pas réalisée et lappelant doit être acquitté.
V.a) Le 28 janvier 2025, une audience sest tenue devant la Cour pénale. Lappelant a été interrogé.
b) En plaidoirie, le mandataire de lappelant fait valoir quil est important de se mettre à la place de celui-ci, qui sest retrouvé du jour au lendemain avec très peu de moyens. Il ne faut pas perdre de vue que le monde de la prostitution est peu commun et que ses modes de fonctionnement ne sont pas habituels.
ba) Laffirmation du tribunal de police selon laquelle B.________ a toujours vécu avec lappelant est fermement contestée. Ce dernier a été clair lors de son interrogatoire devant la Cour pénale et ses déclarations sont identiques à celles faites lors de sa première audition de police, soit la plus déterminante. Les explications de lappelant coïncident avec celles de B.________, alors même que les époux ont été entendus de manière séparée, sans avoir pu se concerter et sans être assistés par des mandataires professionnels. Lappelant indique que B.________ dort cinq nuits par semaine à son domicile et cette dernière déclare quelle dort deux nuits par semaine dans son salon de massage. Tous deux exposent quelle dort dans la chambre de leur fils. Il ressort également des deux procès-verbaux quil existait un risque de vol au salon de massage, raison pour laquelle B.________ ny laissait pas lensemble de ses effets personnels. Tant lappelant que son épouse ont expliqué sêtre séparés suite à des tensions survenues dans le couple. Leurs déclarations sont convergentes et ce constat amène à penser quils ne mentent pas. Les photographies du couple publiées sur le compte Facebook de lappelant et le texte quelles comportent ne sont pas déterminants, puisquils datent de 2015. Le changement dadresse a été effectué, mais le nom de B.________ a été conservé sur la boite aux lettres de la rue [aaa] afin de sassurer que son courrier ne soit pas égaré. Le jour de la perquisition, B.________ se trouvait au domicile de lappelant car leur fils était malade. La présence de B.________ nest absolument pas significative et on ne peut en tirer aucune conclusion. Vu lactivité pratiquée par B.________, elle navait dautre choix que dexercer son droit de visite au lieu où vivait C.________, à savoir chez son père. Ses impôts étaient envoyés à la rue [bbb] et son nom figurait sur la boite aux lettres. B.________ na pas le droit dêtre domiciliée dans son salon de prostitution. Cependant, ce nest pas parce que ce comportant est illégal quelle ne la pas fait. Elle na pris connaissance de cette interdiction que lors de son audition devant lORCT. La chronologie des évènements à savoir que B.________ a quitté le domicile conjugal lorsquelle a ouvert son salon de massage peut paraitre défavorable à lappelant de prime abord, mais sexplique par le fait que B.________ navait pas dautre endroit où élire domicile. Le changement dadresse au contrôle des habitants est effectué le 20 avril 2022, alors que lannonce de la séparation à laide sociale ne sest fait que par la suite, le 25 avril 2022. Lappelant était triste de sa séparation avec B.________ et les messages échangés entre eux confirment son état desprit dalors, puisquil lui dit que sa place est dans son lit auprès de lui et quil lui demande de revenir. La dispute par messages nest pas contestée. Ce nest pas parce quun couple est séparé quil ne se dispute plus.
bb) Le tribunal de police affirme, dans un premier temps, que le couple nétait pas séparé, puis, dans un second temps, il change son argumentation et retient que même si B.________ dormait cinq nuits par semaine dans son salon de massage, le lieu de son centre de vie est déterminant et celui-ci se trouvait toujours à la rue [aaa]. Il sagit dune réflexion erronée qui ne correspond pas à la définition de domicile au sens de larticle 23 CC, à savoir le lieu où la personne réside avec lintention de sy établir. La résidence de B.________ est prépondérante à la rue [bbb], ce qui est implicitement admis par le tribunal de police. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de domicile (ATF 141 V 530), il convient de tenir compte dun faisceau dindices, les deux principaux étant les lieux où la personne a déposé ses papiers et où elle payait ses impôts. Selon ces critères, il apparaît que le domicile de B.________ était bien à ladresse de son salon de prostitution.
bc) Le tribunal de police retient que lappelant a commis une tromperie astucieuse en changeant ladresse de B.________ au contrôle des habitants et en signant la déclaration sur lhonneur en novembre 2022. Les faits ne se sont en réalité pas déroulés de cette manière. La demande denquête de lORCT date du 30 septembre 2022, ce qui signifie que le service social a fait signer à lappelant la déclaration sur lhonneur en aval. Si laide sociale avait réellement été trompée, elle naurait pas demandé une enquête avant même dêtre dupée. Lautorité doit vérifier les informations données par les assurés et on peut retenir une faute concomitante prépondérante de la part du service social.
bd) La condition du dommage nest pas réalisée. Le tribunal retient que le couple a perçu un budget trop élevé de la part de laide sociale, mais le montant nest pas chiffré. Il convient de déduire ce que B.________ a effectivement gagné grâce à son salon de massage du montant reçu par lappelant de laide sociale. En loccurrence, elle na dégagé aucun bénéfice de cette activité. Laide sociale octroyée aurait dans une large mesure été similaire.
be) Quant à la circonstance aggravante du métier, elle ne doit pas être examinée uniquement au regard des montants perçus, mais également en tenant compte de lensemble des autres circonstances. Lappelant na pas déployé de moyens particuliers et les revenus dégagés ne sont pas particulièrement élevés. Le comportement de lappelant nest pas constitutif dune infraction commise par métier. Ainsi, les conditions objectives et subjective de lescroquerie ne sont pas remplies.
bf) Il convient dappliquer le principe «in dubio pro reo». Il existe une coïncidence troublante dans la chronologie des faits et on peut penser, de prime abord, que lappelant et B.________ ont voulu faire croire quils sétaient séparés. Lorsque B.________ a eu lidée de créer le salon de prostitution, lappelant nétait pas daccord avec cette décision et cela a mené à leur séparation. Elle a déménagé dans le salon de massage car elle navait pas les moyens daller ailleurs. Le salon ne fonctionnait pas et elle a abandonné cette activité, apaisant ainsi les tensions entre les parties qui ont décidé alors de se remettre ensemble. Il est impossible davoir une certitude absolue quant au fait de savoir sils se sont séparés ou non. Cependant, il existe un doute difficile à surmonter que tel naurait pas été le cas et celui-ci doit profiter à lappelant.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Larticle 389 al. 1 et 3 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En lespèce, la Cour pénale a entendu les parties. Un extrait à jour du casier judiciaire a été versé au dossier. À louverture des débats, lappelant a requis une nouvelle fois laudition de B.________ et de E.________. Pour les mêmes raisons quexposées dans le courrier de la direction de la procédure du 13 août 2024, il convient de rejeter ces réquisitions de preuve.
4.L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts du TF des 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1 ; 06.09.2021 [6B_136/2021] cons. 3.3 ; 07.07.2021 [6B_1188/2020] cons. 2.1).
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al.2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption dinnocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption dinnocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue dune infraction pénale doit être présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, quil appartient à laccusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle dappréciation des preuves, la présomption dinnocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de lexistence dun fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, cest-à-dire de doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). Lappréciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond évalue la valeur des persuasions des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour lapplication du droit pénal matériel. Ce nest ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, 2eéd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient de faire une évaluation globale de lensemble des preuves rassemblées au dossier, en sattachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2). En dautres termes, le Tribunal fédéral retient quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base dun ensemble déléments ou dindices convergents, même si lun ou lautre de ceux-ci ou même chacun deux pris isolément est à lui insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1).
b) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 op. cit).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
6.a) Lappelant conteste sêtre rendu coupable descroquerie et sen prend aux faits tels que retenus par le tribunal de police.
b) Aux termes de l'article 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Selon larticle 146 al. 2 CP, si lauteur fait métier de lescroquerie, il est puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Les éléments constitutifs objectifs de lescroquerie sont une tromperie, une erreur, une astuce, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Il nest pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire suffit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 30 ad art. 146 CP).
c) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1), lescroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).
d) La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2 ; du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 ; et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).
e) Linfraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Dans ce cas, la tromperie peut être commise par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le seul fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive par acte concluant du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur (ou du collaborateur de laide sociale) destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les réf. citées).
Concrètement, en matière daide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsquil ressort des notes dentretien rédigées par les assistants sociaux ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même que ceux-ci senquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées dargent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).
f) L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (commission par omission ; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité cons. 2.3.2 ; arrêts du TF du 20.11.2019 [6B_1050/2019] cons. 4.1 ; du 15.03.2019 [6B_718/2018] cons. 4.3.1). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité cons. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_718/2018] précité cons. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.4 ; 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_1050/2019] précité cons. 4.1).
g) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Le dol éventuel suffit (Corboz, Lesinfractions en droit suisse, 2010, n. 39 ad art. 146 CP).Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4).
7.a) En lespèce, le 13 décembre 2021, lappelant et B.________, qui sollicitaient laide sociale, ont signé un formulaire de demande, qui leur rappelait leurs devoirs et obligations, notamment celle dannoncer sans retard à lautorité tout changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de laide. Il était aussi rappelé la teneur de larticle 73 LASoc qui réprime dune amende ceux qui font des déclarationsinexactes ou incomplètesafin dobtenir une aide matérielle. Laide a été octroyée dès le 1erdécembre 2021. Le 22 mars 2022, lassistante sociale a été avertie que B.________ avait obtenu un permis de séjour lié à une activité indépendante et a communiqué à lappelant par téléphone quune telle occupation professionnelle excluait le droit à laide sociale. Le 25 avril 2022, lappelant a annoncé au service social que B.________ avait quitté le domicile. Cette dernière nest plus bénéficiaire de laide sociale depuis le 1eravril 2022. Le 7 novembre 2022, lappelant a signé une déclaration sur lhonneur, par laquelle il certifiait vivre uniquement avec son fils et confirmait avoir été expressément informé par le service social des conséquences administratives et pénales découlant dune déclaration fausse ou inexacte.
b) Les notes dentretien rédigées par lassistante sociale en charge du dossier dévoilent que celle-ci rencontrait lappelant en moyenne tous les deux mois. Les entretiens portaient sur la situation financière de lappelant et de sa compagne. Les questions quant au permis de séjour de B.________, à sa reprise demploi, à leur situation financière et leur éventuelle séparation étaient abordées systématiquement.
c) Il ressort de lenquête de lORCT que, même si les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne peuvent être niées, les époux ont continué à mener une vie commune malgré lannonce de leur séparation (soit entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023). Au cours de la période durant laquelle ils ont prétendu vivre séparés, B.________ dormait plusieurs nuits par semaine à la rue [aaa] et participait aux tâches ménagères. Elle était présente au domicile de lappelant lors de la perquisition de lORCT le 25 janvier 2023 et y avait passé la nuit. À cette occasion, les enquêteurs ont constaté que la majorité de ses affaires personnelles sy trouvaient, alors quil ny en avait que peu au salon de massage. Son nom a toujours figuré sur la boite aux lettres ainsi que sur le bail à loyer de lappartement de lappelant et elle y recevait son courrier.
Quant à la relation entre les intéressés, il apparaît quils ont toujours entretenu une liaison amoureuse ils se sont dailleurs mariés en septembre 2023 , comme le démontrent les messages échangés par le couple durant la période incriminée. Leurs discussions par messages étaient suffisamment espacées pour en déduire quils se voyaient régulièrement en personne. Le compte Facebook de lappelant contient de nombreuses photos du couple, dont une postée le 30 avril 2022 soit 5 jours après lannonce de leur séparation au service social avec la légende «ready to enjoy with my love». À considérer que la photo date de 2015, comme le prétend lappelant, on saisit difficilement pour quelle raison il laurait repostée à plus forte raison alors quelle comportait cet intitulé quelques jours seulement après sêtre séparé de sa compagne. Malgré les demandes répétées de lassistante sociale, lappelant na jamais fourni la convention de séparation du couple, prétendant que la procédure avait pris fin faute de paiement de lavance de frais. Contrairement à ce que soutient lappelant, les notes dentretien de lassistante sociale ne permettent pas de retenir que celui-ci lui avait fait part des difficultés rencontrées par le couple avant lannonce de leur séparation le 25 avril 2022. Lorsquelle a annoncé à lORCT la reprise du salon de massage «D.________», B.________ a affirmé être domiciliée à la rue [aaa]. Le changement dadresse de celle-ci suit presque immédiatement le blocage du budget par lassistante sociale en raison de la reprise dune activité professionnelle indépendante. Cette proximité temporelle nest pas décisive à elle seule mais sajoute aux autres éléments mettant en évidence le caractère fictif de la séparation alléguée par le couple.
Certaines déclarations des époux sont dailleurs significatives, notamment lorsque B.________ a indiqué : «nous avons vraiment vécu ensemble depuis 2021», puis : «du printemps 2022 au printemps 2023, je ne vivais pas avec A.________ mais nous étions ensemble. Jétais souvent à lappartement même si nous nétionspas complètement ensemble». Le fait que B.________ partageait la chambre de son fils ne change rien au constat de sa vie commune avec lappelant, puisquelle a indiqué quencore actuellement alors quils sont mariés depuis septembre 2023 et ont admis vivre ensemble elle dort dans le lit de son fils. Les explications des intéressées sont peu convaincantes et nemportent pas la conviction de la Cour pénale. B.________ se contredit à plusieurs reprises au sujet de leur relation, en indiquant au cours de la même audition , tout dabord, quils sentendaient bien, puis quils narrivaient pas à mieux sentendre. Elle ne parvient dailleurs pas à mettre des mots clairs sur leur séparation, expliquant quils étaient «ensemble sans être ensemble». Les déclarations de lappelant sont également floues, par exemple lorsquil expose que sa compagne nétait «pas domiciliée vraiment à la rue [aaa]».
d) Par ailleurs, on ne saurait suivre lappelant lorsquil déclare quil nétait «absolument pas gérant du salon de massage». Les messages extraits de son téléphone portable témoignent du contraire et B.________ a déclaré elle-même quelle avait ouvert le salon de massage avec son compagnon «pour pouvoir en vivre». Celui-ci communiquait avec certaines prostituées notamment le salon «F.________» à qui il a proposé du travail et envoyé des photos du salon ainsi quà des intermédiaires, notamment «GG._________» qui lui présentait régulièrement des prostituées potentiellement intéressées à travailler au salon «D.________». B.________ et lappelant choisissaient ensemble les femmes qualifiées pour se prostituer dans leur établissement («pas top celle la pour ma femme», message du 31 janvier 2022). Il est peu probable que lappelant donnait uniquement des conseils à son épouse, comme il la prétendu lors de son interrogatoire devant la Cour pénale. Cependant, limplication personnelle de lappelant dans le salon de massage ne peut être déterminée avec certitude.
Il nen demeure pas moins que B.________ était gérante du salon de massage, mais quelle ny avait pas réellement élu domicile dans le but dy avoir le centre de ses intérêts personnels (cf. ATF 141 V 530 cons. 5). Comme le mettent en évidence les photos prises lors de lenquête de lORCT, lappartement sis rue [bbb] nétait pas aménagé pour être un logement dhabitation mais un espace dédié à la prostitution et les affaires qui sy trouvaient étaient manifestement destinées à cette activité. Sil est envisageable que B.________ y passaient plusieurs nuits par semaine, il nest en revanche guère probable, vu les caractéristiques de lendroit, quelle en ait fait son lieu de vie. Ainsi, il y a lieu de retenir que son domicile soit le lieu où elle résidait avec lintention de sy établir (art. 23 al. 1 CC) était bien à la rue [aaa] où vivent lappelant et C.________.
e) Les explications de lappelant et de son épouse sont vagues et peu crédibles. Leurs déclarations, face aux autres éléments irréfutables du dossier (cf. cons. 7a-d), nemportent pas conviction.
Vu ce qui précède, il nexiste pas de doute quant au fait que la séparation des époux était fictive. La Cour pénale retient que le couple a continué à mener une vie commune entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023 malgré lannonce de leur séparation.
8.a) Le comportement de lappelant est constitutif dune tromperie, puisquil a fait croire quil sétait séparé de B.________ et quil vivait seul avec son fils C.________, destinée à éviter que le budget fourni par laide sociale soit diminué voire supprimé suite à la reprise dune activité professionnelle par sa conjointe. Il a délibérément annoncé que B.________ avait déménagé, juste après avoir été averti de léchéance du droit à laide sociale en cas de reprise dune activité indépendante. Il a fait croire au service social que sa compagne vivait au salon «D.________» et celle-ci a même procédé à son changement dadresse, de sorte quils ont fait usage dun processus astucieux puisque les assistantes sociales ne pouvaient contrôler leurs dires autrement que par une perquisition de lORCT au domicile de lappelant. En annonçant le changement dadresse de B.________ au contrôle des habitants et en expliquant à son assistante sociale que le couple avait décidé de se séparer alors que ce nétait manifestement pas le cas, lappelant a agi avec une certaine habileté. Pour le service social, vérifier les informations mentionnées par lappelant était très difficile voire impossible sans une enquête une officielle, et lintéressé le savait pertinemment. On ne peut du reste pas considérer que le service concerné aurait fait preuve de légèreté dans les vérifications effectuées. En effet, dune part, lassistante sociale a demandé spontanément à lappelant dagir auprès de lAPEA pour obtenir une convention de séparation et, dautre part, a requis quune enquête soit effectuée par lORCT immédiatement après quelle a été informée de la reprise dune activité lucrative par B.________. Dès les premiers soupçons, lassistante sociale a préventivement «bloqué» le budget. On peine à comprendre la réelle portée de cette «suspension» sur les versements à lappelant. Néanmoins, cela importe peu à mesure que le service social a listé les aides effectivement octroyées. Ainsi, le service social na commis aucun manquement qui pourrait amener à conclure quil serait co-responsable du dommage. La tromperie était astucieuse.
b) En apposant sa signature sur le formulaire de demande du 15 juin 2022 et la déclaration sur lhonneur du 7 novembre 2022, en indiquant vivre seul avec son fils etsêtre séparé de B.________,malgré les questions posées spécifiquement sur leur situation de couple ainsi que les avertissements reçus au sujet de lexercice dactivités indépendantes, lappelant a adopté un comportement actif signifiant quil ne vivait plus avec B.________.Par ailleurs, il a été amené à transmettre chaque mois un document dannonce de situation afin que son budget mensuel soit débloqué, mais na jamais informé dun quelconque changement à cette occasion.
c) Lassistante sociale se trouvait dans lerreur et le comportement astucieux de lappelant a conduit le service social à lui verser régulièrement son budget alors quil naurait pas dû le faire ou à tout le moins à verser un budget plus élevé que celui auquel il avait droit. La composition du ménage a été annoncée de manière erronée du 1ermai 2022 au 28 février 2023. Entre le 1ermars 2022 et le 28 février 2023, le service social est intervenu à hauteur de 26'794.15 francs et lODAS à raison de 7'359.25 francs (sur le montant du dommage cf. cons. 8d). Contrairement à ce que soutient lappelant, les échanges extraits de son téléphone portable démontrent que le salon de massage fonctionnait lintermédiaire semble même pressé de lui fournir du travail et que le couple ou du moins B.________ en tirait un revenu, de sorte que rien ne permet de sécarter des montants indiqués par les plaignants. Par ailleurs, si B.________ navait réellement tiré aucun bénéfice de son activité, il ne fait aucun doute quelle aurait cessé celle-ci plus rapidement et aurait cherché une autre activité professionnelle ou déposé une nouvelle demande daide sociale.
d) Les dommages invoqués par le service social (26'794.15 francs) et lODAS (7'359.25 francs) ont été fixés par ceux-ci en tenant compte des prestations versées à tort à lappelant entre le 1ermars 2022 au 28 février 2023. Selon les relevés déposés par le service social, il apparaît que lappelant a commencé à percevoir le budget pour lui seul et son fils C.________ dès le 1ermars 2022 (le budget ayant été bloqué dès lobtention dun permis de séjour lié à une activité indépendante par B.________). Toutefois, la période incriminée par lacte daccusation est plus limitée, soit du 1ermai 2022 au 28 février 2023. La Cour de céans est liée par létat de fait décrit dans lacte daccusation et ne peut sen écarter (art. 9 CPP). Dès lors, seules les prestations versées à lappelant entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023 doivent être retenues, et non celles des mois de mars et avril 2022. Le dommage doit être légèrement réduit conséquemment. Ainsi, les aides accordées sélèvent en réalité à 5'831.20 francs pour lODAS et 22'016.15 francs pour le service social sur une période de 10 mois.
Afin de calculer le montant des dommages subis par chacun des plaignants, il conviendrait ensuite de déduire des aides matérielles accordées à lappelant les postes visés à larticle 19 de lArrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (ci-après : ANCAM). De plus, sans le manquement de lappelant, laide matérielle aurait dû être réduite de 30% au maximum (art. 4 al. 2 ANCAM). Le montant des postes précités nest cependant pas connu, de sorte que le calcul ne peut être entrepris. On retiendra que, bien quils ne puissent être chiffrés précisément, les dommages du service social et de lODAS sont certains et sélèvent au moins à plusieurs centaines de francs par mois pour chacun deux.
e) Lappelant a agi avec conscience et volonté, dans le but de se procurer, à lui et à sa famille, un avantage patrimonial. Il avait compris quelles étaient ses obligations envers le service social, comme il la admis lors de ses différents interrogatoires. Il savait pertinemment que ses agissements étaient illégaux et quil naurait plus le droit de toucher des prestations daide sociale tant que lui et B.________ étaient en concubinage et quelle exerçait une activité indépendante, dès lors que cela lui avait été expliqué à plusieurs reprises par lassistante sociale. On notera que lappelant avait un intérêt évident à bénéficier de laide sociale et à ce que son épouse ait un revenu, puisque cela augmentait dautant les ressources à disposition du ménage.
f) Le tribunal de police a retenu laggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Si, comme on la vu, le principe du dommage est établi, son montant précis ne peut être chiffré. Au bénéfice du doute, la circonstance aggravante du métier doit être abandonnée (art. 146 al. 2 CP ; art. 10 CPP).
g) Il résulte de ce qui précède que lescroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP est réalisée. Il ny a pas lieu dexaminer les faits sous langle des articles 148a CP, 43a LILAMal et 73 LASoc, les infractions visées par ces dernières règles étant absorbées par lescroquerie.
9.a)Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) En lespèce, la fixation de la peine doit être réexaminée, la Cour pénale ayant retenu un dommage inférieur à celui établi en première instance et une période incriminée réduite (cf. cons. 8d).
c) La Cour pénale retientque la culpabilité de A.________ est lourde.Les agissements de lappelant nont pas cessé deux-mêmes,seule louverture dune enquête à son encontre ayant permis de stopper son comportement délictuel; il aurait pourtant eu maintes fois loccasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Le mobile de lappelant relève de la cupidité, celui-ci agissant dans lunique but daméliorer sa situation financière. Il a déployé dimportants efforts afin de cacher la réalité de son concubinage à laide sociale. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivit .publique, ainsi que le sentiment déquité de la population, commandent une réponse sociale claire.La réduction de la période prise en compte nest pas significative (deux mois). De plus, bien que le dommage ne soit pas chiffré précisément, il nen demeure pas moins quil sagit de plusieurs centaines de francs par mois, sur une période de 10 mois (cf. cons. 8d), ce qui nest pas négligeable si on considère que laccusé ne disposait daucun revenu.Lappelant na exprimé aucun regret et ne semble pas prendre conscience de lillégalité de son comportement, à mesure quil continue de soutenir malgré les preuves accablantes quil ne faisait plus ménage commun avec B.________ durant la période incriminée. Sa responsabilité pénale est entière. Sa situation personnelle est difficile, puisquil nexerce pas dactivité lucrative et ne bénéficie plus de laide sociale. Son casier judiciaire contient des condamnations pour violation dune obligation dentretien, dénonciation calomnieuse, infractions à LStup, mais aucun antécédent en matière descroquerie.
d) Au vu de ces éléments, il apparaît que la quotité de la peine prévue par le jugement de première instance, soit 100 jours-amende, est adéquate, étant précisé ici que le dommage nest quun critère de la fixation de la peine parmi dautres. Les autres critères pris en compte plus haut ne permettent pas une réduction de la peine prononcée par le tribunal de police. Vu la situation financière de lappelant, le montant du jour-amende, soit 30 francs qui nest du reste pas discuté par lintéressé , ne prête pas flanc à la critique. En revanche, la peine additionnelle sera réduite à 600 francs afin de respecter les exigences prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 149 IV 321).
10.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement admis.
11.a) Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance à mesure que lappelant est condamné pour les mêmes faits.
b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).
c) Les frais de la procédure dappel seront arrêtés à 2'500 francs.Lappelant obtient partiellement gain de cause à mesure que laggravante du métier est abandonnée et que lamende additionnelle est réduite à 600 francs. Ainsi,il convient de mettre le 90% des frais à la charge de lappelant, soit 2250 francs, le solde (10%, soit 250 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
d) Pour son activité en procédure dappel, le mandataire doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires dun montant de3'086.69francs (TVA comprise) pour 14h48 de travail. La durée des contacts avec le client (soit 03h17 [197 min.] ; postes des 03.04.24, 20.04.24, 17.05.24, 27.05.24, 12.07.24, 09.08.24, 16.08.24, 21.08.24, 29.08.24, 23.01.25, 28.01.25) est excessive et sera réduite à 01h45, à mesure que le mandataire qui défend lappelant depuis le début de la procédure dispose dune parfaite connaissance du dossier et quaucun fait nouveau nest intervenu en procédure de deuxième instance. Il en est de même pour le temps de préparation daudience (03h00 ; poste du 16.01.25), qui sera réduit à 02h00. Quant à la durée daudience estimée (03h00 ; poste du 28.01.25), il sera tenu compte de la durée effective de celle-ci, soit 02h30. Les autres postes du mémoire dhonoraires sont repris tels quels.
Ainsi, la Cour pénale retient quun total de 11h46 était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Lactivité de Me H.________ sera arrêtée à 2'462.25 francs (2118 francs [11h46 x 180 francs] + 105.90 francs [5 % x 2118 francs] + 180.15 francs [8,1 % x 2'223.90 francs] + 58.20 francs [frais de déplacement]). Lindemnité est remboursable à hauteur de 2'216.05 francs (soit le 90%) par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 146 al. 1 CP, 9, 10, 135 al. 4, 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dinfraction à larticle 146 al. 1 CP entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023.
2.Libère A.________ de la prévention descroquerie par métier au sens de larticle 146 al. 2 CP.
3.Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00 le jour, soit 3'000.00 au total, avec sursis durant trois ans.
4.Condamne le même à une amende de CHF 600.00 comme peine additionnelle, correspondant en cas de non-paiement à une peine privative de liberté de substitution de six jours.
5.Rappelle au condamné que toute récidive pendant la durée du délai dépreuve est susceptible dentraîner la révocation du sursis et lexécution de la peine prononcée.
6.Renonce à révoquer le sursis prononcé le 19 mai 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
7.Fixe lindemnité davocat doffice de Me H.________ à CHF 2'854.95 et dit que celle-ci est entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Arrête les frais de la procédure à CHF 3'020.00 et les met à la charge de A.________.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de lappelant à hauteur de 2'250 francs, le solde (soit 250 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me H.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'462.25francs,frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à hauteur 2'216.05 francs par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, parMe H.________, au ministère public (MP.2022.6316), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.526), à La Chaux-de-Fonds, àOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes,à La Chaux-de-Fondset au Service social de Y.________.
Neuchâtel, le 4 mars 2025
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al.2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption dinnocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption dinnocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue dune infraction pénale doit être présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, quil appartient à laccusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle dappréciation des preuves, la présomption dinnocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de lexistence dun fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, cest-à-dire de doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). Lappréciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond évalue la valeur des persuasions des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour lapplication du droit pénal matériel. Ce nest ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, 2eéd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient de faire une évaluation globale de lensemble des preuves rassemblées au dossier, en sattachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2). En dautres termes, le Tribunal fédéral retient quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base dun ensemble déléments ou dindices convergents, même si lun ou lautre de ceux-ci ou même chacun deux pris isolément est à lui insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1).
b) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 op. cit).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
6.a) Lappelant conteste sêtre rendu coupable descroquerie et sen prend aux faits tels que retenus par le tribunal de police.
b) Aux termes de l'article 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Selon larticle 146 al. 2 CP, si lauteur fait métier de lescroquerie, il est puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Les éléments constitutifs objectifs de lescroquerie sont une tromperie, une erreur, une astuce, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Il nest pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire suffit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 30 ad art. 146 CP).
c) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1), lescroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).
d) La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2 ; du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 ; et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).
e) Linfraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Dans ce cas, la tromperie peut être commise par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le seul fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive par acte concluant du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur (ou du collaborateur de laide sociale) destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les réf. citées).
Concrètement, en matière daide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsquil ressort des notes dentretien rédigées par les assistants sociaux ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même que ceux-ci senquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées dargent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).
f) L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (commission par omission ; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité cons. 2.3.2 ; arrêts du TF du 20.11.2019 [6B_1050/2019] cons. 4.1 ; du 15.03.2019 [6B_718/2018] cons. 4.3.1). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité cons. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_718/2018] précité cons. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.4 ; 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_1050/2019] précité cons. 4.1).
g) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Le dol éventuel suffit (Corboz, Lesinfractions en droit suisse, 2010, n. 39 ad art. 146 CP).Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4).
7.a) En lespèce, le
E. 13 décembre 2021, lappelant et B.________, qui sollicitaient laide sociale, ont signé un formulaire de demande, qui leur rappelait leurs devoirs et obligations, notamment celle dannoncer sans retard à lautorité tout changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de laide. Il était aussi rappelé la teneur de larticle 73 LASoc qui réprime dune amende ceux qui font des déclarationsinexactes ou incomplètesafin dobtenir une aide matérielle. Laide a été octroyée dès le 1erdécembre 2021. Le 22 mars 2022, lassistante sociale a été avertie que B.________ avait obtenu un permis de séjour lié à une activité indépendante et a communiqué à lappelant par téléphone quune telle occupation professionnelle excluait le droit à laide sociale. Le 25 avril 2022, lappelant a annoncé au service social que B.________ avait quitté le domicile. Cette dernière nest plus bénéficiaire de laide sociale depuis le 1eravril 2022. Le 7 novembre 2022, lappelant a signé une déclaration sur lhonneur, par laquelle il certifiait vivre uniquement avec son fils et confirmait avoir été expressément informé par le service social des conséquences administratives et pénales découlant dune déclaration fausse ou inexacte.
b) Les notes dentretien rédigées par lassistante sociale en charge du dossier dévoilent que celle-ci rencontrait lappelant en moyenne tous les deux mois. Les entretiens portaient sur la situation financière de lappelant et de sa compagne. Les questions quant au permis de séjour de B.________, à sa reprise demploi, à leur situation financière et leur éventuelle séparation étaient abordées systématiquement.
c) Il ressort de lenquête de lORCT que, même si les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne peuvent être niées, les époux ont continué à mener une vie commune malgré lannonce de leur séparation (soit entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023). Au cours de la période durant laquelle ils ont prétendu vivre séparés, B.________ dormait plusieurs nuits par semaine à la rue [aaa] et participait aux tâches ménagères. Elle était présente au domicile de lappelant lors de la perquisition de lORCT le 25 janvier 2023 et y avait passé la nuit. À cette occasion, les enquêteurs ont constaté que la majorité de ses affaires personnelles sy trouvaient, alors quil ny en avait que peu au salon de massage. Son nom a toujours figuré sur la boite aux lettres ainsi que sur le bail à loyer de lappartement de lappelant et elle y recevait son courrier.
Quant à la relation entre les intéressés, il apparaît quils ont toujours entretenu une liaison amoureuse ils se sont dailleurs mariés en septembre 2023 , comme le démontrent les messages échangés par le couple durant la période incriminée. Leurs discussions par messages étaient suffisamment espacées pour en déduire quils se voyaient régulièrement en personne. Le compte Facebook de lappelant contient de nombreuses photos du couple, dont une postée le 30 avril 2022 soit 5 jours après lannonce de leur séparation au service social avec la légende «ready to enjoy with my love». À considérer que la photo date de 2015, comme le prétend lappelant, on saisit difficilement pour quelle raison il laurait repostée à plus forte raison alors quelle comportait cet intitulé quelques jours seulement après sêtre séparé de sa compagne. Malgré les demandes répétées de lassistante sociale, lappelant na jamais fourni la convention de séparation du couple, prétendant que la procédure avait pris fin faute de paiement de lavance de frais. Contrairement à ce que soutient lappelant, les notes dentretien de lassistante sociale ne permettent pas de retenir que celui-ci lui avait fait part des difficultés rencontrées par le couple avant lannonce de leur séparation le 25 avril 2022. Lorsquelle a annoncé à lORCT la reprise du salon de massage «D.________», B.________ a affirmé être domiciliée à la rue [aaa]. Le changement dadresse de celle-ci suit presque immédiatement le blocage du budget par lassistante sociale en raison de la reprise dune activité professionnelle indépendante. Cette proximité temporelle nest pas décisive à elle seule mais sajoute aux autres éléments mettant en évidence le caractère fictif de la séparation alléguée par le couple.
Certaines déclarations des époux sont dailleurs significatives, notamment lorsque B.________ a indiqué : «nous avons vraiment vécu ensemble depuis 2021», puis : «du printemps 2022 au printemps 2023, je ne vivais pas avec A.________ mais nous étions ensemble. Jétais souvent à lappartement même si nous nétionspas complètement ensemble». Le fait que B.________ partageait la chambre de son fils ne change rien au constat de sa vie commune avec lappelant, puisquelle a indiqué quencore actuellement alors quils sont mariés depuis septembre 2023 et ont admis vivre ensemble elle dort dans le lit de son fils. Les explications des intéressées sont peu convaincantes et nemportent pas la conviction de la Cour pénale. B.________ se contredit à plusieurs reprises au sujet de leur relation, en indiquant au cours de la même audition , tout dabord, quils sentendaient bien, puis quils narrivaient pas à mieux sentendre. Elle ne parvient dailleurs pas à mettre des mots clairs sur leur séparation, expliquant quils étaient «ensemble sans être ensemble». Les déclarations de lappelant sont également floues, par exemple lorsquil expose que sa compagne nétait «pas domiciliée vraiment à la rue [aaa]».
d) Par ailleurs, on ne saurait suivre lappelant lorsquil déclare quil nétait «absolument pas gérant du salon de massage». Les messages extraits de son téléphone portable témoignent du contraire et B.________ a déclaré elle-même quelle avait ouvert le salon de massage avec son compagnon «pour pouvoir en vivre». Celui-ci communiquait avec certaines prostituées notamment le salon «F.________» à qui il a proposé du travail et envoyé des photos du salon ainsi quà des intermédiaires, notamment «GG._________» qui lui présentait régulièrement des prostituées potentiellement intéressées à travailler au salon «D.________». B.________ et lappelant choisissaient ensemble les femmes qualifiées pour se prostituer dans leur établissement («pas top celle la pour ma femme», message du 31 janvier 2022). Il est peu probable que lappelant donnait uniquement des conseils à son épouse, comme il la prétendu lors de son interrogatoire devant la Cour pénale. Cependant, limplication personnelle de lappelant dans le salon de massage ne peut être déterminée avec certitude.
Il nen demeure pas moins que B.________ était gérante du salon de massage, mais quelle ny avait pas réellement élu domicile dans le but dy avoir le centre de ses intérêts personnels (cf. ATF 141 V 530 cons. 5). Comme le mettent en évidence les photos prises lors de lenquête de lORCT, lappartement sis rue [bbb] nétait pas aménagé pour être un logement dhabitation mais un espace dédié à la prostitution et les affaires qui sy trouvaient étaient manifestement destinées à cette activité. Sil est envisageable que B.________ y passaient plusieurs nuits par semaine, il nest en revanche guère probable, vu les caractéristiques de lendroit, quelle en ait fait son lieu de vie. Ainsi, il y a lieu de retenir que son domicile soit le lieu où elle résidait avec lintention de sy établir (art. 23 al. 1 CC) était bien à la rue [aaa] où vivent lappelant et C.________.
e) Les explications de lappelant et de son épouse sont vagues et peu crédibles. Leurs déclarations, face aux autres éléments irréfutables du dossier (cf. cons. 7a-d), nemportent pas conviction.
Vu ce qui précède, il nexiste pas de doute quant au fait que la séparation des époux était fictive. La Cour pénale retient que le couple a continué à mener une vie commune entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023 malgré lannonce de leur séparation.
8.a) Le comportement de lappelant est constitutif dune tromperie, puisquil a fait croire quil sétait séparé de B.________ et quil vivait seul avec son fils C.________, destinée à éviter que le budget fourni par laide sociale soit diminué voire supprimé suite à la reprise dune activité professionnelle par sa conjointe. Il a délibérément annoncé que B.________ avait déménagé, juste après avoir été averti de léchéance du droit à laide sociale en cas de reprise dune activité indépendante. Il a fait croire au service social que sa compagne vivait au salon «D.________» et celle-ci a même procédé à son changement dadresse, de sorte quils ont fait usage dun processus astucieux puisque les assistantes sociales ne pouvaient contrôler leurs dires autrement que par une perquisition de lORCT au domicile de lappelant. En annonçant le changement dadresse de B.________ au contrôle des habitants et en expliquant à son assistante sociale que le couple avait décidé de se séparer alors que ce nétait manifestement pas le cas, lappelant a agi avec une certaine habileté. Pour le service social, vérifier les informations mentionnées par lappelant était très difficile voire impossible sans une enquête une officielle, et lintéressé le savait pertinemment. On ne peut du reste pas considérer que le service concerné aurait fait preuve de légèreté dans les vérifications effectuées. En effet, dune part, lassistante sociale a demandé spontanément à lappelant dagir auprès de lAPEA pour obtenir une convention de séparation et, dautre part, a requis quune enquête soit effectuée par lORCT immédiatement après quelle a été informée de la reprise dune activité lucrative par B.________. Dès les premiers soupçons, lassistante sociale a préventivement «bloqué» le budget. On peine à comprendre la réelle portée de cette «suspension» sur les versements à lappelant. Néanmoins, cela importe peu à mesure que le service social a listé les aides effectivement octroyées. Ainsi, le service social na commis aucun manquement qui pourrait amener à conclure quil serait co-responsable du dommage. La tromperie était astucieuse.
b) En apposant sa signature sur le formulaire de demande du 15 juin 2022 et la déclaration sur lhonneur du 7 novembre 2022, en indiquant vivre seul avec son fils etsêtre séparé de B.________,malgré les questions posées spécifiquement sur leur situation de couple ainsi que les avertissements reçus au sujet de lexercice dactivités indépendantes, lappelant a adopté un comportement actif signifiant quil ne vivait plus avec B.________.Par ailleurs, il a été amené à transmettre chaque mois un document dannonce de situation afin que son budget mensuel soit débloqué, mais na jamais informé dun quelconque changement à cette occasion.
c) Lassistante sociale se trouvait dans lerreur et le comportement astucieux de lappelant a conduit le service social à lui verser régulièrement son budget alors quil naurait pas dû le faire ou à tout le moins à verser un budget plus élevé que celui auquel il avait droit. La composition du ménage a été annoncée de manière erronée du 1ermai 2022 au 28 février 2023. Entre le 1ermars 2022 et le 28 février 2023, le service social est intervenu à hauteur de 26'794.15 francs et lODAS à raison de 7'359.25 francs (sur le montant du dommage cf. cons. 8d). Contrairement à ce que soutient lappelant, les échanges extraits de son téléphone portable démontrent que le salon de massage fonctionnait lintermédiaire semble même pressé de lui fournir du travail et que le couple ou du moins B.________ en tirait un revenu, de sorte que rien ne permet de sécarter des montants indiqués par les plaignants. Par ailleurs, si B.________ navait réellement tiré aucun bénéfice de son activité, il ne fait aucun doute quelle aurait cessé celle-ci plus rapidement et aurait cherché une autre activité professionnelle ou déposé une nouvelle demande daide sociale.
d) Les dommages invoqués par le service social (26'794.15 francs) et lODAS (7'359.25 francs) ont été fixés par ceux-ci en tenant compte des prestations versées à tort à lappelant entre le 1ermars 2022 au 28 février 2023. Selon les relevés déposés par le service social, il apparaît que lappelant a commencé à percevoir le budget pour lui seul et son fils C.________ dès le 1ermars 2022 (le budget ayant été bloqué dès lobtention dun permis de séjour lié à une activité indépendante par B.________). Toutefois, la période incriminée par lacte daccusation est plus limitée, soit du 1ermai 2022 au 28 février 2023. La Cour de céans est liée par létat de fait décrit dans lacte daccusation et ne peut sen écarter (art. 9 CPP). Dès lors, seules les prestations versées à lappelant entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023 doivent être retenues, et non celles des mois de mars et avril 2022. Le dommage doit être légèrement réduit conséquemment. Ainsi, les aides accordées sélèvent en réalité à 5'831.20 francs pour lODAS et 22'016.15 francs pour le service social sur une période de 10 mois.
Afin de calculer le montant des dommages subis par chacun des plaignants, il conviendrait ensuite de déduire des aides matérielles accordées à lappelant les postes visés à larticle 19 de lArrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (ci-après : ANCAM). De plus, sans le manquement de lappelant, laide matérielle aurait dû être réduite de 30% au maximum (art. 4 al. 2 ANCAM). Le montant des postes précités nest cependant pas connu, de sorte que le calcul ne peut être entrepris. On retiendra que, bien quils ne puissent être chiffrés précisément, les dommages du service social et de lODAS sont certains et sélèvent au moins à plusieurs centaines de francs par mois pour chacun deux.
e) Lappelant a agi avec conscience et volonté, dans le but de se procurer, à lui et à sa famille, un avantage patrimonial. Il avait compris quelles étaient ses obligations envers le service social, comme il la admis lors de ses différents interrogatoires. Il savait pertinemment que ses agissements étaient illégaux et quil naurait plus le droit de toucher des prestations daide sociale tant que lui et B.________ étaient en concubinage et quelle exerçait une activité indépendante, dès lors que cela lui avait été expliqué à plusieurs reprises par lassistante sociale. On notera que lappelant avait un intérêt évident à bénéficier de laide sociale et à ce que son épouse ait un revenu, puisque cela augmentait dautant les ressources à disposition du ménage.
f) Le tribunal de police a retenu laggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Si, comme on la vu, le principe du dommage est établi, son montant précis ne peut être chiffré. Au bénéfice du doute, la circonstance aggravante du métier doit être abandonnée (art. 146 al. 2 CP ; art. 10 CPP).
g) Il résulte de ce qui précède que lescroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP est réalisée. Il ny a pas lieu dexaminer les faits sous langle des articles 148a CP, 43a LILAMal et 73 LASoc, les infractions visées par ces dernières règles étant absorbées par lescroquerie.
9.a)Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) En lespèce, la fixation de la peine doit être réexaminée, la Cour pénale ayant retenu un dommage inférieur à celui établi en première instance et une période incriminée réduite (cf. cons. 8d).
c) La Cour pénale retientque la culpabilité de A.________ est lourde.Les agissements de lappelant nont pas cessé deux-mêmes,seule louverture dune enquête à son encontre ayant permis de stopper son comportement délictuel; il aurait pourtant eu maintes fois loccasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Le mobile de lappelant relève de la cupidité, celui-ci agissant dans lunique but daméliorer sa situation financière. Il a déployé dimportants efforts afin de cacher la réalité de son concubinage à laide sociale. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivit .publique, ainsi que le sentiment déquité de la population, commandent une réponse sociale claire.La réduction de la période prise en compte nest pas significative (deux mois). De plus, bien que le dommage ne soit pas chiffré précisément, il nen demeure pas moins quil sagit de plusieurs centaines de francs par mois, sur une période de 10 mois (cf. cons. 8d), ce qui nest pas négligeable si on considère que laccusé ne disposait daucun revenu.Lappelant na exprimé aucun regret et ne semble pas prendre conscience de lillégalité de son comportement, à mesure quil continue de soutenir malgré les preuves accablantes quil ne faisait plus ménage commun avec B.________ durant la période incriminée. Sa responsabilité pénale est entière. Sa situation personnelle est difficile, puisquil nexerce pas dactivité lucrative et ne bénéficie plus de laide sociale. Son casier judiciaire contient des condamnations pour violation dune obligation dentretien, dénonciation calomnieuse, infractions à LStup, mais aucun antécédent en matière descroquerie.
d) Au vu de ces éléments, il apparaît que la quotité de la peine prévue par le jugement de première instance, soit 100 jours-amende, est adéquate, étant précisé ici que le dommage nest quun critère de la fixation de la peine parmi dautres. Les autres critères pris en compte plus haut ne permettent pas une réduction de la peine prononcée par le tribunal de police. Vu la situation financière de lappelant, le montant du jour-amende, soit 30 francs qui nest du reste pas discuté par lintéressé , ne prête pas flanc à la critique. En revanche, la peine additionnelle sera réduite à 600 francs afin de respecter les exigences prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 149 IV 321).
10.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement admis.
11.a) Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance à mesure que lappelant est condamné pour les mêmes faits.
b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).
c) Les frais de la procédure dappel seront arrêtés à 2'500 francs.Lappelant obtient partiellement gain de cause à mesure que laggravante du métier est abandonnée et que lamende additionnelle est réduite à 600 francs. Ainsi,il convient de mettre le 90% des frais à la charge de lappelant, soit 2250 francs, le solde (10%, soit 250 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
d) Pour son activité en procédure dappel, le mandataire doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires dun montant de3'086.69francs (TVA comprise) pour 14h48 de travail. La durée des contacts avec le client (soit 03h17 [197 min.] ; postes des 03.04.24, 20.04.24, 17.05.24, 27.05.24, 12.07.24, 09.08.24, 16.08.24, 21.08.24, 29.08.24, 23.01.25, 28.01.25) est excessive et sera réduite à 01h45, à mesure que le mandataire qui défend lappelant depuis le début de la procédure dispose dune parfaite connaissance du dossier et quaucun fait nouveau nest intervenu en procédure de deuxième instance. Il en est de même pour le temps de préparation daudience (03h00 ; poste du 16.01.25), qui sera réduit à 02h00. Quant à la durée daudience estimée (03h00 ; poste du 28.01.25), il sera tenu compte de la durée effective de celle-ci, soit 02h30. Les autres postes du mémoire dhonoraires sont repris tels quels.
Ainsi, la Cour pénale retient quun total de 11h46 était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Lactivité de Me H.________ sera arrêtée à 2'462.25 francs (2118 francs [11h46 x 180 francs] + 105.90 francs [5 % x 2118 francs] + 180.15 francs [8,1 % x 2'223.90 francs] + 58.20 francs [frais de déplacement]). Lindemnité est remboursable à hauteur de 2'216.05 francs (soit le 90%) par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 146 al. 1 CP, 9, 10, 135 al. 4, 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dinfraction à larticle 146 al. 1 CP entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023.
2.Libère A.________ de la prévention descroquerie par métier au sens de larticle 146 al. 2 CP.
3.Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00 le jour, soit 3'000.00 au total, avec sursis durant trois ans.
4.Condamne le même à une amende de CHF 600.00 comme peine additionnelle, correspondant en cas de non-paiement à une peine privative de liberté de substitution de six jours.
5.Rappelle au condamné que toute récidive pendant la durée du délai dépreuve est susceptible dentraîner la révocation du sursis et lexécution de la peine prononcée.
6.Renonce à révoquer le sursis prononcé le 19 mai 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
7.Fixe lindemnité davocat doffice de Me H.________ à CHF 2'854.95 et dit que celle-ci est entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Arrête les frais de la procédure à CHF 3'020.00 et les met à la charge de A.________.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de lappelant à hauteur de 2'250 francs, le solde (soit 250 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me H.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'462.25francs,frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à hauteur 2'216.05 francs par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, parMe H.________, au ministère public (MP.2022.6316), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.526), à La Chaux-de-Fonds, àOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes,à La Chaux-de-Fondset au Service social de Y.________.
Neuchâtel, le 4 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ est né en 1971 en Suisse. Il est en couple avec B.________ depuis 2013, avec qui il sest marié en septembre 2023. Il est père de trois enfants. Le cadet, C.________, est né en 2020 de lunion avec B.________.
b) Les antécédents suivants ressortent de lextrait du casier judiciaire deA.________:
-le 24 mars 2020, il a été condamné par leMinistère public du canton de Genève, àune peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, pour violation dune obligation dentretien (art. 217 al. 1 CP),
-le 19 mai 2021, il a été condamné par leMinistère public du canton de Neuchâtel àune peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP),
-le 11 septembre 2024, il a été condamné par le tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans, pour délit à la loi sur les stupéfiants (ci-après : LStup) (art. 19 al. 1 let. a LStup), crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
B.Le 13 décembre 2021, A.________ et B.________ ont signé une demande daide sociale. À cette occasion, ils ont été informés de la subsidiarité de laide et de leur obligation dannoncer tout changement de leur situation personnelle, ainsi que des conséquences pénales en cas de manquement. Ils ont été mis au bénéfice de laide sociale dès le 1erdécembre 2021.
C.Le 14 décembre 2021, A.________ sest présenté au Service social de Y.________ (ci-après : service social) pour un premier entretien avec son assistante sociale.
D.Le 1eravril 2022, B.________ a quitté laide sociale, dans la mesure où elle a repris une activité de gérante dun salon de massage.
E.A.________ et B.________ étaient tous deux domiciliés à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils C.________ jusquau 20 avril 2022, date à laquelle elle a déplacé ses papiers à la rue [bbb], soit ladresse de son salon de massage.
F.Le 25 avril 2022, A.________ a informé son assistante sociale quil sétait séparé de sa compagne et quelle avait quitté le domicile conjugal.
G.Le 15 juin 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande daide sociale pour lui et son fils C.________.
H.Lors de lentretien du 2 septembre 2022, A.________ a été averti par son assistante sociale que sil neffectuait pas les démarches en vue de lélaboration dune convention de séparation fixant les pensions alimentaires dues en sa faveur et celles de son fils, laide du mois suivant pourrait être suspendue.
I.Le 30 septembre 2022, le service social a transmis une demande denquête sociale à lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) concernant A.________ suite à un soupçon de fraude lié à la véracité de sa séparation avec B.________.
J.A.________ et B.________ ont été entendus par le service de lemploi le 25 janvier 2022.
K.Le 7 novembre 2022, A.________ a signé une déclaration sur lhonneur par laquelle il certifiait vivre seul avec son fils à la rue [aaa] et confirmait avoir expressément été informé par le service social des conséquences administratives et pénales découlant dune déclaration fausse ou inexacte.
L.Le 18 novembre 2022, le service de lemploi a adressé un rapport au ministère public duquel il ressortait quaprès sa désinscription à laide sociale le 1eravril 2022, B.________ avait annoncé audit office la reprise du salon de massage «D.________» en affirmant être domiciliée à la rue [aaa], soit au même lieu que A.________. Le nom de celle-ci figurait sur le bail de cet appartement et la loi sur la prostitution (ci-après : LProst) ne lui permettait pas délire domicile dans son salon de massage. Les informations visibles sur le compte Facebook de A.________ laissaient penser que les intéressés entretenaient une relation amoureuse. De ce fait, le couple vivait vraisemblablement toujours en concubinage, malgré les renseignements donnés par A.________ à son assistante sociale.
M.Par décision du 19 juillet 2023, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre A.________ pour escroquerie, éventuellement par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de lobligation de signaler sans retard à lautorité tout changement de sa situation pouvant entraîner la modification de laide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc).
N.Le 20 février 2023, lOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes (ci-après : ODAS) a porté plainte contre le prévenu pour avoir perçu indument des subsides dassurance-maladie pour les trois membres de la famille entre le 1ermars 2022 et le 28 février 2023, le préjudice sélevant à 7'359.25 francs.
O.Par formulaire non daté transmis le 2 février 2023, le service social a porté plainte contre le prévenu pour avoir perçu indument des prestations daide sociale entre le 1ermars 2022 et le 28 février 2023, le préjudice sélevant à 26794.15 francs.
P.Dans son rapport complémentaire du 16 mars 2023, lORCT a relevé quil ressortait de lanalyse du téléphone portable du prévenu que le couple avait entretenu une relation amoureuse durant toute lannée 2022 et que lintéressé était impliqué de manière importante dans lorganisation du salon de massage «D.________». Les investigations démontraient que le prévenu et B.________ avaient effectivement continué de vivre en concubinage. Le 24 février 2023, cette dernière avait remis son adresse de domiciliation à la rue [aaa] où était domicilié A.________ et où elle avait fait vie commune avec lui jusquau 20 avril 2022.
Q.a) Le 19 juillet 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à une peine de 150 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende additionnelle de 900 francs, pour escroquerie au sens de larticle 146 CP. Les faits suivants ont été retenus :
«à Y.________, rue [aaa],
entre le 1erdécembre 2021, date à partir de laquelle il bénéficie pour lui et pour son enfant C.________, né en 2020, et fin février 2023, dans un dessein d'enrichissement illégitime,
au préjudice du Service social de Y.________, lequel a porté plainte pénale le 20 février 2023, et de loffice cantonal de lassurance maladie et des bourses détudes, lequel a également porté plainte pénale le 20 février 2023, dans le but dobtenir une aide financière de la part du Service social de Y.________ et signant plusieurs demandes daide sociale, notamment le 15 juin 2022, compte tenu de la séparation annoncée avec B.________, avec laquelle il vivait depuis plusieurs années, et avec laquelle il a bénéficié des prestations de laide sociale dès le 1erdécembre 2021, cette dernière étant au surplus la mère de son fils C.________, bénéficiant des aides financières du Service social de Y.________ entre le 1erdécembre 2021 et le 30 avril 2022 en commun avec sa compagne B.________, puis dès le 1ermai 2022, comme personne vivant seul avec un enfant, étant précisé que B.________ na plus droit au bénéfice de laide sociale, ayant repris une activité indépendante,
A.________ a dissimulé au Service social de Y.________ sa situation personnelle réelle, affirmant être séparé de sa compagne et mère de son fils, B.________, laquelle se dit domiciliée rue [bbb], à Y.________, adresse qui correspond au salon de massage dont elle est la gérante,
a dissimulé au Service social de Y.________ sa réelle situation afin d'obtenir le versement de prestations daide sociale auxquelles il naurait pas droit, à tout le moins pas intégralement, compte tenu de lactivité indépendante exercée par sa compagne, B.________ depuis le 1ermai 2022,
obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles il n'a pas droit, pour un montant total de CHF 34'153.40, ce dernier bénéficiant dune aide complète pour son fils et lui-même, ainsi que de subsides pour lassurance maladie,
agissant de manière régulière afin d'augmenter de manière substantielle ses ressources, cachant systématiquement sa situation personnelle réelle et sa domiciliation, utilisant les sommes reçues pour améliorer sa situation financière et financer ses dépenses quotidiennes,
causant un dommage dau moins CHF 26'794.15 au Service social de Y.________ et dau moins CHF 7'359.25 à loffice cantonal de lassurance maladie et des bourses détudes, ce qui représente un dommage total de CHF 34'153.40».
b)Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 31 juillet 2023. En substance, il a indiqué quil était séparé de B.________ depuis le printemps 2022. Elle avait laissé certaines affaires personnelles à leur ancien domicile commun par crainte de se les faire voler au salon de massage. Lorsquelle passait la nuit à la rue [aaa], elle dormait toujours avec son fils. Quoi quil en soit, son activité indépendante ne lui avait procuré aucun bénéfice.
c) Lordonnance pénale a été maintenue et transmise au tribunal de police comme valant acte daccusation.
R.Par courrier du 12 janvier 2024, le tribunal de police a étendu la prévention à lencontre du prévenu aux articles 148a CP, 43a LILAMal, et 73 LASoc.
S.Lors de laudience du 4 mars 2024, le tribunal de police a procédé à laudition de B.________ et à linterrogatoire du prévenu.
T.Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de police a retenu que le couple formait une communauté même si B.________ passait la majorité de ses nuits à la rue [bbb]. Elle disposait des clefs du logement du prévenu dont elle était elle-même locataire et y possédait de nombreuses affaires personnelles. La «séparation» du couple coïncidait avec le début de lactivité lucrative indépendante de B.________, laquelle ne pouvait donc plus bénéficier de laide sociale. Les locaux du salon de massage étaient utilisés par plusieurs prostitués et il était peu probable quune personne en fasse son domicile. Il était possible que lintéressée y dorme plusieurs fois par semaine, mais son centre de vie ne sy trouvait pas. Le contenu des messages démontrait que le couple ne sétait pas séparé et les déclarations des protagonistes ne permettaient pas de retenir le contraire. Le prévenu avait fourni des indications erronées au service social et ses agissements devaient être qualifiés descroquerie au sens de larticle 146 al. 2 CP. La circonstance aggravante du métier était remplie puisquil avait trompé le service social sur une période dun peu moins dune année (du 1ermai 2022 au 28 février 2023) dans le but de se procurer un revenu régulier. Lors de la fixation de la peine, le tribunal de police a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde et quil avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait présenté une situation erronée à son assistante sociale et avait déployé des efforts afin de cacher la réalité de son concubinage.
U.A.________ appelle de ce jugement. En résumé, il expose avoir été séparé de B.________ durant la période incriminée, soit entre le 1ermai 2022 et le 28 février
2023. La séparation du couple était compliquée et ils ont essayé de préserver leur enfant, raison pour laquelle ils ont eu des interactions. En raison de son domicile peu «traditionnel», B.________ na eu dautre choix que de se rendre régulièrement chez lappelant pour soccuper de leur fils. Les messages échangés ne révèlent pas que le couple a été séparé mais démontrent plutôt des tentatives de lappelant tendant à reconquérir B.________. Les photographies sur les réseaux sociaux sont danciens clichés datant de la période où le couple vivait à létranger. Le nom de B.________ inscrit sur la boite aux lettres de la rue [aaa] lui a permis de recevoir son courrier à une adresse sûre et de ne pas se le faire voler. Le bailleur na pas souhaité procéder au changement de titulaire du contrat de bail à mesure que B.________ était plus solvable que lappelant. Lorsquelle logeait chez lappelant le week-end, elle dormait dans la chambre de leur fils. La déclaration sur lhonneur signée le 7 novembre 2022 par lappelant est, par conséquent, conforme à la vérité. Linfraction descroquerie nest pas réalisée et lappelant doit être acquitté.
V.a) Le 28 janvier 2025, une audience sest tenue devant la Cour pénale. Lappelant a été interrogé.
b) En plaidoirie, le mandataire de lappelant fait valoir quil est important de se mettre à la place de celui-ci, qui sest retrouvé du jour au lendemain avec très peu de moyens. Il ne faut pas perdre de vue que le monde de la prostitution est peu commun et que ses modes de fonctionnement ne sont pas habituels.
ba) Laffirmation du tribunal de police selon laquelle B.________ a toujours vécu avec lappelant est fermement contestée. Ce dernier a été clair lors de son interrogatoire devant la Cour pénale et ses déclarations sont identiques à celles faites lors de sa première audition de police, soit la plus déterminante. Les explications de lappelant coïncident avec celles de B.________, alors même que les époux ont été entendus de manière séparée, sans avoir pu se concerter et sans être assistés par des mandataires professionnels. Lappelant indique que B.________ dort cinq nuits par semaine à son domicile et cette dernière déclare quelle dort deux nuits par semaine dans son salon de massage. Tous deux exposent quelle dort dans la chambre de leur fils. Il ressort également des deux procès-verbaux quil existait un risque de vol au salon de massage, raison pour laquelle B.________ ny laissait pas lensemble de ses effets personnels. Tant lappelant que son épouse ont expliqué sêtre séparés suite à des tensions survenues dans le couple. Leurs déclarations sont convergentes et ce constat amène à penser quils ne mentent pas. Les photographies du couple publiées sur le compte Facebook de lappelant et le texte quelles comportent ne sont pas déterminants, puisquils datent de 2015. Le changement dadresse a été effectué, mais le nom de B.________ a été conservé sur la boite aux lettres de la rue [aaa] afin de sassurer que son courrier ne soit pas égaré. Le jour de la perquisition, B.________ se trouvait au domicile de lappelant car leur fils était malade. La présence de B.________ nest absolument pas significative et on ne peut en tirer aucune conclusion. Vu lactivité pratiquée par B.________, elle navait dautre choix que dexercer son droit de visite au lieu où vivait C.________, à savoir chez son père. Ses impôts étaient envoyés à la rue [bbb] et son nom figurait sur la boite aux lettres. B.________ na pas le droit dêtre domiciliée dans son salon de prostitution. Cependant, ce nest pas parce que ce comportant est illégal quelle ne la pas fait. Elle na pris connaissance de cette interdiction que lors de son audition devant lORCT. La chronologie des évènements à savoir que B.________ a quitté le domicile conjugal lorsquelle a ouvert son salon de massage peut paraitre défavorable à lappelant de prime abord, mais sexplique par le fait que B.________ navait pas dautre endroit où élire domicile. Le changement dadresse au contrôle des habitants est effectué le 20 avril 2022, alors que lannonce de la séparation à laide sociale ne sest fait que par la suite, le 25 avril 2022. Lappelant était triste de sa séparation avec B.________ et les messages échangés entre eux confirment son état desprit dalors, puisquil lui dit que sa place est dans son lit auprès de lui et quil lui demande de revenir. La dispute par messages nest pas contestée. Ce nest pas parce quun couple est séparé quil ne se dispute plus.
bb) Le tribunal de police affirme, dans un premier temps, que le couple nétait pas séparé, puis, dans un second temps, il change son argumentation et retient que même si B.________ dormait cinq nuits par semaine dans son salon de massage, le lieu de son centre de vie est déterminant et celui-ci se trouvait toujours à la rue [aaa]. Il sagit dune réflexion erronée qui ne correspond pas à la définition de domicile au sens de larticle 23 CC, à savoir le lieu où la personne réside avec lintention de sy établir. La résidence de B.________ est prépondérante à la rue [bbb], ce qui est implicitement admis par le tribunal de police. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de domicile (ATF 141 V 530), il convient de tenir compte dun faisceau dindices, les deux principaux étant les lieux où la personne a déposé ses papiers et où elle payait ses impôts. Selon ces critères, il apparaît que le domicile de B.________ était bien à ladresse de son salon de prostitution.
bc) Le tribunal de police retient que lappelant a commis une tromperie astucieuse en changeant ladresse de B.________ au contrôle des habitants et en signant la déclaration sur lhonneur en novembre 2022. Les faits ne se sont en réalité pas déroulés de cette manière. La demande denquête de lORCT date du 30 septembre 2022, ce qui signifie que le service social a fait signer à lappelant la déclaration sur lhonneur en aval. Si laide sociale avait réellement été trompée, elle naurait pas demandé une enquête avant même dêtre dupée. Lautorité doit vérifier les informations données par les assurés et on peut retenir une faute concomitante prépondérante de la part du service social.
bd) La condition du dommage nest pas réalisée. Le tribunal retient que le couple a perçu un budget trop élevé de la part de laide sociale, mais le montant nest pas chiffré. Il convient de déduire ce que B.________ a effectivement gagné grâce à son salon de massage du montant reçu par lappelant de laide sociale. En loccurrence, elle na dégagé aucun bénéfice de cette activité. Laide sociale octroyée aurait dans une large mesure été similaire.
be) Quant à la circonstance aggravante du métier, elle ne doit pas être examinée uniquement au regard des montants perçus, mais également en tenant compte de lensemble des autres circonstances. Lappelant na pas déployé de moyens particuliers et les revenus dégagés ne sont pas particulièrement élevés. Le comportement de lappelant nest pas constitutif dune infraction commise par métier. Ainsi, les conditions objectives et subjective de lescroquerie ne sont pas remplies.
bf) Il convient dappliquer le principe «in dubio pro reo». Il existe une coïncidence troublante dans la chronologie des faits et on peut penser, de prime abord, que lappelant et B.________ ont voulu faire croire quils sétaient séparés. Lorsque B.________ a eu lidée de créer le salon de prostitution, lappelant nétait pas daccord avec cette décision et cela a mené à leur séparation. Elle a déménagé dans le salon de massage car elle navait pas les moyens daller ailleurs. Le salon ne fonctionnait pas et elle a abandonné cette activité, apaisant ainsi les tensions entre les parties qui ont décidé alors de se remettre ensemble. Il est impossible davoir une certitude absolue quant au fait de savoir sils se sont séparés ou non. Cependant, il existe un doute difficile à surmonter que tel naurait pas été le cas et celui-ci doit profiter à lappelant.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Larticle 389 al. 1 et 3 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En lespèce, la Cour pénale a entendu les parties. Un extrait à jour du casier judiciaire a été versé au dossier. À louverture des débats, lappelant a requis une nouvelle fois laudition de B.________ et de E.________. Pour les mêmes raisons quexposées dans le courrier de la direction de la procédure du 13 août 2024, il convient de rejeter ces réquisitions de preuve.
4.L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts du TF des 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1 ; 06.09.2021 [6B_136/2021] cons. 3.3 ; 07.07.2021 [6B_1188/2020] cons. 2.1).
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al.2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption dinnocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption dinnocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue dune infraction pénale doit être présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, quil appartient à laccusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle dappréciation des preuves, la présomption dinnocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de lexistence dun fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, cest-à-dire de doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). Lappréciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond évalue la valeur des persuasions des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour lapplication du droit pénal matériel. Ce nest ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, 2eéd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient de faire une évaluation globale de lensemble des preuves rassemblées au dossier, en sattachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2). En dautres termes, le Tribunal fédéral retient quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base dun ensemble déléments ou dindices convergents, même si lun ou lautre de ceux-ci ou même chacun deux pris isolément est à lui insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1).
b) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 op. cit).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
6.a) Lappelant conteste sêtre rendu coupable descroquerie et sen prend aux faits tels que retenus par le tribunal de police.
b) Aux termes de l'article 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Selon larticle 146 al. 2 CP, si lauteur fait métier de lescroquerie, il est puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Les éléments constitutifs objectifs de lescroquerie sont une tromperie, une erreur, une astuce, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Il nest pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire suffit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 30 ad art. 146 CP).
c) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1), lescroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).
d) La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2 ; du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 ; et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).
e) Linfraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Dans ce cas, la tromperie peut être commise par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le seul fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive par acte concluant du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur (ou du collaborateur de laide sociale) destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les réf. citées).
Concrètement, en matière daide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsquil ressort des notes dentretien rédigées par les assistants sociaux ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même que ceux-ci senquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées dargent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).
f) L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (commission par omission ; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité cons. 2.3.2 ; arrêts du TF du 20.11.2019 [6B_1050/2019] cons. 4.1 ; du 15.03.2019 [6B_718/2018] cons. 4.3.1). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité cons. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_718/2018] précité cons. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.4 ; 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_1050/2019] précité cons. 4.1).
g) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Le dol éventuel suffit (Corboz, Lesinfractions en droit suisse, 2010, n. 39 ad art. 146 CP).Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4).
7.a) En lespèce, le 13 décembre 2021, lappelant et B.________, qui sollicitaient laide sociale, ont signé un formulaire de demande, qui leur rappelait leurs devoirs et obligations, notamment celle dannoncer sans retard à lautorité tout changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de laide. Il était aussi rappelé la teneur de larticle 73 LASoc qui réprime dune amende ceux qui font des déclarationsinexactes ou incomplètesafin dobtenir une aide matérielle. Laide a été octroyée dès le 1erdécembre 2021. Le 22 mars 2022, lassistante sociale a été avertie que B.________ avait obtenu un permis de séjour lié à une activité indépendante et a communiqué à lappelant par téléphone quune telle occupation professionnelle excluait le droit à laide sociale. Le 25 avril 2022, lappelant a annoncé au service social que B.________ avait quitté le domicile. Cette dernière nest plus bénéficiaire de laide sociale depuis le 1eravril 2022. Le 7 novembre 2022, lappelant a signé une déclaration sur lhonneur, par laquelle il certifiait vivre uniquement avec son fils et confirmait avoir été expressément informé par le service social des conséquences administratives et pénales découlant dune déclaration fausse ou inexacte.
b) Les notes dentretien rédigées par lassistante sociale en charge du dossier dévoilent que celle-ci rencontrait lappelant en moyenne tous les deux mois. Les entretiens portaient sur la situation financière de lappelant et de sa compagne. Les questions quant au permis de séjour de B.________, à sa reprise demploi, à leur situation financière et leur éventuelle séparation étaient abordées systématiquement.
c) Il ressort de lenquête de lORCT que, même si les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne peuvent être niées, les époux ont continué à mener une vie commune malgré lannonce de leur séparation (soit entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023). Au cours de la période durant laquelle ils ont prétendu vivre séparés, B.________ dormait plusieurs nuits par semaine à la rue [aaa] et participait aux tâches ménagères. Elle était présente au domicile de lappelant lors de la perquisition de lORCT le 25 janvier 2023 et y avait passé la nuit. À cette occasion, les enquêteurs ont constaté que la majorité de ses affaires personnelles sy trouvaient, alors quil ny en avait que peu au salon de massage. Son nom a toujours figuré sur la boite aux lettres ainsi que sur le bail à loyer de lappartement de lappelant et elle y recevait son courrier.
Quant à la relation entre les intéressés, il apparaît quils ont toujours entretenu une liaison amoureuse ils se sont dailleurs mariés en septembre 2023 , comme le démontrent les messages échangés par le couple durant la période incriminée. Leurs discussions par messages étaient suffisamment espacées pour en déduire quils se voyaient régulièrement en personne. Le compte Facebook de lappelant contient de nombreuses photos du couple, dont une postée le 30 avril 2022 soit 5 jours après lannonce de leur séparation au service social avec la légende «ready to enjoy with my love». À considérer que la photo date de 2015, comme le prétend lappelant, on saisit difficilement pour quelle raison il laurait repostée à plus forte raison alors quelle comportait cet intitulé quelques jours seulement après sêtre séparé de sa compagne. Malgré les demandes répétées de lassistante sociale, lappelant na jamais fourni la convention de séparation du couple, prétendant que la procédure avait pris fin faute de paiement de lavance de frais. Contrairement à ce que soutient lappelant, les notes dentretien de lassistante sociale ne permettent pas de retenir que celui-ci lui avait fait part des difficultés rencontrées par le couple avant lannonce de leur séparation le 25 avril 2022. Lorsquelle a annoncé à lORCT la reprise du salon de massage «D.________», B.________ a affirmé être domiciliée à la rue [aaa]. Le changement dadresse de celle-ci suit presque immédiatement le blocage du budget par lassistante sociale en raison de la reprise dune activité professionnelle indépendante. Cette proximité temporelle nest pas décisive à elle seule mais sajoute aux autres éléments mettant en évidence le caractère fictif de la séparation alléguée par le couple.
Certaines déclarations des époux sont dailleurs significatives, notamment lorsque B.________ a indiqué : «nous avons vraiment vécu ensemble depuis 2021», puis : «du printemps 2022 au printemps 2023, je ne vivais pas avec A.________ mais nous étions ensemble. Jétais souvent à lappartement même si nous nétionspas complètement ensemble». Le fait que B.________ partageait la chambre de son fils ne change rien au constat de sa vie commune avec lappelant, puisquelle a indiqué quencore actuellement alors quils sont mariés depuis septembre 2023 et ont admis vivre ensemble elle dort dans le lit de son fils. Les explications des intéressées sont peu convaincantes et nemportent pas la conviction de la Cour pénale. B.________ se contredit à plusieurs reprises au sujet de leur relation, en indiquant au cours de la même audition , tout dabord, quils sentendaient bien, puis quils narrivaient pas à mieux sentendre. Elle ne parvient dailleurs pas à mettre des mots clairs sur leur séparation, expliquant quils étaient «ensemble sans être ensemble». Les déclarations de lappelant sont également floues, par exemple lorsquil expose que sa compagne nétait «pas domiciliée vraiment à la rue [aaa]».
d) Par ailleurs, on ne saurait suivre lappelant lorsquil déclare quil nétait «absolument pas gérant du salon de massage». Les messages extraits de son téléphone portable témoignent du contraire et B.________ a déclaré elle-même quelle avait ouvert le salon de massage avec son compagnon «pour pouvoir en vivre». Celui-ci communiquait avec certaines prostituées notamment le salon «F.________» à qui il a proposé du travail et envoyé des photos du salon ainsi quà des intermédiaires, notamment «GG._________» qui lui présentait régulièrement des prostituées potentiellement intéressées à travailler au salon «D.________». B.________ et lappelant choisissaient ensemble les femmes qualifiées pour se prostituer dans leur établissement («pas top celle la pour ma femme», message du 31 janvier 2022). Il est peu probable que lappelant donnait uniquement des conseils à son épouse, comme il la prétendu lors de son interrogatoire devant la Cour pénale. Cependant, limplication personnelle de lappelant dans le salon de massage ne peut être déterminée avec certitude.
Il nen demeure pas moins que B.________ était gérante du salon de massage, mais quelle ny avait pas réellement élu domicile dans le but dy avoir le centre de ses intérêts personnels (cf. ATF 141 V 530 cons. 5). Comme le mettent en évidence les photos prises lors de lenquête de lORCT, lappartement sis rue [bbb] nétait pas aménagé pour être un logement dhabitation mais un espace dédié à la prostitution et les affaires qui sy trouvaient étaient manifestement destinées à cette activité. Sil est envisageable que B.________ y passaient plusieurs nuits par semaine, il nest en revanche guère probable, vu les caractéristiques de lendroit, quelle en ait fait son lieu de vie. Ainsi, il y a lieu de retenir que son domicile soit le lieu où elle résidait avec lintention de sy établir (art. 23 al. 1 CC) était bien à la rue [aaa] où vivent lappelant et C.________.
e) Les explications de lappelant et de son épouse sont vagues et peu crédibles. Leurs déclarations, face aux autres éléments irréfutables du dossier (cf. cons. 7a-d), nemportent pas conviction.
Vu ce qui précède, il nexiste pas de doute quant au fait que la séparation des époux était fictive. La Cour pénale retient que le couple a continué à mener une vie commune entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023 malgré lannonce de leur séparation.
8.a) Le comportement de lappelant est constitutif dune tromperie, puisquil a fait croire quil sétait séparé de B.________ et quil vivait seul avec son fils C.________, destinée à éviter que le budget fourni par laide sociale soit diminué voire supprimé suite à la reprise dune activité professionnelle par sa conjointe. Il a délibérément annoncé que B.________ avait déménagé, juste après avoir été averti de léchéance du droit à laide sociale en cas de reprise dune activité indépendante. Il a fait croire au service social que sa compagne vivait au salon «D.________» et celle-ci a même procédé à son changement dadresse, de sorte quils ont fait usage dun processus astucieux puisque les assistantes sociales ne pouvaient contrôler leurs dires autrement que par une perquisition de lORCT au domicile de lappelant. En annonçant le changement dadresse de B.________ au contrôle des habitants et en expliquant à son assistante sociale que le couple avait décidé de se séparer alors que ce nétait manifestement pas le cas, lappelant a agi avec une certaine habileté. Pour le service social, vérifier les informations mentionnées par lappelant était très difficile voire impossible sans une enquête une officielle, et lintéressé le savait pertinemment. On ne peut du reste pas considérer que le service concerné aurait fait preuve de légèreté dans les vérifications effectuées. En effet, dune part, lassistante sociale a demandé spontanément à lappelant dagir auprès de lAPEA pour obtenir une convention de séparation et, dautre part, a requis quune enquête soit effectuée par lORCT immédiatement après quelle a été informée de la reprise dune activité lucrative par B.________. Dès les premiers soupçons, lassistante sociale a préventivement «bloqué» le budget. On peine à comprendre la réelle portée de cette «suspension» sur les versements à lappelant. Néanmoins, cela importe peu à mesure que le service social a listé les aides effectivement octroyées. Ainsi, le service social na commis aucun manquement qui pourrait amener à conclure quil serait co-responsable du dommage. La tromperie était astucieuse.
b) En apposant sa signature sur le formulaire de demande du 15 juin 2022 et la déclaration sur lhonneur du 7 novembre 2022, en indiquant vivre seul avec son fils etsêtre séparé de B.________,malgré les questions posées spécifiquement sur leur situation de couple ainsi que les avertissements reçus au sujet de lexercice dactivités indépendantes, lappelant a adopté un comportement actif signifiant quil ne vivait plus avec B.________.Par ailleurs, il a été amené à transmettre chaque mois un document dannonce de situation afin que son budget mensuel soit débloqué, mais na jamais informé dun quelconque changement à cette occasion.
c) Lassistante sociale se trouvait dans lerreur et le comportement astucieux de lappelant a conduit le service social à lui verser régulièrement son budget alors quil naurait pas dû le faire ou à tout le moins à verser un budget plus élevé que celui auquel il avait droit. La composition du ménage a été annoncée de manière erronée du 1ermai 2022 au 28 février 2023. Entre le 1ermars 2022 et le 28 février 2023, le service social est intervenu à hauteur de 26'794.15 francs et lODAS à raison de 7'359.25 francs (sur le montant du dommage cf. cons. 8d). Contrairement à ce que soutient lappelant, les échanges extraits de son téléphone portable démontrent que le salon de massage fonctionnait lintermédiaire semble même pressé de lui fournir du travail et que le couple ou du moins B.________ en tirait un revenu, de sorte que rien ne permet de sécarter des montants indiqués par les plaignants. Par ailleurs, si B.________ navait réellement tiré aucun bénéfice de son activité, il ne fait aucun doute quelle aurait cessé celle-ci plus rapidement et aurait cherché une autre activité professionnelle ou déposé une nouvelle demande daide sociale.
d) Les dommages invoqués par le service social (26'794.15 francs) et lODAS (7'359.25 francs) ont été fixés par ceux-ci en tenant compte des prestations versées à tort à lappelant entre le 1ermars 2022 au 28 février 2023. Selon les relevés déposés par le service social, il apparaît que lappelant a commencé à percevoir le budget pour lui seul et son fils C.________ dès le 1ermars 2022 (le budget ayant été bloqué dès lobtention dun permis de séjour lié à une activité indépendante par B.________). Toutefois, la période incriminée par lacte daccusation est plus limitée, soit du 1ermai 2022 au 28 février 2023. La Cour de céans est liée par létat de fait décrit dans lacte daccusation et ne peut sen écarter (art. 9 CPP). Dès lors, seules les prestations versées à lappelant entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023 doivent être retenues, et non celles des mois de mars et avril 2022. Le dommage doit être légèrement réduit conséquemment. Ainsi, les aides accordées sélèvent en réalité à 5'831.20 francs pour lODAS et 22'016.15 francs pour le service social sur une période de 10 mois.
Afin de calculer le montant des dommages subis par chacun des plaignants, il conviendrait ensuite de déduire des aides matérielles accordées à lappelant les postes visés à larticle 19 de lArrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (ci-après : ANCAM). De plus, sans le manquement de lappelant, laide matérielle aurait dû être réduite de 30% au maximum (art. 4 al. 2 ANCAM). Le montant des postes précités nest cependant pas connu, de sorte que le calcul ne peut être entrepris. On retiendra que, bien quils ne puissent être chiffrés précisément, les dommages du service social et de lODAS sont certains et sélèvent au moins à plusieurs centaines de francs par mois pour chacun deux.
e) Lappelant a agi avec conscience et volonté, dans le but de se procurer, à lui et à sa famille, un avantage patrimonial. Il avait compris quelles étaient ses obligations envers le service social, comme il la admis lors de ses différents interrogatoires. Il savait pertinemment que ses agissements étaient illégaux et quil naurait plus le droit de toucher des prestations daide sociale tant que lui et B.________ étaient en concubinage et quelle exerçait une activité indépendante, dès lors que cela lui avait été expliqué à plusieurs reprises par lassistante sociale. On notera que lappelant avait un intérêt évident à bénéficier de laide sociale et à ce que son épouse ait un revenu, puisque cela augmentait dautant les ressources à disposition du ménage.
f) Le tribunal de police a retenu laggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Si, comme on la vu, le principe du dommage est établi, son montant précis ne peut être chiffré. Au bénéfice du doute, la circonstance aggravante du métier doit être abandonnée (art. 146 al. 2 CP ; art. 10 CPP).
g) Il résulte de ce qui précède que lescroquerie au sens de larticle 146 al. 1 CP est réalisée. Il ny a pas lieu dexaminer les faits sous langle des articles 148a CP, 43a LILAMal et 73 LASoc, les infractions visées par ces dernières règles étant absorbées par lescroquerie.
9.a)Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) En lespèce, la fixation de la peine doit être réexaminée, la Cour pénale ayant retenu un dommage inférieur à celui établi en première instance et une période incriminée réduite (cf. cons. 8d).
c) La Cour pénale retientque la culpabilité de A.________ est lourde.Les agissements de lappelant nont pas cessé deux-mêmes,seule louverture dune enquête à son encontre ayant permis de stopper son comportement délictuel; il aurait pourtant eu maintes fois loccasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Le mobile de lappelant relève de la cupidité, celui-ci agissant dans lunique but daméliorer sa situation financière. Il a déployé dimportants efforts afin de cacher la réalité de son concubinage à laide sociale. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivit .publique, ainsi que le sentiment déquité de la population, commandent une réponse sociale claire.La réduction de la période prise en compte nest pas significative (deux mois). De plus, bien que le dommage ne soit pas chiffré précisément, il nen demeure pas moins quil sagit de plusieurs centaines de francs par mois, sur une période de 10 mois (cf. cons. 8d), ce qui nest pas négligeable si on considère que laccusé ne disposait daucun revenu.Lappelant na exprimé aucun regret et ne semble pas prendre conscience de lillégalité de son comportement, à mesure quil continue de soutenir malgré les preuves accablantes quil ne faisait plus ménage commun avec B.________ durant la période incriminée. Sa responsabilité pénale est entière. Sa situation personnelle est difficile, puisquil nexerce pas dactivité lucrative et ne bénéficie plus de laide sociale. Son casier judiciaire contient des condamnations pour violation dune obligation dentretien, dénonciation calomnieuse, infractions à LStup, mais aucun antécédent en matière descroquerie.
d) Au vu de ces éléments, il apparaît que la quotité de la peine prévue par le jugement de première instance, soit 100 jours-amende, est adéquate, étant précisé ici que le dommage nest quun critère de la fixation de la peine parmi dautres. Les autres critères pris en compte plus haut ne permettent pas une réduction de la peine prononcée par le tribunal de police. Vu la situation financière de lappelant, le montant du jour-amende, soit 30 francs qui nest du reste pas discuté par lintéressé , ne prête pas flanc à la critique. En revanche, la peine additionnelle sera réduite à 600 francs afin de respecter les exigences prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 149 IV 321).
10.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement admis.
11.a) Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance à mesure que lappelant est condamné pour les mêmes faits.
b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).
c) Les frais de la procédure dappel seront arrêtés à 2'500 francs.Lappelant obtient partiellement gain de cause à mesure que laggravante du métier est abandonnée et que lamende additionnelle est réduite à 600 francs. Ainsi,il convient de mettre le 90% des frais à la charge de lappelant, soit 2250 francs, le solde (10%, soit 250 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
d) Pour son activité en procédure dappel, le mandataire doffice de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires dun montant de3'086.69francs (TVA comprise) pour 14h48 de travail. La durée des contacts avec le client (soit 03h17 [197 min.] ; postes des 03.04.24, 20.04.24, 17.05.24, 27.05.24, 12.07.24, 09.08.24, 16.08.24, 21.08.24, 29.08.24, 23.01.25, 28.01.25) est excessive et sera réduite à 01h45, à mesure que le mandataire qui défend lappelant depuis le début de la procédure dispose dune parfaite connaissance du dossier et quaucun fait nouveau nest intervenu en procédure de deuxième instance. Il en est de même pour le temps de préparation daudience (03h00 ; poste du 16.01.25), qui sera réduit à 02h00. Quant à la durée daudience estimée (03h00 ; poste du 28.01.25), il sera tenu compte de la durée effective de celle-ci, soit 02h30. Les autres postes du mémoire dhonoraires sont repris tels quels.
Ainsi, la Cour pénale retient quun total de 11h46 était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Lactivité de Me H.________ sera arrêtée à 2'462.25 francs (2118 francs [11h46 x 180 francs] + 105.90 francs [5 % x 2118 francs] + 180.15 francs [8,1 % x 2'223.90 francs] + 58.20 francs [frais de déplacement]). Lindemnité est remboursable à hauteur de 2'216.05 francs (soit le 90%) par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 146 al. 1 CP, 9, 10, 135 al. 4, 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dinfraction à larticle 146 al. 1 CP entre le 1ermai 2022 et le 28 février 2023.
2.Libère A.________ de la prévention descroquerie par métier au sens de larticle 146 al. 2 CP.
3.Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00 le jour, soit 3'000.00 au total, avec sursis durant trois ans.
4.Condamne le même à une amende de CHF 600.00 comme peine additionnelle, correspondant en cas de non-paiement à une peine privative de liberté de substitution de six jours.
5.Rappelle au condamné que toute récidive pendant la durée du délai dépreuve est susceptible dentraîner la révocation du sursis et lexécution de la peine prononcée.
6.Renonce à révoquer le sursis prononcé le 19 mai 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
7.Fixe lindemnité davocat doffice de Me H.________ à CHF 2'854.95 et dit que celle-ci est entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Arrête les frais de la procédure à CHF 3'020.00 et les met à la charge de A.________.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2500 francs, sont mis à la charge de lappelant à hauteur de 2'250 francs, le solde (soit 250 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me H.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'462.25francs,frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à hauteur 2'216.05 francs par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, parMe H.________, au ministère public (MP.2022.6316), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.526), à La Chaux-de-Fonds, àOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes,à La Chaux-de-Fondset au Service social de Y.________.
Neuchâtel, le 4 mars 2025